COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 12.10.2018
COM(2018) 683 final
ANNEXE
à la
proposition de décision du Conseil
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne,
au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification
de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE
ANNEXE 2
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
N°
du
modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1)La directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission doit être intégrée dans l’accord EEE.
(2)Le règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques doit être intégré dans l’accord EEE.
(3)La directive (UE) 2015/849 abroge la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, qui sont intégrées dans l'accord EEE et doivent donc en être supprimées.
(4)Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l’accord EEE en conséquence,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe IX de l'accord l'EEE est modifiée comme suit:
1.Le texte du point 23b (directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:
«32015 L 0849: directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:
a)
À l'article 3, paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant:
“la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, au moins la fraude grave, telle que définie ci-après:
i)en matière de dépenses, tout acte intentionnel ou toute omission intentionnelle ayant trait:
–à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du budget général de l'Union européenne ou des budgets gérés par celle-ci ou pour son compte;
–à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet;
–au détournement de tels fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils étaient initialement destinés;
ii)en matière de recettes telles que définies dans la décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, tout acte intentionnel ou toute omission intentionnelle ayant trait:
–à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget général de l'Union européenne ou des budgets gérés par l'Union européenne ou pour son compte;
–à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet;
–au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le même effet.
Est considérée comme fraude grave toute fraude portant sur un montant dont le seuil minimal à fixer ne peut excéder 50 000 EUR.”»
2.Le texte du point 23ba (directive 2006/70/CE de la Commission) est remplacé par le texte suivant:
«32016 R 1675: règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1).»
3.Le tiret suivant est ajouté au point 31bc [règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil]:
«-32015 L 0849: directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»
Article 2
Les textes de la directive (UE) 2015/849 et du règlement délégué (UE) 2016/1675 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites.
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Les secrétaires
du Comité mixte de l'EEE
Déclaration des États de l’AELE
relative à la décision n° […] intégrant la directive (UE) 2015/849 dans l'accord EEE
[pour adoption avec la décision et pour publication au JO]
La directive (UE) 2015/849 contient des dispositions se référant à des actes adoptés en vertu du titre V du TFUE. Il est rappelé que l’intégration d’actes contenant de telles dispositions dans l’accord EEE est sans préjudice du principe selon lequel la législation de l’UE adoptée en application du titre V du TFUE ne relève pas du champ d’application de l’accord EEE.
Déclaration commune des parties contractantes
relative à la décision n° […] intégrant la directive (UE) 2015/849 dans l'accord EEE
[pour adoption avec la décision et pour publication au JO]
Les parties contractantes sont convenues d’inclure la fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne dans la liste des principales infractions dans le domaine du blanchiment de capitaux. Pour des raisons pratiques, la quatrième directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux [directive (UE) 2015/849] a été intégrée sans accord de réciprocité visant à protéger également les intérêts financiers des États de l’AELE membres de l’EEE. Néanmoins, les principes de réciprocité et d’homogénéité définis dans l’accord EEE, notamment au considérant 4 et à l’article 1er, demeurent pleinement applicables également à la protection mutuelle contre les activités délictueuses portant atteinte aux intérêts financiers des parties contractantes au sens de [la présente décision].