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Document 52020XC0330(03)

Communication de la Commission Lignes directrices concernant l’exercice de la libre circulation des travailleurs pendant l’épidémie de COVID-19 2020/C 102 I/03

C/2020/2051

JO C 102I du 30.3.2020, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CI 102/12


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Lignes directrices concernant l’exercice de la libre circulation des travailleurs pendant l’épidémie de COVID-19

(2020/C 102 I/03)

La crise de la Covid-19 a entraîné dans tous les États membres de l’UE l’adoption de mesures sans précédent, dont la réintroduction des contrôles au niveau de leurs frontières intérieures.

Les lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels (1) ont défini les principes d’une approche intégrée de gestion efficace des frontières visant à protéger la santé publique tout en préservant l’intégrité du marché unique. Conformément au point 23 de ces lignes directrices, il convient que les États membres autorisent et facilitent le passage des travailleurs frontaliers, en particulier, mais pas seulement, ceux qui travaillent dans le secteur des soins de santé et le secteur alimentaire ainsi que dans d’autres services essentiels (par exemple, les services de garde d’enfants, les soins aux personnes âgées, le personnel occupant une fonction critique pour les services d’utilité générale) afin de garantir la continuité de l’activité professionnelle.

Si les restrictions du droit à la libre circulation des travailleurs peuvent être justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, elles doivent être nécessaires, proportionnées et fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires.

Les travailleurs frontaliers, les travailleurs détachés (2) et les travailleurs saisonniers vivent dans un pays, mais travaillent dans un autre. Beaucoup jouent un rôle crucial dans leur État membre d’accueil, par exemple dans le système de soins de santé, la fourniture d’autres services essentiels, y compris la mise en place et l’entretien des infrastructures et équipements médicaux, ou encore la fourniture de biens. Une approche coordonnée au niveau de l’UE, permettant à ces travailleurs de continuer à traverser les frontières intérieures, est donc essentielle.

Après l’appel du Conseil européen (3) à la Commission concernant la situation des travailleurs transfrontaliers et saisonniers qui doivent être en mesure de poursuivre des activités essentielles, tout en évitant que le virus ne se propage davantage, et à la suite des lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels, et notamment de leur point 23, les lignes directrices énoncées ci-après invitent les États membres à prendre des mesures spécifiques garantissant une approche coordonnée au niveau de l’UE (4). Sont concernés les travailleurs susvisés, en particulier ceux qui doivent franchir des frontières pour atteindre leur lieu de travail parce qu’ils exercent des professions critiques impliquant des tâches liées aux services essentiels. Tel devrait également être le cas lorsque les travailleurs susvisés se servent d’un État membre uniquement comme pays de transit pour se rendre dans un autre État membre. Les présentes lignes directrices s’appliquent sans préjudice des mesures spécifiques énoncées dans la communication sur la mise en œuvre des voies réservées (5) ou dans les lignes directrices sur la facilitation des opérations de fret aérien pendant l’épidémie de COVID-19 (6).

Les États membres devraient traiter de la même manière les travailleurs indépendants exerçant les professions critiques énumérées dans les présentes lignes directrices.

Travailleurs exerçant des professions critiques

1.

Dans certaines parties de l’UE, en particulier dans les régions frontalières, les travailleurs frontaliers exercent des professions critiques exigeant une circulation transfrontalière sans entrave. Les restrictions imposées par les États membres en matière de franchissement de leurs frontières peuvent causer des difficultés supplémentaires, voire compromettre la lutte contre la Covid-19.

2.

