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Document 52018PC0817

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 en ce qui concerne certaines règles en matière de paiements directs et de soutien au développement rural pour les années 2019 et 2020

    COM/2018/817 final

    Bruxelles, le 7.12.2018

    COM(2018) 817 final

    2018/0414(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 en ce qui concerne certaines règles en matière de paiements directs et de soutien au développement rural pour les années 2019 et 2020


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    La présente proposition vise à assurer la sécurité et la continuité de l’octroi du soutien aux agriculteurs européens au cours des années 2019 et 2020 en adaptant deux actes législatifs de la politique agricole commune (PAC).

    En ce qui concerne le développement rural, il est nécessaire d'apporter certaines modifications au règlement (UE) nº 1305/2013 (ci-après le «règlement relatif au développement rural») pour assurer la continuité de la politique au cours des dernières années de la période de programmation et garantir un passage en douceur à la prochaine période de programmation. Ces modifications concernent un nouveau calendrier de dégressivité pour la suppression progressive des paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles autres que les zones de montagne et l’utilisation de l’assistance technique du Feader à l’initiative de la Commission pour les actions préparant la mise en œuvre de la future PAC.

    En ce qui concerne les paiements directs, certaines dispositions du règlement (UE) nº 1307/2013 (ci-après le «règlement relatif aux paiements directs») ne couvrent pas l’année civile 2020, étant donné que les dépenses se rapportant à l’année civile 2020 sont effectuées au cours de l’exercice 2021, qui est la première année du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. Au moment de l’adoption du règlement, il n’a donc pas été possible de prendre des engagements concernant le futur cadre financier pluriannuel. Si le règlement (UE) nº 1307/2013 n'était pas modifié, certains États membres devraient faire face à de graves conséquences financières en ce qui concerne les paiements directs pour l’année civile 2020, qui sortent du cadre des paiements liés au nouveau cadre financier pluriannuel (CFP 2021-2027). Ces États membres seraient confrontés à d’importants changements dans leurs enveloppes dédiées aux paiements directs et au développement rural, avec des effets considérables sur les paiements en faveur des agriculteurs au titre des deux piliers. En outre, d’autres éléments techniques sont ajoutés, car ils facilitent la mise en œuvre de l’actuel cadre législatif.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    Les modifications proposées sont cohérentes avec le règlement relatif au développement rural et le règlement relatif aux paiements directs et la proposition est donc cohérente avec les dispositions existantes de la PAC.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    Sans objet

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    Article 42 et article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Le TFUE prévoit que la compétence dans le domaine de l’agriculture est partagée entre l’Union et les États membres. L’Union exerce ses compétences par l’adoption de divers actes législatifs, qui lui permettent de définir et de mettre en œuvre une politique agricole commune de l’Union européenne, conformément aux articles 38 à 44 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 ont mis en place un système de soutien au développement rural et de paiements directs en faveur des agriculteurs. Conformément à l’article 39 du TFUE, un objectif du traité concernant la PAC est, entre autres, d'assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs et l’initiative proposée s’inscrit parfaitement dans cet objectif. En conséquence, avec le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), la PAC finance les paiements directs et le règlement (UE) nº 1307/2013 régit les paiements au niveau de l’Union. Le soutien au développement rural fait partie intégrante de la PAC et contribue aux objectifs de cette politique tels qu'ils sont définis dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La valeur ajoutée de la proposition est d’assurer la sécurité et la stabilité de l'aide directe au revenu pour les agriculteurs européens au cours de l’année 2020 et du soutien au développement rural au cours des dernières années de la période de programmation actuelle. Ces objectifs ne peuvent être atteints que par une modification des règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 par les colégislateurs de l’Union.

    Proportionnalité

    La proposition n’apporte aucune modification stratégique par rapport à l’acte législatif qu’elle entend modifier; La proposition ne modifie les règlements existants que dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs décrits ci-dessus.

