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Document 52019PC0483

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union

COM/2019/483 final

Bruxelles, le 24.10.2019

COM(2019) 483 final

2019/0235(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Tous les règlements établissant des possibilités de pêche ont pour objectif de limiter l’exploitation des stocks halieutiques à des niveaux qui soient compatibles avec les objectifs généraux de la politique commune de la pêche (PCP). À cet égard, le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (ci-après le «règlement de base») fixe les objectifs pour les propositions annuelles relatives aux limitations de capture et de l’effort de pêche afin de garantir que les pêcheries de l’Union soient écologiquement, économiquement et socialement durables.

La fixation des possibilités de pêche s'inscrit dans un cycle de gestion annuel (biennal dans le cas des stocks d’eau profonde). Cette périodicité ne s’oppose pas à l’introduction d’approches de gestion à long terme. Les plans pluriannuels relatifs à la mer du Nord 1 et aux eaux occidentales 2 ont été adoptés par le Parlement européen et le Conseil et publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

La présente proposition contient des possibilités de pêche que l’Union établit de manière autonome. Toutefois, elle comporte également les possibilités de pêche résultant de consultations multilatérales ou bilatérales en matière de pêche. Le résultat est mis en œuvre au moyen d'une répartition interne entre les États membres, reposant sur le principe de stabilité relative.

En conséquence, la présente proposition couvre, à l’exception des stocks autonomes de l’Union:

·les stocks partagés, c’est-à-dire les stocks qui sont gérés conjointement avec la Norvège dans la mer du Nord et le Skagerrak, ou qui font l'objet de consultations avec les États côtiers de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE);

·les possibilités de pêche résultant d'accords conclus dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).

Un certain nombre de possibilités de pêche sont indiquées avec la mention «p.m.» (pour mémoire) dans la présente proposition. Le recours à cette mention est dû au fait:

que les avis relatifs à certains stocks ne sont pas disponibles au moment de l'adoption de la proposition; ou

que certaines limitations de capture et d'autres recommandations émanant des ORGP concernées ne seront adoptées que lors des réunions annuelles de ces organisations; ou

que, pour certains stocks des eaux du Groenland, ainsi que pour les stocks partagés ou qui font l’objet d’un échange de quotas avec la Norvège et d’autres pays tiers, les chiffres ne seront pas disponibles avant la conclusion des consultations de novembre et décembre 2019 avec ces pays; ou

que, pour quelques TAC, les avis ont été reçus, mais l’évaluation est toujours en cours.

Approche adoptée pour la fixation des possibilités de pêche

Comme à l'accoutumée, la Commission a réexaminé la situation à laquelle les propositions relatives aux possibilités de pêche doivent répondre dans le cadre de sa communication annuelle concernant une consultation sur les possibilités de pêche [COM(2019) 274, ci-après la «communication»]. Cette communication donne un aperçu de l'état des stocks fondé sur les conclusions des avis scientifiques disponibles et décrit le processus de détermination des possibilités de pêche.

En réponse à la demande de la Commission, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a communiqué le 28 juin 2019 ses avis annuels sur la plupart des stocks de poissons visés par la proposition.

Les avis scientifiques émis par le CIEM dépendent essentiellement des données disponibles: seuls les stocks pour lesquels il existe suffisamment de données fiables peuvent être pleinement évalués afin de réaliser des estimations de leur taille ainsi que des prévisions relatives à la façon dont ils réagiront aux différents scénarios d’exploitation (ci-après dénommés les «tableaux de scénarios de captures»). Lorsque l'on dispose de données suffisantes, les organismes scientifiques peuvent fournir des estimations des ajustements à apporter aux possibilités de pêche de sorte que les stocks puissent produire leur rendement maximal durable (RMD). Ces avis sont qualifiés d’«avis RMD». Dans d'autres cas, les organismes scientifiques se fondent sur le principe de précaution pour formuler des recommandations en ce qui concerne le niveau des possibilités de pêche qu'il convient d'adopter. La méthode utilisée par le CIEM à cette fin est exposée dans la documentation publiée par le CIEM concernant la mise en œuvre des avis relatifs aux stocks pour lesquels on dispose de données limitées 3 .

Toutes les possibilités de pêche proposées correspondent aux avis scientifiques reçus par la Commission concernant l’état des stocks, lesquels ont été utilisés de la manière définie dans la communication.

Obligation de débarquement introduite par le règlement (UE) nº 1380/2013

L'obligation de débarquement introduite par le règlement de base de la PCP est mise en œuvre progressivement entre 2015 et 2019. Depuis le 1er janvier 2019, tous les stocks faisant l’objet de limites de capture sont soumis à l’obligation de débarquement. Certaines dérogations à l’obligation de débarquement prévues par le règlement de base peuvent s’appliquer. Sur la base des recommandations communes présentées par les États membres, la Commission a adopté des règlements délégués établissant des plans de rejets spécifiques, qui autorisent des quantités limitées de rejets fondées sur des exemptions «de minimis» ou sur des exemptions liées à la capacité de survie élevée.

Compte tenu de l’introduction de l’obligation de débarquement et conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, les possibilités de pêche proposées doivent rendre compte de la quantité capturée et non plus de la quantité débarquée, en prenant en considération le fait que les rejets ne sont plus autorisés. Celles-ci sont établies sur la base des avis scientifiques reçus pour les stocks halieutiques dans les pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base de la PCP. Les possibilités de pêche devraient également être fixées conformément à d'autres dispositions pertinentes, à savoir l'article 16, paragraphe 1 (faisant référence au principe de stabilité relative), et paragraphe 4 (faisant référence aux objectifs de la politique commune de la pêche et aux règles prévues dans les plans pluriannuels).

Par conséquent, afin de tenir compte de la pleine application de l’obligation de débarquement à partir du 1er janvier 2019, la Commission propose des TAC en se fondant sur les avis relatifs aux captures et non plus, comme précédemment, sur les avis relatifs aux débarquements. Les TAC proposés tiennent compte du fait que des rejets limités se produiront en lien avec les exemptions instituées, qui ne seront donc ni débarqués ni imputés sur les quotas. Ces quantités seront ainsi déduites des TAC fondés sur les captures.

TAC de prises accessoires

Le CIEM a rendu un avis scientifique préconisant l'arrêt de la pêche en 2019 pour six stocks (cabillaud et merlan de l’ouest de l’Écosse, merlan de la mer d’Irlande, cabillaud de la mer Celtique et plie de la mer Celtique du sud et du sud-ouest de l’Irlande, cabillaud du Kattegat). En ce qui concerne le cabillaud de la mer Celtique, le stock est inscrit sur la liste des stocks cibles énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, du plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales. Par conséquent, les possibilités de pêche pour ce stock doivent obligatoirement être établies en fonction des fourchettes de FRMD), conformément aux dispositions de l’article 4 dudit plan. Par ailleurs, en vertu de l’article 8 dudit plan, des mesures de sauvegarde doivent être prises pour ramener la biomasse du stock reproducteur au-dessus des niveaux de sauvegarde.

En ce qui concerne les cinq TAC de prises accessoires établis dans le cadre des possibilités de pêche pour 2019, les États membres des eaux occidentales septentrionales ont pris les engagements énoncés dans la déclaration suivante:

«Déclaration concernant les plans de réduction des prises accessoires et les mesures de contrôle (groupe régional des eaux occidentales septentrionales, à savoir la Belgique, l'Espagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, et la Commission)

Les États membres coopérant dans les eaux occidentales septentrionales, en collaboration étroite avec le conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales, élaboreront un plan de réduction des prises accessoires pour faire en sorte que les prises accessoires des stocks pour lesquels le CIEM a rendu un avis préconisant des captures nulles pour 2019 soient réduites au moyen de mesures de sélectivité ou d'évitement. À cette fin, les États membres concernés présenteront un plan de réduction des prises accessoires à la Commission au plus tard le 30 avril 2019. Les plans de réduction des prises accessoires contiendront des mesures telles que le recours à des engins plus sélectifs, des fermetures de zones, des fermetures en temps réel, des mesures d'évitement et des règles d'éloignement. Ils pourraient s'appuyer sur les derniers plans de rejets pertinents. Les plans de réduction des prises accessoires devraient être adaptés aux espèces concernées, un choix étant opéré parmi les différentes mesures susmentionnées en fonction des spécificités de chaque pêcherie. Ces plans feront l'objet d'une évaluation du CSTEP en ce qui concerne leur efficacité. La présidence du groupe des eaux occidentales septentrionales rendra compte à la Commission tous les ans, avant le 1er octobre, des progrès accomplis dans le cadre du plan de réduction des prises accessoires.

Conformément au règlement relatif au régime de contrôle, les États membres prendront toutes les mesures de contrôle appropriées pour garantir que les prises accessoires des stocks pour lesquels le CIEM a rendu un avis préconisant des captures nulles pour 2019 sont absolument inévitables et que les rejets ne dépassent en aucun cas les niveaux autorisés dans le plan de rejets. D'ici le 1er juillet 2019, les États membres concernés informeront la Commission des mesures de contrôle qui ont été prises.»

Le plan de réduction des prises accessoires a été soumis à la Commission et a fait l’objet d’une évaluation par le CSTEP. Le CSTEP a formulé les conclusions suivantes en ce qui concerne le plan de réduction des prises accessoires 4 :

«Le CSTEP conclut que le plan de réduction des prises accessoires ne répond pas aux engagements pris par les États membres, car il ne contient aucun élément de nature à garantir une réduction des prises accessoires des stocks concernés en plus des mesures déjà prévues dans le plan de rejet, la recommandation commune et le nouveau règlement sur les mesures techniques, pas plus qu'il ne contient d’élément de suivi ou de contrôle.

En ce qui concerne l’efficacité, le CSTEP estime néanmoins que les mesures correspondantes du nouveau règlement sur les mesures techniques, du plan de rejet et de la recommandation commune, qui sont mentionnées dans le plan de réduction des prises accessoires, sont propres à réduire les prises accessoires des espèces considérées, ainsi qu'il ressort de l'évaluation qualitative des groupes de travail EWG 18-06 et EWG 19-08. Cette efficacité est subordonnée à un contrôle et une exécution adéquats. Aux fins de l’évaluation quantitative et de l’analyse de l’incidence sur les stocks, il est nécessaire d’effectuer des études de suivi, comme le propose le plan de réduction des prises accessoires.

En ce qui concerne l’exhaustivité, le CSTEP a conclu que le plan de réduction des prises accessoires était incomplet, car il n’envisage aucune solution supplémentaire concernant les engins, il ne prévoit aucune fermeture de zone, fermeture en temps réel, mesure d'évitement ni règle d'éloignement et il ne contient aucune proposition en matière de suivi, de contrôle et d’exécution.

Le CSTEP considère que les propositions supplémentaires concernant de nouvelles analyses et évaluations ne présenteront un intérêt que si elles aboutissent à des mesures concrètes permettant de réduire les prises accessoires.»

En ce qui concerne l’utilisation des TAC de prises accessoires, en particulier lorsqu’une grande majorité des prises accessoires se situe en deçà de la taille minimale de référence de conservation (par exemple, dans le cas du merlan de la mer d’Irlande), celle-ci demeure très peu élevée et les débarquements sont semblables à ceux enregistrés avant l’application de l’obligation de débarquement. On peut ainsi en conclure qu’en l'absence de mesures de contrôle appropriées que les États membres auraient déjà dû mettre en place en vertu du règlement relatif au régime de contrôle, les rejets vont se poursuivre et, partant, compromettre l’efficacité des TAC de prises accessoires.

Par conséquent, afin de maintenir l’approche de réduction des prises accessoires par les TAC, il est impératif de prendre les mesures nécessaires pour protéger les stocks dont l’état biologique est détérioré. Ces dispositions devraient consister à fixer, pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont exploités, des possibilités de pêche à des niveaux propres à contribuer à la reconstitution de la biomasse des stocks décimés et à arrêter d'autres mesures étroitement liées aux possibilités de pêche. Ces dispositions devraient permettre d'améliorer la sélectivité (par exemple, par des modifications apportées aux engins et des règles d’éloignement), de fermer des zones à titre temporaire ou permanent et de prendre des mesures de contrôle et de surveillance de nature à décourager les rejets.

Flexibilité interannuelle

Enfin, les liens entre le règlement de base de la PCP et le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil doivent être pris en compte. Ledit règlement établit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, y compris des dispositions en matière de flexibilité figurant respectivement aux articles 3 et 4, pour les stocks de précaution et les stocks analytiques. En vertu de son article 2, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, un autre mécanisme de flexibilité a été introduit par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013. Par conséquent, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer et ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, il y a lieu de préciser que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne peuvent s’appliquer en sus de la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.

La flexibilité interannuelle visée à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 devrait être exclue dans les cas où son application compromet la réalisation des objectifs de la PCP, en particulier pour les stocks dont la biomasse du stock reproducteur est inférieure à la biomasse limite (Blim).

Mesures relatives à l’anguille d'Europe

Les mesures relatives à l’anguille d’Europe seront définies compte tenu de l’avis scientifique du CIEM, après examen complet dudit avis.

Mesures relatives au bar

Les mesures relatives au bar européen seront définies compte tenu de l’avis scientifique du CIEM, après examen complet dudit avis.

TAC dont les variations sont supérieures à 20 % par rapport à 2019

Lors de l’adoption du plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales, la Commission avait déclaré que lorsqu’elle proposerait la fixation de TAC s’écartant de plus de 20 % du niveau des TAC précédemment établis, ces cas seraient énumérés dans l’exposé des motifs de la proposition de la Commission, qui indiquerait, le cas échéant, les raisons expliquant les variations des TAC. La liste de ces cas est dressée ci-après:

TAC

Désignation de la zone marine

TAC proposé pour 2020

Modification de TAC proposée par rapport à 2019

Explication

Lingue bleue dans les eaux internationales de la zone 12

Eaux internationales du Nord des Açores

137

-40 %

Le stock est considéré comme épuisé et rien n’indique qu’il soit en voie de reconstitution. Les avis scientifiques préconisent des captures nulles pour la période 2020-2023. Cependant, un TAC nul entraînerait la fermeture prématurée d'autres pêcheries.

Lingue bleue dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 2 et 4

Eaux de l’Union et eaux internationales de la mer de Norvège et de la mer du Nord

32

-40 %

Le stock est considéré comme épuisé et rien n’indique qu’il soit en voie de reconstitution. Les avis scientifiques préconisent des captures nulles pour la période 2020-2023. Cependant, un TAC nul entraînerait la fermeture prématurée d'autres pêcheries.

Lingue bleue dans les eaux de l’Union et les eaux internationales de la zone 3a

Eaux de l’Union et eaux internationales du Skagerrak et du Kattegat

5

-40 %

Le stock est considéré comme épuisé et rien n’indique qu’il soit en voie de reconstitution. Les avis scientifiques préconisent des captures nulles pour la période 2020-2023. Cependant, un TAC nul entraînerait la fermeture prématurée d'autres pêcheries.

Cabillaud dans la zone 7a

Mer d’Irlande

257

-68 %

Indice de biomasse en forte baisse et augmentation du taux d’exploitation depuis 2017. Le TAC est établi au niveau des captures de 2018, à 257 tonnes.

Cabillaud dans les zones 7b, 7c, 7e à k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

Ouest de l’Irlande, Banc de Porcupine, Manche occidentale, mer Celtique, golfe de Gascogne, eaux portugaises, Banc des Açores; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

189

-88 %

Ce stock est inscrit sur la liste des stocks cibles dans le plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales. La proposition de la Commission consiste à fixer le TAC dans la fourchette inférieure de FRMD, conformément aux dispositions du plan pluriannuel.

Sole commune dans les zones 7f et 7g

Canal de Bristol et la mer Celtique nord

1 559

55 %

Ce stock est inscrit sur la liste des stocks cibles dans le plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales. La proposition de la Commission consiste à fixer le TAC à la valeur RMD, conformément aux dispositions du plan pluriannuel.

Sole commune dans les zones 7h, 7j et 7k

Sud de la mer Celtique, sud-ouest de l’Irlande

213

-44,0 %

Le niveau de biomasse durable du stock est inférieur aux variables et s’approche de la Blim. Le recrutement est incertain. Le CIEM recommande de limiter les captures à 213 tonnes en 2020. Le TAC proposé est conforme aux avis du CIEM.

Chinchard dans les eaux de l’Union des zones 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; Eaux internationales des zones 12 et 14

Eaux de l’Union de la mer du Nord septentrionale, des eaux occidentales septentrionales et du golfe de Gascogne.

70 617

-41 %

Le TAC proposé correspond à la valeur RMD.

Chinchard dans la zone 8c

Sud du golfe de Gascogne

11 179

-41 %

Le TAC proposé correspond à la valeur RMD.

Chinchard dans la zone 9

Eaux portugaises

46 659

-50 %

Le TAC est proposé suivant la stratégie de gestion à long terme du conseil consultatif pour les stocks pélagiques tirée du tableau de scénarios de captures figurant dans l’avis du CIEM, à un niveau inférieur à la valeur RMD.

Limande-sole commune et plie cynoglosse dans les eaux de l’Union des zones 2a et 4

Eaux de l’Union de la mer de Norvège et de la mer du Nord

5 580

-30 %

Ce TAC combine deux espèces. Nous suivons l’avis scientifique pour les deux, ce qui aboutit à une réduction totale de 29 %. La forte révision à la baisse préconisée dans la recommandation relative à la plie cynoglosse est liée au changement de point de vue concernant le stock, après son passage de la catégorie 3 (stock de précaution) à la catégorie 1 (stock évalué au regard du RMD).

Plie dans les zones 7f et 7g

Canal de Bristol et mer Celtique nord

2 295

38 %

La Commission propose d'établir le TAC en suivant l'avis du CIEM, à savoir à 2 295 tonnes.

Plie dans le Kattegat

Kattegat

1 141

-33 %

La Commission a proposé d'établir le TAC en suivant l'avis du CIEM, qui préconise un TAC de précaution.

Lieu jaune dans la zone 6; Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; Eaux internationales des zones 12 et 14

Ouest de l’Écosse, Rockall; Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone de pêche des Îles Féroé; eaux internationales du Nord des Açores et de l’est du Groenland

238

-40 %

La Commission propose de réduire le TAC de 40 % en suivant l’avis du CIEM.

Lieu jaune dans la zone 7

Mers Celtiques et mer d’Irlande

7 298

-40 %

La Commission propose de réduire le TAC de 40 % en suivant l’avis du CIEM.

Sole dans les zones 8c, 8d, 8e, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

Golfe de Gascogne (Sud et large des côtes), ouest du golfe de Gascogne, eaux portugaises, Banc des Açores; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

643

-40 %

Le TAC a toujours été fixé bien au-dessus du niveau recommandé et au-delà des débarquements les années passées. L’utilisation du quota en 2018 était de 261 tonnes pour l’Espagne (59 %) et de 454 tonnes pour le Portugal (62 %). Captures moyennes 2014-2016: 628 t. Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour permettre d’évaluer l’évolution du stock. Stock de catégorie 5, stock pour lequel on ne dispose pas d'informations sur son abondance ou son exploitation et pour lequel il y a donc lieu de prévoir une réduction des captures à titre de précaution

Sprat dans les zones 7d et 7e

Manche orientale

1 506

-40 %

La biomasse a chuté et s’établit à la moitié du niveau historique. Le CIEM recommande de limiter les captures à 1 506 tonnes. Le TAC proposé est conforme à l’avis du CIEM.

Turbot et barbue dans les eaux de l’Union des zones 2 et 4

Eaux de l’Union de la mer de Norvège et de la mer du Nord

6 208

-24 %

Le TAC proposé combine deux stocks, qui relèvent du plan pluriannuel relatif à la mer du Nord. Le plan imposait de fixer le TAC en appliquant l'approche de précaution, mais pour la barbue, la Commission s’est fondée sur la valeur RMD.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Les mesures proposées ont été conçues dans le respect des règles et des objectifs de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l'Union en matière de développement durable.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les mesures proposées sont conformes aux autres politiques de l’Union, notamment aux politiques dans le domaine de l’environnement.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les obligations de l’Union en matière d’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes découlent des exigences définies à l’article 2 du règlement de base de la PCP.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du traité. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison suivante: la PCP est une politique commune. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

Le règlement du Conseil proposé répartit les possibilités de pêche entre les États membres. Conformément aux articles 16 et 17 du règlement de base, les États membres les répartissent ensuite, à leur tour comme bon leur semble, entre régions ou opérateurs. Les États membres disposent ainsi d’une grande latitude pour décider du modèle socio-économique qu’ils utiliseront pour exploiter les possibilités de pêche qui leur sont attribuées.

La proposition n’a pas d’incidence financière supplémentaire pour les États membres. Ce règlement est adopté par le Conseil chaque année, et les moyens publics et privés nécessaires à sa mise en application sont déjà en place.

Choix de l’instrument

Instrument proposé: règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Le règlement relatif aux possibilités de pêche est modifié plusieurs fois par an afin d'introduire les modifications nécessaires pour tenir compte des avis scientifiques les plus récents et d’autres éléments.

Consultation des parties intéressées

a)Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

La Commission a consulté les parties intéressées, notamment par l’intermédiaire des conseils consultatifs (CC), et les États membres au sujet de l’approche envisagée pour ses différentes propositions de possibilités de pêche sur la base de sa communication sur les possibilités de pêche pour 2020.

En outre, la Commission a suivi les orientations définies dans sa communication au Conseil et au Parlement européen relative à l’amélioration de la consultation en matière de gestion de la pêche communautaire [COM(2006) 246 final], qui pose les principes régissant le processus dit d’«anticipation» (front-loading).

b)Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

Les réponses à la communication de la Commission sur les possibilités de pêche mentionnée ci-dessus correspondent aux points de vue des parties prenantes sur l’évaluation faite par la Commission concernant l’état des ressources et la façon de les gérer au mieux. Ces réponses ont été prises en considération par la Commission lors de l'élaboration de la proposition.

Obtention et utilisation d'expertise

Pour ce qui est de la méthode utilisée, la Commission a consulté, comme elle l'a déjà indiqué, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). Les avis du CIEM reposent sur un cadre élaboré par ses groupes d'experts et ses organes de décision et sont émis conformément au protocole d’accord signé avec la Commission.

L’objectif ultime est d’amener et de maintenir les stocks à des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). Cet objectif a été intégré expressément dans le règlement de base de la PCP, notamment à l’article 2, paragraphe 2, qui dispose que cet objectif «sera atteint d’ici à 2015 dans la mesure du possible, et [...] d’ici à 2020 pour tous les stocks». Cela traduit l’engagement pris par l’Union en ce qui concerne les conclusions du sommet mondial sur le développement durable qui a eu lieu en 2002 à Johannesbourg et le plan de mise en œuvre qui y est associé. Comme cela a déjà été indiqué, pour certains stocks, des informations sur les niveaux de rendement maximal durable sont effectivement disponibles. Parmi ces stocks, figurent des stocks très importants sur le plan du volume de captures et de la valeur commerciale, comme les stocks de merlu, de cabillaud, de baudroie, de sole, de cardine, d’églefin et de langoustine.

Les possibilités de pêche pour les stocks cibles de la mer du Nord et des eaux occidentales seront établies sur la base des plans pluriannuels correspondants, qui définissent les fourchettes de mortalité par pêche FRMD et offrent par conséquent un certain degré de flexibilité dans des conditions bien précises. Le CIEM a été invité à formuler des avis permettant d’évaluer la nécessité et la possibilité d’utiliser cette flexibilité. Les valeurs hautes de la fourchette de FRMD ne peuvent être utilisées pour proposer des TAC que si, sur la base des avis scientifiques, la détermination des possibilités de pêche conformément aux fourchettes de FRMD est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés dans le plan pluriannuel concerné dans le cas des pêcheries mixtes, pour éviter qu’un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces, ou pour limiter les fortes fluctuations d’une année sur l’autre. Lorsque la biomasse du stock est inférieure aux niveaux de référence visés dans le plan, les possibilités de pêche doivent être déterminées à un niveau correspondant au taux de mortalité par pêche réduit en proportion, en tenant compte de la baisse de la biomasse du stock.

La réalisation de l’objectif RMD nécessite parfois de réduire les taux de mortalité par pêche et/ou les captures. Dans ce contexte, la proposition utilise les avis RMD lorsqu'ils sont disponibles. Conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche, qui prévoient que les TAC soient proposés sur la base de l'avis RMD, le TAC correspond au niveau qui, selon cet avis, permettrait d’atteindre l’objectif RMD en 2020. Cette approche respecte les principes énoncés dans la communication sur les possibilités de pêche pour 2020.

