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Document 52019AP0303
P8_TA(2019)0303 European Regional Development Fund and Cohesion Fund ***I European Parliament legislative resolution of 27 March 2019 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund (COM(2018)0372 — C8-0227/2018 — 2018/0197(COD)) P8_TC1-COD(2018)0197 Position of the European Parliament adopted at first reading on 27 March 2019 with a view to the adoption of Regulation (EU) …/… of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund
P8_TA(2019)0303 Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion ***I Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (COM(2018)0372 — C8-0227/2018 — 2018/0197(COD)) P8_TC1-COD(2018)0197 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion
P8_TA(2019)0303 Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion ***I Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (COM(2018)0372 — C8-0227/2018 — 2018/0197(COD)) P8_TC1-COD(2018)0197 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion
JO C 108 du 26.3.2021, p. 566–598
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/566 |
P8_TA(2019)0303
Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion ***I
Résolution législative du Parlement européen du 27 mars 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (COM(2018)0372 — C8-0227/2018 — 2018/0197(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2021/C 108/40)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0372), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 177, 178 et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0227/2018), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1), |
— |
vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018 (2), |
— |
vu l’article 59 de son règlement intérieur, |
— |
vu le rapport de la commission du développement régional et l’avis de la commission des budgets, la position sous forme d’amendements de la commission du contrôle budgétaire, ainsi que les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la culture et de l’éducation, et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0094/2019), |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
P8_TC1-COD(2018)0197
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 mars 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177, second alinéa, son article 178 et son article 349,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 176 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») dispose que le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER») est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l’Union. Au titre de cet article et de l’article 174, deuxième et troisième alinéas, du TFUE, le FEDER doit contribuer à réduire les disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et à réduire le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles les régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières ou montagneuses, doivent faire l’objet d’une attention particulière. |
(2) |
Le Fonds de cohésion a été créé pour contribuer à la réalisation de l’objectif global de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union en octroyant des contributions financières dans les domaines de l’environnement et des réseaux transeuropéens en matière d’infrastructures des transports (ci-après «RTE-T»), selon les dispositions du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(3) |
Le règlement (UE) 2018/XXX du Parlement européen et du Conseil [nouveau RPDC] (5) établit des règles communes applicables à plusieurs fonds, dont le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (ci-après le «FSE+»), le Fonds de cohésion , le Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après le «Feader») , le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (ci-après le «FEAMP»), le Fonds «Asile et migration» (ci-après le «FAMI»), le Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après le «FSI») et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (ci-après l’«IGFV»), qui relèvent d’un cadre commun (ci-après les «Fonds»). [Am. 1] |
(3 bis) |
Les États membres et la Commission assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le Fonds européen de développement régional (FEDER), le fonds de cohésion, le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), de sorte qu’ils puissent se compléter lorsque cela s’avère utile pour la création de projets réussis. [Am. 2] |
(4) |
Afin de simplifier les règles applicables au FEDER et au Fonds de cohésion pour la période de programmation 2014-2020, il convient qu’un règlement unique énonce les règles applicables aux deux fonds. |
(5) |
Il convient que les principes horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et à l’article 10 du TFUE, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité UE, soient respectés dans le cadre de la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion, compte tenu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du socle européen des droits sociaux . Les États membres devraient également respecter les obligations découlant de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à l’article 9 de celle-ci et dans le respect du droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités sociales et de revenus, à favoriser la lutte contre la pauvreté, à préserver et à promouvoir la création d’emplois de qualité et assortis de droits et à veiller à ce que le FEDER et le Fonds de cohésion assurent la promotion de l’égalité des chances pour tous . Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à intégrer la perspective de genre, de même qu’à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir d’actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Il convient que les objectifs du FEDER et du Fonds de cohésion soient poursuivis dans le cadre du développement durable et des efforts de l’Union pour promouvoir les objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du principe du «pollueur-payeur». Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent êtres conformes aux règles en matière d’aides d’État, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE également promouvoir la transition de soins en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à une discrimination multiple. Les Fonds ne devraient pas soutenir d’actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation que ce soit. Les investissements au titre du FEDER , en synergie avec le FSE+, devraient contribuer à promouvoir l’inclusion sociale et à lutter contre la pauvreté , ainsi qu’à améliorer la qualité de vie des citoyens et de contribuer aux droits de l’enfant , conformément aux obligations découlant de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant . [Am. 3] |
(6) |
Il y a lieu de fixer des dispositions régissant l’appui du FEDER à la réalisation de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» ainsi que de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) (ci-après «CTE/Interreg»). |
(7) |
Afin de déterminer le type d’activités pouvant être soutenues par le FEDER et le Fonds de cohésion, des objectifs stratégiques spécifiques pour l’octroi du soutien par ces Fonds devraient être définis pour veiller à ce qu’ils contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs stratégiques communs énoncés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/xxx [nouveau RPDC]. |
(8) |
Dans un monde de plus en plus interconnecté et compte tenu des dynamiques démographique et migratoire, internes comme externes, il est patent que la politique migratoire de l’Union requiert une approche commune s’appuyant sur les synergies et les complémentarités entre les différents instruments de financement. Le FEDER doit accorder une plus grande attention au changement démographique en tant qu’enjeu principal et domaine prioritaire lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes. Afin de garantir un le soutien cohérent, fort et systématique aux des efforts de solidarité et de partage des responsabilités , ainsi qu’un partage des efforts entre les États membres , la politique de cohésion pourrait contribuer aux processus d’intégration des réfugiés et des migrants bénéficiant d’une protection internationale en adoptant une approche visant à protéger leur dignité et leurs droits, notamment dans la gestion des migrations, le FEDER devrait intervenir financièrement pour faciliter l’intégration à long terme perspective du renforcement mutuel de la relation entre intégration et croissance économique locale , en particulier en fournissant un aide en matière d’infrastructure aux villes et aux autorités locales impliquées dans la mise en œuvre des migrants politiques d’intégration. [Am. 4] |
(9) |
Afin de soutenir les efforts déployés par les États membres et les régions pour relever réduire les disparités entre les niveaux de développement et harmoniser les différentes situations des régions dans l’UE, faire face aux disparités sociales et aux nouveaux défis et garantir un niveau élevé de sécurité pour les citoyens des sociétés inclusives et un haut niveau de sécurité, ainsi que la prévention de la marginalisation et de la radicalisation, tout en s’appuyant sur les synergies et les complémentarités avec d’autres politiques de l’Union, il convient que les investissements au titre du FEDER contribuent à la sécurité devraient apporter une contribution dans des domaines où il y a lieu de garantir la sûreté , la modernité et la sécurité de l’espace public l’accessibilité des espaces publics et des infrastructures critiques doivent être garanties, comme , comme les communications, les transports publics, l’énergie et des services publics universels et de qualité, qui sont essentiels pour remédier aux disparités régionales et sociales , promouvoir la cohésion sociale et le développement régional et encourager les transports entreprises et l’énergie les personnes à demeurer dans leur environnement local . [Am. 5] |
(10) |
En outre, il convient que les investissements au titre du FEDER contribuent en particulier au développement d’un réseau global d’infrastructures numériques à haut débit dans toute l’Union, y compris dans les zones rurales où il revêt une importance vitale pour les petites et à l’encouragement d’une moyennes entreprises (PME), et encouragent une mobilité urbaine multimodale propre et durable mettant l’accent sur la marche, le vélo, les transports publics et la mobilité partagée . [Am. 6] |
(10 bis) |
Une grande partie des problèmes les plus épineux que connaît l’Europe touchent de plus en plus des communautés roms marginalisées, qui vivent souvent dans les micro-régions les plus défavorisées, lesquelles manquent d’eau potable sûre et accessible, de services d’assainissement, d’électricité, sont dépourvues de possibilités de transport, de connectivité numérique et de systèmes d’énergie renouvelable et sont peu résilientes face aux catastrophes. Dès lors, le FEDER et le Fonds de cohésion devraient contribuer à l’amélioration des conditions de vie des Roms et leur permettre de réaliser leur vrai potentiel en tant que citoyens de l’Union, et les États membres devraient veiller à ce que les bénéfices des cinq objectifs stratégiques du FEDER et du Fonds de cohésion profitent également aux Roms. [Am. 7] |
(11) |
Du fait de la finalité générale assignée au Fonds de cohésion par le TFUE, il est nécessaire de définir et de limiter les objectifs spécifiques pour les contributions du Fonds de cohésion. |
(12) |
Dans Afin de contribuer à une gouvernance appropriée, à l’application de la législation, à la coopération transfrontalière et à la diffusion des bonnes pratiques et des innovations dans le souci domaine de la spécialisation intelligente et de l’économie circulaire, d’améliorer les l’ensemble des capacités administratives globales des institutions ainsi que la gouvernance dans les États membres qui mettent , y compris aux niveaux régional et local, sur les principes de la gouvernance à multi-niveaux, mettant en œuvre les programmes au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», il est nécessaire d’autoriser les convient de promouvoir des mesures d’accompagnement de renforcement administratif de nature structurelle pour soutenir tous les objectifs spécifiques. Sur la base d’objectifs mesurables et notifiés aux citoyens et aux entreprises en tant que moyen de simplifier et de réduire la charge administrative imposée aux bénéficiaires et aux autorités de gestion, ces mesures permettent de trouver le juste équilibre entre l’orientation vers les résultats de la politique et le niveau de vérification et de contrôle. [Am. 8] |
(13) |
Pour encourager et stimuler les mesures de coopération dans le cadre de programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», il convient de renforcer les mesures de coopération avec des partenaires , y compris ceux du niveau local et régional, à l’intérieur d’un même État membre ou entre plusieurs États membres en ce qui concerne le soutien accordé au titre de tous les objectifs spécifiques. Une telle coopération renforcée s’ajoute à la coopération au titre de la CTE/Interreg et devrait, en particulier, appuyer la coopération entre partenariats structurés en vue de la mise en œuvre de stratégies régionales, comme le décrit la communication de la Commission intitulée «Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable» (6). Les partenaires peuvent donc provenir de n’importe quelle région de l’Union, mais aussi de régions transfrontalières et de régions qui sont toutes couvertes par des groupements européens de coopération territoriale, une stratégie macrorégionale, une stratégie relative à un bassin maritime ou une combinaison des deux. [Am. 9] |
(13 bis) |
La future politique de cohésion pourra suffisamment prendre en compte, en mettant à leur disposition des aides, les régions de l’Union les plus touchées par les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, en particulier celles qui deviendront du fait du Brexit des frontières maritimes ou terrestres extérieures de l’Union. [Am. 10] |
(14) |
Il convient que les objectifs du FEDER et du Fonds de cohésion soient poursuivis dans le cadre du développement durable, notamment l’importance cruciale de lutter contre le changement climatique dans la droite ligne des engagements de l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris, le programme à l’horizon 2030 des Nations unies et les objectifs de développement durable des Nations unies, ainsi que les efforts de l’Union en vue de promouvoir les objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en tenant compte du principe du pollueur-payeur et en mettant l’accent sur la pauvreté, les inégalités et une transition juste vers une économie durable sur le plan social et environnemental selon une approche participative, en coopération avec les pouvoirs publics, les partenaires économiques et les partenaires sociaux ainsi que les organisations de la société civile. Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, afin de contribuer au financement des actions nécessaires au niveau de l’Union, ainsi qu’au niveau national et local, conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, et de garantir des interventions intégrées pour la prévention des catastrophes qui allient la résilience et la prévention des risques à la préparation et à la réaction, les Fonds contribueront à intégrer les actions pour le en faveur du climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 25 % la part de la protection de la biodiversité en visant à atteindre un objectif de 30 % des dépenses du budget de l’Union contribuant à consacrer à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les Fonds doivent contribuer de manière substantielle à la réalisation d’une économie circulaire à faibles émissions de carbone dans tous les territoires de l’Union, intégrant pleinement la dimension régionale. Les opérations au titre du FEDER devraient contribuer à hauteur de 30 % d’au moins 35 % de l’enveloppe financière globale du FEDER à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les opérations au titre du Fonds de cohésion devraient contribuer à hauteur de 37 % 40 % de l’enveloppe financière globale du Fonds de cohésion à la réalisation des objectifs en matière de climat. Il y a lieu de respecter ces pourcentages tout au long de la période de programmation. Aussi les actions pertinentes seront-elles définies lors de la préparation et de la mise en œuvre de ces fonds, et réévaluées dans le contexte des procédures d’évaluation et de réexamen concernées. Ces actions et la dotation financière réservée à leur mise en œuvre doivent être incluses dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC], ainsi que dans la stratégie de rénovation à long terme établie dans le cadre de la directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments (UE) 2018/844 afin de contribuer à la décarbonation du parc immobilier à l’horizon 2050 et être liées aux programmes. Il convient d’accorder une attention particulière aux régions à forte intensité de carbone confrontées à des défis dus aux engagements en matière de décarbonation, afin de les aider à poursuivre des stratégies cohérentes avec les engagements de l’Union en matière de climat et définies dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et au titre de la directive (UE) 2018/410, ou directive SEQE, et pour protéger les travailleurs également par le biais de formations et de recyclages. [Am. 11] |
(15) |
Pour que le FEDER puisse, au titre de l’objectif CTE/Interreg, soutenir à la fois des investissements dans des infrastructures et des investissements connexes, ainsi que des activités en matière de formation et d’intégration, en vue de l’amélioration et du renforcement des aptitudes et compétences administratives, il convient d’établir que le FEDER peut également soutenir des activités relevant des objectifs spécifiques du FSE+, définis par le règlement (UE) 2018/XXX du Parlement européen et du Conseil [nouveau règlement FSE+] (7). [Am. 12] |
(16) |
Afin que l’utilisation des ressources limitées soit concentrée de la manière la plus efficiente possible, le soutien accordé par le FEDER en faveur d’investissements productifs au titre d’un objectif spécifique particulier devrait être réservé octroyé uniquement aux micro, petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME»), au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (8), sauf s’il s’agit d’investissements comportant une coopération avec des PME pour et aux entreprises autres que les PME, sans préjudice des emplois liés à des activités de recherche et d’innovation identiques ou similaires dans d’autres régions européennes, au sens de l’article 60 du règlement (UE) …/… [nouveau RPDC] . [Am. 190/rév] |
(17) |
Le FEDER devrait contribuer à corriger les principaux déséquilibres régionaux dans l’Union, de même qu’à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, y compris celles qui rencontrent des difficultés en raison des engagements pris en matière de décarbonisation , en apportant un soutien financier pour la période de transition. Il devrait également encourager la résilience et prévenir le décrochage des territoires fragilisés . Le soutien du FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» devrait par conséquent être concentré sur les grandes priorités de l’Union conformément aux objectifs stratégiques définis dans le règlement (UE) 2018/xxx [nouveau RPDC]. Il convient donc que le soutien accordé par le FEDER soit concentré axé en particulier sur les deux objectifs stratégiques suivants: d’une «une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une qui encourage une transformation et un développement économique intelligente innovants, intelligents et inclusifs», la connectivité régionale dans le domaine des technologies, développant les technologies de l’information et de la communication (TIC), la connectivité et innovante une administration publique efficace, et «une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une pour tous, qui encourage une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques» tout en tenant compte des objectifs stratégiques d’une Europe plus cohésive et solidaire qui contribue à réduire les asymétries économiques, sociales et territoriales . Cette concentration thématique devrait être atteinte au niveau national, moyennant une certaine marge de flexibilité à l’échelon des programmes individuels et entre les trois groupes d’États membres constitués en fonction diverses catégories de régions, en tenant également compte de leur revenu national brut niveau respectif de développement . En outre, la méthode à utiliser pour classer les États membres régions devrait être définie en détail, en tenant compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques. [Am. 14] |
(17 bis) |
Afin de garantir l’importance stratégique des investissements cofinancés par le FEDER et le FC, les États membres pourraient présenter une demande dûment justifiée de flexibilité accrue dans le cadre actuel du pacte de stabilité et de croissance pour les dépenses structurelles publiques ou assimilables. [Am. 15] |
(18) |
Il convient en outre, pour que le soutien soit concentré sur les grandes priorités de l’Union, et conformément aux objectifs de cohésion sociale, économique et territoriale énoncés à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux objectifs stratégiques énoncés dans le règlement (UE) 2018/xxx [nouveau RPDC], que les exigences en matière de concentration thématique soient respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris dans le cas de transferts d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre. [Am. 16] |
(18 bis) |
Le FEDER devrait prendre en compte les problèmes d’accessibilité aux grands marchés, et d’éloignement de ceux-ci, auxquels sont confrontées les zones à très faible densité de population telles qu’elles sont visées dans le protocole no 6 sur les dispositions spéciales concernant l’objectif no 6 dans le cadre des fonds structurels en Finlande et en Suède, annexé à l’acte d’adhésion de 1994. Le FEDER devrait également prendre en compte les difficultés spécifiques rencontrées par certaines îles, régions frontalières, régions montagneuses et zones peu peuplées dont la situation géographique ralentit le développement, afin de soutenir leur développement durable. [Am. 17] |
(19) |
Le présent règlement devrait déterminer les différents types d’activités y compris l’investissement participatif, dont les coûts peuvent faire l’objet d’investissements du FEDER et du Fonds de cohésion, au titre des objectifs que le TFUE leur a assignés à l’un et à l’autre. Le Fonds de cohésion devrait être en mesure de soutenir des investissements dans les domaines de l’environnement et du RTE-T. En ce qui concerne le FEDER, la liste des activités devrait tenir compte des besoins spécifiques de développement national et régional ainsi que du potentiel endogène et être simplifiée et ce Fonds devrait être en mesure de soutenir les investissements dans les infrastructures, y compris les infrastructures et installations de recherche et d’innovation, les infrastructures culturelles et patrimoniales, les infrastructures de tourisme durable, notamment à travers les quartiers touristiques, les services aux entreprises, ainsi que les investissements dans le logement, les investissements liés à l’accès aux services, en accordant une attention particulière aux communautés défavorisées, marginalisées et isolées, les investissements productifs dans les PME, les équipements, logiciels et actifs incorporels, les incitations au cours de la période de transition des régions dans le processus de décarbonation, ainsi que des mesures en matière d’information, de communication, d’études, de travail en réseau, de coopération, d’échange d’expériences entre partenaires et d’activités impliquant des groupements d’entreprises. Pour appuyer la mise en œuvre des programmes, il convient que les deux Fonds soient aussi en mesure de soutenir les activités d’assistance technique. Enfin, pour diversifier la palette des interventions soutenues dans le contexte des programmes relevant d’Interreg, le champ d’intervention devrait être étendu à la mise en commun d’un large éventail d’installations et de ressources humaines, ainsi qu’aux coûts associés à des mesures relevant du champ d’intervention du FSE+. [Am. 18] |
(20) |
Les projets relatifs aux réseaux transeuropéens de transport fondés sur le règlement (UE) no 1316/2013 devraient continuer d’être financés par le Fonds de cohésion, y compris la lutte contre les chaînons manquants et les goulets d’étranglement, de manière équilibrée, ainsi que pour améliorer la sécurité des ponts et des tunnels existants, tant dans le cadre d’une gestion partagée que dans celui de l’exécution directe au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe («MIE»). Ces réseaux doivent renforcer les services publics dans les zones rurales, en particulier dans les zones à faible densité de population et dans les zones dont une grande part de la population est vieillissante, afin de favoriser l’interconnectivité entre les villes et les campagnes, de promouvoir le développement rural, de réduire la fracture numérique. [Am. 19] |
