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Document 52020AP0287
Amendments adopted by the European Parliament on 23 October 2020 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council (COM(2018)0392 — C8-0248/2018 — 2018/0216(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 octobre 2020, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (COM(2018)0392 — C8-0248/2018 — 2018/0216(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 octobre 2020, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (COM(2018)0392 — C8-0248/2018 — 2018/0216(COD))
JO C 404 du 6.10.2021, p. 254–570
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 404/254 |
P9_TA(2020)0287
Politique agricole commune — aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres et financés par le FEAGA et par le Feader ***I
Amendements (*1) du Parlement européen, adoptés le 23 octobre 2020, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (COM(2018)0392 — C8-0248/2018 — 2018/0216(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2021/C 404/18)
Amendements 776 et 847
Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 17 et 779
Proposition de règlement
Considérant 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Parce que de nombreuses zones rurales de l’UE souffrent de problèmes structurels, tels que le manque d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans les réseaux de connexion, les infrastructures et les services de base, et un exode important de la jeunesse vers d’autres régions, il est fondamental de consolider le tissu socio-économique dans ces zones, dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0, notamment par la création d’emplois et le renouvellement de génération, en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenus par la Commission et en promouvant l’inclusion sociale, le renouvellement de génération et le développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’espace rural européen. Comme indiqué dans la communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», de nouvelles chaînes de valeur rurales, telles que l’énergie renouvelable, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales. Dans ce contexte, les instruments financiers et le recours à la garantie InvestEU peuvent jouer un rôle crucial pour garantir l’accès au financement et pour renforcer la capacité de croissance des exploitations agricoles et des entreprises. Il existe, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, des possibilités d’emplois éventuelles dans les zones rurales qui permettraient de promouvoir leur intégration sociale et économique, notamment dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux. |
Parce que de nombreuses zones rurales de l’UE souffrent de problèmes structurels, tels que le manque d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans le haut débit et les réseaux de connexion, les infrastructures et les services de base, et un exode important de la jeunesse vers d’autres régions, il est fondamental de consolider le tissu socio-économique dans ces zones, dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0, notamment par la création d’emplois et le renouvellement de génération, en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenus par la Commission et en promouvant l’inclusion sociale, le soutien en faveur des jeunes, une participation accrue des femmes à l’économie rurale, le renouvellement de génération et le développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’espace rural européen. Afin de stabiliser et de diversifier l’économie rurale, il convient de favoriser le développement, la création et l’implantation d’entreprises non agricoles. Comme indiqué dans la communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», de nouvelles chaînes de valeur rurales, telles que l’énergie renouvelable, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales , tout en préservant les ressources naturelles . Dans ce contexte, les instruments financiers et le recours à la garantie InvestEU peuvent jouer un rôle crucial pour garantir l’accès au financement et pour renforcer la capacité de croissance des exploitations agricoles et des entreprises. Il existe, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, des possibilités d’emplois éventuelles dans les zones rurales qui permettraient de promouvoir leur intégration sociale et économique, notamment dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 853
Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 20 et 781
Proposition de règlement
Considérant 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 782
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 21 et 783
Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 784
Proposition de règlement
Considérant 17 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 1100
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 728 et 785
Proposition de règlement
Considérant 21
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La conditionnalité vise à contribuer à la mise en place d’une agriculture durable grâce à une meilleure sensibilisation des bénéficiaires à la nécessité de respecter ces normes de base. Le respect de ces normes devrait, par ailleurs, donner lieu à une indemnisation adéquate pour les bénéficiaires. La conditionnalité a également pour but de faire en sorte que la PAC puisse mieux répondre aux attentes de la société grâce à une meilleure cohérence de cette politique avec les objectifs fixés dans les domaines de l’environnement, des normes de travail, de la santé publique, animale et végétale et du bien-être des animaux. La conditionnalité devrait faire partie intégrante de l’architecture environnementale et sociale de la PAC, parmi les éléments de base sur lesquels devraient s’appuyer des engagements climatiques , sociaux et environnementaux plus ambitieux, et devrait être d’application générale dans l’ensemble de l’Union. Pour les agriculteurs qui ne respectent pas ces exigences, les États membres devraient veiller à ce que des sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives soient appliquées en conformité avec [le règlement RHZ]. |
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 22
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 1127
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 23
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 24
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 26
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 28
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 28 et 791
Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 29 et 792
Proposition de règlement
Considérant 31
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 33
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 35
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 37
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 729
Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 34, 794 et 856
Proposition de règlement
Considérant 38
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 35 et 795
Proposition de règlement
Considérant 39
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 40
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 41
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 42
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 43
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 44
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 41 et 796
Proposition de règlement
Considérant 45
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 47
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 48
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 49
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 49 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 46 et 797
Proposition de règlement
Considérant 50
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 51 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 858
Proposition de règlement
Considérant 51 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 798
Proposition de règlement
Considérant 52
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 54
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 55
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 55 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 55 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 730
Proposition de règlement
Considérant 55 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 56
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 57
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 58
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 800
Proposition de règlement
Considérant 58 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 801
Proposition de règlement
Considérant 59
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 59 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 60
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 802
Proposition de règlement
Considérant 68 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 69
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 70
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 71
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 60 et 803
Proposition de règlement
Considérant 74
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 61
Proposition de règlement
Considérant 75
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 62
Proposition de règlement
Considérant 76
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 1144
Proposition de règlement
Considérant 78 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 63
Proposition de règlement
Considérant 80 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 64
Proposition de règlement
Considérant 81
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 65
Proposition de règlement
Considérant 83
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 66
Proposition de règlement
Considérant 84
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 67
Proposition de règlement
Considérant 85
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 68
Proposition de règlement
Considérant 86
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 69
Proposition de règlement
Considérant 87
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 70
Proposition de règlement
Considérant 92 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 71
Proposition de règlement
Considérant 93
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 72
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 73
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 74
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le présent règlement s’applique aux mesures d’aide de l’Union financées par le FEAGA et le Feader pour les interventions mentionnées dans un plan stratégique relevant de la PAC élaboré par les États membres et approuvé par la Commission, portant sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 . |
2. Le présent règlement s’applique aux mesures d’aide de l’Union financées par le FEAGA et le Feader pour les interventions mentionnées dans un plan stratégique relevant de la PAC élaboré par les États membres et approuvé par la Commission, portant sur la période débutant au 1er janvier 2022 . |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le titre II, chapitre II, le titre III, chapitre II, et les articles 41 et 43 du règlement (UE) [RDPC] du Parlement européen et du Conseil (26) s’appliquent aux mesures d’aide financées par le Feader au titre du présent règlement. |
2. En vue de garantir la cohérence entre les fonds structurels et d’investissement européens et les plans stratégiques relevant de la PAC, le titre II, chapitre II, le titre III, chapitre II, et les articles 41 et 43 du règlement (UE) [RDPC] du Parlement européen et du Conseil (26) s’appliquent aux mesures d’aide financées par le Feader au titre du présent règlement. |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 77
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 78
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point b ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 79
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 80
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point f — sous-point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 81
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point f — sous-point ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 82
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point h — sous-point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 83
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point h — sous-point ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 84
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 85
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point j
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 86 et 1148 cp1
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres fournissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des définitions des concepts suivants: «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible», «véritable agriculteur» et «jeune agriculteur»: |
1. Les États membres fournissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des définitions des concepts suivants: «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible», «agriculteur actif », «jeune agriculteur» et «nouvel agriculteur» : |
Amendements 866 et 1185
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 87 et 1148 cp2
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point b — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 1148 cp3
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point b — sous-point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 1148 cp4
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point b — sous-point ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 1148 cp5, 1148 cp6, 1148 cp7, 89 cp2 et 804 cp3
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point b — sous-point iii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 90 et 1148 cp8
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point b — sous-point iii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 1148 cp9
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point b — sous-point iii ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 91 et 1148 cp10
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point c — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 1148 cp11 et 1148 cp12
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point c — sous-points i, i bis (nouveau) et ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 93 et 1148 cp13
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point c — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,2 % ; |
Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,3 % ; |
Amendement 1148 cp14
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 95 et 1148 cp15
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point e — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 96 et 1148 cp16
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point e — sous-point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendements 97 et 1148 cp16
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point e — sous-point iii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 98 et 1148 cp16
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point e — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsqu’ils évaluent le respect des critères applicables au statut de chef d’exploitation, les États membres tiennent compte des spécificités des accords de partenariat. |
Amendements 99 et 1148 cp16
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un «nouvel agriculteur» au sens de la présente définition n’est pas considéré comme un «jeune agriculteur» au sens du point e). |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement en fixant des règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée au paragraphe 1, point c), afin de préserver la santé publique. |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement en fixant des règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée au paragraphe 1, point c), du présent article afin de préserver la santé publique. |
Amendements 101 et 1149 cp1
Proposition de règlement
Article 5 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants: |
Conjuguée aux objectifs de la PAC fixés à l’article 39 du TFUE, l’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants dans les domaines économique, environnemental et social : |
Amendements 102 et 1149 cp1
Proposition de règlement
Article 5 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 1149 cp2
Proposition de règlement
Article 5 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 104 et 1149 cp3
Proposition de règlement
Article 5 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 105 et 1149 cp4
Proposition de règlement
Article 5 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces objectifs sont complétés par l’objectif transversal que constitue la modernisation du secteur en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation. |
Ces objectifs sont complétés et interconnectés par l’objectif transversal que constitue la modernisation du secteur en garantissant que les agriculteurs ont accès à la recherche, aux formations, au partage des connaissances, à des services de transfert du savoir, à l’innovation et à la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation. |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 107
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 108
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 1150 cp1
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 110
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 1150 cp3
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 112 et 1150 cp4
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 1150 cp5
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point h
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 1150 cp6
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 115
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Dans le cadre de la réalisation des objectifs spécifiques, les États membres veillent à la simplification et à l’efficacité de l’aide de la PAC. |
2. En vue d’atteindre des objectifs spécifiques, les États membres et la Commission veillent à l’efficacité de l’aide de la PAC et à la simplification des procédures pour les bénéficiaires finaux, en réduisant la charge administrative, tout en garantissant la non-discrimination des bénéficiaires . |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La réalisation des objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, est évaluée sur la base d’indicateurs relatifs à la réalisation, au résultat et à l’impact. L’ensemble d’indicateurs communs comprend: |
La réalisation des objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, est évaluée sur la base d’indicateurs relatifs à la réalisation, au résultat et à l’impact , et repose sur des sources officielles d’informations . L’ensemble d’indicateurs communs comprend: |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 118
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 119
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres peuvent ventiler les indicateurs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I en fonction des particularités nationales et régionales de leurs plans stratégiques. |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier l’annexe I pour adapter les indicateurs communs de réalisation, de résultat et d’impact afin de tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de leur application et, le cas échéant, pour ajouter de nouveaux indicateurs. |
2. La Commission procède à une évaluation complète de l’efficacité des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact figurant à l’annexe I avant la fin de la troisième année d’application des plans stratégiques. |
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À la suite de cette évaluation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier l’annexe I pour adapter, si nécessaire, les indicateurs communs, en tenant compte de l’expérience acquise au cours de l’application du présent règlement. |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 8 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés au titre II en précisant les interventions fondées sur les types d’interventions prévus aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément aux exigences communes définies au présent chapitre. |
Les États membres et, le cas échéant, leurs régions s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés au titre II en précisant les interventions fondées sur les types d’interventions prévus aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément aux exigences communes définies au présent chapitre. |
Amendements 122 et 1117 cp1
Proposition de règlement
Article 9 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le respect de la Charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union. |
Les États membres , le cas échéant en collaboration avec leurs régions, conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le respect de la charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union. |
Amendement 1104
Proposition de règlement
Article 9 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsqu’ils élaborent leur plan stratégique relevant de la PAC, les États membres, le cas échéant en collaboration avec leurs régions, tiennent compte des principes spécifiques énoncés à l’article 39 du traité FUE, à savoir la nature particulière de l’activité agricole, qui découle de la structure sociale de l’agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les différentes régions agricoles, de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements opportuns, du fait que, dans les États membres, l’agriculture constitue un secteur intimement lié à l’ensemble de l’économie. |
Amendements 123 et 1117 cp2
Proposition de règlement
Article 9 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que les interventions soient définies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires , qu’elles soient compatibles avec le marché intérieur et qu’elles ne faussent pas la concurrence . |
Les États membres , le cas échéant en collaboration avec leurs régions, veillent à ce que les interventions soient définies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui ne font pas obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur . |
Amendement 1117 cp3
Proposition de règlement
Article 9 — alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent décider d’appliquer la réduction visée à l’article 15 et les aides visées aux articles 26, 27, 29, 66, 67 et 68 tels que définis dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale prévoit que les membres individuels disposent de droits et d’obligations comparables à ceux des agriculteurs actifs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou groupements concernés. |
Amendements 124 et 1117 cp4
Proposition de règlement
Article 9 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres établissent le cadre juridique régissant l’octroi des aides de l’Union aux bénéficiaires sur la base du plan stratégique relevant de la PAC et conformément aux principes et exigences énoncés dans le présent règlement et le règlement (UE) no [RHZ]. |
Les États membres , le cas échéant en collaboration avec leurs régions, établissent le cadre juridique régissant l’octroi des aides de l’Union aux bénéficiaires sur la base du plan stratégique relevant de la PAC et conformément aux principes et exigences énoncés dans le présent règlement et le règlement (UE) no [RHZ]. |
Amendements 731 et 807
Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 9 bis Développement durable Les objectifs des plans stratégiques relevant de la PAC sont poursuivis en conformité avec le principe de développement durable et avec l’objectif de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur». Les États membres et la Commission veillent à promouvoir les exigences en matière de protection environnementale, l’utilisation efficace des ressources, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la biodiversité, la résilience face aux catastrophes ainsi que l’atténuation et la prévention des risques lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des objectifs spécifiques de la PAC. Les interventions sont planifiées et exécutées conformément au principe de la cohérence des politiques au service du développement énoncé à l’article 208 du TFUE. Cette cohérence stratégique est vérifiée par la Commission conformément à la procédure décrite au titre V, chapitre III. |
Amendement 808
Proposition de règlement
Article 9 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 9 ter Respect de l’accord de Paris Les objectifs des plans stratégiques relevant de la PAC sont poursuivis conformément à l’accord de Paris, dans l’optique de réaliser les objectifs mondiaux qui y sont définis et d’honorer les engagements pris par l’Union et par les États membres dans les contributions déterminées au niveau national. La Commission veille, avant d’approuver les plans stratégiques relevant de la PAC, à ce que la combinaison de tous les objectifs et mesures de ces derniers permette la réalisation des objectifs climatiques fixés dans le présent article. |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 9 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 9 quater Intégration d’une perspective de genre Les États membres veillent à l’intégration d’une perspective de genre tout au long de la préparation, de la mise en œuvre et de l’évaluation de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, dans le but de promouvoir l’égalité entre les genres et de lutter contre la discrimination fondée sur le genre. |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe - 1 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. La Commission veille à ce que les plans stratégiques des États membres respectent les engagements de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que les interventions fondées sur les types d’interventions qui sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, y compris les définitions figurant à l’article 3 et les éléments à définir dans les plans stratégiques relevant de la PAC visés à l’article 4, respectent les dispositions de l’annexe 2, paragraphe 1, de l’accord de l’OMC sur l’agriculture. |
Les interventions fondées sur les types d’interventions qui sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, y compris les définitions figurant à l’article 3 et les éléments à définir dans les plans stratégiques relevant de la PAC visés à l’article 4, respectent les dispositions de l’annexe 2, paragraphe 1, de l’accord de l’OMC sur l’agriculture. |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que les interventions fondées sur l’aide spécifique au coton prévue au chapitre II, section 3, sous-section 2, du présent titre respectent les dispositions de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord de l’OMC sur l’agriculture. |
supprimé |
Amendement 809
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 bis |
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Dimension mondiale de la PAC |
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1. Conformément à l’article 208 du traité FUE, l’Union et les États membres veillent à ce que les objectifs de la coopération au développement soient pris en considération dans toutes les interventions au titre de la PAC, et respectent le droit à l’alimentation ainsi que le droit au développement. |
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2. Les États membres veillent à ce que les plans stratégiques relevant de la PAC contribuent le plus possible à la réalisation rapide des objectifs énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment les ODD 2, 10, 12 et 13, ainsi que dans l’accord de Paris. Dès lors, les interventions au titre de la PAC: |
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3. La conformité de la PAC au principe de la cohérence des politiques au service du développement est évaluée régulièrement, entre autres au moyen des données issues du mécanisme de suivi visé à l’article 119 bis. La Commission rend compte au Conseil et au Parlement européen des résultats de l’évaluation et des mesures adoptées par l’Union en conséquence. |
Amendement 1151 cp1
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel une sanction administrative est imposée aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 qui ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies dans le plan stratégique relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, relatives aux domaines spécifiques suivants: |
1. Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel les bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 sont passibles d’une sanction administrative s’ils ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies dans le plan stratégique relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, relatives aux domaines spécifiques suivants: |
Amendements 810 cp2, 887 et 1151 cp2
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 1151 cp3
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les règles relatives aux sanctions administratives à inclure dans le plan stratégique relevant de la PAC respectent les exigences fixées au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) [RHZ]. |
2. Les règles relatives à un système efficace et proportionné de sanctions administratives à inclure dans le plan stratégique relevant de la PAC respectent les exigences fixées au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) [RHZ]. |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne l’octroi de dérogations temporaires aux règles de conditionnalité lors d’épidémies, d’événements climatiques défavorables, d’événements catastrophiques ou de catastrophes naturelles. |
Amendement 732
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis Principe et champ d’application de la conditionnalité sociale 1. Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel les bénéficiaires recevant des paiements directs au titre des chapitres II et III du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 se voient imposer une sanction administrative s’ils ne satisfont pas aux conditions de travail et d’emploi applicables et/ou aux obligations de l’employeur découlant de toutes les conventions collectives pertinentes et de toutes les législations sociales et relatives au travail au niveau national, international et de l’Union. 2. Les règles relatives à un système efficace et proportionné de sanctions administratives à inclure dans le plan stratégique relevant de la PAC respectent les exigences fixées au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) [RHZ]. |
Amendement 1128
Proposition de règlement
Article 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 12 |
Article 12 |
Obligations des États membres relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales |
Obligations des États membres relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales |
1. Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément au principal objectif des normes visé à l’annexe III, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, de l’utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations. |
1. Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, en consultation avec toutes les parties prenantes concernées, au niveau national ou , le cas échéant, au niveau régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément au principal objectif des normes visé à l’annexe III, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, de l’utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations , de manière à garantir que les terres contribuent aux objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f) . |
2. En ce qui concerne les principaux objectifs énoncés à l’annexe III, les États membres peuvent prescrire des normes supplémentaires par rapport à celles prévues dans ladite annexe au regard de ces objectifs principaux. Toutefois , les États membres ne peuvent définir des normes minimales pour les principaux objectifs autres que ceux énoncés à l’annexe III. |
2. En vue de préserver l’uniformité de la PAC et de garantir des conditions de concurrence équitables, et en ce qui concerne les principaux objectifs énoncés à l’annexe III, les États membres ne prescrivent pas de normes supplémentaires par rapport à celles prévues dans ladite annexe au regard de ces objectifs principaux dans le cadre du système de conditionnalité . En outre , les États membres ne peuvent définir des normes minimales pour les principaux objectifs autres que ceux énoncés à l’annexe III. |
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Les États membres communiquent aux bénéficiaires concernés, le cas échéant par voie électronique, la liste des exigences et normes à appliquer au niveau des exploitations, assortie d’informations claires et précises à cet égard. |
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2 bis. Les agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées dans le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (1 bis) relatif à l’agriculture biologique sont, ce faisant, réputés être en conformité avec la règle 8 relative aux normes de bonnes conditions agricoles et environnementales pour les terres (BCAE) prévues à l’annexe III du présent règlement. |
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2 ter. Les régions ultrapériphériques telles que définies à l’article 349 du traité FUE et les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 sont exemptées des normes pour les exigences relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales 1, 2, 8 et 9 prévues à l’annexe III du présent règlement. |
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2 quater. Les agriculteurs qui participent à des programmes volontaires pour le climat et l’environnement au titre de l’article 28 en utilisant des pratiques agricoles équivalentes aux normes 1, 8, 9 ou 10 des bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE) sont réputés respecter les normes applicables en la matière établies à l’annexe III du présent règlement, à condition que ces programmes présentent des avantages plus importants pour le climat et l’environnement que les normes 1, 8, 9 ou 10 des BCAE. Ces pratiques sont évaluées conformément au titre V du présent règlement. |
3. Les États membres instaurent un système permettant de fournir l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments, avec les teneurs et fonctionnalités minimales, visé à l’annexe III, aux bénéficiaires, qui seront tenus de l’utiliser. |
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La Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de cet outil ainsi que pour les exigences relatives aux services de stockage et de traitement des données. |
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4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, notamment en déterminant les éléments du système de ratio de prairies permanentes, l’année de référence et le taux de conversion dans le cadre de la BCAE 1 visée à l’annexe III , le format et les éléments et fonctionnalités supplémentaires minimaux de l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments . |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement avec des règles relatives aux autres éléments du système de ratio de prairies permanentes, l’année de référence et le taux de conversion dans le cadre de la norme 1 des BCAE visée à l’annexe III. |
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Amendement 1129
Proposition de règlement
Article 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 13 |
Article 13 |
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Services de conseil agricole |
Services de conseil agricole |
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1. Les États membres incluent dans le plan stratégique relevant de la PAC un système fournissant aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires des aides de la PAC des services de conseil en matière de gestion des terres et de gestion des exploitations (les «services de conseil agricole»). |
1. Les États membres incluent dans le plan stratégique relevant de la PAC un système fournissant aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires des aides de la PAC des services de conseil indépendants et de qualité en matière de gestion des terres et de gestion des exploitations (les «services de conseil agricole») qui, le cas échéant, s’appuient sur tout système existant déjà au niveau national. Les États membres allouent un budget approprié au financement de ces services et une brève description de ces derniers figure dans leur plan stratégique relevant de la PAC. |
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Les États membres allouent au moins 30 % de la dotation liée au présent article aux services de conseil et à l’assistance technique qui contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). |
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2. Les services de conseil agricole couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux et comprennent la fourniture d’informations technologiques et scientifiques actualisées développées par la recherche et l’innovation. Ils doivent être intégrés dans les services interdépendants des conseillers agricoles, des chercheurs, des organisations d’agriculteurs et des autres parties intéressées qui constituent les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA). |
2. Les services de conseil agricole couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux, et comprennent la fourniture d’informations technologiques et scientifiques actualisées développées par la recherche et l’innovation en tenant compte des pratiques et techniques agricoles traditionnelles . Ils doivent être intégrés dans les services interdépendants des réseaux de conseil agricole , des conseillers agricoles, des chercheurs, des organisations d’agriculteurs , des coopératives et des autres parties intéressées qui constituent les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA). |
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3. Les États membres veillent à ce que les conseils agricoles fournis soient impartiaux et à ce que les conseillers ne présentent aucun conflit d’intérêts. |
3. Les États membres veillent à ce que les conseils agricoles fournis soient impartiaux et adaptés à l’ensemble des moyens de production et des exploitations, et à ce que les conseillers ne présentent aucun conflit d’intérêts. |
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3 bis. Les États membres veillent à ce que les services de conseil agricole soient en mesure de fournir des conseils tant sur la production que sur la fourniture de biens publics. |
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4. Les services de conseil agricole portent au moins sur ce qui suit: |
4. Les services de conseil agricole instaurés par l’État membre portent au moins sur ce qui suit: |
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4 bis. Sans préjudice du droit national et d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, les personnes et entités chargées des services de conseil ne divulguent à aucune personne autre que l’agriculteur conseillé ou le bénéficiaire de conseils les informations ou données personnelles ou commerciales concernant l’agriculteur ou le bénéficiaire en question qui ont été acquises dans le cadre de leur mission de conseil, sauf en cas d’infractions soumises à l’obligation de notification aux autorités publiques conformément au droit national ou de l’Union. |
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4 ter. Les États membres veillent également, suivant une procédure publique appropriée, à ce que les conseillers opérant dans le cadre du système de conseil agricole possèdent les qualifications requises et suivent régulièrement des formations. |
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Amendement 811
Proposition de règlement
Titre III — chapitre I — section 3 bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Section 3 bis Agriculture biologique Article 13 bis Agriculture biologique L’agriculture biologique, telle que définie par le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, est un système d’exploitation agricole certifié qui peut contribuer à la réalisation de multiples objectifs spécifiques de la PAC, tels qu’énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement. Compte tenu des avantages de l’agriculture biologique et de sa demande croissante, qui continue de dépasser l’augmentation de la production, les États membres évaluent le niveau de soutien nécessaire aux terres agricoles gérées dans le cadre de la certification biologique. Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC une analyse de la production du secteur biologique, de la demande escomptée et de son potentiel à atteindre les objectifs de la PAC, et fixent des objectifs visant à accroître la part des terres agricoles relevant de la gestion biologique ainsi qu’à développer l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement biologique. Sur la base de cette évaluation, les États membres déterminent le niveau de soutien approprié à la conversion vers l’agriculture biologique et au maintien de ce type de culture par des mesures de développement rural à l’article 65, et ils veillent à ce que les budgets alloués correspondent à la croissance attendue de la production biologique. |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 161