En ce qui concerne les stocks pour lesquels on dispose de données limitées, les organismes consultatifs scientifiques formulent des recommandations pour déterminer s'il convient de réduire les captures, de les stabiliser ou d'en autoriser l'augmentation. Dans de nombreux cas, le CIEM a fourni dans ses avis des indications quantitatives sur ces variations. Ces indications ont été utilisées pour fixer les TAC proposés.

Pour certains stocks (principalement les stocks répartis sur une vaste zone, les requins et les raies), les avis seront émis à l’automne. La proposition devra être mise à jour à la lumière des avis reçus. Enfin, comme cela est mentionné ci-dessus, pour certains stocks, les avis sont utilisés aux fins de la mise en œuvre des plans de gestion.

Analyse d'impact

Le champ d’application du règlement sur les possibilités de pêche est circonscrit par l’article 43, paragraphe 3, du traité.

La proposition vise à éviter les approches à court terme en privilégiant les décisions relatives à la viabilité à long terme et elle prend donc en compte des initiatives des parties prenantes et des conseils consultatifs pour autant qu'elles aient obtenu un avis favorable du CIEM et/ou du CSTEP. En outre, la proposition de réforme de la PCP de la Commission a été élaborée en bonne et due forme sur la base d'une analyse d'impact [SEC(2011) 891] dans le cadre de laquelle l'objectif RMD a été examiné. Dans les conclusions de cette analyse, cet objectif est défini comme étant une condition nécessaire à la réalisation de la durabilité environnementale, économique et sociale.

En ce qui concerne les possibilités de pêche des ORGP et les stocks partagés avec des pays tiers, la proposition met en œuvre pour l'essentiel les mesures convenues au niveau international. Tous les éléments pertinents pour évaluer les incidences potentielles des possibilités de pêche sont traités lors de la phase de préparation et de conduite des négociations internationales dans le cadre desquelles les possibilités de pêche de l’Union sont fixées en accord avec les tierces parties.

Réglementation affûtée et simplification

La proposition prévoit la simplification des procédures administratives incombant aux autorités (de l’Union ou des États membres), notamment en ce qui concerne les exigences relatives à la gestion de l’effort.

Droits fondamentaux

Sans objet

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les mesures proposées n’auront pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La mise en œuvre des dispositions du règlement et le contrôle de leur conformité seront effectués conformément à la politique commune de la pêche existante.

2019/0235 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 5 impose l'adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, ainsi que des avis émanant des conseils consultatifs.

(3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013, il convient que les possibilités de pêche soient déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, dudit règlement, il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

(4)Il convient donc que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis, conformément au règlement (UE) nº 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties prenantes consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs.

(5)Conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, l’obligation de débarquement s’applique pleinement à partir du 1er janvier 2019 et toutes les espèces soumises à des limites de capture devraient être débarquées. L'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que, lorsque l'obligation de débarquement s'applique pour un stock halieutique, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures. Sur la base des recommandations communes présentées par les États membres et conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013, la Commission a adopté un certain nombre de règlements délégués établissant les modalités d’application de l’obligation de débarquement sous forme de plans de rejets spécifiques applicables à titre temporaire et pour une période maximale de trois ans.

(6)Les possibilités de pêche pour les stocks des espèces soumises à l’obligation de débarquement devraient tenir compte du fait que les rejets ne sont, en principe, plus autorisés. Il importe, par conséquent, que les possibilités de pêche soient fondées sur le chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures (plutôt que sur le chiffre arrêté dans l’avis pour les captures désirées), comme le prévoit le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les quantités qui, par voie de dérogation, continueront d’être rejetées pendant que l'obligation de débarquement s'appliquera devraient être déduites du chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures.

(7)Il y a certains stocks pour lesquels le CIEM a rendu un avis scientifique préconisant des captures nulles. Si les TAC applicables à ces stocks sont fixés au niveau indiqué dans l’avis scientifique, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures de pêcheries mixtes ainsi que les prises accessoires de ces stocks donnerait lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels liés aux fermetures et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant en même temps le rendement maximal durable, d'établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks. Il y a lieu de fixer ces TAC à un niveau permettant de réduire la mortalité par pêche pour ces stocks et incitant au renforcement de la sélectivité et de l’évitement. Afin de garantir dans la mesure du possible l'exploitation des possibilités de pêche dans les pêcheries mixtes conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, il convient d'établir une réserve commune permettant l'échange de quotas pour les États membres qui ne disposent pas de quota pour couvrir leurs prises accessoires inévitables.

(8)Afin de réduire les captures dans les stocks pour lesquels des TAC de prises accessoires ont été fixés, les possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont exploités devraient être fixées à des niveaux contribuant à ramener la biomasse des stocks vulnérables à des niveaux durables. Il y a lieu également de prendre des mesures techniques et de contrôle étroitement liées aux possibilités de pêche afin de prévenir les rejets illégaux.

(9)[Selon des avis scientifiques, le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM 4b, 4c, 7a et 7d à 7h) demeure dans un état très préoccupant. La biomasse du stock reproducteur est en recul depuis 2005 et se trouve actuellement en dessous de la biomasse limite (Blim). La mortalité par pêche s’est accrue au fil des séries chronologiques, culminant en 2013 avant de tomber rapidement en deçà du taux de mortalité par pêche garantissant le rendement maximal durable (FRMD). Le recrutement depuis 2008 est considéré comme faible selon les estimations, à l’exception de celles concernant les classes d’âge 2013 et 2014, qui révèlent un recrutement moyen. Le CIEM indique que là où l’approche du rendement maximal durable (RMD) est appliquée, le total des prélèvements en 2019 ne devrait pas dépasser 1 789 tonnes, ce qui représente une augmentation par rapport à l'avis pour 2018. Par conséquent, un volume plus élevé de captures pourrait être autorisé pour la pêche de cette espèce pratiquée au moyen d’hameçons et de lignes. Il y a lieu également de conserver la panoplie de mesures applicables aux prises accessoires inévitables de bar européen avec certains autres engins de pêche, tout en prévoyant une augmentation limitée des autorisations de capture. Les mesures de gestion de la pêche récréative ciblant le bar européen devraient être adaptées, compte tenu de l’incidence notable de cette activité sur les stocks concernés. Dans les limites établies dans l'avis scientifique, la pratique du pêcher-relâcher et la limite de capture devraient se poursuivre, mais en s'appliquant sur une durée plus longue. À réexaminer après avis du CIEM ]

(10)[En ce qui concerne le stock d'anguille d'Europe (Anguilla anguilla L.), le CIEM a recommandé que la mortalité anthropique dans son ensemble, y compris celle due à la pêche récréative et commerciale, soit réduite à zéro ou ramenée à un niveau aussi proche que possible de zéro. Par ailleurs, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté la recommandation GFCM/42/2018/1 établissant des mesures de gestion pour l'anguille d'Europe en mer Méditerranée. Il convient d'établir des conditions équitables dans l'ensemble de l'Union et donc d'introduire également pour les eaux de l'Union de la zone CIEM ainsi que pour les eaux saumâtres, telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, une période de fermeture de trois mois consécutifs pour toutes les pêcheries d'anguille d'Europe à tous les stades de son développement. Étant donné que la période de fermeture de la pêche devrait être conforme aux objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) nº 1100/2007 du Conseil 6 et aux schémas de migration de l'anguille d'Europe, il convient, pour les eaux de l'Union de la zone CIEM, de fixer cette période de fermeture entre le 1er août 2019 et le 29 février 2020. À réexaminer après avis du CIEM ]

(11)Depuis quelques années, certains TAC applicables aux stocks d'élasmobranches (requins et raies) ont été fixés à zéro, et une disposition liée à cette mesure établit une obligation de remettre immédiatement à la mer les captures accidentelles. Ce traitement spécifique s'expliquait par le fait que ces stocks étaient en mauvais état de conservation et reposait sur l’hypothèse selon laquelle les rejets, en raison des taux de survie élevés, n'augmenteraient pas les taux de mortalité par pêche et seraient bénéfiques pour la conservation de ces espèces. Or, à partir du 1er janvier 2019, les captures de ces espèces doivent être débarquées, à moins qu'elles ne soient couvertes par l'une des dérogations à l'obligation de débarquement prévues à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013. L'article 15, paragraphe 4, point a), dudit règlement autorise de telles dérogations pour les espèces dont la pêche est interdite et qui sont identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l'Union adopté dans le domaine de la PCP. Il convient, par conséquent, d'interdire la pêche de ces espèces dans les zones concernées.

(12)Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013, pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans.

(13)Le plan pluriannuel relatif à la mer du Nord a été établi par le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil 7 et est entré en vigueur en 2018. Le plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales a été établi par le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil 8 et est entré en vigueur en 2019. Les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er de ces plans devraient être établies conformément aux objectifs (fourchettes de FRMD) et aux mesures de sauvegardes prévus par lesdits plans. Les fourchettes de FRMD ont été établies dans les avis correspondants du CIEM. Les possibilités de pêche pour les stocks de prises accessoires devraient être établies suivant l’approche de précaution, conformément aux plans pluriannuels. Afin de limiter les fluctuations des possibilités de pêche d'une année à l'autre, il y a lieu, conformément à l'article 4, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/472, d'utiliser la fourchette de FRMD supérieure pour les stocks de merlu du nord et de merlu austral.

(14)Aux termes de l’article 8 du plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit plan est inférieure à la Blim, d'autres mesures correctives doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche pour ces stocks et/ou d'autres stocks de la pêcherie ayant des captures accessoires de cabillaud ou de merlan.

(15)Dans son avis, le CIEM a indiqué que les stocks de cabillaud et de merlan de la mer Celtique sont en dessous de la Blim. Il y a lieu, par conséquent, de prendre des mesures correctives pour ces stocks. Ces mesures devront contribuer à la reconstitution des stocks concernés et remplacer la réduction supplémentaire des possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont capturés. Elles devront donc consister à suspendre la pêche pendant la période de frai et comprendre des mesures techniques (modification des caractéristiques des engins) et de contrôle étroitement liées aux possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces espèces sont capturées.

(16)Il convient que les TAC applicables au thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil 9 .

(17)À la suite du «benchmark» réalisé en ce qui concerne le stock de hareng à l'ouest de l'Écosse, le CIEM a rendu un avis pour les stocks de hareng combinés dans les divisions 6a, 7b et 7c (ouest de l'Écosse, ouest de l'Irlande). Cet avis porte sur deux TAC distincts (pour les divisions 6aS, 7b et 7c, d'une part, et les divisions 5b, 6b et 6aN, d'autre part). Selon le CIEM, un plan de reconstitution doit être mis au point pour ces stocks. Étant donné que, selon l'avis scientifique, le plan de gestion pour le stock septentrional 10 ne peut s'appliquer aux stocks combinés et qu'il n'est pas possible de fixer des possibilités de pêche distinctes pour ces deux stocks, un TAC devrait être établi afin de permettre des captures limitées dans le cadre d'un programme d'échantillonnage scientifique géré à des fins commerciales.

(18)Le 17 décembre 2018, le CIEM a publié un avis scientifique sur la flexibilité interzones pour le chinchard (Trachurus spp.) entre les divisions CIEM 8c et 9a. Le CIEM a recommandé que la flexibilité interzones entre les deux stocks ne dépasse pas la différence entre le niveau de capture correspondant à une mortalité par pêche de Fp.05 et le TAC fixé. Il convient également de ne pas transférer de TAC vers un stock où la biomasse du stock reproducteur se situe en dessous de la biomasse limite (Blim). Suivant les conditions de cet avis scientifique, il convient que la flexibilité interzones (condition particulière) pour le chinchard entre la sous-zone CIEM 9 et la division CIEM 8c pour 2019 soit relevée, pour passer de 5 % à 10 %.

(19)En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) nº 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.

(20)Le règlement (CE) nº 847/96 11 du Conseil a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4 dudit règlement pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l'article 3 ou 4 dudit règlement ne s'applique pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. En 2014, un nouveau mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques marines, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 n'est pas utilisée.

(21)La flexibilité interannuelle visée à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 devrait être exclue dans les cas où son application compromet la réalisation des objectifs de la PCP, en particulier pour les stocks dont la biomasse du stock reproducteur est inférieure à la biomasse limite (Blim).

(22)Lorsqu'un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il y a lieu d'habiliter cet État membre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la PCP.

(23)Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2020 soient fixés conformément aux articles 5, 6, 7 et 9 ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2016/1627.

(24)Afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche, il convient de permettre la mise en œuvre d'un arrangement souple entre certaines des zones soumises à des TAC lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.

(25)Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.

(26)Lors de la 12e Conférence des parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s'est tenue à Manille du 23 au 28 octobre 2017, un certain nombre d'espèces ont été ajoutées aux listes des espèces protégées figurant dans les annexes I et II de la convention. Il y a donc lieu de prévoir la protection de ces espèces lors des activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans toutes les eaux et par les navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l'Union.

(27)L'exploitation des possibilités de pêche des navires de pêche de l'Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 12 , et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(28)Il y a lieu, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir un système de gestion spécifique du lançon et des prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a et 3a et de la sous-zone CIEM 4. L'avis scientifique du CIEM n'étant pas attendu avant février 2020, il est opportun, à titre provisoire, de fixer des TAC et quotas nuls pour ce stock jusqu'à ce que cet avis soit disponible.

(29)Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège 13 et les Îles Féroé 14 , l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Conformément à la procédure prévue dans l'accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le Groenland 15 , le comité mixte a établi le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises en 2020. Il est par conséquent nécessaire d’inclure ces possibilités de pêche dans le présent règlement.

(30)Lors de sa réunion annuelle en 2019, la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté des mesures de conservation pour les deux stocks de sébaste de la mer d'Irminger. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union. [Le considérant et la mesure seront revus après la réunion annuelle]

(31)Lors de sa réunion annuelle en 2019, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) est convenue qu'en 2018 et 2019, l'Union pourrait distribuer les réserves non attribuées de thon rouge pour 2019 et 2020, compte tenu notamment des besoins des parties contractantes et des parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes (PCC) de la CICTA côtières en développement dans leurs pêcheries artisanales. Cette distribution a été décidée lors de la réunion intersessions de la sous-commission 2 de la CICTA (Madrid, mars 2018) sur la base, en ce qui concerne les possibilités attribuées à l'Union, des informations transmises par les États membres, notamment la Grèce, l'Espagne et le Portugal. En conséquence, l'Union a reçu des possibilités de capture spécifiques à hauteur de 87 tonnes pour 2019 et de 100 tonnes pour 2020 utilisables par les flottes artisanales de l'Union dans certaines régions de l'Union. Cette attribution de nouvelles possibilités de pêche ayant été approuvée par la CICTA lors de sa réunion annuelle en 2018, il est dès lors pertinent de fixer une clé de répartition pour ces possibilités de pêche supplémentaires. [Le considérant et la mesure seront revus après la réunion annuelle]

(32)Il importe de mettre en œuvre dans le droit de l’Union la recommandation 16-05 de la CICTA réduisant le TAC pour l’espadon de la Méditerranée pour 2019. Comme c'est déjà le cas pour le stock de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, il convient que les captures réalisées dans le cadre de la pêche récréative sur tous les autres stocks de la CICTA soient également soumises aux limites de capture adoptées par la CICTA. En outre, les navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA devraient être soumis aux limitations de capacité adoptées par la CICTA dans sa recommandation 15-01. [Le considérant et la mesure seront revus après la réunion annuelle]

(33)Lors de la réunion annuelle, en 2019, de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), les parties ont fixé des limites de capture à la fois pour les espèces cibles et pour les prises accessoires pour la période comprise entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020. Il y a lieu de tenir compte de l'utilisation de ce quota au cours de l'année 2019 lors de la fixation des possibilités de pêche pour l'année 2020. [Le considérant et la mesure seront revus après la réunion annuelle]

(34)Lors de sa réunion annuelle en 2018, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a fixé de nouvelles limites de capture pour l'albacore (Thunnus albacares) qui n'ont pas d'incidence sur les limites de capture de l'Union au sein de la CTOI. Celle-ci a également réduit les possibilités d'utiliser des dispositifs de concentration de poissons (DCP) et des navires d'appui. Ces mesures n’ont pas été révisées lors de la réunion annuelle en 2020 et devraient donc continuer d’être mises en œuvre dans le droit de l’Union. [Le considérant et la mesure seront revus après la réunion annuelle]

(35)La réunion annuelle de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra du 14 au 18 février 2020. Les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention ORGPPS devraient être maintenues provisoirement jusqu'à la tenue de cette réunion annuelle.

(36)Lors de sa réunion annuelle en 2017, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté une mesure de conservation pour l’albacore, le thon obèse et le listao pour la période 2018-2020. Celle-ci n'a pas été révisée lors de la réunion annuelle en 2019 et devrait donc continuer d’être mise en œuvre dans le droit de l’Union. [Le considérant et la mesure seront revus après la réunion annuelle]

(37)Lors de sa réunion annuelle en 2019, la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) a confirmé le TAC pour le thon rouge du Sud pour la période 2018-2020, adopté lors de la réunion annuelle de 2016. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union. [Le considérant et la mesure seront revus après la réunion annuelle]

(38)Lors de sa réunion annuelle en 2019, l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE) a adopté des TAC pour les principales espèces relevant de sa compétence. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union. [Le considérant et la mesure seront revus après la réunion annuelle]

(39)Lors de sa réunion annuelle en 2019, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a adopté des mesures de conservation et de gestion. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union. [Le considérant et la mesure seront revus après la réunion annuelle]

(40)En 2019, lors de sa 41e réunion annuelle, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de possibilités de pêche pour 2020 concernant certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(41)Lors de la 6e réunion des parties à l'accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA) qui s’est tenue en 2019, des mesures de conservation et de gestion ont été adoptées pour les stocks relevant dudit accord. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(42)Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire d'appliquer les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2019, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR. [Le considérant et la mesure seront revus après la réunion annuelle]

(43)En ce qui concerne les possibilités de pêche pour le crabe des neiges autour de la zone du Svalbard, le traité de Paris de 1920 octroie, à toutes ses parties contractantes, un accès égal et sans discrimination aux ressources, y compris en ce qui concerne la pêche. L'Union a exposé son point de vue sur cet accès pour ce qui est de la pêche au crabe des neiges sur le plateau continental autour du Svalbard dans deux notes verbales adressées à la Norvège le 25 octobre 2016 et le 24 février 2017. Afin de garantir que l'exploitation du crabe des neiges dans la zone du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone dans les limites dudit traité, il est opportun de fixer le nombre des navires qui sont autorisés à pratiquer cette pêche. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l'année 2020. Il est rappelé que, dans l’Union, c'est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d'assurer le respect du droit applicable.

(44)Conformément à la déclaration de l'Union adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française 16 , il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l'Union.

(45)Étant donné que certaines dispositions doivent s'appliquer de manière continue et afin d'éviter une incertitude juridique entre la fin de 2020 et la date d'entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2021, il convient que les dispositions sur les interdictions et les périodes d'interdiction établies dans le présent règlement continuent de s'appliquer au début de 2021, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2021.

(46)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour ce qui est d'autoriser un État membre à gérer l’effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 17 .

(47)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires en mer pour arrêt définitif des activités de pêche ou accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, ainsi que l'établissement des formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(48)Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2020, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limitations de l'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2020, et de certaines dispositions concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'application spécifique. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(49)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit de l'Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet

1.Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.

2.Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:

a)les limites de capture pour l'année 2020 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2021;

b)les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2021, sauf dans les cas où d'autres périodes sont établies pour des limitations de l'effort aux articles 27 et 28, ainsi que pour des limitations de l’effort en ce qui concerne les dispositifs de concentration de poissons (DCP) applicables pour l'année 2020;

c)les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR;

d)les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l'article 30, pour les périodes en 2019 et 2020 prévues dans cet article.

Article 2
Champ d'application

1.Le présent règlement s'applique aux navires suivants:

a)les navires de pêche de l'Union;

b)les navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.

2.Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3
Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) nº 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:

a)«navire de pays tiers»: un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;

b)«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;

c)«eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

d)«total admissible des captures» (TAC):

i)dans les pêcheries soumises à l'exemption de l’obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) nº 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

ii)dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

e)«quota»: la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f)«évaluations analytiques»: des appréciations quantitatives des tendances dans un stock donné, fondées sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elles sont de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

g)«maillage»: le maillage des filets de pêche défini à l’article 6, point 27) du règlement (UE) 2019/1241 de la Commission 18 ;

h)«fichier de la flotte de pêche de l'Union»: le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1380/2013;

i)«journal de pêche»: le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) nº 1224/2009.

Article 4
Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)«zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer): les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) nº 218/2009 19 ;

b)«Skagerrak»: la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

c)«Kattegat»: la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

d)«unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

53° 30′ N 15° 00′ O,

53° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 13° 00′ O,

51 ° 00′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 15° 00′ O;

e)«unité fonctionnelle 25 de la division CIEM 8c»: la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43° 00′ N 9° 00′ O;

43° 00′ N 10° 00′ O;

43° 30′ N 10° 00′ O,

43° 30′ N 9° 00′ O,

44° 00′ N 9° 00′ O,

44° 00′ N 8° 00′ O,

43 ° 30′ N 8° 00′ O,

f)«unité fonctionnelle 26 de la division CIEM 9a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43 ° 00′ N 8 ° 00′ O,

43 ° 00′ N 10 ° 00′ O,

42 ° 00′ N 10 ° 00′ O,

42 ° 00′ N 8 ° 00′ O;

g)«unité fonctionnelle 27 de la division CIEM 9a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

42° 00′ N 8° 00′ O,

42° 00′ N 10° 00′ O,

38° 30′ N 10° 00′ O,

38° 30′ N 9° 00′ O,

40° 00′ N 9° 00′ O,

40° 00′ N 8° 00′ O;

h)«unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a»: la zone géographique relevant de la juridiction de l'Espagne dans le golfe de Cadix et dans les eaux adjacentes de la division 9a;

i)«unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c»: la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43° 30′ N 6° 00′ O,

44° 00′ N 6° 00′ O,

44° 00′ N 2° 00′ O,

43° 30′ N 2° 00′ O,

j)«golfe de Cadix»: la zone géographique de la division CIEM 9a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;

k)«zone de la convention CCAMLR» (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique): la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) nº 601/2004 du Conseil 20 ;

l)«zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est): les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) nº 216/2009 du Parlement européen et du Conseil 21 ;

m)«zone de la convention CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical): la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica 22 ;

n)«zone de la convention CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique): la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique 23 ;

o)«zone de compétence CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien): la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien 24 ;

p)«zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest): les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) nº 217/2009 du Parlement européen et du Conseil 25 ;

q)«zone de la convention OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est): la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est 26 ;

r)«zone de l'accord SIOFA»: la zone géographique définie dans le cadre de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien 27 ;

s)«zone de la convention ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud): la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud 28 ;

t)«zone de la convention WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central): la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central 29 ;

u)«zone de haute mer de la mer de Béring»: la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;

v)«zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC»: la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 150º O,

la longitude 130º O,

la latitude 4° S;

la latitude 50° S.

TITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE

POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION

Chapitre I
Dispositions générales

Article 5
TAC et répartition

1.Les TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe I.

2.Les navires de pêche de l'Union sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 16 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil 30 et dans ses dispositions d'application.

Article 6
TAC devant être déterminés par les États membres

1.Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.

2.Les TAC devant être déterminés par un État membre:

a)respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et

b)permettent d'assurer:

i)si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2020, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou

ii)si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

3.Le 15 mars 2020 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:

a)les TAC adoptés;

b)les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés;

c)des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent le paragraphe 2.

Article 7
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1.Les captures qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement fixée à l'article 15 du règlement (UE) n°1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:

a)ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et si celui-ci n'a pas été épuisé; ou

b)consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et si ce quota de l'Union n'a pas été épuisé.

2.Les stocks d'espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 sont recensés à l'annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur les quotas concernés prévue audit article.

[Article 8
Mécanisme d'échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables liées à l'instauration de l'obligation de débarquement

1.Afin de tenir compte de l'instauration de l'obligation de débarquement et de mettre des quotas à la disposition des États membres qui en sont dépourvus pour certaines prises accessoires, le mécanisme d'échange de quotas défini au présent article s'applique aux TAC recensés à l'annexe I A.

