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Document 52020PC0429

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d’association UE-Amérique centrale en ce qui concerne des modifications à l’appendice 2 et des notes explicatives relatives aux articles 15, 16, 19, 20 et 30 de l’annexe II de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part

COM/2020/429 final

Bruxelles, le 25.8.2020

COM(2020) 429 final

2020/0202(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d’association UE-Amérique centrale en ce qui concerne des modifications à l’appendice 2 et des notes explicatives relatives aux articles 15, 16, 19, 20 et 30 de l’annexe II de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne une décision du Conseil établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil d’association UE-Amérique centrale, dans la perspective de l’adoption envisagée de deux décisions du conseil d’association institué par l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (l'«accord»).

Ces décisions concernent, d’une part, une mise à jour de la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire (les «règles par produit») figurant à l’appendice 2 de l’annexe II de l’accord, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (l’«annexe II») pour tenir compte des versions 2012 et 2017 du système harmonisé et, d’autre part, des notes explicatives relatives aux dispositions figurant dans ladite annexe II.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord d’association UE-Amérique centrale

L’accord vise à renforcer les échanges bilatéraux entre l’UE et l’Amérique centrale et, par ce biais, à renforcer le processus d’intégration régionale entre les pays de la région. L’accord est appliqué à titre provisoire depuis le 1er août 2013 avec le Nicaragua, le Honduras et le Panama, depuis le 1er octobre 2013, avec le Costa Rica et l’El Salvador, et depuis le 1er décembre 2013 avec le Guatemala.

2.2.Le conseil d’association

Le conseil d’association contrôle la réalisation des objectifs de l’accord et supervise sa mise en œuvre. Il examine toutes les questions importantes s’inscrivant dans le cadre de l’accord, ainsi que toute autre question bilatérale, multilatérale ou internationale d’intérêt commun. Il examine également les propositions et les recommandations formulées par les parties en vue d’améliorer les relations établies dans le cadre de l’accord. Le conseil d’association prend des décisions et formule des recommandations d’un commun accord entre les parties. Le sous-comité chargé des questions douanières, de la facilitation du commerce et des règles d’origine, qui a achevé les travaux préparatoires, recommande leur approbation par le conseil d’association.

2.3.L’acte envisagé du conseil d’association

Le conseil d’association doit adopter deux actes:

Décision remplaçant l’appendice 2 de l’annexe II

La modification de l’appendice 2 de l’annexe II visera à mettre à jour les règles d’origine «par produits» pour tenir compte des versions 2012 et 2017 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l’Organisation mondiale des douanes (SH) 1 .

Décision concernant les notes explicatives relatives aux articles 15, 16, 19, 20 et 30 de l’annexe II

Ces notes explicatives porteront sur la manière de remplir la preuve de l’origine connue sous le nom de certificat de circulation EUR.1, ainsi que sur le traitement des fautes et des erreurs liées à ce certificat. Des orientations sont également fournies sur les déclarations sur facture, par lesquelles un exportateur agréé certifie lui-même la preuve de l’origine, sur l’autorisation et le contrôle des exportateurs agréés, ainsi que sur la valeur limite en dessous de laquelle tout exportateur peut établir une déclaration sur facture.

3.Position à prendre au nom de l’Union

L’action proposée couvre deux aspects de l’annexe II.

Mise à jour des règles d’origine par produit pour tenir compte du SH 2012 et du SH 2017

La liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse être qualifié d’originaire figure à l’appendice 2 de l’annexe II. Ces règles par produit sont fondées sur le système harmonisé (le «SH») de classement des marchandises de 2007, qui est aujourd’hui dépassé en raison des mises à jour de 2012 et 2017. L’action couvre ces mises à jour.

L’Amérique centrale et l’Union européenne ont décidé à titre provisoire de mettre à jour les règles par produit en les alignant sur le SH 2012. Par la décision (UE) 2016/1336 du Conseil du 18 juillet 2016, la position de l’UE à prendre concernant ces mises à jour, au sein du conseil d’association, a été adoptée. La décision du Conseil ayant été adoptée après la réunion du comité d’association du 23 juin 2016 et l’actualisation requise pour le SH 2017 étant imminente, il a été convenu de s’efforcer plutôt de conclure un accord en vue d’adopter des modifications pour tenir compte à la fois du SH 2012 et du SH 2017.

À la suite de la réunion du sous-comité chargé des questions douanières, de la facilitation du commerce et des règles d’origine, qui s’est tenue du 18 au 19 juin 2019 au Guatemala, et de la correspondance ultérieure, un accord a été obtenu sur la mise à jour des règles d’origine par produit pour tenir compte du SH 2012 et du SH 2017.

Notes explicatives

Conformément à l’article 37 de l’annexe II, les parties conviennent, au sein du sous-comité chargé des questions douanières, de la facilitation du commerce et des règles d’origine, de «notes explicatives» concernant l’interprétation, l’application et l’administration de l’annexe II, afin de recommander leur approbation par le conseil d’association. Cette action concerne l’adoption de notes explicatives.

Le sous-comité UE-Amérique centrale chargé des questions douanières, de la facilitation du commerce et des règles d’origine s’est réuni les 1er et 2 juin 2015 à Bruxelles et a adopté des notes explicatives. Celles-ci couvrent des orientations concernant l’article 15 de l’annexe II pour la délivrance et l’établissement des certificats de circulation EUR.1 pouvant être utilisés comme preuve de l’origine. La position de l’UE, au sein du conseil d’association, en ce qui concerne ces notes explicatives a été adoptée par la décision (UE) 2016/1001 du Conseil du 20 juin 2016.

Toutefois, le comité d’association, qui s’est réuni le 23 juin 2016 au Honduras, n’a pas été en mesure de parvenir à un accord sans inclure d’autres orientations, principalement en ce qui concerne le rejet des certificats de circulation EUR.1. D’autres travaux ont été menés au sein du sous-comité UE-Amérique centrale sous-comité chargé des questions douanières, de la facilitation du commerce et des règles d’origine lors des réunions suivantes qui se sont tenues en 2017, 2018 et 2019 afin de parvenir désormais à un accord sur des notes explicatives actualisées.

Les notes explicatives contiennent désormais des orientations sur les raisons techniques du refus du certificat de circulation EUR.1 et du refus du régime préférentiel sans vérification. Des orientations sont fournies en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la déclaration sur facture, la base d’application de la valeur limite par tout exportateur pour établir une déclaration sur facture, et en ce qui concerne l’autorisation et le contrôle des exportateurs agréés.

Décision unique du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne

La proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d’association UE-Amérique centrale en ce qui concerne tant les modifications apportées à l’appendice 2 que les notes explicatives de l’annexe II, abrogera et remplacera respectivement la décision (UE) 2016/1336 du Conseil du 18 juillet 2016 et la décision (UE) 2016/1001 du Conseil du 20 juin 2016, qui sont devenues obsolètes.

La mise à jour des règles d’origine par produit pour tenir compte des mises à jour du système harmonisé, tous les cinq ans, fait partie des bonnes pratiques de l’UE. Les notes explicatives sont conformes à d’autres notes explicatives adoptées dans les accords de libre-échange entre l’Union européenne et le Chili, le Mexique, ainsi qu’avec celles figurant dans les protocoles paneuro-méditerranéens sur les règles d’origine.

La proposition porte sur la mise en œuvre d’un accord commercial préférentiel conclu dans le cadre de la politique commerciale commune, un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le conseil d’association est une instance créée par un accord, à savoir l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part.

