COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 19.11.2019
COM(2019) 607 final
2019/0269(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
sur la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie et au sein du groupe permanent à haut niveau de la Communauté de l’énergie (Chisinau, 12 et 13 décembre 2019)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au conseil ministériel de la Communauté de l’énergie et au sein du groupe permanent à haut niveau («GPHN») de la Communauté de l’énergie en relation avec plusieurs actes que ces deux organes envisagent d’adopter les 12 et 13 décembre 2019. Elle porte également sur des points inscrits à l'ordre du jour de ces deux organes, qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, mais requièrent l’approbation politique du Conseil.
2.Contexte de la proposition
2.1.Traité instituant la Communauté de l'énergie
Le traité instituant la Communauté de l’énergie («TCE») vise à créer un cadre de régulation et commercial stable ainsi qu’un espace de régulation unique pour les échanges d’énergie de réseau par la mise en œuvre, dans les parties non membres de l’UE, de parties convenues de l’acquis de l’UE dans le domaine de l’énergie. Ce traité est entré en vigueur le 1er juillet 2006. L'Union européenne est partie au TCE. Le TCE fait référence aux parties non membres de l’UE sous le terme «les parties contractantes».
2.2.Le conseil ministériel et le GPHN de la Communauté de l’énergie
Le conseil ministériel veille à ce que les objectifs énoncés dans le TCE soient atteints. Il arrête les orientations politiques générales, prend des mesures et adopte des actes de procédure. Chaque partie dispose d'une voix et le conseil ministériel statue selon différentes règles de vote en fonction de l’objet. L’UE constitue une des neuf parties et dispose d'une voix, également en fonction de l’objet du vote.
Le vote à l’unanimité s’applique en ce qui concerne les actes envisagés énumérés ci-après à la section 2.3, points 1) et 3) (articles 73 et 74 du TCE en liaison avec l’article 88 du TEC, article 92, paragraphe 1, du TCE).
La majorité des deux tiers s’applique eu égard aux autres points envisagés énumérés ci-après à la section 2.4, points 2 et 3 (articles 83 et 87 du TCE).
Le vote à la majorité simple s’applique pour les actes envisagés dont la liste figure ci-après à la section 2.3, point 2 (article 91, paragraphe 1, point a), du TCE).
Enfin, en ce qui concerne les actes envisagés figurant à la section 2.3, point 4, ainsi que l’autre élément énuméré à la section 2.4, point 1), le conseil ministériel ou le GPHN vote à la majorité des voix exprimées, mais dans ce cas l’UE n’a pas de droit de vote (articles 80 et 81 du TCE).
Le GPHN est un organe subsidiaire important du conseil ministériel. Il peut, entre autres tâches, prendre des mesures, si le conseil ministériel lui a attribué des compétences à cet effet. L’UE est représentée au sein du GPHN et dispose d’une voix.
L’article 47 du TCE dispose que: «Le conseil ministériel assure la réalisation des objectifs fixés par le présent traité: [...] b) il prend des mesures [...]»
La décision D/2011/02/MC-EnC du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie, qui adopte le «troisième paquet énergie» dispose dans ses articles 27 et 28 que i) la Communauté de l’énergie s’efforce d’appliquer les codes de réseaux et les lignes directrices adoptés par la Commission européenne au titre du troisième paquet «énergie», et ii) les codes de réseau et les lignes directrices sont adoptés par le GPHN.
2.3.Actes envisagés par le conseil ministériel et le GPHN
Le conseil ministériel, le 13 décembre 2019, et le GPHN, le 12 décembre 2019, adopteront chacun plusieurs actes.
La présente proposition de décision en application de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE concerne la position à prendre, au nom de l’Union, à l’égard des actes suivants envisagés par le conseil ministériel:
(1)décision adoptant le budget de la Communauté de l’énergie et les contributions financières pour la période 2020-2021;
(2)décisions en application de l’article 91, paragraphe 1, du TCE établissant l’existence d’une infraction au TCE dans les affaires suivantes:
(a)décision 2019/…/Mc-EnC sur le non-respect par la Serbie du traité instituant la Communauté de l’énergie dans l’affaire ECS-10/17;
(b)décision 2019/…/Mc-EnC sur le non-respect par la Serbie du traité instituant la Communauté de l’énergie dans l’affaire ECS-13/17;
(c)décision 2019/…/Mc-EnC sur le non-respect par le Kosovo* du traité instituant la Communauté de l’énergie dans l’affaire ECS-6/18.
(3)Décisions en application de l’article 92, paragraphe 1, du TCE:
(a)décision relative à l’imposition et à la prorogation de mesures pour la Bosnie-Herzégovine en application de l’article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté de l'énergie dans les affaires ECS-8/11 S, ECS-2/13 et ECS-6/16;
(b)décision relative à l’imposition et à la prorogation de mesures pour la République de Serbie en application de l’article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté de l'énergie dans les affaires ECS-3/08 et ECS-9/13.
La présente proposition de décision en application de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE concerne la position à prendre au nom de l’Union à l’égard des actes suivants du GPHN envisagés:
(4)décision du groupe permanent à haut niveau sur la mise en œuvre du règlement (UE) nº 312/2014 relatif à l’établissement d’un code de réseau sur l’équilibrage des réseaux de transport de gaz.
L’objet des actes envisagés du conseil ministériel et du GPHN (ci-après collectivement dénommés «les actes envisagés») est de faciliter la réalisation des objectifs du TCE et le fonctionnement du secrétariat de la Communauté de l’énergie (SCE) à Vienne qui, entre autres missions, apporte un soutien au conseil ministériel.