2.Une part de 6 % de chaque quota provenant des TAC de cabillaud de la mer Celtique, de cabillaud de l'ouest de l'Écosse, de merlan de la mer d'Irlande et de plie dans les divisions CIEM 7h, 7j et 7k, ainsi qu'une part de 3 % de chaque quota provenant des TAC de merlan de l'ouest de l'Écosse, attribués à chaque État membre, sont mises à la disposition d'une réserve commune pour les échanges de quotas ouverte à partir du 1er janvier 2019. Les États membres dépourvus de quota ont un accès exclusif à la réserve commune de quotas jusqu'au 31 mars 2019.

3.Les quantités prélevées sur la réserve commune ne peuvent être ni échangées ni reportées à l'année suivante. Les quantités inutilisées sont rendues après le 31 mars 2019 aux États membres qui ont contribué au départ à la réserve commune pour les échanges de quotas.

4.Les quotas restitués sont de préférence prélevés sur une liste de TAC indiqués par chacun des États membres qui contribuent à la réserve commune et énumérés à l'appendice de l'annexe I A.

5.Ces quotas ont une valeur commerciale équivalente correspondant à un cours de marché ou à d'autres taux de change mutuellement acceptables. À défaut, il est fait usage de la valeur économique équivalente, communiquée par l'Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, selon les prix moyens pratiqués dans l'Union au cours de l'année précédente.

6.Lorsque le mécanisme susmentionné ne permet pas à des États membres de couvrir dans une même mesure leurs prises accessoires inévitables, les États membres s'efforcent de s'entendre sur des échanges de quotas au titre de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013, en veillant à ce que les quotas échangés soient d'une valeur commerciale équivalente.

Article à revoir compte tenu de l’évaluation des TAC de prises accessoires]

Article 9
Limitations de l’effort de pêche dans la division CIEM 7e

1.Pour les périodes visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), les aspects techniques des droits et obligations liés à l’annexe II A pour la gestion du stock de sole dans la division CIEM 7e sont établis à l’annexe II A.

2.La Commission peut, par voie d'actes d’exécution, attribuer à un État membre qui en fait la demande un nombre de jours en mer en sus de ceux visés à l’annexe II A, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être autorisé par l’État membre de son pavillon à être présent dans la division CIEM 7e tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé, sur la base de la demande précitée formulée par ledit État membre, conformément à l’annexe II A, point 7.4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 2.

3.La Commission peut, par voie d’actes délégués, attribuer à un État membre qui en fait la demande un nombre maximum de trois jours entre le 1er février 2020 et le 31 janvier 2021 en sus de ceux visés à l’annexe II A, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la division CIEM 7e sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques, comme prévu à l’annexe IIA, point 8.1.  Cette attribution s’effectue sur la base de la description communiquée par l’État membre conformément à l’annexe II A, point 8.3, et après consultation du CSTEP. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 2.

[Article 10
Mesures relatives à la pêche du bar européen

1.Il est interdit aux navires de pêche de l'Union, ainsi qu'à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher du bar européen dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7. Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.

2.Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2020 et du 1er avril au 31 décembre 2020, les navires de pêche de l'Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h et dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM 7a et 7g peuvent pêcher le bar européen et détenir à bord, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes:

a)en utilisant des chaluts de fond 31 , pour des prises accessoires inévitables, d'un maximum de pm kilogrammes tous les deux mois et de pm % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord et prises par ce navire en une seule journée;

b)en utilisant des sennes 32 , pour des prises accessoires inévitables, d'un maximum de pm kilogrammes par mois et de pm % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord et prises par ce navire en une seule journée;

c)en utilisant des hameçons et des lignes 33 , un maximum de pm tonnes par navire et par an;

d)en utilisant des filets maillants fixes 34 , pour des prises accessoires inévitables, d'un maximum de pm tonne par navire et par an.

Les dérogations énoncées au premier alinéa s'appliquent aux navires de pêche de l'Union qui ont enregistré des captures de bar européen au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016: en ce qui concerne le point c), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des hameçons et des lignes et, en ce qui concerne le point d), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des filets maillants fixes. En cas de remplacement d'un navire de pêche de l'Union, les États membres peuvent autoriser l'application de la dérogation à un autre navire de pêche, pour autant que le nombre de navires de pêche de l'Union bénéficiant de cette dérogation et leur capacité de pêche globale n'augmentent pas.

3.Les limites de captures fixées au paragraphe 2 ne sont pas transférables entre les navires, ni d'un mois à l'autre lorsqu'une limite mensuelle est d'application. Pour les navires de pêche de l'Union utilisant plus d'un engin au cours d'un mois calendrier, il est fait application de la limite de capture la plus faible fixée au paragraphe 2 pour tout type d'engin.

Les États membres notifient à la Commission toutes les captures de bar européen par type d'engin, au plus tard 15 jours après la fin de chaque mois.

4.Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k:

a)du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre 2020, seule la capture de bar européen à la canne ou à la ligne à main suivie d'un relâcher est autorisée. Durant ces périodes, il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.

b)du 1er avril au 31 octobre 2020, seuls pm spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés à la canne ou à la ligne à main et détenus. La taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm.

5.Dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM 8a et 8b, un maximum de pm spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés à la canne ou à la ligne à main et détenus. La taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm.

Ces mesures seront revues après avis du CIEM ]

[Article 11
Mesures relatives à la pêche de l'anguille d'Europe dans les eaux de l'Union de la zone CIEM

Toute pêche ciblée, accessoire et récréative de l'anguille d'Europe est interdite dans les eaux de l'Union de la zone CIEM et dans les eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, pour une période de trois mois consécutifs à déterminer par chaque État membre entre le 1er août 2020 et le 29 février 2021. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard le 1er juin 2020.

Ces mesures seront revues après avis du CIEM ]

Article 12
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a)des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013;

b)des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) nº 1224/2009;

c)des échanges réalisés en vertu des articles 12 et 47 du règlement (UE) nº 2017/2403;

d)des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 et de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;

e)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;

f)des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) nº 1224/2009;

g)des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 17 du présent règlement.

2.Les stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution ou d'un TAC analytique sont recensés à l'annexe I du présent règlement dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) nº 847/96.

3.Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

4.Les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.

Article 13
Mesures correctives applicables au cabillaud et au merlan de la mer Celtique

35 1.           Les mesures suivantes s'appliquent aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7f à 7k et dans la zone située à l’ouest de la longitude 5° O dans la division CIEM 7e:

a) Du 1er février 2020 au 15 mars 2020, il est interdit à ces navires de pêcher dans cette zone;

b) Les navires de l’Union auxquels des possibilités de pêche ont été attribuées pour le cabillaud dans cette zone sont soit soumis à un niveau de présence d’observateurs d'au moins 20 % soit tenus de disposer de systèmes de vidéosurveillance (CCTV) en fonctionnement, conformément à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1241.

2.           Les mesures prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux navires de l’Union relevant de l’une des catégories suivantes:

a)les navires dont les captures sont constituées d'au moins 55 % de merlan;

b)les navires dont les captures sont constituées d'au moins 55 % d’une combinaison de baudroie, de merlu commun et de cardine,

c)les navires utilisant un cul de chalut d’un maillage minimal de 120 mm en association avec un engin de pêche conçu pour présenter un espacement de 1 mètre au minimum entre la ralingue inférieure et le bourrelet;

d)les navires détenant à bord un seul engin hautement sélectif réglementé, dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l’objet d’une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1 %.

3.           Les navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7f à 7k et dans la zone située à l’ouest de la longitude 5° O dans la division CIEM 7e dont les captures sont constituées d'au moins 55 % de merlan ou 55 % d’une combinaison de baudroie, de merlu commun et de cardine utilisent un cul de chalut d’un maillage minimal de 100 mm.

4.           Le présent article ne s'applique pas aux navires de l’Union dont les captures sont constituées d’au moins 30 % de langoustines.

Article 14
Espèces dont la pêche est interdite

1.Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

a)la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;

b)le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

c)le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

d)le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

e)le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

f)le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf.intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;

g)le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

h)le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

i)le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux;

j)la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a;

k)la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6 et 10;

l)le requin baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;

m)le poisson guitare commun (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;

n)l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, à l'exception des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l'annexe I A.

2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 15
Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

Chapitre II
Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

Article 16
Autorisations de pêche

1.Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.

2.Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre («échange de quotas») pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III du présent règlement, sur la base de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III du présent règlement, ne peut être dépassé.

Chapitre III
Possibilités de pêche dans les eaux relevant

des organisations régionales de gestion des pêches

Section 1
Dispositions générales

Article 17
Transferts et échanges de quotas

1.Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l'ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à l'ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé.

2.Dès la notification par l'État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l'échange envisagé dont l'État membre a discuté avec la partie contractante à l'ORGP concernée. La Commission fait part ensuite sans retard injustifié à la partie contractante à l'ORGP concernée de son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. La Commission notifie au secrétariat de l'ORGP le transfert ou l'échange de quotas approuvé conformément aux règles de cette organisation.

3.La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.

4.Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l'ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet conformément aux termes de l'accord dégagé avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'ORGP concernée. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

5.Le présent article s'applique jusqu'au 31 janvier 2021 en ce qui concerne les transferts de quotas d'une partie contractante d'une ORGP vers l'Union et leur attribution ultérieure aux États membres.

Section 2
Zone de la convention CICTA

Article 18
Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement

1.Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 1.

2.Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 2.

3.Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 3.

4.Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que la capacité en tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément à l'annexe IV, point 4.

5.Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l'annexe IV, point 5.

6.La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l'annexe IV, point 6.

7.Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le germon du Nord comme espèce cible conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 520/2007 36 est limité conformément à l'annexe IV, point 7, du présent règlement.

8.Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est limité conformément à l'annexe IV, point 8.

Article 19
Pêche récréative

Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique à la pêche récréative, sur la base des quotas qui leur ont été attribués et qui figurent à l'annexe I D.

Article 20
Requins

1.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins-renards du genre Alopias.

3.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans le cadre des pêcheries de la zone de la convention CICTA.

4.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

5.La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.

{La section 3 sera revue après les réunions annuelles des ORGP}

Section 3
Zone de la convention CCAMLR

Article 21
Interdictions et limitations de captures

1.La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.

2.En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.

Article 22
Pêche exploratoire

1.Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2019. Si un État membre a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) nº 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2019.

2.En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont ceux définis à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

3.La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 mètres.

Article 23
Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2019/2020

1.Si un État membre a l'intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2019/2020, il notifie à la Commission, au plus tard le 1er mai 2019, son intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C, du présent règlement. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2019.

2.La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) nº 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.

3.Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.

4.Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1 à 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

a)les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) nº 601/2004;

b)un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.

5.Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Section 4
Zone de compétence CTOI

Article 24
Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI

1.Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.

2.Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.

3.Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

4.Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres ORGP thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.

5.Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.

Article 25
DCP dérivants et navires d'appui

1.Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 350 DCP dérivants actifs à tout moment.

2.Le nombre de navires d'appui correspond au plus à un navire d'appui opérant en appui à au moins deux navires à senne coulissante, battant tous le pavillon du même État membre. Cette disposition ne s'applique pas aux États membres n'utilisant qu'un seul navire d'appui.

3.Un seul senneur à senne coulissante n'est appuyé, au plus, que par un seul navire d'appui du même État de pavillon à tout moment.

4.L’Union n’enregistre aucun navire d'appui, nouveau ou supplémentaire, dans le registre des navires autorisés de la CTOI.

Article 26
Requins

1.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l'État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.

3.Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Section 5
Zone de la convention ORGPPS

Article 27
Pêcheries pélagiques

1.Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.

2.Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2019 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 36 102 de tonnage brut.

3.Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires, les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant, dans le but de communiquer ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.

Article 28
Pêcheries de fond

1.Les États membres limitent le niveau de leur effort de pêche ou leur niveau de capture pour la pêche de fond en 2019 dans la zone de la convention ORGPPS aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort de pêche au cours de ladite période. Ils peuvent pêcher à un niveau supérieur à l'historique uniquement si l'ORGPPS approuve leur plan de pêche prévoyant un niveau supérieur à l'historique.

2.Les États membres qui ne disposent pas d'un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 ne peuvent pas pêcher, à moins que l'ORGPPS n'approuve leur plan de pêche sans historique.

Article 29
Pêche exploratoire

1.Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans la zone de la convention ORGPPS en 2020 uniquement si l'ORGPPS a approuvé leur demande pour ce type de pêche comprenant notamment un plan opérationnel de pêche et l'engagement de mettre en œuvre un plan de collecte des données.

2.La pêche est pratiquée uniquement dans les blocs de recherche spécifiés par l’ORGPPS. La pêche est interdite à des profondeurs inférieures à 750 mètres et supérieures à 2 000 mètres.

3.Les TAC sont indiqués à l'annexe I J. La pêche se limite à une sortie en mer d'une durée maximale de 21 jours consécutifs et à un nombre maximal de 5 000 hameçons par ligne, pour un maximum de 20 lignes par bloc de recherche. La pêche cesse soit lorsque le TAC est atteint, soit lorsque 100 lignes ont été posées et relevées, la première des deux dates étant retenue.

Section 6
Zone de la convention CITT

Article 30
Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

1.La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:

a)soit du 29 juillet à 00 h 00 au 8 octobre 2019 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2019 à 00 h 00 au 19 janvier 2020 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

les côtes pacifiques des Amériques,

la longitude 150º O,

la latitude 40° N,

la latitude 40° S;

b)du 9 octobre à 00 h 00 au 8 novembre 2019 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 96º O,

la longitude 110º O,

la latitude 4° N,

la latitude 3° S.

2.Pour chacun de leurs senneurs à senne coulissante, les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2019 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.

3.Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.

4.Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

b)durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

Article 31
DCP dérivants

1.Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 450 DCP dérivants actifs à tout moment dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu'il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l'objet d'un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n’est activé qu’à bord d’un senneur à senne coulissante.

2.Un senneur à senne coulissante ne déploie pas de DCP pendant les 15 jours précédant le début de la période de fermeture retenue, définie à l'article 30, paragraphe 1, point a), et récupère, dans les 15 jours précédant le début de la période de fermeture, un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.

3.Les États membres communiquent à la Commission, sur une base mensuelle, des informations quotidiennes sur tous les DCP actifs, comme l'exige la CITT. Ces informations sont transmises dans un délai minimal de 60 jours et maximal de 75 jours. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT dans les plus brefs délais.

Article 32
Limites de capture de thon obèse dans le cadre de la pêche à la palangre

Les captures annuelles totales de thon obèse par les palangriers de chaque État membre dans la zone de la convention CITT sont établies à l’annexe I L.

Article 33
Interdiction de la pêche des requins océaniques

1.Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, de proposer à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.

2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire.

3.Les opérateurs du navire:

a)enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts);

b)communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l'année précédente au plus tard le 31 janvier.

Article 34
Interdiction de la pêche des raies
Mobulidae

Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (famille Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula) dans la zone de la convention CITT. Dès que les opérateurs des navires de pêche de l'Union s'aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, dans toute la mesure du possible, ils les relâchent rapidement, vivantes et indemnes.

Section 7
Zone de la convention OPASE

Article 35
Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde

La pêche ciblée des requins d'eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE:

le holbiche fantôme (Apristurus manis),

le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi),

le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),

le sagre rude (Etmopterus princeps),

le sagre nain (Etmopterus pusillus),

les raies (Rajidae),

le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),

les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha,

l'aiguillat commun (Squalus acanthias).

Section 8
Zone de la convention WCPFC

Article 36
Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud

1.Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué, au total, plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.

2.Les navires de pêche de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.

Article 37
Gestion de la pêche à l'aide de DCP

1.Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, il est interdit aux senneurs à senne coulissante de déployer, faire fonctionner ou poser des DCP du 1er juillet à 00 h 00 au 30 septembre 2019 à 24 h 00.

2.Outre l'interdiction définie au paragraphe 1, il est interdit de poser des DCP en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC, entre 20° N et 20° S, pendant deux mois supplémentaires: soit du 1er avril à 00 h 00 au 31 mai 2019 à 24 h 00, soit du 1er novembre à 00 h 00 au 31 décembre 2019 à 24 h 00. Le choix des deux mois supplémentaires est notifié à la Commission au plus tard le 31 janvier 2019.

3.Les États membres veillent à ce que chacun de leurs senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, pas plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. La bouée est exclusivement activée à bord d'un navire.

4.Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, albacores et listaos qu'ils ont capturés.

5.Le paragraphe 4 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)durant le dernier coup de filet d'une marée, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;

b)lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

c)en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.

Article 38
Limitation du nombre de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon

Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.

Article 39
Limites de capture d'espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S

Les États membres veillent à ce que les captures d'espadon (Xiphias gladius) par les palangriers au sud de 20° S ne dépassent pas la limite fixée à l'annexe I H. Les États membres veillent également à ce que l'effort de pêche concernant l'espadon ne soit pas transféré vers la zone au nord de 20° S du fait de cette mesure.

Article 40
Requins soyeux et requins océaniques

1.La détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses des espèces suivantes dans la zone de la convention WCPFC sont interdits:

a)requins soyeux (Carcharhinus falciformis);

b)requins océaniques (Carcharhinus longimanus).

2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 41
Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC

1.Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées dans la présente section lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point u).

2.Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures énoncées à l'article 30, paragraphe 1, point a), à l'article 30, paragraphes 2 à 4, ainsi qu'aux articles 31, 32 et 33 lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point u).

Section 9
Mer de Bering

Article 42
Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

Section 10
SIOFA/APSOI

Article 43
Mesures provisoires relatives à la pêche de fond

1.Les États membres dont les navires ont pêché, jusqu’en 2016, pendant plus de quarante jours au cours d’une année donnée dans la zone visée par l’accord SIOFA/APSOI veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon limitent le niveau annuel de leur effort de pêche et/ou leur niveau annuel de capture pour la pêche de fond à leur niveau annuel moyen et à ce que les activités de pêche soient pratiquées dans la zone soumise à l’analyse d’impact qu’ils ont présentée à l’organisation SIOFA/APSOI.

2.Les États membres dont les navires n’ont pas pêché, jusqu’en 2016, pendant plus de quarante jours au cours d’une année donnée dans la zone visée par l’accord SIOFA/APSOI veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon limitent le niveau de leur effort de pêche et/ou leur niveau de capture pour la pêche de fond, ainsi que leur répartition géographique, en fonction de leurs historiques de captures.

TITRE III
POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L'UNION

Article 44
Navires de pêche battant pavillon de la Norvège et navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'Union, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement, et sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement ainsi qu'au titre III du règlement (UE) 2017/2403.

Article 45
Navires de pêche battant pavillon du Venezuela

Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et au titre III du règlement (UE) 2017/2403.

Article 46
Autorisations de pêche

Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union est fixé à l'annexe VIII.

Article 47
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les conditions visées à l'article 7 s'appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l'article 46.

Article 48
Périodes d'interdiction de la pêche

Les navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4 ne peuvent pêcher le lançon dans cette zone au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm du 1er janvier au 31 mars 2019 et du 1er août au 31 décembre 2019.

Article 49
Espèces dont la pêche est interdite

1.Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces énumérées ci-après dès lors qu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union:

a)la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;

b)le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf.intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;

c)le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

d)le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4 et 14;

e)le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans les eaux de l'Union;

f)la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a;

g)la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 9 et 10;

h)le poisson guitare commun (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;

i)le requin baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;

j)l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 50
Comité

1.La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (UE) nº 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

Article 51
Dispositions transitoires

L'article 10, l'article 12, paragraphe 2, et les articles 14, 20, 21, 26, 33, 34, 35, 40, 42 et 49 continuent de s'appliquer mutatis mutandis en 2021 jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2021.

Article 52
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Toutefois, l’article 9 est applicable à partir du 1er février 2020. Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 21, 22 et 23 et aux annexes I E et V pour certains stocks de la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir du 1er décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2017, p. 1).
(2)    Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2017, p. 1).
(3)    Voir notamment le document «General Context of ICES Advice» disponible à l'adresse suivante: http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/Introduction_to_advice_2018.pdf
(4)     https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf/0b2566fa-f07c-4215-99a7-3b7aa1a5265e?version=1.1&download=true p. 107.
(5)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(6)    Règlement (CE) nº 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17).
(7)    Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2017, p. 1).
(8)    Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2017, p. 1).
(9)     Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du14 septembre 2016 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).
(10)    Règlement (CE) nº 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (JO L 344 du 20.12.2008, p. 6).
(11)    Règlement (CE) nº 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
(12)    Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(13)    Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).
(14)    Accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12).
(15)    Accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans cet accord (JO L 293 du 23.10.2012, p. 5).
(16)    JO L 6 du 10.1.2012, p. 9.
(17)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(18)    Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).
(19)    Règlement (CE) nº 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
(20)    Règlement (CE) nº 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) nº 3943/90, (CE) nº 66/98 et (CE) nº 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).
(21)    Règlement (CE) nº 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).
(22)    Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).
(23)    L'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, amendée par le protocole annexé à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).
(24)    L'Union y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l'adhésion de la Communauté à l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).
(25)    Règlement (CE) nº 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l’activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).
(26)    Conclue par la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).
(27)    L'Union y a adhéré par la décision 2008/780/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord relatif aux pêches du sud de l'océan Indien (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).
(28)    L'Union y a adhéré par la décision 2012/130/UE du Conseil du 3 octobre 2011 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (JO L 67 du 6.3.2012, p. 1).
(29)    L'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).
(30)    Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
(31)    Tous types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS, TB).
(32)    Tous types de sennes (SSC, SDN, SPR, SV, SB et SX).
(33)    Toutes pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS).
(34)    Tous les filets maillants fixes et pièges (GTR, GNS, FYK, FPN et FIX).
(35)    Codes d’engins: OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX.
(36)    Règlement (CE) nº 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) nº 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).
Top

Bruxelles, le 24.10.2019

COM(2019) 483 final

ANNEXE

de la

Proposition de règlement du Conseil

établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union


LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I:

TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

ANNEXE I A:

Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14, eaux de l'Union de la zone Copace et eaux de la Guyane

ANNEXE I B:

Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM 1, 2, 5, 12 et 14 et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

ANNEXE I C:

Atlantique du Nord-Ouest - Zone de la convention OPANO

ANNEXE I D:

Zone de la convention CICTA

ANNEXE I E:

Antarctique - Zone de la convention CCAMLR

ANNEXE I F:

Atlantique du Sud-Est - Zone de la convention OPASE

ANNEXE I G:

Thon rouge du Sud - Aires de répartition

ANNEXE I H:

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE I J:

Zone de la convention ORGPPS

ANNEXE I K

Zone de compétence CTOI

ANNEXE I L

Zone couverte par l’accord SIOFA

ANNEXE II A:

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM 7e

ANNEXE II B:

Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4

ANNEXE III:

Nombre maximal d'autorisations de pêche applicables aux navires de pêche de l'Union pêchant dans les eaux des pays tiers

ANNEXE IV:

Zone de la convention CICTA

ANNEXE V:

Zone de la convention CCAMLR

ANNEXE VI:

Zone de compétence CTOI

ANNEXE VII:

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE VIII:

Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union

ANNEXE I

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux de la présente annexe présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

Toutes les possibilités de pêche fixées dans la présente annexe sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) nº 1224/2009 1 , et notamment dans les articles 33 et 34 dudit règlement.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Seuls les noms latins permettent d'identifier les espèces à des fins réglementaires; les noms vernaculaires sont mentionnés à titre indicatif.


Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Amblyraja radiata

RJR

Raie radiée

Ammodytes spp.

SAN

Lançons

Argentina silus

ARU

Grande argentine

Beryx spp.

ALF

Béryx

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Sangliers

Centrophorus squamosus

GUQ

Squale-chagrin de l'Atlantique

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailona commun

Chaceon spp.

GER

Crabes Chaceon

Chaenocephalus aceratus

SSI

Grande-gueule antarctique

Champsocephalus gunnari

ANI

Poisson des glaces

Channichthys rhinoceratus

LIC

Grande-gueule à long nez

Chionoecetes spp.

PCR

Crabes des neiges

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de roche

Dalatias licha

SCK

Squale liche

Deania calcea

DCA

Squale savate

Dicentrarchus labrax

BSS

Bar européen

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)

RJB

Complexe d'espèces de pocheteau gris

Dissostichus eleginoides

TOP

Légine australe

Dissostichus mawsoni

TOA

Légine antarctique

Dissostichus spp.

TOT

Légines

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois commun

Etmopterus princeps

ETR

Sagre rude

Etmopterus pusillus

ETP

Sagre nain

Euphausia superba

KRI

Krill antarctique

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Galeorhinus galeus

GAG

Requin-hâ

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Plie cynoglosse

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie canadienne

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Flétan de l'Atlantique

Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostète rouge

Illex illecebrosus

SQI

Encornet rouge nordique

Lamna nasus

POR

Requin-taupe commun

Lepidorhombus spp.

