Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AP0341

    Résolution législative du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2003/77/CE fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (COM(2020)0321 — C9-0216/2020 — 2020/0143(NLE))

    JO C 99 du 1.3.2022, p. 248–248 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.3.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 99/248


    P9_TA(2021)0341

    Gestion des avoirs de la CECA en liquidation et du Fonds de recherche du charbon et de l'acier *

    Résolution législative du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2003/77/CE fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (COM(2020)0321 — C9-0216/2020 — 2020/0143(NLE))

    (Consultation)

    (2022/C 99/39)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2020)0321),

    vu le protocole no 37 relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 2, paragraphe 2, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0216/2020),

    vu l’article 82 de son règlement intérieur,

    vu le rapport de la commission des budgets (A9-0228/2021),

    1.

    approuve la proposition de la Commission;

    2.

    invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    3.

    demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

    4.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

    Top