COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 7.3.2019
COM(2019) 122 final
ANNEXE
de la
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité de surveillance bilatéral pour l’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile en ce qui concerne l’ajout d’une annexe 4 audit accord
ANNEXE 4
SIMULATEURS D’ENTRAÎNEMENT AU VOL
1.OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION
1.1.Les parties ont évalué les normes, règles, pratiques et procédures l'une de l’autre en matière d’évaluation récurrente et de maintien de la qualification des simulateurs de vol (FFS) pour avions et ont conclu qu’elles sont suffisamment compatibles pour permettre l’acceptation réciproque de leurs agréments et constatations. La présente annexe couvre l’acceptation réciproque des démonstrations de conformité et de la documentation, ainsi que la fourniture d’une assistance technique en matière d’évaluation récurrente et de qualification des FFS. La présente annexe ne saurait en aucun cas être interprétée comme limitant le pouvoir d’une partie d’agir conformément à l’article 15 de l’accord.
1.2.Le champ d’application de cette annexe couvre l’évaluation récurrente et le maintien de la qualification des FFS de niveau C, CG, D et DG pour les avions qui disposent d’une qualification délivrée par l’administration fédérale de l’aviation (FAA) et par l’Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) ou par une autorité aéronautique, le cas échéant. Ce champ d’application peut être étendu au moyen d'une modification de la présente annexe, sur décision du comité de surveillance bilatérale (BOB) prise conformément à l’article 19, paragraphe B de l’accord.
1.3.L’extension du champ d’application de la présente annexe fait suite au processus de renforcement de la confiance nécessaire mené par les agents techniques.
1.4.Le champ d’application de la présente annexe ne couvre pas les simulateurs d’entraînement au vol (FSTD) ne relevant pas du champ d’application spécifié à l’article 12 de l’accord.
2.DÉFINITIONS
2.1.Aux fins de la présente annexe, outre les définitions figurant dans l’accord, les définitions suivantes s’appliquent:
(a)«niveau de qualification du FFS»: le niveau de conformité basé sur les capacités techniques
du FFS, tel que déterminé par une évaluation du FFS au regard des critères d’évaluation technique établis dans les exigences applicables. Les FFS sont classés dans les niveaux A, B, C et D. Par ailleurs, certains systèmes qualifiés par l’UE comportent des niveaux de qualification AG, BG, CG et DG au titre des droits acquis;
(b)«constatation»: un contrôle visant à vérifier la conformité ou la non-conformité du FSTD aux exigences applicables, qui est consignée sous la forme de résultats/divergences dans le rapport d’évaluation rédigé par la FAA, l’EASA ou une autorité aéronautique, selon le cas;
(c)«simulateur d’entraînement au vol» (FSTD):
(I)pour l’Union européenne, un système de formation qui est, dans le cas des avions, un simulateur de vol (FFS), un système d’entraînement au vol (FTD), un système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT) ou un système basique d’entraînement au vol aux instruments (BITD);
(II)pour les États-Unis, un système de formation qui est, dans le cas des avions, un simulateur de vol (FFS) ou un système d’entraînement au vol (FTD);
(d)«simulateur de vol» (FFS): une réplique grandeur nature du poste de pilotage/cockpit d’un aéronef d’un type, d’un modèle et d’une série spécifiques, comprenant tous les équipements et les programmes informatiques nécessaires à la représentation de l’aéronef en utilisation au sol et en vol, un système de visualisation offrant une vue de l’extérieur et un système de mouvement reproduisant les forces;
(e)«évaluation du FSTD»: la mesure du FSTD au regard des critères techniques établis pour le niveau correspondant conduisant à une qualification du FSTD;
(f)«exploitant du FSTD»: l’organisme directement responsable auprès de l’EASA ou d’une autorité aéronautique, selon le cas, de la demande et du maintien de la qualification d’un FSTD donné et qui doit se conformer aux exigences de la partie ORA du règlement (UE) nº 1178/2011;
(g) «sponsor du FSTD»: l’organisme directement responsable auprès de la FAA de la demande et du maintien de la qualification d’un FSTD donné et qui doit satisfaire aux exigences du titre 14 du Code de réglementation fédérale des États-Unis, partie 60 (ci-après la «partie 60»);
(h)«droits acquis»:
(I)pour les États-Unis, le droit d’un exploitant/sponsor d’un FSTD de conserver le niveau qualifié octroyé en vertu d’une circulaire indicative antérieure;
(II)pour l’Union européenne, le droit d’un exploitant/sponsor d’un FSTD de conserver le niveau qualifié octroyé en vertu d’une réglementation antérieure. Cela signifie également le droit des utilisateurs du FSTD de conserver les crédits de formation, d'examen et de contrôle obtenus en vertu de cette réglementation antérieure;
(i)«guide de test de qualification de référence» (MQTG): un guide de test de qualification approuvé par l’autorité qui intègre les résultats des tests observés par la FAA, l’EASA ou l’autorité aéronautique, selon le cas. Le MQTG sert de référence pour les évaluations futures;
(j)«guide de test de qualification» (QTG): document utilisé pour démontrer que les performances et les qualités de maniement respectent les limites prescrites de l’aéronef et que toutes les exigences applicables ont été respectées;
(k)«conditions particulières»: les exigences qui, après une comparaison des systèmes réglementaires respectifs liés à l’évaluation et à la qualification des FFS, apparaissent comme n’étant pas communes aux deux systèmes et qui sont suffisamment importantes pour être abordées dans la présente annexe.
