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Document 52019PC0606

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce»

COM/2019/606 final

Bruxelles, le 27.11.2019

COM(2019) 606 final

2019/0268(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce»


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association UE-Moldavie dans sa configuration «Commerce», en liaison avec l’adoption envisagée d’une décision actualisant l’annexe XV de l’accord UE-Moldavie.

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord d’association

L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (ci-après l’«accord») établit la zone de libre-échange approfondi et complet, qui vise à créer les conditions d’un renforcement des relations économiques et commerciales. Cela inclut la réduction ou la suppression progressive des droits de douane sur les biens échangés entre les deux parties. L’accord est entré pleinement en vigueur le 1er juillet 2016.

2.2.Comité d’association dans sa configuration «Commerce»

Le comité d’association dans sa configuration «Commerce» a été institué à l’article 438, paragraphe 4, de l’accord et s’acquitte des tâches qui lui sont conférées en vertu du titre V de l’accord, c’est-à-dire du commerce et des questions liées au commerce. Par la décision nº 3/2014 du conseil d’association UE-République de Moldavie du 16 décembre 2014, le conseil d’association a délégué au comité d’association dans sa configuration «Commerce» le pouvoir d’actualiser ou de modifier les annexes de l’accord relatives aux chapitres 1, 3, 5, 6 et 8 du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord.

2.3.Acte envisagé du comité d’association dans sa configuration «Commerce»

L’article 147 de l’accord prévoit que les parties examinent, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce», sur une base appropriée réciproque, la possibilité de s’accorder mutuellement de nouvelles concessions en vue de libéraliser davantage le commerce de produits agricoles, en particulier ceux soumis à contingents tarifaires (CT ou TRQ - tariff-rate quotas). Plus concrètement, l’article 147, paragraphe 5, prévoit ce réexamen au cours de la troisième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord. En outre, l’article 148, paragraphe 5, prévoit la possibilité pour le comité d’association dans sa configuration «Commerce» de modifier, par consentement mutuel, les volumes de déclenchement des produits soumis au mécanisme anticontournement (annexe XV-C).

«La décision nº.../... du comité d’association UE-République de Moldavie dans sa configuration «Commerce» du... 20... actualisant l’annexe XV de l’accord» (ci-après l’«acte envisagé») devrait être adoptée par le comité d’association dans sa configuration «Commerce» par procédure écrite, comme le prévoit l’article 11 de l’annexe II de la décision nº 1/2014 du conseil d’association UE-République de Moldavie du 16 décembre 2014 arrêtant son règlement intérieur et celui du comité d’association et des sous-comités.

L’acte envisagé a pour but de modifier l’annexe XV («Élimination des droits de douane») de l’accord conformément aux résultats des négociations entre la Commission européenne et la République de Moldavie, entamées à la demande de la République de Moldavie dans le cadre du réexamen susmentionné.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La position à prendre au nom de l’Union vise à modifier l’annexe XV de l’accord, conformément aux résultats des négociations entre la Commission européenne et la République de Moldavie.

En vertu des dispositions de l’article 147, paragraphe 4, et de l’article 148, paragraphe 5, de l’accord, les résultats de la négociation seront formalisés par une décision du comité d’association UE-Moldavie dans sa configuration «Commerce». En application de la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»), la Commission présentera une proposition au Conseil, qui adoptera une décision définissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité susmentionné.

Les modifications proposées sont résumées dans les tableaux suivants:

Tableau 1 — Modifications de l’annexe XV-A (TRQ pour les exportations moldaves vers l’UE)

Produit (code NC)

Volume actuel (en tonnes)

Nouveau volume (en tonnes)

Raisins de table, frais (0806 10 10)

10 000

20 000

Prunes, fraîches (0809 40 05)

10 000

15 000

Cerises, fraîches (à l’excl. des cerises acides) (0809 29 00)*

Néant

1 500

* À l’annexe XV-B, dans la liste des produits soumis à un prix d’entrée, la ligne avec le code NC 2012 0809 29 00 et la description du produit «Cerises, fraîches (à l’excl. des cerises acides)» est supprimée.