    Choix de l’instrument

    Étant donné que les actes législatifs originaux sont des règlements du Parlement européen et du Conseil, les modifications doivent également être introduites sous la forme d’un règlement du Parlement européen et du Conseil par la voie de la procédure législative ordinaire.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    La proposition déroge à la pratique habituelle indiquée dans les lignes directrices pour une meilleure réglementation et la boîte à outils. Une dérogation à la pratique habituelle est nécessaire pour les raisons suivantes:

    - la proposition est très technique pour ce qui est de son champ d’application;

    - l’initiative est limitée aux dernières années de la période de programmation actuelle;

    - elle n’introduit pas de nouveaux engagements politiques.

    Une analyse d’impact, une consultation publique et une feuille de route ne sont donc pas pertinentes dans le contexte de la présente proposition. En outre, étant donné que la législation doit être en place en 2019, l’adoption par les colégislateurs est urgente.

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Sans objet

    Consultation des parties intéressées

    Sans objet

    Obtention et utilisation d'expertise

    Sans objet

    Analyse d'impact

    Sans objet

    Réglementation affûtée et simplification

    Sans objet

    Droits fondamentaux

    La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    L’option proposée pour les États membres de poursuivre la flexibilité actuelle entre les paiements directs et le développement rural au cours de l’année civile 2020 (exercice 2021), et le transfert du produit estimé de la réduction des paiements directs au développement rural au cours de cette année-là, peuvent, sous réserve des décisions des États membres, avoir une incidence sur la répartition des fonds entre les paiements directs et le développement rural. Cependant, tout transfert en ce sens sera neutre en ce qui concerne l’ensemble des engagements budgétaires.

    De plus amples renseignements sur l'incidence financière de la présente proposition sont fournis dans la fiche financière jointe en annexe à la proposition.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

    Sans objet

    Documents explicatifs (pour les directives)

    Sans objet

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    ·Développement rural

    La proposition prévoit la possibilité pour les États membres de modifier le calendrier de dégressivité pour les paiements en faveur des zones qui avaient reçu ces paiements lors de la période de programmation précédente, mais qui, dans la période en cours, ne sont plus classées comme des zones soumises à des contraintes naturelles autres que les zones de montagne conformément à l’article 31, paragraphe 5, du règlement relatif au développement rural. Cette modification fait suite à la prolongation à 2019 du délai pour la nouvelle délimitation de ces zones, introduite par le règlement (UE) 2017/2393, ce qui implique, d’ici la fin de la période de programmation en cours, un raccourcissement de la période d’adaptation pour les agriculteurs qui ne sont plus admissibles pour ces paiements. Cette modification devrait permettre le calcul des paiements transitoires pour les années 2019 et 2020 sur la base des niveaux de paiement de la période 2014-2020. En outre, la dégressivité des paiements transitoires est moins forte étant donné qu'elle est mise en place par les États membres de sorte que le niveau final corresponde à la moitié du niveau de départ.

    La proposition étend l’utilisation de l’assistance technique à l’initiative de la Commission, financée par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), aux actions liées à la préparation de la future PAC. La proposition concerne exclusivement la portée de l’assistance technique sans modifier le soutien financier.

    ·Flexibilité entre piliers au cours de l’année 2020 et transfert du produit de la réduction des paiements directs vers le développement rural

    La proposition comprend des dispositions relatives à la possibilité pour les États membres de transférer des fonds entre les piliers au cours de l’année civile 2020 (correspondant à l'exercice 2021). Pour la période 2015-2019, les États membres avaient la possibilité de transférer des montants des paiements directs au développement rural et vice versa. Cette flexibilité pour l’année civile 2020/l'exercice 2021 n’est pas établie dans le cadre de la réglementation en vigueur. Ce mécanisme financier est un mécanisme important pour donner aux États membres une certaine flexibilité dans la gestion de leurs enveloppes financières et optimiser l’utilisation des fonds disponibles. L’expérience montre que ce mécanisme s’est révélé un outil efficace pour les États membres et que, par conséquent, certains États membres transfèrent un montant important entre les deux piliers. Une absence de flexibilité entre les piliers lors de l'année civile 2020/l'exercice 2021 serait susceptible de créer des perturbations financières graves pour les agriculteurs dans certains États membres, étant donné que l’effet sur leurs enveloppes pourrait se révéler considérable. En conséquence, la proposition préconise qu'un transfert entre piliers reste possible pour l’année civile 2020 dans les mêmes conditions qu’actuellement et que le produit estimé de la réduction continue à être transféré des paiements directs vers le développement rural.

