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Document 52019AP0430

    P8_TA(2019)0430 Fonds européen de la défense ***I Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense (COM(2018)0476 — C8-0268/2018 — 2018/0254(COD)) P8_TC1-COD(2018)0254 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    JO C 158 du 30.4.2021, p. 970–1000 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 158/970


    P8_TA(2019)0430

    Fonds européen de la défense ***I

    Résolution législative du Parlement européen du 18 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense (COM(2018)0476 — C8-0268/2018 — 2018/0254(COD))

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    (2021/C 158/74)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0476),

    vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 173, paragraphe 3, l’article 182, paragraphe 4, l’article 183 et l’article 188, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0268/2018),

    vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018 (1),

    vu la lettre du 25 janvier 2019 adressée par son Président aux présidents des commissions définissant l’approche du Parlement à l'égard du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les programmes sectoriels post-2020,

    vu la lettre du 1er avril 2019 adressée par le Conseil au Président du Parlement européen confirmant l’approche commune arrêtée entre les colégislateurs au cours des négociations,

    vu l'article 59 de son règlement intérieur,

    vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie ainsi que les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission des budgets et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0412/2018),

    1.

    arrête la position en première lecture figurant ci-après (2);

    2.

    demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

    3.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

    (1)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 75.

    (2)  La présente position remplace les amendements adoptés le 12 décembre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0516).


    P8_TC1-COD(2018)0254

    Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3, son article 182, paragraphe 4, son article 183 et son article 188, deuxième alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (-1 ter )

    Le contexte géopolitique de l’Union a évolué de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie. La situation dans les régions voisines de l’Europe est instable et l’Union doit faire face à un environnement complexe et exigeant, qui combine l’émergence de nouvelles menaces, telles que les attaques hybrides et informatiques, et le retour de dangers plus conventionnels. Dans ce contexte, les citoyens européens et leurs dirigeants politiques s’accordent à dire que nous devons faire plus, collectivement, pour notre défense.

    (-1 quater )

    Le secteur de la défense se caractérise par une croissance du coût des équipements de défense et par des coûts de recherche et de développement (R&D) élevés, qui restreignent le lancement de nouveaux programmes dans le domaine et ont des répercussions directes sur la compétitivité et la capacité d’innovation de la base industrielle et technologique de défense européenne. Compte tenu de cette escalade des coûts, il y a lieu de soutenir le développement d’une nouvelle génération de systèmes de défense majeurs et de nouvelles technologies de défense au niveau de l’Union afin d’accroître la coopération entre les États membres en matière d’investissements dans les équipements de défense.

    (1)

    Dans le plan d’action européen de la défense, adopté le 30 novembre 2016, la Commission s’est engagée à compléter les efforts de collaboration déployés par les États membres pour développer des capacités industrielles et technologiques dans le domaine de la défense, à donner un effet de levier à ces efforts et à les consolider, afin de relever les défis en matière de sécurité et de favoriser l’émergence d’une industrie européenne de la défense qui soit compétitive, innovante et efficace dans l’ensemble de l’Union et au-delà, et de soutenir ainsi la création d’un marché de la défense plus intégré en Europe et d’encourager l’adoption par le marché intérieur des produits et technologies de défense européens, ce qui augmenterait la non-dépendance à l’égard des sources non européennes . Ce plan proposait notamment de lancer un Fonds européen de la défense (ci-après le «Fonds») pour soutenir les investissements dans la recherche et le développement conjoints de produits et de technologies se rapportant à la défense, ce qui encouragerait les synergies et les bons rapports coût-efficacité, et pour promouvoir l’acquisition conjointe d’équipements de défense par les États membres, de même que leur maintenance en commun. Ce fonds viendrait compléter les financements nationaux déjà utilisés à cette fin et devrait inciter les États membres à coopérer et à investir davantage dans le domaine de la défense. Le Fonds favoriserait la coopération pendant toute la durée du cycle des produits et des technologies se rapportant à la défense.

    (2)

    Le Fonds contribuerait à la mise en place d’une base industrielle et technologique de défense européenne forte, compétitive et innovante ▌et irait de pair avec les initiatives de l’Union visant à une plus grande intégration du marché européen de la défense, notamment les deux directives (2) sur la passation de marchés et sur les transferts dans le domaine de la défense au sein de l’UE, adoptées en 2009.

    (3)

    Afin de contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union, il convient de mettre en place un Fonds européen de la défense en adoptant une approche intégrée. Le Fonds devrait avoir pour but de renforcer la compétitivité, l’innovation, l’efficacité et l’autonomie technologique de l’industrie de la défense de l’Union, contribuant ainsi à l’autonomie stratégique de l’Union, en soutenant la coopération transfrontière entre les États membres et la coopération entre les entreprises, les centres de recherche, les administrations nationales, les organisations internationales et les universités de toute l’Union , durant la phase de recherche et la phase de développement de produits et de technologies se rapportant à la défense. Pour parvenir à des solutions plus innovantes et à un marché intérieur ouvert, le Fonds devrait soutenir et faciliter le renforcement de la coopération transfrontière des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dans le domaine de la défense.

    Au sein de l’Union, les insuffisances en matière de capacités sont identifiées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ▌, notamment grâce ▌au plan de développement des capacités , tandis que l’agenda de recherche stratégique général détermine également les objectifs communs en matière de recherche dans le domaine de la défense . D’autres procédures de l’Union, telles que l’examen annuel coordonné en matière de défense et la coopération structurée permanente, soutiendront la mise en œuvre des priorités pertinentes en cernant et en stimulant les possibilités de coopération renforcée afin d’atteindre le niveau d’ambition de l’UE en matière de sécurité et de défense. S’il y a lieu, des priorités régionales et internationales, y compris dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, peuvent également être prises en considération si elles sont conformes aux priorités de l’Union et qu’elles n’empêchent aucun État membre ou pays associé de participer, tout en tenant également compte du fait que les redondances doivent être évitées.

    (4)

    La phase de recherche est essentielle dans la mesure où elle conditionne la capacité et l’autonomie de l’industrie européenne ▌lorsqu’il s’agit de développer des produits, et l’indépendance des États membres en tant qu’utilisateurs finaux dans le domaine de la défense. La phase de recherche liée au développement de capacités de défense peut comporter des risques importants, résultants en particulier du faible niveau de maturité des technologies et des ruptures que celles-ci peuvent induire. La phase de développement, qui suit généralement la phase de recherche ▌, comporte aussi des risques importants et génère des coûts élevés qui entravent la poursuite de l’exploitation des résultats de la recherche et qui ont une incidence négative sur la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union. Le Fonds devrait donc favoriser le lien entre les phases de recherche et de développement.

    (5)

    Le Fonds ne devrait pas soutenir la recherche fondamentale pure, laquelle devrait être appuyée en fait par d’autres dispositifs, mais il peut apporter son concours à des travaux de recherche fondamentale axés sur la défense propres à servir de base aux solutions à apporter aux problèmes et aux possibilités actuels et futurs.

    (6)

    Le Fonds pourrait soutenir des actions portant aussi bien sur de nouveaux produits et technologies que sur l’amélioration de produits et de technologies existants . Les actions visant à améliorer des produits et technologies de défense existants ne devraient pouvoir en bénéficier que lorsque les informations préexistantes nécessaires à la réalisation des actions en question ne font pas l’objet d’une restriction imposée par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés ayant pour effet d’empêcher la réalisation des actions . Lorsqu’elles demandent un financement de l’Union, les entités juridiques devraient être tenues de fournir les informations pertinentes établissant l’absence de restrictions. En l’absence de ces informations, le financement de l’Union ne devrait pas être possible.

    (6 bis )

    Le Fonds devrait apporter un soutien financier aux actions favorisant le développement de technologies de rupture en matière de défense. Comme les technologies de rupture se fondent parfois sur des concepts ou des idées émanant d’acteurs non conventionnels de la défense, le Fonds devrait permettre de disposer d’une flexibilité suffisante pour consulter des parties prenantes ainsi que pour mettre en œuvre de telles actions.

    (7)

    Afin de garantir que l’Union et ses États membres respectent leurs obligations internationales lors de la mise en œuvre du présent règlement, les actions relatives aux produits ou aux technologies dont l’utilisation, le développement ou la production sont interdits par le droit international ne devraient pas être soutenues financièrement par le Fonds. À cet égard, l’éligibilité des actions liées à de nouveaux produits ou technologies se rapportant à la défense ▌devrait également être subordonnée à l’évolution du droit international. Les actions en faveur du développement d’armes létales autonomes sans la possibilité d’un contrôle humain significatif sur les décisions de sélection et d’engagement prises à l’encontre d’êtres humains ne devraient pas non plus pouvoir bénéficier d’un soutien financier du Fonds, sans préjudice de la possibilité de financer des actions visant à mettre au point des systèmes d’alerte rapide et des contre-mesures à des fins défensives.

    (8)

    La difficulté de se mettre d’accord sur des besoins consolidés en matière de capacités de défense ou sur des spécifications ou normes techniques communes entrave la coopération transfrontière entre les États membres et entre les entités juridiques établies dans différents États membres. L’absence de ces besoins, spécifications et normes a conduit à une fragmentation accrue du secteur de la défense, à des complexités techniques, à des retards et des coûts excessifs, à des redondances, ainsi qu’à une diminution de l’interopérabilité. L’adoption de spécifications techniques communes devrait constituer une condition préalable des actions impliquant un degré plus élevé de maturité technologique. Les activités ▌liées aux besoins communs en matière de capacités de défense ▌ainsi que les activités visant à soutenir l’établissement d’une définition commune des spécifications ou des normes techniques devraient également être éligibles à un soutien au titre du Fonds , en particulier si elles favorisent l’interopérabilité .

    (9)

    Étant donné que l’objectif du Fonds est de soutenir la compétitivité , l’efficacité et l’innovation de l’industrie de la défense de l’Union en donnant un effet de levier aux activités collaboratives de recherche et de développement en matière de défense et en les consolidant, ainsi qu’en réduisant les risques inhérents à la phase de développement des projets de coopération, les actions liées à la recherche et au développement d’un produit ou d’une technologie se rapportant à la défense devraient être éligibles au bénéfice du Fonds. Cela vaudra également pour l’amélioration, y compris en termes d’interopérabilité, de produits et de technologies existants se rapportant à la défense.

