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Document 52020PC0114

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil en vue de fournir une aide financière aux États membres et aux pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation qui sont gravement touchés par une urgence de santé publique majeure

COM/2020/114 final

Bruxelles, le 13.3.2020

COM(2020) 114 final

2020/0044(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil en vue de fournir une aide financière aux États membres et aux pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation qui sont gravement touchés par une urgence de santé publique majeure


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

Depuis l’apparition des premiers cas de contagion par le COVID-19, l’Union européenne travaille sans relâche pour aider les États membres et leurs citoyens à faire face à la crise.

ARGUS, le mécanisme de gestion des crises de la Commission, a été activé et le comité de coordination de crise se réunit régulièrement afin d’assurer une synergie entre l’action de tous les services concernés de la Commission et des agences de l’Union. La Commission a également mis en place une équipe de coordination au niveau politique, composée des cinq commissaires chargés des domaines d’action les plus concernés.

À la suite de la vidéoconférence des dirigeants de l’Union concernant la lutte contre l’épidémie de Coronavirus (ou COVID-19), tenue le 10 mars 2020, la Commission va intensifier sa réponse sur tous les fronts et coordonner les actions des États membres. La crise provoquée par le Coronavirus revêt une dimension humaine très importante et pourrait avoir des retombées économiques considérables. Aussi est-il essentiel que l’Union et ses États membres agissent de manière résolue et collective pour contenir la propagation du virus et aider les patients, mais aussi pour faire face aux répercussions économiques.

Dans le cadre de cette réponse coordonnée conjointe, le Fonds européen de solidarité de l’UE (FSUE) peut contribuer de manière essentielle à témoigner la solidarité de l’Union avec les États membres face à cette situation d’urgence.

Sous sa forme actuelle, cependant, cet instrument ne permet pas de répondre de manière appropriée, au niveau de l’Union, aux urgences de santé publique majeures telles que le COVID-19.

C’est pourquoi l’objectif du présent règlement est d’élargir le champ d’application du FSUE aux urgences de santé publique majeures et de définir les actions spécifiques susceptibles de bénéficier d’un financement.

Le FSUE a été créé en 2002 pour soutenir les États membres de l’UE et les pays en voie d’adhésion dans des situations de catastrophe majeure découlant de phénomènes naturels tels que les inondations, les tempêtes, les séismes, les éruptions volcaniques, les incendies de forêt ou la sécheresse. Le Fonds peut être mobilisé sur demande du pays concerné si la catastrophe a une dimension justifiant une intervention au niveau européen. Son fonctionnement est l’expression tangible d’une véritable solidarité européenne, en vertu de laquelle les États membres conviennent de se soutenir mutuellement en mettant à disposition des ressources financières supplémentaires par l’intermédiaire du budget de l’UE. Toutefois, le FSUE tel qu’il se présente actuellement est strictement limité aux catastrophes naturelles entraînant des dégâts matériels, telles que les inondations, les tempêtes, les séismes et les phénomènes similaires. Il permet d’accorder aux États éligibles une assistance financière dont le montant total peut atteindre 500 millions d’EUR par an (aux prix de 2011).

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition vise à modifier le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne [ci-après le «règlement (CE) nº 2012/2002»] afin d’en étendre le champ d’application aux urgences de santé publique majeures.

Les principales caractéristiques et différences de fond sont les suivantes:

Le champ d’application géographique reste inchangé: il est limité aux États membres et aux pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation. En revanche, le champ d’application thématique est étendu aux situations de crise majeure résultant de menaces pour la santé publique.

La possibilité de verser des avances a été introduite lors de la révision du règlement FSUE en 2014; elle est effective depuis 2015. L’introduction des avances a été principalement motivée par la durée excessivement longue de la procédure nécessaire pour mobiliser le FSUE et verser l’intégralité de l’aide (jusqu’à un an généralement) et par le fait que la situation de crise grave exigeait une réaction plus rapide. On a également considéré que ces longs délais dans la fourniture de l’aide étaient préjudiciables à l’image de l’UE.

