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Document 52020PC0295

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Commerce» institué par l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part, en ce qui concerne la modification de certaines dispositions du protocole II concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

    COM/2020/295 final

    Bruxelles, le 7.7.2020

    COM(2020) 295 final

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Commerce» institué par l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part, en ce qui concerne la modification de certaines dispositions du protocole II concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.Objet de la proposition

    La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité «Commerce» institué en vertu de l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part, (ci-après dénommé l’«accord»), en ce qui concerne la modification dans la perspective de l’adoption envisagée de la décision modifiant certaines dispositions du protocole II à l’accord.

    2.Contexte de la proposition

    2.1.L’accord de partenariat entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part.

    L’accord de partenariat entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part, (l’«accord») vise à a) permettre aux États du Pacifique de bénéficier de l’accès au marché amélioré offert par l’Union européenne (l’«UE»); b) promouvoir le développement durable et l’intégration progressive des États du Pacifique dans l’économie mondiale; c) établir entre l’Union européenne et les États du Pacifique une zone de libre-échange fondée sur l’intérêt commun, par une libéralisation progressive des échanges dans le respect des règles de l’OMC applicables, selon le principe de l’asymétrie, en tenant compte des besoins spécifiques et contraintes de capacité des États du Pacifique en ce qui concerne le niveau et le calendrier des engagements; d) fixer les modalités appropriées de règlement des différends; et e) établir les dispositions institutionnelles appropriées.

    Le 13 juillet 2009, l’UE a signé l’accord 1 , qui a été appliqué à titre provisoire par la Papouasie – Nouvelle-Guinée et la République des Îles Fidji depuis le 20 décembre 2009 et le 28 juillet 2014, respectivement. À la suite de leur adhésion, l’État indépendant du Samoa et les Îles Salomon appliquent l’accord à titre provisoire depuis le 31 décembre 2018 et le 17 mai 2020, respectivement.

    2.2.Le comité «Commerce»

    Le comité «Commerce» est une instance créée conformément à l’article 68 de l’accord. Il est composé de représentants de l’UE et des États du Pacifique (Papouasie – Nouvelle-Guinée, Fidji, Samoa et les Îles Salomon). Le comité «Commerce» adopte son règlement intérieur et est coprésidé par un représentant de l’UE et un représentant des États du Pacifique.

    Le comité «Commerce» traite tous les sujets nécessaires à la mise en œuvre de l’accord, y compris la coopération au développement. Dans l’exercice de ses fonctions, le comité «Commerce» peut a) mettre en place et superviser des comités ou organes spéciaux nécessaires à la mise en œuvre de l’accord; b) se réunir à tout moment convenu par les parties; c) examiner toutes les questions relevant de l’accord et prendre les initiatives appropriées dans l’exercice de ses fonctions; et d) prendre des décisions ou formuler des recommandations dans les cas prévus par l’accord.

    Le comité «Commerce» déléguera des pouvoirs de décision spécifiques en matière de mise en œuvre aux comités spéciaux prévus dans les dispositions correspondantes de l’accord, notamment le comité spécial en matière de coopération douanière et de règles d’origine.

    2.3.L’acte envisagé du comité «Commerce»

    Le * septembre 2020 *, lors de sa huitième réunion, le comité «Commerce» doit adopter une décision relative à la modification de certaines dispositions du protocole II concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (l’«acte envisagé»).

    L’acte envisagé a pour objectif:

    d’adapter les dispositions relatives aux règles d’origine aux évolutions les plus récentes et de fournir aux opérateurs économiques des règles d’origine simplifiées et plus souples en adoptant les modifications ci-après:

    (a)supprimer les dispositions suivantes, qui ne sont plus pertinentes:

    article 3, paragraphe 7: il n’est plus pertinent de préciser que le cumul a commencé à s’appliquer à compter du 1er janvier 2010 et du 1er octobre 2015;

    l’article 4 bis et l’annexe VIII bis ne sont plus pertinents étant donné qu’aucun pays en développement voisin n’a été identifié;

    article 4, paragraphe 8, deuxième phrase, et annexe XII: il n’est plus pertinent d’énumérer les produits originaires d’Afrique du Sud pour lesquels le cumul a commencé à s’appliquer après le 31 décembre 2009.

    (b)Faire correspondre le titre de l’article 7 au titre indiqué dans la table des matières.

    (c)Introduire un nouvel article 12 intitulé «Séparation comptable» dans le titre II, ce qui permettra aux opérateurs économiques de réduire leurs coûts grâce à cette méthode de gestion des stocks.

    (d)Supprimer l’article 13 du titre III et le remplacer par un nouvel article 14 intitulé «Non-modification», de manière à permettre aux opérateurs économiques de disposer d’une plus grande souplesse quant aux preuves à fournir aux autorités douanières du pays d’importation lorsque le transbordement ou le dépôt en entrepôt douanier de produits originaires a lieu dans un pays tiers.

    (e)Supprimer l’article 14 sur les «Expositions» et l’article 38 sur les «Zones franches», qui ne sont plus nécessaires à la suite de l’introduction de la disposition relative à la «non-modification».

    (f)Modifier l’article 15 du titre IV, de manière à ce que les opérateurs économiques puissent disposer d’une plus grande souplesse pour se conformer aux exigences en matière de preuve de l’origine.

    (g)Inclure un nouvel article 39 résumant les fonctions et les responsabilités du comité spécial de la coopération douanière et des règles d’origine, qui sont mentionnées dans différentes dispositions du protocole II, et mettre à jour en conséquence l’article 41;

    d’actualiser l’annexe II du protocole II à l’accord afin de l’aligner sur la version de 2017 de la nomenclature du SH.

    L’annexe II du protocole II repose sur la version de 2007 de la nomenclature du système harmonisé (SH) annexée à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l’Organisation mondiale des douanes (OMD). L’OMD a publié une version 2017 de la nomenclature du SH, entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Cependant, il y a lieu de maintenir le statu quo en ce qui concerne les règles d’origine, car les modifications apportées à la nomenclature du SH ne sont pas destinées à porter atteinte à la règle d’origine applicable à un produit donné;

    de modifier le texte de l’annexe IV du protocole II à l’accord pour inclure la version croate de la déclaration sur facture.

    Le traité relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union a été signé le 9 décembre 2011 et est appliqué depuis le 1er juillet 2013. L’accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, aux territoires des États signataires du Pacifique;

    de mettre à jour la liste des PTOM figurant à l’annexe VIII du protocole II à l’accord afin de l’aligner sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    L’annexe VIII du protocole II à l’accord énumère les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) de l’Union européenne. Le statut de certains territoires a changé récemment: Saint-Barthélemy (FR) et les Bermudes (UK) sont devenus des PTOM associés à l’Union le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014, respectivement, et Mayotte (FR) est devenue une région ultrapériphérique (RUP) de l’Union le 1er janvier 2014;

    à la suite de l’adhésion du Samoa et des Îles Salomon à l’accord, de supprimer ces deux États de la définition des «autres États ACP» visée à l’annexe X du protocole II.

    Compte tenu du nombre de modifications à apporter au protocole II de l’accord et à ses annexes, il est nécessaire, par souci de clarté, de remplacer le protocole dans son intégralité.

    3.Position à prendre au nom de l’Union

    Le protocole II concernant la définition de la notion de «produits d’origine» et les méthodes de coopération administrative a été conclu en 2009. Certaines dispositions du protocole II initial ne reflètent pas les évolutions les plus récentes en matière de règles d’origine, ce qui se traduit par des obstacles qui empêchent de bénéficier du traitement préférentiel prévu par l’accord.

    Les modifications proposées aboutiront à une simplification et offriront une certaine souplesse pour satisfaire aux exigences et aux procédures relatives aux règles d’origine. Par exemple:

    la séparation comptable permettra aux opérateurs économiques de réduire leurs coûts dans la gestion de leurs stocks,

    les opérateurs économiques disposeront d’une plus grande souplesse quant aux preuves à fournir aux autorités douanières du pays d’importation lorsque le transbordement ou le dépôt en entrepôt douanier de produits originaires a lieu dans un pays tiers,

    la possibilité pour un exportateur enregistré d’utiliser exclusivement une déclaration sur facture en tant que preuve de l’origine valable simplifiera les procédures liées à l’origine et réduira les coûts administratifs liés à la délivrance des certificats de circulation EUR.1, ce qui permettra aux opérateurs de bénéficier pleinement du traitement tarifaire préférentiel susceptible d’avoir une incidence positive sur les échanges.

    Cette simplification facilitera donc les échanges et favorisera le développement économique dans la région Pacifique en permettant aux opérateurs économiques de bénéficier pleinement du traitement préférentiel prévu par l’accord de partenariat économique intérimaire.

    Les modifications aboutiront à une simplification et offriront une certaine souplesse pour satisfaire aux exigences et aux procédures relatives aux règles d’origine. Cette simplification facilitera les échanges et optimisera l’utilisation du traitement préférentiel pour les opérateurs économiques. En outre, les modifications proposées encourageront l’intégration régionale et le développement économique dans les États du Pacifique en facilitant le respect des règles d’origine par les opérateurs.

    Il est nécessaire d’apporter des modifications aux positions et désignations des marchandises figurant à l’annexe II du protocole II de l’accord, pour les aligner sur les mises à jour de la nomenclature SH effectuées par l’OMD (versions de 2012 et 2017) et pour maintenir la cohérence des désignations de marchandises et du classement dans le SH avec le système harmonisé.

    L’annexe VIII du protocole II à l’accord énumère les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) de l’Union. On entend par «pays et territoires d’Outre-Mer», au sens du protocole II, les pays et territoires visés dans la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne. La liste devrait être mise à jour pour tenir compte du récent changement de statut de certains pays et territoires d’outre-mer.

    Il y a lieu de noter que la décision (UE) 2019/2143 du Conseil du 11 novembre 2019 a déjà établi la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Commerce» institué en vertu de l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part, en ce qui concerne la modification des annexes II et VIII du protocole II à l’accord (JO L 331 du 20.12.2019, p. 1). Par souci de clarté, la position fait l’objet d’une refonte (inchangée) dans la présente initiative.

    La décision proposée satisfait aux obligations de l’UE en vertu des dispositions de l’accord.

    4.Base juridique

    4.1.Base juridique procédurale

    4.1.1.Principes

    L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

    La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

    4.1.2.Application en l’espèce

    L’acte que le comité «Commerce» est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques et sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 8, 68 et 78 de l’accord.

    L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

    En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    4.2.Base juridique matérielle

    4.2.1.Principes

    La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

    4.2.2.Application en l’espèce

    L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune.

    En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

    4.3.Conclusion

    La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    4.4.Publication de l’acte envisagé

    Étant donné que l’acte du comité «Commerce» modifiera l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu’il sera adopté.

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Commerce» institué par l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part, en ce qui concerne la modification de certaines dispositions du protocole II concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part 3 (ci-après dénommé l’«accord»), qui établit le cadre d’un accord de partenariat économique, est appliqué à titre provisoire par la Papouasie — Nouvelle-Guinée et la République des Fidji depuis, respectivement, le 20 décembre 2009 et le 28 juillet 2014. À la suite de leur adhésion, l’État indépendant du Samoa et les Îles Salomon appliquent l’accord à titre provisoire depuis le 31 décembre 2018 et le 17 mai 2020, respectivement.

    (2)Conformément aux articles 13 et 68 de l’accord et à l’article 41 du protocole II à l’accord, le comité «Commerce» peut adopter des modifications des dispositions du protocole II à l’accord.

    (3)Lors de sa huitième réunion, en *septembre 2020*, le comité «Commerce» doit adopter une décision modifiant certaines dispositions du protocole II concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative.

    (4)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Commerce», dès lors que la décision envisagée est contraignante pour l’Union.

    (5)Le protocole II concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative conclu en 2009 exige de modifier certaines dispositions pour adapter les règles d’origine aux évolutions les plus récentes, afin de fournir des règles d’origine simplifiées et plus souples, en vue de faciliter les échanges pour les opérateurs économiques et d’optimiser l’utilisation du traitement préférentiel.

    (6)Il est nécessaire d’apporter des modifications aux positions et désignations des marchandises figurant à l’annexe II du protocole II de l’accord, pour les aligner sur les mises à jour de la nomenclature SH effectuées par l’OMD (versions de 2012 et 2017) et pour maintenir la cohérence des désignations de marchandises et du classement dans le SH avec le système harmonisé.

    (7)Le traité relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union a été signé le 9 décembre 2011 et est appliqué depuis le 1er juillet 2013. L’accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, aux territoires des États signataires du Pacifique. Il y a lieu de modifier en conséquence le texte de l’annexe IV du protocole II de l’accord pour inclure la version croate de la déclaration sur facture.

    (8)L’annexe VIII du protocole II à l’accord énumère les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) de l’Union. On entend par «pays et territoires d’Outre-Mer», au sens du protocole, les pays et territoires visés dans la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne. La liste devrait être mise à jour pour tenir compte du récent changement de statut de certains pays et territoires d’outre-mer.

    (9)Compte tenu de l’adhésion du Samoa et des Îles Salomon à l’accord, ces deux états devrait être supprimés de la définition des «autres États ACP» visée à l’annexe X du protocole II,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la huitième réunion du comité «Commerce» est fondée sur le projet d’acte du comité «Commerce» joint à la présente décision.

    Article 2

    La Commission est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Décision 2009/729/CE du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (JO L 272 du 16.10.2009, p. 1).
    (2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
    (3)    Décision 2009/729/CE du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (JO L 272 du 16.10.2009, p. 1).
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    Bruxelles, le 7.7.2020

    COM(2020) 295 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de décision du Conseil

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Commerce» institué par l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part, en ce qui concerne la modification de certaines dispositions du protocole II concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative







    ANNEXE

    PROJET DE

    DÉCISION Nº …/2020
    DU COMITÉ «COMMERCE»

    INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE PARTENARIAT INTÉRIMAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, D’UNE PART, ET LES ÉTATS DU PACIFIQUE, D’AUTRE PART,

    du ...

    modifiant certaines dispositions du protocole II concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

    LE COMITÉ «COMMERCE»,

    vu l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part 1 (ci-après dénommé l’«accord»), qui établit le cadre d’un accord de partenariat économique, signé à Londres le 30 juillet 2009, et notamment son article 8, son article 68, paragraphe 3, et son article 78, en liaison avec l’article 41 de son protocole II,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’accord est appliqué à titre provisoire par la Papouasie – Nouvelle-Guinée et la République des Îles Fidji depuis le 20 décembre 2009 et le 28 juillet 2014, respectivement. À la suite de leur adhésion, l’État indépendant du Samoa et les Îles Salomon appliquent l’accord à titre provisoire depuis le 31 décembre 2018 et le 17 mai 2020, respectivement.

    (2)En vertu de l’article 8 de l’accord, le comité «Commerce» réexamine les dispositions du protocole II concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative en vue de les simplifier davantage.

    (3)Les parties ont procédé à un tel réexamen et ont marqué leur accord sur les modifications ci-après à apporter au protocole II:

    i) supprimer les dispositions suivantes, qui ne sont plus applicables:

    - article 3, paragraphe 7,

    - article 4 bis,

    - annexes VIII (a) et XII,

    ii) apporter un rectificatif aux dispositions suivantes:

    - article 4, paragraphe 8: supprimer la deuxième phrase qui n’est plus applicable,

    - titre de l’article 7: le faire correspondre au titre figurant dans l’index,

    iii) introduire un nouvel article 12 intitulé «Séparation comptable» dans le titre II, ce qui permettra aux opérateurs économiques de réduire leurs coûts grâce à cette méthode de gestion des stocks,

    iv) supprimer l’article 13 du titre III et le remplacer par un nouvel article 14 intitulé «Non-modification», de manière à permettre aux opérateurs économiques de disposer d'une plus grande souplesse quant aux preuves à fournir aux autorités douanières du pays d'importation lorsque le transbordement ou le dépôt en entrepôt douanier de produits originaires a lieu dans un pays tiers,

               v) supprimer l’article 14 sur les «Expositions» et l’article 38 sur les «Zones franches», qui ne sont plus nécessaires à la suite de l’introduction de la disposition relative à la «non-modification»,

               vi) modifier l’article 15 du titre IV, de manière à ce que les opérateurs économiques puissent disposer d’une plus grande souplesse pour se conformer aux exigences en matière de preuve de l’origine.

               vii) inclure un nouvel article 39 résumant les fonctions et les responsabilités du comité spécial de la coopération douanière et des règles d’origine, qui sont mentionnées dans différentes dispositions du protocole II, et mettre à jour en conséquence l’article 41.

