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Document 52018AP0050
European Parliament legislative resolution of 1 March 2018 on the proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements (COM(2017)0335 — C8-0195/2017 — 2017/0138(CNS))
Résolution législative du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (COM(2017)0335 — C8-0195/2017 — 2017/0138(CNS))
Résolution législative du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (COM(2017)0335 — C8-0195/2017 — 2017/0138(CNS))
JO C 129 du 5.4.2019, p. 134–153
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/134 |
P8_TA(2018)0050
Échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal *
Résolution législative du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (COM(2017)0335 — C8-0195/2017 — 2017/0138(CNS))
(Procédure législative spéciale — consultation)
(2019/C 129/15)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2017)0335), |
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vu les articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0195/2017), |
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vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (1), |
— |
vu l’article 78 quater de son règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0016/2018), |
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
3. |
invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b
Directive 2011/16/UE
Article 3 — point 18 — sous-point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b
Directive 2011/16/UE
Article 3 — point 18 — sous-point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b
Directive 2011/16/UE
Article 3 — point 20
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b
Directive 2011/16/UE
Article 3 — point 23 — sous-point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Lorsqu’ils réalisent des audits portant sur les déclarations de leurs clients, les auditeurs sont soumis aux obligations d’identification et de divulgation concernant toute violation potentielle, par l’entité contrôlée ou ses intermédiaires, des obligations d’identification et de divulgation prévues par le présent article dont ils auraient eu connaissance. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que les auditeurs transmettent aux autorités compétentes des informations concernant de telles violations dans un délai de dix jours ouvrables, commençant le jour suivant la publication de leurs rapports d’audit. |
Amendement 22
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour donner aux intermédiaires le droit d’être dispensés de la fourniture des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs lorsqu’ils bénéficient du secret professionnel en vertu de la législation nationale de cet État membre. Dans de telles circonstances, l’obligation de transmettre des informations sur un tel dispositif ou série de dispositifs relève de la responsabilité du contribuable et les intermédiaires informent les contribuables de cette responsabilité en raison de l’application du secret professionnel. |
2. Chaque État membre peut, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour donner aux intermédiaires le droit d’être dispensés de la fourniture des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs lorsqu’ils bénéficient du secret professionnel en vertu de la législation nationale de cet État membre. Dans de telles circonstances, l’obligation de transmettre des informations sur un tel dispositif ou série de dispositifs relève de la responsabilité du contribuable et les intermédiaires informent par écrit les contribuables de cette responsabilité en raison de l’application du secret professionnel , en conservant un accusé de réception signé par le contribuable. Le contribuable communique les informations relatives aux dispositifs ou séries de dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes dans les dix jours ouvrables. |
Amendement 23
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires et les contribuables fournissent des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration qui ont été mis en œuvre entre le [date de l’accord politique] et le 31 décembre 2018 . Les intermédiaires et les contribuables, le cas échéant, transmettent des informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration au plus tard le 31 mars 2019. |
4. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires , les auditeurs et les contribuables fournissent des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration qui sont en vigueur au … [date d’entrée en vigueur de la présente directive] ou qui entreront en vigueur ultérieurement . |
Amendement 24
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour évaluer les dispositifs fiscaux divulgués dans le cadre de l’échange d’informations au titre de la présente directive et pour fournir les ressources nécessaires à leurs autorités fiscales. |
Amendement 25
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis — paragraphe 6 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis — paragraphe 6 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis — paragraphe 6 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis — paragraphe 6 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis — paragraphe 6 — point h
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Afin de faciliter l'échange des informations visées au paragraphe 5 du présent article, la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations visées au paragraphe 6 du présent article, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire type prévu à l'article 20, paragraphe 5. |
7. Afin de faciliter l’échange des informations visées au paragraphe 5 du présent article, la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires et fournit les ressources suffisantes nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations visées au paragraphe 6 du présent article, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire type prévu à l’article 20, paragraphe 5. |
Amendement 31
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis bis — paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. La Commission n’a pas accès aux informations visées au paragraphe 6, points a ), c) et h ). |
8. La Commission a accès aux informations visées au paragraphe 6, points b ), c) , d), e), f) et g ). Sans faire référence à l’intermédiaire ou au contribuable concerné, la Commission publie une liste des dispositifs transfrontières signalés. |
Amendement 32
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Directive 2011/16/UE
Article 21 — paragraphe 5 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2017, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l'article 8 bis, paragraphes 1 et 2, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans lesdits paragraphes. |
La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2017, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, accessible uniquement aux États membres et à la Commission, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu dans lesdits paragraphes. |
Amendement 33
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Directive 2011/16/UE
Article 21 — paragraphe 5 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2018, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis bis bis , paragraphes 5, 6 et 7, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu dans lesdits paragraphes . |
La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2018, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, accessible uniquement aux États membres et à la Commission, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis bis bis sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu dans ledit article . En outre, les informations échangées au titre des exigences en matière d’échange automatique prévues aux articles 8, 8 bis et 8 bis bis sont également accessibles via le répertoire central, l’accès étant limité aux États membres et à la Commission. |
Amendement 34
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 4
Directive 2011/16/UE
Article 21 — paragraphe 5 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire. La Commission a également accès aux informations enregistrées dans ce répertoire , mais dans les limites prévues à l'article 8 bis, paragraphe 8, et à l'article 8 bis bis bis, paragraphe 8 . Les modalités pratiques nécessaires sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2. |
Les autorités compétentes de tous les États membres et la Commission ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire. Les modalités pratiques nécessaires sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2. |
Amendement 35
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 5
Directive 2011/16/UE
Article 23 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d'informations visé aux articles 8, 8 bis, 8 bis bis, et 8 bis bis bis , ainsi que les résultats pratiques obtenus . La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2. |
3. Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l’efficacité de l’échange automatique d’informations visé aux articles 8, 8 bis, 8 bis bis, et 8 bis bis bis ; de la qualité et de la quantité des informations échangées; des modifications législatives proposées ou mises en œuvre au vu des lacunes du cadre réglementaire révélées par ces informations . La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2. Sur la base de ces évaluations, la Commission présente des propositions législatives visant à combler les lacunes dans le droit existant. |
Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 5 bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 23 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 5 ter (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 23 — paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 6
Directive 2011/16/UE
Article 23 bis bis — alinéa unique
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 bis pour modifier l’annexe IV afin d’inclure dans la liste des marqueurs les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ou les séries de tels dispositifs à la suite de l’actualisation des informations sur ces dispositifs ou séries de dispositifs découlant de la communication obligatoire d'informations sur ces dispositifs. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 bis pour modifier l’annexe IV afin d’inclure dans la liste des marqueurs les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ou les séries de tels dispositifs à la suite de l’actualisation des informations sur ces dispositifs ou séries de dispositifs découlant de la communication obligatoire d'informations sur ces dispositifs. Elle procède ainsi tous les deux ans sur la base des informations disponibles concernant les dispositifs d’évasion fiscale et de fraude fiscale, nouveaux ou modifiés, et publie ses nouveaux critères sous la forme de projet quatre mois avant leur entrée en vigueur. |
Amendement 39
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 7
Directive 2011/16/UE
Article 25 bis — alinéa unique
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et concernant les articles 8 bis bis et 8 bis bis bis, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. |
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et concernant les articles 8 bis bis et 8 bis bis bis, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. La Commission peut publier un tableau indicatif de sanctions. |
Amendement 40
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 8
Directive 2011/16/UE
Article 26 bis — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Au plus tard le … [trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive. |
Amendement 41
Proposition de directive
Annexe 1
Directive 2011/16/UE
Annexe IV — Critère de l’avantage principal — alinéa unique
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le critère sera rempli lorsque l’avantage principal d’un dispositif ou d’une série de dispositifs est l’obtention d’un avantage fiscal s’il peut être établi que l’avantage est le résultat que l’on peut s’attendre à retirer d’un tel dispositif ou série de dispositifs, y compris en tirant parti de la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs. |
Le critère sera rempli lorsque l’un des avantages principaux d’un dispositif ou d’une série de dispositifs est l’obtention d’un avantage fiscal s’il peut être établi que l’avantage est le résultat que l’on peut s’attendre à retirer d’un tel dispositif ou série de dispositifs, y compris en tirant parti de la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs. |
(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0310.
(27) Directive 2014/107/UE du Conseil du mardi 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).
(27) Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).