Le niveau des avances avait été fixé à 10 % de la contribution attendue du FSUE, avec un plafond de 30 millions d’EUR. Il est apparu que ce niveau n’était pas satisfaisant. En cas de catastrophes de moindre ampleur, lorsque la contribution du FSUE s’élève à quelques millions d’euros, l’avance ne dépasse pas quelques centaines de milliers d’euros, ce qui ne fait guère de différence. En cas de catastrophes de très grande ampleur telles que le tremblement de terre des Abruzzes, pour lequel les dommages se sont élevés à 22 milliards d’EUR et la contribution du FSUE à 1,2 milliard d’EUR, une avance maximale de 30 millions d’EUR est totalement insuffisante. Dans les deux cas, l’avance n’est pas proportionnée aux effets ressentis sur le terrain. La récente évaluation ex post du FSUE (2002-2017) confirme cette analyse.

La Commission propose donc de relever le niveau des avances en cas de catastrophes, toutes catégories confondues, à 25 % de la contribution attendue du FSUE, dans les limites d’un montant maximal de 100 millions d’EUR.

La Commission propose également de porter à 100 millions d’EUR le niveau total des crédits prévus pour les avances du FSUE dans le budget annuel, contre 50 millions d’EUR précédemment.

La mobilisation du Fonds prévue par la procédure actuelle ne serait possible qu’à la demande d’un État pouvant bénéficier de son aide. Une fois que la Commission a évalué la demande et proposé à l’autorité budgétaire un montant pour l’assistance financière à accorder, cette dernière adopte un budget supplémentaire correspondant. La Commission adopte ensuite une décision d’exécution aboutissant au versement de la contribution du FSUE.

Les actions éligibles restent limitées aux actions d’urgence publique. Elles sont étendues à l’assistance à la population en cas de crise sanitaire, y compris d’ordre médical, et aux mesures visant à contenir la propagation d’une maladie infectieuse.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition fait partie des mesures destinées à lutter contre la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement. Elle est fondée sur un instrument d’action existant. En élargissant le champ d’application du FSUE, elle comble une lacune dans la législation en vigueur et permet une action globale de l’Union dans les situations d’urgence de santé publique majeure. La cohérence par rapport aux autres politiques de l’Union, notamment avec la politique de cohésion, est garantie par plusieurs dispositions législatives visant notamment à écarter tout double financement et à imposer le respect des règles en matière de marchés publics et du principe de bonne gestion financière.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Étant donné que la proposition modifie le règlement existant, elle relève des dispositions qui constituent la base juridique du règlement (CE) nº 2012/2002, à savoir l’article 175 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et l’article 212 du TFUE en ce qui concerne les pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition vise à étendre le champ d’application du FSUE afin de témoigner de la solidarité européenne avec les États membres en faisant intervenir le Fonds pour aider la population concernée, contribuer à un retour rapide à des conditions de vie normales dans les régions touchées et endiguer la propagation des maladies infectieuses.

Le FSUE est fondé sur le principe de subsidiarité. Autrement dit, l’UE ne devrait intervenir que dans les cas où un État membre est réputé ne plus être en mesure de faire face seul à une crise et a besoin d’aide. Le législateur a considéré que, pour les catastrophes naturelles, une telle situation existe lorsque l’ensemble des dommages directs dépasse un certain seuil. Le préjudice économique ultérieur n’est pas pris en considération car on estime qu’il est trop complexe à calculer d’une manière rapide, fiable et comparable. Pour les catastrophes naturelles, le seuil fixé correspond par conséquent à des dommages directs dont le montant est supérieur à 0,6 % du revenu national brut (RNB) ou à 3 milliards d’EUR (aux prix de 2011), le montant qui s’applique étant le plus faible. Ce choix d’un double critère est justifié par le fait qu’un montant fixe unique ne rendrait pas compte des écarts importants qui existent entre les États membres au niveau de leur puissance économique (et, partant, de leurs capacités de réaction budgétaire) et déboucherait sur de grandes injustices et une inégalité de traitement entre États membres. L’application d’un taux de pourcentage unique se traduirait soit par des montants extrêmement faibles pour les petits États membres, soit par des seuils impossibles à atteindre pour les plus grandes économies.

Dans le cas des urgences sanitaires majeures, évaluer les dommages directs n’est guère possible. Il n’est de ce fait pas envisageable d’adopter la même approche que pour les catastrophes naturelles. La Commission propose plutôt de prendre comme référence la charge financière pesant sur les budgets des États membres qui doivent faire face à des besoins supplémentaires. Celle-ci correspond en grande partie à la part publique des dommages directs éligible au bénéfice d’un financement (comme le coût de la remise en état des infrastructures publiques, de l’aide à la population, des services de secours, etc.) en cas de catastrophes naturelles. La part publique éligible du total des dommages varie fortement en fonction de la catastrophe et du pays touché. En moyenne, elle s’élève à environ 50 % de ce total.

