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Document 52020PC0434

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL approuvant des amendements de l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) relatifs à l’extension des champs d’application matériel et géographique dudit accord

COM/2020/434 final

Bruxelles, le 28.8.2020

COM(2020) 434 final

2020/0205(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

approuvant des amendements de l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) relatifs à l’extension des champs d’application matériel et géographique dudit accord


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

•Justification et objectifs de la proposition

Cette proposition a trait à la décision autorisant le négociateur de l’Union (en l’espèce: la Commission) à conclure, au nom de l’Union, les amendements de l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) 1 relatifs à l’extension des champs d’application matériel et géographique de l’accord, aux fins de l’amélioration de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne les exigences de l’annexe VI de la convention MARPOL (l’«amendement MARPOL») et compte tenu de l’adhésion du Royaume d’Espagne à l’accord (l’«amendement relatif à l’Espagne»).

1.1Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn)

L’accord de Bonn vise à lutter contre la pollution de la région de la mer du Nord et à préserver les zones côtières des catastrophes maritimes et de la pollution chronique causée par les navires et les installations au large des côtes. L’Union européenne (à l’époque, la «Communauté économique européenne») est partie contractante à l’accord. Les États de la mer du Nord membres de l’Union européenne ainsi que la Norvège sont également parties contractantes à l’accord.

L’accord vise à encourager une coopération active et une assistance mutuelle entre les États côtiers et l’Union européenne dans le cadre de la lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses afin de protéger le milieu marin et les intérêts des États côtiers. À cet effet, l’accord prévoit que les parties contractantes exercent une surveillance destinée à faciliter la détection de la pollution, la lutte contre celle-ci et la prévention des infractions aux réglementations antipollution. La mer du Nord est divisée en différentes zones dans lesquelles la responsabilité de la surveillance et de l’appréciation des incidents incombe aux parties contractantes. Lorsque celles-ci prennent connaissance de la présence d’hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses susceptibles de constituer une menace grave pour les côtes ou les intérêts connexes d’une autre partie contractante, elles sont tenues de l’en informer. Les parties contractantes peuvent demander une assistance pour faire face à une pollution en mer ou sur leurs côtes, auquel cas les parties contractantes dont le concours est demandé sont tenues de déployer tous les efforts possibles pour apporter ce concours dans la mesure de leurs moyens.

L’accord de Bonn a été conclu par la Communauté économique européenne par la décision 84/358/CEE du Conseil 2 . Des amendements lui ont été apportés en 1989. Ces amendements sont entrés en vigueur le 1er avril 1994. La Communauté économique européenne les a approuvés par la décision 93/540/CEE du Conseil 3 .

Conformément à l’article 16 de l’accord de Bonn, une proposition émanant d’une partie contractante en vue de l’amendement de l’accord de Bonn ou de son annexe doit être étudiée lors d’une réunion des parties contractantes. Après l’adoption de la proposition par un vote unanime, l’amendement doit être porté à la connaissance des parties contractantes par le gouvernement dépositaire. Un tel amendement doit entrer en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle le gouvernement dépositaire a reçu notification de son approbation par toutes les parties contractantes.

Le dépositaire de l’accord de Bonn est le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne (article 18, paragraphe 3, de l’accord de Bonn).

Conformément à l’article 20 de l’accord de Bonn, les parties contractantes à l’accord de Bonn peuvent à l’unanimité inviter tout autre État côtier de l’Atlantique du Nord-Est à adhérer audit accord. Dans ce cas, l’article 2 de l’accord de Bonn et son annexe doivent être amendés en conséquence et les amendements prendront effet au moment de l’entrée en vigueur dudit accord pour l’État adhérent.

Le 7 octobre 2019, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à négocier, au nom de l’Union, un amendement au titre de l’article 16 de l’accord de Bonn visant à étendre le champ d’application de l’accord en vue d’améliorer la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne les exigences de l’annexe VI de la convention MARPOL, ainsi que l’extension au Royaume d’Espagne au titre de l’article 20 de l’accord.

Les parties contractantes à l’accord de Bonn, lors de leur trente et unième réunion, qui s’est tenue du 9 au 11 octobre 2019, ont adopté ces amendements à l’unanimité. Les amendements sont à présent soumis à l’Union pour conclusion. En outre, le Royaume d’Espagne devra ratifier l’extension de l’accord de Bonn à sa zone de responsabilité au titre de l’article 20 de l’accord.

1.2Amendements de l’accord de Bonn

1.2.1    «Amendement MARPOL», modifiant le champ d’application matériel de l’accord

Cet amendement vise à améliorer la coopération et la coordination entre les parties contractantes dans le cadre de la lutte contre les émissions atmosphériques illégales causées par la navigation dans le but de limiter les effets négatifs de la combustion de combustibles marins à forte teneur en soufre et en azote sur la santé humaine, la biodiversité et l’ensemble du milieu marin. Les parties contractantes entendent à cet effet modifier diverses dispositions de l’accord de Bonn (les articles 1er, 5, 6 et 15, ainsi que le titre et le préambule de l’accord) de manière à étendre son champ d’application à la pollution de l’atmosphère par les navires telle que réglementée par l’annexe VI de la convention MARPOL.

1.2.2    «Amendement relatif à l’Espagne», modifiant le champ d’application géographique de l’accord

Les parties contractantes ont également invité le Royaume d’Espagne à adhérer à l’accord, ce qui est passé par la modification de l’article 2 et la définition de la limite atlantique de la région de la mer du Nord pertinente aux fins de l’accord et de son annexe, ainsi que la révision des limites des diverses zones de surveillance aux fins de l’article 6 de l’accord. Plus précisément, une nouvelle définition de la zone révisée couverte par l’accord a été établie. La France a accepté l’introduction d’une nouvelle zone de responsabilité française directement contiguë à la zone de responsabilité commune qu’elle partage avec le Royaume-Uni. Elle couvre la région située entre la zone de responsabilité commune de la France et du Royaume-Uni et la nouvelle zone de responsabilité de l’Espagne afin de combler tout espace entre cette dernière et l’ancienne limite de l’accord de Bonn.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

•Base juridique

Base juridique procédurale

Principes

L’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que «[l]e Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l’accord». En outre, cet article prévoit également que, sauf lorsque l’accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l’accord après approbation du Parlement européen dans le cas où l’accord couvre des domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l’approbation du Parlement européen est requise.

Application en l’espèce

Les parties contractantes ayant convenu de modifier les champs d’application géographique et matériel de l’accord de Bonn, il convient que l’Union conclue ces amendements.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 6, du TFUE.

Base juridique matérielle

Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 6, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et s’il apparaît que l’une de ces fins ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 6, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

Application en l’espèce

En ce qui concerne l’amendement matériel envisagé relatif à l’extension du champ d’application matériel de l’accord de Bonn (l’«amendement MARPOL»), il poursuit simultanément plusieurs objectifs dans les domaines de la protection civile et de l’environnement, respectivement visés aux articles 196 et 191 du TFUE, qui sont liés de façon indissociable, sans que l’un soit accessoire par rapport à l’autre. Par conséquent, la base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 6, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques matérielles correspondantes.

Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 191 et l’article 196 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, du TFUE.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

S.O.

•Consultation des parties intéressées

Les amendements ne sont pas litigieux et toutes les parties contractantes, y compris l’ensemble des États membres individuels qui sont parties à l’accord, les soutiennent.

•Obtention et utilisation d’expertise

S.O.

•Analyse d’impact

Il a été renoncé à la procédure formelle d’analyse d’impact en raison de l’impératif politique de procéder rapidement pour que l’UE, en qualité de partie contractante à l’accord de Bonn, soit en mesure de négocier et de voter au sujet des amendements de l’accord de Bonn lors de la réunion des parties contractantes qui s’est tenue du 9 au 11 octobre 2019 ainsi que de les approuver lors de la réunion ministérielle du 11 octobre 2019. Cette approche proportionnée est également justifiée par le fait que les amendements de l’accord de Bonn ne devraient avoir que des incidences économiques, sociales et environnementales positives.