Tableau 2 — Modifications apportées à l’annexe XV-C (volumes de déclenchement du mécanisme anticontournement pour les exportations moldaves vers l’UE)

Catégorie de produit

Volume actuel (en tonnes)

Nouveau volume (en tonnes)

6 Froment (blé), farine et agglomérés sous forme de pellets

75 000

150 000

7 Orge, farine et agglomérés sous forme de pellets

70 000

100 000

8 Maïs, farine et agglomérés sous forme de pellets

130 000

250 000

10 Céréale transformée

2 500

5 000

Tableau 3 — Modifications de l’annexe XV-D (TRQ pour les exportations moldaves vers l’UE – Introduction progressive)

TRQ (catégorie de produit)

Volume actuel

Nouveau volume

TRQ 1 (Porcins)

4 000

5 500 (4 500/5 000/5 500)

TRQ 2 (Volailles)

4 000

6 000 (5 000/5 500/6 000)

TRQ 3 (Produits laitiers)

1 000

2 000 (1 500/2 000)

TRQ 5 (Sucre)

5 400

9 000 (7 000/8 000/9 000)

Cet accord doit être considéré dans le contexte plus large des conclusions du Conseil européen du 20 juin 2019, par lesquelles la Commission européenne a été invitée à œuvrer à un ensemble de mesures concrètes visant à soutenir la République de Moldavie, sur la base d’une mise en œuvre durable par celle-ci des réformes au titre de l’accord d’association/accord de libre-échange approfondi et complet.

La Commission a présenté le résultat des négociations au comité de la politique commerciale le 19 juillet 2019 et le 6 septembre 2019.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du TFUE prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 1 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité d’association dans sa configuration «Commerce» est une instance instituée par l’accord. L’acte que le comité d’association dans sa configuration «Commerce» est appelé à adopter constitue un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 438, paragraphe 3, de l’accord. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou a deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent la politique commerciale commune. En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

Il convient que la base juridique de la décision proposée soit l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, de celui-ci.

5.Publication de l’acte envisagé

Comme l’acte du comité d’association UE-Moldavie dans sa configuration «Commerce» modifiera l’annexe XV de l’accord, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2019/0268 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce»

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (ci-après l’«accord»), a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2016/839 du Conseil du 23 mai 2016 2 et est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)Conformément à l’article 438, paragraphe 3, de l’accord, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» peut adopter des décisions dans les domaines dans lesquels le conseil d’association lui a délégué des pouvoirs. Par la décision nº 3/2014 du 16 décembre 2014, le conseil d’association a délégué au comité d’association dans sa configuration «Commerce» le pouvoir d’actualiser ou de modifier certaines annexes liées au commerce 3 .

(3)À la suite de consultations, conformément à l’article 147 de l’accord, la République de Moldavie et l’Union européenne ont convenu, sur une base de réciprocité, d’augmenter le volume de certains produits soumis à des contingents tarifaires annuels à droit nul.

(4)L’Union européenne a accepté d’augmenter le volume des contingents tarifaires («TRQ») pour les biens originaires de la République de Moldavie pour les raisins de table et les prunes, et d’introduire un nouveau contingent tarifaire pour les cerises. La République de Moldavie a accepté d’augmenter progressivement le volume des contingents tarifaires pour les biens originaires de l’Union européenne pour les produits suivants inclus dans le calendrier des concessions (République de Moldavie): porcins («TRQ 1»), volailles («TRQ 2»), produits laitiers («TRQ 3») et sucre («TRQ 5»).

(5)La République de Moldavie a demandé à l’Union européenne de modifier l’annexe XV-C afin d’augmenter le volume de blé (farine et agglomérés sous forme de pellets), d’orge (farine et agglomérés sous forme de pellets), de maïs (farine et agglomérés sous forme de pellets) et de céréale transformée permettant le déclenchement du mécanisme anticontournement prévu à l’article 148 de cet accord.

(6)Le comité d’association dans sa configuration «Commerce» doit adopter, par procédure écrite, une décision actualisant l’annexe XV de l’accord.

(7)Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce», étant donné que la décision actualisant l’annexe XV de l’accord sera contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» en ce qui concerne l’actualisation de l’annexe XV est fondée sur le projet de décision dudit comité, qui est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission publie la décision du comité d’association dans sa configuration «Commerce», telle qu’elle a été adoptée, au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(2)    Décision (UE) 2016/839 du Conseil du 23 mai 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part. JO L 141 du 28.5.2016, p. 28.
(3)    JO L 110 du 29.4.2015, p. 40.
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Bruxelles, le 27.11.2019

COM(2019) 606 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce»


ANNEXE

PROJET DE

DÉCISION Nº ../… DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-MOLDAVIE DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»

du … 20...

actualisant l’annexe XV de l’accord

LE COMITÉ D'ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»,

vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, signé à Bruxelles le 27 juin 2014, et notamment son article 147, paragraphes 4 et 5, son article 148, paragraphe 5, et son article 438, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

1)L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (ci-après l’«accord»), est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

2)À la suite de consultations, conformément à l’article 147 de l’accord, la République de Moldavie et l’Union européenne ont convenu, sur une base de réciprocité, d’augmenter le volume de certains produits soumis à des contingents tarifaires annuels à droit nul.