2.4.Autres points à l’ordre du jour
Pour être complet, il est indiqué qu’outre les actes envisagés, plusieurs autres points figureront à l’ordre du jour des réunions du conseil ministériel et du GPHN. En ce qui concerne ces points, la Commission prévoit d’exprimer au nom de l’Union les positions suivantes, également indiquées à l’annexe 3 de la présente proposition:
1.Orientations politiques générales pour 2019 concernant les objectifs à l’horizon 2030 et la neutralité climatique pour la Communauté de l’énergie et ses parties contractantes
Parmi les principaux objectifs du TCE se trouve la création d’un marché de l’énergie paneuropéen intégré et durable fondé sur un cadre de régulation et commercial stable, attirant les investissements nécessaires au développement économique et à la stabilité sociale, améliorant la situation environnementale et encourageant l’utilisation des énergies renouvelables. Le secteur de l’énergie étant l’un des principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre, et vu les liens étroits qui existent entre la politique énergétique et le climat, il importe de renforcer le cadre d’action en matière d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et d’émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté de l’énergie.
Le conseil ministériel de la Communauté de l’énergie a adopté la recommandation 2016/02/MC-EnC concernant la préparation de la mise en œuvre du règlement (UE) nº 525/2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et la recommandation 2018/01/MC-EnC concernant la préparation à l'élaboration de plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat par les parties contractantes de la Communauté de l'énergie.
Les directives de 2009 sur les énergies renouvelables et de 2012 sur l’efficacité énergétique ont été adoptées et intégrées dans l’ordre juridique de la Communauté de l’énergie par des décisions du conseil ministériel incluant un objectif d’efficacité énergétique à l’horizon 2020 pour la Communauté de l’énergie dans son ensemble (exprimé en consommation d’énergie primaire et finale) et des objectifs spécifiques au même horizon en matière d’énergies renouvelables, pour chaque partie contractante.
En novembre 2018, le conseil ministériel a adopté des orientations politiques générales concernant des objectifs à l’horizon 2030 pour les parties contractantes de la Communauté de l’énergie. Ces orientations représentaient le consensus politique sur l’établissement de trois objectifs distincts à l'horizon 2030 pour l’énergie et le climat: un objectif d’efficacité énergétique, un objectif pour la contribution des sources d’énergie renouvelable et un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces objectifs devraient être compatibles avec ceux de l’UE pour 2030, représenter un niveau d’ambition égale pour les parties contractantes et tenir compte des différences socio-économiques, des développements technologiques et de l’accord de Paris sur le changement climatique.
Les accords politiques scellés par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen en 2018 et début 2019 ont permis que toutes les règles instaurées par le paquet «Une énergie propre pour tous les Européens» soient en vigueur à partir de juin 2019. Les trois objectifs en matière de climat et d’énergie pour 2030, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % par rapport à 1990, une efficacité énergétique d’au moins 32,5 % et une part des énergies renouvelables d’au moins 32 %, sont désormais pleinement inscrits dans la législation de l’UE.
À la suite de l’adoption de la recommandation 2018/01/MC-EnC, et vu les obligations des parties contractantes dans le cadre du processus d’adhésion à l’UE ainsi que leurs engagements au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de l’accord de Paris, auquel se rattachent leurs contributions déterminées au niveau national (CDN), le conseil ministériel de la Communauté de l’énergie du 13 décembre 2019 poursuivra ses discussions sur des objectifs en matière d’efficacité, d’énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 qui soient aussi ambitieux que ceux de l’Union européenne.
Le projet d’orientations politiques générales pour 2019 concernant les objectifs à l’horizon 2030 et la neutralité climatique pour la Communauté de l’énergie et ses parties contractantes représentera le consensus politique dégagé au sein du conseil ministériel et offrira des orientations politiques pour la fixation de ces objectifs.
Au nom de l’Union européenne, la Commission prévoit de soutenir l’adoption du projet d’orientations politiques générales pour 2019. Des modifications mineures du projet d’orientations politiques générales pour 2019 peuvent être convenues, sur la base des observations formulées par les parties contractantes de la Communauté de l’énergie avant le conseil ministériel ou pendant celui-ci, par la Commission, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
2.Rapport annuel sur les activités de la Communauté de l’énergie en 2018-2019
Au nom de l’Union européenne, la Commission prévoit de soutenir l’adoption du rapport annuel pour 2018-2019.
3.Décharge financière au directeur pour l’exercice 2018 sur la base du rapport d’audit pour l’année achevée le 31 décembre 2018, déclaration d’assurance des auditeurs et rapport du comité budgétaire
Au nom de l’Union européenne, la Commission prévoit de soutenir l’adoption du rapport annuel pour l'exercice 2018.
3.Position à prendre au nom de l’Union
3.1.Actes envisagés par le conseil ministériel
3.1.1.Décision arrêtant le budget de la Communauté de l’énergie pour la période 2020-2021 et contributions des parties au budget
L’acte de procédure proposé par le conseil ministériel prévoit un budget global de 4 812 073 EUR pour chacune des années 2020 et 2021. Ce montant est également celui qui avait été fixé pour l’année 2019. Il n’y aura donc pas d’augmentation par rapport à 2019.
Dans les limites de ce budget global, des augmentations sont prévues dans certains domaines, tels que des ajustements salariaux liés à l’inflation pour le personnel (2 % supplémentaires pour 2020 et 2021 respectivement), la création de deux nouveaux postes permanents (un pour un nouvel expert concernant le paquet «énergie propre» et un autre pour un nouvel expert en questions environnementales) et l’augmentation des dépenses de location de bureaux. Ces augmentations seront financées par le redéploiement d’autres dotations budgétaires et de l’épargne. En outre, la Communauté de l’énergie se concentrera davantage sur ses missions principales, telles que définies dans le cadre juridique de la Communauté de l’énergie.