•Réglementation affûtée et simplification

S.O.

•Droits fondamentaux

La proposition est cohérente avec les traités de l’UE et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les amendements de l’accord de Bonn n’auront pas d’incidence négative sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

S.O.

•Documents explicatifs (pour les directives)

S.O. Voir la section ci-dessous.

•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Le seul article de fond de la proposition prévoit que le Conseil autorise la Commission à conclure, au nom de l’Union, les amendements envisagés de l’accord de Bonn relatifs à l’extension du champ d’application matériel de l’accord en ce qui concerne l’annexe VI de la convention MARPOL et à l’adhésion du Royaume d’Espagne à l’accord.

La dernière version des amendements envisagés est présentée dans les annexes de la décision et peut être résumée comme suit.

«Amendement MARPOL»

Les parties contractantes à l’accord de Bonn s’efforcent de mettre à profit les procédures et les systèmes de surveillance aérienne de la pollution causée par les hydrocarbures mis en place au titre de l’accord pour étendre leur application à la surveillance en rapport avec le contrôle de la conformité des émissions provenant des navires. Ce faisant, les parties contractantes seront en mesure de tirer pleinement parti des ressources déjà utilisées dans le cadre du contrôle aérien et de la surveillance de déversements d’hydrocarbures, et de jeter les bases d’un système global de surveillance environnementale de la mer du Nord et de ses entrées.

L’adoption de la décision portant conclusion de l’amendement relatif à l’extension de l’objet de l’accord de Bonn en ce qui concerne l’annexe VI de la convention MARPOL permettrait d’améliorer la surveillance, le contrôle et le signalement communs des émissions provenant des navires dans la région de la mer du Nord. Ces activités coordonnées dans le cadre de l’accord contribueraient à réduire les risques pesant sur le milieu marin et sur les intérêts des États côtiers et de l’Union.

«Amendement relatif à l’Espagne»

Cet amendement étend le champ d’application géographique de l’accord pour qu’il couvre la région située entre la zone de responsabilité commune de la France et du Royaume-Uni et la nouvelle zone de responsabilité de l’Espagne afin de combler tout espace entre cette dernière et l’ancienne limite de l’accord de Bonn. La France a accepté l’introduction d’une nouvelle zone de responsabilité française. En incluant le golfe de Gascogne dans la zone couverte par l’accord de Bonn, les parties contractantes veillent à ce que la principale voie de navigation d’Europe reliant la mer du Nord et la mer Méditerranée soit couverte par un système de gestion de la préparation et de l’intervention coordonné conjointement.

2020/0205 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

approuvant des amendements de l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) relatifs à l’extension des champs d’application matériel et géographique dudit accord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 191, paragraphe 4, et son article 196, paragraphe 1, point c), en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) L’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (l’«accord de Bonn») 4 a été conclu par la Communauté économique européenne par la décision 84/358/CEE du Conseil 5 et est entré en vigueur le 1er septembre 1989. Des amendements lui ont été apportés en 1989. Ces amendements ont été approuvés par la décision 93/540/CEE du Conseil 6 et sont entrés en vigueur le 1er avril 1994.

(2) Le 7 octobre 2019, le Conseil a autorisé la Commission à mener des négociations au nom de l’Union en ce qui concerne la modification des champs d’application matériel et géographique de l’accord de Bonn.

(3) Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de l’accord de Bonn, les parties contractantes ont étudié une proposition d’amendement visant à étendre le champ d’application de l’accord de Bonn afin d’améliorer la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne les exigences de l’annexe VI de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (la «convention MARPOL») 7 . En outre, les parties contractantes ont examiné les amendements à apporter à l’accord de Bonn et à son annexe en raison de l’adhésion de l’Espagne audit accord, conformément à l’article 20 de ce dernier.

(4) La Commission a, conformément à la décision du Conseil, négocié ces amendements de l’accord de Bonn, qui ont été adoptés par un vote unanime par deux décisions lors de la trente et unième réunion des parties contractantes à l’accord de Bonn, qui s’est tenue à Bonn du 9 au 11 octobre 2019.

(5) Il convient que ces amendements de l’accord de Bonn soient approuvés au nom de l’Union européenne,    

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les amendements de l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) relatifs à l’extension des champs d’application matériel et géographique dudit accord, qui ont été adoptés par les parties contractantes lors de leur trente et unième réunion, qui s’est tenue à Bonn du 9 au 11 octobre 2019, sont approuvés au nom de l’Union.

Le texte des amendements figure dans les deux décisions adoptées par les parties contractantes, jointes à la présente décision.

Article 2

La Commission européenne est habilitée à procéder, au nom de l’Union européenne, au dépôt de l’instrument d’approbation prévu à l’article 16 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par ces amendements.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption 8 .

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 188 du 16.7.1984.
(2)    Décision 84/358/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la conclusion de l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (JO L 188 du 16.7.1984, p. 7).
(3)    Décision 93/540/CEE du Conseil du 18 octobre 1993 relative à l’approbation de certains amendements à l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (JO L 263 du 22.10.1993, p. 51).
(4)    Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) (JO L 188 du 16.7.1984, p. 9).
(5)    Décision 84/358/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la conclusion de l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (JO L 188 du 16.7.1984, p. 7).
(6)    Décision 93/540/CEE du Conseil du 18 octobre 1993 relative à l’approbation de certains amendements à l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) (JO L 263 du 22.10.1993, p. 51).
(7)    Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, signée à Londres le 2 novembre 1973, complétée par le protocole du 17 février 1978.
(8)    La date d’entrée en vigueur des amendements sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
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Bruxelles, le 28.8.2020

COM(2020) 434 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

approuvant des amendements de l'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) relatifs à l'extension des champs d'application matériel et géographique dudit accord


Décision des parties contractantes à l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses relative à l’extension du champ d’application de l’accord en vue d’une coopération en matière de surveillance en ce qui concerne les exigences de l’annexe VI de la convention MARPOL

Les parties contractantes à l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (l’«accord»),

rappelant l’article 16 de l’accord, qui prévoit qu’une ou plusieurs parties contractantes peuvent proposer des amendements de l’accord et que ceux-ci peuvent être adoptés par un vote unanime lors d’une réunion des parties contractantes,

dans l’intention de faire en sorte que le gouvernement dépositaire reçoive notification de l’approbation de toutes les parties contractantes aussi promptement que possible afin de permettre une entrée en vigueur rapide de ces amendements conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 2, de l’accord,

cherchant à améliorer la coopération et la coordination entre les États contractants dans le cadre de la lutte contre les émissions atmosphériques illégales causées par la navigation dans le but de limiter les effets négatifs de la combustion de combustibles marins à forte teneur en soufre et en azote sur la santé humaine, la biodiversité et l’ensemble du milieu marin,

adoptent, par un vote unanime, la décision suivante:

Paragraphe 1 – Modification du titre de l’accord

Le titre de l’accord est modifié comme suit:

«Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la région de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, y compris la pollution de l’atmosphère causée par la navigation»

Paragraphe 2 – Modification du préambule de l’accord

Le préambule de l’accord est modifié comme suit:

Les termes «de l’Irlande,» sont insérés avant les termes «du Royaume de Norvège».

Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du préambule sont modifiés comme suit:

«reconnaissant que la pollution des eaux par les hydrocarbures et autres substances dangereuses ainsi que la pollution de l’atmosphère causée par la navigation dans la région de la mer du Nord peuvent présenter un danger pour le milieu marin, la biodiversité, la santé humaine et les intérêts correspondants des États côtiers,

prenant note du fait que ces formes de pollution ont des sources nombreuses et que les accidents et autres incidents de mer suscitent de vives inquiétudes,

convaincus que l’aptitude à lutter contre ces formes de pollution, ainsi qu’une coopération active et une assistance mutuelle entre les États sont nécessaires pour protéger leurs côtes et leurs intérêts connexes,

se félicitant des progrès déjà réalisés dans le cadre de l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures, signé à Bonn le 9 juin 1969,

souhaitant développer l’assistance mutuelle et la coopération en matière de surveillance des différentes formes de pollution et de lutte contre celles-ci,»

Paragraphe 3 – Modification de l’article 1er

L’article 1er est modifié comme suit:

«Article premier

Le présent accord s’applique dans la région de la mer du Nord telle qu’elle est définie à l’article 2:

1)    quand la présence ou la menace d’hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses polluant ou pouvant polluer les eaux constitue un danger grave et imminent pour les côtes ou les intérêts connexes d’une ou de plusieurs parties contractantes; ou

2)    quand la présence ou la menace d’émissions causées par la navigation au sens de l’annexe VI de la convention MARPOL polluant ou pouvant polluer le milieu marin contribue à l’eutrophisation de la mer et présente un risque pour la santé des citoyens vivant sur la côte ou pour celle des êtres vivants marins; et

3)    à la surveillance exercée en vue de faciliter la détection des formes de pollution mentionnées aux points 1) et 2) du présent article, la lutte contre celles-ci et la prévention des infractions aux réglementations antipollution.»

Paragraphe 4 – Modification de l’article 5

L’article 5 est modifié comme suit:

«Article 5

1.    Chaque fois qu’une partie contractante a connaissance d’un accident ou de la présence d’hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses, y compris d’émissions provenant des navires, dans la région de la mer du Nord, susceptibles de constituer une menace grave pour les côtes ou les intérêts connexes d’une autre partie contractante, elle en informe sans délai cette partie contractante par l’intermédiaire de son autorité compétente.

2.    Les parties contractantes s’engagent à inviter les capitaines de tous les navires battant leur pavillon national et les pilotes des avions immatriculés dans leur pays à signaler sans délai par les voies les plus pratiques et les plus adéquates compte tenu des circonstances:

a)    tous les accidents causant ou pouvant causer une pollution du milieu marin;

b)    la présence, la nature et l’étendue des hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses susceptibles de constituer une menace grave pour les côtes ou les intérêts connexes d’une ou de plusieurs parties contractantes.

3.    Les parties contractantes ont recours à un formulaire type pour signaler la pollution ainsi qu’il est prévu au paragraphe 1 du présent article.»

Paragraphe 5 – Modification de l’article 6

L’article 6 est modifié comme suit:

«Article 6

1.    Aux seules fins du présent accord, la région de la mer du Nord est divisée en zones définies à l’annexe du présent accord.

2.    La partie contractante dans la zone de laquelle survient une situation de la nature de celle décrite à l’article 1er, point 1), du présent accord fait les évaluations nécessaires concernant la nature et l’importance de l’accident ou, le cas échéant, le type et la quantité approximative des hydrocarbures ou d’autres substances dangereuses ainsi que la direction et la vitesse de leur mouvement.

3.    La partie contractante intéressée informe immédiatement toutes les autres parties contractantes, par l’intermédiaire de leur autorité compétente, de ses évaluations et de toute action entreprise pour lutter contre ces hydrocarbures ou autres substances dangereuses; elle continue à garder ces substances sous surveillance aussi longtemps que celles-ci sont présentes dans sa zone.

4.    Les obligations incombant aux parties contractantes en vertu des dispositions du présent article en ce qui concerne les zones dites de responsabilité commune font l’objet d’arrangements techniques particuliers entre les parties intéressées. Ces arrangements sont communiqués aux autres parties contractantes.»

Paragraphe 6 – Modification de l’article 15

L’article 15 est modifié comme suit:

«Article 15

1.    Les parties contractantes prennent des dispositions pour que soient assurées les fonctions de secrétariat relatives au présent accord, en tenant compte des arrangements existant à cet effet dans le cadre d’autres accords internationaux sur la prévention en matière de pollution du milieu marin et de pollution de l’atmosphère en vigueur dans la même région que le présent accord.

2.    Chaque partie contractante contribue à raison de 2,5 % aux dépenses annuelles entraînées par l’accord. Le solde des dépenses de l’accord est réparti entre les parties contractantes autres que la Communauté économique européenne au prorata de leur produit national brut, conformément au barème de répartition voté régulièrement par l’Assemblée générale des Nations unies. En aucun cas, la contribution d’une partie contractante au règlement de ce solde ne peut excéder 20 % de ce solde.»

Paragraphe 7 – Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle le gouvernement dépositaire a reçu notification de son approbation par toutes les parties contractantes.    

ANNEXE [...]

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Bruxelles, le 28.8.2020

COM(2020) 434 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

approuvant des amendements de l'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (accord de Bonn) relatifs à l'extension des champs d'application matériel et géographique dudit accord





Décision des parties contractantes à l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne à l’accord

Les parties contractantes à l’accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (l’«accord»),

RAPPELANT l’article 20 de l’accord, qui prévoit que les parties contractantes peuvent à l’unanimité inviter tout autre État côtier de l’Atlantique du Nord-Est à adhérer à l’accord et que, dans ce cas, l’article 2 de l’accord et son annexe seront amendés en conséquence,

AYANT EXPRIMÉ leur intention unanime d’inviter l’Espagne à adhérer à l’accord,

SALUANT le souhait de l’Espagne d’adhérer à l’accord,

décident par un vote unanime que

Paragraphe 1 – Modification du préambule de l’accord

Le préambule de l’accord est modifié comme suit: les termes «du Royaume d’Espagne,» sont insérés avant les termes «de la République française».

Paragraphe 2 – Invitation adressée à l’Espagne conformément à l’article 20

Conformément à l’article 20, les parties contractantes invitent à l’unanimité l’Espagne à adhérer à l’accord de Bonn. En ce qui concerne ladite invitation, les amendements de l’article 2 de l’accord et de son annexe exposés ci-dessous sont adoptés.

Paragraphe 3 – Modification de l’article 2

L’article 2 de l’accord est modifié comme suit.

«Article 2

Aux fins du présent accord, on entend par la région de la mer du Nord la zone marine comprenant:

a)    la mer du Nord proprement dite, au sud de la latitude 61°0' 00,00" N;

b)    le Skagerrak, dont la limite méridionale est déterminée à l’est de la pointe de Skagen par la latitude 57° 44' 43,00" N;

c)    le golfe de Gascogne, délimité au sud et à l’ouest par la ligne définie dans la partie I de l’annexe du présent accord;

d)    les autres eaux, dont la mer d’Irlande, la mer Celte, la mer de Malin, le «Great Minch», le «Little Minch», une partie de la mer de Norvège et des parties de l’Atlantique du nord-est, délimitées à l’ouest et au nord par la ligne définie dans la partie II de l’annexe du présent accord.»

Paragraphe 4 – Modification de l’annexe de l’accord

L’annexe de l’accord est modifiée comme indiqué dans l’appendice de la présente décision.

Paragraphe 5 – Entrée en vigueur

Les amendements prévus par la présente décision entrent en vigueur le premier jour du second mois suivant la date du dépôt par l’Espagne de son instrument d’adhésion à l’accord.

