COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 30.5.2018
COM(2018) 368 final
2018/0193(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) nº 768/2005, (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1005/2008 du Conseil et le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches
{SEC(2018) 267 final}
{SWD(2018) 279 final}
{SWD(2018) 280 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Justifications et objectifs de la proposition
Les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) sont de faire en sorte que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables sur le plan environnemental et gérées de manière cohérente afin d'obtenir des avantages économiques, sociaux et en matière d'emploi. Son succès dépend largement de la mise en œuvre d'un système efficace de contrôle et d'exécution. Les mesures établissant un régime de contrôle des pêches de l'Union visant à assurer le respect des règles de la PCP sont prévues dans quatre actes juridiques distincts: 1) le règlement relatif au contrôle des pêches; 2) le règlement instituant une Agence européenne de contrôle des pêches (AECP); 3) le règlement établissant un système de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (règlement INN); et 4) le règlement relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes (SMEF). La proposition vise à réviser le régime de contrôle des pêches de l'Union, à l'exception du règlement relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes, qui a été récemment révisé.
À l'exception du règlement relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes, qui a été récemment révisé, le régime actuel de contrôle des pêches de l'Union a été conçu avant la réforme de la politique commune de la pêche (PCP) et, en tant que tel, il n'est pas totalement cohérent avec celle-ci. De plus, ce régime reflète des stratégies de contrôle, des méthodologies et des défis qui datent de plus de 10 ans et n'est pas adapté pour répondre efficacement aux besoins actuels et futurs du point de vue des données concernant la pêche et du contrôle des flottes en vue de s'adapter à l'évolution constante des pratiques et techniques de pêche et de tirer parti des technologies de contrôle et des systèmes d'échange de données modernes et plus rentables. Le système actuel ne reflète pas non plus les politiques nouvelles et modernes récemment adoptées par l'Union, telles que la stratégie sur les matières plastiques, la stratégie pour un marché unique numérique et la gouvernance internationale des océans.
Une récente évaluation REFIT par la Commission,, un rapport spécial de la Cour des comptes européenne et une résolution du Parlement européen ont tous montré que le régime de contrôle des pêches présentait des lacunes et n'était généralement pas adapté à son objectif.
Plusieurs discussions et échanges de vues ont eu lieu au sein du Conseil, au Parlement, au conseil d'administration de l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), avec les États membres et avec les parties prenantes depuis la publication de tous ces documents. Ces discussions ont confirmé que les institutions européennes et les parties prenantes directes sont unanimes à estimer que le régime de contrôle des pêches n'est pas efficace et efficient et qu'il n'est donc pas pleinement approprié pour atteindre les objectifs de la PCP. De plus, des lacunes dans le cadre réglementaire actuel ont également été identifiées par la plateforme REFIT en juin 2017 dans son avis sur l'enquête relative au contrôle des pêches de l'UE réalisée auprès des parties prenantes par le gouvernement finlandais.
Les objectifs spécifiques de la proposition sont les suivants: 1) combler les écarts par rapport à la PCP et à d'autres politiques de l'UE; 2) simplifier le cadre législatif et réduire la charge administrative inutile; 3) améliorer la disponibilité, la fiabilité et l'exhaustivité des données et informations sur la pêche, en particulier des données sur les captures, et permettre l'échange et le partage d'informations; et 4) éliminer les obstacles qui entravent le développement d'une culture du respect des règles et le traitement équitable des opérateurs au sein des États membres et entre ceux-ci.
La proposition est l'une des initiatives législatives relevant du programme REFIT qui devrait être adoptée en 2018.
Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
La proposition est conforme au cadre juridique général établi par la réforme de la PCP et vise à combler les lacunes actuelles, notamment en ce qui concerne le contrôle effectif de l'obligation de débarquement et le contrôle de la capacité de pêche. En outre, la proposition est également compatible avec l'organisation commune des marchés communément appelée «OCM», dans la mesure où elle prévoit une série de dispositions pour les contrôles dans la chaîne d'approvisionnement, y compris des dispositions de traçabilité qui sont essentielles pour satisfaire aux exigences d'information des consommateurs. Enfin, la proposition vise à mettre en œuvre les engagements pris récemment par la Commission concernant notamment la lutte contre la pêche illégale dans la communication conjointe sur la gouvernance des océans.
Cohérence avec les autres politiques de l’Union
En plus de maintenir la cohérence avec les autres politiques de l'Union, la proposition améliore également les synergies avec celles-ci, en soutenant la mise en œuvre: 1) de la stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire, en ce qui concerne les engins de pêche; 2) de la stratégie du marché unique numérique, via la promotion de solutions numériques et de systèmes interopérables; et 3) du partenariat stratégique renforcé et renouvelé avec les régions ultrapériphériques de l'UE, par des mesures de contrôle renforcées.. En outre, la proposition vise à améliorer les synergies avec la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, en harmonisant davantage les définitions et la législation environnementale (directive Habitat), dans la mesure où elle habilite les États membres à contrôler efficacement les activités de pêche dans les zones de pêche
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
Base juridique
La proposition est fondée sur l'article 43, paragraphe 2, du TFUE, qui établit des dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la PCP qui relève du domaine de compétence exclusive de l'Union conformément à l'article 3, point d), du traité.
Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
s.o.
Proportionnalité
La proposition prévoit des changements ciblés qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. La section 7.4.2 de l'analyse d'impact accompagnant la proposition traite de la proportionnalité des choix politiques qui sous-tendent la proposition.
Choix de l’instrument
Instrument proposé: modification de règlements en vigueur.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D'IMPACT
Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation en vigueur
Une évaluation complète de la mise en œuvre du règlement relatif au contrôle des pêches et de ses incidences sur la PCP couvrant la période 2010-2016 a été réalisée dans le cadre de l'exercice REFIT. Ses résultats ont été publiés dans le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseilet dans le document de travail des services de la Commission «REFIT Évaluation de l’incidence du règlement sur la pêche».
L'évaluation a confirmé que le règlement relatif au contrôle des pêches était très important pour assurer la conformité avec la PCP. Le texte adopté en 2009 a abordé les principales lacunes du système précédent, contribuant à renforcer le niveau global de conformité avec la PCP, à améliorer la communication, l'échange et le partage de données entre les différentes parties prenantes, à améliorer de façon générale la qualité et la quantité des données sur la pêche, et à favoriser des conditions de concurrence égales entre les opérateurs. Cependant, l'évaluation a également montré que des efforts supplémentaires devraient être fournis et que le cadre législatif actuel n'était pas pleinement adapté à son objectif, ce qui a entraîné sa révision:
·des règles d'application peu dissuasives;
·des dispositions inadéquates concernant les données halieutiques;
·complexité du cadre législatif et ambiguïté des dispositions légales;
·manque de mesures visant à contrôler les nouvelles dispositions de la PCP réformée et manque de synergies avec d'autres politiques.
Consultation des parties prenantes
Une vaste consultation publique a été menée dans le cadre de l'évaluation REFIT en 2016. Les résultats sont publiés sur la page web d'Europa. Des consultations ciblées supplémentaires ont ensuite été menées dans le but de (i) se mettre d'accord sur les problèmes identifiés par la Commission européenne dans l'évaluation REFIT; (ii) convenir de la nécessité d'agir; et (iii) collecter des contributions et recevoir des commentaires du plus grand nombre de parties prenantes possible sur les éléments prospectifs de l'analyse d'impact initiale et sur les actions spécifiques proposées par la Commission pour résoudre les problèmes recensés.
Les consultations ont associé les autorités compétentes des États membres, les conseils consultatifs, les organisations et associations européennes et nationales, les ONG environnementales, l'Agence européenne de contrôle des pêches (EFCA) et son conseil d'administration, l'Agence européenne de sécurité maritime (EMSA) et FRONTEX (contrôle des frontières maritimes). Des discussions ont eu lieu dans plusieurs instances différentes afin d'assurer une couverture large et exhaustive de toutes les parties prenantes concernées, y compris le groupe de travail du Conseil sur la politique de la pêche interne et externe et la commission PECH du Parlement européen.
Les parties prenantes se sont mises d'accord sur la nécessité de réviser le régime de contrôle des pêches de l'UE. Les contributions et retours d'expérience ont mis en évidence des insuffisances dans la mise en œuvre du règlement relatif au contrôle des pêches, ainsi que dans certaines de ses dispositions. Les parties prenantes ont, de façon générale, soutenu la Commission dans son effort d'aborder les questions majeures suivantes: alignement sur la PCP, divergences dans l'application des règles par les États membres, complexité du cadre législatif et manque de clarté de certaines dispositions concernant le système de sanctions, disponibilité, qualité et partage des données, contrôle des petits navires et de l'obligation de débarquement, ainsi que la nécessité d'améliorer les synergies avec d'autres législations, en particulier le règlement INN, le droit de l'environnement et la législation alimentaire.
Les contributions ont également mis en évidence des questions telles que la simplification, la régionalisation, les conditions égales de concurrence et la nécessité de trouver des solutions rentables. La simplification et la clarification juridique des règles de contrôle en vigueur ont été fortement recommandées par les parties prenantes, bien que certaines dérogations aux règles principales soient parfois jugées nécessaires. La régionalisation était considérée comme un concept important par certaines parties prenantes, alors qu'elle était considérée comme un concept qui n'était pas conforme à l'esprit et aux objectifs d'une politique de contrôle de l'Union par plusieurs autres. La nécessité de créer des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs de la pêche et les États membres dans l'ensemble de l'Union a été considérée comme urgente par toutes les parties prenantes. Enfin, les intervenants ont indiqué que, dans la mesure du possible, la réduction de la charge administratif et le rapport coût-efficacité devraient être des principes directeurs du processus de révision.
En ce qui concerne les options politiques proposées, la grande majorité des parties prenantes a fortement soutenu ou privilégié une modification ciblée du régime de contrôle des pêches, notamment le règlement relatif au contrôle des pêches, le règlement INN et le règlement fondateur de l'AECP.
L'annexe 2 de l'analyse d'impact fournit un résumé des conclusions de toutes ces consultations, tandis que l'annexe 10 dresse la liste des contributions écrites reçues de la part des parties prenantes. Les contributions écrites originales envoyées par les parties prenantes et les procès-verbaux des ateliers et séminaires mentionnés ci-dessus sont publiés sur le site web de la Commission européenne
Obtention et utilisation de l'expertise
La proposition juridique et l'analyse d'impact reposent sur un vaste ensemble de documents et d'études, comme indiqué à l'annexe 1 de l'analyse d'impact.
L'expertise externe a également été utilisée pour soutenir l'analyse d'impact afin d'évaluer et de comparer les incidences des options politiques proposées. L'étude externe a été réalisée à l'automne 2017 en vue d'évaluer l'impact environnemental, économique et social des options politiques, les modifications de la charge administrative et les avantages de la simplification et de comparer les différentes options du point de vue de l'efficience, de l'efficacité et de la cohérence avec les recommandations des institutions concernées.
Analyse d'impact
Trois options politiques ont été analysées dans le cadre du processus d'analyse d'impact: (1) La base de référence, c'est-à-dire absence de changement de politique mais une application complète des règles actuelles; (2) Option 1: modifications ciblées du règlement relatif au contrôle des pêches; (3) Option 2: modifications ciblées du régime de contrôle de la pêche (en particulier des règlements relatifs au contrôle des pêches, à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et à l'Agence européenne de contrôle des pêches). L'option 2 a montré une performance nettement meilleure par rapport aux autres options et a été choisie comme étant la meilleure.
Les impacts environnementaux positifs de l'option privilégiée engloberaient: la réduction de la surpêche, l'élimination des rejets en mer, des stocks halieutiques plus sains et un contrôle approprié des zones marines protégées. Les principaux avantages socio-économiques comprennent: l'augmentation des salaires et de la compétitivité de l'industrie de la pêche, en particulier pour les petites flottes; la promotion de la création d'emplois (en particulier dans les TIC); une meilleure conformité avec la PCP et l'égalité de traitement des pêcheurs.
Les coûts seraient «proportionnés» aux avantages obtenus (en particulier compte tenu des économies de coûts) et rentables, car les avantages considérables compenseraient les changements, relativement modestes, dans les coûts. Les autorités des États membres bénéficieraient également d'économies de coûts (157 millions d'euros sur cinq ans, par rapport au scénario de référence) grâce à la simplification et à l'interopérabilité.
Aucun impact social ou environnemental négatif n'est attendu à la suite de l'option privilégiée.
L'analyse d'impact a été soumise au comité d'examen de la réglementation le 8 janvier 2018 pour un examen de la qualité. Le Conseil a analysé le projet de rapport et émis un avis positif accompagné de ses recommandations d'amélioration le 9 février 2018.
Un aperçu des recommandations du comité et des modifications apportées par rapport à l'avant-projet figure à l'annexe 1 de l'analyse d'impact.
Réglementation affûtée et simplification
Les actions et les modifications prévues dans l'option privilégiée soutiendraient fortement la réduction des charges administratives inutiles des autorités publiques et, à long terme, de l'ensemble de l'Union, étant donné que la plupart des nouveaux coûts sont associés au développement des TIC et aux investissements ponctuels. L'option privilégiée devrait simplifier et réduire considérablement la charge administrative du système actuel, en permettant la réalisation d'économies estimées à 157 millions d'euros sur 5 ans par rapport au scénario de référence. Il convient de noter que si certaines économies ont pu être monétisées, d'autres ont été identifiées, mais il n'a pas été possible de les quantifier.
Toute charge supplémentaire pour les petits exploitants (les petits pêcheurs) sera évitée grâce à l'introduction de systèmes de rapports faciles et économiques sur les données relatives à la pêche, en tirant parti de technologies de téléphonie mobile abordables et largement disponibles. De plus, l'introduction de nouvelles TIC stimulera l'innovation et ouvrira de nouvelles perspectives de création d'emplois pour les PME et les jeunes entreprises.
Droits fondamentaux
La proposition n'a aucune conséquence pour la protection des droits fondamentaux. La proposition clarifie l'accès aux données et les finalités du traitement des données à caractère personnel. Le traitement des données à caractère personnel sera effectué de manière à respecter les obligations relatives à la protection des données à caractère personnel prévues par le règlement (UE) 2016/679 et le règlement remplaçant le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
4.INCIDENCES BUDGÉTAIRES
Il n'y a aucune incidence sur les crédits d'engagement, car aucune modification n'est proposée pour les montants maximaux de financement des Fonds structurels et d'investissement européens prévus dans les programmes opérationnels pour la période de programmation 2014-2020.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et de compte rendu
Le règlement actuel relatif au contrôle de la pêche prévoit déjà que la Commission évalue sa mise en œuvre tous les cinq ans, sur la base des rapports présentés par les États membres. Cette règle sera maintenue. Une explication détaillée de la manière dont les impacts réels seront suivis et évalués est présentée dans la section 9 de l'analyse d'impact.
Documents explicatifs (concernant les directives)
Sans objet.
Explication détaillée des dispositions spécifiques de la proposition
La proposition est structurée comme suit:
Article premier: Modification du règlement (CE) nº 1224/2009
Article 2: Modification du règlement (CE) nº 768/2005
Article 3: Modification du règlement (CE) nº 1967/2006
Article 4: Modification du règlement (CE) nº 1005/2008
Article 5: Modification du règlement (CE) nº 2016/1139
Les modifications peuvent être résumées comme suit, par sujet principal, sous-thèmes, articles concernés et dispositions spécifiques de la proposition:
Modifications du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil instituant un régime de contrôle de l'Union visant à assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
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THÈME 1: EXÉCUTION
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Sous-thème
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Articles
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Dispositions spécifiques de la proposition
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Inspection et surveillance
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Modifiés: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
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Clarification du processus d'inspection, des tâches des inspecteurs et des tâches des capitaines et des opérateurs durant les inspections.
Numérisation des rapports d'inspection grâce à l'utilisation obligatoire d'un système de rapport d'inspection électronique qui permettra une meilleure utilisation et un meilleur échange de données entre les autorités compétentes et les États membres.
Clarification du rôle et des fonctions des observateurs du contrôle.
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Sanctions
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Nouveaux:
89 bis, 91 bis, 91 ter, 92 bis, 92 ter, annexes III et IV
Modifiés:
82, 85, 90, 91, 92
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Nouvelles définitions aux fins de clarification et d'amélioration du «chapitre sur l'application».
Nouvelle liste des infractions aux règles de la PCP qui devraient être qualifiées de graves par nature (sans application de critères).
Nouvelle liste détaillée et exhaustive de critères permettant de qualifier de graves d'autres infractions aux règles de la PCP. Ces modifications favoriseront des conditions de concurrence égales tout en assurant la proportionnalité.
Introduction de sanctions administratives obligatoires et d'amendes minimales pour les infractions graves aux règles de la PCP, afin de rendre le système de sanctions plus dissuasif et plus efficace dans tous les États membres et d'assurer des conditions de concurrence égales.
Clarifier les mesures exécutoires immédiates (ou les mesures préventives) à prendre par les États membres en cas d'infraction grave.
Clarifier que des points doivent être attribués au titulaire de licence de pêche et au capitaine dans le cas où ces entités sont différentes.
Préciser que les poursuites et l'attribution de points en cas d'infraction grave peuvent être effectuées par l'État membre côtier, mais doivent être systématiquement appliquées par l'État membre du pavillon.
Clarifier que les points s'appliquent systématiquement en plus de la (des) sanction(s) principale(s) en cas d'infraction grave (avec quelques dérogations lorsque l'infraction n'est pas commise par un titulaire de licence de pêche ou un capitaine, par exemple, en cas de pêche récréative).
Permettre aux États membres de mieux utiliser et échanger les données sur les infractions et les sanctions.
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THÈME 2: DISPONIBILITÉ, QUALITÉ ET PARTAGE DES DONNÉES
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Sous-thème
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Articles
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Dispositions spécifiques de la proposition
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Suivi des navires
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Modifiés: 4, 9, 10, 12
Nouveaux: 9 bis
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La flexibilité est introduite en ce qui concerne les spécifications d'un système de suivi des navires (pas nécessairement par satellite)
Des précisions sont fournies en ce qui concerne les centres de surveillance des navires.
Tous les navires, y compris ceux de moins de 12 mètres, doivent avoir un système de suivi.
Les données pertinentes doivent être mises à la disposition des agences participant aux opérations de surveillance.
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Journal de bord
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Modifiés: 14
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L'exemption de déclaration dans les journaux de bord des captures inférieures à 50 kg est supprimée pour toutes les catégories de navires.
Les règles relatives à la «marge de tolérance» sont clarifiées et adaptées à des situations et des pêches spécifiques.
Le contenu du journal de bord est aligné sur la nouvelle disposition relative à la traçabilité (utilisation de l'identifiant unique de la sortie de pêche) et est modifié afin d'améliorer la qualité des données enregistrées.
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Navires de moins de 12 mètres
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Modifiés: 9, 14, 15
Nouveaux: 15 bis
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Les dérogations actuelles sont supprimées et seules deux catégories de navires de pêche sont définies: > 12 m et < 12 m.
Tous les navires de pêche de moins de 12 mètres doivent déclarer leurs captures par voie électronique.
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Déclaration de transbordement et déclarations de débarquement
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Modifiés:
20, 21, 22,
23, 24
Supprimés:
16, 25, 28
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Toutes les données sont enregistrées de manière numérique et présentées par voie électronique. Le contenu du document de bord est aligné sur la nouvelle disposition relative à la traçabilité (utilisation de l'identifiant unique de la sortie de pêche) et est modifié afin d'améliorer la qualité des données enregistrées.
Les dérogations actuelles sur la déclaration de débarquement sont supprimées.
L'autorisation de transbordement en dehors des eaux de l'UE ou dans un port de pays tiers est exigée par l'État membre du pavillon.
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Notification préalable
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Modifiés: 17, 19
Supprimés: 18
Nouveaux: 19 bis
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Les notifications préalables sont étendues à tous les navires de plus de 12 mètres et ne sont plus limitées aux stocks soumis à des plans pluriannuels.
Les navires de pêche de l'Union débarquant dans les ports de pays tiers sont soumis à l'obligation de notification préalable.
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Contrôle de la pêche récréative
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Modifiés: 4, 55
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Les États membres sont tenus d'avoir un système de contrôle des participants à la pêche récréative (enregistrement ou licence) et de recueillir des informations sur les captures.
Concernant les espèces faisant l'objet de mesures de conservation de l'Union applicables à la pêche récréative, les déclarations de captures doivent être envoyées aux autorités compétentes et un système d'enregistrement ou d'autorisation des navires doit être mis en place.
L'interdiction de vente de captures est maintenue et les dérogations actuelles en Méditerranée sont supprimées (voir les modifications du règlement (CE) nº 1967/2006).
Les conditions sont fixées pour établir des dispositions spécifiques sur le contrôle et le marquage des engins de pêche applicables aux pêcheries récréatives, sur le suivi du navire, les systèmes d'enregistrement ou de permis et sur l'enregistrement des captures. Les activités de pêche récréative organisées par des entreprises commerciales sont couvertes.
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Traçabilité
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Modifiés: 4, 56, 57, 58
Nouveaux: 56 bis
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Les dispositions sur la traçabilité sont clarifiées et un nouvel article sur les lots est introduit.
L'information sur la traçabilité est clarifiée, de sorte qu'elle permet de relier un lot spécifique de produits de la pêche à un débarquement particulier effectué par un navire de pêche de l'UE.
L'information est enregistrée par voie électronique, de sorte que les contrôles dans la chaîne d'approvisionnement au sein du marché intérieur sont plus efficaces et plus efficients.
La dérogation pour les produits importés est supprimée.
Le champ d'application de la disposition sur la traçabilité est limité à certains produits de la pêche et de l'aquaculture).
La dérogation pour les produits vendus aux consommateurs est alignée sur les autres dispositions du règlement (maximum de 5 kg de produits de la pêche par jour au lieu de 50 euros).
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Procédures et données de pesée, de transport et de vente
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Modifiés: 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68
Nouveaux: 59 bis
60 bis
Supprimés: 61, 63, 67
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Les exemptions actuelles qui compromettent la pesée et l'enregistrement précis des poissons débarqués sont rationalisées.
Un système simple et efficace pour garantir une pesée précise lors du débarquement est établi grâce à la pesée effectuée par un opérateur enregistré.
Des procédures ciblées sont établies pour les débarquements non triés.
Les dérogations actuelles pour les quantités vendues et/ou distribuées pour la consommation privée à des acheteurs non enregistrés sont modifiées et alignées sur les dispositions relatives au contrôle dans la chaîne d'approvisionnement.
Les responsabilités des opérateurs dans la chaîne d'approvisionnement sont clarifiées.
Des exigences d'enregistrement numérique et de soumission électronique des notes de vente, des notes de prise en charge et des documents de transport sont introduites. Les déclarations des opérateurs aux autorités compétentes (État du pavillon, État de débarquement, État de vente) sont simplifiées.
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Disponibilité et échange des données
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Modifiés:
33, 34, 109, 110, 111, 112, 114 et 115
Nouveaux: 111 bis, 112 bis
Supprimés: 116
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La numérisation du système de données est terminée et la disponibilité, la fiabilité et l'échange de données sont globalement améliorés.
Les dispositions relatives au recodage des données par les États membres et à la communication des données à la Commission sont rationalisées et alignées sur d'autres modifications.
Les modifications clarifient les données collectées par les États membres, les étapes de validation et l'accès de la Commission aux données collectées et à son objectif.
Les modifications clarifient également les mesures de protection des données à caractère personnel et la sécurité du traitement.
L'article sur la partie sécurisée du site web est supprimé.
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THÈME 3: COMBLER LES LACUNES AVEC LA PCP
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Sous-thème
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Articles
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Dispositions spécifiques de la proposition
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Définition des «règles de la politique commune de la pêche»
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Modifiés: 4
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La définition des «règles de la politique commune de la pêche» est clarifiée et alignée sur la PCP.
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Licence de pêche et autorisation de pêche
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Modifiés:
6, 7
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Les dispositions sont alignées sur la PCP.
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Obligation de débarquement
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Nouveaux: 25 bis
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Les modifications prescrivent l'utilisation d'outils de surveillance électronique à distance, en particulier les CCTV, pour le contrôle de l'obligation de débarquement. Les nouvelles dispositions affecteront les navires et les segments de flottes individuels en fonction de l'évaluation des risques et seront mises en œuvre par les États membres à l'échelle régionale.
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Capacité de pêche
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Nouveaux: 39 bis
Modifiés: 38, 41
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Un nouvel article exige que certains navires équipés d'engins de pêche actifs soient dotés d'un dispositif qui surveille et enregistre la puissance du moteur.
Les dispositions actuelles sur la vérification de la puissance du moteur sont simplifiées. Des dispositions sont introduites pour la vérification physique du tonnage des navires de pêche.