3.COMITÉ MIXTE DE COORDINATION
3.1.Composition
3.1.1.Le comité mixte de coordination dénommé le comité de surveillance des FSTD (FOB), responsable devant le comité de surveillance bilatéral, est créé par les présentes sous la direction conjointe du directeur de l’EASA en charge des normes de vol et du directeur exécutif de la FAA en charge des normes de vol. Le FOB inclut des experts en matière de FSTD émanant de chaque agent technique.
3.1.2.La direction conjointe peut inviter d’autres personnes à participer au FOB afin de faciliter la réalisation des objectifs de la présente annexe.
3.2.Mandat
3.2.1.Le FOB se réunit au moins une fois par an pour garantir le bon fonctionnement et la mise en œuvre de la présente annexe. Les fonctions du FOB consistent notamment à:
(a)développer, approuver et réviser les procédures techniques de mise en œuvre en matière de simulateur (TIP-S) pour l’évaluation et la qualification des FFS, y compris la coopération, l’assistance, l’échange d’informations et les activités de maintien de la confiance à utiliser pour les processus couverts par la présente annexe;
(b)échanger des informations sur les problèmes de sécurité pertinents et élaborer des plans d’action pour lutter contre ces problèmes;
(c)veiller à l’application cohérente de la présente annexe;
(d)échanger des informations sur les activités de réglementation prévues et en cours susceptibles d’affecter la base et le champ d’application de l’annexe;
(e)échanger des informations sur les modifications importantes apportées aux systèmes de qualification des FSTD des parties et susceptibles d’affecter la base et le champ d’application de l’annexe;
(f)résoudre les problèmes techniques relevant des responsabilités des agents techniques et des autorités aéronautiques qui ne peuvent pas être résolus à un niveau inférieur; et
(g)proposer au BOB des modifications à apporter à la présente annexe.
3.2.2.Le FOB rend compte des problèmes non résolus au comité de surveillance bilatéral et veille à la mise en œuvre des décisions adoptées par celui-ci concernant la présente annexe.
4.MISE EN ŒUVRE
4.1.Les agents techniques établissent et mettent à jour, à des fins de contrôle, une liste de référence des FFS dont les qualifications relèvent du champ d’application de la présente annexe. Les procédures d’établissement et de mise à jour de cette liste de référence sont détaillées dans les TIP-S.
4.2.Maintien de la qualification de la FAA
4.2.1.Les parties conviennent qu’un FFS qui:
(a)détient une qualification actuelle conformément à la base de qualification de l’UE applicable, et
(b)est conforme aux conditions énoncées dans la présente annexe, y compris aux conditions particulières de la FAA énoncées à l’appendice 1, nonobstant les exigences de la partie 60 relatives au système de gestion de la qualité du simulateur applicables au titulaire du certificat du FFS,
est réputé satisfaire aux exigences techniques pour le maintien de la qualification de la FAA après réception, examen et acceptation des rapports d’évaluation et des rapports sur les conditions particulières publiés par l’EASA ou par une autorité aéronautique, le cas échéant.