    2018/0414 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 en ce qui concerne certaines règles en matière de paiements directs et de soutien au développement rural pour les années 2019 et 2020

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 1 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil 2 constitue le cadre juridique actuel pour le soutien au développement rural. Il prévoit un soutien en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles autres que les zones de montagne. Compte tenu de la prolongation à 2019 du délai prévu pour la nouvelle délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles autres que les zones de montagne par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil 3 et le raccourcissement de la période d’adaptation pour les agriculteurs qui ne seront plus admissibles aux paiements, les paiements transitoires dégressifs qui ne débutent qu’en 2019 devraient commencer à hauteur de 80 % au plus des paiements moyens fixés dans la période de programmation 2014-2020. Le niveau du paiement devrait être établi de façon à ce que le niveau à la fin de l'année 2020 corresponde à la moitié du niveau de départ.

    (2)Afin d’apporter une aide aux États membres et aux parties prenantes pour la préparation en temps voulu de la future politique agricole commune (PAC) et de garantir un passage en douceur à la prochaine période de programmation, il y a lieu de préciser qu’il est possible de financer des activités liées à la préparation de la future PAC grâce à une assistance technique à l’initiative de la Commission.

    (3)Le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil 4 constitue le cadre juridique actuel pour les paiements directs. Alors que la plupart de ses dispositions peuvent s’appliquer aussi longtemps que ce règlement reste en vigueur, d’autres dispositions renvoient explicitement aux années civiles 2015 à 2019 couvertes par le cadre financier pluriannuel 2014-2020. Pour d’autres dispositions, leur applicabilité au-delà de l’année civile 2019 n’était pas explicitement envisagée. En juin 2018, la Commission a présenté une proposition de nouveau règlement visant à remplacer le règlement (UE) nº 1307/2013, mais uniquement à partir du 1er janvier 2021. Par conséquent, il y a lieu de procéder à certaines adaptations techniques du règlement (UE) nº 1307/2013 afin qu’il puisse être appliqué sans difficulté au cours de l’année civile 2020.

    (4)L’obligation prévue à l’article 11 du règlement (UE) nº 1307/2013 en vue de réduire la partie du montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée qui est supérieure à 150 000 EUR continue à s’appliquer aussi longtemps que le règlement est en vigueur. Toutefois, à l’heure actuelle, cet article ne prévoit qu’une obligation de notification pour les États membres en ce qui concerne leurs décisions et le produit estimé de la réduction pour les années 2015 à 2019. Afin de garantir la continuité du système existant, il y a lieu de prévoir que les États membres doivent également notifier leurs décisions concernant l’année 2020 et le produit estimé de la réduction pour cette année-là.

    (5)La flexibilité entre les piliers est un transfert facultatif des fonds entre les paiements directs et le développement rural. En vertu de l’actuel article 14 du règlement (UE) nº 1307/2013, les États membres peuvent faire usage de cette flexibilité en ce qui concerne les années civiles 2014 à 2019. Afin de veiller à ce que les États membres puissent poursuivre leur propre stratégie, la flexibilité entre les piliers devrait aussi être possible pour l’année civile 2020, correspondant à l’exercice 2021.

    (6)À la suite de la modification de l’article 14 du règlement (UE) nº 1307/2013 en ce qui concerne l’année civile 2020, il est approprié d’adapter les références à cet article dans le contexte de l’obligation des États membres de procéder à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur des droits au paiement en raison de fluctuations dans le plafond national annuel résultant de leurs notifications de l’application de la flexibilité entre les piliers.

    (7)Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 en conséquence.

