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Document 52020PC0256

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/485 autorisant le Danemark à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

COM/2020/256 final

Bruxelles, le 22.6.2020

COM(2020) 256 final

2020/0124(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/485 autorisant le Danemark à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée


EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 (ci-après la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires à la directive, afin de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d’éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales.

Par lettre enregistrée à la Commission le 21 février 2020, le Danemark a demandé l’autorisation de continuer à appliquer un régime forfaitaire pour l’utilisation privée de véhicules utilitaires légers d’un poids total autorisé maximal de trois tonnes qui ont été enregistrés uniquement à des fins professionnelles, en étendant la durée d’application de la mesure particulière accordée par la décision d’exécution (UE) 2018/485 du Conseil 2 , qui déroge à l’article 75 de la directive TVA.

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 2 avril 2020, de la demande introduite par le Danemark. Par lettre datée du 3 avril 2020, la Commission a notifié au Danemark qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Afin de simplifier la perception de la TVA et de lutter contre la fraude fiscale, le Danemark a demandé en 2011 une dérogation permettant l’instauration d’un régime forfaitaire pour l’usage privé des véhicules utilitaires légers d’un poids total autorisé maximal de trois tonnes qui ont été immatriculés exclusivement à des fins professionnelles. Le Conseil a approuvé la demande de dérogation par la décision d’exécution 2012/447/UE du 24 juillet 2012 3 . Le Danemark a demandé à deux reprises la prorogation de la mesure, qui a été approuvée par la décision d’exécution (UE) 2015/992 du Conseil du 19 juin 2015 4 et par la décision d’exécution (UE) 2018/485 du Conseil. Cette dernière décision d’exécution du Conseil doit expirer le 31 décembre 2020.

En application de la législation danoise, sans mesure dérogatoire de ce type, toute utilisation à des fins privées d’un véhicule de ce type immatriculé exclusivement à des fins professionnelles aurait pour conséquence que l’assujetti perdrait intégralement son droit à déduction de la TVA due sur les dépenses d’achat du véhicule. Le Danemark applique une clause de statu quo en vertu de l’article 176 de la directive TVA en ce qui concerne la déduction de la TVA sur les dépenses d’achat et d’utilisation des véhicules utilitaires légers d’un poids autorisé maximal de trois tonnes. Une entreprise qui enregistre un véhicule utilitaire léger de ce type comme étant destiné à un usage exclusivement professionnel est autorisée à déduire intégralement la TVA grevant l’achat du véhicule et les dépenses d’utilisation. En revanche, une entreprise qui enregistre un tel véhicule comme étant destiné à un usage à la fois professionnel et privé n’est pas autorisée à déduire la TVA sur les dépenses d’achat, mais peut déduire intégralement la TVA grevant les dépenses d’utilisation du véhicule.

Le système danois décrit ci-dessus peut se révéler compliqué et coûteux à gérer, tant pour l’assujetti que pour l’administration fiscale. Le Danemark a par conséquent demandé à pouvoir mettre en œuvre une procédure simplifiée identique à celle qui lui avait été accordée précédemment par la décision d’exécution 2012/447/UE du Conseil, prorogée par la décision d’exécution (UE) 2015/992 du Conseil et par la décision d’exécution (UE) 2018/485 du Conseil.

Conformément à l’article 75 de la directive TVA, lorsque des biens affectés à une entreprise sont utilisés pour des besoins privés, la base d’imposition de la TVA est constituée par le montant des dépenses engagées par l’assujetti pour l’exécution de la prestation de services correspondant à cette utilisation. Le système forfaitaire appliqué au Danemark peut être utilisé par l’assujetti pour une durée maximale de vingt jours par année civile. En vertu de ce système, l’assujetti paie une taxe journalière pour l’utilisation privée du véhicule. Le montant forfaitaire à verser par jour d’utilisation du véhicule à des fins privées s’élève à 40 DKK et ne couvre que la TVA. Il a été déterminé par les autorités danoises sur la base d’une analyse des statistiques nationales. L’assujetti doit en outre acquitter un paiement similaire, prévu par des dispositions nationales distinctes, pour couvrir l’impôt sur le revenu dû sur les voitures de société, de même qu’un supplément de taxe de circulation. Si l’assujetti utilise le véhicule à des fins privées plus de vingt jours par année civile, la clause de statu quo s’applique, c’est-à-dire que l’assujetti perd intégralement son droit à déduction des dépenses d’achat du véhicule.

