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Document 52018PC0131

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant une Autorité européenne du travail

COM/2018/0131 final - 2018/064 (COD)

Strasbourg, le13.3.2018

COM(2018) 131 final

2018/0064(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant une Autorité européenne du travail

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

{SWD(2018) 68 final}

{SWD(2018) 69 final}

{SWD(2018) 80 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Renforcer l’équité du marché intérieur est l’une des priorités du mandat de la Commission Juncker 1 . Le 17 novembre 2017, lors du sommet social de Göteborg, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont proclamé conjointement le socle européen des droits sociaux 2 . Le socle définit un certain nombre de principes et de droits essentiels devant contribuer à l’équité et au bon fonctionnement des marchés du travail et des systèmes de protection sociale. Il est conçu pour servir de boussole pour un retour à la convergence vers de meilleures conditions de vie et de travail dans l’ensemble de l’Union, garantissant aux citoyens l’égalité des chances et l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables et la protection et l’inclusion sociales. Garantir une mobilité équitable de la main-d’œuvre en Europe est un élément essentiel à la réalisation de cet objectif.

La mobilité transfrontière de la main-d’œuvre dans l’Union européenne (UE) bénéficie aux individus, aux économies et aux sociétés dans leur ensemble. Parmi les politiques et priorités de l’Union, c’est la libre circulation des citoyens de l’Union que ceux-ci soutiennent le plus largement, celle qui leur permet de vivre, de travailler, d’étudier et de faire des affaires partout dans l’UE 3 . La libre circulation des travailleurs et la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union dépendent de règles claires, équitables et effectivement respectées en matière de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de coordination de la sécurité sociale. À cette fin, l’UE a mis en place un cadre législatif poussé qui régit la libre circulation des travailleurs, le détachement de travailleurs et la coordination de la sécurité sociale. La Commission Juncker a présenté plusieurs propositions visant à améliorer ce cadre réglementaire 4 .

Toutefois, des préoccupations subsistent en ce qui concerne le respect de la réglementation de l’UE et le contrôle effectif et efficace de son application, ce qui risque de compromettre la confiance et l’équité dans le marché intérieur. En particulier, des inquiétudes ont été exprimées en ce qui concerne tant les travailleurs mobiles, qui sont vulnérables face aux abus ou se voient refuser la possibilité d’exercer leurs droits, que les entreprises, qui exercent leurs activités dans un environnement économique incertain ou peu clair et dans des conditions de concurrence inégales. La mobilité transfrontière de la main-d’œuvre a augmenté considérablement ces dernières années. En 2017, dix-sept millions d’Européens vivaient ou travaillaient dans un État membre autre que celui de leur nationalité, ce nombre ayant presque doublé en dix ans. Les détachements ont augmenté de 68 % depuis 2010, pour atteindre les 2,3 millions en 2016 5 . On dénombre 1,4 million de citoyens de l’Union faisant la navette pour aller travailler dans un autre État membre 6 . En outre, plus de deux millions de travailleurs du secteur du transport routier franchissent quotidiennement des frontières intérieures de l’UE pour transporter des marchandises ou des voyageurs. Il est nécessaire d’assurer une coopération efficace entre les autorités nationales et de mener des actions administratives concertées pour gérer le marché de l’emploi, de plus en plus européen.

À plusieurs reprises, le Parlement européen a souligné qu’il était nécessaire à la fois de renforcer les contrôles et la coordination entre et par les États membres 7 , y compris grâce à un échange accru d’informations entre les inspections du travail 8 , et de soutenir activement l’exercice des droits à la libre circulation 9 . Le Conseil a également insisté sur la nécessité d’améliorer la coopération administrative et de développer l’assistance et les échanges d’informations dans le contexte de la lutte contre la fraude liée au détachement de travailleurs, tout en soulignant l’importance, pour les prestataires de services et les travailleurs, de disposer d’informations claires et transparentes 10 .

C’est dans ce contexte que, dans son discours sur l’état de l’Union 2017 11 , le président Juncker a proposé la création d’une «Autorité européenne du travail» pour faire en sorte que le respect des règles de l’UE en matière de mobilité des travailleurs soit assuré de manière juste, simple et efficace. La présente proposition vise à mettre en place une telle Autorité européenne du travail, ci-après dénommée l’«Autorité», sous la forme d’une agence décentralisée de l’UE pour relever les grands défis suivants:

·l’inadéquation du soutien et des conseils apportés aux particuliers et aux entreprises en situation transfrontière, notamment liée au fait que le public n’a accès qu’à des informations incomplètes ou éparses au sujet de ses droits et obligations,

·l’accès problématique aux informations et le partage insuffisant de ces informations entre les autorités nationales responsables de différents domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale,

·la capacité insuffisante des autorités nationales à organiser la coopération entre autorités au-delà des frontières,

·la faiblesse des mécanismes d’organisation d’activités transfrontières communes en matière de respect de la législation, voire leur inexistence,

·l’absence de mécanisme de médiation transfrontière spécifique entre les États membres dans tous les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale,

·l’insuffisance de la coopération mise en place à l’échelle de l’UE dans ce domaine.

L’objectif général de l’initiative est de contribuer à assurer une mobilité équitable de la main-d’œuvre dans le marché intérieur. Dans ce contexte, la proposition a pour objet:

·d’améliorer l’accès des particuliers et des employeurs aux informations relatives à leurs droits et obligations dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale ainsi que leur accès aux services pertinents,

·de renforcer la coopération opérationnelle entre les autorités pour assurer le respect transfrontière du droit pertinent de l’Union, et notamment de faciliter l’organisation d’inspections communes,

·de proposer une médiation, de faciliter la recherche de solutions en cas de différends entre les autorités nationales et de perturbations transfrontières du marché du travail telles que les restructurations d’entreprises touchant plusieurs États membres.

Concrètement, l’Autorité sera chargée d’un certain nombre de missions opérationnelles, notamment la fourniture d’informations et de services pertinents aux particuliers et aux employeurs ainsi que d’une aide aux États membres en matière de coopération, d’échange d’informations, de réalisation d’inspections concertées et communes, d’évaluation des risques, de renforcement des capacités, de médiation et de coopération en cas de perturbations transfrontières du marché du travail. Les structures et outils existants de l’UE dans le domaine de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale seront intégrés dans une Autorité, ou complétés par celle-ci, apportant aux États membres un appui opérationnel et technique sans précédent.

L’Autorité bénéficiera à tous les assujettis à la réglementation de l’Union dans le domaine de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, à savoir concrètement, les travailleurs, salariés ou non, ou tout autre citoyen de l’Union ou ressortissant de pays tiers résidant légalement dans l’Union et se trouvant dans une situation transfrontière. Il en va ainsi des travailleurs détachés, des titulaires d’une carte bleue européenne, des personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe et des résidents de longue durée, aussi longtemps qu’ils sont soumis à ladite réglementation. Elle bénéficiera également aux entreprises exerçant des activités transfrontières, y compris à des fins de recrutement.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’Autorité contribuera à faire en sorte que les droits des travailleurs et des citoyens à l’égalité de traitement et à l’accès aux emplois et à la sécurité sociale soient garantis dans les situations transfrontières. Elle assurera également aux entreprises la transparence sur les normes de travail locales dans l’ensemble du marché intérieur. Enfin, elle appuiera la coopération entre les autorités nationales pour garantir le respect des droits sociaux des travailleurs et des citoyens et prévenir la fraude et les abus.

La Commission a adopté un certain nombre d’initiatives et de propositions visant à promouvoir une mobilité équitable de la main-d’œuvre, en particulier les révisions de la directive sur le détachement de travailleurs 12 et de la réglementation sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 13 ainsi que le train de mesures intitulé «L’Europe en mouvement», dont la lex specialis régissant le détachement de travailleurs dans les opérations de transport routier international 14 et la révision des règles sociales et des règles du marché dans le secteur du transport routier 15 . Ces initiatives récentes s’inscrivent dans le prolongement de propositions législatives antérieures telles que les directives portant sur l’exécution de la législation en matière de détachement de travailleurs 16 et sur la libre circulation des travailleurs 17 , le règlement relatif à EURES (le réseau européen de services de l’emploi) 18 et des initiatives telles que la création d’une plate-forme européenne pour la lutte contre le travail non déclaré 19 .

Dans le contexte de l’élaboration de ces propositions et des discussions menées au cours des procédures législatives correspondantes, la nécessité de renforcer le cadre d’application et de contrôle du respect des règles existantes est apparue clairement. La proposition visant à établir une Autorité européenne du travail a pour objet de combler cette lacune.

L’établissement de l’Autorité proposée permettra de concentrer une partie des missions dont la réalisation est actuellement dispersée entre plusieurs comités, commissions et instances et d’introduire un soutien opérationnel transversal dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, ce qui permettra d’améliorer la cohérence de la politique de l’UE en matière de mobilité transfrontière (pour plus de détails, voir ci-après la section «Réglementation affûtée et simplification»).

L’Autorité dont l’établissement est proposé viendra compléter, dans une logique de cohérence, les activités des quatre agences opérant dans le domaine de la politique sociale et de l’emploi: la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), la Fondation européenne pour la formation (ETF) et l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA).

Le règlement proposé contribuera à l’application des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux, notamment par une sensibilisation des citoyens mobiles aux possibilités de formation et d’apprentissage tout au long de la vie et l’apport d’un soutien actif à l’emploi et, de manière plus générale, grâce à un respect efficace et effective du droit de l’Union en matière de mobilité de la main-d’œuvre et de coordination de la sécurité sociale ainsi que des conventions collectives transposant la législation correspondante de l’Union.

   Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente initiative complète les travaux en cours afin d’atteindre les objectifs définis dans les orientations politiques «Un nouvel élan pour l’Europe» 20 au titre de la priorité nº 4, «Un marché intérieur plus approfondi et plus équitable, doté d’une base industrielle renforcée» et en particulier la stratégie pour le marché intérieur 21 . Dans la pratique, la mobilité de la main-d’œuvre est un moyen précieux permettant d’assurer une affectation des ressources plus efficace au sein des secteurs et entre eux et, partant, de réduire le chômage et l’inadéquation des compétences. La présente initiative complète également la priorité nº 1 des orientations politiques («Un nouvel élan pour l’emploi, la croissance et l’investissement») par la création d’un environnement réglementaire plus propice à l’avènement d’un climat favorable à l’esprit d’entreprise et à la création d’emplois.

En outre, la création de l’Autorité est cohérente avec la stratégie pour un marché unique numérique, qui vise notamment à moderniser les administrations publiques, à réaliser l’interopérabilité transfrontière et à faciliter l’interaction avec les particuliers. Dans ce contexte, elle complète la proposition de la Commission relative à un «portail numérique unique» 22 , qui a pour objet de faciliter la fourniture de contenus et de services de qualité au public par l’intermédiaire du portail, à partir du portail actuel «L’Europe est à vous». La présente initiative s’appuiera également sur l’expérience acquise dans le contexte du réseau informel de résolution de problèmes SOLVIT 23 . En particulier, l’initiative permettra d’alimenter et de compléter s’il y a lieu les informations et services fournis par l’intermédiaire du portail numérique unique. Elle favorisera également l’accès des particuliers et des employeurs à SOLVIT afin de régler leurs différends et s’appuiera sur les données recueillies auprès de cette source pour repérer les problèmes récurrents dans les domaines relevant de son champ de compétence.

De plus, la présente initiative s’inspirera des bonnes pratiques en matière de coopération transfrontière relevées par le «point de contact frontalier» 24 afin de contribuer à libérer le plein potentiel économique des régions frontalières de l’Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 46, l’article 48, l’article 53, paragraphe 1, l’article 62 et l’article 91, paragraphe 1, du TFUE, consacrés à la libre circulation des travailleurs, à la coordination des systèmes de sécurité sociale, au lancement et à l’exercice d’activités non salariées, à la libre prestation de services et aux règles communes applicables aux transports internationaux.

 Subsidiarité

Le principe de subsidiarité s’applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union européenne. Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres à l’échelon national, régional ou local, et peuvent être mieux réalisés à l’échelon de l’Union pour les raisons exposées ci-après.

·La fourniture de services et informations à jour et de qualité aux citoyens au sujet de leurs droits et obligations dans des situations transfrontières doit être coordonnée à l’échelon de l’Union pour garantir la cohérence, la clarté et l’efficacité de la démarche.

·L’application du droit de l’Union dans les domaines de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de la coordination des systèmes de sécurité sociale dépend de la coopération entre les États membres, de sorte qu’aucun État membre ne peut agir seul.

·Pour accroître les synergies et soutenir la coopération entre les États membres dans l’application du droit de l’Union dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, garantir la sécurité juridique tant aux administrations qu’aux particuliers et parvenir à une vision commune des besoins en matière de respect de la législation, il est également nécessaire de mettre au point une démarche commune et coordonnée à l’échelle de l’Union plutôt que de s’appuyer sur un réseau d’accords bilatéraux ou multilatéraux qui peut être complexe.

Proportionnalité

L’initiative proposée répond de manière proportionnée à la nécessité d’un appui opérationnel et elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Elle n’impose pas de nouvelles obligations aux États membres, aux particuliers ou aux employeurs mais se concentre au contraire sur le soutien à la mobilité transfrontière et sur l’ouverture de nouvelles perspectives. La proposition n’empiète pas sur la prise de décision ou l’action législative à l’échelon national ni sur les activités visant à assurer le respect de la législation, qui demeurent de la compétence des États membres. En outre, elle laisse une grande latitude aux États membres pour décider de la manière dont ils font usage des possibilités mises en place par l’initiative.

Le rapport d’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement 25 expose la façon dont cette proposition permet d’atteindre le meilleur équilibre dans la réalisation des objectifs fixés par l’initiative ainsi que les avantages (incidence positive) qu’elle apporte aux autorités nationales, aux particuliers et aux employeurs sans augmenter de manière significative les coûts. Il rend également compte du soutien global apporté par les parties prenantes consultées au cours de l’élaboration de la présente proposition.

Choix de l’instrument

L’instrument proposé est un règlement relatif à l’établissement et au fonctionnement d’une Autorité européenne du travail. Ce règlement s’appuiera sur l’«approche commune concernant les agences décentralisées de l’UE» avalisée en 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne 26 . Un règlement procure la sécurité juridique nécessaire à la mise en place de l’Autorité, sécurité que ne pourraient pas assurer d’autres instruments juridiques.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Lors de l’élaboration de la proposition relative à une Autorité européenne du travail, des synergies ont été recherchées avec les propositions législatives en cours d’examen dans les domaines connexes que sont le détachement de travailleurs, la coordination de la sécurité sociale et la création d’un portail numérique unique. À cet égard, la proposition s’appuie sur les données recueillies au cours du processus préparatoire lié à ces propositions, dont les analyses d’impact, ainsi que sur les discussions menées au cours des procédures législatives correspondantes. Ce processus a fait apparaître un point important, à savoir la nécessité d’un soutien opérationnel à l’amélioration de la coopération transfrontière et à l’accroissement de la transparence et de la sensibilisation, pour mieux appliquer la réglementation concernée dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre et mieux en contrôler le respect.

De même, l’évaluation en cours des quatre agences de l’UE actives dans le domaine de la politique de l’emploi évoquées ci-dessus a été prise en compte dans la proposition. Cette évaluation porte tout d’abord sur chaque agence considérée séparément, puis elle comporte une mise en perspective comparative et une appréciation prospective concernant le fonctionnement des quatre agences à l’avenir. Ces quatre agences ont des fonctions très différentes de celles qui sont proposées pour la future Autorité, car elles se consacrent essentiellement à des activités de recherche et la dimension transfrontière n’est pas au cœur de leurs travaux. Néanmoins, certains éléments préliminaires de l’évaluation ont contribué à la présente proposition, en particulier en ce qui concerne l’organisation des missions et la gouvernance de l’Autorité. Dans le rapport d’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition, l’interaction éventuelle entre l’Autorité proposée et les quatre agences existantes est passée en revue. L’évaluation périodique de l’Autorité permettra d’envisager de nouvelles synergies et possibilités de rationalisation avec les agences actives dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale.

Dans son rapport spécial sur la libre circulation des travailleurs 27 , la Cour des comptes européenne a formulé des recommandations dans le but d’améliorer la sensibilisation aux outils de la Commission visant à soutenir les personnes qui travaillent à l’étranger, à améliorer encore le portail EURES et à faire un meilleur usage des données dans la conception et le financement d’initiatives dans ce domaine. Ces aspects ont été pris en considération lors de l’élaboration de la proposition actuelle.