94,78 % du budget global sera versé par l’Union européenne, le reste par les parties non membres de l’UE au traité instituant la Communauté de l'énergie.
La position à prendre au nom de l’Union au conseil ministériel devrait donc être l’approbation de la décision adoptant le budget de la Communauté de l’énergie pour les années 2020-2021 et les contributions des parties au budget.
3.1.2.Décisions en application de l’article 91, paragraphe 1, du TCE établissant l’existence d’une infraction au TCE dans les affaires suivantes:
Les procédures de règlement des différends sont fixées au titre III, chapitre 1 et au titre IV, chapitre 1, du règlement intérieur, relatifs au règlement des différends dans le cadre du traité.
(a)Décision 2019/…/Mc-EnC sur le non-respect par la Serbie du traité instituant la Communauté de l’énergie dans l’affaire ECS-10/17;
La dissociation des GRT est l’un des concepts clés du troisième paquet «Énergie». Elle implique la séparation effective entre les activités de transport de l’énergie et les intérêts liés à la production et à la fourniture. En cas de certification d’un GRT contrôlé par une ou plusieurs personnes d’un ou plusieurs pays tiers, l’article 11 de la directive «gaz » s’applique. L’article 10 de la directive «gaz» dispose qu’avant qu’une entreprise ne soit agréée et désignée comme GRT, elle doit être certifiée. Pour être certifiée, l’entreprise doit se conformer aux exigences en matière de séparation prévues dans le troisième paquet «énergie», en l’occurrence l’article 9 de la directive «gaz».
La directive «gaz» ainsi que le règlement «gaz» ont été intégrés dans l’acquis de la Communauté de l’énergie par la décision 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel du 6 octobre 2011.
Le SCE a constaté de manière préliminaire qu’en certifiant Yugorosgaz-Transport selon le modèle ISO, la République de Serbie ne s’est pas conformée aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 10, de l’article 14, paragraphe 2, points a), b) et d) et des articles 15 et 11 de la directive 2009/73/CE ainsi que de l’article 24 du règlement (CE) nº 715/2009, tel qu’incorporé dans la Communauté de l’énergie. Le SCE a par conséquent soumis une demande motivée au conseil ministériel.
À la lumière des faits et arguments exposés dans la demande motivée, la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait être d’approuver la décision établissant l’existence d’une infraction dans l’affaire ECS-10/17.
(b)Décision 2019/…/Mc-EnC sur le non-respect par la Serbie du traité instituant la Communauté de l’énergie dans l’affaire ECS-13/17;
Comme il ressort d'arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, l’accès des tiers aux réseaux de transport constitue «une des mesures essentielles» que les parties contractantes doivent mettre en œuvre afin de s’acquitter de leurs engagements au titre du TCE. En application de l’article 32, paragraphe 1, de la directive «gaz», les parties contractantes veillent ce que soit mis en œuvre un système d’accès des tiers au réseau de transport du gaz naturel pour tous les utilisateurs du réseau et à ce qu’il soit appliqué objectivement et sans discrimination, sur la base de tarifs publiés. L’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement «gaz» impose au GRT l’obligation de mettre à la disposition des acteurs du marché la capacité maximale à tous les points pertinents, en tenant compte de l’intégrité du système et de l’exploitation efficace du réseau, et de mettre en œuvre et de publier des mécanismes non discriminatoires et transparents d’attribution des capacités. En application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement «gaz» conjointement avec le point 3.2 1) a) de son annexe I, les points pertinents comprennent tous les points d’entrée et de sortie du réseau de transport de gaz naturel gérés par le GRT. Les obligations liées à l’accès des tiers au réseau de transport de gaz naturel découlant de l’acquis de la Communauté de l’énergie ont été transposées en droit serbe par la loi sur l’énergie et doivent être mises en œuvre par le GRT conformément à la réglementation.
Le SCE considère que Srbijagas, c’est-à-dire l’entreprise faisant actuellement office de GRT pour le gaz naturel en République de Serbie, et responsable de tous les points d’entrée et de sortie du réseau serbe de transport du gaz naturel, n’a pas respecté ces obligations en continuant à exclure unilatéralement les capacités transfrontalières de transport de gaz naturel au point d’entrée d’Horgoš des procédures d’allocation de capacités ouvertes, manquant ainsi à son obligation d’assurer l’accès des tiers au point d’entrée en question. Il considère en outre que les autorités compétentes serbes n’ont pas fait respecter les obligations applicables.
Le SCE a constaté de manière préliminaire que, du fait que Srbijagas exclue de manière injustifiée le point d’entrée d’Horgoš d’un accès par des tiers sans discrimination et de procédures d'attribution de capacités ouvertes, la République de Serbie enfreint l’article 32 de la directive 2009/73/CE et l’article 16 du règlement (CE) nº 715/2009 et, partant, manque à ces obligations au titre des articles 6, 10 et 11 du traité instituant la Communauté de l'énergie. Le SCE a par conséquent soumis une demande motivée au conseil ministériel.
À la lumière des faits et arguments exposés dans la demande motivée, la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait être d’approuver la décision établissant l’existence d’une infraction dans l’affaire ECS-13/17.
Toutefois, cette approbation devrait être subordonnée à la modification de la justification figurant dans la demande motivée en supprimant l’obiter dictum au point 71 de cette demande qui fait référence à un éventuel abus de position dominante. Cet obiter dictum n’est pas pertinent pour établir l’existence d’une violation en l’espèce et risque de créer une insécurité juridique.
(c)Décision 2019/…/Mc-EnC sur le non-respect par le Kosovo* du traité instituant la Communauté de l’énergie dans l’affaire ECS-6/18.
