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Document 52018PC0083

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XXII (Droit des sociétés) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE

COM/2018/083 final - 2018/039 (NLE)

Bruxelles, le 2.3.2018

COM(2018) 83 final

2018/0039(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XXII (Droit des sociétés) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE (joint à la proposition de décision du Conseil) vise à modifier l’annexe XXII (Droit des sociétés) et le protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE en vue d’y intégrer le règlement (UE) nº 537/2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public 1 et la directive 2014/56/UE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés 2 .

Les adaptations figurant dans le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint en annexe vont au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil. La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint en annexe étend la politique déjà existante de l’UE aux États de l’AELE membres de l’EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein).

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’acquis de l’Union est étendu aux États de l’AELE membres de l’EEE par son intégration dans l’accord EEE, dans le respect des objectifs et des principes de dudit accord visant à établir un Espace économique européen dynamique et homogène fondé sur des règles communes et des conditions de concurrence égales.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La législation à intégrer dans l’accord EEE repose sur les articles 50 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil 3 relatif à certaines modalités d’application de l’accord EEE prévoit que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à prendre au nom de l’Union à l’égard de décisions de ce type.

Le SEAE, en collaboration avec la Commission, soumet le projet de décision du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Il espère pouvoir présenter ce document au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition respecte le principe de subsidiarité pour la raison exposée ci-après.

L’objectif de la présente proposition, qui est de garantir l’homogénéité du marché intérieur, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union.

Le processus d’intégration de l’acquis de l’Union dans l’accord EEE est mené en conformité avec le règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen, qui confirme l’approche adoptée.

Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité, la présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.

Choix de l’instrument

Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, l’instrument retenu est la décision du Comité mixte de l’EEE. Le Comité mixte de l’EEE veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs de l’accord EEE. À cette fin, il prend des décisions dans les cas prévus par l’accord EEE.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet

Consultation des parties intéressées

Sans objet

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet

Analyse d’impact

Sans objet

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet

Droits fondamentaux

Sans objet

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’intégration dans l’accord EEE du règlement (UE) nº 537/2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et de la directive 2014/56/UE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ne devrait pas avoir d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Références à la «législation de l’Union» figurant dans le règlement (UE) nº 537/2014

Conformément à l’article 7 de l’accord EEE, seuls les actes qui ont été intégrés dans l’accord EEE sont obligatoires pour les États de l’AELE membres de l’EEE. En conséquence, l’adaptation a) du règlement (UE) nº 537/2014 vise à faire en sorte que les dispositions faisant référence à la législation de l’Union applicable reflètent le fait que, dans le contexte de l’EEE, le cadre juridique de référence est l’accord EEE et les actes qui y ont été intégrés.

Articles 41 et 44 du règlement (UE) nº 537/2014

L’article 41 du règlement instaure une période transitoire en ce qui concerne l’entrée en vigueur de l’obligation de rotation des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit et de l’obligation d’organiser une procédure de sélection pour le choix desdits contrôleurs. Comme indiqué dans le préambule du règlement, cette période transitoire est importante afin «d’assurer la sécurité juridique et de faciliter la transition vers le régime mis en place par» le règlement. Ces considérations s’appliquent de la même manière aux États de l’AELE. Toutefois, dans la mesure où le règlement sera intégré dans l’accord EEE après son entrée en vigueur dans l’UE, il convient d’adapter lesdites périodes transitoires afin que les entreprises établies dans les États de l’AELE bénéficient de la même période d’adaptation. L’adaptation b) modifie donc les dates prévues à l’article 41 en les fixant par référence à l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE intégrant le règlement dans l’accord EEE.

L’article 44 fixe à un an plus tard l’entrée en vigueur de l’interdiction portant sur les clauses qui restreignent la latitude des actionnaires quant au choix d’un contrôleur. Eu égard aux raisons exposées ci-avant, mutatis mutandis, l’adaptation c) modifie l’échéance en question en la fixant par référence à l’entrée en vigueur de la présente décision du Comité mixte de l’EEE.

Article 30 quater, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE

Conformément à l’article 7 de l’accord EEE, seuls les actes qui ont été intégrés dans l’accord EEE sont obligatoires pour les États de l’AELE membres de l’EEE. La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est un instrument du droit primaire de l’Union qui n’est pas contraignant pour les États non membres ni pertinent dans le contexte de l’EEE. En conséquence, l’adaptation a) de la directive 2014/56/UE élimine la référence faite à la charte à l’article 30 quater, paragraphe 3.

Toutefois, l’obligation faite aux autorités compétentes de veiller à ce que la publication des sanctions respecte les droits fondamentaux, et en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel, reste applicable en tant que telle au sein de l’EEE.

2018/0039 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XXII (Droit des sociétés) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 50 et 114, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen 4 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur l’Espace économique européen 5 (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe XXII (Droit des sociétés) et le protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE.

(3)Le règlement (UE) nº 537/2014 du Parlement européen et du Conseil 6 doit être intégré dans l’accord EEE.

(4)La directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil 7 doit être intégrée dans l’accord EEE.

(5)Pour permettre le bon fonctionnement de l’accord EEE, il y a lieu d’étendre son protocole 37 afin qu’il inclue le comité des organes européens de supervision de l’audit (CEAOB) institué par le règlement (UE) nº 537/2014, et de modifier l’annexe XXII dudit accord de façon à préciser les modalités d’association à ce comité.

(6)Il convient, dès lors, de modifier l’annexe XXII et le protocole 37 de l’accord EEE en conséquence.

(7)Il convient donc que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne le projet de modification de l’annexe XXII (Droit des sociétés) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE est basée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) nº 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).
(2)    Directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (JO L 158 du 27.5.2014, p. 196).
(3)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(4)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(5)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(6)    Règlement (UE) nº 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).
(7)    Directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (JO L 158 du 27.5.2014, p. 196).
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Bruxelles, le2.3.2018

COM(2018) 83 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XXII (Droit des sociétés) et du protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE
to the EEA Agreement


ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE



modifiant l’annexe XXII (Droit des sociétés) et le protocole 37 (comportant la liste prévue à l’article 101) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l'Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) nº 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission 1 , rectifié au JO L 170 du 11.6.2014, p 66, doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)La directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés 2 doit être intégrée dans l’accord EEE.

(3)Pour permettre le bon fonctionnement de l’accord EEE, il y a lieu d’étendre son protocole 37 afin qu’il inclue le comité des organes européens de supervision de l'audit (CEAOB) institué par le règlement (UE) nº 537/2014, et de modifier l'annexe XXII dudit accord de façon à préciser les modalités d’association à ce comité.

(4)Il convient, dès lors, de modifier l’annexe XXII et le protocole 37 de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe XXII de l'accord EEE est modifiée comme suit:

1.Le texte suivant est ajouté au point 10f (directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil):

«-32014 L 0056: directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (JO L 158 du 27.5.2014, p. 196).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

À l’article 30 quater, paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne” ne s’appliquent pas.»

2.Le texte suivant est inséré après le point 10i (directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil):

«10j.32014 R 0537: règlement (UE) nº 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77), rectifié au JO L 170 du 11.6.2014, p. 66.

Modalités d’association des États de l’AELE conformément à l’article 101 de l’accord:

Les autorités compétentes des États de l’AELE visées à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE ont le droit de participer pleinement au comité des organes européens de supervision de l'audit (CEAOB), aux mêmes conditions que les autorités compétentes des États membres de l’UE mais sans droit de vote. Les membres issus des États de l’AELE ne sont pas éligibles à la présidence du CEAOB au titre de l’article 30, paragraphe 6.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a) Les termes “la législation de l'Union ou la législation nationale” sont remplacés par les termes “l’accord EEE ou la législation nationale”, les termes “le droit de l’Union ou le droit national” sont remplacés par les termes “l’accord EEE ou le droit national”, et les termes “au droit de l’Union ou au droit national” sont remplacés par les termes “à l’accord EEE ou au droit national”.

b)À l’article 41, en ce qui concerne les États de l’AELE:

i)les termes “du 17 juin 2020” sont remplacés par les termes “de six ans après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº …/… du … [la présente décision]”;

ii)les termes “du 17 juin 2023” sont remplacés par les termes “de neuf ans après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº …/… du … [la présente décision]”;

iii)les termes “le 16 juin 2014” sont remplacés par les termes “la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº …/…du … [la présente décision]”;

iv)les termes “au 17 juin 2016” sont remplacés par les termes “deux ans après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº …/… du … [la présente décision]”.

c)À l’article 44, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “à partir du 17 juin 2017” sont remplacés par les termes “à partir d'un an après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE nº …/… du … [la présente décision]”.»

Article 2

Le point suivant est ajouté au protocole 37 de l'accord EEE:

«40.Comité des organes européens de supervision de l'audit (CEAOB) [règlement (UE) nº 537/2014 du Parlement européen et du Conseil]».

Article 3

Les textes du règlement (UE) nº 537/2014, rectifié au JO L 170 du 11.6.2014, p 66, et de la directive 2014/56/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites*.

3Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Comité mixte de l'EEE

   Le président
   
   
   
   Les secrétaires
   du Comité mixte de l’EEE

(1)    JO L 158 du 27.5.2014, p. 77.
(2)    JO L 158, 27.5.2014, p. 196.
(3) *    [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
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