    (10)

    Étant donné que le Fonds vise plus particulièrement à renforcer la coopération entre les entités juridiques établies dans toute l’Europe et les États membres, une action ▌devrait pouvoir bénéficier d’un financement ▌si elle est menée dans le cadre d’une coopération au sein d’un groupement composé d’au moins trois entités juridiques établies dans au moins trois États membres ou pays associés différents. Au moins trois de ces entités ▌éligibles établies dans au moins deux États membres ou pays associés différents ne devraient pas être ▌contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité ou ne devraient pas se contrôler mutuellement. Dans ce contexte, il convient d’entendre par contrôler la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, directement ou indirectement, par le biais d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires. Compte tenu des spécificités des technologies de rupture destinées au secteur de la défense, ainsi que d’études, ces activités pourraient être menées par une seule entité juridique. Afin de stimuler la coopération entre les États membres, le Fonds peut aussi soutenir des achats publics avant commercialisation conjoints.

    (11)

    En vertu de [référence à actualiser le cas échéant en fonction d’une nouvelle décision sur les PTOM: l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil (3)], les entités établies dans un pays et territoire d’outre-mer (PTOM) devraient pouvoir bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au Fonds ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.

    (12)

    Étant donné que le Fonds vise à améliorer la compétitivité et l’efficacité ▌de l’industrie de la défense de l’Union, seules les entités qui sont établies dans l’Union ou dans des pays associés et qui ne sont pas contrôlées par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés devraient — en principe — pouvoir bénéficier d’une aide. Dans ce contexte, il convient d’entendre par contrôler la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, directement ou indirectement, par le biais d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires. En outre, afin d’assurer la sauvegarde des intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, les infrastructures, les installations, les biens et les ressources utilisés par les destinataires et leurs sous-traitants dans le cadre des actions soutenues financièrement au titre du Fonds ne devraient pas être situés sur le territoire de pays tiers non associés , et leurs structures exécutives de gestion devraient être établies dans l’Union ou dans un pays associé . Par conséquent, une entité qui est établie dans un pays tiers non associé ou une entité qui est établie dans l’Union ou dans un pays associé mais dont les structures exécutives de gestion se trouvent dans un pays tiers non associé ne peut être un destinataire ou un sous-traitant participant à l’action. Afin de protéger les intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, ces conditions d’admissibilité devraient également s’appliquer aux financements accordés dans le cadre de marchés publics, par dérogation à l’article 176 du règlement financier.

    (13)

    Dans certaines circonstances, ▌il devrait être possible de déroger au principe selon lequel les destinataires et leurs sous-traitants participant à une action soutenue financièrement par le Fonds ne sont pas ▌contrôlés par des pays tiers non associés ou des entités de pays tiers non associés. Dans ce contexte , les entités juridiques établies dans l’Union ou dans un pays associé qui sont contrôlées par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé devraient être éligibles en tant que destinataires ou sous-traitants participant à l’action si des conditions strictes ▌relatives aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense sont remplies. La participation de ces entités juridiques ne devrait pas être contraire aux objectifs du Fonds. Les demandeurs devraient fournir toutes les informations pertinentes sur les infrastructures, les installations, les biens et les ressources devant être utilisés durant l’exécution de l’action. À cet égard, il convient également de prendre en considération les préoccupations des États membres concernant la sécurité de l’approvisionnement.

    (13 -bis )

    Dans le cadre des mesures restrictives de l’Union adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de l’article 215, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aucun fonds ni aucune ressource économique ne peut être mis, directement ou indirectement, à la disposition ou au profit des personnes morales, des entités ou des organismes désignés. Ces entités désignées, ainsi que les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, ne peuvent donc pas bénéficier du soutien financier du Fonds.

    (13 bis )

    Un financement de l’Union devrait être octroyé à la suite d’appels à propositions concurrentiels lancés conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement financier»)  (4) . Toutefois, dans certaines circonstances dûment justifiées et exceptionnelles, un tel financement peut également être octroyé conformément à l’article 195, point e), du règlement financier. Étant donné que l’octroi d’un financement conformément à l’article 195, point e), du règlement financier constitue une dérogation à la règle générale consistant à suivre les appels à propositions concurrentiels, ces circonstances exceptionnelles devraient être interprétées de manière stricte. Dans ce contexte, pour qu’une subvention soit octroyée sans appel à propositions, la Commission, assistée par le comité constitué d’États membres (ci-après dénommé«comité»), devrait évaluer la mesure dans laquelle l’action proposée correspond aux objectifs du Fonds en termes de collaboration et concurrence industrielles transfrontières tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

    (14)

    Lorsqu’un groupement souhaite participer à une action éligible et que l’aide financière de l’Union prend la forme d’une subvention, ledit groupement devrait désigner l’un de ses membres en tant que coordinateur, pour faire office de principal point de contact.

    (15)

    Dans le cas où une action ▌soutenue financièrement par le Fonds est gérée par un gestionnaire de projet désigné par des États membres ou des pays associés, la Commission devrait consulter ledit gestionnaire de projet avant de procéder au paiement en faveur des destinataires afin qu’il puisse s’assurer que les destinataires respectent les délais. Le gestionnaire de projet devrait faire part à la Commission de ses observations sur l’état d’avancement de l’action afin qu’elle puisse vérifier si les conditions pour procéder au paiement sont remplies.

    (15 bis )

    La Commission devrait mettre en œuvre le Fonds en gestion directe afin de maximiser l’efficacité et l’efficience de la mise en œuvre et d’assurer une cohérence totale avec les autres initiatives de l’Union. Par conséquent, la Commission devrait rester responsable des procédures de sélection et d’attribution, y compris en ce qui concerne les évaluations éthiques. Dans des cas justifiés, la Commission pourrait toutefois confier certaines tâches d’exécution pour des actions spécifiques bénéficiant d’un soutien financier du Fonds à des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’un gestionnaire de projet a été désigné par les États membres qui cofinancent une action, pour autant que les exigences du règlement financier soient respectées. Cette délégation contribuerait à rationaliser la gestion des actions cofinancées et à assurer une bonne coordination de l’accord de financement avec le contrat signé entre le groupement et le gestionnaire de projet désigné par les États membres qui cofinancent l’action.

    (16)

    Afin de garantir que les actions financées soient viables du point de vue financier, il est nécessaire que les demandeurs démontrent que les coûts de l’action qui ne sont pas couverts par le financement de l’Union sont couverts par d’autres sources de financement.

    (17)

    Différents types de dispositifs financiers devraient être à la disposition des États membres pour le développement et l’acquisition conjointe de capacités de défense. La Commission pourrait proposer différents types de dispositifs auxquels les États membres pourraient recourir sur une base volontaire pour remédier aux difficultés d’ordre financier rencontrées dans le cadre du développement et de l’acquisition collaboratifs. L’utilisation de ces dispositifs financiers pourrait en outre favoriser le lancement de projets de défense collaboratifs et transfrontières et accroître l’efficacité des dépenses de défense, y compris pour les projets soutenus par le Fonds ▌.

    (18)

    Compte tenu des spécificités du secteur de la défense, où la demande provient presque exclusivement d’États membres et de pays associés qui contrôlent aussi l’ensemble de l’acquisition de produits et de technologies se rapportant à la défense, y compris les exportations, le fonctionnement du secteur de la défense est unique et ne suit pas les règles et les modèles économiques régissant habituellement des marchés plus traditionnels. Le secteur ne peut donc pas auto-financer d’importants projets de recherche et de développement (R&D) et les États membres ainsi que les pays associés financent souvent intégralement tous les coûts de R&D. Pour atteindre les objectifs du Fonds, notamment pour favoriser la coopération entre des entités juridiques de différents États membres et pays associés, et en tenant compte des spécificités du secteur de la défense, il conviendrait de couvrir jusqu’à 100 % des coûts éligibles pour les actions ayant lieu en amont de la phase de développement d prototype.

    (19)

    La phase du prototype est une phase cruciale durant laquelle les États membres ou pays associés décident en général de leurs investissements consolidés et entament le processus d’acquisition de leurs futurs produits ou technologies se rapportant à la défense. C’est la raison pour laquelle, à ce stade précis, les États membres et les pays associés s’accordent sur les engagements nécessaires, y compris en ce qui concerne la répartition des coûts et la propriété du projet. Afin de garantir la crédibilité de son engagement, l’aide financière de l’Union au titre du Fonds ne devrait normalement pas dépasser 20 % des coûts éligibles.

    (20)

    Pour des actions portant sur des phases ultérieures à celle du prototype, il convient de prévoir un financement jusqu’à 80 %. Ces actions, qui sont plus proches de la finalisation du produit et de la technologie, sont encore susceptibles d’entraîner des coûts élevés.

    (21)

    Les parties prenantes dans le secteur de la défense doivent supporter des coûts indirects spécifiques, tels que les coûts liés à la sécurité. De plus, les parties prenantes travaillent sur un marché particulier, dans le cadre duquel, en l’absence de toute demande de la part des acheteurs, ils ne peuvent récupérer les coûts de R&D comme dans le secteur civil. Il est par conséquent justifié d’autoriser un taux forfaitaire de 25 % et de permettre ▌la déclaration des coûts indirects calculés conformément aux pratiques comptables habituelles des destinataires , si ces pratiques sont acceptées par leurs autorités nationales pour des activités comparables dans le domaine de la défense, qui ont été communiquées à la Commission. ▌

    (21 bis )

    Les actions auxquelles participent des PME et des entreprises à moyenne capitalisation transfrontières permettent d’ouvrir les chaînes d’approvisionnement et contribuent à la réalisation des objectifs du Fonds. Ces actions devraient donc pouvoir profiter d’un taux de financement plus élevé qui bénéficie à toutes les entités participantes.

    (22)

    Afin que les actions financées contribuent à la compétitivité et à l’efficacité de l’industrie européenne de la défense, il importe que les États membres envisagent ▌d’acquérir conjointement le produit final ou d’utiliser conjointement la technologie, notamment grâce à la passation conjointe de marchés publics transfrontières, dans le cadre de laquelle les États membres organisent ensemble leurs procédures de passation de marchés, en recourant notamment à une centrale d’achat.

    (22 bis )

    Pour garantir la contribution des actions bénéficiant d’un soutien financier du Fonds à la compétitivité et à l’efficacité de l’industrie européenne de la défense, il importe que celles-ci soient axées sur le marché, fondées sur la demande et commercialement viables à moyen et long terme. Les critères d’éligibilité pour les actions de développement devraient donc tenir compte du fait que les États membres ont l’intention, y compris au moyen d’un protocole d’accord ou d’une lettre d’intention, d’acquérir le produit final de défense ou d’utiliser la technologie de façon coordonnée. Les critères d’attribution pour les actions de développement devraient également prendre en compte le fait que les États membres s’engagent, sur le plan politique ou juridique, à utiliser le produit final ou la technologie finale de défense, à en détenir la propriété ou à en assurer la maintenance conjointement.