En application de l’article 16, point iii) du TCE, la directive 2001/80/CE, telle que modifiée par la décision 2013/05/MC-EnC du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie du 24 octobre 2013 et par la décision 2015/07/MC-EnC du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie du 16 octobre 2015 portant modification de la décision 2013/05/MC-EnC, fait partie de l’acquis communautaire en matière d’environnement.
En application de l’article 16, point v), du TCE, le chapitre III, annexe V et l’article 72, paragraphes 3et 4 de la directive 2010/75/UE, tels que modifiés par la décision 2013/06/MC-EnC du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie du 24 octobre 2013, font également partie de l’acquis communautaire en matière d’environnement.
L'article 12 du TCE requiert des parties contractantes qu'elles «mettent en œuvre l'acquis communautaire en matière d'environnement en respectant le calendrier de mise en œuvre figurant à l'annexe II.»
Le SCE considère que le Kosovo* n’a pas respecté ses obligations en matière de transposition et de mise en œuvre des dispositions de la directive 2001/80/CE (pour les installations existantes) et de la directive 2010/75/UE (pour les nouvelles installations) en droit national et de mise en œuvre correspondante. Du fait de ce non-respect, les valeurs limites d’émission figurant dans les permis respectifs des cinq plus grosses installations existantes de combustion du Kosovo* (trois dans le complexe d’installations «Kosovo A» et trois dans le complexe d’installations «Kosovo B») dépassent également les valeurs fixées par la directive 2001/80/CE. En outre, le Kosovo* prévoit de construire une nouvelle centrale électrique thermique («Kosova e Re») d'une puissance électrique nette de 450 MW. Conformément à la législation applicable de la Communauté de l’énergie, cette centrale entrerait dans la catégorie des «nouvelles installations» au sens de la directive 2010/75/UE et ses valeurs limites d’émission devraient être fixées conformément aux valeurs limites figurant à la partie 2 de l’annexe V de cette même directive. Toutefois, en l’absence d’une législation nationale transposant en droit national les exigences de la directive 2010/75/UE pour les nouvelles installations, les valeurs limites d’émission de la nouvelle centrale électrique thermique planifiée ne peuvent être fixées d’une manière conforme au droit de la communauté de l’énergie.
Le cadre juridique actuellement en vigueur au Kosovo*, à savoir la législation IPPC et l’instruction administrative, selon le SCE, ne garantit pas le respect de plusieurs dispositions de la directive 2001/80/CE car elle établit des valeurs limites d’émission incorrectes ou d’autres paramètres pour certains polluants dans une ou plusieurs catégories d’installations entrant dans le champ d’application de cette directive.
En ce qui concerne les nouvelles installations, selon le SCE, le Kosovo* manque à ses obligations au titre de l’article 2 de la décision 2013/06/MC-EnC en liaison avec l’article 30, paragraphe 3 et avec la partie 2 de l’annexe V de la directive 2010/75/UE en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au chapitre III et à l’annexe V de la directive 2010/75/UE, en ne fixant pas de dispositions relatives à la limitation des émissions dans l’air des nouvelles grandes installations de combustion ou, en tout cas, en ne communiquant pas les textes correspondants au SCE.
Le SCE a constaté de manière préliminaire qu’en ne transposant pas dans le droit national et en ne mettant pas en œuvre les dispositions des articles 4, paragraphes 1 et 3 ainsi que les parties A des annexes III, IV, V, VI et VII de la directive 2001/80/CE et l’article 30, paragraphe 3 ainsi que la partie 2 de l’annexe V de la directive 2010/75/UE, le Kosovo* a manqué à ses obligations au titre du traité instituant la Communauté de l'énergie et en particulier ses articles 12 et 16. Le SCE a par conséquent soumis une demande motivée au conseil ministériel.
À la lumière des faits et arguments exposés dans la demande motivée, la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait être d’approuver la décision établissant l’existence d’une infraction dans l’affaire ECS-6/18.
3.1.3.Décisions en application de l’article 92, paragraphe 1, du TCE:
(a)décision relative à l’imposition et à l’extension de mesures pour la Bosnie-Herzégovine en application de l’article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté de l'énergie dans les affaires ECS-8/11, ECS-6/16 et ECS-2/13;
(i)extension des mesures imposées à la Bosnie-Herzégovine en application de l’article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l’affaire ECS-8/11.
Le 16 octobre 2015, le Conseil ministériel a adopté la décision 2015/10/MC-EnC déclarant que la Bosnie-Herzégovine n’avait pas mis en œuvre les décisions 2013/04/MC-EnC et 2014/04/MC-EnC du conseil ministériel dans l’affaire ECS-8/11 (relative au non-respect du troisième paquet «énergie» par la Bosnie-Herzégovine) et n’avait donc pas remédié aux infractions graves et persistantes indiquées dans ces décisions. Le conseil ministériel a adopté les mesures suivantes en vertu de l’article 92 du TCE:
·le droit de la Bosnie-Herzégovine de participer aux votes sur les mesures et les actes de procédure adoptés en vertu du titre V, chapitre VI, du traité a été suspendu.
·Le SCE a été invité à suspendre l’application de ses règles de remboursement aux représentants de la Bosnie-Herzégovine pour toutes les réunions organisées par la Communauté de l’énergie.
·L’effet des mesures prises en vertu de l’article 92 est limité à un an. Sur la base d’un rapport du SCE, le conseil ministériel réexaminera l’efficacité de ces mesures et la nécessité de les maintenir lors de sa prochaine réunion en 2016.
