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Document 52019PC0122

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité de surveillance bilatéral pour l’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile en ce qui concerne l’ajout d’une annexe 4 audit accord

COM/2019/122 final

Bruxelles, le 7.3.2019

COM(2019) 122 final

2019/0067(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité de surveillance bilatéral pour l’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile en ce qui concerne l’ajout d’une annexe 4 audit accord


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

En 2008, l’Union européenne et les États-Unis ont signé un accord relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile (ci-après dénommé «l’accord»). Le champ d’application de l’accord, entré en vigueur le 1er mai 2011, se limitait initialement aux essais en matière de navigabilité et d'environnement, à l'agrément et à la surveillance des produits aéronautiques ainsi qu’à l’agrément et à la surveillance des installations de maintenance. Le champ d’application de l’accord a ensuite été étendu à l’octroi de licences au personnel et à sa formation, à l’exploitation des aéronefs, aux services de la circulation aérienne et à la gestion du trafic aérien. 1 . Cette extension a été effectuée au moyen d'une modification signée le 13 décembre 2017 et appliquée à titre provisoire depuis lors.

Compte tenu de l’extension du champ d’application de l’accord, la Commission, assistée par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA), a élaboré avec l’administration fédérale de l’aviation des États-Unis (FAA), une nouvelle annexe 4 de l’accord relative à la surveillance des simulateurs d’entraînement au vol (FSTD) afin de réduire les contrôles réglementaires redondants des FSTD dans l’Union européenne et aux États-Unis.

Le champ d’application de la nouvelle annexe FSTD proposée couvre les évaluations récurrentes des simulateurs de vol (FFS) pour avions.

Il existe actuellement 131 certificats actifs de l’EASA pour les FFS situés aux États-Unis et 34 certificats actifs de la FAA en vigueur pour les FFS situés dans les États membres de l’UE (Royaume-Uni: 17, Pays-Bas: 3, France: 13 et Danemark: 1). Chacun de ces systèmes détient un double certificat: Un certificat de l’EASA ainsi qu'un certificat de la FAA dans le cas des systèmes situés aux États-Unis, et un certificat de la FAA ainsi qu'un certificat d’une autorité aéronautique nationale ou, dans certains cas, de l’EASA dans le cas des systèmes situés dans les États membres de l’UE.

Afin de maintenir la validité de leurs certificats, chacun de ces simulateurs doit être réévalué périodiquement. Il en résulte un double audit de chaque système, ce qui entraîne une charge administrative inutile, des coûts supplémentaires pour une seconde réévaluation et réduit la disponibilité des systèmes pour la formation des pilotes. En 2017 par exemple, l’EASA a mené 132 évaluations récurrentes de FFS situés aux États-Unis tandis que la FAA en a mené 34 de FFS situés dans des États membres de l’UE. Le FFS n’est pas disponible pour la formation pendant que l'autorité procède à l’évaluation.

La proposition de nouvelle annexe FSTD simplifie la réalisation des évaluations récurrentes. L’EASA se fiera à la FAA pour les évaluations récurrentes des systèmes situés aux États-Unis et la FAA se fiera aux autorités aéronautiques nationales ou, dans certains cas, à l’EASA pour l’évaluation récurrente des systèmes situés dans les États membres de l’UE. Cela permettra d’éviter la duplication des audits et, par conséquent, de réaliser des économies de coûts et de productivité pour l’EASA, pour la FAA et pour le secteur. La FAA estime qu’en 2017, elle a facturé environ 170 000 USD aux opérateurs de FFS situés dans les États membres de l’UE afin de recouvrer les coûts des évaluations récurrentes sur place effectuées en Europe. Du côté de l’UE, la même année, l’EASA a facturé plus de 1,1 million d’EUR aux opérateurs de FFS situés aux États-Unis pour recouvrer les frais de déplacement liés aux évaluations récurrentes effectuées aux États-Unis (en plus des frais pour les heures de travail effectuées sur place aux États-Unis lors des évaluations).

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La coopération entre l’Union européenne et les États-Unis en matière de sécurité aérienne est inscrite dans la «stratégie de l'aviation pour l'Europe». La proposition de nouvelle annexe FSTD est conforme aux objectifs généraux de l’accord sur la réglementation de la sécurité de l’aviation civile conclu entre l’Union européenne et les États-Unis, qui consistent à garantir un niveau élevé de sécurité de l’aviation civile à l'échelle mondiale et à réduire la charge financière supportée par l’industrie et les exploitants de l’aviation due à des contrôles réglementaires redondants.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L'accord concourt à un objectif essentiel de la politique extérieure de l'Union dans le domaine de l'aviation en ce sens qu’il améliorera la sécurité de l'aviation civile et facilitera les échanges commerciaux de produits aéronautiques et les investissements dans ce domaine. La nouvelle annexe FSTD est conforme à la politique générale de l’Union européenne en matière d'aviation, en ce qu’elle favorise l’acceptation mutuelle des certificats et des constatations techniques avec les principaux partenaires internationaux et optimise l’utilisation des ressources disponibles au niveau de l’UE et des États membres.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Sans objet.

Proportionnalité

Sans objet.

Choix de l’instrument

L'ajout d'une nouvelle annexe à l’accord est l’instrument le plus efficace pour atteindre l’objectif consistant à permettre une acceptation réciproque efficace des démonstrations de conformité et de la documentation en ce qui concerne les simulateurs d’entraînement au vol (FSTD).

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Les États membres de l’UE dans lesquels se trouvent des FFS (certifiés par la FAA) ont été associés aux efforts de renforcement de la confiance menés par l’EASA et la FAA en 2013 en vue de l’établissement de cette nouvelle annexe.