    (23)

    La promotion de l’innovation et du développement technologique dans l’industrie de la défense de l’Union devrait se dérouler en parfaite cohérence avec les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense. En conséquence, la contribution des actions aux intérêts en question et aux priorités en matière de recherche et de capacités dans le domaine de la défense définies d’un commun accord par les États membres devrait faire partie des critères d’attribution. ▌

    (24)

    Les actions éligibles mises en place au titre de la coopération structurée permanente ▌s’inscrivant dans le cadre institutionnel de l’Union devraient garantir une coopération renforcée entre les entités juridiques dans les différents États membres sur une base continue et, partant, contribuer directement à la réalisation des objectifs du Fonds. Le cas échéant, ce type de projets devrait donc pouvoir bénéficier d’un taux de financement majoré.

    (25)

    La Commission tiendra compte des autres activités financées au titre du programme-cadre Horizon Europe afin d’éviter les redondances et de garantir un enrichissement réciproque et des synergies entre la recherche civile et la recherche dans le domaine de la défense.

    (26)

    La cybersécurité et la cyberdéfense sont des enjeux de plus en plus importants, et la Commission et la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont reconnu la nécessité d’établir des synergies entre les actions de cyberdéfense menées dans le cadre du Fonds et les initiatives de l’Union dans le domaine de la cybersécurité, telles que celles annoncées dans la communication conjointe sur la cybersécurité. En particulier, le centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité devrait chercher des synergies entre les dimensions civile et de défense de la cybersécurité. Il pourrait soutenir activement les États membres et les autres acteurs concernés en fournissant des conseils, en permettant le partage d’expertise et en facilitant la collaboration pour des projets et des actions, et pourrait agir, à la demande des États membres, en tant que gestionnaire de projet dans le cadre du Fonds ▌.

    (27)

    Une approche intégrée devrait être assurée en regroupant les activités couvertes par l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense (PADR) lancée par la Commission, au sens de l’article ▌58, paragraphe 2, point b) ▌, du règlement ▌ financier ▌, et par le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP) établi par le règlement  (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil (5), en vue d’harmoniser les conditions de participation, de créer un ensemble d’instruments plus cohérent et de renforcer les incidences sur l’innovation, la collaboration et l’économie, tout en évitant les redondances et la fragmentation. Grâce à cette approche intégrée, le Fonds contribuerait également à une meilleure exploitation des résultats de la recherche en matière de défense en couvrant l’écart entre les phases de recherche et de développement, en tenant compte des spécificités du secteur de la défense et en favorisant la promotion de toutes les formes d’innovation, y compris l’innovation de rupture ▌. Des retombées positives peuvent également être attendues, le cas échéant, dans le domaine civil.

    (28)

    Le cas échéant, compte tenu des spécificités de l’action, les objectifs ▌du Fonds devraient également être mis en œuvre au moyen d’instruments financiers et de garanties budgétaires au titre du ▌Fonds InvestEU.

    (29)

    Un appui financier devrait être utilisé pour remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales, de manière proportionnée, et les actions ne devraient pas dupliquer ni exclure le financement privé, ni fausser la concurrence sur le marché intérieur. Les actions devraient avoir une valeur ajoutée ▌claire pour l’Union .

    (30)

    Les types de financement et les modes d’exécution du Fonds devraient être choisis en fonction de leur capacité d’atteindre les objectifs spécifiques des actions et de leur aptitude à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque prévu de non-respect des règles. Il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts prévu à l’article ▌125, paragraphe 1 ▌, du règlement financier.

    (31)

    La Commission devrait établir des programmes de travail annuels ▌qui soient conformes aux objectifs du Fonds , en tenant compte des premiers enseignements tirés de l’EDIDP et de la PADR . Dans l’élaboration des programmes de travail, la Commission devrait être assistée par le comité ▌. La Commission devrait s’efforcer de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité. À cet égard, le comité peut se réunir en une formation constituée d’experts nationaux en matière de défense et de sécurité afin d’apporter une assistance spécifique à la Commission et notamment de fournir des conseils concernant la protection des informations classifiées dans le cadre des actions. Il appartient aux États membres de désigner leurs représentants respectifs auprès de ce comité. Les membres du comité devraient se voir accorder, de façon précoce et effective, la possibilité d’examiner les projets d’actes d’exécution et d’exprimer leurs points de vue.

    (31 bis )

    Les catégories des programmes de travail devraient comprendre des exigences fonctionnelles afin que l’industrie sache clairement quelles fonctionnalités et tâches doivent être assurées par les capacités qui seront développées. Ces exigences devraient donner une indication claire des performances attendues mais ne devraient pas viser des solutions spécifiques ou des entités spécifiques et ne devraient pas empêcher la concurrence au niveau des appels à propositions.

    (31 ter )

    Au cours de l’élaboration des programmes de travail, la Commission devrait aussi veiller, au moyen de concertations appropriées avec le comité, à ce qu’il n’y ait aucune redondance au niveau des actions proposées en matière de recherche ou de développement. Dans ce contexte, la Commission peut procéder à une évaluation initiale des éventuels cas de double emploi avec des capacités existantes ou des projets de recherche et de développement déjà financés au sein de l’Union.

    (31 ter ter )

    La Commission devrait veiller à la cohérence des programmes de travail tout au long du cycle industriel des produits et technologies en matière de défense.

    (31 ter quater )

    Les programmes de travail devraient également garantir qu’une proportion appropriée de l’enveloppe globale est affectée à des actions favorisant la participation transfrontière des PME.

    (31 quater )

    Afin de mettre à profit son expertise dans le secteur de la défense, il convient que le statut d’observateur au sein du comité soit accordé à l’Agence européenne de défense. Compte tenu des spécificités du secteur de la défense, le service européen pour l’action extérieure devrait également apporter son aide au comité.

    (32)

    Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission pour l’adoption du programme de travail et pour l’octroi des fonds aux actions de développement sélectionnées. Lors de la mise en œuvre d’actions de développement, il convient en particulier de prendre en considération les spécificités du secteur de la défense, notamment pour ce qui est de la responsabilité des États membres et/ou des pays associés dans la procédure de planification et d’acquisition. Ces compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) ▌no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ▌ (6).

    (32 bis )

    Après évaluation des propositions avec l’aide d’experts indépendants, dont les références en matière de sécurité devraient être validées par les États membres concernés, la Commission devrait sélectionner les actions devant être soutenues financièrement par le Fonds. La Commission devrait établir une base de données d’experts indépendants. La base de données ne devrait pas être accessible au public. Les experts indépendants devraient être nommés sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances, en tenant compte des tâches qui leur seront assignées. Lors de la nomination des experts indépendants, la Commission devrait, dans la mesure du possible, prendre les mesures adéquates pour arriver, au sein des groupes d’experts et des comités d’évaluation, à une composition équilibrée en termes de diversité des compétences, d’expérience, de connaissances, de diversité géographique et de genre, en tenant compte de la situation dans le domaine dans lequel s’inscrit l’action. Il convient, en outre, de veiller à une rotation appropriée des experts ainsi qu’à un équilibre adéquat entre secteur privé et secteur public. Les États membres devraient être informés des résultats de l’évaluation établissant le classement des actions sélectionnées ainsi que de l’état d’avancement des actions financées. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre du programme de travail, ainsi qu’aux fins de l’adoption des décisions d’attribution. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

    (32 ter )

    Les experts indépendants ne devraient pas fournir d’évaluation, de conseils ou d’assistance en ce qui concerne des sujets pour lesquels ils sont confrontés à un conflit d’intérêts, notamment par rapport au poste qu’ils occupent. En particulier, ils ne devraient pas occuper un poste où ils pourraient utiliser les informations reçues au détriment du groupement qu’ils évaluent.

    (32 ter ter )

    Lorsqu’ils proposent de nouveaux produits ou technologies de défense ou la mise à niveau de produits ou technologies existants, les demandeurs devraient s’engager à respecter les principes éthiques, tels que ceux relatifs au bien-être de l’homme et à la protection du génome humain, repris par ailleurs dans le droit national, le droit de l’Union et le droit international pertinents, notamment la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne des droits de l’homme et, le cas échéant, ses protocoles. La Commission devrait veiller à ce que les propositions soient systématiquement examinées afin de détecter les actions qui soulèvent de graves questions d’éthique et de les soumettre à une évaluation éthique.

    (33)

    Afin de promouvoir un marché intérieur ouvert, il convient aussi d’encourager la participation de PME et d’entreprises à moyenne capitalisation transfrontières ▌en tant que membres d’un groupement, ▌en tant que sous-traitants ou en tant qu’entités de la chaîne d’approvisionnement .

    (34)

    La Commission devrait s’employer à maintenir un dialogue avec les États membres et les entreprises afin d’assurer la réussite du Fonds. En tant que colégislateur et acteur clé, le Parlement européen devrait également prendre part à ce dialogue.

    (35)

    Le présent règlement établit l’enveloppe financière du Fonds européen de la défense, qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens du [nouvel accord interinstitutionnel] entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (7), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. La Commission devrait veiller à ce que les procédures administratives demeurent aussi simples que possible et engendrent un montant peu élevé de dépenses supplémentaires.

    (36)

    Le règlement financier s’applique au Fonds, sauf indication contraire. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires.

    (37)

    Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité  sur le fonctionnement de l’Union européenne concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union.

    (38)

    Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (9), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (10) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (11), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités , y compris la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (12). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939 et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

    (39)

    Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision adoptée au titre de cet accord. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique en vue d’accorder les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.

    (40)

    Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il y a lieu d’évaluer le présent règlement sur la base des informations collectées en application des exigences spécifiques de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. Ces exigences, le cas échéant, peuvent inclure des indicateurs mesurables, servant de base à l’évaluation des effets du règlement sur le terrain. La Commission devrait procéder à une évaluation intermédiaire au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du Fonds , y compris en vue de présenter des propositions de modification qu’il conviendrait éventuellement d’apporter au présent règlement, ainsi qu’à une évaluation finale à la fin de la période de mise en œuvre du Fonds, dans le cadre desquelles elle examinera les activités financières sous l’angle des résultats de l’exécution financière et, dans la mesure du possible à ce moment-là, de leurs incidences. Dans ce contexte, le rapport d’évaluation final devrait également contribuer à déterminer les secteurs dans lesquels l’Union est dépendante de pays tiers pour le développement de produits et de technologies de défense. Ce rapport final devrait également analyser la participation transfrontière des PME et des entreprises à moyenne capitalisation aux projets soutenus financièrement au titre du Fonds, de même que la participation des PME et des entreprises à moyenne capitalisation à la chaîne de valeur mondiale , ainsi que la contribution apportée par le Fonds pour remédier aux insuffisances relevées dans le plan de développement des capacités, et devrait contenir des informations sur l’origine des destinataires, le nombre d’États membres et de pays associés participant aux différentes actions et l’attribution des droits de propriété intellectuelle créés . La Commission peut aussi proposer des modifications à apporter au présent règlement en vue de réagir aux évolutions possibles au cours de la mise en œuvre du Fonds.

    (40 bis)

    La Commission devrait assurer un suivi régulier de la mise en œuvre du Fonds et rendre compte annuellement des progrès accomplis, et notamment de la manière dont les enseignements identifiés et tirés de l’EDIDP et de la PADR sont pris en compte dans la mise en œuvre du Fonds. À cette fin, la Commission devrait mettre en place les modalités de suivi nécessaires. Ce rapport devrait être présenté au Parlement européen et au Conseil et ne devrait pas contenir d’informations sensibles.

    (41)

    Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent Fonds contribuera à la prise en considération de l’action en faveur du climat dans les politiques de l’Union et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 25 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs climatiques. Les actions concernées seront recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du Fonds, et réévaluées dans le cadre de son évaluation à mi-parcours.

    (42)

    Étant donné que le Fonds n’apporte son soutien que dans les phases de recherche et de développement concernant des produits et des technologies se rapportant à la défense, l’Union ne devrait en principe pas avoir la propriété des produits ou des technologies résultant des actions financées, ni détenir des droits de propriété intellectuelle sur les produits et les technologies en question, à moins que l’assistance de l’Union soit fournie au moyen de marchés publics . Toutefois, pour les actions de recherche, les États membres et les pays associés intéressés devraient avoir la possibilité d’utiliser les résultats des actions financées pour participer au développement coopératif ultérieur ▌.

    (43)

    Le soutien financier de l’Union ne devrait pas avoir d’incidence sur le transfert de produits se rapportant à la défense au sein de l’Union conformément à la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil (13), ni sur l’exportation de produits, d’équipements ou de technologies. L’exportation d’équipements et de technologies militaires par les États membres est régie par la position commune 2008/944/PESC.

    (44)

    L’utilisation d’informations ▌ de référence sensibles , y compris de données, de savoir-faire ou d’informations, créées avant ou en dehors de la mise en œuvre du Fonds, ou l’accès par des personnes non autorisées à des résultats ▌ produits dans le cadre d’actions financièrement soutenues par le Fonds peut avoir une incidence négative sur les intérêts de l’Union ou sur ceux d’un ou de plusieurs de ses États membres. Le traitement ▌des informations sensibles et classifiées devrait donc être régi par le droit de l’Union et le droit national applicables en la matière .

    (44 bis )

    Afin d’assurer la sécurité des informations classifiées au niveau requis, les normes minimales en matière de sécurité industrielle devraient être respectées lors de la signature des accords d’attribution de fonds et de financement classifiés. À cette fin et conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, cette dernière devrait communiquer à des fins de conseil les instructions de sécurité relatives aux programmes, y compris le guide de la classification de sécurité, aux experts désignés par les États membres.

    (45)

    Afin de pouvoir compléter ou modifier, si nécessaire, les indicateurs de chemins d’impact, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe en particulier que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (46)

    Il convient que la Commission gère le Fonds dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier en ce qui concerne les informations classifiées et les données sensibles,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit le Fonds européen de la défense (ci-après dénommé le «Fonds»), comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, point b) du règlement (UE) …/…/ [ Horizon — 2018/0224(COD)] .

    Il fixe les objectifs du Fonds et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes du financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    (0)

    «demandeur»: une entité juridique déposant une demande de soutien par le Fonds à l’issue d’un appel à propositions ou conformément à l’article 195, point e), du règlement financier;

    (1)

    «opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, associant des formes d’aide non remboursable ▌ou des instruments financiers issus du budget de l’UE et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;

    (1 bis)

    «certification»: la procédure par laquelle une autorité nationale certifie que le produit, le composant matériel ou immatériel ou la technologie de défense est conforme aux réglementations applicables;

    (1 ter)

    «informations classifiées»: toute information ou tout matériel de tout type dont la divulgation non autorisée pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union européenne ou d’un ou de plusieurs des États membres, et qui porte un marquage de classification de l’UE ou un marquage de classification correspondant, conformément à l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (2011/C 202/05);

    (1 quater)

    «consortium»: un groupe collaboratif de demandeurs ou de destinataires lié par un accord de consortium et constitué pour réaliser une action au titre du Fonds;

    (1 quinquies)

    «coordinateur»: une entité juridique qui est membre d’un consortium et qui a été désignée par tous les membres du consortium pour faire office de principal point de contact dans le cadre des relations avec la Commission;

    (2)

    «contrôle»: la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, directement ou indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires; «action de développement»:

    (3)

    «action de développement»: toute action consistant ▌en des activités liées à la défense principalement dans leur phase de développement, portant sur de nouveaux produits ou technologies ou sur l’amélioration de produits ou technologies existants, à l’exclusion de la fabrication ou de l’utilisation d’armes;

    (4)

    «technologie de rupture en matière de défense»: une technologie entraînant un changement radical, y compris une technologie améliorée ou tout à fait nouvelle, marquant un tournant dans les concepts ▌et la manière de conduire des opérations de défense , y compris en remplaçant les technologies de défense existantes ou en les rendant obsolètes ;

    (5)

    « structures exécutives de gestion »: un organe d’une entité juridique désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général , qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assure la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion;

    (5 bis )

    «information nouvelle»: des données, du savoir-faire ou des informations qui résultent du fonctionnement du Fonds, quelle qu’en soit la forme ou la nature;

    (6)

    «entité juridique»: toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de personnalité juridique, conformément à l’article 197, paragraphe 2, point c) , du règlement financier;

    (7)

    «entreprise à moyenne capitalisation»: une entreprise qui n’est pas une ▌PME ▌et qui occupe jusqu’à 3 000  salariés , lorsque l’effectif est calculé conformément aux articles 3 à 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission  (14);

    (8)

    «achat public avant commercialisation»: l’achat de services de recherche et de développement impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché et un développement concurrentiel par phases, les services de recherche et de développement obtenus à l’occasion du déploiement des produits finis à l’échelle commerciale étant clairement dissociés; «gestionnaire de projet»:

    (9)

    «gestionnaire de projet»: tout pouvoir adjudicateur établi dans un État membre ou un pays associé, chargé par un État membre ou un pays associé ou un groupe d’États membres ou de pays associés de gérer des projets d’armement multinationaux de façon permanente ou sur une base ad hoc;

    (9 bis )

    «qualification»: l’ensemble du processus permettant de démontrer que la conception d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie de défense répond aux exigences établies, des éléments de preuve objectifs étant apportés pour démontrer que les exigences spécifiques d’une conception ont été respectées;

    (10)

    «destinataire»: toute entité juridique avec laquelle un accord d’attribution de fonds ou de financement a été signé ou à laquelle une décision d’attribution de fonds ou de financement a été notifiée ;

    (11)

    «action de recherche»: toute action consistant principalement en des activités de recherche , notamment de recherche appliquée et, le cas échéant, de recherche fondamentale, menées dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances, et axées exclusivement sur des applications dans le domaine de la défense;

    (12)

    «résultat»: tout effet matériel ou immatériel de l’action, tel que des données, du savoir-faire ou des informations, quelle que soit sa forme ou sa nature, qu’il puisse ou non être protégé, ainsi que tous les droits qui y sont attachés, y compris les droits de propriété intellectuelle; «rapport spécial»:

    (12 bis )

    «informations sensibles»: les informations et les données, y compris les informations classifiées, qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations énoncées dans le droit national ou celui de l’Union ou afin de protéger la vie privée ou la sécurité d’une personne ou d’une organisation;

    (12 ter )

    «petites et moyennes entreprises» ou «PME», des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission;

    (13)

    «rapport spécial»: un élément livrable spécifique d’une action de recherche récapitulant les résultats de celle-ci, fournissant des informations détaillées sur les principes de base, les objectifs poursuivis, les aboutissements effectifs, les propriétés de base, les tests effectués, les avantages potentiels, les éventuelles applications dans le domaine de la défense et la direction qu’est censée prendre l’exploitation de la recherche vers le développement, y compris des informations relatives à la propriété de DPI mais sans que l’inclusion d’informations relatives aux DPI ne soit exigée ;

    (14)

    «prototype de système»: un modèle de produit ou de technologie propre à démontrer les performances dans un environnement opérationnel;

    (15)

    «pays tiers»: un pays qui n’est pas membre de l’Union;

    (16)

    «pays tiers non associé»: un pays tiers qui n’est pas un pays associé au sens de l’article 5;

    (17)

    «entité de pays tiers non associé»: une entité juridique établie dans un pays tiers non associé ou , lorsqu’elle est établie dans l’Union ou dans un pays associé, ayant ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers non associé.

    Article 3

    Objectifs du Fonds

    1.   L’objectif général du Fonds est de renforcer la compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation du socle technologique et industriel européen de la défense dans toute l’Union , qui contribue à l’autonomie stratégique et à la liberté d’action de l’Union, en soutenant des actions collaboratives et la coopération transfrontière entre les entités juridiques de toute l’Union, en particulier les PME et les entreprises à moyenne capitalisation , ainsi qu’en renforçant et en améliorant la souplesse de la chaîne d’approvisionnement et des chaînes de valeur de la défense, en élargissant la coopération transfrontière entre les entités juridiques et en favorisant une meilleure exploitation du potentiel industriel de l’innovation, de la recherche et du développement technologique à chaque étape du cycle de vie industriel des produits et des technologies se rapportant à la défense . ▌

    2.   Les objectifs spécifiques du Fonds sont les suivants:

    a)

    soutenir ▌ la recherche collaborative qui pourrait nettement améliorer les performances de futures capacités dans l’ensemble de l’Union , visant à maximiser l’innovation et à introduire de nouveaux produits et technologies de défense, y compris des produits et technologies de rupture , ainsi qu’à utiliser le plus efficacement possible les dépenses de recherche dans le domaine de la défense dans l’Union ;

    b)

    soutenir ▌ le développement collaboratif de produits et de technologies se rapportant à la défense ▌, permettant ainsi de contribuer à une utilisation plus rationnelle des dépenses consacrées à la défense au sein de l’Union, de réaliser de plus grandes économies d’échelle, de réduire le risque de redondances et, partant, d’encourager l’adoption par le marché des produits et technologies européens et de réduire la fragmentation à travers l’Union des produits et des technologies se rapportant à la défense. Pour finir, le Fonds conduira à une normalisation accrue des systèmes de défense et à une plus grande interopérabilité entre les capacités des États membres.

    Cette coopération est compatible avec les priorités en matière de capacités de défense convenues d’un commun accord par les États membres dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et notamment dans le contexte du plan de développement des capacités. À cet égard, les priorités régionales et internationales, lorsqu’elles servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et tenant compte de la nécessité d’éviter les doubles emplois, peuvent également être prises en considération, le cas échéant, dans tous les cas où elles n’excluent pas la possibilité pour n’importe quel État membre ou pays associé de participer.

    Article 4

    Budget

    1.    Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) …/…, l ’enveloppe financière pour la mise en œuvre du Fonds européen de la défense pour la période 2021-2027 s’établit à  11 453 260 000 EUR en prix de 2018 , 13 000 000 000 EUR en prix courants.

    2.   La répartition ▌du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:

    a)

    3 612 182 000 EUR en prix de 2018 ( 4 100 000 000 EUR) pour les «actions de recherche»;

    b)

    7 841 078 000 EUR en prix de 2018 ( 8 900 000 000 EUR en prix courants) pour les «actions de développement»;

    2 bis.    Afin de faire face à des situations imprévues ou à de nouvelles évolutions et de nouveaux besoins, la Commission peut réaffecter les montants entre les dotations pour les actions de recherche et les actions de développement visées au paragraphe 2, dans la limite de 20 %.

    3.   Le montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l’assistance technique et administrative apportée à la mise en œuvre du Fonds, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

    4.    Au moins 4 % et jusqu’à 8 % de l’enveloppe financière prévue au paragraphe 1 sont consacrés à des appels à propositions ou à des octrois de financement visant à soutenir des technologies de rupture en matière de défense.

    Article 5

    Pays associés

    Le Fonds est accessible aux membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE. Toute contribution financière au Fonds au titre du présent article constitue une recette affectée conformément à l’article [21, paragraphe 5], du règlement financier.

    Article 6

    Soutien à des technologies de rupture en matière de défense

    1.   La Commission octroie un financement à l’issue de consultations ouvertes et publiques sur des technologies axées sur les applications de défense susceptibles de constituer des ruptures dans les activités de défense dans les domaines d’intervention définis dans les programmes de travail.

    2.    Les programmes de travail définissent la forme de financement la plus adaptée à  ces solutions technologiques de rupture pour la défense .

    Article 7

    Éthique

    1.   Les actions mises en œuvre au titre du Fonds respectent le droit national, le droit de l’Union et le droit international pertinent, y compris la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne . Ces actions respectent aussi les principes éthiques reflétés également dans le droit national, de l’Union et international en la matière.

    2.    Avant la signature de la convention de financement, les propositions sont ▌examinées par la Commission sur la base d’une auto-évaluation éthique préparée par le consortium , afin de détecter les actions qui soulèvent des questions éthiques ▌graves, notamment au sujet des conditions de mise en œuvre, et , le cas échéant, de les soumettre à une évaluation éthique.

    Les examens et les évaluations éthiques sont réalisés par la Commission, avec le concours d’experts indépendants ayant des compétences diverses, en particulier une expertise reconnue des questions éthiques dans le domaine de la défense.

    Les conditions de mise en œuvre d’activités comportant des questions sensibles sur le plan éthique sont précisées dans l’accord de financement.

    La Commission veille autant que possible à la transparence des procédures en matière d’éthique et en rend compte conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 32 . Les experts sont ressortissants d’un éventail aussi large que possible d’États membres.

    3.   Les entités participant à l’action obtiennent toutes les autorisations ou tous les autres documents obligatoires pertinents, exigés par les comités d’éthique nationaux ou locaux, ou ▌d’autres organismes tels que les autorités chargées de la protection des données, avant le début des activités concernées. Ces documents sont conservés dans le dossier et transmis à la Commission sur demande .

    5.   Les propositions qui ne sont pas acceptables d’un point de vue éthique sont rejetées ▌.

    Article 8

    Mise en œuvre et formes du financement de l’UE

    1.   Le Fonds est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier.

    1 bis .     Par dérogation au paragraphe 1, dans des cas justifiés, des actions spécifiques peuvent être mises en œuvre en gestion indirecte par des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Il peut s’agir de la procédure de sélection et d’attribution visée à l’article 12.

    2.   Le Fonds peut allouer un financement conformément au règlement financier, au moyen de subventions, de prix et de marchés , et le cas échéant, au vu des spécificités de l’action, d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.

    2 bis .     Les opérations de financement mixte sont mises en œuvre conformément au titre X du règlement financier et au règlement InvestEU.

    2 ter .     Les instruments financiers sont strictement réservés aux seuls destinataires.

    Article 10

    Entités éligibles

    1.   Les destinataires et ▌sous-traitants participant à une action financièrement soutenue par le Fonds sont établis dans l’Union ou dans un pays associé ▌.

    1 bis .     Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des destinataires et des sous-traitants participant à une action qui sont utilisés aux fins des actions financièrement soutenues par le Fonds sont situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé pendant toute la durée de l’action, et leurs structures exécutives de gestion sont établies dans l’Union ou dans un pays associé.

    1 ter .     Aux fins d’une action financièrement soutenue par le Fonds, les destinataires et les sous-traitants participant à une action ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1 ter du présent article, une entité juridique établie dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ▌ est éligible en tant que destinataire ou en tant que sous-traitant participant à une action que si des garanties approuvées par l’État membre ou le pays associé dans lequel elle est établie, conformément à ses procédures nationales, sont mises à la disposition de la Commission . Ces garanties peuvent se référer au fait que la structure exécutive de gestion de l’entité juridique est établie dans l’Union ou dans un pays associé. Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entité juridique est établie le juge approprié, ces garanties peuvent également se référer à des droits gouvernementaux spécifiques dans le contrôle exercé sur l’entité juridique.

    Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles la participation à une action d’une telle entité juridique ne serait contraire ni aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en application du titre V du traité sur l’Union européenne, ni aux objectifs énoncés à l’article 3 . Les garanties respectent également les dispositions des articles 22 et 25. Elles attestent en particulier que, aux fins de l’action, des mesures sont en place pour faire en sorte que:

    a)

    le contrôle sur l’entité juridique ne soit pas exercé d’une manière qui entrave ou restreint sa capacité à  réaliser l’action et à obtenir des résultats, qui impose des restrictions concernant les infrastructures, les installations, les biens, les ressources, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire dont elle a besoin aux fins de l’action, ou qui porte atteinte aux capacités et normes qui lui sont nécessaires pour réaliser l’action ;

    b)

    l’accès par un pays tiers non associé ou par une entité d’un pays tiers non associé aux informations sensibles ▌concernant l’action soit évité; et les salariés ou les autres personnes participant à l’action soient titulaires , le cas échéant, d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé;

    c)

    les droits de propriété intellectuelle découlant de l’action et les résultats de l’action restent acquis au destinataire pendant et après l’exécution de l’action et ne soient pas soumis à  un contrôle ou une restriction de la part d’un pays tiers non associé ou d’une entité d’un pays tiers non associé, qu’ils soient pas exportés en dehors de l’Union ou de pays associés, et qu’il n’y soit pas donné accès depuis un lieu situé en dehors de l’Union ou de pays associés sans l’approbation de l’État membre ou du pays associé dans lequel l’entité juridique est établie et conformément aux objectifs énoncés à l’article 3 .

    Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entité juridique est établie le juge approprié, des garanties supplémentaires peuvent être fournies.

    La Commission communique au comité visé à l’article 28 le nom de toute entité juridique considérée comme éligible conformément au présent paragraphe.

    4.    Lorsqu’il n’existe pas de solutions de substitution compétitives facilement disponibles dans l’Union ou dans un pays associé, les destinataires et les sous-traitants participant à  une action peuvent utiliser leurs biens, infrastructures, installations et ressources situés ou détenus en dehors du territoire des États membres de l’Union ou de pays associés à condition qu’une telle utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, soit cohérente avec les objectifs énoncés à l’article 3 et respecte pleinement les articles 22 et 25 . ▌Les coûts liés à  ces activités ne sont pas éligibles au bénéfice d’un soutien financier du Fonds.

    4 bis .     Dans le cadre de la réalisation d’une action éligible, les destinataires et les sous-traitants participant à l’action peuvent également coopérer avec des entités juridiques établies en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, ou contrôlées par un pays tiers non associé ou par une entité d’un pays tiers non associé, y compris en utilisant les biens, infrastructures, installations et ressources de telles entités juridiques, à condition que cela ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. Cette coopération est cohérente avec les objectifs énoncés à l’article 3 et respecte pleinement les articles 22 et 25.

    Aucun accès non autorisé aux informations classifiées relatives à la réalisation de l’action n’est accordé à un pays tiers non associé ou à une autre entité d’un pays tiers non associé et les effets négatifs potentiels sur la sécurité de l’approvisionnement en ressources indispensables à l’action doivent être évités.

    Les coûts liés à ces activités ne sont pas éligibles au bénéfice d’un soutien du Fonds.

    6.   Les demandeurs fournissent toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation des critères d’éligibilité ▌. En cas de changement survenant pendant la réalisation d’une action qui serait susceptible de remettre en question le respect des critères d’éligibilité, l’entité juridique concernée informe la Commission, qui examine si ces critères d’éligibilité et les conditions continuent d’être remplis et en tire les conséquences éventuelles pour le financement de l’action.

    7.   ▌

    8.   ▌

    9.   Aux fins du présent article, on entend par «sous-traitants participant à une action financièrement soutenue par le Fonds » les sous-traitants ayant une relation contractuelle directe avec un destinataire , les autres sous-traitants auxquels sont alloués au moins 10 % du coût total éligible de l’action, et les sous-traitants qui peuvent avoir besoin d’avoir accès à des informations classifiées ▌pour exécuter l’action , et qui ne sont pas membres du consortium .

    Article 11

    Actions éligibles

    1.   Seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement.

    2.   Le Fonds soutient des actions portant ▌ sur de nouveaux produits et technologies de défense et l’amélioration de produits et technologies existants , pour autant que l’utilisation des informations préexistantes nécessaires pour réaliser les actions visant à l’amélioration ne fasse pas l’objet d’une restriction imposée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé, directement ou indirectement, par l’entremise d’une ou plusieurs entités intermédiaires, de telle sorte que l’action ne puisse être réalisée .

    3.   Une action éligible porte sur une ou plusieurs des activités suivantes :

    a)

    des activités visant à produire, soutenir et améliorer les connaissances , produits et technologies ▌, y compris les technologies de rupture ▌, susceptibles d’avoir des incidences importantes dans le domaine de la défense;

    b)

    des activités visant à accroître l’interopérabilité et la résilience, y compris la production et l’échange sécurisés de données, à maîtriser des technologies critiques pour la défense, à renforcer la sécurité d’approvisionnement ou à permettre l’exploitation efficace des résultats aux fins de produits et de technologies se rapportant à la défense;

    c)

    des études, telles que des études de faisabilité visant à étudier la faisabilité de nouveaux produits , technologies , processus, services et solutions ▌;

    d)

    la conception d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie se rapportant à la défense, ainsi que la définition des spécifications techniques à la base d’une telle conception, ce qui peut englober des essais partiels en vue de réduire les risques dans un environnement industriel ou représentatif;

    e)

    le développement d’un modèle de produit, de composant matériel ou immatériel ou de technologie se rapportant à la défense propre à démontrer les performances de l’élément dans un environnement opérationnel (prototype de système);

    f)

    les essais menés sur un produit, un composant matériel ou immatériel ou une technologie se rapportant à la défense;

    g)

    la qualification d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie se rapportant à la défense▌;

    h)

    la certification d’un produit, d’un composant matériel ou immatériel ou d’une technologie se rapportant à la défense▌;

    i)

    le développement de technologies ou de biens augmentant l’efficacité tout au long du cycle de vie des produits et technologies se rapportant à la défense;

    4.   ▌L’action est réalisée dans le cadre d’une coopération au sein d’un consortium d’au moins trois entités juridiques éligibles établies dans au moins trois États membres ▌ou pays associés différents. Au moins trois de ces entités éligibles établies dans au moins deux États membres ▌ou pays associés ne sont pas, pendant toute la durée d’exécution de l’action, ▌contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité et ne se contrôlent pas mutuellement.

    5.   Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux actions relatives à des technologies de rupture en matière de défense ni aux actions relevant du paragraphe 3, point c) ▌.

    6.   Les actions visant au développement de produits et de technologies dont l’utilisation, le développement ou la production sont interdits par le droit international applicable ne sont pas éligibles.

    Les actions visant le développement d’armes létales autonomes sans la possibilité d’un contrôle humain significatif sur les décisions de sélection et d’engagement prises à l’encontre d’êtres humains ne peuvent pas non plus bénéficier d’un soutien financier du Fonds, sans préjudice de la possibilité de financer des actions visant à mettre au point des systèmes d’alerte rapide et des contre-mesures à des fins défensives.

    Article 12

    Procédure de sélection et d’attribution

    1.    Un financement de la part de l’Union est octroyé à la suite d’appels à propositions concurrentiels lancés conformément au règlement financier. Dans certaines circonstances dûment justifiées et exceptionnelles, le financement de l’Union peut également être accordé en application de l’article ▌195, point e)▌, du règlement financier.

    2 bis.   Pour l’attribution de fonds ▌, la Commission procède par voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure prévue à l’article 28, paragraphe 2.

    Article 13

    Critères d’attribution

    ▌Chaque proposition est évaluée sur la base des critères suivants:

    a)

    contribution à l’excellence ou potentiel de rupture dans le domaine de la défense, en particulier s’il est démontré que les résultats escomptés de l’action proposée présentent des avantages significatifs par rapport aux technologies ou produits de défense existants;

    b)

    contribution à l’innovation et au développement technologique de l’industrie européenne de la défense, en particulier s’il est démontré que l’action proposée comporte des approches et des concepts novateurs ou inédits, de nouvelles améliorations technologiques prometteuses pour l’avenir ou l’utilisation de technologies ou de concepts qui n’ont pas été utilisés auparavant dans le secteur de la défense , tout en évitant les doubles emplois ;

    c)

    contribution à la compétitivité de l’industrie européenne de la défense , lorsqu’il est démontré que l’action proposée présente un solde positif au regard de l’efficacité et de l’efficience en matière de coûts, et crée donc de nouveaux débouchés commerciaux dans l’Union et au niveau mondial et accélère la croissance des entreprises dans l’ensemble de l’Union;

     

    d)

    contribution à  l’autonomie de la base industrielle et technologique de défense européenne, y compris par le renforcement de la non-dépendance à l’égard de sources en dehors de l’Union et l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement, et à la sauvegarde des intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, conformément aux priorités établies à l’article 3 ▌;

    e)

    contribution à la mise sur pied de nouvelles coopérations transfrontières entre entités juridiques établies dans des États membres ou des pays associés , en particulier à l’intention des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dont la participation à l’action est substantielle, en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités dans la chaîne d’approvisionnement, et qui sont établies dans des États membres ▌ou des pays associés autres que ceux dans lesquels sont établies les entités du consortium qui ne sont pas des PME ou des entreprises à moyenne capitalisation ;

    f)

    qualité et efficacité de l’exécution de l’action.

    Article 14

    Taux de cofinancement

    1.   Le Fonds finance jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une activité, parmi celles énumérées à l’article 11, paragraphe 3, sans préjudice de l’article 190 du règlement financier .

    2.   Par dérogation au paragraphe 1:

    a)

    pour les activités définies à l’article 11, paragraphe 3, point e), l’assistance financière du Fonds ne dépasse pas 20 % des coûts éligibles de l’ activité ;

    b)

    pour les activités définies à l’article 11, paragraphe 3, points f) à h), l’assistance financière du Fonds ne dépasse pas 80 % des coûts éligibles de l’ activité .

    3.   Pour les actions de développement, les taux de financement sont majorés dans les cas suivants:

    a)

    une activité mise en œuvre dans le cadre de la coopération structurée permanente établie par la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 peut bénéficier d’un taux de financement majoré de 10 points de pourcentage;

    b)

    une activité peut bénéficier d’un taux de financement majoré, ainsi qu’il est indiqué aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, lorsqu’au moins 10 % du montant total des coûts éligibles de l’activité sont alloués aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’ entités de la chaîne d’approvisionnement .

    Le taux de financement peut être majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au pourcentage du coût total éligible de l’activité alloué aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés dans lesquels les destinataires qui ne sont pas des PME sont établis et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’entités de la chaîne d’approvisionnement, jusqu’à concurrence d’une majoration de 5 points de pourcentage. Le taux de financement peut être majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au double du pourcentage du coût total éligible de l’activité alloué aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés autres que ceux dans lesquels les destinataires qui ne sont pas des PME sont établis et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’entités de la chaîne d’approvisionnement;

    c)

    une activité peut bénéficier d’un taux de financement majoré de 10 points de pourcentage si au moins 15 % des coûts totaux éligibles de l’activité sont alloués à des sociétés à moyenne capitalisation établies dans l’Union ou dans un pays associé;

    d)

    la majoration globale du taux de financement d’une activité n’excède pas 5 points de pourcentage.

    L’assistance financière de l’Union fournie au titre du Fonds, y compris les taux de financement majorés, ne couvre pas plus de 100 % du coût éligible de l’action.

    Article 15

    Capacité financière

    Par dérogation à l’article ▌198 ▌du règlement financier:

    a)

    la capacité financière est vérifiée uniquement pour le coordinateur et uniquement si le financement demandé à l’Union est égal ou supérieur à 500 000 EUR. Toutefois, s’il existe des raisons de douter de la capacité financière, la Commission vérifie également la capacité financière d’autres demandeurs ou de coordinateurs lorsque le financement demandé est inférieur au seuil mentionné dans la première phrase;

    b)

    la capacité financière n’est pas vérifiée dans le cas d’entités juridiques dont la viabilité est garantie par les autorités compétentes d’ un État membre ▌;

    c)

    si la capacité financière est structurellement garantie par une autre entité juridique, la capacité financière de cette dernière est vérifiée.

    Article 16

    Coûts indirects

    1.    Par dérogation à l’article 181, paragraphe 6, du règlement financier, les coûts indirects éligibles sont déterminés par l’application d’un taux forfaitaire de 25 % du total des coûts directs éligibles, à l’exclusion des coûts directs éligibles de sous-traitance, du soutien financier à des tiers et des éventuels coûts unitaires ou montants forfaitaires incluant des coûts indirects.

    2.    Selon une autre formule, les coûts indirects éligibles ▌peuvent être déterminés conformément aux pratiques habituelles du destinataire en matière de comptabilité analytique sur la base des coûts indirects réels, à condition que ces pratiques en matière de comptabilité analytique soient acceptées par les autorités nationales pour des activités comparables dans le domaine de la défense , conformément à l’article ▌185 ▌du règlement financier, et soient communiquées à la Commission.

    Article 17

    Recours à un montant forfaitaire unique ou à une contribution non liée aux coûts

    1.    Lorsque la subvention de l’Union cofinance moins de 50 % du coût total de l’action, la Commission peut avoir recours à:

    a)

    une contribution non liée aux coûts visée à l’article ▌180, paragraphe 3, ▌du règlement financier et fondée sur l’obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l’intermédiaire d’indicateurs de performance; ou

    b)

    un montant forfaitaire unique prévu à l’article ▌182 ▌du règlement financier et fondé sur le budget prévisionnel de l’action déjà approuvé par les autorités nationales des États membres et des pays associés qui cofinancent.

    2.   Les coûts indirects sont inclus dans le montant forfaitaire.

    Article 18

    Achats publics avant commercialisation

    1.   L’Union peut soutenir les achats publics avant commercialisation en octroyant une subvention à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE (15), 2014/25/UE (16) et 2009/81/CE (17) du Parlement européen et du Conseil, qui achètent conjointement des services de recherche et de développement dans le domaine de la défense ou coordonnent leurs procédures de passation de marchés.

    2.   Les procédures de passation des marchés:

    a)

    sont conformes aux dispositions du présent règlement;

    b)

    peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»);

    c)

    prévoient l’attribution des marchés à l’offre ou aux offres économiquement les plus avantageuses , tout en veillant à l’absence de conflit d’intérêts .

    Article 19

    Fonds de garantie

    Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions [de l’article X] du règlement XXX [successeur du règlement relatif au Fonds de garantie] s’appliquent.

    Article 20

    Conditions d’éligibilité pour les marchés et les prix

    1.     Les articles 10 et 11 s’appliquent mutatis mutandis aux prix.

    2.     L’article 10, par dérogation à l’article 176 du règlement financier, et l’article 11 s’appliquent mutatis mutandis pour la passation des marchés d’études visés à l’article 11, paragraphe 3, point c).

