COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 10.10.2019
COM(2019) 477 final
2019/0230(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment le plafond pour l'exercice 2021, le montant annuel pour l'exercice 2020, la première tranche pour l'exercice 2020 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2022 et 2023
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
–
le plafond annuel des contributions pour l’exercice 2021;
–
le plafond annuel des contributions pour l’exercice 2020;
–
le montant de la première tranche des contributions pour l’exercice 2020;
–
des prévisions non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2022 et 2023.
Le 11e FED et les autres fonds du FED encore ouverts (c’est-à-dire les 8e, 9e et 10e FED) sont gérés en conformité avec l'ensemble de règles suivant:
l'accord de partenariat actuel entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après l'«accord de partenariat ACP-UE»), tel que modifié en dernier lieu;
l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014‑2020 conformément à l'accord de partenariat ACP‑UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre‑mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après l'«accord interne relatif au 11e FED»);
le règlement (UE) 2018/1877 du Conseil portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (ci-après le «règlement financier applicable au 11e FED»);
les documents précités contiennent des engagements pluriannuels des États membres en faveur d'un soutien financier à la trésorerie du FED. Le règlement financier applicable au 11e FED prévoit que les États membres apportent des contributions régulières à la trésorerie du FED, conformément à des engagements financiers prédéterminés. Ces contributions régulières sont déclenchées par des décisions du conseil technique qui reflètent la mise en œuvre des engagements financiers décidés au préalable.
Certaines rubriques de l’exposé des motifs ne sont donc pas applicables à des appels à contributions régulières tels que celui-ci.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Conformément à l’article 19, paragraphe 7, du règlement financier applicable au 11e FED, le montant dont la Commission européenne assure la gestion et celui dont la Banque européenne d'investissement (BEI) assure la gestion sont précisés séparément.
Conformément à l'article 46 du règlement financier applicable au 11e FED, la BEI a communiqué à la Commission européenne ses prévisions actualisées des engagements et des paiements pour les instruments dont elle assure la gestion.
Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement financier applicable au 11e FED, les appels à contributions utilisent d'abord les montants prévus dans les FED antérieurs, l’un après l’autre. Les appels à contributions qui font l’objet de la présente proposition concernent donc les montants au titre du 10e FED pour la BEI et les montants du 11e FED pour la Commission européenne.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement financier applicable au 11e FED, le Conseil doit se prononcer sur la présente proposition au plus tard le 15 novembre.
L’article 21, paragraphe 1, du règlement financier applicable au 11e FED prévoit que, si les tranches de contributions exigibles ne sont pas versées dans les délais fixés, l’État membre concerné est redevable d’un intérêt sur la somme non versée, selon les modalités définies dans le même article.
2019/0230 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment le plafond pour l'exercice 2021, le montant annuel pour l'exercice 2020, la première tranche pour l'exercice 2020 et des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2022 et 2023
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014‑2020 conformément à l'accord de partenariat ACP‑UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre‑mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci‑après l'«accord interne»), et notamment son article 7,
vu le règlement (UE) 2018/1877 du Conseil du 26 novembre 2018 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (ci-après le «règlement financier applicable au 11e FED»), et notamment son article 19, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à la procédure visée aux articles 19 à 22 du règlement financier applicable au 11e FED, et compte tenu de la proposition de budgétisation du FED selon la proposition de la Commission pour l’instrument de financement extérieur post-2020, la Commission européenne doit présenter, d'ici au 15 octobre 2019, une proposition précisant: a) le plafond de la contribution pour l’exercice 2021; b) le montant annuel de la contribution pour l’exercice 2020; c) le montant de la première tranche des contributions pour l’exercice 2020; et d) des prévisions indicatives et non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices 2022 et 2023.
(2)Conformément à l'article 46 du règlement financier applicable au 11e FED, la Banque européenne d'investissement (BEI) a communiqué à la Commission européenne ses prévisions actualisées des engagements et des paiements pour les instruments dont elle assure la gestion.
(3)L'article 20, paragraphe 1, du règlement financier applicable au 11e FED dispose que les appels à contributions utilisent d'abord les montants prévus dans les FED antérieurs. Il convient, par conséquent, de lancer un appel de fonds au titre du 10e FED pour la BEI et du 11e FED pour la Commission.
(4)Par la décision (UE) 2019/1093, le Conseil a adopté, le 26 juin 2019, sur proposition de la Commission européenne, la décision de fixer le montant annuel des contributions des États membres au FED pour l’exercice 2020 à 4 400 000 000 EUR pour la Commission européenne, et à 300 000 000 EUR pour la Banque européenne d’investissement,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le plafond du montant annuel des contributions des États membres au FED pour l’exercice 2021 est fixé à 4 000 000 000 EUR. Il est réparti entre la Commission, à hauteur de 3 700 000 000 EUR, et la BEI, à hauteur de 300 000 000 EUR.
Article 2
Le montant annuel des contributions des États membres au FED pour l’exercice 2020 est fixé à 4 700 000 000 EUR. Il est réparti entre la Commission à hauteur de 4 400 000 000 EUR et la BEI à hauteur de 300 000 000 EUR.
Article 3
Les contributions individuelles au Fonds européen de développement à verser par les États membres à la Commission européenne et à la Banque européenne d'investissement au titre de la première tranche pour l’exercice 2020 sont indiquées dans le tableau figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 4
Les prévisions indicatives non contraignantes concernant le montant annuel des contributions escompté pour l’exercice 2022 sont fixées à 2 700 000 000 EUR pour la Commission et à 300 000 000 EUR pour la BEI, et, pour l’exercice 2023, à 2 000 000 000 EUR pour la Commission et à 100 000 000 EUR pour la BEI.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président