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Document 52018JC0029

Proposition conjointe de DÉCISION DU CONSEIL sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant l’adoption de décisions relatives aux règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités ou de tout autre organe spécialisé

JOIN/2018/29 final

Bruxelles, le 29.11.2018

JOIN(2018) 29 final

2018/0395(NLE)

Proposition conjointe de

DÉCISION DU CONSEIL

sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant l’adoption de décisions relatives aux règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités ou de tout autre organe spécialisé


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.OBJET DE LA PROPOSITION

La présente proposition concerne une décision relative à la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé (ci-après l’«accord de partenariat» ou l’«accord») entre l’UE et l’Arménie, dans la perspective de l’adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat et du comité de partenariat et de la création de sous-comités et d’autres organes.

2.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

2.1. L’accord de partenariat global et renforcé entre l’UE et l’Arménie

L’accord de partenariat vise à renforcer le partenariat politique et économique global et la coopération entre l’UE et l’Arménie, sur la base de valeurs communes et de liens étroits, notamment en accroissant la participation de la République d’Arménie aux politiques, aux programmes et aux agences de l’Union européenne. Il crée un cadre propice à l’établissement d’un dialogue politique renforcé dans tous les domaines d’intérêt commun, en favorisant le développement de relations politiques étroites.

Il arrête des principes et des objectifs généraux pour les relations entre l’UE et l’Arménie et crée une structure institutionnelle pour sa mise en œuvre.

Il est appliqué à titre provisoire depuis le [1er juin 2018].

2.2. Le conseil de partenariat

Un conseil de partenariat est institué par l’article 362 de l’accord. Il supervise et contrôle régulièrement la mise en œuvre dudit accord.

Le conseil de partenariat se compose de représentants des parties au niveau ministériel, qui se réunissent à intervalles réguliers, au moins une fois par an, ainsi que lorsque les circonstances l’exigent. Il peut se réunir dans toutes les configurations, par accord mutuel. Il arrête son règlement intérieur.

Il dispose d’un pouvoir de décision dans le cadre de l’accord et dans les cas prévus par celui-ci. Les décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le conseil de partenariat peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et recommandations d’un commun accord entre les parties, sous réserve de l’accomplissement de leurs procédures internes respectives.

2.3. Le comité de partenariat

Un comité de partenariat est institué par l’article 363 de l’accord. Il assiste le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et l’exercice de ses fonctions. L’une de ses attributions consiste à préparer les réunions du conseil de partenariat.

Le comité de partenariat est habilité à prendre des décisions dans les domaines dans lesquels le conseil de partenariat lui a délégué des pouvoirs et dans les cas prévus dans l’accord. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité de partenariat arrête ses décisions d’un commun accord entre les parties, sous réserve de l’accomplissement de leurs procédures internes respectives.

Il est composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires. Il est présidé à tour de rôle par un représentant de l’UE et un représentant de la République d’Arménie. Il se réunit normalement au moins une fois par an. Son règlement intérieur est adopté par le conseil de partenariat.

2.4. L’acte envisagé par le conseil de partenariat

Le conseil de partenariat est tenu d’adopter une décision sur son règlement intérieur et sur celui du comité de partenariat, ainsi que sur la création de sous-comités et d’autres organes.

L’acte envisagé a pour objet d’adopter, conformément à l’article 362, paragraphe 4, et à l’article 363, paragraphe 4, de l’accord, les règlements intérieurs régissant le fonctionnement du conseil de partenariat et du comité de partenariat, ainsi que de créer des sous-comités et d’autres organes afin de permettre la mise en œuvre de l’accord de partenariat.

3.POSITION À PRENDRE AU NOM DE L’UNION

La position à prendre au nom de l’Union devrait permettre l’adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat et du comité de partenariat.

4.BASE JURIDIQUE

4.1. Base juridique procédurale

4.1.1 Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui sont «de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’Union» 1 .

4.1.2Application en l’espèce

Le conseil de partenariat et le comité de partenariat sont des instances créées par l’accord de partenariat.

Les actes figurant en annexe de la présente décision sont des actes ayant des effets juridiques, l’article 362, paragraphe 6, de l’accord habilitant le conseil de partenariat à adopter des décisions liant les parties. Les actes ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2. Base juridique matérielle

Principes

La base juridique matérielle d’une décision relevant de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend en premier lieu de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes, et si l’une de ces fins ou composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

Si l’acte envisagé poursuit plusieurs fins simultanément ou a plusieurs composantes, qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.

5.CONCLUSION

Eu égard à ce qui précède, la base juridique de la décision proposée devrait être l’article 37 du traité sur l’Union européenne (TUE) et l’article 91, l’article 100, paragraphe 2, et les articles 207 et 209 du TFUE, lus en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2018/0395 (NLE)

Proposition conjointe de

DÉCISION DU CONSEIL

sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant l’adoption de décisions relatives aux règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités ou de tout autre organe spécialisé

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 37,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et ses articles 207 et 209, lus en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (ci-après l’«accord») 2 , a été signé à Bruxelles le 24 novembre 2017 et est appliqué à titre provisoire depuis le 1er juin 2018.

(2)Les articles 362 et 363 de l’accord instituent un conseil de partenariat et un comité de partenariat visant à faciliter la mise en œuvre de l’accord.

(3)Conformément à l’article 362, paragraphe 4, de l’accord, le conseil de partenariat arrête son propre règlement intérieur, et conformément à l’article 363, paragraphe 4, de l’accord, le conseil de partenariat définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité de partenariat.

(4)Afin de garantir la mise en œuvre effective de l’accord, il convient d’adopter les règlements intérieurs du conseil de partenariat et du comité de partenariat.

(5)Conformément à l’article 364, paragraphe 2, de l’accord de partenariat, le conseil de partenariat peut décider de constituer des sous-comités ou d'autres organes spécialisés dans des domaines particuliers propres à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Toujours selon cet article, le conseil de partenariat en détermine la composition, la mission et le fonctionnement dans son règlement intérieur.

(6)Le conseil de partenariat adoptera, lors de sa [...] session/réunion du [date], les règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat et des sous-comités ou tout autre organe spécialisé.

(7)Il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat, étant donné que ses décisions concernant les règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat et des sous-comités ou de tout autre organe spécialisé, ainsi que la création des sous-comités, auront un effet contraignant pour l’Union.

(8)Il convient, par conséquent, que la position de l’Union au sein du conseil de partenariat soit fondée sur les textes des projets de règlement intérieur du conseil de partenariat et du comité de partenariat joints en annexe,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat UE-Arménie en ce qui concerne les règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat et des sous-comités (y compris le sous-comité concernant les indications géographiques 3 ) ou de tout autre organe spécialisé, ainsi qu’en ce qui concerne la création des sous-comités, est fondée sur les projets d’actes du conseil de partenariat joints à la présente décision. Des modifications mineures au projet de décision peuvent être acceptées sans autre décision du Conseil.

Article 2

La Commission et la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sont destinataires de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […].

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Affaire C-399/12, Allemagne/Conseil (OIV), ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(2)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1532441113638&uri=CELEX:22018A0126(01)
(3)    Le sous-comité concernant les indications géographiques institué par l’article 240 de l’accord est chargé d’arrêter son propre règlement intérieur.
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Bruxelles, le 29.11.2018

JOIN(2018) 29 final

Proposition conjointe de

ANNEXES

de la

décision du Conseil

sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant l’adoption de décisions relatives aux règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités ou de tout autre organe spécialisé, ainsi que la création de sous-comités


ANNEXE I

DÉCISION Nº …… DU CONSEIL DE PARTENARIAT
UNION EUROPÉENNE- RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE

portant

adoption de son règlement intérieur ainsi que de ceux du comité de partenariat
et des sous-comités ou autres organes spécialisés

LE CONSEIL DE PARTENARIAT,

vu l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (ci-après l’«accord»), signé à Bruxelles le 24 novembre 2017,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à l’article 385 de l’accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire.

(2)Conformément à l’article 362, paragraphe 4, de l’accord, le conseil de partenariat arrête son propre règlement intérieur.

(3)Conformément à l’article 363, paragraphe 4, de l’accord, le conseil de partenariat définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité de partenariat.

(4)Conformément à l’article 364, paragraphe 2, de l’accord, le conseil de partenariat peut décider de constituer des sous-comités ou d’autres organes spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre de l’accord le requiert et il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Le règlement intérieur du conseil de partenariat, ainsi que ceux du comité de partenariat et des sous-comités ou autres organes spécialisés, figurant respectivement aux annexes A, B et C, sont adoptés.