L’acte que le conseil d’association est appelé à adopter, en l’occurrence une décision, est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 6 de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur la politique commerciale commune de l’Union.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.

5.Publication des actes envisagés

Étant donné que les actes du conseil d’association modifieront l’appendice 2 et contribueront à la mise en œuvre de l’annexe II de l’accord, il y a lieu de les publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu’ils seront adoptés.

2020/0202 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d’association UE-Amérique centrale en ce qui concerne des modifications à l’appendice 2 et des notes explicatives relatives aux articles 15, 16, 19, 20 et 30 de l’annexe II de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (l'«accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision 2012/734/UE du Conseil du 25 juin 2012 3 et est appliqué à titre provisoire depuis le 1er août 2013 entre l’Union, le Nicaragua, le Honduras et le Panama, depuis le 1er octobre 2013 entre ces parties et l’El Salvador et le Costa Rica et depuis le 1er décembre 2013 entre l’Union, le Nicaragua, le Honduras, le Panama, l’El Salvador et le Costa Rica, d’une part, et le Guatemala, d’autre part.

(2)Conformément à l’article 36 de l’annexe II de l’accord, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, le conseil d’association peut décider de modifier les dispositions des appendices de l’annexe II. Conformément à l’article 37 de l’annexe II de l’accord, le conseil d’association peut approuver des notes explicatives concernant l’interprétation, l’application et l’administration de l’annexe II.

(3)Le conseil d’association doit adopter une décision portant modification de l’appendice 2 (Liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse être qualifié d’originaire) de l’annexe II, qui est fondée sur le système harmonisé (SH) 2007, afin d’aligner les règles d’origine par produit sur le système harmonisé actualisé applicable à partir de 2017. Cette harmonisation inclut les modifications apportées par le SH 2012, ainsi que les modifications non substantielles apportées par le SH 2017, aux règles par produit de l’appendice 2.

(4)Le conseil d’association doit également adopter une décision sur l’introduction de notes explicatives relatives aux articles 15, 16, 19, 20 et 30 de l’annexe II de l’accord, afin de garantir la transparence et l’uniformité dans l’application des règles d’origine en ce qui concerne le certificat de circulation EUR.1, les déclarations sur facture, les exportateurs agréés et la vérification des preuves de l’origine.

(5)Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil d’association, dès lors que les deux décisions auront des effets juridiques dans l’Union. Il convient également d’abroger la décision (UE) 2016/1001 du Conseil du 20 juin 2016 4 et la décision (UE) 2016/1336 du Conseil du 18 juillet 2016 5 , qui établissent les positions à prendre au nom de l’Union à l’égard d’actes ne devant plus être adoptés par le conseil d’association,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil d’association, est fondée sur les deux projets de décisions joints à la présente décision (annexes 1 et 2).

2. La décision (UE) 2016/1336 du Conseil du 18 juillet 2016 et la décision (UE) 2016/1001 du Conseil du 20 juin 2016 sont abrogées.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    «Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises» de l’Organisation mondiale des douanes, 1983.
(2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, C-399/12, Allemagne/Conseil (OIV), ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(3)    JO L 346 du 15.12.2012, p. 1.
(4)    JO 212 du 5.8.2016, p. 8.
(5)    JO 164 du 22.6.2016, p. 15.
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Bruxelles, le 25.8.2020

COM(2020) 429 final

ANNEXES

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d’association UE-Amérique centrale en ce qui concerne des modifications à l’appendice 2 et des notes explicatives relatives aux articles 15, 16, 19, 20 et 30 de l’annexe II de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part


ANNEXE 1

DÉCISION Nº XX/2020

DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE

modifiant l’appendice 2 (Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse être qualifié d’originaire) de l’annexe II (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative)

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE,

vu l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, et notamment l’article 36 de son annexe II et son article 345, point 2 a) iv),

considérant ce qui suit:

(1)    L’article 36 de l’annexe II et l’article 345, point 2 a) iv), de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (l’«accord») prévoient que le conseil d’association peut modifier l’appendice 2 de l’annexe II de l’accord.

(2)    Des modifications ont été introduites le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2017 dans la nomenclature régie par la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (le «SH»).

(3)    Les parties à l’accord sont convenues de mettre à jour les règles par produit pour tenir compte du SH 2012 et du SH 2017.

(4)    Les modifications apportées aux règles par produit dans les positions 2852 et 9619 qui résultent du SH 2012 deviendraient difficiles à appliquer en raison du grand nombre de produits transférés dans ces positions ayant chacun une règle différente pour la détermination de l’origine. Les règles actuelles devraient être maintenues, parce que les effets de la non-application des modifications ne devraient pas modifier fondamentalement la détermination de l’origine des produits.

(5)    Dans le cas de la majorité des produits transférés dans la position 9619 du fait du SH 2012, une autre règle prévoit que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n’excède pas un pourcentage déterminé du prix départ usine du produit. Cette autre règle devrait être ajoutée à la valeur des matières non originaires fixée à un maximum de 50 %.

(6)    Des modifications doivent être apportées afin de corriger les règles de liste pour le chapitre 84 et la position 8522. L’occasion devrait être mise à profit pour inclure ces modifications dans l’appendice 2.

(7)    Afin d’assurer la cohérence entre la version espagnole et les autres versions, il convient d’apporter une modification à la note de bas de page 88 concernant les règles d’origine dans l’appendice 2 pour les produits relevant de la position 3920.

(8)    L’appendice 2 de l’annexe II de l’accord devrait donc être modifié. Ces modifications n’entraînent pas de modifications de fond aux règles d’origine négociées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’appendice 2 de l’annexe II de l’accord contenant la liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse être qualifié d’originaire est remplacé par le texte joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur 180 jours après la date de son adoption.

Fait à …, le

Par le conseil d’association,

Pour la partie AC,

Pour la partie UE,



ANNEXE

APPENDICE 2

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties du présent accord.

Code SH 2017

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

(4)

Chapitre 01

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 01 doivent être entièrement obtenus.

Chapitre 02

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 01 et 02 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 03

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 03 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 04

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 04 utilisées doivent être entièrement obtenues

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

–    toutes les matières du chapitre 04 utilisées doivent être entièrement obtenues,

–    tous les jus de fruits (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du nº 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

–    la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 05

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 05 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 0502

Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

Chapitre 06 1

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d’ornement

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 07 2

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 07 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 08 3

Fruits comestibles; Écorces d’agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

–    tous les fruits doivent être entièrement obtenus, et

–    la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 09 4

Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 09 utilisées doivent être entièrement obtenues

0902

Thé, même aromatisé

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 0910

Mélanges d’épices

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 10 5

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 11 6

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du nº 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

1101

Farines de froment (blé) ou de méteil

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 1102 et ex 1103

Farine, gruau et semoule de maïs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, dans laquelle au moins 50 % en poids de maïs du nº 1005 est originaire.

ex 1106

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du nº 0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du nº 0708

Chapitre 12 7

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre du nº 1301 ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

–    Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés

–    Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 14 8

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières végétales des nºs 1511 et 1513 utilisées doivent être entièrement obtenues

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du nº 0209 ou du nº 1503:

–    Graisses d’os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nºs 0203, 0206 ou 0207 ou des os du nº 0506

–    Autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nºs 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du nº 0207

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du nº 1503

–    Graisses d’os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nºs 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du nº 0506

–    Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 02 utilisées doivent être entièrement obtenues

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

–    Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 1504

–    Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 02 et 03 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 1505

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de suint du nº 1505

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

–    Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 1506

–    Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 02 utilisées doivent être entièrement obtenues

1507 à 1510

–    Huile de soja, huile d’arachide et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine.