4.2.2.Les autorités aéronautiques compétentes effectuent les actions définies à l’appendice 2 de la présente annexe lorsqu’elles agissent pour le compte de la FAA en vue de l’évaluation récurrente de chaque FFS couvert par la présente annexe.
4.3.Maintien de la qualification de l’EASA
4.3.1.Les parties conviennent qu’un FFS qui:
(a)détient une qualification actuelle de la FAA conformément à la base de qualification américaine applicable, et
(b)est conforme aux conditions énoncées dans la présente annexe, y compris aux conditions particulières de l’UE énoncées à l’appendice 1, nonobstant les exigences de la partie ORA applicables au titulaire du certificat du FSTD,
est réputé satisfaire aux exigences techniques pour le maintien de la qualification de l’EASA après réception, examen et acceptation des rapports d’évaluation et des rapports sur les conditions particulières publiés par la FAA.
4.4.Reconnaissance mutuelle des rapports d’évaluation
4.4.1.Sous réserve des dispositions de la présente annexe, les parties conviennent que les agents techniques et les autorités aéronautiques, selon le cas, fournissent à l’agent technique de l’autre partie les rapports d’évaluation récurrente et les rapports sur les conditions particulières des FFS. Ces rapports incluent des démonstrations de conformité aux exigences respectives de l’UE et des États-Unis qui serviront de base pour la délivrance ou le maintien de la validité de leurs qualifications FFS respectives, le cas échéant.
4.5.Suivi des constatations du rapport d’évaluation
4.5.1.L’exploitant/sponsor du FSTD remédie aux constatations avec l’agent technique ou l’autorité aéronautique qui a effectué l’évaluation, sauf indication contraire de l’agent technique compétent pour les cas définis dans les TIP-S. Dans de tels cas, lorsqu’une visite sur place est nécessaire pour évaluer la clôture des constatations, cette visite est effectuée, dans la mesure des ressources disponibles, par l’agent technique ou, le cas échéant, par l’autorité aéronautique qui a effectué l’évaluation.
4.6.Lorsque les circonstances surviennent en dehors du cadre des évaluations récurrentes, l’agent technique de chaque partie ou, le cas échéant, une autorité aéronautique fournit à l’agent technique de l’autre partie ou, le cas échéant, à une autorité aéronautique, sur demande et après accord mutuel, une assistance technique en matière d’évaluation des FFS. Les agents techniques ou une autorité aéronautique peuvent refuser de fournir cette assistance technique faute de ressources disponibles. Cette assistance technique peut notamment porter sur les domaines suivants:
(a)réalisation d’enquêtes et élaboration de rapports sur ces enquêtes (sur demande);
(b)obtention et fourniture de données sur demande; et
(c)réalisation d’une évaluation spéciale d’un FFS en cas de déménagement ou de modification du système.
4.7.Conformément à l’article 15, paragraphe B, de l’accord, les agents techniques peuvent effectuer des évaluations indépendantes des systèmes en cas de problèmes de sécurité particuliers.
4.8.Les modifications apportées par l’une ou l’autre des parties à sa structure organisationnelle et à ses dispositions législatives et réglementaires, procédures ou normes, y compris celles des agents techniques et autorités aéronautiques, peuvent affecter la base sur laquelle la présente annexe est exécutée. Les parties se tiennent mutuellement informées, par l’intermédiaire des agents techniques et des autorités aéronautiques, de leurs projets de modifications dès que possible et discutent de la mesure dans laquelle les changements envisagés affectent la base de la présente annexe. Si des consultations engagées conformément à l’article 15, paragraphe C, de l’accord amènent à convenir de modifier la présente annexe, les parties s’efforcent de garantir que cette modification entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur ou de mise en application du changement à l’origine de cette modification, ou dès que possible après cette date.
5.COMMUNICATION ET COOPÉRATION
5.1.Les agents techniques échangent et tiennent à jour une liste de points de contact pour les différents aspects techniques de la présente annexe.
5.2.Toutes les communications entre les agents techniques et, le cas échéant, les autorités aéronautiques, dont la documentation, sont en anglais.
5.3.Le format de toutes les dates utilisées dans les communications est JJ MMM AAAA, par exemple «le 5 MAI 2014».
5.4.Les agents techniques et les autorités aéronautiques s’informent mutuellement des dérogations et exemptions accordées aux FFS relevant de la présente annexe.