La Commission propose donc de conserver les principes sur lesquels repose l’accès au FSUE. En conséquence, le seuil applicable est fixé à un niveau minimal de dépenses publiques liées à la charge financière publique imposée à l’État éligible par les mesures d’urgence de 0,3 % du RNB ou 1,5 milliard d’EUR (le montant retenu étant le plus faible), aux prix de 2011, soit la moitié du seuil applicable aux catastrophes naturelles.

·Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité. Elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs déjà établis dans l’instrument actuel.

·Choix des instruments

Il est proposé de modifier le règlement (CE) nº 2012/2002 en vigueur afin d’utiliser les procédures et les pratiques établies pour préparer et évaluer les demandes d’intervention, ainsi que pour mettre en œuvre l’aide et communiquer les informations y afférentes.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

L’évaluation ex post 2002-2017 a conclu que le Fonds était un instrument précieux à la disposition de l’UE en matière d’interventions dans les situations de catastrophe, qui apporte une valeur ajoutée européenne à la réaction face à une catastrophe survenant dans les États membres ou les pays en voie d’adhésion. L’évaluation a également appelé à approfondir la réflexion sur les actions qui pourraient être entreprises pour accroître le potentiel d’intervention du Fonds.

·Consultation des parties intéressées

Vu l’urgence dans laquelle la proposition a été élaborée afin qu’elle puisse être adoptée dans les temps par les colégislateurs, il n’a pas été possible de consulter les parties intéressées.

·•Analyse d’impact

En raison du caractère urgent de la proposition, aucune analyse d’impact n’a été réalisée.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition reste cohérente par rapport au Fonds de solidarité existant en ce qu’elle fournit une assistance financière permettant d’apporter une aide immédiate en réponse à la demande d’un État membre ou d’un pays candidat.

La Commission propose donc de relever le niveau des avances en cas de catastrophes, toutes catégories confondues, à 25 % de la contribution attendue du FSUE, dans les limites d’un montant maximal de 100 millions d’EUR.

La Commission propose également de porter à 100 millions d’EUR le niveau total des crédits prévus pour les avances du FSUE dans le budget annuel, contre 50 millions d’EUR précédemment. Afin que les ressources puissent être disponibles en temps utile, la Commission proposera d’inscrire au budget 2020 des crédits supplémentaires d’un montant maximal de 50 millions d’EUR.

L’enveloppe financière prévue pour le Fonds correspond également à celle prévue pour le Fonds de solidarité existant, avec un montant annuel de 500 millions (aux prix de 2011). Dans chaque cas, le montant de l’aide jugée nécessaire est mobilisé au moyen d’un budget rectificatif. Comme c’est le cas actuellement, le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel restera disponible pour couvrir les besoins qui surviendraient jusqu’à la fin de l’année.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Il est nécessaire d’assurer une transparence maximale et un contrôle approprié de l’utilisation des ressources financières de l’UE. Les obligations incombant aux États membres et à la Commission en matière de communication d’informations s’appliqueront selon les modalités exposées dans le règlement (CE) nº 2012/2002.

2020/0044 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil en vue de fournir une aide financière aux États membres et aux pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation qui sont gravement touchés par une urgence de santé publique majeure

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, et son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 1 ,

vu l’avis du Comité des régions 2 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (ci-après le «Fonds») a été institué par le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil 3 . Ce Fonds a été créé afin d’apporter une aide financière aux États membres à la suite de catastrophes majeures, témoignant ainsi de manière concrète de la solidarité européenne dans des situations de détresse.

(2)Face à des urgences de santé publique majeures, l’Union devrait se montrer solidaire des États membres et de la population concernés en accordant une aide financière destinée à prêter assistance à la population touchée, contribuer au rétablissement, dans les plus brefs délais, de conditions de vie normales dans les régions sinistrées et endiguer la propagation des maladies infectieuses.

(3)L’Union devrait également faire preuve de solidarité, en cas d’urgence de santé publique majeure, avec les pays dont l’adhésion à l’Union européenne est en cours de négociation.