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

–    Fractions solides

Fabrication à partir des autres matières des nºs 1507 à 1510

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

1512

–    Huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

–    Fractions solides

Fabrication à partir d’autres matières du nº 1512

–    Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

1514 à 1515

–    Huiles de tung (d’abrasin) et d’oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

–    Fractions solides, à l’exclusion de celles de l’huile de jojoba

Fabrication à partir des autres matières des nºs 1514 à 1515

–    Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

Fabrication dans laquelle:

–    toutes les matières du chapitre 02 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

–    toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nºs 1507 et 1508 peuvent être utilisées

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516

Fabrication dans laquelle:

–    toutes les matières des chapitres 02 et 04 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

–    toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nºs 1507 et 1508 peuvent être utilisées

Chapitre 16 9

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Fabrication:

–    à partir des animaux du chapitre 01 et/ou

–    dans laquelle toutes les matières du chapitre 03 utilisées doivent être entièrement obtenues

1701

Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 17 utilisées doivent être entièrement obtenues

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

–    Maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 1702

–    autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 17 utilisées doivent être entièrement obtenues

–    Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

1703

Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 17 utilisées doivent être entièrement obtenues

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées, à l’exclusion des matières de la sous-position 1702 30, ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées, à l’exclusion des matières de la sous-position 1702 30, ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nºs 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

– Extraits de malt

–    Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

–    Autres

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

–    contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

–    contenant en poids plus de 20 % de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle:

–    toutes les céréales et tous leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) sont entièrement obtenus, et

–    toutes les matières des chapitres 02 et 03 utilisées doivent être entièrement obtenues

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du nº 1108

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nºs 1006 et 1806,

–    dans laquelle toutes les matières du chapitre 11 utilisées sont originaires, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chapitre 11

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle tous les légumes et les fruits utilisés sont entièrement obtenus. Toutefois, les fèves noires du nº ex 0713 peuvent être utilisées.

ex 2001

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 2004 et ex 2005

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 2008

–    Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool

Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle la valeur de l’ensemble des matières non originaires du nº 1202 utilisées ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

–    Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle la valeur de l’ensemble des matières non originaires du nº 1202 utilisées ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

–    Autres, à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle tout le café du nº 0901 utilisé est entièrement obtenu

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

–    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées.

–    Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 2104

Préparations pour soupes, potages; soupes, potages, bouillons préparés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nºs 2002 à 2005

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des:

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du nº 2009

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoolémique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie de tous titres

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nºs 1005, 1007, 1703, 2207 ou 2208, et

–    dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

–    Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et des positions 1703 ou 2207

–    Autres

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nºs 2207 ou 2208, et

–    dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 2301

Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 02 et 03 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 2303

Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 2308

Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

–    Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 10 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés sont originaires, et

–    toutes les matières du chapitre 03 utilisées doivent être entièrement obtenues

–    Autres

Fabrication dans laquelle:

–    les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés sont originaires, et

–    toutes les matières du chapitre 03 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion de:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du nº 2401 utilisés doivent être déjà originaires

ex 2403

Tabac à fumer

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du nº 2401 utilisés doivent être déjà originaires

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 2504

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

ex 2515

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d’une épaisseur excédant 25 cm

ex 2516

Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm

ex 2518

Dolomie calcinée

Calcination de dolomie non calcinée

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 2524

Fibres d’amiante

Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste)

ex 2525

Mica en poudre

Moulage de mica ou de déchets de mica

ex 2530

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Calcination ou moulage de terres colorantes

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 ºC (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 10

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2709

Huiles brutes de minéraux bitumineux

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 11

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 12

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 13

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 14

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 15

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2715

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 16

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2805

Mischmetall

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 2811

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2833

Sulfate d’aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 2840

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2852

–    Composés de mercure d’éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du nº 2909 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–    Composés de mercure d’acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des nºs 2852, 2932, 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–    Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux du nº 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 17  
ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2902

Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 18

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 2905 Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nºs 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2932

–    Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du nº 2909 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–    Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nºs 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des nºs 2932, 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2939

Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d’alcaloïdes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3001

Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires:

Fabrication à partir de matières de toute position

–    Autres composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine, sous la forme de peptides et de protéines qui participent directement à la régulation des processus immunologiques

–    Autres hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse, sous la forme de peptides et de protéines (à l’exclusion des produits du nº 2937) qui participent directement à la régulation des processus immunologiques; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones, sous la forme de peptides et de protéines (à l’exclusion des produits du nº 2937) qui participent directement à la régulation des processus immunologiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–    Autres composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement, dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé, sous forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nºs 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–    Autres acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non, sous la forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques; autres composés hétérocycliques, sous la forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des nºs 2932, 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–    Autres polyéthers, sous formes primaires, sous la forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

3003 et 3004

Médicaments (à l’exclusion des produits des nºs 3002, 3005 ou 3006):

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du nº 3003.

ex 3006

–    Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre

L’origine du produit dans son classement initial doit être retenue

–    Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non:

–    en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

–    en tissu

Fabrication à partir 19 :

–    de fibres naturelles

–    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues,

non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

ou

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles

–    Appareillages identifiables de stomie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 31

Engrais; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion du:

–    nitrate de sodium

–    cyanamide calcique

–    sulfate de potassium

–    sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3201

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine végétale

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3205

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes 20

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nºs 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du nº 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» 21 de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 22

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

3404

Cires artificielles et cires préparées:

–    À base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

–    Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des:

–    huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du nº 1516,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–    acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du nº 3823, et

–    matières du nº 3404

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

–    Éthers et esters d’amidons ou de fécules

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3505

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–    Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du nº 1108.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3507

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 36

Explosifs; produits pyrotechniques; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

–    Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nºs 3701 et 3702 Toutefois, des matières du nº 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–    Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nºs 3701 et 3702 Toutefois, toutes les matières des nºs 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nºs 3701 et 3702

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nºs 3701 à 3704.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3801

–    Graphite colloïdal en suspension dans l’huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

–    Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d’huiles minérales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre du nº 3403 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3803

Tall oil raffiné

Raffinage du tall oil brut

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3806

Gommes esters

Fabrication à partir d’acides résiniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

–    Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du nº 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

–    Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3814

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3818

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 3821

Milieux de culture préparés pour l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3822

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux du nº 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

–    Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

–    Alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3823

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

–    Les produits suivants de la présente position:

-- liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

-- acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

-- sorbitol autre que celui du nº 2905

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

-- Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

-- échangeurs d’ions

-- compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

-- oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz

-- eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage

-- acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

-- huiles de fusel et huile de Dippel

-- mélanges de sels ayant différents anions

-- pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

–    Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

3826

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de matières bitumineuses ou en contenant moins de 70 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

3901 à 3915

Matières plastiques sous formes primaires, déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des nºs ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

–    Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

–    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit 23

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

–    Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit 24

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3907

–    Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 25

–    Polyesters

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

3916 à 3919

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques;

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 3920 26

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3921 à 3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:

–    Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

–    Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nºs 4011 et 4012

ex 4017

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc durci

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 4102

Peaux brutes d’ovins, délainées

Délainage des peaux d’ovins

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Le retannage de peaux ou de cuirs tannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

4107, 4112 et 4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du nº 4114

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos 4104 à 4113

ex 4114

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nºs 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyau

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

–    Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

–    Autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du nº 4302

ex Chapitre 44

Bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 4403

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4409

Bois, profilés, tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

–    Poncés ou collés par assemblage en bout

Ponçage ou collage par assemblage en bout

–    Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4410 à ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex 4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

ex 4418

–    Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés.