Les autorités danoises ont mis au point un système électronique permettant aux assujettis de payer le forfait journalier soit en ligne, soit par l’intermédiaire d’une application mobile. Au moment du paiement, l’assujetti reçoit un «coupon journalier» comme preuve du paiement de la TVA. Les autorités danoises estiment que ce système simplifie les obligations comptables pour les assujettis ainsi que les obligations de l’administration fiscale en matière de prélèvement et de perception de la taxe.

La procédure simplifiée est facultative. Les assujettis ont donc toujours la possibilité d’enregistrer leurs véhicules utilitaires légers comme étant destinés à un usage à la fois professionnel et privé si cette formule convient à leur situation particulière.

Comme le requiert l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2018/485 du Conseil, le Danemark a soumis une demande de prorogation de la mesure accompagnée d’un rapport contenant un réexamen de celle-ci. Les autorités danoises estiment que la procédure simplifiée a très bien fonctionné ces dernières années et avancent de bonnes raisons pour continuer de l’appliquer.

Il est donc approprié d’autoriser le Danemark à continuer d’appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2023.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’article 176 de la directive TVA prévoit que le Conseil détermine les dépenses n’ouvrant pas droit à déduction de la TVA. Tant que ces dépenses n’ont pas été déterminées, les États membres peuvent maintenir les exclusions qui étaient en vigueur au 1er janvier 1979. Il existe par conséquent un certain nombre de dispositions de statu quo qui limitent le droit à déduction pour les voitures particulières.

Nonobstant les initiatives antérieures visant à établir des règles concernant les catégories de dépenses pouvant faire l’objet d’une limitation du droit à déduction 5 , une dérogation de ce type est appropriée dans l’attente d’une harmonisation des règles au niveau de l’Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 395 de la directive TVA.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, cette dernière relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et elle ne constitue en rien une obligation.

Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir simplifier les obligations en matière de TVA et la perception de la TVA, ainsi que lutter contre la fraude fiscale.

Choix de l’instrument

L’instrument proposé est une décision d’exécution du Conseil.

Conformément à l’article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux règles communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. La décision d’exécution du Conseil constitue l’instrument le plus approprié puisqu’elle peut être adressée à un seul État membre.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Il n’y a pas eu de consultation des parties intéressées. La présente proposition fait suite à une demande du Danemark et concerne uniquement cet État membre particulier.

Obtention et utilisation d’expertise

Il n’a pas été nécessaire de recourir à une expertise externe.

Analyse d’impact

La proposition est destinée à empêcher la fraude à la TVA et à simplifier la procédure de taxation et, par conséquent, peut avoir une incidence positive à la fois pour les entreprises et les administrations. Le Danemark considère que la solution proposée est une mesure adéquate. Cet État membre a soumis un rapport sur le réexamen de la mesure, selon lequel la procédure simplifiée a très bien fonctionné ces dernières années et il existe de bonnes raisons pour continuer de l’appliquer.

Selon les données fournies par le Danemark, en 2017, 2018 et 2019 respectivement, 22 383, 25 755 et 28 854 coupons journaliers ont été vendus au prix de 225 DKK, dont 40 DKK de TVA par coupon vendu. Cela signifie que la mesure a été utilisée conformément à ce qui était attendu lors de son introduction.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

La proposition contient une clause de limitation dans le temps. La dérogation expire automatiquement le 31 décembre 2023.

Dans le cas où le Danemark envisagerait de proroger la mesure dérogatoire au-delà de 2023, un rapport contenant un réexamen de cette dernière devrait être soumis à la Commission en même temps que la demande de prorogation, au plus tard le 31 mars 2023.

2020/0124 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/485 autorisant le Danemark à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 6 , et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Par lettre enregistrée à la Commission le 21 février 2020, le Danemark a demandé, conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, l’autorisation d’appliquer une mesure dérogatoire à l’article 75 de ladite directive, qui régit le droit à déduction de la TVA en amont.