La Bosnie-Herzégovine n’ayant pris aucune mesure pour remédier au manquement constaté dans la décision 2016/02/MC-EnC, le SCE a présenté au conseil ministériel, le 12 septembre 2018, une demande motivée, en application de l’article 92 du traité. Le 29 novembre 2018, le Conseil ministériel a adopté la décision 2018/17/MC-EnC sur la prorogation des mesures imposées à la Bosnie-Herzégovine, déclarant que la Bosnie-Herzégovine n’avait pas mis en œuvre les décisions 2013/04/MC-EnC, 2014/04/MC-EnC, 2015/10/MC-EnC et 2016/16/MC-EnC du conseil ministériel et n’avait donc pas remédié aux infractions graves et persistantes indiquées dans ces décisions. Dans cette décision, le conseil ministériel a adopté les mesures suivantes en vertu de l’article 92 du TCE:
·La durée des mesures visées à l’article 92 imposées par l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2015/10/MC-EnC et par l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2016/16/MC-EnC est prolongée d'une année si, dans un délai de six mois à compter de la présente décision, il n’est pas remédié aux infractions visées à l’article 1er de la présente décision.
·En outre, le droit de la Bosnie-Herzégovine de participer aux votes sur des mesures adoptées en application du titre II du traité en relation avec l’adoption du nouvel acquis dans le secteur du gaz par toutes les institutions de la Communauté de l’énergie, ainsi que le droit de participer aux votes sur des mesures en application de l’article 91 du traité, seront suspendus.
·Sur la base d’un rapport du secrétariat, le conseil ministériel réexaminera l’efficacité de ces mesures et la nécessité de les maintenir lors de sa prochaine réunion au second semestre de 2019.
·Le secrétariat est invité à vérifier que les mesures prises par la Bosnie-Herzégovine sont conformes à l’acquis communautaire.
La Bosnie-Herzégovine n’ayant pris aucune mesure pour remédier au manquement constaté dans la décision 2018/17/MC-EnC, le SCE a présenté au conseil ministériel, le 8 octobre 2019, une demande motivée, en application de l’article 92 du traité. Dans sa demande motivée, le SCE demandait au conseil ministériel de déclarer que:
·la Bosnie-Herzégovine n’a pas mis en œuvre les décisions 2013/04/MC-EnC, 2014/04/MC-EnC, 2015/10/MC-EnC, 2016/16/MC-EnC et 2018/17/MC-EnC du conseil ministériel, et n’a donc pas remédié aux infractions graves et persistantes recensées dans ces décisions.
·La durée des mesures en application de l’article 92 imposées par l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2015/10/MC-EnC, par l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2016/16/MC-EnC et par l’article 2 de la décision 2018/17/MC-EnC est prolongée d’un an après l’adoption des mesures lors de la réunion du conseil ministériel du second semestre 2020.
·En outre, le droit de la Bosnie-Herzégovine de participer aux votes des décisions au titre des articles 91 et 92 du traité est suspendu.
·Sur la base d’un rapport du SCE, le conseil ministériel réexaminera l’efficacité de ces mesures et la nécessité de les maintenir lors de sa prochaine réunion au second semestre de 2020.
Étant donné la persistance et l’importance des manquements constatés, les mesures proposées sont appropriées et proportionnées. La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait donc consister à approuver le projet de décision.
(ii)Imposer des mesures à la Bosnie-Herzégovine en application de l’article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l’affaire ECS-2/13.
Le 14 octobre 2016, le conseil ministériel a adopté la décision 2016/03/MC-EnC dans l’affaire ECS-02/13 établissant l’existence d’une infraction au droit de la Communauté de l’énergie en déclarant que la Bosnie-Herzégovine, qui n’a pas fait en sorte que , sur l’ensemble de son territoire, les fiouls lourds ne soient pas utilisés si leur teneur en soufre dépasse 1,00 % en masse et que les gas-oils ne soient pas utilisés si leur teneur en soufre dépasse 0,1 % en masse n’a pas respecté l’article 3, paragraphe 1, ni l’article 4, paragraphe 1, de la directive 1999/32/CE en liaison avec l’article 16 du traité.
La Bosnie-Herzégovine n’ayant pris aucune mesure pour remédier au manquement constaté dans la décision 2016/03/MC-EnC, le SCE a présenté au conseil ministériel, le 12 septembre 2018, une demande motivée, ouvrant l’affaire ECS-2/13 S en application de l’article 92 du traité.
Par sa décision 2018/13/MC-EnC du 29 novembre 2018, le conseil ministériel a établi l’existence d’une infraction grave et persistante au droit de la Communauté de l’énergie en déclarant que le fait que la Bosnie-Herzégovine n’ait pas œuvre la décision 2016/03/MC-EnC et n’ait donc pas remédié aux manquements indiqués dans cette décision constitue une infraction grave et persistante au sens de l’article 92, paragraphe 1, du traité, mais il a reporté à 2019 l’adoption de mesures en application de l’article 92 du traité. Dans le même temps, le conseil ministériel a décidé que la Bosnie-Herzégovine devait prendre toutes les mesures appropriées pour remédier aux infractions indiquées dans la décision 2016/03/MC-EnC du conseil ministériel, en coopération avec le secrétariat, et faire rapport au conseil ministériel en 2019 sur les mesures de mise en œuvre prises. En outre, le SCE a été invité à demander en 2019 des mesures au titre de l’article 92 du traité, si la Bosnie-Herzégovine n’avait pas mis en œuvre la décision 2016/03/MC-EnC du Conseil ministériel au 1er juillet 2019.