(4)Une situation de crise majeure peut survenir en cas d’urgence de santé publique, et notamment de pandémie virale officiellement déclarée. Le Fonds permet à l’Union de participer à la mobilisation des services de secours destinés à répondre aux besoins immédiats de la population et à contribuer à la reconstruction à court terme des infrastructures essentielles détériorées, afin de favoriser ainsi le redémarrage de l’activité économique dans les régions sinistrées. Toutefois, ce Fonds est actuellement limité aux catastrophes naturelles causant des dommages matériels et ne couvre pas les catastrophes majeures dues à des dangers biologiques. Il convient de prévoir des dispositions permettant à l’Union d’intervenir en cas d’urgence de santé publique majeure.

(5)L’objectif de l’action envisagée est de compléter les efforts consentis par les États concernés dans les cas où les effets d’une situation de crise sont d’une gravité telle que les moyens dont disposent ces États ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation. Étant donné que cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(6)En application du principe de subsidiarité, les actions relevant du présent règlement devraient être limitées aux urgences de santé publique majeures. Ces situations devraient être définies sur la base des dépenses publiques nécessaires pour y faire face.

(7)Il convient que l’assistance de l’Union vienne compléter les efforts des États concernés et serve à couvrir une partie des dépenses publiques engagées pour mener à bien les actions d’urgence les plus essentielles requises pour faire face à la situation d’urgence.

(8)Conformément au principe de subsidiarité, l’assistance de l’Union ne devrait être octroyée qu’à la demande de l’État membre touché. Il convient que la Commission garantisse un traitement équitable des demandes présentées par les États.

(9)Il convient que la Commission puisse prendre rapidement la décision d’engager des ressources financières spécifiques et de les mobiliser dans les plus brefs délais. Il est donc nécessaire de renforcer les dispositions existantes relatives au versement d’avances en augmentant les montants de celles-ci.

(10)Il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(11)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 2012/2002 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 2012/2002 est modifié comme suit:

1.L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.À la demande d’un État membre ou d’un pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation, ci-après dénommés «États éligibles», l’intervention du Fonds peut être déclenchée lorsque des répercussions graves sur les conditions de vie, la santé humaine, le milieu naturel ou l’économie se produisent dans une ou plusieurs régions de cet État éligible à la suite d’une catastrophe naturelle majeure ou régionale ayant eu lieu sur le territoire de ce dernier ou d’une urgence de santé publique majeure survenue sur son territoire.

Les dommages directs qui sont la conséquence directe d’une catastrophe naturelle sont considérés comme faisant partie des dommages causés par cette catastrophe naturelle.

2.Aux fins du présent règlement, on entend par «catastrophe naturelle majeure» toute catastrophe naturelle qui occasionne, dans un État éligible, des dommages directs dont l’estimation soit est supérieure à 3 000 000 000 EUR, aux prix de 2011, soit représente plus de 0,6 % de son RNB.

3.Aux fins du présent règlement, on entend par «urgence de santé publique majeure» un danger mortel ou tout autre danger grave pour la santé, d’origine biologique, survenant dans un État éligible, qui porte gravement atteinte à la santé humaine et nécessite une action décisive afin d’endiguer sa propagation, et qui occasionne à l’État éligible une charge financière publique liée aux mesures d’urgence dont l’estimation est supérieure à 1 500 000 000 EUR aux prix de 2011, ou à 0,3 % de son RNB.

4.Aux fins du présent règlement, on entend par «catastrophe naturelle régionale» toute catastrophe naturelle qui occasionne, dans une région au niveau NUTS 2 d’un État éligible, des dommages directs supérieurs à 1,5 % du produit intérieur brut (PIB) de cette région. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la région touchée par une catastrophe naturelle est une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, on entend par «catastrophe naturelle régionale» toute catastrophe naturelle qui occasionne des dommages directs supérieurs à 1 % du PIB de cette région. Lorsque la catastrophe naturelle concerne plusieurs régions au niveau NUTS 2, le seuil est appliqué au PIB moyen de ces régions, pondéré en fonction de la part du total des dommages occasionnés dans chaque région.

5.Une intervention du Fonds peut également être déclenchée pour toute catastrophe naturelle survenue dans un État éligible qui est aussi une catastrophe naturelle majeure dans un État voisin éligible.

6.Les données utilisées aux fins du présent article sont les données statistiques harmonisées fournies par Eurostat.».

2.À l’article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.L’intervention prend la forme d’une contribution financière du Fonds. Pour chaque catastrophe éligible, une seule contribution financière est attribuée à un État éligible.