LEZ

Cardines

Leucoraja naevus

RJN

Raie fleurie

Limanda ferruginea

YEL

Limande à queue jaune

Lophiidae

ANF

Baudroies

Macrourus spp.

GRV

Grenadiers

Makaira nigricans

BUM

Makaire bleu

Mallotus villosus

CAP

Capelan

Manta birostris

RMB

Mante géante

Martialia hyadesi

SQS

Encornet étoile

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Églefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merlu commun

Micromesistius poutassou

WHB

Merlan bleu

Microstomus kitt

LEM

Limande-sole commune

Molva dypterygia

BLI

Lingue bleue

Molva molva

LIN

Lingue franche

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Notothenia gibberifrons

NOG

Bocasse bossue

Notothenia rossii

NOR

Bocasse marbrée

Notothenia squamifrons

NOS

Bocasse grise

Pandalus borealis

PRA

Crevette nordique

Paralomis spp.

PAI

Crabes Paralomis

Penaeus spp.

PEN

Crevettes Penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Pleuronectiformes

FLX

Poissons plats

Pollachius pollachius

POL

Lieu jaune

Pollachius virens

POK

Lieu noir

Psetta maxima

TUR

Turbot

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Crocodile de Géorgie

Pseudopentaceros spp.

EDW

Têtes casquées pélagiques

Raja alba

RJA

Raie blanche

Raja brachyura

RJH

Raie lisse

Raja circularis

RJI

Raie circulaire

Raja clavata

RJC

Raie bouclée

Raja fullonica

RJF

Raie chardon

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Pocheteau de Norvège

Raja microocellata

RJE

Raie mêlée

Raja montagui

RJM

Raie douce

Raja undulata

RJU

Raie brunette

Rajiformes

SRX

Raies

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Flétan noir commun

Sardina pilchardus

PIL

Sardine commune

Scomber scombrus

MAC

Maquereau commun

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbue

Sebastes spp.

RED

Sébastes de l'Atlantique

Solea solea

SOL

Sole commune

Solea spp.

SOO

Soles

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Squalus acanthias

DGS

Aiguillat commun

Tetrapturus albidus

WHM

Makaire blanc

Thunnus maccoyii

SBF

Thon rouge du Sud

Thunnus obesus

BET

Thon obèse

Thunnus thynnus

BFT

Thon rouge de l'Atlantique

Trachurus murphyi

CJM

Chinchard du Chili

Trachurus spp.

JAX

Chinchards

Trisopterus esmarkii

NOP

Tacaud norvégien

Urophycis tenuis

HKW

Merluche blanche

Xiphias gladius

SWO

Espadon


À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins:

Nom commun

Code alpha-3

Nom scientifique

Aiguillat commun

DGS

Squalus acanthias

Anchois commun

ANE

Engraulis encrasicolus

Bar européen

BSS

Dicentrarchus labrax

Barbue

BLL

Scophthalmus rhombus

Baudroies

ANF

Lophiidae

Béryx

ALF

Beryx spp.

Bocasse bossue

NOG

Notothenia gibberifrons

Bocasse grise

NOS

Notothenia squamifrons

Bocasse marbrée

NOR

Notothenia rossii

Brosme

USK

Brosme brosme

Cabillaud

COD

Gadus morhua

Capelan

CAP

Mallotus villosus

Cardines

LEZ

Lepidorhombus spp.

Chinchard du Chili

CJM

Trachurus murphyi

Chinchards

JAX

Trachurus spp.

Complexe d'espèces de pocheteau gris

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)

Crabes Chaceon

GER

Chaceon spp.

Crabes des neiges

PCR

Chionoecetes spp.

Crabes Paralomis

PAI

Paralomis spp.

Crevette nordique

PRA

Pandalus borealis

Crevettes Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Crocodile de Géorgie

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Églefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Encornet étoile

SQS

Martialia hyadesi

Encornet rouge nordique

SQI

Illex illecebrosus

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Flétan de l'Atlantique

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Flétan noir commun

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Grande argentine

ARU

Argentina silus

Grande-gueule à long nez

LIC

Channichthys rhinoceratus

Grande-gueule antarctique

SSI

Chaenocephalus aceratus

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadiers

GRV

Macrourus spp.

Hareng commun

HER

Clupea harengus

Hoplostète rouge

ORY

Hoplostethus atlanticus

Krill antarctique

KRI

Euphausia superba

Lançons

SAN

Ammodytes spp.

Langoustine

NEP

Nephrops norvegicus

Légine antarctique

TOA

Dissostichus mawsoni

Légine australe

TOP

Dissostichus eleginoides

Légines

TOT

Dissostichus spp.

Lieu jaune

POL

Pollachius pollachius

Lieu noir

POK

Pollachius virens

Limande à queue jaune

YEL

Limanda ferruginea

Limande-sole commune

LEM

Microstomus kitt

Lingue bleue

BLI

Molva dypterygia

Lingue franche

LIN

Molva molva

Makaire blanc

WHM

Tetrapturus albidus

Makaire bleu

BUM

Makaira nigricans

Mante géante

RMB

Manta birostris

Maquereau commun

MAC

Scomber scombrus

Merlan

WHG

Merlangius merlangus

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

Merlu commun

HKE

Merluccius merluccius

Merluche blanche

HKW

Urophycis tenuis

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Plie canadienne

PLA

Hippoglossoides platessoides

Plie commune

PLE

Pleuronectes platessa

Plie cynoglosse

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pocheteau de Norvège

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Poisson des glaces

ANI

Champsocephalus gunnari

Poissons plats

FLX

Pleuronectiformes

Raie blanche

RJA

Raja alba

Raie bouclée

RJC

Raja clavata

Raie brunette

RJU

Raja undulata

Raie chardon

RJF

Raja fullonica

Raie circulaire

RJI

Raja circularis

Raie douce

RJM

Raja montagui

Raie fleurie

RJN

Leucoraja naevus

Raie lisse

RJH

Raja brachyura

Raie mêlée

RJE

Raja microocellata

Raie radiée

RJR

Amblyraja radiata

Raies

SRX

Rajiformes

Requin-hâ

GAG

Galeorhinus galeus

Requin-taupe commun

POR

Lamna nasus

Sagre nain

ETP

Etmopterus pusillus

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Sangliers

BOR

Caproidae

Sardine commune

PIL

Sardina pilchardus

Sébastes de l'Atlantique

RED

Sebastes spp.

Sole commune

SOL

Solea solea

Soles

SOO

Solea spp.

Sprat

SPR

Sprattus sprattus

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Squale savate

DCA

Deania calcea

Squale-chagrin de l'Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

Tacaud norvégien

NOP

Trisopterus esmarkii

Têtes casquées pélagiques

EDW

Pseudopentaceros spp.

Thon obèse

BET

Thunnus obesus

Thon rouge de l'Atlantique

BFT

Thunnus thynnus

Thon rouge du Sud

SBF

Thunnus maccoyii

Turbot

TUR

Psetta maxima



ANNEXE I A

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOUS-ZONES CIEM 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 12 ET 14, EAUX DE L'UNION DE LA ZONE COPACE ET

EAUX DE LA GUYANE

Espèce:

Lançons et prises accessoires associées

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a, 3a et 4(1)

 

Ammodytes spp.

 

 

 

 

Danemark

 

0

(2)

TAC analytique

 

 

Royaume-Uni

0

(2)

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0

(2)

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Suède

0

(2)

Union

0

TAC

0

(1)

À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)

Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II B, aux quantités portées ci-dessous:

Zone: Eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

 

1r

2r(1)

3r

4(1)

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danemark

0

0

0

0

0

0

0

Royaume-Uni

0

0

0

0

0

0

0

Allemagne

0

0

0

0

0

0

0

Suède

0

0

0

0

0

0

0

Union

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

0

0

0

0

0

0

0

(1)

Dans les zones de gestion 2r et 4, le TAC ne peut être pêché qu'en tant que TAC de suivi assorti d'un protocole d'échantillonnage pour la pêcherie.

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Grande argentine

 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1 et 2

 

Argentina silus

 

 

(ARU/1/2.)

 

 

Allemagne

 

24

 

TAC de précaution

 

 

France

8

Pays-Bas

19

Royaume-Uni

39

Union

90

TAC

 

90

 

 

 

 

 

Espèce:

Grande argentine

 

Zone:

Eaux de l'Union des zones 3a et 4

 

 

Argentina silus

 

 

(ARU/3A4-C)

 

Danemark

 

1 093

 

TAC de précaution

 

 

Allemagne

11

France

8

Irlande

8

Pays-Bas

51

Suède

43

Royaume-Uni

20

Union

1 234

TAC

 

1 234

 

 

 

 

 

Espèce:

Grande argentine

 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5, 6 et 7

 

Argentina silus

 

 

(ARU/567.)

 

 

Allemagne

 

284

 

TAC de précaution

 

 

France

6

Irlande

263

Pays-Bas

2 968

Royaume-Uni

208

Union

3 729

TAC

 

3 729

 

 

 

 

 

Espèce:

Brosme

 

 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2 et 14

 

Brosme brosme

 

 

(USK/1214EI)

 

Allemagne

 

6

(1)

TAC de précaution

 

 

France

6

(1)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Royaume-Uni

6

(1)

Autres

3

(1)

Union

21

(1)

TAC

21

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Brosme

 

 

Zone:

Zone 3a

 

 

 

Brosme brosme

 

 

(USK/03A.)

 

 

Danemark

 

15

 

TAC de précaution

 

 

Suède

8

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

8

Union

31

TAC

 

31

 

 

 

 

 

Espèce:

Brosme

 

 

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 4

 

 

Brosme brosme

 

 

(USK/04-C.)

 

Danemark

 

68

TAC de précaution

 

 

Allemagne

20

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

47

Suède

7

Royaume-Uni

102

Autres

7

(1)

Union

251

TAC

251

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Brosme

 

 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5, 6 et 7

 

Brosme brosme

 

 

(USK/567EI.)

 

Allemagne

 

p.m.

TAC de précaution

 

 

Espagne

p.m.

France

p.m.

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Irlande

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Autres

p.m.

(1)

Union

p.m.

Norvège

p.m.

(2)(3)(4)(5)

TAC

4 130

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

À pêcher dans les eaux de l'Union des zones 2a, 4, 5b, 6 et 7 (USK/*24X7C).

(3)

Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité ci-dessous en tonnes (OTH/*5B67-). Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.

p.m.

(4)

Y compris la lingue franche. Les quotas suivants pour la Norvège ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7:

Lingue franche (LIN/*5B67-)

p.m.

Brosme (USK/*5B67-)

p.m.

(5)

Les quotas de la Norvège pour le brosme et la lingue franche sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes:

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Brosme

 

 

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

 

 

Brosme brosme

 

 

(USK/04-N.)

 

Belgique

 

p.m.

TAC de précaution

 

 

Danemark

p.m.

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

p.m.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

France

p.m.

Pays-Bas

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Sangliers

 

 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6, 7 et 8

 

Caproidae

 

 

 

(BOR/678-)

 

 

Danemark

 

4 700

 

TAC de précaution

 

 

Irlande

13 235

Royaume-Uni

1 217

Union

19 152

TAC

19 152

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun (1)

 

 

Zone:

Zone 3a

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/03A.)

 

 

Danemark

 

p.m.

(2)

TAC analytique

 

 

Allemagne

p.m.

(2)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Suède

p.m.

(2)

Union

p.m.

(2)

Norvège

p.m.

Îles Féroé

p.m.

(3)

TAC

p.m.

(1)

Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 4 (HER/*04-C.).

(3)

Ne peut être pêché que dans le Skagerrak (HER/*03AN.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun (1)

 

 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

 

Clupea harengus

 

 

(HER/4AB.)

Danemark

 

p.m.

TAC analytique

 

 

Allemagne

p.m.

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

p.m.

Pays-Bas

p.m.

Suède

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

Îles Féroé

p.m.

Norvège

p.m.

(2)

TAC

p.m.

(1)

Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité portée ci-dessous dans les eaux de l'Union des zones 4a et 4b (HER/*4AB-C).

p.m.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-)(1)

Union

p.m.

(1)

Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun

 

 

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

 

Clupea harengus

 

 

(HER/04-N.)

 

Suède

 

p.m.

(1)

TAC analytique

 

 

Union

p.m.

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

TAC

p.m.

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun (1)

 

 

Zone:

Zone 3a

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/03A-BC)

 

Danemark

 

p.m.

TAC analytique

 

 

Allemagne

p.m.

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Suède

p.m.

Union

p.m.

TAC

p.m.

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun (1)

 

 

Zone:

Zones 4, 7d et eaux de l'Union de la zone 2a

 

Clupea harengus

 

 

(HER/2A47DX)

 

Belgique

 

p.m.

TAC analytique

 

 

Danemark

p.m.

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

p.m.

France

p.m.

Pays-Bas

p.m.

Suède

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

p.m.

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun (1)

 

 

Zone:

Zones 4c, 7d(2)

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/4CXB7D)

 

Belgique

 

p.m.

(3)

TAC analytique

 

 

Danemark

p.m.

(3)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

p.m.

(3)

France

p.m.

(3)

Pays-Bas

p.m.

(3)

Royaume-Uni

p.m.

(3)

Union

p.m.

(3)

TAC

p.m.

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(3)

Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 4b (HER/*04B.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun

 

 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6b et 6aN(1)

 

Clupea harengus

 

 

(HER/5B6ANB)

 

Allemagne

 

389

(2)

TAC de précaution

 

 

France

74

(2)

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Irlande

526

(2)

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

389

(2)

Royaume-Uni

2 102

(2)

Union

3 480

(2)

TAC

3 480

(1)

Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM 6a située à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde.

(2)

Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun

 

 

Zone:

Zones 6aS(1), 7b, 7c

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/6AS7BC)

 

Irlande

 

1 236

 

TAC de précaution

 

 

Pays-Bas

124

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Union

1 360

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

TAC

1 360

(1)

Il s'agit du stock de hareng commun de la zone 6a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.

 

 

 

Espèce:

Hareng commun

 

 

Zone:

Zone 6 Clyde(1)

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/06ACL.)

 

Royaume-Uni

À fixer

TAC de précaution

 

 

Union

À fixer

(2)

L'article 6 du présent règlement s'applique.

TAC

À fixer

(2)

(1)

Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng commun de la zone maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre:

- Mull of Kintyre (55°17.9'N, 05°47.8'O);

- un point situé à la position 55°04′ N, 05°23′ O; et

- Corsewall Point (55°00.5′ N, 05°09.4′ O).

(2)

La quantité fixée est égale au quota du Royaume-Uni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun

 

 

Zone:

Zone 7a(1)

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/07A/MM)

 

Irlande

 

2 099

 

TAC analytique

 

 

Royaume-Uni

5 965

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Union

8 064

TAC

8 064

(1)

Cette zone est amputée du secteur délimité:

- au nord par la latitude 52° 30′ N,

- au sud par la latitude 52° 00′ N,

- à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

- à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun

 

 

Zone:

Zones 7e et 7f

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/7EF.)

 

 

France

 

465

 

TAC de précaution

 

 

Royaume-Uni

465

Union

930

TAC

930

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng commun

 

 

Zone:

Zones 7g(1), 7h(1), 7j(1) et 7k(1)

 

Clupea harengus

 

 

(HER/7G-K.)

 

Allemagne

 

p.m.

(2)

TAC analytique

 

 

France

p.m.

(2)

Irlande

p.m.

(2)

Pays-Bas

p.m.

(2)

Royaume-Uni

p.m.

(2)

Union

p.m.

(2)

TAC

p.m.

(2)

(1)

Cette zone est augmentée du secteur délimité:

- au nord par la latitude 52° 30′ N,

- au sud par la latitude 52° 00′ N,

- à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

- à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(2)

Ce quota peut être attribué uniquement aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock selon l’évaluation du CIEM. Les États membres concernés communiquent le nom du ou des navires à la Commission avant d’autoriser les captures.

Espèce:

Anchois commun

 

 

Zone:

Zone 8

 

 

 

Engraulis encrasicolus

 

 

(ANE/08.)

 

 

Espagne

 

p.m.

 

TAC de précaution

 

 

France

p.m.

Union

p.m.

TAC

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Anchois commun

 

 

Zone:

Zones 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

 

Engraulis encrasicolus

 

 

(ANE/9/3411)

 

Espagne

 

0

(1)

TAC de précaution

 

 

Portugal

0

(1)

Union

0

(1)

TAC

0

(1)

(1)

Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cabillaud

 

 

Zone:

Skagerrak

 

 

 

Gadus morhua

 

 

(COD/03AN.)

 

Belgique

 

p.m.

 

TAC analytique

 

 

Danemark

p.m.

Allemagne

p.m.

Pays-Bas

p.m.

Suède

p.m.

Union

p.m.

TAC

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cabillaud

 

 

Zone:

Kattegat

 

 

 

Gadus morhua

 

 

(COD/03AS.)

 

Danemark

 

p.m.

(1)

TAC de précaution

 

 

Allemagne

p.m.

(1)

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Suède

p.m.

(1)

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Union

p.m.

(1)

L'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne s'applique pas.

TAC

p.m.

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cabillaud

 

 

Zone:

Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

 

Gadus morhua

 

 

(COD/2A3AX4)

Belgique

 

p.m.

(1)

TAC analytique

 

 

Danemark

p.m.

Allemagne

p.m.

France

p.m.

(1)

Pays-Bas

p.m.

(1)

Suède

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

(1)

Union

p.m.

Norvège

p.m.

(2)

TAC

p.m.

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 7d (COD/*07D.).

(2)

Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (COD/*04N-)

Union

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cabillaud

 

 

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

 

Gadus morhua

 

 

(COD/04-N.)

Suède

 

p.m.

(1)

TAC analytique

 

 

Union

p.m.

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

(1)

Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cabillaud

 

 

Zone:

Zone 6b; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14

Gadus morhua

 

(COD/5W6-14)

 

Belgique

 

p.m.

 

TAC de précaution

 

 

Allemagne

p.m.

France

p.m.

Irlande

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cabillaud

 

 

Zone:

Zone 6a; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b à l'est de 12° 00′ O

 

Gadus morhua

 

 

 

(COD/5BE6A)

 

Belgique

 

p.m.

(1)

TAC analytique

 

 

Allemagne

p.m.

(1)

L'article 8 du présent règlement s'applique.

France

p.m.

(1)

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Irlande

p.m.

(1)

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

p.m.

(1)

L'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne s'applique pas.

Union

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cabillaud

 

 

Zone:

Zone 7a

 

 

 

Gadus morhua

 

 

 

(COD/07A.)

 

Belgique

 

7

(1)

TAC de précaution

 

 

France

19

(1)

Irlande

119

(1)

Pays-Bas

2

(1)

Royaume-Uni

110

(1)

Union

257

(1)

TAC

257

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cabillaud

 

 

Zone:

Zones 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union

Gadus morhua

 

de la zone Copace 34.1.1

 

 

 

 

(COD/7XAD34)

 

Belgique

 

8

(1)

TAC analytique

 

 

France

139

(1)

L'article 8 du présent règlement s'applique.

Irlande

27

(1)

L'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne s'applique pas.

Pays-Bas

0

(1)

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

15

(1)

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Union

189

(1)

TAC

189

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cabillaud

 

 

Zone:

Zone 7d

 

 

 

Gadus morhua

 

 

 

(COD/07D.)

 

Belgique

 

p.m.

(1)

TAC analytique

 

 

France

p.m.

(1)

Pays-Bas

p.m.

(1)

Royaume-Uni

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat (COD/*2A3X4)..

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cardines

 

 

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

 

 

Lepidorhombus spp.

 

 

 

(LEZ/2AC4-C)

 

Belgique

 

9

 

TAC analytique

 

 

Danemark

8

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

8

France

48

Pays-Bas

38

Royaume-Uni

2 811

Union

2 922

TAC

2 922

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cardines

 

 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; zone 6;

Lepidorhombus spp.

 

eaux internationales des zones 12 et 14

 

 

 

 

(LEZ/56-14)

 

Espagne

 

p.m.

TAC analytique

 

 

France

p.m.

(1)

Irlande

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

(1)

Union

p.m.

TAC

p.m.

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: eaux de l'Union des zones 2a et 4 (LEZ/*2AC4C).

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cardines

 

 

Zone:

Zone 7

 

 

 

Lepidorhombus spp.

 

 

 

(LEZ/07.)

 

 

Belgique

 

506

(1)

TAC analytique

 

 

Espagne

5 620

(2)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

6 820

(2)

Irlande

3 101

(1)

Royaume-Uni

2 685

(1)

Union

18 732

TAC

18 732

(1)

10 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches ciblées de sole.

(2)

35 % de ce quota peuvent être utilisés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE).

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cardines

 

 

Zone:

Zones 8a, 8b, 8d et 8e

 

 

Lepidorhombus spp.

 

 

 

(LEZ/8ABDE.)

 

Espagne

 

993

 

TAC analytique

 

 

France

801

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Union

1 794

TAC

1 794

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Cardines

 

 

Zone:

Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

 

Lepidorhombus spp.

 

 

 

(LEZ/8C3411)

 

Espagne

 

1 929

 

TAC analytique

 

 

France

96

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Portugal

64

Union

2 089

TAC

2 089

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Baudroies

 

 

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

 

Lophiidae

 

(ANF/2AC4-C)

 

Belgique

 

p.m.

(1)

TAC de précaution

 

 

Danemark

p.m.

(1)

Allemagne

p.m.

(1)

France

p.m.

(1)

Pays-Bas

p.m.

(1)

Suède

p.m.

(1)

Royaume-Uni

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans: zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (ANF/*56-14).

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Baudroies

 

 

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

 

Lophiidae

 

(ANF/04-N.)

 

Belgique

 

p.m.

 

TAC de précaution

 

 

Danemark

p.m.

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

p.m.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Baudroies

 

 

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

Lophiidae

 

(ANF/56-14)

 

Belgique

 

p.m.

(1)

TAC de précaution

 

 

Allemagne

p.m.

(1)

Espagne

p.m.

France

p.m.

(1)

Irlande

p.m.

Pays-Bas

p.m.

(1)

Royaume-Uni

p.m.

(1)

Union

p.m.

TAC

p.m.

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: eaux de l'Union des zones 2a et 4 (ANF/*2AC4C).

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Baudroies

 

 

Zone:

Zone 7

 

 

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/07.)

 

 

Belgique

 

3 262

(1)

TAC analytique

 

 

Allemagne

364

(1)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Espagne

1 296

(1)

France

20 932

(1)

Irlande

2 675

(1)

Pays-Bas

422

(1)

Royaume-Uni

6 348

(1)

Union

35 299

(1)

TAC

35 299

(1)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (ANF/*8ABDE).

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Baudroies

 

 

Zone:

Zones 8a, 8b, 8d et 8e

 

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/8ABDE.)

 

Espagne

 

1 372

TAC analytique

 

 

France

7 636

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Union

9 008

TAC

9 008

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Baudroies

 

 

Zone:

Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/8C3411)

 

Espagne

 

3 353

TAC analytique

 

 

France

3

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Portugal

667

Union

4 023

TAC

4 023

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Églefin

 

 

Zone:

Zone 3a

 

 

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/03A.)

 

Belgique

 

p.m.

TAC analytique

 

 

Danemark

p.m.

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

p.m.

Pays-Bas

p.m.

Suède

p.m.

Union

p.m.

TAC

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Églefin

 

 

Zone:

Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

(HAD/2AC4.)

Belgique

 

p.m.

TAC analytique

 

 

Danemark

p.m.

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

p.m.

France

p.m.

Pays-Bas

p.m.

Suède

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

Norvège

p.m.

TAC

p.m.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (HAD/*04N-)

 

Union

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Églefin

 

 

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/04-N.)

 

Suède

p.m.

(1)

TAC analytique

Union

p.m.

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Églefin

 

 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6b, 12 et 14

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/6B1214)

 

Belgique

 

p.m.

TAC analytique

 

 

Allemagne

p.m.

France

p.m.

Irlande

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Églefin

 

 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6a

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/5BC6A.)

 

Belgique

 

p.m.

(1)

TAC analytique

 

 

Allemagne

p.m.

(1)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

p.m.

(1)

Irlande

p.m.

(1)

Royaume-Uni

p.m.

(1)

Union

p.m.

TAC

p.m.

(1)

10 % maximum de ce quota peuvent être utilisés dans la zone 4 et les eaux de l'Union de la zone 2a (HAD/*2AC4.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Églefin

 

 

Zone:

Zones 7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/7X7A34)

 

Belgique

 

121

TAC analytique

 

 

France

7 239

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Irlande

2 413

Royaume-Uni

1 086

Union

10 859

TAC

10 859

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Églefin

 

 

Zone:

Zone 7a

 

 

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/07 A.)

 

Belgique

 

50

TAC analytique

 

 

France

228

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Irlande

1 366

Royaume-Uni

1 512

Union

3 156

TAC

3 156

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlan

 

 

Zone:

Zone 3a

 

 

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/03A.)

 

Danemark

 

p.m.

TAC de précaution

 

 

Pays-Bas

p.m.

Suède

p.m.

Union

p.m.

TAC

400

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlan

 

 

Zone:

Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a

 

Merlangius merlangus

 

 

(WHG/2AC4.)

Belgique

 

p.m.

TAC analytique

 

 

Danemark

p.m.

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

p.m.

France

p.m.

Pays-Bas

p.m.

Suède

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

Norvège

p.m.

(1)

TAC

23 413

(1)

Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (WHG/*04N-)

 

Union

 

p.m.

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlan

 

 

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/56-14)

 

Allemagne

 

p.m.

(1)

TAC analytique

 

 

France

p.m.

(1)

L'article 8 du présent règlement s'applique.

Irlande

p.m.

(1)

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

p.m.

(1)

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Union

p.m.

(1)

L'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne s'applique pas.

TAC

p.m.

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlan

 

 

Zone:

Zone 7a

 

 

 

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/07 A.)

 

Belgique

 

p.m.

(1)

TAC de précaution

 

 

France

p.m.

(1)

L'article 8 du présent règlement s'applique.

Irlande

p.m.

(1)

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

p.m.

(1)

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

p.m.

(1)

L'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne s'applique pas.

Union

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlan

 

 

Zone:

Zones 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

 

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/7X7A-C)

 

Belgique

 

p.m.

TAC analytique

 

 

France

p.m.

Irlande

p.m.

Pays-Bas

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlan

 

 

Zone:

Zone 8

 

 

 

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/08.)

 

 

Espagne

 

881

TAC de précaution

 

 

France

1 322

Union

2 203

TAC

2 203

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlan et lieu jaune

 

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

Merlangius merlangus et

 

(W/P/04-N.)

 

Pollachius pollachius

 

 

 

 

 

 

Suède

 

190

(1)

TAC de précaution

Union

190

TAC

Sans objet

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlu commun

 

 

Zone:

Zone 3a

 

 

 

Merluccius merluccius

 

 

 

(HKE/03A.)

 

 

Danemark

 

3 136

(1)

TAC analytique

 

 

Suède

267

(1)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Union

3 403

TAC

3 403

(1)

Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlu commun

 

 

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

 

 

Merluccius merluccius

 

 

 

(HKE/2AC4-C)

Belgique

 

56

(1)

TAC analytique

 

 

Danemark

2 278

(1)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

261

(1)

France

504

(1)

Pays-Bas

131

(1)

Royaume-Uni

710

(1)

Union

3 940

(1)

TAC

3 940

(1)

Au maximum 10 % de ce quota peuvent être utilisés pour les prises accessoires dans la zone 3a (HKE/*03A.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlu commun

 

 

Zone:

Zones 6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b;

Merluccius merluccius

 

eaux internationales des zones 12 et 14

 

 

 

 

(HKE/571214)

Belgique

 

582

(1)

TAC analytique

 

 

Espagne

18 667

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

28 827

(1)

Irlande

3 493

Pays-Bas

376

(1)

Royaume-Uni

11 380

(1)

Union

63 325

TAC

63 325

(1)

Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

Zones 8a, 8b, 8d et 8e (HKE/*8ABDE)

 

 

 

Belgique

75

Espagne

3 012

France

3 012

Irlande

376

Pays-Bas

38

Royaume-Uni

1 694

Union

8 206

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlu commun

 

 

Zone:

Zones 8a, 8b, 8d et 8e

 

 

Merluccius merluccius

 

 

 

(HKE/8ABDE.)

Belgique

 

19

(1)

TAC analytique

 

 

Espagne

12 995

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

29 183

Pays-Bas

38

(1)

Union

42 235

TAC

42 235

(1)

Des transferts de ce quota vers la zone 4 et les eaux de l'Union de la zone 2a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

Zones 6 et 7; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (HKE/*57-14)

Belgique

4

Espagne

3 764

France

6 776

Pays-Bas

11

Union

10 555

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlu commun

 

 

Zone:

Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

 

Merluccius merluccius

 

 

 

(HKE/8C3411)

 

Espagne

 

4 739

TAC analytique

 

 

France

455

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Portugal

2 212

Union

7 406

TAC

7 406

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlan bleu

 

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 2 et 4

 

Micromesistius poutassou

 

 

 

(WHB/24-N.)

 

Danemark

 

p.m.

TAC analytique

 

 

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlan bleu

 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

 

Micromesistius poutassou

 

 

 

(WHB/1X14)

 

Danemark

 

p.m.

(1)

TAC analytique

 

 

Allemagne

p.m.

(1)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Espagne

p.m.

(1) (2)

France

p.m.

(1)

Irlande

p.m.

(1)

Pays-Bas

p.m.

(1)

Portugal

p.m.

(1) (2)

Suède

p.m.

(1)

Royaume-Uni

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1) (3)

Norvège

p.m.

Îles Féroé

p.m.

TAC

Sans objet

(1)

Condition particulière: dans la limite de la quantité d'accès totale de 22 500 tonnes disponibles pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): p.m. %

(2)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(3)

Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlan bleu

 

Zone:

Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

 

Micromesistius poutassou

 

 

 

(WHB/8C3411)

 

Espagne

 

p.m.

TAC analytique

 

 

Portugal

p.m.

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Union

p.m.

(1)

TAC

Sans objet

(1)

Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Merlan bleu

 

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2, 4a, 5, 6 au nord de 56° 30′ N et 7 à l'ouest de 12° O

 

Micromesistius poutassou

 

 

 

(WHB/24A567)

 

Norvège

 

p.m.

(1) (2)

TAC analytique

 

 

Îles Féroé

p.m.

(3) (4)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

TAC

Sans objet

(1)

À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

(2)

Condition particulière: les captures effectuées dans la zone 4a ne doivent pas dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C):

p.m.

Cette limitation des captures dans la zone 4a correspond au pourcentage suivant du quota d'accès de la Norvège:

p.m. %

(3)

À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

(4)

Conditions particulières: ce quota peut également être pêché dans la zone 6b (WHB/*06B-C). Les captures effectuées dans la zone 4a ne doivent pas dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C):

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Limande-sole commune et plie cynoglosse

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

 

Microstomus kitt et

 

(L/W/2AC4-C)

 

Glyptocephalus cynoglossus

 

 

 

 

 

 

Belgique

 

302

TAC de précaution

Danemark

832

Allemagne

107

France

228

Pays-Bas

693

Suède

9

Royaume-Uni

3 409

Union

5 580

TAC

 

5 580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Lingue bleue

 

 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/5B67-)

Allemagne

 

p.m.

TAC analytique

 

 

Estonie

p.m.

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Espagne

p.m.

France

p.m.

Irlande

p.m.

Lituanie

p.m.

Pologne

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Autres

p.m.

(1)

Union

p.m.

Norvège

p.m.

(2)

Îles Féroé

p.m.

(3)

TAC

11 150

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

À pêcher dans les eaux de l'Union des zones 2a, 4, 5b, 6 et 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union de la zone 6a au nord de 56°30′ N et de la zone 6b. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Lingue bleue

 

 

Zone:

Eaux internationales de la zone 12

 

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/12INT-)

Estonie

 

0

(1)

TAC de précaution

 

 

Espagne

132

(1)

France

3

(1)

Lituanie

1

(1)

Royaume-Uni

1

(1)

Autres

0

(1)

Union

137

(1)

TAC

137

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

 

 

Espèce:

Lingue bleue

 

 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 2 et 4

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/24-)

Danemark

 

2

TAC de précaution

 

 

Allemagne

2

Irlande

2

France

15

Royaume-Uni

9

Autres

2

(1)

Union

32

TAC

32

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

 

 

Espèce:

Lingue bleue

 

 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 3a

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/03A-)

Danemark

 

2

TAC de précaution

 

 

Allemagne

1

Suède

2

Union

5

TAC

 

5

 

 

 

 

 

Espèce:

Lingue franche

 

 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1 et 2

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/1/2.)

Danemark

 

8

TAC de précaution

 

 

Allemagne

8

France

8

Royaume-Uni

8

Autres

4

(1)

Union

36

TAC

36

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

 

 

Espèce:

Lingue franche

 

 

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 3a

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/03A-C.)

Belgique

 

13

TAC de précaution

 

 

Danemark

93

Allemagne

13

Suède

38

Royaume-Uni

13

Union

170

TAC

170

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Lingue franche

 

 

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 4

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/04-C.)

Belgique

 

26

(1)

TAC de précaution

 

 

Danemark

404

(1)

Allemagne

250

(1)

France

225

Pays-Bas

9

Suède

17

(1)

Royaume-Uni

3 104

(1)

Union

4 035

TAC

4 035

(1)

Condition particulière: dont 25 % au plus, à concurrence de 75 tonnes, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 3a (LIN/*03A-C).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Lingue franche

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/05EI.)

Belgique

 

9

TAC de précaution

 

 

Danemark

6

Allemagne

6

France

6

Royaume-Uni

6

Union

33

TAC

 

33

 

 

 

 

 

Espèce:

Lingue franche

 

 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/6X14.)

Belgique

 

p.m.

(1)

TAC de précaution

,

 

 

Danemark

p.m.

(1)

Allemagne

p.m.

(1)

Irlande

p.m.

Espagne

p.m.

France

p.m.

(1)

Portugal

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

(1)

Union

p.m.

Norvège

p.m.

(2)(3)(4)

Îles Féroé

p.m.

(5)(6)

TAC

20 396

(1)

Condition particulière: dont p.m. %, au plus, peuvent être pêchés dans: les eaux de l'Union de la zone 4 (LIN/*04-C).

(2)

Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de p.m. % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité ci-dessous en tonnes (OTH/*6X14.). Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à p.m. %.

p.m.

(3)

Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7 et s'élèvent à:

Lingue franche (LIN/*5B67-)

p.m.

Brosme (USK/*5B67-)

p.m.

(4)

Les quotas de la Norvège pour la lingue franche et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes:

p.m.

(5)

Y compris le brosme. À pêcher dans les zones 6b et 6a au nord de 56° 30′ N (LIN/*6BAN.).

(6)

Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans les zones 6a et 6b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 6a et 6b ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6AB.):

 

 

p.m.

 

 

 

 

 

Espèce:

Lingue franche

 

 

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/04-N.)

Belgique

 

p.m.

TAC de précaution

 

 

Danemark

p.m.

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

p.m.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

France

p.m.

Pays-Bas

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Langoustine

 

Zone:

Zone 3a

 

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/03A.)

 

 

Danemark

 

10 093

TAC analytique

 

 

Allemagne

29

Suède

3 611

Union

13 733

TAC

13 733

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Langoustine

 

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/2AC4-C)

 

Belgique

 

1 155

TAC analytique

 

 

Danemark

1 155

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

17

France

34

Pays-Bas

594

Royaume-Uni

19 122

Union

22 077

TAC

 

22 077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Langoustine

 

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/04-N.)

 

Danemark

 

568

TAC analytique

 

 

Allemagne

0

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

32

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Union

600

TAC

Sans objet

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Langoustine

 

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/5BC6.)

 

Espagne

 

p.m.

TAC analytique

 

 

France

p.m.

Irlande

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Langoustine

 

Zone:

Zone 7

 

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/07.)

 

 

Espagne

 

p.m.

(1)

TAC analytique

 

 

France

p.m.

(1)

Irlande

p.m.

(1)

Royaume-Uni

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

(1)

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 (NEP/*07U16):

Espagne

p.m.

France

p.m.

Irlande

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Langoustine

 

Zone:

Zones 8a, 8b, 8d et 8e

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/8ABDE.)

 

Espagne

 

p.m.

TAC analytique

 

 

France

p.m.

Union

p.m.

TAC

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Langoustine

 

Zone:

Zone 8c

 

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/08C.)

 

 

Espagne

 

2,7

(1)

TAC de précaution

 

 

France

0,0

(1)

Union

2,7

(1)

TAC

2,7

(1)

(1) Exclusivement pour les captures prélevées dans le cadre d'une pêche sentinelle afin de collecter des données relatives aux captures par unité d'effort (CPUE) avec des navires transportant à leur bord des observateurs:

2 tonnes dans l’unité fonctionnelle 25 au cours de cinq sorties par mois en août et en septembre;

0,7 tonne dans l'unité fonctionnelle 31 pendant 7 jours en juillet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Langoustine

 

Zone:

Zones 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/9/3411)

 

Espagne

 

p.m.

(1)

TAC de précaution

 

 

Portugal

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)(2)

TAC

p.m.

(1)(2)

(1)

Dont 6 % au maximum peuvent être prélevés dans les unités fonctionnelles 26 et 27 de la division CIEM 9a (NEP/*9U267).

(2)

Dans le cadre du TAC mentionné ci-dessus, les captures sont limitées à la quantité suivante dans l'unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a (NEP/*9U30):

120

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Crevette nordique

 

Zone:

Zone 3a

 

 

 

Pandalus borealis

 

 

 

(PRA/03A.)

 

 

Danemark

 

p.m.

TAC analytique

 

 

Suède

p.m.

Union

p.m.

TAC

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Crevette nordique

 

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

 

 

Pandalus borealis

 

 

 

(PRA/2AC4-C)

 

Danemark

 

p.m.

TAC de précaution

 

 

Pays-Bas

p.m.

Suède

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

 

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Crevette nordique

 

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

 

Pandalus borealis

 

 

 

(PRA/04-N.)

 

Danemark

 

200

TAC analytique

 

 

Suède

123

(1)

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Union

323

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

 

Espèce:

Crevettes Penaeus

 

Zone:

Eaux de la Guyane

 

 

Penaeus spp.

 

 

(PEN/FGU.)

 

France

 

À fixer

(1)

TAC de précaution

 

 

Union

À fixer

(1)(2)

L'article 6 du présent règlement s'applique.

TAC

À fixer

(1)(2)

(1)

La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

(2)

La quantité fixée est égale au quota de la France.

 

 

 

 

Espèce:

Plie commune

 

 

Zone:

Skagerrak

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/03AN.)

 

Belgique

p.m.

TAC analytique

Danemark

p.m.

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

p.m.

Pays-Bas

p.m.

Suède

p.m.

Union

p.m.

TAC

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Plie commune

 

 

Zone:

Kattegat

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/03AS.)

 

Danemark

1 016

TAC analytique

Allemagne

11

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Suède

114

Union

1 141

TAC

 

1 141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Plie commune

 

 

Zone:

Zone 4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

 

Pleuronectes platessa

 

 

 

(PLE/2A3AX4)

Belgique

 

p.m.

TAC analytique

 

 

Danemark

p.m.

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

p.m.

France

p.m.

Pays-Bas

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

Norvège

p.m.

TAC

p.m.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (PLE/*04N-)

Union

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Plie commune

 

 

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b;

Pleuronectes platessa

 

eaux internationales des zones 12 et 14

 

 

 

 

(PLE/56-14)

 

France

 

18

TAC de précaution

 

 

Irlande

240

Royaume-Uni

400

Union

658

TAC

 

658

 

 

 

 

 

Espèce:

Plie commune

 

 

Zone:

Zone 7a

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/07A.)

 

 

Belgique

143

TAC analytique

France

62

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Irlande

1 116

Pays-Bas

43

Royaume-Uni

1 426

Union

2 790

TAC

 

2 790

 

 

 

 

 

Espèce:

Plie commune

 

 

Zone:

Zones 7b et 7c

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

 

(PLE/7BC.)

 

 

France

 

15

TAC de précaution

 

 

Irlande

59

Union

74

TAC

 

74

 

 

 

 

 

Espèce:

Plie commune

 

 

Zone:

Zones 7d et 7e

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7DE.)

 

 

Belgique

1 498

TAC analytique

France

4 993

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Royaume-Uni

2 663

Union

9 154

TAC

9 154

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Plie commune

 

 

Zone:

Zones 7f et 7g

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7FG.)

 

 

Belgique

497

TAC de précaution

France

898

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Irlande

138

Royaume-Uni

470

Union

2 003

 

TAC

 

2 003

 

 

 

 

 

Espèce:

Plie commune

 

 

Zone:

Zones 7h, 7j et 7k

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7HJK.)

 

Belgique

p.m.

(1)

TAC de précaution

France

p.m.

(1)

L'article 8 du présent règlement s'applique.

Irlande

p.m.

(1)

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

p.m.

(1)

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

p.m.

(1)

L'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne s'applique pas.

Union

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de plie dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée de plie n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

Espèce:

Plie commune

 

 

Zone:

Zones 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

 

Pleuronectes platessa

 

 

 

(PLE/8/3411)

 

Espagne

 

53

TAC de précaution

 

 

 

France

210

Portugal

53

Union

316

TAC

 

316

 

 

 

 

 

Espèce:

Lieu jaune

 

 

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/56-14)

 

Espagne

3

TAC de précaution

France

114

Irlande

34

Royaume-Uni

87

Union

238

TAC

 

238

 

 

 

 

 

Espèce:

Lieu jaune

 

 

Zone:

Zone 7

 

 

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/07.)

 

 

Belgique

227

(1)

TAC de précaution

Espagne

14

(1)

France

5 227

(1)

Irlande

557

(1)

Royaume-Uni

1 273

(1)

Union

7 298

(1)

TAC

7 298

(1)

Condition particulière: dont 2 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (POL/*8ABDE)

 

 

Espèce:

Lieu jaune

 

 

Zone:

Zones 8a, 8b, 8d et 8e

 

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/8ABDE.)

 

Espagne

227

TAC de précaution

France

1 107

Union

1 334

TAC

 

1 334

 

 

 

 

 

Espèce:

Lieu jaune

 

 

Zone:

Zone 8c

 

 

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/08C.)

 

 

Espagne

187

TAC de précaution

France

21

Union

208

TAC

 

208

 

 

 

 

 

Espèce:

Lieu jaune

 

 

Zone:

Zones 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/9/3411)

 

Espagne

246

(1)

TAC de précaution

Portugal

8

(1)(2)

Union

254

(1)

TAC

254

(2)

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 8c (POL/*08C.).

(2)

En plus de ce TAC, le Portugal peut pêcher des quantités de lieu jaune n’excédant pas 98 tonnes (POL/93411P).

 

Espèce:

Lieu noir

 

 

Zone:

Zones 3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a

 

Pollachius virens

 

 

(POK/2C3A4)

 

Belgique

p.m.

TAC analytique

Danemark

p.m.

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

p.m.

France

p.m.

Pays-Bas

p.m.

Suède

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

Norvège

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

À prélever exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 et dans la zone 3a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Espèce:

Lieu noir

 

 

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

 

Pollachius virens

 

 

(POK/56-14)

 

Allemagne

p.m.

TAC analytique

France

p.m.

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Irlande

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

Norvège

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

À pêcher au nord de 56° 30′ N (POK/*5614N).

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Lieu noir

 

 

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

 

Pollachius virens

 

 

(POK/04-N.)

 

Suède

p.m.

(1)

TAC analytique

Union

p.m.

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Lieu noir

 

 

Zone:

Zones 7, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

 

Pollachius virens

 

 

(POK/7/3411)

 

Belgique

8

TAC de précaution

France

1 787

Irlande

894

Royaume-Uni

487

Union

3 176

TAC

 

3 176

 

 

 

 

 

Espèce:

Turbot et barbue

 

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

 

Psetta maxima et

 

(T/B/2AC4-C)

 

Scophthalmus rhombus

 

 

 

 

 

Belgique

431

TAC de précaution

Danemark

921

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

235

France

111

Pays-Bas

3 263

Suède

7

Royaume-Uni

908

Union

5 876

TAC

 

5 876

 

 

 

 

 

Espèce:

Raies

 

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/2AC4-C)

 

Belgique

 

p.m.

(1) (2) (3)(4)

TAC de précaution

 

 

Danemark

p.m.

(1) (2) (3)

Allemagne

p.m.

(1) (2) (3)

France

p.m.

(1) (2) (3)(4)

Pays-Bas

p.m.

(1) (2) (3)(4)

Royaume-Uni

p.m.

(1) (2) (3)(4)

Union

p.m.

(1) (3)

TAC

p.m.

(3)

(1)

Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l'Union de la zone 4 (RJH/04-C), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(2)

Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013.

(3)

Ne s'applique pas à la raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l'Union de la zone 2a et à la raie mêlée (Raja microocellata) dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4. Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(4)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 7d (SRX/*07D2), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 14 et 49 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D2), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D2) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D2) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

Espèce:

Raies

 

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 3a

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/03A-C.)

 

Danemark

 

p.m.

(1)

TAC de précaution

 

 

Suède

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sont déclarées séparément.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Raies

 

Zone:

Eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/67AKXD)

 

Belgique

 

p.m.

(1) (2) (3)(4)

TAC de précaution

 

 

Estonie

p.m.

(1) (2) (3)(4)

France

p.m.

(1) (2) (3)(4)

Allemagne

p.m.

(1) (2) (3)(4)

Irlande

p.m.

(1) (2) (3)(4)

Lituanie

p.m.

(1) (2) (3)(4)

Pays-Bas

p.m.

(1) (2) (3)(4)

Portugal

p.m.

(1) (2) (3)(4)

Espagne

p.m.

(1) (2) (3)(4)

Royaume-Uni

p.m.

(1) (2) (3)(4)

Union

p.m.

(1) (2) (3)(4)

TAC

p.m.

(3)(4)

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 7d (SRX/*07D), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 14 et 49 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(3)

Ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata), sauf dans les eaux de l'Union des zones 7f et 7g. Lorsque cette espèce est accidentellement capturée, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie mêlée dans les eaux de l'Union des divisions 7f et 7g (RJE/7FG.) sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

Espèce:

Raie mêlée

Zone:

Eaux de l'Union des zones 7f et 7g

 

Raja microocellata

 

(RJE/7FG.)

 

 

Belgique

p.m.

TAC de précaution

Estonie

p.m.

France

p.m.

Allemagne

p.m.

Irlande

p.m.

Lituanie

p.m.

Pays-Bas

p.m.

Portugal

p.m.

Espagne

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

p.m.

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 7d et sont déclarés sous le code suivant: (RJE/*07D.). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 14 et 49 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées.

(4)

Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).

 

 

 

 

Espèce:

Raies

 

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 7d

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/07D.)

 

 

Belgique

 

p.m.

(1) (2) (3) (4)

TAC de précaution

 

 

France

p.m.

(1) (2) (3) (4)

Pays-Bas

p.m.

(1) (2) (3) (4)

Royaume-Uni

p.m.

(1) (2) (3) (4)

Union

p.m.

(1) (2) (3) (4)

TAC

p.m.

(4)

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) sont déclarées séparément.

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(3)

Condition particulière: dont au maximum 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (SRX/*2AC4C). Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l'Union de la zone 4 (RJH/*04-C), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata).

(4)

Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).

 

 

 

 

Espèce:

Raie brunette

 

Zone:

Eaux de l'Union des zones 7d et 7e

 

Raja undulata

 

 

(RJU/7DE.)

 

 

Belgique

p.m.

(1)

TAC de précaution

Estonie

p.m.

(1)

France

p.m.

(1)

Allemagne

p.m.

(1)

Irlande

p.m.

(1)

Lituanie

p.m.

(1)

Pays-Bas

p.m.

(1)

Portugal

p.m.

(1)

Espagne

p.m.

(1)

Royaume-Uni

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

(1)

Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Pour cette espèce, seuls les spécimens entiers ou vidés peuvent être débarqués. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 14 et 49 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées.

Espèce:

Raies

 

Zone:

Eaux de l'Union des zones 8 et 9

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/89-C.)

 

Belgique

 

p.m.

(1) (2)

TAC de précaution

 

 

France

p.m.

(1) (2)

Portugal

p.m.

(1) (2)

Espagne

p.m.

(1) (2)

Royaume-Uni

p.m.

(1) (2)

Union

p.m.

(1) (2)

TAC

p.m.

(2)

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) sont déclarées séparément.

(2)

Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans les sous-zones 8 et 9 peuvent être débarqués. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Les dispositions ci-dessus s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 14 et 49 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous les codes indiqués dans le tableau ci-dessous. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

Espèce:

Raie brunette

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 8

 

 

Raja undulata

 

(RJU/8-C.)

 

 

Belgique

p.m.

TAC de précaution

France

p.m.

Portugal

p.m.

Espagne

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

 

p.m.

 

 

 

 

Espèce:

Raie brunette

Zone:

Eaux de l'Union de la zone 9

 

 

Raja undulata

 

(RJU/9-C.)

 

 

Belgique

p.m.

TAC de précaution

France

p.m.

Portugal

p.m.

Espagne

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

 

TAC

 

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Flétan noir commun

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b et 6

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/2A-C46)

 

Danemark

 

p.m.

TAC analytique

 

 

Allemagne

p.m.

Estonie

p.m.

Espagne

p.m.

France

p.m.

Irlande

p.m.

Lituanie

p.m.

Pologne

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

Norvège

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

À prélever dans les eaux de l'Union des zones 2a et 6 Dans la zone 6, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C).

 

Espèce:

Maquereau commun

 

 

Zone:

Zones 3a et 4; eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/2A34.)

 

Belgique

 

p.m.

(1)(2)

TAC analytique

 

 

Danemark

p.m.

(1)(2)

Allemagne

p.m.

(1)(2)

France

p.m.

(1)(2)

Pays-Bas

p.m.

(1)(2)

Suède

p.m.

(1) (2)(3)

Royaume-Uni

p.m.

(1)(2)

Union

p.m.

(1) (2)

Norvège

p.m.

(4)

TAC

p.m.

(1)

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont également limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les deux zones suivantes:

 

Eaux norvégiennes de la zone 2a (MAC/*02AN-)

 

Eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)

Belgique

p.m.

p.m.

Danemark

p.m.

p.m.

Allemagne

p.m.

p.m.

France

p.m.

p.m.

Pays-Bas

p.m.

p.m.

Suède

p.m.

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

p.m.

Union

p.m.

p.m.

(2)

Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone 4a (MAC/*4AN.).

(3)

Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN):

p.m.

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(4)

À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord figurant ci-dessous:

p.m.

Ce quota ne peut être pêché que dans la zone 4a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone 3a (MAC/*03A.):

p.m.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous

dans les zones suivantes:

 

Zone 3a

Zones 3a et 4bc

Zone 4b

Zone 4c

Zone 6, eaux internationales de la zone 2a, du 1er janvier au 15 février et du 1er septembre au 31 décembre

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danemark

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

France

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pays-Bas

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Suède

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Norvège

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Maquereau commun

 

 

Zone:

Zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/2CX14-)

 

Allemagne

 

p.m.

(1)

TAC analytique

 

 

Espagne

p.m.

(1)

Estonie

p.m.

(1)

France

p.m.

(1)

Irlande

p.m.

(1)

Lettonie

p.m.

(1)

Lituanie

p.m.

(1)

Pays-Bas

p.m.

(1)

Pologne

p.m.

(1)

Royaume-Uni

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)

Norvège

p.m.

(2) (3)

Îles Féroé

p.m.

(4)

TAC

p.m.

(1)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être mis à disposition pour les échanges à pêcher par l'Espagne, la France et le Portugal dans les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Peut être pêché dans les zones 2a, 6a au nord de 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f et 7h (MAC/*AX7H).

(3)

La Norvège peut pêcher la quantité supplémentaire en tonnes figurant ci-dessous à titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N. Cette quantité est à imputer sur sa limite de capture (MAC/*N5630):

p.m.

(4)

Cette quantité est à déduire de la limite de capture des Îles Féroé (quota d'accès). Peut être pêché exclusivement dans la zone 6a, au nord de 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Toutefois, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre, ce quota peut également être pêché dans les zones 2a, 4a, au nord de 59° (zone Union) (MAC/*24N59).

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et périodes suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux de l'Union de la zone 2a; eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4a. Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er septembre et le 31 décembre

 

Eaux norvégiennes de la zone 2a

Eaux des Îles Féroé

 

(MAC/*4A-EN)

 

(MAC/*2AN-)

 

(MAC/*FRO2)

 

Allemagne

p.m.

p.m.

p.m.

France

p.m.

p.m.

p.m.

Irlande

p.m.

p.m.

p.m.

Pays-Bas

p.m.

p.m.

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

p.m.

p.m.

Union

p.m.

p.m.

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Maquereau commun

 

 

Zone:

Zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/8C3411)

Espagne

 

p.m.

(1)

TAC analytique

 

 

France

p.m.

(1)

Portugal

p.m.

(1)

Union

p.m.

TAC

p.m.

(1)

Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones 8a, 8b et 8d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones 8a, 8b et 8d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

8b (MAC/*08B.)

 

 

 

 

 

 

Espagne

p.m.

France

p.m.

Portugal

 

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Maquereau commun

 

 

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/2A4A-N)

Danemark

 

p.m.

TAC analytique

 

 

Union

p.m.

TAC

 

Sans objet

 

 

 

 

 

Espèce:

Sole commune

 

Zone:

Zone 3a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 24

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/3ABC24)

 

Danemark

 

447

TAC analytique

 

 

Allemagne

26

(1)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Pays-Bas

43

(1)

Suède

17

Union

533

TAC

533

(1)

Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union de la zone 3a, sous-divisions 22 à 24.

 

 

 

Espèce:

Sole commune

 

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/24-C.)

 

Belgique

 

1 026

TAC analytique

 

 

Danemark

469

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

820

France

205

Pays-Bas

9 260

Royaume-Uni

527

Union

12 307

Norvège

10

(1)

TAC

12 317

(1)

À pêcher exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 (SOL/*04-C).

 

 

 

 

Espèce:

Sole commune

 

Zone:

Zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/56-14)

 

Irlande

 

46

TAC de précaution

 

 

Royaume-Uni

11

Union

57

TAC

 

57

 

 

 

 

 

Espèce:

Sole commune

 

Zone:

Zone 7a

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07A.)

 

 

Belgique

 

226

TAC analytique

 

 

France

3

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Irlande

56

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

71

Royaume-Uni

101

Union

457

TAC

457

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Sole commune

 

Zone:

Zones 7b et 7c

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7BC.)

 

 

France

 

7

TAC de précaution

 

 

Irlande

35

Union

42

TAC

 

42

 

 

 

 

 

Espèce:

Sole commune

 

Zone:

Zone 7d

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07D.)

 

 

Belgique

 

p.m.

TAC analytique

 

 

France

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

 

p.m.

 

 

 

 

 

Espèce:

Sole commune

 

Zone:

Zone 7e

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07E.)

 

 

Belgique

 

52

TAC analytique

 

 

France

556

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Royaume-Uni

870

Union

1 478

TAC

 

1 478

 

 

 

 

 

Espèce:

Sole commune

 

Zone:

Zones 7f et 7g

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7FG.)

 

 

Belgique

 

955

TAC analytique

 

 

France

95

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Irlande

48

Royaume-Uni

430

Union

1 528

TAC

 

1 528

 

 

 

 

 

Espèce:

Sole commune

 

Zone:

Zones 7h, 7j et 7k

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7HJK.)

 

Belgique

 

18

TAC de précaution

 

 

France

36

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Irlande

95

Pays-Bas

28

Royaume-Uni

36

Union

213

TAC

 

213

 

 

 

 

 

Espèce:

Sole commune

 

Zone:

Zones 8a et 8b

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/8AB.)

 

 

Belgique

 

45

TAC analytique

 

 

Espagne

8

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

France

3 361

Pays-Bas

252

Union

3 666

TAC

 

3 666

 

 

 

 

 

Espèce:

Soles

 

 

Zone:

Zones 8c, 8d, 8e, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

 

Solea spp.

 

 

 

(SOO/8CDE34)

 

Espagne

 

242

TAC de précaution

 

 

Portugal

401

Union

643

TAC

 

643

 

 

 

 

 

Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Zone:

Zone 3a

 

 

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/03A.)

 

 

Danemark

p.m.

(1)

TAC analytique

 

 

Allemagne

p.m.

(1)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Suède

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et d'églefin (OTH/*03A.). Les prises accessoires de merlan et d'églefin imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

 

Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

 

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/2AC4-C)

 

Belgique

 

0

(1)(2)

TAC analytique

 

 

Danemark

0

(1)(2)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Allemagne

0

(1)(2)

France

0

(1)(2)

Pays-Bas

0

(1)(2)

Suède

0

(1) (2)(3)

Royaume-Uni

0

(1)(2)

Union

0

(1)(2)

Norvège

0

(1)

Îles Féroé

0

(1)(4)

TAC

0

(1)

(1)

Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

(2)

Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/ *2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(3)

Y compris le lançon.

(4)

Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng.

 

 

 

 

Espèce:

Sprat

 

 

Zone:

Zones 7d et 7e

 

 

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/7DE.)

 

 

Belgique

 

8

TAC de précaution

 

 

Danemark

489

Allemagne

8

France

105

Pays-Bas

105

Royaume-Uni

791

Union

1 506

TAC

 

1 506

 

 

 

 

 

Espèce:

Aiguillat commun

 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14

 

Squalus acanthias

 

 

(DGS/15X14)

 

Belgique

20

(1)

TAC de précaution

Allemagne

4

(1)

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

10

(1)

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

France

83

(1)

.

Irlande

53

(1)

Pays-Bas

0

(1)

Portugal

0

(1)

Royaume-Uni

100

(1)

Union

270

(1)

TAC

270

(1)

(1)

L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement, comme le prévoient les articles 14 et 49 du présent règlement. Par dérogation à l'article 14, un navire participant au programme visant à éviter les prises accessoires qui a fait l'objet d'une évaluation positive par le CSTEP ne peut pas débarquer plus de 2 tonnes par mois d'aiguillats communs qui sont morts au moment où l'engin de pêche est remonté à bord. Les États membres participant au programme visant à éviter les prises accessoires s'assurent que les débarquements annuels totaux d'aiguillats communs sur la base de cette dérogation ne dépassent pas les quantités indiquées ci-dessus. Ils communiquent à la Commission la liste des navires participants avant d'autoriser tout débarquement. Les États membres échangent des informations sur les zones où le programme visant à éviter les prises accessoires est mis en œuvre.

Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Zone:

Eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/4BC7D)

 

Belgique

p.m.

(1)

TAC de précaution

Danemark

p.m.

(1)

Allemagne

p.m.

(1) (2)

Espagne

p.m.

(1)

France

p.m.

(1) (2)

Irlande

p.m.

(1)

Pays-Bas

p.m.

(1) (2)

Portugal

p.m.

(1)

Suède

p.m.

(1)

Royaume-Uni

p.m.

(1) (2)

Union

p.m.

Norvège

p.m.

(3)

TAC

13 763

(1)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*4BC7D). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division 7d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'Union des zones 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (JAX/*2A-14).

(3)

Pêche autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 4a mais non autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 7d (JAX/*04-C.).

 

 

Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/2A-14)

 

Danemark

p.m.

(1) (3)

TAC analytique

Allemagne

p.m.

(1) (2) (3)

Espagne

p.m.

(3) (5)

France

p.m.

(1) (2) (3) (5)

Irlande

p.m.

(1) (3)

Pays-Bas

p.m.

(1) (2) (3)

Portugal

p.m.

(3) (5)

Suède

p.m.

(1) (3)

Royaume-Uni

p.m.

(1) (2) (3)

Union

p.m.

(3)

Îles Féroé

p.m.

(4)

TAC

70 617

(1)

Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans les eaux de l'Union des zones 2a ou 4a avant le 30 juin peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d (JAX/*4BC7D).

(2)

Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (JAX/*07D). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*07D.).

(3)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*2A-14). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(4)

Limité uniquement aux zones 4a, 6a (au nord de 56° 30′ N uniquement), 7e, 7f, 7h.

(5)

Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C2). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*08C2).

Espèce:

Chinchards

 

Zone:

Zone 8c

 

 

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/08C.)

 

 

Espagne

10 015

(1)

TAC analytique

France

174

Portugal

990

(1)

Union

11 179

TAC

11 179

(1)

Condition particulière: jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 9 (JAX/*09.).

 

 

 

Espèce:

Chinchards

 

Zone:

Zone 9

 

 

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/09.)

 

 

Espagne

12 072

(1)

TAC analytique

Portugal

34 587

(1)

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Union

46 659

TAC

46 659

(1)

Condition particulière: jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C).

 

 

 

Espèce:

Chinchards

 

Zone:

Zone 10; eaux de l'Union de la zone Copace(1)

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/X34PRT)

 

Portugal

À fixer

TAC de précaution

Union

À fixer

(2)

L'article 6 du présent règlement s'applique.

TAC

À fixer

(2)

(1)

Eaux bordant les Açores.

(2)

La quantité fixée est égale au quota du Portugal.

 

 

 

 

Espèce:

Chinchards

 

Zone:

Eaux de l'Union de la zone Copace(1)

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/341PRT)

 

Portugal

À fixer

TAC de précaution

Union

À fixer

(2)

L'article 6 du présent règlement s'applique.

TAC

À fixer

(2)

(1)

Eaux bordant Madère.

(2)

La quantité fixée est égale au quota du Portugal.

 

 

 

 

Espèce:

Chinchards

 

Zone:

Eaux de l'Union de la zone Copace(1)

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/341SPN)

 

Espagne

À fixer

TAC de précaution

Union

À fixer

(2)

L'article 6 du présent règlement s'applique.

TAC

À fixer

(2)

(1)

Eaux bordant les îles Canaries.

(2)

La quantité fixée est égale au quota de l'Espagne.

 

 

 

 

Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Zone:

Zone 3a; eaux de l'Union des zones 2a et 4

 

Trisopterus esmarkii

 

 

(NOP/2A3A4.)

 

Année

2019

2020

Danemark

p.m.

(1)(3)

p.m.

(1) (6)

TAC analytique

Allemagne

p.m.

(1) (2)(3)

p.m.

(1) (2) (6)

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

p.m.

(1)(2)(3)

p.m.

(1) (2)(6)

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Union

p.m.

(1)(3)

p.m.

(1) (6)

Norvège

p.m.

(4)

p.m.

(4)

Îles Féroé

p.m.

(5)

p.m.

(5)

TAC

Sans objet

Sans objet

(1)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d'églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.

(3)

Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.

(4)

Une grille de tri est utilisée.

(5)

Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(6)

Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.

 

 

 

Espèce:

Poisson industriel

 

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

 

 

 

 

 

 

(I/F/04-N.)

 

 

Suède

p.m.

(1) (2)

TAC de précaution

Union

p.m.

TAC

Sans objet

(1)

Prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.

(2)

Condition particulière: dont la quantité maximale suivante de chinchards (JAX/*04-N.):

 

 

p.m.

 

 

 

 

 

Espèce:

Autres espèces

 

Zone:

Eaux de l'Union des zones 5b, 6 et 7

 

 

 

 

 

(OTH/5B67-C)

 

Union

Sans objet

TAC de précaution

Norvège

p.m.

(1)

TAC

Sans objet

(1)

Pêche à la palangre uniquement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Autres espèces

 

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

 

 

 

 

 

(OTH/04-N.)

 

Belgique

p.m.

TAC de précaution

Danemark

p.m.

Allemagne

p.m.

France

p.m.

Pays-Bas

p.m.

Suède

Sans objet

(1)

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

(2)

TAC

Sans objet

(1)

Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les «autres espèces».

(2)

Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

 

Espèce:

Autres espèces

 

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a, 4 et 6a au nord de 56° 30′ N

 

 

 

 

 

(OTH/2A46AN)

 

Union

non pertinent

TAC de précaution

Norvège

p.m.

(1) (2)

Îles Féroé

p.m.

(3)

TAC

Sans objet

(1)

Limité aux zones 2a et 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

(3)

À pêcher dans les zones 4 et 6a au nord de 56° 30′ N (OTH/*46AN).

 

 

 

 



Appendice

Les TAC visés à l'article 8, paragraphe 4, sont les suivants:

Pour la Belgique: sole commune dans la zone 7a; sole commune dans les zones 7f et 7g; sole commune dans la zone 7e; sole commune dans les zones 8a et 8b; cardine dans la zone 7, églefin dans les zones 7b à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1; langoustine dans la zone 7; cabillaud dans la zone 7a; plie dans les zones 7f et 7g; plie dans les zones 7h, 7j et 7k; raies dans les zones 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k.

Pour la France: maquereau commun dans les zones 3a et 4; eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32; hareng commun dans les zones 4, 7d et les eaux de l'Union de la zone 2a; chinchard dans les eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d; merlan dans les zones 7b à 7k; églefin dans les zones 7b à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1; sole commune dans les zones 7f et 7g; merlan dans la zone 8; dorade rose dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 6, 7 et 8; sanglier dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 6, 7 et 8; maquereau commun dans les zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14; raies dans les eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k, raies dans les eaux de l'Union de la zone 7d, raies dans les eaux de l'Union des zones 8 et 9; raie brunette dans les eaux de l'Union des zones 7d et 7e.

Pour l'Irlande: baudroie dans la zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14; baudroie dans la zone 7; langoustine dans l'unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7.

Pour le Royaume-Uni: en échange du cabillaud et du merlan à l'ouest de l'Écosse: cabillaud dans la zone 6b; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14; merlan dans la zone 6; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14; et en échange du cabillaud en mer Celtique, du merlan en mer d'Irlande et de la plie dans les zones 7h, 7j et 7k: cabillaud dans les zones 7b, 7c, 7e à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union; églefin dans les zones 7b à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1; sole dans les zones 7h, 7j et 7k; sole dans la zone 7e; plie dans les zones 7h, 7j et 7k.



ANNEXE I B

ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND,
SOUS-ZONES CIEM 1, 2, 5, 12 ET 14

ET EAUX GROENLANDAISES DE LA ZONE OPANO 1

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

(HER/1/2-)

Belgique

p.m.

(1)

TAC analytique

Danemark

p.m.

(1)

Allemagne

p.m.

(1)

Espagne

p.m.

(1)

France

p.m.

(1)

Irlande

p.m.

(1)

Pays-Bas

p.m.

(1)

Pologne

p.m.

(1)

Portugal

p.m.

(1)

Finlande

p.m.

(1)

Suède

p.m.

(1)

Royaume-Uni

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)

Îles Féroé

p.m.

(2)(3)

Norvège

p.m.

(2)(4)

TAC

p.m.

(1)

Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE et eaux de l'Union.

(2)

Peut être pêché dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N.

(3)

À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

(4)

À imputer sur les limites de captures de la Norvège.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

p.m.

Zones 2 et 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (HER/*25B-F)

Belgique

p.m.

Danemark

p.m.

Allemagne

p.m.

Espagne

p.m.

France

p.m.

Irlande

p.m.

Pays-Bas

p.m.

Pologne

p.m.

Portugal

p.m.

Finlande

p.m.

Suède

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

 

 

 

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(COD/1N2AB.)

Allemagne

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Grèce

p.m.

Espagne

p.m.

Irlande

p.m.

France

p.m.

Portugal

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

Sans objet

 

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(COD/N1GL14)

Allemagne

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)

TAC

Sans objet

(1)

À l'exception des prises accessoires, les conditions suivantes s'appliquent à ces quotas:

1.    Ils ne peuvent être pêchés entre le 1er avril et le 31 mai 2020;

2.    Les navires de l'Union peuvent choisir de pêcher dans l'une des zones suivantes ou dans ces deux zones:

Codes de déclaration

Limites géographiques

COD/GRL1

La partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division OPANO 1 F à l'ouest de 44° 00′ O et au sud de 60° 45′ N, la partie de la sous-zone 1 de l'OPANO située au sud du parallèle de 60° 45′ de latitude nord (cap Desolation) et la partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division CIEM 14b à l'est de 44° 00′ O et au sud de 62° 30′ N.

COD/GRL2

La partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division CIEM 14b au nord de 62° 30′ N.

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zones 1 et 2b

(COD/1/2B.)

Allemagne

p.m.

(3)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

p.m.

(3)

France

p.m.

(3)

Pologne

p.m.

(3)

Portugal

p.m.

(3)

Royaume-Uni

p.m.

(3)

Autres États membres

p.m.

(1) (3)

Union

p.m.

(2) (3)

TAC

Sans objet

(1)

À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

(2)

L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires associées d'églefin n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(3)

Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.

Espèce:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(C/H/05B-F.)

Allemagne

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

France

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

Sans objet

Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(GRV/514GRN)

Union

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

(2)

(1)

Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

(2)

La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège et peut être pêchée soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/514N1G). Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

20.

Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GRV/N1GRN.)

Union

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

(2)

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

(2)

La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège et peut être pêchée soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (GRV/514N1G). Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

80.

Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

Zone 2b

(CAP/02B.)

Union

p.m.

TAC analytique

TAC

p.m.

 

Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(CAP/514GRN)

Danemark

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

p.m.

Suède

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Tous les États membres

p.m.

(1)

Union

p.m.

(2)

Norvège

p.m.

(2)

TAC

Sans objet

(1)

Le Danemark, l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni ne peuvent accéder au quota destiné à «tous les États membres» qu'après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l'Union n'ont, en aucun cas, accès au quota destiné à «tous les États membres».

(2)

Pour la campagne de pêche allant du 20 juin 2020 au 30 avril 2021.

Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(HAD/1N2AB.)

Allemagne

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

France

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

Sans objet

Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux des Îles Féroé

(WHB/2A4AXF)

Danemark

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

p.m.

France

p.m.

Pays-Bas

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

(1)

TAC

Sans objet

(1)

Les prises de merlan bleu peuvent comprendre les prises accessoires inévitables de grande argentine.

Espèce:

Lingue franche et lingue bleue

Molva molva et Molva dypterygia

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(B/L/05B-F.)

Allemagne

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

France

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

(1)

TAC

Sans objet

(1)

Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu'à la limite suivante (OTH/*05B-F): 665.

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(PRA/514GRN)

Danemark

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

France

p.m.

Union

p.m.

Norvège

p.m.

Îles Féroé

p.m.

TAC

Sans objet

 

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(PRA/N1GRN.)

Danemark

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

France

p.m.

Union

p.m.

TAC

Sans objet

Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(POK/1N2AB.)

Allemagne

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

France

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

Sans objet

Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux internationales des zones 1 et 2

(POK/1/2INT)

Union

p.m.

TAC analytique

TAC

Sans objet

 

Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(POK/05B-F.)

Belgique

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

p.m.

France

p.m.

Pays-Bas

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

Sans objet

 

Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(GHL/1N2AB.)

Allemagne

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)

TAC

Sans objet

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux internationales des zones 1 et 2

(GHL/1/2INT)

Union

p.m.

(1)

TAC de précaution

TAC

Sans objet

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GHL/N1GRN.)

Allemagne

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Union

p.m.

(1)

Norvège

p.m.

(1)

TAC

Sans objet

(1)

Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(GHL/5-14GL)

Allemagne

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

(1)

Norvège

p.m.

Îles Féroé

p.m.

TAC

Sans objet

(1)

La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

(RED/51214S)

Estonie

p.m.

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

p.m.

Espagne

p.m.

France

p.m.

Irlande

p.m.

Lettonie

p.m.

Pays-Bas

p.m.

Pologne

p.m.

Portugal

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

p.m.

 

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers profondes)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

(RED/51214D)

Estonie

p.m.

(1) (2)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

p.m.

(1) (2)

Espagne

p.m.

(1) (2)

France

p.m.

(1) (2)

Irlande

p.m.

(1) (2)

Lettonie

p.m.

(1) (2)

Pays-Bas

p.m.

(1) (2)

Pologne

p.m.

(1) (2)

Portugal

p.m.

(1) (2)

Royaume-Uni

p.m.

(1) (2)

Union

p.m.

(1) (2)

TAC

p.m.

(1) (2)

(1)

Pêche autorisée uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Point

Latitude

Longitude

1

64°45'N

28°30'O

2

62°50'N

25°45'O

3

61°55'N

26°45'O

4

61°00'N

26°30'O

5

59°00'N

30°00'O

6

59°00'N

34°00'O

7

61°30'N

34°00'O

8

62°50'N

36°00'O

9

64°45'N

28°30'O

(2)

Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.

 

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes mantella

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(REB/1N2AB.)

Allemagne

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

p.m.

France

p.m.

Portugal

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

Sans objet

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Eaux internationales des zones 1 et 2

(RED/1/2INT)

Union

À fixer

(1) (2)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

TAC

p.m.

(3)

(1)

La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. À compter de la date de fermeture, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.

(2)

Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes effectuées dans d'autres pêcheries à 1 % au maximum de l'ensemble des captures détenues à bord.

(3)

Limite de captures provisoire pour couvrir toutes les parties contractantes de la CPANE.

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(RED/N1G14P)

Allemagne

p.m.

(1) (2) (3)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

France

p.m.

(1) (2) (3)

Royaume-Uni

p.m.

(1) (2) (3)

Union

p.m.

(1) (2) (3)

Norvège

p.m.