Consultation des parties intéressées

Afin de recueillir les avis des parties prenantes (les citoyens, les autorités nationales, les partenaires sociaux et la société civile, notamment) sur l’établissement d’une Autorité européenne du travail, la Commission a organisé, du 27 novembre 2017 au 7 janvier 2018, une consultation publique ouverte en ligne sur ses principaux paramètres. Cette consultation publique a suscité 8 809 réponses au total, dont 8 420 étaient identiques – fruit d’une campagne lancée par la Confédération européenne des syndicats – et 389 autres réponses distinctes.

Dans l’ensemble, les personnes qui ont répondu à la consultation publique se sont montrées très favorables à une nouvelle Autorité, y compris celles qui ont formulé des réponses distinctes. Les résultats sont largement venus appuyer l’analyse de la Commission sur les principaux défis à relever. La vaste majorité des participants (plus de soixante-dix pour cent) étaient d’avis que la coopération existante entre les autorités nationales ne suffit pas à garantir l’application effective des règles de l’UE dans le domaine de la mobilité transfrontière. Une proportion tout aussi importante des participants a indiqué que l’accès – insuffisant – à l’information et le manque de transparence concernant les règles en matière de mobilité transfrontière posent un problème aux particuliers et aux entreprises. Les fonctions possibles proposées pour la nouvelle Autorité ont également recueilli un large soutien, en particulier en ce qui concerne l’appui à une coopération systématique et à l’échange d’informations entre les autorités nationales.

La Commission a également mené une série de consultations ciblées d’organes de l’UE actifs dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale. Une audition sur ce thème a été organisée le 11 décembre 2017 avec les partenaires sociaux à l’échelon de l’Union et une réunion de dialogue stratégique s’est tenue le 15 décembre 2017 avec les organisations de la société civile à l’échelon de l’UE. Outre les contributions verbales recueillies lors de ces réunions spécifiques, des prises de position écrites ont été soumises par des organisations et leurs représentants participant à ces consultations ciblées.

Les consultations ciblées ont livré des résultats contrastés. Dans l’ensemble, les participants ont accueilli favorablement l’établissement d’une nouvelle Autorité qui se consacrerait à l’amélioration de la coopération entre les autorités nationales en facilitant l’échange d’informations et des bonnes pratiques. Dans le même temps, ils ont souligné que la nouvelle Autorité devrait respecter pleinement les compétences nationales fondées sur le traité, qu’elle ne devrait pas imposer aux États membres des exigences supplémentaires en matière d’établissement de rapports ni compliquer les structures administratives existantes ou faire double emploi avec elles. Une grande partie des parties intéressées ayant pris part à la consultation ciblée était d’avis que le mandat et les objectifs de la future Autorité, ainsi que son articulation avec les structures et instruments existants, devaient être précisés.

Les points de vue des parties prenantes sont présentés dans le détail à l’annexe 2 du rapport d’analyse d’impact. Les résultats de ces consultations, y compris les discussions menées au sein de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, de la plate-forme européenne destinée à renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré, du comité d’experts en matière de détachement de travailleurs, du comité technique sur la libre circulation des travailleurs, du réseau européen des services publics de l’emploi, ainsi que les échanges informels avec des ministres au cours du déjeuner de travail du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» (EPSCO) d’octobre 2017 ont été dûment pris en compte lors de l’élaboration de la présente proposition.

Obtention et utilisation d’expertise

Lors de l’élaboration de la présente initiative et du rapport d’analyse d’impact qui accompagne la proposition de règlement, la Commission a eu recours à un large éventail de données secondaires publiées par les institutions de l’UE (le Parlement européen, la Commission et la Cour des comptes), les services de la Commission travaillant sur ces questions («L’Europe vous conseille», SOLVIT) et d’autres organisations internationales (l’OCDE) ou dans des travaux de recherche universitaire et des études menées par des groupes de réflexion. Elle a également eu recours à ses propres expertise et capacités d’analyse internes, y compris pour l’évaluation des incidences budgétaires.

La Commission s’est également appuyée sur les données primaires collectées pour les besoins de la présente initiative. Elle a eu recours aux contrats-cadres existants afin de recueillir des informations, adressant notamment une demande ad hoc au réseau d’experts juridiques sur la mobilité à l’intérieur de l’Union (FreSsco) sur les capacités des inspections du travail à traiter les dossiers transfrontières. Elle a enfin demandé à un service de consultance de réaliser, sur la base d’entretiens qualitatifs, des études de cas concernant les ressources permettant une coopération transfrontière en matière de respect de la législation.

Analyse d’impact

Conformément à sa volonté de «mieux légiférer», la Commission a réalisé une analyse d’impact des options stratégiques et options de mise en œuvre envisageables en préparation à la présente initiative. Ces travaux ont été étayés par les résultats d’une consultation structurée au sein de la Commission menée par un groupe de pilotage interservices.

L’analyse d’impact a été présentée et a fait l’objet d’une discussion au comité d’examen de la réglementation (CER) 28 . Les recommandations formulées par le CER dans son avis défavorable du 9 février 2018 ont été suivies d’effet: la portée et la motivation de l’initiative, d’une part, et les points de vue des parties prenantes, d’autre part, ont été examinés plus en détail, et l’analyse des options évaluées a été approfondie, de même que la manière dont cette initiative peut s’insérer dans l’actuelle structure de gouvernance sur la mobilité de la main-d’œuvre et la coordination de la sécurité sociale, tout en favorisant les synergies et la simplification. Pour donner suite aux réserves soulevées par le comité dans son avis (favorable) du 21 février 2018, le rapport d’analyse d’impact a apporté des précisions supplémentaires sur la manière dont la mise en place d’une nouvelle Autorité permettra de réorganiser le paysage des comités et structures existants afin de réduire la complexité et d’éviter les doubles emplois; en outre, les futures relations de la nouvelle Autorité avec les agences de l’Union existant dans le domaine de l’emploi ont été abordées et l’explication des estimations budgétaires associées à l’option privilégiée a été approfondie 29 .

Trois options stratégiques ont été envisagées pour l’Autorité proposée, à savoir, l’option d’une fonction d’appui, celle d’une fonction opérationnelle et enfin celle d’une fonction de surveillance. Pour chaque possibilité d’action, les missions qu’il est proposé de confier à l’Autorité sont identiques; en revanche, l’ampleur des pouvoirs qui lui seraient conférés varie. Les missions proposées pour l’Autorité sont les suivantes: i) des services de mobilité de la main-d’œuvre destinés aux particuliers et aux entreprises; ii) la coopération et l’échange d’informations entre les autorités nationales; iii) l’appui à des inspections communes; iv) des analyses du marché du travail et des analyses des risques; v) l’appui au renforcement des capacités; vi) la médiation entre les autorités nationales et enfin vii) l’aide à la coopération entre les parties prenantes concernées en cas de perturbations transfrontières du marché du travail. De même, trois options de mise en œuvre ont été examinées: 1) la Commission assume certaines missions opérationnelles et un réseau européen de coordination des instances existantes en matière de mobilité de la main-d’œuvre est créé; 2) une nouvelle Autorité est créée sur la base des instances existantes en matière de mobilité dans l’UE et enfin 3) une nouvelle Autorité est créée sur la base d’une agence de l’UE existante dans le domaine de l’emploi et de la politique sociale.

Au cours de l’analyse d’impact, les options stratégiques et les options de mise en œuvre ont été évaluées au regard des critères de l’efficacité, de l’efficience et de la cohérence. Il s’est avéré au terme de cette analyse que la façon la plus efficace d’atteindre les objectifs visés par la présente initiative réside dans l’option «fonction opérationnelle» (option stratégique 2) combinée pour sa réalisation à la création d’une nouvelle Autorité qui s’appuie sur les instances existantes à l’échelle de l’UE en matière de mobilité (option de mise en œuvre 2). Cette combinaison permet de garantir des effets positifs pour les autorités nationales, les particuliers et les employeurs sans augmenter sensiblement les coûts, tout en palliant le manque de soutien opérationnel au sein du cadre de coopération de l’UE existant, soit deux des grands sujets de préoccupation soulevés par les parties prenantes.

Réglementation affûtée et simplification

La proposition d’établissement de l’Autorité aura pour effet de remodeler le paysage institutionnel de l’UE dans le domaine de la mobilité transfrontière, permettant ainsi d’améliorer et de simplifier les modes de coopération actuels et, in fine, de faciliter le travail des États membres et de la Commission.

Aujourd’hui, ce paysage institutionnel comporte plusieurs structures de l’UE (les «instances de l’UE») au sein desquelles les administrations nationales coopèrent et échangent leurs pratiques d’excellence. Les instances de l’UE concernées sont notamment le bureau européen de coordination d’EURES, le comité technique et le comité consultatif sur la libre circulation des travailleurs, le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs, la plate-forme européenne pour la lutte contre le travail non déclaré, la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et toutes ses sous-commissions (dont la commission technique et la commission des comptes qui ont été créées par des actes législatifs, mais aussi le «comité de conciliation» mis en place par la commission administrative elle-même), et le comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale.

La nouvelle Autorité intégrera les missions techniques et opérationnelles des instances de l’UE susmentionnées au sein d’une une structure permanente afin d’obtenir des résultats meilleurs et plus efficaces sur la base d’un forum de coopération renforcé et d’activités d’inspection menées de concert. Dans ce contexte, l’Autorité:

prendra en charge la gestion du bureau européen de coordination d’EURES, qui est actuellement assurée par la Commission,

remplacera le comité technique sur la libre circulation des travailleurs,

remplacera le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs,

remplacera la commission technique, la commission des comptes et le comité de conciliation de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale,

remplacera la plate-forme européenne pour la lutte contre le travail non déclaré.

Dans les domaines relevant de la coordination de la sécurité sociale, l’Autorité coopérera étroitement avec la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale en ce qui concerne la mission de réglementation pour laquelle ladite commission reste compétente. En outre, l’Autorité bénéficiera de toute contribution que les partenaires sociaux et les représentants des gouvernements à l’échelon national fournissent dans le cadre du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs.

Cette nouvelle structure permettra de simplifier le paysage institutionnel et favorisera les synergies entre les différents aspects de la mobilité transfrontière relevant du champ de compétence de l’Autorité. Cela permettra de mieux soutenir l’application effective et cohérente du droit de l’Union, d’en accroître l’efficacité et de fournir des résultats plus nombreux et de meilleure qualité par rapport à ceux que permet d’obtenir l’architecture institutionnelle actuelle, dans laquelle les instances de l’UE opèrent souvent chacune de manière cloisonnée, mettent l’accent sur un acte juridique spécifique ou sur un domaine relevant de leur responsabilité, manquent d’une dimension opérationnelle, se réunissent la plupart du temps une ou deux fois par an seulement et mènent certaines activités qui se chevauchent.

L’initiative vise également à rationaliser la manière dont sont fournis au public les informations et services relatifs aux droits, obligations et possibilités liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, et donc à simplifier l’accès des particuliers et des employeurs à ces informations et services.

La proposition vise à faire progresser encore la dématérialisation des procédures et vient compléter les initiatives existantes ou planifiées dans le domaine, telles que l’échange de données électroniques entre les autorités nationales dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale mis en œuvre dans le cadre du système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI), le système d’information sur le marché intérieur (IMI), le portail «L’Europe est à vous» ou encore le portail numérique unique proposé par la Commission.

Droits fondamentaux

Comme l’Autorité devrait contribuer à assurer le respect clair, équitable et effectif de la réglementation de l’Union en matière de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de coordination de la sécurité sociale, elle favorisera la protection et la jouissance des droits fondamentaux qui font l’objet de cette réglementation, tels que la libre circulation des personnes et des travailleurs (articles 15 et 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), le droit d’accès aux services de placement (article 29 de la charte) et la libre prestation des services (article 16 de la charte). Elle favorisera aussi l’exercice, au-delà des frontières, des droits à des conditions de travail équitables et justes, à la sécurité sociale et aux soins de santé (articles 31, 34 et 35 de la charte) et à l’absence de discrimination (article 21 de la charte).

En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel (article 8 de la charte), les dispositions du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) 30 et du règlement (CE) nº 45/2001 31 s’appliquent au traitement des données à caractère personnel recueillies au titre de la présente proposition. Conformément à ces dispositions, tout traitement de données à caractère personnel devra être limité à ce qui est nécessaire et proportionné. Les données seront collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pourront pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités.

Tout comme les autres initiatives proposées par la Commission dans le cadre de son mandat actuel, la présente proposition contribue également à l’application, par la Commission et les États membres, des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux en faveur du bon fonctionnement et de l’équité des marchés du travail et des systèmes de protection sociale. 

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Si l’option combinée privilégiée au terme de l’analyse d’impact est retenue, le coût budgétaire total pour l’UE de l’Autorité est estimé à 50,9 millions d’euros par an en rythme de croisière (lequel devrait être atteint d’ici à 2023). Les coûts au titre de l’actuel cadre financier pluriannuel (2019-2020) seront couverts en partie par le redéploiement d’activités existantes actuellement exécutées au titre du programme de l’UE pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et de lignes autonomes relevant de l’emploi et des transports (70 %), en partie par la mobilisation de la marge de la rubrique 1a (30 %). Les activités existantes transférées à l’Autorité ne seront pas interrompues; leur exécution sera transférée de la Commission à l’Autorité dès que celle-ci sera opérationnelle. En ce qui concerne les effectifs, l’Autorité aurait besoin de 69 postes inscrits au tableau des effectifs, de 60 experts nationaux détachés et de 15 agents contractuels. Des informations détaillées sur les besoins financiers et en personnel figurent dans les fiches financières législatives jointes. Des contributions minimales seront requises à charge des budgets nationaux du fait de l’incidence de la proposition sur le budget de l’Union. Il n’est pas possible de quantifier exactement les incidences sur les administrations, mais les études de cas donnent à penser que les retombées seront positives, car un meilleur respect de la réglementation permettra aux instances nationales chargées de l’assurer de récupérer des cotisations sociales jusque-là impayées et de bénéficier d’un soutien opérationnel de l’Autorité.

La proposition comporte une clause d’évaluation qui prévoit l’évaluation du mandat et des missions de l’Autorité tous les cinq ans ainsi que la possibilité d’étendre progressivement le champ de compétence de l’Autorité et de donner une plus grande envergure à celle-ci.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Un cadre de suivi spécifique, décrit dans le rapport d’analyse d’impact qui accompagne la proposition, permettra de rendre compte, sur la base d’un certain nombre d’indicateurs, des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs poursuivis par le règlement. Les exigences et le calendrier du cadre de suivi feront l’objet d’une adaptation au cours du processus législatif et de l’application du règlement.

La Commission procédera à l’évaluation du règlement cinq ans après l’entrée en vigueur de celui-ci, conformément aux exigences du règlement financier 32 et aux dispositions des lignes directrices pour une meilleure réglementation 33 . Cette évaluation portera en particulier sur les critères énoncés dans les lignes directrices pour une meilleure réglementation, à savoir l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence et la valeur ajoutée de l’UE, dans la perspective d’une éventuelle révision ou actualisation du règlement.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Le chapitre I présente les grands principes régissant l’établissement et le fonctionnement de la future Autorité.

L’article 1er définit l’objet du règlement et les domaines d’action relevant de son champ d’application.

L’article 2 précise les principaux objectifs de l’Autorité, son point a) expliquant les objectifs envers le public, y compris les particuliers et les employeurs, son point b) expliquant le rôle de l’Autorité envers les États membres et son point c) visant le rôle de l’Autorité en matière de médiation et de recherche de solutions en cas de différends transfrontières entre les autorités nationales ou de perturbations transfrontières sur le marché du travail.

L’article 3 fixe le statut juridique de l’Autorité.

L’article 4 indiquera le siège de la future Autorité, dès qu’il aura été décidé par les États membres avant la fin de la procédure législative devant mener à l’adoption de la présente proposition.

Le chapitre II décrit les missions de la future Autorité, qui sont énumérées à l’article 5, chacune d’entre elles étant décrite plus en détail dans le ou les articles qui lui sont consacrés.

L’article 6 fournit des précisions quant à la manière dont l’Autorité améliorera la qualité des informations sur les droits et les obligations dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre dont disposent les particuliers et les employeurs ainsi que les modalités d’accès à ces informations.

L’article 7 précise comment l’Autorité facilitera l’accès des particuliers et des employeurs aux initiatives et services de mobilité de la main-d’œuvre et définit les missions spécifiques de l’Autorité à cet égard. Il définit également le rôle de l’Autorité dans la gestion du bureau européen de coordination d’EURES.

L’article 8 porte sur la coopération et l’échange d’informations entre les États membres; il a pour objet de faciliter la coopération et d’accélérer les échanges entre autorités nationales dans les dossiers transfrontières (paragraphe 1); il décrit le rôle que l’Autorité jouera dans l’appui à la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par le règlement (CE) nº 883/2004 sur les questions financières liées à l’application de ce règlement (paragraphe 2); il souligne enfin le rôle que jouera l’Autorité pour favoriser le recours aux outils électroniques et la dématérialisation des procédures (paragraphes 3 et 4).

Les articles 9 et 10 définissent la manière dont l’Autorité devra coordonner des inspections concertées et communes au-delà des frontières. L’article 9 définit les modalités de la mise en place d’inspections concertées et communes; il explique que ce type d’actions ne pourra avoir lieu qu’avec l’accord des États membres concernés, soit à la demande des autorités nationales, soit sur l’initiative de l’Autorité (paragraphe 1); les États membres qui choisissent de ne pas procéder à une inspection concertée ou commune seront tenus de motiver leur décision (paragraphe 2), et les États membres pourront procéder à des inspections communes également lorsque les États membres concernés par l’inspection concertée ou commune n’ont pas tous décidé d’y participer (paragraphe 3). L’article 10 énonce les modalités pratiques de l’exécution d’une inspection concertée ou commune sous la coordination de l’Autorité.

L’article 11 définit la fonction d’analyse et d’évaluation des risques de l’Autorité en ce qui concerne les aspects transfrontières de la mobilité de la main-d’œuvre et détaille les activités et le contexte dans lesquels ces travaux devront être effectués.

L’article 12 fait obligation à l’Autorité d’appuyer les États membres dans le renforcement de leurs capacités afin de favoriser une application et un respect du droit de l’Union applicable cohérents, équitables et effectifs et il définit les activités spécifiques que doit mener l’Autorité afin de remplir cette mission.

L’article 13 sur la médiation précise la mission de l’Autorité en matière de règlement des différends entre les États membres.

L’article 14 définit le rôle de l’Autorité s’agissant de favoriser la coopération en cas de perturbations transfrontières du marché du travail.

L’article 15 organise la coopération entre l’Autorité et d’autres agences décentralisées de l’Union.

L’article 16 a pour but de faire en sorte que tous les travaux de l’Autorité consacrés à la dématérialisation des procédures utilisées lors d’échanges d’informations entre les États membres obéissent aux principes du cadre d’interopérabilité et de l’architecture de référence applicables.

Le chapitre III décrit l’organisation de l’Autorité et détaille sa structure.

L’article 17 fixe la structure administrative et de gestion de l’Autorité, articulée en un conseil d’administration, un directeur exécutif et un groupe des parties prenantes. Il prévoit également la possibilité pour l’Autorité de créer des groupes de travail et comités spécifiques afin d’accomplir des missions spécifiques.

Les articles 18 à 22 fixent les modalités de fonctionnement du conseil d’administration. Cette section régit la composition et les fonctions du conseil d’administration ainsi que les règles de présidence, de tenue des réunions et de vote applicables.

L’article 23 décrit les responsabilités du directeur exécutif.

L’article 24 prévoit la création d’un groupe des parties prenantes relevant de l’Autorité, destiné à constituer le forum où les parties prenantes seront consultées sur des thèmes connexes aux missions de l’Autorité.

Le chapitre IV comporte des dispositions sur l’établissement et la structure du budget de l’Autorité.

Le chapitre V énonce les dispositions régissant le recrutement du personnel de l’Autorité, y compris les règles générales en matière de personnel, du directeur exécutif, des agents de liaison nationaux ainsi que des experts nationaux détachés et autres membres du personnel.

Le chapitre VI expose les dispositions générales et finales, y compris les privilèges et immunités applicables au personnel de l’Autorité, le régime linguistique, les règles concernant la transparence et la communication, la lutte contre la fraude, la sécurisation et la protection des informations ainsi qu’en matière de responsabilité. Il dispose que la Commission procédera à une évaluation périodique des performances de l’Autorité. Ce chapitre contient également des dispositions relatives aux enquêtes administratives menées par le Médiateur européen ainsi qu’à la coopération avec les pays tiers. Enfin, ce chapitre règle les accords de siège et les conditions de fonctionnement ainsi que le lancement des activités de l’Autorité.

L’article 46 énonce les modifications à apporter au règlement (CE) nº 883/2004.

L’article 47 énonce les modifications à apporter au règlement (CE) nº 987/2009.

L’article 48 énonce les modifications à apporter au règlement (UE) nº 492/2011.

L’article 49 énonce les modifications à apporter au règlement (UE) 2016/589.

L’article 50 prévoit l’abrogation de la décision 2009/17/CE et de la décision (UE) 2016/344.

L’article 51 traite de l’entrée en vigueur du présent règlement.

2018/0064 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant une Autorité européenne du travail

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 46, son article 48, son article 53, paragraphe 1, son article 62 et son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 34 ,

vu l’avis du Comité des régions 35 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La libre circulation des travailleurs, la liberté d’établissement et la libre prestation des services sont des principes fondamentaux du marché intérieur de l’Union consacrés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(2)En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE), l’Union doit œuvrer à une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et promouvoir la justice et la protection sociales. Conformément à l’article 9 du TFUE, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union doit prendre en compte les exigences liées notamment à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

(3)Le socle européen des droits sociaux a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission lors du sommet social de Göteborg le 17 novembre 2017. Ce sommet social a rappelé la nécessité de placer les citoyens au centre de nos préoccupations, de continuer à développer la dimension sociale de l’Union et de promouvoir la convergence par des efforts à tous les niveaux, comme cela a été confirmé dans les conclusions du Conseil européen du 14 décembre 2017.

(4)Comme indiqué dans leur déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union européenne pour la période 2018-2019, le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont engagés à prendre des mesures en vue de renforcer la dimension sociale de l’Union, en travaillant à l’amélioration de la coordination des systèmes de sécurité sociale 36 , en protégeant la santé des travailleurs sur le lieu de travail 37 , en veillant à ce que chacun bénéficie d’un traitement équitable sur le marché du travail de l’Union, grâce à des règles modernisées sur le détachement des travailleurs 38 et en améliorant l’exécution transfrontière du droit de l’Union.

(5)Il y a lieu d’établir une Autorité européenne du travail (ci-après «l’Autorité») afin de contribuer à renforcer l’équité et la confiance dans le marché unique. À cet effet, l’Autorité devrait apporter son appui pour aider les États membres et la Commission à renforcer l’accès des particuliers et des employeurs aux informations concernant leurs droits et obligations dans les situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre ainsi que l’accès à des services pertinents, favoriser le respect des règles et la coopération entre les États membres afin de garantir l’application effective du droit de l’Union dans ces domaines, et assurer une médiation et faciliter la recherche de solutions en cas de différends transfrontières ou de perturbations transfrontières du marché du travail.

(6)L’Autorité devrait accomplir ses activités dans les domaines de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, y compris la libre circulation des travailleurs, le détachement de travailleurs et les services aux travailleurs hautement mobiles. Elle devrait également renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré. Lorsque l’Autorité, dans l’exercice de ses activités, est mise au courant de soupçons d’irrégularités, y compris dans des domaines du droit de l’Union qui ne relèvent pas de son champ de compétence, comme le non-respect des conditions de travail ou des règles de santé et de sécurité, ou encore l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, elle devrait être en mesure de les signaler et de coopérer sur ces questions avec la Commission, les organismes compétents de l’Union ainsi que les autorités nationales, s’il y a lieu.

(7)L’Autorité devrait contribuer à faciliter la libre circulation des travailleurs régie par le règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil 39 , la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil 40 et le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil 41 . Elle devrait faciliter le détachement de travailleurs, régi par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil 42 et la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil 43 , y compris en soutenant le respect de ces dispositions mises en œuvre au moyen de conventions collectives d’application universelle dans le respect des pratiques des États membres. Elle devrait également contribuer à la coordination des systèmes de sécurité sociale régie par les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 883/2004 44 , (CE) nº 987/2009 45 et (UE) nº 1231/2010 46 ainsi que par les règlements du Conseil (CEE) nº 1408/71 47 et (CEE) nº 574/72 48 .

(8)Dans certains cas, un volet dit sectoriel du droit de l’Union a été arrêté en vue de répondre aux besoins spécifiques du secteur concerné, et c’est le cas pour les transports internationaux par exemple. L’Autorité devrait aussi traiter les aspects transfrontières de l’application de ce volet sectoriel du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil 49 , la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil 50 , le règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil 51 et la future directive modifiant la directive 2006/22/CE [COM(2017) 278)] 52 .

(9)Les personnes relevant du champ d’activité de l’Autorité sont les assujettis au droit de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement, dont les travailleurs salariés et non-salariés, les demandeurs d’emploi et les personnes économiquement non actives, qu’elles soient des citoyens de l’Union ou des ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l’Union, tels que les travailleurs détachés, les titulaires d’une carte bleue européenne, les personnes faisant l’objet d’un transfert intragroupe ou les résidents de longue durée, ainsi que les membres de leur famille.

(10)L’établissement de l’Autorité ne devrait pas être source de nouveaux droits ou obligations pour les particuliers ou les employeurs, y compris les opérateurs économiques ou les organisations à but non lucratif, étant donné que les activités de l’Autorité devraient pouvoir s’appliquer à eux dans la mesure où ils sont soumis au droit de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement.

(11)Pour faire en sorte que les particuliers et les employeurs puissent bénéficier de manière équitable et effective du marché intérieur, l’Autorité devrait promouvoir les possibilités de mobilité, de fourniture de services et de recrutement pour les particuliers et les employeurs partout dans l’Union, ce qui nécessite notamment de soutenir la mobilité transfrontière des individus en leur facilitant l’accès à des services de mobilité transfrontière tels que la mise en adéquation transfrontière de l’offre et de la demande d’emplois, de stages et de places en apprentissage et la promotion de programmes de mobilité tels que «Ton premier emploi EURES» ou «ErasmusPRO». L’Autorité devrait aussi contribuer à améliorer la transparence de l’information, notamment sur les droits et obligations découlant du droit de l’Union, et l’accès des particuliers et des employeurs aux services, en coopération avec d’autres services d’information de l’Union tels que «L’Europe vous conseille», et tirer pleinement parti du portail «L’Europe est à vous» en veillant à assurer la cohérence avec celui-ci, qui sera la base du futur portail numérique unique 53 .

(12)À cette fin, l’Autorité devrait coopérer avec d’autres initiatives et réseaux pertinents de l’Union, notamment le réseau européen des services publics de l’emploi (SPE) 54 , le réseau Entreprise Europe 55 , le point de contact frontalier 56 et SOLVIT 57 , ainsi qu’avec les services nationaux utiles tels que les organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement et de soutenir les travailleurs de l’Union et les membres de leur famille désignés par les États membres en application de la directive 2014/54/UE ou encore les points de contact nationaux désignés pour fournir des informations sur les services de soins de santé en application de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil 58 . L’Autorité devrait aussi étudier les synergies possibles avec la carte électronique européenne de services 59 dont la création a été proposée, notamment en ce qui concerne les cas dans lesquels les États membres choisissent de transmettre les déclarations relatives aux travailleurs détachés par l’intermédiaire de la plate-forme électronique prévue pour la carte électronique. L’Autorité devrait se substituer à la Commission dans la gestion du bureau européen de coordination du réseau européen des services de l’emploi (EURES) créé en application du règlement (UE) 2016/589, y compris la définition des besoins des utilisateurs et des exigences fonctionnelles permettant d’assurer l’efficacité du portail EURES et des services informatiques connexes, à l’exception de la fourniture de services informatiques, et du fonctionnement et du développement de l’infrastructure informatique, qui continueront d’être assurés par la Commission.

(13)En vue d’une application équitable, simple et effective du droit de l’Union, l’Autorité devrait favoriser la coopération et l’échange rapide d’informations entre les États membres. De concert avec d’autres membres du personnel, les agents de liaison nationaux travaillant au sein de l’Autorité devraient appuyer le respect par les États membres des obligations de coopération, accélérer les échanges entre eux à l’aide de procédures permettant la réduction des délais et garantir des liens avec d’autres bureaux de liaison, organismes et points de contact nationaux créés en application du droit de l’Union. L’Autorité devrait encourager le recours à des solutions innovantes permettant une coopération transfrontière effective et efficace, y compris des outils d’échange de données par voie électronique tels que le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) et le système d’information du marché intérieur (IMI), et devrait contribuer à la poursuite de la dématérialisation des procédures et à l’amélioration des outils informatiques utilisés pour l’échange de messages entre les autorités nationales.

(14)Afin de renforcer la capacité des États membres à lutter contre les irrégularités ayant une dimension transfrontière en relation avec le droit de l’Union, dans son champ de compétence, l’Autorité devrait aider les autorités nationales à mener des inspections concertées et communes, notamment en facilitant la mise en œuvre des inspections conformément à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. Ces inspections devraient se dérouler à la demande d’États membres ou avec leur accord sur proposition de l’Autorité. L’Autorité devrait apporter un appui stratégique, logistique et technique aux États membres participant aux inspections concertées ou communes dans le plein respect des exigences relatives à la confidentialité. Les inspections devraient être effectuées en accord avec les États membres concernés et s’inscrire pleinement dans le cadre juridique du droit national des États membres concernés, qui devraient assurer le suivi des résultats des inspections concertées et communes, conformément au droit national.

(15)Afin de suivre l’évolution des tendances, des enjeux ou des lacunes émergeant dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, l’Autorité devrait développer une capacité d’analyse et d’évaluation des risques. Cette démarche suppose la réalisation d’analyses et d’études du marché du travail ainsi que d’évaluations par les pairs. L’Autorité devrait surveiller les déséquilibres potentiels en ce qui concerne les compétences et les flux transfrontières de main-d’œuvre, y compris leur incidence éventuelle sur la cohésion territoriale. L’Autorité devrait également soutenir l’analyse des risques visée à l’article 10 de la directive 2014/67/UE. L’Autorité devrait veiller à l’existence de synergies et d’une complémentarité avec d’autres agences, services ou réseaux de l’Union. Il s’agirait notamment d’obtenir des contributions de SOLVIT et de services analogues sur les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les entreprises dans l’exercice de leurs droits, dans les domaines relevant du champ de compétence de l’Autorité. L’Autorité devrait également faciliter et rationaliser les activités de collecte de données prévues par la législation pertinente de l’Union dans son champ de compétence. Cela n’implique pas la création de nouvelles obligations en matière de rapports pour les États membres.

(16)Pour renforcer la capacité des autorités nationales et améliorer la cohérence dans l’application du droit de l’Union dans son champ de compétence, l’Autorité devrait apporter une aide opérationnelle aux autorités nationales, y compris en élaborant des lignes directrices concrètes, en établissant des programmes de formation et d’apprentissage par les pairs, en encourageant les projets d’assistance mutuelle, en facilitant les échanges de personnel, tels que ceux visés à l’article 8 de la directive 2014/67/UE, et en aidant les États membres à organiser des campagnes de sensibilisation pour informer les particuliers et les employeurs de leurs droits et obligations. L’Autorité devrait promouvoir l’échange, la diffusion et l’utilisation des bonnes pratiques.

(17)L’Autorité devrait offrir une plateforme pour le règlement des différends entre États membres en ce qui concerne l’application du droit de l’Union relevant de son champ de compétence. Elle devrait s’appuyer sur les mécanismes de dialogue et de conciliation actuellement en place dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale, mécanismes auxquels sont attachés les États membres 60 et dont l’importance est reconnue par la Cour de justice 61 . Les États membres devraient être en mesure de saisir l’Autorité à des fins de médiation selon des procédures standard mises en place à cet effet. L’Autorité devrait uniquement s’occuper des différends entre États membres, tandis que les particuliers et les employeurs qui rencontrent des difficultés à faire valoir leurs droits garantis par l’Union devraient continuer à avoir à leur disposition les services des États membres et de l’Union spécialisés dans le traitement de ces questions, comme le réseau SOLVIT auquel l’Autorité devrait renvoyer ces dossiers. Le réseau SOLVIT devrait aussi pouvoir soumettre à l’Autorité, pour examen, les dossiers dans lesquels le problème ne peut être résolu en raison des différences qui existent entre les administrations nationales.

(18)Afin de rendre plus aisée la gestion des ajustements du marché du travail, l’Autorité devrait faciliter la coopération entre les parties prenantes concernées pour faire face aux perturbations du marché du travail touchant plus d’un État membre, telles que les restructurations ou les grands projets ayant une incidence sur l’emploi dans les régions frontalières.

(19)Le cadre d’interopérabilité européen (EIF) 62 fournit des principes et des recommandations sur la manière d’améliorer la gouvernance des activités d’interopérabilité et la fourniture des services publics, d’établir des relations entre organisations et transfrontières, de rationaliser les processus soutenant les échanges numériques de bout en bout et de veiller à ce que la législation, existante ou nouvelle, soutienne les principes d’interopérabilité. L’architecture de référence de l’interopérabilité européenne (EIRA) est une structure générique, comprenant des principes et orientations applicables à la mise en œuvre de solutions d’interopérabilité 63 . L’EIF comme l’EIRA devraient guider et appuyer l’Autorité lorsqu’elle examine des questions d’interopérabilité.

(20)L’Autorité devrait être régie et gérée conformément aux principes de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées.

(21)Les États membres et la Commission devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration afin d’assurer le fonctionnement efficace de l’Autorité. Lors de la composition du conseil d’administration, y compris le choix de son président et de son vice-président, il convient de respecter le principe d’équilibre entre hommes et femmes et de tenir compte de l’expérience et des qualifications. Pour assurer l’efficacité et l’efficience du fonctionnement de l’Autorité, le conseil d’administration, en particulier, devrait adopter un programme de travail annuel, exercer ses fonctions en relation avec le budget de l’Autorité, adopter les règles financières applicables à l’Autorité, nommer un directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en ce qui concerne les tâches opérationnelles de l’Autorité. Des représentants de pays autres que les États membres de l’Union, qui appliquent les règles de l’Union relevant du champ de compétence de l’Autorité, peuvent participer aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.

(22)Sans préjudice des compétences de la Commission, le conseil d’administration et le directeur exécutif devraient être indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et agir dans l’intérêt public.

(23)L’Autorité devrait également se fonder directement sur l’expertise des parties prenantes concernées dans les domaines relevant de son champ de compétence grâce à un groupe des parties prenantes créé à cet effet. Les membres devraient être des représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union. Dans l’exercice de ses activités, le groupe des parties prenantes tiendra dûment compte de l’avis, et s’appuiera sur l’expertise, du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale institué par le règlement (CE) nº 883/2004 et du comité consultatif sur la libre circulation des travailleurs établi conformément au règlement (UE) nº 492/2011.

(24)Afin de garantir son autonomie et son indépendance complètes, l’Autorité devrait être dotée d’un budget autonome, dont les recettes proviendront du budget général de l’Union, de toute contribution financière volontaire des États membres et de toute contribution octroyée par les pays tiers participant aux travaux de l’Autorité. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’Autorité devrait aussi être à même de recevoir un financement sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc et de percevoir des droits pour les publications et toute prestation assurée par elle.

(25)Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 64 , ou au règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 65 , selon le cas. Il s’agit notamment de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer le respect des obligations imposées par ces règlements, notamment celles relatives à la licéité du traitement, à la sécurité des activités de traitement, à la fourniture d’informations et aux droits des personnes concernées.

(26)Afin de garantir le fonctionnement transparent de l’Autorité, le règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil 66 devrait s’appliquer à l’Autorité. Les activités de l’Autorité devraient être soumises au contrôle du médiateur européen conformément à l’article 228 du TFUE.

(27)Le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 67 devrait s’appliquer à l’Autorité, qui devrait adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF.

(28)L’État membre du siège de l’Autorité devrait assurer les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité.

(29)Afin de garantir des conditions d’emploi ouvertes et transparentes et l’égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut des fonctionnaires») et le régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après le «régime»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 (ci-après dénommés conjointement le «statut») devraient s’appliquer au personnel et au directeur exécutif de l’Autorité, y compris les règles relatives au secret professionnel ou à toute autre obligation de confidentialité équivalente.

(30)Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Autorité devrait coopérer avec d’autres agences de l’Union, en particulier celles relevant du domaine de l’emploi et des affaires sociales, en s’appuyant sur leur expertise et en exploitant les synergies au maximum, notamment: la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et la Fondation européenne pour la formation (ETF), ainsi que, en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et la traite des êtres humains, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust).

(31)Afin d’apporter une dimension opérationnelle aux activités des organes existants dans les domaines de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, l’Autorité devrait reprendre l’exécution des missions effectuées par le comité technique sur la libre circulation des travailleurs établi en vertu du règlement (UE) nº 492/2011, le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs institué par la décision 2009/17/CE de la Commission 68 et la plateforme européenne visant à renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré instituée par la décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil 69 . Avec l’établissement de l’Autorité, ces organes devraient cesser d’exister.

(32)L’Autorité devrait compléter les activités de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par le règlement (CE) nº 883/2004 (la «commission administrative»), dans la mesure où elle exerce des tâches réglementaires liées à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009. L’Autorité devrait reprendre les tâches opérationnelles actuellement accomplies dans le cadre de la commission administrative, notamment fournir une offre de médiation entre les États membres et faire office de forum pour traiter les questions financières liées à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, en remplaçant dans ses fonctions la commission des comptes instituée par ces règlements, ainsi que les questions liées à l’échange électronique de données et aux outils informatiques visant à faciliter l’application de ces règlements, en remplaçant dans ses fonctions la commission technique pour le traitement de l’information instituée par ces règlements.

(33)Le comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale institué par le règlement (CE) nº 883/2004 et le comité consultatif sur la libre circulation des travailleurs établi en vertu du règlement (UE) nº 492/2011 servent de plateforme pour la consultation des partenaires sociaux et des représentants gouvernementaux à l’échelle nationale. L’Autorité devrait contribuer à leurs travaux et peut participer à leurs réunions.

(34)Afin de tenir compte de cette nouvelle configuration institutionnelle, il convient de modifier les règlements (CE) nº 883/2004, (CE) nº 987/2009, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et d’abroger la décision 2009/17/CE et la décision (UE) 2016/344.

(35)Le respect de la diversité des systèmes nationaux de relations professionnelles et de l’autonomie des partenaires sociaux est reconnu explicitement par le TFUE. La participation aux activités de l’Autorité est sans préjudice des compétences des États membres et des obligations et responsabilités qui leur incombent en vertu, entre autres, des conventions pertinentes et applicables de l’Organisation internationale du travail (OIT), comme la convention nº 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, et des pouvoirs qu’ont les États membres de réglementer les relations industrielles nationales ou d’en assurer la médiation ou le suivi, en particulier en ce qui concerne l’exercice du droit à la négociation collective et à l’action collective.

(36)Étant donné que les objectifs du présent règlement visant à soutenir la libre circulation des travailleurs et des services et à contribuer à renforcer l’équité dans le marché intérieur ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant de manière non coordonnée, mais peuvent, en raison de la nature transfrontière de ces activités et de la nécessité d’une coopération accrue entre les États membres, être mieux réalisés à l’échelle de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité UE. Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(37)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que visés à l’article 6 du traité UE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Principes

Article premier

Objet et champ d’application

1.Le présent règlement établit l’Autorité européenne du travail (ci-après l’«Autorité»).

2.L’Autorité assiste les États membres et la Commission en ce qui concerne les questions liées à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et à la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union.

Article 2

Objectifs

L’objectif de l’Autorité est de contribuer à assurer la mobilité équitable de la main-d’œuvre dans le marché intérieur. À cette fin, l’Autorité:

a)facilite l’accès des particuliers et des employeurs aux informations relatives à leurs droits et obligations ainsi qu’aux services correspondants;

b)soutient la coopération entre les États membres en ce qui concerne le respect transfrontière du droit pertinent de l’Union, notamment en facilitant l’organisation d’inspections communes;

c)assure une médiation et facilite la recherche d’une solution en cas de différends transfrontières entre les autorités nationales ou de perturbations transfrontières du marché du travail.

Article 3

Statut juridique

1.L’Autorité est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique.

2.Dans chaque État membre, l’Autorité jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut, notamment, acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

Article 4

Siège

Le siège de l’Autorité se situe à/en [x].

Chapitre II

Missions de l’Autorité

Article 5

Missions de l’Autorité

Afin d’atteindre ses objectifs, l’Autorité est chargée des missions suivantes:

a)faciliter l’accès des particuliers et des employeurs aux informations relatives à leurs droits et obligations dans les situations transfrontières ainsi que l’accès aux services liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, conformément aux articles 6 et 7;

b)faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les autorités nationales en vue du respect effectif du droit pertinent de l’Union, conformément à l’article 8;

c)coordonner et soutenir des inspections concertées et communes, conformément aux articles 9 et 10;

d)réaliser des analyses et des évaluations des risques sur les questions liées à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, conformément à l’article 11;

e)aider les États membres à renforcer leurs capacités en ce qui concerne le respect effectif du droit pertinent de l’Union, conformément à l’article 12;

f)assurer une médiation en cas de différends entre les autorités d’États membres portant sur l’application du droit pertinent de l’Union, conformément à l’article 13;

g)faciliter la coopération entre les parties prenantes concernées en cas de perturbations transfrontières du marché du travail, conformément à l’article 14.

Article 6

Informations sur la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre

L’Autorité améliore la disponibilité, la qualité et l’accessibilité des informations proposées aux particuliers et aux employeurs afin de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre au sein de l’Union, en conformité avec le règlement (UE) 2016/589 relatif à EURES et avec le règlement [portail numérique unique – COM(2017) 256]. À cette fin, l’Autorité:

a)fournit des informations utiles sur les droits et obligations des particuliers dans des situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre;

b)promeut les possibilités de soutien à la mobilité de la main-d’œuvre, y compris au moyen de conseils sur l’accès à l’apprentissage et à la formation linguistique;

c)fournit des informations utiles aux employeurs sur la réglementation du travail ainsi que sur les conditions de vie et de travail applicables aux travailleurs dans des situations de mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, y compris les travailleurs détachés;

d)aide les États membres à se conformer aux obligations qui leur incombent en ce qui concerne la diffusion des informations relatives à la libre circulation des travailleurs et au détachement de travailleurs, ainsi que l’accès à celles-ci, respectivement énoncées à l’article 6 de la directive 2014/54/UE et à l’article 5 de la directive 2014/67/UE;

e)aide les États membres à améliorer l’exactitude, l’exhaustivité et la convivialité des services nationaux d’information pertinents, conformément aux critères de qualité définis dans le règlement [portail numérique unique – COM(2017) 256];

f)aide les États membres à rationaliser la fourniture d’informations et de services aux particuliers et aux employeurs en ce qui concerne la mobilité transfrontière sur une base volontaire, tout en respectant pleinement les compétences des États membres.

Article 7

Accès aux services liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre

1.L’Autorité fournit des services aux particuliers et aux employeurs afin de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, l’Autorité:

a)promeut le développement d’initiatives soutenant la mobilité transfrontière des particuliers, y compris de programmes de mobilité ciblés;

b)permet la mise en correspondance transfrontière des offres d’emploi, de stage et d’apprentissage avec les curriculum vitae et les candidatures au bénéfice des particuliers et des employeurs, notamment par l’intermédiaire d’EURES;

c)coopère avec d’autres initiatives et réseaux de l’Union, tels que le réseau européen des services publics de l’emploi, le réseau Entreprise Europe et le point de contact frontalier, en particulier afin de recenser et de supprimer les obstacles transfrontières à la mobilité de la main-d’œuvre;

d)facilite la coopération entre les services compétents à l’échelon national désignés conformément à la directive 2014/54/UE pour fournir des informations, des conseils et une assistance aux particuliers et aux employeurs sur la mobilité transfrontière et les points de contact nationaux désignés conformément à la directive 2011/24/UE pour fournir les informations sur les soins de santé.

2.L’Autorité assure la gestion du bureau européen de coordination d’EURES et veille à ce qu’il assume ses responsabilités conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2016/589, à l’exception du fonctionnement et du développement techniques du portail EURES et des services informatiques connexes, qui continuent d’être gérés par la Commission. L’Autorité, sous la responsabilité du directeur exécutif telle qu’énoncée à l’article 23, paragraphe 4, point k), veille à ce que cette activité soit pleinement conforme aux exigences de la législation applicable en matière de protection des données, y compris l’obligation de nommer un délégué à la protection des données, conformément à l’article 37.

Article 8

Coopération et échange d’informations entre États membres

1.Dans son champ de compétence, l’Autorité facilite la coopération entre les États membres et les aide à assurer le respect effectif des obligations de coopération qui leur incombent, notamment en matière d’échange d’informations, telles qu’elles sont définies dans le droit de l’Union.

À cette fin, l’Autorité, sur demande des autorités nationales, et afin d’accélérer les échanges entre ces dernières, en particulier:

a)aide les autorités nationales à identifier les points de contact correspondants des autorités nationales dans les autres États membres;

b)facilite le suivi des demandes et des échanges d’informations entre les autorités nationales par l’apport d’un appui logistique et technique, comprenant des services de traduction et d’interprétation, et grâce à des échanges concernant le statut des dossiers;

c)promeut et partage les bonnes pratiques;

d)facilite les procédures d’exécution transfrontière des sanctions et des amendes;

e)rend compte à la Commission, sur une base trimestrielle, des demandes en suspens entre les États membres et, si cela est jugé nécessaire, les soumet à la médiation conformément à l’article 13.

2.L’Autorité soutient les activités de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale en ce qui concerne le traitement des questions financières liées à la coordination de la sécurité sociale, conformément à l’article 74 du règlement (CE) nº 883/2004 et aux articles 65, 67 et 69 du règlement (CE) nº 987/2009.

3.L’Autorité promeut l’utilisation d’outils et de procédures électroniques pour l’échange de messages entre les autorités nationales, y compris le système d’information du marché intérieur (IMI) et le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI).

4.L’Autorité encourage le recours à des approches novatrices pour une coopération transfrontière efficace et efficiente, et examine les possibilités d’utiliser des mécanismes d’échange électronique entre les États membres afin de faciliter la détection des fraudes, en fournissant des rapports à la Commission en vue de les développer plus avant.

Article 9

Coordination des inspections concertées et communes

1.À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’Autorité coordonne des inspections concertées ou communes dans les domaines relevant de son champ de compétence. La demande peut être présentée par un ou plusieurs États membres. L’Autorité peut également proposer aux autorités des États membres concernés qu’elles effectuent une inspection concertée ou commune.

2.Lorsque l’autorité d’un État membre décide de ne pas participer ou de ne pas procéder à une inspection concertée ou commune visée au paragraphe 1, elle informe l’Autorité, par écrit et suffisamment à l’avance, des motifs de sa décision. Dans de tels cas, l’Autorité en informe les autres autorités nationales concernées.

3.L’organisation d’une inspection concertée ou commune est soumise à l’accord préalable de tous les États membres participants par l’intermédiaire de leur agent de liaison national. Lorsqu’un ou plusieurs États membres refusent de participer à l’inspection concertée ou commune, les autres autorités nationales peuvent, le cas échéant, procéder à l’inspection concertée ou commune envisagée uniquement dans les États membres participants. Les États membres qui ont refusé de participer à l’inspection préservent la confidentialité des informations concernant l’inspection envisagée.

Article 10

Modalités applicables aux inspections concertées et communes

1.Un accord de mise en place d’une inspection commune (ci-après l’«accord») entre les États membres participants et l’Autorité expose les conditions de réalisation d’un tel exercice. L’accord peut contenir des dispositions permettant de procéder à bref délai aux inspections communes, une fois celles-ci convenues et planifiées. L’Autorité élabore un modèle d’accord.

2.Les inspections concertées et communes et leur suivi sont effectués dans le respect de la législation nationale de l’État membre concerné.

3.L’Autorité fournit un appui logistique et technique, qui peut comprendre des services de traduction et d’interprétation, aux États membres qui procèdent à des inspections concertées ou communes.

4.Le personnel de l’Autorité peut participer à une inspection concertée ou commune avec l’accord préalable de l’État membre sur le territoire duquel il apportera son aide à l’inspection.

5.Les autorités nationales qui procèdent à une inspection concertée ou commune rendent compte à l’Autorité des résultats dans leur État membre respectif et de la conduite opérationnelle globale de l’inspection concertée ou commune.

6.Des informations sur les inspections concertées et communes sont incluses dans les rapports trimestriels qui doivent être soumis au conseil d’administration. Un rapport annuel sur les inspections pour lesquelles l’Autorité a fourni son appui est inclus dans le rapport annuel d’activité de l’Autorité.

7.Si l’Autorité, dans le cadre d’inspections concertées ou communes, ou dans le cadre d’une de ses activités, a connaissance de soupçons d’irrégularités dans l’application du droit de l’Union, y compris au-delà de son champ de compétence, elle communique ces soupçons d’irrégularités à la Commission et aux autorités de l’État membre concerné, le cas échéant.

Article 11

Analyses et évaluation des risques liés à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre

1.L’Autorité évalue les risques et effectue des analyses concernant les flux transfrontières de main-d’œuvre, notamment en ce qui concerne les déséquilibres du marché du travail, les menaces spécifiques à certains secteurs et les problèmes récurrents rencontrés par les particuliers et les employeurs en lien avec la mobilité transfrontière. À cette fin, l’Autorité assure la complémentarité avec d’autres services ou agences de l’Union, et s’appuie sur leur expertise, y compris dans les domaines de la prévision des compétences ainsi que de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Sur demande de la Commission, l’Autorité peut effectuer des analyses et des études approfondies bien ciblées pour examiner des aspects spécifiques à la mobilité de la main-d’œuvre.

2.L’Autorité organise des évaluations par les pairs au sein des autorités et services nationaux avec les objectifs suivants:

a)examiner les questions, difficultés ou enjeux particuliers susceptibles de se faire jour en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application concrète du droit de l’Union relevant du champ de compétence de l’Autorité, ainsi que son respect dans la pratique;

b)renforcer la cohérence dans la fourniture de services aux particuliers et aux entreprises;

c)améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle des différents systèmes et pratiques, et évaluer l’efficacité de différentes mesures, y compris des mesures de prévention et de dissuasion.

3.L’Autorité rend régulièrement compte de ses constatations à la Commission, ainsi que directement à l’État membre concerné, en indiquant les mesures envisageables pour remédier aux faiblesses relevées.

4.L’Autorité collecte les données statistiques compilées et fournies par les États membres dans les domaines du droit de l’Union qui relèvent de son champ de compétence. Pour ce faire, l’Autorité s’efforce de rationaliser les activités actuelles en matière de collecte de données dans ces domaines. Le cas échéant, les dispositions de l’article 16 s’appliquent. L’Autorité établit des contacts avec la Commission (Eurostat) et partage les résultats de ses activités de collecte de données, le cas échéant.

Article 12

Soutien au renforcement des capacités

L’Autorité soutient les États membres en ce qui concerne le renforcement des capacités visant à promouvoir le respect cohérent du droit de l’Union dans tous les domaines régis par le présent règlement. L’Autorité est chargée, en particulier, des activités suivantes:

a)élaborer des lignes directrices communes à l’intention des États membres, y compris des orientations pour les inspections dans les dossiers revêtant une dimension transfrontière, ainsi que des définitions partagées et des concepts communs, en s’appuyant sur les travaux pertinents à l’échelle de l’Union;

a)promouvoir et soutenir l’assistance mutuelle, sous forme d’activités entre pairs ou en groupe, ainsi que les échanges de membres du personnel et les programmes de détachement entre les autorités nationales;

b)favoriser l’échange et la diffusion d’expériences et de bonnes pratiques, y compris les exemples de coopération entre les autorités nationales compétentes;

c)mettre au point des programmes de formation sectoriels et transsectoriels ainsi que des supports de formation spécifiques;

d)soutenir les campagnes de sensibilisation, notamment les campagnes visant à informer les particuliers et les employeurs, en particulier les petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME»), de leurs droits et obligations et des possibilités qui leur sont offertes.

Article 13

Médiation entre États membres

1.En cas de différends entre États membres en ce qui concerne l’application ou l’interprétation du droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement, l’Autorité peut jouer un rôle de médiation.

2.Sur demande de l’un des États membres concernés par un différend, l’Autorité lance une procédure de médiation devant le conseil de médiation mis en place à cette fin conformément à l’article 17, paragraphe 2. L’Autorité peut également ouvrir une procédure de médiation sur sa propre initiative devant le conseil de médiation, y compris sur la base d’un dossier soumis par SOLVIT, sous réserve de l’accord de l’ensemble des États membres concernés par ce différend.

3.Lors de la présentation d’un dossier pour médiation par l’Autorité, les États membres veillent à ce que toutes les données à caractère personnel liées à ce dossier soient rendues anonymes et, à aucun moment de la procédure de médiation, l’Autorité ne traite les données à caractère personnel des individus concernés par le dossier.

4.Les dossiers dans lesquels il existe des procédures judiciaires en cours à l’échelon national ou à l’échelle de l’Union ne sont pas admissibles au bénéfice de la médiation de l’Autorité.

5.Dans un délai de trois mois à compter de l’issue de la médiation de l’Autorité, les États membres concernés rendent compte à l’Autorité des mesures qu’ils ont prises afin d’assurer le suivi de cette question ou, dans le cas où ils n’ont réalisé aucun suivi, des raisons pour lesquelles aucune mesure n’a été prise.

6.L’Autorité rend compte à la Commission, sur une base trimestrielle, des résultats de la médiation dans les dossiers qu’elle traite.

Article 14

Coopération en cas de perturbations transfrontières du marché du travail

À la demande des autorités nationales, l’Autorité peut faciliter la coopération entre les parties prenantes concernées afin de faire face aux perturbations du marché du travail touchant plus d’un État membre, comme les vastes restructurations ou les grands projets ayant une incidence sur l’emploi dans les régions frontalières.

Article 15

Coopération avec d’autres agences

L’Autorité établit des accords de coopération avec d’autres agences décentralisées de l’Union le cas échéant.

Article 16

Interopérabilité et échange d’informations

L’Autorité coordonne, met au point et applique des cadres d’interopérabilité pour garantir l’échange d’informations entre les États membres ainsi qu’avec l’Autorité. Ces cadres d’interopérabilité se fondent et s’appuient sur le cadre d’interopérabilité européen 70 et l’architecture de référence de l’interopérabilité européenne visée dans la décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil 71 .

Chapitre III

Organisation de l’Autorité

Article 17

Structure administrative et de gestion

1.La structure administrative et de gestion de l’Autorité se compose:

a)d’un conseil d’administration, qui exerce les fonctions définies à l’article 19;

b)d’un directeur exécutif, qui exerce les responsabilités définies à l’article 23;

c)d’un groupe des parties prenantes, qui exerce les fonctions définies à l’article 24.

2.L’Autorité peut établir des groupes de travail ou des groupes d’experts rassemblant des représentants des États membres et/ou de la Commission ou des experts externes après des procédures de sélection pour l’exécution de ses missions spécifiques ou pour certains domaines spécifiques, y compris un conseil de médiation pour lui permettre de remplir ses missions conformément à l’article 13 du présent règlement, ainsi qu’un groupe spécialisé aux fins du traitement des questions financières liées à l’application des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009, tel que visé à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement.

Le règlement intérieur de ces groupes de travail et groupes d’experts est établi par l’Autorité, après consultation de la Commission. En ce qui concerne les questions liées à la coordination de la sécurité sociale, la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale est également consultée.

Section 1

Conseil d’administration

Article 18

Composition du conseil d’administration

1.Le conseil d’administration est composé d’un représentant de haut niveau de chaque État membre et de deux représentants de la Commission, disposant tous de droits de vote.

2.Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Celui-ci représente le membre en son absence.

3.Les membres du conseil d’administration représentant les États membres ainsi que leurs suppléants sont nommés par leur État membre respectif sur la base de leurs connaissances dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, compte tenu de leurs compétences pertinentes en matière de gestion, d’administration et de budget.

La Commission nomme les membres qui doivent la représenter.

Les États membres et la Commission s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au sein du conseil d’administration, afin de garantir la continuité des travaux de ce dernier. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.

4.La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de quatre ans. Ce mandat peut être prolongé.

5.Des représentants de pays tiers, qui appliquent le droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement, peuvent participer aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs.

Article 19

Fonctions du conseil d’administration

1.Le conseil d’administration, en particulier:

a)supervise les activités de l’Autorité;

b)adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, le budget annuel de l’Autorité et exerce d’autres fonctions en relation avec le budget de l’Autorité conformément au chapitre IV;

c)analyse et adopte le rapport d’activité annuel consolidé sur les activités de l’Autorité, qui comprend notamment une synthèse de l’exécution de ses missions, et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Le rapport d’activité annuel consolidé est rendu public;

d)arrête les règles financières applicables à l’Autorité, conformément à l’article 30;

e)adopte une stratégie antifraude, proportionnée au risque de fraude, en tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

f)adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts à l’intention de ses membres, ainsi que des membres du groupe des parties prenantes et des groupes de travail et groupes d’experts de l’Autorité établis conformément à l’article 17, paragraphe 2, et publie chaque année sur son site web la déclaration d’intérêts des membres du conseil d’administration;

g)adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l’article 37, paragraphe 3, sur la base d’une analyse des besoins;

h)adopte son règlement intérieur;

i)adopte le règlement intérieur des groupes de travail et des groupes d’experts de l’Autorité établis conformément à l’article 17, paragraphe 2;

j)conformément au paragraphe 2, exerce, à l’égard du personnel de l’Autorité, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents 72 (ci-après les «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);

k)adopte les règles d’exécution visant à donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires;

l)met en place, le cas échéant, une structure d’audit interne;

m)nomme le directeur exécutif et, s’il y a lieu, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions, conformément à l’article 32;

n)nomme un comptable, qui est soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents et qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;

o)définit la procédure de sélection des membres et suppléants du groupe des parties prenantes institué conformément à l’article 24, et nomme lesdits membres et suppléants;

p)assure un suivi adéquat des constatations et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);

q)prend toutes les décisions relatives à la création des comités internes ou autres organes de l’Autorité et, le cas échéant, à leur modification, en tenant compte des besoins liés aux activités de l’Autorité et des principes de bonne gestion financière;

r)approuve le projet de document unique de programmation visé à l’article 25 avant sa présentation pour avis à la Commission;

s)adopte, après avoir recueilli l’avis de la Commission, le document unique de programmation de l’Autorité à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et conformément à l’article 25.

2.Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents déléguant les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces compétences.

3.Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et la subdélégation de ces compétences par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 20

Présidence du conseil d’administration

1.Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi les membres disposant du droit de vote et s’efforce de parvenir à un équilibre entre hommes et femmes. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.

Lorsque la majorité des deux tiers n’est pas atteinte lors du premier vote, un second vote est organisé, le président et le vice-président étant alors élus à la majorité simple des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.

Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

2.La durée du mandat du président et du vice-président est de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé une fois. Lorsque, en revanche, leur qualité de membres du conseil d’administration prend fin à un moment quelconque de leur mandat, leur mandat expire automatiquement à la même date.

Article 21

Réunions du conseil d’administration

1.Le président convoque les réunions du conseil d’administration.

2.Le directeur exécutif de l’Autorité participe aux délibérations, sans droit de vote.

3.Le conseil d’administration tient au moins deux réunions ordinaires par an. En outre, il se réunit sur l’initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

4.Le conseil d’administration convoque des réunions avec le groupe des parties prenantes au moins une fois par an.

5.Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt.

6.Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants peuvent, dans le respect du règlement intérieur, être assistés au cours des réunions par des conseillers ou des experts.

7.L’Autorité assure le secrétariat du conseil d’administration.

Article 22

Règles de vote du conseil d’administration

1.Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 1, point b) et de l’article 32, paragraphe 8, le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité des membres disposant du droit de vote.

2.Chaque membre ayant le droit de vote dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant est autorisé à exercer son droit de vote.

3.Le président participe au vote.

4.Le directeur exécutif ne prend pas part au vote.

5.Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre et les circonstances dans lesquelles des procédures écrites doivent être utilisées pour le vote.

Section 2

Directeur exécutif

Article 23

Responsabilités du directeur exécutif

1.Le directeur exécutif assure la gestion de l’Autorité. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration.

2.Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses missions lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses missions.

3.Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Autorité.

4.Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des missions confiées à l’Autorité par le présent règlement. Il est notamment chargé:

a)de l’administration courante de l’Autorité;

b)de la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d’administration;

c)d’élaborer le projet de document unique de programmation et de le soumettre au conseil d’administration pour approbation;

d)de mettre en œuvre le document unique de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil d’administration;

e)d’élaborer le rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité et de le présenter au conseil d’administration pour examen et adoption;

f)d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes et des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration sur les progrès accomplis;

g)de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, sans préjudice des compétences d’investigation de l’OLAF, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

h)d’élaborer une stratégie antifraude pour l’Autorité et de la présenter au conseil d’administration pour approbation;

i)d’élaborer les règles financières applicables à l’Autorité et de les présenter au conseil d’administration;

j)d’établir le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité et d’exécuter son budget;

k)de mettre en œuvre les mesures définies par le conseil d’administration pour répondre aux obligations en matière de protection des données imposées par le règlement (CE) nº 45/2001.

5.Le directeur exécutif décide s’il est nécessaire d’affecter un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre ou des États membres concernés. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter les coûts inutiles et les doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Autorité. Un accord de siège avec l’État membre ou les États membres concernés peut être nécessaire.

Section 3

Groupe des parties prenantes

Article 24

Création et composition du groupe des parties prenantes

1.Afin de faciliter les consultations avec les parties prenantes et de tirer parti de leur expertise dans les domaines régis par le présent règlement, un groupe des parties prenantes exerçant des fonctions consultatives et rattaché à l’Autorité est établi.

2.Le groupe des parties prenantes peut, en particulier, soumettre à l’Autorité des avis et des conseils sur des questions liées à l’application et au respect du droit de l’Union dans les domaines régis par le présent règlement.

3.Le groupe des parties prenantes est présidé par le directeur exécutif et se réunit au moins deux fois par an sur l’initiative du directeur exécutif ou à la demande de la Commission.

4.Le groupe des parties prenantes est composé de six représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, représentant de manière paritaire les syndicats et les organisations d’employeurs, et de deux représentants de la Commission.

5.Les membres du groupe des parties prenantes sont désignés par leurs organisations respectives et nommés par le conseil d’administration. Le conseil d’administration nomme également les suppléants selon les mêmes conditions que les membres, ces suppléants remplaçant automatiquement les membres absents ou empêchés. Dans la mesure du possible, il convient de respecter un équilibre approprié entre hommes et femmes, ainsi qu’une représentation adéquate des PME.

6.L’Autorité assure le secrétariat du groupe des parties prenantes. Le groupe des parties prenantes adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote. Le règlement intérieur est soumis à l’approbation du conseil d’administration.

7.L’Autorité publie les avis et conseils du groupe des parties prenantes et les résultats de ses consultations, sauf en cas d’exigences de confidentialité.

Chapitre IV

Établissement et structure du budget de l’Autorité

Section 1

Document unique de programmation de l’Autorité

Article 25

Programmation annuelle et pluriannuelle

1.Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation contenant, en particulier, la programmation pluriannuelle et annuelle conformément au règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission 73  et tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission.

2.Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte le projet de document unique de programmation visé au paragraphe 1. Il transmet ce projet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, ainsi que toute version ultérieure mise à jour de ce document.

Le document de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et, si nécessaire, il est adapté en conséquence.

3.Le programme de travail annuel expose les objectifs détaillés et les résultats attendus, y compris les indicateurs de performance. Il contient également une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 4. Il indique clairement les missions qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent. Le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle mission est confiée à l’Autorité.

Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable au programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

4.Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Il indique également, pour chaque activité, les ressources financières et humaines jugées nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 41.

Article 26

Établissement du budget

1.Chaque année, le directeur exécutif établit une version provisoire du projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration.

2.Le conseil d’administration, sur la base de la version provisoire du projet d’état prévisionnel visée au paragraphe 1, adopte un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant.

3.Le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Autorité est transmis à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.

4.Le projet d’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union.

5.Sur la base de ce projet d’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle juge nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à imputer au budget général, qu’elle soumet à l’autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du TFUE.

6.L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’Autorité.

7.L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’Autorité.

8.Le conseil d’administration adopte le budget de l’Autorité. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Si nécessaire, il est adapté en conséquence.

9.Les dispositions du règlement délégué (UE) nº 1271/2013 s’appliquent à tout projet de nature immobilière susceptible d’avoir des incidences significatives sur le budget de l’Autorité.

Section 2

Présentation, exécution et contrôle du budget de l’Autorité

Article 27

Structure du budget

1.Toutes les recettes et dépenses de l’Autorité font l’objet de prévisions pour chaque exercice, qui coïncide avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Autorité.

2.Le budget de l’Autorité est équilibré en recettes et en dépenses.

3.Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Autorité comprennent:

a)une contribution de l’Union;

b)toute contribution financière volontaire des États membres;

c)toute contribution de pays tiers participant aux travaux de l’Autorité, conformément à l’article 43;

d)un éventuel financement de l’Union sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc, conformément aux règles financières de l’Autorité visées à l’article 30 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union;

e)les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par l’Autorité.

4.Les dépenses de l’Autorité comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.

Article 28

Exécution du budget

1.Le directeur exécutif exécute le budget de l’Autorité.

2.Le directeur exécutif transmet chaque année à l’autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d’évaluation.

Article 29

Reddition des comptes et décharge

1.Au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, le comptable de l’Autorité communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

2.Au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, le comptable de l’Autorité fournit également les informations comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.

3.Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, l’Autorité transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

4.Dès réception des observations de la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Autorité, le comptable de l’Autorité établit les comptes définitifs de l’Autorité sous sa propre responsabilité. Le directeur exécutif transmet pour avis les comptes définitifs au conseil d’administration.

5.Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Autorité.

6.Au plus tard le 1er juillet suivant chaque exercice, le directeur exécutif transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes les comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil d’administration.

7.Un lien renvoyant vers le site web présentant les comptes définitifs de l’Autorité est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.

8.Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.

9.Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement financier.

10.Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne, avant le 15 mai de l’année N + 2, décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’année N.

Article 30

Règles financières

Les règles financières applicables à l’Autorité sont arrêtées par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elles ne s’écartent du règlement délégué (UE) nº 1271/2013 que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Autorité le nécessitent et moyennant l’accord préalable de la Commission.

Chapitre V

Personnel

Article 31

Disposition générale

Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents 74 , ainsi que les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union européenne aux fins de l’application dudit statut et dudit régime, s’appliquent au personnel de l’Autorité.

Article 32

Directeur exécutif

1.Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Autorité conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente.

3.Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’Autorité est représentée par le président du conseil d’administration.

4.La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte d’une appréciation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l’Autorité.

5.Le conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 4, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.

6.Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prolongation de son mandat.

7.Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission.

8.Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat ou la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

Article 33

Agents de liaison nationaux

1.Chaque État membre désigne un agent de liaison national destiné à être détaché auprès de l’Autorité et à travailler au siège de celle-ci, conformément à l’article 34.

2.Les agents de liaison nationaux contribuent à l’exécution des missions de l’Autorité, notamment en facilitant la coopération et l’échange d’informations tels que prévus à l’article 8, paragraphe 1, et en agissant en tant que points de contact de l’Autorité en ce qui concerne les questions adressées par leur État membre et relatives à ce dernier, en répondant directement à ces questions ou en assurant la liaison avec leur administration nationale.

3.Les agents de liaison nationaux sont compétents en application du droit national de leur État membre pour solliciter des informations auprès des autorités concernées.

Article 34

Experts nationaux détachés et autre personnel

1.En sus des agents de liaison nationaux, l’Autorité peut faire appel dans tous ses domaines d’activité à d’autres experts nationaux détachés ou à d’autres personnes qu’elle n’emploie pas.

2.Le conseil d’administration arrête les modalités d’application nécessaires pour les experts nationaux détachés, y compris les agents de liaison nationaux.

Chapitre VI

Dispositions générales et finales

Article 35

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’Autorité ainsi qu’à son personnel.

Article 36

Régime linguistique

1.Les dispositions énoncées dans le règlement nº 1 du Conseil 75 s’appliquent à l’Autorité.

2.Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’Autorité sont assurés par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 37

Transparence, protection des données à caractère personnel et communication

1.Le règlement (CE) nº 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité. Le conseil d’administration adopte, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités détaillées d’application du règlement (CE) nº 1049/2001.

2.Le conseil d’administration établit des mesures visant à se conformer aux obligations prévues par le règlement (CE) nº 45/2001, en particulier celles concernant la désignation d’un délégué à la protection des données de l’Autorité et celles relatives à la licéité du traitement des données, à la sécurité des activités de traitement, à la fourniture d’informations et aux droits des personnes concernées.

3.L’Autorité peut, de sa propre initiative, entreprendre des actions de communication dans son domaine de compétence. L’affectation de ressources à des actions de communication ne compromet pas l’accomplissement effectif des missions visées à l’article 5. Les actions de communication sont mises en œuvre conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration. 

Article 38

Lutte contre la fraude

1.Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d’autres activités illicites conformément au règlement (CE) nº 883/2013, l’Autorité, dans un délai de six mois à compter de son entrée en activité, adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et adopte les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’Autorité, en utilisant le modèle figurant en annexe dudit accord.

2.La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur la base de documents et de contrôles sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants auxquels l’Autorité a versé des fonds de l’Union.

3.L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financés par l’Autorité, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (CE) nº 1073/1999 et le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96.

4.Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Autorité contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question selon leurs compétences respectives.

Article 39

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

L’Autorité adopte ses propres règles de sécurité, équivalentes aux règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et les informations sensibles non classifiées, entre autres les dispositions relatives à l’échange, au traitement et au stockage de telles informations, conformément aux décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 76 et (UE, Euratom) 2015/444 77 .

Article 40

Responsabilité

1.La responsabilité contractuelle de l’Autorité est régie par la législation applicable au contrat en question.

2.La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire stipulée dans un contrat conclu par l’Autorité.

3.En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions.

4.La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.La responsabilité personnelle des membres du personnel envers l’Autorité est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

Article 41

Évaluation

1.Au plus tard cinq ans après la date visée à l’article 51 et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue les performances de l’Autorité au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions. L’évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Autorité et les conséquences financières d’une telle modification, notamment par la recherche de nouvelles synergies et possibilités de rationalisation avec les agences actives dans le domaine de la politique sociale et de l’emploi.

2.Si la Commission estime que le maintien de l’Autorité n’est plus justifié au regard des objectifs, du mandat et des missions qui lui ont été assignés, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé.

3.La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration sur les résultats de l’évaluation. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.

Article 42

Enquêtes administratives

Les activités de l’Autorité sont soumises aux enquêtes du médiateur européen conformément à l’article 228 du TFUE.

Article 43

Coopération avec les pays tiers

1.Dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs énoncés dans le présent règlement et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut coopérer avec les autorités nationales des pays tiers auxquels le droit pertinent de l’Union concernant la mobilité de la main-d’œuvre et la coordination de la sécurité sociale s’applique.

À cette fin, l’Autorité peut, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission, établir des arrangements de travail avec les autorités de pays tiers. Ces arrangements ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union ou de ses États membres.

2.L’Autorité est ouverte à la participation des pays tiers qui ont conclu des accords en ce sens avec l’Union européenne.

En application des dispositions pertinentes des accords visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, des arrangements sont élaborés qui précisent notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation des pays tiers concernés aux travaux de l’Autorité, et qui incluent des dispositions relatives à la participation aux initiatives menées par l’Autorité, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent, en tout état de cause, le statut.

3.La Commission veille à ce que l’Autorité fonctionne dans les limites de son mandat et du cadre institutionnel existant en concluant un arrangement de travail approprié avec le directeur exécutif de l’Autorité.

Article 44

Accord de siège et conditions de fonctionnement

1.Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre du siège ainsi que les règles particulières qui sont applicables dans ce dernier au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, au personnel de l’Autorité et aux membres de leurs familles sont arrêtées dans un accord de siège conclu entre l’Autorité et l’État membre où son siège est situé, après approbation du conseil d’administration et au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.L’État membre du siège de l’Autorité crée les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l’Autorité, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne ainsi que des liaisons de transport appropriées.

Article 45

Lancement des activités de l’Autorité

1.L’Autorité est opérationnelle dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.La Commission est chargée de la mise en place et du fonctionnement initial de l’Autorité jusqu’à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle nécessaire pour exécuter son propre budget. À cette fin:

a)jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil d’administration conformément à l’article 32, la Commission peut désigner l’un de ses fonctionnaires en tant que directeur exécutif par intérim chargé d’exercer les tâches attribuées au directeur exécutif;

b)par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, point j), et jusqu’à l’adoption d’une décision telle que visée à l’article 19, paragraphe 2, le directeur exécutif par intérim exerce les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination;

c)la Commission peut offrir une aide à l’Autorité, notamment en détachant certains de ses fonctionnaires pour réaliser les activités de l’Autorité sous la responsabilité du directeur exécutif par intérim ou du directeur exécutif;

d)le directeur exécutif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par des crédits inscrits au budget de l’Autorité, après approbation du conseil d’administration, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement de personnel, après l’adoption du tableau des effectifs de l’Autorité.

Article 46

Modifications du règlement (CE) nº 883/2004 [pour ce qui est des dispositions qui sont actuellement en cours de révision, la Commission adaptera sa proposition après l’adoption de la version révisée du règlement]

Le règlement (CE) nº 883/2004 est modifié comme suit:

1)à l’article 1er, le point n bis) suivant est inséré:

«n bis) le terme “Autorité européenne du travail” désigne l’organisme établi par le [règlement établissant l’Autorité] et visé à l’article 74;»;

2)à l’article 72, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)    d’établir les éléments à prendre en considération pour la définition des comptes relatifs aux charges incombant aux institutions des États membres en vertu du présent règlement et d’arrêter les comptes annuels entre lesdites institutions, sur la base du rapport de l’Autorité européenne du travail visée à l’article 74.»;

3)l’article 73 est supprimé;

4)l’article 74 est remplacé par le texte suivant:

«Article 74

Autorité européenne du travail

1. L’Autorité européenne du travail soutient l’application du présent règlement conformément à ses missions fixées dans le [règlement établissant l’Autorité].

2. Afin de soutenir les travaux de la commission administrative en ce qui concerne les questions financières, l’Autorité européenne du travail est chargée:

a)de vérifier la méthode de détermination et de calcul des coûts moyens annuels présentés par les États membres;

b)de réunir les données nécessaires et de procéder aux calculs requis pour l’établissement de la situation annuelle des créances revenant à chaque État membre;

c)de rendre compte périodiquement à la commission administrative des résultats d’application du présent règlement et du règlement d’application, notamment sur le plan financier;

d)de fournir les données et les rapports nécessaires à la prise de décisions par la commission administrative en vertu de l’article 72, point g);

e)d’adresser à la commission administrative toutes suggestions utiles, y compris sur le présent règlement, en relation avec les points a), b) et c);

f)d’effectuer tous travaux, études ou missions sur les questions qui lui sont soumises par la commission administrative.

3. Afin de soutenir les travaux de la commission administrative en ce qui concerne les questions techniques, l’Autorité européenne du travail propose à la commission administrative les règles d’architecture commune pour la gestion des services de traitement électronique de l’information, notamment en matière de sécurité et d’utilisation des standards. L’Autorité européenne du travail établit des rapports et donne un avis motivé avant qu’une décision ne soit prise par la commission administrative en vertu de l’article 72, point d).

4. En cas de différends entre institutions ou autorités en ce qui concerne l’application du présent règlement et du règlement d’application, l’Autorité européenne du travail intervient en tant que médiateur conformément à [l’article 13 relatif à l’offre de médiation du règlement établissant l’Autorité].»;

5)à l’article 76, paragraphe 6, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«À défaut d’une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir l’Autorité européenne du travail.».

  

Article 47

Modifications du règlement (CE) nº 987/2009 [pour ce qui est des dispositions qui sont actuellement en cours de révision, la Commission adaptera sa proposition après l’adoption de la version révisée du règlement]

Le règlement (CE) nº 987/2009 est modifié comme suit:

1)à l’article 1er, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) “Autorité européenne du travail” l’organisme visé à l’article 74 du règlement de base.»;

2)à l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. À défaut d’un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir l’Autorité européenne du travail au plus tôt un mois après la date à laquelle l’institution qui a reçu le document a présenté sa demande. L’Autorité européenne du travail s’efforce de concilier les points de vue conformément aux procédures prévues par le [règlement établissant l’Autorité – article 13 relatif à l’offre de médiation].»;

3)à l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. À défaut d’un accord entre les institutions ou autorités concernées, les autorités compétentes peuvent saisir l’Autorité européenne du travail au plus tôt un mois après la date à laquelle la divergence de vues visée aux paragraphes 1 et 2 s’est manifestée. L’Autorité européenne du travail s’efforce de concilier les points de vue conformément aux procédures prévues par le [règlement établissant l’Autorité – article 13 relatif à l’offre de médiation].»;

4)l’article 65 est remplacé par le texte suivant:

«Article 65

Notification des coûts moyens annuels

1. Le montant du coût moyen annuel par personne dans chaque classe d’âge relatif à une année déterminée est notifié à l’Autorité européenne du travail au plus tard à la fin de la deuxième année qui suit l’année en question.

2. Les coûts moyens annuels notifiés conformément au paragraphe 1 sont publiés chaque année au Journal officiel de l’Union européenne après approbation de la commission administrative.

3. Lorsqu’un État membre n’est pas en mesure de notifier les coûts moyens pour une année déterminée dans le délai visé au paragraphe 1, il demande, dans le même délai, à la commission administrative et à l’Autorité européenne du travail l’autorisation d’utiliser les coûts moyens annuels publiés au Journal officiel de l’Union européenne en ce qui le concerne pour l’année précédant l’année déterminée pour laquelle la notification fait défaut. Dans sa demande d’autorisation, l’État membre est tenu d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de notifier les coûts moyens annuels pour l’année en question. Si la commission administrative, ayant pris en considération l’avis de l’Autorité européenne du travail, approuve la demande de l’État membre, les coûts moyens annuels concernés sont republiés au Journal officiel de l’Union européenne.

4. La dérogation prévue au paragraphe 3 n’est pas accordée deux années de suite.»;

5)à l’article 67, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. L’Autorité européenne du travail facilite la clôture finale des comptes dans les cas où un règlement ne peut pas être obtenu dans le délai prévu au paragraphe 6 et, à la demande motivée d’une des parties, se prononce sur la contestation dans les six mois suivant le mois au cours duquel elle a été saisie de la question.»;

6) l’article 69 est remplacé par le texte suivant:

«Article 69

   Relevé des comptes annuels

1. La commission administrative établit la situation des créances pour chaque année civile, conformément à l’article 72, point g), du règlement de base, sur la base du rapport de l’Autorité européenne du travail. À cette fin, les organismes de liaison notifient à l’Autorité européenne du travail, dans les délais et selon les modalités fixés par elle, le montant des créances introduites, réglées ou contestées (position créditrice), d’une part, et le montant des créances reçues, réglées ou contestées (position débitrice), d’autre part.

2. La commission administrative peut faire procéder à toute vérification utile au contrôle des données statistiques et comptables qui servent à l’établissement de la situation annuelle des créances prévue au paragraphe 1, notamment pour s’assurer de la conformité de ces données avec les règles fixées dans le présent titre.».

Article 48

Modifications du règlement (UE) nº 492/2011

Le règlement (UE) nº 492/2011 est modifié comme suit:

1)à l’article 26, le paragraphe suivant est ajouté:

«L’Autorité européenne du travail, établie par le [règlement établissant une Autorité européenne du travail], participe aux réunions du comité consultatif en tant qu’observateur et fournit des contributions et une expertise techniques s’il y a lieu.»;

2)les articles 29 à 34 sont supprimés;

3)l’article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Le règlement intérieur du comité consultatif applicable le 8 novembre 1968 le demeure.»;

4) l’article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

Les dépenses de fonctionnement du comité consultatif sont inscrites au budget général de l’Union européenne dans la section relative à la Commission.».

Article 49

Modifications du règlement (UE) 2016/589

Le règlement (UE) 2016/589 est modifié comme suit:

1)l’article 1er est modifié comme suit:

a)le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) l’organisation du réseau EURES entre la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres;»;

b)le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) la coopération entre la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres concernant le partage des données disponibles pertinentes sur les offres d’emploi, les demandes d’emploi et les CV;»;

c)le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) la promotion du réseau EURES au niveau de l’Union, au moyen de mesures de communication efficaces prises par la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres.»;

2)à l’article 3, le point 8) suivant est ajouté:

«8) “Autorité européenne du travail”, l’organisme établi en vertu du [règlement établissant une Autorité européenne du travail]»;

3)à l’article 4, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission, l’Autorité européenne du travail et les membres et partenaires d’EURES déterminent les mesures nécessaires à cet effet au regard de leurs obligations respectives.»;

4)l’article 7, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) un bureau européen de coordination, qui est créé au sein de l’Autorité européenne du travail et qui est chargé d’aider le réseau EURES à exercer ses activités;»;

b)le point e) suivant est ajouté:

«e) la Commission.»;

5)l’article 8 est modifié comme suit:

a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Le bureau européen de coordination aide le réseau EURES à exercer ses activités, en particulier en mettant sur pied et en menant, en collaboration étroite avec les BNC et la Commission, les activités suivantes:»;

ii)au point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) en tant que propriétaire du système comprenant le portail EURES et les services informatiques connexes, la définition des besoins des utilisateurs et des exigences fonctionnelles à transmettre à la Commission pour le fonctionnement et le développement du portail, y compris ses systèmes et procédures pour l’échange des offres d’emploi, des demandes d’emploi, des CV, de pièces justificatives et d’autres informations, en coopération avec d’autres services ou réseaux d’information et de conseil et initiatives concernés de l’Union;»;

b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le bureau européen de coordination est géré par l’Autorité européenne du travail. Le bureau européen de coordination instaure un dialogue régulier avec les représentants des partenaires sociaux au niveau de l’Union.»;

c)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le bureau européen de coordination établit ses programmes de travail pluriannuels en concertation avec le groupe de coordination visé à l’article 14 et avec la Commission.»;

6)à l’article 9, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) de coopérer avec la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres en ce qui concerne la compensation, dans le cadre établi au chapitre III;»;

7)à l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le groupe de coordination est composé de représentants au niveau approprié du bureau européen de coordination, de la Commission et des BNC.»;

8)l’article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Échange d’informations sur les flux et les formes de mobilité

La Commission et les États membres assurent le suivi des flux et des formes de mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union sur la base des rapports de l’Autorité européenne du travail, en s’appuyant sur les statistiques d’Eurostat et sur les données nationales disponibles, et rendent publiques les informations à ce sujet.».

Article 50

Abrogation

La décision 2009/17/CE et la décision (UE) 2016/344 sont abrogées.

Les références à la décision 2009/17/CE et à la décision (UE) 2016/344 s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 51

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

Annexe – Fiche financière législative «Agences»

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de [l’organisme]

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de [l’organisme]

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une Autorité européenne du travail

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

04: Emploi, affaires sociales et inclusion

04 03: Emploi, affaires sociales et inclusion

04 03 15: Autorité européenne du travail

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle faisant suite à un projet pilote/à une action préparatoire 78  

 La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante 

 La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

L’Autorité européenne du travail a pour objectif de contribuer à assurer la mobilité équitable de la main-d’œuvre au sein du marché intérieur, en axant ses activités sur les règles de l’Union dans les domaines de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de la coordination des systèmes de sécurité sociale dans l’Union.

L’initiative contribue directement à la priorité politique de la Commission concernant «un marché intérieur plus approfondi et plus équitable, doté d’une base industrielle renforcée» (priorité nº 4 des orientations politiques «Un nouvel élan pour l’Europe» 79 ) et complète la priorité relative à «un nouvel élan pour l’emploi, la croissance et l’investissement» (priorité nº 1) par la création d’un environnement réglementaire plus propice à l’avènement d’un climat favorable à l’esprit d’entreprise et à la création d’emplois.

En favorisant un meilleur fonctionnement du marché intérieur, l’initiative facilitera également la concrétisation de possibilités en matière d’emploi transfrontière et la fourniture de services, conformément à la stratégie Europe 2020, qui met l’accent sur une croissance intelligente, durable et inclusive comme moyen de surmonter les faiblesses structurelles de l’économie européenne, d’en améliorer la compétitivité et la productivité et de jeter les bases d’une économie sociale de marché durable.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique nº 1

a)    Faciliter l’accès des particuliers et des employeurs aux informations relatives à leurs droits et obligations ainsi qu’aux services concernés.

Objectif spécifique nº 2

b)    Soutenir la coopération entre les États membres en ce qui concerne le respect transfrontière du droit pertinent de l’Union, notamment en facilitant l’organisation d’inspections communes.

Objectif spécifique nº 3

c)    Assurer une médiation et faciliter la recherche d’une solution en cas de différends transfrontières entre les autorités nationales ou de perturbations transfrontières du marché du travail.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Les particuliers et les employeurs devraient tirer parti d’une transparence accrue et d’un meilleur accès aux informations sur leurs droits et obligations, d’une meilleure connaissance des possibilités qui leur sont offertes, d’une plus grande cohérence dans la fourniture de services dans l’ensemble de l’Union et d’un contrôle renforcé du respect de leurs droits.

Les autorités nationales devraient notamment profiter d’une coopération plus aisée et d’un échange accru d’informations, de synergies entre les travaux des comités et d’une collecte de données rationalisée, d’un soutien analytique et technique, ainsi que de l’accès à une procédure de médiation dans les domaines relevant du champ de compétence de l’Autorité.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences

 

Le programme de travail annuel exposera les objectifs détaillés et les résultats escomptés, assortis d’indicateurs de performance, tandis que le programme de travail pluriannuel établira les objectifs stratégiques généraux, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Les indicateurs de performance essentiels pour les agences, élaborés par la Commission, devront être respectés.

En outre, un cadre de suivi spécifique, assorti lui aussi d’un certain nombre d’indicateurs, est décrit dans le rapport d’analyse d’impact joint à la présente proposition. Ledit cadre fera l’objet d’une adaptation ultérieure en fonction des exigences légales et de mise en œuvre et du calendrier correspondant qui seront adoptés en définitive.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

La proposition est fondée sur l’article 46, l’article 48, l’article 53, paragraphe 1, l’article 62 et l’article 91, paragraphe 1, du TFUE, consacrés à la libre circulation des travailleurs, à la coordination des systèmes de sécurité sociale, à l’exercice d’activités non salariées, à la libre prestation de services et aux règles communes applicables aux transports internationaux.

Le choix de la base juridique est conforme aux principaux objectifs et au champ d’application de l’initiative, dans le cadre desquels l’accent est mis sur la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et la coordination de la sécurité sociale, y compris le détachement de travailleurs. La base juridique de la présente proposition est également cohérente avec celle des actes de l’Union qui relèveront du champ d’application des activités de l’Autorité. Le résultat immédiat doit être la création d’une Autorité européenne du travail, qui sera chargée de soutenir la fourniture d’informations et de services aux particuliers et aux employeurs, et d’apporter une aide aux États membres en matière de coopération et d’échange d’informations, de réalisation d’inspections communes, d’évaluation des risques, de renforcement des capacités, de médiation entre les autorités nationales et de coopération en cas de perturbations du marché du travail. À plus long terme, le champ de compétence de l’Autorité est susceptible d’être modifié, sous réserve d’une évaluation devant être réalisée au plus tard cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement fondateur.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple des gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres à l’échelon national, régional ou local, et peuvent donc être mieux réalisés à l’échelon de l’Union pour les raisons suivantes:

a) la fourniture de services et d’informations à jour et de qualité aux citoyens au sujet de leurs droits et obligations dans des situations transfrontières doit être coordonnée à l’échelon de l’Union pour garantir la cohérence, la clarté et l’efficacité de la démarche;

b) l’application du droit de l’Union dans les domaines de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre et de la coordination des systèmes de sécurité sociale dépend de la coopération entre les États membres, de sorte qu’aucun État membre ne peut agir seul;

c) pour renforcer les synergies et soutenir la coopération entre les États membres en ce qui concerne l’application du droit de l’Union dans les domaines de la mobilité de la main-d’œuvre et de la coordination de la sécurité sociale, garantir la sécurité juridique tant aux administrations qu’aux particuliers et parvenir à une vision commune des besoins en matière de contrôle du respect de la législation, il est nécessaire de mettre au point une démarche coordonnée et commune à l’échelle de l’Union, plutôt que de s’appuyer sur ce qui peut être un réseau complexe d’accords bilatéraux ou multilatéraux.

Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post)

La mise en place de l’Autorité facilitera l’application équitable, simple et efficace du droit de l’Union dans l’ensemble de l’Union. L’initiative permettra d’améliorer la coopération et l’échange rapide d’informations entre les États membres et de renforcer la transparence ainsi que l’accès aux informations et aux services des particuliers et des employeurs. Elle contribuera à soutenir la réalisation d’inspections communes auxquelles participeront les autorités compétentes de différents États membres. Dans le cadre de l’initiative, les États membres bénéficieront d’analyses relatives au marché du travail ainsi que de services de renforcement des capacités spécifiques.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

L’initiative prend en considération l’ensemble des propositions législatives récentes et en cours dans les domaines connexes en ce qui concerne la mobilité de la main-d’œuvre, le détachement, la coordination de la sécurité sociale et la création d’un portail numérique unique. L’analyse d’impact et la proposition mettent à profit les progrès accomplis en la matière et les leçons tirées de ces initiatives en cours, qui ont mis en évidence la nécessité d’un soutien opérationnel sur le plan de l’amélioration de la coopération transfrontière et du renforcement de la transparence et de la sensibilisation, en vue d’améliorer l’application et le respect du droit pertinent de l’Union.

La proposition a également pris en considération l’évaluation en cours des quatre agences de l’UE dans le domaine de la politique de l’emploi 80 . Cette évaluation porte sur chaque agence séparément et comprend une perspective comparative ainsi qu’une appréciation prospective concernant le fonctionnement futur des quatre agences. La nature de ces quatre agences est assez différente de celle proposée pour l’Autorité, car elles se consacrent essentiellement à des activités de recherche et n’ont pas une vocation transfrontière. Néanmoins, il a été tenu compte de certains éléments préliminaires pertinents de l’évaluation dans la présente proposition, en particulier en ce qui concerne l’organisation des tâches et de la gouvernance. Le rapport d’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition examine l’interaction éventuelle entre une Autorité européenne du travail nouvellement créée et les quatre agences existantes.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

L’Autorité devrait coopérer et favoriser les synergies avec d’autres services d’information de l’Union, tels que «L’Europe vous conseille», et tirer pleinement parti du portail «L’Europe est à vous» en veillant à assurer la cohérence avec celui-ci, qui sera la base du futur portail numérique unique 81 . L’Autorité devrait également coopérer avec d’autres initiatives et réseaux pertinents de l’Union, notamment le réseau européen des services publics de l’emploi (SPE) 82 , le réseau Entreprise Europe 83 , le point de contact frontalier 84 et SOLVIT 85 , ainsi qu’avec les services nationaux utiles comme les organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement et de soutenir les travailleurs de l’Union et les membres de leur famille désignés par les États membres en application de la directive 2014/54/UE ou encore les points de contact nationaux désignés pour fournir des informations sur les soins de santé en application de la directive 2011/24/UE.

L’Autorité reprendra un certain nombre de missions assurées actuellement par la Commission dans le cadre du programme EaSI, en particulier les tâches techniques et opérationnelles. Les programmes de travail respectifs de l’EaSI et de l’Autorité seront établis de façon à ce qu’ils soient complémentaires et ne se répètent pas.

Elle collaborera avec d’autres agences de l’UE exerçant des activités dans des domaines connexes, notamment l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) et la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (EUROFOUND).

1.6.Durée et incidence financière

 Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

 Proposition/initiative à durée illimitée 86

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2019 jusqu’en 2023,

puis un fonctionnement en rythme de croisière à partir de 2023.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

 Gestion directe par la Commission par l’intermédiaire des

   agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

⌧ aux organismes visés aux articles 208 et 209;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Remarques

Afin de financer cette nouvelle initiative, des fonds provenant d’un redéploiement de ressources ainsi que des fonds nouveaux sont nécessaires. Certaines activités existantes actuellement mises en œuvre au titre du règlement relatif à l’EaSI ainsi qu’au titre de la prérogative de la Commission relative à la «libre circulation des travailleurs» seront transférées ainsi que les ressources financières correspondantes. La contribution financière au titre des prérogatives concernant les «activités de soutien à la politique européenne des transports et aux droits des passagers, y compris les activités de communication» et la «sûreté des transports» complétera les efforts de redéploiement de la Commission pour financer cette nouvelle initiative. Le solde sera mis à disposition par le biais de la marge disponible de la rubrique 1A.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Toutes les agences de l’Union européenne travaillent sous un système de surveillance stricte comprenant un coordinateur du contrôle interne, le service d’audit interne de la Commission, le conseil d’administration, la Commission, la Cour des comptes et l’autorité budgétaire. Ce système figure et est décrit dans le règlement fondateur de l’Autorité européenne du travail.

Conformément à la déclaration commune relative aux agences décentralisées de l’UE, le programme de travail annuel de l’Autorité expose les objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris les indicateurs de performance. L’Autorité assortira ses activités, telles que mentionnées dans son programme de travail, d’indicateurs de performance clés. Les activités de l’Autorité seront ainsi évaluées à l’aune de ces indicateurs dans le rapport d’activité annuel. Le programme de travail annuel est cohérent avec le programme de travail pluriannuel et tous deux sont intégrés dans un document unique de programmation annuel, qui est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le conseil d’administration de l’Autorité sera chargé de superviser la gestion administrative, opérationnelle et budgétaire efficace de l’Autorité.

Au plus tard cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement fondateur de l’Autorité et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue les performances de l’Autorité au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions. L’évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Autorité ainsi que les conséquences financières d’une telle modification. La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration sur les résultats de l’évaluation. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

L’Autorité étant une agence tout à fait nouvelle, si le calendrier relatif à la procédure de recrutement n’est pas respecté, cela pourrait avoir une incidence sur sa capacité opérationnelle. Le soutien de la direction générale (DG) de tutelle sera déterminant pour endosser les rôles d’ordonnateur et d’autorité investie du pouvoir de nomination jusqu’à ce que l’Autorité dispose de l’autonomie administrative.

De fréquentes réunions et des contacts réguliers seront nécessaires entre la DG de tutelle et l’Autorité au cours de la phase de démarrage, de manière à ce que l’Autorité puisse être autonome et opérationnelle le plus rapidement possible.

2.2.2.Moyen(s) de contrôle prévu(s)

L’Autorité fera l’objet de contrôles administratifs incluant un contrôle budgétaire, un audit interne, des rapports annuels de la Cour des comptes européenne, la décharge annuelle sur l’exécution du budget de l’UE et d’éventuelles enquêtes menées par l’OLAF afin de garantir, notamment, la bonne utilisation des ressources allouées aux agences. Les activités de l’Autorité seront également soumises au contrôle du médiateur européen, conformément aux dispositions de l’article 228 du traité. Ces contrôles administratifs apportent une série de garanties procédurales pour faire en sorte que les intérêts des parties intéressées soient pris en considération.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Des mesures antifraude sont prévues à l’article 38 de la proposition de règlement fondateur de l’Autorité européenne du travail, et le directeur exécutif ainsi que le conseil d’administration prendront les mesures appropriées en conformité avec les normes de contrôle interne appliquées dans toutes les institutions de l’Union européenne. Conformément à l’approche commune, une stratégie antifraude sera élaborée par l’Autorité.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

L’incidence estimée sur les dépenses et le personnel pour les années 2021 et suivantes est incluse dans la présente fiche financière législative à titre indicatif, sans préjudice du prochain cadre financier pluriannuel

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Type de
dépenses

Participation

Rubrique 1A – Compétitivité pour la croissance et l’emploi

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1a

04 03 15

CD/CND

OUI

NON

OUI

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel
 

1A

Autorité européenne du travail (l’Autorité)

Autorité européenne du travail (l’Autorité)

Année
2019

Année
2020

Année
2021

Année
2022

Année
2023

Année
2024

Etc.

Titre 1:- Frais de personnel

Engagements

(1)

2,416

6,658

11,071

15,125

17,349

17,696

Paiements

(2)

2,416

6,658

11,071

15,125

17,349

17,696

Titre 2:- Frais administratifs

Engagements

(1a)

0,568

1,115

6,470

5,160

5,650

5,763

Paiements

(2a)

0,568

1,115

6,470

5,160

5,650

5,763

Titre 3:- Frais opérationnels

Engagements

(3a)

8,088

14,172

21,390

24,695

28,000

28,560

Paiements

(3b)

8,088

14,172

21,390

24,695

28,000

28,560

TOTAL des crédits
pour l’Autorité

Engagements

=1+1a +3a

11,072

21,945

38,930

44,980

50,999

52,019

Paiements

=2+2a

+3b

11,072

21,945

38,930

44,980

50,999

52,019

Tous les calculs ont été effectués sur la base d’une hypothèse prenant Bruxelles comme siège de l’Autorité, étant donné que celui-ci n’a pas encore été fixé. La période de démarrage a été estimée à cinq ans, la pleine capacité opérationnelle devant être atteinte en 2023. À partir de cette date, le budget général de l’Autorité augmente de 2 % chaque année pour couvrir l’inflation. Les paiements sont alignés sur les engagements étant donné que, à ce stade, il n’a pas encore été décidé si le titre 3 correspondrait à des crédits non dissociés ou dissociés.

Au cours des années 2019 et 2020, les activités existantes actuellement mises en œuvre par la Commission au titre du programme EaSI seront transférées vers l’Autorité. Le portail EURES ne sera ainsi transféré qu’en 2020. Les montants correspondants mis à la disposition de l’Autorité au titre du programme EaSI sont de 6,300 millions d’euros en 2019 et de 10,187 millions d’euros en 2020, soit un montant total de 16,487 millions d’euros jusqu’à la fin du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. Le montant mis à la disposition de l’Autorité au titre de la prérogative relative à la «libre circulation des travailleurs» est de 1,287 million d’euros respectivement pour 2019 et 2020, soit un montant total de 2,574 millions d’euros jusqu’à la fin du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

En outre, afin de financer les activités liées au transport que l’Autorité mettra en œuvre, les montants mis à la disposition de l’Autorité provenant de la DG MOVE sont de 1,360 million d’euros en 2019 et de 2,720 millions d’euros en 2020, soit un montant total de 4,080 millions d’euros jusqu’à la fin du cadre financier pluriannuel actuel pour la période 2014-2020.

Précisions sur les sources de redéploiement

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI)

Année
2019

Année
2020

Total Cadre financier pluriannuel (2014-2020)

04 01 04 02 – Dépenses d’appui pour le programme concernant l’emploi et l’innovation sociale

Engagements = Paiements

(1)

0,450

0,450

0,900

04 03 02 01 – Progress – Soutenir l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique sociale et de l’emploi ainsi que de la législation relative aux conditions de travail de l’Union

Engagements

(2)

1,500

1,500

3,000

04 03 02 02 – EURES – Encourager la mobilité géographique volontaire des travailleurs et multiplier les possibilités d’emploi

Engagements

(3)

4,350

8,237

12,587

TOTAL Programme EaSI

Engagements

(1) + (2) + (3)

6,300

10,187

16,487

DG EMPL – Lignes budgétaires autonomes

Année
2019

Année
2020

Total Cadre financier pluriannuel (2014-2020)

04 03 01 03 – Libre circulation des travailleurs, coordination des régimes de sécurité sociale et actions en faveur des migrants, y compris les migrants provenant de pays tiers

Engagements

(1)

1,287

1,287

2,574

DG MOVE – Lignes budgétaires autonomes

Année
2019

Année
2020

Total Cadre financier pluriannuel (2014-2020)

06 02 05 – Activités de soutien à la politique européenne des transports et aux droits des passagers, y compris activités de communication

Engagements

(1)

1,360

2,576

3,936

06 02 06 – Sûreté des transports

Engagements

(2)

-

0,144

0,144

TOTAL Lignes autonomes relatives au transport

Engagements

(1) + (2)

1,360

2,720

4,080

Marge rubrique 1a

Année
2019

Année
2020

Total Cadre financier pluriannuel (2014-2020)

Engagements

(1)

2,125

7,750

9,875





Rubrique du cadre financier pluriannuel
 

5

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2019

Année
2020

Année
2021

Année
2022

Année
2023

Année
2024

Etc.

DG: EMPL

• Ressources humaines

3,289

2,860

2,860

2,860

2,860

2,860

• Autres dépenses administratives

0,400

0,400

1,420

1,420

1,420

1,420

TOTAL DG EMPL

Crédits

3,689

3,260

4,280

4,280

4,280

4,280

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
 

(Total engagements = Total paiements)

3,689

3,260

4,280

4,280

4,280

4,280

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2019

Année
2020

Année
2021

Année
2022

Année
2023

Année
2024

Etc.

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

14,761

25,205

43,210

49,260

55,279

56,299

Paiements

14,761

25,205

43,210

49,260

55,279

56,299

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de l’Autorité

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations  

2019

2020

2021

2022

2023

ò

Type[1]

Coût moyen

Nombre

Coût

Nombre

Coût

Nombre

Coût

Nombre

Coût

Nombre

Coût

 

Objectif spécifique nº 1 – Faciliter l’accès des particuliers et des employeurs aux informations relatives à leurs droits et obligations ainsi qu’aux services concernés

- Réalisation

Services aux particuliers et aux employeurs

 

 

1,267

 

2,220

 

3,351

 

3,869

 

4,387

- Réalisation

Activités de communication

 

 

0,679

 

1,189

 

1,795

 

2,073

 

2,350

Sous-total pour l’objectif spécifique nº 1

 

 

1,946

 

3,410

 

5,146

 

5,942

 

6,737

Objectifs spécifiques nº 2 et nº 3 – Soutenir la coopération entre les États membres en ce qui concerne le respect transfrontière du droit pertinent de l’Union, notamment en facilitant l’organisation d’inspections communes, et assurer une médiation et faciliter la recherche d’une solution en cas de différends transfrontières entre les autorités nationales ou de perturbations transfrontières du marché du travail.

- Réalisation

Cadre pour l’échange d’informations entre États membres

 

 

0,404

 

0,709

 

1,069

 

1,235

 

1,400

- Réalisation

Réunions de coopération pratique

 

 

1,357

 

2,378

 

3,589

 

4,144

 

4,699

- Réalisation

Soutien analytique/fourniture d’expertise aux États membres et à la Commission

 

 

1,026

 

1,798

 

2,714

 

3,134

 

3,553

- Réalisation

Formations et échanges de personnel

 

 

1,733

 

3,037

 

4,583

 

5,292

 

6,000

- Réalisation

Soutien technique et logistique à la coopération, y compris au moyen de conseils

 

 

1,621

 

2,840

 

4,287

 

4,949

 

5,612

Sous-total pour les objectifs spécifiques nº 2 et nº 3

 

 

6,142

 

10,762

 

16,243

 

18,753

 

21,263

Total

 

 

8,088

 

14,172

 

21,390

 

24,695

 

28,000

La future Autorité a les trois objectifs principaux suivants: a) faciliter l’accès des particuliers et des employeurs aux informations relatives à leurs droits et obligations ainsi qu’aux services concernés, b) soutenir la coopération entre les États membres en ce qui concerne le respect transfrontière du droit pertinent de l’Union, notamment en facilitant l’organisation d’inspections communes, et c) assurer une médiation et faciliter la recherche d’une solution en cas de différends transfrontières entre les autorités nationales ou de perturbations transfrontières du marché du travail.

Pour des besoins d’ordre opérationnel et financier, ces objectifs sont regroupés en deux catégories:

·Objectif spécifique nº 1 – Faciliter l’accès des particuliers et des employeurs aux informations relatives à leurs droits et obligations ainsi qu’aux services concernés

·Objectifs spécifiques nº 2 et nº 3 – Soutenir la coopération entre les États membres en ce qui concerne le respect transfrontière du droit pertinent de l’Union, notamment en facilitant l’organisation d’inspections communes, et assurer une médiation et faciliter la recherche d’une solution en cas de différends transfrontières entre les autorités nationales ou de perturbations transfrontières du marché du travail

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’Autorité

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2019

Année
2020

Année
2021

Année
2022

Année
2023

Année
2024

Etc.

Fonctionnaires (grades AD)

Fonctionnaires (grades AST)

Agents contractuels

0,259

0,814

1,110

1,110

1,110

1,138

Agents temporaires

1,144

3,504

5,935

8,509

9,867

10,114

Experts nationaux détachés

0,615

1,845

3,075

4,305

4,920

5,043

TOTAL

2,018

6,1625

10,1195

13,9235

15,897

16,294

Postes

Fonctionnaires (grades AD)

Fonctionnaires (grades AST)

Agents contractuels

7

15

15

15

15

15

Agents temporaires

16

33

50

69

69

69

Experts nationaux détachés

15

30

45

60

60

60

TOTAL

38

78

110

144

144

144

Il convient de noter que le transfert vers l’Autorité d’activités existantes actuellement mises en œuvre par la Commission devrait probablement entraîner le transfert de quelque 10 postes vers l’Autorité. Toutefois, la date du transfert ainsi que la catégorie de personnel concernée ne peuvent être déterminées à ce stade. Le nombre d’agents serait réduit en conséquence conformément à la catégorie de personnel concernée.



Incidence estimée sur le personnel (ETP supplémentaires) – Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade

2019

2020

2021

2022

2023

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

 

Total AD

12

24

36

52

52

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

Total AST

4

9

14

17

17

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

0

0

0

0

0

TOTAL GÉNÉRAL

16

33

50

69

69



Incidence estimée sur le personnel (supplémentaire) – Personnel externe

Agents contractuels

2019

2020

2021

2022

2023

Groupe de fonctions IV

Groupe de fonctions III

Groupe de fonctions II

Groupe de fonctions I

Total

7

15

15

15

15

Experts nationaux détachés

2019

2020

2021

2022

2023

Total

15

30

45

60

60

Les frais de personnel ont été adaptés de manière à ce que le personnel nouvellement recruté soit comptabilisé pour une période de 6 mois au cours de l’année de recrutement. La vitesse de croisière est prévue pour 2023, avec 100 % du personnel comptabilisé à partir du 1er janvier 2023.

La planification du recrutement est différenciée selon la catégorie de personnel:

·pour les agents temporaires, il est estimé qu’il faudra quatre années pour achever le recrutement de 69 personnes à compter de 2019;

·pour les agents contractuels, il est estimé qu’il faudra deux années pour achever le recrutement de 15 personnes à compter de 2019;

·pour les experts nationaux détachés, il est estimé qu’il faudra quatre années pour achever le recrutement de 60 experts à compter de 2019.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

2019

2020

2021

2022

2023

·Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

04 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

23

20

20

20

20

XX 01 01 02 (en délégation)

n.d.

n.d.

n.d.

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

10 01 05 01 (recherche directe)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 87

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

XX 01 04 yy

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Autres lignes budgétaires (à préciser)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

TOTAL

23

20

20

20

20

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Représenter la Commission au sein du conseil d’administration de l’Autorité. Rédiger l’avis de la Commission sur le programme de travail annuel et surveiller la mise en œuvre de ce dernier. Superviser la préparation du budget de l’Autorité et assurer le suivi de son exécution. Aider l’Autorité à développer ses activités conformément aux politiques de l’UE, y compris en participant à des réunions d’experts.

Personnel externe

N/D

Il convient de faire figurer à l’annexe V, section 3, la description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel mais peut nécessiter le recours à des instruments spéciaux tels que définis dans le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil. 88

   La proposition/l’initiative nécessitera une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

[...]

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 89 .

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

[...]

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Etc.

Pays de l’EEE/AELE (NO, LI, IS)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Suisse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL crédits cofinancés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.



3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

sur les ressources propres

sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 90

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

[...]

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

[...]

(1)    «Un nouvel élan pour l’Europe: mon programme pour l’emploi, la croissance, l’équité et le changement démocratique», les 10 priorités de la Commission pour la période 2015-19, https://ec.europa.eu/commission/priorities_fr .
(2)    Un aperçu du socle européen des droits sociaux est disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr .
(3)    Eurobaromètre Standard 88, «L’opinion publique dans l’Union européenne», décembre 2017.
(4)    COM(2016) 128 final, COM(2016) 815 final, COM(2017) 278 final, COM(2017) 277 final et COM(2017) 281.
(5)    Rapport annuel 2016 sur la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur de l’UE, 2e édition, mai 2017.
(6)    Rapport annuel 2017 sur la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur de l’UE.
(7)    Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2016, «Le dumping social dans l’Union européenne» [2015/2255(INI)].
(8)    Résolution du Parlement européen du 14 janvier 2014, «Des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l’amélioration des conditions de travail en Europe» [2013/2112(INI)].
(9)    Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2017, «Un socle européen des droits sociaux» [2016/2095(INI)].
(10)    Orientation générale du Conseil relative à la proposition de directive modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs (13612/17 du 24.10.2017).
(11)    Le discours sur l’état de l’Union 2017 est disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_fr  
(12)    COM(2016) 128 final.
(13)    COM(2016) 815 final.
(14)    COM(2017) 278 final.
(15)    COM(2017) 277 final et COM(2017) 281.
(16)    Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).
(17)    Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (JO L 128 du 30.4.2014, p. 8).
(18)    Règlement (UE) 589/2016 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) nº 492/2011 et (UE) nº 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).
(19)    Décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant une plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré (JO L 65 du 11.3.2016, p. 12).
(20)    «Un nouvel élan pour l’Europe: mon programme pour l’emploi, la croissance, l’équité et le changement démocratique – Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne», disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_fr  
(21)    Une vue d’ensemble des principales priorités du marché unique peut être consultée à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/priorities/internal-market_fr  
(22)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 [COM(2017) 256].
(23)    Recommandation 2013/461/UE de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT (JO L 249 du 19.9.2013, p. 10).
(24)    Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», COM(2017) 534.
(25)    SWD(2018) 68.
(26)    Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’UE et de la Commission européenne sur les agences décentralisées: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_fr.pdf .
(27)    Le rapport spécial nº 06/2018, «Libre circulation des travailleurs: une liberté fondamentale garantie, mais un meilleur ciblage des fonds de l’UE permettrait d’encourager la mobilité» peut être consulté sur le site de la Cour des comptes européenne, à l’adresse suivante: https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=44964  
(28)    SEC(2018) 144.
(29)    Voir, dans l’annexe 1 du rapport d’analyse d’impact SWD(2018) 68, les détails relatifs à la consultation du comité d’examen de la réglementation.
(30)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(31)    Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(32)    Règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).
(33)    «Lignes directrices pour une meilleure réglementation», SWD(2017) 350.
(34)    JO C […] du […], p. […].
(35)    JO C […] du […], p. […].
(36)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 [COM(2016) 815 final].
(37)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail [COM(2017) 11 final].
(38)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services [COM(2016) 128 final].
(39)    Règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).
(40)    Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (JO L 128 du 30.4.2014, p. 8).
(41)    Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) nº 492/2011 et (UE) nº 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).
(42)    Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
(43)    Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).
(44)    Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1).
(45)    Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).
(46)    Règlement (UE) nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) nº 883/2004 et le règlement (CE) nº 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1). 
(47)    Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2).
(48)    Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 74 du 27.3.1972, p. 1).
(49)    Règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) nº 3821/85 et (CE) nº 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).
(50)    Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) nº 3820/85 et (CEE) nº 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).
(51)    Règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).
(52)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier [COM(2017) 278].
(53)    Règlement «Portail numérique unique» [COM(2017) 256].
(54)    Décision nº 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE) (JO L 159 du 28.5.2014, p. 32).
(55)    Réseau Entreprise Europe, https://een.ec.europa.eu/  
(56)    Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» [COM(2017) 534].
(57)    Recommandation de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT (JO L 249 du 19.9.2011, p. 10).
(58)    Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).
(59)    COM(2016) 824 final et COM(2016) 823 final.
(60)    Conseil, orientation générale partielle du 26 octobre 2017 sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004, 13645/1/17.
(61)    Affaires C-236/88, EU:C:1990:303, point 17; C-202/97, EU:C:2000:75, points 57-58; C-178/97, EU:C:2000:169, points 44-45; C-2/05, EU:C:2006:69, points 28-29; C-12/14, EU:C:2016:135, points 39-41; C-359/16, EU:C:2018:63, points 44-45.
(62)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Cadre d’interopérabilité européen — Stratégie de mise en œuvre — COM(2017) 134 final.
(63)    Décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant un programme concernant des solutions d’interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (programme ISA2) en tant que moyen pour moderniser le secteur public (JO L 318 du 4.12.2015, p. 1).
(64)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(65)

   Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1), actuellement en cours de révision par COM(2017) 8 final.

(66)    Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(67)    Règlement (UE, Euratom) (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(68)    Décision 2009/17/UE de la Commission du 19 décembre 2008 instituant le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs (JO L 8 du 13.1.2009, p. 26).
(69)    Décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant une plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré (JO L 65 du 11.3.2016, p. 12).
(70)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Cadre d’interopérabilité européen — Stratégie de mise en œuvre — COM(2017) 134 final.
(71)    Décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant un programme concernant des solutions d’interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (programme ISA2) en tant que moyen pour moderniser le secteur public (JO L 318 du 4.12.2015, p. 1).
(72)    Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
(73)    Règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).
(74)    JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(75)    Règlement nº 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).
(76)    Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(77)    Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(78)    Tel(le) que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(79)     http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_fr
(80)    [Ajouter la référence à l’évaluation lorsqu’elle sera disponible]
(81)    Règlement [Portail numérique unique – COM(2017) 256].
(82)    Décision nº 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE) (JO L 159 du 28.5.2014, p. 32).
(83)    Une présentation du réseau Entreprise Europe (EEN) est disponible à l’adresse suivante: https://een.ec.europa.eu/
(84)    Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» [COM(2017) 534].
(85)    Recommandation 2013/461/UE de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT (JO L 249 du 19.9.2013, p. 10).
(86)    Les aspects financiers de la présente proposition ne préjugeront pas de la proposition de la Commission relative au prochain cadre financier pluriannuel.
(87)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(88)    Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
(89)    Voir les articles 11 et 17 du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.
(90)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
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