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Document 52020DP0154

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 4 mai 2020 dérogeant, en ce qui concerne l’année 2020, au règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission pour le secteur des fruits et légumes, et au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission pour le secteur vitivinicole, en raison de la pandémie de COVID-19 (C(2020)02908 — 2020/2636(DEA))

JO C 362 du 8.9.2021, p. 177–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 362/177


P9_TA(2020)0154

Non-objection à un acte délégué: soutien au secteur des fruits et légumes, et au secteur vitivinicole, en raison de la pandémie de COVID-19

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 4 mai 2020 dérogeant, en ce qui concerne l’année 2020, au règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission pour le secteur des fruits et légumes, et au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission pour le secteur vitivinicole, en raison de la pandémie de COVID-19 (C(2020)02908 — 2020/2636(DEA))

(2021/C 362/36)

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission (C(2020)02908),

vu la lettre de la Commission du 27 mai 2020, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

vu la lettre de la commission de l’agriculture et du développement rural au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 2 juin 2020,

vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 62, paragraphe 1, son article 64, paragraphe 6, et son article 115, paragraphe 5,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), et notamment ses article 37, 53 et 173 et son article 227, paragraphe 5,

vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de décision de la commission de l’agriculture et du développement rural,

A.

considérant qu’en raison de l’actuelle pandémie de COVID-19 et des importantes restrictions de circulation qui en résultent, l’ensemble des États membres et les agriculteurs de tous les États membres ont rencontré des difficultés exceptionnelles dans la planification, la mise en œuvre et l’exécution des régimes d’aide prévus aux articles 32 à 38 du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, et aux articles 39 à 54 dudit règlement en ce qui concerne le secteur vitivinicole;

B.

considérant que la situation a entraîné des difficultés financières, des problèmes de trésorerie, la désorganisation des marchés ainsi que de graves perturbations dans le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole;

C.

considérant que l’ensemble des États membres ont également rencontré des difficultés exceptionnelles dans la planification, la gestion et la mise en œuvre des programmes opérationnels des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes et, s’agissant des États membres producteurs de vin, dans la planification, la gestion et la mise en œuvre des opérations relevant des programmes de soutien au secteur vitivinicole;

D.

considérant que le caractère inédit de ces circonstances combinées a conduit la Commission à adopter des dispositions prévoyant des mesures de flexibilité et permettant de déroger aux règlements délégués applicables dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole;

E.

considérant que la mise en œuvre rapide de ces mesures de flexibilité et de ces dérogations est une condition indispensable de leur efficacité et de leur efficience au regard de la résolution des difficultés liées à l’exécution des programmes d’aide dans les deux secteurs, de la prévention des pertes économiques futures ainsi que du rétablissement de la situation du marché et de la lutte contre les perturbations qui affectent le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole;

1.

déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


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