(1) (2)

Îles Féroé

p.m.

(1) (2) (4)

TAC

Sans objet

(1)

Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.

(2)

Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Point

Latitude

Longitude

1

64°45'N

28°30'O

2

62°50'N

25°45'O

3

61°55'N

26°45'O

4

61°00'N

26°30'O

5

59°00'N

30°00'O

6

59°00'N

34°00'O

7

61°30'N

34°00'O

8

62°50'N

36°00'O

9

64°45'N

28°30'O

(3)

Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la «zone de conservation des sébastes» visée ci-dessus (RED/*5-14P).

(4)

Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (RED/*514GN).

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (espèces démersales)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(RED/N1G14D)

Allemagne

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

France

p.m.

(1)

Royaume-Uni

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)

TAC

Sans objet

(1)

Ne peut être pêché qu'au chalut et uniquement au nord et à l'ouest de la ligne définie par les coordonnées ci-après:

Point

Latitude

Longitude

 1

59°15'N

54°26'O

 2

59°15'N

44°00'O

 3

59°30'N

42°45'O

 4

60°00'N

42°00'O

 5

62°00'N

40°30'O

 6

62°00'N

40°00'O

 7

62°40'N

40°15'O

 8

63°09'N

39°40'O

 9

63°30'N

37°15'O

 10

64°20'N

35°00'O

 11

65°15'N

32°30'O

 12

65°15'N

29°50'O

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(RED/05B-F.)

Belgique

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

p.m.

France

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

Sans objet

Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(OTH/1N2AB.)

Allemagne

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

France

p.m.

(1)

Royaume-Uni

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)

TAC

Sans objet

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

Espèce:

Autres espèces (1)

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(OTH/05B-F.)

Allemagne

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

France

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

Sans objet

(1)

À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

Espèce:

Poissons plats

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(FLX/05B-F.)

Allemagne

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

France

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Union

p.m.

TAC

Sans objet

Espèce:

Prises accessoires(1)

Zone:

Eaux groenlandaises

(B-C/GRL)

Union

p.m.

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet

(1)

Les prises accessoires de grenadiers (Macrourus spp.) sont déclarées conformément aux tableaux des possibilités de pêche suivants: grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (GRV/514GRN) et grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/N1GRN).

ANNEXE I C

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

ZONE DE LA CONVENTION OPANO

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 2 J 3 K L

(COD/N2J3KL)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 3 N O

(COD/N3NO.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 000 kg ou 4 %, la quantité la plus importante étant retenue.

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 3 M

(COD/N3M.)

Estonie

95

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

397

Lettonie

95

Lituanie

95

Pologne

529

Espagne

1 221

France

170

Portugal

2 733

Royaume-Uni

795

Union

4 865

TAC

8 531

Espèce:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

OPANO 3 L

(WIT/N3L.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

Espèce:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

OPANO 3 N O

(WIT/N3NO.)

Estonie

52

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Lettonie

52

Lituanie

52

Union

156

TAC

1 175

Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone:

OPANO 3 M

(PLA/N3M.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone:

OPANO 3 L N O

(PLA/N3LNO.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

Espèce:

Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

Zone:

Sous-zones OPANO 3 et 4

(SQI/N34.)

Estonie

128

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Lettonie

128

(1)

Lituanie

128

(1)

Pologne

227

(1)

Union

Sans objet

(1) (2)

TAC

34 000

(1)

À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020.

(2)

Pas de quota spécifié pour l'Union. La quantité indiquée ci-dessous en tonnes est attribuée au Canada et aux États membres de l'Union, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne:

29 467

Espèce:

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

Zone:

OPANO 3 L N O

(YEL/N3LNO.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

TAC

17 000

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 2 500 kg ou 10 %, la quantité la plus importante étant retenue. au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

OPANO 3 N O

(CAP/N3NO.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

OPANO 3 L N O(1)(2)

(PRA/N3LNO.)

Estonie

0

(3)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Lettonie

0

(3)

Lituanie

0

(3)

Pologne

0

(3)

Espagne

0

(3)

Portugal

0

(3)

Union

0

(3)

TAC

0

(3)

(1)

À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point n°

Latitude N

Longitude O

1

47° 20' 0

46 ° 40' 0

2

47° 20' 0

46 ° 30' 0

3

46 ° 00' 0

46 ° 30' 0

4

46 ° 00' 0

46 ° 40' 0

(2)

La pêche est interdite à une profondeur inférieure à 200 mètres dans la zone à l'ouest d'une ligne délimitée par les coordonnées suivantes:

Point n°

Latitude N

Longitude O

1

46 ° 00' 0

47° 49' 0

2

46 ° 25' 0

47° 27' 0

3

46 °42' 0

47° 25' 0

4

46 ° 48' 0

47° 25' 50

5

47° 16' 50

47° 43' 50

(3)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

OPANO 3 M(1)

(PRA/*N3M.)

TAC

Sans objet

(2)

TAC analytique

(1)

Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point n°

Latitude N

Longitude O

1

47° 20' 0

46 ° 40' 0

2

47° 20' 0

46 ° 30' 0

3

46 ° 00' 0

46 ° 30' 0

4

46 ° 00' 0

46 ° 40' 0

Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

Point n°

Latitude N

Longitude O

1

47° 55' 0

45 ° 00' 0

2

47° 30' 0

44 ° 15' 0

3

46 ° 55' 0

44 ° 15' 0

4

46 ° 35' 0

44 ° 30' 0

5

46 ° 35' 0

45 ° 40' 0

6

47° 30' 0

45 ° 40' 0

7

47° 55' 0

45 ° 00' 0

(2)

Sans objet Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés délivrent des autorisations de pêche pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdites autorisations à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) nº 1224/2009.

État membre

Nombre maximal de navires

Nombre maximal de jours de pêche

Danemark

2

33

Estonie

8

416

Espagne

10

64

Lettonie

4

123

Lituanie

7

145

Pologne

1

25

Portugal

1

17

Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

OPANO 3 L M N O

(GHL/N3LMNO)

Estonie

340

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

347

Lettonie

48

Lituanie

24

Espagne

4 650

Portugal

1 944

Union

7 353

TAC

12 542

Espèce:

Raies

Rajidae

Zone:

OPANO 3 L N O

(SKA/N3LNO.)

Estonie

283

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Lituanie

62

Espagne

3 403

Portugal

660

Union

4 408

TAC

7 000

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3 L N

(RED/N3LN.)

Estonie

895

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

615

Lettonie

895

Lituanie

895

Union

3 300

TAC

18 100

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3 M

(RED/N3M.)

Estonie

1 571

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

513

(1)

Lettonie

1 571

(1)

Lituanie

1 571

(1)

Espagne

233

(1)

Portugal

2 354

(1)

Union

7 813

(1)

TAC

8 590

(1)

(1)

Ce quota est subordonné au respect du TAC indiqué, qui est fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Dans le cadre de ce TAC, les captures peuvent être effectuées dans le respect de la limite intermédiaire suivante avant le 1er juillet 2020: 4295

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3 O

(RED/N3O.)

Espagne

1 771

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

5 229

Union

7 000

TAC

20 000

Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Sous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l'OPANO

(RED/N1F3K.)

Lettonie

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Lituanie

0

(1)

Union

0

(1)

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

Espèce:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

Zone:

OPANO 3 N O

(HKW/N3NO.)

Espagne

255

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

333

Union

588

(1)

TAC

1 000

(1)

Lorsque, conformément à l'annexe I A des mesures de conservation et d'application de l'OPANO, un vote favorable des parties contractantes confirme que le TAC équivaut à 2 000 tonnes, les quotas correspondants de l'Union et des États membres sont équivalents à ceux figurant ci-dessous:

Espagne

509

Portugal

667

Union

1 176

 

ANNEXE I D

ZONE DE LA CONVENTION CICTA

Espèce:

Thon rouge de l'Atlantique

Thunnus thynnus

Zone:

Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée

(BFT/AE45WM)

Chypre

p.m.

(4)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Grèce

p.m.

(7)

Espagne

p.m.

France

p.m.

(2)(3)(4)

Croatie

p.m.

(6)

Italie

p.m.

(4)(5)

Malte

p.m.

(4)

Portugal

p.m.

(7)

Autres États membres

p.m.

(1)

Union

p.m.

TAC

p.m.

(1)

À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

(2)

Condition particulière:

Espagne

p.m.

France

p.m.

Union

p.m.

(3)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):

France

p.m.

Union

p.m.

(4)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 2, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

Espagne

p.m.

France

p.m.

Italie

p.m.

Chypre

p.m.

Malte

p.m.

Union

p.m.

(5)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):

Italie

p.m.

Union

p.m.

(6)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, à des fins d'élevage, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8303F):

Croatie

p.m.

Union

p.m.

(7)

Grèce        p.m.

Espagne        p.m.

Portugal        p.m.

Union        87

Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(SWO/AN05N)

Espagne

p.m.

(2)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

p.m.

(2)

Autres États membres

p.m.

(1)(2)

Union

p.m.

TAC

p.m.

(1)

À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

(2)

Condition particulière:

Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(SWO/AS05N)

Espagne

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

p.m.

(1)

Union

p.m.

TAC

p.m.

(1)

Condition particulière:

Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Mer Méditerranée

(SWO/MED)

Croatie

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Chypre

p.m.

(1)

Espagne

p.m.

(1)

France

p.m.

(1)

Grèce

p.m.

(1)

Italie

p.m.

(1)

Malte

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er avril au 31 décembre.

Espèce:

Germon du Nord

Thunnus alalunga

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(ALB/AN05N)

Irlande

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

p.m.

France

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

Portugal

p.m.

Union

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) nº 520/2007[1] du Conseil, correspond à:

1 253.

[1]    Règlement (CE) nº 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) nº 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).

Espèce:

Germon du Sud

Thunnus alalunga

Zone:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(ALB/AS05N)

Espagne

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

France

p.m.

Portugal

p.m.

Union

p.m.

TAC

p.m.

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone:

Océan Atlantique

(BET/ATLANT)

Espagne

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

France

p.m.

Portugal

p.m.

Union

p.m.

TAC

p.m.

Espèce:

Makaire bleu

Makaira nigricans

Zone:

Océan Atlantique

(BUM/ATLANT)

Espagne

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

France

p.m.

Portugal

p.m.

Union

p.m.

TAC

p.m.

Espèce:

Makaire blanc

Tetrapturus albidus

Zone:

Océan Atlantique

(WHM/ATLANT)

Espagne

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

p.m.

Union

p.m.

TAC

p.m.

Espèce:

Albacore

Thunnus albacares

Zone:

Océan Atlantique

(YFT/ATLANT)

TAC

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Espèce:

Voilier

Isthiophorus albicans

Zone:

Océan Atlantique, à l'est de 45° O

(SAI/AE45W)

TAC

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Espèce:

Voilier

Isthiophorus albicans

Zone:

Océan Atlantique, à l'ouest de 45° O

(SAI/AW45W)

TAC

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Espèce:

Peau bleue

Prionace glauca

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(BSH/AN05N)

TAC

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

La période et la méthode de calcul utilisées par la CICTA pour fixer les limites de capture pour la peau bleue dans l'Atlantique Nord ne préjugent pas de la période ni de la méthode de calcul utilisée pour définir à l'avenir les clés de répartition au niveau de l'Union.

ANNEXE I E

ANTARCTIQUE
ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR

Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Sauf indication contraire, ces TAC sont applicables à la période comprise entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020.

Espèce:

Poisson des glaces

Champsocephalus gunnari

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(ANI/F483.)

TAC

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Espèce:

Poisson des glaces

Champsocephalus gunnari

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique (1)

(ANI/F5852.)

TAC

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Pour les besoins de ce TAC, on entend par «zone ouverte à la pêche», la partie de la division statistique FAO 58.5.2 dont les limites s’étendent:

- du point d'intersection du méridien de longitude 72° 15' E et de la limite fixée par l'accord maritime franco-australien, puis au sud, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 53° 25′ S,

- puis à l'est, le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74° E,

- puis, au nord-est, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52° 40′ S et du méridien de longitude 76° E,

- ensuite au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52° S,

- puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51° S et du méridien de longitude 74° 30′ E, et

- enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.

Espèce:

Grande-gueule antarctique

Chaenocephalus aceratus

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(SSI/F483.)

TAC

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

Espèce:

Grande-gueule à long nez

Channichthys rhinoceratus

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(LIC/F5852.)

TAC

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(a)

(b)

Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(TOP/F483.)

TAC

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Condition particulière: Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées, dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

Zone de gestion A:

p.m.

Zone de gestion B:

p.m.

Zone de gestion C:

p.m.

(1)

Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre pour la période allant du 16 avril au 14 septembre et à la pêche au casier pour la période allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.

Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

FAO 48.4 Antarctique Nord

(TOP/F484N.)

TAC

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(TOP/F5852.)

TAC

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Ce TAC s’applique uniquement à l’ouest de 79° 20 ′ E. À l’est de ce méridien, la pêche à l’intérieur de cette zone est interdite.

Espèce:

Légine antarctique

Dissostichus mawsoni

Zone:

FAO 48.4 Antarctique Sud

(TOA/F484S.)

TAC

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone:

FAO 48

(KRI/F48.)

TAC

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Condition particulière: Dans le cadre d'un total combiné de captures de 620 000 tonnes, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

Division 48.1 (KRI/*F481.):

p.m.

Division 48.2 (KRI/*F482.):

p.m.

Division 48.3 (KRI/*F483.):

p.m.

Division 48.4 (KRI/*F484.):

p.m.

Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone:

FAO 58.4.1 Antarctique

(KRI/F5841.)

TAC

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Condition particulière: Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées, dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

Division 58.4.1 à l'ouest de 115° E (KRI/*F-41W):

p.m.

Division 58.4.1 à l'est de 115° E (KRI/*F-41E):

p.m.

 

Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone:

FAO 58.4.2 Antarctique

(KRI/F5842.)

TAC

2 645 000

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Condition particulière: Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées, dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

Division 58.4.2 à l'ouest de 55° E (KRI/*F-42 W):

p.m.

Division 58.4.2 à l'est de 55 ° E (KRI/*F-42E):

p.m.

 

Espèce:

 

Macrourus holotrachys 
et
Macrourus carinatus

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(GR1/F5852.)

TAC

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

Espèce:



Macrourus caml 
et
Macrourus whitsoni

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(GR2/F5852.)

TAC

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(GRV/F483.)

TAC

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone:

FAO 48.4 Antarctique

(GRV/F484.)

TAC

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

Espèce:

Bocasse bossue

Gobionotothen gibberifrons

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(NOG/F483.)

TAC

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

Espèce:

Bocasse marbrée

Notothenia rossii

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(NOR/F483.)

TAC

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

Espèce:

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(NOS/F483.)

TAC

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.



Espèce:

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(NOS/F5852.)

TAC

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

Espèce:

Crabes Paralomis

Paralomis spp.

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(PAI/F483.)

TAC

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Espèce:

Crocodile de Géorgie

Pseudochaenichthys georgianus

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(SGI/F483.)

TAC

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(SRX/F483.)

TAC

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

FAO 48.4 Antarctique

(SRX/F484.)

TAC

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(SRX/F5852.)

TAC

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

Espèce:

Autres espèces

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(OTH/F5852.)

TAC

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

ANNEXE I F

ATLANTIQUE DU SUD-EST
ZONE DE LA CONVENTION OPASE

Ces TAC ne sont pas attribués aux membres de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce:

Béryx

Beryx spp.

Zone:

OPASE

(ALF/SEAFO)

TAC

p.m.

(1)

TAC de précaution

(1)    Les captures sont limitées à 132 tonnes dans la division B1 (ALF/*F47NA).

Espèce:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone:

Sous-division B 1 de l'OPASE(1)

(GER/F47NAM)

TAC

p.m.

(1)

TAC de précaution

(1)    Pour les besoins de ce TAC, on entend par «zone ouverte à la pêche» le secteur dont les limites s'étendent:
- à l'ouest, le long de la longitude 0° E;

- au nord, le long de la latitude 20° S;

- au sud, le long de la latitude 28° S, et

- à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

Espèce:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone:

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

(GER/F47X)

TAC

p.m.

TAC de précaution

Espèce:

Légine australe Dissostichus eleginoides

Zone:

Sous-zone D de l'OPASE

(TOP/F47D)

TAC

p.m.

TAC de précaution

Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

OPASE, à l'exclusion de la sous-zone D

(TOP/F47-D)

TAC

p.m.

TAC de précaution

Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone:

Sous-division B 1 de l'OPASE(1)

(ORY/F47NAM)

TAC

p.m.

(2)

TAC de précaution

(1)    Pour les besoins de la présente annexe, on entend par «zone ouverte à la pêche» le secteur dont les limites s'étendent:
- à l'ouest, le long de la longitude 0° E;

- au nord, le long de la latitude 20° S;

- au sud, le long de la latitude 28° S, et

- à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

(2)    Sauf prises accessoires à hauteur de 4 tonnes (ORY/*F47NA).

Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone:

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

(ORY/F47X)

TAC

p.m.

TAC de précaution

Espèce:

Têtes casquées pélagiques

Pseudopentaceros spp.

Zone:

OPASE

(EDW/SEAFO)

TAC

p.m.

TAC de précaution

ANNEXE I G

THON ROUGE DU SUD - AIRES DE RÉPARTITION

Espèce:

Thon rouge du Sud

Thunnus maccoyii

Zone:

Toutes les aires de répartition

(SBF/F41-81)

Union

p.m.

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

TAC

p.m.

(1)    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

ANNEXE I H

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone:

Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(BET/F7120S)

Union

p.m.

(1)

TAC de précaution

TAC

Sans objet

(1)

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement par des navires utilisant des palangres.

Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(SWO/F7120S)

Union

p.m.

TAC de précaution

TAC

Sans objet

ANNEXE I J

ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

Espèce:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone:

Zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

À fixer

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

À fixer

Lituanie

À fixer

Pologne

À fixer

Union

À fixer

TAC

Sans objet

Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone:

Zone de la convention ORGPPS

(TOT/SPR-AE)

TAC

À fixer

(1)

TAC de précaution

(1)    Ce TAC concerne uniquement la pêche exploratoire. La pêche est pratiquée uniquement dans les blocs de recherche suivants (A à E):
– Bloc de recherche A: zone délimitée par les latitudes 47° 15′ S et 48° 15′ S et les longitudes 146° 30′ E et 147° 30′ E

– Bloc de recherche B: zone délimitée par les latitudes 47° 15′ S et 48° 15′ S et les longitudes 147° 30′ E et 148° 30′ E

– Bloc de recherche C: zone délimitée par les latitudes 47° 15′ S et 48° 15′ S et les longitudes 148° 30′ E et 150° 00′ E

– Bloc de recherche D: zone délimitée par les latitudes 48° 15′ S et 49° 15′ S et les longitudes 149° 00′ E et 150° 00′ E

– Bloc de recherche E: zone délimitée par les latitudes 48° 15′ S et 49° 30′ S et les longitudes 150° 00′ E et 151° 00′ E.

ANNEXE I K

ZONE DE COMPÉTENCE CTOI

Les captures d'albacore par les navires de l'Union pêchant avec des sennes coulissantes ne dépassent pas les limites de captures définies dans la présente annexe.

Espèce:

Albacore

Thunnus albacares

Zone:

Zone de compétence CTOI

(YFT/IOTC)

France

p.m.

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Italie

p.m.

Espagne

p.m.

Union

p.m.

TAC

Sans objet

ANNEXE I L

ZONE COUVERTE PAR L’ACCORD SIOFA

Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone:

Zone Del Cano(1) 

(TOT/F517DC)

Union

TAC

18,33

55

(2)

(2)

TAC de précaution

(1)

Eaux internationales dans la sous-zone FAO 51.7 délimitée entre -44°S et -45°S de latitude, et les zones économiques exclusives adjacentes à l’est et à l’ouest.

(2)

Ce quota peut être pêché uniquement par des navires transportant à leur bord des observateurs et utilisant des palangres durant la campagne de pêche allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Les palangres ne doivent pas compter plus de 3 000 hameçons par ligne et doivent être éloignées d’au moins 3 milles marins les unes des autres.

Les captures des navires ne ciblant pas cette espèce ne peuvent excéder 0,5 tonne par campagne de pêche. Lorsqu’un navire atteint cette limite, il ne peut plus pêcher dans la zone Del Cano.

Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone:

Williams Ridge(1)

(TOT/F574WR)

Union

TAC

À fixer

140

(2)

(2)

TAC de précaution

(1)

Zone de la sous-zone FAO 57.4 délimitée par les coordonnées suivantes:

Point

Latitude

Longitude

1

52° 30' 00" S

80° 00' 00" E

2

55 ° 00' 00" S

80° 00' 00" E

3

55 ° 00' 00" S

85 ° 00' 00" E

4

52° 30' 00" S

85 ° 00' 00" E

(2)

Ce quota peut être pêché uniquement par des navires transportant à leur bord des observateurs durant la campagne de pêche allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Au maximum deux palangres ne comptant pas plus de 6 250 hameçons sont installées par cellule établie par le SIOFA et les sorties de pêche sont espacées d’au moins 30 jours conformément aux conditions d’accès fixées par le SIOFA.

Les captures des navires ne ciblant pas cette espèce ne peuvent excéder 0,5 tonne par campagne de pêche. Lorsqu’un navire atteint cette limite, il ne peut plus pêcher dans la zone Williams Ridge..

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone:

Zone de la convention CITT

(BET/IATTC))

Union

500

(1)

TAC de précaution

TAC

Sans objet

(1)    

Ce quota peut être pêché uniquement par des navires utilisant des palangres.

(1)    Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
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Bruxelles, le 24.10.2019

COM(2019) 483 final

ANNEXES

de la

Proposition de règlement du Conseil

établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union


ANNEXE II A

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE
DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE

OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM 7e

Chapitre I
Dispositions générales

1.CHAMP D'APPLICATION

1.1.La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm conformément au règlement (CE) nº 509/2007, et présents dans la division CIEM 7e.

1.2.Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:

(a)ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2018;

(b)ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;

(c)au plus tard le 31 juillet 2020 et le 31 janvier 2021, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2020.

Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.

2.DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

(a)«groupe d'engins»: l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

(i)les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm, et

(ii)les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;

(b)«engin réglementé»: tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

(c)«zone»: la division CIEM 7e;

(d)«période de gestion en cours»: la période allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2021.

3.LIMITATIONS DE L'ACTIVITÉ

Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) nº 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon et immatriculés dans l'Union ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

Chapitre II
Autorisations

4.NAVIRES AUTORISÉS

4.1Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2018, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

4.2Toutefois, un navire ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé à l'engin réglementé.

4.3Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 10 ou 11 de la présente annexe.

Chapitre III
Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l'Union

5.NOMBRE MAXIMAL DE JOURS

Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.

Tableau I
Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone,

par engin de pêche réglementé et par an

Engin réglementé

Nombre maximal de jours

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

Belgique

pm

France

pm

Royaume-Uni

pm

Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mm

Belgique

pm

France

pm

Royaume-Uni

pm

6.SYSTÈME DE KILOWATTS-JOURS

6.1.Au cours de la période de gestion en cours, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé.

6.2.Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.

6.3.Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

(a)la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

(b)le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.1 était appliqué.

6.4.Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 6.1.

7.ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ARRÊT DÉFINITIF DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

7.1.Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) nº 1198/2006 ou du règlement (CE) nº 744/2008. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. Une telle demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

7.2.L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant un groupe d'engins donné est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

7.3.Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

7.4.L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin de la période de gestion en cours, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche établi au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

(a)la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

(b)l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.

7.5.Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer des jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant dans la flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés.

7.6.Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.

8.ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ACCROISSEMENT DU NIVEAU DE PRÉSENCE DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES

8.1.Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2020 et le 31 janvier 2021 sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) nº 199/2008, ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

8.2.Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.

8.3.Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

8.4.S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

Chapitre IV
Gestion

9.OBLIGATION GÉNÉRALE

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) nº 1224/2009.

10.PÉRIODES DE GESTION

10.1.Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'une durée allant d'un à plusieurs mois civils.

10.2.Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

10.3.Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

Chapitre V
Échanges de contingents d'effort de pêche

11.TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'UN MÊME ÉTAT MEMBRE

11.1.Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

11.2.Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne dépasse pas le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

11.3.Le transfert de jours décrit au point 11.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

11.4.À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être fixés par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2.

12.TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'ÉTATS MEMBRES DIFFÉRENTS

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone, entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent mutatis mutandis les points 4.2, 4.4, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

Chapitre VI
Obligations en matière de communication d'informations

13.RELEVÉ DE L'EFFORT DE PÊCHE

L'article 28 du règlement (CE) nº 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.