(2)Par lettre datée du 2 avril 2020, conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par le Danemark. Par lettre datée du 3 avril 2020, la Commission a notifié au Danemark qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(3)En l’absence de mesure dérogatoire, la législation danoise prévoit que, si un véhicule utilitaire léger d’un poids total autorisé maximal de trois tonnes est enregistré auprès des autorités danoises comme étant destiné à un usage exclusivement professionnel, l’assujetti est autorisé à déduire intégralement la TVA en amont due sur les dépenses d’achat et d’utilisation du véhicule. Si un tel véhicule est utilisé par la suite pour des besoins privés, l’assujetti perd son droit à déduction de la TVA due sur les dépenses d’achat du véhicule.

(4)Pour atténuer les conséquences de ce régime, le Danemark a demandé l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE. Par la décision d’exécution 2012/447/UE du Conseil 7 , le Danemark a été autorisé à introduire la mesure particulière et l’autorisation a, par la suite, été prorogée par la décision d’exécution (UE) 2015/992 du Conseil 8 jusqu’au 31 décembre 2017. Par la décision d’exécution (UE) 2018/485 du Conseil 9 , le Danemark a été autorisé à appliquer la mesure particulière du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

(5)La mesure permet aux assujettis qui ont enregistré un véhicule destiné à un usage exclusivement professionnel d’utiliser le véhicule pour des besoins privés et de recourir à un forfait journalier pour calculer la base d’imposition de l’opération assimilée à une prestation de services en vertu de l’article 75 de la directive 2006/112/CE, leur évitant ainsi de perdre leur droit à déduction de la TVA due sur les dépenses d’achat du véhicule.

(6)Cette méthode de calcul simplifié se limite toutefois à vingt jours d’utilisation à des fins privées par année civile, le montant de TVA forfaitaire à payer étant pour sa part fixé à 40 DKK par jour d’utilisation non professionnelle. Il a été déterminé par les autorités danoises sur la base d’une analyse des statistiques nationales.

(7)Cette mesure, qui devrait s’appliquer aux véhicules utilitaires légers d’un poids total autorisé maximal de trois tonnes, vise à simplifier les obligations en matière de TVA pour les assujettis faisant un usage non professionnel occasionnel d’un véhicule enregistré pour des besoins professionnels, simplifiant ainsi la procédure de perception de la TVA. Toutefois, il resterait possible pour un assujetti de choisir d’enregistrer un véhicule utilitaire léger comme étant destiné à un usage à la fois professionnel et privé. Ce faisant, l’assujetti perdrait le droit à déduction de la TVA grevant les dépenses d’achat du véhicule, mais il ne serait pas tenu de payer de droit journalier pour usage privé.

(8)L’autorisation d’une mesure qui garantit à un assujetti faisant un usage non professionnel occasionnel d’un véhicule enregistré uniquement pour un usage professionnel qu’il ne se verra pas retirer le droit de déduire la TVA en amont due pour ce véhicule est cohérente avec les règles générales prévues en matière de déduction par la directive 2006/112/CE.

(9)Il convient que l’autorisation soit valable pour une durée limitée et, partant, qu’elle expire le 31 décembre 2023.

(10)Si le Danemark demande une prorogation de la mesure dérogatoire au-delà du 31 décembre 2023, il convient qu’il présente un rapport à la Commission en même temps que la demande de prorogation, au plus tard le 31 mars 2023.

(11)La dérogation n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes de TVA perçues au stade de la consommation finale et n’aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(12)Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/485 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2018/485, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Elle est applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023.

Toute demande de prorogation de la mesure prévue par la présente décision est soumise à la Commission au plus tard le 31 mars 2023 et est accompagnée d’un rapport contenant un réexamen de cette mesure.».

Article 2

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2)    JO L 81 du 23.3.2018, p. 13.
(3)    JO L 202 du 28.7.2012, p. 24.
(4)    JO L 159 du 25.6.2015, p. 66.
(5)    COM(2004) 728 final - Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (JO C 24 du 29.1.2005, p. 10), retirée le 21 mai 2014 (JO C 153 du 21. 5. 2014, p. 3).
(6)    JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(7)    JO L 202 du 28.7.2012, p. 24.
(8)    JO L 159 du 25.6.2015, p. 66.
(9)    JO L 81 du 23.3.2018, p. 13.
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