5.5.Consignes d’évaluation
Les agents techniques et les autorités aéronautiques soumettent à l’examen toutes les instructions spéciales ou demandes à exécuter au cours d’une évaluation au moins 30 jours civils avant l’évaluation.
6.EXIGENCES DE QUALIFICATION POUR L’ACCEPTATION DES DÉMONSTRATIONS DE CONFORMITÉ
6.1.Exigences de base
6.1.1.Chaque agent technique et, le cas échéant, chaque autorité aéronautique apportent à l’autre agent technique la preuve de l’efficacité de leur système de surveillance réglementaire des FSTD. Afin de pouvoir évaluer les FFS pour le compte l'un de l’autre, les agents techniques et les autorités aéronautiques, selon le cas, démontrent le caractère efficace et adéquat:
(a)de leur structure juridique et réglementaire;
(b)de leur structure organisationnelle;
(c)de leurs ressources, dont un personnel suffisamment qualifié;
(d)de leur programme de formation pour le personnel technique;
(e)de leurs politiques, processus et procédures internes incluant un système de qualité;
(f)de la documentation et des registres;
(g)de leur programme de surveillance; et
(h)de l'autorité dont ils disposent sur les entités et systèmes réglementés.
6.2.Confiance initiale
6.2.1.Chaque agent technique a démontré à l’autre agent technique l’efficacité de son propre système de surveillance réglementaire des activités relevant de la présente annexe au moyen d’activités initiales de renforcement de la confiance. Chaque agent technique a également démontré à l’autre l’efficacité de ses audits de qualité et de ses activités de normalisation, y compris des audits des autorités aéronautiques, comme indiqué au paragraphe 6.3.1.
6.2.2.Avant qu’une autorité aéronautique ne commence à réaliser des évaluations des FFS pour le compte de l’agent technique des États-Unis, l’agent technique de l’UE procède à une évaluation de cette autorité aéronautique, conformément aux dispositions des TIP-S.
6.3.Maintien de la confiance
6.3.1.Les agents techniques et les autorités aéronautiques continuent de démontrer l’efficacité de leur surveillance, comme indiqué au paragraphe 6.1.1 de la présente annexe, conformément aux dispositions pertinentes des TIP-S élaborées et approuvées par le FOB.
(a)En particulier, les agents techniques et, le cas échéant, les autorités aéronautiques:
I)ont le droit de participer en qualité d’observateurs: pour l’EASA, aux audits de qualité et aux réunions de normalisation de la FAA; pour la FAA, aux activités de normalisation de l’EASA;
II)veillent à ce que les exploitants/sponsors des FSTD fournissent un accès aux deux agents techniques pour les audits, les évaluations et les inspections, le cas échéant;
III)mettent à disposition les rapports relatifs aux audits, à la normalisation et aux inspections mutuelles applicables à la présente annexe;
IV)partagent les informations de sécurité pertinentes et les limitations connues susceptibles d’affecter la capacité de l’autorité aéronautique ou de l’agent technique à respecter pleinement les normes de sécurité internationales applicables ou toute exigence de sécurité établie en vertu de l’accord;
V)mettent à disposition le personnel approprié pour participer aux audits et inspections applicables à la présente annexe;
VI)mettent à disposition les dossiers des exploitants/sponsors des FSTD, y compris les rapports d’évaluation et les rapports sur les conditions particulières;
VII)fournissent, lorsque cela est nécessaire, une assistance linguistique dans les bureaux de l’autorité aéronautique lors de l’examen des dossiers et documents relatifs aux FFS rédigés dans leur langue nationale; et
VIII)s’entraident en vue de la clôture des constatations formulées lors des contrôles mutuels.