2.Le Fonds a pour objectif de compléter les efforts des États concernés et de couvrir une partie de leurs dépenses publiques afin d’aider l’État éligible à réaliser, selon la nature de la catastrophe éligible, les actions d’urgence de première nécessité et de remise en état suivantes:

(a)remise en fonction des infrastructures et des équipements dans les domaines de l’énergie, de l’eau et des eaux usées, des télécommunications, des transports, de la santé et de l’enseignement;

(b)mise en œuvre de mesures d’hébergement provisoire et prise en charge des services de secours destinés à répondre aux besoins de la population concernée;

(c)sécurisation des infrastructures de prévention et mesures de protection du patrimoine culturel;

(d)nettoyage des zones sinistrées, y compris les zones naturelles, conformément, lorsqu’il y a lieu, aux approches fondées sur les écosystèmes, et remise en état immédiate des zones naturelles affectées en vue d’éviter les effets immédiats de l’érosion des sols;

(e)mesures visant à fournir rapidement une assistance, notamment médicale, à la population touchée par une urgence de santé publique majeure et à la protéger contre le risque d’être touchée, y compris en prévenant, surveillant ou limitant la propagation des maladies, en luttant contre les risques graves pour la santé publique ou en atténuant leur incidence sur celle-ci.

Aux fins du point a), on entend par «remise en fonction» le fait de remettre les infrastructures et les équipements dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant que la catastrophe naturelle ne survienne. Lorsqu’il n’est pas juridiquement possible ni économiquement justifié de remettre les infrastructures et les équipements dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant que la catastrophe naturelle ne survienne, ou lorsque l’État bénéficiaire décide de déplacer ou d’améliorer les infrastructures et les équipements affectés afin de les rendre mieux aptes à résister aux catastrophes naturelles à l’avenir, le Fonds ne peut contribuer au coût de la remise en fonction qu’à hauteur du coût estimé du retour au statu quo ante.

Les coûts dépassant le niveau visé au deuxième alinéa sont financés par l’État bénéficiaire sur ses propres fonds ou, lorsque cela est possible, au moyen d’autres fonds de l’Union.

Aux fins du point b), on entend par «hébergement provisoire» tout hébergement assuré jusqu’à ce que les habitants concernés soient en mesure de retourner dans leurs habitations après qu’elles ont été réparées ou reconstruites.».

3.À l’article 4 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.Le montant de l’avance ne dépasse pas 25 % du montant de la contribution financière prévue et n’est en aucun cas supérieur à 100 000 000 EUR. Dès lors que le montant définitif de la contribution financière a été déterminé, la Commission prend en compte le montant de l’avance avant de payer le solde de la contribution financière. La Commission recouvre les avances indûment versées.».

4.À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.Au plus tard six mois après l’expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 1, l’État bénéficiaire présente un rapport sur la mise en œuvre de la contribution financière du Fonds accompagné d’une déclaration justificative des dépenses, indiquant toute autre source de financement reçue pour les actions concernées, y compris les remboursements d’assurances et indemnisations obtenues auprès de tiers.

Le rapport de mise en œuvre précise, en fonction de la nature de la catastrophe éligible:

(a)les mesures de prévention décidées ou envisagées par l’État bénéficiaire afin de réduire l’ampleur des dommages futurs et d’éviter, dans la mesure du possible, la répétition de telles catastrophes naturelles ou urgences de santé publique, y compris le recours aux Fonds structurels et d’investissement européens à cette fin;

(b)l’état de la mise en œuvre de la législation pertinente de l’Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes;

(c)l’expérience acquise à la suite de la catastrophe et les mesures prises ou proposées pour garantir la protection de l’environnement et la résilience au changement climatique, aux catastrophes naturelles et aux urgences de santé publique; et

(d)toute autre information pertinente sur les mesures de prévention et d’atténuation prises en rapport avec la nature de la catastrophe naturelle ou de l’urgence de santé publique.

Le rapport de mise en œuvre est accompagné de l’avis d’un organisme d’audit indépendant, élaboré conformément aux normes internationalement reconnues en matière d’audit, établissant que la déclaration justificative des dépenses donne une image fidèle de la situation et que la contribution financière du Fonds est légale et régulière, conformément à l’article 59, paragraphe 5, et à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012.