3)L’Union européenne a accepté d’augmenter le volume des contingents tarifaires («QRT») pour les biens originaires de la République de Moldavie pour les raisins de table et les prunes, et d’introduire un nouveau contingent tarifaire pour les cerises. La République de Moldavie a accepté d’augmenter progressivement le volume des contingents tarifaires pour les biens originaires de l’Union européenne pour les produits suivants inclus dans le calendrier des concessions (République de Moldavie): Porcins («QRT 1»), volailles («QRT 2»), produits laitiers («QRT 3») et sucre («QRT 5»).

4)À la suite d’une demande formulée par la République de Moldavie conformément à l’article 148 de cet accord, l’Union européenne a accepté d’augmenter le volume de déclenchement pour le blé (farine et agglomérés sous forme de pellets), l’orge (farine et agglomérés sous forme de pellets), le maïs (farine et pellets) et la céréale transformée.

5)Par sa décision nº 3/2014 du 16 décembre 2014, le conseil d’association a délégué au comité d’association dans sa configuration «Commerce» le pouvoir d’actualiser ou de modifier certaines annexes liées au commerce.

DÉCIDE:

Article premier

1.L’annexe XV-A de l'accord est remplacé par l'annexe 1 de la présente décision.

2.À l’annexe XV-B, dans la liste des produits soumis à un prix d’entrée, la ligne avec le code NC 2012 0809 29 00 et la description du produit «Cerises, fraîches (à l’excl. des cerises acides)» est supprimée.

3.À l’annexe XV-C, les volumes de déclenchement pour les catégories de produits suivantes sont modifiés comme suit:

a)Pour la catégorie de produit 6. Froment (blé), farine et agglomérés sous forme de pellets, dans la colonne intitulée «Volume de déclenchement (en tonnes)», le montant de «75 000» est remplacé par le montant «150 000»;

b)Pour la catégorie de produit 7. Orge (blé), farine et agglomérés sous forme de pellets, dans la colonne intitulée «Volume de déclenchement (en tonnes)», le montant de «70 000» est remplacé par le montant «100 000»;

c)Pour la catégorie de produits 8. Maïs (blé), farine et agglomérés sous forme de pellets, dans la colonne intitulée «Volume de déclenchement (en tonnes)», le montant de «130 000» est remplacé par le montant «250 000»; et

d)Pour la catégorie de produit 10. Céréale transformée, dans la colonne intitulée «Volume de déclenchement (en tonnes)», le montant de «2 500» est remplacé par le montant «5 000»;

4.À l’annexe XV-D, le calendrier des concessions (République de Moldavie), la quatrième colonne intitulé «Catégorie» est modifiée comme suit:

a)Toutes les références à «TRQ 1 (4 000 t)» sont remplacées par «TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t)»;

b)Toutes les références à «TRQ 2 (4 000 t)» sont remplacées par «TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t)»;

c)Toutes les références à «TRQ 3 (1 000 t)» sont remplacées par «TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t)»;

d)Toutes les références à «TRQ 5 (5 400 t)» sont remplacées par «TRQ 5 (7 000 t; pour l’année 2021: 8 000 t; et à partir de l’année 2022: 9 000 t)».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à..., le....

Par le comité d'association dans sa configuration «Commerce»

Le/a président(e)

Annexe 1

Actualisation de l’annexe XV-A de l’accord d’association

Le texte de l’annexe XV-A est remplacé par le texte suivant:

Annexe XV-A

produits soumis à des contingents tarifaires annuels en franchise de droits (UNION)

Nº d'ordre

Code NC

2012

Description du produit

Volume (en tonnes)

Taux de droit

1

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

2 000

droit nul

2

0703 20 00

Aulx, à l’état frais ou réfrigéré

220

droit nul

3

0806 10 10

Raisins de table, frais

20 000

droit nul

4

0808 10 80

Pommes, fraîches (à l'excl. des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre)

40 000

droit nul

5

0809 29 00

Cerises, fraîches (à l'excl. des cerises acides)

1 500

droit nul

6

0809 40 05

Prunes, fraîches

15 000

droit nul

7

2009 61 10

Jus de raisin — y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix <= 30 à 20 °C et d'une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net

500

droit nul



Nº d'ordre

Code NC

2012

Description du produit

Volume (en tonnes)

Taux de droit

2009 69 19

Jus de raisin — y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 67 à 20 °C et d'une valeur > 22 EUR par 100 kg poids net

2009 69 51

Jus de raisin — y compris les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C et d'une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net, concentrés

2009 69 59

Jus de raisin — y compris les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C et d'une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net (à l'exclusion des jus concentrés)

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