(b)L’agent technique de l’UE effectue des audits de normalisation complémentaires pour garantir que l’autorité aéronautique se conforme aux dispositions de l’annexe et, en particulier, aux conditions particulières de la FAA applicables aux FFS situés dans l’UE, telles que spécifiées dans les TIP-S.
c)
Chaque agent technique informe l’autre au plus vite des cas où un agent technique ou une autorité aéronautique n’est pas en mesure de satisfaire à l’une des exigences spécifiées au paragraphe 6.3.1. Si l’un des agents techniques estime que les compétences techniques ne sont plus adéquates, les agents techniques se consultent et proposent un plan d’action comportant toute mesure corrective nécessaire afin de lutter contre ces insuffisances.
d)
Dans le cas où un agent technique ou une autorité aéronautique ne corrige pas les insuffisances dans le délai fixé dans le plan d’action, l’un ou l’autre agent technique peut soumettre la question au FOB.
e)
Lorsqu’une partie a l’intention de suspendre l’acceptation des constatations ou des qualifications réalisées par un agent technique ou une autorité aéronautique relevant de la présente annexe, elle en informe l’autre partie sans délai conformément à l’article 18, paragraphe A de l'accord.
7.ENQUÊTES ET MESURES RÉPRESSIVES
7.1.Les deux parties conservent le droit de prendre des mesures répressives envers les exploitants/sponsors de FSTD agréés par la FAA ou l’EASA
7.2.Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’accord, chaque partie notifie rapidement à l’autre, par l’intermédiaire de son agent technique et, le cas échéant, des autorités aéronautiques, les enquêtes et mesures de clôture ultérieures en lien avec un cas de non-conformité relevant du champ d’application de la présente annexe, lorsque ce cas de non-conformité est susceptible de donner lieu à une pénalité, une révocation, une suspension ou un déclassement de la qualification d’un FFS.
7.3.En cas de révocation ou de suspension d’une qualification d’un FFS, l’agent technique et, le cas échéant, une autorité aéronautique le notifie à l’autre agent technique.
7.4.Les notifications susmentionnées sont envoyées au point de contact approprié de l’autre partie.
8.DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIÈRE DE TRANSFERT
8.1Les évaluations récurrentes des FFS dont les qualifications ont été délivrées par la FAA conformément aux dispositions définies dans les procédures de mise en œuvre techniques du simulateur (TIP-S) États-Unis - Royaume-Uni continuent d’être réalisées jusqu’à ce que la transition des activités d’évaluation définie à l’article 8.2 soit achevée. (Les TIP-S États-Unis - Royaume-Uni, adoptées le 20 décembre 1995, ont été révisées le 6 octobre 2005. Elles ont été conclues conformément à l’accord entre le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour la promotion de la sécurité aérienne, signé à Londres le 12 décembre 1995.)
8.2Les parties conviennent que le transfert des évaluations des FFS au titre de la présente annexe sera effectué conformément aux dispositions suivantes en matière de transfert:
(a)Une autorité aéronautique et les agents techniques assurent la formation complète du personnel suffisant en ce qui concerne les procédures relatives à l’accord, à la présente annexe et aux conditions particulières de l’UE et des États-Unis, le cas échéant, préalablement au transfert.
(b)Une fois qu’un nombre suffisant de membres du personnel ont achevé la formation, les agents techniques transfèrent les activités d’évaluation des FFS qualifiés aux agents techniques ou aux autorités aéronautiques, le cas échéant.
(c)Les transferts ont lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente annexe.
(d)Les agents techniques et les autorités aéronautiques conviennent d’un plan de procédure et d’un calendrier pour:
I)la synchronisation des évaluations récurrentes, et
II)la réalisation de toutes les évaluations conformément à cette annexe.
9.HONORAIRES
9.1
Les honoraires pratiqués sont conformes à l’article 14 de l’accord et aux exigences réglementaires applicables.
Appendice 1
CONDITIONS PARTICULIÈRES
1.CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L’UE APPLICABLES AUX SIMULATEURS DE VOL (FFS) BASÉS AUX ÉTATS-UNIS DANS LA CATÉGORIE D'AÉRONEFS AVIONS
1.1.Les conditions particulières mentionnées dans la section 4.3.1 et détaillées dans les TIP-S sont les suivantes:
(a)Le sponsor du FSTD fournit à la FAA les éléments suivants:
I.le dossier d’évaluation récurrente;
II.les dossiers de vol annuels;
III.les enregistrements de contrôle des dispositifs de sécurité du simulateur (ORA.FSTD.115, point b) «Installations» du règlement (UE) nº 1178/2011); et
IV.les modifications apportées à la fiche technique du FSTD de l’EASA publiée.
(b)Le manuel du poste de conduite de l’instructeur inclut des instructions d’utilisation conformes aux normes de l’UE.