Appendice

«ANNEXE DE L’ACCORD CONCERNANT LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE

LA POLLUTION DE LA MER DU NORD PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES DANGEREUSES,

1983

Description de la limite atlantique de la région de la mer du Nord et des zones prévues à l’article 6 du présent accord

Limite atlantique de la région de la mer du Nord

Partie I: ligne délimitant la région de la mer du Nord au sud et au sud-ouest

La ligne délimitant la Manche et ses entrées au sud-ouest et le golfe de Gascogne au sud et à l’ouest est une ligne qui:

i)part du point occidental de la côte espagnole 42° 30' 04,25" N 8° 52' 18,22" O;

ii)depuis ce point, suit ensuite la ligne loxodromique jusqu’au point 42° 30' 04,32" N 10° 24' 55,16" O;

iii)depuis ce point, suit ensuite la ligne loxodromique jusqu’au point 46° 00' 04,07" N 10° 24' 54,86" O;

iv)depuis ce point, suit ensuite la ligne loxodromique jusqu’au point 46° 00' 04,06" N 9° 59' 54,88" O;

v)depuis ce point, suit ensuite la ligne jusqu’à l’intersection entre le parallèle de latitude 48° 27' 00,00" N et la ligne (ci-après dénommée la «ligne de l’accord de Bonn de 1983») tirée à 50 milles marins à l’ouest d’une ligne reliant l’île d’Ouessant et les îles Sorlingues;

vi)depuis ce point d’intersection, suit ensuite la ligne de l’accord de Bonn de 1983 vers le nord jusqu’à son intersection avec la ligne marquant la limite du plateau continental entre la France et le Royaume-Uni, telle que définie dans la sentence arbitrale du 30 juin 1977;

vii)depuis ce point d’intersection, suit ensuite la ligne de cette limite vers l’ouest jusqu’au point 48° 10' 00,00" N 9° 22' 15,91" O; et

viii)depuis ce point, suit ensuite le parallèle de latitude 48° 10' 00,00" N vers l’ouest jusqu’au point 48° 10' 00,00" N 10° 0' 00,00" O.

Partie II: ligne délimitant à l’ouest et au nord les autres eaux couvertes par l’accord

La ligne délimitant à l’ouest et au nord les autres eaux couvertes par l’accord, comprenant la mer d’Irlande, la mer Celte, la mer de Malin, le «Great Minch», le «Little Minch», une partie de la mer de Norvège et des parties de l’Atlantique du nord-est, est une ligne qui:

i)    part du point 48° 10' 00,00" N 0° 00' 00,00" O;

ii)    depuis ce point, suit ensuite la limite occidentale de la zone de responsabilité irlandaise de lutte contre la pollution marine [en d’autres termes, une ligne dont tous les points se trouvent à une distance de 200 milles marins du point le plus proche des lignes de base définies aux fins des lois irlandaises de 1959 à 1988 en matière de juridiction maritime (Maritime Jurisdiction Acts)] jusqu’au point 56° 42' 00,00" N 14° 00' 00,00" O;

iii)    depuis ce point, suit ensuite la limite occidentale de la zone définie par le règlement britannique de 1996 relatif à la navigation marchande (prévention de la pollution) (limites) [Merchant Shipping (Prevention of Pollution) (Limits) Regulations], tel que modifié par le règlement homonyme de 1997, (autrement dit, les lignes reliant les points énumérés dans le tableau 1 ci-après dans l’ordre où ils sont énumérés) jusqu’au point 63° 38' 10,68" N 0° 30' 00,00" O; et

iv)    depuis ce point, suit le parallèle de latitude 63° 38' 10,68" N vers l’est jusqu’à la côte norvégienne.

Tableau 1: points et lignes de la limite occidentale de la zone définie par le règlement britannique de 1996 relatif à la navigation marchande (prévention de la pollution) (limites) [Merchant Shipping (Prevention of Pollution) (Limits) Regulations], tel que modifié

Points indiqués dans le règlement britannique, tel que modifié, et leurs coordonnées

Segment de ligne reliant ces points

27.    56° 42' 00,00" N    14° 0' 00,00" O

27-28 méridien de longitude

28.    56° 49' 00,00" N    14° 0' 00,00" O

28-29 parallèle de latitude

29.    56° 49' 00,00" N    14° 30' 34,00" O

29-30 arc mesuré à 200 milles marins des points de base correspondants situés à Saint Kilda d’où la largeur de la mer territoriale est mesurée

30.    57° 52' 22,00" N    14° 53' 22,00" O

30-31 arc mesuré à 200 milles marins des points de base correspondants situés à Saint Kilda d’où la largeur de la mer territoriale est mesurée

31.    58°30' 00,00" N    14° 48' 58,00" O

31-32 arc mesuré à 200 milles marins des points de base correspondants situés à Saint Kilda d’où la largeur de la mer territoriale est mesurée

32.    59° 0' 00,00" N    14° 35' 07,00" O

32-33 arc mesuré à 200 milles marins des points de base correspondants situés à Saint Kilda d’où la largeur de la mer territoriale est mesurée

33.    59° 40' 54,00" N    13° 58' 10,00" O

33-34 arc mesuré à 200 milles marins des points de base correspondants situés à Saint Kilda d’où la largeur de la mer territoriale est mesurée

34.    59° 50' 00,00" N    13° 46' 24,00" O

34-35 parallèle de latitude

35.    59° 50' 00,00" N    5° 0' 00,00" O

35-36 méridien de longitude

36.    60° 10' 00,00" N    5° 0' 00,00" O

36-37 parallèle de latitude

37.    60° 10' 00,00" N    4° 48' 00,00" O

37-38 méridien de longitude

38.    60° 20' 00,00" N    4° 48' 00,00" O

38-39 parallèle de latitude

39.    60° 20' 00,00" N    4° 24' 00,00" O

39-40 méridien de longitude

40.    60° 40' 00,00" N    4° 24' 00,00" O

40-41 parallèle de latitude

41.    60° 40' 00,00" N    4° 0' 00,00" O

41-42 méridien de longitude

42.    61° 0' 00,00" N    4° 0' 00,00" O

42-43 parallèle de latitude

43.    61° 0' 00,00" N    3° 36' 00,00" O

43-44 méridien de longitude

44.    61° 30' 00,00" N    3° 36' 00,00" O

44-45 parallèle de latitude

45.    61° 30' 00,00" N    3° 0' 00,00" O

45-46 méridien de longitude

46.    61° 45' 00,00" N    3° 0' 00,00" O

46-47 parallèle de latitude

47.    61° 45' 00,00" N    2° 48' 00,00" O

47-48 méridien de longitude

48.    62° 0' 00,00" N    2° 48' 00,00" O

48-49 parallèle de latitude

49.    62° 0' 00,00" N    2° 0' 00,00" O

49-50 méridien de longitude

50.    62° 30' 00,00" N    2° 0' 00,00" O

50-51 parallèle de latitude

51.    62° 30' 00,00" N    1° 36' 00,00" O

51-52 méridien de longitude

52.    62° 40' 00,00" N    1° 36' 00,00" O

52-53 parallèle de latitude

53.    62° 40' 00,00" N    1° 0' 00,00" O

53-54 méridien de longitude

54.    63° 20' 00,00" N    1° 0' 00,00" O

54-55 parallèle de latitude

55.    63° 20' 00,00" N    0° 30' 00,00" O

55-56 méridien de longitude

56.    63° 38' 10,68" N    0° 30' 00,00" O

Limites des zones de responsabilité prévues à l’article 6 du présent accord

Partie III:    limites des zones de responsabilité nationale

1)    Généralités:     lorsque les limites d’une zone de responsabilité sont définies par une série de lignes reliant les points d’une liste, la nature de ces lignes est celle définie pour chaque point comme étant la nature de la ligne le joignant au point suivant.

