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Document 52018AP0050

    Résolution législative du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (COM(2017)0335 — C8-0195/2017 — 2017/0138(CNS))

    JO C 129 du 5.4.2019, p. 134–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.4.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 129/134


    P8_TA(2018)0050

    Échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal *

    Résolution législative du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (COM(2017)0335 — C8-0195/2017 — 2017/0138(CNS))

    (Procédure législative spéciale — consultation)

    (2019/C 129/15)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2017)0335),

    vu les articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0195/2017),

    vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (1),

    vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

    vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0016/2018),

    1.

    approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

    2.

    invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

    3.

    invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    4.

    demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

    5.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

    Amendement 1

    Proposition de directive

    Considérant 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (2)

    Les États membres éprouvent de plus en plus de difficultés à protéger leur base d’imposition nationale de l’érosion car les structures de planification fiscale sont devenues particulièrement sophistiquées et tirent souvent parti de la mobilité accrue tant des capitaux que des personnes au sein du marché intérieur. Ces structures sont généralement constituées de dispositifs qui sont mis en place dans différentes juridictions et permettent de transférer les bénéfices imposables vers des régimes fiscaux plus favorables ou qui ont pour effet de réduire l’ardoise fiscale totale du contribuable. En conséquence, les États membres voient souvent leurs recettes fiscales diminuer de façon considérable, ce qui les empêche d’appliquer des politiques fiscales propices à la croissance. Il est par conséquent essentiel que les autorités fiscales des États membres obtiennent des informations complètes et pertinentes sur les dispositifs fiscaux à caractère potentiellement agressif . Ces informations leur permettraient de pouvoir réagir rapidement contre les pratiques fiscales dommageables et de remédier aux lacunes par voie législative ou par la réalisation d’analyses des risques appropriées et de contrôles fiscaux.

    (2)

    Les États membres éprouvent de plus en plus de difficultés à protéger leur base d’imposition nationale de l’érosion car les structures de planification fiscale à caractère agressif et complexe sont devenues particulièrement sophistiquées et tirent souvent parti de la mobilité accrue tant des capitaux que des personnes au sein du marché intérieur. Ces structures sont généralement constituées de dispositifs qui sont mis en place dans différentes juridictions et permettent de transférer les bénéfices imposables des entreprises et des personnes vers des régimes fiscaux plus favorables ou qui ont pour effet de réduire l'incidence fiscale sur le contribuable. En conséquence, les États membres voient souvent leurs recettes fiscales diminuer de façon considérable . De surcroît, l’écart entre les taux d’imposition des entreprises au sein des États membres et entre les États membres ne cesse de se creuser et il est primordial de ne pas compromettre le principe d’égalité fiscale. Cette situation empêche les États membres d’appliquer des politiques fiscales propices à la croissance. Il est par conséquent essentiel que les autorités fiscales des États membres obtiennent des informations complètes et pertinentes sur les dispositifs fiscaux facilitant la fraude fiscale et l’évasion fiscale . Ces informations leur permettraient de pouvoir réagir rapidement contre les pratiques fiscales dommageables et de remédier aux lacunes par voie législative ou par la réalisation d’analyses des risques appropriées et de contrôles fiscaux. Une absence de réaction des autorités fiscales au signalement d’un dispositif ne doit toutefois pas être interprétée comme un désengagement implicite de la part de ces autorités. Les formulaires de signalement devraient être succincts et faciles à utiliser afin que le volume d’informations qui pourrait être généré par la présente directive n’entrave pas toute action concrète par rapport aux pratiques signalées.

    Amendement 2

    Proposition de directive

    Considérant 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (3)

    Étant donné que la plupart des dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif sont présents dans plusieurs juridictions, il serait possible de retirer de la communication d'informations relatives à ces dispositifs des résultats positifs supplémentaires si ces informations étaient également échangées entre États membres. En particulier, l’échange automatique d’informations entre les administrations fiscales est essentiel afin de fournir à ces autorités les informations nécessaires leur permettant de réagir lorsqu’elles constatent l’existence de pratiques fiscales agressives.

