COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.12.2018
COM(2018) 828 final
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion d’un protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives
ANNEXE
de la
proposition de DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion d’un protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives
L’UNION EUROPÉENNE
et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE
et
LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN
ci-après dénommées les «parties»,
(1)
CONSIDÉRANT que le 26 octobre 2004 a été conclu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (ci-après: l’«accord du 26 octobre 2004»).
(2)
CONSIDÉRANT que le 28 février 2008 a été conclu le protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (ci-après: le «protocole du 28 février 2008»).
(3)
RAPPELANT que, le 26 juin 2013, l’Union européenne a adopté le règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) nº 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après: le «règlement (UE) nº 603/2013»).
(4)
RAPPELANT que les procédures de comparaison et de transmission des données à des fins répressives prévues dans le règlement (UE) nº 603/2013 ne constituent pas un développement fondé sur les dispositions d’Eurodac au sens de l’accord du 26 octobre 2004 et du protocole du 28 février 2008.
(5)
CONSIDÉRANT qu’un protocole devrait être conclu entre l’Union européenne et la Confédération suisse, ci-après dénommée la «Suisse», et la Principauté de Liechtenstein, ci-après dénommée le «Liechtenstein», pour permettre à ces deux pays de participer aux volets répressifs d’Eurodac et donc permettre aux autorités répressives désignées, en Suisse et au Liechtenstein, de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles transmises au système central d’Eurodac par les autres États participants.
(6)
CONSIDÉRANT que l’application, à la Suisse et au Liechtenstein, du règlement (UE) nº 603/2013 à des fins répressives devrait également permettre aux autorités répressives désignées des autres États participants et à Europol de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles transmises au système central d’Eurodac par la Suisse et le Liechtenstein.
(7)
CONSIDÉRANT que le traitement de données à caractère personnel par les autorités répressives désignées des États participants et par Europol, aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière, en vertu du présent protocole, devrait faire l’objet d’un niveau de protection des données à caractère personnel, en vertu du droit national applicable, qui soit conforme à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil
.
(8)
CONSIDÉRANT que les autres conditions énoncées dans le règlement (UE) nº 603/2013 en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel par les autorités désignées des États participants et par Europol, aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière, devraient également s’appliquer.
(9)
CONSIDÉRANT que l’accès des autorités désignées de la Suisse et du Liechtenstein ne devrait être autorisé que si les comparaisons avec les bases nationales de données dactyloscopiques de l’État demandeur et avec les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États participants au titre de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, n’ont pas permis de déterminer l’identité de la personne concernée. Cette condition impose à l’État demandeur d’effectuer des comparaisons avec les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États participants au titre de la décision 2008/615/JAI du Conseil, qui sont disponibles techniquement, à moins que cet État demandeur puisse prouver qu’il a des motifs raisonnables de croire que ces comparaisons ne permettraient pas de déterminer l’identité de la personne concernée. Il existe notamment de tels motifs raisonnables quand le cas particulier ne comporte aucun lien de nature opérationnelle ou d’enquête avec un quelconque État participant. Cette condition impose à l’État demandeur de procéder à la mise en œuvre préalable, d’un point de vue juridique et technique, de la décision 2008/615/JAI du Conseil pour ce qui concerne les données dactyloscopiques, dès lors qu’il ne devrait pas être permis de procéder à une vérification dans Eurodac à des fins répressives lorsque les dispositions susmentionnées n’ont pas d’abord été prises.
(10)
CONSIDÉRANT que, avant de consulter Eurodac, les autorités désignées de la Suisse et du Liechtenstein devraient également consulter, pour autant que les conditions d’une comparaison soient réunies, le système d’information sur les visas au titre de la décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière.
(11)
CONSIDÉRANT que des mécanismes concernant les nouvelles législations et les nouveaux actes ou mesures identiques à ceux prévus dans l’accord du 26 octobre 2004 et le protocole du 28 février 2008, y compris le rôle du comité mixte, devraient s’appliquer à l’ensemble des nouvelles législations et des nouveaux actes ou mesures relatifs à l’accès à Eurodac à des fins répressives.
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier
1.