    (4)    L’annexe II du protocole II à l’accord repose sur la version de 2007 de la nomenclature du système harmonisé (SH) annexée à la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l’Organisation mondiale des douanes (OMD). L’OMD a publié une version 2017 de la nomenclature du SH, entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Il est nécessaire d’actualiser l’annexe II du protocole II à l’accord afin de l’aligner sur la version de 2017 de la nomenclature du SH. Cependant, il y a lieu de maintenir le statu quo en ce qui concerne les règles d’origine, car les modifications apportées à la nomenclature du SH ne sont pas destinées à porter atteinte à la règle d’origine applicable à un produit donné.

    (5)    Le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union a été signé le 9 décembre 2011 et est appliqué depuis le 1er juillet 2013. L’accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, aux territoires des États signataires du Pacifique. Il y a lieu de modifier en conséquence le texte de l’annexe IV du protocole II de l’accord pour inclure la version croate de la déclaration sur facture.

    (6)    L’annexe VIII du protocole II à l’accord énumère les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) de l’Union européenne. Le statut de certains territoires a changé récemment: Saint-Barthélemy (FR) et les Bermudes (UK) sont devenus des PTOM associés à l’Union le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014, respectivement, et Mayotte (FR) est devenue une région ultrapériphérique (RUP) de l’Union le 1er janvier 2014. Il est nécessaire de mettre à jour la liste des PTOM figurant à l’annexe VIII du protocole II à l’accord afin de l’aligner sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (7)    Compte tenu de l’adhésion du Samoa et des Îles Salomon à l’accord, ces deux états devrait être supprimés de la définition des «autres États ACP» visée à l’annexe X du protocole II.

    (8)    Compte tenu du nombre de modifications à apporter et par souci de clarté, il convient de remplacer le protocole II à l’accord dans son intégralité,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le texte du protocole II à l’accord est remplacé par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à … le …

    Par le comité «Commerce»

    Au nom de l’Union            Au nom des États du Pacifique



    ANNEXE

    PROTOCOLE II

    concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

    TABLE DES MATIÈRES

    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article

    1.    Définitions

    TITRE II

    DÉFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES

    Articles

    2.    Conditions générales

    3.    Cumul dans la Communauté européenne

    4.    Cumul dans les États du Pacifique

    5.    Produits entièrement obtenus

    6.    Produits suffisamment ouvrés ou transformés 

    7.    Ouvraisons ou transformations insuffisantes

    8.    Unité à prendre en considération

    9.    Accessoires, pièces de rechange et outillage

    10.    Assortiments

    11.    Éléments neutres

    12.    Séparation comptable

    TITRE III

    CONDITIONS TERRITORIALES

    Articles

    13.    Principe de territorialité

    14.    Non-modification

    TITRE IV

    PREUVE DE L’ORIGINE

    Articles

    15.    Conditions générales

    16.    Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

    17.    Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

    18.    Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

    19.        Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

    20.    Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture

    21.    Exportateur agréé

    22.    Validité de la preuve de l’origine

    23.    Production de la preuve de l’origine

    24.    Importation par envois échelonnés

    25.    Exemptions de preuve de l'origine

    26.    Procédure d'information pour les besoins du cumul

    27.    Documents probants

    28.    Conservation des preuves de l’origine et des documents probants

    29.    Discordances et erreurs formelles

    30.    Montants exprimés en euros

    TITRE V

    MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Articles

    31.    Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l’accord

    32.    Notification de données concernant les autorités douanières

    33.    Assistance mutuelle

    34.    Contrôle de la preuve de l’origine

    35.    Contrôle des déclarations du fournisseur

    36.    Règlement des différends

    37.    Sanctions

    38.    Dérogations

    39.    Comité spécial de la coopération douanière et des règles d'origine

    TITRE VI

       CEUTA ET MELILLA

    Article

    40.    Conditions spéciales

    TITRE VII

    DISPOSITIONS FINALES

    Articles

    41.    Révision et application des règles d'origine

    42.    Annexes

    43.    Mise en œuvre du protocole

    ANNEXES

    ANNEXE I du PROTOCOLE II:    Notes introductives à la liste de l’annexe II

    ANNEXE II du PROTOCOLE II:    Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

    ANNEXE II(a) du PROTOCOLE II:    Dérogations à la liste d'ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

    ANNEXE III du PROTOCOLE II:    Formulaire de certificat de circulation

    ANNEXE IV du PROTOCOLE II:    Déclaration sur facture

    ANNEXE V A du PROTOCOLE II:    Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel

    ANNEXE V B du PROTOCOLE II:    Déclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel

    ANNEXE VI du PROTOCOLE II:    Fiche de renseignements

    ANNEXE VII du PROTOCOLE II:    Formulaire de demande de dérogation

    ANNEXE VIII du PROTOCOLE II:    Pays et territoires d'outre-mer

    ANNEXE IX du PROTOCOLE II:    Produits auxquels les dispositions de cumul visées aux articles 3 et 4 s'appliquent après le 1er octobre 2015 

    ANNEXE X du PROTOCOLE II:    Autres États ACP

    ANNEXE XI du PROTOCOLE II:    Produits originaires d'Afrique du Sud exclus des dispositions de cumul visées à l'article 4

    DÉCLARATION CONJOINTE relative à la Principauté d’Andorre

    DÉCLARATION CONJOINTE relative à la République de Saint-Marin



    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent protocole, on entend par:

    a)    «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques;

    b)    «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

    c)    «produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

    d)    «marchandises», les matières et les produits;

    e)    «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC);

    f)    «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou des États du Pacifique dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures payées qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

    g)    «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté européenne ou dans un État du Pacifique;

    h)    «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

    i)    «valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté européenne ou dans l’un des États du Pacifique;

    j)    «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions à quatre chiffres utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;

    k)    «classé», le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée;

    l)    «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;

    m)    «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales;

    n)    «PTOM», les pays et territoires d’outre-mer tels qu’ils sont définis à l’annexe VIII;

    o)    «autres États ACP», tous les États ACP à l’exception des États du Pacifique.


    TITRE II

    DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

    Article 2

    Conditions générales

    1.    Aux fins de l’application de l’accord de partenariat économique intermédiaire, ci-après dénommé l’«accord», sont considérés comme originaires de la Communauté européenne:

    a)    les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l’article 5 du présent protocole;

    b)    les produits obtenus dans la Communauté européenne et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet dans la Communauté d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6.

    2.    Aux fins de l’application de l’accord, sont considérés comme originaires d’un État du Pacifique:

    a)    les produits entièrement obtenus dans un État du Pacifique au sens de l’article 5 du présent protocole;

    b)    les produits obtenus dans un État du Pacifique et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6 dans l’État du Pacifique.

    Article 3

    Cumul dans la Communauté européenne

    1.    Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires d’un État du Pacifique, des autres États ACP ou des PTOM, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Communauté européenne, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.

    2.    Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté européenne uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté européenne.

    3.    Les produits originaires d’un des pays ou territoires mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté européenne, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés dans un de ces pays ou territoires.

    4.    Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point b), les ouvraisons ou transformations effectuées dans un État du Pacifique, les autres États ACP ou les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans la Communauté. Lorsque, conformément aux présentes dispositions, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays ou territoires concernés, ils ne sont considérés comme originaires de la Communauté que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 7.

    5.    Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de l’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 4. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.

    6.    Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

    a)    les pays participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination ont conclu un accord de coopération administrative qui garantit une application correcte du présent article;

    b)    les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

    c)    la Communauté fournit aux États du Pacifique, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails relatifs aux accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays et territoires visés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et par les États du Pacifique selon leurs propres procédures.

    Article 4

    Cumul dans les États du Pacifique

    1.    Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires d’un État du Pacifique s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, des autres États ACP, des PTOM ou des autres États du Pacifique, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans l’État du Pacifique en question, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.

    2.    Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’État du Pacifique ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de l’État du Pacifique en question uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans l’État du Pacifique.

    3.    Les produits originaires d’un des pays ou territoires mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans l’État du Pacifique, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés dans un de ces pays ou territoires.

    4.    Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 2, point b), les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté, les autres États du Pacifique, les autres États ACP ou les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans un État du Pacifique si les produits obtenus font l’objet d’ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l’État du Pacifique. Lorsque, conformément aux présentes dispositions, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays ou territoires concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l’État du Pacifique en question que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l’article 7.

    5.    Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’État du Pacifique ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de l’État du Pacifique en question uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées dans l’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 4. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays ou territoire qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.

    6.    Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

    a)    les pays participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination ont conclu un accord de coopération administrative qui garantit une application correcte du présent article;

    b)    les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

    c)    les États du Pacifique fournissent à la partie CE, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les détails relatifs aux accords de coopération administrative avec les autres pays ou territoires visés au présent article. La date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué pour les pays et territoires visés au présent article qui ont rempli les conditions nécessaires est publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et par les États du Pacifique selon leurs propres procédures.

    7.    Le cumul prévu au présent article n’est pas applicable aux produits visés à l’annexe IX. Sans préjudice de ce qui précède, le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué après le 1er octobre 2015 que pour les produits visés à l’annexe IX et après le 1er janvier 2010 pour le riz relevant de la rubrique 1006, lorsque les matières utilisées pour la fabrication de ces produits sont originaires d’un État du Pacifique ou d’un autre État ACP signataire d’un accord de partenariat économique ou lorsque les travaux d’ouvraison et de transformation se déroulent dans un État du Pacifique ou un autre État ACP signataire d’un accord de partenariat économique (APE).

    8.    Le présent article ne s’applique pas aux produits de l’annexe XI originaires d’Afrique du Sud.

    Article 5

    Produits entièrement obtenus

    1.    Sont considérés comme entièrement obtenus sur le territoire des États du Pacifique ou de la Communauté européenne:

    a)    les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d’océans;

    b)    les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

    c)    les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

    d)    les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

    e)    i)    les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

       ii)    les produits de l’aquaculture, y compris de la mariculture, si les poissons y sont nés et élevés;

    f)    les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté européenne ou d’un État du Pacifique par leurs navires;

    g)     les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

    h)    les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

    i)    les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

    j)    les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol;

    k)    les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

    2.    Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines:

    a)    qui sont immatriculés dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État du Pacifique;

    b)    qui battent pavillon d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État du Pacifique;

    c)    qui remplissent l’une des conditions suivantes:

       i)    ils appartiennent pour 50 % au moins à des ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État du Pacifique;

       ou

       ii)    ils appartiennent à des sociétés:

           dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans un État membre de la Communauté européenne ou un État du Pacifique, et

           qui sont détenues pour 50 % au moins par des entités publiques ou des ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État du Pacifique.

    3.    Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, la Communauté européenne accepte, à la demande d’un État du Pacifique, que des navires affrétés ou pris en crédit-bail par l’État du Pacifique soient traités comme «ses navires» pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive, pour autant que le contrat d’affrètement ou de crédit-bail, pour lequel les opérateurs de la Communauté européenne se sont vu proposer un droit de préemption, ait été accepté par le comité de la coopération douanière et des règles d’origine comme assurant des possibilités suffisantes de développement de la capacité de l’État du Pacifique de pêcher pour son propre compte, et notamment comme confiant à cet État du Pacifique la responsabilité de la gestion nautique et commerciale des navires mis à sa disposition pour une durée significative.

    4.    Les conditions visées au paragraphe 2 peuvent être remplies dans différents États s’ils font partie des États du Pacifique. Dans ce cas, les produits sont considérés comme étant originaires de l’État des ressortissants ou de la société possédant le navire ou le navire-usine conformément au paragraphe 2, point c). Dans le cas d’un navire ou d’un navire-usine appartenant à des ressortissants ou à des sociétés d’États relevant de différents accords de partenariat économique, les produits sont considérés comme étant originaires de l’État dont les ressortissants ou les sociétés fournissent la contribution la plus élevée, conformément aux dispositions du paragraphe 2, point c).

    Article 6

    Produits suffisamment ouvrés ou transformés

    1.    Aux fins de l’application de l’article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dès lors que les conditions figurant sur la liste de l’annexe II sont remplies.

    2.    Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les produits visés à l’annexe II(a) peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 2, lorsque les conditions exposées dans cette annexe sont remplies.

    3.    Les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

    4.    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées à l’annexe II et à l’annexe II(a) pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que:

    a)    leur valeur totale n’excède pas 15 pour cent du prix départ usine du produit;

    b)    l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentage(s) indiqué(s) sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

    5.    Les dispositions du paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

    6.    a)    Les parties reconnaissent qu’étant donné que la convention de Lomé a été signée en 1976, les États du Pacifique n’ont pas été en mesure de développer une flotte nationale adéquate conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du présent protocole II concernant les navires. Les parties reconnaissent également les circonstances spéciales que connaissent les États du Pacifique qui concernent notamment les quantités insuffisantes de produits entièrement obtenus pour satisfaire la demande à terre, la capacité très limitée de la flotte de pêche des États du Pacifique, la diminution de la capacité de transformation due à des facteurs physiques et économiques, le faible risque de déstabilisation du marché de l’Union européenne par un afflux massif de produits de la pêche en provenance des États du Pacifique, l’isolement géographique des États du Pacifique ainsi que la distance par rapport au marché européen. Les parties partagent également l’objectif final qui vise à promouvoir le développement des États du Pacifique tout en y encourageant la pêche durable et une bonne gouvernance en la matière.

       b)    Les parties reconnaissent l’importance considérable de la pêche pour les populations des États du Pacifique et le fait que, le poisson, comme par exemple le thon dans l’océan Pacifique occidental et central, constitue la principale ressource naturelle partagée pour la génération de revenus et d’emplois à long terme dans ces États. Cette ressource halieutique partagée dans les eaux des États du Pacifique est soumise à différents régimes de gestion aux niveaux régional, sous-régional et national, tels que le registre «Vessel Day Scheme» visant à la gestion durable de la capture de thons à la senne coulissante sur le plan régional. Ces activités font l’objet d’un suivi dans le cadre de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central, qui inclut le système de suivi des navires et les programmes d’embarquement d’observateurs. Dans ce contexte, les parties conviennent que, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque les circonstances sont telles que des produits entièrement obtenus tels qu’ils sont définis à l’article 5, paragraphe 1, points f) et g), ne peuvent pas être utilisés en quantité suffisante pour satisfaire la demande à terre et après notification préalable de la Commission européenne par un État du Pacifique, les préparations et conserves de poisson relevant des nºs 1604 et 1605, manufacturées sur des sites à terre de cet État à partir de matières non originaires relevant du chapitre 3, qui ont été débarquées dans un port du même État, sont considérées comme suffisamment ouvrées ou transformées au sens de l’article 2. La notification à la Commission indique les raisons pour lesquelles l’application du présent paragraphe stimulera le développement du secteur de la pêche dans cet État et comporte les informations nécessaires sur les espèces concernées, les produits à fabriquer ainsi que les quantités respectives à prévoir.

       c)    Un rapport sur la mise en œuvre du point b) est établi au plus tard trois ans après la notification.

       d)    Sur la base de ce rapport, la Communauté européenne et l’État du Pacifique demandeur se consultent sur l’application du point b), en tenant compte en particulier de ses effets en matière de développement ainsi que de la conservation efficace et de la gestion durable des ressources et le modifient si besoin est.    

       e)    Le point b) s’applique sous réserve des mesures sanitaires et phytosanitaires en vigueur dans l’UE, de la conservation efficace et de la gestion durable des ressources halieutiques et de la lutte contre les activités de pêche illégales, non déclarées et non réglementées dans la région.

       f)    Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux importations en provenance d’un État du Pacifique à compter du premier jour suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’un avis précisant que l’État concerné a notifié la Commission conformément au point b).

    7.    Les paragraphes 1 à 6 s’appliquent sous réserve de l’article 7.

    Article 7

    Ouvraisons ou transformations insuffisantes

    1.    Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 6 soient ou non remplies:

    a)    les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;

    b)    les divisions et réunions de colis;

    c)    le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

    d)    le repassage ou le pressage des textiles;

    e)    les opérations simples de peinture et de polissage;

    f)    le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

    g)    les opérations consistant dans l’addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

    h)    l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

    i)    l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

    j)    le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

    k)    la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

    l)    l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;

    m)    le simple mélange de produits, même de natures différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière;

    n)    la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

    o)    la combinaison de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);

    p)    l’abattage des animaux.

    2.    Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté européenne, soit dans les États du Pacifique, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

    Article 8

    Unité à prendre en considération

    1.    L’unité à prendre en considération pour l’application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

    Il s’ensuit que:

    a)    lorsqu’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;

    b)    lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

    2.    Lorsque, par application de la règle générale nº5 pour l’interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.