    (8)Afin de fournir rapidement la flexibilité nécessaire aux États membres et d'assurer la continuité de la politique de développement rural au cours des dernières années de la période de programmation 2014-2020, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er mars 2019,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications apportées au règlement (UE) nº 1305/2013

    Le règlement (UE) nº 1305/2013 est modifié comme suit:

    (1)à l'article 31, paragraphe 5, le deuxième alinéa suivant est inséré:

    «Par dérogation au premier alinéa, lorsque des paiements dégressifs ne débutent qu’au cours de l’année 2019, ces paiements commencent à hauteur de 80 % au plus du paiement moyen fixé au cours de la période de programmation 2014-2020. Le niveau du paiement est établi de façon à ce que le niveau à la fin de l'année 2020 corresponde à la moitié du niveau de départ.»;

    (2)à l'article 51, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est inséré:

    «Le Feader peut financer des activités visant à préparer la mise en œuvre de la PAC au cours de la période de programmation suivante.».

    Article 2

    Modifications apportées au règlement (UE) nº 1307/2013

    Le règlement (UE) nº 1307/2013 est modifié comme suit:

    (1)à l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Pour chaque État membre et pour chaque année civile, le produit estimé de la réduction des paiements visée à l'article 11 (qui est reflété par la différence entre le plafond national fixé à l'annexe II, auquel est ajouté le montant disponible au titre de l'article 58, et le plafond net fixé à l'annexe III) est mis à disposition au titre du soutien de l'Union financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).»;

    (2)à l'article 11, paragraphe 6, le troisième alinéa suivant est ajouté:

    «En ce qui concerne l’année 2020, les États membres notifient à la Commission les décisions prises conformément au présent article ainsi que tout produit estimé des réductions pour le 31 décembre 2019 au plus tard.»;

    (3)L’article 14 est modifié comme suit:

    (a)au paragraphe 1, le sixième alinéa suivant est ajouté:

    «Au plus tard le 31 décembre 2019, les États membres peuvent décider d'affecter, au titre d'un soutien supplémentaire financé par le Feader au cours de l’exercice 2021, jusqu’à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour l’année civile 2020 fixés à l’annexe II du présent règlement. Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour l'octroi de paiements directs. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019 et précise le pourcentage choisi.»;

    (b)au paragraphe 2, le sixième alinéa suivant est ajouté:

    «Au plus tard le 31 décembre 2019, les États membres peuvent décider d’affecter, au titre de paiements directs, jusqu’à 15 % ou, dans le cas de la Bulgarie, de l’Estonie, de l’Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède, jusqu’à 25 % du montant attribué au soutien financé par le Feader au cours de l’exercice 2021 par la législation de l’Union adoptée à la suite du règlement adopté par le Conseil conformément à l’article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour le soutien financé par le Feader. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019 et précise le pourcentage choisi.»;

    (4)à l'article 22, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5. Si, pour un État membre, le plafond fixé par la Commission conformément au paragraphe 1 diffère de celui de l'année précédente à la suite de toute décision prise par ledit État membre conformément au paragraphe 3 du présent article, à l'article 14, paragraphe 1 ou 2, à l'article 42, paragraphe 1, à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l'article 53, ledit État membre procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au paiement afin de garantir le respect du paragraphe 4 du présent article.».

    Article 3

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er mars 2019.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    FICHE FINANCIÈRE

    FS/18/CS/pl 5249450

    6.15.2018.1

    DATE: 13.9.2018

    1.

    LIGNE BUDGÉTAIRE: CFP actuel: Rubrique 2, proposition pour le CFP 2021-2027: rubrique 3.

    Projet de budget 2019:

    05 03 Paiements directs après discipline financière:

    05 04 60 Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (2014-2020)

    CRÉDITS:

    en Mio EUR

    40 981,6

    14 673,6

    2.

    INTITULÉ DE LA MESURE:

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 en ce qui concerne l'application des paiements directs et du soutien au développement rural pour les années 2019 et 2020

    3.

    BASE JURIDIQUE:

    Article 42 et article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

    4.