–    Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du nº 4409.

ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

4503

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du nº 4501

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 48 27

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 4811

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du nº 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4818

Papier hygiénique

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4820

Blocs de papier à lettre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

ex Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

4909

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nºs 4909 et 4911

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller:

–    Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n’est pas en papier ou en carton

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

–    Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nºs 4909 et 4911

ex Chapitre 50

Soie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie.

5004 à ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

Fabrication à partir de 28 :

–    de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature;

–    d’autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature;

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–    de matières servant à la fabrication du papier

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

–    Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples 29

–    Autres

Fabrication à partir de 30 :

–    de fils de coco,

–    de fibres naturelles,

–    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–    de papier

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Fabrication à partir de 31 :

–    de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature;

–    de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature;

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–    de matières servant à la fabrication du papier

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

–    Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples 32

–    Autres

Fabrication à partir de 33 :

–    de fils de coco,

–    de fibres naturelles,

–    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–    de papier

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 52

Coton; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5204 à 5207

Fils de coton

Fabrication à partir de 34 :

–    de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature;

–    de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature;

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles; ou

–    de matières servant à la fabrication du papier

5208 à 5212

Tissus de coton:

–    Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples 35

–    Autres

Fabrication à partir de 36 :

–    de fils de coco;

–    de fibres naturelles

–    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–    de papier

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5306 à 5308

Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier

Fabrication à partir de 37 :

–    de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature;

–    de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature;

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–    de matières servant à la fabrication du papier

5309 à 5311

Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

–    Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples 38

–    Autres

Fabrication à partir de 39 :

–    de fils de coco,

–    de fils de jute,

–    de fibres naturelles,

–    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–    de papier

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir de 40 :

–    de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature;

–    de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature;

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–    de matières servant à la fabrication du papier

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

–    Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples 41

–    Autres

Fabrication à partir de 42 :

–    de fils de coco,

–    de fibres naturelles,

–    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–    de papier

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de 43 :

–    de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature;

–    de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature;

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–    de matières servant à la fabrication du papier

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

–    Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples 44

–    Autres

Fabrication à partir de 45 :

–    de fils de coco,

–    de fibres naturelles,

–    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–    de papier

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de 46 :

–    de fils de coco,

–    de fibres naturelles,

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–    de matières servant à la fabrication du papier

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

–    Feutres aiguilletés

Fabrication à partir de 47 :

–    de fibres naturelles, ou

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

–    des fils de filaments de polypropylène du nº 5402,

–    des fibres de polypropylène des nºs 5503 ou 5506, ou

–    des câbles de filaments de polypropylène du nº 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

–    Autres

Fabrication à partir de 48 :

–    de fibres naturelles,

–    de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nºs 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

–    Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

–    Autres

Fabrication à partir de 49 :

–    de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–    de matières servant à la fabrication du papier

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nºs 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir de 50 :

–    de fibres naturelles,

–    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–    de matières servant à la fabrication du papier

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nºs 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du nº 5605 et autres que les fils de crins guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

Fabrication à partir de 51 :

–    de fibres naturelles,

–    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

–    de matières servant à la fabrication du papier

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

–    En feutres aiguilletés

Fabrication à partir de 52 :

–    de fibres naturelles, ou

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

–    des fils de filaments de polypropylène du nº 5402,

–    des fibres de polypropylène des nºs 5503 ou 5506, ou

–    des câbles de filaments de polypropylène du nº 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support

–    En autres feutres

Fabrication à partir de 53 :

–    de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles

–    Autres

Fabrication à partir de 54 :

–    de fils de coco ou de jute,

–    de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

–    de fibres naturelles, ou

–    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies à l’exclusion des:

–    Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples 55

–    Autres

Fabrication à partir de 56 :

–    de fibres naturelles,

–    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité, de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

–    Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Fabrication à partir de fils

–    Autres

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du nº 5902

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés

Fabrication à partir de fils 57

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

–    Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières

Fabrication à partir de fils

–    Autres

Fabrication à partir de 58 :

–    de fils de coco,

–    de fibres naturelles,

–    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du nº 5902:

–    Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir de 59 :

–    de fibres naturelles,

–    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles

–    autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Fabrication à partir de matières chimiques

–    Autres

Fabrication à partir de fils

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

–    Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées

–    Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

–    Disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, du nº 5911

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du nº 6310

–    Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du nº 5911

Fabrication à partir de 60 :

–    de fils de coco,

–    des matières suivantes:

-- fils de polytétrafluoroéthylène 61 ,

-- fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

-- fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d’acide isophtalique,

-- monofils en polytétrafluoroéthylène 62 ,

-- fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylène téréphtalamide),

-- fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques 63 ,

-- monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide téréphtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d’acide isophtalique,

-- fibres naturelles,

-- fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

-- matières chimiques ou pâtes textiles

–    Autres

Fabrication à partir de 64 :

–    de fils de coco,

–    de fibres naturelles,

–    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir de 65 :

–    de fibres naturelles,

–    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles

Chapitre 61 66

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

–    Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de fils 67 68

–    Autres

Fabrication à partir de 69 :

–    de fibres naturelles,

–    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles

ex Chapitre 62 70

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de fils 71 72

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

Fabrication à partir de fils 73

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit 74

ex 6210 et ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils 75

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit 76

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires:

–    Brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus 77   78

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit 79

–    Autres

Fabrication à partir de fils simples écrus 80   81

ou

Confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des nºs 6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du nº 6212:

–    Brodés

Fabrication à partir de fils 82

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit 83

–    Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils 84

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit 85

–    Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–    Autres

Fabrication à partir de fils 86

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement:

–    En feutre, en nontissés

Fabrication à partir de 87 :

–    de fibres naturelles, ou

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles

–    Autres:

-- Brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus 88   89

ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

-- Autres

Fabrication à partir de fils simples écrus 90   91

6305

Sacs et sachets d’emballage

Fabrication à partir de 92 :

–    de fibres naturelles,

–    de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles

6306

Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

–    En non-tissés

Fabrication à partir de 93   94 :

–    de fibres naturelles, ou

–    de matières chimiques ou de pâtes textiles

–    Autres

Fabrication à partir de fils simples écrus 95   96

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

 6401

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

–    dont la valeur en douane dépasse 10 EUR

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du nº 6406

–    dont la valeur en douane est inférieure ou égale à 10 EUR

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du nº 6406

6402

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique

–    dont la valeur en douane dépasse 8 EUR

–    dont la valeur en douane est inférieure ou égale à 8 EUR

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du nº 6406

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du nº 6406

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel

–    dont la valeur en douane dépasse 24 EUR

–    dont la valeur en douane est inférieure ou égale à 24 EUR

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du nº 6406

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du nº 6406

6404

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles

–    dont la valeur en douane dépasse 13 EUR

–    dont la valeur en douane est inférieure ou égale à 13 EUR

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du nº 6406

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du nº 6406

6405

Autres chaussures

–    dont la valeur en douane dépasse 9 EUR

–    dont la valeur en douane est inférieure ou égale à 9 EUR

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du nº 6406

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du nº 6406

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles 97

ex Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 6802

Marbre, travertin et albâtre

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du nº 2515.

ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d’ardoise travaillée.

ex 6812

Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 7003, ex 7004 et ex 7005

Verre à couches non réfléchissantes

Fabrication à partir des matières du nº 7001

7006

Verre des nºs 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières:

–    plaques de verre (substrats), recouvertes d’une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII 98

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du nº 7006

–    Autres

Fabrication à partir des matières du nº 7001

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du nº 7001

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du nº 7001

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du nº 7001

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nºs 7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ou

Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 7019

Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir:

–    mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non; ou

–    laine de verre

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 7101

Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 7102, ex 7103 et ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

7106, 7108 et 7110

Métaux précieux:

–    Sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nºs 7106, 7108 et 7110

ou

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nºs 7106, 7108 ou 7110

ou

Alliage des métaux précieux des nºs 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

–    Sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous forme brute

ex 7107, ex 7109 et ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous forme brute

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nºs 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou 7206.

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206 ou 7207.

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de demi-produits du nº 7207

ex 7218 91 et ex 7218 99

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des nºs 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou 7218 10

7219 à 7222

Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires ou des demi-produits du nº 7218

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir de demi-produits du nº 7218

ex 7224 90

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des nºs 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou 7224 10

7225 à 7228

Produits laminés plats, fil machine, barres et fils machines laminés à chaud; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206, 7207, 7218 ou 7224.

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir de demi-produits du nº 7224

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du nº 7206

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du nº 7206

7304, 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

Fabrication à partir des matières des nºs 7206, 7207, 7218 ou 7224

ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO nº X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur totale ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit.

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du nº 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du nº 7301 ne peuvent pas être utilisés

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du nº 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des:

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7401

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7402

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

–    Cuivre affiné

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

–    Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d’autres éléments, sous forme brute

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

7404

Déchets et débris de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

7405

Alliages mères de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

7413

Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l’électricité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel; à l’exclusion des:

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7501 à 7503

Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des:

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium.

7602

Déchets et débris d’aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

7607 99

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du nº 7606.

7610 et 7614

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l’exception des constructions préfabriquées du no 94,06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction; Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion des:

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7801

Plomb sous forme brute:

–    Plomb affiné

Fabrication à partir de plomb d’œuvre

–    Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit Toutefois, les déchets et débris du nº 7802 ne peuvent pas être utilisés.

7802

Déchets et débris de plomb

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion des:

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7901

Zinc sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du nº 7902 ne peuvent pas être utilisés.

7902

Déchets et débris de zinc

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain; à l’exclusion des:

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8001

Étain sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du nº 8002 ne peuvent pas être utilisés.

8002 et 8007

Déchets et débris d’étain; autres ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets ouvrages en ces matières:

–    Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

–    Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

8206

Outils d’au moins deux des nºs 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nºs 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nºs 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment.

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8211

Couteaux (autres que ceux du nº 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du nº 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ex 8306

Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du nº 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exclusion des:

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8401

Éléments de combustible nucléaire

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit 

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8403 et ex 8404

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du nº 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nºs 8403 et 8404

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nºs 8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8413

Pompes volumétriques rotatives

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8414

Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du nº 8415

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 8419

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position qui sont utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position qui sont utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du nº 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

–    Rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

–    Autres

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du nº 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du nº 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position qui sont utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position qui sont utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8443

Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l’information, machines de traitement de texte, etc.)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8444 à 8447

Machines de ces positions, utilisées dans l’industrie textile

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nºs 8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du nº 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

–    Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

–    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l’assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et

–    les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8456 à 8466

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nºs 8456 à 8466 à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8456

machines à découper par jet d’eau

Fabrication:

- à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du nº 8466, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8466

parties de machines à découper par jet d’eau

Fabrication:

- à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du nº 8456, et

– dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8470 à 8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l’information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8486

–    machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma, leurs parties et accessoires

–    machines-outils (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer les métaux, leurs parties et accessoires

–    machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre, leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

–    Instruments de traçage masqueurs conçus pour la production de masques à partir de substrats recouverts d’une résine photosensible; leurs parties et accessoires

–    moules, pour le moulage par injection ou par compression

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

–    machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du nº 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8487

Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion des:

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du nº 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nºs 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex 8504

Unités d’alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l’information

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8506

Piles et batteries de piles électriques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8507

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8510

Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit Toutefois, les autres matières de la même position peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8516

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du nº 8545

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit Toutefois, les autres matières de la même position peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 8517

Autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nºs 8443, 8525, 8527 ou 8528;

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

ex 8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8519

Appareils d’enregistrement et de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nºs 8519 ou 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8523

–    Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–    Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du nº 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

–    Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du nº 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

–    Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou davantage

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

–    cartes à puce comportant un circuit électronique intégré

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nºs 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

ou

l’opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés à l’article 3

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8528

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l’information du nº 8471

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–    Autres moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images;

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nºs 8525 à 8528:

–    reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–    reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l’information du nº 8471

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

–    Autres

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des nºs 8512 ou 8530

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 V

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du nº 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8536

–    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n’excédant pas 1000 V

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–    Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

-- en matière plastique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

-- en céramique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

-- en cuivre

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nºs 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du nº 8517

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l’exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8542

Circuits intégrés électroniques:

–    Circuits intégrés monolithiques

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nºs 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

ou

l’opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés à l’article 3

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

–    Puces multiples faisant partie de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

–    Autres

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nºs 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8544 100

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8546

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du nº 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre:

–    Microassemblages électroniques

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nºs 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

–    Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8709

Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du nº 8714

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 88

Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8804

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 8804

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entraînement au vol; leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du nº 8906 ne peuvent pas être utilisées.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion de:

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du nº 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 9005

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d’astronomie et leurs bâtis

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 9006

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 9014

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

–    Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l’art dentaire

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 9018

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–    Autres

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9024

Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple),à l’exclusion des instruments et appareils des nºs 9014, 9015, 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

–    Parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

–    Autres

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nºs 9014 ou 9015; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l’exclusion des compteurs du nº 9028; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 91

Horlogerie; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9109

Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés,

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9110

Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie

Fabrication dans laquelle:

–    la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

–    dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9111

Boîtes de montres et leurs parties

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties:

–    en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

–    Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 9401 et ex 9403

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d’un poids maximal de 300 g/m2

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage du nº 9401 ou 9403, à condition que:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

–    leur valeur n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

–    toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nºs 9401 ou 9403

9405

Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ex 9503

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

ex Chapitre 96

Ouvrages divers; à l’exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit

ex 9601 et ex 9602

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit

ex 9603

Articles de brosserie (à l’exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du nº 9609

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit Toutefois, des matières des nºs 9608 91 ou 9608 99 peuvent être utilisées

9609

Crayons (autres que les crayons du nº 9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

–    à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, et

–    dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 9613

Briquets à système d’allumage piézo-électrique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du nº 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 9614

Pipes et têtes de pipe

Fabrication à partir d’ébauchons

9619

Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires, en toutes matières

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ANNEXE 2

DÉCISION Nº XX/2020

DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE

introduisant des notes explicatives relatives aux articles 15, 16, 19, 20 et 30 de l’annexe II (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative) de l’accord en ce qui concerne le certificat de circulation EUR.1, les déclarations sur facture, les exportateurs agréés et le contrôle de la preuve de l’origine

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE,

vu l’accord établissant une association entre l’Amérique centrale, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (l'«accord»), et notamment l’article 37 de son annexe II,

considérant ce qui suit:

(1)    L’annexe II de l’accord concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative.