2)    Danemark: la zone de responsabilité nationale du Danemark est limitée par la série de lignes suivante:

a)    une ligne partant de l’intersection entre la limite de la zone de responsabilité commune du Danemark et de l’Allemagne telle que décrite dans la partie IV ci-après et une ligne entre le point 55° 10' 03,40" N 7° 33' 09,60" E et le premier point DE1/DK1, et qui suit cette ligne jusqu’au point DE1/DK1;

b)    une série de lignes reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés:

Points définissant la limite de la zone

Nature de la ligne reliant un point au suivant

Autres points possédant les mêmes coordonnées

DK1    55° 30' 40,30" N    5° 45' 00,00" E

Géodésique

DE1

DK2    55° 15' 00,00" N    5° 24' 12,00" E

Géodésique

DE2

DK3    55° 15' 00,00" N    5° 9' 00,00" E

Géodésique

DE3

DK4    55° 24' 15,00" N    4° 45' 00,00" E

Géodésique

DE4

DK5    55° 46' 21,80" N    4° 15' 00,00" E

Géodésique

DE5

DK6    55° 55' 09,40" N    3° 21' 00,00" E

Arc de grand cercle

DE6

DK7    56° 5' 12,00" N    3° 15' 00,00" E

Arc de grand cercle

UK23, NO23

DK8    56° 35' 30,00" N    5° 2' 00,00" E

Arc de grand cercle

NO24

DK9    57° 10' 30,00" N    6° 56' 12,00" E

Arc de grand cercle

NO25

DK10    57° 29' 54,00" N    7° 59' 00,00" E

Arc de grand cercle

NO26

DK11    57° 37' 06,00" N    8° 27' 30,00" E

Arc de grand cercle

NO27

DK12    57° 41' 48,00" N    8° 53' 18,00" E

Arc de grand cercle

NO28

DK13    57° 59' 18,00" N    9° 23' 00,00" E

Arc de grand cercle

NO29

DK14    58° 15' 41,20" N    10° 1' 48,10" E

Arc de grand cercle

NO30, SE4

DK15    58° 8' 00,10" N    10° 32' 32,80" E

Géodésique

SE3

DK16    57° 49' 00,60" N    11° 2' 55,60" E

Géodésique

SE2

DK17    57° 44' 43,00" N    11° 7' 04,00" E

SE1

3)    Allemagne: la zone de responsabilité nationale de l’Allemagne est limitée par la série de lignes suivante:

a)    une ligne partant de l’intersection entre la limite de la zone de responsabilité commune du Danemark et de l’Allemagne telle que décrite dans la partie IV ci-après et une ligne entre le point 55° 10' 03,40" N 7° 33' 09,60" E et le premier point DE1/DK1, et qui suit cette ligne jusqu’au point DE1/DK1;

b)    une série de lignes reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés:

Points définissant la limite de la zone

Nature de la ligne reliant un point au suivant

Autres points possédant les mêmes coordonnées

DE1    55° 30' 40,30" N    5° 45' 00,00" E

Géodésique

DK1

DE2    55° 15' 00,00" N    5° 24' 12,00" E

Géodésique

DK2

DE3    55° 15' 00,00" N    5° 9' 00,00" E

Géodésique

DK3

DE4    55° 24' 15,00" N    4° 45' 00,00" E

Géodésique

DK4

DE5    55° 46' 21,80" N    4° 15' 00,00" E

Géodésique

DK5

DE6    55° 55' 09,40" N    3° 21' 00,00" E

Arc de grand cercle

DK6

DE7    55° 50' 06,00" N    3° 24' 00,00" E

Arc de grand cercle

UK24

DE8    55° 45' 54,00" N    3° 22' 13,00" E

Arc de grand cercle

NL19

DE9    55° 20' 00,00" N    4° 20' 00,00" E

Arc de grand cercle

NL20

DE10    55° 0' 00,00" N    5° 0' 00,00" E

Arc de grand cercle

NL21

DE11    54° 37' 12,00" N    5° 0' 00,00" E

Arc de grand cercle

NL22

DE12    54° 11' 12,00" N    6° 0' 00,00" E

Arc de grand cercle

NL23

DE13    53° 59' 56,80" N    6° 6' 28,20" E

NL24

c)    vers la terre depuis le point DE12, une ligne allant vers le point DE13 (c’est-à-dire le prochain point de délimitation convenu 53° 59' 56,80" N 6° 6' 28,20" E) jusqu’à l’intersection de cette ligne avec la limite de la zone de responsabilité commune des Pays-Bas et de l’Allemagne décrite dans la partie IV ci-après.

4)    Irlande: la zone de responsabilité nationale de l’Irlande est limitée par la série de lignes suivante:

a)    au nord, une série de lignes reliant les points énumérés dans le tableau 3 dans l’ordre où ils sont énumérés;

b)     à l’ouest, la limite occidentale de la région de la mer du Nord;

c)    à l’est et au sud, une série de lignes reliant les points énumérés dans le tableau 2 dans l’ordre où ils sont énumérés.

5)    Pays-Bas: la zone de responsabilité nationale des Pays-Bas est limitée au sud par le parallèle de latitude 51° 51' 52,1267" N et au nord de ce parallèle de latitude par la série de lignes suivante:

a)    une série de lignes reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés:

Points définissant la limite de la zone

Nature de la ligne reliant un point au suivant

Autres points possédant les mêmes coordonnées

NL1        51° 51' 52,1267" N    2° 31' 48,0975" E

Arc de grand cercle

UK42

NL2        51° 59' 00,00" N    2° 37' 36,00" E

Arc de grand cercle

UK41

NL3        52° 1' 00,00" N    2° 39' 30,00" E

Arc de grand cercle

UK40

NL4        52° 5' 18,00" N    2° 42' 12,00" E

Arc de grand cercle

UK39

NL5        52° 6' 00,00" N    2° 42' 54,00" E

Arc de grand cercle

UK38

NL6        52° 12' 24,00" N    2° 50' 24,00" E

Arc de grand cercle

UK37

NL7        52° 17' 24,00" N    2° 56' 00,00" E

Arc de grand cercle

UK36

NL8        52° 25' 00,00" N    3° 3' 30,00" E

Arc de grand cercle

UK35

NL9        52° 37' 18,00" N    3° 11' 00,00" E

Arc de grand cercle

UK34

NL10        52° 47' 00,00" N    3° 12' 18,00" E

Arc de grand cercle

UK33

NL11        52° 53' 00,00" N    3° 10' 30,00" E

Arc de grand cercle

UK32

NL12        53° 18' 06,00" N    3° 3' 24,00" E

Arc de grand cercle

UK31

NL13        53° 28' 12,00" N    3° 1' 00,00" E

Arc de grand cercle

UK30

NL14        53° 35' 06,00" N    2° 59' 18,00" E

Arc de grand cercle

UK29

NL15        53° 40' 06,00" N    2° 57' 24,00" E

Arc de grand cercle

UK28

NL16        53° 57' 48,00" N    2° 52' 00,00" E

Arc de grand cercle

UK27

NL17        54° 22' 48,00" N    2° 45' 48,00" E

Arc de grand cercle

UK26

NL18        54° 37' 18,00" N    2° 53' 54,00" E

Arc de grand cercle

UK25

NL19        55° 45' 54,00" N    3° 22' 13,00" E

Arc de grand cercle

DE8

NL20        55° 20' 00,00" N    4° 20' 00,00" E

Arc de grand cercle

DE9

NL21        55° 0' 00,00" N    5° 0' 00,00" E

Arc de grand cercle

DE10

NL22        54° 37' 12,00" N    5° 0' 00,00" E

Arc de grand cercle

DE11

NL23        54° 11' 12,00" N    6° 0' 00,00" E

Arc de grand cercle

DE12

NL24        53° 59' 56,80" N    6° 6' 28,20" E

DE13

b)    vers la terre depuis le point NL23, une ligne allant vers le point NL24 (c’est-à-dire le prochain point de délimitation convenu 53° 59' 56,80" N 6° 6' 28,20" E) jusqu’à l’intersection de cette ligne avec la limite de la zone de responsabilité commune des Pays-Bas et de l’Allemagne décrite dans la partie IV ci-après.