(c)Les réglages et les indications du poste de conduite de l’instructeur sont conformes au Système international d’unités (SI).
(d)Au moins un modèle de qualification d’aéroport/d’aérodrome européen déclaré comportant des installations appropriées de modélisation et de navigation/communication est évalué.
(e)Les approches aux instruments de catégorie I, II ou III (le cas échéant) et les opérations de décollage par faible visibilité sont démontrées dans un aéroport européen et avec les réglages correspondants, pouvant être sélectionnés depuis le poste de conduite de l’instructeur.
(f)Le FFS reflète la configuration européenne de l’avion simulé.
(g)Une phase de vol continue et ininterrompue est effectuée pendant l’évaluation.
(h)Tous les réglages du moteur énumérés dans le certificat de qualification du FFS de l’EASA sont évalués lors de chaque évaluation.
(i)Lorsque plusieurs certificats de qualification du FFS de l’EASA sont émis pour plusieurs configurations avioniques d’un seul FFS, chaque configuration, avec chaque réglage du moteur adapté, le cas échéant, est évaluée lors de chaque évaluation.
(j)Des tests objectifs, fonctionnels et subjectifs spécifiques au FFS, conformément aux exigences européennes applicables, qui ne sont pas couverts par le niveau de qualification standard des FFS de la FAA applicable, sont effectués.
2.CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LA FAA APPLICABLES AUX SIMULATEURS DE VOL (FFS) BASÉS DANS L’UE DANS LA CATÉGORIE D'AÉRONEFS AVIONS
2.1.Les conditions particulières mentionnées dans la section 4.2.1 et détaillées dans les TIP-S sont les suivantes:
(a)L’exploitant du FSTD:
I)fournit à l’autorité aéronautique ou à l’EASA, selon le cas, la preuve que les directives FSTD de la FAA ont été intégrées au MQTG, et
II)détermine les modifications apportées à la liste de configuration des FFS de la FAA publiée.
(b)Le manuel du poste de conduite de l’instructeur inclut des instructions d’utilisation conformes aux normes américaines.
(c)Les réglages et les indications du poste de conduite de l’instructeur sont conformes au système d’unités américaines.
(d)Au moins un modèle de qualification d’aéroport/d’aérodrome américain déclaré comportant des installations appropriées de modélisation et de navigation/communication est évalué.
(e)Les approches aux instruments de catégorie I, II ou III (le cas échéant) et les opérations de décollage par faible visibilité sont démontrées dans un aéroport américain et avec les réglages correspondants pouvant être sélectionnés depuis le poste de conduite de l’instructeur.
(f)Le FFS reflète la configuration américaine de l’avion simulé.
(g)Toutes les configurations énumérées dans le certificat de qualification du FFS de la FAA sont évaluées lors de chaque évaluation.
(h)Une approche en manœuvre à vue d’un aéroport américain à la masse maximale d’atterrissage démontrée est effectuée.
(i)Des tests objectifs, fonctionnels et subjectifs spécifiques au FFS, conformément aux exigences américaines applicables, qui ne sont pas couverts par le niveau de qualification standard européen des FFS applicable, sont effectués.
Appendice 2
MESURES DES AUTORITÉS AÉRONAUTIQUES
Les autorités aéronautiques compétentes agissant pour le compte de la FAA réalisent les mesures suivantes pour les évaluations récurrentes de chaque FFS couvert par la présente annexe, comme indiqué dans les TIP-S:
1.planifier l’évaluation récurrente et communiquer la date prévue pour l’évaluation à la FAA;
2.effectuer la préparation de l’évaluation. Le ou les inspecteurs de l’autorité aéronautique chargée de l’évaluation:
(a)déterminent les conditions particulières;
(b)obtiennent les formulaires et listes de vérification adéquats; et
(c)déterminent les modifications survenues entre les évaluations récurrentes;
3.réalisent l’évaluation en tenant compte des conditions particulières et des dispositions des TIP-S pertinentes;
4.réalisent des activités post-évaluation de manière à:
(a)transmettre les informations/documents suivants à la FAA dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de l’évaluation:
I.le rapport d’évaluation;
II.la liste de configuration du FFS; et
III.le rapport relatif aux conditions particulières;
(b)effectuer la visite sur place spécifiée au paragraphe 4.5.1 de la présente annexe.