(2)    Conformément à l’article 37 de l’annexe II de l’accord, les parties conviennent, au sein du sous-comité chargé des questions douanières, de la facilitation du commerce et des règles d’origine, de notes explicatives concernant l’interprétation, l’application et l’administration de l’annexe II, et recommandent leur approbation par le conseil d’association.

(3)    Comme le certificat de circulation EUR.1. figurant à l’appendice 3 de l’annexe II de l’accord est seulement un modèle indicatif, il pourrait y avoir des différences mineures dans les formulaires imprimés par les différentes autorités. Il convient de préciser que ces différences ne doivent pas avoir pour conséquence le rejet des certificats.

(4)    Par ailleurs, afin de veiller à ce que de telles différences mineures ne créent pas de difficultés à l’acceptation des certificats de circulation EUR.1. et afin d’assurer une interprétation harmonisée par les autorités publiques compétentes des parties, il convient de donner des orientations sur le contenu requis du certificat de circulation EUR.1.

(5)    Les notes explicatives concernant les instructions pour compléter le certificat de circulation EUR.1 figurant à l’annexe de la présente décision fournissent des orientations. Toutefois, elles doivent être lues conjointement avec les notes explicatives relatives à l’article 16, paragraphe 1, point b), et à l’article 30 figurant à l’annexe de la présente décision en ce qui concerne les motifs du rejet d’un certificat de circulation EUR.1 pour des raisons techniques et le refus du régime préférentiel sans vérification.

(6)    Des orientations sont fournies en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la déclaration sur facture, la base d’application de la valeur limite par tout exportateur pour établir une déclaration sur facture, et en ce qui concerne l’autorisation et le contrôle des exportateurs agréés.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les notes explicatives relatives aux articles 15, 16, 19, 20 et 30 de l’annexe II (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative) de l’accord en ce qui concerne le certificat de circulation EUR.1, les déclarations sur facture, les exportateurs agréés et le contrôle de la preuve de l’origine, figurant à l’annexe de la présente décision sont approuvées.

Article 2

La présente décision entre en vigueur 180 jours après la date de son adoption.

Fait à …, le

Par le conseil d’association,

Pour la partie AC,

Pour la partie UE,


ANNEXE

Notes explicatives

Article 15 — Certificat de circulation EUR.1: formulaires et instructions pour les compléter

Numéro de série EUR.1

Le certificat de circulation EUR.l doit porter un numéro de série afin de permettre son identification. Le numéro de série est généralement composé de lettres et de chiffres.

Formulaires des certificats de circulation des EUR.1

Le certificat de circulation EUR.l, qui peut varier dans sa formulation ou le placement des notes de bas de page, en fonction de l’autorité publique compétente qui le délivre, eu égard au modèle figurant à l’appendice 3 (modèles de certificat de circulation EUR.l et de demande de certificat de circulation EUR.l) de l’annexe II (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative) de l’accord, peut être accepté comme preuve d’origine, si les variantes ne modifient pas les informations requises dans chaque case.

Case 1: Exportateur

Les coordonnées complètes de l’exportateur des marchandises (nom, adresse complète et pays dont l’exportation est originaire) sont fournies.

Case 2: Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

À cet effet, préciser:

Amérique centrale, Union européenne ou UE 101 ; Ceuta; Melilla; Andorre ou AD; Saint-Marin ou SM.

Case 3: Destinataire

Il n’est pas obligatoire de compléter cette case. Si elle est complétée, les coordonnées du destinataire doivent être fournies: nom, adresse complète et pays de destination des marchandises.

Case 4: Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

Préciser le pays ou groupe de pays ou le territoire d’origine des marchandises:

Amérique centrale, Union européenne ou UE 102 ; Ceuta; Melilla; Andorre ou AD; Saint-Marin ou SM.

Case 5: Pays, groupe de pays ou territoire de destination

Préciser le pays ou groupe de pays ou le territoire de la partie importatrice où les produits doivent être livrés:

Amérique centrale, Union européenne ou UE 103 ; Ceuta; Melilla; Andorre ou AD; Saint-Marin ou SM.

Case 6: Informations relatives au transport

Il n’est pas obligatoire de compléter cette case. Si cette case est remplie, le moyen de transport et les numéros de la lettre de transport aérien ou du connaissement, ainsi que les noms des entreprises de transport respectives doivent être indiqués.

Case 7: Observations

Cette case doit être remplie:

1. Dans le cas d’un certificat délivré après l’exportation des marchandises en vertu de l’article 16 de l’annexe II de l’accord, le texte suivant est indiqué dans cette case dans l’une des langues prévues par l’accord: «ISSUED RETROSPECTIVELY». En outre, dans le cas établi conformément à l’article 16.1, point b), de l’annexe II, le numéro du certificat de circulation EUR.1 qui n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques, est indiqué dans cette case: «EUR.1 nº…..».

2. Dans le cas d’un duplicata du certificat délivré en application de l’article 17 de l’annexe II, le texte suivant doit être indiqué dans cette case dans l’une des langues prévues par l’accord: «DUPLICATE» ainsi que la date de délivrance du certificat original de circulation EUR.l.

3. Dans le cas d’un cumul de l’origine avec la Bolivie, la Colombie, l’Équateur, le Pérou ou le Venezuela, le texte suivant doit être indiqué dans cette case: «cumul avec (nom du pays)» conformément à l’article 3 de l’annexe II.

4. Dans le cas d’un produit couvert par une règle d’origine qui fait l’objet de contingents, le texte suivant doit être indiqué dans cette case: «Produit originaire conformément à l’appendice 2A de l’annexe II (concernant la définition de la notion de “produits originaires” et les méthodes de coopération administrative)».

5. Dans les autres cas pouvant être considérés comme utiles pour clarifier les informations du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.

Case 8: Numéro d’ordre; marques et numéros; nombre et nature des colis; désignation des marchandises

Fournir une description des marchandises, conformément à la désignation indiquée dans la facture (numéro d’ordre; marques, numéros; nombre et nature des colis — palettes, caisses, sacs, rouleaux, fûts, sachets, etc.). Une description générale des marchandises peut être fournie si elle est liée à la description spécifique figurant dans la facture et s’il existe un lien univoque entre le document d’importation et le certificat de circulation EUR.l. Dans ce cas, le numéro de la facture doit être indiqué dans cette case. En tout état de cause, le classement tarifaire doit être indiqué au moins au niveau de la position (code à quatre chiffres), conformément à la nomenclature du système harmonisé.

Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac», selon le cas.

La désignation des marchandises doit être précédée d’un numéro d’ordre ou d’article, sans interligne ni espace et il ne doit pas y avoir d’espaces entre les produits indiqués sur le certificat. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l’espace non utilisé doit être barré pour empêcher tout ajout ultérieur.

Dans le cas où la case prévue n’est pas suffisante pour y apposer les précisions nécessaires pour permettre l’identification des produits, notamment dans le cas d’envois importants, l’exportateur peut spécifier les produits auxquels le certificat se rapporte sur les factures annexées relatives à ces produits et si nécessaire, sur tout autre document commercial, à condition:

a)    qu’il indique les numéros de facture dans la case 10 du certificat de circulation EUR.1;

b)    que les factures et, si nécessaire, tout autre document commercial puissent être durablement attachées au certificat avant sa présentation à la douane ou à l’autorité publique compétente; et

c)    que l’autorité publique compétente ait apposé sur les factures et, si nécessaire, sur tout autre document commercial, un cachet la solidarisant avec le certificat.