    TITRE II

    DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIONS DE RECHERCHE

    Article 22

    Propriété des résultats des actions de recherche

    1.   Les résultats des actions de recherche soutenues financièrement par le Fonds sont la propriété des destinataires qui les ont générés. Lorsque des entités juridiques produisent conjointement des résultats et que leur contribution respective ne peut pas être établie, ou lorsqu’il n’est pas possible de dissocier ces résultats obtenus conjointement, lesdits résultats sont leur propriété commune. Les copropriétaires concluent un accord quant à la répartition et aux conditions d’exercice de la propriété conjointe en question, conformément aux obligations qui leur incombent au titre de la convention de subvention.

    2.    Par dérogation au paragraphe 1, si le soutien de l’Union est fourni sous la forme d’un marché public, les résultats des actions de recherche bénéficiant d’un soutien financier du Fonds sont la propriété de l’Union. Les États membres et les pays associés jouissent de droits d’accès aux résultats, gratuitement, à leur demande formulée par écrit .

    3.   ▌Les résultats des actions de recherche bénéficiant d’un soutien financier du Fonds ne sont soumis à aucun contrôle ni aucune restriction de la part d’un pays tiers non associé ou d’une entité d’un pays tiers non associé, directement ou indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, y compris en matière de transfert de technologies.

    4.    En ce qui concerne les résultats produits par les destinataires au moyen d’actions soutenues financièrement par le Fonds et sans préjudice du paragraphe 8 bis du présent article, la Commission est informée au préalable de tout transfert de propriété ▌ou concession d’une licence exclusive à un pays tiers non associé ou à une entité de pays tiers non associé. Si ce transfert de propriété est contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense ou aux objectifs du présent règlement mentionnés à l’article 3, le financement accordé au titre du Fonds est remboursé .

    5.   Les autorités nationales des États membres et des pays associés jouissent de droits d’accès au rapport spécial d’une action de recherche ayant bénéficié d’un financement de l’Union. La Commission concède ces droits d’accès en exemption de redevances et les transfère aux États membres et aux pays associés après s’être assurée que les obligations de confidentialité appropriées sont en place.

    6.   Les autorités nationales des États membres et des pays associés utilisent le rapport spécial uniquement à des fins liées à l’utilisation par ou pour leurs forces armées, ou leurs forces de sécurité ou de renseignement, y compris dans le cadre de leurs programmes de coopération. Une telle utilisation inclut, sans s’y limiter, l’étude, l’évaluation, l’analyse, la recherche, la conception, ▌l’acceptation et la certification du produit, la formation et l’élimination ▌, ainsi que l’évaluation et la rédaction des prescriptions techniques pour le marché.

    7.   Les destinataires concèdent des droits d’accès aux résultats des activités de recherche soutenues financièrement par le Fonds , en exemption de redevance, aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux fins dûment justifiées du développement, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou de programmes de l’Union dans les domaines relevant de sa compétence . Ces droits d’accès sont limités à des usages non commerciaux et non concurrentiels.

    8.   Des dispositions particulières en matière de propriété, de droits d’accès et de concession de licences sont insérées dans les conventions de financement et les contrats relatifs aux achats publics avant commercialisation pour garantir une assimilation maximale des résultats et éviter tout avantage indu. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit de concéder ou d’exiger des destinataires qu’ils concèdent des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats à des conditions équitables et raisonnables, sans droit de concéder des sous-licences. Tous les États membres et les pays associés jouissent d’un accès au rapport spécial en exemption de redevances. Si, au terme d’une période donnée suivant l’achat public avant commercialisation, un contractant n’est pas parvenu à exploiter commercialement les résultats comme prévu dans le contrat, il en transfère la propriété aux pouvoirs adjudicateurs.

    8 bis .     Les dispositions établies par le présent règlement n’ont pas d’incidence sur l’exportation de produits, d’équipements ou de technologies intégrant les résultats d’activités de recherche soutenues financièrement par le Fonds, ni sur la liberté de décision des États membres en matière de politique d’exportation de produits liés à la défense.

    8 ter .     Deux ou plusieurs États membres ou pays associés qui, multilatéralement ou dans le cadre d’une organisation de l’Union, ont conjointement conclu un ou plusieurs contrats avec un ou plusieurs destinataires pour développer ensemble les résultats obtenus dans le cadre d’activités de recherche qui ont bénéficié d’un soutien du Fonds, jouissent de droits d’accès à ces résultats qui sont détenus par ces destinataires et qui sont nécessaires pour l’exécution du ou des contrats. Ces droits d’accès sont concédés en exemption de redevances et en vertu de conditions particulières visant à garantir que ces droits seront utilisés uniquement aux fins prévues par le ou les contrats et que des obligations adéquates en matière de confidentialité seront prévues.

    TITRE III

    DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT

    Article 23

    Critères d’éligibilité supplémentaires pour les actions de développement

    1.   ▌Le groupement démontre que les coûts d’une activité qui ne sont pas couverts par le soutien de l’Union seront couverts par d’autres sources de financement, telles que des contributions d’États membres ▌ou de pays associés ou un cofinancement par des entités juridiques.

    2.   Les activités visées à l’article 11, paragraphe 3, point d), reposent sur des besoins harmonisés en matière de capacités, convenus conjointement par au moins deux États membres ▌ou pays associés.

    3.    En ce qui concerne les activités visées à l’article 11, paragraphe 3, points e) à h), le groupement démontre au moyen de documents délivrés par les autorités nationales:

    a)

    qu’au moins deux États membres ▌ou pays associés ont l’intention d’acquérir le produit final ou d’utiliser la technologie de manière coordonnée, y compris par des acquisitions conjointes , le cas échéant ;

    b)

    que l’activité repose sur des spécifications techniques communes convenues conjointement par les États membres ▌ou les pays associés qui doivent cofinancer l’action ou qui ont l’intention d’acquérir conjointement le produit final ou d’utiliser conjointement la technologie .

    Article 24

    Critères d’attribution supplémentaires pour les actions de développement

    Outre les critères d’attribution énumérés à l’article 13, le programme de travail prend également en considération:

    a)

    la contribution à une efficacité plus grande des produits et des technologies se rapportant à la défense tout au long de leur cycle de vie, y compris le rapport coût-efficacité et les possibilités de synergies dans les processus d’acquisition, de maintenance et d’élimination;

    b)

    la contribution à une intégration plus poussée de l’industrie européenne de la défense dans l’ensemble de l’Union, dont les destinataires doivent faire la preuve en démontrant que des États membres se sont engagés à utiliser le produit final ou la technologie finale, à en détenir la propriété ou à en assurer la maintenance, conjointement, de façon coordonnée.

    Article 25

    Propriété des résultats des actions de développement

    1.   L’Union n’est pas propriétaire des produits ou des technologies résultant des actions de développement soutenues financièrement par le Fonds , et n’est titulaire d’aucun droit de propriété intellectuelle concernant les résultats de ces actions.

    2.   Les résultats des actions bénéficiant d’un soutien financier du Fonds ne sont soumis à aucun contrôle ni aucune restriction de la part de pays tiers non associé ou d’entités de pays tiers non associés, que ce soit directement ou indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs entités juridiques intermédiaires, y compris en termes de transfert de technologie.

    2 bis .     Le présent règlement est sans incidence sur la liberté de décision des États membres en matière de politique d’exportation de produits liés à la défense.

    3.   En ce qui concerne les résultats produits par les destinataires au moyen d’actions soutenues financièrement par le Fonds et sans préjudice du paragraphe 2 bis du présent article , la Commission est informée au préalable de tout transfert de propriété ▌à un pays tiers non associé ou à une entité de pays tiers non associé . Si ce transfert de propriété est contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense ou aux objectifs visés à l’article 3, le financement accordé au titre du Fonds est remboursé .

    4.    Si l’assistance de l’Union prend la forme d’un marché public pour une étude , ▌les États membres ▌ou les pays associés ont le droit d’obtenir gratuitement, sur demande écrite, une licence non exclusive pour l’utilisation de l’étude .

    TITRE IV

    GOUVERNANCE, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

    Article 27

    Programmes de travail

    1.   Le Fonds est mis en œuvre au moyen de programmes de travail annuels ▌établis conformément à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixtes. Les programmes de travail indiquent par ailleurs le budget global affecté à la participation transfrontière des PME.

    2.   La Commission adopte les programmes de travail par voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure visée à l’article 28, paragraphe 2.

    3.     Les programmes de travail précisent en détail les thèmes de recherche et les catégories d’actions devant être soutenues par le Fonds. Ces catégories sont conformes aux priorités en matière de défense visées à l’article 3.

    À l’exception de la partie du programme de travail consacrée aux technologies de rupture pour les applications en matière de défense, ces thèmes de recherche et catégories d’actions portent sur les produits et les technologies dans les domaines suivants:

    a)

    préparation, protection, déploiement et soutenabilité;

    b)

    gestion et supériorité de l’information et commandement, contrôle, communications, ordinateurs, renseignement, surveillance et reconnaissance (C4ISR), cyberdéfense et cybersécurité; et

    c)

    engagement et effecteurs.

    4.     Les programmes de travail contiennent, le cas échéant, des exigences fonctionnelles et précisent la forme du financement de l’UE conformément à l’article 8, tout en permettant une concurrence au niveau des appels à propositions.

    Le passage des résultats des actions de recherche qui démontrent leur valeur ajoutée déjà soutenues financièrement par le Fonds à la phase de développement peut également être pris en considération dans les programmes de travail.

    Article 28

    Comité

    1.   La Commission est assistée d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. L’Agence européenne de défense est invitée en qualité d’observateur à présenter sa position et à apporter son expertise. Le Service européen pour l’action extérieure est également invité à fournir son assistance.

    Le comité se réunit également dans des formations spéciales, y compris pour discuter d’aspects liés à la défense et à la sécurité, en rapport avec des actions relevant du Fonds.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Article 28 bis

    Consultation du gestionnaire de projet

    Si un État membre ou un pays associé désigne un gestionnaire de projet, la Commission consulte ledit gestionnaire de projet sur l’état d’avancement de l’action avant l’exécution du paiement.

    Article 29

    Experts indépendants

    1.   La Commission désigne des experts indépendants pour aider à examiner l’article 7 du point de vue éthique et à évaluer les propositions conformément à l’article ▌237 ▌du règlement financier. ▌

    2.   Les experts indépendants sont des citoyens de l’Union originaires d’un éventail d’États membres aussi large que possible et sont sélectionnés sur la base d’appels à manifestation d’intérêt adressés ▌aux ministères de la défense et aux agences qui leur sont subordonnées, aux autres organismes gouvernementaux concernés, aux instituts de recherche, aux universités et aux associations ou entreprises commerciales du secteur de la défense, aux fins de l’établissement d’une liste d’experts. Par dérogation à l’article ▌237 ▌du règlement financier, cette liste n’est pas rendue publique.