    Article 9

    Accessoires, pièces de rechange et outillage

    Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.

    Article 10

    Assortiments

    Les assortiments au sens de la règle générale nº 3 pour l’interprétation du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

    Article 11

    Éléments neutres

    Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

    a)    énergie et combustibles;

    b)    installations et équipements;

    c)    machines et outils;

    d)    marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

    Article 12

    Séparation comptable

    1.    Lorsque la tenue de stocks distincts de matières fongibles originaires et non originaires entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «méthode») pour gérer de tels stocks.

    2.    La méthode visée au paragraphe 1 s’applique également au sucre brut originaire et non originaire sans addition d'aromatisants ou de colorants, destiné à un affinage ultérieur, relevant des sous-positions 1701 12, 1701 13 et 1701 14 du système harmonisé, matériellement combiné ou mélangé dans un État du Pacifique ou dans la Communauté européenne avant l'exportation vers la Communauté européenne ou vers les États du Pacifique, respectivement.

    3. La méthode garantit qu’à tout moment, le nombre ou la quantité de produits obtenus qui peuvent être considérés comme originaires d’un ou plusieurs États du Pacifique ou de l’Union est identique à ce qui aurait été obtenu s’il y avait eu séparation physique des stocks.

    4. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu’elles estiment appropriées.

    5. La méthode est appliquée et son application est déclarée sur la base des principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.

    6. Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

    7. Les autorités douanières contrôlent l’utilisation faite de l’autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

    8. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «matières fongibles» des matières qui sont de nature

    et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques, et qui ne peuvent

    être distinguées les unes des autres aux fins de l'origine.

    TITRE III

    CONDITIONS TERRITORIALES

    Article 13

    Principe de territorialité

    1.    Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté européenne ou dans l’État du Pacifique, sous réserve des articles 3 et 4.

    2.    Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté européenne ou d’un État du Pacifique vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

    a)    que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;

    b)    qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées.


    Article 14

    Non-modification

    1. Les produits originaires déclarés pour la mise à la consommation dans une partie sont ceux qui ont été exportés de l’autre partie dans laquelle ils ont acquis leur caractère originaire. Ils n’ont subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état ou que l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de scellés ou de toute autre documentation permettant de garantir le respect d’exigences nationales spécifiques de la partie importatrice, avant d’être déclarés pour la mise à la consommation.

    2. Il est possible de procéder à l’entreposage des produits ou des envois dans une partie tierce à condition qu’ils restent sous la surveillance des autorités douanières de la partie tierce.

    3. Sans préjudice des dispositions du titre V, il est possible de procéder au fractionnement des envois sur le territoire d’une partie tierce lorsque cela est effectué par l’exportateur ou sous sa responsabilité, à condition que les envois restent sous la surveillance des autorités douanières de la partie tierce.

    4. En cas de doute quant au respect des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire des preuves du respect de ces conditions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.

     

    TITRE IV

    PREUVE DE L’ORIGINE

    Article 15

    Conditions générales

    1.    Les produits originaires d’un État du Pacifique lors de leur importation dans la Communauté européenne et les produits originaires de la Communauté européenne lors de leur importation dans un État du Pacifique sont admis au bénéfice des dispositions de l’accord sur présentation:

    a)    d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III;

    b)    dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1, d’une déclaration, ci-après dénommée «déclaration sur facture», établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette déclaration sur facture figure à l'annexe IV.

    2.    Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l’article 25, au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

    3. Après notification au comité de la coopération douanière et des règles d’origine, les produits originaires d’une partie sont admis, à l’importation dans l’autre partie, au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel du présent accord sur présentation d’une déclaration sur facture établie comme prévu à l’article 21 par un exportateur enregistré conformément à la législation applicable des parties. Il est précisé dans cette notification que le paragraphe 1, points a) et b), cesse de s’appliquer.

    4.    Aux fins de l’application des dispositions du titre présent, les exportateurs sont encouragés à utiliser un langage commun aux États du Pacifique et à la Communauté européenne.

    Article 16

    Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

    1.    Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

    2.    À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe III. Ces formulaires sont remplis conformément aux dispositions du présent Protocole. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné.

    3.    L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

    4.    Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État du Pacifique si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté européenne, des États du Pacifique ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

    5.    Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.

    6.    La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

    7.    Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

    Article 17

    Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

    1.    Par dérogation à l’article 16, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:

    a)    s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou

    b)    s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques.

    2.    Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.

    3.    Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

    4.    Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante en anglais:

    «ISSUED RETROSPECTIVELY».

    5.    La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

    Article 18

    Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

    1.    En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.

    2.    Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante en anglais:

    «DUPLICATE».

    3.    La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

    4.    Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

    Article 19

    Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

    Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans un État du Pacifique ou dans la Communauté européenne, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans les États du Pacifique ou dans la Communauté européenne. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits et visés par l’autorité douanière sous le contrôle de laquelle sont placés les produits.

    Article 20

    Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture

    1.    La déclaration sur facture visée à l’article 15, paragraphe 1, point b), peut être établie:

    a)    par un exportateur agréé au sens de l’article 21; ou

    b)     par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.

    2.    Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des États du Pacifique, de la Communauté européenne ou de l’un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

    3.    L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

    4.    L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe IV du présent protocole, en utilisant l’une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Dans ce cas, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.

    5.    Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 21 n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

    6.    Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.

    Article 21

    Exportateur agréé

    1.    Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par les dispositions de coopération commerciale visées dans l’accord, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. Un exportateur demandant cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.

    2.    Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes les conditions qu’elles estiment appropriées.

    3.    Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

    4.    Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.

    5.    Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.

    Article 22

    Validité de la preuve de l’origine

    1.    Une preuve de l’origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.

    2.    Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

    3.    En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.

    Article 23

    Production de la preuve de l’origine

    La preuve de l’origine est produite aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord.

    Article 24

    Importation par envois échelonnés

    Lorsque, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale nº 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nºs 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.

    Article 25

    Exemptions de preuve de l'origine

    1.    Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente annexe et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

    2.    Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.

    3.    En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

    Article 26

    Procédure d'information pour les besoins du cumul

    1.    Lorsque l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, sont appliqués, la preuve de l’ouvraison ou de la transformation effectuée dans un État du Pacifique, la Communauté européenne, un autre État ACP ou un PTOM est administrée par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l’annexe V TER du présent protocole, fournie par l’exportateur de l’État ou de la Communauté européenne d’où proviennent les matières.

    2.    Lorsque l’article 3, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 4, sont appliqués, la preuve de l’ouvraison ou de la transformation effectuée dans un État du Pacifique, la Communauté européenne, un autre État ACP ou un PTOM est administrée par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l’annexe V B du présent protocole, fournie par l’exportateur de l’État ou de la Communauté européenne d’où proviennent les matières.

    3.    Une déclaration du fournisseur distincte doit être effectuée par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

    4.    La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.

    5.    Les déclarations du fournisseur portent la signature manuscrite originale du fournisseur. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l'identification de l'employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l'État dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l’application du présent paragraphe.

    6.    Les déclarations du fournisseur sont produites aux autorités douanières du pays d’exportation où est demandée la délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

    7.    Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu’elle contient sont correctes.

    8.    Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d’entrée en vigueur du présent protocole conformément à l’article 26 du protocole nº 1 de l’accord de Cotonou restent valables.

    Article 27

    Documents probants

    Les documents visés à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 20, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d’un État du Pacifique, de la Communauté européenne ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

    a)    preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

    b)    documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un État du Pacifique, dans la Communauté européenne ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

    c)    documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans un État du Pacifique, dans la Communauté européenne ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, établis ou délivrés dans un État du Pacifique, dans la Communauté européenne ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

    d)    certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un État du Pacifique, dans la Communauté européenne ou dans l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3, et 4 et conformément au présent protocole.

    Article 28

    Conservation des preuves de l’origine et des documents probants

    1.    L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l’article 16, paragraphe 3.

    2.    L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’article 20, paragraphe 3.

    3.    Le fournisseur établissant une déclaration conserve pendant trois ans au moins les copies de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 26, paragraphe 7.

    4.    Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’article 16, paragraphe 2.

    5.    Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

    Article 29

    Discordances et erreurs formelles

    1.    La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

    2.    Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

    Article 30

    Montants exprimés en euros

    1.    Pour l’application des dispositions de l’article 20, paragraphe 1, point b) et de l’article 25, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des État du Pacifique, des États membres de la Communauté européenne ou des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

    2.    Un envoi bénéficie des dispositions de l’article 20, paragraphe 1, point b), ou de l’article 25, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

    3.    Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

    4.    Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

    5.    Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le Comité spécial de la coopération douanière et des règles d’origine sur demande de la Communauté européenne ou des États du Pacifique. Lors de ce réexamen, le Comité spécial de la coopération douanière et des règles d’origine examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider d’une modification des montants exprimés en euros.

    TITRE V

    MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article 31

    Conditions administratives permettant aux produits de bénéficier de l’accord

    1.    Les produits originaires d’un État du Pacifique ou de la Communauté européenne au sens du présent protocole bénéficient, au moment de la déclaration d’importation en douane, des préférences résultant de l’accord uniquement à la condition qu’ils aient été exportés à partir de la date à laquelle le pays d’exportation respecte les dispositions prévues au paragraphe 2.

    2.    Les parties contractantes s’engagent à mettre en place:

    a)    les mesures nationales et régionales nécessaires à la mise en œuvre et au respect des règles et procédures établies dans le présent protocole, y compris, le cas échéant, les mesures nécessaires à l’application des articles 3 et 4;

    b)    les structures et systèmes administratifs nécessaires à la gestion et au contrôle adéquats de l’origine des produits ainsi qu’au respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

    Les parties contractantes notifient les informations visées à l’article 32.

    Article 32

    Notification de données concernant les autorités douanières

    1.    Les États du Pacifique et les États membres de la Communauté européenne se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les adresses des autorités douanières chargées de délivrer et de vérifier les certificats de circulation EUR.1 ainsi que les déclarations sur facture ou les déclarations du fournisseur, ainsi que des spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance de ces certificats.

    Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture ou les déclarations des fournisseurs sont acceptés pour l’application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle l’information est reçue par la Commission des Communautés européennes.

    2.    Les États du Pacifique et les États membres de la Communauté européenne s’informent mutuellement et sans délai de tout changement concernant les informations visées au paragraphe 1.

    3.    Les autorités visées au paragraphe 1 agissent sous l’autorité du gouvernement du pays concerné. Les autorités chargées du contrôle et de la vérification appartiennent aux autorités gouvernementales du pays concerné.

    Article 33

    Assistance mutuelle

    1.    Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté européenne, les États du Pacifique et les autres pays visés aux articles 3 et 4 se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations sur facture ou des déclarations du fournisseur et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. Les États du Pacifique s’engagent en outre:

    a)    à s’apporter mutuellement ainsi qu’à la Communauté européenne toute l’aide nécessaire en cas de demande de suivi de la gestion et du contrôle du protocole dans le pays concerné, y compris pour les visites sur site;

    b)    conformément à l’article 34, à contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.

    2.    Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d’origine ont été respectées dans les différents États du Pacifique, dans la Communauté européenne et dans les autres pays visés aux articles 3 et 4 concernés.

    Article 34

    Contrôle de la preuve de l’origine

    1.    Le contrôle a posteriori de la preuve de l’origine est effectué par sondage, sur la base d’une analyse des risques ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

    2.    Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une demande de vérification. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.

    3.    Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile.

    4.    Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

    5.    Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des États du Pacifique, de la Communauté européenne ou de l’un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

    6.    En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

    7.    Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole sont transgressées, le pays d’exportation, agissant de sa propre initiative ou à la demande du pays d’importation, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l’urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. Le pays d’exportation peut, à cette fin, inviter le pays d’importation à participer à ces vérifications.

    Article 35

    Contrôle des déclarations du fournisseur

    1.    Le contrôle des déclarations du fournisseur peut être fait sur la base d’une analyse des risques ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été utilisées pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou établir une déclaration sur facture ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité du document ou l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.

    2.    Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander, aux autorités douanières de l’État dans lequel la déclaration a été présentée, la délivrance d’une fiche de renseignements dont le modèle figure à l’annexe VI du présent protocole. Ou bien, les autorités de certification auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l’exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l’État dans lequel la déclaration a été établie.

    Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l’a délivré pendant au moins trois ans.

    3.    Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettre de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration sur facture.

    4.    Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité du fournisseur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile afin de vérifier l’exactitude de la déclaration du fournisseur.

    5.    Tout certificat de circulation EUR.1 ou déclaration sur facture, délivré ou établi sur la base d’une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable.

    Article 36

    Règlement des différends

    Lorsque des différends naissent à l’occasion des contrôles visés aux articles 34 et 35 qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d’interprétation du présent protocole, ces différends sont soumis au Comité spécial de la coopération douanière et des règles d’origine.

    Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation de ce pays.

    Article 37

    Sanctions

    Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

    Article 38

    Dérogations

    1.    Des dérogations au présent protocole peuvent être adoptées par le Comité spécial de la coopération douanière et des règles d’origine, ci-après dénommé le «Comité» au présent article, lorsque le développement d’industries existantes ou l’implantation d’industries nouvelles dans les États du Pacifique le justifie.

    À cet effet, l’État ou les États du Pacifique concernés, avant ou en même temps que la saisine du comité, informent la Communauté européenne de leur demande, sur la base d’un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 2.

    La Communauté européenne accède à toutes les demandes des États du Pacifique qui sont dûment justifiées au sens du présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de la Communauté européenne.

    2.    Afin de faciliter l’examen des demandes de dérogation par le comité de coopération douanière, l’État du Pacifique demandeur, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VII du présent protocole, fournit à l’appui de sa demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sous les points suivants:

       dénomination du produit fini,

       nature et quantité de matières originaires de pays tiers,

       nature et quantité de matières originaires des États du Pacifique ou des pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 qui y ont été transformées,

       méthodes de fabrication,

       valeur ajoutée,

       effectifs employés dans l’entreprise concernée,

       volume escompté des exportations vers la Communauté européenne,

       autres possibilités d’approvisionnement en matières premières,

       justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles sources d’approvisionnement,

       autres observations.

    Ces mêmes dispositions s’appliquent en ce qui concerne les prorogations éventuelles.

    Le comité peut modifier le formulaire.

    3.    L’examen des demandes tient compte en particulier:

    a)    du niveau de développement ou de la situation géographique de l’État ou des États du Pacifique concernés;

    b)    des cas où l’application des règles d’origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans un État du Pacifique, de poursuivre ses exportations vers la Communauté européenne, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d’activités;

    c)    des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d’importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d’origine et où une dérogation favorisant la réalisation d’un programme d’investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.

    4.    Dans tous les cas, il devra être examiné si les règles en matière d’origine cumulative ne permettent pas de résoudre le problème.

    5.    En outre, un examen est effectué avec un préjugé favorable en tenant particulièrement compte:

    a)    de l’incidence économique et sociale, notamment en matière d’emploi, des décisions à prendre;

    b)    de la nécessité d’appliquer la dérogation pendant une période tenant compte de la situation particulière de l’État du Pacifique concerné et de ses difficultés.

    6.    Il est tenu compte tout spécialement, dans l’examen cas par cas des demandes, de la possibilité de conférer le caractère originaire à des produits dans la composition desquels entrent des matières originaires des pays voisins en développement, des pays moins développés ou en développement ou faisant partie des pays les moins avancés ou de pays en développement avec lesquels un ou plusieurs États du Pacifique ont des relations particulières, à condition qu’une coopération administrative satisfaisante puisse être établie.

    7.    Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, la dérogation est accordée lorsque la valeur ajoutée aux produits non originaires mis en œuvre dans l’État du Pacifique concerné est au moins de 45 % de la valeur du produit fini, pour autant que la dérogation ne soit pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur économique de la Communauté européenne ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.

    8.    Le comité prend toutes les dispositions nécessaires pour qu’une décision intervienne dans les meilleurs délais et en tout cas 75 jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par le coprésident CE du comité. Si la Communauté européenne n’informe pas les États du Pacifique de sa position concernant la demande dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.

    9.    a)    Les dérogations sont valables pour une période de cinq ans en général, à déterminer par le comité.

    b)    La décision de dérogation peut prévoir des reconductions sans qu’une nouvelle décision du comité soit nécessaire, à condition que l’État ou les États du Pacifique intéressés apportent, trois mois avant la fin de chaque période, la preuve qu’ils ne peuvent toujours pas satisfaire aux dispositions du présent protocole auxquelles il a été dérogé.