La Bosnie-Herzégovine n’ayant pris aucune mesure pour remédier au manquement relevé dans la décision 2018/13/MC-EnC et la situation concernant la conformité de la législation nationale de Bosnie-Herzégovine avec la directive 1999/32/CE demeurant incompatible avec l’acquis de la Communauté de l’énergie, le SCE a présenté au conseil ministériel, en date du 8 octobre 2019, une demande de mesures au titre de l’article 92 du traité. Dans sa demande motivée, le SCE a demandé au conseil ministériel de déclarer que:
·la Bosnie-Herzégovine n’a pas mis en œuvre les décisions 2013/04/MC-EnC, 2014/04/MC-EnC, 2015/10/MC-EnC, 2016/16/MC-EnC et 2018/17/MC-EnC du conseil ministériel, et n’a donc pas remédié aux infractions graves et persistantes indiquées dans ces décisions.
·La durée des mesures en application de l’article 92 imposées par l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2015/10/MC-EnC, par l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2016/16/MC-EnC et par l’article 2 de la décision 2018/17/MC-EnC est prolongée d’un an après l’adoption des mesures lors de la réunion du conseil ministériel du second semestre 2020.
·En outre, le droit de la Bosnie-Herzégovine de participer aux votes des décisions au titre des articles 91 et 92 du traité est suspendu.
·Sur la base d’un rapport du SCE, le conseil ministériel réexaminera l’efficacité de ces mesures et la nécessité de les maintenir lors de sa prochaine réunion au second semestre de 2020.
La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait donc consister à approuver le projet de décision.
(iii)Imposition de mesures à la Bosnie-Herzégovine en application de l’article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l’affaire ECS-6/16.
Le 14 octobre 2016, le conseil ministériel a adopté la décision 2016/07/MC-EnC dans l’affaire ECS-06/16 établissant l’existence d’une infraction au droit de la Communauté de l’énergie en déclarant que la Bosnie-Herzégovine, du fait qu’elle n’a pas adopté ni appliqué les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2009/72/CE et 2009/73/CE ainsi qu’aux règlements (CE) nº 714/2009 et nº 715/2009 au 1er janvier 2015, en application de l’article 3, paragraphe 1, de la décision ministérielle 2011/02/MC-EnC et qu’elle n’a pas communiqué ces mesures sans délai au SCE, n’a pas respecté les articles 6 et 89 du traité ni l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision 2011/02/MC-EnC du conseil ministériel.
La Bosnie-Herzégovine n’ayant pris aucune mesure pour remédier au manquement constaté dans la décision 2016/07/MC-EnC, le SCE a présenté au conseil ministériel, le 12 septembre 2018, une demande motivée, ouvrant l’affaire ECS-6/16 S en application de l’article 92 du traité.
Par sa décision 2018/16/MC-EnC du 29 novembre 2018, le conseil ministériel a établi l’existence d’une infraction grave et persistante au droit de la Communauté de l’énergie en déclarant que la Bosnie-Herzégovine, du fait qu’elle n’a pas mis en œuvre la décision 2016/07/MC-EnC et n’a donc pas remédié aux manquements indiqués dans cette décision, a commis une violation grave et persistante au sens de l’article 92, paragraphe 1, du traité, mais il a reporté à 2019 l’adoption de mesures en application de l’article 92 du traité. Dans le même temps, le conseil ministériel a décidé que la Bosnie-Herzégovine devait prendre toutes les mesures appropriées pour remédier aux manquements indiqués dans la décision 2016/07/MC-EnC du conseil ministériel, en coopération avec le secrétariat, et faire rapport au conseil ministériel en 2019 sur les mesures de mise en œuvre prises. En outre, le SCE a été invité à demander en 2019 des mesures au titre de l’article 92 du traité, si la Bosnie-Herzégovine n’avait pas mis en œuvre la décision 2016/07/MC-EnC du Conseil ministériel au 1er juillet 2019.
La Bosnie-Herzégovine n’ayant pris aucune mesure pour remédier au manquement relevé dans la décision 2018/16/MC-EnC et la situation concernant la conformité de la Bosnie-Herzégovine avec les obligations susmentionnées demeurant incompatible avec l’acquis de la Communauté de l’énergie, le SCE a présenté au conseil ministériel, en date du 8 octobre 2019, une demande de mesures au titre de l’article 92 du traité. Dans sa demande motivée, le SCE a demandé au conseil ministériel de déclarer que:
·la Bosnie-Herzégovine n’a pas mis en œuvre les décisions 2013/04/MC-EnC, 2014/04/MC-EnC, 2015/10/MC-EnC, 2016/16/MC-EnC et 2018/17/MC-EnC du conseil ministériel, et n’a donc pas remédié aux infractions graves et persistantes indiquées dans ces décisions.
·La durée des mesures en application de l’article 92 imposées par l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2015/10/MC-EnC, par l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2016/16/MC-EnC et par l’article 2 de la décision 2018/17/MC-EnC est prolongée d’un an après l’adoption des mesures lors de la réunion du conseil ministériel du second semestre 2020.
·En outre, le droit de la Bosnie-Herzégovine de participer aux votes des décisions au titre des articles 91 et 92 du traité est suspendu.
·Sur la base d’un rapport du SCE, le conseil ministériel réexaminera l’efficacité de ces mesures et la nécessité de les maintenir lors de sa prochaine réunion au second semestre de 2020.
La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait donc consister à approuver le projet de décision.
(b)Décision relative à l’imposition et à la prorogation de mesures pour la République de Serbie en application de l’article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté de l'énergie dans les affaires ECS-3/08 et ECS-9/13.
(a)Imposition de mesures à la République de Serbie en application de l’article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l’affaire ECS-3/08.
