COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.5.2018
COM(2018) 294 final
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine sur certain aspects des services aériens
PROJET
ACCORD
entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine
sur certains aspects des services aériens
L'UNION EUROPÉENNE,
d’une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
d'autre part,
(ci-après dénommés les «parties»)
CONSTATANT que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que certaines dispositions des accords bilatéraux conclus par plusieurs États membres avec des pays tiers étaient incompatibles avec le droit de l'Union européenne,
CONSTATANT que plusieurs accords bilatéraux relatifs à des services aériens et contenant des dispositions similaires ont été conclus entre plusieurs États membres de l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine, et que les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les incompatibilités entre de tels accords et le traité sur l'Union européenne,
CONSTATANT que l’Union européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union et des pays tiers,
CONSTATANT qu’en vertu du droit de l'Union européenne, les transporteurs aériens de l'Union établis dans un État membre de l’UE ont un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de l'Union européenne et les pays tiers,
VU les accords entre l’Union européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de l’Union européenne,
RECONNAISSANT que la conformité entre le droit de l’Union européenne et les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine fournira une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre l’Union européenne et la Chine et préservera la continuité de ces services aériens,
RECONNAISSANT que, lorsqu’un État membre de l’Union européenne a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire en matière de supervision de la sécurité est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République populaire de Chine dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République populaire de Chine s’appliquent de manière identique en ce qui concerne cet autre État membre,
CONSTATANT que l'Union européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre l'Union européenne et la République populaire de Chine, de bouleverser l'équilibre entre les transporteurs aériens de l'Union européenne et les transporteurs aériens de la République populaire de Chine ou d'imposer son interprétation des dispositions des accords bilatéraux existants en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
RÉAFFIRMANT qu’ils entendent que la reconnaissance du droit d’établissement et l’adoption du principe de la désignation de l’UE ne doivent pas être conçues ni interprétées de manière à permettre un contournement et n’empêcheraient pas le refus de droits de trafic dans un tel cas de contournement,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
Dispositions générales
1.Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de l’Union européenne et, par «traités de l’UE», le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2.Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à l'accord considéré s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de l’Union européenne.
3.Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à l'accord considéré s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
4.Les droits de trafic continueront d’être accordés au moyen d’arrangements bilatéraux entre la République populaire de Chine et chaque État membre.
ARTICLE 2
Désignation de transporteur aérien, autorisations et permis, refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis
1.Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République populaire de Chine et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
2.
Dès réception de la désignation par un État membre, la République populaire de Chine accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimum, pour autant:
I.que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu des traités de l’UE et conformément à la législation et à la réglementation en matière d’établissement de l’État membre l’ayant désigné, et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit de l’Union européenne; et
II.qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et
III.que le transporteur aérien ait son siège sur le territoire de l’État membre qui lui a délivré sa licence d’exploitation en cours de validité; et
IV.que le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États.
3.
La République populaire de Chine peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
I.le transporteur aérien n’est pas établi en vertu des traités de l’UE sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit de l'Union européenne; ou
II.le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou
III.le transporteur aérien n'a pas son siège sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation; ou
IV.le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou
V.le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre la République populaire de Chine et un autre État membre et, en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, y compris l’exploitation d’un service commercialisé en tant que liaison directe ou constituant un service direct, le transporteur aérien contournerait les restrictions de troisième ou de quatrième ou de cinquième liberté en matière de droits de trafic imposées par cet autre accord; ou
VI.le transporteur aérien désigné est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre avec lequel la République populaire de Chine n’a pas conclu d’accord bilatéral relatif à des services aériens, et l’État membre en question a refusé des droits de trafic à la République populaire de Chine.
4.
Les droits et les obligations visés au présent article ne sont pas exercés d’une manière qui créerait des discriminations entre les transporteurs de l’Union européenne sur le fondement de la nationalité.
ARTICLE 3
Sécurité
1.
Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point c).
2.
Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République populaire de Chine dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République populaire de Chine s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.
ARTICLE 4
Compatibilité avec les règles de concurrence
1.
Les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres et la République populaire de Chine ne portent pas atteinte aux règles de concurrence des parties.
2.
Les dispositions énumérées à l’annexe 2, point d), sont supprimées et cessent de produire leurs effets.
ARTICLE 5
Annexes de l'accord
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 6
Entrée en vigueur
1.Les parties se notifient mutuellement, par écrit et par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
2.Le présent accord s'applique aux accords et autres arrangements énumérés à l'annexe 1 qui sont en vigueur.
ARTICLE 7
Réexamen, révision ou modification
1.
Les parties surveillent et réexaminent régulièrement la mise en œuvre du présent accord. Ce réexamen consiste notamment à analyser les effets imprévus de l'accord éventuellement observés par chacune des parties.
2.
Si l'une d'elles en fait la demande, les parties se consultent afin de discuter des réponses qu’il convient d’apporter aux effets imprévus visés au paragraphe 1.
3.
Les parties peuvent, à tout moment, réexaminer, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
ARTICLE 8
Dénonciation
1.La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.
2.La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à […], le […], en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et chinoise.
POUR L'UNION EUROPÉENNE:
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE:
Annexe 1
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
a) Accords et autres arrangements relatifs aux services aériens entre la République populaire de Chine et des États membres de l’Union européenne, tels que modifiés, qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés ou paraphés:
-Accord sur les transports aériens civils entre le gouvernement fédéral de la République d’Autriche et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Pékin le 12 septembre 1985, ci-après dénommé «accord Chine – Autriche» à l'annexe 2;
-Accord sur les transports aériens civils entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Pékin le 20 avril 1975, ci-après dénommé «accord Chine – Belgique» à l'annexe 2;
-Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République de Bulgarie et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Pékin le 21 juin 1993, ci-après dénommé «accord Chine – Bulgarie» à l'annexe 2;
-Accord sur les services aériens entre le gouvernement de la République de Croatie et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Zagreb le 20 juin 2009, ci-après dénommé «accord Chine – Croatie» à l'annexe 2;
-Accord sur les transports aériens civils entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement de la République populaire de Chine paraphé le 5 avril 2000, ci-après dénommé «accord Chine – Chypre» à l'annexe 2;
-Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Pékin le 25 mai 1988, à propos duquel la République tchèque a déclaré qu'elle se considère liée par ses dispositions, ci-après dénommé «accord Chine – République tchèque» à l'annexe 2;
-Accord sur les services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la République populaire de Chine paraphé le 12 mars 2010, ci-après dénommé «accord Chine – Danemark» à l'annexe 2;
-Accord sur les transports aériens civils entre le gouvernement de la République d’Estonie et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Tallinn le 1er mars 1999, ci-après dénommé «accord Chine – Estonie» à l'annexe 2;
-Accord sur les transports aériens civils entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Pékin le 2 octobre 1975, ci-après dénommé «accord Chine – Finlande» à l'annexe 2;
-Accord «relatif aux communications aériennes» entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Paris le 1er juin 1966, ci-après dénommé «accord Chine – France» à l'annexe 2;
-Accord sur les transports aériens civils entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Pékin le 31 octobre 1975, modifié par le protocole modifiant l’accord relatif aux transports aériens civils entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Pékin le 11 décembre 1995, ci-après dénommé «accord Chine – Allemagne» à l'annexe 2;
-Accord sur les transports aériens civils entre le gouvernement du Royaume de Grèce et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Pékin le 23 mai 1973, ci-après dénommé «accord Chine – Grèce» à l'annexe 2;
-Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Budapest le 15 septembre 1993, ci-après dénommé «accord Chine – Hongrie» à l'annexe 2;
-Accord sur les transports aériens civils entre le gouvernement irlandais et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Pékin le 14 septembre 1998, ci-après dénommé «accord Chine – Irlande» à l'annexe 2;
-Accord sur les transports aériens civils entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Pékin le 8 janvier 1973, ci-après dénommé «accord Chine – Italie» à l'annexe 2;
-Accord sur les transports aériens civils entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Riga le 4 mars 1999, ci-après dénommé «accord Chine – Lettonie» à l'annexe 2;
-Accord sur les transports aériens civils entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Pékin le 18 novembre 2002, ci-après dénommé «accord Chine – Luxembourg» à l'annexe 2;
-
Accord sur les transports aériens civils entre le gouvernement de la République de Malte et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Pékin le 1er septembre 1997, ci-après dénommé «accord Chine – Malte» à l'annexe 2;
-Accord sur les transports aériens civils entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Pékin le 23 mai 1996, ci-après dénommé «accord Chine – Pays-Bas» à l'annexe 2;
-Accord sur les transports aériens civils entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Pékin le 20 mars 1986, ci-après dénommé «accord Chine – Pologne» à l'annexe 2;
-Accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République portugaise et le gouvernement de la République populaire de Chine paraphé le 26 mars 1999, ci-après dénommé «accord Chine – Portugal» à l'annexe 2;
-Accord sur les transports aériens civils entre le gouvernement de la République socialiste de Roumanie et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Bucarest le 6 avril 1972, ci-après dénommé «accord Chine – Roumanie» à l'annexe 2;
-Accord sur les services aériens entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement de la République populaire de Chine paraphé le 12 août 2010, ci-après dénommé «accord Chine – Slovaquie» à l'annexe 2;
-Accord sur les transports aériens civils entre le gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Belgrade le 14 avril 1972, qui continue de s’appliquer entre la Chine et la Slovénie, ci-après dénommé «accord Chine – Slovénie» à l'annexe 2;
-Accord entre le gouvernement du Royaume d’Espagne et le gouvernement de la République populaire de Chine signé à Pékin le 19 juin 1978, ci-après dénommé «accord Chine – Espagne» à l'annexe 2;
-Accord sur les services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la République populaire de Chine paraphé le 12 mars 2010, ci-après dénommé «accord Chine – Suède» à l'annexe 2;
-Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République populaire de Chine, paraphé le 14 avril 2011, ci-après dénommé «accord Chine – Royaume-Uni» à l’annexe 2.
Annexe 2
Liste des articles des accords énumérés à l’annexe 1 et visés aux articles 2 à 4 du présent accord
a) Désignation par un État membre:
-Article 3 de l’accord Chine – Autriche;
-Article 3 de l’accord Chine – Belgique;
-Article 3 de l’accord Chine – Bulgarie;
-Article 3 de l’accord Chine – Croatie;
-Article 3 de l’accord Chine – Chypre;
-Article 3 de l’accord Chine – République tchèque;
-Article 3 de l’accord Chine – Danemark;
-Article 3 de l’accord Chine – Estonie;
-Article 2 de l’accord Chine – Finlande;
-Article 2 de l’accord Chine – France;
-Article 2, paragraphe 2, de l’accord Chine – Allemagne;
-Article 3 de l’accord Chine – Grèce;
-Article 3 de l’accord Chine – Hongrie;
-Article 3 de l’accord Chine – Irlande;
-Article III de l’accord Chine – Italie;
-Article 3 de l’accord Chine – Lettonie;
-Article 3 de l’accord Chine – Luxembourg;
-Article 3 de l’accord Chine – Malte;
-Article 3 de l'accord Chine ‒ Pays-Bas;
-Article 3 de l’accord Chine – Pologne;
-Article 3 de l’accord Chine – Portugal;
-Article 2 de l’accord Chine – Roumanie;
-Article 3 de l’accord Chine – Slovaquie;
-Article 2 de l’accord Chine – Slovénie;
-Article 2 de l’accord Chine – Espagne;
-Article 3 de l’accord Chine – Suède;
-Article 4 de l'accord Chine – Royaume-Uni.
b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:
-Article 4 de l’accord Chine – Autriche;
-Article 4 de l’accord Chine – Belgique;
-Article 4 de l’accord Chine – Bulgarie;
-Article 4 de l’accord Chine – Croatie;
-Article 4 de l’accord Chine – Chypre;
-Article 4 de l’accord Chine – République tchèque;
-Article 4 de l’accord Chine – Danemark;
-Article 4 de l’accord Chine – Estonie;
-Article 3 de l’accord Chine – Finlande;
-Article 15 de l’accord Chine – France;
-Article 3, paragraphe 1a), de l’accord Chine – Allemagne;
-Article 4 de l’accord Chine – Grèce;
-Article 4 de l’accord Chine – Hongrie;
-Article 4 de l’accord Chine – Irlande;
-Article III de l’accord Chine – Italie;
-Article 4 de l’accord Chine – Lettonie;
-Article 4 de l’accord Chine – Luxembourg;
-Article 4 de l’accord Chine – Malte;
-Article 4 de l'accord Chine ‒ Pays-Bas;
-Article 4 de l’accord Chine – Pologne;
-Article 4 de l’accord Chine – Portugal;
-Article 2 de l’accord Chine – Roumanie;
-Article 4 de l’accord Chine – Slovaquie;
-Article 3 de l’accord Chine – Slovénie;
-Article 3 de l’accord Chine – Espagne;
-Article 4 de l’accord Chine – Suède;
-Article 5 de l'accord Chine – Royaume-Uni.
c) Sécurité:
-Article 15 de l’accord Chine – Croatie;
-Article 13 de l’accord Chine – Danemark;
-Article 17 de l’accord Chine – Hongrie;
-Article XIbis de l’accord Chine – Italie;
-Article 6 de l’accord Chine – Luxembourg;
-Article 15 de l’accord Chine – Portugal;
-Article 8 de l’accord Chine – Slovaquie;
-Annexe 3 du protocole d’accord Chine – Espagne établi à Pékin le 26 novembre 2004;
-Article 13 de l’accord Chine – Suède;
-Article 10 de l'accord Chine – Royaume-Uni.
d) Compatibilité avec les règles de concurrence:
-Article 12, paragraphe 2, et article 14, paragraphes 2 à 4, de l’accord Chine – Bulgarie;
-Article 9, paragraphes 2 à 4, de l’accord Chine – Chypre;
-Article 10, paragraphe 2, et article 12, paragraphes 2 à 4, de l’accord Chine – République tchèque;
-Article 8, paragraphes 2 à 4, de l’accord Chine – Estonie;
-Article 7, paragraphe 3, et article 8, paragraphes 2 à 6, de l’accord Chine – Finlande;
-Accord Chine – France:
oArticle 5, dernière phrase du paragraphe 1 et paragraphes 2 et 3,
oArticle 3, deux premières phrases du paragraphe 1, première phrase du paragraphe 2 et alinéa B) du paragraphe 2,
oArticle 12, tel que modifié par l’échange de notes diplomatiques des 15 et 22 septembre 1966, les mots «dans la monnaie convenue entre les entreprises de transport aérien désignées des deux parties contractantes»,
oArticle 16, tel que modifié par l’échange de notes diplomatiques des 27 juillet et 7 septembre 1973,
oParagraphe II, point 2), deuxième alinéa, de l’échange de notes diplomatiques des 19 janvier et 11 mars 1991 (commençant par «Par ailleurs, les modalités d’exploitation de ces services....»);
-Accord Chine – Allemagne:
oArticle 7, paragraphe 3, première phrase et les mots «die auf diese Weise vereinbart werden» dans la deuxième phrase,
oArticle 8, paragraphe 2, première phrase et le mot «Diese» dans la deuxième phrase,
oArticle 8, paragraphe 3, les mots «so vereinbarten»,
oArticle 8, paragraphe 4, les mots «Kann ein Tarif nicht nach Absatz 2 dieses Artikels vereinbart werden oder» et «nach Absatz 2 dieses Artikels vereinbarten Tarif»;
-Article 10, paragraphe 2, et article 11, paragraphes 2 à 5, de l’accord Chine – Grèce;
-Article 10, paragraphes 2 à 4, de l’accord Chine – Hongrie;
-Article 8, paragraphes 2 à 4, de l’accord Chine – Lettonie;
-Article 11, paragraphes 2 à 4, de l’accord Chine – Luxembourg;
-Article 12, paragraphe 2, points a) et b), de l’accord Chine – Malte;
-Article 8, paragraphes 2 à 4, de l'accord Chine ‒ Pays-Bas;
-Article 10, paragraphe 2, et article 12, paragraphes 2 à 4, de l’accord Chine – Pologne;
-Article 17, paragraphes 2 à 5, de l’accord Chine – Portugal;
-Article 4, paragraphes 2 et 3, de l’accord Chine – Slovénie;
-Article 7, paragraphe 3, et article 8, paragraphes 2 à 6, de l’accord Chine – Espagne.
Annexe 3
Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord
a) La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);
b) La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);
c) Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);
d) La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).