Article 2

Les sous-comités énumérés à l’annexe sont créés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à ..., le xxxx,

   Par le conseil de partenariat    
   Le président

ANNEXE A

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE PARTENARIAT

Article premier

Dispositions générales

1.Le conseil de partenariat, institué conformément à l’article 362, paragraphe 1, de l’accord, exerce ses fonctions selon les modalités prévues à l’article 362 de l’accord.

2.Comme le prévoit l’article 362, paragraphe 2, de l’accord, le conseil de partenariat se compose de représentants des parties au niveau ministériel, qui se réunissent à intervalles réguliers, au moins une fois par an, ainsi que lorsque les circonstances l’exigent. La composition du conseil de partenariat prend en considération les questions spécifiques à traiter lors de chaque réunion.

3.Comme le prévoit l’article 362, paragraphe 6, de l’accord, et aux fins de la réalisation de ses objectifs, le conseil de partenariat est habilité à prendre des décisions dans le cadre de cet accord dans les cas prévus par celui-ci. Les décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le conseil de partenariat peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et recommandations d’un commun accord entre les parties après l’accomplissement des procédures internes respectives.

4.Aux fins du présent règlement intérieur, le terme «parties» s’entend au sens défini à l’article 382 de l’accord.

Article 2

Présidence

Les parties président le conseil de partenariat à tour de rôle. La première période débute à la date de la première réunion du conseil de partenariat et se termine le 31 décembre de la même année. La première présidence du conseil de partenariat est assurée par l’Union européenne.

Article 3

Réunions

1.Le conseil de partenariat se réunit une fois par an et lorsque les circonstances l’exigent, d’un commun accord des parties. Sauf décision contraire des parties, le conseil de partenariat se réunit au lieu habituel de tenue des réunions du Conseil de l’Union européenne.

2.Chaque réunion du conseil de partenariat se tient à une date convenue par les parties.

3.Le conseil de partenariat se réunit sur convocation conjointe de ses secrétaires, en accord avec son président, adressée au plus tard trente jours calendaires avant la date de la réunion.

Article 4

Représentation

1.Les représentants des parties au sein du conseil de partenariat peuvent assister aux réunions en personne ou désigner un autre fonctionnaire chargé d’exercer tous les droits en leur nom.

2.Le nom de ces fonctionnaires délégués est communiqué au président du conseil de partenariat par écrit avant la réunion.

Article 5

Délégations

1.Les représentants des parties au sein du conseil de partenariat peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président du conseil de partenariat est informé, par le secrétariat du conseil de partenariat, de la composition que chaque partie a prévue pour sa délégation.

2.Si les parties en conviennent, le conseil de partenariat peut inviter des représentants d’autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister à ses réunions en qualité d’observateurs ou à fournir des informations sur des sujets particuliers. Les parties conviennent des conditions dans lesquelles ces observateurs peuvent assister aux réunions.

Article 6

Secrétariat

Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères de la République d’Arménie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du conseil de partenariat.

Article 7

Correspondance

1.La correspondance destinée au conseil de partenariat est adressée soit au secrétaire de l’Union européenne, soit à celui de la République d’Arménie, qui en informe ensuite l’autre secrétaire.

2.Les secrétaires du conseil de partenariat veillent à ce que cette correspondance soit transmise au président du conseil de partenariat ainsi qu’au chef de la délégation de l’autre partie, et diffusée, s’il y a lieu, auprès des représentants des parties au sein du conseil de partenariat.

3.Les communications émanant du président sont envoyées aux destinataires par les secrétaires, au nom du président. Ces communications sont diffusées, s’il y a lieu, auprès des représentants des parties au sein du conseil de partenariat.

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du conseil de partenariat se tiennent à huis clos. Lorsqu’une partie communique au conseil de partenariat des informations qualifiées de confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordres du jour des réunions

1.Le président du conseil de partenariat établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion du conseil de partenariat. Celui-ci est envoyé par les secrétaires du conseil de partenariat aux destinataires visés à l’article 7, au plus tard vingt jours calendaires avant la réunion.

2.L’ordre du jour provisoire comprend les points présentés au président pour inscription à l’ordre du jour au plus tard vingt et un jours calendaires avant la réunion. Ces points ne figurent à l’ordre du jour provisoire que si les documents justificatifs y afférents ont été transmis aux secrétaires avant la date d’envoi de cet ordre du jour.

3.L’ordre du jour est adopté par le conseil de partenariat au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux figurant à l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l’accord des représentants des parties.

4.Le président peut, après consultation des représentants des parties, réduire les délais prévus au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d’une situation particulière.

Article 10

Procès-verbaux

1.Les secrétaires du conseil de partenariat établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.

2.Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l’ordre du jour:

(a)les documents soumis au conseil de partenariat;

(b)les déclarations dont l’inscription au procès-verbal a été demandée par l’un des représentants des parties au sein du conseil de partenariat; et

(c)les questions sur lesquelles les parties ont marqué leur accord, telles que les décisions adoptées, les déclarations approuvées et les éventuelles conclusions.

3.Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au conseil de partenariat. Le conseil de partenariat approuve ledit projet de procès-verbal lors de sa réunion suivante. Cette approbation peut aussi s’effectuer par écrit.

Article 11

Décisions et recommandations

1.Conformément à l’article 362, paragraphe 6, de l'accord, le conseil de partenariat arrête des décisions et formule des recommandations d’un commun accord entre les deux délégations et après l’accomplissement de leurs procédures internes respectives.

2.Le conseil de partenariat peut également, si les représentants des parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. À cet effet, le président du conseil de partenariat communique par écrit aux représentants des parties de ce dernier le projet de décision ou de recommandation, conformément à l’article 7, au plus tard vingt-et-un jours calendaires avant la date prévue de la session. C’est dans ce délai que les représentants des parties au sein du conseil de partenariat font connaître les réserves qu’ils souhaitent émettre ou les modifications qu’ils désirent apporter. Le président peut, après consultation des parties, réduire ledit délai afin de tenir compte des exigences liées à une situation particulière.

3.Le conseil de partenariat est habilité, au sens de l’article 362, paragraphe 6, de l’accord, respectivement à prendre des «décisions» ou à formuler des «recommandations» qui sont suivies d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une indication de leur objet. Ces décisions et recommandations sont signées par le président et authentifiées par les secrétaires du conseil de partenariat. Elles sont transmises à chacun des destinataires visés à l’article 7 du présent règlement intérieur. Chacune des parties peut décider de publier, dans son journal officiel, les décisions et les recommandations du conseil de partenariat.

4.Chaque décision du conseil de partenariat entre en vigueur le jour de son adoption, sauf si la décision ou recommandation en dispose autrement.

Article 12

Régime linguistique

1.Les langues officielles du conseil de partenariat sont les langues officielles des parties.

2.La langue de travail du conseil de partenariat est l’anglais. Sauf décision contraire, le conseil de partenariat délibère sur la base de documents établis dans cette langue.

Article 13

Dépenses

1.Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du conseil de partenariat, en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour ainsi que les frais postaux et de télécommunications.

2.Les dépenses relatives à l’interprétation pendant les réunions organisées à Luxembourg ou à Bruxelles, à la traduction et à la reproduction des documents sont prises en charge par l’Union.

3.Les autres dépenses afférentes à l’organisation pratique des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.

Article 14

Comité de partenariat et sous-comités

1.Conformément à l’article 363, paragraphe 1, de l’accord, le comité de partenariat assiste le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et l’exercice de ses fonctions. Le comité de partenariat est composé de représentants des parties au niveau des hauts fonctionnaires.

2.Lorsque l’accord prévoit une obligation ou une possibilité de consultation ou lorsque les parties décident d’un commun accord de se consulter, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité de partenariat, sauf disposition contraire de l’accord. Elle peut se poursuivre au sein du conseil de partenariat si les parties en conviennent.

3.Conformément à l’article 364, paragraphe 2, de l’accord, le conseil de partenariat peut décider de constituer des sous-comités ou d’autres organes spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre de l’accord le requiert et il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.

4.Le conseil de partenariat peut, avec l’accord des parties, modifier la liste des sous-comités et des autres organes figurant à l’annexe II.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié conformément à l’article 11.

ANNEXE B

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE PARTENARIAT

Article premier

Dispositions générales

1.Le comité de partenariat institué conformément à l’article 363, paragraphe 1, de l’accord assiste le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et effectue les tâches prévues dans l’accord et qui lui sont confiées par le conseil de partenariat.

2.Le comité de partenariat prépare les réunions et les délibérations du conseil de partenariat, met en œuvre, s’il y a lieu, les décisions de celui-ci et, d’une façon générale, assure le bon fonctionnement de l’accord. Le comité de partenariat examine toute question qui lui est transmise par le conseil de partenariat ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l’application quotidienne de l’accord.

3.Le comité de partenariat est composé de représentants des parties au niveau des hauts fonctionnaires.

4.Comme le prévoit l’article 363, paragraphe 6, de l’accord, le comité de partenariat est habilité à prendre des décisions dans les domaines dans lesquels le conseil de partenariat lui a délégué des pouvoirs et dans les cas prévus dans l’accord. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité de partenariat arrête ses décisions d’un commun accord entre les parties, sous réserve de l’accomplissement de leurs procédures internes respectives.

5.Aux fins du présent règlement intérieur, le terme «parties» s’entend au sens défini à l’article 382 de l’accord.

Article 2

Configuration

1.Le comité de partenariat délibère et agit dans une configuration «Commerce» lorsqu’il aborde des questions relevant du titre VI (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord.

2.Conformément à l’article 363, paragraphe 7, de l’accord, lorsque le comité de partenariat se réunit selon une configuration spécifique (configuration «Commerce») pour aborder toute question concernant le titre VI (Commerce et questions liées au commerce), il se compose de hauts fonctionnaires de la Commission européenne et de la République d’Arménie dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce. Conformément à l’article 2 du présent règlement intérieur, un représentant de la Commission européenne ou de la République d’Arménie doté de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce assure la présidence du comité de partenariat lorsqu’il se réunit dans sa configuration «Commerce». Un représentant du Service européen pour l’action extérieure peut également assister aux réunions.

Article 3

Délégations

1.Le comité de partenariat est composé de deux délégations: la délégation de l’Union européenne, d’une part, et la délégation de la République d’Arménie, d’autre part.

2.Le chef de délégation peut déléguer ses fonctions à un autre représentant de sa partie.

3.Les représentants du comité de partenariat peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président du conseil de partenariat est informé, par le secrétariat du conseil de partenariat, de la composition que chaque partie a prévue pour sa délégation.

4.Si les parties en conviennent, le comité de partenariat peut inviter des représentants d’autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister à ses réunions en qualité d’observateurs ou à fournir des informations sur des sujets particuliers. Les parties conviennent des conditions dans lesquelles ces observateurs peuvent assister aux réunions.

5.Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat du comité de partenariat, de la composition prévue des délégations de chacune des parties assistant à la réunion.

Article 4

Présidence

1.La présidence du comité de partenariat est exercée à tour de rôle par un représentant de l’Union européenne et par un représentant de la République d’Arménie.

2.La partie qui exerce la présidence du conseil de partenariat exerce simultanément la présidence du comité de partenariat.

Article 5

Réunions

1.Sauf accord contraire entre les parties, le comité de partenariat se réunit à intervalles réguliers et au moins une fois par an. Si les deux parties en conviennent, des sessions extraordinaires du comité de partenariat peuvent se tenir à la demande de l’une des parties.

2.Chaque réunion du comité de partenariat est convoquée par son président en un lieu et à une date approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le secrétariat du comité de partenariat, au plus tard trois mois avant le début de la réunion, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

3.Le comité de partenariat se réunit en configuration «Commerce» au moins une fois par an, et lorsque les circonstances l’exigent.

4.Chaque fois que possible, la réunion ordinaire du comité de partenariat est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du conseil de partenariat.

5.Exceptionnellement, et si les chefs de délégation s’accordent sur ce point, les réunions du comité de partenariat peuvent se tenir à l’aide de tout moyen technologique approuvé, par exemple par visioconférence.

Article 6

Secrétariat

1.Un fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure et un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères de la République d’Arménie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité de partenariat dans sa configuration générale. Ils exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe, sauf dispositions contraires du présent règlement intérieur, dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.

2.Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de la République d’Arménie dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité de partenariat dans sa configuration «Commerce».

Article 7

Correspondance

1.La correspondance destinée au comité de partenariat est adressée au secrétaire de l’une des parties, qui en informe ensuite l’autre secrétaire.

2.Le secrétariat du comité de partenariat veille à ce que la correspondance adressée au comité de partenariat soit transmise au président de celui-ci et diffusée, s’il y a lieu, à ses représentants en tant que documents visés à l’article 7.

3.La correspondance émanant du président est envoyée aux parties par le secrétariat au nom du président. Cette correspondance est diffusée, s’il y a lieu, aux représentants du comité de partenariat conformément à l’article 7.

Article 8

Documents

1.Les documents sont diffusés par les secrétaires du comité de partenariat.

2.Une partie transmet ses documents à son secrétaire, qui les transmet ensuite au secrétaire de l’autre partie.

3.Le secrétaire de l’Union communique les documents aux représentants de l’Union concernés, avec copie systématique au secrétaire de la République d’Arménie.

4.Le secrétaire de la République d’Arménie communique les documents aux représentants de la République d’Arménie concernés, avec copie systématique au secrétaire de l’Union.

Article 9

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du comité de partenariat ne sont pas ouvertes au public. Lorsqu’une partie communique au comité de partenariat des informations qualifiées de confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles.

Article 10

Ordres du jour des réunions

1.Le secrétariat du comité de partenariat établit un projet d’ordre du jour pour chaque réunion du comité de partenariat, ainsi qu’un projet de conclusions opérationnelles, conformément aux dispositions de l’article 10, sur la base de propositions faites par les parties. Le projet d’ordre du jour comprend les points pour lesquels le secrétariat du comité de partenariat a reçu une demande d’inscription à l’ordre du jour de la part d’une partie.

2.Le projet d’ordre du jour, ainsi que les documents justificatifs y afférents, sont diffusés comme prévu à l’article 7, au plus tard un mois avant le début de la réunion.

3.L’ordre du jour est adopté par le comité de partenariat au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux figurant à l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l’accord des parties.

4.Le président de la réunion du comité de partenariat peut, avec l’accord de l’autre partie, inviter, sur une base ad hoc, des représentants d’autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts respectent les éventuelles exigences de confidentialité.

5.Le président de la réunion du comité de partenariat peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au paragraphe 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.

Article 11

Procès-verbaux et conclusions opérationnelles

1.Les secrétaires du comité de partenariat établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion du comité de partenariat, dans un délai d’un mois à compter de la réunion.

2.Le procès-verbal inclut, en règle générale, l’ordre du jour, une liste des participants à la réunion, comprenant tous les observateurs ou experts présents, ainsi que les conclusions opérationnelles de la réunion, comme le prévoit le paragraphe 4, et comprend pour chaque point de l’ordre du jour:

(a)les documents soumis au comité de partenariat;

(b)les déclarations dont l’inscription au procès-verbal a été demandée par le comité de partenariat.

3.Le projet de procès-verbal est soumis au comité de partenariat pour approbation lors de sa réunion suivante. Cette approbation peut aussi s’effectuer par écrit. Le projet de procès-verbal du comité de partenariat dans sa configuration «Commerce» est approuvé dans un délai de trois mois après chaque réunion. Une copie en est adressée à chacun des destinataires visés à l’article 7.

4.Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion est établi par le secrétaire du comité de partenariat de la partie assurant la présidence de ce dernier. Il est diffusé aux délégations en même temps que l’ordre du jour, généralement au plus tard sept jours calendaires avant le début de la réunion suivante. Ce projet est mis à jour pendant la réunion, de manière à ce qu’à la fin de la celle-ci, sauf accord contraire des parties, le comité de partenariat adopte les conclusions opérationnelles, qui exposent les actions de suivi proposées par les parties. Une fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre fait l’objet d’un suivi au cours des réunions ultérieures du comité de partenariat. À cette fin, le comité de partenariat adopte un modèle permettant le suivi de chaque point d’action par rapport à un délai d’exécution donné.

Article 12

Décisions et recommandations

1.Dans les cas précis où l’accord lui confère le pouvoir de prendre certaines décisions, ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par le conseil de partenariat, le comité de partenariat arrête lesdites décisions. Les décisions et les recommandations sont arrêtées d’un commun accord entre les parties. Chaque décision ou recommandation est signée par le président du comité de partenariat et authentifiée par les secrétaires de celui-ci.

2.Le comité de partenariat peut, si les deux parties en conviennent, prendre des décisions ou émettre des recommandations par procédure écrite. Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption, sauf si elle en dispose autrement. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires, qui agissent en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé, conformément à l’article 7, dans un délai de vingt et un jours calendaires, pendant lequel toute réserve ou modification est exprimée. Le président peut, après consultation des parties, réduire ou étendre les délais prévus au présent paragraphe afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois que le texte a été approuvé, la décision ou recommandation est signée par le président et authentifiée par les secrétaires.

3.Les décisions et recommandations sont communiquées aux parties.

4.Chacune des parties peut décider de publier, dans son journal officiel, les décisions et les recommandations du comité de partenariat.

Article 13

Rapports

À chaque réunion ordinaire du conseil de partenariat, le comité de partenariat rend compte de ses activités et de celles de ses sous-comités ou tout autre organe spécialisé au conseil de partenariat.

Article 14

Régime linguistique

1.Les langues officielles du comité de partenariat sont les langues officielles des parties.

2.La langue de travail du comité de partenariat est l’anglais. Sauf décision contraire, le comité de partenariat délibère en anglais, sur la base de documents établis dans cette langue. Chaque partie peut proposer, à ses propres frais, une interprétation ou des traductions vers ses langues officielles.

Article 15

Dépenses

1.Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité de partenariat, en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour ainsi que les frais postaux et de télécommunications.

2.Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.Lorsqu’il est nécessaire de traduire des documents dans les langues officielles de l’Union européenne, les dépenses sont prises en charge par l’Union.

Article 16

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par décision du conseil de partenariat, conformément à l’article 11 de l’annexe A.

ANNEXE C

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES SOUS-COMITÉS ET AUTRES ORGANES CONSTITUÉS PAR LE CONSEIL DE PARTENARIAT

Article premier

1.Conformément à l’article 364, paragraphe 2, de l’accord, le conseil de partenariat peut décider de constituer des sous-comités ou d’autres organes spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre de l’accord le requiert et il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.

2.Les sous-comités peuvent, entre autres, dans leurs domaines de compétence respectifs:

(a)examiner toute question d’intérêt commun, notamment les mesures futures et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre et à leur application;

(b)effectuer régulièrement des consultations et contrôler la mise en œuvre de l’accord;

(c)adopter des pratiques et des mesures concrètes relatives aux questions définies dans l’accord;

(d)formuler des recommandations;

(e)agir en leur nom pour mettre en œuvre leurs décisions, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement intérieur du conseil de partenariat, si celui-ci les a habilités à le faire.

Article 2

Réunions

Les réunions des sous-comités ou de tout autre organe peuvent être tenues de manière souple, en fonction des besoins, et prendre la forme de réunions physiques, soit à Bruxelles, soit en République d’Arménie, ou de réunions par visioconférence, par exemple. Les sous-comités et les autres organes font office de plateforme permettant de suivre les progrès réalisés, de débattre de certaines questions et difficultés découlant de ce processus, et de formuler des recommandations et des conclusions opérationnelles.

Article 3

Secrétariat

Le secrétariat du comité de partenariat reçoit une copie de tous les courriers, documents et communications utiles concernant tous les sous-comités ou tout autre organe.

Article 4

Sauf disposition contraire de l’accord ou accord contraire au sein du conseil de partenariat, le règlement intérieur du comité de partenariat figurant à l’annexe B s’applique mutatis mutandis à tous les sous-comités ou tout autre organe.

ANNEXE II

LISTE DES SOUS-COMITÉS SPÉCIALISÉS

(1)Sous-comité chargé de l’énergie, des transports, de l’environnement, de l’action climatique et de la protection civile

(2)Sous-comité chargé de l’emploi et des affaires sociales, de la santé publique, de la formation, de l’éducation et de la jeunesse, de la culture, de la société de l’information, de l’audiovisuel, des sciences et des technologies («Contacts interpersonnels»)

(3)Sous-comité chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité

(4)Sous-comité douanier

(5)Sous-comité concernant les indications géographiques

(6)Sous-comité chargé de la coopération économique et d’autres secteurs connexes

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