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 — point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 163, 733cp2, 765, 897, 1118cp2, 1126cp2 et 1207cp2
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Avant d’appliquer le paragraphe 1, les États membres retranchent du montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre au cours d’une année civile donnée: |
Avant d’appliquer le paragraphe 1, les États membres peuvent retrancher du montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre au cours d’une année civile donnée: |
Amendements 164, 733cp3, 766, 1118cp3, 1126cp3 et 1207cp3
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 165, 733cp4, 899, 1118cp4, 1126cp4 et 1207cp4
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendements 166, 767, 900, 1118cp5 et 1126cp5
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 167, 768, 1118cp6 et 1126cp6
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Afin de calculer les montants visés aux points a ) et b ), les États membres utilisent le niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné. |
Afin de calculer les montants visés au premier alinéa, point a), les États membres utilisent les coûts réels des salaires ou le niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles et connexes au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné. Les États membres peuvent utiliser des indicateurs relatifs aux coûts standard des salaires liés à divers types d’exploitations ou des données de référence sur la création d’emplois par type d’exploitation. |
Amendements 1096 et 1126cp7
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission recueille les informations relatives à toutes les subventions reçues au titre des premier et deuxième piliers de la PAC et fait la somme du montant total qu’une personne physique reçoit soit directement, par des paiements directs, soit indirectement, en tant que bénéficiaire effectif d’une personne morale bénéficiaire de paiements au titre de la PAC (paiements directs et paiements au titre du développement rural). Elle en assure le suivi en temps réel et suspend les paiements lorsque la somme totale dépasse: |
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Les paiements destinés à des projets dans l’intérêt du grand public, mis en oeuvre par des autorités régionales et locales, des municipalités ou des villes, devraient être exclus du calcul de ces plafonds. |
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La Commission met en place un système d’information et de suivi en temps réel en adaptant et élargissant le système ARACHNE ou à l’aide d’autres outils informatiques adaptés. Les États membres sont tenus d’y saisir toutes les données pertinentes (telles que le projet, les paiements, la personne morale, la personne physique, les bénéficiaires effectifs, etc.) en temps réel afin de pouvoir prétendre à des fonds au titre du présent règlement. La Commission utilise ce système d’information et de suivi en temps réel pour obtenir un aperçu précis de la distribution et de la dotation équitable des fonds de l’Union et avoir la possibilité d’assurer le suivi et de faire la somme des fonds distribués. |
Amendements 168, 733cp7, 769, 1118cp7, 1126cp8 et 1207cp7
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 3 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le produit estimé de la réduction des paiements est principalement utilisé pour contribuer au financement de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et, par la suite, des autres interventions relevant des paiements directs découplés. |
Le produit estimé de la réduction des paiements est prioritairement utilisé pour le financement de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et, par la suite, des autres interventions relevant des paiements directs découplés. |
Amendements 169, 733cp8, 770, 1118cp8, 1126cp9 et 1207cp8
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 3 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent en outre utiliser tout ou partie du produit pour financer les types d’interventions au titre du Feader, tels que prévus au chapitre IV, au moyen d’un transfert. Un tel transfert vers le Feader doit faire partie intégrante des tableaux financiers du plan stratégique relevant de la PAC et peut être réexaminé en 2023 conformément à l’article 90. Il n’est pas soumis aux limites maximales applicables aux transferts des ressources du FEAGA vers le Feader prévues à l’article 90. |
Les États membres peuvent en outre utiliser tout ou partie du produit pour financer les types d’interventions au titre du Feader, tels que prévus au chapitre IV, au moyen d’un transfert. Un tel transfert vers le Feader doit faire partie intégrante des tableaux financiers du plan stratégique relevant de la PAC et peut être réexaminé en 2024 conformément à l’article 90. |
Amendemenst 170, 733cp9, 771, 1118cp9, 1126cp10 et 1207cp9
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer la réduction visée au paragraphe 1 au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale prévoit que les membres individuels dispose de droits et d’obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, eu égard notamment à leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés. |
Amendement 733cp10, 772, 1118cp10 et 1126cp11
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Lorsqu’un État membre octroie une aide redistributive complémentaire au revenu aux agriculteurs en vertu de l’article 26 et utilise à cet effet au moins 12 % de sa dotation financière pour les paiements directs établie à l’annexe IV, il peut décider de ne pas appliquer le présent article. |
Amendements 172, 773, 903, 1118cp11 et 1126cp12
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 3 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 quater. Aucun avantage consistant à éviter une réduction des paiements n’est accordé aux agriculteurs dont il est démontré qu’ils ont artificiellement créé les conditions pour éviter les effets du présent article. |
Amendements 173, 775, 1118cp12 et 1126cp13
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles établissant une base harmonisée pour le calcul de la réduction des paiements prévue au paragraphe 1, en vue d’assurer une juste répartition des ressources entre les bénéficiaires admissibles. |
supprimé |
Amendements 174, 1208 et 1213cp1
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres octroient les paiements directs découplés selon les conditions établies dans la présente section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
1. Les États membres octroient les paiements directs découplés aux agriculteurs actifs selon les conditions établies dans la présente section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres fixent un seuil par surface et n’octroient les paiements directs découplés qu’aux véritables agriculteurs lorsque la surface admissible de l’exploitation pour laquelle les paiements directs découplés sont demandés va au-delà de ce seuil par surface . |
Les États membres fixent un seuil par surface et /ou une limite minimale de paiements directs et n’octroient les paiements directs qu’aux agriculteurs actifs dont les surfaces et/ou les volumes des paiements directs atteignent ou dépassent lesdits seuils . |
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 2 — alinéa 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’ils fixent le seuil par surface, les États membres veillent à ce que les paiements directs découplés ne puissent être octroyés qu’aux véritables agriculteurs si: |
Lorsqu’ils fixent le seuil par surface ou la limite minimale de paiements , les États membres veillent à ce que les paiements directs ne puissent être octroyés qu’aux agriculteurs actifs si: |
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 178
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 179
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux régions ultrapériphériques ni aux îles mineures de la mer Égée. |
3. Les États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer le présent article ni aux régions ultrapériphériques ni aux îles mineures de la mer Égée ni à l’archipel des Baléares . |
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Dans certains cas particuliers, lorsque les agriculteurs n’ont pas de surface en raison des spécificités de leur système d’exploitation mais qu’il leur a été accordé une aide sous la forme du paiement de base à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’aide de base au revenu consiste en un montant par exploitation. |
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Sans préjudice des articles 19 à 24, l’aide de base au revenu sera octroyée pour chaque hectare admissible déclaré par un véritable agriculteur. |
3. Sans préjudice des articles 19 à 24, l’aide de base au revenu sera octroyée pour chaque hectare admissible déclaré par un agriculteur actif . |
Amendement 1119
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphes 2 et 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres peuvent décider de différencier le montant de l’aide de base au revenu par hectare entre groupes de territoires confrontés à des conditions socio-économiques ou agronomiques similaires . |
2. Les États membres peuvent décider de différencier le montant par hectare de l’aide de base au revenu en fonction de différents groupes de zones selon les conditions socio-économiques , environnementales ou agronomiques . Les États membres peuvent décider d’augmenter les montants pour les régions présentant des handicaps naturels ou spécifiques à une zone et pour les zones dépeuplées, ainsi que pour favoriser les prairies permanentes. En ce qui concerne les grands alpages traditionnels, définis par les États membres, il est possible de réduire le montant de l’aide de base au revenu par hectare indépendamment de la situation financière de l’exploitation . |
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2 bis. Les États membres peuvent établir des mécanismes limitant le nombre d’hectares nationaux admissibles au bénéfice de l’aide, sur la base d’une période de référence fixée par l’État membre. |
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque les États membres qui ont appliqué le régime de paiement de base établi au titre III, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 1307/2013 décident de ne pas octroyer l’aide de base au revenu en fonction des droits au paiement, les droits au paiement attribués au titre du règlement (UE) no 1307/2013 expirent le 31 décembre 2020 . |
2. Lorsque les États membres qui ont appliqué le régime de paiement de base établi au titre III, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 1307/2013 décident de ne pas octroyer l’aide de base au revenu en fonction des droits au paiement, les droits au paiement attribués au titre du règlement (UE) no 1307/2013 expirent le 31 décembre 2022 . Les États membres qui ont déjà achevé le processus d’adaptation interne des droits au paiement peuvent décider de renoncer plus tôt aux droits au paiement. |
Amendement 1120
Proposition de règlement
Article 20
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 20 |
Article 20 |
Valeur des droits au paiement et convergence |
Valeur des droits au paiement et convergence |
1. Les États membres déterminent la valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence conformément au présent article en ajustant la valeur des droits au paiement proportionnellement à leur valeur telle qu’établie conformément au règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année de demande 2020 et le paiement connexe en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre III, dudit règlement pour l’année de demande 2020 . |
1. Les États membres déterminent la valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence conformément au présent article en ajustant la valeur des droits au paiement proportionnellement à leur valeur telle qu’établie conformément au règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année de demande 2023 et le paiement connexe en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre III, dudit règlement pour l’année de demande 2023 . |
2. Les États membres peuvent décider de différencier la valeur des droits au paiement conformément à l’article 18, paragraphe 2. |
2. Les États membres peuvent décider de différencier la valeur des droits au paiement conformément à l’article 18, paragraphe 2. |
3. Les États membres fixent, pour l’année de demande 2026 au plus tard, un niveau maximal de la valeur des droits au paiement pour l’État membre ou pour chaque groupe de territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. |
3. Les États membres fixent, pour l’année de demande 2026 au plus tard, un niveau maximal de la valeur des droits au paiement pour l’État membre ou pour chaque groupe de territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. |
4. Lorsque la valeur des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 n’est pas uniforme au sein d’un État membre ou d’un groupe de territoires défini conformément à l’article 18, paragraphe 2, les États membres veillent à assurer une convergence de la valeur des droits au paiement vers une valeur unitaire uniforme pour l’année de demande 2026 au plus tard. |
4. Lorsque la valeur des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 n’est pas uniforme au sein d’un État membre ou d’un groupe de territoires défini conformément à l’article 18, paragraphe 2, les États membres veillent à assurer une convergence pleine et entière de la valeur des droits au paiement vers une valeur unitaire uniforme pour l’année de demande 2026 au plus tard. |
5. Aux fins du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que, pour l’année de demande 2026 au plus tard, tous les droits au paiement présentent une valeur supérieure ou égale à 75 % du montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026 , comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. |
5. Aux fins du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que, pour l’année de demande 2024 au plus tard, tous les droits au paiement présentent une valeur supérieure ou égale à 75 % du montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2024 , comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. |
|
5 bis. Aux fins du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que, au plus tard pour la dernière année de demande de la période de programmation, tous les droits au paiement présentent une valeur égale à 100 % du montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. |
6. Les États membres financent les augmentations de la valeur des droits au paiement nécessaires pour se conformer aux paragraphes 4 et 5 en utilisant tout produit possible résultant de l’application du paragraphe 3 et, le cas échéant, en réduisant la différence entre la valeur unitiaire des droits au paiement déterminés conformément au paragraphe 1 et le montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. |
6. Les États membres financent les augmentations de la valeur des droits au paiement nécessaires pour se conformer aux paragraphes 4 et 5 en utilisant tout produit possible résultant de l’application du paragraphe 3 et, le cas échéant, en réduisant la différence entre la valeur unitaire des droits au paiement déterminés conformément au paragraphe 1 et le montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. |
Les États membres peuvent décider d’appliquer la réduction à la totalité ou à une partie des droits au paiement d’une valeur déterminée conformément au paragraphe 1 supérieure au montant unitaire moyen prévu de l’aide de base au revenu pour l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC, transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. |
Les États membres peuvent décider d’appliquer la réduction à la totalité ou à une partie des droits au paiement d’une valeur déterminée conformément au paragraphe 1 supérieure au montant unitaire moyen prévu de l’aide de base au revenu pour l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC, transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. |
7. Les réductions visées au paragraphe 6 se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Sans préjudice du minimum établi conformément au paragraphe 5, ces critères peuvent inclure la fixation d’une réduction maximale ne pouvant être inférieure à 30 %. |
7. Les réductions visées au paragraphe 6 se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Sans préjudice du minimum établi conformément au paragraphe 5, ces critères peuvent inclure la fixation d’une réduction maximale ne pouvant être inférieure à 30 % par an . |
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres octroient aux véritables agriculteurs détenant des droits au paiement en propriété ou par bail une aide de base au revenu au moment de l’activation de ces droits au paiement. Les États membres veillent à ce qu’aux fins de l’activation des droits au paiement, les véritables agriculteurs déclarent les hectares admissibles couverts par tout droit au paiement. |
1. Les États membres octroient aux agriculteurs détenant des droits au paiement en propriété ou par bail une aide de base au revenu au moment de l’activation de ces droits au paiement. Les États membres veillent à ce qu’aux fins de l’activation des droits au paiement, les agriculteurs actifs déclarent les hectares admissibles couverts par tout droit au paiement. |
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre décidant d’octroyer l’aide de base au revenu en fonction des droits au paiement gère une réserve nationale. |
1. Chaque État membre décidant d’octroyer l’aide de base au revenu en fonction des droits au paiement crée une réserve nationale égale, au maximum, à 3 % des dotations fixées à l’annexe VII . |
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les États membres peuvent dépasser le pourcentage visé au paragraphe 1 lorsque cela est nécessaire pour couvrir les besoins de dotation visés au paragraphe 4, points a) et b), et au paragraphe 5. |
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres veillent à ce que les droits au paiement au titre de la réserve soient attribués exclusivement aux véritables agriculteurs. |
3. Les États membres veillent à ce que les droits au paiement au titre de la réserve soient attribués exclusivement aux agriculteurs actifs . |
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 4 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 195
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 4 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 196
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 4 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 197
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les États membres peuvent également identifier, au moyen de critères objectifs et non discriminatoires, d’autres types d’agriculteurs qui, conformément à l’évaluation des besoins visée à l’article 96, sont soit plus vulnérables, soit plus pertinents en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques prévus à l’article 6, ainsi que les agriculteurs qui sont récemment devenus des utilisateurs de surfaces en gestion collective. |
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres attribuent des droits au paiement aux véritables agriculteurs qui sont habilités en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente d’un État membre, ou augmentent la valeur des droits au paiement existants de ces derniers. Les États membres veillent à ce que ces véritables agriculteurs reçoivent le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision ou cet acte à une date à fixer par l’État membre. |
5. Les États membres attribuent des droits au paiement aux agriculteurs actifs qui sont habilités en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente d’un État membre, ou augmentent la valeur des droits au paiement existants de ces derniers. Les États membres veillent à ce que ces agriculteurs actifs reçoivent le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision ou cet acte à une date à fixer par l’État membre. |
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour augmenter l’aide de base au revenu de manière générale ou en vue d’atteindre certains objectifs spécifiques prévus à l’article 6, paragraphe 1, en se fondant sur des critères non discriminatoires, à condition que des fonds restent disponibles en quantité suffisante pour les attributions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article. |
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 23
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 23 |
supprimé |
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Pouvoirs délégués |
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par les règles concernant: |
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Amendement 201
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être transférés qu’à un véritable agriculteur. |
1. Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être transférés qu’à un agriculteur actif . |
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les droits au paiement ne peuvent se voir conférer une valeur marchande. |
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 25 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Paiement d’une somme forfaitaire en faveur des petits agriculteurs |
Régime simplifié pour les petits agriculteurs |
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 25 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent octroyer des paiements aux petits agriculteurs , tels que définis par les États membres, au moyen d’une somme forfaitaire remplaçant les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre. Les États membres conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme facultative pour les agriculteurs. |
Les États membres peuvent mettre en place un régime simplifié pour les petits agriculteurs qui demandent une aide d’un montant maximal de 1 250 EUR. Ce régime peut consister en une somme forfaitaire remplaçant les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre , ou en un paiement par hectare, qui peut être différent pour les différents territoires, tel que défini conformément à l’article 18, paragraphe 2 . Les États membres conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme facultative pour les agriculteurs. |
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les agriculteurs souhaitant participer au régime simplifié introduisent une demande au plus tard à une date qui sera fixée par l’État membre, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier de prendre en compte automatiquement les agriculteurs qui remplissent les conditions tout en leur donnant la possibilité de se retirer dans un délai donné. |
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Pour les agriculteurs participant au régime simplifié, les États membres peuvent appliquer des contrôles de conditionnalité simplifiés, conformément à l’article 84 du règlement (UE) [RHZ]. |
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 quater. Les États membres peuvent établir des règles et mettre en place des services afin de réduire les coûts administratifs et d’aider les petits agriculteurs à coopérer. |
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 1 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 quinquies. Les États membres veillent à ce qu’aucun avantage prévu au présent article ne soit accordé aux agriculteurs s’il est établi qu’ils ont artificiellement créé, après le 1er juin 2018, les conditions leur permettant de bénéficier des paiements en faveur des petits agriculteurs. |
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à ce que l’aide soit redistribuée des grandes aux petites ou moyennes exploitations en prévoyant une aide redistributive au revenu sous la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17. |
2. Les États membres veillent à ce que l’aide soit redistribuée de manière équitable des grandes aux petites ou moyennes exploitations en prévoyant une aide redistributive au revenu sous la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17. |
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres établissent un montant par hectare ou des montants différents pour les différentes fourchettes d’hectares , ainsi que le nombre maximal d’hectares par agriculteur pour lequel l’aide redistributive au revenu est versée . |
3. Les États membres établissent un paiement équivalent à un montant par hectare ou des montants différents pour les différentes fourchettes d’hectares . Ils peuvent différencier ces montants en fonction des territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2 . |
Amendements 1158cp3 et 211
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Le montant du paiement redistributif par hectare ne dépasse pas 65 % de l’aide de base au revenu pour un développement durable, conformément à la moyenne nationale ou territoriale, multiplié par le nombre d’hectares admissibles. |
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 ter. Le nombre d’hectares admissibles ne peut dépasser ni la taille moyenne nationale des exploitations, ni la taille moyenne selon les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. Les États membres accordent l’accès à ce paiement à partir du premier hectare admissible de l’exploitation. |
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 3 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 quater. Les États membres répertorient les critères non discriminatoires, conformément à l’objectif fixé à l’article 6, paragraphe 1, point a), pour le calcul du montant à octroyer au titre de la redistribution complémentaire des revenus à des fins de durabilité dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC, et fixent également un plafond financier au-dessus duquel les exploitations ne peuvent pas bénéficier du paiement redistributif. Les États membres tiennent compte du niveau moyen des revenus des exploitations agricoles au niveau national ou régional. Dans les critères de répartition, ils prennent également en considération les contraintes naturelles et spécifiques auxquelles sont confrontées certaines régions, y compris les régions insulaires, dans le développement de leur activité agricole. |
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le montant par hectare prévu pour une année de demande donnée ne doit pas excéder le montant moyen national de paiements directs par hectare en ce qui concerne cette année de demande. |
supprimé |
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le montant moyen national des paiements directs par hectare est défini comme le ratio entre le plafond national applicable aux paiements directs pour une année de demande donnée, conformément à l’annexe IV, et le total des réalisations prévues concernant l’aide de base au revenu pour ladite année de demande, exprimé en nombre d’hectares. |
supprimé |
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer le nombre maximal d’hectares visé au paragraphe 3 au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale prévoit que les membres individuels disposent de droits et d’obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou groupements concernés. |
Amendements 217, 743, 1158cp5 et 1219
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 ter. Les États membres veillent à ce qu’aucun avantage prévu au présent chapitre ne soit accordé en faveur des agriculteurs pour lesquels il est établi qu’ils ont divisé leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du paiement redistributif. Cette disposition s’applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division. |
Amendements 218 et 1161cp1
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
1. Les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs tels que définis selon les critères fixés à l’article 4, paragraphe 1, point d), selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
Amendement 1159
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Dans le cadre des obligations qui leur incombent de contribuer à l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales», défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), et de consacrer au moins 2 % de leurs dotations au titre des paiements directs à la réalisation de cet objectif conformément à l’article 86, paragraphe 4, les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois et qui ont droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17. |
2. Dans le cadre des obligations qui leur incombent d’attirer les jeunes agriculteurs , conformément à l’objectif défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), et de consacrer au moins 4 % de leurs dotations au titre des paiements directs à la réalisation de cet objectif, conformément à l’article 86, paragraphe 4, les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois en tant que chefs d’exploitation et qui ont droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17. |
Amendement 1161cp3
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’aide complémentaire au revenu en faveur des jeunes agriculteurs prend la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible. |
3. L’aide complémentaire au revenu en faveur des jeunes agriculteurs est accordée pour une période maximale de sept ans, à compter de l’introduction de la demande de paiement pour les jeunes agriculteurs, et prend la forme soit d’un paiement forfaitaire par agriculteur actif, soit d’un paiement annuel découplé par hectare admissible. Dans ce cas, elle peut être calculée au niveau national ou sur la base des territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. |
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les jeunes agriculteurs qui ont reçu au cours de la dernière année d’application du règlement (UE) no 1307/2013 l’aide prévue à l’article 50 dudit règlement peuvent bénéficier de l’aide établie au présent article pour la période totale maximale visée au paragraphe 3 du présent article. |
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Le paiement est accordé pour un nombre d’hectares ne pouvant dépasser la taille moyenne des exploitations au niveau national ou selon les territoires définis à l’article 18, paragraphe 2. |
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 3 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 quater. Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques concernant les jeunes agriculteurs appartenant à des groupements d’agriculteurs, à des organisations de producteurs ou à des coopératives afin qu’ils ne perdent pas l’aide octroyée au titre du présent article au moment de leur adhésion à ces entités. |
Amendement 1160
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 3 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 quinquies. Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer l’aide aux jeunes agriculteurs au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale prévoit que les membres individuels disposent de droits et d’obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chefs d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés. |
Amendement 1130
Proposition de règlement
Article 28
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 28 |
Article 28 |
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Programmes pour le climat et l’environnement |
Programmes pour le climat , l’environnement et le bien-être animal |
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1. Les États membres prévoient une aide complémentaire au revenu en faveur des programmes volontaires pour le climat et l’environnement selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
1. Les États membres établissent et prévoient une aide complémentaire au revenu en faveur des programmes volontaires pour le climat, l’environnement et le bien-être animal (programmes écologiques) selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Les programmes écologiques dans un domaine d’action sont cohérents avec les objectifs d’un autre domaine d’action. |
||
|
Les États membres proposent un large éventail de programmes écologiques afin de garantir la participation des agriculteurs et de récompenser des niveaux d’ambition différents. Les États membres prévoient différents programmes qui offrent des avantages communs, favorisent les synergies et mettent en valeur une approche intégrée. Afin de promouvoir la cohérence et l’efficacité des récompenses, les États membres mettent en place un système de points ou d’évaluation. |
||
2. Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’intervention, les véritables agriculteurs qui prennent l’engagement de respecter, sur les hectares admissibles, des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. |
2. Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’intervention, les agriculteurs actifs ou les groupements d’agriculteurs actifs qui prennent l’engagement de maintenir et de mettre en œuvre des pratiques bénéfiques et d’adopter des pratiques et techniques agricoles , ainsi que des programmes certifiés plus favorables au climat , à l’environnement et au bien-être animal, qui sont établis conformément à l’article 28 bis et figurent sur les listes visées à l’article 28 ter, et qui sont adaptés aux besoins nationaux ou régionaux spécifiques . |
||
3. Les États membres établissent la liste des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement . |
3. L’aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible et/ou d’un paiement par exploitation, et est octroyée sous la forme de paiements incitatifs allant au-delà de la compensation des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus, et pouvant consister en une somme forfaitaire. Le niveau des paiements varie en fonction du niveau d’ambition de chaque programme écologique, sur la base de critères non discriminatoires . |
||
4. Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat prévus à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). |
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5. Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui: |
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6. L’aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible et est octroyée sous la forme de: |
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7. Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu de l’article 65. |
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8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles complémentaires portant sur les programmes écologiques. |
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Amendement 238
Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 28 bis |
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Programmes de renforcement de la compétitivité |
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1. Les États membres prévoient une aide complémentaire au revenu en faveur des programmes volontaires destinés à stimuler la compétitivité (les «programmes de compétitivité») selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
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2. Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’interventions, les agriculteurs actifs qui s’engagent à consacrer des fonds au renforcement de la compétitivité agricole de l’agriculteur. |
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3. Les États membres établissent la liste des catégories de dépenses bénéfiques admissibles pour stimuler la compétitivité de l’exploitation. |
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4. Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques prévus à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi qu’à contribuer à l’objectif transversal défini à l’article 5. |
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5. Dans ce type d’interventions, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui n’entraînent aucun double financement au titre du présent règlement. |
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6. L’aide accordée aux programmes favorisant la compétitivité prend la forme d’un paiement annuel et est octroyée sous la forme de: |
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7. Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu des articles 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 et 72. |
||
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8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement avec d’autres règles sur les programmes favorisant la compétitivité. |
Amendement 1131
Proposition de règlement
Article 28 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 28 ter |
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Pratiques pouvant bénéficier des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal |
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1. Les pratiques agricoles couvertes par ce type d’intervention contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i), tout en maintenant et en améliorant les performances économiques des agriculteurs conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b). |
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2. Les pratiques agricoles visées au paragraphe 1 du présent article couvrent au moins deux des domaines d’action suivants pour le climat et l’environnement: |
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3. Les pratiques agricoles visées au paragraphe 1 du présent article: |
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4. La Commission, d’ici au… [deux mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], adopte des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement en établissant une liste indicative et non exhaustive d’exemples de types de pratiques conformes aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. |
Amendement 1132
Proposition de règlement
Article 28 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 28 quater |
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Listes nationales des pratiques pouvant bénéficier des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal |
|
Les États membres, en coopération avec les parties prenantes nationales, régionales et locales, établissent des listes nationales des pratiques pouvant bénéficier des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal visées à l’article 28, avec la possibilité de tirer des exemples de la liste indicative et non exhaustive visée à l’article 28 ter ou d’établir d’autres pratiques conformes aux conditions énoncées à l’article 28 ter, en tenant compte de leurs besoins nationaux ou régionaux spécifiques conformément à l’article 96. |
|
Ces listes nationales sont composées de plusieurs types de mesures différentes par rapport à celles visées à l’article 65, ou de mesures de même nature, mais dont le niveau d’exigence diffère, conformément à l’article 28. |
|
Les États membres incluent dans ces listes, à tout le moins, des programmes écologiques visant à établir l’utilisation d’un outil agricole pour la gestion durable des nutriments et, le cas échéant, l’entretien approprié des zones humides et des tourbières. |
|
Les zones désignées conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE où des mesures équivalentes sont appliquées sont automatiquement considérées comme admissibles dans le cadre du programme. |
|
Les listes nationales sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée aux articles 106 et 107. |
|
Lors de l’élaboration des listes nationales, la Commission, en coordination avec les réseaux européens et nationaux de la politique agricole commune prévus à l’article 113, fournit aux États membres les orientations nécessaires pour faciliter l’échange de bonnes pratiques, accroître les connaissances et trouver des solutions. |
|
Lorsqu’elle évalue les listes nationales, la Commission tient compte en particulier de la conception, de l’efficacité probable, de l’adoption, de l’existence de solutions de remplacement et de la contribution des programmes aux objectifs spécifiques visés à l’article 28 bis. |
|
La Commission évalue les listes nationales tous les deux ans. Les évaluations sont rendues publiques et en cas d’insuffisance ou d’évaluations négatives, les États membres proposent des listes nationales et des programmes modifiés conformément à la procédure visée aux articles 106 et 107. |
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu aux véritables agriculteurs selon les conditions établies dans la présente sous-section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques de la PAC. |
1. Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu aux agriculteurs actifs selon les conditions établies dans la présente sous-section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
Amendements 240 et 1162
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions concernés ou types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent, énumérés à l’article 30, en remédiant à la ou aux difficultés auxquels ils sont confrontés en améliorant leur compétitivité, leur durabilité ou leur qualité. |
2. Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions concernés ou types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent, énumérés à l’article 30, en remédiant à la ou aux difficultés auxquels ils sont confrontés en améliorant leur compétitivité, leur structuration, leur durabilité ou leur qualité. Par dérogation à la phrase précédente, les États membres peuvent soutenir les cultures protéagineuses et les légumineuses énumérées à l’article 30, afin d’améliorer leur compétitivité, leur durabilité ou leur qualité. Ces interventions doivent en outre être compatibles avec les objectifs spécifiques pertinents énoncés à l’article 6, paragraphe 1. |