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Programmes de contrôle nationaux et rapports annuels
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Supprimés: 46, annexe 1
Modifiés: 55
Nouveaux: 93 bis
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Les programmes nationaux de contrôle sont étendus pour couvrir le contrôle des règles de la PCP et pas seulement le contrôle des programmes pluriannuels. L'annexe 1 relative aux critères de contrôle pour les plans pluriannuels est donc supprimée. Les programmes nationaux de contrôle comprennent également le contrôle des pêches récréatives.
Des rapports annuels sur les inspections et les contrôles nationaux sont requis.
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THÈME 4: SYNERGIES AVEC D'AUTRES POLITIQUES
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Engins de pêche
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Modifiés: 14, 43, 55
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La déclaration des engins de pêche perdus est facilitée et améliorée grâce à l'utilisation de journaux de bord (électroniques) pour toutes les catégories de navires.
La dérogation actuelle applicable aux navires de moins de 12 mètres pour embarquer l'équipement nécessaire à la récupération des engins perdus est supprimée.
Des conditions sont fixées en vue d'établir les dispositions de l'Union relatives au marquage et au contrôle des engins de pêche pour la pêche récréative.
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Zones de pêche restreinte
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Modifiés: 4, 50
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La définition des «zones de pêche restreinte» et les dispositions de l'article 50 sont modifiées pour tenir compte des zones de pêche restreinte relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre ainsi que des eaux extérieures à l'UE.
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THÈME 5: ALIGNEMENT SUR LE TRAITÉ DE LISBONNE
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Alignement sur le traité de Lisbonne
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De nombreux articles sont modifiés ou introduits
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Les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) nº 1224/2009 sont alignées sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De même, les dispositions conférant des pouvoirs de décision au seul Conseil sont adaptées afin d'être mises en conformité avec les nouvelles procédures applicables à la politique commune de la pêche.
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Modifications du règlement (CE) nº 768/2005 du Conseil instituant une agence européenne de contrôle des pêches
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Thème
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Articles
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Dispositions spécifiques de la proposition
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Alignement sur la PCP
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Modifiés: 2 et 3
Modifiés: 17
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L'objectif et les missions de l'agence sont entièrement alignés sur la nouvelle PCP.
La portée géographique des pouvoirs d'inspection de l'agence ne se limite plus aux eaux internationales.
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Échanges de données
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Modifiés: 16
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Les modifications clarifient les règles d'échange et de traitement des informations et les mesures de protection des données à caractère personnel.
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Alignement sur l'approche commune des agences décentralisées de l'UE
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Modifiés: 26, 29, 39
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Un certain nombre de modifications sont introduites pour mieux aligner le règlement fondateur de l'AECP sur l'approche commune.
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Budget
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Modifiés: 35
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Les possibilités de recettes sont étendues pour permettre des accords de délégation et des subventions ad hoc, conformément aux dispositions similaires en vigueur pour d'autres agences (par exemple, Frontex).
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Modification du règlement (CE) nº 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
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Thème
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Articles
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Dispositions spécifiques de la proposition
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Numérisation du certificat de capture INN (CATCH)
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Nouveaux: 12 bis à 12 sexies
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Le système de certification des captures, défini au chapitre III du règlement (CE) nº 1005/2008, est fondé sur un support papier et n'est donc pas efficace. Les modifications apportées au système de certification des captures de l'Union prévoient l'établissement d'une base de données pour la gestion des certificats de capture (CATCH) fondée sur le système de gestion de l'information pour les contrôles officiels, permettant des contrôles basés sur les risques, réduisant les possibilités d'importations frauduleuses et allégeant la charge administrative des États membres.
Les fonctions opérationnelles du système CATCH seront mises en place en différentes phases. Des compétences d'exécution et des compétences déléguées sont conférées à la Commission en ce qui concerne le fonctionnement et le développement du système CATCH.
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Inspections
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Modifiés: 10
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Alignement sur les nouvelles dispositions du règlement (CE) nº 1224/2009.
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Navire de pêche pratiquant la pêche INN
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Modifiés: 2, 3, 11
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Alignement sur les nouvelles dispositions du règlement (CE) nº 1224/2009 et renvois correspondants.
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Poursuites et mesures exécutoires (y compris en cas d'infraction grave)
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Nouveaux: 42 bis, modifiés: 27, 42, 43
Supprimés: 44 - 47
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Des renvois sont introduits pour assurer l'alignement sur les nouvelles dispositions relatives aux poursuites et aux mesures exécutoires, y compris les sanctions prévues par le règlement (CE) nº 1224/2009. Les articles devenant obsolètes sont supprimés.
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Modification du règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée
Modification du règlement (UE) 2016/1139 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud, de hareng et de sprat dans la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks
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Thème
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Articles
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Dispositions spécifiques de la proposition
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Règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil
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Modifiés: 17
Supprimés: 21, 23
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Afin d'assurer la compatibilité avec le règlement 1224/2009, certaines dispositions sur la pêche récréative et les dispositions sur le transbordement sont supprimées.
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Règlement (UE) nº 2016/1139
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Supprimés: 12, 13
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Afin d'assurer la compatibilité avec le règlement 1224/2009, les dispositions relatives aux journaux de bord et à la marge de tolérance sont supprimées.
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2018/0193 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) nº 768/2005, (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1005/2008 du Conseil et le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,
vu l'avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)La politique commune de la pêche a été réformée par le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil. Les objectifs de la politique commune de la pêche et les exigences en matière de contrôle et d'application de la réglementation relative à la pêche sont énoncés aux articles 2 et 36 dudit règlement. Le succès de sa mise en œuvre repose sur un système de contrôle et d'application efficace et à jour.
(2)Le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil a établi un régime de contrôle de la pêche de l'Union prévoyant notamment des centres de surveillance, le suivi des navires de pêche, les obligations de déclaration des captures, les notifications préalables, les autorisations de transbordement dans les pays tiers, la publication des fermetures de pêcheries, le contrôle des capacités de pêche, les programmes nationaux de contrôle, le contrôle de la pêche récréative, les contrôles dans la chaîne d'approvisionnement des produits de la pêche et de l'aquaculture, la pesée des produits de la pêche, les documents de transport, les déclarations de débarquement, les notes de vente et les déclarations de prise en charge, les inspections et audits, la sanction des infractions et l'accès aux données.
(3)Le règlement (CE) nº 1224/2009 a cependant été conçu avant l'adoption de la nouvelle politique commune de la pêche. Il devrait donc être modifié afin de mieux répondre aux exigences relatives au contrôle et à l'application de la politique commune de la pêche conformément au règlement (UE) nº 1380/2013 et de tirer parti de technologies de contrôle modernes et plus rentables.
(4)Dans le règlement (CE) nº 1224/2009, il convient de se reporter aux définitions du règlement (UE) nº 1380/2013 et du règlement (UE) nº 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil. Dans un souci de clarté et de cohérence, certaines définitions figurant dans le règlement (CE) nº 1224/2009 devraient être supprimées ou modifiées et de nouvelles définitions devraient être ajoutées.
(5)La définition des «règles de la politique commune de la pêche» devrait être modifiée afin de clarifier que son champ d'application couvre toute la législation de l'Union applicable au secteur de la pêche, y compris les règles concernant les mesures techniques et les mesures de conservation des ressources biologiques marines, la gestion et le contrôle des flottes de l'Union exploitant ces ressources, le traitement et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, le système de l'Union visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et les accords internationaux conclus par l'Union.
(6)Les termes «données du système de surveillance des navires» devraient être remplacés par l'expression «données de position du navire», plus claire. La définition des «données de position du navire» ne devrait plus se référer à la transmission par des dispositifs de repérage par satellite, car il existe aujourd'hui différentes technologies pour suivre les navires et transmettre les données de position des navires.
(7)La définition de «lot» devrait être alignée sur la définition de «lot» énoncée dans la législation alimentaire.
(8)La définition de «plans pluriannuels» devrait être mise à jour pour tenir compte des dispositions du règlement (UE) nº 1380/2013 relatives aux plans pluriannuels.
(9)Dans les définitions de «licence de pêche», «zones de pêche restreinte» et «pêche récréative», les termes «ressources aquatiques marines vivantes» devraient être remplacés par «ressources biologiques marines» afin d'aligner cette définition sur le règlement (UE) nº 1380/2013.
(10)Le règlement (UE) nº 1380/2013 définit le terme «navire de pêche» et cette définition inclut les navires équipés pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines tels que les navires de capture, les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l'exception des porte-conteneurs. La définition de «navire de pêche» figurant dans le règlement (CE) nº 1224/2009 devrait donc être supprimée.
(11)Afin de renforcer l'application des règles de la politique commune de la pêche, de nouvelles définitions devraient être ajoutées pour «navire de capture» et «échappement».
(12)La pêche artisanale joue un rôle important dans l'Union, d'un point de vue biologique, économique et social. Compte tenu des incidences possibles de la pêche artisanale sur les stocks, il est important de contrôler que les activités de pêche et les efforts de pêche des navires de plus petite taille sont conformes aux règles de la politique commune de la pêche. Pour ce faire, il est nécessaire d'obtenir les données de position de ces navires. Par conséquent, les États membres devraient être en mesure de suivre tous les navires de pêche, y compris les navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres. Pour les navires de 12 mètres de long, il est désormais possible d'utiliser des appareils mobiles moins coûteux et faciles à utiliser.
(13)Afin de clarifier le rôle des centres de surveillance des pêches, les dispositions du règlement (CE) nº 1224/2009 concernant ces centres devraient faire l'objet d'un article distinct.
(14)Le règlement (CE) nº 1224/2009 a été modifié par le règlement (UE) 2015/812 du Parlement et du Conseil afin d’aligner certaines de ses dispositions sur l’obligation de débarquement définie à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013. Afin de permettre un contrôle adéquat de l’obligation de débarquement, il est nécessaire d’équiper, sur la base d’une évaluation des risques, un certain pourcentage de navires de pêche de dispositifs d’enregistrement continu, notamment la surveillance par télévision en circuit fermé (CCTV). Les données de la CCTV peuvent être complétées par des données provenant d’autres dispositifs de surveillance électroniques. Les données provenant de ces dispositifs, y compris la CCTV, fourniront aux agents de l’État membre des moyens de contrôler le respect de l’obligation de débarquement en mer. Les séquences de la CCTV devraient concerner uniquement les engins et les parties des navires où les produits de la pêche sont introduits à bord, traités et conservés. Les séquences de la CCTV devraient être enregistrées localement et mises à la disposition exclusive des agents des États membres ou des inspecteurs de l'Union sur demande, en particulier dans le cadre des inspections, des enquêtes ou des audits.
(15)Pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche, la fiabilité et la collecte complète de données sur les captures revêtent une importance capitale.
(16)La présentation des données d'enregistrement des captures sur support papier a conduit à des déclarations incomplètes et non fiables et, en définitive, à des déclarations de capture inadéquates par les opérateurs aux États membres et par les États membres à la Commission, et a entravé l'échange d'informations entre les États membres. Il est donc jugé nécessaire que les capitaines enregistrent les données relatives aux captures par voie numérique et les transmettent par voie électronique, en particulier les journaux de pêche, les déclarations de transbordement et les déclarations de débarquement.
(17)Le fait que les capitaines des navires de moins de 10 mètres de long ne soient pas obligés de déclarer les captures a conduit à des données incomplètes et peu fiables concernant ces navires, puisque la collecte de données concernant ces navires se fondait sur des plans de sondage. Il est donc important d'exiger que tous les navires de pêche quelle que soit leur taille déclarent les captures. De cette manière, les règles seront également simplifiées, et la conformité et les contrôles seront améliorés.
(18)En ce qui concerne les navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, il est important que les informations figurant dans le journal de pêche soient plus précises et comprennent des données sur les captures par trait ou par opération, car cela améliorera l'efficacité des contrôles. Dans le cas des navires de moins de 12 mètres de long, les obligations relatives à l'établissement et à la transmission du journal de pêche devraient être simplifiées, et les capitaines ne devraient être tenus de transmettre les informations contenues dans le journal qu'une fois, avant l'arrivée au port.
(19)Les dispositions relatives à la marge de tolérance dans les estimations du journal de pêche en ce qui concerne les quantités de poisson conservées à bord devraient être modifiées pour tenir compte des nouvelles règles relatives à la déclaration des captures inférieures à 50 kg dans les journaux de pêche. En outre, les dispositions relatives à la marge de tolérance devraient être modifiées afin de tenir compte de la spécificité des captures débarquées sans tri.
(20)Lorsqu'un navire de pêche appareille, l'établissement d'un journal de pêche électronique doit commencer immédiatement, et un numéro unique d'identification de sortie de pêche est assigné pour la sortie. Le journal de pêche, les déclarations de transbordement et les déclarations de débarquement devraient inclure une référence à ce numéro unique d'identification de sortie de pêche afin d'améliorer les contrôles, la validation des données par les États membres et la traçabilité des produits de la pêche dans la chaîne d'approvisionnement. Afin d'améliorer et de simplifier la transmission d'informations sur les pertes d'engins de pêche aux autorités compétentes des États membres, le journal de pêche devrait inclure des informations sur les engins perdus.
(21)La notification préalable des débarquements permet aux agents de mieux contrôler le respect des règles relatives à l'enregistrement des captures et aux activités de pêche. Pour améliorer le respect des règles relatives à l'enregistrement des captures, les dispositions relatives aux notifications préalables devraient s'appliquer à tous les navires de plus de 12 mètres et pas uniquement aux navires de pêche ciblant les stocks dans le cadre de plans pluriannuels. Les États membres devraient avoir le droit de fixer une période de notification préalable plus courte pour les navires battant leur pavillon qui opèrent exclusivement dans leurs eaux territoriales, pour autant que cela ne porte pas atteinte à leur capacité d'inspection des navires à leur arrivée.
(22)Les navires de pêche de l'Union débarquant des produits de la pêche dans des pays tiers ou transbordant des produits de la pêche dans les eaux de pays tiers ou en haute mer devraient transmettre une notification préalable ou obtenir une autorisation des États membres du pavillon. Ces notifications et autorisations préalables sont nécessaires compte tenu des responsabilités des États membres du pavillon pour éviter l'entrée des produits de la pêche INN sur les marchés internationaux.
(23)Les dispositions relatives à l'enregistrement des données de capture et des efforts de pêche par les États membres devraient être modifiées pour inclure les données figurant dans les relevés de pesée, les notes de prise en charge et les documents de transport.
(24)Les règles relatives à la transmission à la Commission des données agrégées sur les captures et les efforts de pêche devraient être simplifiées, en prévoyant une date unique pour toutes les transmissions.
(25)Les dispositions concernant la publication par la Commission des fermetures de pêche à la suite de l'épuisement des quotas de pêche ou des efforts de pêche maximaux autorisés devraient être simplifiées afin de permettre la publication de ces fermetures en temps voulu. Ces dispositions devraient en outre être rendues compatibles avec l'obligation de débarquement prévue par le règlement (UE) nº 1380/2013.
(26)Les dispositions relatives à la capacité de pêche devraient être mises à jour pour faire référence au règlement (UE) nº 1380/2013.
(27)Les dispositions concernant la vérification du tonnage des navires de pêche aux fins du contrôle de la capacité de pêche devraient être simplifiées, et les dispositions concernant la vérification de la puissance du moteur devraient être clarifiées. Si les navires de pêche équipés d'engins de pêche actifs fonctionnent avec des moteurs dépassant la puissance indiquée dans leur immatriculation, il est impossible de garantir le respect des plafonds de capacité fixés par le règlement (UE) nº 1380/2013. Par conséquent, il est important de contrôler efficacement la puissance du moteur des navires de pêche équipés d'engins de pêche actifs, en utilisant des dispositifs qui surveillent en permanence la puissance du moteur.
(28)Afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, chaque État membre devrait être tenu de mettre en place et de mettre à jour régulièrement un programme de contrôle national annuel ou pluriannuel couvrant toutes les règles de la politique commune de la pêche. Les États membres devraient veiller à ce que les contrôles officiels soient effectués en fonction des risques. Des rapports annuels sur les inspections et les contrôles nationaux devraient également être exigés.
(29)Les zones de pêche restreinte sont établies en vertu de la législation de l'Union, de la législation nationale et des accords internationaux. Par conséquent, les dispositions sur le contrôle des zones de pêche restreinte par les États membres devraient s'appliquer aux zones de pêche restreinte, où qu'elles se trouvent. Les navires de plaisance pêchant dans des zones restreintes devraient également être contrôlés, le cas échéant.
(30)La pêche récréative joue un rôle important dans l'Union, à la fois d'un point de vue biologique, économique et social. Compte tenu des incidences significatives de la pêche récréative sur certains stocks, il est nécessaire de prévoir des outils spécifiques permettant un contrôle efficace de la pêche récréative par les États membres. Un système d'enregistrement ou d'autorisation devrait permettre un recensement précis des personnes physiques et morales pratiquant la pêche récréative et la collecte de données fiables sur les captures et les pratiques. La collecte de données suffisantes et fiables sur la pêche récréative est nécessaire pour évaluer l'incidence de ces pratiques de pêche sur les stocks et fournir aux États membres et à la Commission les informations nécessaires pour une gestion et un contrôle efficaces des ressources biologiques marines.
(31)Un certain nombre de mesures de conservation spécifiques applicables à la pêche récréative ont déjà été établies dans le cadre de la politique commune de la pêche. Les systèmes d'enregistrement ou d'autorisation et les systèmes d'enregistrement des captures devraient permettre le contrôle efficace de ces mesures de conservation spécifiques.
(32)Les dispositions relatives aux contrôles dans la chaîne d'approvisionnement devraient être clarifiées afin de permettre aux États membres d'effectuer des contrôles et des inspections à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de la première vente à la vente au détail, y compris le transport.
(33)Les règles applicables à la mise en lots des produits de la pêche et de l'aquaculture devraient être clarifiées. Il convient de préciser que les lots devraient être composés de produits de la pêche et de l'aquaculture d'une seule espèce, sauf s'ils sont constitués de très petites quantités.
(34)Conformément aux exigences de traçabilité énoncées à l'article 18 du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, le règlement d'exécution (UE) nº 931/2011 de la Commission établit certaines règles de traçabilité pour le secteur spécifique des denrées alimentaires d'origine animale, à savoir qu'un ensemble spécifique d'informations doit être conservé par les opérateurs, mis à la disposition des autorités compétentes sur demande et transmis à l'opérateur auquel le produit de la pêche est fourni. Dans le secteur de la pêche, la traçabilité est importante non seulement en ce qui concerne la sécurité alimentaire, mais aussi pour permettre des contrôles et assurer la protection des intérêts des consommateurs.
(35)Il convient dès lors de s'appuyer sur les règles en vigueur en matière de traçabilité telles qu'elles sont définies à l'article 18 du règlement (CE) nº 178/2002 et dans le règlement d'exécution (UE) nº 931/2011 de la Commission. Un ensemble spécifique d'informations sur les produits de la pêche et de l'aquaculture devrait être conservé par les opérateurs, mis à la disposition des autorités compétentes sur demande, et transféré à l'opérateur auquel le produit de la pêche est fourni. Dans le cas des produits de la pêche qui ne sont pas importés, ces informations sur la traçabilité devraient inclure le numéro unique d'identification de la sortie de pêche, car cela permettra de relier un lot spécifique de produits de la pêche à un débarquement particulier par un navire de pêche de l'Union ou plusieurs navires de pêche de l'Union dans la même zone géographique concernée.
(36)Conformément au règlement (UE) nº 931/2011, les informations sur la traçabilité pertinentes pour le contrôle des produits de la pêche et de l'aquaculture devraient être disponibles dès la première vente jusqu'au stade de la vente au détail. Cela permettra en particulier d'assurer que les informations fournies au consommateur concernant l'espèce et l'origine du produit de la pêche ou de l'aquaculture sont exactes.
(37)Les mêmes règles devraient s'appliquer aux produits de la pêche et de l'aquaculture importés de pays tiers. Dans le cas de produits importés, les informations obligatoires relatives à la traçabilité devraient inclure une référence au certificat de capture prévu par le règlement (CE) nº 1005/2008.
(38)Afin d'assurer une transmission efficace et rapide des informations sur la traçabilité concernant les produits de la pêche et de l'aquaculture, ces informations devraient être enregistrées par voie numérique et transmises par voie électronique dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement et aux autorités compétentes à leur demande.
(39)Dans le cas des produits de la pêche écoulés directement aux consommateurs à partir des navires de pêche, les règles relatives à la traçabilité, aux acheteurs enregistrés et aux notes de vente ne s'appliquent pas aux quantités inférieures à certains seuils. Ces seuils devraient être harmonisés et devraient être abaissés afin de réduire au minimum la mise sur le marché de produits de la pêche qui ne peuvent pas être tracés et ne peuvent donc pas être contrôlés.
(40)Pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche, la fiabilité et la collecte complète de données sur les captures revêtent une importance capitale. En particulier, l'enregistrement des captures au moment du débarquement devrait être effectué de la manière la plus fiable possible. À cette fin, il est nécessaire de renforcer les procédures concernant la pesée des produits de la pêche lors du débarquement.
(41)La pesée devrait être effectuée sur des systèmes approuvés par les autorités compétentes et par des opérateurs enregistrés par les États membres pour effectuer cette tâche. Tous les produits devraient être pesés par espèce lors du débarquement, car cela garantit une déclaration plus précise des captures. De plus, les relevés de pesée devraient être enregistrés électroniquement et conservés pendant trois ans.
(42)Le débarquement d'espèces non triées ne devrait être autorisé que si des conditions strictes sont remplies, y compris le pesage sur des systèmes exploités ou contrôlés par les autorités des États membres.
(43)Afin d'améliorer les contrôles et de permettre la validation rapide des données d'enregistrement des captures et l'échange rapide d'informations entre États membres, il est nécessaire que tous les opérateurs enregistrent les données de manière numérique et transmettent ces données par voie électronique aux États membres dans les 24 heures. Cela concerne en particulier les déclarations de débarquement, les notes de vente et les notes de prise en charge.
(44)Grâce à la disponibilité d'outils technologiques adéquats, l'obligation d'enregistrer les données de manière numérique et de les transmettre par voie électronique dans un délai de 24 heures aux États membres devrait s'appliquer à tous les acheteurs de produits de la pêche.
(45)La transmission des documents de transport aux États membres concernés devrait être simplifiée et devrait être effectuée avant le départ afin de permettre des contrôles par les autorités compétentes.
(46)Les déclarations de débarquement, les notes de vente, les déclarations de prise en charge et les documents de transport devraient inclure une référence au numéro unique d'identification de la sortie de pêche afin de renforcer les contrôles et d'améliorer la validation des données par les États membres et la traçabilité des produits de la pêche dans la chaîne d'approvisionnement.
(47)Les dispositions du règlement (CE) nº 1224/2009 concernant le contrôle des organisations de producteurs et le contrôle des prix et des régimes d'intervention ne sont plus pertinentes et devraient être supprimées, étant donné que ce contrôle est désormais prévu par le règlement (UE) nº 1379/2013.
(48)Afin d'améliorer l'évaluation des risques effectuée par les autorités nationales lors de la planification des activités de contrôle et l'efficacité des inspections, les exigences concernant le registre national des infractions devraient être renforcées.
(49)Afin d'assurer des conditions de concurrence équitables dans les États membres en ce qui concerne le traitement judiciaire de tous les contrevenants aux règles de la politique commune de la pêche, il convient de clarifier et de renforcer les dispositions relatives à la détermination des comportements constituant des infractions graves.
(50)Pour garantir une dissuasion efficace contre les comportements les plus préjudiciables, conformément aux obligations internationales de l'Union, il est nécessaire d'établir une liste exhaustive des infractions qui doivent être considérées comme graves en toutes circonstances. En outre, pour assurer la proportionnalité, il est nécessaire d'établir une liste exhaustive de critères à utiliser par les autorités nationales compétentes pour déterminer la gravité de certaines autres infractions.
(51)Pour assurer une réaction plus rapide, efficace et plus dissuasive aux infractions graves, des poursuites administratives contre de telles infractions graves devraient être introduites par les États membres, sans préjudice des procédures pénales existantes. La fixation d'amendes normalisées d'un niveau minimal et l'amélioration du système de points pouvant entraîner la suspension ou le retrait des licences de pêche ou du droit de commander un navire augmenteront également l'effet dissuasif des systèmes de sanctions de tous les États membres et préviendront la récidive.
(52)Les entités nationales chargées des activités de contrôle de la pêche ainsi que les organes judiciaires compétents devraient avoir accès au registre national des infractions. Un échange entièrement transparent d'informations contenues dans les registres nationaux entre les États membres améliorera également l'efficacité et garantira des conditions de concurrence équitables pour les activités de contrôle.
(53)La validation constitue une étape importante pour garantir la fiabilité et l'exhaustivité des données collectées par les États membres conformément au règlement (CE) nº 1224/2009. L'ensemble des données à valider et les obligations des États membres en cas d'incohérences devraient être clarifiées.
(54)Afin de s'acquitter de ses obligations conformément aux règles de la pêche commune, la Commission doit avoir accès aux différentes données collectées par les États membres. Il convient de préciser quelles données devraient être mises à la disposition de la Commission et quelles tâches la Commission doit accomplir en utilisant ces données.
(55)Les données collectées par les États membres sont également d'une grande utilité à des fins scientifiques. Il convient de préciser que les organismes scientifiques des États membres et les organismes scientifiques de l'Union peuvent avoir accès aux données collectées conformément au règlement (CE) nº 1224/2009, en particulier aux données de position des navires et aux données sur les activités de pêche. Enfin, les données sur les activités de pêche collectées par les États membres sont également utiles pour l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat), qui peut s'en servir pour fournir des statistiques sur les pêcheries.
(56)Étant donné que l'échange de données entre les États membres est primordial pour le contrôle et l'exécution des obligations découlant des règles de la politique commune de la pêche, les dispositions relatives à ces échanges devraient être clarifiées. En particulier, les États membres devraient s'accorder mutuellement l'accès à leurs registres d'infractions, ce qui leur permettra d'améliorer l'application des règles relatives aux navires de pêche de l'Union battant pavillon d'un autre État membre dans leurs eaux et aux navires de pêche battant leur pavillon qui ont commis des infractions dans les eaux d'autres États membres.
(57)L'ensemble des données collectées par les États membres auxquelles la Commission devrait avoir accès, telles que les données sur les activités de pêche, les données de contrôle, les autres bases de données électroniques sur les pêcheries et le registre national des infractions, peuvent inclure des données à caractère personnel. Étant donné que le numéro d'identification de la sortie de pêche ou le nom du navire de pêche peuvent permettre l'identification de personnes physiques telles que le propriétaire ou le capitaine d'un navire de pêche, ces informations peuvent également, dans certaines circonstances, constituer des données à caractère personnel.
(58)Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire pour le contrôle et le respect de la réglementation de la pêche. En particulier, pour assurer le suivi des possibilités de pêche, y compris l'utilisation des quotas, la Commission devrait être en mesure de traiter les données issues des journaux de pêche, des déclarations de débarquement, des notes de ventes et d'autres données sur l’activité de pêche afin de procéder à la validation des données agrégées transmises par les États membres. Pour procéder à des vérifications et à des audits et surveiller les activités de contrôle des États membres, la Commission devrait pouvoir consulter et traiter des informations telles que les rapports des observateurs chargés de l'inspection et du contrôle et la base de données des infractions. Dans le cadre de la préparation et du respect des accords internationaux et des mesures de conservation, la Commission doit traiter, si nécessaire, des données sur les activités de pêche des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l’Union, y compris les numéros d’identification du navire, le nom du propriétaire du navire et le nom du capitaine du navire.
(59)Les données à caractère personnel traitées aux fins du contrôle et du respect de la réglementation de la pêche devraient être conservées, de façon générale, pendant une période de cinq ans car, aux fins du suivi des possibilités de pêche, la Commission valide les données agrégées transmises par les États membres dans les cinq ans suivant leur transmission. En cas de suivi d'infractions, d'inspections, de vérifications, de plaintes ou d'audits, ou en cas de poursuites judiciaires ou administratives en cours, une période de conservation spécifique plus longue, à savoir 10 ans, est nécessaire en raison de la durée de ces procédures et de la nécessité d'utiliser ces données pendant toute la période où de telles procédures sont en cours.
(60)Il convient de garantir à tout moment et à tous les niveaux le respect des obligations relatives à la protection des données à caractère personnel prévues dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/XX et, s'il y a lieu, les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2016/680.
(61)Le règlement (CE) nº 1224/2009 confère des pouvoirs à la Commission afin de mettre en œuvre certaines des dispositions de ce règlement.
(62)À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les pouvoirs conférés par le règlement (CE) n° 1224/2009 sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(63)Le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission afin de compléter le règlement (CE) nº 1224/2009 par des règles spécifiques en matière de contrôles, en ce qui concerne:
–l'exemption pour certains navires de pêche de l'obligation d'une autorisation de pêche;
–les dispositions applicables en cas de défaillance des systèmes d'enregistrement et de transmission électroniques, concernant les systèmes de suivi, le journal de pêche, les notifications préalables, les transbordements, les déclarations de débarquement;
–l'exemption pour certaines catégories de navires de pêche de l'obligation d'établir et de transmettre une notification préalable et une déclaration de transbordement;
–les règles détaillées concernant le fonctionnement des systèmes de traçabilité;
–les critères et la procédure d'enregistrement des peseurs et le contenu des relevés de pesée;
–les règles sur les procédures de pesée et les règles spéciales pour les petites espèces pélagiques;
–les règles relatives aux observateurs chargés du contrôle;
–les règles relatives aux inspections des autorités compétentes et des opérateurs des États membres;
–la définition du déclencheur pour la suspension ou le retrait de la licence de pêche, le suivi de la suspension ou du retrait, la suppression des points;
–les exigences minimales pour les programmes de contrôle nationaux, les rapports annuels et la fixation de critères de référence;
–la fixation d'un délai pour que les États membres démontrent que les stocks peuvent être exploités en toute sécurité.
Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (1). En particulier, afin d'assurer une participation égale à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission chargés de la préparation des actes délégués.
(64)Des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission afin de garantir des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) nº 1224/2009, en ce qui concerne:
–les licences de pêche et les autorisations de pêche;
–le marquage et l'identification des navires de pêche, des engins de pêche et des embarcations;
–les exigences techniques et les caractéristiques des dispositifs de suivi;
–la marge de tolérance;
–les facteurs de conversion pour convertir le poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif;
–le contenu et le format des données de position du navire, les règles concernant l'établissement de journaux de pêche ainsi que leur enregistrement et transmission numériques, les notifications préalables, les déclarations de transbordement et les déclarations de débarquement;
–les exigences techniques et les caractéristiques des systèmes de surveillance électronique, y compris la CCTV;
–le format de transmission des données d'enregistrement des captures et de l'effort de pêche à la Commission;
–le recours en cas de préjudice causé à un État membre;
–les vérifications de la puissance du moteur, du tonnage du navire de pêche, vérification du type, du nombre et des caractéristiques des engins de pêche;
–les exigences techniques et les caractéristiques des dispositifs pour la surveillance continue de la puissance du moteur;
–la certification de la puissance du moteur;
–le système d'immatriculation et de permis, le suivi des navires et le contrôle des engins pour certaines pêches récréatives;
–les plans de sondage pour les débarquements non triés;
–les acheteurs enregistrés;
–les rapports de surveillance et les rapports d'inspection;
–l'utilisation de la base de données pour le rapport d'inspection et de surveillance;
–l'établissement des quantités par rapport aux quotas en cas de mesures correctives;
–l'exploitation du système de points pour les titulaires de licence et les capitaines;
–les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection;
–la déduction de quotas;
–l'accès aux données et l'échange de données;
–la présentation de rapports par les États membres;
–l'assistance mutuelle.
Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(65)À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient d'adapter certaines dispositions conférant des pouvoirs de décision au seul Conseil pour les rendre conformes aux nouvelles procédures applicables à la politique commune de la pêche. Les dispositions du règlement (CE) nº 1224/2009 concernant les éléments suivants devraient donc être remaniées:
–l'adoption dans chaque plan pluriannuel d'un seuil de captures au-dessus duquel un port ou un lieu désigné situé à proximité du littoral doit être utilisé et d'une fréquence de communication des données;
–la mise en place d'un programme d'observation en matière de contrôle.
(66) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 1224/2009 en conséquence.
(67)Pour des raisons de cohérence avec le champ d’application du règlement (CE) nº 1224/2009, les objectifs du règlement (CE) nº 768/2005 du Conseil devraient être élargis. Les missions de l'Agence européenne de contrôle des pêches devraient couvrir l'harmonisation de l'application de la politique commune de la pêche dans son ensemble. Elles devraient inclure la recherche et le développement dans le domaine des techniques de contrôle et d'inspection et la fourniture d'une assistance à la Commission dans des domaines spécifiques.
(68)Il convient de veiller à ce que les obligations relatives à la protection des données à caractère personnel prévues par le règlement (UE) 2018/XX soient respectées par l'Agence dans le cadre du traitement et de l'échange de données.
Les représentants des institutions de l'Union devraient avoir la possibilité de participer à la réunion du conseil d'administration de l'Agence.
(69)Il convient de préciser que tant le projet de programme de travail annuel que le projet de programme de travail pluriannuel de l'Agence, élaborés à l’intention de son directeur exécutif, doivent être soumis au conseil d'administration de l'Agence.
(70)Il convient de préciser que l'Agence peut également recevoir des fonds sous forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc, sans préjudice d'autres types de revenus.
(71)Enfin, les dispositions sur l'évaluation de l'Agence par la Commission devraient également être clarifiées.
(72)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 768/2005 en conséquence.
(73)Afin d'assurer la cohérence entre les dispositions en matière de contrôle, le règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil et le règlement (UE) nº 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil devraient être modifiés. En particulier, les dispositions relatives au contrôle des pêcheries de loisir, à l'enregistrement et à la déclaration des transbordements et aux enregistrements de captures prévues par le règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil, et les dispositions relatives aux journaux de pêche et à la marge de tolérance dans les estimations consignées dans le journal de pêche établies dans le règlement (UE) 2016/1139 devraient être supprimées et les dispositions pertinentes du règlement (CE) nº 1224/2009 devraient être applicables à leur place.
(74)Le système de certification des captures, défini au chapitre III du règlement (CE) nº 1005/2008, est fondé sur un support papier, n'est donc pas efficace et ne correspond pas à un système de traçabilité numérique pour les produits de la pêche. Conformément à ses engagements internationaux et afin d'assurer la mise en œuvre efficace du système, le règlement (CE) nº 1005/2008 devrait être modifié afin d'établir une base de données pour la gestion des certificats de capture (CATCH) fondée sur le système de gestion des informations pour les contrôles officiels, permettant des contrôles basés sur les risques, réduisant les possibilités d'importations frauduleuses et allégeant la charge administrative des États membres. Les fonctions opérationnelles du système CATCH seront développées en différentes phases.
(75)Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du règlement (CE) nº 1005/2008, notamment pour permettre la gestion, la manipulation, le stockage et l'échange intégrés des informations et des documents utiles pour les contrôles officiels, les vérifications, les contrôles et les autres activités officielles pertinentes concernant l'importation et l'exportation de produits de la pêche, conformément au règlement (CE) nº 1005/2008, des compétences d'exécution et des pouvoirs délégués devraient être conférés à la Commission en ce qui concerne le fonctionnement et le développement du système CATCH fondés sur le système de gestion des informations pour les contrôles officiels.
(76)Afin d'assurer la cohérence entre les instruments juridiques de l'Union régissant le contrôle de la pêche, certaines dispositions du règlement (CE) nº 1005/2008 relatives aux infractions graves devraient être supprimées et, si nécessaire, transférées dans le règlement (CE) nº 1224/2009, qui est le principal instrument juridique dans le domaine du contrôle de la pêche. Dans le règlement (CE) nº 1005/2008, il convient par conséquent de mentionner les dispositions relatives aux infractions graves figurant dans le règlement (CE) nº 1224/2009.
(77)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 1005/2008 en conséquence.
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) nº 1224/2009
Le règlement (CE) nº 1224/2009 est modifié comme suit:
(1)l'article 4 est modifié comme suit:
(a)la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) nº 1380/2013 et à l'article 5 du règlement (UE) nº 1379/2013 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.»
(b)le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. "règles de la politique commune de la pêche", les actes juridiquement contraignants de l'Union, y compris les accords internationaux conclus par l'Union, relatifs à la conservation, à la gestion et à l'exploitation des ressources biologiques marines, à l'aquaculture, ainsi qu'à la transformation, au transport et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;»
(c)le point 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. "licence de pêche", un document officiel conférant à son détenteur le droit, défini par les règles nationales, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines. Elle contient les informations minimales relatives à l'identification, aux caractéristiques techniques et à l'armement d'un navire de pêche;»
(d)le point 12 est remplacé par le texte suivant:
«12. "données de position du navire", les données relatives à l'identification du navire de pêche, à sa position, à la date, à l'heure, au cap et à la vitesse, transmises au centre de surveillance des pêches de l'État membre du pavillon grâce aux dispositifs de suivi à bord des navires de pêche;»
(e)le point 14 est remplacé par le texte suivant:
«14."zone de pêche restreinte", toute zone marine dans laquelle les activités de pêche sont temporairement ou définitivement restreintes ou interdites;»
(f)le point 20 est remplacé par le texte suivant:
«20."lot", un lot d'unités de produits de la pêche ou de l'aquaculture;»
(g)le point 24 est remplacé par le texte suivant:
«24."plans pluriannuels", les plans visés aux articles 9 et 10 du règlement (UE) nº 1380/2013, les plans de gestion adoptés conformément à l'article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013 ainsi que les autres mesures de l'Union adoptées sur la base de l'article 43, paragraphe 3, du traité et prévoyant la gestion ou la reconstitution spécifique de stocks de poissons particuliers pour une durée supérieure à un an;»
(h)le point 23 est supprimé.
(i)le point 28 est remplacé par le texte suivant:
«28. "pêche récréative", les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques marines à des fins récréatives, touristiques ou sportives;»
(j)le point 31 est supprimé.
(k)les points 33 et 34 suivants sont insérés:
«33. "échappement", la pratique consistant à relâcher délibérément des poissons des engins de pêche avant que l'engin ne soit entièrement remonté à bord d'un navire de pêche;
34. "navire de capture", un navire de pêche utilisé pour la capture de ressources biologiques marines.»
(2)À l'article 5, le paragraphe 6 est supprimé.
(3)L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Licence de pêche
1. Un navire de pêche de l'Union ne peut être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines que s'il détient une licence de pêche valable.
2. L'État membre du pavillon fait en sorte que les informations contenues dans la licence de pêche soient exactes et compatibles avec celles contenues dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union visé à l'article 24 du règlement (UE) nº 1380/2013.
3. L'État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche de tout navire qui fait l'objet d'une immobilisation temporaire décidée par cet État membre ou dont l'autorisation de pêche a été suspendue conformément à l'article 91 ter.
4. L'État membre du pavillon retire définitivement la licence de pêche de tout navire qui fait l'objet d'une mesure d'adaptation de la capacité prévue à l'article 22 du règlement (UE) nº 1380/2013, ou dont l'autorisation de pêche a été retirée conformément à l'article 91 ter.
5.La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, établir des règles relatives à la validité des licences de pêche délivrées par l'État membre du pavillon ainsi qu'aux informations minimales qui y sont contenues. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2.»
(4)l'article 7 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Dans le cas où un État membre dispose d'un régime d'autorisation de pêche national spécifique pour les navires de pêche battant son pavillon, il communique à la Commission, à la demande de celle-ci, un résumé des informations contenues dans l'autorisation délivrée et les données agrégées sur l'effort de pêche qui y sont associées.»
(b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, établir des règles relatives à la validité des autorisations de pêche délivrées par l'État membre du pavillon ainsi qu'aux informations minimales qui y sont contenues. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2.»
(c)le paragraphe 6 est inséré:
«6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis, prévoyant des dérogations à l'obligation d'obtenir des autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres.»
(5)l'article 8 est modifié comme suit:
(a)l'intitulé de l’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Marquage et identification des navires et des engins de pêche de l'Union»
(b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, établir des règles concernant:
(a)le marquage et l'identification des navires
(b)les documents d'identification des navires devant être transportés à bord;
(c)le marquage et l'identification des embarcations et des dispositifs de concentration de poissons;
(d)le marquage et l'identification des engins de pêche;
(e)les étiquettes pour le marquage des engins;
(f)le marquage des bouées et le réglage des cordes.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2.»
(6)l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Systèmes de surveillances des navires
1.Les États membres utilisent des systèmes de surveillance des navires afin de contrôler efficacement la position et le mouvement des navires de pêche battant leur pavillon où qu'ils soient, ainsi que des navires de pêche dans les eaux des États membres grâce à la collecte et à l'analyse des données de position des navires. Chaque État membre du pavillon veille à la surveillance et au contrôle continus et systématiques de l'exactitude des données de position du navire.
2.Les navires de pêche de l'Union sont équipés à leur bord d'un dispositif pleinement opérationnel leur permettant d'être automatiquement localisés et identifiés par le système de surveillance des navires, grâce à la transmission de données de position des navires à intervalles réguliers.
Les systèmes de surveillance des navires permettent également au centre de surveillance des pêches visé à l'article 9 bis de l'État membre du pavillon de se procurer des informations sur le navire de pêche à tout moment. La transmission des données de position du navire et les demandes d'informations doivent soit passer par une connexion par satellite, soit utiliser un réseau mobile terrestre à la portée d'un tel réseau.
3.Par dérogation au paragraphe 2, les capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent embarquer un dispositif mobile permettant de localiser et d'identifier automatiquement le navire par un système de surveillance des navires en enregistrant et en transmettant les données de position du navire à intervalles réguliers. Si le dispositif n'est pas à la portée d'un réseau mobile, les données de position du navire sont enregistrées pendant cette période et sont transmises dès que le navire est à portée de ce réseau et au plus tard avant son entrée au port.
4.Lorsqu'un navire de pêche de l'Union se trouve dans les eaux d'un autre État membre, l'État membre du pavillon met à disposition les données de position de ce navire grâce à une transmission automatique au centre de surveillance des pêches des États membres côtiers. Les données de position du navire sont également mises à la disposition de l'État membre dans les ports duquel un navire de pêche est susceptible de débarquer ses captures ou dans les eaux duquel le navire de pêche est susceptible de poursuivre ses activités de pêche.
5.Si un navire de pêche de l'Union opère dans les eaux d'un pays tiers ou dans des eaux où les ressources halieutiques sont gérées par une organisation régionale de gestion des pêches visée à l'article 3, paragraphe 1, et si l'accord conclu avec ce pays tiers ou les règles applicables de cette organisation le prévoient, les données de position du navire sont également mises à la disposition de ce pays ou de cette organisation.
6.Lorsqu'ils opèrent dans les eaux de l'Union, les navires de pêche des pays tiers sont équipés à leur bord d'un dispositif pleinement opérationnel qui permet à ces navires d'être automatiquement localisés et identifiés par le système de surveillance des navires, grâce à la transmission de données de position des navires à intervalles réguliers comme pour les navires de pêche de l'Union visés au présent article.
7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis établissant des règles détaillées sur le contrôle des activités de pêche et de l'effort de pêche par les centres de surveillance des pêches, notamment en ce qui concerne les responsabilités des capitaines concernant les dispositifs de surveillance des navires.
8. La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, établir des règles détaillées concernant
(a)le format et le contenu des données de position du navire;
(b)les exigences et les spécifications techniques des dispositifs de surveillance des navires;
(c)la fréquence de transmission des données concernant la position et le mouvement des navires de pêche, y compris dans les zones de pêche restreinte;
(d)la transmission de données aux États membres côtiers.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2.»
(7)L’article 9 bis suivant est inséré:
«Article 9 bis
Centres de surveillance des pêches
1.Les États membres mettent en place et gèrent des centres de surveillance des pêches qui contrôlent les activités de pêche et l'effort de pêche. Le centre de surveillance des pêches d'un État membre surveille les navires de pêche battant son pavillon, quelles que soient les eaux dans lesquelles ceux-ci opèrent ou quel que soit le port où ils se trouvent, ainsi que les navires de pêche de l'Union battant pavillon d’autres États membres et les navires de pêche de pays tiers soumis à un système de surveillance des navires qui opèrent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’État membre en question.
2.Chaque État membre du pavillon désigne les autorités compétentes responsables du centre de surveillance des pêches et prend les mesures appropriées pour veiller à ce que son centre de surveillance des pêches dispose des ressources en personnel requises et soit équipé du matériel et des applications informatiques nécessaires au traitement automatique et à la transmission électronique des données. Les États membres prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système. Les États membres peuvent gérer des centres de surveillance des pêches communs.
3.Les États membres du pavillon veillent à ce que les centres de surveillance des pêches aient accès à toutes les données pertinentes et, notamment, celles énumérées aux articles 109 et 110, et fonctionnent sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis en ce qui concerne les modalités relatives au contrôle des activités de pêche et de l'effort de pêche par les centres de surveillance des pêches, notamment en ce qui concerne
(a)la surveillance de l'entrée dans certaines zones et de la sortie de celles-ci;
(b)le suivi et l'enregistrement des activités de pêche;
(c)les dispositions applicables en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement du dispositif de surveillance du navire;
(d)les mesures à prendre en cas de non-réception de données concernant la position et le mouvement des navires de pêche.»
(8)l'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Système d'identification automatique
Conformément à la directive 2002/59/CE, un navire de pêche d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres est équipé d’un système d’identification automatique opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de performance établies par l’Organisation maritime internationale.»
(9)L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Transmission des données pour des opérations de surveillance
Les données du (des) système(s) de surveillance des navires, du système d'identification automatique et du système de détection des navires recueillies dans le cadre du présent règlement sont mises à la disposition de la Commission, des agences de l'Union et des autorités compétentes des États membres chargées d’effectuer des opérations de surveillance aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de l’application générale de la législation.»
(10)L'article 13 est supprimé.
(11)L'article 14 est remplacé par le texte suivant::
«Article 14
Établissement du journal de pêche
1.Le capitaine de chaque navire de capture de l'Union tient un journal de pêche électronique aux fins de l'enregistrement des activités de pêche.
2.Le journal de pêche visé au paragraphe 1 comporte en particulier les informations suivantes:
(a)un numéro d'identification unique de chaque sortie de pêche;
(b)les numéros d'identification du navire et le nom du navire de pêche;
(c)le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées;
(d)la date et, le cas échéant, l'heure des captures;
(e)la date et l'heure de départ du port et d’arrivée dans celui-ci, et la durée de la sortie de pêche;
(f)le type d'engin, les spécifications techniques et les dimensions;
(g)les quantités estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée; pour les navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 12 mètres au moins, ces informations sont fournies par trait ou par opération de pêche;
(h)les rejets estimés en équivalent-poids vif en volume pour toutes les espèces qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement;
(i)les rejets estimés en volume pour toutes les espèces qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) nº 1380/2013;
(j)les facteurs de conversion utilisés;
(k)les données requises en application des accords de pêche visés à l'article 3, paragraphe 1.
3.Dans le cas d'engins de pêche perdus en mer, le journal de pêche contient également:
(l)le type d'engin perdu;
(m)la date et l'heure de la perte de l'engin;
(n)la position au moment de la perte;
(o)les mesures prises pour récupérer l'engin.
4.En comparaison avec les quantités débarquées ou le résultat d’une inspection, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10 % par espèce. Pour les espèces détenues à bord qui ne dépassent pas 50 kg en équivalent-poids vif, la tolérance autorisée est de 20 % par espèce.
Par dérogation au premier alinéa, pour les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), premier et troisième tirets, du règlement (UE) nº 1380/2013, dont les captures sont débarquées sans tri, les limites de tolérance énoncées dans le présent paragraphe ne s'appliquent pas aux captures d'espèces qui répondent aux deux conditions suivantes:
(p)elles représentent moins de 1 % en poids de toutes les espèces débarquées; et
(q)leur poids total est inférieur à 100 kg.
5.Pour les pêcheries faisant l'objet d'un régime de l'Union de gestion de l'effort de pêche, les capitaines de navires de capture de l'Union enregistrent et comptabilisent dans leur journal de pêche le temps passé dans une zone en indiquant:
(r)en ce qui concerne les engins remorqués:
i)
chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;
ii)
chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent;
iii)
les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou avant l'entrée dans un port situé dans cette zone;
(s)en ce qui concerne les engins dormants:
i)
chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;
ii)
chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent;
iii)
la date et l'heure du déploiement ou du redéploiement de l'engin dormant dans la zone concernée;
iv)
la date et l'heure de la fin des opérations de pêche à l'aide de l'engin dormant;
v)
les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou avant l'entrée dans un port situé dans cette zone.
6.Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif aux fins du journal de pêche, les capitaines de navires de capture de l'Union appliquent un facteur de conversion établi conformément au paragraphe 9.
7.Les capitaines de navires de capture des pays tiers opérant dans les eaux de l'Union enregistrent les informations visées au présent article de la même façon que les capitaines des navires de pêche de l'Union.
8.L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.
9.La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution,
(t)fixer les modalités d'application de la marge de tolérance définie au paragraphe 3;
(u)établir des règles détaillées sur l'utilisation des facteurs de conversion;
(v)définir des facteurs de conversion.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2.»
(12)l'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Transmission électronique du journal de pêche
1.Les capitaines de navires de capture de l'Union d'une longueur hors tout de 12 mètres au moins soumettent par voie électronique les informations visées à l'article 14 à l'autorité compétente de leur État membre du pavillon:
(a)au moins une fois par jour et, le cas échéant, après chaque trait; et
(b)après la dernière opération de pêche et avant l'entrée dans le port.
2.Les capitaines de navires de capture de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres soumettent par voie électronique les informations visées à l'article 14 à l'autorité compétente de leur État membre du pavillon après la dernière opération de pêche et avant l'entrée dans le port.
3.Les capitaines de navires de capture de l'Union transmettent également par voie électronique les informations visées à l'article 14 lors de toute inspection et à la demande de l'autorité compétente de leur État membre du pavillon.
4.Les autorités compétentes d'un État membre côtier acceptent les rapports sous forme électronique communiqués par l'État membre du pavillon qui contiennent les données provenant des navires de pêche visés aux paragraphes 1, 2 et 3.
5. Les capitaines de navires de capture de pays tiers opérant dans les eaux de l'Union soumettent par voie électronique les informations visées à l'article 14 à l'autorité compétente de l'État membre côtier.»
(13)L’article 15 bis suivant est inséré:
«Article 15 bis
Actes délégués et actes d'exécution concernant les exigences en matière de journal de pêche
1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis en ce qui concerne:
(a)les dispositions applicables en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d'enregistrement et de communication électroniques pour les données du journal de pêche;
(b)les mesures à prendre en cas de non-réception de données du journal de pêche;
(c)l'accès aux données du journal de pêche et les mesures à prendre en cas de défaillance de l'accès aux données.
2.La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, établir des règles détaillées concernant:
(d)le format, le contenu et la transmission du journal de pêche;
(e)l'établissement et l'enregistrement numérique des informations dans le journal de pêche;
(f)le fonctionnement du système d'enregistrement et de communication électroniques des données du journal de pêche;
(g)les exigences relatives à la transmission des données du journal de pêche d'un navire de pêche de l'Union aux autorités compétentes de l'État dont il bat le pavillon et aux accusés de réception des autorités;
(h)les exigences et le format pour l'échange d'informations du journal de pêche entre les États membres;
(i)les tâches de l'autorité unique visée à l'article 5, paragraphe 5, en ce qui concerne le journal de pêche;
(j)la fréquence des transmissions de données du journal de pêche.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2.»
(14)L'article 16 est supprimé.
(15)l'article 17 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, les capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 12 mètres au moins notifient par voie électronique aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, au moins quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, les éléments suivants:
(a)le numéro unique d'identification de sortie indiqué dans le journal de pêche;
(b)les numéros d'identification du navire et le nom du navire de pêche;
(c)le nom du port de destination et la finalité de l'escale, telle que débarquement, transbordement ou accès aux services;
(d)les dates de la sortie de pêche et les zones géographiques concernées dans lesquelles les captures ont été effectuées;
(e)la date et l'heure de départ du port et la date et l'heure prévues d'arrivée au port;
(f)le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce;
(g)les quantités de chaque espèce enregistrées dans le journal de pêche, y compris, dans une mention séparée, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
(h)les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder, y compris, dans une mention séparée, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.»
(b)le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis.L'État membre côtier peut fixer une période de notification préalable plus courte pour les navires battant son pavillon qui opèrent exclusivement dans ses eaux territoriales à condition que cela ne porte pas atteinte à la capacité des États membres de procéder à des inspections.»
(c)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis en ce qui concerne:
(a)l'exemption de certaines catégories de navires de pêche de l'obligation énoncée au paragraphe 1, en tenant compte des quantités et du type de produits de la pêche à débarquer;
(b)l'extension de l'obligation de notification préalable prévue au paragraphe 1 aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pour des pêcheries spécifiques;
(c)les dispositions applicables en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d'enregistrement et de communication électroniques aux fins d'une notification préalable;
(d)les mesures à prendre en cas de non-réception des données des notifications préalables;
(e)l'accès aux données des notifications préalables et les mesures à prendre en cas de défaillance de l'accès aux données.»
(16)L'article 18 est supprimé.
(17)à l'article 19, les mots «aux articles 17 et 18» sont remplacés par les mots «à l'article 17».
(18)L'article 19 bis est inséré:
«Article 19 bis
Notification préalable de débarquements dans les ports de pays tiers
1.Les navires de pêche de l'Union ne sont autorisés à débarquer dans des ports situés en dehors des eaux de l'Union que s'ils ont notifié par voie électronique aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon au moins trois jours avant l'heure estimée d'arrivée au port les informations énumérées au paragraphe 3 et si l'État membre du pavillon n'a pas refusé l'autorisation de débarquement dans ce laps de temps.
2. L'État membre du pavillon peut fixer une période plus courte, d'au moins quatre heures, pour la notification préalable visée au paragraphe 1, pour les navires de pêche battant leur pavillon exerçant des activités de pêche dans les eaux de pays tiers, compte tenu du type de produits de la pêche et de la distance entre les lieux de pêche et le port.
3.Les capitaines des navires de pêche de l'Union communiquent à l'État membre du pavillon les éléments suivants:
(a)le numéro unique d'identification de sortie figurant dans le journal de pêche, conformément à l'article 14, paragraphe 2, point a);
(b)le numéro d'identification du navire et le nom du navire de pêche;
(c)le nom du port de destination et la finalité de l'escale, telle que débarquement ou accès aux services;
(d)les zones géographiques concernées dans lesquelles les captures ont été effectuées;
(e)la date et l'heure de la sortie du port et la date et l'heure estimées d'arrivée au port;
(f)le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce;
(g)les quantités de chaque espèce enregistrées dans le journal de pêche;
(h)les quantités de chaque espèce à débarquer.
4.Lorsque, sur la base de l'analyse des informations fournies et d'autres informations disponibles, il existe des motifs raisonnables de penser que le navire de pêche ne respecte pas les règles de la politique commune de la pêche, les autorités compétentes de l'État membre du pavillon demandent la coopération du pays tiers où le navire a l'intention de débarquer en vue d'une éventuelle inspection. À cette fin, l'État membre du pavillon peut exiger que le navire de pêche débarque dans un autre port ou retarde l'heure d'arrivée au port ou de débarquement.»
(19)À l’article 20, les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:
«2 bis. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil et de l'article 43, paragraphe 3, du présent règlement, les navires donneurs de l'Union et les navires receveurs de l'Union ne sont autorisés à transborder en mer en dehors des eaux de l'Union ou dans les ports de pays tiers que sur autorisation de leur(s) État(s) membre(s) du pavillon.
2 ter. Afin de demander l'autorisation de transborder en vertu du paragraphe 2 bis, les capitaines de navires de l'Union soumettent par voie électronique à leur État membre du pavillon, au moins trois jours avant l'opération de transbordement prévue, les éléments suivants:
(a)le numéro unique d'identification de sortie figurant dans le journal de pêche, conformément à l'article 14, paragraphe 2, point a);
(b)les numéros d'identification des navires et le nom du navire de pêche donneur et celui du navire de pêche receveur;
(c)le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
(d)les quantités estimées de chaque espèce, en poids de produit exprimé en kilogrammes et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits;
(e)le port de destination du navire de pêche receveur;
(f)la date et l'heure du transbordement prévu;
(g)la position géographique ou le nom spécifique du port dans lequel l'opération de transbordement est prévue.»
(20)l'article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
Établissement de la déclaration de transbordement
1.Les capitaines de navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au moins participant à une opération de transbordement remplissent une déclaration de transbordement électronique.
2.La déclaration de transbordement visée au paragraphe 1 contient au moins les éléments suivants:
(a)le numéro unique d'identification de sortie figurant dans le journal de pêche, conformément à l'article 14, paragraphe 2, point a);
(b)les numéros d'identification des navires et le nom du navire de pêche donneur et celui du navire de pêche receveur;
(c)le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
(d)les quantités estimées de chaque espèce, en poids de produit exprimé en kilogrammes et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
(e)le port de destination du navire de pêche receveur et la date et l'heure d'arrivée prévues;
(f)la date et l'heure du transbordement;
(g)la zone géographique ou le port désigné de transbordement;
(h)les facteurs de conversion utilisés.
3.En comparaison avec les quantités débarquées ou le résultat d’une inspection, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est de 10% par espèce.
4.Les capitaines du navire de pêche donneur et du navire de pêche receveur sont chacun responsables de l'exactitude des données enregistrées dans leurs déclarations de transbordement respectives.
5.Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif aux fins de la déclaration de transbordement, les capitaines de navires de pêche appliquent un facteur de conversion établi conformément à l'article 14, paragraphe 9.
6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis pour exempter certaines catégories de navires de pêche de l'obligation prévue au paragraphe 1, en tenant compte des quantités et/ou du type de produits de la pêche.»
(21)Les articles 22, 23 et 24 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 22
Transmission électronique des informations de la déclaration de transbordement
1.Les capitaines de navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au moins transmettent par voie électronique les informations visées à l'article 21 à l'autorité compétente de leur État membre du pavillon dans un délai de 24 heures après la fin de l'opération de transbordement.
2.Les autorités compétentes d'un État membre côtier acceptent les rapports sous forme électronique communiqués par l'État membre du pavillon qui contiennent les données provenant des navires de pêche visés au paragraphe 1.
3.Lorsqu'un navire de pêche de l'Union transborde ses captures dans un État membre autre que celui de son pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent les données de la déclaration de transbordement, dès réception et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les captures ont été transbordées et de l'État membre auquel elles sont destinées.
4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis en ce qui concerne:
(a)les dispositions applicables en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d'enregistrement et de communication électroniques pour les données de transbordement;
(b)les mesures à prendre en cas de non-réception des données de transbordement;
(c)l'accès aux données de transbordement et les mesures à prendre en cas de défaillance de l'accès aux données.
5.La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, établir des règles détaillées concernant:
(d)le format et le contenu de la déclaration de transbordement;
(e)l'établissement et l'enregistrement électronique des données de transbordement;
(f)le fonctionnement du système d'enregistrement et de communication électroniques des données de transbordement;
(g)les exigences relatives à la transmission des données de transbordement d'un navire de pêche de l'Union aux autorités compétentes de l'État membre dont il bat le pavillon et aux accusés de réception des autorités de l'État membre du pavillon;
(h)les exigences et le format pour l'échange d'informations de transbordement entre les États membres;
(i)les tâches de l'autorité unique visée à l'article 5, paragraphe 5, en ce qui concerne les transbordements;
(j)la fréquence des transmissions de données de transbordement.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2.
Article 23
Établissement de la déclaration de débarquement
1.Le capitaine d'un navire de pêche de l'Union, ou son représentant, remplit une déclaration de débarquement électronique.
2.La déclaration de débarquement visée au paragraphe 1 comporte au moins les informations suivantes:
(k)un numéro unique d'identification de chaque sortie de pêche;
(l)les numéros d'identification du navire et le nom du navire de pêche;
(m)le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce débarquée et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
(n)les quantités de chaque espèce débarquée, en kilogrammes de produit pesé conformément à l'article 60 et en poids vif, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
(o)le port de débarquement;
(p)la date et l'heure de débarquement;
(q)le numéro d'enregistrement du peseur;
(r)les facteurs de conversion utilisés.
3.L'exactitude des données enregistrées dans la déclaration de débarquement relève de la responsabilité du capitaine.
5.Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif aux fins de la déclaration de débarquement, les capitaines de navires de pêche appliquent un facteur de conversion établi conformément à l'article 14, paragraphe 9.
Article 24
Transmission électronique des informations de la déclaration de débarquement
1.Le capitaine d'un navire de pêche de l'Union, ou son représentant, transmet par voie électronique les informations visées à l'article 23 à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon dans un délai de 24 heures après la fin du débarquement.
2.Par dérogation pour les produits de la pêche destinés à la consommation humaine débarqués sans tri qui sont pesés conformément à l'article 60, paragraphe 5, point c), le capitaine soumet les informations visées à l'article 23 mises à jour immédiatement après la seconde pesée pour inclure le résultat de la seconde pesée.
3.Lorsqu'un navire de pêche de l'Union débarque ses captures dans un État membre autre que celui dont il bat le pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent les données de la déclaration de débarquement, dès réception et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les captures ont été débarquées.
4.Les autorités compétentes d'un État membre côtier acceptent les rapports sous forme électronique communiqués par l'État membre du pavillon qui contiennent les données provenant des navires de pêche visés aux paragraphes 1 et 2.
5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis en ce qui concerne:
(s)les dérogations concernant la transmission de la déclaration de débarquement;
(t)les dispositions applicables en cas de défaillance technique ou de communication ou de non-fonctionnement des systèmes d'enregistrement et de communication électroniques pour les données de la déclaration de débarquement;
(u)les mesures à prendre en cas de non-réception des données de la déclaration de débarquement;
(v)l'accès aux données de la déclaration de débarquement et les mesures à prendre en cas de défaillance de l'accès aux données.
6.La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, établir des règles détaillées concernant:
(w)le format et le contenu de la déclaration de débarquement;
(x)l'établissement et l'enregistrement numérique des données de la déclaration de débarquement;
(y)le fonctionnement du système d'enregistrement et de communication électroniques des données de la déclaration de débarquement;
(``)les exigences relatives à la transmission des données de la déclaration de débarquement d'un navire de pêche de l'Union aux autorités compétentes de l'État dont il bat le pavillon et aux accusés de réception des autorités;
(aa)les exigences et le format d'échange des données de la déclaration de débarquement entre les États membres;
(bb)les tâches de l'autorité unique visée à l'article 5, paragraphe 5, en ce qui concerne les déclarations de débarquement;
(cc)la fréquence des transmissions des données de la déclaration de débarquement.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2.»
(22)L'article 25 est supprimé.
(23)Au titre IV, chapitre I, section 1, l'article 25 bis suivant est inséré:
«Article 25bis
Contrôle du respect de l'obligation de débarquement
1.Les États membres assurent le contrôle effectif du respect de l'obligation de débarquement. À cette fin, un pourcentage minimal de navires de pêche pêchant des espèces soumises à l'obligation de débarquement et battant leur pavillon, établi conformément au paragraphe 2, sont équipés de systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV) avec enregistrement continu intégrant le stockage de données.
2.Le pourcentage de navires de pêche visé au paragraphe 1 est établi pour différentes catégories de risque dans les programmes spécifiques de contrôle et d'inspection adoptés conformément à l'article 95. Ces programmes déterminent également les catégories de risque et les types de navires de pêche compris dans ces catégories.
3. Outre les systèmes de CCTV visés au paragraphe 1, les États membres peuvent exiger l'utilisation d'autres systèmes de surveillance électronique aux fins du contrôle de l'obligation de débarquement.
4.La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, établir des règles détaillées concernant les exigences, les spécifications techniques, l'installation et le fonctionnement des systèmes de surveillance électronique pour le contrôle de l'obligation de débarquement, y compris des systèmes de CCTV avec enregistrement continu.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2.»
(24)L'article 28 est supprimé.
(25)À l’article 29, paragraphe 3, la dernière phrase est supprimée.
(26)L'article 32 est supprimé.
(27)l'article 33 est remplacé par le texte suivant:
«Article 33
Enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche
1.Chaque État membre du pavillon enregistre toutes les données relatives aux captures et à l'effort de pêche visées dans le présent règlement, notamment les données visées aux articles 14, 21, 23, 55, 59 bis, 62, 66 et 68, et conserve les originaux de ces données pendant une période d'au moins trois ans en application des dispositions nationales.
2.Chaque État membre du pavillon communique par voie électronique à la Commission, ou à l'organisme désigné par celle-ci, avant le 15 de chaque mois, les données agrégées:
(a)concernant les quantités de chaque stock ou groupe de stocks capturés et détenus à bord, et concernant les quantités de chaque espèce rejetée, en équivalent-poids vif, au cours du mois précédent, y compris, dans des mentions séparées, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
(b)concernant l'effort de pêche déployé au cours du mois précédent pour chaque zone de pêche faisant l'objet d'un régime de gestion de l'effort de pêche ou, le cas échéant, pour chaque pêcherie faisant l'objet d'un tel régime.
3.Lorsque les données communiquées par un État membre conformément au paragraphe 2 sont fondées sur des estimations d'un stock ou d'un groupe de stocks, l'État membre communique à la Commission les quantités corrigées établies sur la base des déclarations de débarquement dès que celles-ci seront disponibles et au plus tard 12 mois après la date de débarquement.
4.Dans le cas où un État membre détecte des incohérences entre les informations transmises à la Commission conformément aux paragraphes 2 et 3 et les résultats de la validation effectuée conformément à l'article 109, l'État membre communique à la Commission les quantités corrigées établies sur la base de cette validation dès que celles-ci seront disponibles et au plus tard 12 mois après la date de débarquement.
5.Toutes les captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumis à quota, effectuées par des navires de pêche de l'Union, sont imputées sur les quotas applicables à l'État membre dont ils battent le pavillon pour le stock ou groupe de stocks en question, quel que soit le lieu du débarquement.
6.Les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique qui sont commercialisées et vendues, y compris, le cas échéant, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, sont enregistrées par les États membres et les données concernant ces captures sont communiquées à la Commission. Elles sont imputées sur le quota applicable à l'État membre du pavillon dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % des quotas en question. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux captures effectuées au cours de campagnes de recherche océanographiques visées à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (*).
7.À l'exception de l'effort de pêche déployé par les navires de pêche qui sont exclus de l'application de ce régime de gestion de l'effort de pêche, tout l'effort de pêche déployé par des navires de pêche de l'Union qui détiennent à leur bord ou, le cas échéant, utilisent un ou plusieurs engins de pêche faisant l'objet d'un régime de gestion de l'effort de pêche ou opèrent dans une pêcherie faisant l'objet d'un tel régime dans une zone géographique relevant de ce régime est imputé sur l'effort de pêche maximal autorisé dont dispose l'État membre du pavillon pour cette zone géographique et cet engin de pêche ou cette pêcherie.
8.L'effort de pêche déployé dans le cadre de la recherche scientifique par un navire détenant un ou plusieurs engins de pêche faisant l'objet d'un régime de gestion de l'effort de pêche ou opérant dans une pêcherie faisant l'objet d'un tel régime dans une zone géographique relevant de ce régime est imputé sur l'effort de pêche maximal autorisé applicable à l'État membre dont il bat pavillon pour cet engin ou ces engins de pêche ou cette pêcherie et cette zone géographique, si les captures effectuées lors du déploiement de cet effort sont commercialisées et vendues, dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % de l'effort de pêche alloué. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux captures effectuées au cours de campagnes de recherche océanographiques visées à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1004.
9.La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, adopter des modèles de présentation pour la transmission des données visées au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2.
(*) Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).»
(28)L’article 34 est remplacé par le texte suivant:
«Article 34
Données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche
La Commission peut demander à un État membre de fournir des informations plus détaillées et plus fréquentes que celles prévues à l'article 33 dans le cas où il est établi que 80 % d'un quota pour un stock ou un groupe de stocks est réputé épuisé.»
(29)à l'article 35, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2.À compter de la date visée au paragraphe 1, l'État membre concerné interdit les activités de pêche pratiquées soit pour le stock ou le groupe de stocks dont le quota a été épuisé dans la pêcherie concernée soit par une partie ou la totalité des navires de pêche battant son pavillon lorsqu'ils détiennent à bord l'engin de pêche en question dans la zone géographique où l'effort de pêche maximal autorisé a été atteint, et fixe une date jusqu'à laquelle les transbordements, les transferts et les débarquements ou les déclarations définitives de captures sont autorisés.
3.La décision visée au paragraphe 2 est rendue publique par l'État membre concerné et immédiatement communiquée à la Commission. Elle est également publiée sur le site internet public de la Commission. À compter de la date à laquelle la décision a été rendue publique par l'État membre concerné, les États membres veillent à ce que, dans leurs eaux et sur leur territoire, aucune activité de pêche concernant le stock ou le groupe de stocks concernés ne soit réalisée par les navires de pêche ou un groupe des navires battant pavillon de l'État membre concerné.»
(30)À l'article 36, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.Lorsque la Commission constate que les possibilités de pêche dont dispose l'Union, un État membre ou un groupe d'États membres sont réputées avoir été épuisées, la Commission en informe les États membres concernés et peut, par la voie d'actes d'exécution, interdire les activités de pêche dans la zone, avec l’engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche spécifiques.»
(31)l'article 37 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.Si le préjudice subi par l'État membre pour lequel la pêche a été interdite avant l'épuisement de ses possibilités de pêche n'a pas été éliminé, la Commission adopte, par la voie d'actes d'exécution, des mesures visant à réparer d'une manière adéquate le préjudice causé. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2. Ces mesures peuvent conduire à opérer des déductions au détriment de tout État membre ayant dépassé ses possibilités de pêche et à attribuer de manière appropriée les quantités ainsi dégagées aux États membres dont les activités de pêche ont été interdites avant l’épuisement de leurs possibilités de pêche.»
(b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.La Commission établit, par la voie d'actes d'exécution:
(a) la notification d'un préjudice subi,
(b)l'identification des États membres ayant subi un préjudice et la détermination de l'ampleur dudit préjudice,
(c)l'identification des États membres ayant dépassé leur quota de pêche et la détermination des quantités de poissons pêchées en excédent,
(d) la détermination des quantités à déduire des possibilités de pêche des États membres ayant dépassé leur quota, proportionnellement au dépassement des possibilités de pêche,
(e)les ajouts à effectuer aux possibilités de pêche des États membres ayant subi un préjudice, proportionnellement au préjudice subi,
(f)la détermination des dates auxquelles prennent effet lesdits ajouts ou déductions et,
(g)le cas échéant, l'adoption de toute autre mesure nécessaire en vue de réparer le préjudice subi.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2.»
(32)Au titre IV, l'intitulé du chapitre II est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE II
Contrôle de la capacité de pêche»
(33)l'article 38 est remplacé par le texte suivant:
«Article 38
Capacité de pêche
"1.Les États membres sont responsables de l’exécution des contrôles nécessaires afin de garantir que la capacité totale correspondant aux licences de pêche délivrées par un État membre, exprimée en GT et en kW, n’est à aucun moment supérieure aux niveaux maximaux de capacité pour cet État membre, établis conformément à l'article 22 du règlement (UE) nº 1380/2013.
2.La Commission peut adopter, par la voie d'actes d'exécution, des modalités d'application du présent article en ce qui concerne:
(a)le contrôle de la puissance motrice des navires de pêche;
(b)le contrôle de la jauge des navires de pêche;
(c)le contrôle du type, du nombre et des caractéristiques des engins de pêche.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2.»
(34)Au titre IV, chapitre II, l'intitulé de la section 2 est remplacé par le texte suivant:
«Section 2
Puissance du moteur et tonnage»
(35)L'article 39 bis suivant est inséré:
«Article 39 bis
Contrôle continu de la puissance du moteur
1.Les États membres veillent à ce que les navires utilisant les engins de pêche actifs suivants: chaluts, sennes et filets tournants soient équipés de dispositifs installés en permanence qui mesurent et enregistrent la puissance du moteur lorsque:
(a)les navires sont équipés de moteurs de propulsion dont la puissance motrice certifiée est supérieure à 221 kilowatts; ou
(b)les navires sont équipés de moteurs de propulsion dont la puissance motrice certifiée est comprise entre 120 et 221 kilowatts et opèrent dans des zones soumises à des régimes de gestion de l'effort de pêche ou à des restrictions applicables à la puissance des moteurs.
2.Les dispositifs visés au paragraphe 1, en particulier les compteurs de tours et les jauges de déformation montées de manière inamovible sur l'arbre, doivent assurer la mesure en continu de la puissance du moteur de propulsion en kilowatts.
3.Le capitaine veille à ce que les dispositifs visés au paragraphe 1 fonctionnent en permanence et à ce que les informations provenant de la mesure continue de la puissance du moteur de propulsion soient enregistrées et stockées à bord et soient accessibles aux agents en tout temps.
4.La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, établir des règles détaillées concernant les exigences techniques et les caractéristiques des dispositifs visés au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2.»
(36)À l'article 40, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, arrêter des règles détaillées concernant la certification de la puissance des moteurs de propulsion. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2.»
(37)l'article 41 est remplacé par le texte suivant:
«Article 41
Contrôle de la puissance du moteur et du tonnage
Dans les cas où des données collectées telles que les données de position du navire, les données du journal de pêche ou la mesure continue de la puissance du moteur de propulsion indiquent que la puissance du moteur d'un navire de pêche est supérieure à la puissance indiquée sur la licence de pêche ou dans le registre de la flotte de l'Union ou de la flotte nationale, les États membres procèdent à une vérification physique de la puissance du moteur.
Dans les cas où des données collectées telles que les journaux de pêche, les déclarations de débarquement ou d'autres informations pertinentes indiquent que le tonnage du navire de pêche est supérieur à celui indiqué sur la licence ou dans le registre de la flotte de l'Union ou de la flotte nationale, les États membres procèdent à une vérification physique du tonnage.»
(38)À l'article 42, paragraphe 3, les termes «articles 60 et 61» sont remplacés par «article 60».
(39)l'article 43 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.Un plan pluriannuel peut fixer un seuil applicable au poids vif des espèces soumises à ce plan, au-delà duquel un navire de pêche est tenu de débarquer ses captures dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral.»
(b)Le paragraphe 7 est supprimé.
(40)L'article 45 est supprimé.
(41)L'article 46 est supprimé.
(42)l'article 48 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.Si l'engin perdu ne peut être récupéré, le capitaine du navire consigne dans le journal de bord les informations relatives à l'engin perdu conformément à l'article 14, paragraphe 3. L'autorité compétente de l'État membre du pavillon informe l'autorité compétente de l'État membre côtier.»
(b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.Les États membres collectent et consignent les informations concernant les engins perdus et communiquent ces informations à la Commission, sur demande.»
(43)l'article 50 est remplacé par le texte suivant:
«Article 50
Contrôle des zones de pêche restreinte
1.Les activités de pêche exercées dans des zones de pêche restreinte situées dans les eaux de l'Union sont contrôlées par l'État membre côtier. L'État membre côtier est équipé d'un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires dans les zones de pêche restreinte relevant de sa juridiction ou de sa souveraineté ainsi que leur sortie desdites zones.
2.Les activités de pêche des navires de pêche de l'Union dans les zones de pêche restreinte situées en haute mer ou dans les eaux de pays tiers sont contrôlées par l’État membre du pavillon.
3.Le transit à travers une zone de pêche restreinte est autorisé pour tous les navires de pêche qui ne sont pas autorisés à pêcher dans ces zones sous réserve des conditions suivantes:
(a)tous les engins transportés à bord sont arrimés et rangés durant le transit; et
(b)le transit s’effectue à une vitesse au moins égale à 6 nœuds, sauf en cas de force majeure ou de conditions défavorables. En pareil cas, le capitaine informe immédiatement le centre de surveillance des pêches de l'État membre dont il bat le pavillon, qui en informe à son tour les autorités compétentes de l'État membre côtier.
(c)le dispositif de repérage fournissant la position des bateaux conformément à l'article 9 fonctionne correctement.»
(44)l'article 55 est remplacé par le texte suivant:
«Article 55
Pêche récréative
1.Les États membres veillent à ce que les activités de pêche récréative exercées sur leur territoire et dans les eaux de l’Union soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs et les règles de la politique commune de la pêche.
À cette fin, les États membres:
(a)mettent en place un système d'enregistrement ou d'octroi de licences permettant de suivre le nombre de personnes physiques et morales participant à des activités de pêche récréative; et
(b)recueillent des données sur les captures provenant de ces pêcheries au moyen des déclarations des captures ou d'autres mécanismes de collecte de données basés sur une méthodologie qui est notifiée à la Commission.
2.En ce qui concerne les stocks, les groupes de stocks et les espèces faisant l'objet de mesures de conservation de l'Union applicables à la pêche récréative, les États membres:
(c)veillent à ce que les personnes physiques et morales participant à des activités de pêche récréative ciblant ces stocks ou ces espèces enregistrent et transmettent par voie électronique les déclarations de captures aux autorités compétentes chaque jour ou après chaque sortie de pêche; et
(d)mettent en place un système d'enregistrement ou d'octroi de licences pour les navires utilisés dans le cadre de ces activités de pêche récréative, en plus du système d'enregistrement ou de licence pour les personnes physiques et morales visé au paragraphe 1.
3.La commercialisation des captures de la pêche récréative est interdite.
4.Les programmes de contrôle nationaux visés à l'article 93 bis comprennent des activités de contrôle spécifiques concernant la pêche récréative.
5.La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, adopter des règles détaillées concernant:
(e)les systèmes d'enregistrement ou de licence pour la pêche récréative ciblant des espèces ou des stocks spécifiques,
(f)la collecte de données ainsi que l'enregistrement et la communication des données de capture,
(g)le suivi des bateaux utilisés pour la pêche récréative, et
(h)le contrôle et le marquage des engins utilisés pour la pêche récréative.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.
6.Le présent article s'applique à toute activité de pêche récréative, y compris les activités de pêche organisées par des entités commerciales dans le secteur du tourisme et dans le secteur de la compétition sportive.»
(45)L’intitulé du titre V est remplacé par le texte suivant:
«TITRE V
CONTRÔLES DANS LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT».
(46)Au titre V, le chapitre I est remplacé par le texte suivant:
«Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 56
Principes régissant le contrôle de la commercialisation
1.Il appartient à chaque État membre d'assurer le contrôle, sur son territoire, de l'application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de leur mise sur le marché à la vente au détail, y compris le transport. Les États membres prennent en particulier des mesures pour garantir que les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable qui sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 soient uniquement utilisés à des fins autres que la consommation humaine directe.
2.Lorsque la législation de l'Union a fixé une taille minimale pour une espèce donnée, les opérateurs responsables de l’achat, de la vente, de l’entreposage ou du transport doivent être en mesure de prouver quelle est la zone géographique d’origine des produits.
Article 56 bis
Lots
1.Les produits de la pêche et de l’aquaculture capturés ou récoltés sont répartis en lots avant leur mise sur le marché.
2.Un lot ne contient que des produits de la pêche ou de l'aquaculture d'une même espèce, faisant l’objet de la même présentation et provenant de la même zone géographique considérée et du même navire ou groupe de navires de pêche, ou de la même unité de production aquacole.
3.Par dérogation au paragraphe 2, les quantités de produits de la pêche totalisant moins de 30 kilogrammes de produits de la pêche de plusieurs espèces et provenant de la même zone géographique considérée et faisant l’objet de la même présentation, par navire et par jour, peuvent être mises dans le même lot par l'exploitant du navire de pêche, par l'organisation de producteurs dont est membre l'exploitant du navire de pêche ou par un acheteur enregistré, avant la mise sur le marché.
4.Par dérogation au paragraphe 2, des quantités de produits de la pêche de différentes espèces, composés d'individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable et provenant de la même zone géographique considérée et du même navire ou groupe de navires de pêche, peuvent être réparties en lots avant leur mise sur le marché à des fins autres que la consommation humaine directe.
5.Après la mise sur le marché, un lot de produits de la pêche ou de l'aquaculture ne peut être fusionné avec un autre lot ou scindé que si le lot créé par fusion ou les lots créés par scission répondent aux conditions suivantes:
(a)ils contiennent des produits de la pêche ou de l'aquaculture d'une même espèce et faisant l’objet de la même présentation;
(b)les informations sur la traçabilité énumérées à l'article 58, paragraphes 5 et 6, sont fournies pour le ou les lots nouvellement créés;
(c)l'opérateur responsable de la mise sur le marché du lot nouvellement créé est en mesure de fournir des informations concernant la composition du lot nouvellement créé, notamment les informations relatives à chacun des lots de produits de la pêche ou de l'aquaculture qu'il contient et aux quantités des produits de la pêche ou de l'aquaculture provenant de chacun des lots formant le nouveau lot.
6.Le présent article ne s'applique qu'aux produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du chapitre 3 et des rubriques 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil*.
Article 57
Normes communes de commercialisation
1.Les États membres vérifient que les produits auxquels s'appliquent les normes communes de commercialisation sont mis à disposition sur le marché conformément à ces normes.
2.Les vérifications peuvent avoir lieu à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement, y compris celui du transport. Dans le cas de produits pour lesquels des normes communes de commercialisation ne s'appliquent que lors de la mise sur le marché, les contrôles effectués à des étapes ultérieures de la chaîne d'approvisionnement peuvent être de nature documentaire.
3.À tous les stades de la chaîne d'approvisionnement, les opérateurs chargés d'acheter, de vendre, d'entreposer ou de transporter des lots de produits de la pêche et de l'aquaculture doivent être en mesure de prouver que les produits sont conformes aux normes de commercialisation minimales.
Article 58
Traçabilité
1.Sans préjudice des exigences de traçabilité définies dans le règlement (CE) nº 178/2002, la traçabilité des lots de produits de la pêche ou de l'aquaculture, y compris les produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à l'exportation, est assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’à la vente au détail.
2.À tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu'au stade de la vente au détail, les opérateurs veillent à ce que, pour chaque lot de produits de la pêche ou de l'aquaculture, les informations énumérées aux paragraphes 5 et 6:
(a)soient conservées de manière numérisée;
(b)soient mises à la disposition des autorités compétentes sur demande;
(c)soient transmises ou mises à disposition, par voie électronique, à l'opérateur auquel le produit de la pêche ou de l'aquaculture est fourni.
3.Les lots de produits de la pêche et de l'aquaculture mis sur le marché ou susceptibles d'être mis sur le marché dans l'Union, ou exportés ou susceptibles d'être exportés, sont marqués ou étiquetés de manière adéquate pour assurer la traçabilité de chaque lot.
4.Les États membres vérifient que les opérateurs disposent de systèmes et procédures numérisés permettant d'identifier les opérateurs qui leur ont fourni des lots de produits de la pêche et de l'aquaculture et ceux auxquels ces produits ont été fournis. Ces informations sont communiquées aux autorités compétentes sur demande.
5.En ce qui concerne les lots de produits de la pêche et de l'aquaculture, à l'exception des produits importés dans l'Union, les informations visées au paragraphe 2 comprennent:
(a)le numéro d'identification du lot;
(b)le ou les numéros uniques d'identification de sortie de pêche visés à l'article 14, paragraphe 2, point a), de tous les produits de la pêche figurant dans le lot, ou le nom et le numéro d'enregistrement de l'unité de production aquacole;
(c)le code FAO alpha 3 de l'espèce et son nom scientifique;
(d)la ou les zones géographiques concernées pour les produits de la pêche capturés en mer, ou la zone de capture ou de production définie à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1379/2013 pour les produits de la pêche capturés en eaux douces et les produits de l'aquaculture;
(e)en ce qui concerne les produits de la pêche, la catégorie d'engin de pêche définie dans la première colonne de l'annexe III du règlement (UE) nº 1379/2013;
(f)la date des captures pour les produits de la pêche ou la date de la récolte pour les produits de l'aquaculture, et la date de production, le cas échéant;
(g)les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou, le cas échéant, le nombre d'individus;
(h)lorsque les quantités visées au point g) comprennent des produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, des informations distinctes sur les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou le nombre d'individus présentant une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation;
(i)en ce qui concerne les lots de produits soumis à des normes communes de commercialisation, la taille ou le poids, la catégorie de taille, la présentation et la fraîcheur.
6.En ce qui concerne les lots de produits de la pêche et de l'aquaculture importés dans l'Union, les informations visées au paragraphe 2 comprennent:
(a)le numéro d'identification du lot;
(b)la référence du (des) certificat(s) de capture présenté(s) conformément au règlement (CE) nº 1005/2008 pour tous les produits de la pêche inclus dans le lot, le cas échéant, ou le nom et le numéro d'enregistrement de l'unité de production aquacole;
(c)le code FAO alpha-3 de l'espèce et son nom scientifique;
(d)la ou les zones géographiques concernées pour les produits de la pêche capturés en mer, ou la zone de capture ou de production définie à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1379/2013 pour les produits de la pêche capturés en eaux douces et les produits de l'aquaculture;
(e)en ce qui concerne les produits de la pêche, la catégorie d'engin de pêche définie dans la première colonne de l'annexe III du règlement (UE) nº 1379/2013;
(f)la date des captures pour les produits de la pêche ou la date de la récolte pour les produits de l'aquaculture, et la date de production, le cas échéant;
(g)les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou, le cas échéant, le nombre d'individus;
(h)en ce qui concerne les lots de produits soumis à des normes communes de commercialisation, la taille ou le poids, la catégorie de taille, la présentation et la fraîcheur.
7.Les États membres peuvent exempter des exigences visées au présent article les petites quantités de produits vendues directement aux consommateurs à partir des navires de pêche, à condition que celles-ci ne dépassent pas 5 kg de produits de la pêche par consommateur et par jour.
8.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 119 bis en ce qui concerne:
(a)la numérisation des informations sur la traçabilité et leur transmission électronique;
(b)l'apposition physique d'informations relative à la traçabilité sur des lots de produits de la pêche et de l'aquaculture;
(c)la coopération entre les États membres en matière d'accès aux informations accompagnant un lot et de méthodes de marquage ou d'étiquetage des lots;
(d)les exigences de traçabilité concernant les lots résultant de la fusion ou de la scission de différents lots visés à l'article 56, paragraphe 5, et les lots contenant plusieurs espèces visés à l'article 56, paragraphe 3;
(e)les informations sur la zone géographique considérée.
9.Le présent article ne s'applique qu'aux produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du chapitre 3 et des rubriques 1604 et 1605 du chapitre 16 de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil*.
10.Le présent article ne s'applique pas aux poissons d'ornement, aux crustacés et aux mollusques.»
(47)À l'article 59, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.Les consommateurs qui acquièrent jusqu'à 5 kg par jour de produits de la pêche qui ne sont pas mis sur le marché ensuite mais utilisés uniquement à des fins de consommation privée sont exemptés des obligations prévues par le présent article.»
(48)l’article suivant est inséré:
«Article 59 bis
Systèmes de pesée
1.Les États membres veillent à ce que des procédures soient mises en place pour que tous les produits de la pêche soient pesés, lors du débarquement, sur des systèmes agréés par les autorités compétentes et à ce que la pesée soit effectuée par des opérateurs enregistrés pour la pesée des produits de la pêche.
2.Avant l'enregistrement d'un opérateur chargé d'effectuer la pesée des produits de la pêche, les États membres veillent à ce que l'opérateur soit compétent et équipé de manière adéquate pour effectuer les opérations de pesage. Les États membres mettent également en place un système duquel sont exclus les opérateurs qui ne respectent plus les conditions d'exercice des activités de pesage.
3.Les États membres peuvent exiger la présentation des registres de pesée à intervalles réguliers.
4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis en ce qui concerne les critères d'enregistrement des opérateurs habilités à effectuer la pesée des produits de la pêche et le contenu des registres de pesée.»
(49)l'article 60 est remplacé par le texte suivant:
«Article 60
Pesée des produits de la pêche
1.Le capitaine veille à ce que toutes les quantités de produits de la pêche soient pesées par espèce sur des systèmes de pesée et par des opérateurs enregistrés conformément à l'article 59 bis immédiatement après le débarquement, avant que les produits de la pêche ne soient entreposés, transportés ou mis sur le marché.
2.Les opérateurs enregistrés pour effectuer la pesée des produits de la pêche remplissent un registre de pesée pour chaque débarquement et sont responsables de l'exactitude des opérations de pesée. Le peseur enregistré conserve les registres de pesage pendant une période de trois ans.
3.Le résultat de la pesée est transmis au capitaine et est utilisé pour établir les déclarations de débarquement et les documents de transport.
4.Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de produits de la pêche débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée par des agents ou en leur présence avant d'être transportée ailleurs au départ du lieu de débarquement.
5.Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser le pesage des produits de la pêche non triés lors du débarquement si les conditions suivantes sont remplies:
(a)la pesée des produits de la pêche non triés est effectuée lors du débarquement sur un système exploité ou contrôlé par les autorités compétentes avant le transport, l'entreposage ou la mise sur le marché;
(b)dans le cas de débarquements de quantités non triées non destinées à la consommation humaine: l'État membre a adopté un plan d'échantillonnage fondé sur les risques et la Commission a approuvé ce plan;
(c)dans le cas de produits de la pêche destinés à la consommation humaine: une seconde pesée par espèce de produits de la pêche est effectuée par un peseur accrédité. Cette seconde pesée peut avoir lieu, après le transport, dans unecriée ou dans les locaux d'un acheteur enregistré ou d'une organisation de producteurs. Le résultat de cette seconde pesée est transmis au capitaine.
6.La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, définir une méthode fondée sur le risque pour l'établissement des plans d'échantillonnage visés au paragraphe 5, point b), et approuver ces plans. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.»
(50)L’article 60 bis suivant est inséré:
«Article 60 bis
Modalités de la pesée
1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis afin de fixer les modalités générales de pesée. Ces modalités peuvent concerner:
(a)la détermination des procédures de pesée;
(b)les registres de pesée;
(c)le moment de la pesée;
(d)les systèmes de pesée;
(e)la pesée des produits de la pêche congelés;
(f)la déduction de la glace et de l'eau;
(g)l'accès des autorités compétentes aux systèmes de pesage, aux registres de pesée, aux déclarations écrites et aux locaux où les produits de la pêche sont entreposés ou transformés;
2.La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis afin de fixer des modalités particulières pour la pesée de certaines espèces pélagiques. Ces règles peuvent concerner:
(a)la détermination de la procédure de pesée pour les captures de hareng, de maquereau et de chinchard;
(b)les ports de pesée;
(c)l'information des autorités compétentes avant d'entrer dans le port;
(d)le déchargement;
(e)le journal de pêche;
(f)les installations publiques de pesée;
(g)les installations privées de pesée;
(h)la pesée du poisson congelé;
(i) la conservation des registres de pesée;
(j)les notes de vente et les déclarations de prise en charge;
(k)les contrôles croisés;
(l)le contrôle de la pesée.»
(51)L'article 61 est supprimé.
(52)l'article 62 est remplacé par le texte suivant:
«Article 62
Établissement et transmission des notes de vente
1.Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d'autres organismes ou personnes autorisés par les États membres qui sont chargés de la mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre enregistrent par voie électronique les informations visées à l'article 64, paragraphe 1, et présentent par voie électronique, dans les vingt-quatre heures suivant la mise sur le marché, une note de vente contenant ces informations aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel a lieu la première vente. L'exactitude de la note de vente relève de la responsabilité desdits acheteurs, criées, organismes ou personnes.
2.Si l'État membre sur le territoire duquel le produit de la pêche est mis sur le marché n'est pas l'État membre du pavillon du navire de pêche qui a débarqué le poisson, il s'assure qu'une copie de la note de vente est transmise par voie électronique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon dès réception de l'information en question.
3.Lorsque la mise sur le marché des produits de la pêche n'a pas lieu dans l'État membre où les produits ont été débarqués, l'État membre responsable du contrôle de la mise sur le marché veille à ce qu'une copie de la note de vente soit transmise par voie électronique aux autorités compétentes chargées de contrôler le débarquement des produits considérés, ainsi qu'aux autorités compétentes de l'État du pavillon du navire de pêche dès réception de la note de vente.
4.Lorsque le débarquement a lieu hors de l'Union et que la première vente a lieu dans un pays tiers, le capitaine du navire de pêche ou son représentant transmet par voie électronique une copie de la note de vente ou tout document équivalent contenant le même niveau d'information à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon dans les quarante-huit heures qui suivent la première vente.
5.Lorsqu'une note de vente ne correspond pas à la facture ou à un document en tenant lieu, comme indiqué aux articles 218 et 219 de la directive 2006/112/CE du Conseil(*), l'État membre concerné adopte les dispositions nécessaires pour que les informations sur les quantités et sur le prix, hors taxe pour les livraisons de biens à l'acheteur, soient identiques à celles indiquées sur la facture.
6.La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des règles détaillées concernant l'enregistrement des acheteurs, l'indication du prix dans les notes de vente, le format des notes de vente, l'enregistrement électronique et la transmission électronique des notes de vente. . Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.
(*)Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»
(53)L'article 63 est supprimé.
(54)Les articles 64, 65 et 66 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 64
Contenu des notes de vente
Les notes de vente visées à l'article 62 portent un numéro d'identification qui leur est propre et contiennent les données suivantes:
(a)l'identifiant unique de la sortie de pêche, visé à l'article 14, paragraphe 2, point a);
(b)le nom de l'exploitant ou du capitaine du navire de pêche et, s'il est différent, le nom du vendeur;
(c)le nom, le numéro de TVA et le numéro d'identification fiscale de l'acheteur, ou tout autre identifiant unique;
(d)le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
(e)les quantités de chaque espèce mises sur le marché ou enregistrées dans les criées, en en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation et de conservation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus;
(f)pour tous les produits soumis à des normes communes de commercialisation, le cas échéant, la taille ou le poids , la catégorie de taille, la présentation et la fraîcheur;
(g)le cas échéant, les quantités mises sur le marché ou enregistrées dans une criée en kilogrammes exprimés en poids net, ou le nombre d'individusde taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, et leur destination;
(h)le numéro d'enregistrement du peseur;
(i)le lieu et la date de la vente;
(j)si possible, le numéro de référence et la date de la facture et, le cas échéant, le contrat de vente;
(k)le cas échéant, la référence de la déclaration de prise en charge visée à l'article 66 ou du document de transport visé à l'article 68;
(l)le prix hors taxes et la devise.
Article 65
Dérogations aux exigences relatives aux notes de vente
Le consommateur qui acquiert, pour un poids maximal de 5 kg par consommateur et par jour, des produits de la pêche qui ne sont pas ultérieurement mis sur le marché mais qui sont destinés uniquement à des fins de consommation privée, est exempté des dispositions prévues aux articles 62 et 64.
Article 66
Établissement et transmission de la déclaration de prise en charge
1.Lorsque les produits de la pêche sont destinés à la vente à un stade ultérieur, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d'autres organismes ou personnes chargés de l'entreposage ou de la mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre enregistrent par voie électronique les informations visées au paragraphe 3 et transmettent par voie électronique, dans un délai de vingt-quatre heures après la fin du débarquement, une déclaration de prise en charge aux autorités compétentes de l'État membre où la prise en charge a lieu. Ces acheteurs, criées ou autres organismes ou personnes sont responsables de la transmission et de l’exactitude de la déclaration de prise en charge.
2.Si l’État membre où a lieu la prise en charge n’est pas l’État membre du pavillon du navire de pêche qui a débarqué le poisson, il veille à ce qu’une copie de la déclaration de prise en charge soit transmise par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon dès réception de l'information en question.
3.La déclaration de prise en charge visée au paragraphe 1 comporte un numéro d'identification unique et contient au moins les informations suivantes:
(a)l'identifiant unique de la sortie de pêche, visé à l'article 14, paragraphe 2, point a);
(b)le port et la date du débarquement;
(c)le nom de l'exploitant ou du capitaine du navire;
(d)le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
(e)les quantités de chaque espèce entreposées en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation et de conservation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus;
(f)pour tous les produits soumis à des normes communes de commercialisation, la taille ou le poids, la catégorie de taille, la présentation et la fraîcheur;
(g) le numéro d'enregistrement du peseur;
(h)le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les produits sont entreposés et leur identifiant unique;
(i)le cas échéant, la référence du document de transport visé à l'article 68;
(j)le cas échéant, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net, ou le nombre d'individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.»
(55)L'article 67 est supprimé.
(56)l'article 68 est remplacé par le texte suivant:
«Article 68
Transport des produits de la pêche et établissement et transmission du document de transport
1.Les produits de la pêche qui sont transportés avant d'être mis sur le marché ou avant la première vente dans un pays tiers sont accompagnés d'un document de transport couvrant les produits de la pêche et les quantités transportés.
2.Avant le début du transport, le transporteur transmet le document de transport par voie électronique aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, de l'État membre du débarquement, du ou des États membres de transit et de l'État membre de destination du produit de la pêche, le cas échéant.
3.Le transporteur est responsable de l'exactitude du document de transport.
4.Le document de transport indique:
(a)le(s) lieu(x) de destination de l'expédition ou des expéditions et l'identification du véhicule de transport et du transporteur;
(b)l'identifiant unique de la sortie de pêche visé à l'article 14, paragraphe 2, point a);
(c)le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;
(d)les quantités de chaque espèce transportée, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus et, le cas échéant, par lieux de destination;
(e)pour tous les produits soumis à des normes communes de commercialisation, la taille ou le poids, la catégorie de taille, la présentation et la fraîcheur;
(f)le numéro d'enregistrement du peseur;
(g)le(s) nom(s), le numéro unique d'identification et l'adresse ou les adresses du (des) destinataire(s) ainsi que le lieu et l'adresse de destination;
(h)le lieu et la date et l'heure du chargement;
(i)le cas échéant, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net, ou le nombre d'individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.
5.Les autorités compétentes des États membres peuvent accorder des dérogations à l'obligation prévue au paragraphe 1 si les produits de la pêche sont transportés dans une zone portuaire ou à une distance maximale de 20 km du lieu de débarquement.
6.Lorsque les produits de la pêche qui ont été déclarés vendus dans une note de vente sont transportés vers un lieu autre que le lieu de débarquement, le transporteur est en mesure de prouver qu'une vente a effectivement eu lieu.»
(57)Le chapitre III du titre V est supprimé.
(58)À l'article 71, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des règles relatives au contenu et au format du rapport de surveillance. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.»
(59)l'article 73 est modifié comme suit:
(a)les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1.Lorsqu’un programme de l’Union d’observation en matière de contrôle a été établi conformément au traité, les observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche désignés par les États membres vérifient si les navires de pêche respectent les règles de la politique commune de la pêche. Ils s’acquittent de toutes les tâches du programme d’observation et, en particulier, enregistrent les activités de pêche du navire et examinent les documents pertinents.
2.Les observateurs chargés du contrôle:
(a)sont certifiés et formés pour exercer leurs tâches par les États membres;
(b)sont indépendants par rapport au propriétaire, au titulaire du permis, au capitaine du navire de pêche et à tout membre de l'équipage;
(c)n'ont aucun lien économique avec l'opérateur;
(d)accomplissent leurs tâches de manière non discriminatoire;
(e)sont équipés d'un dispositif de communication bidirectionnel indépendant du navire en mer.»
(b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.Si les observateurs chargés du contrôle constatent une infraction grave, y compris le fait d'entraver ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'exercice des fonctions des observateurs, ces derniers en informent sans délai les autorités compétentes de l'État membre du pavillon.»
(c)le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis en ce qui concerne:
(a)l'identification de navires pour la mise en place d'un programme d'observation en matière de contrôle;
(b)le format et le contenu des rapports des observateurs;
(c)le système de communication des observateurs chargés du contrôle;
(d)les règles relatives à la sécurité des observateurs chargés du contrôle sur les navires;
(e)des mesures visant à assurer l'indépendance des observateurs chargés du contrôle, y compris les modalités de leur rémunération;
(f)les tâches des observateurs chargés du contrôle, y compris en cas de suspicion d'infraction grave.»
(60)au titre VII, le chapitre I est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 74
Conduite des inspections
1.Les États membres dressent et tiennent à jour la liste des agents chargés des inspections.
2.Les agents s'acquittent de leurs tâches conformément au droit de l'Union. Ils préparent et effectuent, de manière non discriminatoire, des inspections en mer, dans les ports, durant le transport, dans les installations de transformation et d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement des produits de la pêche.
3.Les agents vérifient la conformité des activités menées par les opérateurs et les capitaines avec les règles de la politique commune de la pêche, et notamment:
(a)la légalité des produits de la pêche conservés à bord, entreposés, transportés, transbordés, transférés, débarqués, transformés ou commercialisés ainsi que l'exactitude des documents ou des transmissions électroniques y afférents;
(b)la légalité des engins utilisés pour pêcher les espèces ciblées et les captures conservées à bord ainsi que des équipements utilisés pour la récupération des engins de pêche visés à l'article 48;
(c)le cas échéant, le plan d'arrimage, ainsi que l'arrimage séparé des espèces;
(d)le marquage des navires et des engins;
(e)les informations relatives au moteur visées à l'article 40;
(f)l'utilisation de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) et d'autres dispositifs de surveillance électronique;
(g)le respect des mesures techniques de conservation des ressources halieutiques et de protection des écosystèmes marins.
4.Les agents sont habilités à examiner l'ensemble des zones, ponts et locaux considérés. Ils peuvent également examiner les captures, transformées ou non, les filets ou autres engins, l'équipement, les conteneurs et les emballages contenant du poisson ou des produits de la pêche, ainsi que tout document ou transmission électronique qu’ils jugent utile afin de contrôler le respect des règles de la politique commune de la pêche. Ils peuvent aussi interroger des personnes susceptibles d’avoir des informations relatives à l’objet de l’inspection.
5.Les agents mènent leur inspection de manière à entraîner le minimum de perturbations et de dérangement pour le navire ou le moyen de transport et pour leurs activités, ainsi que pour l’entreposage, la transformation et la commercialisation des captures. Ils évitent, dans la mesure du possible, de détériorer les captures durant l’inspection.
6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis afin d'arrêter des règles spécifiques pour la conduite des inspections. Ces règles peuvent concerner:
(h)l'autorisation et la qualification des agents chargés d'effectuer l'inspection en mer ou sur terre;
(i)l'adoption par les États membres d'une approche fondée sur les risques pour la sélection des objectifs d'inspection;
(j)la coordination entre les États membres des actions liées aux inspections de contrôle et à l'application de la réglementation ;
(k)les tâches des agents pendant la préparation de l'inspection;
(l)les tâches des agents autorisés à mener des inspections;
(m)les obligations des États membres, de la Commission et de l'Agence européenne de contrôle des pêches en ce qui concerne la conduite des inspections;
(n)les inspections en mer et dans les ports, les inspections des transports et les inspections du marché.
Article 75
Obligations de l'exploitant et du capitaine
1.L'exploitant et le capitaine coopèrent avec les agents dans l'exercice de leurs fonctions. Ils procurent un accès en toute sécurité au navire, au véhicule de transport ou au local où les produits de la pêche sont entreposés, transformés ou commercialisés. Ils assurent la sécurité des agents, n’entravent pas l’accomplissement de leur mission, ne cherchent pas à les intimider et n’interfèrent pas avec l’exercice de leurs fonctions.
2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis concernant les droits des exploitants et des capitaines lors des inspections.
Article 76
Rapport d'inspection
1.Les agents établissent un rapport d'inspection après chaque inspection et le transmettent à leurs autorités compétentes. Les données contenues dans ce rapport sont enregistrées et transmises par voie électronique. Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un autre État membre, une copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai à l'État membre du pavillon.
Lorsque le navire de pêche inspecté bat le pavillon d’un pays tiers, une copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai aux autorités compétentes du pays tiers concerné et à la Commission si des infractions graves ont été constatées au cours de l’inspection.
Lorsque l'inspection se déroule dans les eaux ou ports relevant de la juridiction d'un autre État membre que l'État membre inspecteur ou d'un pays tiers conformément aux accords internationaux, une copie du rapport d'inspection est envoyée par voie électronique et sans délai à cet État membre ou à ce pays tiers.
2.Les agents communiquent les conclusions de l'inspection à l'exploitant ou au capitaine, qui a la possibilité de formuler des observations sur l’inspection et ses conclusions. Les observations de l’exploitant ou du capitaine sont prises en compte dans le rapport d’inspection. Les agents indiquent dans le journal de pêche qu’une inspection a été effectuée.
3.Une copie du rapport d’inspection est envoyée dès que possible à l’exploitant ou au capitaine et en tout état de cause au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent la fin de l’inspection.
4.La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, établir des règles communes concernant le format et le contenu minimaux des rapports d'inspection ainsi que l'établissement et la transmission des rapports d'inspection. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.
Article 77
Admissibilité des rapports d'inspection et de surveillance
Les rapports d’inspection et de surveillance établis par des inspecteurs de l’Union, des agents d’un autre État membre, des agents de la Commission ou des autorités compétentes d'un pays tiers constituent une preuve recevable aux fins des poursuites administratives ou judiciaires d'un État membre. Pour l’établissement des faits, ils sont traités comme équivalant aux rapports d’inspection et de surveillance établis par les États membres.
Article 78
Base de données électronique
1.Les États membres mettent en place et tiennent à jour une base de données électronique dans laquelle ils versent tous les rapports d'inspection et de surveillance concernant les navires de pêche battant leur pavillon établis par leurs agents ou les agents d'autres États membres ou de pays tiers, ainsi que les autres rapports d'inspection et rapport de surveillance établis par leurs agents.
2.La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, établir les modalités de fonctionnement de la base de données électronique. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.
Article 79
Inspecteurs de l'Union
1.Les États membres et la Commission notifient une liste d'agents à l'Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après dénommée l' «agence») à ajouter à la liste des inspecteurs de l'Union. L'agence tient et met à jour la liste des inspecteurs de l'Union, qui comprend des agents des États membres, de la Commission et de l'agence. L'agence met cette liste à la disposition de la Commission et des États membres.
2.Sans préjudice de la responsabilité première des États membres côtiers, les inspecteurs de l'Union peuvent effectuer des inspections conformément au présent règlement sur le territoire des États membres et dans les eaux de l'Union, ainsi qu'à bord de navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union.
3. Les inspecteurs de l'Union peuvent être affectés notamment à:
(a)la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection adoptés conformément à l'article 95;
(b)des programmes internationaux de contrôle de la pêche au titre desquels l’Union est tenue d’effectuer des contrôles.
4.Pour l'accomplissement de leurs tâches et sous réserve du paragraphe 5, les inspecteurs de l'Union ont immédiatement accès à:
(a)toutes les zones des navires de pêche de l'Union et de tout autre navire exerçant des activités de pêche, aux locaux ou lieux publics ainsi qu’aux moyens de transport; et
(b)tous les documents et informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, en particulier les journaux de pêche, les licences de pêche, la certification de la puissance du moteur, les données des CCTV, les déclarations de débarquement, les certificats de capture, les déclarations de transbordement, les notes de vente et autres informations et documents utiles;
dans la même mesure et selon les mêmes conditions que celles applicables aux agents de l’État membre où se déroule l’inspection.
5.Les inspecteurs de l’Union n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution en dehors du territoire de leur État membre d’origine ou en dehors des eaux de l’Union relevant de la souveraineté et de la juridiction de leur État membre d’origine.
6.Lorsqu’ils sont affectés à la fonction d’inspecteur de l’Union, les agents de la Commission ou de l’organisme désigné par celle-ci n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution.
7.La Commission établit, par la voie d'actes d'exécution, les modalités concernant:
(a)la notification des inspecteurs de l'Union à l'agence;
(b)l'adoption et la tenue de la liste des inspecteurs de l'Union;
(c)la notification des inspecteurs de l'Union aux organisations régionales de gestion des pêches;
(d)les compétences et les obligations des inspecteurs de l'Union;
(e)les rapports des inspecteurs de l'Union;
(f)le suivi des rapports des inspecteurs de l'Union.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.»
(61)À l'article 80, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.Un État membre peut inspecter des navires de pêche de l'Union battant son pavillon ou le pavillon d'un autre État membre dans les eaux ou les ports de pays tiers, conformément aux dispositions des accords internationaux.»
(62)L’intitulé du chapitre III est remplacé par le texte suivant:
«Procédure en cas d'infraction»
(63)l'article 82 est remplacé par le texte suivant:
«Article 82
Obligations des agents en cas d'infraction
1.Si 'information recueillie lors d'une inspection ou toute autre donnée ou information pertinente amène l'agent à penser qu'il y a eu infraction aux règles de la politique commune de la pêche, celui-ci:
(a)consigne l'infraction relevée dans le rapport d'inspection;
(b)prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments de preuve afférents à l'infraction détectée;
(c)transmet immédiatement le rapport d'inspection à son autorité compétente;
(d)informe la personne physique ou morale qui est suspectée d’avoir commis l’infraction ou qui a été prise en flagrant délit, que l’infraction peut entraîner l’attribution du nombre approprié de points conformément à l’article 92. Cette information est consignée dans le rapport d’inspection.
2.Si une infraction grave est détectée, les agents peuvent rester à bord du navire de pêche jusqu'à la fin de l'enquête visée à l'article 85.»
(64)L'article 84 est supprimé.
(65)Au titre VII, les termes:
«CHAPITRE IV
Poursuite des infractions détectées au cours d’inspections»
sont supprimés.
(66)les articles 85 et 86 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 85
Poursuites
1.Sans préjudice de l'article 72, de l'article 83, paragraphe 2, et de l'article 86, l'État membre compétent procède immédiatement à une enquête lorsqu'une infraction est constatée au cours d'une inspection effectuée par ses agents, des agents d'autres États membres, des inspecteurs d'autres États membres ou des agents de pays tiers, ou lorsque toute donnée ou information pertinente donne à penser aux autorités compétentes des États membres qu'une infraction aux règles de la politique commune de la pêche a été commise.
2.Les États membres prennent des mesures immédiates conformément à l'article 91.
Article 86
Transfert des poursuites
1.L’État membre sur le territoire ou dans les eaux duquel une infraction a été constatée peut transférer les poursuites liées à cette infraction aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou de l’État membre dont le contrevenant est citoyen, avec l’accord de l’État membre concerné et pour autant que le transfert offre plus de chances d’aboutir au résultat visé à l’article 89.
2.L’État membre du pavillon peut transférer les poursuites liées à une infraction aux autorités compétentes de l’État membre qui a constaté l'infraction, avec l’accord de l’État membre concerné et pour autant que le transfert offre plus de chances d’aboutir au résultat visé à l’article 89.»
(67)L'article 87 est supprimé.
(68)l'article 88 est remplacé par le texte suivant:
«Article 88
Mesures correctives en l’absence de poursuites par l’État membre de débarquement ou de transbordement
1.Si l’État membre de débarquement ou de transbordement n’est pas l’État membre du pavillon et que ses autorités compétentes ne prennent pas les mesures appropriées à l’encontre des personnes physiques ou morales responsables, ou ne transfèrent pas les poursuites conformément à l’article 86, les quantités de poisson capturées, débarqués ou transbordés en violation des règles de la politique commune de la pêche peuvent être imputées sur le quota attribué à l'État membre de débarquement ou de transbordement.
2.Après consultation de l'État membre du pavillon de l'État membre de débarquement ou de transbordement, la Commission arrête, par la voie d'actes d'exécution, les quantités de poisson à imputer sur le quota de l'État membre de débarquement ou de transbordement, après consultation des deux États membres concernés.
3.Si l'État membre de débarquement ou de transbordement ne dispose plus d'un quota correspondant, l'article 37 s'applique. À cette fin, les quantités de poisson capturées, débarquées ou transbordées en violation des règles de la politique commune de la pêche sont réputées équivalentes au montant du préjudice subi par l'État membre du pavillon, comme mentionné dans ledit article.»
(69)Le titre VIII est remplacé par le texte suivant:
«TITRE VIII
EXÉCUTION
Article 89
Mesures visant à assurer le respect des règles
1.Sans préjudice de la compétence des États membres d'engager des poursuites pénales et d'imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux mesures et aux sanctions administratives et veillent à leur application systématique, conformément à leur législation nationale, à l'encontre des personnes physiques ayant commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou à l'encontre des personnes morales reconnues responsables d'une telle infraction.
2.Les États membres, au plus tard [24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement] notifient à la Commission les dispositions nationales visées au paragraphe 1 et l'informent sans délai de toute modification ultérieure.
Article 89 bis
Sanctions
1.Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis des infractions aux règles de la politique commune de la pêche ou les personnes morales reconnues responsables de telles infractions soient passibles de sanctions administratives efficaces, proportionnées et dissuasives.
2.Les États membres veillent à ce que le niveau global des sanctions et des sanctions accessoires prévues conformément au présent règlement et aux dispositions pertinentes de la législation nationale soit, par sa rigueur, de nature à décourager toute nouvelle infraction et à priver effectivement les contrevenants des avantages économiques découlant des infractions qu’ils ont commises sans préjudice du droit légitime à exercer une profession. À cette fin, il est tenu compte des mesures immédiates prises conformément à l'article 91.
3.Lors de la détermination de ces sanctions, les États membres tiennent compte, en particulier, de la gravité de l'infraction, notamment du niveau de dommage environnemental causé, de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques, de la nature et de l'étendue de l'infraction, de sa durée ou répétition, ou de l'accumulation d'infractions simultanées.
4.Les États membres peuvent instaurer un système dans lequel l'amende est proportionnelle au chiffre d'affaires de la personne morale ou à l'avantage économique obtenu ou rendu envisageable du fait de la commission de l'infraction.
Article 90
Infractions graves
1.Aux fins du présent règlement, on entend par "infraction grave" toute infraction grave mentionnée au paragraphe 2 ou considérée comme grave au sens du paragraphe 3.
2.Les activités suivantes constituent des infractions graves:
(a)pêcher sans être titulaire d'une licence, d'une autorisation ou d'un permis en cours de validité, délivré par l'État de son pavillon ou l'État côtier compétent; ou
(b)falsifier ou dissimuler le marquage de navires de pêche ou d'engins de pêche ainsi que l'identité ou l'immatriculation d'un navire de pêche; ou
(c)dissimuler, altérer et faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête; ou
(d)entraver la mission des agents ou des observateurs dans l'exercice de leur mission, ou
(e)procéder à des transbordements sans l'autorisation requise ou lorsque de tels transbordements sont interdits; ou
(f)mener des opérations de transfert en violation des règles de la politique commune de la pêche ou des mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches; ou
(g)réaiser des transbordements, mener des opérations de transfert ou participer à des opérations de pêche, de soutien ou de ravitaillement conjointement avec des navires pratiquant la pêche INN telle que définie par le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil, notamment ceux inscrits sur la liste des navires INN de l'Union ou d'une organisation régionale de gestion de la pêche visée aux articles 29 et 30 du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil; ou
(h)être impliqué dans l'exploitation, la gestion ou la propriété d'un navire pratiquant la pêche INN telle que définie par le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil, notamment un navire inscrit sur la liste des navires INN de l'Union ou d'une organisation régionale de gestion de la pêche visée aux articles 29 et 30 du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil, et fournir des services à des exploitants liés à des activités de pêche INN; ou
(i)pêcher dans une zone de pêche restreinte ou fermée, dans une zone de reconstitution d'un stock de poissons, pendant une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d'une profondeur interdite; ou
(j)exercer une activité de pêche dirigée, de conservation à bord, de transbordement, de transfert ou de débarquement d'espèces faisant l'objet d'un moratoire ou dont la pêche est temporairement fermée ou est interdite; ou
(k)être un navire sans nationalité et donc un navire apatride, u sens du droit international; ou
(l)utiliser des engins de pêche interdits; ou
(m)débarquer dans des ports de pays tiers sans l'avoir préalablement notifié conformément à l'article 19 bis du présent règlement, ou débarquer des produits de la pêche issus d'activités de pêche INN; ou
(n)omettre de transmettre une déclaration de débarquement ou une note de vente à l'État membre du pavillon lorsque le débarquement a eu lieu dans le port d'un pays tiers, ou une déclaration de transbordement ou une déclaration de transfert lorsque l'opération a eu lieu hors des eaux de l'Union; ou
(o)falsifier des documents, des données ou des informations, ou utiliser des documents, des données ou des informations falsifiés ou non valables conformément aux règles de la politique commune de la pêche, y compris les documents, les données et les informations visés par le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil; ou
(p)réaliser des activités directement liées à la pêche INN, y compris le commerce, l'importation, l'exportation, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche issus d'activités de pêche INN; ou
(q)trafiquer un moteur ou des dispositifs de suivi de la puissance continue du moteur dans le but d'en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale du moteur indiquée dans le certificat.
3.Les activités ci-après constituent des infractions graves, en fonction de leur gravité, qui est déterminée par l'autorité compétente de l'État membre concerné compte tenu d'un ou de plusieurs des autres critères définis conformément à l'annexe IV:
(a)manquer à là l'obligation d'enregistrer et de communiquer avec précision les données relatives aux activités de pêche, y compris les données à transmettre par le système de surveillance des navires et par des notifications préalables, conformément aux règles de la politique commune de la pêche; ou
(b)ne pas mettre à disposition du pays tiers une déclaration de capture ou une déclaration de débarquement et ne pas transmettre une copie électronique aux États membres du pavillon conformément à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2403 (*); ou
(c)utiliser des engins de pêche non conformes; ou
(d)manquer aux obligations liées à l'utilisation des engins de pêche définies dans les règles de la politique commune de la pêche; ou
(e)ne pas amener et conserver à bord du navire de pêche, y compris par échappement, et ne pas transborder, transférer et débarquer des captures de taille inférieure à celle définie par la législation en vigueur ou des captures d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013, sauf dans le cas où ces actions iraient à l'encontre des obligations, y compris dans les zones régionales d'organisation des pêcheries, ou feraient l'objet de dérogations prévues par les règles de la politique commune de la pêche, dans des pêcheries ou des zones de pêche où ces règles s'appliquent; ou
(f)exercer des activités de pêche dans une zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures lorsque ces activités ne sont pas considérées comme des infractions graves en vertu du paragraphe 2 du présent article; ou
(g)mettre à disposition sur le marché des produits de la pêche en violation des règles de la politique commune de la pêche lorsque cette activité n'est pas considérée comme une infraction grave au sens du paragraphe 2 du présent article; ou
(h)l'exercer des activités de pêche récréative en violation des règles de la politique commune de la pêche ou vendre des captures provenant de la pêche récréative; ou
(i)perpétrer plusieurs infractions qui, ensemble, constituent un grave mépris des règles de la politique commune de la pêche.
Article 91
Mesures exécutoires immédiates en cas d'infraction grave
1.Lorsqu'une personne physique est suspectée ou prise en flagrant délit d'infraction grave ou lorsqu'une personne morale est suspectée d'être responsable d'une telle infraction, les États membres, en plus d'ouvrir une enquête sur l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 85, prennent immédiatement, conformément à leur législation nationale, les mesures qui s'imposent, telles que:
(a)l'arrêt immédiat des activités de pêche;
(b)le rappel immédiat vers un port;
(c)le rappel du moyen de transport vers un autre lieu en vue d'une inspection;
(d)l'acquittement d'une caution;
(e)la saisie des engins de pêche, des captures ou des produits de la pêche ou du bénéfice tiré de la vente des captures ou des produits de la pêche;
(f)la restriction à la mise sur le marché de produits de la pêche ou l'interdiction de celle-ci;
(g)l'immobilisation temporaire du navire de pêche ou du moyen de transport concerné;
(h)la suspension de l'autorisation de pêche;
(i)l'arrêt temporaire des activités commerciales.
2.Les mesures exécutoires immédiates visées au paragraphe 1 doivent être de nature à empêcher la poursuite de l'infraction grave détectée dont il est question, à assurer la sécurité des éléments de preuve relatifs à une telle infraction présumée grave et à permettre aux autorités compétentes de mener à bien leur enquête.
3.L'État membre notifie immédiatement à l'État du pavillon concerné, selon les procédures prévues dans sa législation nationale, les mesures visées au paragraphe 1.
Article 91 bis
Sanctions en cas d'infractions graves
1.Sans préjudice d'autres sanctions appliquées conformément au présent règlement et à la législation nationale, en cas d'infraction grave constatée ayant conduit à l'obtention de produits de la pêche, les États membres imposent des amendes dont:
–le montant minimal est au moins égal à trois fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction , et
–le montant maximal est au moins égal à cinq fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite infraction.
2.En cas d'infraction grave répétée entraînant l'obtention de produits de la pêche sur une période de trois ans, les États membres imposent des amendes dont:
–le montant minimal est égal à au moins cinq fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans lecadre de ladite infraction, et
–le montant maximal est au moins égal à huit fois la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre de ladite 'infraction.
3.Les montants visés aux paragraphes 1 et 2 sont calculés à partir de la valeur des produits de la pêche, en fonction des prix de la plateforme de l'Observatoire européen des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture (EUMOFA) au moment de la constatation de l'infraction, le cas échéant. Si les valeurs de l'EUMOFA ne sont pas disponibles ou ne sont pas pertinentes, les prix nationaux dans les criées ou les prix relevés sur les principaux marchés internationaux pertinents pour l'espèce et la zone de pêche concernée s'appliquent et le prix le plus élevé prévaut.
4.Lorsque l'infraction grave n'a pas débouché sur l'obtention de produits de la pêche, les amendes sont déterminées par les États membres conformément à l'article 89 bis, à un niveau dissuasif similaire à celui des amendes prévues aux paragraphes 1 et 2.
Article 91 ter
Sanctions accessoires
Les sanctions prévues aux articles 89, 89 bis et 91 bis et les mesures prévues à l'article 91 peuvent être assorties d'autres sanctions ou mesures dissuasives, notamment:
(1)la mise sous séquestre du navire de pêche impliqué dans l'infraction;
(2)l'immobilisation temporaire du navire de pêche;
(3)la confiscation du (des) navire(s), des engins de pêche interdits, des captures ou des produits de la pêche;
(4)la suspension ou le retrait de la licence de pêche ou de l'autorisation de pêche;
(5)la réduction ou le retrait des droits de pêche;
(6)l'exclusion temporaire ou permanente du droit à obtention de nouveaux droits de pêche;
(7)l'interdiction temporaire ou permanente de bénéficier de subventions ou d'aides publiques;
(8)la suspension ou le retrait du statut d'opérateur économique habilité accordé en vertu de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1005/2008;
(9)le retrait du certificat du navire du registre national;
(10)la suspension temporaire de l'activité économique ou sa cessation définitive;
(11)le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'exercer des activités de commerce du poisson.
Article 92
Système de points pour les infractions graves
1.Les États membres appliquent un système de points pour les infractions visées à l'article 90, à l'exception des infractions graves visées au paragraphe 1, points k) et p), et au paragraphe 2, points g) et h), dudit article.
2.Lorsqu’une personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou qu’une personne morale est reconnue responsable d’une telle infraction, un nombre de points, calculé conformément à l'annexe III, est attribué au titulaire de la licence de pêche du navire de pêche concerné.
3.Tout en restant attachés au titulaire du permis de pêche qui a vendu le navire, des points sont également attribués à tout nouveau titulaire de la licence de pêche du navire de pêche concerné lorsque le navire est vendu, transféré ou qu'il change de propriétaire après la date de l'infraction.
4.Les États membres établissent également un système de points par lequel le capitaine d'un navire se voit attribuer le même nombre de points que le titulaire de la licence de pêche à la suite d'une infraction grave commise à bord du navire placé sous son commandement.
5.Lorsque deux infractions graves ou plus commises par la même personne physique ou morale détentrice de la licence sont détectées au cours d'une inspection, les points correspondants à chaque infraction grave concernée sont attribués conformément au paragraphe 2, avec un maximum de 12 points pour l'ensemble de ces infractions.
6.Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à 18 points, la licence de pêche et/ou le droit de commander un navire de pêche sont automatiquement suspendus pour une période d'au moins deux mois. Cette période est fixée à quatre mois si c’est la deuxième fois que la licence de pêche est suspendue et si le nombre de points est égal ou supérieur à 36 points, à huit mois si c’est la troisième fois que la licence de pêche est suspendue et si le nombre de points est égal ou supérieur à 54 points, et à un an si c’est la quatrième fois que la licence de pêche est suspendue et si le nombre de points est égal ou supérieur à 72 points. Si la suspension se produit pour la cinquième fois et si le nombre de points est égal ou supérieur à 90, la licence de pêche est définitivement retirée et le navire de pêche ne doit plus être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines.
7.L'accumulation de 90 points par le titulaire d'un permis de pêche ou par un capitaine déclenche automatiquement le retrait définitif de la licence de pêche ou du droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine.
8.Si le titulaire d'une licence de pêche ou le capitaine ne commet pas d'infraction grave durant les trois ans qui suivent la date de la dernière infraction grave constatée, tous les points sont supprimés.
9.L'État côtier est compétent pour déterminer, en vertu de ses dispositions législatives nationales, si une infraction grave a été commise dans ses eaux et pour décider du nombre de points à attribuer conformément à l'annexe III.
10.Lorsque l'infraction grave est détectée dans un État membre autre que l'État du pavillon, les points attribués conformément au présent article sont reconnus par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon.
11.Les États membres désignent les autorités nationales compétentes chargées de mettre en place le système d'attribution des points pour infractions graves, d'attribuer le nombre de points approprié au titulaire d'une licence de pêche et au capitaine et de transférer les points conformément au paragraphe 3.
12.Les États membres veillent à ce que l'application des procédures nationales ne rende pas le système de points inefficace.
13.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 119 bis en ce qui concerne:
(a)la modification du seuil des points déclenchant la suspension et le retrait définitif d'une licence de pêche ou du droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine;
(b)le suivi de la suspension et du retrait définitif d'un permis de pêche ou d'un droit d'exercice de la pêche en tant que capitaine;
(c)les mesures à prendre en cas d'activités de pêche illégales pendant la période de suspension ou après le retrait définitif d'une licence de pêche ou d'un droit d'exercer une activité de pêche en tant que capitaine;
(d)les conditions justifiant la suppression des points;
(e)l'enregistrement des capitaines autorisés à exercer des activités de pêche.
14.La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des règles détaillées concernant:
(a) les notifications de décisions sur l'attribution de points;
(b)le transfert des points lorsque la propriété des navires pour lesquels des points ont été attribués est transférée;
(c)la suppression des licences de pêche ou du droit de commander un navire de pêche en tant que capitaine, pour la personne responsable des infractions graves dans les listes pertinentes;
(d)les obligations d'information sur le système de points pour les capitaines des navires de pêche établis par les États membres.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.
Article 92 bis
Responsabilité des personnes morales
1.Les personnes morales sont tenues responsables d'infractions graves lorsque celles-ci sont commises à leur profit par toute personne physique agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir déterminant en son sein, sur l'une des bases suivantes:
(a)un pouvoir de représentation de la personne morale,
(b)un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale, ou
(c)un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2.Une personne morale peut être tenue pour responsable lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle imputable à une personne physique visée au paragraphe 1 a permis que l'infraction grave soit commise au profit de ladite personne morale par une personne physique placée sous son autorité.
3.La responsabilité de la personne morale n'exclut pas les poursuites à l'encontre des personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions concernées.
Article 92 ter
Obligation de notifier la décision définitive
1.En cas d'infraction, les autorités compétentes de l'État membre compétent informent, sans tarder et conformément aux procédures en vigueur dans leur droit national, les États du pavillon, l'État dont le contrevenant est citoyen ou dans lequel il est constitué, ou tout autre État intéressé par le suivi de la procédure administrative et d'autres procédures pénales pertinentes ou d'autres mesures prises, de toute décision définitive relative à une telle infraction, y compris le nombre de points attribués conformément à l'article 92.
Elles notifient également sans délai à la Commission européenne les décisions définitives en cas d'infractions graves détectées dans les eaux ou les ports de l'Union liées à des navires de pêche battant pavillon de pays tiers.
2.Lorsqu'il reçoit la notification de l'État membre visé au paragraphe 1, l'État membre du pavillon attribue le nombre de points approprié au titulaire de la licence de pêche et au capitaine du navire de pêche concerné.
Article 93
Registre national des infractions
1.Les États membres consignent dans un registre national toutes les infractions présumées et confirmées aux règles de la politique commune de la pêche commises par les navires battant leur pavillon ou le pavillon d'un pays tiers ou par leurs ressortissants, y compris toutes les décisions et sanctions encourues et le nombre de points attribués. Les États membres intègrent également dans leur registre national les infractions commises par des navires de pêche battant leur pavillon ou par leurs ressortissants qui ont fait l’objet de poursuites dans d’autres États membres, et ce dès notification de la décision définitive prise par l’État membre compétent, conformément à l’article 92 ter.
2.Lorsqu'il engage des poursuites pour infraction aux règles de la politique commune de la pêche, un État membre peut demander à d'autres États membres de fournir des informations contenues dans leur registre national sur les navires de pêche et les personnes soupçonnées d'avoir commis l'infraction en question ou prises en flagrant délit de commission de l'infraction en question.
3.Lorsqu'un État membre demande des informations à un autre État membre à propos d'une infraction, cet autre État membre fournit sans délai les informations pertinentes sur les navires de pêche et les personnes physiques ou morales impliquées dans l'infraction.
4.Les données contenues dans le registre national des infractions ne sont conservées que le temps nécessaire aux fins de l'application du présent règlement, mais toujours pour une période minimale de cinq années civiles, à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle les informations sont enregistrées.
(*) Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche extérieures et abrogeant le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, page 81).»
(70)Au titre IX, l'article 93 bis suivant est inséré:
«Article 93 bis
Programmes de contrôle nationaux et rapports annuels
1.Les États membres établissent des programmes de contrôle nationaux annuels ou pluriannuels pour les inspections et le contrôle des règles de la politique commune de la pêche.
Les programmes de contrôle nationaux sont fondés sur les risques et sont mis à jour au moins une fois par an, compte tenu en particulier des mesures de conservation et de contrôle nouvellement adoptées.
Les programmes nationaux de contrôle sont notifiés à la Commission avant le 31 décembre de chaque année et couvrent au moins l'année civile suivante.
2.Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres présentent à la Commission un rapport sur les inspections et les contrôles effectués au cours de l'année précédente, conformément aux programmes de contrôle nationaux et au présent règlement.
3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 119 bis, relatifs à l'adoption de règles concernant les programmes de contrôle nationaux et les rapports annuels et à la définition des critères de contrôle tenant compte des objectifs de la politique commune de la pêche et du progrès technique.»
(71)À l'article 95, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.Certaines pêcheries peuvent être soumises à des programmes de contrôle et d'inspection spécifiques. La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution et de concert avec les États membres concernés, déterminer les pêcheries qui feront l'objet des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection, sur la base de la nécessité de mettre en place un contrôle spécifique et coordonné des pêcheries en question. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.»
(72)à l'article 102, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3.Les États membres concernés informent la Commission des résultats de l'enquête et transmettent un rapport à la Commission au plus tard trois mois après la demande de la Commission. La Commission peut, sur demande dûment motivée d’un État membre et par la voie d'actes d'exécution, prolonger ce délai d’un laps de temps raisonnable.
4.Si l'enquête administrative visée au paragraphe 2 n'entraîne pas la suppression des irrégularités ou si la Commission constate des défaillances dans le système de contrôle d'un État membre lors des vérifications ou des inspections autonomes visées aux articles 98 et 99 ou dans le cadre de l'audit visé à l'article 100, la Commission établit, par la voie d'actes d'exécution, un plan d'action avec cet État membre. L'État membre prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ce plan d'action.»
(73)l'article 104 est modifié comme suit:
(a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.Lorsqu’un État membre ne respecte pas ses obligations relatives à la mise en œuvre d’un plan pluriannuel et lorsque la Commission dispose d’éléments prouvant que le non-respect de ces obligations constitue une menace grave pour la conservation d'un stock ou d'un groupe de stocks, la Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, fermer temporairement la pêcherie affectée par ces défaillances, pour l’État membre concerné.»
(b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.Par la voie d'actes d'exécution, la Commission lève la mesure de fermeture après que l’État membre a fourni la preuve, par écrit et à la satisfaction de la Commission, que la pêcherie peut être exploitée en toute sécurité.»
(74)l'article 105 est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 2, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:
«Dans le cas où un État membre a, au cours d’une année donnée, dépassé son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks, la Commission procède, par la voie d'actes d'exécution, à des déductions imputées sur le quota, l’allocation ou la part annuels dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:»
(b)les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«4.Dans le cas où un État membre a dépassé, au cours des années précédentes, son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks, la Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, procéder à des déductions sur les futurs quotas dudit État membre afin de tenir compte du dépassement.
5.Si une déduction au sens des paragraphes 1 et 2 ne peut être effectuée sur le quota, l’allocation ou la part pour un stock ou un groupe de stocks qui ont fait l’objet d’un dépassement parce que l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, d’une allocation ou d’une part pour un stock ou un groupe de stocks, la Commission peut, conformément au paragraphe 1 et par la voie d'actes d'exécution, procéder à des déductions imputées sur les quotas des autres stocks ou groupes de stocks attribués à cet État membre dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale, pour l’année ou les années suivantes.
6.La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, arrêter les modalités relatives à l'évaluation du quota adapté sur lequel le dépassement est à imputer. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.»
(75)l'article 106 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.Lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé l'effort de pêche qui lui a été attribué, la Commission procède, par la voie d'actes d'exécution, à des déductions imputées sur le futur effort de pêche dudit État membre.
(b)Au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«En cas de dépassement de l’effort de pêche dont dispose un État membre dans une zone géographique ou dans une pêcherie, la Commission procède, par la voie d'actes d'exécution, à des déductions imputées sur l’effort de pêche dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes dans cette zone géographique ou dans cette pêcherie; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:»
(c)les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3.Si une déduction au sens du paragraphe 2 ne peut être effectuée sur l’effort de pêche maximal autorisé qui a fait l’objet d’un dépassement parce que l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un effort de pêche maximal autorisé, la Commission, par la voie d'actes d'exécution, peut procéder à des déductions imputées sur l’effort de pêche attribué à cet État membre dans la même zone géographique pour l’année ou les années suivantes, conformément au paragraphe 2.
4.La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, établir des règles détaillées concernant l'évaluation de l'effort de pêche maximal autorisé sur lequel le dépassement est à imputer.» Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.»
(76) l'article 107 est modifié comme suit:
(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.Lorsqu'il est avéré que les règles relatives à la politique commune de la pêche ne sont pas respectées par un État membre et qu’il peut en résulter une menace grave pour la conservation des stocks soumis à des possibilités de pêche, la Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, procéder à des déductions imputées sur les quotas , allocations ou parts annuels d'un stock ou groupe de stocks dont dispose l’État membre en cause, en appliquant le principe de proportionnalité compte tenu des dommages causés aux stocks.»
(b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 119 bis concernant le délai dont disposent les États membres pour démontrer que les pêcheries peuvent être exploitées en toute sécurité, les éléments à inclure par les États membres dans leur réponse et la détermination des quantités à déduire compte tenu:
(a)de l'étendue et la nature de la non-conformité,
(b)de la gravité de la menace pour la conservation du stock,
(c)des dommages causés au stock du fait de la non-conformité.»
(77)l'article 109 est modifié comme suit:
(a)les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1.Les États membres établissent une base de données informatique visant à valider les données enregistrées conformément au présent règlement. La validation des données enregistrées comprend le recoupement, l'analyse et la vérification des données.
2.Les États membres veillent à ce que toutes les données enregistrées conformément au présent règlement soient exactes, complètes et présentées par les opérateurs dans les délais fixés dans le cadre de la politique commune de la pêche. En particulier:
(a)les États membres valident les données suivantes au moyen d'algorithmes et de mécanismes informatisés et automatisés:
i) les données de position du navire;
ii) les données relatives aux activités de pêche, en particulier le journal de pêche, la déclaration de débarquement, la déclaration de transbordement et la notification préalable;
iii) les données provenant des déclarations de prise en charge, des documents de transport et des notes de vente;
(b)les États membres valident également les données énumérées ci-dessus avec les données suivantes, le cas échéant:
i) les données du système de détection des navires;
ii) les données relatives aux observations;
iii) les données relatives à l'activité de pêche dans le cadre des accords de pêche visés au paragraphe 1 de l'article 3;
iv) les données concernant les entrées et les sorties des zones de pêche,
v) les données du système d'identification automatique;
vi) les données provenant des licences de pêche et des autorisations de pêche;
vii) les données provenant des rapports d'inspection et des données contenues dans le registre national des infractions;
viii) les données relatives à la puissance du moteur;
ix) les rapports des observateurs chargés du contrôle;
x) les données provenant des systèmes de télévision en circuit fermé à bord des navires de pêche et d'autres moyens de surveillance électronique de l'obligation de débarquement, conformément à l'article 25 bis.»
(b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.Si une incohérence dans les données a été détectée, l’État membre concerné entreprend et documente les enquêtes, analyses et contre-vérifications nécessaires. Les résultats des enquêtes et la documentation correspondante sont transmis à la Commission sur demande. S'il existe des raisons de soupçonner qu'une infraction a été commise, l'État membre procède à des enquêtes et prend les mesures immédiates nécessaires conformément aux articles 85 et 91.»
(c)le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8.Les États membres établissent et tiennent à jour un plan national pour la mise en œuvre du système de validation couvrant les données énumérées au paragraphe 2, points a) et b), et le suivi des incohérences. Ce plan permet aux États membres de fixer des priorités pour la validation des données et le suivi ultérieur des incohérences, sur la base d'une approche fondée sur les risques.»
(78)les articles 110 et 111 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 110
Accès aux données, leur stockage et traitement
1.Les États membres assurent l'accès à distance à tout moment et sans préavis, pour la Commission ou le(s) organisme(s) désigné(s) par elle, aux données suivantes sous une forme non agrégée:
(a)données d'activité de pêche:
i)
données de position du navire;
ii)
données sur les activités de pêche, en particulier les journaux de pêche, les déclarations de débarquement, les déclarations de transbordement et les notifications préalables;
iii)
données provenant des déclarations de prise en charge, des documents de transport et des notes de vente;
iv)
données relatives à l'effort de pêche.
(b)autres données de contrôle:
i)
données sur les observations;
ii)
données relatives à l'activité de pêche dans le cadre des accords de pêche visés au paragraphe 1 de l'article 3;
iii)
données sur les entrées et les sorties des zones de pêche,
iv)
données provenant des licences de pêche et des autorisations de pêche;
v)
rapports d'inspection;
vi)
données relatives à la puissance du moteur;
vii)
rapports des observateurs chargés du contrôle;
viii)
programmes d'action de contrôle nationaux;
ix)
liste des agents nationaux.
(c)la base de données électronique aux fins de la vérification de l'exhaustivité et de la qualité des données collectées visées à l'article 109;
(d)le registre national des infractions visé à l'article 93.
2.La Commission ou l'organisme désigné par elle peut collecter des données, y compris, le cas échéant, des données à caractère personnel, afin de s'acquitter de ses obligations conformément aux règles de la politique commune de la pêche, notamment en vue d'effectuer des inspections, des contrôles, des vérifications et enquêtes, ou aux règles d'accords avec les pays tiers ou les organisations internationales.
3.Les États membres accordent l'accès aux données visées au paragraphe 1 aux agents de la Commission ou au personnel de l'organisme désigné par la Commission.
4. Des données relatives à la position des navires peuvent être fournies aux organismes scientifiques des États membres et aux organismes scientifiques de l'Union, et utilisées par ceux-là mêmes, pour effectuer des recherches scientifiques et fournir des avis scientifiques lorsque ces données ne contiennent plus la référence aux numéros d'identification des navires et ne permettent pas l'identification des personnes physiques.
Les données énumérées au paragraphe 1, points a) ii) et iii), peuvent être fournies aux organismes scientifiques des États membres, aux organes scientifiques de l'Union et à Eurostat.
5. Les États membres établissent, mettent en œuvre et hébergent les bases de données halieutiques pertinentes contenant les données visées au paragraphe 1. L'accès à ces bases de données est accordé, au moyen d'un accès sécurisé avec contrôle d'accès et profils d'utilisateurs spécifiques, uniquement à des fins de rapports, de statistiques, d'inspections et d'enquêtes sur les infractions.
(79)Article 111
Échanges de données
1. Chaque État membre du pavillon veille à assurer les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres et, le cas échéant, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, et en particulier:
(a)les données de position du navire lorsque ses navires sont présents dans les eaux d'un autre État membre;
(b)les informations du journal de pêche lorsque ses navires pêchent, débarquent ou transbordent dans les eaux d'un autre État membre;
(c)les déclarations de débarquement et les déclarations de transbordement lorsque ces opérations ont lieu dans les ports d'un autre État membre;
(d)la notification préalable lorsque le port prévu est situé dans un autre État membre;
(e)les notes de vente, les documents de transport et les déclarations de prise en charge lorsqu'une ou plusieurs de ces opérations ont lieu dans un autre État membre;
(f) les rapports d'inspection et de surveillance;
(g)le registre national des infractions.
2.Chaque État membre du pavillon veille à assurer les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres et, le cas échéant, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, et en particulier, en envoyant:
(a)des informations sur les notes de vente à l'État membre du pavillon lorsqu'une première vente provient du navire de pêche d'un autre État membre;
(b)des informations sur la déclaration de prise en charge lorsque le poisson est entreposé dans un État membre autre que l'État membre du pavillon ou l'État membre de débarquement;
(c)les notes de vente et les déclarations de prise en charge à l'État membre où le débarquement a eu lieu;
(d)les documents de transport à l'État membre du pavillon, à l'État membre de destination et de transit du transport.
(e)les rapports d'inspection et de surveillance;
(f)le registre national des infractions.»
---------------------------------------------------------------------------------------
(*)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général relatif à la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)»
(80)L’article suivant 111 bis est inséré:
«Article 111 bis
Modalités uniformes d'application des dispositions relatives aux données
Aux fins de la mise en œuvre des articles 110 et 111, la Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, établir des règles détaillées relatives à
–la qualité des données, le respect des délais de soumission des données par les opérateurs, la validation des données, y compris les contrôles croisés, l'analyse, la vérification,
–l'échange de données entre États membres,
–l'accès aux données par la Commission ou l'organisme désigné par elle,
–l'accès aux données par les organes scientifiques de l'Union et d'Eurostat,
–l'interopérabilité et la normalisation des bases de données
–les données énumérées à l'article 110, paragraphes 1 et 2, y compris les garanties spécifiques supplémentaires pour le traitement des données à caractère personnel et les règles de sécurité applicables aux bases de données.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.»
(81)l'article 112 est remplacé par le texte suivant:
«Article 112
Protection des données à caractère personnel
1.Les données visées à l'article 110, paragraphe 1, à l'exception des données visées au paragraphe 1, point b) viii), et à l'article 110, paragraphe 2, peuvent inclure des données à caractère personnel.
2. La Commission peut traiter les données à caractère personnel auxquelles elle a accès conformément à l'article 110, paragraphes 1 et 2, aux fins suivantes:
(a)suivi des possibilités de pêche, y compris la consommation de quotas;
(b)validation des données;
(c)contrôle des activités de pêche exercées par les navires de pêche de l'Union ou des activités de pêche exercées par des navires dans les eaux de l'Union;
(d)suivi des contrôles exercés par les États membres sur les activités de pêche et dans la chaîne d'approvisionnement;
(e)inspections, contrôles, vérifications et enquêtes;
(f)préparation et respect des accords internationaux et des mesures de conservation;
(g)évaluations de politiques et analyses d'impact;
(h)recherche et avis scientifiques;
(i)demandes de renseignements concernant les plaintes et les infractions.
3.Les données à caractère personnel contenues dans les informations visées à l'article 110, paragraphes 1 et 2, ne sont pas stockées pendant plus de cinq ans, à l'exception des données à caractère personnel nécessaires pour permettre le suivi d'une plainte, d'une infraction, d'une inspection, d'un contrôle ou d'une vérification ou de procédures judiciaires ou administratives en cours, qui peuvent être conservées pendant 10 ans. Si les informations énumérées à l'article 110, paragraphes 1 et 2, sont conservées pendant une période plus longue, les données sont anonymisées.
4.Les États membres sont considérés comme des responsables du traitement au sens de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 (*) en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu'ils collectent en vertu du présent règlement.
5.La Commission est considérée comme un responsable du traitement au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/2018 du Parlement européen et du Conseil (**) en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu'elle a collectées en vertu de l'article 110, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.
6. La Commission ou l'organisme qu'elle a désigné et les autorités des États membres assurent la sécurité du traitement des données à caractère personnel qui a lieu conformément à l'application du présent règlement. La Commission ou l'organisme qu'elle a désigné et les autorités des États membres coopèrent en ce qui concerne les tâches liées à la sécurité.
7.En particulier, la Commission adopte les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, afin de:
(a)assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures critiques;
(b)empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou enlevés par une personne non autorisée;
(c)empêcher la saisie non autorisée de données et l'inspection, la modification ou la suppression non autorisées de données à caractère personnel enregistrées;
(d)empêcher le traitement non autorisé des données et toute copie, modification ou suppression non autorisée des données;
(e)veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès aux bases de données halieutiques concernées aient uniquement accès aux données couvertes par leur autorisation d'accès, au moyen d'identités d'utilisateur individuelles et de modes d'accès confidentiels uniquement;
(f)veiller à ce qu'il soit possible de vérifier et d'établir à quels organismes les données à caractère personnel peuvent être transmises et quelles données ont été traitées dans les bases de données pertinentes sur les pêcheries, quand, par qui et dans quel but;
(g)empêcher la lecture, la copie, la modification ou la suppression non autorisées de données à caractère personnel lors de la transmission de données à caractère personnel vers ou depuis les bases de données halieutiques pertinentes ou pendant le transport de supports de données, notamment au moyen de techniques de cryptage appropriées;
(h)contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière de contrôle interne pour assurer le respect du présent règlement.
8.Les États membres prennent des mesures équivalentes à celles visées au paragraphe 7 en ce qui concerne la sécurité en matière du traitement des données à caractère personnel par les autorités ayant un droit d'accès à l'une quelconque des bases de données halieutiques pertinentes.
(*) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général relatif à la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(**) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et sur la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (COM (2017) 8 final, 10.1.2017)»
(82)les articles 114 et 115 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 114
Site internet officiel
Aux fins du présent règlement, chaque État membre met en place et tient à jour un site internet officiel destiné aux opérateurs et au grand public, contenant au minimum les informations énumérées à l'article 115.
Article 115
Contenu du site internet
Sur leurs sites internet, les États membres publient sans délai ou fournissent un lien direct vers les informations suivantes:
(a)les noms et les adresses des autorités compétentes chargées de délivrer les licences de pêche et les autorisations de pêche visées à l'article 7;
(b)la liste des ports désignés aux fins du transbordement précisant leurs heures d'ouverture, conformément à l'article 20;
(c)un mois après l'entrée en vigueur d'un plan pluriannuel, et après approbation par la Commission, la liste des ports désignés, en précisant leurs heures d'ouverture visés à l'article 43, et dans les 30 jours qui suivent, les conditions d'enregistrement et de communication des quantités de l'espèce dans le cadre du plan pluriannuel pour chaque débarquement;
(d)la décision établissant la fermeture en temps réel et définissant clairement l'étendue géographique des lieux de pêche concernés, la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans cette zone pendant la fermeture, conformément à l'article 53, paragraphe 2;
(e)les coordonnées du point de contact pour la transmission ou la transmission des journaux de pêche, notifications préalables, déclarations de transbordement, déclarations de débarquement, notes de vente, déclarations de prise en charge et documents de transport visés aux articles 14, 17, 20, 23, 55, 62, 66 et 68;
(f)une carte mentionnant les coordonnées des zones concernées par les fermetures temporaires en temps réel visées à l'article 54, précisant la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans ladite zone pendant la fermeture;
(g)la décision de fermer une pêcherie en vertu de l'article 35 et tous les détails nécessaires;
(h)une liste des zones de pêche restreinte et des restrictions correspondantes
(i)une liste des peseurs accrédités, spécifiant le port et l'installation de pesage conformément à l'article 59 bis.»