    (3)

    Étant donné que la plupart des dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif sont présents dans plusieurs juridictions, il serait possible de retirer de la communication d'informations relatives à ces dispositifs des résultats positifs supplémentaires si ces informations étaient également échangées entre États membres. En particulier, assurer l’échange automatique d’informations entre les administrations fiscales et la coordination avec les cellules de renseignement financier chargées des questions liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme sont essentiels afin de fournir à ces autorités les informations nécessaires leur permettant de réagir lorsqu’elles constatent l’existence de pratiques fiscales agressives. Les États membres devraient toutefois être encouragés à mettre en place des exigences de communication similaires pour les dispositifs existant uniquement sur leur territoire.

    Amendement 3

    Proposition de directive

    Considérant 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (4)

    Reconnaissant qu’un cadre transparent pour le développement de l’activité économique pourrait contribuer à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales dans le marché intérieur, la Commission a été amenée à engager des initiatives relatives à la communication obligatoire d'informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, qui s'inspirent du modèle de l’action 12 du plan d’action de l’OCDE concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Dans ce contexte, le Parlement européen a plaidé en faveur de mesures plus strictes contre les intermédiaires qui participent à des dispositifs pouvant conduire à l’évasion et la fraude fiscales.

    (4)

    Reconnaissant qu’un cadre transparent pour le développement de l’activité économique pourrait contribuer à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales dans le marché intérieur, la Commission a été amenée à engager des initiatives relatives à la communication obligatoire d'informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif, qui s'inspirent du modèle de l’action 12 du plan d’action de l’OCDE concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Dans ce contexte, le Parlement européen a  démontré le rôle crucial des intermédiaires en matière de conseil, de création et de gestion de dispositifs fiscaux et il a plaidé en faveur de mesures plus strictes contre les intermédiaires qui participent à des dispositifs pouvant conduire à l’évasion et la fraude fiscales.

    Amendement 4

    Proposition de directive

    Considérant 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (5)

    Il y a lieu de rappeler que certains intermédiaires financiers et autres prestataires de services de conseils fiscaux semblent avoir aidé activement leurs clients à dissimuler des capitaux à l’étranger. En outre, même si la norme commune de déclaration introduite par la directive 2014/107/UE du Conseil (27) constitue une avancée significative dans la mise en place d’un cadre fiscal transparent au sein de l’Union, du moins pour ce qui est des informations relatives aux comptes financiers, celui-ci peut encore être amélioré.

    (5)

    Il y a lieu de rappeler que certains intermédiaires financiers et autres prestataires de services de conseils fiscaux , ainsi que des auditeurs ont aidé activement leurs clients à dissimuler des capitaux à l’étranger. En outre, même si la norme commune de déclaration introduite par la directive 2014/107/UE du Conseil (27) constitue une avancée significative dans la mise en place d’un cadre fiscal transparent au sein de l’Union, du moins pour ce qui est des informations relatives aux comptes financiers, celui-ci peut encore être amélioré. En outre, la capacité des États membres à traiter les volumes reçus de renseignements relatifs aux comptes financiers devrait être renforcée en conséquence, et les ressources financières, humaines et informatiques des administrations fiscales devraient être accrues, en tant que de besoin, et maintenues à des niveaux appropriés.

    Amendement 5

    Proposition de directive

    Considérant 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (6)

    La divulgation d'informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ayant une dimension transfrontière peut contribuer efficacement aux efforts déployés pour créer un environnement fiscal équitable dans le marché intérieur. À cet égard, faire obligation aux intermédiaires d’informer les autorités fiscales de certains dispositifs transfrontières susceptibles d’être utilisés à des fins d’évasion fiscale constituerait un pas dans la bonne direction. Afin de mettre en place une politique plus globale, il serait également important que, dans un deuxième temps, après la communication des informations, les autorités fiscales les partagent avec leurs homologues dans les autres États membres. De telles dispositions devraient également renforcer l’efficacité de la norme commune de déclaration. En outre, il serait essentiel d’accorder à la Commission l’accès à  un volume suffisant d’informations afin de pouvoir assurer le suivi du bon fonctionnement de la présente directive. L’accès accordé à la Commission à ces informations ne libère pas l’État membre de son obligation de notifier toute aide d’État à cette dernière.

    (6)

    La divulgation d'informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ayant une dimension transfrontière peut contribuer efficacement aux efforts déployés pour créer un environnement fiscal équitable dans le marché intérieur. À cet égard, faire obligation aux intermédiaires , aux auditeurs et, le cas échéant, aux contribuables d’informer les autorités fiscales de certains dispositifs transfrontières susceptibles d’être utilisés à des fins d’évasion fiscale constituerait un pas nécessaire dans la bonne direction. Afin de mettre en place une politique plus globale, il serait également important que, dans un deuxième temps, après la communication des informations, les autorités fiscales les partagent automatiquement avec leurs homologues dans les autres États membres. De telles dispositions devraient également renforcer l’efficacité de la norme commune de déclaration. En outre, il serait essentiel d’accorder à la Commission l’accès à  des informations pertinentes afin de lui permettre d’assurer le suivi du bon fonctionnement de la présente directive et d’exercer ses responsabilités dans le cadre des politiques de la concurrence . L’accès accordé à la Commission à ces informations ne libère pas l’État membre de son obligation de notifier toute aide d’État à cette dernière. Enfin, afin d’améliorer la sécurité juridique pour les intermédiaires et pour les contribuables, la Commission devrait publier une liste des dispositifs fiscaux transfrontières signalés comme étant susceptibles d’être utilisés à des fins d’évasion fiscale, sans faire aucunement référence à l’intermédiaire ou au contribuable concerné.

    Amendement 7

    Proposition de directive

    Considérant 7

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (7)

    Il est reconnu que la divulgation des informations sur des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif aurait toute la force dissuasive prévue si ces informations parviennent suffisamment tôt aux autorités fiscales, c’est-à-dire avant que les dispositifs en question ne soient effectivement mis en œuvre. Lorsque l’obligation de divulgation incombe aux contribuables, il serait utile de décaler quelque peu dans le temps l’obligation de communiquer des informations sur les dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif dans la mesure où les contribuables peuvent ne pas connaître la nature des dispositifs au moment de leur création . Afin de faciliter la tâche aux administrations des États membres, l’échange automatique d’informations sur ces dispositifs qui s'ensuit pourrait avoir lieu tous les trimestres.

    (7)

    Il est reconnu que la divulgation des informations sur des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif aurait toute la force dissuasive prévue si ces informations parviennent suffisamment tôt aux autorités fiscales, c’est-à-dire avant que les dispositifs en question ne soient effectivement mis en œuvre. En outre, des sanctions adéquates devraient être prévues pour prévenir et réprimer de tels dispositifs. Lorsque l’obligation de divulgation incombe aux contribuables, il serait utile de décaler quelque peu dans le temps l’obligation de communiquer des informations sur les dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère potentiellement agressif. Afin de faciliter la tâche aux administrations des États membres, l’échange automatique d’informations sur ces dispositifs qui s'ensuit pourrait avoir lieu tous les trimestres.

    Amendement 8

    Proposition de directive

    Considérant 9 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (9 bis)

    Le rôle et l’importance croissants des droits de propriété intellectuelle dans les modèles commerciaux et les structures fiscales des grandes entreprises soulignent l’urgence d’un meilleur échange de renseignements sur les dispositifs d’évasion fiscale, compte tenu des nombreuses possibilités aisées qu’offre le recours aux droits de propriété intellectuelle aux fins du transfert artificiel de bénéfices.

    Amendement 9

    Proposition de directive

    Considérant 9 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (9 ter)

    L’absence de déclarations pays par pays complètes et publiques concernant les données financières pertinentes des grandes entreprises multinationales a contribué au manque de fiabilité des données agrégées concernant les structures offshore, qui a été accentué par le fait que bon nombre des structures d’évasion fiscale récemment médiatisées ne sont pas visibles dans les bases de données actuelles de comptes financiers d’entreprises. Ces lacunes dans les statistiques entravent les tentatives des autorités fiscales de réaliser des évaluations de risques sur les territoires à risque et soulignent la nécessité de renforcer les échanges de renseignements concernant les structures de planification fiscale.

    Amendement 10

    Proposition de directive

    Considérant 10

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (10)

    Étant donné que le principal objectif de cette législation devrait être d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il serait indispensable de ne pas réglementer au niveau de l’Union au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs envisagés. C’est pourquoi il serait nécessaire de limiter les éventuelles règles communes sur la communication d'informations aux situations transfrontières, à savoir des situations existant dans plusieurs États membres, ou dans un État membre et un pays tiers. Dans ces circonstances, en raison de l’incidence potentielle sur le fonctionnement du marché unique, il est possible de justifier la nécessité d’adopter un ensemble commun de règles au lieu de laisser aux États membres le soin de résoudre cette question au niveau national.

    (10)

    Étant donné que le principal objectif de cette législation devrait être d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de limiter l’évasion fiscale et la fraude fiscale , il serait indispensable de ne pas réglementer au niveau de l’Union au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs envisagés. C’est pourquoi il serait nécessaire de limiter les éventuelles règles communes sur la communication d'informations aux situations transfrontières, à savoir des situations existant dans plusieurs États membres, ou dans un État membre et un pays tiers. Dans ces circonstances, en raison de l’incidence potentielle sur le fonctionnement du marché unique, la nécessité d’adopter un ensemble commun de règles au lieu de laisser aux États membres le soin de résoudre cette question au niveau national est justifiée. Si un État membre met en œuvre d’autres mesures nationales de communication de nature similaire, les informations supplémentaires recueillies devraient être partagées avec les autres États membres, le cas échéant.

    Amendement 12

    Proposition de directive

    Considérant 11 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (11 bis)

    Tous les États membres n’ayant pas nécessairement un intérêt à concevoir et mettre en œuvre des sanctions efficaces, et afin d’assurer une mise en œuvre cohérente de la présente directive dans tous les États membres, l’échange de renseignements entre les autorités fiscales concernant les sanctions infligées et les situations dans lesquelles l’État membre a renoncé à imposer des sanctions devrait également être automatique.

    Amendement 13

    Proposition de directive

    Considérant 13

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (13)

    Afin d’améliorer l’efficacité future de la présente directive, les États membres devraient prévoir des sanctions appropriées contre la violation des règles nationales qui mettent en œuvre la présente directive et veiller à ce que ces sanctions soient effectivement applicables dans la pratique, soient proportionnées et aient un effet dissuasif .

    (13)

    Afin d’améliorer l’efficacité future de la présente directive, les États membres devraient prévoir des sanctions appropriées contre la violation des règles nationales qui mettent en œuvre la présente directive et veiller à ce que ces sanctions , y compris les sanctions financières, soient appliquées rapidement dans la pratique, et qu’elles soient efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres devraient soumettre à la Commission et mettre à la disposition du public une liste des intermédiaires et des contribuables qui ont fait l’objet de sanctions au titre de la présente directive, en précisant leur nom, leur nationalité et leur lieu de résidence.

    Amendement 14

    Proposition de directive

    Considérant 14

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (14)

    Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de la présente directive, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la mise à jour des marqueurs afin d’inclure dans la liste des marqueurs les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ou les séries de tels dispositifs à la suite de l’actualisation des informations sur ces dispositifs ou séries de dispositifs découlant de la communication obligatoire d'informations sur ces dispositifs .

    (14)

    Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de la présente directive, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la mise à jour des marqueurs . Tous les deux ans, la Commission devrait publier un projet de mise à jour de la liste des marqueurs définissant la planification fiscale agressive afin d’inclure tout dispositif nouveau ou modifié d’évasion fiscale ou de fraude fiscale identifié depuis la publication de la mise à jour précédente, et la faire entrer en vigueur dans un délai de quatre mois à compter de la publication du projet de mise à jour .

    Amendement 15

    Proposition de directive

    Considérant 15 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (15 bis)

    Afin d’assurer une utilisation et une interprétation uniformes des marqueurs, la Commission devrait suivre régulièrement les activités des autorités fiscales, dans le respect de la présente directive.

    Amendement 16

    Proposition de directive

    Considérant 18

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (18)

    Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur en décourageant le recours à des dispositifs transfrontières de planification fiscale à caractère agressif , ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement et de manière non coordonnée, mais peut être mieux réalisé au niveau de l’Union, puisque ce sont les régimes créés pour potentiellement tirer parti des inefficacités du marché résultant de l’interaction entre des règles fiscales nationales disparates qui sont ciblés, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif , en particulier si l’on considère qu’elle est limitée aux dispositifs ayant une dimension transfrontière concernant soit plusieurs États membres, soit un État membre et un pays tiers.

    (18)

    Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir limiter considérablement les conséquences catastrophiques de l’évasion et de la fraude fiscales sur les comptes publics et améliorer le fonctionnement du marché intérieur en décourageant le recours à des dispositifs transfrontières de planification fiscale agressive , ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant individuellement et de manière non coordonnée, mais peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, puisque ce sont les régimes créés pour potentiellement tirer parti des inefficacités du marché résultant de l’interaction entre des règles fiscales nationales disparates qui sont ciblés, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs , en particulier si l’on considère qu’elle est limitée aux dispositifs ayant une dimension transfrontière concernant soit plusieurs États membres, soit un État membre et un pays tiers.

    Amendement 17

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b

    Directive 2011/16/UE

    Article 3 — point 18 — sous-point c

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    c)

    une ou plusieurs des parties au dispositif ou à la série de dispositifs exercent leur activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif ou la série de dispositifs constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable;

    c)

    une ou plusieurs des parties au dispositif ou à la série de dispositifs exercent une activité économique dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une société étrangère contrôlée de toute nature, situés dans cette juridiction, le dispositif ou la série de dispositifs constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable;

    Amendement 18

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b

    Directive 2011/16/UE

    Article 3 — point 18 — sous-point d

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    d)

    une ou plusieurs des parties au dispositif ou à la série de dispositifs exercent leur activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable qui n’est pas situé dans cette juridiction , le dispositif ou la série de dispositifs constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;

    d)

    une ou plusieurs des parties au dispositif ou à la série de dispositifs exercent une activité économique dans une autre juridiction sans créer de présence imposable dans cette juridiction;

    Amendement 19

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b

    Directive 2011/16/UE

    Article 3 — point 20

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    20.

    «marqueur»: une caractéristique ou particularité typique d’un dispositif ou d'une série de dispositifs qui est recensée à l’annexe IV;

    20)

    «marqueur»: un dispositif ou une série de dispositifs recensés à l’annexe IV;

    Amendement 20

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b

    Directive 2011/16/UE

    Article 3 — point 23 — sous-point c bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    c bis)

    un contribuable est le bénéficiaire effectif d'un autre contribuable, au sens de la directive (UE) 2015/849.

    Amendement 21

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 2

    Directive 2011/16/UE

    Article 8 bis bis bis — paragraphe 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 bis.     Lorsqu’ils réalisent des audits portant sur les déclarations de leurs clients, les auditeurs sont soumis aux obligations d’identification et de divulgation concernant toute violation potentielle, par l’entité contrôlée ou ses intermédiaires, des obligations d’identification et de divulgation prévues par le présent article dont ils auraient eu connaissance. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que les auditeurs transmettent aux autorités compétentes des informations concernant de telles violations dans un délai de dix jours ouvrables, commençant le jour suivant la publication de leurs rapports d’audit.

    Amendement 22

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 2

    Directive 2011/16/UE

    Article 8 bis bis bis — paragraphe 2 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour donner aux intermédiaires le droit d’être dispensés de la fourniture des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs lorsqu’ils bénéficient du secret professionnel en vertu de la législation nationale de cet État membre. Dans de telles circonstances, l’obligation de transmettre des informations sur un tel dispositif ou série de dispositifs relève de la responsabilité du contribuable et les intermédiaires informent les contribuables de cette responsabilité en raison de l’application du secret professionnel.

    2.   Chaque État membre peut, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour donner aux intermédiaires le droit d’être dispensés de la fourniture des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs lorsqu’ils bénéficient du secret professionnel en vertu de la législation nationale de cet État membre. Dans de telles circonstances, l’obligation de transmettre des informations sur un tel dispositif ou série de dispositifs relève de la responsabilité du contribuable et les intermédiaires informent par écrit les contribuables de cette responsabilité en raison de l’application du secret professionnel , en conservant un accusé de réception signé par le contribuable. Le contribuable communique les informations relatives aux dispositifs ou séries de dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes dans les dix jours ouvrables.

    Amendement 23

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 2

    Directive 2011/16/UE

    Article 8 bis bis bis — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires et les contribuables fournissent des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration qui ont été mis en œuvre entre le [date de l’accord politique] et le 31 décembre 2018 . Les intermédiaires et les contribuables, le cas échéant, transmettent des informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration au plus tard le 31 mars 2019.

    4.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les intermédiaires , les auditeurs et les contribuables fournissent des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration qui sont en vigueur au … [date d’entrée en vigueur de la présente directive] ou qui entreront en vigueur ultérieurement .