Amendement 241
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’aide couplée au revenu prend la forme d’un paiement annuel par hectare ou par animal . |
3. L’aide couplée est un régime de limitation de la production qui prend la forme d’un paiement annuel fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre donné d’animaux et qui respecte les plafonds financiers que les États membres définissent pour chaque mesure et notifient à la Commission . |
Amendement 242
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Les États membres peuvent décider de cibler ou de majorer l’aide couplée en fonction de l’engagement pris par le bénéficiaire d’améliorer sa compétitivité, la qualité de ses produits ou la structuration du secteur. |
Amendement 1163
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 ter. Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer l’aide au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale prévoit que les membres individuels disposent de droits et d’obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chefs d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés. |
Amendement 243
Proposition de règlement
Article 30 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions suivants ou des types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent lorsque ceux-ci sont importants pour des raisons économiques, sociales ou environnementales : céréales, graines oléagineuses, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes, taillis à courte rotation et autres cultures non alimentaires, à l’exclusion des arbres, utilisés pour la production de produits pouvant remplacer les matériaux fossiles . |
Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions suivants ou des types d’agriculture spécifiques: céréales, graines oléagineuses, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes, taillis à courte rotation. |
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, le soutien couplé peut également être octroyé aux agriculteurs qui ne disposent pas d’hectares admissibles. |
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Lorsqu’ils octroient une aide couplée, les États membres veillent au respect des conditions suivantes: |
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Amendements 1229 et 1353
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. L’aide couplée au revenu exclura de manière proportionnelle le nombre de têtes de bétail destinées en dernier lieu à être vendus aux fins d’activités liées à la tauromachie, tant par vente directe qu’en passant par des intermédiaires. |
Amendement 245
Proposition de règlement
Article 33
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
[…] |
supprimé |
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 34 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres octroient une aide spécifique au coton aux véritables agriculteurs produisant du coton relevant du code NC 5201 00, selon les conditions établies dans la présente sous-section. |
Les États membres octroient une aide spécifique au coton aux agriculteurs actifs produisant du coton relevant du code NC 5201 00, selon les conditions établies dans la présente sous-section. |
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 3 — tiret 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 248
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 3 — tiret 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 249
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 3 — tiret 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 250
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 3 — tiret 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 251 et 1042
Proposition de règlement
Article 39 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 252
Proposition de règlement
Article 39 — alinéa 1 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 253
Proposition de règlement
Article 40 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres peuvent choisir, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, de mettre en œuvre les types sectoriels d’interventions visés à l’article 39, points d), e) et f). |
3. Les États membres peuvent choisir, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, de mettre en œuvre les types sectoriels d’interventions visés à l’article 39, points d), e) et f) , et ils doivent justifier leur choix de secteurs et de types d’interventions. |
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 41 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 255
Proposition de règlement
Article 41 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 256
Proposition de règlement
Article 41 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 257
Proposition de règlement
Article 41 — alinéa 1 — point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 258
Proposition de règlement
Article 42 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les objectifs suivants doivent être réalisés dans le secteur des fruits et légumes: |
Conformément aux articles 5 et 6, les objectifs suivants doivent être réalisés dans le secteur des fruits et légumes: |
Amendement 259
Proposition de règlement
Article 42 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 260
Proposition de règlement
Article 42 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 261
Proposition de règlement
Article 42 — alinéa 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 262
Proposition de règlement
Article 42 — alinéa 1 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 263
Proposition de règlement
Article 42 — alinéa 1 — point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 264
Proposition de règlement
Article 42 — alinéa 1 — point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 265
Proposition de règlement
Article 42 — alinéa 1 — point i bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 266
Proposition de règlement
Article 42 — alinéa 1 — point i ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 267 et 819cp2
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 268
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 269
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — point a ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 270
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — point a quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 271
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 272
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 273
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 274
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 275
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — point h
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 276
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — point h bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 277
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — point k
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 279
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — point n
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 280
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — point o
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 281
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — point p
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 282
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — point p bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 283
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — point p ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 284
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 285
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 2 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 286
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 2 — point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 287
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 2 — point h
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 288
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 2 — point h bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 289
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 2 — point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 290
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 2 — point i bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 291
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 2 — point k
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 292
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 2 — point k bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 293
Proposition de règlement
Article 44 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les programmes opérationnels ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de sept ans. Ils s’articulent autour des objectifs visés à l’article 42, points d) et e), et au moins deux autres objectifs visés audit article. |
2. Les programmes opérationnels ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de sept ans. Ils s’articulent autour des objectifs visés à l’article 42, points b), d) et e), et au moins deux autres objectifs visés audit article. |
Amendement 294
Proposition de règlement
Article 44 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs peuvent être des programmes opérationnels partiels ou complets. Les programmes opérationnels complets doivent respecter les mêmes règles et conditions de gestion que les programmes opérationnels des organisations de producteurs. |
Amendement 295
Proposition de règlement
Article 44 — paragraphe 6 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs ne couvrent pas les mêmes interventions que les programmes opérationnels des organisations membres. Les États membres examinent les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs en même temps que les programmes opérationnels des organisations membres. |
Les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs ne couvrent pas les mêmes opérations que les programmes opérationnels des organisations membres. Les États membres examinent les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs en même temps que les programmes opérationnels des organisations membres. Les associations d’organisations de producteurs peuvent présenter des programmes opérationnels partiels, composés de mesures qui ont été définies, mais non exécutées, par les organisations membres dans le cadre de leurs programmes opérationnels. |
Amendement 296
Proposition de règlement
Article 44 — paragraphe 6 — alinéa 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 298
Proposition de règlement
Article 44 — paragraphe 7 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 300
Proposition de règlement
Article 44 — paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. Les programmes opérationnels approuvés avant … [la date d’entrée en vigueur du présent règlement] sont gérés conformément aux réglementations en vertu desquelles ils ont été approuvés jusqu’à la fin de leur validité, sauf si les associations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs décident volontairement d’adopter le présent règlement. |
Amendement 301
Proposition de règlement
Article 45 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 302
Proposition de règlement
Article 45 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes et/ou leurs associations peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par: |
1. Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes et/ou leurs associations peuvent constituer un fonds opérationnel pour financer des programmes opérationnels approuvés par les États membres . Le fonds est financé par des contributions de l’organisation de producteurs elle-même ou de l’association d’organisations de producteurs et/ou de ses partenaires, ainsi que par l’aide financière prévue à l’article 46. |
Amendement 303
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 304
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 305
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 306
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 — alinéa 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Par dérogation au premier alinéa, l’aide financière de l’Union peut être augmentée comme suit: |
Par dérogation au premier alinéa, l’aide financière de l’Union prévue aux points a), b) et b bis) peut être augmentée de 0,5 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que ce pourcentage soit uniquement destiné à une ou plusieurs interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points c), d), e), g), h) et i); |
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|
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Amendement 307
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 3 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 308
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 3 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 309
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 3 — point f bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 310
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Dans les régions des États membres où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est nettement inférieur à la moyenne de l’Union, les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013 une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et équivalente au maximum à 10 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. L’aide financière nationale s’ajoute au fonds opérationnel. |
1. Dans les régions des États membres où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est nettement inférieur à la moyenne de l’Union et dans les régions insulaires et périphériques , les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013 une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et équivalente au maximum à 10 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. L’aide financière nationale s’ajoute au fonds opérationnel. |
Amendement 311
Proposition de règlement
Article 48 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres s’efforcent d’atteindre au moins l’un des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, dans le secteur de l’apiculture. |
Les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs spécifiques pertinents visés à l’article 6, paragraphe 1, dans le secteur de l’apiculture. |
Amendement 312
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, un ou plusieurs des types d’interventions suivants dans le secteur de l’apiculture: |
1. Les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants dans le secteur de l’apiculture: |
Amendement 313
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 314
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 315
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 316
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 317
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 318
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 319
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — point h bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 320
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — point h ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 321
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — point h quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 322
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — point h quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 323
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — point h sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 324
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — point h septies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 325
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — point h octies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 326
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — point h nonies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 327
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — point h decies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 328
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — point h undecies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 329
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L’aide financière de l’Union en faveur des interventions visées au paragraphe 2 est établie à un maximum de 50 % des dépenses. La partie restante des dépenses est à la charge des États membres. |
4. L’aide financière de l’Union en faveur des interventions visées au paragraphe 2 est établie à un maximum de 75 % des dépenses , sauf pour les régions ultrapériphériques, pour lesquelles le plafond est fixé à 85 % . La partie restante des dépenses est à la charge des États membres. |
Amendement 330
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Lorsqu’ils élaborent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres demandent l’avis des représentants des organisations de la filière apicole. |
5. Lorsqu’ils élaborent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres demandent l’avis des représentants des organisations de la filière apicole et des autorités compétentes . |
Amendement 331
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les États membres notifient chaque année à la Commission le nombre de ruches sur leur territoire. |
6. Les États membres notifient chaque année à la Commission le nombre de ruches et/ou de colonies d’abeilles sur leur territoire. |
Amendement 332
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. Tous les programmes nationaux approuvés avant … [la date d’entrée en vigueur du présent règlement] sont régis conformément au règlement (UE) no 1308/2013 jusqu’à la date prévue de leur clôture. |
Amendement 333
Proposition de règlement
Article 50 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans la présente section en ce qui concerne: |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 334
Proposition de règlement
Article 50 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 335
Proposition de règlement
Article 50 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 336
Proposition de règlement
Article 51 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans le secteur vitivinicole: |
Conformément aux articles 5 et 6, les États membres s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans le secteur vitivinicole: |
Amendement 337
Proposition de règlement
Article 51 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 338
Proposition de règlement
Article 51 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 339 et 820cp3
Proposition de règlement
Article 51 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 340
Proposition de règlement
Article 51 — alinéa 1 — point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 341
Proposition de règlement
Article 51 — alinéa 1 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 342
Proposition de règlement
Article 51 — alinéa 1 — point h
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 343
Proposition de règlement
Article 51 — alinéa 1 — point i bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 820cp7
Proposition de règlement
Article 51 — alinéa 1 — point i ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 344 et 1122cp1
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 345 et 1122cp2
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 346 et 1122cp2
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point a ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 347 et 1122cp2
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point a quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 348 et 1122cp2
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point a quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 349 et 1122cp2
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 350 et 1122cp2
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 351 et 1122cp2
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 353 et 1122cp3
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 354 et 1122cp4
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point g bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendements 355 et 1122cp5
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point h — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendements 356 et 1122cp5
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point h — sous-point iv
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 357 et 1122cp5
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point h — sous-point vi
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendements 358 et 1122cp6
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point i bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendements 359 et 1122cp6
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point i ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
Amendements 360 et 1122cp6
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point i quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendements 361 et 1122cp6
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point i quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendements 362 et 1122cp6
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point i sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
Amendements 363 et 1122cp6
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point i septies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
Amendements 364 et 1122cp6
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point i octies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 365 et 1122cp6
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — point i nonies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
Amendements 366 et 1122cp6
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les mesures de promotion visées au premier alinéa, point h), s’appliquent uniquement aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué. |
Amendement 367
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs et types d’interventions qu’ils ont retenus dans le secteur vitivinicole. Dans le cadre des types d’interventions choisis, ils définissent les interventions. |
2. Les États membres justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs et types d’interventions qu’ils ont retenus dans le secteur vitivinicole. Dans le cadre des types d’interventions choisis, ils définissent les interventions. Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour les actions d’information et de promotion menées par les organes de gestion des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées, au nom de toutes les entreprises concernées, notamment en ce qui concerne la durée maximale des actions. |
Amendement 368
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’aide financière de l’Union en faveur de la restructuration et de la reconversion des vignobles visée à l’article 52, paragraphe 1, point a), ne dépasse pas 50 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ou 75 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles dans les régions moins développées . |
L’aide financière de l’Union en faveur de la restructuration et de la reconversion des vignobles visée à l’article 52, paragraphe 1, point a), ne dépasse pas 50 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion volontaires des vignobles ou 75 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion obligatoires des vignobles. |
Amendement 369
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 370
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 371
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. L’aide financière de l’Union pour les objectifs visés à l’article 52, paragraphe 1, points a bis), a ter), a quater), f bis), i bis), i ter), i quater), i quinquies), i sexies), i septies), i octies) et i nonies), ne dépasse pas 50 % des coûts directs ou admissibles. |
Amendement 372
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 5 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 373
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 5 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 374
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 5 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’aide financière de l’Union visée au premier alinéa ne s’applique, à son taux maximal, qu’aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission; elle peut toutefois s’appliquer à toutes les entreprises des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE et des îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013. |
supprimé |
Amendement 375
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 5 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l’article 2, paragraphe 1, du titre I de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 000 000 EUR, la limite maximale de l’aide visée au premier alinéa est réduite de moitié . |
Les limites maximales prévues au premier alinéa peuvent être réduites dans le cas d’investissements réalisés par des entreprises autres que les micro, petites et moyennes entreprises. Elles peuvent toutefois s’appliquer à toutes les entreprises des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE et des îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013. |
Amendement 376
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. L’aide financière de l’Union en faveur des actions d’information et de promotion visées à l’article 52, paragraphe 1, points g) et h), ne dépasse pas 50 % des dépenses éligibles. |
6. L’aide financière de l’Union en faveur des actions d’information et de promotion visées à l’article 52, paragraphe 1, points g) et h), ne dépasse pas 50 % des dépenses éligibles. Les États membres peuvent établir une différenciation en fonction de la taille des entreprises, dans le but de maximiser l’aide aux petites et moyennes entreprises. |
Amendement 377
Proposition de règlement
Article 54 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres concernés fixent , dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un pourcentage minimal de dépenses pour les actions destinées à la protection de l’environnement, à l’adaptation au changement climatique, à l’amélioration de la durabilité des systèmes et procédés de production, à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union, aux économies d’énergie et à l’amélioration de l’efficacité énergétique globale dans le secteur vitivinicole. |
4. Les États membres concernés veillent , dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, à ce qu’au moins 5 % des dépenses soient affectées, ou à ce qu’au moins une action soit adoptée, pour la réalisation des objectifs en faveur de la protection de l’environnement, de l’adaptation au changement climatique, de l’amélioration de la durabilité des systèmes et procédés de production, de la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union, des économies d’énergie et de l’amélioration de l’efficacité énergétique globale dans le secteur vitivinicole , conformément aux objectifs fixés à l’article 51, points a bis), b) et f) . |
Amendement 378
Proposition de règlement
Article 54 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Tous les programmes approuvés avant … [la date d’entrée en vigueur du présent règlement] sont régis conformément au règlement (UE) no 1308/2013 jusqu’à la date prévue de leur clôture. |
Amendement 379
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, définit, dans son plan stratégique de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions visés à l’article 60 afin d’atteindre les objectifs choisis tels qu’établis au paragraphe 1. Dans le cadre des types d’interventions choisis, les États membres définissent les interventions. L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, justifie, dans son plan stratégique relevant de la PAC, le choix des objectifs, types d’interventions et interventions qu’il a retenus afin d’atteindre ces objectifs. |
2. L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, définit, dans son plan stratégique de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions visés à l’article 60 afin d’atteindre les objectifs choisis tels qu’établis au paragraphe 1. Dans le cadre des types d’interventions choisis, les États membres définissent les interventions. L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, justifie, dans son plan stratégique relevant de la PAC, le choix des objectifs, types d’interventions et interventions qu’il a retenus afin d’atteindre ces objectifs sans être tenu de réaliser le rapport d’évaluation ex ante ou le rapport d’évaluation environnementale stratégique visée à l’article 103, paragraphe 1, ni l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2 . |
Amendement 380
Proposition de règlement
Article 56 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 381
Proposition de règlement
Article 56 — alinéa 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 382
Proposition de règlement
Article 56 — alinéa 1 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 1241
Proposition de règlement
Article 56 — alinéa 1 — point f bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 383
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 56, les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions visés à l’article 60. Dans le cadre des types d’interventions choisis, ils définissent les interventions. |
1. Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 56, les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions visés à l’article 60 , à définir au niveau des États membres . Dans le cadre des types d’interventions choisis, ils définissent les interventions. |
Amendement 384
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les interventions définies par les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, sont mises en œuvre au moyen de programmes opérationnels approuvés des organisations de producteurs et/ou associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013. À cette fin, les articles 61 et 62 du présent règlement s’appliquent. |
2. Les interventions définies par les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, sont mises en œuvre au moyen de programmes opérationnels approuvés des organisations de producteurs et/ou associations d’organisations de producteurs et/ou organisations interprofessionnelles reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013. À cette fin, les articles 61 et 62 du présent règlement s’appliquent. |
Amendement 385
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, peuvent confier la mise en œuvre de programmes opérationnels à des organisations interprofessionnelles reconnues en vertu de l’article 157 du règlement (UE) no 1308/2013, si de telles organisations ont déjà mis en place un programme similaire en vertu du règlement (UE) no 1308/2013. |
Amendement 386
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 387
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 1 — point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 388
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres garantissent un financement complémentaire jusqu’à concurrence de 50 % des coûts non couverts par l’aide financière de l’Union. |
supprimé |
Amendements 824 et 1242
Proposition de règlement
Titre III — chapitre III — section 6 bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 58 bis |
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Objectifs pour le secteur des légumineuses |
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Nonobstant les objectifs généraux visés aux articles 5 et 6, les États membres poursuivent les objectifs suivants dans le secteur des légumineuses: |
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Les mesures financées dans ce secteur sont conformes aux engagements et à la législation en matière climatique et environnementale de l’Union, n’entraînent pas de changement direct ou indirect dans l’affectation des sols, et ont une incidence positive concrète sur les émissions de gaz à effet de serre à l’échelon mondial, conformément au GLOBIOM. |
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Article 58 ter |
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Types d’interventions |
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En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 58 bis, les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants: |
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Amendement 389
Proposition de règlement
Article 59 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans les autres secteurs visés à l’article 39, point f): |
Conformément aux articles 5 et 6, les États membres s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans les autres secteurs visés à l’article 39, point f): |
Amendement 390
Proposition de règlement
Article 59 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 391
Proposition de règlement
Article 59 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 392
Proposition de règlement
Article 59 — alinéa1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 393
Proposition de règlement
Article 59 — alinéa 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 394
Proposition de règlement
Article 59 — alinéa 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 395
Proposition de règlement
Article 59 — alinéa 1 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 396
Proposition de règlement
Article 59 — alinéa 1 — point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 397
Proposition de règlement
Article 59 — alinéa 1 — point h
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 398
Proposition de règlement
Article 59 — alinéa 1 — point h bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 399
Proposition de règlement
Article 59 — alinéa 1 — point h ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 400 et 826cp
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 59, points a) à g), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants: |
1. En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 56, points a) à f bis), et à l’article 59, points a) à g), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, deux ou plusieurs des types d’interventions suivants: |
Amendements 401 et 826cp
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point a — sous-point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 402
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point a — sous-point ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 403
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point a — sous-point iv
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 404
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point a — sous-point iv bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 405 et 826cp
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point a — sous-point v
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 406 et 826cp
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point a — sous-point vi
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 826cp
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point a — sous-point vii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 407
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point a — sous-point vii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 408 et 826cp
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point a — sous-point viii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 409 et 826cp
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point a — sous-point ix
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 826cp
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point a — sous-point ix bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 410
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point a — sous-point x
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 411
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point a — sous-point x bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 412
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point a — sous-point x ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 413
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point a — sous-point x quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 414
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point a — sous-point x quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 415 et 826cp
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 826cp
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 416
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 417
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 418
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point h
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 419
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point h bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 420
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En ce qui concerne l’objectif visé à l’article 59, point h), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants: |
2. En ce qui concerne l’objectif visé à l’article 56, point f), et à l’article 59, point h), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants: |
Amendement 421
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 422
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 2 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 423 et 826 cp
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 2 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 424
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 2 — point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 425
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — point d ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 426
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 2 — point d quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 427
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 2 — point d quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 826cp
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 2 — point h
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 428
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les États membres veillent à ce que les interventions liées à l’objectif visé à l’article 59, point h), ne dépassent pas un tiers des dépenses totales dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs. |
7. Les États membres veillent à ce que les interventions liées à l’objectif visé à l’article 59, point h), ne dépassent pas 50 % des dépenses totales dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs. |
Amendement 429
Proposition de règlement
Article 62 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Fonds opérationnels |
Fonds opérationnels des organisations de producteurs |
Amendement 430
Proposition de règlement
Article 63 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) no 1308/2013 pendant les cinq premières années suivant l’année au cours de laquelle elles ont été reconnues et pour les organisations de producteurs opérant exclusivement dans des zones confrontées à des contraintes naturelles. |
Amendement 431
Proposition de règlement
Article 64 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 432
Proposition de règlement
Article 64 — alinéa 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 433
Proposition de règlement
Article 64 — alinéa 1 — point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 434
Proposition de règlement
Article 64 — alinéa 1 — point h
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 435, 1123cp2 et 1165cp2
Proposition de règlement
Article 64 — alinéa 1 — point h bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 1133
Proposition de règlement
Article 65
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 65 |
Article 65 |
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Engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion |
Engagements en matière de durabilité agro-environnementale, d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce phénomène et autres engagements en matière de gestion favorables à l’environnement |
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1. Les États membres peuvent octroyer des paiements pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
1. Les États membres peuvent octroyer des paiements pour encourager les pratiques durables d’un point de vue agro-environnemental, les mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce phénomène, y compris la gestion des risques naturels, et d’autres engagements en matière de gestion , notamment en matière de foresterie, de protection et d’amélioration des ressources génétiques, ainsi que de santé et de bien-être des animaux, selon les conditions établies dans le présent article et comme le précisent leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
||||
2. Les États membres incluent les engagements agro-environnementaux et climatiques dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
2. Les États membres incluent les engagements agro-environnementaux et climatiques dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
||||
3. Les États membres peuvent prévoir une aide, au titre de ce type d’interventions, disponible sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins nationaux, régionaux ou locaux spécifiques. |
3. Les États membres prévoient une aide, au titre de ce type d’interventions, disponible sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins nationaux, régionaux ou locaux spécifiques. Cette aide est limitée aux montants maximaux fixés à l’annexe IX bis bis. |