6)    Norvège: la zone de responsabilité nationale de la Norvège est limitée au nord par le parallèle de latitude 63° 38' 10,68" N et à l’ouest, au sud et à l’est par la série de lignes suivante:

a)    une série de lignes reliant les points énumérés dans le tableau 4 dans l’ordre où ils sont énumérés;

b)    vers le sud depuis le dernier point de ce tableau, une série de lignes reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés:

Points définissant la limite de la zone

Nature de la ligne reliant un point au suivant

Autres points possédant les mêmes coordonnées

NO23    56° 5' 12,00" N    3° 15' 00,00" E

Arc de grand cercle

UK23, DK7

NO24    56° 35' 30,00" N    5° 2' 00,00" E

Arc de grand cercle

DK8

NO25    57° 10' 30,00" N    6° 56' 12,00" E

Arc de grand cercle

DK9

NO26    57° 29' 54,00" N    7° 59' 00,00" E

Arc de grand cercle

DK10

NO27    57° 37' 06,00" N    8° 27' 30,00" E

Arc de grand cercle

DK11

NO28    57° 41' 48,00" N    8° 53' 18,00" E

Arc de grand cercle

DK12

NO29    57° 59' 18,00" N    9° 23' 00,00" E

Arc de grand cercle

DK13

NO30    58° 15' 41,20" N    10° 1' 48,10" E (point A)

Arc de grand cercle

SE4, DK14

NO31    58° 30' 41,20" N    10° 8' 46,90" E (point B)

Arc de grand cercle

SE5

NO32    58° 45' 41,30" N    10° 35' 40,00" E (point C)

Loxodromie

SE6

NO33    58° 53' 34,00" N    10° 38' 25,00" E (point D)

SE7

c)    et ensuite une ligne suivant la frontière entre la Norvège et la Suède.

7)    Suède: la zone de responsabilité nationale de la Suède est limitée au sud par le parallèle de latitude 57° 44' 43,00" N et au nord de ce parallèle de latitude par une série de lignes:

a) reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés:

Points définissant la limite de la zone

Nature de la ligne reliant un point au suivant

Autres points possédant les mêmes coordonnées

SE1    57° 44' 43,00" N    11° 7' 04,00" E

Géodésique

DK17

SE2    57° 49' 00,60" N    11° 2' 55,60" E

Géodésique

DK16

SE3    58° 8' 00,10" N    10° 32' 32,80" E

Géodésique

DK15

SE4    58° 15' 41,20" N    10° 1' 48,10" E (point A)

Arc de grand cercle

DK14, NO30

SE5    58° 30' 41,20" N    10° 8' 46,90" E (point B)

Arc de grand cercle

NO31

SE6    58° 45' 41,30" N    10° 35' 40,00" E (point C)

Loxodromie

NO32

SE7    58° 53' 34,00" N    10° 38' 25,00" E (point D)

NO33

b)    et ensuite une ligne suivant la frontière entre la Norvège et la Suède.

8)    Royaume-Uni: la zone de responsabilité nationale du Royaume-Uni est limitée:

a)    à l’est par une série de lignes comprenant:

i)    une série de lignes reliant les points énumérés dans le tableau 4 dans l’ordre où ils sont énumérés;

ii)    une série de lignes reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés:

Points définissant la limite de la zone

Nature de la ligne reliant un point au suivant

Autres points possédant les mêmes coordonnées

UK23    56° 5' 12,00" N    3° 15' 00,00" E

Arc de grand cercle

NO23, DK7

UK24    55° 50' 06,00" N    3° 24' 00,00" E

Arc de grand cercle

DE7

UK25    54° 37' 18,00" N    2° 53' 54,00" E

Arc de grand cercle

NL18

UK26    54° 22' 48,00" N    2° 45' 48,00" E

Arc de grand cercle

NL17

UK27    53° 57' 48,00" N    2° 52' 00,00" E

Arc de grand cercle

NL16

UK28    53° 40' 06,00" N    2° 57' 24,00" E

Arc de grand cercle

NL15

UK29    53° 35' 06,00" N    2° 59' 18,00" E

Arc de grand cercle

NL14

UK30    53° 28' 12,00" N    3° 1' 00,00" E

Arc de grand cercle

NL13

UK31    53° 18' 06,00" N    3° 3' 24,00" E

Arc de grand cercle

NL12

UK32    52° 53' 00,00" N    3° 10' 30,00" E

Arc de grand cercle

NL11

UK33    52° 47' 00,00" N    3° 12' 18,00" E

Arc de grand cercle

NL10

UK34    52° 37' 18,00" N    3° 11' 00,00" E

Arc de grand cercle

NL9

UK35    52° 25' 00,00" N    3° 3' 30,00" E

Arc de grand cercle

NL8

UK36    52° 17' 24,00" N    2° 56' 00,00" E

Arc de grand cercle

NL7

UK37    52° 12' 24,00" N    2° 50' 24,00" E

Arc de grand cercle

NL6

UK38    52° 6' 00,00" N    2° 42' 54,00" E

Arc de grand cercle

NL5

UK39    52° 5' 18,00" N    2° 42' 12,00" E

Arc de grand cercle

NL4

UK40    52° 1' 00,00" N    2° 39' 30,00" E

Arc de grand cercle

NL3

UK41    51° 59' 00,00" N    2° 37' 36,00" E

Arc de grand cercle

NL2

UK42    51° 51' 52,1267" N    2° 31' 48,0975" E

Arc de grand cercle

NL1

b)    au sud et à l’ouest par la série de lignes suivante:

i)    une ligne partant du point à l’extrémité occidentale des îles Sorlingues et reliant celui-ci au point 49° 52' 00,00" N 7° 44' 00,00" O;

ii)    depuis ce point, une ligne suivant la ligne de l’accord de Bonn de 1983 (telle que définie dans la partie I ci-dessus) vers le sud jusqu’à son intersection avec la limite du plateau continental entre la France et le Royaume-Uni, telle que définie dans la sentence arbitrale du 30 juin 1977;

iii)    depuis ce point d’intersection, la ligne de cette limite vers l’ouest jusqu’au point 48° 10' 00,00" N 9° 22' 15,91" O; et

iv)    depuis ce point, une série de lignes reliant les points énumérés dans le tableau 2 dans l’ordre où ils sont énumérés jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale adjacente à l’Irlande du Nord au point 54° 0' 00,00" N 05° 36' 20,00" O;

c)    à l’ouest et au nord par la série de lignes suivante:

i)    une ligne reliant le point de la mer territoriale adjacente à l’Irlande du Nord le plus proche du point 55° 31' 13,36" N 6° 45' 00,00" O à ce dernier;

ii)    depuis ce point, une série de lignes reliant les points énumérés dans le tableau 3 dans l’ordre où ils sont énumérés jusqu’au point 56° 42' 00,00" N 14° 00' 00,00" O;

iii)    depuis ce point, une ligne suivant les limites occidentale et septentrionale de la région de la mer du Nord jusqu’au point 63° 38' 10,68" N 0° 30' 00,00" O.