14.COLLECTE DE DONNÉES PERTINENTES

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.

15.COMMUNICATION DE DONNÉES PERTINENTES

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2018 et 2019, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II
Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion

État membre

Engin

Période de gestion

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

(1)

(2)

(3)

(4)

Tableau III
Format des données relatives aux kW-jours, par période de gestion

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement(1)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)    État membre

3

État membre (code ISO Alpha3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)    Engin

2

Un des types d'engins suivants:

BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

GN = filets maillants < 220 mm

TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

(3)    Période de gestion

4

Un an au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours

(4)    Déclaration de l'effort de pêche cumulé

7

D

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée

(1)    Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

Tableau IV
Format du rapport pour les données relatives au navire

État membre

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 1

Nº 2

Nº 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

Tableau V
Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement(1)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)    État membre

3

État membre (code ISO Alpha3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)    Fichier de la flotte de pêche de l'Union

12

Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche

Nom de l'État membre (code ISO Alpha3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)    Marquage extérieur

14

G

Conformément au règlement d'exécution (UE) nº 404/2011

(4)    Durée de la période de gestion

2

G

Durée de la période de gestion exprimée en mois

(5)    Engins notifiés

2

G

Un des types d'engins suivants:

BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

GN = filets maillants < 220 mm

TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

(6)    Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

3

G

Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II A en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée

(7)    Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

G

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée

(8)    Transfert de jours

4

G

Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés»

(1)    Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

ANNEXE II B

ZONES DE GESTION DU LANÇON DANS LES DIVISIONS
CIEM 2a ET 3a ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM 4

Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont précisées ci-dessous et dans l'appendice de la présente annexe:

Zone de gestion du lançon

Rectangles statistiques CIEM

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 et 48 G0

4

38–40 E7–E9 et 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0

Appendice 1 de l'annexe II B

Zones de gestion du lançon

ANNEXE III

NOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE
POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION PÊCHANT DANS LES EAUX DE PAYS TIERS

Zone de pêche

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

pm

Danemark

pm

pm

Allemagne

pm

France

pm

Irlande

pm

Pays-Bas

pm

Pologne

pm

Suède

pm

Royaume-Uni

pm

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

pm

Allemagne

pm

pm

Irlande

pm

ES

pm

France

pm

PT

pm

Royaume-Uni

pm

Non attribué

pm

Maquereau commun (1)

Sans objet

Sans objet

pm

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

pm

Danemark

pm

pm

Royaume-Uni

pm

Eaux des Îles Féroé

Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé

pm

Belgique

pm

pm

Allemagne

pm

France

pm

Royaume-Uni

pm

Pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O

pm (2)

Sans objet

pm

Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.

pm

Belgique

pm

pm

Allemagne

pm

France

pm

Royaume-Uni

pm

Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O

pm

Allemagne (3)

pm

pm (4)

France (3)

pm

Pêche au chalut ciblée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut

pm

Sans objet

pm (4)

Pêche du merlan bleu. Le nombre total d'autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone dénommée «zone principale de pêche du merlan bleu».

pm

Allemagne

pm

pm

Danemark

pm

France

pm

Pays-Bas

pm

Royaume-Uni

pm

Suède

pm

Espagne

pm

Irlande

pm

Portugal

pm

Pêche à la ligne

pm

Royaume-Uni

pm

pm

Maquereau commun

pm

Danemark

pm

pm

Belgique

pm

Allemagne

pm

France

pm

Irlande

pm

Pays-Bas

pm

Suède

pm

Royaume-Uni

pm

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

pm

Danemark

pm

pm

Allemagne

pm

Irlande

pm

France

pm

Pays-Bas

pm

Pologne

pm

Suède

pm

Royaume-Uni

pm

1, 2b (5)

Pêche au crabe des neiges au moyen de casiers

20

Estonie

1

Non applicable

Espagne

1

Lettonie

11

Lituanie

4

Pologne

3

(1)    Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.

(2)    Ces chiffres sont inclus dans les chiffres relatifs à toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé.

(3)    Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

(4)    Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé.

(5)    La répartition des possibilités de pêche mises à la disposition de l'Union dans la zone du Svalbard est sans préjudice des droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

ANNEXE IV

ZONE DE LA CONVENTION CICTA 1

1.    Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

À fixer

France

À fixer

Union

À fixer

2.    Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

À fixer

France

À fixer

Italie

À fixer

Chypre

À fixer 2

Malte

À fixer2

Union

À fixer


3.    Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Croatie

À fixer

Italie

À fixer

Union

À fixer

4.    Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires:

Tableau A

Nombre de navires de pêche 3

Chypre 4

Grèce 5

Croatie

Italie

France

Espagne

Malte 6

Portugal

Senneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Palangriers

À fixer 7

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Thoniers-canneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer 8

Lignes à main

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer 9

À fixer

À fixer

À fixer

Chalutiers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Petite échelle

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Autres artisanaux 10

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer


Tableau B

Tonnage brut

 

Chypre

Croatie

Grèce

Italie

France

Espagne

Malte

Senneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Palangriers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Thoniers-canneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Lignes à main

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Chalutiers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Autres artisanaux

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

5.    Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre

État membre

Nombre de madragues 11

Espagne

À fixer

Italie

À fixer

Portugal

À fixer


6.    Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses fermes dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon

Nombre de fermes

Capacité (en tonnes)

Espagne

À fixer

À fixer

Italie

À fixer

À fixer

Grèce

À fixer

À fixer

Chypre

À fixer

À fixer

Croatie

À fixer

À fixer

Malte

À fixer

À fixer

Tableau B 12

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)

Espagne

À fixer

Italie

À fixer

Grèce

À fixer

Chypre

À fixer

Croatie

À fixer

Malte

À fixer

Portugal

À fixer


7.    La répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) nº 520/2007 est fixée comme suit:

État membre

Nombre maximal de navires

Irlande

À fixer

Espagne

À fixer

France

À fixer

Royaume-Uni

À fixer

Portugal

À fixer

8.    Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est fixé comme suit:

État membre

Nombre maximal de navires équipés de sennes coulissantes

Nombre maximal de navires équipés de palangres

Espagne

À fixer

À fixer

France

À fixer

À fixer

Portugal

À fixer

À fixer

Union

À fixer

À fixer

ANNEXE V

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

PARTIE A
INTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR

Espèce cible

Zone

Période d'interdiction

Requins (toutes espèces)

Zone de la convention

Du 1er janvier au 31 décembre 2020

Notothenia rossii

FAO 48.1. Antarctique, dans la zone péninsulaire

FAO 48.2. Antarctique, autour des Orcades du sud

FAO 48.3. Antarctique, autour de la Géorgie du Sud

Du 1er janvier au 31 décembre 2020

Poissons

FAO 48.1. Antarctique(1)

FAO 48.2. Antarctique(1)

Du 1er janvier au 31 décembre 2020

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Electrona carlsbergi(1)

FAO 48.3.

Du 1er janvier au 31 décembre 2020

Dissostichus spp.

FAO 48.5. Antarctique

Du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020

Dissostichus spp.

FAO 88.3. Antarctique(1)

FAO 58.5.1. Antarctique(1) (2)

FAO 58.5.2. Antarctique à l'est de 79° 20′ E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20′ E(1)

FAO 58.4.4. Antarctique(1) (2)

FAO 58.6. Antarctique(1) (2)

FAO 58.7. Antarctique(1)

Du 1er janvier au 31 décembre 2020

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4.(1) (2)

Du 1er janvier au 31 décembre 2020

Toutes espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2. Antarctique

Du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020

Dissostichus spp.

FAO 48.4. Antarctique(1) sauf dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et par les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ O et par les latitudes 57° 20′ S et 60° 00′ S et par les longitudes 24° 30′ O et 29° 00′ O.

Du 1er janvier au 31 décembre 2020

(1)    Sauf à des fins de recherches scientifiques.

(2)    À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).

PARTIE B
TAC ET LIMITATIONS DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES EXPLORATOIRES DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR EN 2019/2020

Sous-zone/
division

Région

Période

SSRU

Limite de captures pour Dissostichus mawsoni (en tonnes)

Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes)

SSRU

Limite

Raies

Macrourus spp.

Autres espèces

58.4.1.

Toute la division

Du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 (mais il n'y a pas de pêche ciblée en 2019/2020)

A, B, D, F, H

0

579

5841-1

6

18

18

C (y compris 58.4.1_1, 58.4. 1_2)

231

5841-2

6

19

19

5841-3

7

24

24

E (58.4.1_3, 58.4.1_4)

168

5841-4

1

3

3

5841-5

3

8

8

G (y compris 58.4.1_5, 58.4.1_6)

180

5841-6

7

21

21

58.4.2.

Toute la division

Du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020

A, B, C, D

0

50

3

8

8

E (y compris 58.4.2_1)

50

58.4.3a.

Toute la division 58.4.3a._1

Du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 (mais il n'y a pas de pêche ciblée en 2019/2020)

30

2

5

5

88.1.

Toute la sous-zone

Du 1er décembre 2019 au 31 août 2020

A, B, C, G, H, I, J, K

2 628( 13 )( 14 )

3 157 ( 15 )( 16 )

A, B, C, G ( 17 ) 

30

96

30

G, H, I, J, K ( 18 ) 

104

317

104

Zone spéciale de recherche de l'aire marine protégée en mer de Ross

464( 19 )

Zone spéciale de recherche de l'aire marine protégée en mer de Ross (5)

23

72

23

88.2.

Toute la sous-zone ( 20 )

Du 1er décembre 2019 au 31 août 2020

D, E, F, G (882_1)

240

1 000

C, D, E, F, G, H, I

10

32

32

C, D, E, F, G (882_2)

240

C, D, E, F, G (882_3)

160

C, D, E, F, G (882_4)

160

H

200

I

0

Appendice de l'annexe V, partie B

Liste des unités de recherche à petite échelle (SSRU)

Région

SSRU

Limite

48.6

A

De 50° S 20° O, plein est jusqu'à 1° 30′ E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 50° S.

B

De 60° S 20° O, plein est jusqu'à 10° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 60° S.

C

De 60° S 10° O, plein est jusqu'à 0° de longitude, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° O, plein nord jusqu'à 60° S.

D

De 60° S 0° de longitude, plein est jusqu'à 10° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 0° de longitude, plein nord jusqu'à 60° S.

E

De 60° S 10° E, plein est jusqu'à 20° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° E, plein nord jusqu'à 60° S.

F

De 60° S 20° E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° E, plein nord jusqu'à 60° S.

G

De 50° S 1° 30′ E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 1° 30′ E, plein nord jusqu'à 50° S.

58.4.1

A

De 55° S 86° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 55° S.

B

De 60° S 86° E, plein est jusqu'à 90° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 60° S.

C

De 60° S 90° E, plein est jusqu'à 100° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 90° E, plein nord jusqu'à 60° S.

D

De 60° S 100° E, plein est jusqu'à 110° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 100° E, plein nord jusqu'à 60° S.

E

De 60° S 110° E, plein est jusqu'à 120° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° E, plein nord jusqu'à 60° S.

F

De 60° S 120° E, plein est jusqu'à 130° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° E, plein nord jusqu'à 60° S.

G

De 60° S 130° E, plein est jusqu'à 140° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° E, plein nord jusqu'à 60° S.

H

De 60° S 140° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° E, plein nord jusqu'à 60° S.

58.4.2

A

De 62° S 30° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 62° S.

B

De 62° S 40° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 62° S.

C

De 62° S 50° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 50° E, plein nord jusqu'à 62° S.

D

De 62° S 60° E, plein est jusqu'à 70° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 62° S.

E

De 62° S 70° E, plein est jusqu'à 73° 10′ E, plein sud jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 80° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 70° E, plein nord jusqu'à 62° S.

58.4.3a

A

Toute la division, de 56° S 60° E, plein est jusqu'à 73° 10′ E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 56° S.

58.4.3b

A

De 56° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 56° S.

B

De 60° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 64° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 60° S.

C

De 59° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 59° S.

D

De 59° S 79° E, plein est jusqu'à 86 E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 59° S.

E

De 56° S 79° E, plein est jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 55° S, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 56° S.

58.4.4

A

De 51° S 40° E, plein est jusqu'à 42° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 51° S.

B

De 51° S 42 ° E, plein est jusqu'à 46° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 42° E, plein nord jusqu'à 51° S.

C

De 51° S 46° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 46° E, plein nord jusqu'à 51° S.

D

Toute la division sauf les SSRU A, B, C, avec une limite extérieure de 50° S 30° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 50° S.

58.6

A

De 45° S 40° E, plein est jusqu'à 44° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 45° S.

B

De 45° S 44° E, plein est jusqu'à 48° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 44° E, plein nord jusqu'à 45° S.

C

De 45° S 48° E, plein est jusqu'à 51° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 48° E, plein nord jusqu'à 45° S.

D

De 45° S 51° E, plein est jusqu'à 54° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 51° E, plein nord jusqu'à 45° S.

58.7

A

De 45° S 37° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 37° E, plein nord jusqu'à 45° S.

88.1

A

De 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S.

B

De 60° S 170° E, plein est jusqu'à 179° E, plein sud jusqu'à 66° 40’ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S.

C

De 60° S 179° E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° O, plein nord jusqu'à 66° 40’ S, plein ouest jusqu'à 179° E, plein nord jusqu'à 60° S.

D

De 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S.

E

De 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30′ S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S.

F

De 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30′ S.

G

De 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40′ S.

H

De 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

I

De 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 70° S.

J

De 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

K

De 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 73° S.

L

De 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 76° S.

M

De 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

88.2

A

De 60° S 170° O, plein est jusqu'à 160° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170° O, plein nord jusqu'à 60° S.

B

De 60° S 160° O, plein est jusqu'à 150° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° O, plein nord jusqu'à 60° S.

C

De 70° 50′ S 150° O, plein est jusqu'à 140° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

D

De 70° 50′° S 140° O, plein est jusqu'à 130° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

E

De 70° 50′ S 130° O, plein est jusqu'à 120° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

F

De 70° 50′ S 120° O, plein est jusqu'à 110° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

G

De 70° 50′ S 110° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

H

De 65° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 65° S.

I

De 60° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 60° S.

88.3

A

De 60° S 105° O, plein est jusqu'à 95° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 105° O, plein nord jusqu'à 60° S.

B

De 60° S 95° O, plein est jusqu'à 85° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 95° O, plein nord jusqu'à 60° S.

C

De 60° S 85° O, plein est jusqu'à 75° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 85° O, plein nord jusqu'à 60° S.

D

De 60° S 75° O, plein est jusqu'à 70° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 75° O, plein nord jusqu'à 60° S.

PARTIE C

ANNEXE 21-03/A

NOTIFICATION D'INTENTION DE PARTICIPER À UNE PÊCHERIE D'EUPHAUSIA SUPERBA

Informations générales

Membre:    

Campagne de pêche:    

Nom du navire:    

Niveau de capture prévu (en tonnes):    

Capacité de traitement journalier du navire (tonnes en poids vif):    

Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcher

La présente mesure de conservation s'applique aux notifications de projets de pêche de krill antarctique dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche de krill antarctique dans d'autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 21-02.

Sous-zone/Division

Cocher les cases correspondantes

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2

Technique de pêche:

Cocher les cases correspondantes

□ Chalut conventionnel

□ Système de pêche en continu

□ Pompage pour dégager le cul du chalut

□ Autre méthode: veuillez préciser

Types de produits et méthodes d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé

Type de produit

Méthode d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé, le cas échéant (voir annexe 21-03/B)(1)

Congelé entier

Bouilli

Farine

Huile

Autre produit, veuillez préciser

(1)    Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 21-03/B, veuillez la décrire en détail.

Configuration des filets

Dimensions des filets

Filet 1

Filet 2

Autre(s) filet(s)

Ouverture du filet

Ouverture verticale maximale (m)

Ouverture horizontale maximale (m)

Circonférence (m) ouverture du filet(1)

Surface de l'ouverture (m2)

Maillage moyen faces du filet(3) (mm)

Ext(2)

Int(2)

Ext(2)

Int(2)

Ext(2)

Int(2)

1re face du filet

2e face du filet

3e face du filet

Dernière face du filet (cul de chalut)

(1)    Présumée, lorsqu'il est en opération.

(2)    Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée.

(3)    Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01.

Schéma(s) des filets:    

Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407), ou s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM. Les schémas des filets doivent inclure:

1.La longueur et la largeur de chaque face du filet (avec suffisamment de détails pour permettre de calculer l'angle de chaque face par rapport au flux d'eau).

2.La taille du maillage (dimension intérieure d'une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 22-01), la forme (par exemple en forme de losange) et le matériau (par exemple polypropylène).

3.La construction des mailles (par exemple nouées, soudées).

4.Des détails sur les banderoles utilisées à l'intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer «néant» si des banderoles ne sont pas utilisées); les banderoles empêchent le krill antarctique de bloquer les mailles ou de s'échapper.

Dispositif d'exclusion des mammifères marins

Schéma(s) du dispositif:    

Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM.

Collecte de données acoustiques

Fournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire.

Type (échosondeur, sonar par exemple)

Fabricant

Modèle

Fréquences du transducteur (kHz)

Collecte des données acoustiques (description détaillée):    

Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d'obtenir des informations sur la répartition et l'abondance d'Euphausia superba, mais aussi d'autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpidés (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).


ANNEXE 21-03/B

CRITÈRES D'ESTIMATION DU POIDS VIF
DU KRILL CAPTURÉ

Méthode

Équation (kg)

Paramètre

Désignation des produits

Nature

Méthode d'estimation

Unité

Volume de la cuve 

W*L*H*ρ*1 000

W = largeur de la cuve

Constante

Mesure au début de la pêche

m

L = longueur de la cuve

Constante

Mesure au début de la pêche

m

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

H = hauteur de krill antarctique dans la cuve

Par trait

Observation directe

m

Débitmètre(1)

V*Fkrill

V = volume combiné de krill antarctique et d'eau

Par trait1

Observation directe

litre

Fkrill = proportion de krill antarctique dans l'échantillon

Par trait1 

Correction du volume obtenu par débitmètre

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

Débitmètre(2)

(V*ρ)–M

V = volume de pâte de krill antarctique

Par trait1

Observation directe

litre

M = quantité d'eau ajoutée au processus, convertie en poids

Par trait1 

Observation directe

kg

ρ = densité de la pâte de krill antarctique

Variable

Observation directe

kg/litre

Balance de ceinture 

M*(1–F)

M = poids combiné de krill antarctique et d'eau

Par trait2

Observation directe

kg

F = proportion d'eau dans l'échantillon

Variable

Correction du poids obtenu par balance de ceinture

Plateau

(M–Mplateau)*N

Mplateau = poids du plateau vide

Constante

Observation directe avant la pêche

kg

M = poids moyen combiné du krill antarctique et du plateau

Variable

Observation directe, égoutté avant congélation

kg

N = nombre de plateaux

Par trait

Observation directe

Transformation en farine

Mfarine*MCF

Mfarine = poids de farine produite

Par trait

Observation directe

kg

MCF = coefficient de transformation en farine

Variable

Conversion de farine en krill antarctique entier

Volume du cul de chalut 

W*H*L*ρ*π/4*1 000

W = largeur du cul de chalut

Constante

Mesure au début de la pêche

m

H = hauteur du cul de chalut

Constante

Mesure au début de la pêche

m

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

L = longueur du cul de chalut

Par trait

Observation directe

m

Autres

Veuillez préciser

(1)    Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.

(2)    Par trait avec un chalut conventionnel ou par période de deux heures avec un système de pêche en continu.


Étapes et fréquence des observations

Volume de la cuve

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n'est pas rectangulaire, d'autres mesures peuvent être nécessaires; précision ± 0,05 m)

Tous les mois(1)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris dans la cuve

Tous les traits

Mesurer la hauteur de krill antarctique dans la cuve (si le krill antarctique est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur; précision ± 0,1 m)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Débitmètre(1)

Avant la pêche

Vérifier que le débitmètre mesure bien le krill antarctique entier (c'est-à-dire avant traitement)

Plus d'une fois par mois(1)

Estimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris sur le débitmètre

Tous les traits(2)

Obtenir un échantillon du débitmètre et:

mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill antarctique et d'eau

estimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill antarctique égoutté

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Débitmètre(2)

Avant la pêche

Vérifier que les deux débitmètres (un pour le krill antarctique et l'autre pour l'eau ajoutée) sont calibrés (c'est-à-dire qu'ils affichent la même valeur exacte)

Chaque semaine(1)

Estimer la densité (ρ) du krill antarctique (pâte de krill broyée) en mesurant la masse d'un volume connu de krill (p. ex. 10 litres) prise du débitmètre correspondant

Tous les traits(2)

Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l'eau ajoutée, la densité de l'eau étant censée être de 1 kg/litre

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Balance de ceinture

Avant la pêche

Vérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill antarctique entier (c'est-à-dire avant traitement)

Tous les traits(2)

Obtenir un échantillon de la balnce de ceinture et:

mesurer le poids combiné de krill antarctique et d'eau

Estimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill antarctique égoutté

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Plateau

Avant la pêche

Peser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type; (précision ± 0,1 kg)

Tous les traits

Mesurer le poids combiné du krill antarctique et du plateau (précision ± 0,1 kg)

Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Transformation en farine

Tous les mois(1)

Estimer la transformation de farine en krill antarctique entier en traitant 1 000 à 5 000 kg (poids égoutté) de krill antarctique entier

Tous les traits

Peser la farine produite

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Volume du cul de chalut

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ± 0,1 m)

Tous les mois(1)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalut

Tous les traits

Mesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill antarctique (précision ± 0,1 m)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

_________________

(1)    Une nouvelle période commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.

(2)    Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.

ANNEXE VI

ZONE DE COMPETENCE CTOI

1.Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

22

61 364

France

27

45 383

Portugal

5

1 627

Italie

1

2 137

Union

55

110 511

2.Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

27

11 590

France

41(1)

7 882

Portugal

15

6 925

Royaume-Uni

4

1 400

Union

87

27 797

(1)    Ce nombre ne comprend pas les navires immatriculés à Mayotte; il pourrait être augmenté à l'avenir en fonction du programme de développement de la flotte de Mayotte.

3.Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI.

4.Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI.

ANNEXE VII

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

Espagne

pm

Union

pm

ANNEXE VIII

LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION

État du pavillon

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

pm

pm

Îles Féroé

Maquereau commun, zones 6a (au nord de 56° 30′ N), 2a, 4a (au nord de 59° N)

Chinchards, zones 4, 6a (au nord de 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h

pm

pm

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

pm

pm

Hareng commun, zone 3a

pm

pm

Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones 4, 6a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

pm

pm

Lingue franche et brosme

pm

pm

Merlan bleu, zones 2, 4a, 5, 6a (au nord de 56° 30′ N), 6b, 7 (à l'ouest de 12° 00′ O)

pm

pm

Lingue bleue

pm

pm

Venezuela(1)

Vivaneaux (eaux de la Guyane)

pm

pm

(1)    Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il faut apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane, et que ledit contrat prévoie l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.

(1)    Les chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.
(2)    Ce nombre peut augmenter si un senneur est remplacé par dix palangriers conformément à la note de bas de page nº 4 ou nº 6 concernant le tableau A au point 4 de la présente annexe.
(3)    Les nombres figurant dans le tableau A du point 4 peuvent être encore augmentés, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.
(4)    Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille et trois palangriers au maximum.
(5)    Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille et trois autres navires artisanaux au maximum.
(6)    Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.
(7)    Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.
(8)    Thoniers-canneurs des régions ultrapériphériques des Açores et de Madère
(9)    Ligneurs pêchant dans l'Atlantique
(10)    Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).
(11)    Ce nombre peut être encore augmenté, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.
(12)    La capacité d'élevage de 500 tonnes pour le Portugal provient de la capacité inutilisée de l'Union figurant dans le tableau A.
(13)    Y compris pour 88.2 A et B en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross.
(14)    Pas plus de 587 tonnes ne sont prélevées au nord de 70° S. Si toutefois plus de 587 tonnes sont prélevées au nord de 70° S, la quantité qui peut être prélevée au sud de 70° S est réduite de la quantité supérieure à 587 tonnes prélevée au nord de 70° S.
(15)    Y compris 65 tonnes pour l'étude en mer de Ross.
(16)    Y compris pour 88.2 A et B en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross.
(17)    Y compris pour 88.2 A et B en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au nord de 70° S.
(18)    Y compris pour 88.2 A et B en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au sud de 70° S.
(19)    Y compris pour 88.2 A à l’intérieur de l'aire marine protégée en mer de Ross.
(20)    Excepté 88.2 A et B qui sont incluses dans 88.1.
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