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4. Les États membres n’octroient des paiements qu’aux agriculteurs et à d’autres bénéficiaires qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion qui sont considérés comme contribuant à la réalisation des objectifs spécifiques de la PAC visés à l’article 6, paragraphe 1. |
4. Les États membres n’octroient des paiements qu’aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs et à d’autres gestionnaires de terres qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion , dont la protection suffisante des zones humides et des sols organiques, qui sont considérés comme contribuant à la réalisation des objectifs spécifiques pertinents de la PAC visés à l’article 6, paragraphe 1. La priorité peut être accordée aux programmes qui visent spécifiquement à répondre aux conditions et aux besoins environnementaux locaux, et qui contribuent, le cas échéant, à la réalisation des objectifs visés dans la législation énumérée à l’annexe XI. |
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5. Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui: |
5. Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui: |
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6. Les États membres indemnisent les bénéficiaires pour les coûts engagés et les pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, les paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité. Les paiements sont accordés annuellement. |
6. Les États membres indemnisent les bénéficiaires pour les coûts engagés et les pertes de revenus résultant des engagements pris. Les États membres fournissent également une incitation financière aux bénéficiaires et, le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité , soit par hectare de surface, soit sur la base d’une autre unité déterminée en fonction de l’engagement pris . Les États membres peuvent accorder une aide annuelle aux programmes de gestion de l’exploitation dans son ensemble visant la transformation globale des systèmes agricoles en vue d’atteindre les objectifs fixés dans le présent paragraphe . Les paiements sont accordés annuellement. |
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6 bis. Le niveau des paiements varie selon le degré d’ambition de chaque pratique ou ensemble de pratiques en matière de durabilité, sur la base de critères non discriminatoires, afin de proposer une incitation réelle à la participation. Les États membres peuvent aussi différencier les paiements en tenant compte de la nature des handicaps pesant sur l’activité agricole en raison des engagements souscrits, et selon les différents modes d’exploitation. |
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7. Les États membres peuvent encourager et soutenir des systèmes collectifs et des systèmes fondés sur les résultats, afin d’inciter les agriculteurs à améliorer de manière significative la qualité de l’environnement sur une plus grande échelle et d’une manière mesurable. |
7. Les États membres peuvent encourager et soutenir des systèmes collectifs volontaires, et une combinaison d’engagements en matière de gestion prenant la forme de systèmes locaux et de systèmes fondés sur les résultats, notamment au moyen d’une approche territoriale, afin d’inciter les agriculteurs et les groupements d’agriculteurs à améliorer de manière significative la qualité de l’environnement sur une plus grande échelle et d’une manière mesurable. Ils mettent en place tous les moyens nécessaires en matière de conseils, de formation et de transfert de connaissances afin d’aider les agriculteurs qui changent de système de production. |
||||
8. Les engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’allonger la durée de types d’engagements particuliers, notamment en prévoyant une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, ainsi que pour les nouveaux engagements succédant directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
8. Les engagements sont généralement pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices environnementaux recherchés , notamment en tenant compte de la nature à long terme de la foresterie , les États membres peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’allonger la durée de types d’engagements particuliers, notamment en prévoyant une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, ainsi que pour les nouveaux engagements succédant directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
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9. Lorsque l’aide au titre de ce type d’interventions est octroyée à des engagements agro-environnementaux et climatiques, à des engagements destinés à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) no 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes, ainsi qu’à des services forestiers, environnementaux et climatiques, les États membres mettent en place un paiement à l’hectare. |
9. Lorsque l’aide au titre de ce type d’interventions est octroyée à des engagements agro-environnementaux et climatiques, y compris à des engagements destinés à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) no 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes, à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, à la protection des systèmes agroforestiers, ainsi qu’à des services forestiers, environnementaux et climatiques, les États membres mettent en place un paiement à l’hectare , soit par hectare de surface, soit sur la base d’une autre unité déterminée en fonction de l’engagement pris . |
||||
10. Les États membres veillent à ce que les personnes effectuant des opérations au titre de ce type d’interventions aient accès aux connaissances et aux informations nécessaires pour mettre en œuvre de telles opérations. |
10. Les États membres veillent à ce que les personnes effectuant des opérations au titre de ce type d’interventions disposent des connaissances et des informations pertinentes nécessaires pour mettre en œuvre de telles opérations , et à ce que celles d’entre elles qui en ont besoin reçoivent une formation adaptée, ainsi qu’un accès aux compétences spécialisées afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production . |
||||
11. Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu de l’article 28. |
11. Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu de l’article 28. |
Amendements 448 et 1166cp1
Proposition de règlement
Article 66 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1. |
1. Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques, y compris les zones montagneuses et les régions insulaires, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques pertinents énoncés à l’article 6, paragraphe 1. |
Amendements 449 et 1166cp2
Proposition de règlement
Article 66 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Ces paiements sont octroyés aux véritables agriculteurs dans les zones désignées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013. |
2. Ces paiements sont octroyés aux agriculteurs actifs dans les zones désignées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013 , ainsi que dans les zones de la Croatie qui ont subi la guerre . |
Amendements 450 et 1166cp2
Proposition de règlement
Article 66 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer l’aide au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale prévoit que les membres individuels dispose de droits et d’obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chefs d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés. |
Amendement 451
Proposition de règlement
Article 66 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques dans la zone concernée. |
3. Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques dans la zone concernée. Ils peuvent également fournir une incitation financière aux bénéficiaires pour qu’ils poursuivent les activités agricoles dans ces régions. Le montant de l’aide peut être modulé afin de tenir compte de la gravité des contraintes naturelles pesant sur l’activité agricole et le système agricole. Les paiements peuvent également, le cas échéant, tenir compte des facteurs socio-économiques et environnementaux. Les États membres veillent à ce que les calculs soient appropriés, exacts et établis à l’avance sur la base d’une méthode de calcul juste. |
Amendement 1166cp3
Proposition de règlement
Article 66 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 3 sont calculés pour des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques. |
4. Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 3 sont calculés pour des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques. Le montant des paiements peut être modulé afin de tenir compte de la gravité des contraintes affectant l’activité agricole des différents systèmes de production. Les États membres peuvent établir un seuil minimal de paiement en deçà duquel les paiements ne sont pas octroyés. Les paiements octroyés peuvent également prendre en compte, lorsque cela s’avère pertinent, des critères socio-économiques et environnementaux. |
Amendement 452
Proposition de règlement
Article 66 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface. |
5. Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface et sont limités aux montants minimaux et maximaux fixés à l’annexe IX bis bis . |
Amendement 1124
Proposition de règlement
Article 67
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 67 |
Article 67 |
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Zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires |
Zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires |
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1. Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des désavantages spécifiques résultant des exigences liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ou de la directive 2000/60/CE, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1. |
1. Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des désavantages spécifiques résultant des exigences liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ou de la directive 2000/60/CE, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques pertinents énoncés à l’article 6, paragraphe 1. |
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2. Ces paiements peuvent être accordés aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et à d’autres gestionnaires de terres dans les zones soumises à des désavantages visées au paragraphe 1 . |
2. Ces paiements peuvent être accordés aux agriculteurs, aux groupements d’agriculteurs, aux exploitants forestiers , aux groupements d’exploitants forestiers, aux propriétaires forestiers et aux groupements de propriétaires forestiers. Dans des cas dûment justifiés, ils peuvent également être accordés à d’autres gestionnaires de terres. |
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2 bis. Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer l’aide au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale prévoit que les membres individuels disposent de droits et d’obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chefs d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés. |
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3. Lors de la définition des zones soumises à des désavantages, les États membres peuvent inclure les zones suivantes: |
3. Lors de la définition des zones soumises à des désavantages, les États membres peuvent inclure les zones suivantes: |
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4. Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus liés aux désavantages spécifiques à la zone concernée. |
4. Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus liés aux désavantages spécifiques à la zone concernée. |
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5. Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 4 sont calculés comme suit: |
5. Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 4 sont calculés comme suit: |
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6. Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface. |
6. Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface et sont limités aux montants maximaux fixés à l’annexe IX bis bis . |
Amendement 1139
Proposition de règlement
Article 68
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 68 Investissements |
Article 68 Investissements |
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1. Les États membres peuvent octroyer une aide aux investissements selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
1. Les États membres peuvent octroyer une aide aux investissements selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
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1 bis. Pour être admissibles au bénéfice d’un soutien du Feader, les opérations d’investissement sont précédées d’une évaluation de l’impact attendu sur l’environnement, en conformité avec la législation spécifique applicable à ce type d’investissements, lorsque les investissements sont susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’environnement. |
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2. Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour des investissements matériels et/ou immatériels qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6. L’aide au secteur forestier se fonde sur un plan de gestion forestière ou un instrument équivalent. |
2. Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour des investissements matériels et/ou immatériels , y compris sous forme collective, qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques pertinents visés à l’article 6. L’aide au secteur forestier se fonde sur un plan de gestion forestière qui comprend l’exigence d’une plantation d’espèces adaptées aux écosystèmes locaux, ou d’un instrument équivalent dans le cas des exploitations dépassant une certaine taille à déterminer par l’État membre . |
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2 bis. Les États membres consacrent au moins 30 % de l’aide visée au présent article aux investissements à des fins climatiques et environnementales qui contribuent aux objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). Ils accordent la priorité à ces investissements au moyen d’un soutien renforcé, d’une note d’évaluation plus élevée et d’autres critères objectifs ayant des effets similaires. |
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Les États membres peuvent également accorder la priorité aux investissements réalisés par de jeunes agriculteurs au titre du présent article. |
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3. Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit au moins inclure: |
3. Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit au moins inclure: |
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Les points a), b), d) et g) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’aide est octroyée au moyen d’instruments financiers. |
Les points a), b), d) et g) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’aide est octroyée au moyen d’instruments financiers. |
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Par dérogation aux points a) à h) du premier alinéa, les États membres peuvent prévoir des dérogations dans les régions insulaires, y compris les régions ultrapériphériques, pour remédier aux désavantages liés à l’insularité et à l’éloignement. |
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4. Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 75 % des coûts éligibles. |
4. Les États membres limitent l’aide au taux maximal des coûts éligibles fixé à l’annexe IX bis bis . |
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Le taux de l’aide maximal peut être augmenté pour les investissements suivants: |
Le taux de l’aide maximal peut être augmenté pour les investissements suivants: |
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Amendement 475
Proposition de règlement
Article 68 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 68 bis |
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Investissements dans l’irrigation |
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1. Sans préjudice de l’article 68 du présent règlement, dans le cas de l’irrigation de zones nouvellement ou déjà irriguées et drainées, seuls les investissements qui satisfont les conditions établies au présent article sont considérés comme des dépenses admissibles. |
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2. Un plan de gestion de district hydrographique, comme l’exige la directive 2000/60/CE, doit avoir été communiqué à la Commission pour toute la zone dans laquelle l’investissement doit être réalisé ainsi que pour toute autre zone dont l’environnement peut être affecté par l’investissement. Les mesures prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 11 de ladite directive et concernant le secteur agricole ont été indiquées dans le programme de mesures pertinent. |
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3. Un système de mesure de la consommation d’eau au niveau de l’investissement bénéficiant de l’aide est en place ou est mis en place dans le cadre de l’investissement. |
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4. Un investissement dans l’amélioration d’une installation d’irrigation existante ou d’un élément d’une infrastructure d’irrigation n’est admissible que s’il ressort d’une évaluation ex ante qu’il est susceptible de permettre des économies d’eau d’un minimum compris entre 5 % et 25 % selon les paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existante. |
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Si l’investissement a une incidence sur des masses d’eau souterraines ou superficielles dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent uniquement pour des raisons liées à la quantité d’eau: |
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Aucune des conditions visées au paragraphe 4 ne s’applique à un investissement dans une installation existante qui n’a d’incidence que sur l’efficacité énergétique, à un investissement dans la création d’un réservoir ou à un investissement dans l’utilisation d’eau recyclée qui n’a pas d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou superficielle. |
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5. Un investissement se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d’eau souterraine ou superficielle n’est admissible que si: |
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Les zones qui ne sont pas irriguées, mais où une installation d’irrigation a fonctionné dans le passé, dans des cas à préciser et à justifier dans le programme, peuvent être considérées comme des zones irriguées pour déterminer l’augmentation nette de la zone irriguée. |
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6. Par dérogation au paragraphe 5, point a), des investissements se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée peuvent également être admissibles si: |
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7. Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 75 % des coûts éligibles. Le taux d’aide maximal peut être augmenté pour les investissements dans les régions ultrapériphériques et les zones soumises à des contraintes naturelles, y compris les régions montagneuses et insulaires. |
Amendement 1168
Proposition de règlement
Article 68 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 68 ter Installation de technologies numériques 1. Sans préjudice de l’article 68 du présent règlement, les États membres peuvent octroyer une aide à l'installation de technologies numériques dans les zones rurales selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif transversal visé à l’article 5 et des objectifs spécifiques visés à l’article 6. 2. Les États membres peuvent accorder des aides dans le cadre de ce type d’interventions afin de contribuer à l’installation de technologies numériques pour soutenir, entre autres, l’agriculture de précision, les entreprises rurales des «villages intelligents» et le développement d’infrastructures TIC au niveau de l’exploitation. 3. Les États membres limitent le soutien à l’installation de technologies numériques au taux maximal de 30 % des coûts admissibles. |
Amendement 477
Proposition de règlement
Article 69 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales |
Aide à l’installation des jeunes agriculteurs , des nouveaux agriculteurs et au lancement et au développement des jeunes entreprises rurales durables |
Amendement 478
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres peuvent octroyer une aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6. |
1. Les États membres peuvent octroyer une aide à l’installation des jeunes agriculteurs , ou leur intégration dans des exploitations agricoles existantes, des nouveaux agriculteurs et au lancement et au développement des jeunes entreprises rurales , y compris à la diversification des activités agricoles, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6. L’aide au titre du présent article est subordonnée à la présentation d’un plan d’entreprise. |
Amendement 479
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions uniquement pour: |
2. Les États membres peuvent octroyer une aide au titre du présent article uniquement pour: |
Amendement 480
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 481
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 482
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 2 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 483
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour que les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs qui intègrent des groupements d’agriculteurs, des organisations de producteurs ou des structures coopératives ne perdent pas les aides à l’installation. Ces dispositions respectent le principe de proportionnalité et répertorient la participation des jeunes agriculteurs et des nouveaux agricultures dans les structures en question. |
Amendement 484
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres octroient l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire. L’aide est limitée à un montant maximum de 100 000 EUR et peut être combinée avec des instruments financiers. |
4. Les États membres octroient l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire , qui peut faire l’objet d’une différenciation sur la base de critères objectifs . L’aide est limitée à un montant maximum prévu à l’annexe IX bis bis et peut être combinée avec des instruments financiers. |
Amendement 485
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. L’aide au titre du présent article peut être versée en plusieurs tranches. |
Amendements 486, 1152cp1 et 1063
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres octroient une aide aux outils de gestion des risques selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
1. Les États membres peuvent octroyer une aide aux outils de gestion des risques , en tenant compte de leurs besoins et des analyses SWOT, selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Les États membres veillent à ce que cette disposition ne porte pas préjudice aux outils nationaux privés ou publics de gestion des risques. |
Amendement 487
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres octroient une aide au titre de ce type d’interventions afin d’encourager la mise en place d’outils de gestion des risques aidant les véritables agriculteurs à gérer les risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6. |
2. Une aide au titre de ce type d’interventions peut être accordée afin d’encourager la mise en place d’outils de gestion des risques aidant les agriculteurs actifs à gérer les risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques pertinents visés à l’article 6. Ces instruments peuvent prendre la forme de systèmes de gestion multirisques. |
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En outre, les stratégies d’atténuation des risques sont encouragées afin d’accroître la résilience des exploitations face aux risques naturels et liés au changement climatique et de réduire l’exposition à l’instabilité des revenus. |
Amendements 488, 1065 et 1152cp3
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 3 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 489, 1067 et 1152cp4
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 3 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 490, 1068 et 1152cp5
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 3 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 948 et 1270
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 3 — point b ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 491 et 1152cp6
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres limitent les participations financières aux fonds de mutualisation visés aux points b) et b bis) du paragraphe 3 aux éléments suivants: |
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Amendements 492 et 1152cp7
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 4 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 493, 1071, 1152cp8 et 1272
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 4 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 1152cp9
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres veillent à ce que l’aide ne soit accordée que pour couvrir les pertes correspondant à au moins 20 % de la production annuelle moyenne ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. |
5. Les États membres veillent à ce que l’aide ne soit accordée que pour couvrir: les pertes correspondant à au moins 20 % de la production annuelle moyenne du produit concerné ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale de la production ou du revenu calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Pour les pertes de production, le calcul peut se fonder sur les quatre années précédentes ou une moyenne fondée sur les huit années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. |
Amendements 494, 1074 et 1152cp10
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 70 % des coûts éligibles. |
6. Les États membres limitent l’aide au taux maximal des coûts éligibles défini à l’annexe IX bis bis . |
Amendements 1152cp11 et 1276
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les États membres veillent à éviter toute surcompensation résultant de la combinaison des interventions au titre du présent article avec d’autres mécanismes publics ou privés de gestion des risques. |
7. Les États membres veillent à ce que des stratégies d’atténuation des risques soient mises en œuvre pour accroître la résilience des exploitations face aux risques naturels et liés au changement climatique et de réduire l’exposition à l’instabilité des revenus. En outre, ils veillent à éviter toute surcompensation résultant de la combinaison des interventions au titre du présent article avec d’autres mécanismes publics ou privés de gestion des risques. |
Amendements 495, 1076 et 1152cp12
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. Les États membres qui mettent en place des mécanismes nationaux de gestion des risques ou qui disposent déjà de tels régimes avant le … [date d’entrée en vigueur du présent règlement] peuvent recourir aux outils visés par le présent article pour couvrir tous types de risques non couverts par lesdits régimes. |
Amendement 496
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, afin de préparer et de mettre en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114, ainsi que le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC], et d’encourager les systèmes de qualité, les organisations ou les groupements de producteurs, ou d’autres formes de coopération. |
1. Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, afin de préparer et de mettre en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114, ainsi que le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC], et d’encourager les systèmes de qualité, les organisations ou les groupements de producteurs, ou d’autres formes de coopération , y compris ceux dont les produits relèvent du règlement (UE) no 1151/2012 . |
Amendements 497 et 1170cp2
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour encourager des formes de coopération qui associent au moins deux entités et contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6. |
2. Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour encourager des formes de coopération , ou soutenir les formes existantes, qui associent au moins deux entités , dont au moins une est impliquée dans la production agricole, et contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6. |
Amendements 498 et 1170cp2
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent accorder le soutien du Feader aux groupes d’action locale qui mettent en œuvre une stratégie de développement local contribuant à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. |
Amendements 499 et 1170cp2
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres peuvent, au titre de ce type d’interventions, couvrir les coûts liés à tous les aspects de la coopération. |
3. Les États membres peuvent, au titre de ce type d’interventions, couvrir les coûts liés à tous les aspects nécessaires de la coopération , y compris les coûts de certification relatifs à la participation à un système de qualité de l’Union . |
Amendements 500 et 1170cp2
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 4 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres peuvent octroyer une aide visant à encourager les systèmes de qualité, les organisations ou les groupements de producteurs, ou d’autres formes de coopération sous la forme d’un montant forfaitaire. |
Amendement 1170cp3
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Dans le cas d’une coopération dans le cadre de la succession d’exploitations agricoles, les États membres peuvent octroyer une aide uniquement aux agriculteurs ayant atteint l’âge de la retraite fixé par la législation nationale. |
7. Dans le cas d’une coopération dans le cadre de la succession d’exploitations agricoles et en vue de soutenir le renouvellement générationnel au niveau des exploitations , les États membres peuvent octroyer une aide uniquement aux agriculteurs étant à pas plus de cinq ans de l’âge de la retraite fixé par la législation nationale. |
Amendements 501 et 830cp1
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Les États membres limitent l’aide à une période maximale de sept ans sauf, dans des cas dûment justifiés, en ce qui concerne les actions collectives en faveur de l’environnement et du climat, afin d’atteindre les objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). |
8. Les États membres limitent l’aide à une période maximale de sept ans sauf, dans des cas dûment justifiés, en ce qui concerne les actions collectives en faveur de l’environnement et du climat, afin d’atteindre les objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). Les États membres ne soutiennent pas les interventions qui ont des incidences négatives sur l’environnement. |
Amendements 502 et 1170cp4
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8 bis. Les groupes d’action locale peuvent demander une avance à l’organisme payeur compétent si cette possibilité est prévue dans le plan stratégique. Le montant de l’avance ne dépasse pas 50 % de l’aide publique pour les frais de fonctionnement et d’animation. |
Amendement 503
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 8 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8 ter. L’aide en faveur des systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, y compris les actions d’information et de promotion, et l’aide à la mise en place de groupements et d’organisations de producteurs sont limitées au montant maximal fixé à l’annexe IX bis bis. |
Amendement 830 cp2
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 8 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8 quater. L’initiative Leader, qui renvoie, dans le paragraphe 1, au développement local mené par les acteurs locaux, prévoit la participation active et primaire des exploitations agricoles et/ou forestières. |
Amendement 504
Proposition de règlement
Article 71 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 71 bis Sous-programmes thématiques en faveur des régimes de qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires Les États membres peuvent mettre en place un sous-programme thématique répondant aux objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, en faveur des régimes de qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires prévus par le règlement (UE) no 1151/2012. |
Amendement 505
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres peuvent octroyer une aide pour les échanges de connaissances et d’informations entre les entreprises agricoles, forestières et rurales selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
1. Les États membres peuvent octroyer une aide pour les échanges de connaissances et d’informations à titre individuel ou collectif selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour les entreprises agricoles, forestières, y compris agroforestières, et rurales, les entreprises du secteur de la protection de l’environnement et du climat, les villages intelligents et les interventions au titre de la PAC . |
Amendement 506
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres peuvent couvrir les coûts d’éventuelles mesures destinées à promouvoir l’innovation, l’accès à la formation et aux services de conseil, ainsi que l’échange et la diffusion de connaissances et d’informations, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6. |
2. Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres et l’Union peuvent couvrir les coûts d’éventuelles mesures destinées à promouvoir l’innovation, l’accès à la formation et aux services de conseil , l’élaboration de plans et d’études , ainsi que l’échange et la diffusion de connaissances et d’informations, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6. |
Amendement 507
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 3 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres limitent l’aide à un taux maximal de 75 % des coûts éligibles . |
Les États membres peuvent fournir une aide dans les limites du taux maximal fixé à l’annexe IX bis bis . |
Amendement 508
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 3 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par dérogation au premier alinéa, dans le cas de la mise en place de services de conseil agricole, les États membres peuvent octroyer l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire maximal de 200 000 EUR . |
Par dérogation au premier alinéa, dans le cas de la mise en place de services de conseil agricole, les États membres peuvent octroyer l’aide dans les limites du montant maximal fixé à l’annexe IX bis bis . |
Amendement 509
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Par dérogation au paragraphe 3, dans les régions ultrapériphériques et dans d’autres cas dûment justifiés, les États membres peuvent appliquer un taux supérieur ou un montant plus élevé que celui fixé dans le présent paragraphe pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 6. |
supprimé |
Amendement 510
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Sont exclus de l’aide au titre du présent article les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes d’enseignement normaux obligatoires du niveau secondaire ou supérieur. |
Amendement 511
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 6 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 ter. Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d’information disposent des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation pour mener à bien cette tâche. |
Amendement 512
Proposition de règlement
Article 72 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 72 bis Mesures en faveur des femmes rurales 1. Les États membres adoptent des mesures spécifiques destinées à favoriser une intégration plus poussée des femmes dans l’économie rurale au moyen d’interventions conformes au règlement actuel, de façon à contribuer à la réalisation des objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1. 2. Les États membres peuvent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, octroyer une aide pour encourager la participation des femmes notamment au transfert de connaissances et aux actions d’information, aux services de conseil, aux investissements dans les actifs physiques, au lancement et au développement d’exploitations agricoles et d’entreprises rurales, à l’installation de technologies numériques et à la coopération. |
Amendement 513
Proposition de règlement
Article 72 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 72 ter |
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Développement de la stratégie relative aux villages intelligents |
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1. En vue de promouvoir la transition numérique et l’innovation, de faciliter le développement des entreprises, de promouvoir l’inclusion sociale et de dynamiser l’emploi dans les zones rurales, les États membres élaborent et déploient une stratégie relative aux villages intelligents dans le cadre de leur plan stratégique relevant de la PAC, en tenant compte des types d’interventions établis à l’article 64, points a), b), d), e), g) et h), ainsi que des éléments garantissant la modernisation et les stratégies visés à l’article 102. |
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2. Outre les types d’intervention visés au paragraphe 1, les États membres devraient accorder une attention particulière aux mesures déployées en zone rurale qui relèvent des domaines suivants: |
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3. Les États membres tiennent particulièrement compte de la coordination entre le Feader et d’autres Fonds structurels et d’investissement européens, comme le prévoit l’article 98, point d) iii). |
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4. Les États membres peuvent inscrire leur stratégie relative aux villages intelligents dans leurs stratégies intégrées de développement local mené par les acteurs locaux, conformément à l’article 25, point c), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RDPC]. |
Amendement 514
Proposition de règlement
Article 73 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’autorité de gestion chargée de la gestion et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC ou d’autres organismes intermédiaires définissent les critères de sélection concernant les types d’interventions suivants: investissements, installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales, coopération, échange de connaissances et d’informations, après consultation du comité de suivi visé à l’article 111. Les critères de sélection visent à garantir l’égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage de l’aide en conformité avec la finalité des interventions. |
L’autorité de gestion chargée de la gestion et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC , ou, le cas échéant, les autorités de gestion régionales, ou d’autres organismes intermédiaires définissent les critères de sélection concernant les types d’interventions suivants: investissements, installation des jeunes agriculteurs , des nouveaux agriculteurs et des jeunes entreprises rurales, coopération, échange de connaissances et d’informations , mesures spécifiques en faveur des femmes rurales et installation de technologies numériques , après consultation du comité de suivi visé à l’article 111. Les critères de sélection visent à garantir l’égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage de l’aide en conformité avec la finalité des interventions. |
Amendement 515
Proposition de règlement
Article 73 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de critères de sélection pour les interventions relatives aux investissements qui poursuivent de toute évidence des objectifs environnementaux ou qui sont réalisées dans le cadre d’activités de restauration. |
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de critères de sélection pour les investissements réalisés dans le cadre d’activités de restauration à la suite d’événements catastrophiques . |
Amendement 516
Proposition de règlement
Article 73 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les critères de sélection peuvent ne pas être définis pour les opérations ayant reçu une certification «label d’excellence» au titre du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe ou ayant été sélectionnées au titre de Life+, pour autant que ces opérations soient compatibles avec le plan stratégique relevant de la PAC. |
supprimé |
Amendement 1173
Proposition de règlement
Article 73 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Une opération n'est pas retenue pour bénéficier d'une aide si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du plan stratégique relevant de la PAC n'ait été soumise à l’autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués. |
5. Une opération n'est pas retenue pour bénéficier d'une aide si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du plan stratégique relevant de la PAC n'ait été soumise à l’autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués. |
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Par dérogation au premier alinéa, les opérations liées au traitement initial des ensemencements et au traitement des nouveaux ensemencements à des fins écologiques, protectrices et récréatives peuvent être sélectionnées pour l’octroi d’une aide lorsqu’elles ont été concrètement menées à bien avant la soumission de la demande de financement à l’autorité concernée. |
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De telles opérations ne sont pas exigées ou il est estimé qu’elles servent d’incitation lorsque: |