(21) |
Dans le même temps, il est important de déterminer les synergies, d’une part, et de préciser les activités qui n’entrent pas dans le champ d’intervention du FEDER et du Fonds de cohésion, dont les investissements tendant à la réduction des émissions de gaz à d’autre part, et ce afin d’obtenir un effet de serre provenant d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (9) afin multiplicateur ou d’éviter les redondances dans les financements disponibles, un soutien financier étant déjà prévu en vertu de ladite directive. Par ailleurs, il devrait être précisé explicitement que les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du TFUE ne sont pas admissibles au bénéfice d’un soutien au titre du FEDER et du Fonds de cohésion. [Am. 20] |
(22) |
Il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission des informations sur les progrès réalisés à l’aide des indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I. Les indicateurs communs de réalisation et de résultat pourraient être complétés, si nécessaire, par des indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques par programme. Les informations fournies par les États membres devraient être les éléments de base sur lesquels la Commission se fonderait pour rendre compte des progrès accomplis en matière de réalisation des objectifs spécifiques sur l’ensemble de la période de programmation, en utilisant à cet effet l’ensemble clé d’indicateurs figurant à l’annexe II. |
(23) |
Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire que l’évaluation des Fonds repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, sans excès de réglementation ni lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets des Fonds sur le terrain. [Am. 21] |
(24) |
Afin de garantir une contribution maximale au développement territorial et de relever plus efficacement les défis économiques, démographiques, environnementaux et sociaux, comme le prévoit l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les régions qui connaissent des difficultés naturelles ou démographiques, dont une population vieillissante, la désertification rurale et le déclin démographique, mais aussi une pression démographique ou des difficultés dans l’accès aux services de base , les actions dans ce domaine devraient reposer sur des programmes, des axes ou des stratégies territoriales intégrées, y compris dans les zones urbaines. Par conséquent, il importe que l’aide au titre du FEDER soit mise en œuvre sous les formes visées à l’article 22 du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC], garantissant ainsi et dans les communautés rurales. Ces actions devraient constituer les deux faces d’une même médaille basée à la fois sur les centres urbains et leurs environs et sur les zones rurales éloignées de ces centres. Ces stratégies peuvent également bénéficier d’un multifonds et d’une approche intégrée associant le FEDER, le FSE +, le FEAMP et le Feader. Le développement territorial intégré devrait concentrer au minimum 5 % des ressources du FEDER à l’échelon national. Par conséquent , il importe que l’aide soit mise en œuvre en garantissant la participation appropriée des autorités locales, régionales et urbaines , des partenaires économiques et sociaux ainsi que des représentants de la société civile et des organisations non gouvernementales . [Am. 22] |
(24 bis) |
Il convient d’accorder une attention particulière aux régions à forte intensité de carbone confrontées à des défis dus aux engagements en matière de décarbonation, afin de les aider à poursuivre des stratégies cohérentes avec les engagements de l’Union en matière de climat au titre de l’accord de Paris, qui protègent à la fois les travailleurs et les communautés concernées. De telles régions devraient bénéficier d’un soutien spécial pour préparer et mettre en œuvre des plans de décarbonation de leurs économies, compte tenu de la nécessité d’une formation professionnelle ciblée et de possibilités de reconversion de la main-d’œuvre. [Am. 23] |
(25) |
Il est jugé nécessaire, dans le cadre du développement urbain durable, de soutenir le développement territorial intégré afin de faire face plus efficacement aux défis économiques, environnementaux, climatiques, démographiques, technologiques et sociaux et culturels auxquels sont confrontées les zones urbaines, y compris les zones urbaines fonctionnelles et les communautés rurales , tout en tenant compte de la nécessité de resserrer les liens entre les milieux urbains et ruraux , y compris au travers de régions périurbaines, le cas échéant . Les principes applicables à la sélection des zones urbaines dans lesquelles des actions intégrées en faveur du développement urbain durable doivent être mises en œuvre ainsi que les montants indicatifs prévus pour ces actions devraient être définis dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», un minimum de 6 % des ressources du FEDER devant être allouées à cet effet . Ces actions peuvent également bénéficier d’un multifonds et d’une approche intégrée associant le FEDER, le FSE +, le FEAMP et le Feader. Le développement territorial, en tant que thème prioritaire, devrait concentrer au niveau moins 10 % des ressources du FEDER à l’échelon national. Il y a également lieu de prévoir que ledit pourcentage devrait être respecté du début à la fin de la période de programmation en cas de transfert d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, y compris au moment de l’examen à mi-parcours. [Am. 24] |
(26) |
Afin de repérer des solutions existantes ou d’en proposer de nouvelles face aux problèmes liés au développement urbain durable au niveau de l’Union, les actions innovatrices urbaines dans le domaine du développement urbain durable devraient être remplacées par poursuivies et développées à travers une «initiative urbaine européenne». , qui serait mise en œuvre dans le cadre de la gestion directe ou indirecte. Cette initiative devrait couvrir toutes les zones urbaines et concourir à la réalisation du programme urbain pour l’Union européenne Cette initiative devrait concourir à la réalisation du programme urbain pour l’Union européenne (10) afin de stimuler la croissance, la qualité de vie et l’innovation ainsi que de recenser et affronter avec succès les enjeux sociaux .. [Am. 25] |
(27) |
Une attention particulière devrait être accordée aux régions ultrapériphériques, moyennant l’adoption de mesures au titre de l’article 349 du TFUE qui octroient une allocation supplémentaire aux régions ultrapériphériques en vue de compenser les surcoûts supportés dans ces régions en raison d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes visées à l’article 349 du TFUE, à savoir leur éloignement, leur insularité, leur faible superficie, leur topographie et leur climat difficiles, leur dépendance économique à l’égard de quelques produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement. Cette allocation peut couvrir les investissements, les coûts de fonctionnement et les obligations de service public qui visent à compenser les surcoûts résultant de ces contraintes. L’aide au fonctionnement peut couvrir les dépenses relatives aux services de transport de marchandises , à la logistique verte, à la gestion de la mobilité et à l’aide au démarrage de services de transport ainsi que des dépenses relatives à des opérations liées aux contraintes de stockage, au surdimensionnement et à l’entretien des outils de production, ainsi qu’au manque de main-d’œuvre sur le marché local . Cette allocation n’est pas soumise à la concentration thématique telle que prévue par le présent règlement . Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, et comme c’est le cas pour toutes les opérations cofinancées par le FEDER et le Fonds de cohésion, tout concours financier du FEDER pour le financement des aides au fonctionnement et à l’investissement dans les régions ultrapériphériques devrait être conforme aux règles en matière d’aides d’État, telles que définies aux articles 107 et 108 du TFUE. [Am. 26] |
(28) |
Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour lui permettre, lorsque cela est justifié, d’opérer des ajustements à l’annexe II, qui établit la liste des indicateurs à utiliser comme base pour communiquer au Parlement européen et au Conseil des informations sur les performances des programmes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (11). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(29) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui consiste à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en corrigeant les principaux déséquilibres entre les régions de l’Union par une démarche axée sur les citoyens et visant à soutenir un développement sous la responsabilité de la collectivité et à promouvoir la citoyenneté active , ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de l’ampleur des disparités entre les niveaux de développement des diverses régions, du retard des régions les moins favorisées et des ressources financières limitées des États membres et des régions, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité UE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, [Am. 27] |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Dispositions communes
Article premier
Objet
1. Le présent règlement définit les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER») en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) visés à l’article [4, paragraphe 2,] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].
2. Le présent règlement définit également les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du Fonds de cohésion en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» (ci-après l’«objectif “Investissement pour l’emploi et la croissance”» visé à l’article [4, paragraphe 2, point a),] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].
Article 1 bis
Missions du FEDER et du Fonds de cohésion
Le FEDER et le Fonds de cohésion contribuent à l’objectif global de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union.
Le FEDER contribue à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions au sein de l’Union et à réduire le retard des régions les moins favorisées, y compris les défis environnementaux, grâce au développement durable et à l’ajustement structurel des économies régionales.
Le Fonds de cohésion contribue à la réalisation de projets dans le domaine des réseaux transeuropéens en matière d’infrastructure de transport et dans le domaine de l’environnement. [Am. 28]
Article 2
Objectifs spécifiques pour le FEDER et le Fonds de cohésion
1. Conformément aux objectifs stratégiques énoncés à l’article [4, paragraphe 1,] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC], le FEDER soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants:
a) |
«une Europe plus intelligente par l’encouragement d’un développement et d’une transformation économique intelligente innovante» (ci-après économiques intelligents, innovants et inclusifs, d’une connectivité régionale dans le domaine des technologies, en développant les technologies de l’information et de la communication ( TIC), la connectivité et une administration publique efficace» (ci-après «OS 1») en: [Am. 29]
|
b) |
«une Europe plus verte , résiliente et à faibles émissions de carbone pour tous par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques» (ci-après «OS 2») en: [Am. 34]
|
c) |
«une Europe plus connectée pour tous par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC» (ci-après «OS 3») en: [Am. 44]
|
d) |
«une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» (ci-après «OS 4») en: [Am. 49]
|
e) |
«une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières et de toutes les autres zones, et des initiatives locales» (ci-après «OS 5») en: [Am. 57]
|
1 bis. renforçant la mobilité urbaine multimodale au niveau local, visée au point b) vii bis) du présent article, laquelle est considérée comme pouvant bénéficier de l’aide pour autant que la contribution du FEDER n’excède pas 10 000 000 EUR. [Am. 60]
2. Le Fonds de cohésion soutient la réalisation de l’OS 2 et des objectifs spécifiques relevant de l’OS 3 visés au paragraphe 1, points c) ii), c) iii) et c) iv).
3. En ce qui concerne les la réalisation des objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, le FEDER ou le Fonds de cohésion, selon le cas, peuvent également soutenir des activités au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» lorsque celles-ci: [Am. 61]
a) |
améliorent améliorer les capacités des autorités responsables des programmes et des organismes liés à la mise en œuvre du Fonds et soutenir les pouvoirs publics, les administrations locales et régionales responsables de la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion par l’adoption de plans spécifiques de renforcement de la capacité administrative destinés à donner un caractère local aux objectifs de développement durable, à simplifier les procédures et à réduire les délais de mise en œuvre des interventions, lorsqu’ils sont de nature structurelle et poursuivent des objectifs mesurables inclus dans la programmation ; [Am. 62] |
b) |
renforcent renforcer la coopération avec des partenaires dans un État membre particulier et en dehors de celui-ci. |
Le soutien au renforcement des capacités visé au point a) du présent article peut être complété par un soutien supplémentaire du programme d’appui aux réformes mis en place au titre du règlement (UE) no 2018/xxx (programme d’appui aux réformes); [Am. 63]
La coopération mentionnée au point b) comprend la coopération avec des partenaires provenant de régions transfrontalières, de régions non contiguës ou de régions appartenant au territoire couvert par des groupes de travail européens en faveur de la coopération territoriale, une stratégie macrorégionale, une stratégie relative à un bassin maritime ou une combinaison des deux. [Am. 64]
La participation significative des autorités régionales et locales, des organisations de la société civile, y compris des bénéficiaires à tous les stades de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes au titre du FEDER doit être garantie conformément aux principes consacrés par le code de conduite européen en matière de partenariat. [Am. 65]
Article 3
Concentration thématique du soutien au titre du FEDER
1. En ce qui concerne les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», les ressources totales du FEDER dans chaque État membre sont concentrées au niveau national conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.
2. En ce qui concerne la concentration thématique du soutien octroyé à des États membres comprenant des régions ultrapériphériques, les ressources du FEDER spécifiquement allouées à des programmes en faveur des régions ultrapériphériques et celles allouées à toutes les autres régions sont traitées séparément.
3. Les États membres régions de niveau NUTS 2 sont classés classées , en fonction de leur revenu national produit intérieur brut (ci-après le «RNB» «PIB» ) par habitant , de la manière suivante: [Am. 66]
a) |
les États membres celles dont le ratio RNB est égal ou PIB par habitant est supérieur à 100 % de la moyenne du PIB moyen de l’Union l’UE-27 (ci-après le «groupe 1»); [Am. 67] |
b) |
les États membres celles dont le ratio RNB PIB par habitant est égal ou supérieur à compris entre 75 % mais inférieur à et 100 % de la moyenne du PIB moyen de l’Union l’UE-27 (ci-après le «groupe 2»); [Am. 68] |
c) |
les États membres celles dont le ratio RNB PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne du PIB moyen de l’Union l’UE-27 (ci-après le «groupe 3»). [Am. 69] |
Aux fins du présent article, le ratio RNB correspond au classement d’une région dans l’une des trois catégories de régions est déterminé sur la base du rapport entre le revenu national produit intérieur brut par habitant d’un État membre de chaque région , mesuré en standards parités de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période 2014-2016, et le revenu national brut PIB moyen par habitant en standards de pouvoir d’achat des l’UE- 27 États membres pour la même période de référence. [Am. 70]
Dans le cas des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et concernant des régions ultrapériphériques, celles-ci sont classées dans le groupe 3.
4. Les États membres respectent les exigences suivantes en matière de concentration thématique:
a) |
les États membres du groupe 1 allouent au moins 85 % de leurs ressources FEDER totales pour des priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1 et à l’OS 2, ainsi qu’au moins 60 % à l’OS 1 pour la catégorie des régions les plus développées (le groupe 1), ils allouent ; [Am. 71]
|
b) |
les États membres du groupe 2 allouent au moins 45 % de leurs ressources FEDER totales pour des priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1, ainsi qu’au moins 30 % à l’OS 2 pour la catégorie des régions en transition (le groupe 2) , ils allouent ; [Am. 74]
|
c) |
les États membres du groupe 3 allouent au moins 35 % de leurs ressources FEDER totales pour des priorités autres que l’assistance technique à l’OS 1, ainsi qu’au moins 30 % à l’OS 2 pour la catégorie des régions les moins développées (le groupe 3), ils allouent . [Am. 77]
|
4 bis. Dans des cas dûment justifiés, un État membre peut demander la diminution, jusqu’à un plafond de 5 points de pourcentage, du niveau de concentration des ressources à l’échelon des catégories de région, ou de 10 points de pourcentage dans le cas des régions ultrapériphériques, de l’objectif thématique qui s’applique conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a) i), à l’article 3, paragraphe 4, point b) i), ou à l’article 3, paragraphe 4, point c) i), [nouveau FEDER-Fonds de cohésion]. [Am. 80]
5. Les exigences de concentration thématique énoncées au paragraphe 4 sont respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, ainsi que lors de la réalisation de l’examen à mi-parcours conformément à l’article [14] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].
6. Lorsque la dotation FEDER relative à l’OS 1, ou à l’OS 2 , aux objectifs stratégiques principaux, ou aux deux objectifs stratégiques pour un programme particulier est réduite à la suite d’un dégagement opéré sur la base de l’article [99] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article [98] dudit règlement, le respect de l’exigence de concentration thématique énoncée au paragraphe 4 n’est pas réévalué. [Am. 81]
Article 4
Champ d’intervention du FEDER
1. Le FEDER soutient:
a) |
les investissements dans les infrastructures; |
a bis) |
les investissements dans la recherche, le développement et l’innovation (R & D & I); [Am. 83 et 191/rév] |
b) |
les investissements dans l’accès aux services; |
c) |
les investissements productifs et les investissements qui contribuent à préserver les emplois existants et à créer de nouveaux emplois dans les PME et tout soutien aux PME sous la forme de subventions et d’instruments financiers ; [Am. 84 et 192/rév] |
d) |
les équipements, logiciels et actifs incorporels; |
e) |
l’information, la communication, les études, le travail en réseau, la coopération, l’échange d’expériences et les activités impliquant des groupements d’entreprises; |
f) |
l’assistance technique. |
En outre, les Les investissements productifs dans des entreprises autres que des PME peuvent bénéficier d’un soutien lorsqu’ils supposent la coopération avec des PME ou avec des infrastructures commerciales qui profitent aux PME.
En outre, les investissements productifs dans des entreprises autres que les PME peuvent également bénéficier d’une aide aux fins d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 2, paragraphe 1, point a) i) , et d’activités en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables au titre de l’article 2, paragraphe 1, point b) i) et point b) ii), respectivement, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et à l’article 60 du règlement (UE) … /… [nouveau RPDC] . [Am. 193/rév]
Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 énoncé à l’article 2, paragraphe 1, point a) iv), le FEDER soutient également les activités en matière d’éducation, de formation, et de mentorat, d’apprentissage tout au long de la vie , de recyclage et d’éducation . [Am. 87 et 194/rév]
2. Au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), le FEDER peut aussi soutenir:
a) |
la mise en commun d’installations et de ressources humaines; |
b) |
des investissements immatériels connexes et d’autres activités liées à l’OS 4 au titre du Fonds social européen plus tel que prévu par le règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau règlement FSE+]. |
Article 5
Champ d’intervention du Fonds de cohésion
1. Le Fonds de cohésion soutient:
a) |
les investissements dans le domaine de l’environnement, notamment les investissements en rapport avec l’économie circulaire, le développement durable et l’énergie renouvelable qui présentent des avantages pour l’environnement, [Am. 88] |
b) |
les investissements dans le réseau central RTE-T et le réseau global ; [Am. 89] |
c) |
l’assistance technique , notamment l’amélioration et le développement des qualifications et des compétences administratives des autorités locales nécessaires à la gestion de ces fonds . [Am. 90] |
c bis) |
l’information, la communication, les études, le travail en réseau, la coopération, l’échange d’expériences et les activités impliquant des groupements d’entreprises. [Am. 91] |
Les États membres veillent à préserver un juste équilibre entre les investissements au titre des points a) et b) en fonction des investissements et des exigences spécifiques de chaque État membre . [Am. 92]
2. Le montant transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe (12) est proportionnel et utilisé pour des projets relatifs au RTE-T. [Am. 93]
Article 6
Exclusions du champ d’intervention du FEDER et du Fonds de cohésion
1. Le FEDER et le Fonds de cohésion ne soutiennent pas:
a) |
le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires; |
b) |
les investissements visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (13); |
c) |
la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac; |
d) |
les entreprises en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (14); |
e) |
les investissements dans de nouvelles infrastructures aéroportuaires régionales et dans les infrastructures aéroportuaires, sauf dans les régions ultrapériphériques; [Am. 94] |
e bis) |
les investissements concernant les régions ultrapériphériques; [Am. 95] |
e ter) |
les interventions relatives au réseau central RTE-T; [Am. 96] |
e quater) |
les investissements liés à la protection de l’environnement et destinés à atténuer ou à réduire leur incidence négative sur l’environnement. [Am. 97] |
f) |
les investissements dans l’élimination des déchets par la mise en décharge , à l’exception des régions ultrapériphériques et des interventions de démantèlement, de reconversion ou de mise en sécurité de sites existants, et sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (15); [Am. 98] |
g) |
les investissements dans les installations de traitement des déchets résiduels , à l’exception des régions ultrapériphériques et dans le cas de solutions de recyclage à la pointe de la technologie conformes aux principes de l’économie circulaire et de la hiérarchie des déchets, dans le plein respect des objectifs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, et pour autant que les États membres aient établi leurs plans de gestion des déchets conformément à l’article 29 de la directive (UE) 2018/851. Les déchets résiduels devraient s’entendre principalement comme les déchets municipaux non collectés séparément et les rejets du traitement des déchets ; [Am. 99] |
h) |
les investissements liés à la production, à la transformation, au transport, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles, à l’exception des investissements relatifs aux véhicules propres au sens de l’article 4 de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (16); [Am. 100] |
i) |
les investissements dans les infrastructures de haut débit dans des zones où il existe au moins deux réseaux à haut débit de catégorie équivalente; [Am. 102] |
j) |
les financements en vue de l’achat de matériel roulant pour les besoins du transport ferroviaire, sauf si celui-ci est lié:
|
j bis) |
les investissements dans la construction d’établissements de soins, qui isolent les personnes ou vont à l’encontre de leur choix personnel ou de leur indépendance; [Am. 104] |
1 bis. Les exceptions visées au paragraphe h) sont limitées à un montant pouvant atteindre 1 % des ressources totales du FEDER et du Fonds de cohésion au niveau national. [Am. 101]
2. En outre, le Fonds de cohésion ne soutient pas les investissements dans le logement, à l’exception de ceux liés à la promotion de l’efficacité énergétique l’utilisation rationnelle de l’énergie et des ressources ou de l’utilisation des énergies renouvelables , à des conditions de vie accessibles permettant aux personnes âgées et aux personnes handicapées de vivre de manière indépendante, ainsi qu’à la mise à niveau sismique . [Am. 105]
3. Les pays et territoires d’outre-mer ne sont pas admissibles au bénéfice du soutien au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion, mais peuvent participer à des programmes Interreg conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2018/xxxx [règlement CTE (Interreg)].
Article 6 bis
Partenariat
Chaque État membre garantit la participation significative et inclusive des partenaires sociaux, des organisations de la société civile et des utilisateurs du service dans les processus de gestion, de programmation, de livraison, de suivi et d’évaluation des activités et des politiques soutenues au titre du FEDER et du Fonds de cohésion en vertu de la gestion partagée, au sens de l’article 6 de la proposition de RDPC «règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission». [Am. 106]
Article 7
Indicateurs
1. Des indicateurs communs de réalisation et de résultat énumérés et définis à l’annexe I en ce qui concerne le FEDER et le Fonds de cohésion, et, si nécessaire, le cas échéant, des indicateurs de réalisation et de résultat par programme sont utilisés conformément à l’article [12, paragraphe 1,] deuxième alinéa, point a), à l’article [17, paragraphe 3,] point d) ii), et à l’article [37, paragraphe 2,] point b), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC]. [Am. 107]
2. En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.
3. Conformément à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article [38, paragraphe 3, point e) i)], du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux performances conformément à l’annexe II.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 pour modifier l’annexe I afin de procéder aux ajustements nécessaires de la liste des indicateurs à utiliser par les États membres et pour modifier l’annexe II afin de procéder aux ajustements nécessaires en ce qui concerne les informations sur les performances à communiquer au Parlement européen et au Conseil.
4 bis. Dans le cadre du pacte actuel de stabilité et de croissance, les États membres peuvent déposer une demande dûment justifiée de flexibilité supplémentaire pour les dépenses structurelles publiques ou équivalentes soutenues par les pouvoirs publics à travers le cofinancement des investissements réalisés dans le cadre des FEDER et du Fonds de cohésion. Lors de la définition de l’ajustement budgétaire au titre du volet préventif ou correctif du pacte de stabilité et de croissance, la Commission évalue soigneusement la demande concernée de façon à refléter l’importance stratégique des investissements cofinancés par le FEDER et le FC. [Am. 108]
CHAPITRE II
Dispositions spécifiques relatives au traitement des facteurs territoriaux particuliers
Article 8
Développement territorial intégré
1. Le FEDER peut soutenir soutient le développement territorial intégré dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] conformément aux dispositions du chapitre II du titre III dudit règlement [nouveau RPDC]. [Am. 109]
1 bis. Au moins 5 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», pour des priorités distinctes de l’assistance technique, sont allouées au développement territorial intégré dans des zones non urbaines désavantagées ou souffrant de handicaps naturels, géographiques ou démographiques, ou qui ont difficilement accès aux services de base. Sur ce montant, 17,5 % au moins sont alloués aux zones et aux communautés rurales, compte tenu des dispositions d’un pacte pour des villages intelligents pour développer des projets tels que les villages intelligents. [Am. 110]
2. La mise en œuvre, par les États membres, du développement territorial intégré avec le soutien du FEDER peut passe par un axe ou un programme spécifique ou uniquement prendre prend les une des autres formes visées à l’article [22] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC]. Elle peut également bénéficier d’une approche plurifonds et intégrée au titre du FEDER, du FSE+, du FEAMP et du Feader. [Am. 111]
Article 9
Développement urbain durable
1. Le Pour relever les défis d’ordre économique, environnemental, climatique, démographique et social, le FEDER soutient le développement territorial intégré basé sur des stratégies territoriales conformément à l’article [23] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] , qui peuvent également bénéficier d’une approche plurifonds et intégrée au titre du FEDER et du FSE+, et axé sur des zones urbaines fonctionnelles (ci-après le «développement urbain durable») dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement. [Am. 112]
2. Au moins 6 % 10 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», autres que celles destinées à l’assistance technique, sont allouées au développement urbain durable, sous forme d’un programme spécifique, d’un axe prioritaire spécifique, de développement local mené par les acteurs locaux, d’investissements territoriaux intégrés ou d’un autre outil territorial défini à l’article 22, point c), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC]. Les autorités urbaines visées à l’article 6 du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] sont habilitées à choisir les mesures et les projets concernés. Les opérations menées dans le cadre d’OS autres que l’OS 5 peuvent, si la cohérence est préservée, participer à la réalisation du seuil minimal de 10 % qui doit être attribué au développement urbain durable. Les investissements effectués dans le cadre de la première priorité de l’OS 5 devraient être comptabilisés comme une contribution à cet affectation de 10 %, ainsi que les opérations effectuées dans le cadre d’autres OS, si elles sont compatibles avec le développement urbain durable . [Am. 113]
Le ou les programmes concernés fixent les montants prévus à cette fin conformément à l’article [17, paragraphe 3,] point d) vii), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].
3. Le pourcentage alloué au développement urbain durable conformément au paragraphe 2 est respecté du début à la fin de la période de programmation lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, y compris au moment de l’examen à mi-parcours conformément à l’article [14] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC].
4. Lorsque la dotation FEDER est réduite à la suite d’un dégagement opéré sur la base de l’article [99] du règlement (UE) [nouveau RPDC] ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article [98] dudit règlement, le respect du paragraphe 2 n’est pas réévalué.
Article 10
Initiative urbaine européenne
1. Le FEDER soutient également l’initiative urbaine européenne, mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe et de la gestion indirecte.
Cette initiative couvre toutes les zones urbaines fonctionnelles et concourt à la réalisation du programme urbain de l’Union en soutenant les partenaires de ce programme et les coûts d’organisation y afférents. Il convient d’associer activement les autorités locales à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’initiative urbaine européenne . [Am. 114]
2. L’initiative urbaine européenne comporte les trois volets suivants, dont chacun concerne le développement urbain durable:
a) |
l’appui au renforcement des capacités , y compris des actions d’échange pour les représentants locaux et régionaux au niveau infranational ; [Am. 115] |
b) |
l’appui aux actions innovantes qui peut bénéficier d’un cofinancement supplémentaire au titre du règlement (UE) 2018/XXX (Fonds européen agricole pour le développement rural) et par l’intermédiaire du réseau européen de développement rural, en particulier celles qui portent sur les liens ruraux et urbains et les projets à l’appui du développement des zones urbaines et des zones urbaines fonctionnelles ; [Am. 116] |
c) |
l’appui en matière de connaissances, d’analyses d’impact territorial, d’élaboration des politiques et de communication. [Am. 117] |
À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’initiative urbaine européenne peut aussi soutenir la coopération intergouvernementale sur des questions urbaines telles que le cadre de référence pour les villes durables et l’agenda territorial de l’Union européenne ainsi que l’ajustement des objectifs de développement durable des Nations unies en fonction des circonstances locales . [Am. 118]
La Commission transmet au Parlement européen un rapport annuel sur les évolutions constatées dans le cadre de l’initiative urbaine européenne. [Am. 119]
Article 10 bis
Zones souffrant de handicaps naturels ou démographiques et confrontées à des défis
Dans les programmes cofinancés par le FEDER concernant des régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents et confrontées à des défis importants tels que celles visés à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une attention particulière est accordée au traitement des difficultés spécifiques de ces régions.
En particulier, les zones de niveau NUTS 3 ou les groupements de communes enregistrant une densité de population inférieure à 12,5 habitants/km2 pour ce qui concerne les zones à faible densité de population ou inférieure à 8 habitants/km2 pour ce qui est des zones à très faible densité de population ou ayant enregistré une diminution annuelle de la population supérieure à 1 % en moyenne entre 2007 et 2017 doivent faire l’objet de plans régionaux et nationaux spécifiques afin de renforcer leur attractivité vis-à-vis des personnes, des investissements d’affaires ainsi que de l’accessibilité des services numériques et publics, y compris un fonds dans le cadre de l’accord d’association. Un financement dédié peut être prévu dans l’accord de partenariat. [Am. 120]
Article 11
Régions ultrapériphériques
1. L’article 3 ne s’applique pas à l’allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques. L’allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques est utilisée pour compenser les surcoûts supportés dans ces régions du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du TFUE. [Am. 121]
2. L’allocation mentionnée au paragraphe 1 soutient:
a) |
les activités relevant du champ d’intervention défini à l’article 4; |
b) |
par dérogation à l’article 4, les mesures couvrant des coûts de fonctionnement visant à compenser les surcoûts supportés dans les régions ultrapériphériques du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du TFUE. |
L’allocation mentionnée au paragraphe 1 peut également être utilisée pour contribuer à financer des dépenses couvrant la compensation octroyée pour l’exécution d’obligations et les contrats de service public dans les régions ultrapériphériques.
3. L’allocation mentionnée au paragraphe 1 ne soutient pas:
a) |
des opérations impliquant des produits énumérés à l’annexe I du TFUE; |
b) |
des aides au transport de personnes autorisées au titre de l’article 107, paragraphe 2, point a), du TFUE; |
c) |
des exonérations fiscales et de charges sociales; |
d) |
des obligations de service public qui ne sont pas exécutées par des entreprises et pour lesquelles l’État agit en exerçant l’autorité publique. |
3 bis. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, le FEDER peut soutenir des investissements productifs dans des entreprises situées dans les régions ultrapériphériques, quelle que soit la taille desdites entreprises. [Am. 122]
CHAPITRE III
Dispositions finales
Article 12
Dispositions transitoires
Les règlements (UE) no 1300/2013 et (UE) no 1301/2013 ou tout acte adopté en vertu de ceux-ci continuent de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien du FEDER ou du Fonds de cohésion au titre de la période de programmation 2014-2020.
Article 13
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’au 31 décembre 2027 . [Am. 123]
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (17).
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 13 bis
Abrogation
Sans préjudice de l’article 12 du présent règlement, les règlements (CE) no 1301/2013 et (CE) no 1300/2013 sont abrogés à compter du 1er janvier 2021. [Am. 124]
Article 13 ter
Réexamen
Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2027, conformément à l’article 177 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. [Am. 125]
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à …, le
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 90.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 115.
(3) Position du Parlement européen du 27 mars 2019.
(4) Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
(5) [Référence complète — nouveau RPDC].
(6) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 8 juillet 2017 — COM(2017)376.
(7) [Référence complète — nouveau règlement FSE+].
(8) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(9) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(10) Conclusions du Conseil du 24 juin 2016 sur un programme urbain pour l’Union européenne.
(11) Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(12) Référence.
(13) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
(14) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(15) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).]
(16) Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).
ANNEXE I
Indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER et le Fonds de cohésion — Article 7, paragraphe 1 (1)
Tableau 1: Indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER (Investissement pour l’emploi et la croissance et Interreg) et le Fonds de cohésion (**)
Objectif stratégique |
Réalisation |
Résultats |
||
(1) |
(2) |
(3) |
||
|
RCO (2)01 — Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes, grandes)* RCO 01 bis — Revenu régional moyen [Am. 127] RCO 02 — Entreprises soutenues au moyen de subventions* RCO 03 — Entreprises soutenues au moyen d’instruments financiers* RCO 04 — Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier* RCO 05 — Start-ups bénéficiant d’un soutien* RCO 06 — Chercheurs travaillant dans des centres de recherche bénéficiant d’un soutien RCO 07 — Instituts de recherche participant à des projets de recherche communs RCO 08 — Valeur nominale des équipements pour la recherche et l’innovation RCO 10 — Entreprises coopérant avec des instituts de recherche RCO 10 bis — Entreprises soutenues en vue d’intégrer leurs produits et services dans l’économie circulaire [Am. 128] RCO 96 — Investissements interrégionaux dans les projets de l’UE* |
RCR (3)01 — Emplois créés dans des entités bénéficiant d’un soutien* RCR - 01 — Augmentation du revenu régional tel que défini à l’article 3, paragraphe 3 [Am. 131] RCR 02 — Investissements privés complétant un soutien public (dont: subventions, instruments financiers)* RCR 03 — PME introduisant des innovations en matière de produit ou de procédé RCR 04 — PME introduisant des innovations en matière de commercialisation ou d’organisation* RCR 05 — PME innovant en interne* RCR 06 — Demandes de brevet déposées auprès de l’Office européen des brevets* RCR 07 — Demandes d’enregistrement de marques et de dessins ou modèles* RCR 08 — Copublications public–privé |
||
RCO 12 — Entreprises aidées pour la numérisation de leurs produits ou services RCO 13 — Produits et services numériques élaborés pour les entreprises RCO 14 — Instituts publics bénéficiant d’un soutien pour l’élaboration de services et d’applications numériques RCO 14 bis — Pôles d’activité socioéconomique supplémentaires ayant accès au très haut débit [Am. 129] |
RCR 11 — Utilisateurs de nouveaux services et applications numériques publics* RCR 12 — Utilisateurs de nouveaux produits, services ou applications numériques élaborés par des entreprises* RCR 13 — Entreprises atteignant un niveau élevé d’intensité numérique* RCR 14 — Entreprises utilisant des Utilisateurs de services numériques publics* [Am. 132] RCR 14 ter — Pôles d’activité socioéconomique abonnés au haut débit par un réseau à très haute capacité [Am. 130] |
|||
RCO 15 — Capacités créées d’incubation d’entreprises* |
RCR 16 — Entreprises à forte croissance bénéficiant d’un soutien* RCR 17 — Entreprises créées trois ans auparavant toujours en activité* RCR 18 — PME recourant aux services d’une pépinière d’entreprises un an après la création de cette pépinière RCR 19 — Entreprises à chiffre d’affaires plus élevé RCR 25 — Valeur ajoutée par salarié dans les PME bénéficiant d’un soutien* |
|||
RCO 16 — Acteurs participant à un processus de découverte entrepreneuriale RCO 17 — Investissements dans des écosystèmes locaux/régionaux pour le développement de compétences RCO 101 — PME investissant dans le développement de compétences RCO 102 — PME investissant dans les systèmes de gestion de formations* |
RCR 24 — PME bénéficiant d’activités de développement de compétences menées par un écosystème local/régional RCR 97 — Apprentis bénéficiant d’un soutien en PME RCR 98 — Membres du personnel de PME achevant un programme d’enseignement professionnel continu (EFPC) (par type de compétences: compétences techniques, vertes, de gestion ou d’entrepreneuriat, autres) RCR 99 — Membres du personnel de PME achevant une formation alternative pour des activités de services à forte intensité de connaissances (KISA) (par type de compétences: compétences techniques, vertes, de gestion ou d’entrepreneuriat, autres) RCR 100 — Membres du personnel de PME achevant une formation formelle pour le développement de compétences (KISA) (par type de compétences: techniques, vertes, de gestion ou d’entrepreneuriat, autres)* |
|||
|
RCO 18 — Ménages bénéficiant d’un soutien pour l’amélioration de la performance énergétique de leur logement RCO 18 bis — Part des économies d’énergie réalisées en une année pour l’ensemble du parc immobilier (par rapport à un niveau de référence) conforme à l’objectif de parvenir un parc immobilier hautement efficace et décarboné, tel que prévu dans la stratégie nationale de rénovation à long terme destinée à soutenir la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels [Am. 134] RCR 18 ter — Ménages dont le logement affiche une performance énergétique améliorée atteignant une économie d’énergie d’au moins 60 % [Am. 135] RCO 18 quater — Ménages dont le logement affiche une performance énergétique améliorée atteignant une consommation d’énergie quasi nulle après rénovation [Am. 136] RCO 19 — Bâtiments publics faisant l’objet d’un soutien pour l’amélioration de leur performance énergétique (dont: bâtiments résidentiels, non résidentiels privés et non résidentiels publics) [Am. 137] RCO 19 ter — Nombre de consommateurs pauvres en énergie/vulnérables sur le plan énergétique soutenus pour améliorer la performance énergétique de leur logement [Am. 138] RCO 20 — Conduites de réseaux de chauffage urbain nouvellement construites ou améliorées RCO 20 bis — Bâtiments faisant l’objet d’un soutien pour l’amélioration de leur potentiel d’intelligence [Am. 139] |
RCR 26 — Consommation finale d’énergie annuelle (dont: utilisateurs résidentiels, non résidentiels privés et non résidentiels publics) RCR 27 — Ménages dont le logement affiche une performance énergétique améliorée atteignant une économie d’énergie d’au moins 60 % [Am. 150] RCR 28 — Bâtiments dont le classement énergétique s’est amélioré (dont: résidentiels, non résidentiels privés et non résidentiels publics) RCR 28 bis — Bâtiments aux performances énergétiques améliorées résultant de dispositions contractuelles qui garantissent des économies d’énergie et un gain d’efficacité vérifiables, telles que les contrats de performance énergétique, au sens de l’article 2, point 27, de la directive 2012/27/UE (4) [Am. 151] RCR 29 — Émissions estimées de gaz à effet de serre* RCR 30 — Entreprises affichant une performance énergétique améliorée RCO 30 bis — Bâtiments dont le potentiel d’intelligence s’est amélioré [Am. 152] |
||
RCO 22 — Capacité supplémentaire de production d’énergie à partir de sources renouvelables (dont: électricité, chaleur) RCO 22 bis — Consommation totale finale d’énergie renouvelable et consommation par secteur (chauffage et refroidissement, transport, électricité) [Am. 140] RCO 22 ter — Part totale des énergies renouvelables produites [Am. 141] RCO 22 quater — Réduction des importations annuelles d’énergies non renouvelables [Am. 142] RCO 97 — Nombre de communautés d’énergie et de communautés d’énergie renouvelable bénéficiant d’un soutien* RCO 97 bis — Part des autoconsommateurs d’énergie renouvelable dans la capacité électrique totale installée [Am. 143] |
RCR 31 — Total de l’énergie renouvelable produite (dont: électricité, chaleur) RCR 32 — Énergie renouvelable: capacités connectées au réseau (opérationnelles)* |
|||
RCO 23 — Systèmes numériques de gestion de réseaux intelligents ROC 98 — Ménages bénéficiant d’un soutien pour l’utilisation des réseaux énergétiques intelligents RCO 98 bis — Soutien aux régions en transition touchées par la décarbonation [Am. 144] |
RCR 33 — Utilisateurs raccordés aux réseaux intelligents RCR 34 — Lancement de projets en matière de réseaux intelligents |
|||
RCO 24 — Systèmes nouveaux ou améliorés de surveillance, de préparation, d’alerte et de réaction en cas de catastrophe naturelle telle que les séismes, les incendies de forêt, les inondations ou les sécheresses * [Am. 145] RCO 25 — Ouvrages nouveaux ou renforcés sur le littoral, les rives de cours d’eau et autour des lacs, et ouvrages nouveaux ou renforcés de protection contre les glissements de terrain pour protéger les personnes, les biens et le milieu naturel RCO 26 — Infrastructures vertes mises en place en vue de l’adaptation aux changements climatiques RCO 27 — Stratégies nationales/régionales/locales en vue de l’adaptation au changement climatique RCO 28 — Zones couvertes par des mesures de protection contre les incendies de forêt , les séismes, les inondations ou les sécheresses [Am. 146] |
RCR 35 — Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations RCR 36 — Population bénéficiant de mesures de protection contre les incendies de forêt RCR 37 — Population bénéficiant de mesures de protection contre les catastrophes naturelles liées à des facteurs climatiques (autres que les inondations et les incendies de forêt) RCR 96 — Population bénéficiant de mesures de protection contre les catastrophes naturelles non liées à des facteurs climatiques et les risques relatifs aux activités humaines* RCR 38 — Temps de réaction moyen estimé face à une situation de catastrophe* |
|||
RCO 30 — Longueur des conduites nouvelles ou renforcées pour l’alimentation des ménages en eau RCO 31 — Longueur des réseaux de collecte des eaux résiduaires nouvellement construits ou renforcés RCO 32 — Capacités nouvelles ou améliorées de traitement des eaux résiduaires RCO 32 bis — Total des combustibles fossiles remplacés par des sources d’énergie à faible intensité de carbone [Am. 147] |
RCR 41 — Population raccordée à des installations améliorées d’alimentation en eau RCR 42 — Population raccordée au moins à des installations de traitement secondaire des eaux résiduaires RCR 43 — Réduction des pertes d’eau [Am. 153] RCR 44 — Eaux résiduaires traitées de façon adéquate |
|||
RCO 34 — Capacités supplémentaires de prévention et de recyclage des déchets [Am. 148] RCO 34 bis — Nombre d’emplois transformés [Am. 149] |
RCR 46 — Population desservie par des installations de recyclage des déchets et des systèmes de gestion des petits déchets RCR 46 bis — Déchets produits par habitant [Am. 154] RCR 46 ter — Déchets par habitant soumis à élimination et valorisation énergétique [Am. 155] RCR 47 — Déchets recyclés RCR 47 bis — Biodéchets recyclés [Am. 156] RCR 48 — Déchets recyclés utilisés comme matières premières RCR 48 bis — Population desservie par des installations de préparation des déchets en vue de leur réemploi [Am. 157] RCR 48 ter — Taux d’utilisation du matériel circulaire [Am. 158] RCR 49 — Déchets valorisés réutilisés [Am. 159] RCR 49 bis — Déchets préparés en vue de leur réemploi [Am. 160] |
|||
RCO 36 — Superficie des infrastructures vertes bénéficiant d’un soutien dans les zones urbaines RCO 37 — Superficie des sites Natura 2000 faisant l’objet de mesures de protection ou de restauration conformément au cadre d’action prioritaire RCO 99 — Superficie des sites ne relevant pas de Natura 2000 faisant l’objet de mesures de protection et de restauration RCO 38 — Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien RCO 39 — Systèmes installés de surveillance de la pollution de l’air |
RCR 50 — Population bénéficiant de mesures liées à la qualité de l’air RCR 95 — Population ayant accès à des infrastructures vertes nouvelles ou améliorées en zone urbaine RCR 51 — Population bénéficiant de mesures de réduction du bruit RCR 52 — Sols réhabilités utilisés comme espaces verts ou pour le logement social, des activités économiques ou des activités pour la collectivité |
|||
|
RCO 41 — Nombre supplémentaire de ménages ayant accès au très haut débit RCO 42 — Nombre supplémentaire d’entreprises ayant accès au très haut débit |
RCR 53 — Ménages abonnés au haut débit par un réseau à très haute capacité RCR 54 — Entreprises abonnées au haut débit par un réseau à très haute capacité |
||
RCO 43 — Longueur des nouvelles routes bénéficiant d’un soutien — RTE–T (5) (réseau central et réseau global) [Am. 162] RCO 44 — Longueur des nouvelles routes bénéficiant d’un soutien — autres RCO 45 — Longueur des routes reconstruites ou modernisées — RTE–T (réseau central et réseau global) [Am. 163] RCO 46 — Longueur des routes reconstruites ou modernisées — autres |
RCR 55 — Usagers de routes nouvelles, reconstruites ou modernisées RCR 55 bis — Taux d’achèvement du corridor RTE-T sur le territoire national [Am. 166] RCR 56 — Gains de temps grâce aux infrastructures routières améliorées RCR 101 — Gains de temps grâce aux infrastructures ferroviaires améliorées |
|||
RCO 47 — Longueur des nouvelles voies ferrées bénéficiant d’un soutien — RTE-T (réseau central et réseau global) [Am. 164] RCO 48 — Longueur des nouvelles voies ferrées bénéficiant d’un soutien — autres RCO 49 — Longueur des voies ferrées reconstruites ou modernisées — RTE-T (réseau central et réseau global) [Am. 165] RCO 50 — Longueur des voies ferrées reconstruites ou modernisées — autres RCO 51 — Longueur des voies de navigation intérieures nouvelles ou modernisées — RTE–T RCO 52 — Longueur des voies de navigation intérieures nouvelles ou modernisées — autres RCO 53 — Gares et installations ferroviaires — nouvelles ou modernisées RCO 54 — Connexions intermodales — nouvelles ou modernisées RCO 100 — Nombre de ports bénéficiant d’un soutien |
RCR 57 — Longueur des voies ferrées en service équipées du système européen de gestion du trafic ferroviaire RCR 57 bis — Taux d’achèvement du corridor RTE-T sur le territoire national [Am. 167] RCR 58 — Nombre annuel de voyageurs sur les lignes ferroviaires bénéficiant d’un soutien RCR 59 — Transport ferroviaire de fret RCR 60 — Transport de fret par des voies de navigation intérieures |
|||
RCO 55 — Longueur des lignes de tram et de métro — nouvelles lignes RCO 56 — Longueur des lignes de tram et de métro — lignes reconstruites ou modernisées RCO 57 — Matériel roulant respectueux de l’environnement pour le transport public RCO 58 — Pistes cyclables bénéficiant d’un soutien RCO 59 — Infrastructures pour carburants alternatifs (points de recharge ou de ravitaillement) bénéficiant d’un soutien RCO 60 — Villes et agglomérations dotées de systèmes numérisés de transport urbain nouvellement construits ou modernisés |
RCR 62 — Nombre annuel d’usagers des transports publics RCR 63 — Nombre annuel d’usagers des lignes de tramway et de métro nouvellement construites ou modernisées RCR 64 — Nombre annuel d’usagers des aménagements cyclables |
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RCO 61 — Nombre annuel de chômeurs pouvant recourir à des services de l’emploi améliorés (capacités) |
RCR 65 — Nombre annuel de demandeurs d’emploi qui recourent aux services de l’emploi bénéficiant d’un soutien |
||
RCO 63 — Capacités des infrastructures temporaires d’accueil créées RCO 64 — Capacités des logements réhabilités — migrants, réfugiés et personnes sous protection internationale ou demandant la protection internationale RCO 65 — Capacités des logements réhabilités — autres |
RCR 66 — Occupation des infrastructures temporaires d’accueil construites ou rénovées RCR 67 — Occupation des logements réhabilités — migrants, réfugiés et personnes sous protection internationale ou demandant la protection internationale RCR 68 — Occupation des logements réhabilités — autres RCR 68 bis — Membres de communautés marginalisées et de groupes défavorisés, au moyen d’actions intégrées qui incluent le logement et les services sociaux (autres que Roms) [Am. 169] RCR 68 ter — Membres de communautés marginalisées et de groupes défavorisés, au moyen d’actions intégrées qui incluent le logement et les services sociaux (Roms) [Am. 170] |
|||
RCO 66 — Nombre d’enfants par classe dans les infrastructures d’accueil d’enfants bénéficiant d’un soutien (nouvelles ou rénovées) RCO 67 — Nombre d’enfants par classe dans les infrastructures d’enseignement bénéficiant d’un soutien (nouvelles ou rénovées) |
RCR 70 — Nombre annuel d’enfants dans les infrastructures d’accueil d’enfants bénéficiant d’un soutien RCR 71 — Nombre annuel d’élèves ou d’étudiants dans les infrastructures d’enseignement bénéficiant d’un soutien |
|||
RCO 69 — Capacité des infrastructures de soins de santé bénéficiant d’un soutien RCO 70 — Capacité des infrastructures sociales bénéficiant d’un soutien (sauf logement) |
RCR 72 — Personnes ayant accès à des services de soins de santé améliorés RCR 73 — Nombre annuel de personnes faisant usage des infrastructures de soins de santé bénéficiant d’un soutien RCR 74 — Nombre annuel de personnes faisant usage des infrastructures sociales bénéficiant d’un soutien RCR 75 — Temps d’intervention moyen des services d’urgence dans la zone bénéficiant d’un soutien |
|||
|
RCO 74 — Population couverte par des stratégies de développement urbain intégré RCO 75 — Stratégies intégrées de développement urbain RCO 76 — Projets collaboratifs RCO 77 — Capacités des infrastructures culturelles et de tourisme bénéficiant d’un soutien |
RCR 76 — Acteurs participant à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de développement urbain RCR 77 — Nombre de touristes/visites dans des sites bénéficiant d’un soutien* RCR 78 — Utilisateurs qui profitent des infrastructures culturelles bénéficiant d’un soutien |
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RCO 80 — Stratégies de développement local menées par les acteurs locaux |
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|||
Indicateurs horizontaux — Mise en œuvre |
RCO 95 — Personnel financé par le FEDER et le Fonds de cohésion |
RCR 91 — Délai moyen pour le lancement des appels, la sélection des projets et la signature des contrats* RCR 92 — Délai moyen pour la passation de marchés (du lancement à la signature du contrat)* RCR 93 — Délai moyen de mise en œuvre des projets (de la signature du contrat au dernier paiement)* RCR 94 — Soumission unique pour les interventions du FEDER et du Fonds de cohésion* |
Tableau 2: indicateurs communs supplémentaires de réalisation et de résultat pour le FEDER en ce qui concerne Interreg
Indicateurs spécifiques pour Interreg |
RCO 81 — Participants à des initiatives en matière de mobilité transfrontalière RCO 82 — Participants à des actions communes visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, l’égalité des chances et l’inclusion sociale RCO 83 — Stratégies ou plans d’action communs élaborés ou mis en œuvre RCO 84 — Activités pilotes communes mises en œuvre dans le contexte de projets RCO 85 — Participants à des actions de formation communes RCO 96 — Obstacles juridiques ou administratifs recensés RCO 86 — Conventions administratives ou juridiques communes signées RCO 87 — Organisations qui coopèrent par–delà les frontières RCO 88 — Projets transfrontaliers d’apprentissage entre pairs visant à améliorer les activités de coopération RCO 89 — Projets transfrontaliers visant à améliorer la gouvernance multiniveaux RCO 90 — Projets transfrontaliers aboutissant à la création de réseaux ou de groupements |
RCR 79 — Stratégies ou plans d’action communs adoptés par des organisations à la fin d’un projet ou ultérieurement RCR 80 — Activités pilotes communes adoptées ou développées par des organisations à la fin d’un projet ou ultérieurement RCR 81 — Participants ayant suivi jusqu’au bout des actions de formation communes RCR 82 — Obstacles juridiques ou administratifs levés ou atténués RCR 83 — Personnes couvertes par des conventions communes signées RCR 84 — Organisations coopérant par-delà les frontières 6 à 12 mois après la fin d’un projet RCR 85 — Participants à des actions communes 6 à 12 mois après la fin d’un projet RCR 86 — Acteurs/institutions dont la capacité de coopération par-delà les frontières nationales a été améliorée |
(1) À utiliser, en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et pour Interreg conformément à l’article [12, paragraphe 1,] deuxième alinéa, point a), et à l’article [36, paragraphe 2,] point b), [Transmission de données] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et, en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», conformément à l’article [17, paragraphe 3,] point d) ii), du règlement (UE) [nouveau RPDC] et, en ce qui concerne Interreg, conformément à l’article 17, paragraphe 4, point e) ii), du règlement (UE) [nouveau règlement CTE].
(2) RCO: indicateur commun de réalisation en matière de politique régionale.
(3) RCR: indicateur commun de résultat en matière de politique régionale.
(4) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.).
(5) Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
(**) Pour des raisons de présentation, les indicateurs sont regroupés sous un objectif stratégique, mais ne sont pas limités à celui-ci. En ce qui concerne l’objectif stratégique 5, en particulier, des objectifs spécifiques relevant des objectifs stratégiques 1 à 4 peuvent être utilisés pour les indicateurs concernés. En outre, afin de brosser un tableau complet des performances escomptées et effectives des programmes, les indicateurs signalés par le symbole (*) peuvent être utilisés concernant des objectifs spécifiques relevant de plusieurs des objectifs stratégiques 1 à 4, le cas échéant.
ANNEXE II
Ensemble clé d’indicateurs de performance pour le FEDER et le Fonds de cohésion, visé à l’article 7, paragraphe 3 (1)
Objectif stratégique |
Objectif spécifique |
Réalisations |
Résultats |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
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CCO 01 — Entreprises bénéficiant d’un soutien pour innover CCO 01 bis — Soutien aux entreprises en faveur d’une activité économique durable [Am. 173] CCO 02 — Chercheurs travaillant dans des centres de recherche bénéficiant d’un soutien |
CCR 01 — PME qui introduisent des innovations en matière de produit, de procédé, de commercialisation ou d’organisation CCR 01 bis — Augmentation du revenu régional [Am. 175] |
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CCO 03 — Entreprises et instituts publics bénéficiant d’un soutien pour l’élaboration de services ou d’applications numériques |
CCR 02 — Utilisateurs supplémentaires de nouveaux produits, services ou applications numériques élaborés par des entreprises ou des instituts publics |
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CCO 04 — PME bénéficiant d’un soutien pour créer des emplois et de la croissance durable [Am. 174] |
CCR 03 — Emplois créés dans des PME bénéficiant d’un soutien |
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CCO 05 — PME investissant dans le développement de compétences |
CCR 04 — Personnel de PME bénéficiant de formations pour le développement de compétences |
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CCO 06 — Investissements dans des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique |
CCR 05 — Bénéficiaires mieux classés du point de vue des performances énergétiques |
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CCO 07 — Capacité supplémentaire de production d’énergie renouvelable |
CCR 06 — Volume d’énergie renouvelable supplémentaire produite |
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CCO 08 — Systèmes numériques de gestion élaborés pour les réseaux intelligents CCO 08 bis — Développement des nouvelles entreprises [Am. 177] |
CCR 07 — Utilisateurs supplémentaires raccordés aux réseaux intelligents CCR 07 bis — Nombre d’emplois créés [Am. 179] |
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CCO 09 — Systèmes nouveaux ou améliorés de surveillance, d’alerte et de réaction en cas de catastrophe CCO 09 bis — Amélioration de l’adaptation au changement climatique, amélioration de la prévention des risques de catastrophes naturelles et amélioration de la résilience face aux catastrophes et aux phénomènes météorologiques extrêmes [Am. 178] |
CCR 08 — Population supplémentaire bénéficiant de mesures de protection contre les inondations, les incendies de forêts et autres catastrophes naturelles dues à des facteurs climatiques |
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CCO 10 — Capacités nouvelles ou améliorées de traitement des eaux résiduaires |
CCR 09 — Population supplémentaire raccordée au moins à des installations secondaires de traitement des eaux résiduaires |
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CCO 11 — Capacités nouvelles ou améliorées de recyclage des déchets |
CCR 10 — Déchets recyclés supplémentaires |
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CCO 12 — Superficie des infrastructures vertes dans les zones urbaines |
CCR 11 — Population bénéficiant de mesures liées à la qualité de l’air |
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CCO 13 — Ménages et entreprises supplémentaires couverts par des réseaux à haut débit à très haute capacité |
CCR 12 — Ménages et entreprises supplémentaires abonnés au haut débit par des réseaux à très haute capacité |
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CCO 14 — RTE-T routier: Routes nouvelles et ponts nouveaux ou modernisées modernisés [Am. 181] |
CCR 13 — Gains de temps grâce aux infrastructures routières améliorées et ponts améliorés [Am. 182] |
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CCO 15 — RTE-T ferroviaire: Voies ferrées nouvelles ou modernisées |
CCR 14 — Nombre annuel de passagers desservis par des transports ferroviaires améliorés |
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CCO 16 — Extension et modernisation des lignes de tramway et de métro |
CCR 15 — Nombre annuel d’usagers desservis par des lignes de tramway et de métro nouvelles ou modernisées |
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CCO 17 — Nombre annuel de chômeurs pouvant recourir à des services de l’emploi améliorés |
CCR 16 — Demandeurs d’emploi qui utilisent chaque année des services de l’emploi améliorés |
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CCO 18 — Capacités nouvelles ou améliorées des infrastructures d’accueil des enfants et d’enseignement |
CCR 17 — Nombre annuel d’utilisateurs pouvant recourir à des infrastructures d’accueil des enfants et d’enseignement nouvelles ou modernisées |
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CCO 19 — Capacités supplémentaires des infrastructures d’accueil créées ou modernisées |
CCR 18 — Nombre annuel d’utilisateurs pouvant recourir à des installations d’accueil et de logement nouvelles ou modernisées |
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CCO 20 — Capacités nouvelles ou améliorées des infrastructures de soins de santé |
CCR 19 — Population ayant accès à des services de soins de santé améliorés |
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CCO 21 — Population couverte par des stratégies de développement urbain intégré |
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(1) Ces indicateurs seront utilisés par la Commission, dans le respect de son obligation d’information prévue à l’article 38, paragraphe 3, point e) i), du règlement financier [applicable].