    OBJECTIFS DE LA MESURE:

    La présente proposition vise à assurer la continuité de l’octroi du soutien aux agriculteurs européens au cours des années 2019 et 2020 en adaptant deux actes législatifs de la politique agricole commune (PAC): le développement rural au titre du règlement (UE) nº 1305/2013 et les paiements directs au titre du règlement (UE) nº 1307/2013.

    5.

    INCIDENCES FINANCIÈRES

    PÉRIODE DE 12 MOIS


    (Mio EUR)

    EXERCICE EN COURS

    2018

    (Mio EUR)

    EXERCICE SUIVANT

    2019

    (Mio EUR)

    5.0

    DÉPENSES

    -    À LA CHARGE DU BUDGET DE L'UE
    (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS)

    -    DES BUDGETS NATIONAUX

    -    D'AUTRES SECTEURS

    s.o.

    s.o.

    5.1

    RECETTES

    -    RESSOURCES PROPRES DE L'UE
    (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE)

    -    SUR LE PLAN NATIONAL

    2017

    2018

    2019

    2020

    5.0.1

    PRÉVISIONS DES DÉPENSES

    5.1.1

    PRÉVISIONS DES RECETTES

    5.2

    MODE DE CALCUL:

    Voir observations

    6.0

    FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION

    s.o.

    6.1

    FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION

    s.o.

    6.2

    NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

    NON

    6.3

    CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS

    OUI (voir observations)

    OBSERVATIONS:

    En ce qui concerne le soutien au développement rural au titre du règlement (UE) nº 1305/2013 (Feader), la proposition porte sur les exercices 2019-2021, alors que les modifications proposées pour les paiements directs au titre du règlement (UE) nº 1307/2013 se rapportent à l’année civile 2020/l'exercice 2021.

    La proposition n’a aucune incidence financière pour ce qui est de l'augmentation des dépenses.

    L’effet des dispositions proposées donnant aux États membres la possibilité de transférer des montants entre les dotations des paiements directs au cours de l'année civile 2020/l'exercice 2021 et le Feader au cours de l’exercice 2021 ainsi que le transfert du produit estimé de la réduction des paiements directs au cours de l’année civile 2020 au Feader au cours de l’exercice 2021 dépendra de la mise en œuvre par les États membres et ne peut donc pas être chiffré pour le moment.

    Ces transferts resteront en tout état de cause neutres en ce qui concerne l’enveloppe globale des crédits d’engagement de sorte que toute déduction des dotations des paiements directs sera compensée par une augmentation correspondante des dotations du Feader et vice versa.

    En ce qui concerne les crédits de paiement, si la mise en œuvre par les États membres de ces dispositions aboutissait à un transfert net vers le Feader, il pourrait en résulter un léger report des paiements de l’exercice 2021 sur les exercices suivants, par rapport à la situation dans laquelle la mise en œuvre par les États membres suppose un transfert net vers les dotations des paiements directs ou pas de réaffectation du tout.

    Cet effet ne peut cependant pas être quantifié à ce stade et devrait en tout état de cause rester minime.

    À titre d’exemple, sans préjuger des choix des États membres pour l’année civile 2020/l'exercice 2021, la flexibilité pour les exercices 2018 et 2019 implique des transferts nets vers le Feader s’élevant respectivement à 612 millions d’EUR et 920 millions d’EUR. Le transfert vers le Feader du produit estimé de la réduction au cours des mêmes exercices s’élève respectivement à 110 millions d’EUR et 111 millions d’EUR.

    Compte tenu de l’expérience passée et les enveloppes budgétaires proposées pour 2021-2027, un transfert net vers le FEAGA semble peu probable; toutefois, cette possibilité ne peut être totalement exclue à ce stade. En pareil cas, afin de se conformer aux plafonds applicables, une priorité moindre devrait être accordée aux dépenses dissociées, telles que les paiements au titre du Feader.

    (1)    JO C du , p. .
    (2)    Règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
    (3)    Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) nº 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) nº 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) nº 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) nº 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).
    (4)    Règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) nº 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
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