    S’il est fait objection à la prorogation, le comité examine cette objection dans les meilleurs délais et décide ou non une nouvelle prorogation de la dérogation. Il procède selon les conditions prévues au paragraphe 8. Toutes les mesures utiles sont prises pour éviter des interruptions dans l’application de la dérogation.

    c)    Au cours des périodes visées aux points a) et b), le comité peut procéder à un réexamen des conditions d’application de la dérogation s’il s’avère qu’un changement important est intervenu dans les éléments de fait en ayant motivé l’adoption. À l’issue de cet examen, il peut décider de modifier les termes de sa décision quant au champ d’application de la dérogation ou à toute autre condition précédemment fixée.

    Article 39

    Comité spécial de la coopération douanière et des règles d'origine

    1.    Un comité spécial de la coopération douanière et des règles d’origine institué en vertu de l’article 68 de l’accord (ci-après dénommé le «comité») est responsable de la mise en œuvre et du fonctionnement effectifs du présent protocole.

    2.    Aux fins du présent protocole, le comité exerce notamment les fonctions suivantes:

    a)    prendre des décisions relatives aux dérogations au présent protocole, dans les conditions visées à l’article 38;

    b)     examiner et faire, s’il y a lieu, les recommandations appropriées au comité «Commerce» en ce qui concerne:

    i)    la mise en œuvre et le fonctionnement du présent protocole; et

    ii)    toute modification des dispositions du présent protocole proposée par une partie.

    Pour ce faire, le comité tient compte des besoins des États du Pacifique en matière de développement.

       c)    régler tout différend susceptible de naître, conformément à l’article 36; et

    d)    examiner toute autre question liée au présent protocole dont les représentants des parties ont convenu.

    3.    Le comité peut se réunir à tout moment convenu par les parties.

    4.    Le comité est composé de fonctionnaires de l’Union européenne et de fonctionnaires des États du Pacifique chargés des questions douanières. Le comité peut faire appel, le cas échéant, à toute expertise adéquate.


    TITRE VI

    CEUTA ET MELILLA

    Article 40

    Conditions spéciales

    1.    L’expression «Communauté européenne» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L’expression «produits originaires de la Communauté européenne» n’englobe pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.

    2.    Les dispositions du présent protocole sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits importés à Ceuta et Melilla peuvent être considérés comme originaires des États du Pacifique.

    3.    Lorsque des produits entièrement obtenus à Ceuta, Melilla ou dans la Communauté européenne font l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans les États du Pacifique, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les États du Pacifique.

    4.    Les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta, Melilla ou dans la Communauté européenne sont considérées comme ayant été effectuées dans les États du Pacifique, lorsque les matières obtenues font ultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans les États du Pacifique.

    5.    Pour l’application des paragraphes 3 et 4, les opérations insuffisantes visées à l’article 7 du présent protocole ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations.

    6.    Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.


    TITRE VII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 41

    Révision et application des règles d'origine

    1.    Le Comité sur les échanges commerciaux peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

    2.    Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le présent protocole et ses annexes doivent être réexaminés tous les cinq (5) ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, en vue de les modifier ou de les adapter si nécessaire. Lors de ce réexamen, les parties tiennent également compte des besoins des États du Pacifique en matière de développement, tels que l'évolution des technologies, des procédés de fabrication et de tous les autres facteurs.

    3. La mise en œuvre des décisions prises intervient dans les meilleurs délais.

    Article 42

    Annexes

    Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

    Article 43

    Mise en œuvre du protocole

    La Communauté européenne et les États du Pacifique prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole.



    ANNEXE I du protocole II

    Notes introductives à la liste de l’annexe II

    Note 1

    Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 6 du protocole.

    Note 2

    1.    Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la deuxième la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

    2.    Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.

    3.    Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

    4.    Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu’aucune règle n’est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.



    Note 3

    1.    Les dispositions de l’article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de la Communauté européenne ou des États du Pacifique.

       Exemple

    Un moteur du nº 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du nº ex 7224.

    Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté européenne par forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du nº ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté européenne. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

    2.    La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

    3.    Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº ...» implique que seules des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.

    4.    Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées.

       Exemple

       La règle applicable aux tissus des nºs 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément;

    5.    il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières ou même les deux ensemble. Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (Voir également la note 6.3 en ce qui concerne les textiles).

       Exemple

       La règle relative aux produits alimentaires préparés de la position 1904 qui exclut expressément l’utilisation des céréales et de leurs dérivés n’interdit évidemment pas l’emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d’autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

    Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l’être à partir d’une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

       Exemple

    Dans le cas d’un vêtement de l’ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s’il est prévu que ce type d’article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas possible d’employer des tissus non tissés, même s’il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est celle située à l’état d’ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c’est-à-dire à l’état de fibres.

    6.    S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

    Note 4

    1.    L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

    2.    L’expression «fibres naturelles» couvre le crin du nº 0503, la soie des nºs 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nºs 5101 à 5105, les fibres de coton des nºs 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nºs 5301 à 5305.

    3.    Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier.

    4.    L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nºs 5501 à 5507.



    Note 5

    1.    Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées. (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

    2.    Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

       Les matières textiles de base sont les suivantes:

           la soie,

           la laine,

           les poils grossiers,

           les poils fins,

           le crin,

           le coton,

           les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

           le lin,

           le chanvre,

           le jute et les autres fibres libériennes,

           le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,

           le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

           les filaments synthétiques,

           les filaments artificiels,

           les filaments conducteurs électriques,

           les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

           les fibres synthétiques discontinues de polyester,

           les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

           les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

           les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

           les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

           les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

           les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

           les autres fibres synthétiques discontinues,



           les fibres artificielles discontinues de viscose,

           les autres fibres artificielles discontinues,

           les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

           les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

           les produits du nº 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

           les autres produits du nº 5605.

       Exemple

       Un fil du nº 5205 obtenu à partir de fibres de coton du nº 5203 et de fibres synthétiques discontinues du nº 5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu’à une valeur de 10 % en poids du fil.

       Exemple

       Un tissu de laine du nº 5112 obtenu à partir de fils de laine du nº 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du nº 5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu.

       Exemple

       Une surface textile touffetée du nº 5802 obtenue à partir de fils de coton du nº 5205 et d'un tissu de coton du nº 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

       Exemple

       Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du nº 5205 et d'un tissu synthétique du nº 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

    3.    Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

    4.    Dans le cas des produits formés d’«une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

    Note 6

    1.    Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, dans la liste, d’une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés, à condition que leur poids n’excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication.

       Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures et des accessoires.

    2.    Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n’ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même s’ils ne sont pas couverts par la note 3.5.

    3.    Conformément aux dispositions de la note 3.5, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu’ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.

       Par exemple 2 , si une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.

    4.    Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

    Note 7

    1.    Les «traitements définis» au sens des nºs ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:

    a)    la distillation sous vide;

    b)    la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé 3 ;

    c)    le craquage;

    d)    le reformage;

    e)    l’extraction par solvants sélectifs;

    f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; la polymérisation; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    g)    la polymérisation;

    h)    l'alkylation;

    i)    l’isomérisation.

    2.    Les «traitements définis», au sens des nºs 2710 à 2712, sont les suivants:

    a)    la distillation sous vide;

    b)    la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé 4 ;

    c)    le craquage;

    d)    le reformage;

    e)    l’extraction par solvants sélectifs;

    f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; la polymérisation; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;



    g)    la polymérisation;

    h)    l'alkylation;

    i)    l’isomérisation;

    j)    la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du nº ex 2710, conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

    k)    le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du nº 2710;

    l)    le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du nº ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du nº ex 2710 ayant notamment comme but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

    m)    la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du nº ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 C, d’après la méthode ASTM D 86;

    n)    le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du nº ex 2710.

    3.    Au sens des nºs 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes les combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l’origine.

    ANNEXE II du protocole II

    Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

    Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par le présent accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties du présent accord.

    Position SH

    Désignation des marchandises

    Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

    (1)

    (2)

    (3)    ou    (4)

    Chapitre 01

    Animaux vivants

    Tous les animaux du chapitre 1 utilisés doivent être entièrement obtenus

    Chapitre 02

    Viandes et abats comestibles

    Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

    ex chapitre 03

    Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, à l’exclusion des:

    Toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

    0304

    Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit

    0305

    Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit

    ex 0306

    Crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit

    ex 0307

    Mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure: mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l’alimentation humaine

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit

    ex 0308

    Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l’alimentation humaine

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 04

    Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues;

    - les jus de fruits (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du nº 2009 utilisés doivent être déjà originaires;

    - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 05

    Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

    ex 0502

    Soies de porc ou de sanglier, préparées

    Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier


    Chapitre 06

    Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages pour ornement

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues,

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 07

    Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

    Chapitre 08

    Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

    Fabrication dans laquelle:

    - tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus,

    - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 09

    Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

    0901

    Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

    Fabrication à partir de matières de toute position

    0902

    Thé, même aromatisé

    Fabrication à partir de matières de toute position

    ex 0910

    Mélanges d’épices

    Fabrication à partir de matières de toute position

    Chapitre 10

    Céréales

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

    ex chapitre 11

    Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du nº 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

    ex 1106

    Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du nº 0713, écossés

    Séchage et mouture de légumes à cosse du nº 0708

    ex chapitre 12

    Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

    ex 1211

    Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées

    principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou

    similaires, réfrigérés ou congelés, même coupés, concassés ou pulvérisés.

    ex 1211 20

    - Racines de ginseng

    Fabrication dans laquelle:

    – toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

    – la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 1211 30, ex 1211 40 et ex 1211 50

    - Coca (feuille de), paille de pavot et éphédra

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

    ex 1211 90

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs, autres que les linters de coton:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

    – Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool

    Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nºs 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

    – Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    – Autres, à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

    Fabrication dans laquelle:

    – toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

    – la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    1301

    Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    1302

    Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés;

    - Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, modifiés

    Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés

    - Autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 14

    Matières à tresser; produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

    ex chapitre 15

    Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    1501

    Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du nº 0209 ou du nº 1503:

    - Graisses d’os ou de déchets

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nºs 0203, 0206 ou 0207 ou des os du nº 0506

    - Autres

    Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nºs 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du nº 0207

    1502

    Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du nº 1503

    - Graisses d’os ou de déchets

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nºs 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du nº 0506

    - Autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

    1504

    Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

    - Fractions solides

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 1504

    - Autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

    ex 1505

    Lanoline raffinée

    Fabrication à partir de graisse de suint du nº 1505

    1506

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

    - Fractions solides

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 1506

    - Autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

    1507 à 1515

    Huiles végétales et leurs fractions:

    - Huiles de soja, d’arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    - Fractions solides, à l’exclusion de celles de l’huile de jojoba

    Fabrication à partir des autres matières des nºs 1507 à 1515

    - Autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues


    1516

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues;

    - toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nºs 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

    1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du nº 1516

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues;

    - toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nºs 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

    ex chapitre 16

    Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir des animaux du chapitre 1

    1604 et 1605

    Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson;

    Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 17

    Sucres et sucreries; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 1701

    Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses, caramélisés

    - Maltose ou fructose chimiquement purs

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 1702

    - Autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    - Autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

    ex 1703

    Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de colorants

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    1704

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 18

    Cacao et ses préparations

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    1901

    Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nºs 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

    - Extraits de malt

    Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

    - Autres

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

    - contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

    Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

    - contenant en poids plus de 20 % de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

    Fabrication dans laquelle:

    - les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus;

    - toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

    1903

    Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du nº 1108

    1904

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

    Fabrication:

    - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du nº 1806;

    - dans laquelle les céréales et la farine (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés, ainsi que du maïs de la variété Zea indurata) utilisées doivent être entièrement obtenues;

    - dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

    ex chapitre 20

    Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes: à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

    ex 2001

    Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 2004 et ex 2005

    Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    2006

    Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    2007

    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 2008

    - Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool

    Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nºs 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

    - Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    - Autres, à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    2009

    Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 21

    Préparations alimentaires diverses: à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    2101

    Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, de thé ou de maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

    2103

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

    - Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

    - Farine de moutarde et moutarde préparée

    Fabrication à partir de matières de toute position

    ex 2104

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nºs 2002 à 2005

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 22

    Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

    2202

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du nº 2009

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit;

    - les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être déjà originaires


    2207

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoolémique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie de tous titres

    Fabrication:

    - à partir de matières non classées dans le nº 2207 ou 2208;

    - dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

    2208

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoolémique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

    Fabrication:

    - à partir de matières non classées dans le nº 2207 ou 2208;

    - dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

    ex chapitre 23

    Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 2301

    Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine

    Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

    ex 2303

    Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

    Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

    ex 2306

    Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive

    Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

    2309

    Préparation des types utilisés pour l’alimentation des animaux

    Fabrication dans laquelle:

    - les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires;

    - toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

    ex chapitre 24

    Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

    2402

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

    Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du nº 2401 utilisés doivent être déjà originaires

    ex 2403

    Tabac à fumer

    Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du nº 2401 utilisés doivent être déjà originaires

    ex chapitre 25

    Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 2504

    Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

    Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

    ex 2515

    Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm

    Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm

    ex 2516

    Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm

    Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm

    ex 2518

    Dolomie calcinée

    Calcination de dolomie non calcinée

    ex 2519

    Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

    ex 2520

    Plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex 2524

    Fibres d’amiante

    Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste)

    ex 2525

    Mica en poudre

    Moulage de mica ou de déchets de mica

    ex 2530

    Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

    Calcination ou moulage de terres colorantes

    Chapitre 26

    Minerais, scories et cendres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex chapitre 27

    Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 2707

    Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 5

    Autres opérations que celles de la colonne (3) dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex 2709

    Huiles brutes de minéraux bitumineux

    Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

    2710

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 6

    Autres opérations que celles de la colonne (3) dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    2711

    Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 7

    Autres opérations que celles de la colonne (3) dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    2712

    Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 8

    Autres opérations que celles de la colonne (3) dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    2713

    Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 9

    Autres opérations que celles de la colonne (3) dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    2714

    Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 10

    Autres opérations que celles de la colonne (3) dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    2715

    Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 11

    Autres opérations que celles de la colonne (3) dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 28

    Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 2805

    Mischmetall

    Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex 2811

    Trioxyde de soufre

    Fabrication à partir de dioxyde de soufre

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 2833

    Sulfate d’aluminium

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex 2840

    Perborate de sodium

    Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 2852

    - Composés de mercure d’éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

    - - Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du nº 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - - Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Fabrication à partir de matières de toute position

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - Composés de mercure d’acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nºs 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - Autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs, contenant des composés de mercure

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    - Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, contenant des composés de mercure, même présentés sur un support, autres que ceux des nºs 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés, contenant des composés de mercure

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 29

    Produits chimiques organiques; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 2901

    Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 12

    Autres opérations que celles de la colonne (3) dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex 2902

    Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 13  

    Autres opérations que celles de la colonne (3) dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex 2905

    Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    2915

    Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nºs 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 2932

    - Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du nº 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Fabrication à partir de matières de toute position

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    2933

    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nºs 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit


    2934

    Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nºs 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 2937

    Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones:

     

    - Autres composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nºs 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

     

    - Autres acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nºs 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 2939 11

    Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d’alcaloïdes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    2939 80

    Alcaloïdes d’origine non végétale:

    - Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nºs 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nºs 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 30

    Produits pharmaceutiques; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    ex 3002

    Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques modifiés, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires:

    - Autres composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine, sous la forme de peptides et de protéines qui participent directement à la régulation des processus immunologiques

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    - Autres:

    - - sang humain

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    - - sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    - - constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    - - hémoglobine, globulines du sang et sérum-globulines

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    - - Autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    - Autres composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement, dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé, sous forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nºs 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - Autres acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non, sous la forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques; autres composés hétérocycliques, sous la forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nºs 2932 et 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - Autres hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse, sous la forme de peptides et de protéines (à l’exclusion des produits du nº 2937) qui participent directement à la régulation des processus immunologiques; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones, sous la forme de peptides et de protéines (à l’exclusion des produits du nº 2937) qui participent directement à la régulation des processus immunologiques

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - Autres polyéthers, sous formes primaires, sous la forme de peptides et de protéines, qui participent directement à la régulation des processus immunologiques

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit 14

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    3003 et 3004

    Médicaments (à l’exclusion des produits des nºs 3002, 3005 ou 3006):

    - Obtenus à partir d’amicacin du nº 2941

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nºs 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    - Autres

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nºs 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex 3006

    Appareillages identifiables de stomie en matières plastiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    - Hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire et barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non:

    - - En matières plastiques:

    - - - Produits plats travaillés autrement qu’en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu’en surface

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    - - - Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

    Fabrication dans laquelle:

    – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    – la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit 15

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    - - - Autres

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit 16

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    - - En tissu

    Fabrication à partir de fils 17

    3006 70

    Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex 3006 92

    Déchets pharmaceutiques:

    Autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 31

    Engrais; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3105

    Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion du:

    - nitrate de sodium

    - cyanamide calcique

    - sulfate de potassium

    - sulfate de magnésium et de potassium

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 32

    Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3201

    Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

    Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine végétale

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    3205

    Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes 18

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nºs 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du nº 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 33

    Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    3301

    Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

    Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» 19 de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 34

    Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3403

    Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 20

    Autres opérations que celles de la colonne (3) dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    3404

    Cires artificielles et cires préparées:

    - À base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    - Autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des:

    - huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du nº 1516;

    - acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du nº 3823;

    - matières du nº 3404

    Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 35

    Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    3505

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

    - Éthers et esters d’amidons ou de fécules

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3505

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - Autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du nº 1108

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3507

    Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 36

    Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 37

    Produits photographiques ou cinématographiques; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    3701

    Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

    - Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nºs 3701 et 3702 Toutefois, des matières du nº 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - Autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nºs 3701 et 3702 Toutefois, des matières des postions 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit;

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    3702

    Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nºs 3701 et 3702

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    3704

    Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nºs 3701 à 3704

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 38

    Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3801

    - Graphite colloïdal en suspension dans l’huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    - Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d’huiles minérales

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3803

    Tall oïl raffiné

    Raffinage du tall oïl brut

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3805

    Essence de papeterie au sulfate, épurée

    Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3806

    Gommes esters

    Fabrication à partir d’acides résiniques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3807

    Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

    Distillation de goudron de bois

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    3808

    Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    3809

    Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    3810

    Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    3811

    Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

    - Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    - Autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    3812

    Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    3813

    Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    3814

    Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    3818

    Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    3819

    Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    3820

    Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex 3821

    Milieux de culture préparés pour l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales.