Case 9: Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m3, etc.)

Indiquer la masse brute (kg) ou une autre mesure (litres, m³, etc.) de toutes les marchandises figurant dans la case 8 ou séparément pour chaque article (position SH).

Case 10: Factures

Il n’est pas obligatoire de compléter cette case. Si cette case est complétée, indiquer la date et le(s) numéro(s) de facture(s).

Case 11: Visa de la douane ou de l’autorité publique compétente

Cette case est à l’usage exclusif de l’autorité publique compétente ou de l’autorité douanière, selon le cas dans chaque pays qui délivre le certificat.

Case 12: Déclaration de l’exportateur

Cette case est à l’usage exclusif de l’exportateur ou de son représentant habilité. Elle doit enregistrer le lieu et la date à laquelle le certificat a été établi et doit être signée par l’exportateur ou son représentant habilité.

L’exportateur ou son représentant habilité peut signer physiquement ou une partie peut leur permettre de signer numériquement le certificat EUR.1.

En signant ce formulaire, l’exportateur ou son représentant habilité déclare que les marchandises remplissent les conditions prévues par l’accord UE-Amérique centrale.

Case 13: Demande de contrôle et Case 14: Résultat des vérifications

Ces cases sont destinées à l’usage exclusif de l’autorité douanière ou de l’autorité publique compétente dans chaque pays, selon le cas, à des fins de vérification.

Article 15, paragraphe 3: Documents accompagnant un certificat de circulation EUR.1

Une facture portant sur des marchandises exportées dans le cadre d’un régime préférentiel à partir du territoire de l’une des parties et accompagnant un certificat de circulation EUR.1 peut être établie dans un pays tiers.

Article 15, paragraphe 7: Moment où l’exportation réelle a été effectuée ou assurée

Pour les besoins des autorités compétentes qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportation est considérée comme ayant été effectuée ou assurée par la présentation de la déclaration d’exportation par l’exportateur et son acceptation par l’autorité douanière.

Article 16, paragraphe 1, point b) Raisons techniques

1. Un certificat de circulation EUR.1 peut être rejeté pour raisons techniques s’il n’est pas établi dans le respect des dispositions prévues. Il s’agit là des cas dans lesquels peut être ultérieurement produit un certificat visé a posteriori. Cette catégorie couvre, par exemple, les situations suivantes:

–le certificat de circulation EUR.1 est établi sur un formulaire non réglementaire (par exemple: ne comportant pas de guillochage; présentant des différences importantes dans les dimensions ou dans la couleur avec le modèle réglementaire; sans numéro de série; imprimé dans une langue non autorisée),

–une case destinée à une mention obligatoire (par exemple case 4 EUR.1) n’a pas été remplie,

–le certificat de circulation EUR.1 est visé par une autorité non compétente d’une partie,

–le certificat de circulation EUR.1 est visé au moyen d’un cachet non communiqué,

–la date figurant dans la case 11 est antérieure à la date indiquée dans la case 12,

–l’absence de cachet ou de signature sur le certificat de circulation EUR.1(par exemple case 11),

–la production d’une copie ou d’une photocopie à la place de l’original du certificat de circulation EUR.1,

–la mention dans les cases 2 ou 5 se rapporte à un pays non partie à l’accord,

–il n’y a pas de trait horizontal tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l’espace non utilisé n’est pas barré dans la case 8.

Conduite à tenir:

Après avoir porté la mention «Document refusé» dans l’une des langues officielles de l’accord, en indiquant la ou les raisons soit sur le certificat, soit sur un autre document délivré par les autorités douanières, le certificat et, le cas échéant, l’autre document sont restitués à l’importateur afin de lui permettre d’obtenir la délivrance a posteriori d’un nouveau certificat. L’administration douanière peut toutefois éventuellement conserver une photocopie du certificat refusé en vue d’un contrôle a posteriori ou si elle a des motifs de soupçonner un agissement frauduleux.

2. Nonobstant ce qui précède, les erreurs mineures, discordances ou omissions survenues lors de l’établissement d’un certificat de circulation EUR.1 ne constituent pas des raisons techniques suffisantes pour justifier son refus puisqu’elles n’empêchent ni de recueillir ni de comprendre les informations requises contenues dans la preuve de l’origine. À titre d’exemple, les situations suivantes ne constituent pas des raisons techniques permettant de refuser un certificat de circulation:

–les fautes de frappe, si celles-ci ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des informations fournies dans une ou plusieurs cases d’un certificat de circulation EUR.1;

–les informations fournies sont trop nombreuses pour l’espace prévu dans la case correspondante;

–une ou plusieurs cases sont remplies au moyen d’un cachet, à condition que tous les renseignements demandés aient été fournis (par exemple: les signatures doivent être manuscrites);

–l’unité de mesure indiquée dans la case 9 ne correspond pas à celle mentionnée sur la facture correspondante (par exemple: mention de kilogrammes sur le certificat de circulation EUR.1 et de mètres carrés sur la facture);

–aucune information n’est fournie sur le document d’exportation, mentionné dans la case 11, lorsque les dispositions en vigueur dans le pays ou le territoire d’exportation ne l’exigent pas;

–la date de délivrance du certificat de circulation EUR.1 ne figure pas sur la ligne correspondante de la case 11, mais elle est cependant clairement indiquée dans cette case (par exemple: par le cachet officiel utilisé par les autorités compétentes pour viser le certificat);

–les cases 3, 6, 7 et 10 (mentions facultatives) ne sont pas complétées.

Article 19: Application des dispositions concernant les déclarations sur facture

Les lignes directrices suivantes s’appliquent:

lorsqu’une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial 104 comprend des produits originaires et des produits non originaires, ils doivent être identifiés comme tels dans ces documents;

une déclaration sur facture complétée au verso de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial est acceptable.

Article 19, paragraphe 1, point b) Base de valeur relative à la production et à l’acceptation de déclarations sur facture établies par tout exportateur

Le prix départ usine peut servir de base de valeur pour décider quand une déclaration sur facture peut remplacer un certificat de circulation EUR.1, compte tenu de la limite fixée à l’annexe II, appendice 6. Si le prix départ usine est retenu comme base de valeur, le pays d’importation est tenu d’accepter les déclarations sur facture produites par référence à ce prix.

En l’absence de prix départ usine, en raison du fait que l’envoi considéré est effectué gratuitement, la valeur en douane établie par les autorités du pays d’importation est retenue comme base de la détermination de la limite de valeur.

Article 20: Exportateur agréé

Le terme «exportateur» se réfère aux personnes ou aux opérateurs, indépendamment du fait qu’il s’agisse de producteurs ou de commerçants, pour autant que toutes les autres conditions prévues par l’annexe II soient remplies.