À l’issue de la procédure visée au premier alinéa, la Commission procède à la clôture de l’intervention du Fonds.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.    CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.    Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil en vue de fournir une aide financière aux États membres et aux pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation qui sont gravement touchés par une urgence de santé publique majeure

1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

13. Politique régionale; 13 06 01. Assistance aux États membres en cas de catastrophe naturelle majeure ayant de graves répercussions sur les conditions de vie, l’environnement naturel et l’économie

1.3.    Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.3.1.    Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Le règlement doit entrer en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

1.3.2.    Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) a été créé pour témoigner de la solidarité avec les États membres confrontés à une grave crise causée par une catastrophe naturelle majeure et réputée dépasser les capacités de réaction budgétaire des États membres affectés. La présente proposition vise à étendre cette logique à la charge financière occasionnée par une urgence de santé publique majeure.

1.3.3.    Leçons tirées d’expériences similaires

Le FSUE s’est révélé être un instrument très efficace pour aider les États membres à la suite d’une catastrophe naturelle, comme il est ressorti d’une évaluation de grande ampleur de cet instrument 4 .

1.3.4.    Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Le règlement ne dépasse pas les limites des dotations maximales prévues pour le FSUE dans le CFP et est donc compatible avec celui-ci.

1.3.5.    Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Le règlement n’augmentera pas la dotation maximale allouée au FSUE. La contribution de l’Union aux interventions sera financée par le budget général de l’Union.

1.4.    Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

Proposition à durée illimitée.

Le plafond de l’allocation maximale du FSUE pour 2020 est respecté (597,546 millions d’EUR, auxquels s’ajoutent 552,978 EUR reportés de 2019).

1.5.    Mode(s) de gestion prévu(s) 5  

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

X Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public‑privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

s.o.

2.    MESURES DE GESTION

2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Les mêmes que dans le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil (pour les catastrophes naturelles).

2.2.    Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.    Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Les mêmes que dans le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil.

2.2.2.    Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Les mêmes que dans le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil.

2.2.3.    Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Les mêmes que dans le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil.

2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Les mêmes que dans le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil.

3.    INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

-·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Type of Nature de
la dépense

Participation

Numéro

CD/CND 6  

de pays AELE 7

de pays candidats 8

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

Rubrique 9: Instruments spéciaux

13 06 01 — Assistance aux États membres en cas de catastrophe naturelle majeure ayant de graves répercussions sur les conditions de vie, l’environnement naturel et l’économie

CD

NON

NON

NON

NON

3.2.    Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.    Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

   Le règlement n’a aucune incidence financière.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, dans les limites des dotations maximales prévues pour le FSUE dans le CFP.

(en EUR)



Rubrique du cadre financier
pluriannuel

9

Instruments spéciaux

2019

2020

2021

2022

2023

Années suivantes

TOTAL

Crédits opérationnels

13 06 01 — Assistance aux États membres en cas de catastrophe naturelle majeure ayant de graves répercussions sur les conditions de vie, l’environnement naturel et l’économie

Engagements

(1a)

Paiements

(2a)

TOTAL des crédits

Engagements

=1a+1b +3

Paiements

=2a+2b

+3





 TOTAL des crédits opérationnels 

Engagements

(4)

Paiements

(5)

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 

(6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 9
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6

Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:



Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: <…….>

Ressources humaines 

Autres dépenses administratives 

TOTAL DG <….>

Crédits

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
 

(Total engagements = Total paiements)

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 9

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5

du cadre financier pluriannuel

Engagements

Paiements

3.2.2.    Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2020

Année

Année

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS

Type 10

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 11

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

3.2.3.    Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

-    La proposition n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

- Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

-    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 12

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

Sous-total
RUBRIQUE 5

du cadre financier pluriannuel

Hors RUBRIQUE 5 13
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses de nature administrative

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel

TOTAL

3.2.3.1.    Besoins estimés en ressources humaines

-    La proposition n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

-    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

AnnéeN

Année
N+1

Année N+2

Année N+3

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01/11/21 (sur recherche indirecte)

10 01 05 01/11 (sur recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 14  

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 04 yy  15

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02/12 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

3.2.4.    Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

     nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.

   nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.    Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

X ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en EUR




3.3.    Incidence estimée sur les recettes

X    La proposition est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses X    

en EUR



Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

s.o.

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    JO C du , p. .
(2)    JO C du , p. .
(3)    JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
(4)    SWD(2019) 187.
(5)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(6)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(7)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(8)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(9)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(10)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(11)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s)
(12)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(13)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(14)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(15)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
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