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Amendement 517
Proposition de règlement
Article 74 — paragraphe 5 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dans le cas des agriculteurs touchés par des conditions climatiques sévères et/ou une crise du marché, les paiements visés au point a) du présent paragraphe peuvent être garantis par le fonds de roulement. |
Amendement 518
Proposition de règlement
Article 74 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Lorsque les fonds accordés au titre du présent article ne sont pas utilisés ou sont restitués de l’instrument financier, ils devraient être conservés en vue de leur utilisation dans le volet du plan stratégique relevant de la PAC consacré au développement rural. |
Amendement 519
Proposition de règlement
Article 75
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
[…] |
supprimé |
Amendement 520
Proposition de règlement
Article 78 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans le présent chapitre en ce qui concerne les conditions d’octroi de l’aide pour les types d’interventions en faveur du développement rural suivants: |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter l’annexe IX bis relative aux plafonds minimaux et maximaux pour les paiements au titre du présent chapitre. |
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Amendement 521
Proposition de règlement
Article 79 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dépenses du FEAGA et du Feader |
Dotation financière du FEAGA et du Feader |
Amendement 522
Proposition de règlement
Article 79 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le FEAGA finance les types d’interventions liés: |
1. L’enveloppe financière pour le FEAGA pour la période 2021-2027 est établie à 286 143 000 000 EUR aux prix de 2018 (322 511 000 000 EUR en prix courants). |
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Avec cette enveloppe financière et nonobstant les dispositions du titre II, chapitre I, du règlement (UE) [RHZ], le FEAGA finance les types d’interventions liés: |
Amendement 523
Proposition de règlement
Article 79 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Feader finance les types d’interventions visés au titre III, chapitre IV. |
2. L’enveloppe financière pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour la période 2021-2027 est établie à 96 712 000 000 EUR aux prix de 2018 (109 000 000 000 EUR en prix courants). |
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Le Feader finance les types d’interventions visés au titre III, chapitre IV , l’assistance technique à l’initiative des États membres visée à l’article 112 et l’assistance technique à l’initiative de la Commission visée à l’article 83, paragraphe 2 . |
Amendement 524
Proposition de règlement
Article 80 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les dépenses sont éligibles à une contribution du FEAGA et du Feader à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission. |
1. Les dépenses sont éligibles à une contribution du FEAGA et du Feader à la suite de l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission. |
Amendement 525
Proposition de règlement
Article 80 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Toute dépense qui devient éligible en raison d’une modification d’un plan stratégique relevant de la PAC est éligible à une contribution du Feader à partir de la date de soumission de la demande de modification à la Commission. |
Toute dépense qui devient éligible en raison d’une modification d’un plan stratégique relevant de la PAC est éligible à une contribution du Feader et du FEAGA à partir de la date de soumission de la demande de modification à la Commission. |
Amendement 526
Proposition de règlement
Article 80 — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par dérogation à l’article 73, paragraphe 5, et au premier alinéa, en cas de mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socio-économique de l’État membre ou de la région, le plan stratégique relevant de la PAC peut prévoir que l’éligibilité des dépenses financées par le Feader liées aux modifications du plan peut débuter à la date à laquelle s’est produit l’événement. |
Par dérogation à l’article 73, paragraphe 5, et au premier alinéa, en cas de mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, y compris des incendies, des sécheresses et des inondations, des phénomènes climatiques défavorables , des épidémies ou un changement brusque et important de la conjoncture socio-économique de l’État membre ou de la région, le plan stratégique relevant de la PAC peut prévoir que l’éligibilité des dépenses financées par le Feader liées aux modifications du plan peut débuter à la date à laquelle s’est produit l’événement. |
Amendement 527
Proposition de règlement
Article 80 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Une dépense est éligible à une contribution du Feader si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée au plus tard le 31 décembre [ 2029 ]. En outre, une dépense n’est éligible à une contribution du Feader que si l’aide concernée est effectivement payée par l’organisme payeur au plus tard le 31 décembre [ 2029 ]. |
3. Une dépense est éligible à une contribution du Feader si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée au plus tard le 31 décembre [ 2030 ]. En outre, une dépense n’est éligible à une contribution du Feader que si l’aide concernée est effectivement payée par l’organisme payeur au plus tard le 31 décembre [ 2030 ]. |
Amendement 528
Proposition de règlement
Article 82 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’aide financière de l’Union en faveur des types d’interventions dans le secteur du houblon allouée à l’Allemagne s’élève à 2 188 000 EUR par an. |
3. L’aide financière de l’Union en faveur des types d’interventions dans le secteur du houblon allouée à l’Allemagne s’élève à X EUR par an. |
Amendement 529
Proposition de règlement
Article 82 — paragraphe 4 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 530
Proposition de règlement
Article 82 — paragraphe 4 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 531
Proposition de règlement
Article 82 — paragraphe 4 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 532
Proposition de règlement
Article 82 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. En 2023 , les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 6 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC telle que visée à l’article 107. |
7. Deux ans après la date d’application de leurs plans stratégiques , les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 6 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC telle que visée à l’article 107. |
Amendement 533
Proposition de règlement
Article 83 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le montant total de l’aide de l’Union destinée aux types d’interventions en faveur du développement rural relevant du présent règlement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 s’élève à 78 811 000 000 EUR en prix courants, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (38). |
1. Le montant total de l’aide de l’Union destinée aux types d’interventions en faveur du développement rural relevant du présent règlement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 s’élève à 109 000 000 000 EUR en prix courants, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (38). |
Amendement 534
Proposition de règlement
Article 85 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les plans stratégiques relevant de la PAC fixent un taux unique de contribution du Feader applicable à toutes les interventions. |
1. Les plans stratégiques relevant de la PAC fixent une contribution unique du Feader pour soutenir les interventions dans les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques («régions de niveau NUTS 2») établie par le règlement (CE) no 1059/2003 . |
Amendement 535
Proposition de règlement
Article 85 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les ressources provenant du Feader sont réparties entre les trois catégories suivantes de régions de niveau NUTS 2: |
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Le classement des régions dans l’une des trois catégories de régions est déterminé sur la base du rapport entre le PIB par habitant de chaque région, mesuré en standards de pouvoir d’achat («SPA») et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2014-2016, et le PIB moyen de l’UE-27 pour la même période de référence. |
Amendement 536
Proposition de règlement
Article 85 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 537
Proposition de règlement
Article 85 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 538
Proposition de règlement
Article 85 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 539
Proposition de règlement
Article 85 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 540
Proposition de règlement
Article 85 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 541
Proposition de règlement
Article 85 — paragraphe 3 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 542
Proposition de règlement
Article 85 — paragraphe 3 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 1134
Proposition de règlement
Article 86
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 86 |
Article 86 |
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Dotations financières minimales et maximales |
Dotations financières minimales et maximales |
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1. Au moins 5 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés au développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de LEADER visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC]. |
1. Au moins 5 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés au développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de LEADER visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC]. |
||
2. Au moins 30 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f) , du présent règlement, à l’exclusion des interventions fondées sur l’article 66. |
2. Au moins 35 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés à tous types d’interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i) , du présent règlement. |
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Au maximum 40 % des paiements octroyés conformément à l’article 66 peuvent être pris en compte pour le calcul de la contribution totale du Feader visée au premier alinéa . |
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Le premier alinéa ne s’applique pas aux régions ultrapériphériques. |
Le premier alinéa ne s’applique pas aux régions ultrapériphériques. |
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2 bis. Au moins 30 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux interventions visées aux articles 68, 70, 71 et 72 au titre d’objectifs spécifiques visant à favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié comme le prévoit l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement. |
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3. Un montant équivalant au maximum à 4 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX peut être utilisé pour financer les actions d’assistance technique à l’initiative des États membres visées à l’article 112. |
3. Un montant équivalant au maximum à 4 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX peut être utilisé pour financer les actions d’assistance technique à l’initiative des États membres visées à l’article 112. |
||
La contribution du Feader peut être portée à 6 % pour les plans stratégiques relevant de la PAC pour lesquels le montant total de l’aide de l’Union en faveur du développement rural atteint 90 000 000 EUR au maximum. |
La contribution du Feader peut être portée à 6 % pour les plans stratégiques relevant de la PAC pour lesquels le montant total de l’aide de l’Union en faveur du développement rural atteint 90 000 000 EUR au maximum. |
||
L’assistance technique est remboursée au moyen d’un financement à taux forfaitaire tel que prévu à l’article 125, paragraphe 1, point e), du règlement (UE/Euratom) …/… [nouveau règlement financier] dans le cadre de paiements intermédiaires en application de l’article 30 du règlement (UE) [RHZ]. Ce taux forfaitaire représente le pourcentage des dépenses totales déclarées indiqué dans le plan stratégique relevant de la PAC pour l’assistance technique. |
L’assistance technique est remboursée au moyen d’un financement à taux forfaitaire tel que prévu à l’article 125, paragraphe 1, point e), du règlement (UE/Euratom) …/… [nouveau règlement financier] dans le cadre de paiements intermédiaires en application de l’article 30 du règlement (UE) [RHZ]. Ce taux forfaitaire représente le pourcentage des dépenses totales déclarées indiqué dans le plan stratégique relevant de la PAC pour l’assistance technique. |
||
4. Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe X est réservé pour contribuer à atteindre l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini à l’article 6, paragraphe 1, point g) . Sur la base de l’analyse de la situation sous l’angle des atouts, des faiblesses, des occasions et des menaces («analyse SWOT») et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour les types d’interventions suivants: |
4. Les États membres réservent au moins les montants fixés à l’annexe X à l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 27 . |
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4 bis. Les États membres réservent au moins 60 % des montants fixés à l’annexe VII: |
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Par dérogation, lorsqu’un État membre fait application de la faculté prévue à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point a), il peut réduire du montant réservé au titre du premier alinéa le montant minimal qu’il a fixé en vertu du premier alinéa du montant majoré. |
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4 ter. Au moins 6 % des montants fixés à l’annexe VII sont réservés au soutien au paiement redistributif visé à l’article 26. |
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4 quater. Au moins 30 % des dotations totales fixées à l’annexe VII pour la période 2023-2027 sont réservés aux programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, visés à l’article 28. |
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Les États membres peuvent réserver, pour chaque année civile, des montants différents inférieurs ou supérieurs au pourcentage fixé par l’État membre en vertu de la première phrase, à condition que la somme de tous les montants annuels corresponde à ce pourcentage. |
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Par dérogation, lorsqu’un État membre fait application de la faculté prévue à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point a), il peut réduire du montant réservé au titre de l’article 28 le montant minimal qu’il a fixé en vertu du premier alinéa du montant majoré. |
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5. Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 10 % des montants prévus à l’annexe VII. |
5. . Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 10 % des montants prévus à l’annexe VII. Les États membres peuvent en transférer une partie pour augmenter la dotation maximale prévue à l’article 82, paragraphe 6, si cette dotation est insuffisante pour financer les interventions visées au titre III, chapitre III, section 7. |
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Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée au revenu plus de 10 % du montant fixé à l’annexe VII. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018. |
Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée au revenu plus de 10 % du montant fixé à l’annexe VII. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018. |
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Le pourcentage visé au premier alinéa peut être augmenté de 2 % au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 10 % soit affecté au soutien aux cultures protéagineuses conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1. |
Le pourcentage visé au premier alinéa peut être augmenté de 2 % au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 10 % soit affecté au soutien aux cultures protéagineuses conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1. |
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Le montant inclus à la suite de l’application des premier et deuxième alinéas dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé est contraignant. |
Le montant inclus à la suite de l’application des premier et deuxième alinéas dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé est contraignant. |
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6. Sans préjudice de l’article 15 du règlement (UE) [RHZ], le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre avant l’application de l’article 15 du présent règlement conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas les montants fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 6 . |
6. Sans préjudice de l’article 15 du règlement (UE) [RHZ], le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre avant l’application de l’article 15 du présent règlement conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas les montants fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 5 . |
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7. Les États membres peuvent décider, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, d’utiliser une certaine part du concours du Feader pour démultiplier le soutien et étendre les projets stratégiques «Nature» intégrés définis dans le [règlement LIFE] et pour financer des actions portant sur la mobilité transnationale des personnes à des fins d’apprentissage dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, en mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs, conformément au [règlement Erasmus]. |
7. Les États membres peuvent décider, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, d’utiliser une certaine part du concours du Feader pour démultiplier le soutien et étendre les projets stratégiques «Nature» intégrés définis dans le [règlement LIFE] lorsque des communautés agricoles sont concernées et pour financer des actions portant sur la mobilité transnationale des personnes à des fins d’apprentissage dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, en mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs, conformément au [règlement Erasmus], ainsi que sur les femmes rurales . |
Amendement 1135
Proposition de règlement
Article 87
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 87 |
Article 87 |
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Suivi des dépenses en faveur du climat |
Suivi des dépenses en faveur du climat |
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1. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission évalue la contribution de la politique à la réalisation des objectifs liés au changement climatique en employant une méthode simple et commune . |
1. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission évalue la contribution de la politique à la réalisation des objectifs liés au changement climatique en employant une méthode commune reconnue au niveau international . |
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2. La contribution à la réalisation de la valeur cible en matière de dépenses est estimée par l’application d’une pondération spécifique différenciée selon le fait que l’aide apporte une contribution importante ou modérée à la réalisation des objectifs liés au changement climatique. Cette pondération est la suivante: |
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2 bis. La Commission élabore une méthodologie commune, fondée sur des données scientifiques et reconnue au niveau international, pour un suivi plus précis des dépenses consacrées aux objectifs climatiques et environnementaux, y compris la biodiversité, et évalue la contribution estimée des différents types d’intervention, dans le cadre de l’examen à mi-parcours visé à l’article 139 bis. |
Amendement 1175
Proposition de règlement
Article 88 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les montants unitaires prévus visés au paragraphe 1 sont des montants uniformes ou moyens, selon ce que décident les États membres. |
Amendement 554
Proposition de règlement
Article 89 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le pourcentage de variation indique la mesure dans laquelle le montant unitaire moyen ou uniforme réalisé peut dépasser le montant unitaire moyen ou uniforme prévu figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC. |
Le pourcentage de variation indique la mesure dans laquelle le montant unitaire indicatif moyen ou uniforme réalisé peut dépasser le montant unitaire indicatif moyen ou uniforme prévu figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC. |
Amendement 555
Proposition de règlement
Article 89 — paragraphe 1 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour chaque intervention sous la forme de paiements directs, le montant unitaire moyen ou uniforme réalisé ne peut jamais être inférieur au montant unitaire prévu, sauf si les réalisations accomplies excèdent les réalisations prévues figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC. |
Pour chaque intervention sous la forme de paiements directs, le montant unitaire indicatif moyen ou uniforme réalisé ne peut jamais être inférieur au montant unitaire indicatif prévu, sauf si les réalisations accomplies excèdent les réalisations prévues figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC. |
Amendement 556
Proposition de règlement
Article 89 — paragraphe 1 — alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cas où des montants unitaires différents ont été définis au sein d’une même intervention, les dispositions du présent alinéa s’appliquent à chaque montant unitaire uniforme ou moyen de cette intervention. |
Dans le cas où des montants unitaires indicatifs différents ont été définis au sein d’une même intervention, les dispositions du présent alinéa s’appliquent à chaque montant unitaire indicatif uniforme ou moyen de cette intervention. |
Amendement 557
Proposition de règlement
Article 89 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les États membres peuvent redistribuer les montants selon les types d’intervention. |
Amendement 1136
Proposition de règlement
Article 90
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
Article 90 |
Article 90 |
||||
Flexibilité entre les dotations destinées aux paiements directs et les dotations au titre du Feader |
Flexibilité entre les dotations destinées aux paiements directs et les dotations au titre du Feader |
||||
1. Dans le cadre de leur proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 106, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de transférer: |
1. Dans le cadre de leur proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 106, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de transférer: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
Le pourcentage applicable au transfert de ressources de la dotation de l’État membre destinée aux paiements directs vers la dotation de celui-ci au titre du Feader visé au premier alinéa peut être augmenté de: |
Par dérogation au point b) du premier alinéa précédent, les États membres dont le montant moyen national par hectare est inférieur à la moyenne de l’Union peuvent transférer jusqu’à 12 % des dotations au titre du Feader vers leur dotation destinée aux paiements directs . Le transfert n’excède toutefois pas le montant nécessaire pour aligner leur montant moyen national par hectare sur la moyenne de l’Union. Il est intégralement alloué aux interventions visées à l’article 28. |
||||
|
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Les dotations destinées aux paiements directs transférées conformément au paragraphe 1, point a), du présent article peuvent être déduites de la part de la contribution au titre de l’article 86, paragraphe 4 bis ou 4 ter, ou d’une combinaison des deux. |
||||
2. Les décisions visées au paragraphe 1 fixent le pourcentage visé au paragraphe 1, qui peut varier d’une année civile à l’autre. |
2. Les décisions visées au paragraphe 1 fixent le pourcentage visé au paragraphe 1, qui peut varier d’une année civile à l’autre. |
||||
3. En 2023 , les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 1 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC telle que visée à l’article 107. |
3. En 2024 , les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 1 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC telle que visée à l’article 107. |
||||
|
Les États membres communiquent à la Commission leurs décisions visées au paragraphe 1 ainsi que leur décision sur l’application des articles 15 et 26, au plus tard le 31 décembre 2021. |
Amendement 562
Proposition de règlement
Article 91 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres établissent des plans stratégiques relevant de la PAC conformément au présent règlement afin de mettre en œuvre l’aide de l’Union financée par le FEAGA et le Feader pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6. |
Les États membres , le cas échéant en collaboration avec les régions, établissent des plans stratégiques relevant de la PAC conformément au présent règlement afin de mettre en œuvre l’aide de l’Union financée par le FEAGA et le Feader pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6 , paragraphe 1 . |
Amendement 563
Proposition de règlement
Article 91 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I. |
Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres , le cas échéant en collaboration avec les régions, définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I. |
Amendement 564
Proposition de règlement
Article 91 — alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque plan stratégique relevant de la PAC couvre la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. |
Chaque plan stratégique relevant de la PAC couvre la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027. |
Amendement 565
Proposition de règlement
Article 91 — alinéa 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC et leur mise en œuvre par les États membres ne retardent aucunement la période de déploiement de l’aide pour les bénéficiaires, ni le paiement en temps utile de l’aide à ces derniers. |
Amendement 832cp1
Proposition de règlement
Article 92 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ambitions accrues concernant les objectifs liés à l’environnement et au climat |
Ambitions accrues concernant les objectifs liés à l’environnement, au climat et au bien-être animal |
Amendement 567
Proposition de règlement
Article 92 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres s’efforcent d’apporter, au moyen de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et, en particulier, des éléments de la stratégie d’intervention visés à l’article 97, paragraphe 2, point a), une contribution globale à la réalisation des objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), supérieure à celle apportée à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 110, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 grâce au soutien au titre du FEAGA et du Feader au cours de la période 2014-2020. |
1. Les États membres s’efforcent d’apporter, au moyen de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et, en particulier, des éléments de la stratégie d’intervention visés à l’article 97, paragraphe 2, point a), une part globale du budget destiné à la réalisation des objectifs spécifiques agro-environnementaux et climatiques définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), supérieure à la part globale du budget destiné à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 110, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 grâce au soutien au titre du FEAGA et du Feader au cours de la période 2014-2020. |
Amendement 832cp4
Proposition de règlement
Article 92 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres expliquent, sur la base des informations disponibles, comment ils entendent apporter la contribution globale supérieure visée au paragraphe 1. Cette explication repose sur des informations pertinentes, telles que les éléments visés à l’article 95, paragraphe 1, points a) à f), et à l’article 95, paragraphe 2, point b). |
2. Dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres expliquent, sur la base des informations les plus récentes et les plus fiables, les incidences sur l’environnement et le climat qu’ils visent à atteindre pour la période 2021-2027 et comment ils entendent apporter la contribution globale supérieure visée au paragraphe 1 , y compris la manière dont ils entendent garantir que les objectifs fixés sur la base des indicateurs d’impact figurant à l’annexe I constitueront une amélioration par rapport à la situation actuelle . Cette explication repose sur des informations pertinentes, telles que les éléments visés à l’article 95, paragraphe 1, points a) à f), et à l’article 95, paragraphe 2, points a) et b). |
Amendement 1177
Proposition de règlement
Article 92 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 92 bis Prévention en matière de gestion des risques Dans leur plan stratégique relevant de la PAC, les États membres expliquent, sur la base des informations disponibles et d’une analyse SWOT, comment ils comptent proposer des solutions suffisantes et pertinentes de gestion des risques afin d’aider les agriculteurs face aux aléas climatiques, sanitaires et économiques. Les solutions de gestion des risques visées au présent article peuvent inclure les outils de gestion des risques énumérés à l’article 70 ou toute solution nationale préexistante de gestion des risques. |
Amendement 569
Proposition de règlement
Article 93 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque État membre établit un plan stratégique relevant de la PAC unique pour l’ensemble de son territoire. |
Chaque État membre , le cas échéant en collaboration avec les régions, établit un plan stratégique relevant de la PAC unique pour l’ensemble de son territoire. |
Amendement 570
Proposition de règlement
Article 93 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, les États membres veillent à leur cohérence et à leur compatibilité avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national. |
Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis et/ou mis en œuvre au niveau régional au moyen de programmes d’intervention régionaux , les États membres veillent à leur cohérence et à leur compatibilité avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national. |
Amendements 571 et 734cp2
Proposition de règlement
Article 94 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’organisme de l’État membre chargé d’élaborer le plan stratégique relevant de la PAC veille à ce que les autorités compétentes en matière d’environnement et de climat soient effectivement associées à la préparation des aspects environnementaux et climatiques du plan. |
2. L’organisme de l’État membre chargé d’élaborer le plan stratégique relevant de la PAC veille à ce que les autorités publiques compétentes en matière d’environnement et de climat soient pleinement associées à la préparation des aspects environnementaux et climatiques du plan. |
Amendements 572 et 734cp3
Proposition de règlement
Article 94 — paragraphe 3 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants: |
Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes , ainsi qu’avec d’autres partenaires . Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants: |
Amendements 573 et 734cp5
Proposition de règlement
Article 94 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendements 574 et 734cp6
Proposition de règlement
Article 94 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 575 et 734cp7
Proposition de règlement
Article 94 — paragraphe 3 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres associent ces partenaires à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC. |
Les États membres associent pleinement ces partenaires à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC. |
Amendements 576 et 734cp9
Proposition de règlement
Article 94 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres et la Commission coopèrent afin de garantir une coordination efficace dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des principes de proportionnalité et de gestion partagée. |
4. Les États membres et la Commission coopèrent afin de garantir une coordination efficace dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des principes de proportionnalité, de gestion partagée et de bon fonctionnement du marché intérieur . |
Amendements 577, 970 et 1312cp7
Proposition de règlement
Article 94 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 138 en vue d’établir un code de conduite afin d’aider les États membres dans l’organisation des partenariats visés au paragraphe 3. Le code de conduite établit un cadre dans lequel les États membres, conformément à leur droit national et à leurs compétences régionales, doivent procéder à la mise en œuvre du principe de partenariat. |
Amendement 578
Proposition de règlement
Article 95 — paragraphe 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 579
Proposition de règlement
Article 95 — paragraphe 2 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 580
Proposition de règlement
Article 95 — paragraphe 2 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 581
Proposition de règlement
Article 95 — paragraphe 2 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 582
Proposition de règlement
Article 95 — paragraphe 2 — point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 583
Proposition de règlement
Article 95 — paragraphe 2 — point e ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 584
Proposition de règlement
Article 95 — paragraphe 2 — point e quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 585
Proposition de règlement
Article 96 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 586
Proposition de règlement
Article 96 — alinéa 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 587
Proposition de règlement
Article 96 — alinéa 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 588
Proposition de règlement
Article 96 — alinéa 1 — point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 589
Proposition de règlement
Article 96 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres utilisent les données les plus récentes et les plus fiables aux fins de cette évaluation. |
Les États membres utilisent les données les plus récentes et les plus fiables aux fins de cette évaluation et exploitent les données ventilées par genre, le cas échéant . |
Amendement 590
Proposition de règlement
Article 97 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 591
Proposition de règlement
Article 97 — paragraphe 2 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 592
Proposition de règlement
Article 97 — paragraphe 2 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 593
Proposition de règlement
Article 97 — paragraphe 2 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 594
Proposition de règlement
Article 97 — paragraphe 2 — point f bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 1112
Proposition de règlement
Article 97 — paragraphe 2 — point f ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 595
Proposition de règlement
Article 98 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Éléments communs à plusieurs interventions |
Éléments communs à plusieurs interventions dans les plans stratégiques |
Amendement 1113
Proposition de règlement
Article 98 — alinéa 1 — point b — sous-point ii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 835
Proposition de règlement
Article 98 — alinéa 1 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 596
Proposition de règlement
Article 98 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 597
Proposition de règlement
Article 99 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 598
Proposition de règlement
Article 99 — alinéa 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 599
Proposition de règlement
Article 99 — alinéa 1 — point h
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 600
Proposition de règlement
Article 99 — alinéa 1 — point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 601
Proposition de règlement
Article 100 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le plan cible visé à l’article 95, paragraphe 1, point e), est constitué d’un tableau récapitulatif indiquant les valeurs cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, point a), ainsi que la ventilation en valeurs intermédiaires annuelles. |
1. Le plan cible visé à l’article 95, paragraphe 1, point e), est constitué d’un tableau récapitulatif indiquant les valeurs cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, point a), ainsi que la ventilation en valeurs intermédiaires annuelles , ou le cas échéant pluriannuelles, et si nécessaire, ventilées en partie par régions . |
Amendement 602
Proposition de règlement
Article 100 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 603
Proposition de règlement
Article 100 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 604
Proposition de règlement
Article 100 — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les éléments visés au présent paragraphe sont établis par année. |
Les éléments visés au présent paragraphe sont établis par année , si nécessaire, et peuvent, s’il y a lieu, inclure des tableaux par région . |
Amendement 605
Proposition de règlement
Article 100 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 100 bis |
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Programmes d’intervention régionale |
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Chaque programme d’intervention régionale pour le développement rural comprend au moins les sections suivantes: |
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Amendement 606
Proposition de règlement
Article 102 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La description des éléments qui garantissent la modernisation de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 1, point g), met en évidence les éléments du plan stratégique relevant de la PAC qui favorisent la modernisation du secteur agricole et de la PAC et comprend en particulier: |
La description des éléments qui garantissent la modernisation de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 1, point g), met en évidence les éléments du plan stratégique relevant de la PAC qui favorisent la modernisation du secteur agricole et de la PAC pour relever les nouveaux défis, y compris la transition vers des modèles plus durables, et comprend en particulier: |
Amendement 607
Proposition de règlement
Article 102 — alinéa 1 — point a — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 836
Proposition de règlement
Article 102 — alinéa 1 — point a — sous-point ii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 608
Proposition de règlement
Article 102 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 609
Proposition de règlement
Article 103 — paragraphe 2 — alinéa 3 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 610
Proposition de règlement
Article 103 — paragraphe 2 — alinéa 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour l’objectif spécifique consistant à attirer les jeunes agriculteurs défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), l’analyse SWOT comprend une brève analyse de l’accès à la terre, de la mobilité foncière et de la restructuration des terres, de l’accès au financement et au crédit, ainsi que de l’accès aux connaissances et aux conseils. |
Pour l’objectif spécifique consistant à attirer les jeunes agriculteurs défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), l’analyse SWOT comprend une brève analyse de l’accès à la terre, de la mobilité foncière et de la restructuration des terres, de l’accès au financement et au crédit, de l’accès aux connaissances et aux conseils , ainsi que de la capacité à faire face au risque . |
Amendement 611
Proposition de règlement
Article 103 — paragraphe 5 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 612
Proposition de règlement
Article 103 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. L’annexe VI du plan stratégique relevant de la PAC contient une description des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, visés à l’article 28. |
Amendement 613
Proposition de règlement
Article 103 — paragraphe 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 ter. L’annexe VII du plan stratégique relevant de la PAC contient une description des programmes d’intervention régionaux. |
Amendement 615
Proposition de règlement
Article 104
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 104 |
supprimé |
Pouvoirs délégués concernant le contenu du plan stratégique relevant de la PAC |
|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier le présent chapitre en ce qui concerne le contenu du plan stratégique relevant de la PAC et de ses annexes. |
|
Amendement 616
Proposition de règlement
Article 105 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Compétences d’exécution concernant le contenu du plan stratégique relevant de la PAC |
Compétences d’exécution concernant la forme du plan stratégique relevant de la PAC |
Amendement 617
Proposition de règlement
Article 105 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les règles de présentation des éléments décrits aux articles 96 à 103 dans les plans stratégiques relevant de la PAC. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2. |