    Amendement 24

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 2

    Directive 2011/16/UE

    Article 8 bis bis bis — paragraphe 4 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    4 bis.     Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour évaluer les dispositifs fiscaux divulgués dans le cadre de l’échange d’informations au titre de la présente directive et pour fournir les ressources nécessaires à leurs autorités fiscales.

    Amendement 25

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 2

    Directive 2011/16/UE

    Article 8 bis bis bis — paragraphe 6 — point a

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (a)

    l’identification des intermédiaires et des contribuables, y compris leur nom, leur résidence fiscale et leur numéro d’identification fiscale (NIF) et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées à l’intermédiaire ou au contribuable;

    (a)

    l’identification des intermédiaires ou, le cas échéant, des auditeurs, et des contribuables, y compris leur nom , leur nationalité , leur résidence fiscale et leur numéro d’identification fiscale (NIF) et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées à l’intermédiaire ou au contribuable;

    Amendement 26

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 2

    Directive 2011/16/UE

    Article 8 bis bis bis — paragraphe 6 — point c

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (c)

    un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou de la série de tels dispositifs, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;

    (c)

    un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou de la série de tels dispositifs, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d’un secret lié à la propriété intellectuelle, d'un secret industriel ou professionnel, ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;

    Amendement 27

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 2

    Directive 2011/16/UE

    Article 8 bis bis bis — paragraphe 6 — point d

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (d)

    la date à laquelle la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou de la première étape d’une série de tels dispositif doit débuter ou a débuté ;

    (d)

    la date du début de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou de la première étape d’une série de tels dispositifs ;

    Amendement 28

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 2

    Directive 2011/16/UE

    Article 8 bis bis bis — paragraphe 6 — point e

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (e)

    des informations détaillées sur les dispositions fiscales nationales dont l’application crée un avantage fiscal , le cas échéant;

    (e)

    des informations détaillées sur les dispositions fiscales nationales formant la base des dispositifs ou de la série de dispositifs devant faire l’objet d’une déclaration , le cas échéant;

    Amendement 29

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 2

    Directive 2011/16/UE

    Article 8 bis bis bis — paragraphe 6 — point h

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (h)

    l’identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs en indiquant à quels États membres les intermédiaires ou contribuables concernés sont liés.

    (h)

    l’identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne susceptible d’être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ou une série de tels dispositifs en indiquant à quels États membres les intermédiaires , auditeurs ou contribuables concernés sont liés.

    Amendement 30

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 2

    Directive 2011/16/UE

    Article 8 bis bis bis — paragraphe 7

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    7.   Afin de faciliter l'échange des informations visées au paragraphe 5 du présent article, la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations visées au paragraphe 6 du présent article, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire type prévu à l'article 20, paragraphe 5.

    7.   Afin de faciliter l’échange des informations visées au paragraphe 5 du présent article, la Commission adopte les modalités pratiques nécessaires et fournit les ressources suffisantes nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations visées au paragraphe 6 du présent article, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire type prévu à l’article 20, paragraphe 5.

    Amendement 31

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 2

    Directive 2011/16/UE

    Article 8 bis bis bis — paragraphe 8

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    8.   La Commission n’a pas accès aux informations visées au paragraphe 6, points a ), c) et h ).

    8.   La Commission a accès aux informations visées au paragraphe 6, points b ), c) , d), e), f) et g ). Sans faire référence à l’intermédiaire ou au contribuable concerné, la Commission publie une liste des dispositifs transfrontières signalés.

    Amendement 32

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 4

    Directive 2011/16/UE

    Article 21 — paragraphe 5 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2017, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l'article 8 bis, paragraphes 1 et 2, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans lesdits paragraphes.

    La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2017, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, accessible uniquement aux États membres et à la Commission, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu dans lesdits paragraphes.

    Amendement 33

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 4

    Directive 2011/16/UE

    Article 21 — paragraphe 5 — alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2018, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis bis bis , paragraphes 5, 6 et 7, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu dans lesdits paragraphes .

    La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2018, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, accessible uniquement aux États membres et à la Commission, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis bis bis sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu dans ledit article . En outre, les informations échangées au titre des exigences en matière d’échange automatique prévues aux articles 8, 8 bis et 8 bis bis sont également accessibles via le répertoire central, l’accès étant limité aux États membres et à la Commission.

    Amendement 34

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 4

    Directive 2011/16/UE

    Article 21 — paragraphe 5 — alinéa 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire. La Commission a également accès aux informations enregistrées dans ce répertoire , mais dans les limites prévues à l'article 8 bis, paragraphe 8, et à l'article 8 bis bis bis, paragraphe 8 . Les modalités pratiques nécessaires sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

    Les autorités compétentes de tous les États membres et la Commission ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire. Les modalités pratiques nécessaires sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

    Amendement 35

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 5

    Directive 2011/16/UE

    Article 23 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d'informations visé aux articles 8, 8 bis, 8 bis bis, et 8 bis bis bis , ainsi que les résultats pratiques obtenus . La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

    3.   Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l’efficacité de l’échange automatique d’informations visé aux articles 8, 8 bis, 8 bis bis, et 8 bis bis bis ; de la qualité et de la quantité des informations échangées; des modifications législatives proposées ou mises en œuvre au vu des lacunes du cadre réglementaire révélées par ces informations . La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2. Sur la base de ces évaluations, la Commission présente des propositions législatives visant à combler les lacunes dans le droit existant.

    Amendement 36

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 5 bis (nouveau)

    Directive 2011/16/UE

    Article 23 — paragraphe 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (5 bis)

    à l'article 23, le paragraphe suivant est inséré:

    «3 bis.     Les États membres communiquent à la Commission le nombre de dispositifs ou de séries de dispositifs communiqués, selon la classification de l’annexe IV, et une description de ces dispositifs, la nationalité des contribuables bénéficiant de ces dispositifs, ainsi que le nombre et la portée des sanctions infligées aux intermédiaires ou aux contribuables divulguant de tels dispositifs. La Commission élabore un rapport public annuel contenant ces informations.»

    Amendement 37

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 5 ter (nouveau)

    Directive 2011/16/UE

    Article 23 — paragraphe 3 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (5 ter)

    à l'article 23, le paragraphe suivant est inséré:

    «3 ter.     Chaque année, les États membres présentent à la Commission une liste des dispositifs transfrontières considérés par l’autorité fiscale concernée comme étant conformes à la présente directive.».

    Amendement 38

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 6

    Directive 2011/16/UE

    Article 23 bis bis — alinéa unique

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 bis pour modifier l’annexe IV afin d’inclure dans la liste des marqueurs les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ou les séries de tels dispositifs à la suite de l’actualisation des informations sur ces dispositifs ou séries de dispositifs découlant de la communication obligatoire d'informations sur ces dispositifs.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 bis pour modifier l’annexe IV afin d’inclure dans la liste des marqueurs les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif ou les séries de tels dispositifs à la suite de l’actualisation des informations sur ces dispositifs ou séries de dispositifs découlant de la communication obligatoire d'informations sur ces dispositifs. Elle procède ainsi tous les deux ans sur la base des informations disponibles concernant les dispositifs d’évasion fiscale et de fraude fiscale, nouveaux ou modifiés, et publie ses nouveaux critères sous la forme de projet quatre mois avant leur entrée en vigueur.

    Amendement 39

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 7

    Directive 2011/16/UE

    Article 25 bis — alinéa unique

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et concernant les articles 8 bis bis et 8 bis bis bis, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et concernant les articles 8 bis bis et 8 bis bis bis, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. La Commission peut publier un tableau indicatif de sanctions.

    Amendement 40

    Proposition de directive

    Article 1 — alinéa 1 — point 8

    Directive 2011/16/UE

    Article 26 bis — paragraphe 5 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    5 bis.     Au plus tard le … [trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive.

    Amendement 41

    Proposition de directive

    Annexe 1

    Directive 2011/16/UE

    Annexe IV — Critère de l’avantage principal — alinéa unique

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Le critère sera rempli lorsque l’avantage principal d’un dispositif ou d’une série de dispositifs est l’obtention d’un avantage fiscal s’il peut être établi que l’avantage est le résultat que l’on peut s’attendre à retirer d’un tel dispositif ou série de dispositifs, y compris en tirant parti de la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs.

    Le critère sera rempli lorsque l’un des avantages principaux d’un dispositif ou d’une série de dispositifs est l’obtention d’un avantage fiscal s’il peut être établi que l’avantage est le résultat que l’on peut s’attendre à retirer d’un tel dispositif ou série de dispositifs, y compris en tirant parti de la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs.


    (1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0310.

    (27)  Directive 2014/107/UE du Conseil du mardi 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).

    (27)  Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).


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