L’octroi du statut d’exportateur agréé est subordonné à la présentation d’une demande écrite par l’exportateur. Lors de l’examen de cette demande, les autorités publiques compétentes doivent tenir compte notamment du fait que:

–l’exportateur exporte régulièrement,

–l’exportateur doit être en mesure de prouver, à tout moment, le caractère originaire des marchandises à exporter. Cet examen doit prendre en considération le fait que l’exportateur connaît les règles d’origine applicables et qu’il doit être en possession de tous les documents justificatifs de l’origine,

–l’exportateur présente, au regard de ses activités passées en matière d’exportation, des garanties suffisantes en ce qui concerne le caractère originaire des marchandises et en ce qui concerne la possibilité de remplir toutes les obligations qui en résultent, et

Lorsqu’une autorisation est délivrée, les exportateurs doivent:

–s’engager à ne délivrer des déclarations sur facture que pour des marchandises pour lesquelles ils possèdent, au moment de la délivrance, toutes les preuves ou éléments comptables nécessaires;

–assumer la responsabilité totale de son utilisation, notamment en cas de déclarations d’origine incorrectes ou d’usage incorrect de cette autorisation,

–assumer la responsabilité que la personne responsable au sein de l’entreprise pour remplir les déclarations sur facture connaît et comprend les règles d’origine;

–s’engager à conserver tous les documents justificatifs pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration a été établie,

–s’engager à présenter à tout moment à l’autorité publique compétente les éléments de preuves et accepter d’être contrôlés par cette même autorité à tout moment.

L’autorité publique compétente doit contrôler de façon régulière les exportateurs agréés. Ce contrôle doit être effectué de façon à assurer l’utilisation correcte de l’autorisation et peut être effectué par intervalles déterminés, si possible, sur la base des critères d’analyse de risque.

Les autorités publiques compétentes des parties doivent notifier à la Commission de l’Union européenne le système de numérotation nationale retenue pour désigner les exportateurs agréés. Cette dernière diffusera cette information aux autorités douanières des autres pays.

Article 30: Refus du régime préférentiel sans vérification

Il s’agit des cas dans lesquels la preuve d’origine est considérée comme inapplicable:

–la preuve de l’origine (certificat de circulation EUR.1) a été délivrée par un pays non partie à l’accord;

–la désignation des marchandises de la case 8 du certificat de circulation EUR.1 se rapporte à des marchandises autres que celles présentées;

–la preuve de l’origine (certificat de circulation EUR.1) comporte des grattages ou des surcharges non paraphés ni visés;

–le délai de validité de la preuve de l’origine (du certificat de circulation EUR.1) est dépassé pour des raisons autres que celles prévues dans l’accord (par exemple: circonstances exceptionnelles), à l’exception des cas où les marchandises ont été présentées avant l’expiration du délai.

Conduite à tenir:

La preuve d’origine annotée de la mention «INAPPLICABLE» doit être retenue par l’administration des douanes auprès de laquelle elle est présentée afin d’éviter toute nouvelle tentative d’utilisation. Sans préjudice des actions en justice introduites en vertu de la législation interne, les autorités douanières du pays d’importation informent sans délai la douane ou l’autorité publique compétente du pays d’exportation du refus, dans les cas où il est approprié de le faire.



Annexe des notes explicatives:

Termes faisant clairement référence à l’Union européenne

Langue

UE

Union européenne (UE)

BG

EC

Европейски съюз (ЕС)

CS

EU

Evropská unie

DA

EU

Den Europæiske Union

DE

EU

Europäische Union

EL

EE

Ευρωπαϊκή Ένωση

EN

EU

European Union

ES

UE

Unión Europea

ET

EL

Euroopa Liit

FI

EU

Euroopan unioni

FR

UE

Union européenne

HR

EU

Europska unija

HU

EU

Európai Unió

IT

UE

Unione europea

LT

ES

Europos Sąjunga

LV

ES

Eiropas Savienība

MT

UE

Unjoni Ewropea

NL

EU

Europese Unie

PL

UE

Unia Europejska

PT

UE

União Europeia

RO

UE

Uniunea Europeană

SK

EÚ

Európska únia

SL

EU

Evropska unija

SV

EU

Europeiska unionen

(1)    Voir la note introductive 8.
(2)    Voir la note introductive 8.
(3)    Voir la note introductive 8.
(4)    Voir la note introductive 8.
(5)    Voir la note introductive 8.
(6)    Voir la note introductive 8.    
(7)    Voir la note introductive 8.
(8)    Voir la note introductive 8.
(9)    Voir la note 1 de l’appendice 2A pour la position ex 1604.
(10)    Les «traitements spécifiques» sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
(11)    Les «traitements spécifiques» sont exposés dans la note introductive 7.2.
(12)    Les «traitements spécifiques» sont exposés dans la note introductive 7.2.
(13)    Les «traitements spécifiques» sont exposés dans la note introductive 7.2.
(14)    Les «traitements spécifiques» sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
(15)    Les «traitements spécifiques» sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
(16)    Les «traitements spécifiques» sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
(17)    Les «traitements spécifiques» sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
(18)    Les «traitements spécifiques» sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
(19)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(20)    La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(21)    On entend par «groupe» toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
(22)    Les «traitements spécifiques» sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
(23)    Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente restriction s’applique uniquement à la catégorie des matières qui prédomine en poids.
(24)    Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente restriction s’applique uniquement à la catégorie des matières qui prédomine en poids.
(25)    Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente restriction s’applique uniquement à la catégorie des matières qui prédomine en poids.
(26)    Voir la note 2 de l’appendice 2A pour la position 3920.
(27)    Voir la note 3 de l’appendice 2A pour les positions 4810, ex 4811, 4816, 4817, ex 4818, ex 4819, ex 4820 et ex 4823.
(28)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(29)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(30)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(31)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(32)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(33)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(34)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(35)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(36)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(37)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(38)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(39)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(40)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(41)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(42)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(43)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(44)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(45)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(46)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(47)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(48)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(49)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(50)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(51)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(52)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(53)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(54)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(55)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(56)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(57)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(58)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(59)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(60)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(61)    L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
(62)    L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
(63)    L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
(64)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(65)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(66)    Voir la note 4 de l’appendice 2A pour les sous-positions spécifiques du chapitre 61.
(67)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(68)    Voir la note introductive 6.
(69)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(70)    Voir la note 4 de l’appendice 2A pour les sous-positions spécifiques du chapitre 62.
(71)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(72)    Voir la note introductive 6.
(73)    Voir la note introductive 6.
(74)    Voir la note introductive 6.
(75)    Voir la note introductive 6.
(76)    Voir la note introductive 6.
(77)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(78)    Voir la note introductive 6.
(79)    Voir la note introductive 6.
(80)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(81)    Voir la note introductive 6.
(82)    Voir la note introductive 6.
(83)    Voir la note introductive 6.
(84)    Voir la note introductive 6.
(85)    Voir la note introductive 6.
(86)    Voir la note introductive 6.
(87)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(88)    Voir la note introductive 6.
(89)    Pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme), voir la note introductive 6.
(90)    Voir la note introductive 6.
(91)    Pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme), voir la note introductive 6.
(92)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(93)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(94)    Voir la note introductive 6.
(95)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(96)    Voir la note introductive 6.
(97)    Voir la note introductive 6.
(98)    SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
(99)    Voir la note 5 de l’appendice 2A pour la sous-position 7607 20.
(100)    Voir la note 6 de l’appendice 2A pour les sous-positions 8544 30, 8544 42, 8544 49 et 8544 60.
(101)    Voir «Annexe des notes explicatives: Termes faisant clairement référence à l’Union européenne»
(102)    Voir «Annexe des notes explicatives: Termes faisant clairement référence à l’Union européenne»
(103)    Voir «Annexe des notes explicatives: Termes faisant clairement référence à l’Union européenne»
(104)    Un document commercial est par exemple la liste de colisage qui accompagne les marchandises.
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