Le règlement (UE) nº 603/2013 est mis en œuvre par la Suisse en ce qui concerne la comparaison de données dactyloscopiques avec celles conservées dans le système central d’Eurodac à des fins répressives, et il est appliqué par la Suisse dans ses relations avec le Liechtenstein et avec les autres États participants.
2.
Le règlement (UE) nº 603/2013 est mis en œuvre par le Liechtenstein en ce qui concerne la comparaison de données dactyloscopiques avec celles conservées dans le système central d’Eurodac à des fins répressives, et il est appliqué par le Liechtenstein dans ses relations avec la Suisse et avec les autres États participants.
3.
Les États membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark, sont considérés comme des États participants au sens des paragraphes 1 et 2. Ils appliquent les dispositions du règlement (UE) nº 603/2013 qui portent sur l’accès à des fins répressives dans leurs relations avec la Suisse et le Liechtenstein.
4.
Le Danemark, l’Islande et la Norvège sont considérés comme des États participants au sens des paragraphes 1 et 2 dans la mesure où des accords respectifs analogues au présent protocole sont appliqués entre ces pays et l’Union européenne qui reconnaissent la Suisse et le Liechtenstein en tant qu’États participants.
Article 2
1.
Le présent protocole n’entre pas en vigueur à l’égard de la Suisse avant que les dispositions de la directive (UE) 2016/680 ainsi que les conditions énoncées dans le règlement (UE) nº 603/2013 en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel soient mises en œuvre par la Suisse et appliquées aux traitements de données à caractère personnel effectués par ses autorités nationales aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 603/2013.
2.
Le présent protocole n’entre pas en vigueur à l’égard du Liechtenstein avant que les dispositions de la directive (UE) 2016/680 ainsi que les conditions énoncées dans le règlement (UE) nº 603/2013 en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel soient mises en œuvre par le Liechtenstein et appliquées aux traitements de données à caractère personnel effectués par ses autorités nationales aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 603/2013.
Article 3
Les dispositions de l’accord du 26 octobre 2004 et du protocole du 28 février 2008 concernant les nouvelles législations et les nouveaux actes ou mesures, y compris celles concernant le comité mixte, s’appliquent à l’ensemble des nouvelles législations et des nouveaux actes ou mesures relatifs à l’accès à Eurodac à des fins répressives.
Article 4
1.
Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, qui est le dépositaire du présent protocole.
2.
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la notification, par le dépositaire aux parties, du dépôt de l’instrument de ratification ou d’approbation de l’Union européenne et de celui d’au moins l’une des autres parties.
3.
Le présent protocole ne s’applique pas à la Suisse avant que les dispositions du chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI du Conseil aient été mises en œuvre par la Suisse et tant que les procédures d’évaluation prévues au chapitre 4 de l’annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, ne sont pas achevées pour ce qui concerne les données dactyloscopiques à l’égard de la Suisse.
4.
Le présent protocole ne s’applique pas au Liechtenstein avant que les dispositions du chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI du Conseil aient été mises en œuvre par le Liechtenstein et tant que les procédures d’évaluation prévues au chapitre 4 de l’annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil ne sont pas achevées pour ce qui concerne les données dactyloscopiques à l’égard du Liechtenstein.
Article 5
1.
Chaque partie peut dénoncer le présent protocole en adressant une déclaration écrite au dépositaire. Cette déclaration prend effet six mois après son dépôt.
2.
Le présent protocole cesse d’être applicable s’il est dénoncé soit par l’Union européenne, soit conjointement par la Suisse et le Liechtenstein.
3.
Le présent protocole cesse d’être applicable à l’égard de la Suisse si l’accord du 26 octobre 2004 cesse d’être applicable à l’égard de la Suisse.
4.
Le présent protocole cesse d’être applicable à l’égard du Liechtenstein si le protocole du 28 février 2008 cesse d’être applicable à l’égard du Liechtenstein.
5.
La dénonciation du présent protocole par une partie, ou sa suspension ou la cessation de son applicabilité à l’égard d’une partie, ne porte atteinte ni à l’accord du 26 octobre 2004 ni au protocole du 28 février 2008.
Article 6
Le présent protocole est établi en un seul exemplaire original, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, et tchèque, tous les textes faisant également foi.
L’exemplaire original est déposé auprès du dépositaire, qui en établit une copie certifiée conforme pour chacune des parties.
Fait à Bruxelles, le [...]