    3.    Les références de sécurité des experts indépendants désignés sont validées par l’État membre correspondant .

    4.   Le comité visé à l’article 28 est informé annuellement de la liste d’experts , dans un souci de transparence en ce qui concerne les références de sécurité des experts . La Commission veille également à ce que les experts n’évaluent pas des sujets pour lesquels ils sont confrontés à un conflit d’intérêt, ne fournissent pas des conseils ou ne fournissent pas d’assistance sur de tels sujets.

    5.   Les experts indépendants sont choisis en fonction de leurs compétences, de leur expérience et des connaissances requises pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées.

    Article 30

    Application de la réglementation en matière d’informations classifiées

    1.   Dans les limites du présent règlement:

    a)

    chaque État membre ▌veille à  offrir un niveau de protection des informations classifiées de l’Union européenne équivalent à celui qui est prévu ▌par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans les annexes de la décision 2013/488/UE (18);

    a1)

    la Commission protège les informations classifiées conformément aux règles de sécurité qui figurent dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne;

     

    c)

    les personnes physiques résidant dans des pays tiers ▌et les personnes morales établies dans des pays tiers ne sont autorisées à traiter des informations classifiées de l’UE relatives au Fonds que si elles sont soumises dans les pays en question à une réglementation en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité figurant dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission et par les règles de sécurité du Conseil figurant dans ▌la décision 2013/488/UE;

    c1)

    l’équivalence de la réglementation en matière de sécurité appliquée dans un pays tiers ou une organisation internationale est définie par un accord sur la sécurité des informations, y compris les questions relatives à la sécurité industrielle le cas échéant, conclu entre l’Union et ce pays tiers ou cette organisation internationale conformément à la procédure prévue à l’article 218 du TFUE et en tenant compte de l’article 13 de la décision 2013/488/UE;

    d)

    sans préjudice de l’article 13 de la décision 2013/488/UE et des règles qui régissent le domaine de la sécurité industrielle telles qu’elles sont énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, une personne physique ou une personne morale, un pays tiers ou une organisation internationale peuvent accéder à des informations classifiées de l’Union européenne, si cela est jugé nécessaire au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d’en connaître du destinataire et d’une appréciation des avantages que l’Union peut en retirer.

    2.   Lorsqu’il s’agit d’actions qui font intervenir, nécessitent ▌ou comportent des informations classifiées, l’organisme de financement compétent précise, dans les documents relatifs aux appels à propositions/appels d’offres, les mesures et les exigences nécessaires pour assurer la sécurité de ces informations au niveau requis.

    3.    La Commission met en place un système d’échange sécurisé afin de faciliter l’échange d’informations sensibles et classifiées entre ses services et les États membres et pays associés et, s’il y a lieu, avec les demandeurs et les destinataires . Le système tient compte de la réglementation nationale des États membres en matière de sécurité.

    4.     L’origine des informations de premier plan classifiées créées dans le cadre de l’exécution d’une action de recherche ou de développement est décidée par les États membres sur le territoire desquels les destinataires sont établis. À cette fin, ces États membres peuvent fixer un cadre de sécurité spécifique pour la protection et le traitement des informations classifiées relatives à l’action et ils en informent la Commission. Un tel cadre de sécurité est sans préjudice de la possibilité pour la Commission d’avoir accès aux informations nécessaires à la mise en œuvre de l’action.

    Si les États membres en question n’établissent pas un tel cadre de sécurité spécifique, la Commission fixe le cadre de sécurité de l’action conformément aux dispositions de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission.

    Le cadre de sécurité applicable à l’action doit être en place au plus tard avant la signature de la convention de financement ou du contrat.

    Article 31

    Suivi et rapports

    1.   Les indicateurs servant à suivre la mise en œuvre et l’état d’avancement du Fonds au regard de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3 sont définis dans l’annexe.

    2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du Fonds au regard de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, afin de modifier l’annexe pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et de compléter le présent règlement avec des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

    3.   La Commission assure un suivi régulier de la mise en œuvre du Fonds et rend compte annuellement au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis, et notamment de la manière dont les enseignements identifiés et tirés de l’EDIDP et de la PADR sont pris en compte dans la mise en œuvre du Fonds . Elle met en place à cette fin les modalités de suivi nécessaires.

    4.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du Fonds sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union.

    Article 32

    Évaluation du Fonds

    1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

    2.   L’évaluation intermédiaire du Fonds est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. Le rapport d’évaluation intermédiaire, établi au plus tard le 31 juillet 2024, comprend notamment une évaluation de la gouvernance du Fonds, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux experts indépendants, la mise en œuvre des procédures en matière d’éthique visées à l’article 7 et des enseignements tirés de l’EDIDP et de la PADR, les taux d’exécution, les résultats en matière d’attribution des projets, y compris le degré de participation des PME et des entreprises à moyenne capitalisation et leur niveau de participation transfrontière, les taux de remboursement des coûts indirects définis à l’article 16, les montants alloués aux technologies de rupture dans les appels à proposition s et le financement accordé conformément à l’article ▌195 ▌du règlement financier. L’ évaluation intermédiaire contient en outre des informations sur les pays d’origine des destinataires, le nombre de pays impliqués dans chaque projet et, si possible, l’attribution des droits de propriété intellectuelle créés. La Commission peut présenter des propositions de modifications appropriées du présent règlement.

    3.   À la fin de la période de mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le 31 décembre  2027 , la Commission procède à une évaluation finale de la mise en œuvre du Fonds. Le rapport d’évaluation final comprend les résultats de la mise en œuvre et, dans la mesure du possible compte tenu du calendrier, l’incidence du Fonds. Ledit rapport, fondé sur des consultations appropriées des États membres et des pays associés, ainsi que des principales parties intéressées, évalue notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Il contribue également à déterminer les secteurs dans lesquels l’Union est dépendante de pays tiers pour le développement de produits et de technologies de défense. Il analyse également la participation transfrontière, notamment des PME et des sociétés à moyenne capitalisation, aux projets réalisés au titre du Fonds ainsi que l’intégration des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dans la chaîne de valeur mondiale et la contribution apportée par le Fonds pour remédier aux insuffisances identifiées dans le plan de développement des capacités . L’évaluation contient en outre des informations sur les pays d’origine des destinataires et, si possible, l’attribution des droits de propriété intellectuelle créés.

    4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

    Article 33

    Audits

    Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale, conformément à l’article ▌127 ▌du règlement financier. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union, conformément à l’article 287 du TFUE.

    Article 34

    Protection des intérêts financiers de l’Union

    Lorsqu’un pays tiers participe au Fonds en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à ▌l’OLAF et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude ▌.

    Article 35

    Information, communication et publicité

    1.   Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. La possibilité de publier des travaux universitaires fondés sur les résultats des actions de recherche est régie par l’accord d’attribution de fonds ou de financement.

    2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Fonds, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au Fonds contribuent également à la communication ▌sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

    2 bis .     Les ressources financières allouées au Fonds peuvent également contribuer à l’organisation d’activités de diffusion, d’événements de mise en relation et d’activités de sensibilisation, visant en particulier l’ouverture de chaînes d’approvisionnement pour favoriser la participation transfrontière des PME.

    TITRE V

    ACTES DÉLÉGUÉS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 36

    Actes délégués

    1.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 31 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    2.   La délégation de pouvoir visée à l’article 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    3.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

    4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 31 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 37

    Abrogation

    Le règlement (UE) 2018 / 1092 (Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense) est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

    Article 38

    Dispositions transitoires

    1.   Le présent règlement ne porte pas atteinte à la poursuite ni à la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre du règlement (UE) 2018/1092 et de l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture , ainsi qu’à leurs résultats .

    2.   L’enveloppe financière du Fonds peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le Fonds et les mesures adoptées en vertu de ses prédécesseurs, le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense et l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense.

    3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 4, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

    Article 39

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à… , le

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président


    (1)  Position du Parlement européen du 18 avril 2019. Le texte souligné n’a pas fait l’objet d’un accord dans le cadre des négociations interinstitutionnelles.

    (2)  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1); directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

    (3)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

    (4)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018).

    (5)   Règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union (JO L 200 du 7.8.2018, p. 30).

    (6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (7)  Référence à mettre à jour: JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. Le texte de l’accord peut être consulté à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2013:373:TOC

    (8)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    (9)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

    (10)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

    (11)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

    (12)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

    (13)  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).

    (14)   Recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

    (15)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

    (16)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

    (17)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

    (18)  JO L 274 du 15.10.2013, p. 1.

    ANNEXE

    INDICATEURS SERVANT À RENDRE COMPTE DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU FONDS AU REGARD DE LA RÉALISATION DES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

    Objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point a):

    Indicateur 1

    Participants

    Critères de mesure: nombre d’entités juridiques concernées (par taille, type et nationalité)

    Indicateur 2

    Recherche collaborative

    Critères de mesure:

    2.1

    nombre et valeur des projets financés

    2.2

    Collaboration transfrontière: part des contrats attribués aux PME et aux entreprises à moyenne capitalisation, avec valeur des contrats de collaboration transfrontière

    2.3

    Part des destinataires qui n’ont pas mené d’activités de recherche ayant des applications dans le domaine de la défense avant l’entrée en vigueur du Fonds

    Indicateur 3

    Produits d’innovation

    Critères de mesure:

    3.1

    nombre de nouveaux brevets découlant de projets soutenus financièrement par le Fonds

    3.2

    Répartition agrégée des brevets entre les sociétés à moyenne capitalisation, les PME et les entités juridiques qui ne sont ni des sociétés à moyenne capitalisation ni des PME

    3.3

    Répartition agrégée des brevets par État membre

    Objectif spécifique mentionné à l’article 3, paragraphe 2, point b):

    Indicateur 4

    Développement collaboratif de capacités

    Critères de mesure: nombre et valeur des actions financées qui remédient aux insuffisances en matière de capacités identifiées dans le plan de développement des capacités

    Indicateur 4

    Soutien continu tout au long du cycle de recherche et développement

    Critères de mesure: présence, en toile de fond, de droits de propriété intellectuelle ou de résultats créés dans le cadre d’actions soutenues antérieurement

    Indicateur 5

    Création d’emplois/soutien à l’emploi

    Critères de mesure: nombre de salariés soutenus travaillant dans la recherche et le développement dans le domaine de la défense, par État membre


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