COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 14.11.2019
COM(2019) 585 final
ANNEXES
de la
proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres, signé les 25 et 30 avril 2007, tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres, signé les 25 et le 30 avril 2007, signé par les États-Unis d’Amérique et par l’Union européenne et ses États membres le 24 juin 2010, afin de tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie
Annexe 1
PROTOCOLE
modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres, signé les 25 et 30 avril 2007, tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres, signé les 25 et le 30 avril 2007, signé par les États-Unis d’Amérique et par l’Union européenne et ses États membres le 24 juin 2010, afin de tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie
LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (ci-après dénommés les «États-Unis»), d'une part,
ainsi que
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LA HONGRIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et États membres de l'Union européenne (ci-après dénommés «les États membres»),
et l'UNION EUROPÉENNE, d'autre part,
vu l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne le 1er juillet 2013,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
L’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres, signé les 25 et 30 avril 2007 (ci-après l’«accord de transport aérien»), tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres, signé les 25 et le 30 avril 2007, signé par les États-Unis d’Amérique et par l’Union européenne et ses États membres le 24 juin 2010 (ci-après le «protocole de 2010»), s’applique à la République de Croatie en tant qu’État membre de l’Union européenne.
Article 2
1. La disposition suivante est ajoutée à la section 1 de l’annexe 1 de l’accord de transport aérien, tel que modifié par le protocole de 2010, après le point c) relatif à la République de Bulgarie:
«c bis) République de Croatie: accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement de la République de Croatie, signé à Washington le 3 février 2011.»
2. À l’annexe 1 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole de 2010, la section 3 est supprimée dans sa totalité et remplacée par le texte suivant:
«Nonobstant l'article 3 du présent accord, les transporteurs des États-Unis n'ont pas le droit de fournir des services tout-cargo qui ne font pas partie d'un service desservant les États-Unis à destination ou à partir de points situés dans les États membres, sauf à destination ou à partir de points situés dans la République de Croatie, la République tchèque, la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, la République de Pologne, la République portugaise et la République slovaque.»
Article 3
Le présent protocole entre en vigueur à la plus tardive des dates suivantes:
1. à la date d'entrée en vigueur du protocole de 2010; ou
2. un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d’un échange de notes diplomatiques entre les parties pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent protocole ont été menées à bien.
Article 4
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent d'appliquer le présent protocole à titre provisoire dans la mesure autorisée par la législation nationale applicable, à partir de la date de signature.
Fait à...., en double exemplaire, le............. 2019.
Pour les États-Unis d'Amérique:
Pour la République d'Autriche,
le Royaume de Belgique,
la République de Bulgarie,
la République de Croatie,
la République de Chypre,
la République tchèque,
le Royaume de Danemark,
la République d'Estonie,
la République de Finlande,
la République française,
la République fédérale d'Allemagne,
la République hellénique,
la Hongrie,
l'Irlande,
la République italienne,
la République de Lettonie,
la République de Lituanie,
le Grand-Duché de Luxembourg,
Malte,
le Royaume des Pays-Bas,
la République de Pologne,
la République portugaise,
la Roumanie,
la République slovaque,
la République de Slovénie,
le Royaume d'Espagne,
le Royaume de Suède,
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
l'Union européenne
Annexe 2
Déclaration commune
Des représentants des États-Unis d’Amérique et de l’Union européenne et de ses États membres ont confirmé que le texte du protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres, signé les 25 et 30 avril 2007, tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres, signé les 25 et le 30 avril 2007, signé par les États-Unis d’Amérique et par l’Union européenne et ses États membres le 24 juin 2010, afin de tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie, signé le ___ 2019 (le «protocole»), devait être authentifié dans d'autres langues, selon les modalités prévues, soit par échange de lettres avant sa signature, soit par décision du comité mixte après cette signature.
Les représentants ont également confirmé que l’expression «autres langues» figurant dans les déclarations communes faisant partie de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres, signé les 25 et 30 avril 2007, et du protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres, signé les 25 et 30 avril 2007, signé par les États-Unis d’Amérique et par l’Union européenne et ses États membres le 24 juin 2010, incluait les langues des États membres adhérant à l'Union européenne.
La présente déclaration commune fait partie intégrante du protocole.
Pour les États-Unis d'Amérique:
Pour l'Union européenne
et ses États membres: