COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 31.8.2018
COM(2018) 608 final
2018/0320(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Motivation et objectifs de la proposition
Conformément au règlement (UE) nº 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche (PCP), l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer doit rétablir et maintenir les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). L’établissement annuel des possibilités de pêche sous forme de totaux admissibles des captures (TAC) et de quotas de pêche est un moyen précieux d’atteindre cet objectif.
Le règlement (UE) 2016/1139 du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks établit plus précisément les valeurs de la mortalité par pêche exprimées sous forme de fourchettes qui sont utilisées dans la présente proposition afin de réaliser les objectifs de la PCP, et notamment d'atteindre et de maintenir le RMD.
La présente proposition a pour objet d’établir, en ce qui concerne les stocks halieutiques de la mer Baltique présentant la plus grande importance commerciale, les possibilités de pêche ouvertes aux États membres pour 2019. Pour simplifier et clarifier la détermination annuelle des TAC et quotas, les possibilités de pêche relatives à la mer Baltique sont établies par un règlement distinct depuis 2006.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La proposition établit des quotas aux niveaux correspondant aux objectifs du règlement (UE) nº 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Les mesures proposées ont été élaborées dans le respect des objectifs et des règles de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l’Union en matière de développement durable.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.
•Proportionnalité
La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.
La politique commune de la pêche est une politique commune. Conformément à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
Le règlement du Conseil concerné répartit les possibilités de pêche entre les États membres. Vu l’article 16, paragraphes 6 et 7, et l’article 17 du règlement (UE) nº 1380/2013, les États membres sont libres de les répartir entre régions ou opérateurs, conformément aux critères fixés dans les articles mentionnés. Les États membres disposent ainsi d’une grande latitude pour décider du modèle socio-économique qu’ils utiliseront pour exploiter les possibilités de pêche qui leur sont attribuées.
La proposition n’a pas de nouvelle incidence financière pour les États membres. Ce règlement particulier est adopté par le Conseil chaque année et les moyens publics et privés nécessaires à sa mise en application sont déjà en place.
•Choix de l’instrument
Instrument proposé: règlement.
Il s’agit d’une proposition relative à la gestion de la pêche sur la base de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Consultation des parties intéressées
Le conseil consultatif régional (CCR) pour la mer Baltique a été consulté sur la base de la communication de la Commission relative à la consultation sur les possibilités de pêche pour 2019 au titre de la politique commune de la pêche [COM(2018) 452 final]. La proposition se fonde sur l’avis scientifique du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les premiers points de vue exprimés sur l’ensemble des stocks de poissons concernés ont été examinés et pris en compte dans la proposition, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux politiques en vigueur et n’entraînent pas de détérioration de l'état des ressources vulnérables.
Les avis scientifiques sur les limitations des captures et sur l'état des stocks ont également fait l'objet de discussions avec les États membres au sein du forum régional BALTFISH qui s'est tenu en juin 2018.
•Obtention et utilisation d'expertise
L’organisation scientifique consultée est le CIEM.
Chaque année, l’Union demande au CIEM un avis scientifique sur l’état des stocks de poissons importants. L'avis reçu concerne tous les stocks de la Baltique, et des TAC sont proposés pour ceux qui présentent la plus grande importance commerciale.
•Analyse d'impact
La proposition s'inscrit dans une logique à long terme consistant à ajuster et à maintenir le niveau de pêche dans des limites viables sur le long terme. Cette approche permettra une stabilisation de la pression exercée par la pêche, une augmentation des quotas et, partant, un accroissement des revenus des pêcheurs et de leurs familles. L'augmentation des débarquements devrait se révéler bénéfique pour l’industrie de la pêche, les consommateurs et les secteurs de la transformation et de la vente au détail ainsi que pour le reste des activités connexes liées à la pêche commerciale et récréative.
Les décisions prises sur les possibilités de pêche en mer Baltique au cours des dernières années ont déjà permis de ramener la mortalité par pêche à des niveaux correspondant au RMD pour tous les stocks sauf un, ainsi que de reconstituer certains stocks et de rééquilibrer la capacité de pêche et les possibilités de pêche. Des progrès restent néanmoins nécessaires pour reconstituer l'ensemble des stocks, car certains sont toujours en deçà des limites biologiques sûres, et pour ramener tous les stocks au niveau RMD.
Compte tenu de ce qui précède, la proposition de la Commission réduirait les possibilités de pêche de 63 % pour le hareng de la Baltique occidentale, de 26 % pour le hareng de la Baltique centrale, de 7 % pour le hareng du golfe de Botnie, de 15 % pour le cabillaud de la Baltique orientale et de 1 % pour le saumon du golfe de Finlande. La proposition de la Commission augmenterait les possibilités de pêche de 7 % pour le hareng du golfe de Riga, de 3 % pour le sprat, de 43 % pour la plie, de 31 % pour le cabillaud de la Baltique occidentale et de 15 % pour le saumon du bassin principal .
Selon le type de pêcherie, les propositions pour 2019 auront donc des effets très divers. Au total, la proposition de la Commission aboutit à un volume de possibilités de pêche pour la mer Baltique d’environ [609 000 tonnes, soit une réduction de 9,7 % par rapport à 2018].
•Réglementation affûtée et simplification
La proposition demeure souple pour ce qui est de l’application des mécanismes d’échange des quotas qui avaient déjà été introduits par les règlements des années précédentes relatifs aux possibilités de pêche dans la mer Baltique. Elle ne comporte aucune proposition de nouvel élément ou de nouvelle procédure administrative à l’intention des autorités publiques (de l’Union ou nationales) susceptible d’alourdir la charge administrative.
Étant donné que la proposition concerne un règlement annuel pour l’année 2019, elle ne contient pas de clause de révision.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Le contrôle de l'utilisation des possibilités de pêche sous forme de TAC et de quotas de pêche a été établi par le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
La proposition établit, pour 2019, les possibilités de pêche dont bénéficient les États membres en mer Baltique pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.
Possibilités de pêche
Le nouveau plan pluriannuel pour les pêcheries de la mer Baltique est entré en vigueur le 20 juillet 2016. En vertu de ce plan, les possibilités de pêche doivent être déterminées conformément aux objectifs du plan et respecter les fourchettes d’objectifs ciblés de mortalité par pêche qui y sont prévues. Lorsque la biomasse du stock est inférieure aux niveaux de référence fixés dans le plan, les possibilités de pêche doivent être déterminées à un niveau correspondant au taux de mortalité par pêche réduit en proportion, en tenant compte de la baisse de la biomasse du stock.
Les possibilités de pêche sont proposées conformément à l'article 16, paragraphe 1 (référence au principe de stabilité relative) et paragraphe 4 (référence aux objectifs de la politique commune de la pêche et aux règles prévues dans les plans pluriannuels), du règlement (UE) nº 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche.
Le cas échéant, afin de déterminer les quotas de l'Union applicables aux stocks partagés avec la Fédération de Russie, les quantités respectives de ces stocks ont été déduites des TAC conseillés par le CIEM. Les TAC et quotas alloués aux États membres figurent à l’annexe du règlement.
Les TAC proposés pour les stocks de hareng dans le golfe de Riga et le golfe de Botnie, ainsi que les TAC proposés pour le sprat, le cabillaud de la Baltique occidentale et le saumon du bassin principal correspondent à la fourchette de mortalité par pêche compatible avec le RMD visée à l’article 4, paragraphe 2, et à l’annexe I, colonne A, du règlement (UE) 2016/1139. Pour le hareng de la Baltique centrale, le TAC est fixé à un niveau correspondant à une fourchette de mortalité par pêche visée à l’article 4, paragraphe 4, et à l’annexe I, colonne B, dudit règlement pour limiter les fluctuations des possibilités de pêche d’une année sur l’autre. Pour le hareng de la Baltique occidentale, la taille du stock estimée par le CIEM est inférieure au niveau de référence de la biomasse minimal du stock reproducteur (RMD Btrigger) tel que défini à l’annexe II, colonne A, du règlement (UE) 2016/1139. En outre, à la suite d’une nouvelle estimation des niveaux de référence appropriés par le CIEM, la taille du stock est, selon le dernier avis rendu par le CIEM, inférieure au niveau de référence de la biomasse limite (Blim).
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139 prévoit que, lorsque des avis scientifiques indiquent que le stock se situe en dessous du niveau de référence de la biomasse minimal du stock reproducteur fixé à l’annexe II, colonne A, toutes les mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à un niveau permettant d’obtenir le RMD. Pour parvenir à un tel niveau, les possibilités de pêche pour le stock concerné sont fixées à un niveau compatible avec une mortalité par pêche qui est ramenée en dessous de la fourchette fixée à l’annexe I, colonne B, du règlement (UE) 2016/1139. Compte tenu de la diminution de la biomasse du hareng de la Baltique occidentale, la Commission propose de recourir à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1139 et de fixer le TAC à un niveau inférieur à ceux établis à l’annexe I, colonne A. Cela correspond à un TAC de 6 404 t (- 63 %) afin de permettre une reconstitution plus rapide du stock, étant donné que, selon le CIEM, ce niveau de TAC permet d’accroître la biomasse de 9,3 % d’ici à 2019.
La Commission considère que les fourchettes de mortalité par pêche qui figurent à l’annexe I et les niveaux de référence de conservation à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1139 ne correspondent plus aux meilleurs avis scientifiques disponibles. Le règlement (UE) 2016/1139 doit être mis en conformité avec les données scientifiques mises à jour par les dispositions proposées à l’article 17 de la proposition de la Commission COM(2018)149.
Le TAC pour la plie correspond à une combinaison de l’avis RMD pour le stock dans les sous-divisions 21 à 23 et à l’approche du CIEM pour les stocks pour lesquels on dispose de données limitées dans les sous-divisions 24 à 32. Les TAC pour le saumon du golfe de Finlande et le cabillaud de la Baltique orientale correspondent à l’approche élaborée par le CIEM, qui est appliquée aux stocks pour lesquels on dispose de données limitées.
Le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant respectivement aux articles 3 et 4, pour les stocks de précaution et les stocks analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil décide quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité a été introduit pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013. Par conséquent, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer et empêcherait la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, il y a lieu de préciser que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent que lorsque les États membres n’ont pas recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.
2018/0320 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 6 du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil impose l'adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, et notamment, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche et d'autres organes consultatifs, ainsi que de tout avis reçu des conseils consultatifs mis en place pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence et de toute recommandation commune émanant des États membres.
(2)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) fixés dans le règlement (UE) n° 1380/2013.
(3)L’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 prévoit que l'objectif de la PCP est d'atteindre le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD), dans la mesure du possible en 2015 et, sur une base progressive, graduelle, d'ici 2020 au plus tard.
(4)Il y a donc lieu d'établir les totaux admissibles des captures (TAC), dans le respect du règlement (UE) nº 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.
(5)Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks (ci-après dénommé le «plan»). Le plan vise à garantir que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. À cette fin, l'objectif ciblé de mortalité par pêche pour les stocks concernés, exprimé sous la forme de fourchettes, doit être atteint dès que possible et, sur une base progressive, graduelle, d'ici 2020 au plus tard. Il convient que les limites de capture applicables en 2019 pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique soient établies conformément aux objectifs du plan.
(6)Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a indiqué que la biomasse du hareng de la Baltique occidentale dans les sous-divisions 20 à 24 était inférieure aux niveaux de référence de conservation de la biomasse du stock reproducteur figurant à l’annexe II, colonne A, du règlement 2016/1139. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement, toutes les mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à un niveau permettant d’obtenir le RMD. À cette fin, il est nécessaire de tenir compte du calendrier pour la réalisation des objectifs de la PCP en général et de ceux du plan en particulier, étant donné l'effet attendu des mesures correctives prises, tout en s’en tenant aux objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi, comme prévu à l'article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013. En conséquence, et conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1139, il convient que les possibilités de pêche pour le hareng de la Baltique occidentale soient fixées en dessous de la fourchette de mortalité par pêche qui figure à l’annexe I, colonne A, dudit règlement, étant donné que ce niveau prend en compte la diminution de la biomasse.
(7)En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique occidentale, les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative contribue de manière significative à la mortalité par pêche globale de ce stock. Compte tenu de l'état actuel de ce stock, il convient de maintenir une limite de capture quotidienne par pêcheur. Cela s'entend sans préjudice du principe de stabilité relative applicable aux activités de pêche commerciales.
(8)En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM n’a pas encore été en mesure d'établir les niveaux de référence biologiques, à la suite de changements intervenus dans la biologie de ce stock. Il convient par conséquent d'établir le TAC pour le cabillaud de la Baltique orientale conformément à l'approche de précaution définie à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan.
(9)L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil, et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche, et est subordonnée à la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche à la Commission. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu'il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.
(10)Le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4, pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 ou 4 ne s'appliquent pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 n'est pas utilisée.
(11)Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2019. Pour des raisons d'urgence, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit, pour 2019, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Baltique.
2. Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) nº 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:
(1)«sous-division»: une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) nº 2187/2005 du Conseil;
(2)«total admissible des captures» (TAC): la quantité de chaque stock qui peut être capturée au cours de la période d’un an.
(3)«quota»: la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;
(4)«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives.
CHAPITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE
Article 4
TAC et répartition
Les TAC, les quotas et les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent en annexe.
Article 5
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:
(a)des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013;
(b)des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) nº 1224/2009;
(c)des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;
(d)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;
(e)des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) nº 1224/2009.
Article 6
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les stocks d'espèces non cibles qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visées à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 et qui peuvent bénéficier de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur le quota correspondant prévue à cet article sont recensés à l'annexe.
Article 7
Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les sous-divisions 22 à 24
1. Dans le cadre de la pêche récréative, pas plus de cinq spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les sous-divisions 22 à 24.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des mesures nationales plus strictes.
.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 8
Transmission des données
Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.
Article 9
Flexibilité
1. Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique aux stocks faisant l'objet d'un TAC de précaution, et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks faisant l'objet d'un TAC analytique.
2. L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président