La Commission a également informé les États membres de l’UE de l’élaboration de cette nouvelle annexe FSTD dans le cadre du groupe de travail «Aviation» du Conseil et les a consultés, a) au moyen de rapports sur les discussions au sein du comité de surveillance bilatéral créé en vertu de l’accord (auxquelles les États membres de l’UE sont invités à assister) et b) dans le contexte de la préparation de la décision (UE) 2018/61 du Conseil en vue d'élargir le champ d’application de l’accord, y compris, entre autres, l’octroi de licences au personnel et sa formation.

   Obtention et utilisation d'expertise

Lors de l’élaboration de la nouvelle annexe FCL, la Commission européenne a été assistée par l’EASA. L’EASA et la FAA ont procédé à une comparaison entre les réglementations portant sur les exigences de l’UE et des États-Unis en matière de certification des FSTD. Cette comparaison a été finalisée en 2014 et a également permis de définir les différences de réglementation entre les systèmes de l’Union européenne et des États-Unis, qui sont abordées dans les «conditions particulières» figurant dans la proposition d’annexe FCL.

L’EASA a également procédé à une évaluation du programme national de simulation (NSP) de la FAA afin d’instaurer la confiance à l'égard du système américain de surveillance des simulateurs de vol. Dans le cadre de cette évaluation, l’EASA a effectué une visite au bureau du NSP situé à Atlanta (en août 2013), ainsi que des observations des évaluations réalisées par le NSP sur des simulateurs certifiés par l’EASA situés à Dallas (en novembre 2013) et à Miami (en décembre 2013). L’évaluation portait uniquement sur les évaluations récurrentes des simulateurs de vol (FFS) pour avions, ce qui correspond à la portée de l’annexe FSTD proposée.

Le 2 juillet 2014, l’EASA et la FAA ont informé le comité de surveillance bilatéral (BOB) créé en vertu de l’accord que la comparaison des réglementations et les efforts de renforcement de la confiance avaient été menés à bien, concluant ainsi les travaux techniques préparatoires en vue de l’élaboration de la nouvelle annexe FSTD.

Analyse d'impact

Sans objet

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet

Droits fondamentaux

Sans objet

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Pas d’incidence sur le budget de l’UE

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Du côté européen, l’EASA coordonnera la mise en œuvre de la nouvelle annexe FCL. Les modalités d'application détaillées seront définies dans les procédures de mise en œuvre techniques en matière de simulateur (TIP-S), que les agents techniques (l’EASA et la FAA) sont en train de finaliser, en temps voulu pour l’adoption de la nouvelle annexe FSTD.

Le suivi de la mise en œuvre de l’annexe FSTD sera assuré en premier lieu par le comité de surveillance des FSTD (FOB), qui rendra compte au comité de surveillance bilatéral créé en vertu de l’accord. Le JCAB présentera régulièrement des rapports au BOB.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Section 1 – Objectif et champ d’application

Cette section de l’annexe FSTD en explique l’objectif, à savoir l’acceptation réciproque des démonstrations de conformité et de la documentation, ainsi que la fourniture d’une assistance technique en matière d’évaluation et de qualification récurrentes des FFS.

Le champ d’application de l’annexe couvre l’évaluation récurrente et la qualification continue des FFS pour les avions détenteurs d’une qualification délivrée par la FAA et par l’EASA ou une autorité aéronautique d’un État membre de l’UE.

Section 2 – Définitions

Cette section de l’annexe FCL définit certains des termes techniques fréquemment utilisés.

Section 3 - Comité mixte de coordination

Cette section crée le comité de surveillance des FSTD (FOB), qui rendra compte au comité de surveillance bilatéral et sera chargé de veiller à l'application effective de l’annexe FSTD. Le JCAB est coprésidé par les directeurs des normes de vol de l’EASA et de la FAA. Les principales responsabilités du JCAB consistent notamment à:

a) définir, approuver et réviser les procédures de mise en œuvre techniques en matière de simulateur (TIP-S)

b) échanger des informations sur les grands problèmes de sécurité et élaborer des plans d’action pour lutter contre ces problèmes;

c) veiller à l’application cohérente de l’annexe;

d) échanger des informations sur les activités de réglementation prévues et en cours susceptibles d’affecter la base et le champ d’application de l’annexe;

e) partager des informations sur les modifications importantes apportées aux systèmes de qualification FSTD des parties, susceptibles d’affecter la base et le champ d’application de l’annexe;

f) résoudre les problèmes techniques relevant des responsabilités des agents techniques et des autorités aéronautiques qui ne peuvent être résolus à un plus bas niveau; et

g) proposer au BOB des modifications de la présente annexe.

SECTION 4 – Mise en œuvre

Cette section contient les conditions détaillées relatives à l’acceptation mutuelle des rapports d’évaluation entre les parties et au maintien des qualifications de la FAA et de l’EASA pour les FFS en vertu de l’accord. Les autorités aéronautiques nationales des États membres ou, dans certains cas, l’EASA mèneront les évaluations pour le compte de la FAA en ce qui concerne les systèmes situés dans l’UE, et la FAA réalisera les évaluations pour le compte de l’EASA en ce qui concerne les systèmes situés aux États-Unis.

Cette section contient également des dispositions concernant le suivi des constatations établies dans les rapports d’évaluation, la fourniture d’une assistance technique pour la réalisation d’évaluations spéciales ou pour l’obtention et la fourniture de données et d’informations sur demande, ainsi que l’échange d’informations sur les modifications apportées aux dispositions législatives et réglementaires, procédures, politiques ou normes, susceptibles d'affecter la base sur laquelle l’annexe est appliquée.

Section 5 – Communication et coopération

Cette section contient des dispositions sur la communication et l’échange d’informations entre la FAA, l’EASA et, le cas échéant, les autorités aéronautiques des États membres. Cela inclut des dispositions concernant la désignation de points de contact pour les divers aspects techniques de l’annexe FSTD, ainsi que des informations relatives aux exemptions et aux dérogations accordées aux FFS.

Section 6 – Exigences de qualification pour l’acceptation des démonstrations de conformité

Cette section contient les exigences de base pour les autorités concernant l’efficacité de leurs systèmes respectifs de surveillance réglementaire des FSTD, y compris la structure juridique et réglementaire, les ressources, les programmes de formation, la documentation et les registres, ainsi que les politiques, procédures et systèmes de qualité internes.

De plus, cette section contient des dispositions concernant la démonstration initiale et continue de l’efficacité de ces systèmes, y compris des dispositions concernant la participation des parties aux audits de qualité et aux activités de normalisation de l’autre partie, l’échange de rapports sur la qualité et la normalisation et d’autres informations pertinentes qui pourraient être nécessaires pour maintenir la confiance de chaque partie dans les systèmes de l’autre partie.

Il est important de souligner que les autorités de tous les États membres de l’UE peuvent effectuer des évaluations des FFS pour le compte de la FAA, à condition qu’elles répondent aux exigences définies au titre de l’annexe. L’EASA sera chargée de surveiller cette conformité dans le cadre de ses activités de normalisation de routine.

Section 7 - Enquêtes et mesures répressives

Cette section contient des dispositions concernant la coopération en matière d’enquêtes sur les cas de non-conformité et la prise de mesures répressives. Conformément à l’accord, les deux parties conservent le droit de prendre des mesures répressives contre les exploitants de FSTD agréés par la FAA ou l’EASA.

Section 8 - Dispositions en matière de cession

Cette section contient des dispositions définissant la manière dont les FFS actuellement placés sous la surveillance directe de l’EASA seront remis à la FAA, ainsi que la manière dont les FFS actuellement placés sous la surveillance directe de la FAA seront remis aux autorités aéronautiques nationales des États membres de l’UE. À l’heure actuelle, quatre États membres de l’UE abritent des FFS agréés par la FAA: le Royaume-Uni, le Danemark, la France et les Pays-Bas.

Les cessions ont lieu dans un délai de 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe et sont synchronisées avec les dates des évaluations récurrentes des systèmes.

Section 9 – Honoraires

Les honoraires liés aux évaluations récurrentes des systèmes seront appliqués conformément à l’article 14 de l’accord et aux exigences réglementaires applicables, à savoir, pour l’Union, le règlement (UE) nº 319/2014 de la Commission du 27 mars 2014, relatif aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne.

Appendice 1 – Conditions particulières

Cet appendice contient les conditions particulières de l’UE applicables aux FFS basés aux États-Unis ainsi que les conditions particulières de la FAA applicables aux FFS basés dans l’UE.

Ces conditions particulières constituent les exigences réglementaires supplémentaires qui devront être vérifiées au cours des audits d’évaluation afin de tenir compte des différences entre les systèmes de réglementation de l’UE et des États-Unis en matière de simulateurs de vol.

Pour ce qui est de l’UE, la responsabilité de contrôler le respect des conditions particulières de la FAA incombera aux autorités nationales des États membres dans lesquels sont situés les systèmes portant les certificats de la FAA ou, dans certaines circonstances, à l’EASA si le FFS situé dans l’UE est placé sous la surveillance de l’Agence. Les résultats du contrôle des conditions particulières seront consignés dans un «rapport sur les conditions particulières» dressé par l’autorité après l’évaluation.

Annexe 2 - Actions des autorités aéronautiques

Cet appendice contient les actions spécifiques que les autorités aéronautiques nationales des États membres de l’UE mèneront lors de la réalisation des évaluations récurrentes des FFS pour le compte de la FAA. Cela inclut la planification de l’évaluation récurrente, les préparatifs de l’évaluation, la réalisation de l'évaluation et des activités post-évaluation, y compris l'élaboration du rapport d’évaluation et du rapport sur les conditions particulières à transmettre à la FAA.

2019/0067 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité de surveillance bilatéral pour l’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile en ce qui concerne l’ajout d’une annexe 4 audit accord

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile (ci-après l’«accord») est entré en vigueur le 1er mai 2011 2 .

(2)L’un des principaux objectifs de l’accord est d’améliorer la relation de coopération instaurée de longue date entre l’Europe et les États-Unis afin de garantir un niveau élevé de sécurité de l’aviation civile à l’échelle mondiale et de réduire la charge financière supportée par l’industrie et les exploitants de l’aviation due à des contrôles réglementaires redondants.

(3)La modification nº 1 3 de l’accord élargit le champ d’application de l’article 2, paragraphe B, de l’accord pour inclure, entre autres, l’octroi de licences au personnel et sa formation.

(4)L’article 5 de l’accord, tel que modifié, prévoit la création de nouvelles annexes de l’accord pour les questions relevant du champ d’application de ce dernier.

(5)Les deux agents techniques, à savoir l’Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, pour l’UE, et l’administration fédérale de l’aviation, pour les États-Unis, ont soumis au comité de surveillance bilatéral la proposition d’adopter une décision ajoutant à l'accord une nouvelle annexe 4 afin de couvrir l’acceptation réciproque des démonstrations de conformité et de la documentation en ce qui concerne les simulateurs d’entraînement au vol (FSTD).

(6)L'adoption de la nouvelle annexe entraînera des économies pour les deux agents techniques et, parallèlement, réduira les coûts pour le secteur (exploitants des FSTD). Par la suite, les transporteurs aériens bénéficieront d’un meilleur accès aux FSTD pour leurs pilotes.

(7)L’article 19, paragraphe C, de l’accord prévoit que les annexes nouvellement élaborées entrent en vigueur sur décision du comité de surveillance bilatéral créé en vertu de l’article 3 dudit accord.