Le 14 octobre 2016, le conseil ministériel a adopté la décision 2016/02/MC-EnC dans l’affaire ECS-03/08 établissant l’existence d’une infraction au droit de la Communauté de l’énergie en déclarant que la République de Serbie ne s’est pas conformée à l’article 6 du règlement (CE) 1228/2003, du fait qu’elle n’a pas utilisé les recettes résultant de l’attribution de capacités sur les interconnexions avec l’Albanie, la République de Macédoine du Nord et le Monténégro à une ou plusieurs des fins énoncés à l’article 6, paragraphe 6, du règlement.
La République de Serbie était tenue de prendre toutes les mesures appropriées pour remédier aux infractions relevées et pour assurer la conformité avec le droit de la Communauté de l’énergie au plus tard en décembre 2016, et de faire régulièrement rapport au SCE et au groupe permanent à haut niveau.
La République de Serbie n’ayant pris aucune mesure pour remédier au manquement indiqué dans la décision 2016/02/MC-EnC, le SCE a présenté au conseil ministériel, le 12 septembre 2018, une demande motivée, ouvrant l’affaire ECS-3/08 S en application de l’article 92 du traité.
Par sa décision 2018/12/MC-EnC du 29 novembre 2018, le conseil ministériel a établi l’existence d’une infraction grave et persistante du droit de la Communauté de l’énergie en déclarant que «à moins que la République de Serbie ne remédie aux manquements relevés dans la décision 2016/02/MC-EnC du conseil ministériel dans les six mois à compter de la présente décision, le fait que la Serbie n’ait pas mis en œuvre la décision 2016/02/MC-EnC sera considéré comme une violation grave et persistante au sens de l’article 92, paragraphe 1, du traité», mais il a reporté à 2019 l’adoption de mesures en application de l’article 92 du traité. Dans le même temps, le conseil ministériel a décidé que la République de Serbie devait prendre toutes les mesures appropriées pour remédier aux infractions indiquées dans la décision 2016/02/MC-EnC du conseil ministériel, en coopération avec le secrétariat, et faire rapport au conseil ministériel en 2019 sur les mesures de mise en œuvre prises. En outre, le SCE a été invité à demander en 2019 des mesures au titre de l’article 92 du traité, dans le cas où la République de Serbie n’aurait pas mis en œuvre la décision 2016/02/MC-EnC du Conseil ministériel au 1er juillet 2019.
La République de Serbie n’a pas remédié aux manquements indiqués dans la décision 2016/02/MC-EnC du conseil ministériel dans un délai de six mois à compter de la décision 2018/12/MC-EnC.
La République de Serbie n’ayant pris aucune mesure pour remédier au manquement constaté dans la décision 2018/12/MC-EnC ni pour mettre la République de Serbie en conformité avec ses obligations d’utiliser les recettes résultant de l’attribution de la capacité des interconnexions avec l’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et le Monténégro à une ou plusieurs des fins prévues à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1228/2003, elle demeurait en infraction à l’acquis de la Communauté de l’énergie: le SEC a donc présenté au conseil ministériel, en date du 8 octobre 2019, une demande de mesures au titre de l’article 92 du traité. Dans sa demande motivée, le SCE a demandé au conseil ministériel de déclarer que:
·La République de Serbie continue, comme l’a établi le conseil ministériel, de manquer de manière grave et persistante à ses obligations au titre de l’article 92, paragraphe 1, du traité en s’abstenant de mettre en œuvre les décisions du conseil ministériel
–2016/02/MC-EnC dans l’affaire ECS-3/08 du 14 octobre 2016 et 2018/12/MC-EnC du 29 novembre 2018 dans l’affaire ECS-3/08 S,
–2014/03/MC-EnC du 23 septembre 2014 dans l’affaire ECS-9/13 et 2016/17/MC-EnC du 14 octobre 2016 dans l’affaire ECS-9/13 S,
et de remédier aux manquements relevés dans ces décisions.
·Le droit de la République de Serbie de participer aux votes sur les mesures et les actes de procédure adoptés en vertu du chapitre VI du titre V du traité, ainsi que le droit de participer aux votes sur les décisions au titre de l’article 91 du traité, sont suspendus.
·Le SCE a été invité à suspendre l’application de ses règles de remboursement aux représentants de la République de Serbie pour toutes les réunions organisées par la Communauté de l’énergie.
·L’Union européenne, conformément à l’article 6 du traité, est invitée à prendre les mesures appropriées pour la suspension du soutien financier accordé à la Serbie dans les secteurs couverts par le traité.
·L’effet des mesures adoptées par la présente décision est limité à un an à compter de leur adoption lors de la réunion du conseil ministériel au second semestre de 2019. Sur la base d’un rapport du secrétariat, le conseil ministériel réexaminera l’efficacité de ces mesures et la nécessité de les maintenir lors de sa prochaine réunion en 2020.
·La République de Serbie doit prendre toutes les mesures appropriées pour remédier aux manquements indiqués dans les décisions 2016/02/MC-EnC et 2018/12/MC-EnC dans les affaires ECS-3/08 et ECS-3/08 S, ainsi que dans les décisions 2014/03/MC-EnC et 2016/17/MC-EnC dans les affaires ECS-9/13 et ECS-9/13 S du conseil ministériel, en coopération avec le secrétariat, et faire rapport au conseil ministériel en 2020 sur les mesures de mise en œuvre prises.
·Le SCE est invité à vérifier que les mesures prises par la République de Serbie sont conformes à l’acquis communautaire.
La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait donc consister à approuver le projet de décision.
(ii)Prorogation des mesures imposées à la République de Serbie en application de l’article 92, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté de l'énergie dans l’affaire ECS-9/13
Le 29 novembre 2018, le conseil ministériel a convenu de proroger de six mois le délai dans lequel la République de Serbie est tenue de remédier aux manquements graves et persistants constatés dans les décisions du conseil ministériel 2014/03/MC-EnC et 2016/17/MC-EnC dans l’affaire ECS-9/13 (liées au non-respect, par la République de Serbie, de la séparation des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel).