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    3822

    Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nºs 3002 ou 3006

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    3823

    Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

    - Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    - Alcools gras industriels

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3823

    3824

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

    Les produits suivants de la présente position:

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

    Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

    Sorbitol autre que celui du nº 2905

    Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

    Échangeurs d’ions

    Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    Oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz

    Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage

    Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

    Huiles de fusel et huile de Dippel

    Mélanges de sels ayant différents anions

    Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

    - Autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex 3825

    Produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets visés à la note 6 du présent chapitre:

     

    - Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    - Déchets cliniques: gants, mitaines et moufles pour chirurgie

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

     

    - Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires

    Fabrication dans laquelle:

    – toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,

    – la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    3826

    Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    3901 à 3915

    Matières plastiques sous formes primaires, déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des nºs ex3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

    - Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

    Fabrication dans laquelle:

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    - la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit 21

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    - Autres

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit 22

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    ex 3907

    - Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS)

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit 23

    - Polyesters

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A)

    3912

    Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    3916 à 3921

    Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nºs ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

    - Produits plats travaillés autrement qu’en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu’en surface

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    - Autres:



    - - Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

    Fabrication dans laquelle:

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    - la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit 24

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    - - Autres

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit 25

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    ex 3916 et ex 3917

    Profilés et tubes

    Fabrication dans laquelle:

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    ex 3920

    - Feuilles ou pellicules d’ionomères

    Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    - Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    ex 3921

    Bandes métallisées en matières plastiques

    Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d’une épaisseur inférieure à 23 microns 26

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    3922 à 3926

    Ouvrages en matières plastiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 40

    Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 4001

    Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

    Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

    4005

    Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    4012

    Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et «flaps», en caoutchouc:

    - Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

    Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés

    - Autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nºs 4011 ou 4012

    ex 4017

    Ouvrages en caoutchouc durci

    Fabrication à partir de caoutchouc durci

    ex chapitre 41

    Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 4102

    Peaux brutes d’ovins, délainées

    Délainage des peaux d’ovins

    ex 4104 à 4106

    Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

    Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    4107

    Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du nº 4114:

    Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 4114

    Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

    Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nºs 4104 à 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 42

    Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex chapitre 43

    Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 4302

    Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

    - Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

    Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

    - Autres

    Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

    4303

    Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

    Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du nº 4302

    ex chapitre 44

    Bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 4403

    Bois simplement équarris

    Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

    ex 4407

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

    Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale

    ex 4408

    Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

    Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale

    ex 4409

    Bois, profilés, tout au long d’une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale:

    - Poncés ou collés par jointure digitale

    Ponçage ou collage par jointure digitale

    - Baguettes et moulures

    Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

    ex 4410 à ex 4413

    Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

    Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

    ex 4415

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

    Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

    ex 4416

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

    Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

    ex 4418

    - Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés

    - Baguettes et moulures

    Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

    ex 4421

    Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

    Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du nº 4409

    ex chapitre 45

    Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    4503

    Ouvrages en liège naturel

    Fabrication à partir du liège du nº 4501

    Chapitre 46

    Ouvrages de sparterie ou de vannerie

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    Chapitre 47

    Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex chapitre 48

    Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 4811

    Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

    Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

    4816

    Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du nº 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes

    Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

    4817

    Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex 4818

    Papier hygiénique

    Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

    ex 4819

    Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex 4820

    Blocs de papier à lettres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex 4823

    Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

    Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

    ex chapitre 49

    Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    4909

    Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nºs 4909 ou 4911

    4910

    Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller:

    - Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n’est pas en papier ou en carton

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    - Autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nºs 4909 ou 4911

    ex chapitre 50

    Soie; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 5003

    Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

    Cardage ou peignage de déchets de soie

    5004 à ex 5006

    Fils de soie et fils de déchets de soie

    Fabrication à partir de 27 :

    - de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature;

    - d’autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature;

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles; ou

    - de matières servant à la fabrication du papier

    5007

    Tissus de soie ou de déchets de soie:

    Fabrication à partir de fils 28

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 51

    Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    5106 à 5110

    Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

    Fabrication à partir de 29 :

    - de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature;

    - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature;

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles; ou

    - de matières servant à la fabrication du papier

    5111 à 5113

    Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

    Fabrication à partir de fils 30

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 52

    Coton; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    5204 à 5207

    Fils de coton

    Fabrication à partir de 31 :

    - de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature;

    - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature;

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles; ou

    - de matières servant à la fabrication du papier

    5208 à 5212

    Tissus de coton:

    Fabrication à partir de fils 32

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 53

    Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    5306 à 5308

    Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier

    Fabrication à partir de 33 :

    - de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature;

    - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature;

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles; ou

    - de matières servant à la fabrication du papier

    5309 à 5311

    Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

    Fabrication à partir de fils 34

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    5401 à 5406

    Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

    Fabrication à partir de 35 :

    - de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature;

    - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature;

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles; ou

    - de matières servant à la fabrication du papier

    5407 et 5408

    Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

    Fabrication à partir de fils 36

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    5501 à 5507

    Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

    Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

    5508 à 5511

    Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

    Fabrication à partir de 37 :

    - de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature;

    - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature;

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles; ou

    - de matières servant à la fabrication du papier

    5512 à 5516

    Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

    Fabrication à partir de fils 38

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), la valeur des tissus non imprimés n’excédant pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 56

    Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de 39 :

    - de fils de coco;

    - de fibres naturelles;

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles; ou

    - de matières servant à la fabrication du papier

    5602

    Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

    - Feutres aiguilletés

    Fabrication à partir de 40 :

    - de fibres naturelles;

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles

    - Autres

    Fabrication à partir de 41 :

    - de fibres naturelles;

    - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues;

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles

    5604

    Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nºs 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

    - Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles;

    Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

    - Autres

    Fabrication à partir de 42 :

    - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature;

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles; ou

    - de matières servant à la fabrication du papier

    5605

    Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nºs 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

    Fabrication à partir de 43 :

    - de fibres naturelles;

    - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature;

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles; ou

    - de matières servant à la fabrication du papier

    5606

    Fils guipés, lames et formes similaires des nºs 5404 ou 5405 guipées, (autres que ceux du nº 5605 et autres que les fils de crins guipés); fils de chenille; fils dits «de chaînette»

    Fabrication à partir de 44 :

    - de fibres naturelles;

    - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature;

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles; ou

    - de matières servant à la fabrication du papier

    Chapitre 57

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

    - En feutres aiguilletés

    Fabrication à partir de 45 :

    - de fibres naturelles, ou

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles

    De la toile de jute peut toutefois être utilisée en tant que support

    - En autres feutres

    Fabrication à partir de 46 :

    - de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles

    - Autres

    Fabrication à partir de fils 47

    De la toile de jute peut toutefois être utilisée en tant que support

    ex chapitre 58

    Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de fils 48

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    5805

    Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    5810

    Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    5901

    Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

    Fabrication à partir de fils

    5902

    Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

    Fabrication à partir de fils

    5903

    Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du nº 5902

    Fabrication à partir de fils

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    5904

    Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés

    Fabrication à partir de fils 49

    5905

    Revêtements muraux en matières textiles:

    Fabrication à partir de fils

    impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    5906

    Tissus caoutchoutés, autres que ceux du nº 5902:

    Fabrication à partir de fils

    5907

    Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

    Fabrication à partir de fils

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    5908

    Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

    - Manchons à incandescence, imprégnés

    Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées

    - Autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    5909 à 5911

    Produits et articles textiles pour usages techniques:

    - Disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, du nº 5911

    Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du nº 6310

    - Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du nº 5911

    Fabrication à partir de fils 50

    - Autres

    Fabrication à partir de fils 51

    Chapitre 60

    Étoffes de bonneterie

    Fabrication à partir de fils 52

    Chapitre 61

    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

    - obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

    Fabrication à partir de tissus

    - Autres

    Fabrication à partir de fils 53

    ex chapitre 62

    Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de tissus

    6213 et 6214

    Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

    - brodés

    Fabrication à partir de fils 54 55

    Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit 56

    - Autres

    Fabrication à partir de fils 57 58

    Confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des marchandises non imprimées des nºs 6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

    6217

    Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du nº 6212:

    - brodés

    Fabrication à partir de fils 59

    Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit 60

    - Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

    Fabrication à partir de fils 61

    Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit 62

    - Triplures pour cols et poignets, découpées

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 63

    Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    6301 à 6304

    Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d’ameublement:

    - en feutre, en non-tissés

    Fabrication à partir 63

    - de fibres, ou

    - de matières chimiques ou de pâtes textiles

    - Autres:

    - - brodés

    Fabrication à partir de fils 64 65

    Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - - Autres

    Fabrication à partir de fils 66 67

    6305

    Sacs et sachets d’emballage

    Fabrication à partir de fils 68

    6306

    Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement

    Fabrication à partir de tissus

    6307

    Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    6308

    Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

    Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 25 % du prix départ usine de l’assortiment

    ex chapitre 64

    Chaussures, guêtres et articles analogues; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du nº 6406

    6406

    Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex chapitre 65

    Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    6505

    Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

    Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles 69

    ex chapitre 66

    Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    6601

    Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 67

    Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex chapitre 68

    Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 6803

    Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

    Fabrication à partir d’ardoise travaillée

    ex 6812

    Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium

    Fabrication à partir de matières de toute position

    ex 6814

    Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

    Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

    Chapitre 69

    Produits céramiques

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex chapitre 70

    Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 7003, ex 7004 et ex 7005

    Verre à couches non réfléchissantes

    Fabrication à partir des matières du nº 7001

    7006

    Verre des nºs 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières:

    - Plaques de verre (substrats), recouvertes d’une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les standards du SEMII 70

    Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du nº 7006

    - Autres

    Fabrication à partir des matières du nº 7001

    7007

    Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

    Fabrication à partir des matières du nº 7001

    7008

    Vitrages isolants à parois multiples

    Fabrication à partir des matières du nº 7001

    7009

    Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

    Fabrication à partir des matières du nº 7001

    7010

    Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    7013

    Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nºs 7010 ou 7018

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ou

    Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex 7019

    Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre

    Fabrication à partir de:

    - mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non; ou

    - laine de verre

    ex chapitre 71

    Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 7101

    Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex 7102, ex 7103 et ex 7104

    Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

    Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

    7106, 7108 et 7110

    Métaux précieux:

    - sous formes brutes

    Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les nºs 7106, 7108 ou 7110

    Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nºs 7106, 7108 ou 7110

    ou

    Alliage des métaux précieux des nºs 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

    - sous formes mi-ouvrées ou en poudre

    Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

    ex 7107, ex 7109 et ex 7111

    Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

    Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

    7116

    Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    7117

    Bijouterie de fantaisie

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 72

    Fonte, fer et acier; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    7207

    Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

    Fabrication à partir des matières des nºs 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

    7208 à 7216

    Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

    Fabrication à partir de lingots ou autres formes primaires ou des demi-produits des nºs 7206 ou 7207

    7217

    Fils en fer ou en aciers non alliés

    Fabrication à partir des demi-produits du nº 7207

    ex 7218

    Demi-produits

    Fabrication à partir des matières des nºs 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

    7219 à 7222

    Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

    Fabrication à partir de lingots ou autres formes primaires ou des demi-produits du nº 7218

    7223

    Fils en aciers inoxydables

    Fabrication à partir des demi-produits du nº 7218

    ex 7224

    Demi-produits

    Fabrication à partir des matières des nºs 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

    7225 à 7228

    Produits laminés plats et fil machine, barres et fils machines laminés à chaud; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

    Fabrication à partir de lingots ou autres formes primaires ou des demi-produits des nºs 7206, 7207, 7218 ou 7224

    7229

    Fils en autres aciers alliés

    Fabrication à partir des demi-produits du nº 7224

    ex chapitre 73

    Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 7301

    Palplanches

    Fabrication à partir des matières du nº 7206

    7302

    Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

    Fabrication à partir des matières du nº 7206

    7304, 7305 et 7306

    Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exception de la fonte) ou en acier

    Fabrication à partir des matières des nºs 7206, 7207, 7218 ou 7224

    ex 7307

    Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO nº X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

    Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

    7308

    Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du nº 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du nº 7301 ne peuvent pas être utilisés

    ex 7315

    Chaînes antidérapantes

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 74

    Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    7401

    Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    7402

    Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    7403

    Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

    - Cuivre affiné

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    - Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d’autres éléments, sous forme brute

    Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

    7404

    Déchets et débris de cuivre

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    7405

    Alliages mères de cuivre

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex chapitre 75

    Nickel et ouvrages en nickel; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    7501 à 7503

    Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex chapitre 76

    Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    7601

    Aluminium sous forme brute

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; et

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium

    7602

    Déchets et débris d’aluminium

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 7616

    Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium peuvent être utilisées;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 77

    Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

    ex chapitre 78

    Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    7801

    Plomb sous forme brute:

    - Plomb affiné

    Fabrication à partir de plomb d’œuvre

    - Autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du nº 7802 ne peuvent pas être utilisés.

    7802

    Déchets et débris de plomb

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex chapitre 79

    Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    7901

    Zinc sous forme brute

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du nº 7902 ne peuvent pas être utilisés.

    7902

    Déchets et débris de zinc

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex chapitre 80

    Étain et ouvrages en étain; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    8001

    Étain sous forme brute

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du nº 8002 ne peuvent pas être utilisés.