(8)La nouvelle annexe 4 sur les simulateurs d’entraînement au vol devrait être approuvée au nom de l’Union européenne.

(9)L’article 4, paragraphe 3, de la décision 2011/719/UE du Conseil du 7 mars 2011 concernant la conclusion de l’accord entre les États-Unis et la Communauté européenne relatif à la coopération en matière de réglementation de la sécurité de l’aviation civile dispose, conformément à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, détermine la position à prendre par l’Union au sein du comité de surveillance bilatéral en ce qui concerne l’adoption d’annexes supplémentaires conformément à l’article 3, paragraphe C, point 7, et à l’article 19, paragraphe C, de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l’Union européenne au sein du comité de surveillance bilatéral, au titre des articles 3 et 19 de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile, en ce qui concerne l’adoption d’une décision du comité de surveillance bilatéral portant adoption de l’annexe 4 de l’accord, est fondée sur le projet de décision nº 0011 du comité de surveillance bilatéral qui figure en annexe de la présente décision.

Article 2

Le directeur chargé de l’aviation au sein de la direction générale de la mobilité et des transports, en tant que coprésident du comité de surveillance bilatéral et représentant de l’Union en son sein, est habilité à signer la décision nº 0011 du comité de surveillance bilatéral.

Article 3

Une fois adoptée, la décision du comité de surveillance bilatéral est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    DÉCISION (UE) 2018/61 DU CONSEIL du 21 mars 2017
(2)    JO L 291 du 9.11.2011, p. 3-44.
(3)    JO L 11 du 16.1.2018, p. 3-5.
Top

Bruxelles, le 7.3.2019

COM(2019) 122 final

ANNEXE

de la

Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité de surveillance bilatéral pour l’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile en ce qui concerne l’ajout d’une annexe 4 audit accord


COMITÉ DE SURVEILLANCE BILATÉRAL

POUR L’ACCORD

ENTRE

LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

ET L’UNION EUROPÉENNE

RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA RÉGLEMENTATION DE LA SÉCURITÉ DE L’AVIATION CIVILE

PROCÈS-VERBAL DE DÉCISION

DÉCISION Nº 0011

Notant que la modification nº 1 de l’accord entre les États-Unis et la Commission européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile (l’«accord») élargit le champ d’application de l’article 2, paragraphe B, de l’accord pour inclure, entre autres, l’octroi de licences au personnel et sa formation;

notant également que l’article 5 de l’accord, tel que modifié, prévoit l’élaboration de nouvelles annexes pour les questions relevant du champ d’application de l'accord, lesquelles entrent ensuite en vigueur, conformément à l’article 19, paragraphe C, sur décision du comité de surveillance bilatéral («BOB») créé en vertu de l’article 3;

Le comité de surveillance bilatéral décide:

1.d’adopter l’annexe 4 (Simulateurs d’entraînement au vol) de l’accord, jointe à la présente décision.

2.L'annexe 4 (Simulateurs d’entraînement au vol) de l’accord entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière des parties ci-dessous.

Pour le comité de surveillance bilatéral:

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DE L’AVIATION

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE:

COMMISSION EUROPÉENNE

UNION EUROPÉENNE

PAR:

PAR:

TITRE:

Associate Administrator for Aviation Safety

TITRE:

Directeur de l’aviation

Direction générale de la mobilité et des transports, Commission européenne

DATE:

DATE:

FAIT À:

Washington, DC

FAIT À:

Bruxelles, Belgique

Top

Bruxelles, le 7.3.2019

COM(2019) 122 final

ANNEXE

de la

Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité de surveillance bilatéral pour l’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile en ce qui concerne l’ajout d’une annexe 4 audit accord


ANNEXE 4

SIMULATEURS D’ENTRAÎNEMENT AU VOL

1.OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION

1.1.Les parties ont évalué les normes, règles, pratiques et procédures l'une de l’autre en matière d’évaluation récurrente et de maintien de la qualification des simulateurs de vol (FFS) pour avions et ont conclu qu’elles sont suffisamment compatibles pour permettre l’acceptation réciproque de leurs agréments et constatations. La présente annexe couvre l’acceptation réciproque des démonstrations de conformité et de la documentation, ainsi que la fourniture d’une assistance technique en matière d’évaluation récurrente et de qualification des FFS. La présente annexe ne saurait en aucun cas être interprétée comme limitant le pouvoir d’une partie d’agir conformément à l’article 15 de l’accord.

1.2.Le champ d’application de cette annexe couvre l’évaluation récurrente et le maintien de la qualification des FFS de niveau C, CG, D et DG pour les avions qui disposent d’une qualification délivrée par l’administration fédérale de l’aviation (FAA) et par l’Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) ou par une autorité aéronautique, le cas échéant. Ce champ d’application peut être étendu au moyen d'une modification de la présente annexe, sur décision du comité de surveillance bilatérale (BOB) prise conformément à l’article 19, paragraphe B de l’accord.

1.3.L’extension du champ d’application de la présente annexe fait suite au processus de renforcement de la confiance nécessaire mené par les agents techniques.

1.4.Le champ d’application de la présente annexe ne couvre pas les simulateurs d’entraînement au vol (FSTD) ne relevant pas du champ d’application spécifié à l’article 12 de l’accord.

2.DÉFINITIONS

2.1.Aux fins de la présente annexe, outre les définitions figurant dans l’accord, les définitions suivantes s’appliquent:

(a)«niveau de qualification du FFS»: le niveau de conformité basé sur les capacités techniques

du FFS, tel que déterminé par une évaluation du FFS au regard des critères d’évaluation technique établis dans les exigences applicables. Les FFS sont classés dans les niveaux A, B, C et D. Par ailleurs, certains systèmes qualifiés par l’UE comportent des niveaux de qualification AG, BG, CG et DG au titre des droits acquis;

(b)«constatation»: un contrôle visant à vérifier la conformité ou la non-conformité du FSTD aux exigences applicables, qui est consignée sous la forme de résultats/divergences dans le rapport d’évaluation rédigé par la FAA, l’EASA ou une autorité aéronautique, selon le cas;

(c)«simulateur d’entraînement au vol» (FSTD):

(I)pour l’Union européenne, un système de formation qui est, dans le cas des avions, un simulateur de vol (FFS), un système d’entraînement au vol (FTD), un système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT) ou un système basique d’entraînement au vol aux instruments (BITD);

(II)pour les États-Unis, un système de formation qui est, dans le cas des avions, un simulateur de vol (FFS) ou un système d’entraînement au vol (FTD);

(d)«simulateur de vol» (FFS): une réplique grandeur nature du poste de pilotage/cockpit d’un aéronef d’un type, d’un modèle et d’une série spécifiques, comprenant tous les équipements et les programmes informatiques nécessaires à la représentation de l’aéronef en utilisation au sol et en vol, un système de visualisation offrant une vue de l’extérieur et un système de mouvement reproduisant les forces;

(e)«évaluation du FSTD»: la mesure du FSTD au regard des critères techniques établis pour le niveau correspondant conduisant à une qualification du FSTD;

(f)«exploitant du FSTD»: l’organisme directement responsable auprès de l’EASA ou d’une autorité aéronautique, selon le cas, de la demande et du maintien de la qualification d’un FSTD donné et qui doit se conformer aux exigences de la partie ORA du règlement (UE) nº 1178/2011;

(g) «sponsor du FSTD»: l’organisme directement responsable auprès de la FAA de la demande et du maintien de la qualification d’un FSTD donné et qui doit satisfaire aux exigences du titre 14 du Code de réglementation fédérale des États-Unis, partie 60 (ci-après la «partie 60»);

(h)«droits acquis»:

(I)pour les États-Unis, le droit d’un exploitant/sponsor d’un FSTD de conserver le niveau qualifié octroyé en vertu d’une circulaire indicative antérieure;

(II)pour l’Union européenne, le droit d’un exploitant/sponsor d’un FSTD de conserver le niveau qualifié octroyé en vertu d’une réglementation antérieure. Cela signifie également le droit des utilisateurs du FSTD de conserver les crédits de formation, d'examen et de contrôle obtenus en vertu de cette réglementation antérieure;

(i)«guide de test de qualification de référence» (MQTG): un guide de test de qualification approuvé par l’autorité qui intègre les résultats des tests observés par la FAA, l’EASA ou l’autorité aéronautique, selon le cas. Le MQTG sert de référence pour les évaluations futures;

(j)«guide de test de qualification» (QTG): document utilisé pour démontrer que les performances et les qualités de maniement respectent les limites prescrites de l’aéronef et que toutes les exigences applicables ont été respectées;

(k)«conditions particulières»: les exigences qui, après une comparaison des systèmes réglementaires respectifs liés à l’évaluation et à la qualification des FFS, apparaissent comme n’étant pas communes aux deux systèmes et qui sont suffisamment importantes pour être abordées dans la présente annexe.

3.COMITÉ MIXTE DE COORDINATION

3.1.Composition

3.1.1.Le comité mixte de coordination dénommé le comité de surveillance des FSTD (FOB), responsable devant le comité de surveillance bilatéral, est créé par les présentes sous la direction conjointe du directeur de l’EASA en charge des normes de vol et du directeur exécutif de la FAA en charge des normes de vol. Le FOB inclut des experts en matière de FSTD émanant de chaque agent technique.

3.1.2.La direction conjointe peut inviter d’autres personnes à participer au FOB afin de faciliter la réalisation des objectifs de la présente annexe.

3.2.Mandat

3.2.1.Le FOB se réunit au moins une fois par an pour garantir le bon fonctionnement et la mise en œuvre de la présente annexe. Les fonctions du FOB consistent notamment à:

(a)développer, approuver et réviser les procédures techniques de mise en œuvre en matière de simulateur (TIP-S) pour l’évaluation et la qualification des FFS, y compris la coopération, l’assistance, l’échange d’informations et les activités de maintien de la confiance à utiliser pour les processus couverts par la présente annexe;

(b)échanger des informations sur les problèmes de sécurité pertinents et élaborer des plans d’action pour lutter contre ces problèmes;

(c)veiller à l’application cohérente de la présente annexe;

(d)échanger des informations sur les activités de réglementation prévues et en cours susceptibles d’affecter la base et le champ d’application de l’annexe;

(e)échanger des informations sur les modifications importantes apportées aux systèmes de qualification des FSTD des parties et susceptibles d’affecter la base et le champ d’application de l’annexe;

(f)résoudre les problèmes techniques relevant des responsabilités des agents techniques et des autorités aéronautiques qui ne peuvent pas être résolus à un niveau inférieur; et

(g)proposer au BOB des modifications à apporter à la présente annexe.

3.2.2.Le FOB rend compte des problèmes non résolus au comité de surveillance bilatéral et veille à la mise en œuvre des décisions adoptées par celui-ci concernant la présente annexe.

4.MISE EN ŒUVRE

4.1.Les agents techniques établissent et mettent à jour, à des fins de contrôle, une liste de référence des FFS dont les qualifications relèvent du champ d’application de la présente annexe. Les procédures d’établissement et de mise à jour de cette liste de référence sont détaillées dans les TIP-S.

4.2.Maintien de la qualification de la FAA

4.2.1.Les parties conviennent qu’un FFS qui:

(a)détient une qualification actuelle conformément à la base de qualification de l’UE applicable, et

(b)est conforme aux conditions énoncées dans la présente annexe, y compris aux conditions particulières de la FAA énoncées à l’appendice 1, nonobstant les exigences de la partie 60 relatives au système de gestion de la qualité du simulateur applicables au titulaire du certificat du FFS,

est réputé satisfaire aux exigences techniques pour le maintien de la qualification de la FAA après réception, examen et acceptation des rapports d’évaluation et des rapports sur les conditions particulières publiés par l’EASA ou par une autorité aéronautique, le cas échéant.

