COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 29.11.2018
JOIN(2018) 29 final
Proposition conjointe de
ANNEXES
de la
décision du Conseil
sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant l’adoption de décisions relatives aux règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités ou de tout autre organe spécialisé, ainsi que la création de sous-comités
ANNEXE I
DÉCISION Nº …… DU CONSEIL DE PARTENARIAT
UNION EUROPÉENNE- RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE
portant
adoption de son règlement intérieur ainsi que de ceux du comité de partenariat
et des sous-comités ou autres organes spécialisés
LE CONSEIL DE PARTENARIAT,
vu l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (ci-après l’«accord»), signé à Bruxelles le 24 novembre 2017,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à l’article 385 de l’accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire.
(2)Conformément à l’article 362, paragraphe 4, de l’accord, le conseil de partenariat arrête son propre règlement intérieur.
(3)Conformément à l’article 363, paragraphe 4, de l’accord, le conseil de partenariat définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité de partenariat.
(4)Conformément à l’article 364, paragraphe 2, de l’accord, le conseil de partenariat peut décider de constituer des sous-comités ou d’autres organes spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre de l’accord le requiert et il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le règlement intérieur du conseil de partenariat, ainsi que ceux du comité de partenariat et des sous-comités ou autres organes spécialisés, figurant respectivement aux annexes A, B et C, sont adoptés.
Article 2
Les sous-comités énumérés à l’annexe sont créés.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à ..., le xxxx,
Par le conseil de partenariat
Le président
ANNEXE A
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE PARTENARIAT
Article premier
Dispositions générales
1.Le conseil de partenariat, institué conformément à l’article 362, paragraphe 1, de l’accord, exerce ses fonctions selon les modalités prévues à l’article 362 de l’accord.
2.Comme le prévoit l’article 362, paragraphe 2, de l’accord, le conseil de partenariat se compose de représentants des parties au niveau ministériel, qui se réunissent à intervalles réguliers, au moins une fois par an, ainsi que lorsque les circonstances l’exigent. La composition du conseil de partenariat prend en considération les questions spécifiques à traiter lors de chaque réunion.
3.Comme le prévoit l’article 362, paragraphe 6, de l’accord, et aux fins de la réalisation de ses objectifs, le conseil de partenariat est habilité à prendre des décisions dans le cadre de cet accord dans les cas prévus par celui-ci. Les décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le conseil de partenariat peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et recommandations d’un commun accord entre les parties après l’accomplissement des procédures internes respectives.
4.Aux fins du présent règlement intérieur, le terme «parties» s’entend au sens défini à l’article 382 de l’accord.
Article 2
Présidence
Les parties président le conseil de partenariat à tour de rôle. La première période débute à la date de la première réunion du conseil de partenariat et se termine le 31 décembre de la même année. La première présidence du conseil de partenariat est assurée par l’Union européenne.
Article 3
Réunions
1.Le conseil de partenariat se réunit une fois par an et lorsque les circonstances l’exigent, d’un commun accord des parties. Sauf décision contraire des parties, le conseil de partenariat se réunit au lieu habituel de tenue des réunions du Conseil de l’Union européenne.
2.Chaque réunion du conseil de partenariat se tient à une date convenue par les parties.
3.Le conseil de partenariat se réunit sur convocation conjointe de ses secrétaires, en accord avec son président, adressée au plus tard trente jours calendaires avant la date de la réunion.
Article 4
Représentation
1.Les représentants des parties au sein du conseil de partenariat peuvent assister aux réunions en personne ou désigner un autre fonctionnaire chargé d’exercer tous les droits en leur nom.
2.Le nom de ces fonctionnaires délégués est communiqué au président du conseil de partenariat par écrit avant la réunion.
Article 5
Délégations
1.Les représentants des parties au sein du conseil de partenariat peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président du conseil de partenariat est informé, par le secrétariat du conseil de partenariat, de la composition que chaque partie a prévue pour sa délégation.
2.Si les parties en conviennent, le conseil de partenariat peut inviter des représentants d’autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister à ses réunions en qualité d’observateurs ou à fournir des informations sur des sujets particuliers. Les parties conviennent des conditions dans lesquelles ces observateurs peuvent assister aux réunions.
Article 6
Secrétariat
Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères de la République d’Arménie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du conseil de partenariat.
Article 7
Correspondance
1.La correspondance destinée au conseil de partenariat est adressée soit au secrétaire de l’Union européenne, soit à celui de la République d’Arménie, qui en informe ensuite l’autre secrétaire.
2.Les secrétaires du conseil de partenariat veillent à ce que cette correspondance soit transmise au président du conseil de partenariat ainsi qu’au chef de la délégation de l’autre partie, et diffusée, s’il y a lieu, auprès des représentants des parties au sein du conseil de partenariat.
3.Les communications émanant du président sont envoyées aux destinataires par les secrétaires, au nom du président. Ces communications sont diffusées, s’il y a lieu, auprès des représentants des parties au sein du conseil de partenariat.
Article 8
Confidentialité
Sauf décision contraire des parties, les réunions du conseil de partenariat se tiennent à huis clos. Lorsqu’une partie communique au conseil de partenariat des informations qualifiées de confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles.
Article 9
Ordres du jour des réunions
1.Le président du conseil de partenariat établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion du conseil de partenariat. Celui-ci est envoyé par les secrétaires du conseil de partenariat aux destinataires visés à l’article 7, au plus tard vingt jours calendaires avant la réunion.
2.L’ordre du jour provisoire comprend les points présentés au président pour inscription à l’ordre du jour au plus tard vingt et un jours calendaires avant la réunion. Ces points ne figurent à l’ordre du jour provisoire que si les documents justificatifs y afférents ont été transmis aux secrétaires avant la date d’envoi de cet ordre du jour.
3.L’ordre du jour est adopté par le conseil de partenariat au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux figurant à l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l’accord des représentants des parties.
4.Le président peut, après consultation des représentants des parties, réduire les délais prévus au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d’une situation particulière.
Article 10
Procès-verbaux
1.Les secrétaires du conseil de partenariat établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.
2.Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l’ordre du jour:
(a)les documents soumis au conseil de partenariat;
(b)les déclarations dont l’inscription au procès-verbal a été demandée par l’un des représentants des parties au sein du conseil de partenariat; et
(c)les questions sur lesquelles les parties ont marqué leur accord, telles que les décisions adoptées, les déclarations approuvées et les éventuelles conclusions.
3.Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au conseil de partenariat. Le conseil de partenariat approuve ledit projet de procès-verbal lors de sa réunion suivante. Cette approbation peut aussi s’effectuer par écrit.
Article 11
Décisions et recommandations
1.Conformément à l’article 362, paragraphe 6, de l'accord, le conseil de partenariat arrête des décisions et formule des recommandations d’un commun accord entre les deux délégations et après l’accomplissement de leurs procédures internes respectives.
2.Le conseil de partenariat peut également, si les représentants des parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. À cet effet, le président du conseil de partenariat communique par écrit aux représentants des parties de ce dernier le projet de décision ou de recommandation, conformément à l’article 7, au plus tard vingt-et-un jours calendaires avant la date prévue de la session. C’est dans ce délai que les représentants des parties au sein du conseil de partenariat font connaître les réserves qu’ils souhaitent émettre ou les modifications qu’ils désirent apporter. Le président peut, après consultation des parties, réduire ledit délai afin de tenir compte des exigences liées à une situation particulière.
3.Le conseil de partenariat est habilité, au sens de l’article 362, paragraphe 6, de l’accord, respectivement à prendre des «décisions» ou à formuler des «recommandations» qui sont suivies d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une indication de leur objet. Ces décisions et recommandations sont signées par le président et authentifiées par les secrétaires du conseil de partenariat. Elles sont transmises à chacun des destinataires visés à l’article 7 du présent règlement intérieur. Chacune des parties peut décider de publier, dans son journal officiel, les décisions et les recommandations du conseil de partenariat.
4.Chaque décision du conseil de partenariat entre en vigueur le jour de son adoption, sauf si la décision ou recommandation en dispose autrement.
Article 12
Régime linguistique
1.Les langues officielles du conseil de partenariat sont les langues officielles des parties.
2.La langue de travail du conseil de partenariat est l’anglais. Sauf décision contraire, le conseil de partenariat délibère sur la base de documents établis dans cette langue.
Article 13
Dépenses
1.Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du conseil de partenariat, en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour ainsi que les frais postaux et de télécommunications.
2.Les dépenses relatives à l’interprétation pendant les réunions organisées à Luxembourg ou à Bruxelles, à la traduction et à la reproduction des documents sont prises en charge par l’Union.
3.Les autres dépenses afférentes à l’organisation pratique des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.
Article 14
Comité de partenariat et sous-comités
1.Conformément à l’article 363, paragraphe 1, de l’accord, le comité de partenariat assiste le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et l’exercice de ses fonctions. Le comité de partenariat est composé de représentants des parties au niveau des hauts fonctionnaires.
2.Lorsque l’accord prévoit une obligation ou une possibilité de consultation ou lorsque les parties décident d’un commun accord de se consulter, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité de partenariat, sauf disposition contraire de l’accord. Elle peut se poursuivre au sein du conseil de partenariat si les parties en conviennent.
3.Conformément à l’article 364, paragraphe 2, de l’accord, le conseil de partenariat peut décider de constituer des sous-comités ou d’autres organes spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre de l’accord le requiert et il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
4.Le conseil de partenariat peut, avec l’accord des parties, modifier la liste des sous-comités et des autres organes figurant à l’annexe II.
Article 15
Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié conformément à l’article 11.
ANNEXE B
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE PARTENARIAT
Article premier
Dispositions générales
1.Le comité de partenariat institué conformément à l’article 363, paragraphe 1, de l’accord assiste le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et effectue les tâches prévues dans l’accord et qui lui sont confiées par le conseil de partenariat.
2.Le comité de partenariat prépare les réunions et les délibérations du conseil de partenariat, met en œuvre, s’il y a lieu, les décisions de celui-ci et, d’une façon générale, assure le bon fonctionnement de l’accord. Le comité de partenariat examine toute question qui lui est transmise par le conseil de partenariat ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l’application quotidienne de l’accord.
3.Le comité de partenariat est composé de représentants des parties au niveau des hauts fonctionnaires.
4.Comme le prévoit l’article 363, paragraphe 6, de l’accord, le comité de partenariat est habilité à prendre des décisions dans les domaines dans lesquels le conseil de partenariat lui a délégué des pouvoirs et dans les cas prévus dans l’accord. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité de partenariat arrête ses décisions d’un commun accord entre les parties, sous réserve de l’accomplissement de leurs procédures internes respectives.
5.Aux fins du présent règlement intérieur, le terme «parties» s’entend au sens défini à l’article 382 de l’accord.
Article 2
Configuration
1.Le comité de partenariat délibère et agit dans une configuration «Commerce» lorsqu’il aborde des questions relevant du titre VI (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord.
2.Conformément à l’article 363, paragraphe 7, de l’accord, lorsque le comité de partenariat se réunit selon une configuration spécifique (configuration «Commerce») pour aborder toute question concernant le titre VI (Commerce et questions liées au commerce), il se compose de hauts fonctionnaires de la Commission européenne et de la République d’Arménie dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce. Conformément à l’article 2 du présent règlement intérieur, un représentant de la Commission européenne ou de la République d’Arménie doté de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce assure la présidence du comité de partenariat lorsqu’il se réunit dans sa configuration «Commerce». Un représentant du Service européen pour l’action extérieure peut également assister aux réunions.
Article 3
Délégations
1.Le comité de partenariat est composé de deux délégations: la délégation de l’Union européenne, d’une part, et la délégation de la République d’Arménie, d’autre part.
2.Le chef de délégation peut déléguer ses fonctions à un autre représentant de sa partie.
3.Les représentants du comité de partenariat peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président du conseil de partenariat est informé, par le secrétariat du conseil de partenariat, de la composition que chaque partie a prévue pour sa délégation.
4.Si les parties en conviennent, le comité de partenariat peut inviter des représentants d’autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister à ses réunions en qualité d’observateurs ou à fournir des informations sur des sujets particuliers. Les parties conviennent des conditions dans lesquelles ces observateurs peuvent assister aux réunions.
5.Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat du comité de partenariat, de la composition prévue des délégations de chacune des parties assistant à la réunion.
Article 4
Présidence
1.La présidence du comité de partenariat est exercée à tour de rôle par un représentant de l’Union européenne et par un représentant de la République d’Arménie.
2.La partie qui exerce la présidence du conseil de partenariat exerce simultanément la présidence du comité de partenariat.
Article 5
Réunions
1.Sauf accord contraire entre les parties, le comité de partenariat se réunit à intervalles réguliers et au moins une fois par an. Si les deux parties en conviennent, des sessions extraordinaires du comité de partenariat peuvent se tenir à la demande de l’une des parties.
2.Chaque réunion du comité de partenariat est convoquée par son président en un lieu et à une date approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le secrétariat du comité de partenariat, au plus tard trois mois avant le début de la réunion, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
3.Le comité de partenariat se réunit en configuration «Commerce» au moins une fois par an, et lorsque les circonstances l’exigent.
4.Chaque fois que possible, la réunion ordinaire du comité de partenariat est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du conseil de partenariat.
5.Exceptionnellement, et si les chefs de délégation s’accordent sur ce point, les réunions du comité de partenariat peuvent se tenir à l’aide de tout moyen technologique approuvé, par exemple par visioconférence.
Article 6
Secrétariat
1.Un fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure et un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères de la République d’Arménie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité de partenariat dans sa configuration générale. Ils exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe, sauf dispositions contraires du présent règlement intérieur, dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.
2.Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de la République d’Arménie dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité de partenariat dans sa configuration «Commerce».
Article 7
Correspondance
1.La correspondance destinée au comité de partenariat est adressée au secrétaire de l’une des parties, qui en informe ensuite l’autre secrétaire.
2.Le secrétariat du comité de partenariat veille à ce que la correspondance adressée au comité de partenariat soit transmise au président de celui-ci et diffusée, s’il y a lieu, à ses représentants en tant que documents visés à l’article 7.
3.La correspondance émanant du président est envoyée aux parties par le secrétariat au nom du président. Cette correspondance est diffusée, s’il y a lieu, aux représentants du comité de partenariat conformément à l’article 7.
Article 8
Documents
1.Les documents sont diffusés par les secrétaires du comité de partenariat.
2.Une partie transmet ses documents à son secrétaire, qui les transmet ensuite au secrétaire de l’autre partie.
3.Le secrétaire de l’Union communique les documents aux représentants de l’Union concernés, avec copie systématique au secrétaire de la République d’Arménie.
4.Le secrétaire de la République d’Arménie communique les documents aux représentants de la République d’Arménie concernés, avec copie systématique au secrétaire de l’Union.
Article 9
Confidentialité
Sauf décision contraire des parties, les réunions du comité de partenariat ne sont pas ouvertes au public. Lorsqu’une partie communique au comité de partenariat des informations qualifiées de confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles.
Article 10
Ordres du jour des réunions
1.Le secrétariat du comité de partenariat établit un projet d’ordre du jour pour chaque réunion du comité de partenariat, ainsi qu’un projet de conclusions opérationnelles, conformément aux dispositions de l’article 10, sur la base de propositions faites par les parties. Le projet d’ordre du jour comprend les points pour lesquels le secrétariat du comité de partenariat a reçu une demande d’inscription à l’ordre du jour de la part d’une partie.
2.Le projet d’ordre du jour, ainsi que les documents justificatifs y afférents, sont diffusés comme prévu à l’article 7, au plus tard un mois avant le début de la réunion.
3.L’ordre du jour est adopté par le comité de partenariat au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux figurant à l’ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l’accord des parties.
4.Le président de la réunion du comité de partenariat peut, avec l’accord de l’autre partie, inviter, sur une base ad hoc, des représentants d’autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts respectent les éventuelles exigences de confidentialité.
5.Le président de la réunion du comité de partenariat peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au paragraphe 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.
Article 11
Procès-verbaux et conclusions opérationnelles
1.Les secrétaires du comité de partenariat établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion du comité de partenariat, dans un délai d’un mois à compter de la réunion.
2.Le procès-verbal inclut, en règle générale, l’ordre du jour, une liste des participants à la réunion, comprenant tous les observateurs ou experts présents, ainsi que les conclusions opérationnelles de la réunion, comme le prévoit le paragraphe 4, et comprend pour chaque point de l’ordre du jour:
(a)les documents soumis au comité de partenariat;
(b)les déclarations dont l’inscription au procès-verbal a été demandée par le comité de partenariat.
3.Le projet de procès-verbal est soumis au comité de partenariat pour approbation lors de sa réunion suivante. Cette approbation peut aussi s’effectuer par écrit. Le projet de procès-verbal du comité de partenariat dans sa configuration «Commerce» est approuvé dans un délai de trois mois après chaque réunion. Une copie en est adressée à chacun des destinataires visés à l’article 7.
4.Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion est établi par le secrétaire du comité de partenariat de la partie assurant la présidence de ce dernier. Il est diffusé aux délégations en même temps que l’ordre du jour, généralement au plus tard sept jours calendaires avant le début de la réunion suivante. Ce projet est mis à jour pendant la réunion, de manière à ce qu’à la fin de la celle-ci, sauf accord contraire des parties, le comité de partenariat adopte les conclusions opérationnelles, qui exposent les actions de suivi proposées par les parties. Une fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre fait l’objet d’un suivi au cours des réunions ultérieures du comité de partenariat. À cette fin, le comité de partenariat adopte un modèle permettant le suivi de chaque point d’action par rapport à un délai d’exécution donné.
Article 12
Décisions et recommandations
1.Dans les cas précis où l’accord lui confère le pouvoir de prendre certaines décisions, ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par le conseil de partenariat, le comité de partenariat arrête lesdites décisions. Les décisions et les recommandations sont arrêtées d’un commun accord entre les parties. Chaque décision ou recommandation est signée par le président du comité de partenariat et authentifiée par les secrétaires de celui-ci.
2.Le comité de partenariat peut, si les deux parties en conviennent, prendre des décisions ou émettre des recommandations par procédure écrite. Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption, sauf si elle en dispose autrement. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires, qui agissent en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé, conformément à l’article 7, dans un délai de vingt et un jours calendaires, pendant lequel toute réserve ou modification est exprimée. Le président peut, après consultation des parties, réduire ou étendre les délais prévus au présent paragraphe afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois que le texte a été approuvé, la décision ou recommandation est signée par le président et authentifiée par les secrétaires.
3.Les décisions et recommandations sont communiquées aux parties.
4.Chacune des parties peut décider de publier, dans son journal officiel, les décisions et les recommandations du comité de partenariat.
Article 13
Rapports
À chaque réunion ordinaire du conseil de partenariat, le comité de partenariat rend compte de ses activités et de celles de ses sous-comités ou tout autre organe spécialisé au conseil de partenariat.
Article 14
Régime linguistique
1.Les langues officielles du comité de partenariat sont les langues officielles des parties.
2.La langue de travail du comité de partenariat est l’anglais. Sauf décision contraire, le comité de partenariat délibère en anglais, sur la base de documents établis dans cette langue. Chaque partie peut proposer, à ses propres frais, une interprétation ou des traductions vers ses langues officielles.
Article 15
Dépenses
1.Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité de partenariat, en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour ainsi que les frais postaux et de télécommunications.
2.Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
3.Lorsqu’il est nécessaire de traduire des documents dans les langues officielles de l’Union européenne, les dépenses sont prises en charge par l’Union.
Article 16
Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié par décision du conseil de partenariat, conformément à l’article 11 de l’annexe A.
ANNEXE C
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES SOUS-COMITÉS ET AUTRES ORGANES CONSTITUÉS PAR LE CONSEIL DE PARTENARIAT
Article premier
1.Conformément à l’article 364, paragraphe 2, de l’accord, le conseil de partenariat peut décider de constituer des sous-comités ou d’autres organes spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre de l’accord le requiert et il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
2.Les sous-comités peuvent, entre autres, dans leurs domaines de compétence respectifs:
(a)examiner toute question d’intérêt commun, notamment les mesures futures et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre et à leur application;
(b)effectuer régulièrement des consultations et contrôler la mise en œuvre de l’accord;
(c)adopter des pratiques et des mesures concrètes relatives aux questions définies dans l’accord;
(d)formuler des recommandations;
(e)agir en leur nom pour mettre en œuvre leurs décisions, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement intérieur du conseil de partenariat, si celui-ci les a habilités à le faire.
Article 2
Réunions
Les réunions des sous-comités ou de tout autre organe peuvent être tenues de manière souple, en fonction des besoins, et prendre la forme de réunions physiques, soit à Bruxelles, soit en République d’Arménie, ou de réunions par visioconférence, par exemple. Les sous-comités et les autres organes font office de plateforme permettant de suivre les progrès réalisés, de débattre de certaines questions et difficultés découlant de ce processus, et de formuler des recommandations et des conclusions opérationnelles.
Article 3
Secrétariat
Le secrétariat du comité de partenariat reçoit une copie de tous les courriers, documents et communications utiles concernant tous les sous-comités ou tout autre organe.
Article 4
Sauf disposition contraire de l’accord ou accord contraire au sein du conseil de partenariat, le règlement intérieur du comité de partenariat figurant à l’annexe B s’applique mutatis mutandis à tous les sous-comités ou tout autre organe.
ANNEXE II
LISTE DES SOUS-COMITÉS SPÉCIALISÉS
(1)Sous-comité chargé de l’énergie, des transports, de l’environnement, de l’action climatique et de la protection civile
(2)Sous-comité chargé de l’emploi et des affaires sociales, de la santé publique, de la formation, de l’éducation et de la jeunesse, de la culture, de la société de l’information, de l’audiovisuel, des sciences et des technologies («Contacts interpersonnels»)
(3)Sous-comité chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité
(4)Sous-comité douanier
(5)Sous-comité concernant les indications géographiques
(6)Sous-comité chargé de la coopération économique et d’autres secteurs connexes