    8002 et ex 8007

    Déchets et débris d’étain; autres ouvrages en étain

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    Chapitre 81

    Autres métaux communs; cermets ouvrages en ces matières:

    - Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    - Autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex chapitre 82

    Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    8206

    Outils d’au moins deux des nºs 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nºs 8202 à 8205 Toutefois, des outils des nºs 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit

    8207

    Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8208

    Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 8211

    Couteaux (autres que ceux du nº 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

    8214

    Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

    8215

    Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

    ex chapitre 83

    Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 8302

    Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du nº 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    ex 8306

    Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du nº 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 84

    Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    ex 8401

    Éléments de combustible nucléaire

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit final

    8402

    Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    8403 et ex 8404

    Chaudières pour le chauffage central autres que celles du nº 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nºs 8403 et 8404

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    8406

    Turbines à vapeur

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    8407

    Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    8408

    Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    8409

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nºs 8407 ou 8408

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    8411

    Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    8412

    Autres moteurs et machines motrices

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 8413

    Pompes volumétriques rotatives

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    ex 8414

    Ventilateurs industriels et similaires

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    8415

    Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    8418

    Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du nº 8415

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    ex 8419

    Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    8420

    Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    8423

    Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    8425 à 8428

    Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8431 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    8429

    Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

    - Rouleaux compresseurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - Autres

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8431 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    8430

    Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8431 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence, en valeur, de 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    ex 8431

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    8439

    Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    8441

    Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    ex 8443

    Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l’information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    8444 à 8447

    Machines de ces positions utilisées dans l’industrie textile

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 8448

    Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nºs 8444 et 8445

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    8452

    Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du nº 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

    - Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l’assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées;

    - les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

    - Autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 8456, 8457 à 8465 et ex 8466

    Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nºs 8456 à 8466, à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - machines à découper par jet d’eau;

    - parties et accessoires pour machines à découper par jet d’eau

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    8469 à 8472

    Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l’information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    8480

    Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    8482

    Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    8484

    Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 8486

    Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma, leurs parties et accessoires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    Machines-outils (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer les métaux, leurs parties et accessoires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre, leurs parties et accessoires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    Instruments de traçage masqueurs conçus pour la production de masques à partir de substrats recouverts d’une résine photosensible; leurs parties et accessoires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    Moules, pour le moulage par injection ou par compression

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8431 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    8487

    Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 85

    Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    8501

    Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8503 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    8502

    Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nºs 8501 ou 8503 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    ex 8504

    Unités d’alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l’information

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 8517

    Autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nºs 8443, 8525, 8527 ou 8528;

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    ex 8518

    Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    8519

    Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    8521

    Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    8522

    Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nºs 8519 ou 8521

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    8523

    Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37

    - Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8523 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    - Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - «Cartes intelligentes»

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nºs 8541 ou 8542 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    8525

    Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    8526

    Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    8527

    Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    8528

    Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

    Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l’information du nº 8471

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - Autres moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images;

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    8529

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nºs 8525 à 8528:

    - reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l’information du nº 8471

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    - Autres

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    8535

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques, pour une tension excédant 1 000 V

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8538 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    8536

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n’excédant pas 1 000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

    - Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n’excédant pas 1 000 V

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8538 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    - Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

    - - en matière plastique

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    - - en céramique

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    - - en cuivre

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    8537

    Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nºs 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du nº 8517

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8538 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    ex 8541

    Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l’exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    8542

    Circuits intégrés électroniques

    - Circuits intégrés monolithiques

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nºs 8541 ou 8542 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    - Puces multiples faisant partie de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - Autres

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nºs 8541 ou 8542 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    8544

    Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    8545

    Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    8546

    Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    8547

    Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du nº 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    8548

    Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre:

    - Microassemblages électroniques

    Fabrication dans laquelle:

    - la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit; et

    - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nºs 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    - Autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 86

    Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    8608

    Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 87

    Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    8709

    Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    8710

    Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    8711

    Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

    - à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée:

    - - N’excédant pas 50 cm3

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    - - Excédant 50 cm3

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    - Autres

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    ex 8712

    Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du nº 8714

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    8715

    Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    8716

    Remorques et semi-remorques; autres véhicules non automobiles; leurs parties

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 88

    Navigation aérienne ou spatiale; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 8804

    Rotochutes

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 8804

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    8805

    Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entraînement au vol; leurs parties

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 89

    Navigation maritime ou fluviale

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du nº 8906 ne peuvent pas être utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 90

    Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    9001

    Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du nº 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    9002

    Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    9004

    Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 9005

    Jumelles, longues-vues, télescopes optiques, et leurs bâtis

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    ex 9006

    Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    9007

    Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    9011

    Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées.

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    ex 9014

    Autres instruments et appareils de navigation

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    9015

    Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    9016

    Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    9017

    Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    9018

    Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

    - Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l’art dentaire

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 9018

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - Autres

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    9019

    Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    9020

    Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit

    9024

    Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    9025

    Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    9026

    Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nºs 9014, 9015, 9028 ou 9032

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    9027

    Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    9028

    Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

    - Parties et accessoires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - Autres

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    9029

    Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nºs 9014 ou 9015; stroboscopes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    9030

    Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l’exclusion des compteurs du nº 9028; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    9031

    Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    9032

    Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    9033

    Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 91

    Horlogerie; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    9105

    Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    9109

    Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    9110

    Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie

    Fabrication:

    - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

    - dans laquelle, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 9114 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    9111

    Boîtes de montres et leurs parties

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    9112

    Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    9113

    Bracelets de montres et leurs parties

    - En métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    - Autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 92

    Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 93

    Armes, munitions; leurs parties et accessoires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 94

    Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées, à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    ex 9401 et ex 9403

    Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d’un poids maximal de 300 g/m2

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ou

    Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage des nºs 9401 ou 9403, à condition que:

    - leur valeur n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit;

    - toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nºs 9401 ou 9403

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

    9405

    Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    9406

    Constructions préfabriquées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    ex chapitre 95

    Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 9503

    Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex 9506

    Clubs de golf et parties de clubs

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

    ex chapitre 96

    Ouvrages divers; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ex 9601 et ex 9602

    Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

    Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions

    ex 9603

    Articles de brosserie (à l’exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

    9605

    Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

    Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

    9606

    Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    9608

    Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du nº 9609

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

    Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes classées dans la même position peuvent être utilisées

    9612

    Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

    Fabrication dans laquelle:

    - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

    - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ex 9613

    Briquets à système d’allumage piézo-électrique

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 9614

    Pipes et têtes de pipe

    Fabrication à partir d’ébauchons

    9619

    Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires, en toutes matières

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    9620

    Monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    Chapitre 97

    Objets d’art, de collection ou d’antiquité

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

    ANNEXE II(a) du protocole II

    DÉROGATIONS À LA LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

    Les produits mentionnés dans la liste peuvent ne pas tous être couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord.

    Dispositions communes

    1.    Pour les produits décrits dans le tableau ci-dessous, les règles suivantes peuvent également s’appliquer au lieu des règles visées à l’annexe II.

    2.    Une preuve de l’origine délivrée ou établie conformément à la présente annexe comprend la mention suivante en anglais:

    «Derogation – Annex II(a) of Protocol … – Materials of HS heading No … originating from … used.».



    Cette mention figure dans la case 7 des certificats de circulation EUR.1 visés à l’article 16 du protocole ou est ajoutée à la déclaration sur facture visée à l’article 20 du protocole.

    3.    Les États du Pacifique et les États membres de la Communauté européenne prennent, de leur côté, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la présente annexe.



    Position SH

    Désignation des marchandises

    Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

    ex Chapitre 4

    Lait et produits de la laiterie:

    - avec une teneur en matières du chapitre 17 inférieure ou égale à 20 % en poids

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées sont entièrement obtenues

    Chapitre 6

    Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages pour ornement

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées sont entièrement obtenues

    ex Chapitre 8

    Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons:

    - avec une teneur en matières du chapitre 17 inférieure ou égale à 20 % en poids

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées sont entièrement obtenues

    ex 1101 à 
    ex 1104

    Produits de la minoterie, à base de céréales autres que le riz

    Fabrication à partir des céréales du chapitre 10, autres que le riz du nº 1006

    1301

    Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

    Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 1301 utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit

    ex 1302

    Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

    - autres que les mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 14

    Matières à tresser; produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

    ex 1506

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

    - autres que les fractions solides

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

    ex 1507 à 
    ex 1515

    Huiles végétales et leurs fractions:

    - autres que les huiles d’olive des nºs 1509 et 1510

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

    ex 1516

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

    - graisses et huiles et leurs fractions d’huiles de ricin hydrogénées dites «opalwax»

    Fabrication à partir de matières classées dans une position autre que celle du produit

    ex Chapitre 18

    Cacao et ses préparations:

    - avec une teneur en matières du chapitre 17 inférieure ou égale à 20 % en poids

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

    ex 1901

    Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nºs 0401 à 0404, contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

    - avec une teneur en matières du chapitre 17 inférieure ou égale à 20 % en poids

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

    1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

    - contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

    Fabrication dans laquelle tous les produits du chapitre 11 utilisés doivent être originaires

    - contenant en poids plus de 20 % de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

    Fabrication dans laquelle:

    - tous les produits du chapitre 11 utilisés doivent être originaires,

    - toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

    1903

    Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires:

    - avec une teneur en matières du nº 1108.13 (fécule de pommes de terre) inférieure ou égale à 20 % en poids

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

    1904

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

    - avec une teneur en matières du chapitre 17 inférieure ou égale à 20 % en poids

    Fabrication:

    - à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du nº 1806,

    - dans laquelle tous les produits du chapitre 11 utilisés doivent être originaires

    1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    Fabrication dans laquelle tous les produits du chapitre 11 utilisés doivent être originaires

    ex Chapitre 20

    Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes:

    - à partir de matières autres que celles de la sous-position 0711 51,

    - à partir de matières autres que celles des nº 2002, 2003, 2008 et 2009,

    - avec une teneur en matières du chapitre 17 inférieure ou égale à 20 % en poids

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

    ou

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 21

    Préparations alimentaires diverses:

    - avec une teneur en matières des chapitres 4 et 17 inférieure ou égale à 20 % en poids

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

    ou

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 23

    Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux:

    - avec une teneur en maïs ou en matières des chapitres 2, 4 et 17 inférieure ou égale à 20 % en poids

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

    ou

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 60 % du prix départ usine du produit

    ex 2402

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac

    Fabrication dans laquelle 60 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du nº 2401 utilisés doivent être déjà originaires

    ANNEXE III du protocole II

    Formulaire de certificat de circulation

    1.    Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur le formulaire dont le modèle figure dans la présente annexe. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l’accord. Le certificat est établi dans une de ces langues conformément au droit interne de l’État d’exportation; les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie.

    2.    Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus et de 5 millimètres en moins étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

    3.    Les États d’exportation peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.



    CERTIFICAT DE CIRCULATION

    1.    Exportateur (nom, adresse complète, pays)

    EUR.1 No A     …..000.000

    Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

    2.    Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

    3.    Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

       et

       (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

    4.    Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

    5.    Pays, groupe de pays ou territoire de destination

    6.    Informations relatives au transport (mention facultative)

    7.    Observations

    8.    Numéro d’ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1); désignation des marchandises

    9.    Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.)

    10.    Factures

       (mention facultative)

    11.    VISA DE LA DOUANE

       Déclaration certifiée conforme

       Document d'exportation (2)

       Modèle        

       Bureau de douane    

       Pays ou territoire de délivrance:

       .    

       Date    

       .    

       (Signature)

       Cachet

    12.    DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR

       Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-avant remplissent les conditions requises pour l’obtention du présent certificat.

       Lieu et date    

       .    

       (Signature)

    (1)    Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».

    (2)    À remplir seulement lorsque les règles du pays ou territoire d'exportation l'exigent.

    13.    Demande de contrôle, à envoyer à:

    14.    Résultat du contrôle

    Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (*)

       a bien été délivrée par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'elle contient sont exactes.

       ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).

    Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.

       

       (Lieu et date)

    Cachet

       (Signature)

       

       (Lieu et date)

    Cachet

       (Signature)

    ________________________

    (*) Cocher la case qui convient.



    NOTES

    1.    Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant toutes corrections nécessaires. Toute modification ainsi opérée doit être paraphée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou du territoire de délivrance.

    2.    Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible une adjonction ultérieure.

    3.    Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.



    DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

    1.    Exportateur (nom, adresse complète, pays)

    EUR.1….No A….000.000

    Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

    2.    Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre

    3.    Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

       et

       (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires

    concernés)

    4.    Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

    5.    Pays, groupe de pays ou territoire de destination

    6.    Informations relatives au transport (mention facultative)

    7.    Observations

    8.    Numéro d’ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (*); désignation des marchandises

    9.    Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.)

    10.    Factures

       (mention facultative)

    (1)    Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».



    DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR

    Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

    DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat ci-annexé;

    PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes 71 :

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    M’ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

    DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………….

    (Lieu et date)

    ………………………………………………………….

    (Signature)

    ANNEXE IV du protocole II

    Déclaration sur facture

    La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

    Version bulgare

    Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2)

    Version espagnole

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera
    n° .. …
    (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …(2).

    Version croate

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.'

    Version tchèque

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).



    Version danoise

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse
    nr. ...
    (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

    Version allemande

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

    Version estonienne

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

    Version grecque

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).



    Version anglaise

    The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

    Version française

    L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

    Version italienne

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n…(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ....(2).

    Version lettone

    To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme …(2).

    Version lituanienne

    Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės prekės.



    Version hongroise

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ...(2) származásúak.

    Version maltaise

    L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

    Version néerlandaise

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

    Version polonaise

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.



    Version portugaise

    O abaixo­assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

    Version roumaine

    Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială…(2).

    Version slovène

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

    Version slovaque

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).



    Version finnoise

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

    Version suédoise

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).


    …………………………………………………(3)

    (Lieu et date)

    …………………………………………………(4))

    (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)


    NOTES

    (1)    Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 21 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise, ou l'espace prévu est laissé en blanc.

    (2)    L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 40 du protocole, l'exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM».

    (3)    Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

    (4)    Voir l'article 20, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

    __________________

    ANNEXE V A du protocole II

    Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel

    Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture ................................(1)

    ont été obtenues ................................(2) et satisfont aux règles d'origine régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et les États du Pacifique.

    Je m’engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu’elles jugeront nécessaire.

    .............................…...............................(3) ...................................................................................(4)

    ................................................................(5)

    NOTE

    Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Il n’est pas nécessaire de reproduire ces notes.

    (1)        Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: «… énumérées dans la présente facture et portant la marque … ont été obtenues. …».

       S’il est fait usage d’un document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir article 26, paragraphe 3), la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme «facture».

    (2)    La Communauté européenne, l'État membre, l'État du Pacifique, l'État PTOM ou un autre État ACP. Lorsqu'il s'agit d'un État du Pacifique, d'un PTOM ou d'un autre État ACP, il doit être fait référence au bureau de douane de la Communauté européenne détenant éventuellement le(s) certificat(s) EUR.1 considéré(s), en donnant le numéro du (ou des) certificat(s) ou formulaire(s) considéré(s) et si possible le numéro de déclaration en douane.

    (3)    Lieu et date.

    (4)    Nom et fonction dans la société.

    (5)    Signature.

    _________________

    ANNEXE V B du protocole II

    Déclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel

    Je, soussigné, déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture …(1) ont été obtenues …(2) et contiennent les éléments ou matériaux suivants non originaires d’un État du Pacifique, d’un autre État ACP, d’un PTOM ou de la Communauté européenne dans le cadre des échanges préférentiels:

    .............................................(3) ...............................................(4) ....................................................(5)

    ..........................................................................................................................................................

    .........................................................................….............................................................................

    ...........................................................................................................................................................(6)

    Je m’engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu’elles jugeront nécessaire.

    .................................................................(7) ...............................................................(8)

    .................................................................(9)

    NOTE:

    Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Il n’est pas nécessaire de reproduire ces notes.

    (1)        Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: «… énumérées dans la présente facture et portant la marque … ont été obtenues. …».

           S’il est fait usage d’un document autre que la facture ou une annexe à la facture (voir article 26, paragraphe 3), la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme «facture».

    (2)    La Communauté européenne, l'État membre, l'État du Pacifique, l'État PTOM ou un autre État ACP.

    (3)    La description doit être fournie dans tous les cas. Elle doit être complète et suffisamment détaillée pour permettre de déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées.

    (4)    La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise.

    (5)    Le pays d’origine ne doit être indiqué que s’il est demandé. Il doit s’agir d’une origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier de «pays tiers».

    (6)    Ajouter le membre de phrase suivant «et ont subi la transformation suivante dans [la Communauté européenne] [État membre] [État du Pacifique] [PTOM] [autre État ACP] …», ainsi qu’une description de la transformation effectuée si ce renseignement est exigé.

    (7)    Lieu et date.

    (8)    Nom et fonction dans la société.

    (9)    Signature.

    _________________

    ANNEXE VI du protocole II

    Fiche de renseignements

    1.    Le formulaire de fiche de renseignements dont le modèle figure dans la présente annexe est à utiliser; il est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles dans lesquelles l’accord est rédigé et conformément au droit interne de l’État d’exportation. Les fiches de renseignements sont établies dans une de ces langues. Si elles sont établies à la main, elles doivent être remplies à l'encre et en caractères d'imprimerie. Elles doivent être revêtues d’un numéro de série, imprimé ou non, destiné à les identifier.

    2.    La fiche de renseignements doit être de format A4 (210 × 297 millimètres); toutefois, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus ou de 5 millimètres en moins peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré.

    3.    Les administrateurs nationaux peuvent se réserver l’impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Le formulaire doit être revêtu du nom et de l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de ce dernier.



    1.

    Expéditeur (1)

    FICHE DE RENSEIGNEMENTS

    pour l’obtention d’un

    CERTIFICAT DE CIRCULATION

    prévu dans le cadre des dispositions régissant les échanges entre la

    2.

    Destinataire (1)

    COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

    et

    LES ÉTATS DU PACIFIQUE

    3.

    Transformateur (1)

    4. État dans lequel ont été effectuées les ouvraisons ou transformations

    6.

    Bureau de douane d’importation (1)

    5. Pour usage officiel

    7.

    Document d’importation (2)

    Modèle: ...........................................

    Nº :.................... ..............................

    Série :………………………….…………………………………………

    Date

    MARCHANDISES AU MOMENT DE L’EXPÉDITION VERS L’ÉTAT DE DESTINATION

    8.

    Marques, numéros, nombre

    9. Numéro du code du Système harmonisé de désignation

    10. Quantité (3)

    et nature des colis

    et de codification des marchandises (code SH)

    11. Valeur (4)(5)

    MARCHANDISES IMPORTÉES MISES EN ŒUVRE

    12.