4.2.2.Les autorités aéronautiques compétentes effectuent les actions définies à l’appendice 2 de la présente annexe lorsqu’elles agissent pour le compte de la FAA en vue de l’évaluation récurrente de chaque FFS couvert par la présente annexe.

4.3.Maintien de la qualification de l’EASA

4.3.1.Les parties conviennent qu’un FFS qui:

(a)détient une qualification actuelle de la FAA conformément à la base de qualification américaine applicable, et

(b)est conforme aux conditions énoncées dans la présente annexe, y compris aux conditions particulières de l’UE énoncées à l’appendice 1, nonobstant les exigences de la partie ORA applicables au titulaire du certificat du FSTD,

est réputé satisfaire aux exigences techniques pour le maintien de la qualification de l’EASA après réception, examen et acceptation des rapports d’évaluation et des rapports sur les conditions particulières publiés par la FAA.

4.4.Reconnaissance mutuelle des rapports d’évaluation

4.4.1.Sous réserve des dispositions de la présente annexe, les parties conviennent que les agents techniques et les autorités aéronautiques, selon le cas, fournissent à l’agent technique de l’autre partie les rapports d’évaluation récurrente et les rapports sur les conditions particulières des FFS. Ces rapports incluent des démonstrations de conformité aux exigences respectives de l’UE et des États-Unis qui serviront de base pour la délivrance ou le maintien de la validité de leurs qualifications FFS respectives, le cas échéant.

4.5.Suivi des constatations du rapport d’évaluation

4.5.1.L’exploitant/sponsor du FSTD remédie aux constatations avec l’agent technique ou l’autorité aéronautique qui a effectué l’évaluation, sauf indication contraire de l’agent technique compétent pour les cas définis dans les TIP-S. Dans de tels cas, lorsqu’une visite sur place est nécessaire pour évaluer la clôture des constatations, cette visite est effectuée, dans la mesure des ressources disponibles, par l’agent technique ou, le cas échéant, par l’autorité aéronautique qui a effectué l’évaluation.

4.6.Lorsque les circonstances surviennent en dehors du cadre des évaluations récurrentes, l’agent technique de chaque partie ou, le cas échéant, une autorité aéronautique fournit à l’agent technique de l’autre partie ou, le cas échéant, à une autorité aéronautique, sur demande et après accord mutuel, une assistance technique en matière d’évaluation des FFS. Les agents techniques ou une autorité aéronautique peuvent refuser de fournir cette assistance technique faute de ressources disponibles. Cette assistance technique peut notamment porter sur les domaines suivants:

(a)réalisation d’enquêtes et élaboration de rapports sur ces enquêtes (sur demande);

(b)obtention et fourniture de données sur demande; et

(c)réalisation d’une évaluation spéciale d’un FFS en cas de déménagement ou de modification du système.

4.7.Conformément à l’article 15, paragraphe B, de l’accord, les agents techniques peuvent effectuer des évaluations indépendantes des systèmes en cas de problèmes de sécurité particuliers.

4.8.Les modifications apportées par l’une ou l’autre des parties à sa structure organisationnelle et à ses dispositions législatives et réglementaires, procédures ou normes, y compris celles des agents techniques et autorités aéronautiques, peuvent affecter la base sur laquelle la présente annexe est exécutée. Les parties se tiennent mutuellement informées, par l’intermédiaire des agents techniques et des autorités aéronautiques, de leurs projets de modifications dès que possible et discutent de la mesure dans laquelle les changements envisagés affectent la base de la présente annexe. Si des consultations engagées conformément à l’article 15, paragraphe C, de l’accord amènent à convenir de modifier la présente annexe, les parties s’efforcent de garantir que cette modification entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur ou de mise en application du changement à l’origine de cette modification, ou dès que possible après cette date.

5.COMMUNICATION ET COOPÉRATION

5.1.Les agents techniques échangent et tiennent à jour une liste de points de contact pour les différents aspects techniques de la présente annexe.

5.2.Toutes les communications entre les agents techniques et, le cas échéant, les autorités aéronautiques, dont la documentation, sont en anglais.

5.3.Le format de toutes les dates utilisées dans les communications est JJ MMM AAAA, par exemple «le 5 MAI 2014».

5.4.Les agents techniques et les autorités aéronautiques s’informent mutuellement des dérogations et exemptions accordées aux FFS relevant de la présente annexe.

5.5.Consignes d’évaluation

Les agents techniques et les autorités aéronautiques soumettent à l’examen toutes les instructions spéciales ou demandes à exécuter au cours d’une évaluation au moins 30 jours civils avant l’évaluation.

6.EXIGENCES DE QUALIFICATION POUR L’ACCEPTATION DES DÉMONSTRATIONS DE CONFORMITÉ

6.1.Exigences de base

6.1.1.Chaque agent technique et, le cas échéant, chaque autorité aéronautique apportent à l’autre agent technique la preuve de l’efficacité de leur système de surveillance réglementaire des FSTD. Afin de pouvoir évaluer les FFS pour le compte l'un de l’autre, les agents techniques et les autorités aéronautiques, selon le cas, démontrent le caractère efficace et adéquat:

(a)de leur structure juridique et réglementaire;

(b)de leur structure organisationnelle;

(c)de leurs ressources, dont un personnel suffisamment qualifié;

(d)de leur programme de formation pour le personnel technique;

(e)de leurs politiques, processus et procédures internes incluant un système de qualité;

(f)de la documentation et des registres;

(g)de leur programme de surveillance; et

(h)de l'autorité dont ils disposent sur les entités et systèmes réglementés.