Tableau 2: points et lignes de la limite entre les zones de responsabilité de l’Irlande et du Royaume-Uni – est et sud

Points définissant la limite des zones

Nature de la ligne reliant un point au suivant

IR1, UK50    48° 10' 00,00" N    10° 0' 00,00" O

Méridien de longitude

IR2, UK51    48° 20' 00,00" N    10° 0' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR3, UK52    48° 20' 00,00" N    9° 48' 00,00" O

Méridien de longitude

IR4, UK53    48° 30' 00,00" N    9° 48' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR5, UK54    48° 30' 00,00" N    9° 36' 00,00" O

Méridien de longitude

IR6, UK55    48° 50' 00,00" N    9° 36' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR7, UK56    48° 50' 00,00" N    9° 24' 00,00" O

Méridien de longitude

IR8, UK57    49° 0' 00,00" N    9° 24' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR9, UK58    49° 0' 00,00" N    9° 17' 00,00" O

Méridien de longitude

IR10, UK59    49° 10' 00,00" N    9° 17' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR11, UK60    49° 10' 00,00" N    9° 12' 00,00" O

Méridien de longitude

IR12, UK61    49° 20' 00,00" N    9° 12' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR13, UK62    49° 20' 00,00" N    9° 3' 00,00" O

Méridien de longitude

IR14, UK63    49° 30' 00,00" N    9° 3' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR15, UK64    49° 30' 00,00" N    8° 54' 00,00" O

Méridien de longitude

IR16, UK65    49° 40' 00,00" N    8° 54' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR17, UK66    49° 40' 00,00" N    8° 45' 00,00" O

Méridien de longitude

IR18, UK67    49° 50' 00,00" N    8° 45' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR19, UK68    49° 50' 00,00" N    8° 36' 00,00" O

Méridien de longitude

IR20, UK69    50° 0' 00,00" N    8° 36' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR21, UK70    50° 0' 00,00" N    8° 24' 00,00" O

Méridien de longitude

IR22, UK71    50° 10' 00,00" N    8° 24' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR23, UK72    50° 10' 00,00" N    8° 12' 00,00" O

Méridien de longitude

IR24, UK73    50° 20' 00,00" N    8° 12' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR25, UK74    50° 20' 00,00" N    8° 0' 00,00" O

Méridien de longitude

IR26, UK75    50° 30' 00,00" N    8° 0' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR27, UK76    50° 30' 00,00" N    7° 36' 00,00" O

Méridien de longitude

IR28, UK77    50° 40' 00,00" N    7° 36' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR29, UK78    50° 40' 00,00" N    7° 12' 00,00" O

Méridien de longitude

IR30, UK79    50° 50' 00,00" N    7° 12' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR31, UK80    50° 50' 00,00" N    7° 3' 00,00" O

Méridien de longitude

IR32, UK81    51° 0' 00,00" N    7° 3' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR33, UK82    51° 0' 00,00" N    6° 48' 00,00" O

Méridien de longitude

IR34, UK83    51° 10' 00,00" N    6° 48' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR35, UK84    51° 10' 00,00" N    6° 42' 00,00" O

Méridien de longitude

IR36, UK85    51° 20' 00,00" N    6° 42' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR37, UK86    51° 20' 00,00" N    6° 33' 00,00" O

Méridien de longitude

IR38, UK87    51° 30' 00,00" N    6° 33' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR39, UK88    51° 30' 00,00" N    6° 18' 00,00" O

Méridien de longitude

IR40, UK89    51° 40' 00,00" N    6° 18' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR41, UK90    51° 40' 00,00" N    6° 6' 00,00" O

Méridien de longitude

IR42, UK91    51° 50' 00,00" N    6° 6' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR43, UK92    51° 50' 00,00" N    6° 0' 00,00" O

Méridien de longitude

IR44, UK93    51° 54' 00,00" N    6° 0' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR45, UK94    51° 54' 00,00" N    5° 57' 00,00" O

Méridien de longitude

IR46, UK95    51° 58' 00,00" N    5° 57' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR47, UK96    51° 58' 00,00" N    5° 54' 00,00" O

Méridien de longitude

IR48, UK97    52° 0' 00,00" N    5° 54' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR49, UK98    52° 0' 00,00" N    5° 50' 00,00" O

Méridien de longitude

IR50, UK99    52° 4' 00,00" N    5° 50' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR51, UK100    52° 4' 00,00" N    5° 46' 00,00" O

Méridien de longitude

IR52, UK101    52° 8' 00,00" N    5° 46' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR53, UK102    52° 8' 00,00" N    5° 42' 00,00" O

Méridien de longitude

IR54, UK103    52° 12' 00,00" N    5° 42' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR55, UK104    52° 12' 00,00" N    5° 39' 00,00" O

Méridien de longitude

IR56, UK105    52° 16' 00,00" N    5° 39' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR57, UK106    52° 16' 00,00" N    5° 35' 00,00" O

Méridien de longitude

IR58, UK107    52° 24' 00,00" N    5° 35' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR59, UK108    52° 24' 00,00" N    5° 22' 48,00" O

Méridien de longitude

IR60, UK109    52° 32' 00,00" N    5° 22' 48,00" O

Parallèle de latitude

IR61, UK110    52° 32' 00,00" N    5° 28' 00,00" O

Méridien de longitude

IR62, UK111    52° 44' 00,00" N    5° 28' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR63, UK112    52° 44' 00,00" N    5° 24' 30,00" O

Méridien de longitude

IR64, UK113    52° 52' 00,00" N    5° 24' 30,00" O

Parallèle de latitude

IR65, UK114    52° 52' 00,00" N    5° 22' 30,00" O

Méridien de longitude

IR66, UK115    52° 59' 00,00" N    5° 22' 30,00" O

Parallèle de latitude

IR67, UK116    52° 59' 00,00" N    5° 19' 00,00" O

Méridien de longitude

IR68, UK117    53° 9' 00,00" N    5° 19' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR69, UK118    53° 9' 00,00" N    5° 20' 00,00" O

Méridien de longitude

IR70, UK119    53° 26' 00,00" N    5° 20' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR71, UK120    53° 26' 00,00" N    5° 19' 00,00" O

Méridien de longitude

IR72, UK121    53° 32' 00,00" N    5° 19' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR73, UK122    53° 32' 00,00" N    5° 17' 00,00" O

Méridien de longitude

IR74, UK123    53° 39' 00,00" N    5° 17' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR75, UK124    53° 39' 00,00" N    5° 16' 20,40" O

Méridien de longitude

IR76, UK125    53° 42' 08,40" N    5° 16' 20,40" O

Parallèle de latitude

IR77, UK126    53° 42' 08,40" N    5° 17' 51,00" O

Méridien de longitude

IR78, UK127    53° 44' 24,00" N    5° 17' 51,00" O

Parallèle de latitude

IR79, UK128    53° 44' 24,00" N    5° 19' 19,80" O

Méridien de longitude

IR80, UK129    53° 45' 48,00" N    5° 19' 19,80" O

Parallèle de latitude

IR81, UK130    53° 45' 48,00" N    5° 22' 00,00" O

Méridien de longitude

IR82, UK131    53° 46' 00,00" N    5° 22' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR83, UK132    53° 46' 00,00" N    5° 19' 00,00" O

Méridien de longitude

IR84, UK133    53° 59' 56,95" N    5° 19' 00,00" O

Tableau 3: points et lignes de la limite entre les zones de responsabilité de l’Irlande et du Royaume-Uni – nord

Points définissant la limite des zones

Nature de la ligne reliant un point au suivant

IR85, UK134    55° 31' 13,36" N    6° 45' 00,00" O

Méridien de longitude

IR86, UK135    55° 28' 00,00" N    6° 45' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR87, UK136    55° 28' 00,00" N    6° 48' 00,00" O

Méridien de longitude

IR88, UK137    55° 30' 00,00" N    6° 48' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR89, UK138    55° 30' 00,00" N    6° 51' 00,00" O

Méridien de longitude

IR90, UK139    55° 35' 00,00" N    6° 51' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR91, UK140    55° 35' 00,00" N    6° 57' 00,00" O

Méridien de longitude

IR92, UK141    55° 40' 00,00" N    6° 57' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR93, UK142    55° 40' 00,00" N    7° 2' 00,00" O

Méridien de longitude

IR94, UK143    55° 45' 00,00" N    7° 2' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR95, UK144    55° 45' 00,00" N    7° 8' 00,00" O

Méridien de longitude

IR96, UK145    55° 50' 00,00" N    7° 8' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR97, UK146    55° 50' 00,00" N    7° 15' 00,00" O

Méridien de longitude

IR98, UK147    55° 55' 00,00" N    7° 15' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR99, UK148    55° 55' 00,00" N    7° 23' 00,00" O