    Numéro du code du Système harmonisé de désignation

    13. Pays

    14. Quantité (3)

    15. Valeur (2)(5)

    et de codification des marchandises (code SH)

    d’origine

    16.

    Nature des ouvraisons ou transformations effectuées

    17.

    Observations

    18. VISA DE LA DOUANE

    19. DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

    Déclaration certifiée conforme:

    Je, soussigné, déclare que les renseignements

    portés sur la présente fiche sont exacts.

    Document :……………………...

    Modèle: .............................. Nº :……...

    -------------------------------

    Bureau de douane: ………………..

    À ……………………, le……………………………

    Du:

    Cachet    
    officiel

    ---------------------------------------.

    (Signature)

    ................ ..................... ........................................... ....................

    (Signature)

    (1)(2)(3)(4)(5) Voir texte des notes au verso.



    DEMANDE DE CONTRÔLE

    RÉSULTAT DU CONTRÔLE

    Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l'authenticité

    et de la régularité de la présente fiche de renseignements.

    Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que la présente fiche de renseignements:

    a) a bien été délivrée par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’elle contient sont exactes (*).

    b) ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées) (*).

    ------------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    (Lieu et date)

    (Lieu et date)

    Cachet officiel

    Cachet officiel

    (Signature du fonctionnaire)

    (Signature du fonctionnaire)

    (*) Rayer la mention inutile.

    RENVOIS DU RECTO

    (1)    Nom ou raison sociale et adresse complète.

    (2)    Mention facultative.

    (3)    Kilogramme, hectolitre, mètre cube ou autres mesures.

    (4)    Les emballages sont considérés comme faisant un tout avec les marchandises qu'ils contiennent. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d’un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d’utilisation propre d’un caractère durable, indépendamment de leur fonction d’emballage.

    (5)    La valeur doit être indiquée conformément aux dispositions relatives aux règles d'origine.

    __________________

    ANNEXE VII du protocole II

    Formulaire de demande de dérogation

    1. Dénomination commerciale du produit fini

    1.1 Classification douanière (position SH)

    2. Volume annuel escompté des exportations vers la Communauté européenne (en poids, nombre de pièces, mètres ou autre unité)

    3. Dénomination commerciale des matières utilisées originaires de pays tiers

    Classification douanière (position SH)

    4. Volume annuel escompté des matières utilisées originaires de

    pays tiers

    5. Valeur des matières utilisées originaires de pays tiers

    6. Valeur départ usine du produit fini

    7. Valeur des matières en provenance de pays tiers

    8. Raisons pour lesquelles la règle d’origine ne peut être satisfaite pour le produit fini

    9. Dénomination commerciale des matières à utiliser originaires des États ou territoires visés aux articles 3 et 4

    10. Volume annuel escompté des matières utilisées originaires des États ou territoires visés aux articles 3 et 4

    11. Valeur des matières originaires des États ou territoires visés aux articles 3 et 4

    12. Ouvraisons ou transformations effectuées dans les États ou territoires visés articles 3 et 4 sur des matières de pays tiers sans obtenir l’origine

    13. Durée de la dérogation demandée

    du............................... au......................................

    14. Description détaillée des ouvraisons ou transformations effectuées dans le ou les États du Pacifique:

    15. Structure du capital social de l’entreprise concernée

    16. Valeur des investissements réalisés/envisagés

    17. Effectifs employés/prévus

    18. Valeur ajoutée par les ouvraisons ou transformations effectuées dans le ou les États du Pacifique:

    18.1 Main d'œuvre: 
    18.2 Frais généraux: 
    18.3. Autres:

    20. Solutions envisagées pour éviter à l'avenir la nécessité d'une dérogation

    19. Autres possibilités d’approvisionnement en matières

    21. Observations

    NOTES

    1.    Si les cases prévues dans le formulaire ne sont pas suffisamment grandes pour y inscrire toutes les informations utiles, des feuillets supplémentaires peuvent être joints au formulaire. Dans ce cas, il convient d’indiquer «voir annexe» dans la case appropriée.

    2.    Dans la mesure du possible, des échantillons ou des illustrations (photographies, dessins, plans, catalogues, etc.) du produit final et des matériaux employés doivent être joints au formulaire.

    3.    Un formulaire doit être rempli pour chaque produit faisant l’objet de la demande.

    Cases 3, 4, 5, 7: «Pays tiers» signifie tout pays qui n'est pas visé aux articles 3 et 4.

    Case 12: Si des matériaux provenant de pays tiers ont été ouvrés ou transformés dans les États ou territoires visés aux articles 3 et 4 sans obtenir l’origine, avant de subir une nouvelle transformation dans l’État du Pacifique demandant la dérogation, indiquer le type d’ouvraison ou de transformation effectuée dans les États ou territoires visés aux articles 3 et 4.

    Case 13: Les dates à indiquer sont la date de début et la date de fin de la période pendant laquelle les certificats EUR. 1 peuvent être émis dans le cadre de la dérogation.

    Case 18: Indiquer soit le pourcentage de la valeur ajoutée par rapport au prix départ usine du produit soit le montant en monnaie de la valeur ajoutée par unité de produit.

    Case 19: S’il existe d’autres sources d’approvisionnement en matériaux, indiquer lesquelles et, dans la mesure du possible, les motifs, de coût ou autres, pour lesquels ces sources ne sont pas utilisées.

    Case 20: Indiquer les investissements ou la diversification des sources d'approvisionnement qui sont envisagés pour que la dérogation ne soit nécessaire que pendant une période limitée.

    __________________

    ANNEXE VIII du protocole II

    Pays et territoires d'outre-mer

    On entend par «pays et territoires d’outre-mer», au sens du présent protocole, les pays et territoires suivants visés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne:

    (Cette liste ne préjuge pas du statut de ces pays et territoires, ni de l’évolution de celui-ci.)

    1.    Pays et territoires d’outre-mer ayant des relations particulières avec le Royaume de Danemark:

    Groenland

    2.    Pays et territoires d’outre-mer ayant des relations particulières avec la République française:

       Nouvelle-Calédonie et dépendances,

       Polynésie française,

       Terres australes et antarctiques françaises,

       Wallis-et-Futuna,

       Saint-Barthélemy,

       Saint-Pierre-et-Miquelon.

    3.    Pays et territoires d’outre-mer ayant des relations particulières avec le Royaume des Pays-Bas:

       Aruba,

       Bonaire,

       Curaçao,

       Saba,

       Sint Eustatius,

       Sint-Maarten.

    4.    Pays et territoires d’outre-mer ayant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord:

       Anguilla,

       Bermudes,

       Îles Caïmans,

       Îles Falkland,

       Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud,

       Montserrat,

       Pitcairn,

       Sainte-Hélène et ses dépendances,

       Territoire de l’Antarctique britannique,

       Territoire britannique de l’océan Indien,

       Îles Turks-et-Caïcos,

       Îles Vierges britanniques.

    _________________

    ANNEXE IX du protocole II

    Produits auxquels les dispositions de cumul visées aux articles 3 et 4 s'appliquent après le 1er octobre 2015

     

    Code SH/NC

    Désignation des marchandises

    1701

    Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

    1702

    Sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés (sauf sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur)

    ex 1704 90
    correspondant à

    1704 90 99

    Sucreries sans cacao (à l’exclusion des gommes à mâcher; des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières; du chocolat blanc; des pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg; des pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux; des dragées et sucreries similaires dragéifiées; des gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries; des bonbons de sucre cuit; des caramels; des sucreries obtenues par compression)

    ex 1806 10
    correspondant à

    1806 10 30

    Poudre de cacao, d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

    ex 18060 10
    correspondant à

    1806 10 90

    Poudre de cacao, d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

    ex 1806 20
    correspondant à

    1806 20 95

    Préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg (à l’exclusion de la poudre de cacao, des préparations d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 % ou d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 %; des préparations dites chocolate milk crumb; du glaçage au cacao; du chocolat et des articles en chocolat; des sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao; des pâtes à tartiner contenant du cacao; des préparations pour boissons contenant du cacao)

    ex 1901 90
    correspondant à

    1901 90 99

    Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nºs 0401 à 0404, ne contenant pas plus de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs [sauf préparations alimentaires ne contenant pas plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, 5 % de saccharose ou isoglucose (y compris le sucre interverti), 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule; préparations alimentaires en poudre de produits des nºs 0401 à 0404; préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du nº 1905]

    ex 2101 12
    correspondant à

    2101 12 98

    Préparations à base de café (à l’exclusion des extraits, essences et concentrés de café et des préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés)

    ex 2101 20
    correspondant à

    2101 20 98

    Préparations à base de thé ou de maté (à l’exclusion des extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et des préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés)

    ex 2106 90
    correspondant à

    2106 90 59

    Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine)

    ex 2106 90
    correspondant à

    2106 90 98

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs (à l’exclusion des concentrats de protéines et substances protéiques texturées; des préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons; des sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants; des préparations ne contenant pas de matières grasses provenant du lait ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule)


    ex 3302 10
    correspondant à

    3302 10 29

    Préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson et ayant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 0,5 % vol (à l’exclusion des préparations ne contenant pas de matières grasses provenant du lait ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule)

    ________________

    ANNEXE X du protocole II

    Autres États ACP

    Au sens du présent protocole, il faut entendre par «autres États ACP» les États énumérés ci-après:

       Angola

       Antigua-et-Barbuda

       Bahamas

       Barbade

       Belize

       Bénin

       Botswana

       Burkina

       Burundi

       Cameroun

       Cabo Verde

       République centrafricaine

       Tchad

       Îles Cook

       Comores

       Côte d'Ivoire

       République démocratique du Congo

       Djibouti

       Dominique

       République dominicaine

       Guinée équatoriale

       Érythrée

       Éthiopie

       États fédérés de Micronésie

       Gabon

       Gambie

       Ghana

       Grenade

       Guinée

       Guinée-Bissau

       Guyana

       Haïti

       Jamaïque

       Kenya

       Kiribati

       Lesotho

       Liberia

       Madagascar

       Malawi

       Mali

       Îles Marshall

       Mauritanie

       Maurice

       Mozambique

       Namibie

       Nauru

       Niger

       Niue

       Nigeria

       Palaos

       République du Congo

       Rwanda

       Saint-Christophe-et-Niévès

       Sainte Lucie

       Saint-Vincent-et-les-Grenadines

       Sao Tomé-et-Principe

       Sénégal

       Seychelles

       Sierra Leone

       Somalie

       Soudan

       Suriname

       Eswatini

       Tanzanie

       Togo

       Tonga

       Trinité-et-Tobago

       Tuvalu

       Ouganda

       Vanuatu

       Zambie

       Zimbabwe.

    ANNEXE XI du protocole II

    Produits originaires d'Afrique du Sud exclus des dispositions de cumul visées à l'article 4

    PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS

    Yoghourts

    Matières pectiques, pectinates
    et pectates

    1704 90 71

    0403 10 51

    1302 20 10

    1704 90 75

    0403 10 53

    1302 20 90

    1704 90 81

    0403 10 59

    Autres margarines

    1704 90 99

    0403 10 91

    1517 90 10

    Cacao en poudre

    0403 10 93

    Fructose

    1806 10 15

    0403 10 99

    1702 50 00

    1806 10 20

    Autres laits et crèmes fermentés
    ou acidifiés

    1702 90 10

    1806 10 30

    0403 90 71

    Gommes à mâcher

    1806 10 90

    0403 90 73

    1704 10 11

    Autres préparations de cacao

    0403 90 79

    1704 10 19

    1806 20 10

    0403 90 91

    1704 10 91

    1806 20 30

    0403 90 93

    1704 10 99

    1806 20 50

    0403 90 99

    Autres sucreries

    1806 20 70

    Pâtes à tartiner

    1704 90 10

    1806 20 80

    0405 20 10

    1704 90 30

    1806 20 95

    0405 20 30

    1704 90 51

    1806 31 00

    Légumes alimentaires

    1704 90 55

    1806 32 10

    0710 40 00

    1704 90 61

    1806 32 90

    0711 90 30

    1704 90 65

    1806 90 11

    1806 90 19

    Préparations alimentaires

    1905 40 10

    1806 90 31

    1904 10 10

    1905 40 90

    1806 90 39

    1904 10 30

    1905 90 10

    1806 90 50

    1904 10 90

    1905 90 20

    1806 90 60

    1904 20 10

    1905 90 30

    1806 90 70

    1904 20 91

    1905 90 40

    1806 90 90

    1904 20 95

    1905 90 45

    Préparations alimentaires pour l’alimentation des enfants

    1904 20 99

    1905 90 55

    1901 10 00

    1904 30 00

    1905 90 60

    1901 20 00

    1904 90 10

    1905 90 90

    1901 90 11

    1904 90 80

    Autres préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

    1901 90 19

    Produit de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie

    2001 90 30

    1901 90 91

    1905 10 00

    2001 90 40

    1901 90 99

    1905 20 10

    2004 10 91

    Pâtes alimentaires

    1905 20 30

    2004 90 10

    1902 11 00

    1905 20 90

    2005 20 10

    1902 19 10

    1905 31 11

    2005 80 00

    1902 19 90

    1905 31 19

    2008 99 85

    1902 20 91

    1905 31 30

    2008 99 91

    1902 20 99

    1905 31 91

    Préparations alimentaires diverses

    1902 30 10

    1905 31 99

    2101 11 11

    1902 30 90

    1905 32 05

    2101 11 19

    1902 40 10

    1905 32 11

    2101 12 92

    1902 40 90

    1905 32 19

    2101 20 98

    Tapioca

    1905 32 91

    2101 30 11

    1903 00 00

    1905 32 99

    2101 30 19

    2101 30 91

    Vermouths et autres vins

    2402 90 00

    2101 30 99

    2205 10 10

    Tabacs à fumer et autres

    2102 10 10

    2205 10 90

    2403 10 10

    2102 10 31

    2205 90 10

    2403 10 90

    2102 10 39

    2205 90 90

    2403 91 00

    2102 10 90

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoolémique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie de tous titres

    2403 99 10

    2102 20 11

    2207 10 00

    2403 99 90

    2103 20 00

    2207 20 00

    Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2105 00 10

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoolémique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

    2905 43 00

    2105 00 91

    2208 40 11

    2905 44 11

    2105 00 99

    2208 40 39

    2905 44 19

    2106 10 20

    2208 40 51

    2905 44 91

    2106 10 80

    2208 40 99

    2905 44 99

    2106 90 20

    2208 90 91

    2905 45 00

    2106 90 98

    2208 90 99

    Huiles essentielles

    Eaux

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

    3301 90 10

    2202 90 91

    2402 10 00

    3301 90 21

    2202 90 95

    2402 20 10

    3301 90 90

    2202 90 99

    2402 20 90

    Mélange de substances odoriférantes

    Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

    3302 10 10

    3823 13 00

    3302 10 21

    3823 19 10

    3302 10 29

    3823 19 30

    Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles caséines

    3823 19 90

    3501 10 50

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes

    3501 10 90

    3824 60 11

    3501 90 90

    3824 60 19

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

    3824 60 91

    3505 10 10

    3824 60 99

    3505 10 90

    3505 20 10

    3505 20 30

    3505 20 50

    3505 20 90

    Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations

    3809 10 10

    3809 10 30

    3809 10 50

    3809 10 90



    PRODUITS AGRICOLES DE BASE

    Animaux vivants de l’espèce bovine

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées

    0402 10 19

    0102 90 05

    0202 10 00

    0402 10 91

    0102 90 21

    0202 20 10

    0402 10 99

    0102 90 29

    0202 20 30

    0402 21 11

    0102 90 41

    0202 20 50

    0402 21 17

    0102 90 49

    0202 20 90

    0402 21 19

    0102 90 51

    0202 30 10

    0402 21 91

    0102 90 59

    0202 30 50

    0402 21 99

    0102 90 61

    0202 30 90

    0402 29 11

    0102 90 69

    Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

    0402 29 15

    0102 90 71

    0206 10 95

    0402 29 19

    0102 90 79

    0206 29 91

    0402 29 91

    Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

    Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats

    0402 29 99

    0201 10 00

    0210 20 10

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourts, képhir et autres laits fermentés ou acidifiés

    0201 20 20

    0210 20 90

    0403 90 11

    0201 20 30

    0210 99 51

    0403 90 13

    0201 20 50

    0210 99 90

    0403 90 19

    0201 20 90

    Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

    0403 90 31

    0201 30 00

    0402 10 11

    0403 90 33

    0403 90 39

    0405 10 50

    0406 90 63

    Lactosérum

    0405 10 90

    0406 90 73

    0404 10 02

    0405 20 90

    0406 90 75

    0404 10 04

    0405 90 10

    0406 90 76

    0404 10 06

    0405 90 90

    0406 90 79

    0404 10 12

    Fromages et caillebotte

    0406 90 81

    0404 10 14

    0406 20 10

    0406 90 82

    0404 10 16

    0406 40 10

    0406 90 84

    0404 10 26

    0406 40 50

    0406 90 85

    0404 10 28

    0406 90 01

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés

    0404 10 32

    0406 90 13

    0603 11 00

    0404 10 34

    0406 90 15

    0603 12 00

    0404 10 36

    0406 90 17

    0603 14 00

    0404 10 38

    0406 90 18

    0603 90 00

    0404 90 21

    0406 90 19

    Autres légumes,
    à l’état frais ou réfrigéré

    0404 90 23

    0406 90 23

    0709 90 60

    0404 90 29

    0406 90 25

    Bananes

    0404 90 81

    0406 90 27

    0803 00 19

    0404 90 83

    0406 90 29

    Agrumes

    0404 90 89

    0406 90 32

    0805 10 20

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

    0406 90 35

    0805 40 00

    0405 10 11

    0406 90 37

    0805 50 10

    0405 10 19

    0406 90 39

    Pommes, poires et coings

    0405 10 30

    0406 90 61

    0808 10 10

    0808 10 80

    1006 30 27

    1103 20 50

    0808 20 10

    1006 30 42

    Grains de céréales autrement travaillés

    0808 20 50

    1006 30 44

    1104 19 50

    Maïs

    1006 30 46

    1104 19 91

    1005 10 90

    1006 30 48

    1104 23 10

    1005 90 00

    1006 30 61

    1104 23 30

    Riz

    1006 30 63

    1104 23 90

    1006 10 21

    1006 30 65

    1104 23 99

    1006 10 23

    1006 30 67

    1104 30 90

    1006 10 25

    1006 30 92

    Amidons et fécules; inuline

    1006 10 27

    1006 30 94

    1108 11 00

    1006 10 92

    1006 30 96

    1108 12 00

    1006 10 94

    1006 30 98

    1108 13 00

    1006 10 96

    1006 40 00

    1108 14 00

    1006 10 98

    Sorgho à grains

    1108 19 10

    1006 20 11

    1007 00 10

    1108 19 90

    1006 20 13

    1007 00 90

    1108 20 00

    1006 20 15

    Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

    Gluten de froment (blé), même à l'état sec

    1006 20 17

    1102 20 10

    1109 00 00

    1006 20 92

    1102 20 90

    Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang

    1006 20 94

    1102 90 50

    1602 50 10

    1006 20 96

    Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

    1602 90 61

    1006 20 98

    1103 13 10

    Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

    1006 30 21

    1103 13 90

    1701 11 90

    1006 30 23

    1103 19 50

    1701 12 90

    1006 30 25

    1103 20 40

    1701 91 00

    1701 99 10

    2002 90 11

    2008 30 75

    1701 99 90

    2002 90 19

    2008 40 51

    Autres sucres

    2002 90 31

    2008 40 59

    1702 20 10

    2002 90 39

    2008 40 71

    1702 20 90

    2002 90 91

    2008 40 79

    1702 30 10

    2002 90 99

    2008 40 90

    1702 30 51

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

    2008 50 61

    1702 30 59

    2005 60 00

    2008 50 69

    1702 30 91

    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, autres

    2008 50 71

    1702 30 99

    2007 10 10

    2008 50 79

    1702 40 10

    2007 91 10

    2008 50 92

    1702 40 90

    2007 91 30

    2008 50 94

    1702 60 10

    2007 99 10

    2008 50 99

    1702 60 80

    2007 99 20

    2008 70 61

    1702 60 95

    2007 99 31

    2008 70 69

    1702 90 30

    2007 99 33

    2008 70 71

    1702 90 75

    2007 99 35

    2008 70 79

    1702 90 79

    2007 99 39

    2008 70 92

    1702 90 80

    2007 99 55

    2008 70 98

    1702 90 99

    2007 99 57

    2008 92 51

    Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

    Fruits, noix et autres parties comestibles de plantes

    2008 92 59

    2002 10 10

    2008 30 55

    2008 92 72

    2002 10 90

    2008 30 71

    2008 92 74

    2008 92 76

    2009 71 10

    2204 21 18

    2008 92 78

    2009 71 91

    2204 21 19

    2008 92 92

    2009 71 99

    2204 21 22

    2008 92 93

    2009 79 11

    2204 21 24

    2008 92 94

    2009 79 19

    2204 21 26

    2008 92 96

    2009 79 30

    2204 21 27

    2008 92 97

    2009 79 91

    2204 21 28

    2008 92 98

    2009 79 93

    2204 21 32

    Jus de fruits

    2009 79 99

    2204 21 34

    2009 11 99

    2009 80 71

    2204 21 36

    2009 41 10

    2009 90 49

    2204 21 37

    2009 41 91

    2009 90 71

    2204 21 38

    2009 49 30

    Préparations alimentaires

    2204 21 42

    2009 49 93

    2106 90 30

    2204 21 43

    2009 61 10

    2106 90 55

    2204 21 44

    2009 61 90

    2106 90 59

    2204 21 46

    2009 69 11

    Vins de raisins frais

    2204 21 47

    2009 69 19

    2204 10 11

    2204 21 48

    2009 69 51

    2204 10 91

    2204 21 62

    2009 69 59

    2204 21 11

    2204 21 66

    2009 69 71

    2204 21 12

    2204 21 67

    2009 69 79

    2204 21 13

    2204 21 68

    2009 69 90

    2204 21 17

    2204 21 69

    2204 21 71

    2204 29 17

    2204 29 91

    2204 21 74

    2204 29 18

    2204 29 92

    2204 21 76

    2204 29 42

    2204 29 94

    2204 21 77

    2204 29 43

    2204 29 95

    2204 21 78

    2204 29 44

    2204 29 96

    2204 21 79

    2204 29 46

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoolémique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

    2204 21 80

    2204 29 47

    2208 90 91

    2204 21 84

    2204 29 48

    2208 90 99

    2204 21 87

    2204 29 62

    Résidus et déchets des industries alimentaires

    2204 21 88

    2204 29 64

    2302 10 10

    2204 21 89

    2204 29 65

    2302 10 90

    2204 21 91

    2204 29 71

    2303 10 11

    2204 21 92

    2204 29 72

    2204 21 94

    2204 29 82

    2204 21 95

    2204 29 83

    2204 21 96

    2204 29 84

    2204 29 11

    2204 29 87

    2204 29 12

    2204 29 88

    2204 29 13

    2204 29 89



    PRODUITS INDUSTRIELS

    Aluminium sous forme brute

    7601 10 00

    7601 20 10

    7601 20 91

    7601 20 99

    Poussières, poudres et paillettes, d’aluminium

    7603 10 00

    7603 20 00

    PRODUITS DE LA PÊCHE

    Poissons vivants

    0302 31 10

    0302 66 00

    0301 10 90

    0302 31 90

    0302 67 00

    0301 91 10

    0302 32 10

    0302 68 00

    0301 91 90

    0302 32 90

    0302 69 11

    0301 92 00

    0302 33 10

    0302 69 19

    0301 93 00

    0302 33 90

    0302 69 21

    0301 94 00

    0302 34 10

    0302 69 25

    0301 95 00

    0302 34 90

    0302 69 31

    0301 99 11

    0302 35 10

    0302 69 33

    0301 99 19

    0302 35 90

    0302 69 35

    0301 99 80

    0302 36 10

    0302 69 41

    Poissons frais ou réfrigérés

    0302 39 10

    0302 69 45

    0302 11 10

    0302 40 00

    0302 69 51

    0302 11 20

    0302 50 10

    0302 69 55

    0302 11 80

    0302 50 90

    0302 69 61

    0302 12 00

    0302 61 10

    0302 69 66

    0302 19 00

    0302 61 30

    0302 69 67

    0302 21 10

    0302 61 80

    0302 69 68

    0302 21 30

    0302 62 00

    0302 69 69

    0302 21 90

    0302 63 00

    0302 69 75

    0302 22 00

    0302 64 00

    0302 69 81

    0302 23 00

    0302 65 20

    0302 69 85

    0302 29 10

    0302 65 50

    0302 69 86

    0302 29 90

    0302 65 90

    0302 69 91

    0302 69 92

    0303 42 18

    0303 51 00

    0302 69 94

    0303 42 32

    0303 52 10

    0302 69 95

    0303 42 38

    0303 52 30

    0302 69 99

    0303 42 52

    0303 52 90

    0302 70 00

    0303 42 58

    0303 61 00

    Poissons congelés

    0303 42 90

    0303 62 00

    0303 11 00

    0303 43 11

    0303 71 10

    0303 19 00

    0303 43 13

    0303 71 30

    0303 21 10

    0303 43 19

    0303 71 80

    0303 21 20

    0303 43 90

    0303 72 00

    0303 21 80

    0303 44 11

    0303 73 00

    0303 22 00

    0303 44 13

    0303 74 30

    0303 29 00

    0303 44 19

    0303 74 90

    0303 31 10

    0303 44 90

    0303 75 20

    0303 31 30

    0303 45 11

    0303 75 50

    0303 31 90

    0303 45 13

    0303 75 90

    0303 32 00

    0303 45 19

    0303 76 00

    0303 33 00

    0303 45 90

    0303 77 00

    0303 39 10

    0303 46 11

    0303 78 11

    0303 39 30

    0303 46 19

    0303 78 12

    0303 39 70

    0303 46 90

    0303 78 13

    0303 41 11

    0303 49 31

    0303 78 19

    0303 41 13

    0303 46 13

    0303 78 90

    0303 41 19

    0303 49 33

    0303 79 11

    0303 41 90

    0303 49 39

    0303 79 19

    0303 42 12

    0303 49 80

    0303 79 21

    0303 79 23

    Filets de poissons et autre chair de poissons

    0304 29 43

    0303 79 29

    0304 11 10

    0304 29 45

    0303 79 31

    0304 11 90

    0304 29 51

    0303 79 35

    0304 19 13

    0304 29 53

    0303 79 37

    0304 19 15

    0304 29 55

    0303 79 41

    0304 19 17

    0304 29 59

    0303 79 45

    0304 19 19

    0304 29 61

    0303 79 51

    0304 19 31

    0304 29 69

    0303 79 55

    0304 19 33

    0304 29 71

    0303 79 58

    0304 19 35

    0304 29 73

    0303 79 65

    0304 19 91

    0304 29 83

    0303 79 71

    0304 19 97

    0304 29 91

    0303 79 75

    0304 21 00

    0304 29 79

    0303 79 81

    0304 29 13

    0304 29 99

    0303 79 83

    0304 29 15

    0304 90 31

    0303 79 85

    0304 29 17

    0304 90 39

    0303 79 88

    0304 29 19

    0304 90 41

    0303 79 91

    0304 29 21

    0304 90 57

    0303 79 92

    0304 29 29

    0304 90 59

    0303 79 93

    0304 29 31

    0304 90 97

    0303 79 94

    0304 29 33

    0304 91 00

    0303 79 98

    0304 29 35

    0304 92 00

    0303 80 10

    0304 29 39

    0304 99 21

    0303 80 90

    0304 29 41

    0304 99 23

    0304 99 31

    0305 59 11

    0306 19 10

    0304 99 33

    0305 59 19

    0306 19 30

    0304 99 51

    0305 59 30

    0306 19 90

    0304 99 55

    0305 59 50

    0306 21 00

    0304 99 61

    0305 59 70

    0306 22 10

    0304 99 75

    0305 59 80

    0306 22 91

    0304 99 99

    0305 61 00

    0306 22 99

    Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés

    0305 62 00

    0306 23 10

    0305 10 00

    0305 63 00

    0306 23 31

    0305 20 00

    0305 69 10

    0306 23 39

    0305 30 11

    0305 69 30

    0306 23 90

    0305 30 19

    0305 69 50

    0306 24 30

    0305 30 30

    0305 69 80

    0306 24 80

    0305 30 50

    Crustacés

    0306 29 10

    0305 30 90

    0306 11 10

    0306 29 30

    0305 41 00

    0306 11 90

    0306 29 90

    0305 42 00

    0306 12 10

    Mollusques et autres invertébrés aquatiques

    0305 49 10

    0306 12 90

    0307 10 90

    0305 49 20

    0306 13 10

    0307 21 00

    0305 49 30

    0306 13 30

    0307 29 10

    0305 49 45

    0306 13 50

    0307 29 90

    0305 49 50

    0306 13 80

    0307 31 10

    0305 49 80

    0306 14 10

    0307 31 90

    0305 51 10

    0306 14 30

    0307 39 10

    0305 51 90

    0306 14 90

    0307 39 90

    0307 41 10

    1604 12 91

    1604 20 50

    0307 41 91

    1604 12 99

    1604 20 70

    0307 41 99

    1604 13 11

    1604 20 90

    0307 49 01

    1604 13 19

    1604 30 10

    0307 49 11

    1604 13 90

    1604 30 90

    0307 49 18

    1604 14 11

    Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

    0307 49 31

    1604 14 16

    1605 10 00

    0307 49 33

    1604 14 18

    1605 20 10

    0307 49 35

    1604 14 90

    1605 20 91

    0307 49 38

    1604 15 11

    1605 20 99

    0307 49 51

    1604 15 19

    1605 30 10

    0307 49 59

    1604 15 90

    1605 30 90

    0307 49 71

    1604 16 00

    1605 40 00

    0307 49 91

    1604 19 10

    1605 90 11

    0307 49 99

    1604 19 31

    1605 90 19

    0307 51 00

    1604 19 39

    1605 90 30

    0307 59 10

    1604 19 50

    1605 90 90

    0307 59 90

    1604 19 91

    Pâtes alimentaires farcies

    0307 91 00

    1604 19 92

    1902 20 10

    0307 99 11

    1604 19 93

    0307 99 13

    1604 19 94

    0307 99 15

    1604 19 95

    0307 99 18

    1604 19 98

    0307 99 90

    1604 20 05

    Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés

    1604 20 10

    1604 11 00

    1604 20 30

    1604 12 10

    1604 20 40

    _______________


    DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

    1. Les produits originaires de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par les États du Pacifique comme produits originaires de la Communauté européenne au sens du présent accord.

    2. Le protocole II s’applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

    DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

    1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par les États du Pacifique comme produits originaires de la Communauté européenne au sens du présent accord.

    2. Le protocole II s’applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

    (1)    JO L 272 du 16.10.2009, p. 2.
    (2)    Le présent exemple est donné à titre explicatif seulement. Il n’est pas juridiquement contraignant.
    (3)    Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
    (4)    Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
    (5)    Les «traitements spécifiques» sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
    (6)    Les «traitements spécifiques» sont exposés dans la note introductive 7.2.
    (7)    Les «traitements spécifiques» sont exposés dans la note introductive 7.2.
    (8)    Les «traitements spécifiques» sont exposés dans la note introductive 7.2.
    (9)    Les «traitements spécifiques» sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
    (10)    Les «traitements spécifiques» sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
    (11)    Les «traitements spécifiques” sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
    (12)    Les «traitements spécifiques» sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
    (13)    Les «traitements spécifiques” sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
    (14)    Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les nºs 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les nºs 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
    (15)    Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les nºs 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les nºs 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
    (16)    Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les nºs 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les nºs 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
    (17)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (18)    La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
    (19)    On entend par «groupe», toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
    (20)    Les «traitements spécifiques» sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
    (21)    Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les nºs 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les nºs 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
    (22)    Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les nºs 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les nºs 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
    (23)    Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les nºs 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les nºs 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
    (24)    Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les nºs 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les nºs 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
    (25)    Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les nºs 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les nºs 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
    (26)    Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique, mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble), est inférieur à 2 %.
    (27)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (28)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (29)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (30)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (31)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (32)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (33)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (34)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (35)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (36)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (37)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (38)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (39)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (40)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (41)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (42)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (43)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (44)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (45)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (46)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (47)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (48)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (49)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (50)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (51)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (52)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (53)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (54)    Voir la note introductive 6.
    (55)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (56)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (57)    Voir la note introductive 6.
    (58)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (59)    Voir la note introductive 6.
    (60)    Voir la note introductive 6.
    (61)    Voir la note introductive 6.
    (62)    Voir la note introductive 6.
    (63)    Voir la note introductive 6.
    (64)    Pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme), voir la note introductive 6.
    (65)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (66)    Pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme), voir la note introductive 6.
    (67)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (68)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (69)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
    (70)    SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
    (71)    Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.
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