6.2.Confiance initiale

6.2.1.Chaque agent technique a démontré à l’autre agent technique l’efficacité de son propre système de surveillance réglementaire des activités relevant de la présente annexe au moyen d’activités initiales de renforcement de la confiance. Chaque agent technique a également démontré à l’autre l’efficacité de ses audits de qualité et de ses activités de normalisation, y compris des audits des autorités aéronautiques, comme indiqué au paragraphe 6.3.1.

6.2.2.Avant qu’une autorité aéronautique ne commence à réaliser des évaluations des FFS pour le compte de l’agent technique des États-Unis, l’agent technique de l’UE procède à une évaluation de cette autorité aéronautique, conformément aux dispositions des TIP-S.

6.3.Maintien de la confiance

6.3.1.Les agents techniques et les autorités aéronautiques continuent de démontrer l’efficacité de leur surveillance, comme indiqué au paragraphe 6.1.1 de la présente annexe, conformément aux dispositions pertinentes des TIP-S élaborées et approuvées par le FOB.

(a)En particulier, les agents techniques et, le cas échéant, les autorités aéronautiques:

I)ont le droit de participer en qualité d’observateurs: pour l’EASA, aux audits de qualité et aux réunions de normalisation de la FAA; pour la FAA, aux activités de normalisation de l’EASA;

II)veillent à ce que les exploitants/sponsors des FSTD fournissent un accès aux deux agents techniques pour les audits, les évaluations et les inspections, le cas échéant;

III)mettent à disposition les rapports relatifs aux audits, à la normalisation et aux inspections mutuelles applicables à la présente annexe;

IV)partagent les informations de sécurité pertinentes et les limitations connues susceptibles d’affecter la capacité de l’autorité aéronautique ou de l’agent technique à respecter pleinement les normes de sécurité internationales applicables ou toute exigence de sécurité établie en vertu de l’accord;

V)mettent à disposition le personnel approprié pour participer aux audits et inspections applicables à la présente annexe;

VI)mettent à disposition les dossiers des exploitants/sponsors des FSTD, y compris les rapports d’évaluation et les rapports sur les conditions particulières;

VII)fournissent, lorsque cela est nécessaire, une assistance linguistique dans les bureaux de l’autorité aéronautique lors de l’examen des dossiers et documents relatifs aux FFS rédigés dans leur langue nationale; et

VIII)s’entraident en vue de la clôture des constatations formulées lors des contrôles mutuels.

(b)L’agent technique de l’UE effectue des audits de normalisation complémentaires pour garantir que l’autorité aéronautique se conforme aux dispositions de l’annexe et, en particulier, aux conditions particulières de la FAA applicables aux FFS situés dans l’UE, telles que spécifiées dans les TIP-S.

c)    Chaque agent technique informe l’autre au plus vite des cas où un agent technique ou une autorité aéronautique n’est pas en mesure de satisfaire à l’une des exigences spécifiées au paragraphe 6.3.1. Si l’un des agents techniques estime que les compétences techniques ne sont plus adéquates, les agents techniques se consultent et proposent un plan d’action comportant toute mesure corrective nécessaire afin de lutter contre ces insuffisances.

d)    Dans le cas où un agent technique ou une autorité aéronautique ne corrige pas les insuffisances dans le délai fixé dans le plan d’action, l’un ou l’autre agent technique peut soumettre la question au FOB.

e)    Lorsqu’une partie a l’intention de suspendre l’acceptation des constatations ou des qualifications réalisées par un agent technique ou une autorité aéronautique relevant de la présente annexe, elle en informe l’autre partie sans délai conformément à l’article 18, paragraphe A de l'accord.

7.ENQUÊTES ET MESURES RÉPRESSIVES

7.1.Les deux parties conservent le droit de prendre des mesures répressives envers les exploitants/sponsors de FSTD agréés par la FAA ou l’EASA

7.2.Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’accord, chaque partie notifie rapidement à l’autre, par l’intermédiaire de son agent technique et, le cas échéant, des autorités aéronautiques, les enquêtes et mesures de clôture ultérieures en lien avec un cas de non-conformité relevant du champ d’application de la présente annexe, lorsque ce cas de non-conformité est susceptible de donner lieu à une pénalité, une révocation, une suspension ou un déclassement de la qualification d’un FFS.

7.3.En cas de révocation ou de suspension d’une qualification d’un FFS, l’agent technique et, le cas échéant, une autorité aéronautique le notifie à l’autre agent technique.

7.4.Les notifications susmentionnées sont envoyées au point de contact approprié de l’autre partie.

8.DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIÈRE DE TRANSFERT

8.1Les évaluations récurrentes des FFS dont les qualifications ont été délivrées par la FAA conformément aux dispositions définies dans les procédures de mise en œuvre techniques du simulateur (TIP-S) États-Unis - Royaume-Uni continuent d’être réalisées jusqu’à ce que la transition des activités d’évaluation définie à l’article 8.2 soit achevée. (Les TIP-S États-Unis - Royaume-Uni, adoptées le 20 décembre 1995, ont été révisées le 6 octobre 2005. Elles ont été conclues conformément à l’accord entre le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour la promotion de la sécurité aérienne, signé à Londres le 12 décembre 1995.)

8.2Les parties conviennent que le transfert des évaluations des FFS au titre de la présente annexe sera effectué conformément aux dispositions suivantes en matière de transfert:

(a)Une autorité aéronautique et les agents techniques assurent la formation complète du personnel suffisant en ce qui concerne les procédures relatives à l’accord, à la présente annexe et aux conditions particulières de l’UE et des États-Unis, le cas échéant, préalablement au transfert.

