COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 14.12.2018
COM(2018) 835 final
ANNEXE
de la
proposition de DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion d’un protocole à l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, relatif à l’extension dudit accord en ce qui concerne l’accès à des fins répressives
ANNEXE
de la
proposition de DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion d’un protocole à l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, relatif à l’extension dudit accord en ce qui concerne l’accès à des fins répressives
L’UNION EUROPÉENNE
et
LE ROYAUME DE DANEMARK,
ci-après dénommés les «parties»,
(1)
CONSIDÉRANT que le 8 mars 2006 a été conclu l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark (ci-après dénommé le «Danemark») concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (ci-après dénommé l’«accord du 8 mars 2006»).
(2)
RAPPELANT que, le 26 juin 2013, l’Union a adopté le règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives.
(3)
SE RÉFÉRANT au protocole (nº 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vertu duquel le Danemark ne participe pas l’adoption du règlement (UE) nº 603/2013 et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
(4)
RAPPELANT que les procédures de comparaison et de transmission des données à des fins répressives prévues dans le règlement (UE) nº 603/2013 ne constituent pas une modification des dispositions du règlement Eurodac au sens de l’article 3 de l’accord du 8 mars 2006 et ne relèvent donc pas du champ d’application dudit accord.
(5)
CONSIDÉRANT qu’un protocole devrait être conclu entre l’Union européenne et le Danemark pour permettre à ce pays de participer aux volets répressifs d’Eurodac et donc permettre aux autorités répressives désignées du Danemark de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles transmises au système central d’Eurodac par les autres États participants.
(6)
CONSIDÉRANT que l’application, au Danemark, du règlement (UE) nº 603/2013 à des fins répressives devrait également permettre aux autorités répressives désignées des autres États participants et à Europol de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles transmises au système central d’Eurodac par le Danemark.
(7)
CONSIDÉRANT que le traitement de données à caractère personnel par les autorités répressives des États membres, aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière, en vertu du présent protocole, devrait faire l’objet d’un niveau de protection des données à caractère personnel, en vertu du droit national applicable, qui soit conforme à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.
(8)
CONSIDÉRANT que la directive (UE) 2016/680 constitue un développement de l’acquis de Schengen, en vertu du titre V de la troisième partie du TFUE, et que le Danemark, conformément à l’article 4 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, a notifié, le 26 octobre 2016, son intention de transposer ladite directive dans son droit national. Le Danemark devrait donc appliquer la directive (UE) 2016/680 ainsi que les autres conditions énoncées dans le règlement (UE) nº 603/2013 en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel par les autorités désignées du Danemark aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière.
(9)
CONSIDÉRANT que les autres conditions énoncées dans le règlement (UE) nº 603/2013 en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel par les autorités désignées des États participants et par Europol, aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière, devraient également s’appliquer.
(10)
CONSIDÉRANT que l’accès ne devrait être autorisé que si les comparaisons avec les bases nationales de données dactyloscopiques de l’État demandeur et avec les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États participants au titre de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, n’ont pas permis de déterminer l’identité de la personne concernée. Cette condition impose à l’État demandeur d’effectuer des comparaisons avec les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États participants au titre de la décision 2008/615/JAI du Conseil, qui sont disponibles techniquement, à moins que cet État demandeur puisse prouver qu’il a des motifs raisonnables de croire que ces comparaisons ne permettraient pas de déterminer l’identité de la personne concernée. Il existe notamment de tels motifs raisonnables quand le cas particulier ne comporte aucun lien de nature opérationnelle ou d’enquête avec un quelconque État participant. Cette condition impose à l’État demandeur de procéder à la mise en œuvre préalable, d’un point de vue juridique et technique, de la décision 2008/615/JAI pour ce qui concerne les données dactyloscopiques, dès lors qu’il ne devrait pas être permis de procéder à une vérification dans Eurodac à des fins répressives lorsque les dispositions susmentionnées n’ont pas d’abord été prises.
(11)
CONSIDÉRANT que, avant de consulter Eurodac, les autorités désignées devraient également consulter, pour autant que les conditions d’une comparaison soient réunies, le système d’information sur les visas au titre de la décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière.
(12)
CONSIDÉRANT que les mécanismes de modification prévus dans l’accord du 8 mars 2006 devraient s’appliquer à toutes les modifications portant sur l’accès à Eurodac à des fins répressives.
(13)
CONSIDÉRANT que le présent protocole fait partie de l’accord du 8 mars 2006.
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
1.
Le règlement (UE) nº 603/2013 est mis en œuvre par le Danemark en ce qui concerne la comparaison de données dactyloscopiques avec celles conservées dans le système central d’Eurodac à des fins répressives, et il est, en vertu du droit international, appliqué par le Danemark dans ses relations avec les autres États participants.
2.
Les États membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark, sont considérés comme des États participants au sens du paragraphe 1. Ils appliquent les dispositions du règlement (UE) nº 603/2013 qui portent sur l’accès à des fins répressives dans leurs relations avec le Danemark.
3.
L’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse sont considérés comme des États participants au sens du paragraphe 1 dans la mesure où des accords respectifs analogues au présent accord sont appliqués entre ces pays et l’Union européenne.
Article 2
1.
Les dispositions de la directive (UE) 2016/680 s’appliquent en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel, par le Danemark, résultant de l’application du présent protocole.
2.
Outre le paragraphe 1, les conditions énoncées dans le règlement (UE) nº 603/2013 en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel par les autorités désignées, aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière, s’appliquent au Danemark.
Article 3
Les dispositions de l’accord du 8 mars 2006 relatives aux modifications s’appliquent à toutes les modifications portant sur l’accès à Eurodac à des fins répressives.
Article 4
1.
Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, qui est le dépositaire du présent protocole.
2.
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la notification, par le dépositaire aux parties, du dépôt de l’instrument de ratification ou d’approbation des deux parties.
3.
Le présent protocole ne s’applique pas avant que les dispositions du chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI du Conseil aient été mises en œuvre par le Danemark et tant que les procédures d’évaluation prévues au chapitre 4 de la décision 2008/616/JAI concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, ne sont pas achevées pour ce qui concerne les données dactyloscopiques à l’égard du Danemark.
Article 5
1.
Chaque partie peut dénoncer le présent protocole en adressant une déclaration écrite au dépositaire. Cette déclaration prend effet six mois après son dépôt.
2.
Le présent protocole cesse d’être applicable s’il est dénoncé soit par l’Union européenne, soit par le Danemark.
3.
Le présent protocole cesse d’être applicable si l’accord du 8 mars 2006 cesse d’être applicable.
4.
La dénonciation du présent protocole ou la cessation de son applicabilité ne porte pas atteinte à l’application de l’accord du 8 mars 2006.
Article 6
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
L’exemplaire original est déposé auprès du dépositaire, qui en établit une copie certifiée conforme pour chacune des parties.
Fait à Bruxelles, le [...]