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant un formulaire harmonisé et les règles de présentation des éléments décrits aux articles 96 à 103 dans les plans stratégiques relevant de la PAC. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2. |
Amendement 1153cp1
Proposition de règlement
Article 106 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre soumet à la Commission une proposition de plan stratégique relevant de la PAC, contenant les informations visées à l’article 95, au plus tard le 1er janvier 2020 . |
1. Chaque État membre soumet à la Commission une proposition de plan stratégique relevant de la PAC, contenant les informations visées à l’article 95, au plus tard le … [un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission encourage les États membres à s’échanger des informations et des bonnes pratiques lorsqu’ils élaborent leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
Amendement 619
Proposition de règlement
Article 106 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission évalue les plans stratégiques relevant de la PAC proposés sur la base de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante. |
2. La Commission évalue les plans stratégiques relevant de la PAC proposés sur la base de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris la qualité des informations utilisées, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante. |
Amendement 1153cp2
Proposition de règlement
Article 106 — paragraphe 5– alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’approbation de chaque plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard huit mois après la soumission de celui-ci par l’État membre concerné. |
L’approbation de chaque plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard six mois après la soumission de celui-ci par l’État membre concerné. |
Amendements 620, 1153cp3 et 1331
Proposition de règlement
Article 106 — paragraphe 5 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’approbation ne porte pas sur les informations visées à l’article 101, point c), ni sur celles figurant dans les annexes I à IV du plan stratégique relevant de la PAC visées à l’article 95, paragraphe 2, points a) à d). |
supprimé |
Amendement 1153cp4
Proposition de règlement
Article 106 — paragraphe 5 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans des cas dûment justifiés, l’État membre peut demander à la Commission d’approuver un plan stratégique relevant de la PAC ne comprenant pas tous les éléments. Dans ce cas, l’État membre concerné indique les parties du plan stratégique relevant de la PAC qui sont manquantes et fournit un plan cible et un plan financier indicatifs tels que visés à l’article 100 pour l’ensemble du plan stratégique relevant de la PAC afin de démontrer la cohérence et la compatibilité globales du plan. Les éléments manquants du plan stratégique relevant de la PAC sont soumis à la Commission en tant que modification du plan conformément à l’article 107. |
Dans des cas dûment justifiés, l’État membre peut demander à la Commission d’approuver un plan stratégique relevant de la PAC ne comprenant pas tous les éléments. Dans ce cas, l’État membre concerné indique les parties du plan stratégique relevant de la PAC qui sont manquantes et fournit un plan cible et un plan financier indicatifs tels que visés à l’article 100 pour l’ensemble du plan stratégique relevant de la PAC afin de démontrer la cohérence et la compatibilité globales du plan. Les éléments manquants du plan stratégique relevant de la PAC sont soumis à la Commission en tant que modification du plan conformément à l’article 107 , dans un délai ne dépassant pas trois mois. Ils sont cohérents et compatibles avec les plans cibles et les plans financiers indicatifs précédemment fournis par l’État membre, sans s’en écarter de manière significative ni constituer une réduction significative du niveau d’ambition. |
Amendements 621, 983, 1153cp5 et 1333
Proposition de règlement
Article 106 — paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7 bis. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil un rapport de synthèse des plans stratégiques nationaux relevant de la PAC, au plus tard six mois après leur approbation, accompagné d’évaluations décrites avec précision de manière à fournir des informations sur les décisions prises par les États membres pour atteindre les objectifs spécifiques fixés à l’article 6, paragraphe 1. |
Amendement 1153cp6
Proposition de règlement
Article 106 — paragraphe 7 ter
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7 ter. La Commission veille à ce que les plans stratégiques relevant de la PAC soient traduits en anglais et publiés en ligne de manière à garantir la publicité et la transparence au niveau de l’Union. |
Amendements 623, 985 et 1153cp7
Proposition de règlement
Article 106 — paragraphe 7 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7 quater. L’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC et leur mise en œuvre par les États membres ne retardent aucunement la période de déploiement de l’aide pour les bénéficiaires, ni le paiement en temps utile de l’aide, notamment au cours de la première année de mise en œuvre. |
Amendement 735cp1
Proposition de règlement
Article 107 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
1. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC , et notamment, le cas échéant, toute modification des programmes d’intervention régionaux, en accord avec les autorités de gestion régionales . |
Amendements 625 et 735cp2
Proposition de règlement
Article 107 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC sont dûment motivées et précisent en particulier l’effet attendu des changements sur la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1. Elles sont accompagnées du plan modifié, y compris, le cas échéant, des annexes mises à jour. |
2. Les demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC sont accompagnés d’une explication précisant l’effet attendu des changements sur la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1. Elles sont accompagnées du plan modifié, y compris, le cas échéant, des annexes mises à jour. |
Amendements 626 et 735cp3
Proposition de règlement
Article 107 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC ne peut être soumise qu’une seule fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions déterminées par la Commission conformément à l’article 109. |
7. Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC ne peut être soumise qu’une seule fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions déterminées par le présent règlement et par la Commission conformément à l’article 109. |
Amendements 627 et 735cp4
Proposition de règlement
Article 107 — paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. La Commission approuve chaque modification du plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139. |
8. La Commission approuve chaque modification du plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139. Le Parlement européen et le Conseil sont dûment informés. |
Amendements 628 et 735cp5
Proposition de règlement
Article 107 — paragraphe 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Sans préjudice de l’article 80, les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission. |
9. Sans préjudice de l’article 80, les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission et sont publiés . |
Amendement 1137
Proposition de règlement
Article 107 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 107 bis Réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC Au plus tard le 31 décembre 2025, les États membres réexaminent leurs plans stratégiques pour s’assurer qu’ils sont conformes à la législation de l’Union applicable en matière de climat et d’environnement et soumettent à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques en conséquence. |
Amendement 629
Proposition de règlement
Article 108 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ce délai ne comprend pas la période qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Commission a envoyé ses observations ou une demande de documents révisés à l’État membre et qui s’achève le jour où l’État membre répond à la Commission. |
supprimé |
Amendement 630
Proposition de règlement
Article 109 — alinéa1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 631
Proposition de règlement
Article 110 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, les États membres peuvent instaurer également des autorités régionales chargées de l’exécution et de la gestion des interventions financées par le Feader dans le cadre de leurs plans stratégiques nationaux lorsque ces interventions ont une portée régionale. Dans ce cas, l’autorité de gestion nationale désigne un organisme national de coordination pour le Feader qui garantit l’application uniforme des règles de l’Union, en veillant à la conformité avec les éléments du plan stratégique établis au niveau national, conformément à l’article 93, alinéa 2. |
Amendement 736cp2
Proposition de règlement
Article 110 — paragraphe 2– partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’autorité de gestion est chargée de gérer et de mettre en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC de manière efficiente, efficace et correcte. Elle veille en particulier: |
2. L’autorité de gestion est chargée de gérer et de mettre en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC de manière efficiente, efficace et correcte et, le cas échéant, en association avec les autorités de gestion régionales chargées des programmes d’intervention régionaux . Elles veillent en particulier: |
Amendements 632 et 736cp3
Proposition de règlement
Article 110 — paragraphe 2 — point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 633 et 736cp4
Proposition de règlement
Article 110 — paragraphe 2 — point h
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 736cp5
Proposition de règlement
Article 110 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’État membre ou l’autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC. |
3. L’État membre ou l’autorité de gestion ou, le cas échéant, les autorités de gestion régionales peuvent désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC. |
Amendements 634 et 736cp6
Proposition de règlement
Article 110 — paragraphe 5 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des règles détaillées relatives à l’application des exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité visées au paragraphe 2, points j) et k). |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendements 635 et 736cp7
Proposition de règlement
Article 110 — paragraphe 5 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 636
Proposition de règlement
Article 110 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 110 bis Organe de médiation Sans préjudice des règles nationales en matière de révision administrative et de contrôle juridictionnel, les États membres désignent un organe de médiation fonctionnellement indépendant chargé de réexaminer les décisions prises par les autorités compétentes. À la demande des bénéficiaires, ces organes s’efforcent de trouver des solutions approuvées par les parties concernées. Ils possèdent l’expertise requise et comptent des représentants des autorités et des parties prenantes. |
Amendement 637
Proposition de règlement
Article 111 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC (ci-après le «comité de suivi») avant la soumission du plan stratégique relevant de la PAC . |
L’État membre institue un comité national chargé du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC (ci-après le «comité de suivi») et, le cas échéant, des comités de suivi régionaux . |
Amendement 638
Proposition de règlement
Article 111 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur. |
Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur. Le comité national de suivi adopte son propre règlement en concertation avec les comités de suivi régionaux. |
Amendement 639
Proposition de règlement
Article 111 — paragraphe 1 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et examine toutes les questions ayant une incidence sur les progrès réalisés sur la voie des valeurs cibles du plan stratégique relevant de la PAC. |
Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et examine toutes les questions ayant une incidence sur les progrès réalisés sur la voie des valeurs cibles du plan stratégique relevant de la PAC relevant de ses compétences . |
Amendement 640
Proposition de règlement
Article 111 — paragraphe 1 — alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’État membre publie le règlement intérieur du comité de suivi et toutes les données et les informations partagées avec le comité de suivi en ligne . |
L’État membre publie le règlement intérieur et les avis des comités de suivi et les communique à la Commission . |
Amendement 641
Proposition de règlement
Article 111 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’État membre détermine la composition du comité de suivi et assure une représentation équilibrée des autorités publiques concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires visés à l’article 94, paragraphe 3. |
L’État membre et, le cas échéant, les régions, déterminent la composition des comités de suivi , en tenant dûment compte de la prévention des conflits d’intérêt, et assurent une représentation équilibrée des autorités publiques concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires visés à l’article 94, paragraphe 3 , qui sont concernés par la mise en œuvre de l’ensemble des objectifs énoncés à l’article 6, paragraphe 1 . |
Amendement 642
Proposition de règlement
Article 111 — paragraphe 2 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’État membre publie la liste des membres du comité de suivi en ligne. |
L’État membre publie la liste des membres du comité de suivi en ligne et les États membres communiquent cette liste à la Commission . |
Amendement 643
Proposition de règlement
Article 111 — paragraphe 3 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le comité de suivi examine en particulier: |
3. Les comités de suivi examinent en particulier: |
Amendement 645
Proposition de règlement
Article 111 — paragraphe 3 — point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 646
Proposition de règlement
Article 111 — paragraphe 3 — point f bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 647
Proposition de règlement
Article 111 — paragraphe 3 — point f ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 648
Proposition de règlement
Article 111 — paragraphe 4 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 649
Proposition de règlement
Article 111 — paragraphe 4 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 650
Proposition de règlement
Article 111 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les comités de suivi peuvent demander des informations et des analyses portant sur des interventions précises au réseau national de la PAC. |
Amendement 651
Proposition de règlement
Article 113 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre établit un réseau national de la politique agricole commune (réseau national de la PAC) en vue de la mise en réseau des organisations et des administrations, des conseillers, des chercheurs et des autres acteurs de l’innovation dans le domaine de l’agriculture et du développement rural au niveau national au plus tard 12 mois après l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission. |
1. Chaque État membre établit un réseau national de la politique agricole commune (réseau national de la PAC) en vue de la mise en réseau des organisations , des représentants des secteurs agricoles et des administrations, des conseillers, des chercheurs , d’autres acteurs de l’innovation et d’autres acteurs dans le domaine de l’agriculture et du développement rural au niveau national au plus tard 12 mois après l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission. Le réseau national de la PAC s’appuie sur les structures de mise en réseau déjà existantes au sein de l’État membre. |
Amendement 652
Proposition de règlement
Article 113 — paragraphe 4 — point j
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 653
Proposition de règlement
Article 113 — paragraphe 4 — point j bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 654
Proposition de règlement
Article 113 — paragraphe 4 — point j ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 655
Proposition de règlement
Article 114 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’objectif du PEI est de stimuler l’innovation et d’améliorer l’échange de connaissances. |
2. L’objectif du PEI est de stimuler l’innovation durable et d’améliorer l’échange de connaissances. |
Amendement 656
Proposition de règlement
Article 114 — paragraphe 4 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 657
Proposition de règlement
Article 114 — paragraphe 4 — alinéa 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 658
Proposition de règlement
Article 114 — paragraphe 4 — alinéa 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les groupes opérationnels du PEI font partie du PEI. Ils établissent un plan relatif aux projets innovants à élaborer, tester, adapter ou mettre en œuvre sur la base du modèle d’innovation interactive qui a pour principes essentiels: |
Les groupes opérationnels du PEI sont constitués pour servir le PEI ; ils peuvent être formés, entre autres, par les organisations de producteurs ou interprofessionnelles et constitués de membres issus de différents États membres . Ils établissent un plan relatif aux projets innovants à élaborer, tester, adapter ou mettre en œuvre sur la base du modèle d’innovation interactive qui a pour principes essentiels: |
Amendement 659
Proposition de règlement
Article 114 — paragraphe 4 — alinéa 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 660
Proposition de règlement
Article 114 — paragraphe 4 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’innovation envisagée peut être fondée sur des pratiques nouvelles, mais aussi sur des pratiques traditionnelles dans un contexte géographique ou environnemental nouveau. |
L’innovation envisagée peut être fondée sur des pratiques nouvelles, mais aussi sur des pratiques traditionnelles et agroécologiques dans un contexte géographique ou environnemental nouveau. |
Amendement 661
Proposition de règlement
Article 114 — paragraphe 4 — alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les groupes opérationnels diffusent leurs plans et les résultats de leurs projets, notamment par l’intermédiaire des réseaux de la PAC. |
Les groupes opérationnels diffusent leurs plans et les résultats de leurs projets, notamment par l’intermédiaire des réseaux de la PAC , et peuvent comprendre des membres provenant de plus d’un État membre . |
Amendement 662
Proposition de règlement
Article 115 — paragraphe 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 663
Proposition de règlement
Article 115 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 664
Proposition de règlement
Article 115 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Le cadre de performance couvre: |
3. Le cadre de performance couvre le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC, y compris, le cas échéant, les programmes d’intervention régionaux. |
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Amendement 665
Proposition de règlement
Article 116 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 666
Proposition de règlement
Article 116 — alinéa 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 667
Proposition de règlement
Article 117 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres mettent en place un système d’information électronique dans lequel ils enregistrent et conservent les informations essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, notamment sur chaque intervention sélectionnée en vue d’un financement, ainsi que sur les interventions menées à bien, y compris des informations sur chaque bénéficiaire et opération. |
Les États membres mettent en place un système d’information électronique ou utilisent un système existant dans lequel ils enregistrent et conservent les informations essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, notamment sur chaque intervention sélectionnée en vue d’un financement, ainsi que sur les interventions menées à bien, y compris des informations sur chaque bénéficiaire et opération. |
Amendement 668
Proposition de règlement
Article 118 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’un soutien au titre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC et les groupes d’action locale s’engagent à fournir à l’autorité de gestion, ou aux autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation dudit plan. |
Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’un soutien au titre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC et les groupes d’action locale s’engagent à fournir à l’autorité de gestion, aux autorités de gestion régionales ou aux autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation dudit plan. |
Amendement 669
Proposition de règlement
Article 118 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que des sources de données exhaustives, complètes, actualisées et fiables soient établies pour permettre un suivi efficace des progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs, à l’aide d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact. |
Les États membres veillent à ce que des sources de données exhaustives, actualisées et fiables , y compris des bases de données, soient établies pour permettre un suivi efficace des progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs, à l’aide d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact. |
Amendement 670
Proposition de règlement
Article 119 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et des progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles dudit plan sur la base des indicateurs de réalisation et de résultat. |
L’autorité de gestion ainsi que le comité de suivi assurent le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et des progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles dudit plan sur la base des indicateurs de réalisation et de résultat , en concertation, le cas échéant, avec les autorités de gestion régionales et les comités de suivi régionaux . |
Amendement 671
Proposition de règlement
Article 120 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Compétences d’exécution pour le cadre de performance |
Compétences de délégation pour le cadre de performance |
Amendement 672
Proposition de règlement
Article 120 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission adopte des actes d’exécution concernant le contenu du cadre de performance. Ces actes comprennent la liste des indicateurs de contexte, d’autres indicateurs nécessaires au suivi et à l’évaluation appropriés de la politique, les méthodes de calcul des indicateurs et les dispositions nécessaires pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données recueillies par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2 . |
La Commission adopte des actes délégués afin de compléter le présent règlement en déterminant le contenu du cadre de performance. Ces actes comprennent la liste des indicateurs de contexte, d’autres indicateurs nécessaires au suivi et à l’évaluation appropriés de la politique, les méthodes de calcul des indicateurs et les dispositions nécessaires pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données recueillies par les États membres. Ces actes délégués sont adoptés conformément à l’article 138 . |
Amendement 673
Proposition de règlement
Article 121 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Rapports annuels de performance |
Rapports de performance |
Amendement 674
Proposition de règlement
Article 121 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Pour le 15 février 2023 et le 15 février de chaque année suivante jusqu’à l’année 2030 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent. Le rapport présenté en 2023 porte sur les exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne les paiements directs visés au titre III, chapitre II, le rapport porte uniquement sur l’exercice 2022 . |
1. Les États membres présentent à la Commission des rapports de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC en application de l’article 8 du règlement (UE) [RHZ] . |
Amendement 675
Proposition de règlement
Article 121 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le dernier rapport annuel de performance, qui doit être présenté pour le 15 février 2030, comprend un résumé des évaluations réalisées pendant la période de mise en œuvre. |
2. Le dernier rapport de performance qui doit être présenté comprend un résumé des évaluations réalisées pendant la période de mise en œuvre. |
Amendement 676
Proposition de règlement
Article 121 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Pour être recevable, le rapport annuel de performance contient toutes les informations requises aux paragraphes 4, 5 et 6. La Commission dispose de quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception du rapport annuel de performance, pour indiquer à l’État membre si ce rapport n’est pas recevable, après quoi le rapport est réputé recevable. |
3. Pour être recevable, le rapport de performance contient toutes les informations requises aux paragraphes 4, 5 et 6. La Commission dispose de quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception du rapport de performance, pour indiquer à l’État membre si ce rapport n’est pas recevable, après quoi le rapport est réputé recevable. |
Amendement 677
Proposition de règlement
Article 121 — paragraphe 4 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les rapports annuels de performance présentent des informations qualitatives et quantitatives essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC par référence aux données financières et aux indicateurs de réalisation et de résultat, et conformément à l’article 118, paragraphe 2. Ils contiennent également des informations sur les réalisations, les dépenses effectuées, les résultats obtenus et l’écart par rapport aux différentes valeurs cibles. |
Les rapports de performance présentent des informations qualitatives et quantitatives essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC par référence aux données financières et aux indicateurs de réalisation et de résultat, et conformément à l’article 118, paragraphe 2. Ils contiennent également des informations sur les réalisations, les dépenses effectuées, les résultats obtenus et l’écart par rapport aux différentes valeurs cibles. |
Amendement 678
Proposition de règlement
Article 121 — paragraphe 4 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour les types d’interventions qui ne relèvent pas de l’article 89 du présent règlement et lorsque le ratio des réalisations et des dépenses effectuées s’écarte de 50 % du ratio des dépenses et des réalisations annuelles prévues, l’État membre justifie cet écart. |
supprimé |
Amendement 679
Proposition de règlement
Article 121 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les données transmises ont trait aux valeurs réelles des indicateurs pour les interventions entièrement et partiellement mises en œuvre. Elles présentent également une synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent , ainsi que les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance dudit plan, notamment en ce qui concerne les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires, en précisant les raisons et, le cas échéant, les mesures prises. |
5. Les données transmises ont trait aux valeurs réelles des indicateurs pour les interventions entièrement et partiellement mises en œuvre. Elles présentent également une synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance dudit plan, notamment en ce qui concerne les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires, en précisant les raisons et, le cas échéant, les mesures prises. |
Amendement 680
Proposition de règlement
Article 121 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. La Commission procède à un examen annuel des performances et à un apurement annuel des performances visé à l’article [52] du règlement (UE) [RHZ] sur la base des informations fournies dans les rapports annuels de performance. |
supprimé |
Amendement 681
Proposition de règlement
Article 121 — paragraphe 8 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans l’examen annuel des performances, la Commission peut formuler des observations sur les rapports annuels de performance dans un délai d’un mois à compter de leur présentation. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté. |
La Commission procède à un examen des performances sur la base des informations fournies dans les rapports de performance et peut formuler des observations dans un délai d’un mois maximum à compter de leur présentation intégrale . Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté. |
Amendement 682
Proposition de règlement
Article 121 — paragraphe 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Lorsque la valeur déclarée d’un ou de plusieurs indicateurs de résultat révèle un écart de plus de 25 % par rapport à la valeur intermédiaire correspondante pour l’année de référence concernée, la Commission peut demander à l’État membre de soumettre un plan d’action conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) [RHZ], décrivant les mesures correctives envisagées et le calendrier prévu. |
9. Lorsque la valeur déclarée d’un ou de plusieurs indicateurs de résultat révèle un écart de plus de 25 % par rapport à la valeur intermédiaire correspondante pour l’année de référence concernée, les États membres fournissent une justification de cet écart. Si nécessaire, la Commission peut demander à l’État membre de soumettre un plan d’action à établir en consultation avec la Commission conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) [RHZ], décrivant les mesures correctives envisagées et le calendrier prévu pour sa mise en œuvre . |
Amendement 683
Proposition de règlement
Article 121 — paragraphe 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Les rapports annuels de performance, ainsi qu’un résumé de leur contenu à l’intention des citoyens , sont mis à la disposition du public. |
10. Un résumé du contenu des rapports de performance est réalisé à l’intention des citoyens et il est mis à la disposition du public. |
Amendement 684
Proposition de règlement
Article 121 — paragraphe 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
11. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles pour la présentation du contenu du rapport annuel de performance. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2. |
11. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles pour la présentation du contenu du rapport de performance. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2. |
Amendement 685
Proposition de règlement
Article 122 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Réunions de réexamen annuel |
Réunions de réexamen |
Amendement 686
Proposition de règlement
Article 122 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres organisent chaque année une réunion de réexamen annuel avec la Commission, présidée conjointement ou par la Commission, au plus tôt deux mois après la présentation du rapport annuel de performance. |
1. Les États membres organisent chaque année une réunion de réexamen avec la Commission, présidée conjointement ou par la Commission, au plus tôt deux mois après la présentation du rapport de performance. |
Amendement 687
Proposition de règlement
Article 122 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La réunion de réexamen annuel vise à examiner la performance de chaque plan, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles fixées, les éventuels problèmes ayant une incidence sur les performances, ainsi que les mesures prises ou à prendre pour y remédier. |
2. La réunion de réexamen vise à examiner la performance de chaque plan, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles fixées, les éventuels problèmes ayant une incidence sur les performances, ainsi que les mesures prises ou à prendre pour y remédier. L’objectif de ces réunions est d’examiner les incidences, dans la mesure du possible. |
Amendement 688
Proposition de règlement
Article 123
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 123 |
supprimé |
Prime de performance |
|
1. Une prime de performance peut être attribuée aux États membres au cours de l’année 2026 afin de récompenser des performances satisfaisantes en ce qui concerne les objectifs climatiques et environnementaux, pour autant que l’État membre concerné ait satisfait à la condition énoncée à l’article 124, paragraphe 1. |
|
2. La prime de performance est égale à 5 % du montant alloué par État membre pour l’exercice 2027, comme indiqué à l’annexe IX. |
|
Les ressources transférées entre le FEAGA et le Feader au titre des articles 15 et 90 sont exclues aux fins du calcul de la prime de performance. |
|
Amendement 689
Proposition de règlement
Article 124
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 124 |
supprimé |
Attribution de la prime de performance |
|
1. Sur la base de l’examen des performances de l’année 2026, la prime de performance retenue sur la dotation d’un État membre conformément à l’article 123, paragraphe 2, est attribuée à cet État membre si les indicateurs de résultat appliqués aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f) de son plan stratégique relevant de la PAC affichent au moins 90 % de leur valeur cible pour l’année 2025. |
|
2. La Commission adopte, dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport annuel de performance au cours de l’année 2026, un acte d’exécution, sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139, afin de déterminer, pour chaque État membre, si les plans stratégiques respectifs relevant de la PAC ont atteint les valeurs cibles visées au paragraphe 1 du présent article. |
|
3. Lorsque les valeurs cibles visées au paragraphe 1 sont atteintes, le montant de la prime de performance est octroyé par la Commission aux États membres concernés et considéré comme définitivement alloué pour l’exercice 2027 sur la base de la décision visée au paragraphe 2. |
|
4. Lorsque les valeurs cibles visées au paragraphe 1 ne sont pas atteintes, les engagements pour l’exercice 2027 relatifs au montant de la prime de performance des États membres concernés ne sont pas consentis par la Commission. |
|
5. Lors de l’attribution de la prime de performance, la Commission peut prendre en considération des cas de force majeure et des crises socioéconomiques graves empêchant la réalisation des valeurs intermédiaires pertinentes. |
|
6. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités détaillées permettant d’assurer une approche cohérente pour déterminer l’attribution de la prime de performance aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2. |
|
Amendement 690
Proposition de règlement
Article 125 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres effectuent des évaluations ex ante afin d’améliorer la qualité de la conception de leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
1. Les États membres et, le cas échéant, les régions effectuent des évaluations ex ante afin d’améliorer la qualité de la conception de leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
Amendement 691
Proposition de règlement
Article 125 — paragraphe 3 — point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 692
Proposition de règlement
Article 126 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres effectuent des évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC en vue d’améliorer la qualité de leur conception et de leur mise en œuvre, ainsi que de mesurer leur efficacité, leur efficience, leur pertinence, leur cohérence, la valeur ajoutée de l’Union et leur incidence en ce qui concerne leur contribution aux objectifs généraux et spécifiques de la PAC fixés aux articles 5 et 6, paragraphe 1. |
1. Les États membres effectuent , le cas échéant avec la participation des régions, des évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC en vue d’améliorer la qualité de leur conception et de leur mise en œuvre, ainsi que de mesurer leur efficacité, leur efficience, leur pertinence, leur cohérence, la valeur ajoutée de l’Union et leur incidence en ce qui concerne leur contribution aux objectifs généraux et spécifiques de la PAC fixés aux articles 5 et 6, paragraphe 1. |
Amendement 693
Proposition de règlement
Article 126 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres confient les évaluations à des experts fonctionnellement indépendants. |
2. Les États membres et, le cas échéant, les régions confient les évaluations à des experts fonctionnellement indépendants. |
Amendement 694
Proposition de règlement
Article 126 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres veillent à ce que des procédures soient en place pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations. |
3. Les États membres et, le cas échéant, les régions veillent à ce que des procédures soient en place pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations. |
Amendement 695
Proposition de règlement
Article 126 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres sont chargés d’évaluer l’adéquation des interventions au titre du plan stratégique relevant de la PAC en vue d’atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1. |
4. Les États membres et, le cas échéant, les régions sont chargés d’évaluer l’adéquation des interventions au titre du plan stratégique relevant de la PAC en vue d’atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1. |
Amendement 696
Proposition de règlement
Article 126 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres établissent un plan d’évaluation fournissant des indications sur les activités d’évaluation prévues au cours de la période de mise en œuvre. |
5. Les États membres et, le cas échéant, les régions établissent un plan d’évaluation fournissant des indications sur les activités d’évaluation prévues au cours de la période de mise en œuvre. |
Amendement 697
Proposition de règlement
Article 126 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les États membres soumettent le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’adoption du plan stratégique relevant de la PAC. |
6. Les États membres et, le cas échéant, les régions soumettent le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’adoption du plan stratégique relevant de la PAC. |
Amendements 987 et 1335
Proposition de règlement
Article 127 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Dès l’approbation de tous les plans stratégiques nationaux relevant de la PAC, la Commission commandera une évaluation indépendante de leur effet cumulé attendu. Si cette analyse montre que l’effort commun est insuffisant par rapport à l’ambition du pacte vert pour l’Europe, la Commission prendra les mesures nécessaires, éventuellement en demandant aux États membres de modifier leurs plans stratégiques relevant de la PAC ou en présentant des amendements au présent règlement. |
Amendements 988 et 1336
Proposition de règlement
Article 127 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission effectue une évaluation intermédiaire afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader avant la fin de la troisième année suivant le début de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des indicateurs énoncés à l’annexe I. La Commission peut faire usage de toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article [128] du [nouveau règlement financier]. |
2. La Commission effectue et publie une évaluation intermédiaire afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader avant la fin de la troisième année suivant le début de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des indicateurs énoncés à l’annexe I. La Commission peut faire usage de toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article [128] du [nouveau règlement financier]. Si l’évaluation intermédiaire montre que l’effort commun est insuffisant par rapport à l’ambition du pacte vert pour l’Europe et de la législation de l’Union en matière de climat et d’environnement, la Commission adresse des recommandations aux États membres afin de garantir la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la législation énoncée à l’annexe XI. Dans leur rapport annuel de performance, les États membres expliquent comment les recommandations ont été prises en compte ou pour quelles raisons les recommandations ou une partie d’entre elles n’ont pas été suivies. |
Amendement 698
Proposition de règlement
Article 127 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Dans ses rapports d’évaluation, la Commission tient compte des indicateurs qui figurent à l’annexe I du présent règlement ainsi que des facteurs extérieurs à la PAC qui ont eu une incidence sur le rendement. |
Amendement 699
Proposition de règlement
Article 129 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les données nécessaires pour les indicateurs de contexte et d’impact proviennent principalement de sources établies, telles que le réseau d’information comptable agricole et Eurostat. Lorsque les données pour ces indicateurs ne sont pas disponibles ou sont incomplètes, il convient de remédier aux lacunes dans le contexte du programme statistique européen, établi par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (40) ou du cadre juridique régissant le réseau d’information comptable agricole, ou par la conclusion d’accords formels avec d’autres fournisseurs de données tels que le Centre commun de recherche et l’Agence européenne pour l’environnement. |