Il est essentiel que tous les travailleurs exerçant des professions critiques, y compris les travailleurs frontaliers et les travailleurs détachés, continuent de circuler librement. Les États membres devraient permettre aux travailleurs d’entrer sur le territoire de l’État membre d’accueil et d’accéder librement à leur lieu de travail s’ils exercent notamment l’une des professions ci-après (7):

spécialistes de la santé, dont les praticiens paramédicaux;

aides-soignants, dont les gardes d’enfants, les aides-soignants pour personnes handicapées et les aides-soignants pour personnes âgées;

scientifiques des industries liées à la santé;

travailleurs de l’industrie des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux;

travailleurs participant à la fourniture de biens, et notamment à la chaîne d’approvisionnement en médicaments, fournitures médicales, dispositifs médicaux et équipements de protection individuelle, y compris à leur installation et à leur entretien;

spécialistes des technologies de l’information et des communications;

techniciens de l’information et des communications et autres techniciens pour l’entretien essentiel des équipements;

spécialistes des sciences techniques tels que les ingénieurs, techniciens en énergie et techniciens en électricité;

personnes travaillant sur les infrastructures critiques ou autres infrastructures essentielles;

professions intermédiaires des sciences et techniques (dont les techniciens d’exploitation de l’eau potable);

personnel des services de protection et de sécurité;

pompiers/agents de police/gardiens de prison/agents de sécurité/personnel de la protection civile;

travailleurs du secteur de la fabrication et de la transformation des produits alimentaires, ainsi qu’agents commerciaux et agents d’entretien associés;

conducteurs de machines pour la fabrication de denrées alimentaires et de produits connexes (dont les opérateurs de production de denrées alimentaires);

travailleurs des transports (8), et notamment:

conducteurs d’automobiles, de camionnettes et de motocycles (9), conducteurs de poids lourds et d’autobus (dont les conducteurs d’autobus et de tramways) et ambulanciers, dont ceux qui transportent de l’aide offerte en vertu du mécanisme de protection civile de l’Union et ceux qui transportent des citoyens de l’UE rapatriés d’un autre État membre vers leur lieu d’origine;

pilotes de ligne aérienne;

conducteurs de train, inspecteurs de matériel roulant, personnel des ateliers d’entretien et gestionnaires d’infrastructure chargés de gérer le trafic et d’allouer les capacités;

travailleurs maritimes et de la navigation intérieure;

pêcheurs;

personnel des institutions publiques, ainsi que des organisations internationales, exerçant des fonctions critiques.

3.

La Commission invite instamment les États membres à mettre en place des procédures spécifiques rapides et libres de charges pour les points de passage frontaliers régulièrement empruntés par les travailleurs frontaliers et les travailleurs détachés, afin d’assurer à ceux-ci un passage sans heurt. Le cas échéant, ces procédures peuvent par exemple prendre la forme de voies réservées à ces travailleurs à la frontière ou d’autocollants spécifiques reconnus par les États membres voisins, afin de faciliter l’accès de ces travailleurs au territoire de l’État membre d’emploi. En outre, la Commission consultera en urgence le comité technique pour la libre circulation des travailleurs afin de définir les meilleures pratiques qui peuvent être étendues à tous les États membres et qui permettent à ces travailleurs d’exercer leur profession cruciale sans entraves indues.

Dépistage médical

4.

Le dépistage médical des travailleurs frontaliers et des travailleurs détachés doit être effectué dans les mêmes conditions que celui des travailleurs nationaux exerçant les mêmes professions.

5.

Le dépistage médical peut être effectué avant ou après la frontière, en fonction de l’infrastructure disponible, pour garantir la fluidité du trafic. Les États membres devraient se coordonner pour que le dépistage médical soit réalisé d’un seul côté de la frontière afin d’éviter les chevauchements et les délais d’attente. Les contrôles et le dépistage médical ne devraient pas obliger les travailleurs à quitter leur véhicule et devraient en principe se fonder sur la mesure électronique de la température du corps. Les contrôles de température sur les travailleurs ne devraient pas être effectués plus de trois fois dans la même journée. Lorsqu’un travailleur a de la fièvre et que les autorités frontalières estiment qu’il ne doit pas être autorisé à poursuivre son voyage, ce travailleur doit avoir accès à des soins de santé appropriés dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre d’emploi. Les informations relatives à cette personne devraient être communiquées à l’État membre voisin concerné.

6.