(83)L'article 116 est supprimé.
(84)À l'article 117, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, établir des règles d'assistance mutuelle concernant:
(a)la coopération administrative entre les États membres, les pays tiers, la Commission et l'organisme désigné par celle-ci;
(b)les coûts d'exécution des demandes d'assistance;
(c)la désignation de l'autorité unique des États membres;
(d)la communication des mesures de suivi prises par les autorités nationales à la suite de l'échange d'informations;
(e)la demande d'aide, y compris les demandes d'informations, les demandes de mesures et les demandes de notifications administratives et l'établissement de dates limites de réponse;
(f)la communication d’informations sans demande préalable;
(g)les relations des États membres avec la Commission et avec les pays tiers.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.»
(85)À l'article 118, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.La Commission peut, par la voie d'un acte d'exécution, établir des règles relatives au contenu et au format des rapports des États membres.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 119, paragraphe 2.»
(86)l'article 119 est remplacé par le texte suivant:
«Article 119
Procédure de comité
1.La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 47 du règlement (UE) nº 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*).
2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.
(*) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)»
(87)L’article 119 bis suivant est inséré:
«Article 119 bis
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.La délégation de pouvoirs visée à l' article 7, paragraphe 6, à l'article 9, paragraphe 7, à l'article 9 bis, paragraphe 4, à l'article15 bis, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 6, à l'article 21, paragraphe 6, à l'article 22, paragraphe 4, à l'article 24, paragraphe 5, à l'article 39 bis, paragraphe 4, à l'article 58, paragraphe 9, à l'article 59 bis, paragraphe 4, à l'article 60 bis, paragraphes 1 et 2, à l'article 73, paragraphe 9, à l'article 74, paragraphe 6, à l'article 75, paragraphe 2, à l'article 92, paragraphe 10, à l'article 93 bis, paragraphe 3, et à l'article 107, paragraphe 4, est conférée pour une période indéterminée.
3.La délégation de pouvoirs visée à l'article 7, paragraphe 6, à l'article 9, paragraphe 7, à l'article 9 bis, paragraphe 4, à l'article 15 bis, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 6, à l'article 21, paragraphe 6, à l'article 22, paragraphe 4, à l'article 24, paragraphe 5, à l'article 39 bis, paragraphe 4, à l'article 58, paragraphe 9, à l'article 59 bis, paragraphe 4, à l'article 60 bis, paragraphes 1 et 2, à l'article 73, paragraphe 9, à l'article 74, paragraphe 6, à l'article 75, paragraphe 2, à l'article 92, paragraphe 10, à l'article 93 bis, paragraphe 3, et à l'article 107, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met fin à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 6, de l'article 9, paragraphe 7, de l'article 9 bis, paragraphe 4, de l'article15 bis, paragraphe 1, de l'article 17, paragraphe 6, de l'article 21, paragraphe 6, de l'article 22, paragraphe 4, de l'article 24, paragraphe 5, de l'article 39 bis, paragraphe 4, de l'article 58, paragraphe 9, de l'article 59 bis, paragraphe 4, de l'article 60 bis, paragraphes 1 et 2, 73, paragraphe 9, 74, paragraphe 6, 75, paragraphe 2, 92, paragraphe 10, 93 bis, paragraphe 3 et de l'article 107, paragraphe 4, n'entrera en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a formulé aucune objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne s'y opposeraient pas. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
(88)L’annexe I est supprimée.
(89)Les textes figurant à l'annexe I du présent règlement sont ajoutés aux annexes III et IV.
Article 2
Modification du règlement (CE) nº 768/2005
(1)l'article premier est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Objectif
1.Le présent règlement institue une Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après dénommée l'«Agence») en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de contrôle et de respect des règles de la politique commune de la pêche, y compris sa dimension extérieure.
2.À cette fin, l'Agence coopère avec les États membres et la Commission et leur fournit une assistance technique, opérationnelle et scientifique dans les domaines mentionnés au paragraphe 1 du présent article, dans les limites des missions et des tâches définies au chapitre II.»
(2)l'article 3 est modifié comme suit:
(a)le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) aider les États membres et la Commission à harmoniser l'application de la politique commune de la pêche;»
(b)le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) contribuer aux travaux des États membres et de la Commission sur la recherche et le développement de techniques de contrôle et d'inspection et lancer des travaux de recherche et de développement sur les techniques de contrôle et d'inspection;»
(c)le point k) suivant est ajouté:
«k) aider la Commission dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées dans les actes législatifs de l'Union en ce qui concerne les objectifs de l'agence.»
(3)l'article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Échange et traitement de données et d'informations
1. La Commission, l'agence et les autorités compétentes des États membres échangent les données et informations pertinentes dont elles disposent concernant les activités conjointes de contrôle et d'inspection dans les eaux de l'Union et dans les eaux internationales, conformément au règlement (CE) nº 1224/2009.
2.L'agence prend, conformément à la législation de l'Union pertinente, des mesures visant à assurer une protection appropriée de la confidentialité des informations reçues en application du présent règlement, conformément à l'article 113 du règlement (CE) nº 1224/2009.
3.Le règlement (UE) 2018/XX du Parlement européen et du Conseil (*) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l'agence.
4.En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visé à l'article 110, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1224/2009, l'agence est considérée comme un responsable du traitement au sens de l'article 3, point b) (2) du règlement (UE) 2018/XX.
5.L'agence traite les données à caractère personnel visées à l'article 110, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1224/2009 afin de coordonner les contrôles et les inspections, d'assister les États membres et la Commission dans l'exécution des tâches au titre de la politique commune de la pêche et de coordonner des opérations de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
6.Les données à caractère personnel visées à l'article 110, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1224/2009 ne sont pas stockées pendant plus de cinq ans, à l'exception des données à caractère personnel nécessaires pour permettre le suivi d'une plainte, d'une infraction, d'une inspection, d'un contrôle ou d'une vérification ou d'une procédure judiciaire ou administrative en cours, qui peuvent être conservées pendant 10 ans.
Si les informations sont conservées pendant une période plus longue, les données sont anonymisées.
7.Le transfert des données à caractère personnel suivantes contenues dans les données d'activités de pêche à un pays tiers ou à une organisation internationale n'est effectué que conformément au chapitre V du règlement (UE) 2018/XX et conformément à un accord avec ce pays tiers ou avec les règles applicables de l'organisation internationale concernée.
(*) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et sur la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (COM (2017) 8 final, 10.1.2017)
(4)l’article 17 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 17 bis
Affectation d’agents de l’agence à la fonction d’inspecteur de l'Union
Des agents de l’agence peuvent être affectés à la fonction d’inspecteur de l'Union conformément à l’article 79 du règlement (CE) nº 1224/2009.»
(5)à l’article 23, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
(a)au point b), les termes «30 avril» sont remplacés par «30 juin».
(b)le point suivant est inséré:
«i) veille à ce que les constatations et recommandations découlant des évaluations effectuées conformément à l'article 39 fassent l'objet d'un suivi approprié dans les enquêtes menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et les audits internes ou externes.»
(6)L’article 26 est remplacé par le texte suivant:
«Article 26
Réunions
1.Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par son président. L'ordre du jour est fixé par ce dernier, qui tient compte des propositions des membres du conseil d'administration et du directeur exécutif de l'agence.
2.Le directeur exécutif et le représentant désigné par le comité consultatif participent aux délibérations sans droit de vote.
3.Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. Il se réunit en outre soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la Commission ou d'un tiers des États membres représentés.
4.Le conseil d'administration peut inviter un représentant des institutions de l'Union concernées à assister à ses réunions.
5.Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur.
6.Lorsque certains points spécifiques de l'ordre du jour sont confidentiels ou qu'il existe un conflit d'intérêts, le conseil d'administration peut décider d'examiner certains points de son ordre du jour sans la présence du représentant désigné par le conseil consultatif, des représentants désignés par les institutions compétentes de l'Union visées au paragraphe 4 et de la (des) personne(s) visée(s) au paragraphe 5. Les modalités d'application de cette disposition peuvent être arrêtées dans le règlement intérieur.
7.Les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister par des conseillers ou des experts dans les limites prévues par son règlement intérieur.
8.Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'agence.»
(7)à l'article 29, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) il élabore le projet de programme de travail annuel et le soumet au conseil d’administration après consultation de la Commission et des États membres. Il prend les dispositions nécessaires pour que le programme de travail et le programme de travail pluriannuel soient mis en œuvre dans les limites définies par le présent règlement, ses modalités d’application et toute réglementation applicable;»
(8)À l'article 35, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.Les recettes de l'Agence proviennent, sans préjudice d'autres types de ressources:
(a)d'une participation de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);
(b)de la rémunération des services fournis par l’agence aux États membres conformément à l’article 6;
(c)de la rémunération perçue pour les publications, formations et autres services fournis par l’agence;
(d)du financement de l'Union sous la forme d'accords de délégation ou de subventions ad hoc, conformément aux règles financières de l'agence visées à l'article 38 et à la fourniture des instruments pertinents soutenant les politiques de l'Union.»
(9)l'article 39 est remplacé par le texte suivant:
«Article 39
Évaluation
1.Dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'agence a pris ses responsabilités, et tous les cinq ans ensuite, une évaluation de l'Agence est effectuée. La Commission commande une évaluation externe indépendante pour évaluer notamment:
(a)les résultats obtenus par l'Agence eu égard à ses objectifs, sa mission et ses tâches;
(b)l'incidence, l'efficacité et l'efficience de l'action de l'Agence et de ses pratiques de travail au regard de ses objectifs, son mandat et ses missions.
2.La Commission transmet le rapport d'évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration. Le conseil d'administration peut adresser à la Commission des recommandations concernant les modifications à apporter au présent règlement. Le rapport d'évaluation et les conclusions sur celui-ci sont publiés.»
Article 3
Modification du règlement (CE) nº 1967/2006
Le règlement (CE) nº 1967/2006 est modifié comme suit:
(1)à l'article 17, les paragraphes 2 à 6 sont supprimés.
(2)à l'article 20, paragraphe 1, la seconde phrase est supprimée.
(3)L'article 21 est supprimé.
Article 4
Modification du règlement (CE) nº 1005/2008
Le règlement (CE) nº 1005/2008 est modifié comme suit:
(1)Dans le titre du règlement, dans les articles, dans les titres des articles et des chapitres et dans les annexes, le nom «Communauté» et l'adjectif correspondant sont remplacés par «Union», et toute modification grammaticale nécessaire en conséquence de ces remplacements est effectuée.
(2)à l'article 2, le point 17 est remplacé par le texte suivant:
«17."observation", le fait pour l'autorité compétente d'un État membre responsable du contrôle en mer ou pour le capitaine d'un navire de pêche de l'Union ou d'un navire de pêche de pays tiers d'observer un navire de pêche menant des activités pouvant être considérées comme des activités de pêche INN conformément aux dispositions de l'article 3.»
(3)L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Navires de pêche pratiquant la pêche INN
Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche INN s'il est démontré qu'il a, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone d'exercice de ces activités, mené une ou plusieurs activités:
–énumérées à l'article 90, paragraphe 2, points a) à n), du règlement (CE) nº 1224/2009, ou
–considérées comme des infractions graves conformément à l'article 90, paragraphe 3, points a), c), e), f) et i), du règlement (CE) nº 1224/2009.»
(4)l'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Procédure d' inspection
Aux fins de la vérification du respect des lois, des réglementations et des mesures internationales de conservation et de gestion applicables, les États membres appliquent les dispositions du chapitre I du titre VII du règlement (CE) nº 1224/2009.»
(5)à l'article 11, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1.Si les informations recueillies au cours de l'inspection apportent la preuve qui conduit l'agent à croire qu'un navire de pêche s'est livré à la pêche INN conformément à l'article 3, l'agent:
(1)consigne l'infraction présumée dans le rapport d'inspection;
(2)prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments de preuve afférents à l'infraction présumée;
(3)transmet immédiatement le rapport d'inspection à l'autorité compétente.
2.Si les résultats de l'inspection apportent la preuve qu'un navire de pêche d'un pays tiers a pratiqué la pêche INN au sens de l'article 3, l'autorité compétente de l'État membre du port n'autorise pas un tel navire à débarquer ou transborder sa capture ou à accéder aux services portuaires.»
(6)Les articles 12 bis à 12 sexies suivants sont insérés:
«Article 12 bis
Échange, gestion et stockage intégrés de données informatisées, soumission, validation et gestion des quantités dans le cadre du système de certification des captures pour l'importation et l'exportation des produits de la pêche(CATCH)
1.Afin de permettre la gestion, la manipulation, le stockage et l'échange intégrés des informations et documents utiles aux contrôles officiels, vérifications et autres activités officielles concernant l'importation et l'exportation des produits de la pêche, un système de gestion numérique de l'information (CATCH) destiné au système de certification des captures est instauré par la Commission conformément aux articles 12 ter à 12 quinquies. Le système CATCH est intégré dans le système de gestion de l'information sur les contrôles officiels (IMSOC) établi par le règlement 2017/625 (*).
2.Tous les échanges d'informations concernant l'importation de produits de la pêche et les contrôles connexes, la gestion des risques, les vérifications et contrôles, les documents tels que les déclarations d'importateurs, les certificats de capture, les déclarations et autorisations de transbordements, les déclarations de traitement, les demandes ou les décisions, entre l'importateur et les autorités compétentes des États membres, entre les autorités compétentes des États membres ou entre les autorités compétentes des États membres et la Commission, comme prévu dans le présent règlement, sont établis à l'aide du système CATCH.
3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 54 ter en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels des dérogations temporaires à l'application du paragraphe 3 du présent article peuvent être établies.
4.Les autorités compétentes des États membres utilisent les informations fournies par les importateurs au moyen du système CATCH, comme énoncé au paragraphe 16, alinéa 1, pour la gestion quantitative ainsi que, sur la base de la gestion des risques, pour effectuer leurs contrôles et vérifications en vue de prendre des décisions conformément au présent chapitre, aux actes délégués et aux actes d'exécution visés au présent chapitre et à l'article 54 bis du présent règlement.
Article 12 ter
Fonctionnalités générales du système CATCH
Le système CATCH:
(a)
permet la transmission, la manipulation, la gestion et l'échange informatisés des informations, données et documents nécessaires à l'exécution des contrôles, de la gestion des risques, des vérifications et décisions visés au présent chapitre, des règles correspondantes du règlement (CE) nº 1010/2009, des actes délégués et des actes d'exécution visés au présent chapitre et à l'article 54 bis du présent règlement, entre les autorités compétentes des États membres, entre les autorités compétentes des États membres et la Commission et, le cas échéant, entre les autorités compétentes des États membres et la Commission et les autorités compétentes des États du pavillon, des pays de transformation et des autres pays tiers concernés, des importateurs et des exportateurs;
(b)
prévoit un mécanisme de gestion des quantités garantissant que le poids du produit déclaré par les importateurs pour les importations relevant d'un seul certificat de capture ne soit pas supérieur au poids enregistré et validé dans ce certificat de capture;
(c)
prévoit la possibilité d'échanger des informations, données et documents utiles pour l'importation et l'exportation de produits de la pêche conformément aux dispositions du présent chapitre, aux actes délégués et aux actes d'exécution visés au présent chapitre et à l'article 54 bis du présent règlement, avec les autorités d'autres États membres et avec les autorités douanières des États membres à travers le guichet unique de l'Union;
(d)
prévoit la possibilité d'une gestion et d'une analyse électroniques des risques.
Article 12 quater
Fonctionnement du système CATCH
Conformément aux règles établies pour le système IMSOC, la Commission peut adopter des actes d'exécution pour le fonctionnement du système CATCH qui établissent:
(a)les spécifications techniques du système CATCH en tant que composante du système IMSOC, y compris le mécanisme d'échange électronique de données pour les échanges avec les systèmes nationaux existants, l'identification des normes applicables, la définition des structures de messages, les dictionnaires de données, l'échange de protocoles et de procédures;
(b)les règles spécifiques pour le fonctionnement du CATCH et de ses composants afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et la sécurité de l'échange d'informations;
(c)les dispositions d'urgence à appliquer en cas d'indisponibilité de l'une des fonctionnalités du CATCH;
(d)les cas et les conditions dans lesquels les pays tiers et les organisations régionales de gestion de la pêche visées à l'article 13 du présent règlement peuvent bénéficier d'un accès partiel aux fonctionnalités du CATCH et aux modalités pratiques d'un tel accès;
(e)les règles selon lesquelles les documents électroniques, y compris la signature électronique, validés ou avalisés par les autorités compétentes des pays tiers peuvent être acceptés par les autorités compétentes;
(f)les modèles, formulaires et règles, y compris pour les formats électroniques, destinés à la délivrance des documents officiels prévus par le présent règlement, autres que le modèle prévu à l'annexe II et son appendice, ainsi que le formulaire prévu à l'annexe IV du présent règlement.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 54, paragraphe 2.
Article 12 quinquies
Protection des données à caractère personnel
1.Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (**) et le règlement (UE) 2018/XX du Parlement européen et du Conseil (***) s'appliquent dans la mesure où les informations traitées par l'intermédiaire du CATCH contiennent des données à caractère personnel au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.
2.En ce qui concerne l'obligation qui leur incombe de transmettre les informations pertinentes au CATCH et le traitement des données à caractère personnel qui pourraient résulter de cette activité, les autorités compétentes des États membres sont considérées comme des responsables du traitement au sens de l'article 4, paragraphe 7, du Règlement (UE) 2016/679.
3.La Commission est considérée comme un responsable du traitement au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/XX en ce qui concerne sa responsabilité de gérer le système CATCH et le traitement des données à caractère personnel qui pourraient résulter de cette activité.
Les États membres et la Commission veillent à ce que le CATCH respecte les règles relatives à la protection des données à caractère personnel établies en vertu des articles 134 et 135 du règlement (UE) 2017/625.
Article 12 sexies
Sécurité des données
(7)Les États membres et la Commission veillent à ce que le CATCH respecte les règles relatives à la protection des données à caractère personnel établies en vertu des articles 134 et 136 du règlement (UE) 2017/625.
(8)À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.Afin d'importer les produits de la pêche constituant un seul lot, et transformés dans un pays tiers autre que l'État du pavillon, l'importateur soumet aux autorités de l'État membre d'importation une déclaration établie par l'usine de transformation dans ledit pays tiers et approuvée par ses autorités compétentes conformément au formulaire de l'annexe IV:
(a)donnant une description exacte des produits transformés et non transformés et indiquant leurs quantités respectives;
(b)indiquant que les produits transformés ont été transformés dans ledit pays tiers à partir de captures accompagnées d'un certificat de capture validé par l'État du pavillon; et
(c)accompagnée:
i)
du ou des certificat(s) de capture original (originaux) lorsque la totalité des captures concernées a été utilisée pour la transformation des produits de la pêche exportés en une seule expédition; ou
ii)
d'une copie du ou des certificat(s) de capture original (originaux) lorsqu'une partie des captures concernées a été utilisée pour la transformation des produits de la pêche exportés en une seule expédition.
Aux fins de la facilitation des échanges, l'approbation de la déclaration par les autorités compétentes n'est pas requise si:
(d)les produits de la pêche concernés sont capturés par des navires de pêche battant pavillon du pays où ces produits de la pêche sont transformés; et
(e)l'autorité compétente pour l'homologation est identique à l'autorité de l'État du pavillon compétente pour la validation du certificat de capture, notifiée à la Commission conformément à l'article 20, paragraphe 1, du présent règlement.
Lorsque les espèces concernées sont soumises à un système de documentation des captures adopté par une organisation régionale de gestion des pêches et reconnu au titre de l'article 13, la déclaration peut être remplacée par le certificat de réexportation de ce système de documentation des captures, pour autant que le pays tiers de transformation ait rempli les exigences de notification en conséquence.
(*) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques (JO L 95 du 7.4.2017, p.1)
(**) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général relatif à la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(***) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et sur la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (COM (2017) 8 final, 10.1.2017).»
(9)À l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.L'importateur de produits de la pêche dans l'Union présente le certificat de capture visé à l'article 12, paragraphe 4, ainsi que les informations relatives au transport figurant à l'appendice de l'annexe II, la déclaration de l'usine de transformation établie à l'article 14, paragraphe 2, ainsi que les autres informations requises aux articles 12, 14 et 17, par voie électronique via CATCH, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le produit est destiné à être importé. Le certificat de capture ainsi que les détails de son transport, la déclaration de l'usine de transformation et les autres informations requises aux articles 12 et 14 doivent être présentées au moins trois jours ouvrables avant l'heure d'arrivée prévue au lieu d'entrée sur le territoire de l'Union. Le délai de trois jours ouvrables peut être adapté en fonction du type de produit de la pêche, de la distance jusqu'au lieu d'entrée sur le territoire de l'Union ou des moyens de transport utilisés. Lesdites autorités compétentes vérifient, sur la base de la gestion des risques, tous les documents présentés, en particulier le certificat de capture, à la lumière des informations fournies dans la notification reçue de l'État du pavillon conformément aux articles 20 et 22.»
(10)À l'article 27, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8.Les navires de pêche de l'Union ne sont pas inscrits sur la liste des navires INN de l'Union si l'État membre du pavillon a pris des mesures en application du présent règlement et du règlement 1224/2009 contre les violations constituant des infractions graves visées à l'article 42, paragraphe 1, sans préjudice des mesures prises par les organisations régionales de gestion des pêches.»
(11)L’intitulé du chapitre IX est remplacé par le texte suivant:
«Chapitre IX
POURSUITES ET EXÉCUTION»
(12)l'article 42 est remplacé par le texte suivant:
«Article 42
Infractions graves
Aux fins du présent règlement, on entend par "infraction grave" toute infraction visée à l'article 90, paragraphe 2, points a) à n), o) et p), du règlement (CE) nº 1224/2009 ou comme infractions graves au sens de l'article 90, paragraphe 3, points a), c), e), f) et i), dudit règlement (CE) nº 1224/2009.»
(13)L'article 42 bis suivant est inséré:
«Article 42 bis
Poursuites en cas d'infractions graves
Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 50 du présent règlement, les États membres appliquent les dispositions de l'article 85 du règlement (CE) nº 1224/2009 lorsqu'ils détectent une infraction grave.»
(14)l'article 43 est remplacé par le texte suivant:
«Article 43
Mesures visant à assurer le respect des règles
1.Sans préjudice de la compétence des États membres d'engager des poursuites pénales et d'imposer des sanctions pénales, les États membres appliquent systématiquement, conformément à leur législation nationale, des mesures et des sanctions administratives à l'encontre des personnes physiques ayant commis des infractions graves telles que définies dans le présent règlement ou à l'encontre des personnes morales reconnues responsables desdites infractions.
2.Lorsqu'une personne physique est soupçonnée d'avoir commis une infraction grave ou prise en flagrant délit en commettant une infraction grave ou qu'une personne morale est soupçonnée d'être reconnue responsable d'une infraction grave conformément au présent règlement, les États membres, conformément à leur législation nationale, prennent immédiatement des mesures pertinentes et immédiates conformément à l'article 91 du règlement (CE) nº 1224/2009.
3.Les États membres veillent à ce qu'une personne physique ayant commis une infraction grave ou une personne morale reconnue responsable d'une telle infraction soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des articles 89 bis, 91 bis, 91 ter et 92 bis du règlement (CE) nº 1224/2009. Les États membres appliquent également des mesures conformément à l'article 92 du règlement (CE) nº 1224/2009.»
(15)Les articles 44 à 47 sont supprimés.
(16)Les articles 54 bis et 54 ter suivants sont insérés:
«Article 54 bis
Modification des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 54 ter modifiant l'annexe II avec son appendice et son annexe IV afin de tenir compte de l'évolution internationale des systèmes de documentation des captures, des progrès scientifiques et des progrès techniques, y compris des adaptations aux fins de la mise en œuvre du CATCH.
Article 54 ter
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.La délégation de pouvoirs visée à l'article 12 bis, paragraphe 3, et à l'article 54 bis est accordée pour une durée indéterminée.
3.La délégation de pouvoirs visée à l'article 12 bis, paragraphe 3, et à l'article 54 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met fin à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.Un acte délégué adopté en vertu des articles 12 bis, paragraphe 3, et 54 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a formulé aucune objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et Conseil ou si, avant l'expiration de cette période, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne s'y opposeraient pas. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
(17)L’annexe II et son appendice sont remplacés par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
(18)à l'annexe IV, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Je confirme que les produits de la pêche transformés: … (description des produits et code de la nomenclature combinée) sont issus de captures importées au titre du ou des certificat(s) de capture suivant(s):»
Article 5
Modifications du règlement (UE) nº 2016/1139
Dans le règlement (CE) nº 2016/1139, les articles 12 et 13 sont supprimés.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les articles 1, 3, 4 et 5 sont applicables à partir du [24 mois après la date d'entrée en vigueur].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président