La République de Serbie n’ayant pris aucune mesure pour remédier aux manquements indiqués dans les décisions 2014/03/MC-EnC et 2016/17/MC-EnC, le SCE a présenté au conseil ministériel, en date du 8 octobre 2019, une demande motivée, en application de l’article 92 du traité. Dans sa demande motivée, le SCE a demandé au conseil ministériel de déclarer que:
·le droit de la République de Serbie de participer aux votes sur les mesures et les actes de procédure adoptés en vertu du chapitre VI du titre V du traité, ainsi que le droit de participer aux votes sur les décisions au titre de l’article 91 du traité sont suspendus.
·Le SCE a été invité à suspendre l’application de ses règles de remboursement aux représentants de la République de Serbie pour toutes les réunions organisées par la Communauté de l’énergie.
·L’Union européenne, conformément à l’article 6 du traité, est invitée à prendre les mesures appropriées pour la suspension du soutien financier accordé à la Serbie dans les secteurs couverts par le traité.
·L’effet des mesures adoptées sur la base de la présente décision est limité à un an après l'adoption de cette dernière.
Étant donné la persistance et l’importance des manquements constatés, les mesures proposées sont appropriées et proportionnées. La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil ministériel devrait donc consister à approuver le projet de décision.
3.2.Actes envisagés du GPHN
Un élément mentionné plus haut (section 2.3) nécessite une décision du GPHN dans laquelle la position de l’Union européenne sera exprimée par le représentant de la Commission européenne.
En 2011, le troisième paquet «énergie» de l’UE a été adopté par la Communauté de l’énergie et une procédure simplifiée pour l’adoption des codes de réseau et des lignes directrices de l’UE a été établie.
Les codes de réseau et les lignes directrices forment un ensemble de règles techniques visant à harmoniser et améliorer la gestion des flux d’énergie transfrontaliers. Plusieurs codes de réseau et lignes directrices ont déjà été adoptés et/ou modifiés par la Commission, notamment, pour le gaz, la ligne directrice sur les procédures de gestion de la congestion, le code de réseau sur les règles en matière d’interopérabilité et d’échange de données, et pour l’électricité, le code de réseau sur le raccordement des installations de production, le code de réseau sur le raccordement des installations de consommation, et le code de réseau sur le raccordement des systèmes HVDC et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu.
En 2018, le GPHN a adopté les codes de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz.
La présente décision du GPHN couvre les codes de réseau contenus dans le règlement (UE) nº 312/2014.
Le règlement (UE) 312/2014 de la Commission relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz a pour but d’énoncer des règles en matière d’équilibrage du gaz, notamment des règles de réseau relatives aux procédures de nomination, aux redevances d’équilibrage, aux procédures de règlement associées aux redevances d’équilibrage journalières et à l’équilibrage opérationnel entre les réseaux des gestionnaires de réseau de transport.
En avril 2019, le groupe de travail ad hoc de la Communauté de l’énergie chargé d’évaluer la possibilité d’intégrer le code de réseau sur l’équilibrage des réseaux de transport du gaz a convenu d’une version adaptée de ce code.
Sur cette base, la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du GPHN devrait être d’approuver le projet de décision du GPHN concernant la mise en œuvre du règlement (UE) nº 312/2014 dans la Communauté de l’énergie.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le conseil ministériel et le GPHN sont des organes créés en vertu d’un accord, à savoir le traité sur la Communauté de l’énergie.
Les actes que le conseil ministériel et le GPHN sont appelés à adopter constituent des actes ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international conformément à l’article 76 du traité instituant la Communauté de l'énergie, selon lequel une décision est juridiquement contraignante pour les destinataires qu'elle désigne.
Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement l’environnement.
La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 194 du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 194, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
2019/0269 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
sur la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du conseil ministériel de la Communauté de l’énergie et au sein du groupe permanent à haut niveau de la Communauté de l’énergie (Chisinau, 12 et 13 décembre 2019)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le traité instituant la Communauté de l’énergie («le traité») a été conclu par l’Union par la décision 2006/500/CE du Conseil du 29 mai 2006 et est entré en vigueur le 1er juillet 2006.
(2)En vertu des articles 47 et 76 du traité, le conseil ministériel peut adopter des mesures sous forme d’une décision ou d’une recommandation.
(3)Le conseil ministériel, lors de sa 17e session, le 13 décembre 2019, prévoit d’adopter plusieurs actes figurant à l’annexe 1 de la présente décision.
(4)Le groupe permanent à haut niveau, lors de sa 55e session, le 12 décembre 2019, prévoit d’adopter plusieurs actes figurant à l’annexe 2 de la présente décision.
(5)Il est approprié d’établir la position à adopter au nom de l’Union au sein du conseil ministériel et du groupe permanent à haut niveau, car les actes envisagés produiront des effets juridiques pour l’Union.
(6)L’objet des actes envisagés est de faciliter la réalisation des objectifs du traité et le fonctionnement du secrétariat de la Communauté de l’énergie à Vienne qui, entre autres missions, apporte un soutien au conseil ministériel,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter au nom de l’Union lors de la 17e réunion du conseil ministériel prévue à Chisinau le 13 décembre 2019 en ce qui concerne les questions relevant de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, est indiquée à l’annexe 1 de la présente décision.
Article 2
La position à adopter au nom de l’Union lors de la 55e réunion du groupe permanent à haut niveau prévue à Chisinau le 12 décembre 2019 en ce qui concerne les questions relevant de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, est indiquée à l’annexe 2 de la présente décision.
Article 3
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président