Pour les travailleurs des transports visés au point 19 de la Communication sur la mise en œuvre des voies réservées, les mesures spécifiques de dépistage médical visées dans ces lignes directrices s’appliquent.

Autres travailleurs

7.

Les États membres devraient permettre aux travailleurs frontaliers et aux travailleurs détachés de continuer à franchir leurs frontières pour se rendre sur leur lieu de travail dès lors que l’État membre d’accueil autorise toujours le travail dans le secteur concerné.

8.

Dans les situations susceptibles d’entraîner un changement dans l’État membre d’assurance du travailleur (10), les États membres devraient recourir à l’exception prévue à l’article 16 du règlement (CE) no 883/2004 (11) afin de maintenir la couverture de sécurité sociale inchangée pour le travailleur concerné. Pour demander une telle exception, l’employeur doit adresser une demande à l’État membre à la législation duquel le travailleur demande à être soumis.

Travailleurs saisonniers

9.

Certains secteurs de l’économie, en particulier le secteur agricole, dépendent fortement, dans plusieurs États membres, de travailleurs saisonniers provenant d’autres États membres. Afin de remédier aux pénuries de main-d’œuvre dans ces secteurs résultant de la crise, les États membres devraient échanger des informations sur leurs différents besoins, par exemple au moyen des canaux établis dans le cadre du comité technique pour la libre circulation des travailleurs. Il est rappelé que, dans certaines circonstances, les travailleurs saisonniers exercent des fonctions critiques de récolte, de plantation et d’entretien. Dans une telle situation, les États membres devraient appliquer à ces travailleurs un traitement identique à celui qui est appliqué aux travailleurs exerçant les professions critiques évoquées ci-dessus. De même, les États membres devraient permettre à ces travailleurs de continuer à franchir leurs frontières pour travailler dès lors que l’État membre d’accueil autorise toujours le travail dans le secteur concerné. Les États membres devraient également attirer l’attention des employeurs sur la nécessité d’assurer une protection adéquate en matière de santé et de sécurité.

10.

La Commission demande instamment aux États membres d’établir des procédures spécifiques pour assurer un passage sans heurts à ces travailleurs, et elle fera également appel au comité technique pour la libre circulation des travailleurs afin de définir les meilleures pratiques qui peuvent être étendues à tous les États membres pour permettre à ces travailleurs d’exercer leur profession sans entraves indues.

(1)  C(2020) 1753 final.

(2)  C’est-à-dire les travailleurs que leur employeur, situé dans un État membre, envoie temporairement dans un autre État membre afin d’y fournir un service.

(3)  Point 4 de la déclaration commune des membres du Conseil européen du 26 mars 2020.

(4)  Les orientations concernant la mise en œuvre de la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE, la facilitation du régime de transit pour le rapatriement des citoyens de l’UE et les effets sur la politique des visas [C(2020) 2050 final] contiennent des mesures se rapportant aux travailleurs frontaliers et aux travailleurs saisonniers de pays tiers.

(5)  C(2020) 1897 final.

(6)  C(2020) 2010 final.

(7)  Les catégories correspondent à celles de la classification ESCO, qui est la classification européenne multilingue des aptitudes, compétences, certifications et professions. Voir https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-02d1-4533-8057-dea0a824a17a.

(8)  Voir également les lignes directrices spécifiques sur les travailleurs des transports figurant dans la communication C(2020) 1897 final de la Commission sur la mise en œuvre des voies réservées prévues par les lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels.

(9)  Dans le cas des conducteurs de motocycles, uniquement lorsqu’ils transportent des fournitures médicales, des dispositifs médicaux ou des équipements de protection individuelle.

(10)  En cas de pluriactivité dans deux États membres, lorsqu’un travailleur frontalier qui travaille actuellement à la fois dans l’État membre d’emploi et dans l’État membre de résidence et qui est assuré dans l’État membre d’emploi parce que son activité dans l’État membre de résidence n’est pas substantielle dépasse le seuil de 25 % du temps de travail en raison des mesures de confinement prises par certains États membres.

(11)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.


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