(b)Une fois qu’un nombre suffisant de membres du personnel ont achevé la formation, les agents techniques transfèrent les activités d’évaluation des FFS qualifiés aux agents techniques ou aux autorités aéronautiques, le cas échéant.

(c)Les transferts ont lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente annexe.

(d)Les agents techniques et les autorités aéronautiques conviennent d’un plan de procédure et d’un calendrier pour:

I)la synchronisation des évaluations récurrentes, et

II)la réalisation de toutes les évaluations conformément à cette annexe.

9.HONORAIRES

9.1    Les honoraires pratiqués sont conformes à l’article 14 de l’accord et aux exigences réglementaires applicables.



Appendice 1

CONDITIONS PARTICULIÈRES

1.CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’UE APPLICABLES AUX SIMULATEURS DE VOL (FFS) BASÉS AUX ÉTATS-UNIS DANS LA CATÉGORIE D'AÉRONEFS AVIONS

1.1.Les conditions particulières mentionnées dans la section 4.3.1 et détaillées dans les TIP-S sont les suivantes:

(a)Le sponsor du FSTD fournit à la FAA les éléments suivants:

I.le dossier d’évaluation récurrente;

II.les dossiers de vol annuels;

III.les enregistrements de contrôle des dispositifs de sécurité du simulateur (ORA.FSTD.115, point b) «Installations» du règlement (UE) nº 1178/2011); et

IV.les modifications apportées à la fiche technique du FSTD de l’EASA publiée.

(b)Le manuel du poste de conduite de l’instructeur inclut des instructions d’utilisation conformes aux normes de l’UE.

(c)Les réglages et les indications du poste de conduite de l’instructeur sont conformes au Système international d’unités (SI).

(d)Au moins un modèle de qualification d’aéroport/d’aérodrome européen déclaré comportant des installations appropriées de modélisation et de navigation/communication est évalué.

(e)Les approches aux instruments de catégorie I, II ou III (le cas échéant) et les opérations de décollage par faible visibilité sont démontrées dans un aéroport européen et avec les réglages correspondants, pouvant être sélectionnés depuis le poste de conduite de l’instructeur.

(f)Le FFS reflète la configuration européenne de l’avion simulé.

(g)Une phase de vol continue et ininterrompue est effectuée pendant l’évaluation.

(h)Tous les réglages du moteur énumérés dans le certificat de qualification du FFS de l’EASA sont évalués lors de chaque évaluation.

(i)Lorsque plusieurs certificats de qualification du FFS de l’EASA sont émis pour plusieurs configurations avioniques d’un seul FFS, chaque configuration, avec chaque réglage du moteur adapté, le cas échéant, est évaluée lors de chaque évaluation.

(j)Des tests objectifs, fonctionnels et subjectifs spécifiques au FFS, conformément aux exigences européennes applicables, qui ne sont pas couverts par le niveau de qualification standard des FFS de la FAA applicable, sont effectués.

2.CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA FAA APPLICABLES AUX SIMULATEURS DE VOL (FFS) BASÉS DANS L’UE DANS LA CATÉGORIE D'AÉRONEFS AVIONS

2.1.Les conditions particulières mentionnées dans la section 4.2.1 et détaillées dans les TIP-S sont les suivantes:

(a)L’exploitant du FSTD:

I)fournit à l’autorité aéronautique ou à l’EASA, selon le cas, la preuve que les directives FSTD de la FAA ont été intégrées au MQTG, et

II)détermine les modifications apportées à la liste de configuration des FFS de la FAA publiée.

(b)Le manuel du poste de conduite de l’instructeur inclut des instructions d’utilisation conformes aux normes américaines.

(c)Les réglages et les indications du poste de conduite de l’instructeur sont conformes au système d’unités américaines.

(d)Au moins un modèle de qualification d’aéroport/d’aérodrome américain déclaré comportant des installations appropriées de modélisation et de navigation/communication est évalué.

(e)Les approches aux instruments de catégorie I, II ou III (le cas échéant) et les opérations de décollage par faible visibilité sont démontrées dans un aéroport américain et avec les réglages correspondants pouvant être sélectionnés depuis le poste de conduite de l’instructeur.

(f)Le FFS reflète la configuration américaine de l’avion simulé.

(g)Toutes les configurations énumérées dans le certificat de qualification du FFS de la FAA sont évaluées lors de chaque évaluation.

(h)Une approche en manœuvre à vue d’un aéroport américain à la masse maximale d’atterrissage démontrée est effectuée.

(i)Des tests objectifs, fonctionnels et subjectifs spécifiques au FFS, conformément aux exigences américaines applicables, qui ne sont pas couverts par le niveau de qualification standard européen des FFS applicable, sont effectués.



Appendice 2

MESURES DES AUTORITÉS AÉRONAUTIQUES

Les autorités aéronautiques compétentes agissant pour le compte de la FAA réalisent les mesures suivantes pour les évaluations récurrentes de chaque FFS couvert par la présente annexe, comme indiqué dans les TIP-S:

1.planifier l’évaluation récurrente et communiquer la date prévue pour l’évaluation à la FAA;

2.effectuer la préparation de l’évaluation. Le ou les inspecteurs de l’autorité aéronautique chargée de l’évaluation:

(a)déterminent les conditions particulières;

(b)obtiennent les formulaires et listes de vérification adéquats; et

(c)déterminent les modifications survenues entre les évaluations récurrentes;

3.réalisent l’évaluation en tenant compte des conditions particulières et des dispositions des TIP-S pertinentes;

4.réalisent des activités post-évaluation de manière à:

(a)transmettre les informations/documents suivants à la FAA dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de l’évaluation:

I.le rapport d’évaluation;

II.la liste de configuration du FFS; et

III.le rapport relatif aux conditions particulières;

(b)effectuer la visite sur place spécifiée au paragraphe 4.5.1 de la présente annexe.

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