2. Les données nécessaires pour les indicateurs de contexte et d’impact proviennent principalement de sources établies, telles que le réseau d’information comptable agricole et Eurostat. Lorsque les données pour ces indicateurs ne sont pas disponibles ou sont incomplètes, la Commission remédie aux lacunes dans le contexte du programme statistique européen, établi par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (40) ou du cadre juridique régissant le réseau d’information comptable agricole, ou par la conclusion d’accords formels avec d’autres fournisseurs de données tels que le Centre commun de recherche et l’Agence européenne pour l’environnement. |
Amendement 1340
Proposition de règlement
Article 129 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les États membres améliorent la qualité et la régularité de leur collecte de données relatives aux objectifs clés concernant l’agriculture prévus au titre du pacte vert pour l’Europe, qui correspondent aux indicateurs d’impact et de contexte I.10, I.15, I.18, I.19 I.20, I.26, I.27 et C.32. Ces données sont rendues publiques et communiquées à la Commission en temps utile, afin d’évaluer l’efficacité de la PAC et de permettre le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs au niveau de l’Union. |
Amendement 700
Proposition de règlement
Article 129 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les registres administratifs existants tels que le SIGC, le SIPA, les registres d’animaux et les casiers viticoles sont conservés. Le SIGC et le SIPA sont étoffés afin de mieux répondre aux besoins statistiques de la PAC. Les données des registres administratifs sont utilisées dans toute la mesure du possible à des fins statistiques, en coopération avec les autorités statistiques des États membres et avec Eurostat. |
3. Les registres administratifs existants, tels que le SIGC, le SIPA, les registres d’animaux et les casiers viticoles , qui sont à jour sont conservés. Le SIGC et le SIPA sont étoffés afin de mieux répondre aux besoins statistiques de la PAC. Les données des registres administratifs sont utilisées dans toute la mesure du possible à des fins statistiques, en coopération avec les autorités statistiques des États membres et avec Eurostat. |
Amendement 701
Proposition de règlement
Article 129 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres, en tenant compte de la nécessité d’éviter toute charge administrative injustifiée, ainsi que des règles relatives aux besoins de données et aux synergies entre les sources de données potentielles. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 702
Proposition de règlement
Article 130 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Une aide n’est octroyée en vertu du titre III du présent règlement qu’aux formes de coopération entre entreprises qui respectent les règles de concurrence applicables en vertu des articles 206 à 209 du règlement (UE) no 1308/2013. |
Une aide n’est octroyée en vertu du titre III du présent règlement qu’aux formes d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre entreprises qui respectent les règles de concurrence applicables en vertu des articles 206 à 209 du règlement (UE) no 1308/2013. |
Amendements 1092, 1146 et 1179
Proposition de règlement
Article 132 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 132 bis |
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Aide nationale transitoire |
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1. Les États membres peuvent continuer d’octroyer une aide nationale transitoire aux agriculteurs dans tout secteur faisant l’objet d’une autorisation de la Commission conformément à l’article 132, paragraphe 7, ou à l’article 133 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009 dans sa version de 2013. |
|
2. Le montant total de l’aide nationale transitoire pouvant être octroyée aux agriculteurs est limité à 50 % de chaque enveloppe financière sectorielle faisant l’objet d’une autorisation de la Commission conformément à l’article 132, paragraphe 7, ou à l’article 133 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009 dans sa version de 2013. |
|
3. Les États membres peuvent décider des montants de l’aide nationale transitoire à octroyer, d’après des critères objectifs et sans dépasser la limite fixée au paragraphe 2. |
|
4. Les États membres peuvent décider d’adapter la période de référence pour les régimes d’aide nationale transitoire découplée. La période de référence adaptée ne peut aller au-delà du 1er juin 2018. |
Amendement 703
Proposition de règlement
Article 133 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux mesures fiscales nationales en vertu desquelles les États membres décident de s’écarter des règles fiscales générales en autorisant le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu appliqué aux agriculteurs sur la base d’une période pluriannuelle. |
Afin de limiter les effets de la variabilité du revenu, en encourageant les agriculteurs à constituer une épargne pendant les bonnes années pour faire face aux mauvaises années, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux mesures fiscales nationales en vertu desquelles les États membres décident de s’écarter des règles fiscales générales en autorisant le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu appliqué aux agriculteurs sur la base d’une période pluriannuelle , y compris en différant une partie de l’assiette de l’impôt, ou en permettant l’exclusion des montants placés sur un compte d’épargne agricole dédié . |
Amendements 1097, 1125 et 1180
Proposition de règlement
Article 134 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 134 bis |
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Mécanisme de plainte pour les agriculteurs et les PME |
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1. La Commission met en place un mécanisme permettant aux agriculteurs ou aux PME de déposer une plainte directement auprès de la Commission dans les cas suivants: |
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2. La Commission établit un point de contact en son sein en vue du dépôt de ces plaintes. |
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3. La Commission élabore une procédure transparente de dépôt de plainte et propose des critères d’évaluation transparents. |
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4. La Commission veille à la protection adéquate des personnes ou des entreprises ayant déposé une plainte. |
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5. La Commission détermine si les informations obtenues grâce à ce mécanisme doivent être traitées directement dans le cadre de ses audits ou s’il convient de les transmettre directement au procureur européen ou à l’OLAF. |
Amendement 704
Proposition de règlement
Article 135 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En ce qui concerne les paiements directs octroyés aux régions ultrapériphériques de l’Union conformément au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013, seuls l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et d), le titre III, chapitre I, section 2, l’article 16 et le titre IX du présent règlement s’appliquent. L’article 4, paragraphe 1, points a), b) et d), le titre III, chapitre I, section 2, l’article 16 et le titre IX s’appliquent sans créer d’obligations liées au plan stratégique relevant de la PAC. |
1. En ce qui concerne les paiements directs octroyés aux régions ultrapériphériques de l’Union conformément au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013, seuls l’article 3, points a) et b), l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et d), le titre III, chapitre I, section 2, l’article 16 et le titre IX du présent règlement s’appliquent. L’article 4, paragraphe 1, points a), b) et d), le titre III, chapitre I, section 2, l’article 16 et le titre IX s’appliquent sans créer d’obligations liées au plan stratégique relevant de la PAC. |
Amendement 705
Proposition de règlement
Article 135 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En ce qui concerne les paiements directs octroyés aux îles mineures de la mer Égée conformément au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013, seuls l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), l’article 4, le titre III, chapitre I, section 2, le titre III, chapitre II, sections 1 et 2, et le titre IX du présent règlement s’appliquent. L’article 4, le titre III, chapitre I, section 2, le titre III, chapitre II, sections 1 et 2, et le titre IX s’appliquent sans créer d’obligations liées au plan stratégique relevant de la PAC. |
2. En ce qui concerne les paiements directs octroyés aux îles mineures de la mer Égée conformément au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013, seuls l’article 3, points a) et b), l’article 4, le titre III, chapitre I, section 2, le titre III, chapitre II, sections 1 et 2, et le titre IX du présent règlement s’appliquent. L’article 4, le titre III, chapitre I, section 2, le titre III, chapitre II, sections 1 et 2, et le titre IX s’appliquent sans créer d’obligations liées au plan stratégique relevant de la PAC. |
Amendement 706
Proposition de règlement
Article 138 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 4, 7, 12, 15, 23 , 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 et 141 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 4, 7, 11 , 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 et 141 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
Amendement 707
Proposition de règlement
Article 138 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 7, 12, 15, 23 , 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 et 141 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 7, 11 , 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 ou 141 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 708
Proposition de règlement
Article 138 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 4, 7, 12, 15, 23 , 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 et 141 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de sa notification au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 4, 7, 11 , 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 120 et 141 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de sa notification au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 1138
Proposition de règlement
Article 139 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 139 bis Réexamen à mi-parcours 1. Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission procède à un réexamen à mi-parcours de la PAC et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil afin d’évaluer le fonctionnement du nouveau modèle de mise en œuvre par les États membres et d’adapter la pondération du suivi de l’action pour le climat, conformément à la nouvelle méthodologie visée à l’article 87, paragraphe 3, et, le cas échéant, la Commission présente des propositions législatives. 2. Afin de garantir que les plans stratégiques des États membres sont conformes à la législation de l’Union sur le climat et l’environnement, le réexamen à mi-parcours visé au paragraphe 1 tient compte de la législation pertinente alors en vigueur. |
Amendement 710
Proposition de règlement
Article 140 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le règlement (UE) no 1305/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021 . |
Le règlement (UE) no 1305/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2022 . |
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Le règlement (UE) no 1305/2013 continue toutefois, sans préjudice des annexes IX et IX bis du présent règlement, de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2022: |
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Amendement 711
Proposition de règlement
Article 140 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le règlement (UE) no 1307/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021 . |
Le règlement (UE) no 1307/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2022 . |
Amendement 712
Proposition de règlement
Article 140 — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne les demandes d’aide relatives à des années de demandes commençant avant le 1er janvier 2021 . |
Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne les demandes d’aide relatives à des années de demandes commençant avant le 1er janvier 2022 . |
Amendement 713
Proposition de règlement
Article 140 — paragraphe 2 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les articles 17 et 19 du règlement (UE) no 1307/2013, ainsi que l’annexe I de ce règlement continuent de s’appliquer, s’il y a lieu, pour la Croatie jusqu’au 31 décembre 2021 . |
Les articles 17 et 19 du règlement (UE) no 1307/2013, ainsi que l’annexe I de ce règlement continuent de s’appliquer, s’il y a lieu, pour la Croatie jusqu’au 31 décembre 2022 . |
Amendement 714
Proposition de règlement
Article 141 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des mesures destinées à protéger les droits acquis et à répondre aux attentes légitimes des bénéficiaires dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la transition entre les dispositions prévues dans les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 et celles qui sont établies dans le présent règlement. Ces règles transitoires fixent, notamment, les conditions dans lesquelles l’aide approuvée par la Commission au titre du règlement (UE) no 1305/2013 peut être intégrée dans l’aide prévue au titre du présent règlement, y compris pour l’assistance technique et pour les évaluations ex post. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des mesures destinées à protéger les droits acquis et à répondre aux attentes légitimes des bénéficiaires dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la transition entre les dispositions prévues dans les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1307 /2013 et (UE) no 1308 /2013 et celles qui sont établies dans le présent règlement. Ces règles transitoires fixent, notamment, les conditions dans lesquelles l’aide approuvée par la Commission au titre des règlements (UE) no 1305/2013 , (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 peut être intégrée dans l’aide prévue au titre du présent règlement, y compris pour l’assistance technique et pour les évaluations ex post. |
Amendement 715
Proposition de règlement
Article 141 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 141 bis Rapports La Commission présente, au plus tard le 31 décembre 2025, un rapport sur les incidences de la PAC sur les régions insulaires autres que celles visées à l’article 135. Ce rapport s’accompagne de propositions d’adaptation des plans stratégiques visant à tenir compte des particularités de ces régions et à améliorer les résultats attendus conformément aux objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1. |
Amendement 1154
Proposition de règlement
Annexe I
Texte proposé par la Commission
ANNEXE I
INDICATEURS DE RÉALISATION, DE RÉSULTAT ET D’IMPACT, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7
Évaluation de la performance de la politique (pluriannuel) — IMPACT |
Examen annuel des performances — RÉSULTAT* |
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Apurement annuel des performances — RÉALISATION |
Objectifs et leurs indicateurs d’impact respectifs.* |
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Grands types d’interventions et leurs indicateurs de réalisation.* |
Objectif transversal de l’UE: Modernisation |
Indicateur |
Indicateurs de résultat (uniquement fondés sur les interventions soutenues par la PAC) |
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Systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA) |
Indicateurs de réalisation |
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Stimuler les connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et encourager leur utilisation |
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Partenariat européen d’innovation (PEI) pour les connaissances et l’innovation agricoles** |
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Objectifs spécifiques de l’UE |
Indicateurs d’impact |
Indicateurs de résultat (uniquement fondés sur les interventions soutenues par la PAC) |
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Grands types d’intervention |
Indicateurs de réalisation (par intervention) |
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Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire |
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Soutien de la PAC |
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Aide directe découplée |
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Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation; |
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Outils de gestion des risques |
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Soutien couplé |
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Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur |
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Paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la région |
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Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu’ aux énergies durables |
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Paiements pour les engagements en matière de gestion (environnement et climat, ressources génétiques, bien-être animal) |
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Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air |
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Investissements |
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Contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages |
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Subventions à l’installation |
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Coopération |
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Attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales |
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Échange de connaissances et d’informations |
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Promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales , y compris la bioéconomie et la sylviculture durable |
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Indicateurs horizontaux |
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Programmes sectoriels |
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Améliorer la réponse de l’agriculture de l’UE aux exigences sociétales en matière d’alimentation et de santé, y compris un approvisionnement alimentaire sûr, nutritif et durable ainsi que le bien-être animal |
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Amendement
ANNEXE I
INDICATEURS DE RÉALISATION, DE RÉSULTAT ET D’IMPACT, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7
Évaluation de la performance de la politique (pluriannuel) — IMPACT |
Examen annuel des performances — RÉSULTAT* |
|
Apurement annuel des performances — RÉALISATION |
Objectifs et leurs indicateurs d’impact respectifs.* |
|
|
Grands types d’interventions et leurs indicateurs de réalisation.* |
Objectif transversal de l’UE: Modernisation |
Indicateur |
Indicateurs de résultat (uniquement fondés sur les interventions soutenues par la PAC) |
|
Systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA) |
Indicateurs de réalisation |
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Moderniser le secteur en veillant à ce que les agriculteurs aient accès à la recherche, à la formation et au partage des connaissances et des services de transfert de connaissances, à l’innovation et à la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation |
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Partenariat européen d’innovation (PEI) pour les connaissances et l’innovation agricoles** |
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Objectifs spécifiques de l’UE |
Indicateurs d’impact |
Indicateurs de résultat (uniquement fondés sur les interventions soutenues par la PAC) |
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Grands types d’intervention |
Indicateurs de réalisation (par intervention) |
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Favoriser des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire et la diversité agricole à long terme, tout en fournissant des denrées alimentaires sûres et de grande qualité à des prix équitables dans le but d’inverser la tendance à la perte des agriculteurs et de garantir la durabilité économique de la production agricole dans l’Union |
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Soutien de la PAC |
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Aide directe découplée |
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Renforcer l’orientation vers le marché sur les marchés locaux, nationaux, européens et internationaux, ainsi que la stabilisation des marchés et la gestion des risques et des crises, et accroître la compétitivité à long terme des exploitations agricoles ainsi que leurs capacités de transformation et de commercialisation de leurs produits agricoles, par une attention accrue accordée à la différenciation qualitative, à la recherche, à l’innovation, à la technologie, au transfert et à l’échange de connaissances, à la numérisation et à la facilitation de l’accès des agriculteurs aux dynamiques de l’économie circulaire |
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Outils de gestion des risques |
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Soutien couplé |
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Améliorer la position de négociation des agriculteurs dans les chaînes de valeur en encourageant les formes associatives, les organisations de producteurs et les négociations collectives, ainsi que les chaînes d’approvisionnement courtes |
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Paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la région |
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Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, notamment par l’amélioration des puits de carbone, de la séquestration et du stockage du carbone dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi qu’en y intégrant les énergies durables, tout en garantissant la sécurité alimentaire, la gestion durable et la protection des forêts, conformément à l’accord de Paris |
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Paiements pour les engagements en matière de gestion (environnement et climat, ressources génétiques, bien-être animal) |
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Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles et contribuer à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’eau, des sols et de l’air, y compris grâce à une utilisation durable et réduite des produits phytosanitaires, des engrais et des antibiotiques |
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Investissements |
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Améliorer les services écosystémiques et contribuer à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, notamment en protégeant la flore et la faune utiles ainsi que les espèces pollinisatrices, en soutenant l’agrobiodiversité, la conservation de la nature et des systèmes agroforestiers, et en contribuant à accroître la résilience naturelle, à restaurer et à préserver les sols, les cours d’eau, les habitats et les paysages, et à soutenir les systèmes d’agriculture à haute valeur naturelle |
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Subventions à l’installation |
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Coopération |
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Attirer et soutenir les jeunes agriculteurs, les nouveaux agriculteurs et promouvoir la participation des femmes dans le secteur agricole, en particulier dans les zones les plus dépeuplées et les zones soumises à des contraintes naturelles; faciliter les formations et l’acquisition d’une expérience dans toute l’Union, ainsi que le développement viable des entreprises et la création d’emplois durables dans les zones rurales |
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Échange de connaissances et d’informations |
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Promouvoir la cohésion sociale et territoriale dans les zones rurales, notamment par la création d’ emplois, la croissance, l’investissement, l’inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté rurale et par le développement local, y compris par des services locaux de qualité pour les communautés rurales, en mettant l’accent en particulier sur les zones soumises à des contraintes naturelles; promouvoir des conditions de vie, de travail et économiques décentes; favoriser la diversification des activités et des revenus , y compris l’agrotourisme, la bioéconomie durable, l’économie circulaire et la sylviculture durable, tout en respectant l’égalité entre les femmes et les hommes; favoriser l’égalité des chances en milieu rural grâce à des mesures spécifiques et à la reconnaissance du travail des femmes dans les secteurs de l’agriculture, de l’artisanat, du tourisme et des services de proximité |
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Indicateurs horizontaux |
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Programmes sectoriels |
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Améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux exigences sociétales en matière d’alimentation et de santé, y compris un approvisionnement alimentaire sûr, nutritif, de très bonne qualité et durable, l’agriculture biologique, les déchets alimentaires, ainsi que la durabilité environnementale, la résistance aux antimicrobiens et l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux, et sensibiliser davantage la société à l’importance de l’agriculture et des zones rurales tout en contribuant à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 |
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Amendement 1141
Proposition de règlement
Annexe III
Texte proposé par la Commission
ANNEXE III
RÈGLES RELATIVES À LA CONDITIONNALITÉ, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 11
ERMG: exigences réglementaires en matière de gestion
BCAE: normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres
Domaines |
Thème principal |
Exigences et normes |
Principal objectif de la norme |
|||||||
Climat et environnement |
Changement climatique (atténuation et adaptation) |
BCAE 1 |
Maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio de prairie permanente par rapport à la surface agricole |
Mesure de sauvegarde générale contre la conversion vers d’autres usages agricoles afin de préserver les stocks de carbone |
||||||
BCAE 2 |
Protection adéquate des zones humides et des tourbières |
Protection des sols riches en carbone |
||||||||
BCAE 3 |
Interdiction du brûlage du chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires |
Maintien des niveaux de matière organique des sols |
||||||||
Eau |
ERMG 1 |
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau: article 11, paragraphe 3, point e), et article 11, paragraphe 3, point h), en ce qui concerne les exigences obligatoire de contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates |
|
|||||||
ERMG 2 |
Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1): articles 4 et 5 |
|
||||||||
BCAE 4 |
Établissement de bandes tampons le long des cours d’eau (2) |
Protection des cours d’eau contre la pollution et le ruissellement |
||||||||
BCAE 5 |
Utilisation de l’outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable (3) |
Gestion durable des nutriments |
||||||||
Sol (protection et qualité) |
BCAE 6 |
Gestion du travail du sol en vue de réduire le risque de dégradation des sols, en tenant compte de la déclivité |
Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l’érosion |
|||||||
BCAE 7 |
Pas de terre nue pendant les périodes les plus sensibles |
Protection des sols en hiver |
||||||||
BCAE 8 |
Rotation des cultures |
Préserver le potentiel des sols |
||||||||
Biodiversité et paysages (protection et qualité) |
ERMG 3 |
Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7): article 3, paragraphe 1, article 3, paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4 |
|
|||||||
ERMG 4 |
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7): article 6, paragraphes 1 et 2 |
|
||||||||
BCAE 9 |
|
Maintien des zones ou des éléments non productifs afin d’améliorer la biodiversité dans les exploitations |
||||||||
BCAE 10 |
Interdiction de convertir ou de labourer la prairie permanente sur les sites Natura 2000 |
Protection des habitats et des espèces |
||||||||
Santé publique, santé animale et santé végétale |
Sécurité des denrées alimentaires |
ERMG 5 |
Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1): articles 14 et 15, article 17 (4), paragraphe 1, et articles 18, 19 et 20 |
|
||||||
ERMG 6 |
Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances-agonistes dans les spéculations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3): article 3, points a), b), d) et e), et articles 4, 5 et 7 |
|
||||||||
Identification et enregistrement des animaux |
ERMG 7 |
Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2008, p. 31): articles 3, 4 et 5 |
|
|||||||
ERMG 8 |
Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1): articles 4 et 7 |
|
||||||||
ERMG 9 |
Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8): articles 3, 4 et 5 |
|
||||||||
Maladies animales |
ERMG 10 |
Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1): articles 7, 11, 12, 13 et 15 |
|
|||||||
ERMG 11 |
Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du mercredi 9 mars 2016 relatif aux statistiques européennes (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1): article 18, paragraphe 1, limité à la fièvre aphteuse, à la maladie vésiculeuse du porc et à la fièvre catarrhale |
|
||||||||
Produits phytopharmaceutiques |
ERMG 12 |
Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1): article 55, première et deuxième phrases |
|
|||||||
ERMG 13 |
Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71): article 5, paragraphe 2, et article 8, paragraphes 1 à 5 Article 12 en ce qui concerne les restrictions à l’utilisation de pesticides dans des zones protégées définies sur la base de la directive-cadre sur l’eau et de la législation Natura 2000. Article 13, paragraphes 1 et 3 concernant la manipulation et le stockage des pesticides et l’élimination des résidus. |
|
||||||||
Bien-être animal |
Bien-être animal |
ERMG 14 |
Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7): articles 3 et 4 |
|
||||||
ERMG 15 |
Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5): articles 3 et 4 |
|
||||||||
ERMG 16 |
Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23): article 4 |
|
Amendement
ANNEXE III
RÈGLES RELATIVES À LA CONDITIONNALITÉ, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 11
ERMG: exigences réglementaires en matière de gestion
BCAE: normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres
Domaines |
Thème principal |
Exigences et normes |
Principal objectif de la norme |
|||||||
Climat et environnement |
Changement climatique (atténuation et adaptation) |
BCAE 1 |
Maintien de prairies permanentes au niveau régional ou national sur la base d’un ratio de prairie permanente par rapport à la surface agricole à un niveau défini comparativement à l’année de référence 2018. Coefficient de variation maximal de 5 % par rapport à l’année de référence (5). |
Mesure de sauvegarde générale contre la conversion vers d’autres usages agricoles afin de préserver les stocks de carbone |
||||||
BCAE 2 |
Protection efficace des zones humides et entretien approprié des tourbières |
Protection des sols riches en carbone |
||||||||
BCAE 3 |
Interdiction du brûlage du chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires |
Maintien des niveaux de matière organique des sols |
||||||||
Eau |
ERMG 1 |
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau: article 11, paragraphe 3, point e), et article 11, paragraphe 3, point h), en ce qui concerne les exigences obligatoire de contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates |
|
|||||||
ERMG 2 |
Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1): articles 4 et 5 |
|
||||||||
BCAE 4 |
Établissement de bandes tampons le long des cours d’eau d’une largeur minimale de 3 m sans recours aux pesticides ni aux fertilisants (6) |
Protection des cours d’eau, de l’approvisionnement en eau et des écosystèmes aquatiques contre la pollution et le ruissellement |
||||||||
Sol (protection et qualité) |
BCAE 6 |
Gestion du travail au sol adéquate en vue de réduire le risque de dégradation et de perte des sols, en tenant compte de la déclivité |
Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l’érosion |
|||||||
BCAE 7 |
Pas de terre nue pendant les périodes les plus sensibles , sauf lorsqu’elle est actuellement travaillée |
Protection physique des sols contre l’érosion, conservation de la vie des sols |
||||||||
BCAE 8 |
Rotation des cultures sur les terres arables, y compris les cultures de légumineuses, à l’exception des cultures sous eau |
Préserver le potentiel des sols |
||||||||
Biodiversité et paysages (protection et qualité) |
ERMG 3 |
Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7): article 3, paragraphe 1, article 3, paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4 |
|
|||||||
ERMG 4 |
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7): article 6, paragraphes 1 et 2 |
|
||||||||
BCAE 9 |
|
Maintien des zones ou des éléments non productifs afin d’améliorer la biodiversité dans les exploitations |
||||||||
BCAE 10 |
Protection adéquate de la prairie permanente sur les sites Natura 2000, selon les plans de gestion propres à ces sites |
Protection des habitats et des espèces, puits de carbone |
||||||||
Santé publique, santé animale et santé végétale |
Sécurité des denrées alimentaires |
ERMG 5 |
Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1): articles 14 et 15, article 17 (8), paragraphe 1, et articles 18, 19 et 20 |
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||||||
ERMG 6 |
Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances-agonistes dans les spéculations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3): article 3, points a), b), d) et e), et articles 4, 5 et 7 |
|
||||||||
Identification et enregistrement des animaux |
ERMG 7 |
Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2008, p. 31): article 3 |
|
|||||||
ERMG 8 |
Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1): article 7 |
|
||||||||
ERMG 9 |
Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8): articles 3 et 5 |
|
||||||||
Maladies animales |
ERMG 10 |
Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1): articles 7, 11, 12, 13 et 15 |
|
|||||||
ERMG 11 |
Règlement (CE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du mercredi 9 mars 2016 relatif aux statistiques européennes (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1): article 18, paragraphe 1, limité à la fièvre aphteuse, à la maladie vésiculeuse du porc et à la fièvre catarrhale |
|
||||||||
Produits phytopharmaceutiques |
ERMG 12 |
Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1): article 55, première et deuxième phrases |
|
|||||||
ERMG 13 |
Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71): article 5, paragraphe 2, et article 8, paragraphes 1 à 5 Article 12 en ce qui concerne les restrictions à l’utilisation de pesticides dans des zones protégées définies sur la base de la directive-cadre sur l’eau et de la législation Natura 2000. Article 13, paragraphes 1 et 3 concernant la manipulation et le stockage des pesticides et l’élimination des résidus. |
|
||||||||
Bien-être animal |
Bien-être animal |
ERMG 14 |
Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7): articles 3 et 4 |
|
||||||
ERMG 15 |
Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5): articles 3 et 4 |
|
||||||||
ERMG 16 |
Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23): article 4 |
|
Amendement 718
Proposition de règlement
Annexe IV — tableau
Texte proposé par la Commission
DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS VISÉES À L’ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, PREMIER ALINÉA
(prix courants en EUR) |
|||||||
Année civile |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 et les années suivantes |
Belgique |
485 603 954 |
485 603 954 |
485 603 954 |
485 603 954 |
485 603 954 |
485 603 954 |
485 603 954 |
Bulgarie |
776 281 570 |
784 748 620 |
793 215 670 |
801 682 719 |
810 149 769 |
818 616 819 |
818 616 819 |
République tchèque |
838 844 295 |
838 844 295 |
838 844 295 |
838 844 295 |
838 844 295 |
838 844 295 |
838 844 295 |
Danemark |
846 124 520 |
846 124 520 |
846 124 520 |
846 124 520 |
846 124 520 |
846 124 520 |
846 124 520 |
Allemagne |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
Estonie |
167 721 513 |
172 667 776 |
177 614 039 |
182 560 302 |
187 506 565 |
192 452 828 |
192 452 828 |
Irlande |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
Grèce |
2 036 560 894 |
2 036 560 894 |
2 036 560 894 |
2 036 560 894 |
2 036 560 894 |
2 036 560 894 |
2 036 560 894 |
Espagne |
4 768 736 743 |
4 775 898 870 |
4 783 060 997 |
4 790 223 124 |
4 797 385 252 |
4 804 547 379 |
4 804 547 379 |
France |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
Croatie |
344 340 000 |
367 711 409 |
367 711 409 |
367 711 409 |
367 711 409 |
367 711 409 |
367 711 409 |
Italie |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
Chypre |
46 750 094 |
46 750 094 |
46 750 094 |
46 750 094 |
46 750 094 |
46 750 094 |
46 750 094 |
Lettonie |
299 633 591 |
308 294 625 |
316 955 660 |
325 616 694 |
334 277 729 |
342 938 763 |
342 938 763 |
Lituanie |
510 820 241 |
524 732 238 |
538 644 234 |
552 556 230 |
566 468 227 |
580 380 223 |
580 380 223 |
Luxembourg |
32 131 019 |
32 131 019 |
32 131 019 |
32 131 019 |
32 131 019 |
32 131 019 |
32 131 019 |
Hongrie |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
Malte |
4 507 492 |
4 507 492 |
4 507 492 |
4 507 492 |
4 507 492 |
4 507 492 |
4 507 492 |
Pays-Bas |
703 870 373 |
703 870 373 |
703 870 373 |
703 870 373 |
703 870 373 |
703 870 373 |
703 870 373 |
Autriche |
664 819 537 |
664 819 537 |
664 819 537 |
664 819 537 |
664 819 537 |
664 819 537 |
664 819 537 |
Pologne |
2 972 977 807 |
3 003 574 280 |
3 034 170 753 |
3 064 767 227 |
3 095 363 700 |
3 125 960 174 |
3 125 960 174 |
Portugal |
584 824 383 |
593 442 972 |
602 061 562 |
610 680 152 |
619 298 742 |
627 917 332 |
627 917 332 |
Roumanie |
1 856 172 601 |
1 883 211 603 |
1 910 250 604 |
1 937 289 605 |
1 964 328 606 |
1 991 367 607 |
1 991 367 607 |
Slovénie |
129 052 673 |
129 052 673 |
129 052 673 |
129 052 673 |
129 052 673 |
129 052 673 |
129 052 673 |
Slovaquie |
383 806 378 |
388 574 951 |
393 343 524 |
398 112 097 |
402 880 670 |
407 649 243 |
407 649 243 |
Finlande |
505 999 667 |
507 783 955 |
509 568 242 |
511 352 530 |
513 136 817 |
514 921 104 |
514 921 104 |
Suède |
672 760 909 |
672 984 762 |
673 208 615 |
673 432 468 |
673 656 321 |
673 880 175 |
673 880 175 |
Amendement
DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS VISÉES À L’ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, PREMIER ALINÉA
(prix courants en EUR) |
|||||||
Année civile |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 et les années suivantes |
Belgique |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Bulgarie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
République tchèque |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Danemark |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Allemagne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Estonie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Irlande |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Grèce |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Espagne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
France |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Croatie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Italie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Chypre |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lettonie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lituanie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Luxembourg |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Hongrie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Malte |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Pays-Bas |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Autriche |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Pologne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Portugal |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Roumanie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovénie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovaquie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Finlande |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Suède |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Amendement 719
Proposition de règlement
Annexe V — tableau
Texte proposé par la Commission
DOTATIONS ANNUELLES DES ÉTATS MEMBRES POUR LES TYPES D’INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR VITIVINICOLE VISÉES À L’ARTICLE 82, PARAGRAPHE 1
(prix courants en EUR) |
|
Bulgarie |
25 721 000 |
République tchèque |
4 954 000 |
Allemagne |
37 381 000 |
Grèce |
23 030 000 |