Méridien de longitude

IR100, UK149    56° 0' 00,00" N    7° 23' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR101, UK150    56° 0' 00,00" N    8° 13' 00,00" O

Méridien de longitude

IR102, UK151    56° 5' 00,00" N    8° 13' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR103, UK152    56° 5' 00,00" N    8° 39' 30,00" O

Méridien de longitude

IR104, UK153    56° 10' 00,00" N    8° 39' 30,00" O

Parallèle de latitude

IR105, UK154    56° 10' 00,00" N    9° 7' 00,00" O

Méridien de longitude

IR106, UK155    56° 21' 30,00" N    9° 7' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR107, UK156    56° 21' 30,00" N    10° 30' 00,00" O

Méridien de longitude

IR108, UK157    56° 32' 30,00" N    10° 30' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR109, UK158    56° 32' 30,00" N    12° 12' 00,00" O

Méridien de longitude

IR110, UK159    56° 42' 00,00" N    12° 12' 00,00" O

Parallèle de latitude

IR111, UK160    56° 42' 00,00" N    14° 0' 00,00" O

Tableau 4: points et lignes de la limite entre les zones de responsabilité de la Norvège et du Royaume-Uni

Points définissant la limite des zones

Nature de la ligne reliant un point au suivant

NO1, UK1    63° 38' 10,68" N    0° 10' 59,31" O

Géodésique

NO2, UK2    63° 03' 20,71" N    0° 28' 12,51" E

Géodésique

NO3, UK3    62° 58' 21,06" N    0° 33' 31,01" E

Géodésique

NO4, UK4    62° 53' 29,49" N    0° 38' 27,91" E

Géodésique

NO5, UK5    62° 44' 16,31" N    0° 47' 27,69" E

Géodésique

NO6, UK6    62° 39' 57,99" N    0° 51' 29,48" E

Géodésique

NO7, UK7    62° 36' 20,75" N    0° 54' 44,78" E

Géodésique

NO8, UK8    62° 32' 47,29" N    0° 57' 48,32" E

Géodésique

NO9, UK9    62° 30' 09,83" N    1° 0' 05,92" E

Géodésique

NO10, UK10    62° 27' 32,82" N    1° 2' 17,70" E

Géodésique

NO11, UK11    62° 24' 56,68" N    1° 4' 25,86" E

Géodésique

NO12, UK12    62° 22' 21,00" N    1° 6' 28,21" E

Géodésique

NO13, UK13    62° 19' 40,72" N    1° 8' 30,96" E

Géodésique

NO14, UK14    62° 16' 43,93" N    1° 10' 40,66" E

Géodésique

NO15, UK15    61° 44' 12,00" N    1° 33' 13,44" E

Géodésique

NO16, UK16    61° 44' 12,00" N    1° 33' 36,00" E

Arc de grand cercle

NO17, UK17    61° 21' 24,00" N    1° 47' 24,00" E

Arc de grand cercle

NO18, UK18    59° 53' 48,00" N    2° 4' 36,00" E

Arc de grand cercle

NO19, UK19    59° 17' 24,00" N    1° 42' 42,00" E

Arc de grand cercle

NO20, UK20    58° 25' 48,00" N    1° 29' 00,00" E

Arc de grand cercle

NO21, UK21    57° 54' 18,00" N    1° 57' 54,00" E

Arc de grand cercle

NO22, UK22    56° 35' 42,00" N    2° 36' 48,00" E

Arc de grand cercle

NO23, UK23    56° 5' 12,00" N        3° 15' 00,00" E



9)    France: la zone de responsabilité nationale de la France est limitée, du nord au sud, par une série de lignes reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés:

Points définissant la limite de la zone

Nature de la ligne reliant un point au suivant

Autres points possédant les mêmes coordonnées

FR01    48° 19' 56,52" N    4° 46' 23,67" O

Loxodromie

FR02    48° 27' 00,00" N    5° 08' 23,63" O

Parallèle de latitude

FR03    48° 27' 00,00" N    6° 34' 40,90" O

Loxodromie

FR04    46° 00' 04,06" N    9° 59' 54,88" O

Loxodromie

SP4

FR05    45° 00' 04,04" N    7° 59' 55,08" O

Loxodromie

SP5

FR06    44° 20' 03,93" N    3° 59' 55,37" O

Loxodromie

SP6

FR07    43° 23' 20,71" N    1° 46' 13,58" O

Loxodromie

SP7

FR08    43° 22' 50,11" N    1° 47' 11,18" O

SP8

10)    Espagne: la zone de responsabilité nationale de l’Espagne est limitée par une série de lignes reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés:

Points définissant la limite de la zone

Nature de la ligne reliant un point au suivant

Autres points possédant les mêmes coordonnées

SP1    42º 30' 04,25" N    008° 52' 18,22" O

Loxodromie

SP2    42º 30' 04,32" N    010° 24' 55,16" O

Loxodromie

SP3    46º 00' 04,07" N    010° 24' 54,86" O

Loxodromie

SP4    46º 00' 04,06" N    009° 59' 54,88" O

Loxodromie

FR4

SP5    45° 00' 04,04" N    007° 59' 55,08" O

Loxodromie

FR5

SP6    44° 20' 03,93" N    003° 59' 55,37" O

Loxodromie

FR6

SP7    43° 23' 20,71" N    001° 46' 13,58" O

Loxodromie

FR7

SP8    43° 22' 50,11" N    001° 47' 11,18" O

FR8

Partie IV:     limites des zones de responsabilité commune

Les zones de responsabilité commune sont fixées comme suit:

1.    Zone de responsabilité commune de la Belgique, de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni

La zone maritime située entre les parallèles de latitude 51° 51' 52,1267" N et 51° 6' 00,00" N.

2.    Zone de responsabilité commune de la France et du Royaume-Uni

La partie de la Manche au sud-ouest du parallèle de latitude 51° 32' 00,00" N jusqu’à une ligne qui:

a)    part du point à l’extrémité occidentale des îles Sorlingues et relie celui-ci au point 49° 52' 00,00" N 7° 44' 00,00" O;

b)    depuis ce point, suit une ligne tirée à 50 milles marins à l’ouest d’une ligne reliant les îles Sorlingues et l’île d’Ouessant vers le sud jusqu’à son intersection avec le parallèle de latitude 48° 27' 00,00" N, et;

c)    suit ce parallèle de latitude vers l’est jusqu’au point à l’extrémité méridionale de l’île d’Ouessant.

3.    Zone de responsabilité commune du Danemark et de l’Allemagne

La zone maritime limitée:

a)    au sud, par le parallèle de latitude 54° 30' 00,00" N vers l’ouest depuis la côte allemande;

b)    à l’ouest, par le méridien de longitude 6° 30' 00,00" E;

c)    au nord, par le parallèle de latitude 55° 50' 00,00" N vers l’ouest depuis la côte danoise; et

d)    à l’est, par la laisse de basse mer [basée sur le zéro des cartes de la marée astronomique minimale (lowest astronomical tide) (LAT)], y compris la région de la mer des Wadden.

4.    Zone de responsabilité commune de l’Allemagne et des Pays-Bas

La zone maritime limitée:

a)    à l’ouest, par le méridien de longitude 6° 0' 00,00" E (ED50) vers le nord depuis la côte néerlandaise;

b)    au nord, par le parallèle de latitude 54° 0' 00,00" N (ED50);

c)    à l’est, par le méridien de longitude 7° 15' 00,00" E (ED50) vers le nord depuis la côte allemande; et

d)    au sud, par la laisse de basse mer [basée sur le zéro des cartes de la marée astronomique minimale (lowest astronomical tide) (LAT)], y compris la région de la mer des Wadden.

Partie V: interprétation

La position des points énumérés dans la présente annexe est déterminée selon le système géodésique européen (version de 1950).»

ANNEXE [...]

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