Espagne |
202 147 000 |
France |
269 628 000 |
Croatie |
10 410 000 |
Italie |
323 883 000 |
Chypre |
4 465 000 |
Lituanie |
43 000 |
Hongrie |
27 970 000 |
Autriche |
13 155 000 |
Portugal |
62 670 000 |
Roumanie |
45 844 000 |
Slovénie |
4 849 000 |
Slovaquie |
4 887 000 |
Amendement
DOTATIONS ANNUELLES DES ÉTATS MEMBRES POUR LES TYPES D’INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR VITIVINICOLE VISÉES À L’ARTICLE 82, PARAGRAPHE 1
(prix courants en EUR) |
|
Bulgarie |
X |
République tchèque |
X |
Allemagne |
X |
Grèce |
X |
Espagne |
X |
France |
X |
Croatie |
X |
Italie |
X |
Chypre |
X |
Lituanie |
X |
Hongrie |
X |
Autriche |
X |
Portugal |
X |
Roumanie |
X |
Slovénie |
X |
Slovaquie |
X |
Amendement 720
Proposition de règlement
Annexe VI — tableau
Texte proposé par la Commission
DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LE COTON VISÉES À L’ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, DEUXIÈME ALINÉA
(prix courants en EUR) |
|||||||
Année civile |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 et les années suivantes |
Bulgarie |
2 509 615 |
2 509 615 |
2 509 615 |
2 509 615 |
2 509 615 |
2 509 615 |
2 509 615 |
Grèce |
180 532 000 |
180 532 000 |
180 532 000 |
180 532 000 |
180 532 000 |
180 532 000 |
180 532 000 |
Espagne |
58 565 040 |
58 565 040 |
58 565 040 |
58 565 040 |
58 565 040 |
58 565 040 |
58 565 040 |
Portugal |
174 239 |
174 239 |
174 239 |
174 239 |
174 239 |
174 239 |
174 239 |
Amendement
DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LE COTON VISÉES À L’ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, DEUXIÈME ALINÉA
(prix courants en EUR) |
|||||||
Année civile |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 et les années suivantes |
Bulgarie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Grèce |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Espagne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Portugal |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Amendement 721
Proposition de règlement
Annexe VII — tableau
Texte proposé par la Commission
DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS HORS COTON ET AVANT TRANSFERT DE PLAFONNEMENT VISÉES À L’ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉA
(prix courants en EUR) |
|||||||
Année civile |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 et les années suivantes |
Belgique |
485 603 954 |
485 603 954 |
485 603 954 |
485 603 954 |
485 603 954 |
485 603 954 |
485 603 954 |
Bulgarie |
773 771 955 |
782 239 005 |
790 706 055 |
799 173 104 |
807 640 154 |
816 107 204 |
816 107 204 |
République tchèque |
838 844 295 |
838 844 295 |
838 844 295 |
838 844 295 |
838 844 295 |
838 844 295 |
838 844 295 |
Danemark |
846 124 520 |
846 124 520 |
846 124 520 |
846 124 520 |
846 124 520 |
846 124 520 |
846 124 520 |
Allemagne |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
4 823 107 939 |
Estonie |
167 721 513 |
172 667 776 |
177 614 039 |
182 560 302 |
187 506 565 |
192 452 828 |
192 452 828 |
Irlande |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
1 163 938 279 |
Grèce |
1 856 028 894 |
1 856 028 894 |
1 856 028 894 |
1 856 028 894 |
1 856 028 894 |
1 856 028 894 |
1 856 028 894 |
Espagne |
4 710 171 703 |
4 717 333 830 |
4 724 495 957 |
4 731 658 084 |
4 738 820 212 |
4 745 982 339 |
4 745 982 339 |
France |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
7 147 786 964 |
Croatie |
344 340 000 |
367 711 409 |
367 711 409 |
367 711 409 |
367 711 409 |
367 711 409 |
367 711 409 |
Italie |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
3 560 185 516 |
Chypre |
46 750 094 |
46 750 094 |
46 750 094 |
46 750 094 |
46 750 094 |
46 750 094 |
46 750 094 |
Lettonie |
299 633 591 |
308 294 625 |
316 955 660 |
325 616 694 |
334 277 729 |
342 938 763 |
342 938 763 |
Lituanie |
510 820 241 |
524 732 238 |
538 644 234 |
552 556 230 |
566 468 227 |
580 380 223 |
580 380 223 |
Luxembourg |
32 131 019 |
32 131 019 |
32 131 019 |
32 131 019 |
32 131 019 |
32 131 019 |
32 131 019 |
Hongrie |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
1 219 769 672 |
Malte |
4 507 492 |
4 507 492 |
4 507 492 |
4 507 492 |
4 507 492 |
4 507 492 |
4 507 492 |
Pays-Bas |
703 870 373 |
703 870 373 |
703 870 373 |
703 870 373 |
703 870 373 |
703 870 373 |
703 870 373 |
Autriche |
664 819 537 |
664 819 537 |
664 819 537 |
664 819 537 |
664 819 537 |
664 819 537 |
664 819 537 |
Pologne |
2 972 977 807 |
3 003 574 280 |
3 034 170 753 |
3 064 767 227 |
3 095 363 700 |
3 125 960 174 |
3 125 960 174 |
Portugal |
584 650 144 |
593 268 733 |
601 887 323 |
610 505 913 |
619 124 503 |
627 743 093 |
627 743 093 |
Roumanie |
1 856 172 601 |
1 883 211 603 |
1 910 250 604 |
1 937 289 605 |
1 964 328 606 |
1 991 367 607 |
1 991 367 607 |
Slovénie |
129 052 673 |
129 052 673 |
129 052 673 |
129 052 673 |
129 052 673 |
129 052 673 |
129 052 673 |
Slovaquie |
383 806 378 |
388 574 951 |
393 343 524 |
398 112 097 |
402 880 670 |
407 649 243 |
407 649 243 |
Finlande |
505 999 667 |
507 783 955 |
509 568 242 |
511 352 530 |
513 136 817 |
514 921 104 |
514 921 104 |
Suède |
672 760 909 |
672 984 762 |
673 208 615 |
673 432 468 |
673 656 321 |
673 880 175 |
673 880 175 |
Amendement
DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS HORS COTON ET AVANT TRANSFERT DE PLAFONNEMENT VISÉES À L’ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉA
(prix courants en EUR) |
|||||||
Année civile |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 et les années suivantes |
Belgique |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Bulgarie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
République tchèque |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Danemark |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Allemagne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Estonie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Irlande |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Grèce |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Espagne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
France |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Croatie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Italie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Chypre |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lettonie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lituanie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Luxembourg |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Hongrie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Malte |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Pays-Bas |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Autriche |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Pologne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Portugal |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Roumanie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovénie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovaquie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Finlande |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Suède |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Amendement 722
Proposition de règlement
Annexe IX — tableau
Texte proposé par la Commission
VENTILATION DU SOUTIEN DE L’UNION POUR TOUS LES TYPES D’INTERVENTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2021 à 2027) VISÉE À L’ARTICLE 83, PARAGRAPHE 3
(prix courants; en EUR) |
||||||||
Année |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTAL 2021-2027 |
Belgique |
67 178 046 |
67 178 046 |
67 178 046 |
67 178 046 |
67 178 046 |
67 178 046 |
67 178 046 |
470 246 322 |
Bulgarie |
281 711 396 |
281 711 396 |
281 711 396 |
281 711 396 |
281 711 396 |
281 711 396 |
281 711 396 |
1 971 979 772 |
République tchèque |
258 773 203 |
258 773 203 |
258 773 203 |
258 773 203 |
258 773 203 |
258 773 203 |
258 773 203 |
1 811 412 421 |
Danemark |
75 812 623 |
75 812 623 |
75 812 623 |
75 812 623 |
75 812 623 |
75 812 623 |
75 812 623 |
530 688 361 |
Allemagne |
989 924 996 |
989 924 996 |
989 924 996 |
989 924 996 |
989 924 996 |
989 924 996 |
989 924 996 |
6 929 474 972 |
Estonie |
87 875 887 |
87 875 887 |
87 875 887 |
87 875 887 |
87 875 887 |
87 875 887 |
87 875 887 |
615 131 209 |
Irlande |
264 670 951 |
264 670 951 |
264 670 951 |
264 670 951 |
264 670 951 |
264 670 951 |
264 670 951 |
1 852 696 657 |
Grèce |
509 591 606 |
509 591 606 |
509 591 606 |
509 591 606 |
509 591 606 |
509 591 606 |
509 591 606 |
3 567 141 242 |
Espagne |
1 001 202 880 |
1 001 202 880 |
1 001 202 880 |
1 001 202 880 |
1 001 202 880 |
1 001 202 880 |
1 001 202 880 |
7 008 420 160 |
France |
1 209 259 199 |
1 209 259 199 |
1 209 259 199 |
1 209 259 199 |
1 209 259 199 |
1 209 259 199 |
1 209 259 199 |
8 464 814 393 |
Croatie |
281 341 503 |
281 341 503 |
281 341 503 |
281 341 503 |
281 341 503 |
281 341 503 |
281 341 503 |
1 969 390 521 |
Italie |
1 270 310 371 |
1 270 310 371 |
1 270 310 371 |
1 270 310 371 |
1 270 310 371 |
1 270 310 371 |
1 270 310 371 |
8 892 172 597 |
Chypre |
15 987 284 |
15 987 284 |
15 987 284 |
15 987 284 |
15 987 284 |
15 987 284 |
15 987 284 |
111 910 988 |
Lettonie |
117 307 269 |
117 307 269 |
117 307 269 |
117 307 269 |
117 307 269 |
117 307 269 |
117 307 269 |
821 150 883 |
Lituanie |
195 182 517 |
195 182 517 |
195 182 517 |
195 182 517 |
195 182 517 |
195 182 517 |
195 182 517 |
1 366 277 619 |
Luxembourg |
12 290 956 |
12 290 956 |
12 290 956 |
12 290 956 |
12 290 956 |
12 290 956 |
12 290 956 |
86 036 692 |
Hongrie |
416 202 472 |
416 202 472 |
416 202 472 |
416 202 472 |
416 202 472 |
416 202 472 |
416 202 472 |
2 913 417 304 |
Malte |
12 207 322 |
12 207 322 |
12 207 322 |
12 207 322 |
12 207 322 |
12 207 322 |
12 207 322 |
85 451 254 |
Pays-Bas |
73 151 195 |
73 151 195 |
73 151 195 |
73 151 195 |
73 151 195 |
73 151 195 |
73 151 195 |
512 058 365 |
Autriche |
480 467 031 |
480 467 031 |
480 467 031 |
480 467 031 |
480 467 031 |
480 467 031 |
480 467 031 |
3 363 269 217 |
Pologne |
1 317 890 530 |
1 317 890 530 |
1 317 890 530 |
1 317 890 530 |
1 317 890 530 |
1 317 890 530 |
1 317 890 530 |
9 225 233 710 |
Portugal |
493 214 858 |
493 214 858 |
493 214 858 |
493 214 858 |
493 214 858 |
493 214 858 |
493 214 858 |
3 452 504 006 |
Roumanie |
965 503 339 |
965 503 339 |
965 503 339 |
965 503 339 |
965 503 339 |
965 503 339 |
965 503 339 |
6 758 523 373 |
Slovénie |
102 248 788 |
102 248 788 |
102 248 788 |
102 248 788 |
102 248 788 |
102 248 788 |
102 248 788 |
715 741 516 |
Slovaquie |
227 682 721 |
227 682 721 |
227 682 721 |
227 682 721 |
227 682 721 |
227 682 721 |
227 682 721 |
1 593 779 047 |
Finlande |
292 021 227 |
292 021 227 |
292 021 227 |
292 021 227 |
292 021 227 |
292 021 227 |
292 021 227 |
2 044 148 589 |
Suède |
211 550 876 |
211 550 876 |
211 550 876 |
211 550 876 |
211 550 876 |
211 550 876 |
211 550 876 |
1 480 856 132 |
Total UE-27 |
11 230 561 046 |
11 230 561 046 |
11 230 561 046 |
11 230 561 046 |
11 230 561 046 |
11 230 561 046 |
11 230 561 046 |
78 613 927 322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistance technique (0,25 %) |
28 146 770 |
28 146 770 |
28 146 770 |
28 146 770 |
28 146 770 |
28 146 770 |
28 146 770 |
197 027 390 |
Total |
11 258 707 816 |
11 258 707 816 |
11 258 707 816 |
11 258 707 816 |
11 258 707 816 |
11 258 707 816 |
11 258 707 816 |
78 810 954 712 |
Amendement
VENTILATION DU SOUTIEN DE L’UNION POUR TOUS LES TYPES D’INTERVENTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2021 à 2027) VISÉE À L’ARTICLE 83, PARAGRAPHE 3
(prix courants; en EUR) |
||||||||
Année |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTAL 2021-2027 |
Belgique |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Bulgarie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
République tchèque |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Danemark |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Allemagne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Estonie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Irlande |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Grèce |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Espagne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
France |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Croatie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Italie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Chypre |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lettonie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lituanie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Luxembourg |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Hongrie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Malte |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Pays-Bas |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Autriche |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Pologne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Portugal |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Roumanie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovénie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovaquie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Finlande |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Suède |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Total UE-27 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistance technique (0,25 %) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Total |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Amendement 723
Proposition de règlement
Annexe IX bis — tableau
Texte proposé par la Commission
VENTILATION DU SOUTIEN DE L’UNION POUR TOUS LES TYPES D’INTERVENTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2021 à 2027) VISÉE À L’ARTICLE 83, PARAGRAPHE 3
(Prix de 2018; en EUR) |
||||||||
Année |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTAL 2021-2027 |
Belgique |
63 303 373 |
62 062 131 |
60 845 226 |
59 652 182 |
58 482 532 |
57 335 815 |
56 211 584 |
417 892 843 |
Bulgarie |
265 462 940 |
260 257 785 |
255 154 691 |
250 151 658 |
245 246 723 |
240 437 964 |
235 723 494 |
1 752 435 255 |
République tchèque |
243 847 768 |
239 066 440 |
234 378 862 |
229 783 198 |
225 277 645 |
220 860 437 |
216 529 840 |
1 609 744 190 |
Danemark |
71 439 928 |
70 039 145 |
68 665 828 |
67 319 440 |
65 999 451 |
64 705 344 |
63 436 611 |
471 605 747 |
Allemagne |
932 828 433 |
914 537 679 |
896 605 568 |
879 025 067 |
861 789 281 |
844 891 452 |
828 324 953 |
6 158 002 433 |
Estonie |
82 807 411 |
81 183 737 |
79 591 899 |
78 031 273 |
76 501 248 |
75 001 224 |
73 530 611 |
546 647 403 |
Irlande |
249 405 348 |
244 515 047 |
239 720 635 |
235 020 230 |
230 411 990 |
225 894 108 |
221 464 812 |
1 646 432 170 |
Grèce |
480 199 552 |
470 783 875 |
461 552 818 |
452 502 763 |
443 630 160 |
434 931 529 |
426 403 460 |
3 170 004 157 |
Espagne |
943 455 836 |
924 956 702 |
906 820 296 |
889 039 505 |
871 607 358 |
854 517 018 |
837 761 782 |
6 228 158 497 |
France |
1 139 511 952 |
1 117 168 580 |
1 095 263 314 |
1 073 787 562 |
1 052 732 904 |
1 032 091 083 |
1 011 854 003 |
7 522 409 398 |
Croatie |
265 114 382 |
259 916 061 |
254 819 668 |
249 823 204 |
244 924 709 |
240 122 264 |
235 413 984 |
1 750 134 272 |
Italie |
1 197 041 834 |
1 173 570 426 |
1 150 559 241 |
1 127 999 256 |
1 105 881 623 |
1 084 197 670 |
1 062 938 892 |
7 902 188 942 |
Chypre |
15 065 175 |
14 769 779 |
14 480 176 |
14 196 251 |
13 917 893 |
13 644 993 |
13 377 444 |
99 451 711 |
Lettonie |
110 541 260 |
108 373 784 |
106 248 808 |
104 165 498 |
102 123 037 |
100 120 625 |
98 157 475 |
729 730 487 |
Lituanie |
183 924 845 |
180 318 475 |
176 782 819 |
173 316 489 |
169 918 127 |
166 586 399 |
163 319 999 |
1 214 167 153 |
Luxembourg |
11 582 043 |
11 354 944 |
11 132 298 |
10 914 018 |
10 700 017 |
10 490 213 |
10 284 523 |
76 458 056 |
Hongrie |
392 196 885 |
384 506 750 |
376 967 402 |
369 575 884 |
362 329 298 |
355 224 802 |
348 259 610 |
2 589 060 631 |
Malte |
11 503 233 |
11 277 679 |
11 056 548 |
10 839 753 |
10 627 209 |
10 418 832 |
10 214 541 |
75 937 795 |
Pays-Bas |
68 932 004 |
67 580 397 |
66 255 291 |
64 956 167 |
63 682 517 |
62 433 840 |
61 209 647 |
455 049 863 |
Autriche |
452 754 814 |
443 877 269 |
435 173 793 |
426 640 974 |
418 275 464 |
410 073 985 |
402 033 318 |
2 988 829 617 |
Pologne |
1 241 877 681 |
1 217 527 138 |
1 193 654 057 |
1 170 249 075 |
1 147 303 015 |
1 124 806 877 |
1 102 751 840 |
8 198 169 683 |
Portugal |
464 767 377 |
455 654 291 |
446 719 893 |
437 960 679 |
429 373 215 |
420 954 132 |
412 700 130 |
3 068 129 717 |
Roumanie |
909 815 361 |
891 975 844 |
874 486 121 |
857 339 335 |
840 528 760 |
824 047 803 |
807 890 003 |
6 006 083 227 |
Slovénie |
96 351 317 |
94 462 075 |
92 609 878 |
90 793 998 |
89 013 723 |
87 268 356 |
85 557 212 |
636 056 559 |
Slovaquie |
214 550 513 |
210 343 640 |
206 219 255 |
202 175 740 |
198 211 510 |
194 325 010 |
190 514 716 |
1 416 340 384 |
Finlande |
275 178 124 |
269 782 474 |
264 492 622 |
259 306 492 |
254 222 051 |
249 237 305 |
244 350 299 |
1 816 569 367 |
Suède |
199 349 116 |
195 440 310 |
191 608 147 |
187 851 124 |
184 167 769 |
180 556 636 |
177 016 310 |
1 315 989 412 |
Total UE-27 |
10 582 808 505 |
10 375 302 457 |
10 171 865 154 |
9 972 416 815 |
9 776 879 229 |
9 585 175 716 |
9 397 231 093 |
69 861 678 969 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistance technique (0,25 %) |
26 523 330 |
26 003 264 |
25 493 396 |
24 993 526 |
24 503 457 |
24 022 997 |
23 551 958 |
175 091 928 |
Total |
10 609 331 835 |
10 401 305 721 |
10 197 358 550 |
9 997 410 341 |
9 801 382 686 |
9 609 198 713 |
9 420 783 051 |
70 036 770 897 |
Amendement
VENTILATION DU SOUTIEN DE L’UNION POUR TOUS LES TYPES D’INTERVENTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2021 à 2027) VISÉE À L’ARTICLE 83, PARAGRAPHE 3
(Prix de 2018; en EUR) |
||||||||
Année |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTAL 2021-2027 |
Belgique |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Bulgarie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
République tchèque |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Danemark |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Allemagne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Estonie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Irlande |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Grèce |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Espagne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
France |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Croatie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Italie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Chypre |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lettonie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lituanie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Luxembourg |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Hongrie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Malte |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Pays-Bas |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Autriche |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Pologne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Portugal |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Roumanie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovénie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovaquie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Finlande |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Suède |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Total UE-27 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistance technique (0,25 %) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Total |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Amendement 725
Proposition de règlement
Annexe IXbis bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission
/
Amendement
Annexe IXbis bis (nouvelle)
MONTANTS D’AIDE EN FAVEUR CERTAINS TYPES D’INTERVENTION AU TITRE DU DÉVELOPPEMENT RURAL
Article |
Objet |
Montant minimal/maximal en EUR ou taux |
|
Article 65 |
Aide en faveur de la durabilité agro-environnementale, de mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce phénomène et d’autres engagements en matière de gestion |
600 (*2) |
Maximum par ha et par an pour les cultures annuelles |
|
900 (*2) |
Maximum par ha et par an pour les cultures pérennes spécialisées |
|
|
450 (*2) |
Maximum par ha et par an pour les autres utilisations des terres |
|
|
200 (*2) |
Maximum par unité de gros bétail et par an pour les races locales menacées d’être perdues pour les agriculteurs |
|
|
500 |
Maximum par unité de gros bétail pour les actions en faveur du bien-être animal |
|
|
200 (*2) |
Maximum par ha et par an pour les actions consistant en des services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts |
|
Article 66 |
Aide aux zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques |
25 |
Minimum par ha et par an en moyenne pour la superficie qui bénéficie de l’aide |
|
250 (*2) |
Maximum par ha et par an |
|
|
450 (*2) |
Maximum par ha et par an dans les zones de montagne visées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 |
|
Article 67 |
Aide aux zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires |
500 (*2) |
Maximum par ha et par an au cours de la période initiale n’excédant pas cinq ans |
|
200 (*2) |
Maximum par ha et par an |
|
|
50 (*3) |
Minimum par ha et par an pour les paiements liés à la directive-cadre sur l’eau |
|
Article 68 |
Aide aux investissements |
55 % |
Taux maximal du montant des coûts éligibles. Il est possible de dépasser ce taux conformément à l’article 68 , paragraphe 4. |
Article 68 bis |
Aide aux investissements dans l’irrigation |
75 % |
Taux maximal du montant des coûts éligibles |
Article 69 |
Aide à l’installation des jeunes agriculteurs, des nouveaux agriculteurs et des jeunes entreprises rurales et développement durable des entreprises |
100 000 |
Maximum par bénéficiaire |
Article 69 bis |
Aide à l’installation de technologies numériques |
70 % |
Taux maximal du montant des coûts éligibles |
Article 70 |
Aide aux outils de gestion des risques |
70 % |
Taux maximal du montant des coûts éligibles |
Article 71 |
Coopération: aide en faveur des systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires |
3 000 |
Maximum par exploitation et par an |
|
70 % |
Des coûts éligibles des actions d’information et de promotion |
|
Coopération: aide à la mise en place de groupements et d’organisations de producteurs |
10 % |
En pourcentage de la production commercialisée pendant les cinq premières années qui suivent la date de reconnaissance. L’aide est dégressive. |
|
|
100 000 |
Montant maximal par an dans tous les cas |
|
Article 72 |
Aide en faveur des services de conseil |
1 500 |
Montant maximal par conseil |
|
200 000 |
Montant maximal par période de trois ans pour la formation de conseillers |
|
Aide en faveur d’autres service d’échange de connaissances et d’information |
100 % |
Taux maximal du montant des coûts éligibles |
Amendement 724
Proposition de règlement
Annexe X — tableau
Texte proposé par la Commission
MONTANTS MINIMAUX RÉSERVÉS POUR L’OBJECTIF «ATTIRER LES JEUNES AGRICULTEURS ET FACILITER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES» VISÉS À L’ARTICLE 86, PARAGRAPHE 5
(prix courants, en EUR) |
|||||||
Année civile |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 et les années suivantes |
Belgique |
9 712 079 |
9 712 079 |
9 712 079 |
9 712 079 |
9 712 079 |
9 712 079 |
9 712 079 |
Bulgarie |
15 475 439 |
15 644 780 |
15 814 121 |
15 983 462 |
16 152 803 |
16 322 144 |
16 322 144 |
République tchèque |
16 776 886 |
16 776 886 |
16 776 886 |
16 776 886 |
16 776 886 |
16 776 886 |
16 776 886 |
Danemark |
16 922 490 |
16 922 490 |
16 922 490 |
16 922 490 |
16 922 490 |
16 922 490 |
16 922 490 |
Allemagne |
96 462 159 |
96 462 159 |
96 462 159 |
96 462 159 |
96 462 159 |
96 462 159 |
96 462 159 |
Estonie |
3 354 430 |
3 453 356 |
3 552 281 |
3 651 206 |
3 750 131 |
3 849 057 |
3 849 057 |
Irlande |
23 278 766 |
23 278 766 |
23 278 766 |
23 278 766 |
23 278 766 |
23 278 766 |
23 278 766 |
Grèce |
37 120 578 |
37 120 578 |
37 120 578 |
37 120 578 |
37 120 578 |
37 120 578 |
37 120 578 |
Espagne |
94 203 434 |
94 346 677 |
94 489 919 |
94 633 162 |
94 776 404 |
94 919 647 |
94 919 647 |
France |
142 955 739 |
142 955 739 |
142 955 739 |
142 955 739 |
142 955 739 |
142 955 739 |
142 955 739 |
Croatie |
6 886 800 |
7 354 228 |
7 354 228 |
7 354 228 |
7 354 228 |
7 354 228 |
7 354 228 |
Italie |
71 203 710 |
71 203 710 |
71 203 710 |
71 203 710 |
71 203 710 |
71 203 710 |
71 203 710 |
Chypre |
935 002 |
935 002 |
935 002 |
935 002 |
935 002 |
935 002 |
935 002 |
Lettonie |
5 992 672 |
6 165 893 |
6 339 113 |
6 512 334 |
6 685 555 |
6 858 775 |
6 858 775 |
Lituanie |
10 216 405 |
10 494 645 |
10 772 885 |
11 051 125 |
11 329 365 |
11 607 604 |
11 607 604 |
Luxembourg |
642 620 |
642 620 |
642 620 |
642 620 |
642 620 |
642 620 |
642 620 |
Hongrie |
24 395 393 |
24 395 393 |
24 395 393 |
24 395 393 |
24 395 393 |
24 395 393 |
24 395 393 |
Malte |
90 150 |
90 150 |
90 150 |
90 150 |
90 150 |
90 150 |
90 150 |
Pays-Bas |
14 077 407 |
14 077 407 |
14 077 407 |
14 077 407 |
14 077 407 |
14 077 407 |
14 077 407 |
Autriche |
13 296 391 |
13 296 391 |
13 296 391 |
13 296 391 |
13 296 391 |
13 296 391 |
13 296 391 |
Pologne |
59 459 556 |
60 071 486 |
60 683 415 |
61 295 345 |
61 907 274 |
62 519 203 |
62 519 203 |
Portugal |
11 693 003 |
11 865 375 |
12 037 746 |
12 210 118 |
12 382 490 |
12 554 862 |
12 554 862 |
Roumanie |
37 123 452 |
37 664 232 |
38 205 012 |
38 745 792 |
39 286 572 |
39 827 352 |
39 827 352 |
Slovénie |
2 581 053 |
2 581 053 |
2 581 053 |
2 581 053 |
2 581 053 |
2 581 053 |
2 581 053 |
Slovaquie |
7 676 128 |
7 771 499 |
7 866 870 |
7 962 242 |
8 057 613 |
8 152 985 |
8 152 985 |
Finlande |
10 119 993 |
10 155 679 |
10 191 365 |
10 227 051 |
10 262 736 |
10 298 422 |
10 298 422 |
Suède |
13 455 218 |
13 459 695 |
13 464 172 |
13 468 649 |
13 473 126 |
13 477 604 |
13 477 604 |
Amendement
MONTANTS MINIMAUX RÉSERVÉS POUR LES JEUNES AGRICULTEURS VISÉS À L’ARTICLE 86, PARAGRAPHE 4
(prix courants, en EUR) |
|||||||
Année civile |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 et les années suivantes |
Belgique |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Bulgarie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
République tchèque |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Danemark |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Allemagne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Estonie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Irlande |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Grèce |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Espagne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
France |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Croatie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Italie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Chypre |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lettonie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Lituanie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Luxembourg |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Hongrie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Malte |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Pays-Bas |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Autriche |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Pologne |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Portugal |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Roumanie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovénie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Slovaquie |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Finlande |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Suède |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Amendement 844
Proposition de règlement
Annexe XI
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
ANNEXE XI |
ANNEXE XI |
||||
LÉGISLATION DE L’UE CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT AUX OBJECTIFS DESQUELLE LES PLANS STRATÉGIQUES DES ÉTATS MEMBRES RELEVANT DE LA PAC DEVRAIENT CONTRIBUER CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 96, 97 ET 103 |
LÉGISLATION DE L’UE CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT AUX OBJECTIFS DESQUELLE LES PLANS STRATÉGIQUES DES ÉTATS MEMBRES RELEVANT DE LA PAC DEVRAIENT CONTRIBUER CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 96, 97 ET 103 |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
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|
||||
|
|
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|
|
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||||
|
|
||||
|
|
||||
|
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||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Amendement 1155
Proposition de règlement
Annexe XII
Texte proposé par la Commission
ANNEXE XII
RAPPORTS FONDÉS SUR UN ENSEMBLE RESTREINT D’INDICATEURS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 128
Indicators for the European Agriculture Guarantee Fund (EAGF) and the European Agriculture Fund for Rural Development (EAFRD)
Objectifs |
Ensemble restreint d’indicateurs |
||
Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire |
|
||
|
|||
Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, notamment par une attention et un recours accrus à la recherche, à la technologie et à la numérisation |
|
||
Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur |
|
||
Contribuer à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets, ainsi qu’au développement des énergies durables |
|
||
Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air |
|
||
|
|||
Contribuer à la protection de la biodiversité, renforcer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages |
|
||
Attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises |
|
||
Promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable |
|
||
|
|||
Améliorer la réponse du secteur agricole européen aux attentes sociétales en matière d’alimentation et de santé, notamment en matière d’alimentation saine, nutritive et durable et de bien-être animal |
|
Amendment
ANNEXE XII
RAPPORTS FONDÉS SUR UN ENSEMBLE RESTREINT D’INDICATEURS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 128
Indicators for the European Agriculture Guarantee Fund (EAGF) and the European Agriculture Fund for Rural Development (EAFRD)
Objectifs |
Ensemble restreint d’indicateurs |
||
Soutenir un revenu agricole viable et la résilience du secteur agricole dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire et la diversité agricole à long terme, tout en fournissant des denrées alimentaires sûres et de grande qualité à des prix équitables dans le but d’inverser la tendance à la perte des agriculteurs et de garantir la durabilité économique de la production agricole dans l’Union |
|
||
|
|||
Renforcer l’orientation vers le marché sur les marchés locaux, nationaux, européens et internationaux, ainsi que la stabilisation des marchés et la gestion des risques et des crises, et accroître la compétitivité à long terme des exploitations agricoles ainsi que leurs capacités de transformation et de commercialisation de leurs produits agricoles, par une attention accrue accordée à la différenciation qualitative, à la recherche, à l’innovation, à la technologie, au transfert et à l’échange de connaissances, à la numérisation et à la facilitation de l’accès des agriculteurs aux dynamiques de l’économie circulaire |
|
||
Améliorer la position de négociation des agriculteurs dans les chaînes de valeur en encourageant les formes associatives, les organisations de producteurs et les négociations collectives, ainsi que les chaînes d’approvisionnement courtes |
|
||
Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, notamment par l’amélioration des puits de carbone, de la séquestration et du stockage du carbone dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi qu’en y intégrant les énergies durables, tout en garantissant la sécurité alimentaire, la gestion durable et la protection des forêts, conformément à l’accord de Paris |
|
||
Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles et contribuer à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’eau, des sols et de l’air, y compris grâce à une utilisation durable et réduite des produits phytosanitaires, des engrais et des antibiotiques |
|
||
|
|||
Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, notamment par l’amélioration des puits de carbone, de la séquestration et du stockage du carbone dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi qu’en y intégrant les énergies durables, tout en garantissant la sécurité alimentaire, la gestion durable et la protection des forêts, conformément à l’accord de Paris |
|
||
Attirer et soutenir les jeunes agriculteurs, les nouveaux agriculteurs et promouvoir la participation des femmes dans le secteur agricole, en particulier dans les zones les plus dépeuplées et les zones soumises à des contraintes naturelles; faciliter les formations et l’acquisition d’une expérience dans toute l’Union, ainsi que le développement viable des entreprises et la création d’emplois durables dans les zones rurales |
|
||
Promouvoir la cohésion sociale et territoriale dans les zones rurales, notamment par la création d’emplois, la croissance, l’investissement, l’inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté rurale et par le développement local, y compris par des services locaux de qualité pour les communautés rurales, en mettant l’accent en particulier sur les zones soumises à des contraintes naturelles; promouvoir des conditions de vie, de travail et économiques décentes; favoriser la diversification des activités et des revenus, y compris l’agrotourisme, la bioéconomie durable, l’économie circulaire et la sylviculture durable, tout en respectant l’égalité entre les femmes et les hommes; favoriser l’égalité des chances en milieu rural grâce à des mesures spécifiques et à la reconnaissance du travail des femmes dans les secteurs de l’agriculture, de l’artisanat, du tourisme et des services de proximité |
|
||
|
|||
Améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux exigences sociétales en matière d’alimentation et de santé, y compris un approvisionnement alimentaire sûr, nutritif, de très bonne qualité et durable, l’agriculture biologique, les déchets alimentaires, ainsi que la durabilité environnementale, la résistance aux antimicrobiens et l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux, et sensibiliser davantage la société à l’importance de l’agriculture et des zones rurales tout en contribuant à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 |
|
(*1) Les références «cp» dans les intitulés des amendements adoptés s'entendent comme la partie correspondante de ces amendements.
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0200/2019).
(1 bis) Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1).
(11) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(12) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(13) Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
(14) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(15) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(16) Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
(11) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(12) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(13) Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
(14) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(15) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(16) Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
(17) Mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT (JO L 147 du 18.6.1993).
(1 bis) Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).
(1 bis) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(1 bis) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
(1 bis) Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).
(1 bis) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)(JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(1 bis) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ( JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(19) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(20) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(19) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(20) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(22) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(22) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(26) Le règlement (UE) […/…] du Parlement européen et du Conseil du … [reproduire ici le titre complet] (JO L …).
(26) Le règlement (UE) […/…] du Parlement européen et du Conseil du … [reproduire ici le titre complet] (JO L …).
(28) Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).
(29) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).
(28) Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).
(29) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).
(1 bis) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
(30) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(30) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(31) «Plan d’action européen fondé sur le principe “Une seule santé” pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)» (COM(2017)0339).
(31) «Plan d’action européen fondé sur le principe “Une seule santé” pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)» (COM(2017)0339).
(38) Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2018)0322.
(38) Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2018)0322.
(40) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(40) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(2) Les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones vulnérables désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences relatives aux conditions d’épandage des fertilisants près des cours d’eau visées au point A 4) de l’annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d’action établis par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE.
(3) Cet outil devra fournir au minimum les éléments et fonctionnalités suivants:
a) |
Éléments
|
b) |
Fonctionnalités
|
(4) Mis en œuvre notamment par:
— |
l’article 14 du règlement (CE) no 470/2009 et l’annexe du règlement (CE) no 37/2010; |
— |
le règlement (CE) no 852/2004: article 4, paragraphe 1, et annexe I, partie A [section II, paragraphe 4, points g), h), j), paragraphe 5, points f) et h), paragraphe 6; section III, paragraphe 8, points a), b), d) et e), paragraphe 9, points a) et c)], |
— |
le règlement (CE) no 853/2004: article 3, paragraphe 1, et annexe III, section IX, chapitre I [I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)], annexe III, section X, chapitre 1(1), |
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le règlement (CE) no 183/2005: article 5, paragraphe 1, et annexe I, partie A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), article 5, paragraphe 5, et annexe III (sous la rubrique «ALIMENTATION», point 1 intitulé «Entreposage», première et dernière phrases, et point 2 intitulé «Distribution», troisième phrase), article 5, paragraphe 6, et |
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le règlement (CE) no 396/2005: article 18. |
(5) Il convient de veiller à ce que la superficie totale des prairies permanentes ne diminue pas au niveau régional ou national.
(6) Les États membres disposant d’importants fossés de drainage et d’irrigation peuvent, si cela est dûment justifié pour cette zone, adapter la largeur minimale en fonction de la situation locale spécifique de chaque État membre.
(7) Utilisation de la flexibilité prévue à l’article 46 du règlement (UE) no 1307/2013
(8) Mis en œuvre notamment par:
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l’article 14 du règlement (CE) no 470/2009 et l’annexe du règlement (CE) no 37/2010; |
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le règlement (CE) no 852/2004: article 4, paragraphe 1, et annexe I, partie A [section II, paragraphe 4, points g), h), j), paragraphe 5, points f) et h), paragraphe 6; section III, paragraphe 8, points a), b), d) et e), paragraphe 9, points a) et c)], |
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le règlement (CE) no 853/2004: article 3, paragraphe 1, et annexe III, section IX, chapitre I [I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)], annexe III, section X, chapitre 1(1), |
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le règlement (CE) no 183/2005: article 5, paragraphe 1, et annexe I, partie A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), article 5, paragraphe 5, et annexe III (sous la rubrique «ALIMENTATION», point 1 intitulé «Entreposage», première et dernière phrases, et point 2 intitulé «Distribution», troisième phrase), article 5, paragraphe 6, et |
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le règlement (CE) no 396/2005: article 18. |
(9) Les chiffres dans «prix de 2018» sont indiqués à titre d’information; ils sont donnés à titre indicatif et ne sont pas juridiquement contraignants.
(10) Les chiffres dans «prix de 2018» sont indiqués à titre d’information; ils sont donnés à titre indicatif et ne sont pas juridiquement contraignants.
(*2) Ces montants peuvent être augmentés dans des cas dûment motivés compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural.
(*3) Ces montants peuvent être diminués dans des cas dûment motivés compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural.