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Document 52018AP0009
Amendments adopted by the European Parliament on 17 January 2018 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) (COM(2016)0767 — C8-0500/2016 — 2016/0382(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 janvier 2018, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (COM(2016)0767 — C8-0500/2016 — 2016/0382(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 janvier 2018, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (COM(2016)0767 — C8-0500/2016 — 2016/0382(COD))
JO C 458 du 19.12.2018, pp. 226–340
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
19.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 458/226 |
P8_TA(2018)0009
Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 janvier 2018, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (COM(2016)0767 — C8-0500/2016 — 2016/0382(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire — refonte)
(2018/C 458/15)
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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supprimé |
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 324
Proposition de directive
Considérant 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 15
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 16
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 16 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 16 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 16 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
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|
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 16 sexies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
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|
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 16 septies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
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Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 16 octies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 16 nonies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
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|
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 18
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 19
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
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|
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 24 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
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Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 25
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 28
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 28 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 28 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 28 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 28 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 31 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 38
Proposition de directive
Considérant 33
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 35
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 40
Proposition de directive
Considérant 36
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 41
Proposition de directive
Considérant 43
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 42
Proposition de directive
Considérant 45
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 43
Proposition de directive
Considérant 49
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 44
Proposition de directive
Considérant 49 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 45
Proposition de directive
Considérant 49 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 46
Proposition de directive
Considérant 49 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 47
Proposition de directive
Considérant 50
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 48
Proposition de directive
Considérant 51
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 49
Proposition de directive
Considérant 52
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 50
Proposition de directive
Considérant 53
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 51
Proposition de directive
Considérant 53 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 52
Proposition de directive
Recital 53 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 53
Proposition de directive
Considérant 54
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 54
Proposition de directive
Considérant 55 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 55
Proposition de directive
Considérant 57
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 56
Proposition de directive
Considérant 59 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 57
Proposition de directive
Considérant 60
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 58
Proposition de directive
Considérant 61 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 59
Proposition de directive
Considérant 62
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 60
Proposition de directive
Considérant 63 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 61
Proposition de directive
Considérant 63 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 286
Proposition de directive
Considérant 63 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 63
Proposition de directive
Considérant 65 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 64
Proposition de directive
Considérant 66
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 65
Proposition de directive
Considérant 68
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 287
Proposition de directive
Considérant 68 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 66
Proposition de directive
Considérant 69
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 67
Proposition de directive
Considérant 71
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 68
Proposition de directive
Considérant 72 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 69
Proposition de directive
Considérant 73
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 70
Proposition de directive
Considérant 74 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 71
Proposition de directive
Considérant 75
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 73
Proposition de directive
Considérant 76
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 74
Proposition de directive
Considérant 76 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 75
Proposition de directive
Considérant 76 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 76
Proposition de directive
Considérant 76 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 77
Proposition de directive
Considérant 78
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 78
Proposition de directive
Considérant 80
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 79
Proposition de directive
Considérant 82
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 80
Proposition de directive
Considérant 84
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 81
Proposition de directive
Considérant 85
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 72
Proposition de directive
Considérant 99
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 288
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 85
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 86
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point b bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 289
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 88
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 89
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 90
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point f
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 290
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point g
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 91
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point i
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 93
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point q
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 291
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point s
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 95
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point z
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 96
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point y
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 97
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point aa
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 98
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point aa bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 99
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point bb
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 100
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point cc
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 305
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point ee
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 103
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point ff
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 104
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point ff bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 105
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point jj
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 106
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point mm
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 107
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 2 — point nn
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 108
Proposition de directive
Article 3 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Objectif global contraignant de l’Union à l’horizon 2030 |
Objectif global contraignant de l’Union et objectifs nationaux à l’horizon 2030 |
Amendement 109
Proposition de directive
Article 3 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 27 %. |
1. Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 35 %. |
Amendement 306
Proposition de directive
Article 3 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 bis. Chaque État membre veille à ce que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2030 soit au moins égale à 12 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports de cet État membre. Pour atteindre l’objectif de 12 % de la consommation finale d’énergie produite à partir de sources renouvelables, les États membres demandent aux fournisseurs de carburants, avec effet au 1er janvier 2021, d’inclure une part minimale d’énergie produite à partir de sources renouvelables telle que visée à l’article 25. |
|
|
Afin d’être comptabilisées au regard de cet objectif, les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de biogaz doivent être conformes aux critères établis à l’article 26, paragraphe 7, par comparaison aux combustibles fossiles, conformément à la méthode visée à l’article 28, paragraphe 1. |
|
|
Lorsque la contribution des biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale est inférieure à 2 % et qu’elle n’est donc pas suffisante pour couvrir la différence entre l’obligation incombant aux fournisseurs de carburants et l’objectif de 12 % pour le secteur des transports, cet État membre peut adapter en conséquence le plafond visé à l’article 7, paragraphe 1, jusqu'à un maximum de 2 %. |
Amendement 111
Proposition de directive
Article 3 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les États membres fixent leurs contributions respectives à cet objectif global à l’horizon 2030 et les notifient à la Commission dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément aux articles 3 à 5 et aux articles 9 à 11 du règlement [gouvernance]. |
2. Les États membres fixent leurs objectifs, de sorte à atteindre cet objectif global à l’horizon 2030, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément aux articles 3 à 5 et aux articles 9 à 13 du règlement … du Parlement européen et du Conseil [ sur la gouvernance de l’énergie de l’Union, 2016/0375(COD) ]. Si la Commission conclut, au regard de l’évaluation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat remis conformément à l’article 3du règlement … du Parlement européen et du Conseil [sur la gouvernance de l’énergie de l’Union 2016/0375(COD)], que les objectifs d’États membres sont insuffisants pour contribuer à la réalisation collective de l’objectif global contraignant de l’Union, les États membres dont l’objectif est en en-deçà de celui établi au moyen de la formule figurant à l’annexe I bis doivent relever cet objectif en conséquence. |
|
|
Lorsqu’un État membre n’atteint pas l’objectif qu’il s’est fixé du fait de circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, il peut s’écarter de son objectif initial de 10 % au maximum et en informe la Commission au plus tard en 2025. Si cette situation compromet la réalisation de l’objectif global contraignant de l’Union, la Commission et les États membres prennent des mesures correctives telles que celles visées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement … du Parlement européen et du Conseil [sur la gouvernance de l’énergie de l’Union 2016/0375(COD)], pour assurer une compensation effective. |
Amendement 321
Proposition de directive
Article 3 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 bis. Les États membres veillent à ce que leurs politiques nationales, y compris leurs régimes d’aides, soient conçues en conformité avec la hiérarchie des déchets énoncée à l’article 4 de la directive 2008/98/CE et de manière à éviter les effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets et résidus. À cette fin, ils réexaminent régulièrement leurs politiques nationales et justifient tout écart dans les rapports exigés au titre de l’article 18, point c), du règlement … du Parlement européen et du Conseil [sur la gouvernance de l’énergie de l’Union, 2016/0375(COD)]. |
Amendement 113
Proposition de directive
Article 3 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. La Commission soutient les ambitions élevées des États membres par un cadre propice incluant une utilisation plus efficace des fonds de l’Union, en particulier des instruments financiers, notamment en vue de réduire le coût du capital des projets d’énergie renouvelable. |
4. La Commission soutient les ambitions élevées des États membres par un cadre propice incluant une utilisation plus efficace des fonds de l’Union, en particulier des instruments financiers, notamment en vue de réduire le coût du capital des projets d’énergie renouvelable et de soutenir les projets de production d’énergie renouvelable dotés d’une dimension transfrontalière . |
Amendement 114
Proposition de directive
Article 4 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Aide financière accordée à l’électricité produite à partir de sources renouvelables |
Aide accordée à l’énergie produite à partir de sources renouvelables |
Amendement 322/rév.
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Sous réserve du respect des règles relatives aux aides d’État, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union établi à l’article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent mettre en œuvre des régimes d’aide. Les régimes d’aides destinés à l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçus de manière à éviter des distorsions inutiles sur les marchés de l’électricité et à garantir que les producteurs tiennent compte de l’offre et de la demande en électricité ainsi que des possibles contraintes du réseau. |
1. Conformément à l’article 195 du traité FUE et sous réserve du respect des articles 107 et 108 du traité , en vue d’atteindre ou de dépasser l’objectif de l’Union et les objectifs nationaux définis à l’article 3, les États membres peuvent mettre en œuvre des régimes d’aide. Pour éviter des distorsions inutiles sur les marchés des matières premières, les régimes d’aides en faveur de l’énergie renouvelable produite à partir de la biomasse sont conçus de manière à éviter d’encourager l’utilisation non souhaitable de la biomasse avant tout pour produire de l’énergie, s’il existe des utilisations industrielles ou matérielles qui apportent une plus grande valeur ajoutée, ce qui pourrait notamment inclure la priorité accordée à l’utilisation des déchets et des résidus. Il convient que les États membres tiennent compte des ressources de biomasse durable disponibles. Les régimes d’aides destinés à l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont axés sur le marché de manière à éviter toute distorsion des marchés de l’électricité et garantissent que les producteurs tiennent compte de l’offre et de la demande en électricité ainsi que des éventuels coûts d’intégration du système et contraintes du réseau. |
Amendement 116
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
1 bis. Les États membres peuvent appliquer des mécanismes d’aide neutres ou spécifiques sur le plan technologique. Des mécanismes d’aide axés sur une technologie spécifique peuvent être mis en œuvre, en particulier, pour une ou plusieurs des raisons suivantes: |
||
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|
Amendement 117
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les aides accordées pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçues de manière à intégrer ce type d’électricité au marché de l’électricité et à garantir que les producteurs d’électricité renouvelable répondent aux signaux de prix du marché et maximisent les revenus qu’ils tirent du marché. |
2. Les aides accordées pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçues de manière à optimiser au maximum l’intégration de ce type d’électricité au marché de l’électricité et à garantir que les producteurs d’électricité renouvelable répondent aux signaux de prix du marché et maximisent les revenus qu’ils tirent du marché, ainsi qu’à offrir à ceux-ci une compensation au titre des distorsions du marché. |
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Les États membres peuvent instaurer des dérogations au bénéfice des petites installations de moins de 500 kW et des projets de démonstration. L’électricité produite à partir d’énergie éolienne est toutefois soumise à une limite de 3 MW de puissance installée ou de trois unités de production. |
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Sans préjudice des limites mentionnées au deuxième alinéa, les États membres peuvent accorder une aide aux communautés d’énergie renouvelable au moyen d’autres mécanismes et procédures. |
Amendement 118
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 3 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsqu’une aide en faveur d’une énergie renouvelable est octroyée au moyen d’une procédure d’appel d’offres, le paragraphe 3 bis s’applique, à moins que l’aide soit destinée aux petites installations de moins de 1 MW, aux installations éoliennes jusqu’à 6 unités de production et aux projets de démonstration. |
Amendement 119
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsqu’une aide en faveur d’une énergie renouvelable est accordée au moyen d’une procédure d’appel d’offres, les États membres, pour garantir un taux élevé de réalisation des projets: |
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Amendement 120
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Les États membres publient un calendrier prévisionnel à long terme de l’attribution des aides couvrant au moins les cinq années à venir et incluant un calendrier indicatif précisant, s’il y a lieu, la fréquence des appels d’offres, la capacité, le budget ou l’aide maximale par unité qui devrait être allouée ainsi que les technologies admissibles. |
Amendement 121
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 3 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 quater. Les États membres tiennent compte des spécificités des communautés et des autoconsommateurs d’énergie renouvelable lors de la conception des dispositifs d’aide afin de leur permettre de bénéficier de conditions de concurrence équitables. |
Amendement 122
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 3 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 quinquies. Afin d’accroître la production d’énergie à partir de sources renouvelables dans les régions ultrapériphériques et les petites îles, les États membres peuvent adapter les aides financières aux projets situés dans ces régions pour tenir compte des coûts de production liés à leur situation spécifique d’isolement et de dépendance extérieure. |
Amendement 123
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les États membres évaluent l’efficacité de leurs aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables au minimum tous les quatre ans. Les décisions relatives à la poursuite ou à la prolongation des aides et à la conception de nouveaux types d’aide se fondent sur les résultats des évaluations . |
4. Les États membres évaluent , au minimum tous les quatre ans, l’efficacité de leurs aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables ainsi que leurs effets distributifs sur les différentes catégories de consommateurs et la compétitivité industrielle . |
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Cette évaluation tient compte des effets d’éventuelles modifications des dispositifs d’aide sur les investissements. Les États membres incluent cette évaluation dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et mettent ceux-ci à jour conformément au règlement … du Parlement européen et du Conseil [sur la gouvernance de l’Union de l’énergie, 2016/0375(COD)]. |
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La planification à long terme des décisions relatives aux aides et à la conception de nouveaux types d’aide se fonde sur les résultats des évaluations et tient compte de l’efficacité de ces aides au regard de la réalisation des objectifs fixés dans le domaine des énergies renouvelables ainsi qu’à d’autres égards, tels que le niveau abordable des prix et le développement des communautés d’énergie, en prenant en considération les effets distributifs sur les différentes catégories de consommateurs et la compétitivité industrielle. |
Amendement 124
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. D’ici … [2021], puis tous les trois ans, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la performance des aides accordées au moyen d’appels d’offres dans l’Union et, dans ce contexte, analyse en particulier la capacité de ces appels d’offre: |
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Amendement 125
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 ter. D’ici le [six mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission réexamine les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (2014/C 200/01), afin d’y intégrer pleinement les principes généraux énoncés à l’article 4 de la présente directive. |
Amendement 126
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 4 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 quater. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent à ce qu’il n’y ait aucun régime d’aide à l’énergie produite à partir de sources renouvelables pour les déchets municipaux qui ne répondent pas aux obligations en matière de collecte sélective énoncées dans la directive 2008/98/CE. |
Amendement 127
Proposition de directive
Article 5 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres ouvrent les aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables aux centrales situées dans d’autres États membres dans les conditions établies au présent article. |
1. Les États membres ouvrent les aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables aux centrales situées dans d’autres États membres dans les conditions établies au présent article. Les États membres peuvent limiter leur aide aux installations situées dans les États membres avec lesquels ils sont directement reliés par des lignes d’interconnexion. |
Amendement 128
Proposition de directive
Article 5 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres garantissent l’ouverture à des installations situées dans d’autres États membres d’aides correspondant à au moins 10 % de la capacité bénéficiant nouvellement d’aides pour chaque année entre 2021 et 2025 et à au moins 15 % de la capacité bénéficiant nouvellement d’aides pour chaque année entre 2026 et 2030. |
2. Les États membres garantissent l’ouverture à des installations situées dans d’autres États membres d’aides correspondant à au moins 8 % de la capacité bénéficiant nouvellement d’aides pour chaque année entre 2021 et 2025 et à au moins 13 % de la capacité bénéficiant nouvellement d’aides pour chaque année entre 2026 et 2030. Au-delà de ces niveaux minimum, les États membres ont le droit de décider, conformément aux articles 7 à 13 de la présente directive, dans quelle mesure ils soutiennent l’énergie provenant de sources renouvelables qui est produite dans un autre État membre. |
Amendement 129
Proposition de directive
Article 5 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres peuvent demander à la Commission d’être exemptés de l’obligation visée au présent article, notamment au regard de la décision de ne pas permettre à des installations situées sur leur territoire de participer à des régimes d’aide organisés dans d’autres États membres, pour l’un ou plusieurs de motifs suivants: |
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Toute exemption est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et est réexaminée d’ici le 31 décembre 2025. |
Amendement 130
Proposition de directive
Article 5 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les régimes d’aide peuvent être ouverts à la participation transfrontière au moyen, entre autres, d’appels d’offres ouverts, d’appels d’offres conjoints, de systèmes de certification ouverts ou de régimes d’aide communs. L’attribution en fonction des contributions respectives des États membres de l’électricité produite à partir de sources renouvelables bénéficiant d’aides dans le cadre d’appels d’offres ouverts, d’appels d’offres conjoints ou de systèmes de certification ouverts fait l’objet d’un accord de coopération établissant des règles pour le décaissement transfrontière de fonds sur la base du principe que l’énergie est comptabilisée en faveur de l’État membre qui finance les installations. |
3. Les régimes d’aide peuvent être ouverts à la participation transfrontière au moyen, entre autres, d’appels d’offres ouverts, d’appels d’offres conjoints, de systèmes de certification ouverts ou de régimes d’aide communs. L’attribution en fonction des contributions respectives des États membres de l’électricité produite à partir de sources renouvelables bénéficiant d’aides dans le cadre d’appels d’offres ouverts, d’appels d’offres conjoints ou de systèmes de certification ouverts fait l’objet d’un accord de coopération établissant des règles pour le régime transfrontière , y compris les conditions de participation et de décaissement de fonds , compte tenu des différentes taxes et redevances, sur la base du principe que l’énergie est comptabilisée en faveur de l’État membre qui finance les installations. L’accord de coopération vise à harmoniser le cadre administratif dans les pays participant à la coopération pour assurer des conditions de concurrence égales. |
Amendement 131
Proposition de directive
Article 5 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. La Commission évalue d’ici à 2025 les effets positifs apportés par les mesures établies au présent article pour le déploiement à moindre coût de l’électricité renouvelable dans l’Union. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut proposer d’augmenter les pourcentages fixés au paragraphe 2. |
4. La Commission aide les États membres tout au long du processus de négociation et de la mise en place des modalités de coopération en fournissant des informations et une analyse, y compris des données quantitatives et qualitatives sur les coûts et avantages directs et indirects de la coopération, ainsi que des orientations et une expertise technique tout au long du processus. À cette fin, la Commission encourage l’échange de bonnes pratiques et met au point des modèles d’accords de coopération qui facilitent le processus. |
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La Commission évalue d’ici à 2025 les effets positifs apportés par les mesures établies au présent article pour le déploiement à moindre coût de l’électricité renouvelable dans l’Union. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut proposer de modifier les pourcentages fixés au paragraphe 2. |
Amendement 132
Proposition de directive
Article 6 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Sans préjudice des adaptations nécessaires au respect des règles relatives aux aides d’État, les États membres veillent à ce que la révision du niveau et des conditions de l’aide accordée aux projets en matière d’énergies renouvelables n’ait des incidences négatives sur les droits conférés ni sur la gestion économique des projets soutenus . |
Les États membres veillent à ce que la révision du niveau et des conditions de l’aide accordée aux projets nouveaux ou existants en matière d’énergies renouvelables n’ait des incidences négatives ni sur les droits conférés ni sur leur gestion économique. |
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Lorsque d’autres instruments réglementaires sont modifiés et que ces modifications ont une incidence sur des projets d’énergies renouvelables bénéficiant d’aides, les États membres veillent à ce que ces modifications n’aient pas d’incidences négatives sur la gestion économique des projets soutenus. |
Amendement 133
Proposition de directive
Article 6 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres veillent à ce que toute modification des régimes d’aide soit effectuée sur la base de la planification à long terme, conformément à l’article 4, paragraphe 4, et annoncée publiquement neuf mois au moins avant son entrée en vigueur, et à ce que ladite modification fasse l’objet d’un processus de consultation transparent et ouvert. Toute modification substantielle d’un régime d’aide existant inclut une période de transition appropriée avant l’entrée en vigueur du nouveau régime d’aide. |
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Lorsque des modifications de la réglementation ou du réseau ont une incidence négative sensible ou discriminatoire sur l’économie des projets soutenus, les États membres veillent à ce que les projets concernés bénéficient d’une compensation. |
Amendement 307
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Aux fins du calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un État membre, la contribution des biocarburants et des bioliquides, ainsi que des combustibles issus de la biomasse, consommés dans le secteur des transports, produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, ne dépasse pas 7 % de la consommation finale d’énergie dans les transports routier et ferroviaire de l’État membre concerné . Cette limite peut être ramenée à 3,8 % en 2030 selon la trajectoire figurant à l’annexe X, partie A. Les États membres peuvent fixer une limite inférieure et peuvent opérer une distinction entre différents types de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, par exemple en établissant une limite inférieure pour la contribution des biocarburants produits à partir des cultures oléagineuses destinées à l’alimentation humaine ou animale en tenant compte du changement indirect dans l’affectation des sols. |
Aux fins du calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un État membre, la contribution des biocarburants et des bioliquides, ainsi que des combustibles issus de la biomasse, consommés dans le secteur des transports, produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, ne dépasse pas la contribution de ceux-ci à la consommation finale d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans cet État membre en 2017, avec un maximum de 7 % de la consommation finale brute d’énergie dans les transports routier et ferroviaire. La contribution des biocarburants et des bioliquides produits à partir d’huile de palme est de 0 % à compter de 2021. Les États membres peuvent fixer une limite inférieure et peuvent opérer une distinction entre différents types de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, par exemple en établissant une limite inférieure pour la contribution des biocarburants produits à partir des cultures oléagineuses destinées à l’alimentation humaine ou animale en tenant compte du changement indirect dans l’affectation des sols et d’autres incidences non intentionnelles sur la durabilité . |
Amendement 136
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 2 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Aux fins du paragraphe 1, point a), la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est la quantité d’électricité produite dans un État membre à partir de sources renouvelables, y compris la production d’électricité provenant d’autoconsommateurs d’énergie renouvelable et de communautés d’énergie renouvelable et à l’exclusion de l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage à partir de l’eau pompée auparavant en amont. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 137
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 3 — alinéa 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’énergie de la chaleur ambiante captée par des pompes à chaleur est prise en considération aux fins du paragraphe 1, point b), pourvu que le rendement énergétique final excède significativement l’apport énergétique primaire requis pour faire fonctionner les pompes à chaleur. La quantité de chaleur devant être considérée comme de l’énergie produite à partir de sources renouvelables aux fins de la présente directive est calculée selon la méthodologie fixée à l’annexe VII. |
L’énergie ambiante et l’énergie géothermique transmises par des pompes à chaleur pour la production de chaleur et de froid sont prises en considération aux fins du paragraphe 1, point b), pourvu que le rendement énergétique final excède significativement l’apport énergétique primaire requis pour faire fonctionner les pompes à chaleur. La quantité de chaleur devant être considérée comme de l’énergie produite à partir de sources renouvelables aux fins de la présente directive est calculée selon la méthodologie fixée à l’annexe VII. |
Amendement 138
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 3 — alinéa 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32, afin de compléter la présente directive en vue d’établir une méthode pour calculer la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le chauffage et le refroidissement ainsi que par les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains, ainsi qu’à réviser l’annexe VII sur le calcul de l’énergie produite par les pompes à chaleur. |
Amendement 139
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 4 — point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 140 et 308
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 5 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier la liste des matières premières visées à l’annexe IX, parties A et B , afin d’y ajouter, mais pas d’y supprimer, des matières premières . Chaque acte délégué est fondé sur une analyse des progrès scientifiques et techniques les plus récents, tient dûment compte des principes de la hiérarchie des déchets établis dans la directive 2008/98/CE, respecte les critères de durabilité de l’Union, démontre que la matière première en question n’entraîne pas de demande supplémentaire de sols; il favorise en outre l’utilisation des déchets et des résidus, sans entraîner d’effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus, et assure des réductions importantes d’émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles, sans risque d’effets négatifs sur l’environnement et la biodiversité. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 afin de modifier la liste des matières premières visées à l’annexe IX, parties A et B. Chaque acte délégué est fondé sur une analyse des progrès scientifiques et techniques les plus récents, tient dûment compte des principes d’économie circulaire et de la hiérarchie des déchets établis dans la directive 2008/98/CE, respecte les critères de durabilité de l’Union, démontre que la matière première en question n’entraîne pas de demande supplémentaire de sols; il favorise en outre l’utilisation des déchets et des résidus, sans entraîner d’effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus, et assure des réductions importantes d’émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles sur la base de l’analyse du cycle de vie des émissions , sans risque d’effets négatifs sur l’environnement et la biodiversité. |
Amendement 309
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 5 — alinéa 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Tous les deux ans, la Commission procède à une évaluation de la liste des matières premières figurant à l’annexe IX, parties A et B, afin d’y ajouter des matières premières, conformément aux principes exposés dans le présent paragraphe. La première évaluation sera effectuée au plus tard 6 mois après [la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. S’il y a lieu, la Commission adopte des actes délégués modifiant la liste des matières premières visées à l'annexe IX, parties A et B, afin d'y ajouter , mais pas d'y supprimer, des matières premières. |
Tous les deux ans, la Commission procède à une évaluation de la liste des matières premières figurant à l’annexe IX, parties A et B, afin d’y ajouter des matières premières, conformément aux principes exposés dans le présent paragraphe. La première évaluation sera effectuée au plus tard six mois après [la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. S’il y a lieu, la Commission adopte des actes délégués modifiant la liste des matières premières visées à l’annexe IX, parties A et B, afin d’y ajouter des matières premières. La Commission procède à une évaluation spéciale en 2025, en vue de supprimer des matières premières figurant à l’annexe IX, et tout acte délégué en résultant est adopté dans un délai d’un an à compter de cette évaluation. |
Amendement 310
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 5 — alinéa 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Des matières premières ne sont supprimées de l’annexe IX qu’après une consultation publique et conformément aux principes de stabilité du soutien financier établis à l’article 6. Sans préjudice de l’article 26, lorsque des matières premières sont supprimées, les installations existantes produisant des biocarburants à partir de ces matières premières sont autorisées à comptabiliser cette énergie comme énergie renouvelable et comme relevant de l’obligation incombant aux fournisseurs de carburants visée à l’article 25, jusqu’à leur niveau historique de production, mais pas au-delà. |
Amendement 143
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Lors de la définition de politiques visant à promouvoir la production de carburants à partir de matières premières énumérées à l’annexe IX, les États membres tiennent dûment compte de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE, y compris ses dispositions relatives à la réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion des différents flux de déchets. |
Amendement 144
Proposition de directive
Article 9 — paragraphe 5 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. La Commission facilite l’établissement de projets communs entre les États membres, notamment par une assistance technique spécialisée et l’aide au développement de projets. |
Amendement 145
Proposition de directive
Article 11 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Un ou plusieurs États membres peuvent coopérer avec un ou plusieurs pays tiers sur tous types de projets communs concernant la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Cette coopération peut impliquer des opérateurs privés. |
1. Un ou plusieurs États membres peuvent coopérer avec un ou plusieurs pays tiers sur tous types de projets communs concernant la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Cette coopération peut impliquer des opérateurs privés et doit avoir lieu dans le respect total du droit international . |
Amendement 146
Proposition de directive
Article 11 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 147
Proposition de directive
Article 11 — paragraphe 3 — point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 148
Proposition de directive
Article 11 — paragraphe 5 — point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 149
Proposition de directive
Article 13 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La Commission facilite l’établissement de régimes d’aide communs entre les États membres, notamment par la diffusion de lignes directrices et de bonnes pratiques. |
Amendement 150
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 1 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres veillent à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux installations de production et aux infrastructures connexes du réseau de transport et de distribution d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables et au processus de transformation de la biomasse en biocarburants ou autres produits énergétiques, soient proportionnées et nécessaires . |
Les États membres veillent à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux installations de production et aux réseaux de transport et de distribution d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables, au processus de transformation de la biomasse en biocarburants , bioliquides et combustibles issus de la biomasse ou autres produits énergétiques, et aux carburants liquides et gazeux d’origine non biologique produits à partir de sources d’énergie renouvelables destinés aux transports soient proportionnées , nécessaires et conformes au principe de primauté de l’efficacité énergétique . |
Amendement 151
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 152
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 153
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les États membres garantissent aux investisseurs une prévisibilité suffisante concernant la planification des aides accordées pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables. À cette fin, les États membres définissent et publient un calendrier prévisionnel à long terme de l’allocation des aides couvrant au moins les trois années à venir et incluant pour chaque régime d’aide les délais indicatifs, la capacité et le budget prévus ainsi que les résultats de la consultation des parties prenantes sur la conception des aides. |
supprimé |
Amendement 154
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales, régionales et locales compétentes incluent des dispositions relatives à l’intégration et au déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ainsi qu’à l’utilisation de la chaleur et du froid résiduels inévitables lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation d’infrastructures urbaines, d’espaces industriels ou résidentiels et d’infrastructures énergétiques, notamment les réseaux d’électricité, les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains, les réseaux de gaz naturel et les réseaux d’autres combustibles. |
4. Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales, régionales et locales compétentes incluent des dispositions relatives à l’intégration et au déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables , y compris à l’aménagement du territoire à un stade précoce, aux évaluations des besoins et de l’adéquation tenant compte de l’efficacité énergétique et de la modulation de la consommation, ainsi que des dispositions spécifiques aux autoconsommateurs d’énergie renouvelable et aux communautés d’énergie renouvelable, ainsi qu’à l’utilisation de la chaleur et du froid résiduels inévitables lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation d’infrastructures urbaines, d’espaces industriels , commerciaux ou résidentiels et d’infrastructures énergétiques, notamment les réseaux d’électricité, les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains, les réseaux de gaz naturel et les réseaux d’autres combustibles. Les États membres encouragent en particulier les autorités administratives locales et régionales à inclure dans les plans d’infrastructures des villes le chauffage et le refroidissement produit à partir de sources d’énergies renouvelables, le cas échéant. |
Amendement 155
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 5 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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En établissant ces mesures ou dans leurs régimes d’aide, les États membres peuvent notamment tenir compte des mesures nationales relatives à des augmentations substantielles de l’efficacité énergétique et à la cogénération, et aux bâtiments à énergie passive, à faible consommation d’énergie ou ne consommant pas d’énergie. |
En établissant ces mesures ou dans leurs régimes d’aide, les États membres peuvent notamment tenir compte des mesures nationales relatives à des augmentations substantielles de l’autoconsommation d’énergie produite à partir de sources renouvelables, du stockage local de l’énergie et de l’efficacité énergétique , ainsi qu’à la cogénération et aux bâtiments à énergie passive, à faible consommation d’énergie ou ne consommant pas d’énergie. |
Amendement 156
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 5 — alinéa 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, ou par tout moyen ayant un effet équivalent, les États membres imposent l’application de niveaux minimaux d’énergie provenant de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants, afin de refléter les résultats du calcul de l’optimalité en fonction des coûts effectué conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/31/UE. Les États membres permettent que ces niveaux minimaux soient atteints, notamment grâce à l’utilisation d’une part notable de sources d’énergie renouvelables. |
Dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, ou par tout moyen ayant un effet équivalent, les États membres imposent l’application de niveaux minimaux d’énergie provenant de sources renouvelables ou d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants, afin de refléter les résultats du calcul de l’optimalité en fonction des coûts effectué conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/31/UE. Les États membres permettent que ces niveaux minimaux soient atteints, notamment grâce au chauffage et au refroidissement urbains produits à partir d’une part notable de sources d’énergie renouvelables , à l’autoconsommation individuelle ou collective d’énergie renouvelable, en conformité avec l’article 21, ou à la cogénération fondés sur l’énergie renouvelable ainsi qu’à la chaleur et au froid résiduel . |
Amendement 157
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Les États membres veillent à ce que, aux niveaux national, régional et local, les nouveaux bâtiments publics et les bâtiments publics existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants jouent un rôle exemplaire dans le cadre de la présente directive à partir du 1er janvier 2012. Les États membres peuvent notamment permettre que cette obligation soit respectée en disposant que les toits des bâtiments publics ou à la fois privés et publics soient utilisés par des tiers pour y établir des installations qui produisent de l’énergie à partir de sources renouvelables. |
6. Les États membres veillent à ce que, aux niveaux national, régional et local, les nouveaux bâtiments publics et les bâtiments publics existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants jouent un rôle exemplaire dans le cadre de la présente directive à partir du 1er janvier 2012. Les États membres peuvent notamment permettre que cette obligation soit respectée en appliquant des normes de consommation d’énergie quasiment nulle, conformément à la directive … du Parlement européen et du Conseil [directive sur la performance énergétique des bâtiments 2016/0381(COD)], ou en disposant que les toits des bâtiments publics ou à la fois privés et publics soient utilisés par des tiers pour y établir des installations qui produisent de l’énergie à partir de sources renouvelables. |
Amendement 158
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, les États membres encouragent l’utilisation de systèmes et d’équipements de chauffage et de refroidissement à base d’énergie renouvelable permettant une réduction importante de la consommation d’énergie. Les États membres recourent aux labels énergétiques, aux labels écologiques ou à d’autres certificats ou normes appropriés mis au point à l’échelon national ou de l’Union, dans la mesure où ils existent, pour encourager ces systèmes et équipements . |
7. Dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, les États membres encouragent l’utilisation de systèmes et d’équipements de chauffage et de refroidissement à base d’énergie renouvelable permettant une réduction importante de la consommation d’énergie. À cette fin, les États membres recourent aux labels énergétiques, aux labels écologiques ou à d’autres certificats ou normes appropriés mis au point à l’échelon national ou de l’Union, dans la mesure où ils existent, et assurent une information et un conseil suffisants sur les solutions de remplacement fondées sur une énergie produite à partir de sources renouvelables et très économes en énergie ainsi que sur les instruments financiers et incitations éventuellement disponibles en cas de remplacement, afin de promouvoir un taux de remplacement accru des anciens systèmes de chauffage et d’accroître le passage à des solutions fondées sur une énergie produite à partir de sources renouvelables, conformément à la directive … [directive sur la performance énergétique des bâtiments, 2016/0381(COD)] . |
Amendement 159
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8. Les États membres procèdent à une évaluation de leur potentiel en matière de sources d’énergie renouvelables et d’utilisation de la chaleur et du froid résiduels aux fins du chauffage et du refroidissement. L’évaluation est incluse dans la seconde évaluation globale due la première fois pour le 31 décembre 2020 au plus tard, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE, ainsi que, par la suite, dans les mises à jour des évaluations globales. |
8. Les États membres procèdent à une évaluation de leur potentiel en matière de sources d’énergie renouvelables et d’utilisation de la chaleur et du froid résiduels aux fins du chauffage et du refroidissement. L’évaluation devrait en particulier porter sur l’analyse spatiale des zones adaptées à un déploiement présentant un faible risque écologique ainsi que sur le potentiel au regard des projets de petite envergure menés par des ménages. Cette évaluation est incluse dans la seconde évaluation globale due la première fois pour le 31 décembre 2020 au plus tard, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE, ainsi que, par la suite, dans les mises à jour des évaluations globales. |
Amendement 160
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes aux niveaux national, régional et local prévoient, dans le cadre de leurs programmes de mobilité et de transport, des dispositions sur l’intégration et le déploiement de modes de transports fonctionnant avec des sources d’énergie renouvelables. |
Amendement 161
Proposition de directive
Article 15 — paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9. Les États membres suppriment les obstacles administratifs aux accords d’achat à long terme d’électricité par les entreprises afin de financer les énergies renouvelables et de faciliter leur adoption. |
9. Les États membres effectuent une évaluation des obstacles réglementaires et administratifs et du potentiel d’achat d’électricité produite à partir de sources renouvelables par des entreprises clientes dans leurs territoires et établissent un cadre réglementaire et administratif favorisant les accords d’achat d’électricité produite à partir de sources renouvelables afin de financer les énergies renouvelables et de faciliter leur adoption , en veillant à ce que ces accords ne soient pas soumis à des procédures disproportionnées et à des frais qui ne reflètent pas les coûts. Avec la conclusion de tels accords d’achat d’électricité produite à partir de sources renouvelables, la quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée pour l’entreprise cliente. Ce cadre favorable fait partie intégrante des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément au règlement … du Parlement européen et du Conseil [sur la gouvernance de l’énergie de l’Union, 2016/0375(COD)]. |
Amendement 162
Proposition de directive
Article 16 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le point de contact administratif unique guide le demandeur dans la procédure de demande de manière transparente, lui fournit toutes les informations nécessaires, se charge de la coordination et, si nécessaire, associe d’autres autorités. Il rend en outre une décision juridiquement contraignante à l’issue de la procédure. |
2. Le point de contact administratif unique guide le demandeur dans la procédure de demande de manière transparente, lui fournit toutes les informations nécessaires, se charge de la coordination et, si nécessaire, associe d’autres autorités. Il rend en outre une décision juridiquement contraignante à l’issue de la procédure. Les demandeurs doivent être en mesure de communiquer tous les documents pertinents sous forme numérique. |
Amendement 163
Proposition de directive
Article 16 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Le point de contact administratif unique, en collaboration avec les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, publie un manuel des procédures à l’intention des promoteurs de projets d’énergies renouvelables, notamment pour les projets de petite envergure et les projets d’autoconsommateurs d’énergie renouvelable. |
3. Afin de faciliter l’accès aux informations pertinentes, le point de contact administratif unique ou l’État membre , en collaboration avec les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, met en place une plateforme unique d’information pour expliquer les procédures aux promoteurs de projets d’énergies renouvelables, notamment pour les projets de petite envergure , les projets d’autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les projets de communautés d’énergie renouvelable. Si l’État membre décide de mettre en place plus d’un point de contact administratif unique, la plateforme d’information indique au demandeur le point de contact auprès duquel le demandeur doit introduire sa demande. |
Amendement 164
Proposition de directive
Article 16 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. La procédure d’octroi de permis visée au paragraphe 1 n’excède pas une période de trois ans, à l’exception des cas visés à l’article 16, paragraphe 5, et à l’article 17. |
4. La procédure d’octroi de permis visée au paragraphe 1 n’excède pas une période de trois ans, à l’exception des cas visés à l’article 16, paragraphes 4 bis et 5, et à l’article 17. |
Amendement 165
Proposition de directive
Article 16 — paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. En ce qui concerne les installations d’une capacité électrique allant de 50 kW à 1 MW, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas une année. Dans des circonstances exceptionnelles, qui doivent être dûment justifiées, ce délai peut être prolongé de trois mois. |
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Les délais visés aux paragraphes 4 et 4 bis sont sans préjudice des recours judiciaires et appels interjetés et peuvent être prolongés, tout au plus, de la durée des procédures y afférentes. |
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Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges ou à des procédures judiciaires simples et accessibles de résolution des litiges concernant les procédures d’octroi de permis et la délivrance d’autorisation de construction et d’exploitation d’installations d’énergie renouvelable. |
Amendement 166
Proposition de directive
Article 16 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les États membres facilitent le renforcement des installations existantes utilisant des sources d’énergie renouvelables en garantissant, entre autres, une procédure d’octroi de permis simplifiée et rapide, qui ne dure pas plus d’un an à compter de la date à laquelle la demande de renforcement est présentée au point de contact administratif unique. |
5. Les États membres facilitent le renforcement des installations existantes utilisant des sources d’énergie renouvelables en garantissant, entre autres, une procédure d’octroi de permis simplifiée et rapide, qui ne dure pas plus d’un an à compter de la date à laquelle la demande de renforcement est présentée au point de contact administratif unique. Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 4, du règlement du Parlement européen et du Conseil du … (règlement sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) 2016/0379(COD)), les États membres veillent à ce que les droits d’accès et de raccordement au réseau soient maintenus pour les installations qui ont fait l’objet d’un renforcement («repowering»), pour autant que leur capacité n’ait pas été modifiée. |
Amendement 354
Proposition de directive
Article 16 — paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Les États membres veillent, au moyen de leurs processus d’octroi de permis ou de concession, à ce que, le 31 décembre 2022 au plus tard, 90 % des stations-service le long des routes du réseau central établi par le règlement (UE) no 1315/2013 (le «réseau central RTE-T») soient équipées de points de recharge rapide pour les véhicules électriques accessibles au public. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 32, pour étendre le champ d’application du présent paragraphe aux carburants relevant de l’article 25. |
Amendement 167
Proposition de directive
Article 17 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les projets de démonstration et les installations dont la capacité électrique est inférieure à 50 kW pourront se connecter au réseau après notification au gestionnaire de réseau de distribution. |
1. Les projets de démonstration et les installations dont la capacité électrique est inférieure à 50 kW pourront se connecter au réseau après notification au gestionnaire de réseau de distribution. |
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Par dérogation au premier alinéa, le gestionnaire du réseau de distribution peut, pour les projets de démonstration et les installations dont la capacité est comprise entre 10,8 kW et 50 kW, refuser la simple notification, pour des raisons dûment justifiées, ou proposer d’autres solutions. Dans ce cas, il le fait dans les deux semaines suivant la notification et le demandeur peut alors demander un raccordement suivant les procédures standard. Si le gestionnaire du système de distribution n’a pas rejeté la demande dans ce délai, l’installation peut être raccordée. |
Amendement 168
Proposition de directive
Article 18 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux mesures de soutien soient mises à la disposition de tous les acteurs concernés, tels que les consommateurs, les entrepreneurs, les installateurs, les architectes et les fournisseurs d’équipements et de systèmes de chauffage, de refroidissement et d’électricité et de véhicules pouvant consommer de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. |
1. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux mesures de soutien soient mises à la disposition de tous les acteurs concernés, tels que les consommateurs, en particulier les consommateurs vulnérables à faibles revenus, les autoconsommateurs d’énergie renouvelable, les communautés d’énergie renouvelable, les entrepreneurs, les installateurs, les architectes et les fournisseurs d’équipements et de systèmes de chauffage, de refroidissement et d’électricité et de véhicules pouvant consommer de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. |
Amendement 169
Proposition de directive
Article 18 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux avantages des systèmes de transport intelligents et des véhicules connectés en matière de sécurité routière, de réduction du trafic et d’amélioration de l’efficacité énergétique soient disponibles. |
Amendement 170
Proposition de directive
Article 18 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Les États membres, avec la participation des autorités locales et régionales, mettent au point des programmes adaptés d’information, de sensibilisation, d’orientation ou de formation afin d’informer les citoyens des avantages et des aspects pratiques que présentent le développement et l’utilisation d’énergies produites à partir de sources renouvelables. |
6. Les États membres, avec la participation des autorités locales et régionales, mettent au point des programmes adaptés d’information, de sensibilisation, d’orientation ou de formation afin d’informer les citoyens des modalités d’exercice de leurs droits en tant que consommateurs actifs ainsi que des avantages et des aspects pratiques , y compris sur le plan technique et financier, que présentent le développement et l’utilisation d’énergies produites à partir de sources renouvelables , notamment par l’autoconsommation d’électricité ou dans le cadre de communautés d’énergie renouvelable, et des avantages des mécanismes de coopération entre les États membres et des différents types de coopération transfrontière . |
Amendement 171
Proposition de directive
Article 19 — paragraphe 2 — alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres veillent à ce que les garanties d’origine soient octroyées à un producteur qui bénéficie du soutien financier d’un régime d’aide pour la même production d’énergie à partir de sources renouvelables . Les États membres émettent des garanties d’origine de ce type et les transfèrent sur le marché en les mettant aux enchères . Les revenus issus de la mise aux enchères sont utilisés afin de réduire les coûts de l’aide aux énergies renouvelables. |
Les États membres veillent à ce que , dans le cas des nouvelles installations d’énergie renouvelable mises en service après le … [date d’entrée en vigueur de la présente directive], aucune garantie d’origine ne soit octroyée à un producteur qui bénéficie du soutien financier d’un régime d’aide pour la même production d’énergie à partir de sources renouvelables , sauf en l’absence de double compensation . |
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On présume qu’il n’y a pas double compensation lorsque: |
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Dans les cas autres que ceux visés à l’alinéa 4, les États membres délivrent la garantie d’origine à des fins statistiques et l’annulent immédiatement. |
Amendement 172
Proposition de directive
Article 19 — paragraphe 7 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 173
Proposition de directive
Article 19 — paragraphe 1 — point b — sous-point ii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 174
Proposition de directive
Article 19 — paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8. Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 3 de la directive 2009/72/CE, il le fait au moyen des garanties d’origine. De même, les garanties d’origine créées en vertu de l’article 14, paragraphe 10, de la directive 2012/27/EU sont utilisées en tant qu’élément de preuve de la quantité d’électricité produite par des centrales de cogénération à haut rendement. Les États membres veillent à ce que les pertes liées au transport soient pleinement prises en compte lorsque les garanties d’origine sont utilisées pour démontrer la consommation d’énergie ou d’électricité produites à partir de sources renouvelables dans des centrales de cogénération à haut rendement. |
8. Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 3 de la directive 2009/72/CE, il le fait au moyen des garanties d’origine. De même, les garanties d’origine créées en vertu de l’article 14, paragraphe 10, de la directive 2012/27/EU sont utilisées en tant qu’élément de preuve de la quantité d’électricité produite par des centrales de cogénération à haut rendement. Au regard du paragraphe 2, lorsque de l’électricité est produite par cogénération à haut rendement à partir de sources renouvelables, une seule garantie d’origine précisant les deux caractéristiques est émise. Les États membres veillent à ce que les pertes liées au transport soient pleinement prises en compte lorsque les garanties d’origine sont utilisées pour démontrer la consommation d’énergie ou d’électricité produites à partir de sources renouvelables dans des centrales de cogénération à haut rendement. |
Amendement 175
Proposition de directive
Article 20 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Le cas échéant, les États membres évaluent la nécessité d’étendre l’infrastructure de réseau de gaz existante afin de faciliter l’intégration du gaz provenant de sources d’énergie renouvelables. |
1. Le cas échéant, les États membres évaluent la nécessité d’étendre l’infrastructure de réseau de gaz existante afin de faciliter l’intégration du gaz provenant de sources d’énergie renouvelables. Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution sont chargés de garantir le bon fonctionnement de l’infrastructure de réseau de gaz, notamment son entretien et nettoyage régulier. |
Amendement 176
Proposition de directive
Article 20 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. En fonction de leur évaluation figurant conformément à l’annexe I du règlement [gouvernance] dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et relative à la nécessité de construire de nouvelles infrastructures de chauffage et de refroidissement urbains fonctionnant à partir de sources d’énergie renouvelables en vue de réaliser l’objectif de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive les États membres prennent, le cas échéant, des mesures pour développer des infrastructures de chauffage urbain adaptées au développement de la production du chauffage et du refroidissement à partir d’importantes installations solaires , géothermiques et de biomasse . |
3. En fonction de leur évaluation figurant conformément à l’annexe I du règlement … du Parlement européen et du Conseil [ sur la gouvernance de l’énergie de l’Union 2016/0375(COD) ] dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et relative à la nécessité de construire de nouvelles infrastructures de chauffage et de refroidissement urbains fonctionnant à partir de sources d’énergie renouvelables en vue de réaliser l’objectif de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres prennent, le cas échéant, des mesures pour développer des infrastructures de chauffage urbain adaptées au développement de la production du chauffage et du refroidissement à partir d’importantes installations durables utilisant l’énergie solaire, géothermique , la biomasse et la chaleur ambiante (au moyen de grandes pompes à chaleur), ainsi que du surplus de chaleur émanant du secteur industriel et d’autres sources . |
Amendement 177
Proposition de directive
Article 21 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres garantissent que les autoconsommateurs d’énergie renouvelable, à titre individuel ou par l’intermédiaire d’agrégateurs: |
Les États membres garantissent que les clients ont le droit de devenir des autoconsommateurs d’énergie renouvelable. À cet effet, les États membres garantissent que les autoconsommateurs d’énergie renouvelable, à titre individuel ou par l’intermédiaire d’agrégateurs: |
Amendement 178
Proposition de directive
Article 21 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 179
Proposition de directive
Article 21 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 180
Proposition de directive
Article 21 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 181
Proposition de directive
Article 21 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 182
Proposition de directive
Article 21 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 183
Proposition de directive
Article 21 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres veillent à ce que la répartition des coûts de gestion et de développement du réseau soient répartis d’une manière équitable, proportionnée et qui tienne compte des avantages de l’autoproduction à l’échelon du système, y compris de la valeur à long terme pour le réseau, l’environnement et la société. |
Amendement 184
Proposition de directive
Article 21 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres veillent à ce que les autoconsommateurs d’énergie renouvelable habitant dans le même immeuble comprenant plusieurs appartements, ou sur le même site commercial ou de partage de services ou appartenant à un même réseau fermé de distribution, soient autorisés à pratiquer l’autoconsommation comme s’ils n’étaient qu’un seul autoconsommateur d’énergies renouvelables. Dans ce cas, le seuil fixé au paragraphe 1, point c), s’applique à chaque autoconsommateur d’énergies renouvelables en question. |
2. Les États membres veillent à ce que les autoconsommateurs d’énergie renouvelable habitant dans le même immeuble comprenant plusieurs appartements, la même zone résidentielle ou sur le même site commercial , industriel ou de partage de services, ou appartenant à un même réseau fermé de distribution, soient autorisés à pratiquer l’autoconsommation comme s’ils n’étaient qu’un seul autoconsommateur d’énergies renouvelables. Dans ce cas, le seuil fixé au paragraphe 1, point c), s’applique à chaque autoconsommateur d’énergies renouvelables en question. |
Amendement 185
Proposition de directive
Article 21 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres effectuent une évaluation des obstacles à l’autoconsommation et de son potentiel de développement sur leur territoire afin de mettre en place un cadre visant à encourager et à favoriser le développement de l’autoconsommation renouvelable. |
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Ce cadre englobe notamment: |
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Ce cadre favorable fait partie intégrante des plans nationaux en matière d’énergie et de climat conformément au règlement… du Parlement européen et du Conseil [sur la gouvernance de l’union de l’énergie, 2016/0375(COD)]. |
Amendement 186
Proposition de directive
Article 21 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. L’installation de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables peut être gérée par un tiers en ce qui concerne la mise en place, la gestion, notamment les relevés, et l’entretien. |
3. L’installation de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables peut , avec le consentement de celui-ci, être détenue ou gérée par un tiers en ce qui concerne la mise en place, la gestion, notamment les relevés, et l’entretien. Le tiers en question n’est pas lui-même considéré comme un autoconsommateur d’énergies renouvelables. |
Amendement 187
Proposition de directive
Article 22 — paragraphe 1 — alinéa - 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres veillent à ce que les consommateurs finaux, en particulier les ménages, puissent participer à une communauté d’énergie renouvelable sans perdre leurs droits en tant que consommateur final et sans subir des conditions ou des procédures injustifiées susceptibles d’empêcher ou de décourager leur participation à une telle communauté, sous réserve que, pour ce qui concerne les entreprises privées, leur participation ne constitue par leur principale activité commerciale ou professionnelle. |
Amendement 188
Proposition de directive
Article 22 — paragraphe 1 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres veillent à ce que les communautés d’énergie renouvelable soient autorisées à produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des accords d’achat à long terme d’électricité, sans être soumises à des procédures et à des charges disproportionnées ne reflétant pas les coûts; |
Les États membres veillent à ce que les communautés d’énergie renouvelable soient autorisées à produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des accords d’achat à long terme d’électricité, sans être soumises à des procédures et à des charges discriminatoires ou disproportionnées ne reflétant pas les coûts; |
Amendement 189
Proposition de directive
Article 22 — paragraphe 1 — alinéa 2 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Aux fins de la présente directive, une communauté d’énergie renouvelable est une PME ou une organisation sans but lucratif, dont les actionnaires ou les membres coopèrent en vue de la production, de la distribution, du stockage ou de la fourniture d’énergie produite à partir de sources renouvelables , remplissant au moins quatre des critères suivants: |
Aux fins de la présente directive, une communauté d’énergie renouvelable est une PME ou une organisation sans but lucratif, dont les actionnaires ou les membres coopèrent en vue de la production, de la distribution, du stockage ou de la fourniture d’énergie produite à partir de sources renouvelables. |
|
|
Pour bénéficier du traitement en tant que communauté d’énergie renouvelable, au moins 51 % des sièges du conseil d’administration ou de l’organe de direction de l’entité sont réservés à des membres locaux, à savoir des représentants des intérêts socioéconomiques locaux, publics ou privés, ou des citoyens particuliers. |
|
|
Une communauté d’énergie renouvelable doit en outre remplir au moins trois des critères suivants: |
Amendement 190
Proposition de directive
Article 22 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 191
Proposition de directive
Article 22 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 192
Proposition de directive
Article 22 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 193
Proposition de directive
Article 22 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
supprimé |
Amendement 194
Proposition de directive
Article 22 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Les États membres contrôlent l’application de ces critères et prennent des mesures afin d’éviter les abus ou effets négatifs sur la concurrence. |
Amendement 195
Proposition de directive
Article 22 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Sans préjudice des règles relatives aux aides d’État, dans la conception des régimes d’aide, les États membres tiennent compte des spécificités des communautés d’énergie renouvelable. |
2. Dans la conception des régimes d’aide, les États membres tiennent compte des spécificités des communautés d’énergie renouvelable tout en veillant à assurer des conditions d’égalité entre les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables . |
Amendement 196
Proposition de directive
Article 22 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres effectuent une évaluation des obstacles existants et du potentiel de développement des communautés d’énergie renouvelable sur leur territoire afin de mettre en place un cadre permettant de promouvoir et de faciliter la participation des communautés d’énergie renouvelable à la production, à la consommation, au stockage et à la vente d’énergie renouvelable. |
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Ce cadre comprend: |
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Cette évaluation et ce cadre favorable font partie intégrante des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément au règlement … du Parlement européen et du Conseil [sur la gouvernance de l’union de l’énergie, 2016/0375(COD)]. |
Amendement 197
Proposition de directive
Article 23 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Afin de faciliter la pénétration des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, chaque État membre s’efforce d’augmenter la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables à des fins de chauffage et de refroidissement d’au moins 1 point de pourcentage (pp) chaque année, exprimé en tant que part nationale de la consommation finale d’énergie et calculé selon la méthode figurant à l’article 7 . |
1. Afin de faciliter la pénétration des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, chaque État membre s’efforce d’augmenter la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables à des fins de chauffage et de refroidissement d’au moins 2 points de pourcentage (pp) chaque année, exprimés en tant que part nationale de la consommation finale d’énergie et calculés selon la méthode figurant à l’article 7. Lorsqu’un État membre n’est pas en mesure d’atteindre ce pourcentage, il publie une justification de cette inobservation et la fournit à la Commission. Les États membres donnent la priorité aux meilleures technologies disponibles. |
Amendement 198
Proposition de directive
Article 23 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Aux fins du paragraphe 1, pour le calcul de la part de l’énergie renouvelable fournie à des fins de chauffage et de refroidissement et leurs augmentations annuelles requises, les États membres: |
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Amendement 199
Proposition de directive
Article 23 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres peuvent dresser , sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, et rendre publique une liste des mesures et des entités chargées de la mise en œuvre, telles que des fournisseurs de carburants, devant contribuer à l’augmentation visée au paragraphe 1. |
2. Les États membres dressent , sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, et rendent publique une liste des mesures et des entités chargées de la mise en œuvre, telles que des fournisseurs de carburants, devant contribuer à l’augmentation visée au paragraphe 1. |
Amendement 200
Proposition de directive
Article 23 — paragraphe 3 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. L’augmentation visée au paragraphe 1 peut être mise en œuvre par une ou plusieurs des options suivantes: |
3. L’augmentation visée au paragraphe 1 peut être mise en œuvre , entre autres, par une ou plusieurs des options suivantes: |
Amendement 201
Proposition de directive
Article 23 — paragraphe 3 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 202
Proposition de directive
Article 23 — paragraphe 3 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 203
Proposition de directive
Article 23 — paragraphe 3 — point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 204
Proposition de directive
Article 23 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsqu’ils mettent en œuvre les mesures visées aux points a) à d) ci-dessus, les États membres veillent à ce que les mesures soient conçues de façon à être accessibles à tous les consommateurs, en particulier ceux qui appartiennent à des ménages vulnérables ou à faibles revenus, qui, à défaut, pourraient ne pas disposer de suffisamment de capitaux initiaux pour en bénéficier. |
Amendement 205
Proposition de directive
Article 23 — paragraphe 5 — point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 206
Proposition de directive
Article 23 — paragraphe 5 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 207
Proposition de directive
Article 24 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de chauffage et de refroidissement urbains communiquent aux consommateurs finaux des informations relatives à la performance énergétique de leurs systèmes et à la part d’énergie renouvelable que ceux-ci utilisent. De telles informations respectent les normes utilisées conformément à la directive 2010/31/UE. |
1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de chauffage et de refroidissement urbains communiquent aux consommateurs finaux des informations relatives à la performance énergétique de leurs systèmes et à la part d’énergie renouvelable que ceux-ci utilisent. De telles informations sont fournies annuellement ou sur demande et respectent les normes utilisées conformément à la directive 2010/31/UE. |
Amendement 208
Proposition de directive
Article 24 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres définissent les mesures nécessaires pour permettre aux clients des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains qui ne sont pas des «réseaux de chaleur et de froid efficaces» au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la directive 2012/27/UE de se déconnecter des systèmes afin de produire eux-mêmes de la chaleur ou du froid à partir de sources d’énergie renouvelables ou de passer à un autre fournisseur de chauffage ou de refroidissement ayant accès au système visé au paragraphe 4 . |
2. Les États membres définissent les mesures nécessaires pour permettre aux clients des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains qui ne sont pas des «réseaux de chaleur et de froid efficaces» au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la directive 2012/27/UE , ou ne le deviendront pas au cours des cinq années qui suivent selon leurs plans d’investissement, de se déconnecter des systèmes afin de produire eux-mêmes de la chaleur ou du froid à partir de sources d’énergie renouvelables. |
Amendement 209
Proposition de directive
Article 24 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les États membres peuvent limiter le droit à se déconnecter ou à changer de fournisseur aux clients pouvant prouver que la solution de rechange prévue pour le chauffage ou le refroidissement résulte en une performance énergétique bien meilleure. L’évaluation de la performance de la solution de rechange peut se fonder sur le certificat de performance énergétique tel qu’il est défini dans la directive 2010/31/UE. |
3. Les États membres peuvent limiter le droit à se déconnecter aux clients pouvant prouver que la solution de rechange prévue pour le chauffage ou le refroidissement résulte en une performance énergétique bien meilleure. L’évaluation de la performance de la solution de rechange peut se fonder sur le certificat de performance énergétique tel qu’il est défini dans la directive 2010/31/UE. |
Amendement 210
Proposition de directive
Article 24 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les États membres définissent les mesures nécessaires pour garantir aux systèmes de chauffage et de refroidissement urbains un accès non discriminatoire à la chaleur ou au froid produits à partir de sources d’énergie renouvelables et à la chaleur ou au froid résiduels. Cet accès non discriminatoire permet à des fournisseurs autres que le gestionnaire du système de chauffage ou de refroidissement urbain d’offrir directement du chauffage et du refroidissement produits à partir de ce type de sources à des clients connectés au système concerné . |
4. Les États membres définissent , sur la base de critères non discriminatoires définis par l’autorité compétente de l’État membre, les mesures nécessaires pour garantir aux systèmes de chauffage et de refroidissement urbains un accès non discriminatoire à la chaleur ou au froid produits à partir de sources d’énergie renouvelables et à la chaleur ou au froid résiduels. Ces critères tiennent compte de la faisabilité économique et technique pour les opérateurs de système de chauffage ou de refroidissement urbain et les clients connectés. |
Amendement 211
Proposition de directive
Article 24 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Un gestionnaire de système de chauffage ou de refroidissement urbain peut refuser l’accès à des fournisseurs lorsque le système ne dispose pas d ’une capacité nécessaire en raison de la fourniture par ailleurs de chaleur ou de froid résiduels, de chaleur ou de froid produits à partir de sources d’énergie renouvelables ou de chaleur ou de froid produits au moyen d’installations de cogénération à haut rendement. Les États membres veillent à ce que lorsqu’un tel refus a lieu, le gestionnaire du système de chauffage ou de refroidissement urbain fournisse les informations pertinentes à l’autorité compétente conformément au paragraphe 9 concernant les mesures nécessaires au renforcement du système. |
5. Un gestionnaire de système de chauffage ou de refroidissement urbain peut refuser l’accès à des fournisseurs lorsque l ’une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies: |
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Les États membres veillent à ce que lorsqu’un tel refus a lieu, le gestionnaire du système de chauffage ou de refroidissement urbain fournisse les informations pertinentes à l’autorité compétente conformément au paragraphe 9 concernant les mesures nécessaires au renforcement du système, y compris les conséquences économiques de ces mesures. |
Amendement 212
Proposition de directive
Article 24 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Les nouveaux systèmes de chauffage et de refroidissement urbains peuvent, sur demande, être exemptés de l’application du paragraphe 4 pendant un laps de temps déterminé. L’autorité compétente prend les décisions relatives à ces demandes d’exemption au cas par cas. Une exemption ne peut être accordée que si le nouveau système de chauffage ou de refroidissement urbain constitue un «réseau de chaleur et de froid efficace» au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la directive 2012/27/UE et s’il exploite le potentiel d’utilisation des sources d’énergie renouvelables et de chaleur ou de froid résiduels, déterminé dans l’évaluation complète effectuée conformément à l’article 14 de la directive 2012/27/UE. |
6. Les nouveaux systèmes de chauffage et de refroidissement urbains peuvent, sur demande, être exemptés de l’application du paragraphe 4 pendant un laps de temps déterminé. L’autorité compétente prend les décisions relatives à ces demandes d’exemption au cas par cas. Une exemption ne peut être accordée que si le nouveau système de chauffage ou de refroidissement urbain constitue un «réseau de chaleur et de froid efficace» au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la directive 2012/27/UE et s’il exploite le potentiel d’utilisation des sources d’énergie renouvelables , de la cogénération à haut rendement au sens de l’article 2, point 34, de la directive 2012/27/UE, et des sources de chaleur ou de froid résiduels, déterminé dans l’évaluation complète effectuée conformément à l’article 14 de la directive 2012/27/UE. |
Amendement 213
Proposition de directive
Article 24 — paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Le droit à se déconnecter ou à changer de fournisseur peut être exercé par des clients individuels ainsi que par des entreprises communes formées par des clients ou par des tiers agissant pour le compte des clients. Pour les immeubles comprenant plusieurs appartements, une telle déconnexion ne peut avoir lieu qu’au niveau de l’immeuble dans son ensemble. |
7. Le droit à se déconnecter peut être exercé par des clients individuels ainsi que par des entreprises communes formées par des clients ou par des tiers agissant pour le compte des clients. Pour les immeubles comprenant plusieurs appartements, une telle déconnexion ne peut avoir lieu qu’au niveau de l’immeuble dans son ensemble. |
Amendement 214
Proposition de directive
Article 24 — paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8. Les États membres demandent aux gestionnaires des réseaux de distribution électriques d’évaluer au minimum tous les deux ans, en collaboration avec les gestionnaires des systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains dans leur zone correspondante, le potentiel des systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains en matière de fourniture d’énergie d’équilibrage et d’autres services de réseau, notamment l’effacement de la demande et le stockage de l’électricité excédentaire produite à partir de sources d’énergie renouvelables et de déterminer si le recours au potentiel identifié serait plus économe en ressources et plus efficace au regard des coûts que les autres solutions. |
8. Les États membres demandent aux gestionnaires des réseaux de distribution électriques d’évaluer au minimum tous les quatre ans, en collaboration avec les gestionnaires des systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains dans leur zone correspondante, le potentiel des systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains en matière de fourniture d’énergie d’équilibrage et d’autres services de réseau, notamment l’effacement de la demande et le stockage de l’électricité excédentaire produite à partir de sources d’énergie renouvelables et de déterminer si le recours au potentiel identifié serait plus économe en ressources et plus efficace au regard des coûts que les autres solutions. |
Amendement 215
Proposition de directive
Article 24 — paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités indépendantes pour garantir que les droits des consommateurs et les règles de gestion des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains conformément au présent article sont clairement définis et appliqués. |
9. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes pour garantir que les droits des consommateurs et les règles de gestion des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains conformément au présent article sont clairement définis et appliqués. |
Amendement 216
Proposition de directive
Article 25 — paragraphe 1 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Avec effet au 1er janvier 2021 , les États membres demandent aux fournisseurs de carburants d’inclure une part minimale d’énergie provenant de biocarburants avancés et d’autres biocarburants et biogaz destinés aux transports produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, provenant de carburants liquides et gazeux produits à partir de sources renouvelables d’origine non biologique ou provenant de combustibles fossiles produits à partir de déchets ou provenant d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans la quantité totale de carburant utilisé pour les transports qu’ils fournissent et qui sont consommés ou utilisés sur le marché au cours d’une année civile. |
Pour atteindre l’objectif de 12 % de la consommation finale d’énergie produite à partir de sources renouvelables visé à l’article 3 , les États membres demandent aux fournisseurs de carburants , avec effet au 1er janvier 2021, d’inclure une part minimale d’énergie provenant de biocarburants avancés et d’autres biocarburants et biogaz destinés aux transports produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, provenant de carburants liquides et gazeux produits à partir de sources renouvelables d’origine non biologique, provenant de combustibles à base de carbone recyclé, ou provenant d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans la quantité totale de carburant utilisé pour les transports qu’ils fournissent et qui sont consommés ou utilisés sur le marché au cours d’une année civile. |
Amendement 217
Proposition de directive
Article 25 — paragraphe 1 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La part minimale est d’au moins 1,5 % en 2021, et est portée à au moins 6,8 % en 2030, selon la trajectoire établie à l’annexe X, partie B. Dans cette part totale, la contribution des biocarburants avancés et des biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe XI, partie A, représente au moins 0,5 % des carburants du secteur des transports destinés à être consommés ou utilisés sur le marché à partir du 1er janvier 2021 et au moins 3,6 % d’ici à 2030, selon la trajectoire établie à l’annexe X, partie C. |
La part minimale est d’au moins 1,5 % en 2021, et est portée à au moins 10 % en 2030, selon la trajectoire établie à l’annexe X, partie B. Dans cette part totale, la contribution des biocarburants avancés et des biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe XI, partie A, représente au moins 0,5 % des carburants du secteur des transports destinés à être consommés ou utilisés sur le marché à partir du 1er janvier 2021 et au moins 3,6 % d’ici à 2030, selon la trajectoire établie à l’annexe X, partie C. |
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Les fournisseurs de carburants ne fournissant que du carburant sous forme d’électricité et de carburants liquides et gazeux destinés aux transports produits à partir de sources renouvelables d’origine non biologique ne sont pas tenus de respecter la part minimale de biocarburants avancés et d’autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX. |
Amendement 218
Proposition de directive
Article 25 — paragraphe 1 — alinéa 4 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 219
Proposition de directive
Article 25 — paragraphe 1 — alinéa 4 — point b — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 220
Proposition de directive
Article 25 — paragraphe 1 — alinéa 4 — point b — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Aux fins du calcul du numérateur, la contribution des biocarburants et des biogaz produits à partir des matières premières figurant à l’annexe IX, partie B, est limitée à 1,7 % du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le marché et la contribution des carburants destinés aux transports aériens et maritimes équivaut à 1,2 fois leur contenu énergétique. |
Aux fins du calcul du numérateur, la contribution des biocarburants et des biogaz produits à partir des matières premières figurant à l’annexe IX, partie B, est limitée à 1,7 % du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le marché. |
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Les États membres peuvent modifier la limite imposée aux matières premières figurant à l’annexe IX, partie B, si cela se justifie compte tenu de la disponibilité des matières premières. Toute modification est soumise à l’approbation de la Commission. |
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La contribution des carburants destinés aux transports aériens et maritimes équivaut respectivement à 2 fois et à 1,2 fois leur contenu énergétique et la contribution de l’électricité renouvelable destinée aux véhicules routiers équivaut à 2,5 fois son contenu énergétique. |
Amendement 221
Proposition de directive
Article 25 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres peuvent concevoir leurs politiques nationales pour respecter les obligations prévues dans le présent article comme une obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et peuvent également appliquer ces politiques aux combustibles fossiles produits à partir de déchets, à condition que cela n’aille pas à l’encontre des objectifs de l’économie circulaire et que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables visée au paragraphe 1 soit atteinte. |
Amendement 223
Proposition de directive
Article 25 — paragraphe 3 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Afin de déterminer la part d’électricité d’origine renouvelable aux fins du paragraphe 1, on peut utiliser soit la part moyenne d’électricité d’origine renouvelable dans l’Union ou la part d’électricité d’origine renouvelable dans l’État membre où l’électricité est fournie, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée. Dans les deux cas , une quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée . |
3. Afin de déterminer la part d’électricité d’origine renouvelable aux fins du paragraphe 1, on utilise la part d’électricité d’origine renouvelable dans l’État membre où l’électricité est fournie, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée , à condition qu’il soit suffisamment prouvé que l’électricité est d’origine renouvelable . La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32, afin de compléter la présente directive en établissant une méthodologie , notamment une méthodologie pour la fixation de la valeur de référence par l’État membre, afin de prouver le caractère additionnel . |
Amendement 224
Proposition de directive
Article 25 — paragraphe 3 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Par dérogation au premier alinéa, afin de déterminer la part d’électricité aux fins du paragraphe 1 pour ce qui est de l’électricité provenant d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité d’origine renouvelable et fournie à des véhicules routiers, cette électricité est considérée comme étant entièrement d’origine renouvelable. De la même manière, l’électricité obtenue par des accords d’achat à long terme d’électricité renouvelable est considérée comme étant entièrement d’origine renouvelable. Dans les deux cas, une quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée. |
Amendement 225
Proposition de directive
Article 25 — paragraphe 3 — alinéa 3 — point a — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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lorsque l’électricité est utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux d’origine non biologique destinés aux transports, directement ou pour la production de produits intermédiaires, la part d’énergie renouvelable peut être déterminée sur la base de la part moyenne d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans l’Union ou sur la base de la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée. Dans les deux cas, une quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée. |
lorsque l’électricité est utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux d’origine non biologique destinés aux transports, directement ou pour la production de produits intermédiaires, la part d’énergie renouvelable peut être déterminée sur la base de la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée. Une quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée. |
Amendement 226
Proposition de directive
Article 25 — paragraphe 4 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres mettent en place une base de données permettant la traçabilité des carburants destinés au secteur des transports pouvant être comptabilisés dans le numérateur visé au paragraphe 1, point b) , et demandent aux opérateurs économiques concernés d’y saisir les informations relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants admissibles, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au fournisseur de carburants qui met le carburant sur le marché. |
La Commission met en place une base de données à l’échelle de l’Union permettant la traçabilité des carburants destinés au secteur des transports , y compris l’électricité, pouvant être comptabilisés dans le numérateur visé au paragraphe 1, point b) . Les États membres demandent aux opérateurs économiques concernés d’y saisir les informations relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants admissibles, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au fournisseur de carburants qui met le carburant sur le marché. |
Amendement 227
Proposition de directive
Article 25 — paragraphe 4 — alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les bases de données nationales sont interconnectées afin de permettre la traçabilité des transactions de carburants entre États membres. Afin de garantir la compatibilité des bases de données nationales, la Commission définit des spécifications techniques relatives à leur contenu et à leur utilisation par des actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 31. |
La Commission définit des spécifications techniques relatives à leur contenu et à leur utilisation par des actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 31. |
Amendement 228
Proposition de directive
Article 25 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les États membres établissent un rapport sur les données agrégées provenant des bases de données nationales , notamment les émissions de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie des carburants, conformément à l’annexe VII du règlement [gouvernance]. |
5. Les États membres établissent un rapport sur les données agrégées, notamment les émissions de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie des carburants, conformément à l’annexe VII du règlement … du Parlement européen et du Conseil [ sur la gouvernance de l’énergie de l’union, 2016/0375(COD) ]. La Commission publie, chaque année, des données agrégées provenant de la base de données. |
Amendement 229
Proposition de directive
Article 25 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 en vue de préciser la méthode visée au paragraphe 3, point b), du présent article, afin de déterminer la part de biocarburant résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus, de préciser la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux d’origine non biologique produits à partir de sources d’énergie renouvelables destinés aux transports et aux combustibles fossiles produits à partir de déchets ainsi qu’afin de déterminer les réductions des émissions de gaz à effet de serre minimales requises pour ces carburants aux fins du paragraphe 1 du présent article. |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 afin de compléter la présente directive en vue de préciser la méthode visée au paragraphe 3, point b), du présent article, afin de déterminer la part de biocarburant résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus, de préciser la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux d’origine non biologique produits à partir de sources d’énergie renouvelables destinés aux transports et aux combustibles fossiles à faible teneur en carbone, générés par des effluents gazeux qui découlent inévitablement et involontairement de la fabrication ou de la production de produits destinés à une utilisation commerciale et/ou à la vente, ainsi qu’afin de déterminer les réductions des émissions de gaz à effet de serre minimales requises pour ces carburants aux fins du paragraphe 1 du présent article. |
Amendement 230
Proposition de directive
Article 25 — paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Le 31 décembre 2025 au plus tard, dans le contexte de l’évaluation semestrielle des progrès accomplis conformément au règlement [gouvernance], la Commission évalue si l’obligation établie au paragraphe 1 s’est avérée efficace pour stimuler l’innovation et promouvoir les réductions des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports et si les exigences applicables en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants et les biogaz sont appropriées. Si nécessaire, la Commission présente une proposition de modification de l’obligation établie au paragraphe 1. |
7. Le 31 décembre 2025 au plus tard, dans le contexte de l’évaluation semestrielle des progrès accomplis conformément au règlement … du Parlement européen et du Conseil [ sur la gouvernance de l’énergie de l’union, 2016/0375(COD) ], la Commission évalue si l’obligation établie au paragraphe 1 s’est avérée efficace pour stimuler l’innovation et promouvoir les réductions des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports et si les exigences applicables en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants et les biogaz sont appropriées. Au moyen de cette évaluation, la Commission vérifie en outre que les dispositions du présent article permettent effectivement d’éviter le double comptage de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Si nécessaire, la Commission présente une proposition de modification de l’obligation établie au paragraphe 1. Les obligations modifiées doivent maintenir des niveaux qui correspondent au moins à la capacité de production de biocarburants avancés existante et en construction en 2025. |
Amendement 231
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. L’énergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse est prise en considération aux fins visées aux points a), b) et c), du présent paragraphe uniquement si ceux-ci répondent aux critères de durabilité définis aux paragraphes 2 à 6, ainsi qu’aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre au paragraphe 7: |
1. Que les matières premières aient été cultivées sur le territoire de l’Union ou en dehors de celui-ci, l’énergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse est prise en considération aux fins visées aux points a), b) et c), du présent paragraphe uniquement si ceux-ci répondent aux critères de durabilité définis aux paragraphes 2 à 6, ainsi qu’aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre au paragraphe 7: |
Amendement 232
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 323
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 1 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Toutefois, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de déchets et de résidus, autres que les résidus provenant de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, doivent seulement remplir les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés au paragraphe 7 pour être pris en considération aux fins visées aux points a), b) et c), du présent paragraphe . La présente disposition s’applique également aux déchets et résidus qui sont d’abord transformés en un produit avant d’être transformés ensuite en biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse. |
Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de déchets et de résidus, autres que les résidus provenant de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, doivent seulement remplir les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés au paragraphe 7 pour être pris en considération aux fins visées aux points a), b) et c), du présent paragraphe . Toutefois, leur production à partir de déchets et résidus qui entre dans le champ d’application de la directive 2008/98/CE respecte le principe de la hiérarchie des déchets défini dans la directive 2008/98/CE. La présente disposition s’applique également aux déchets et résidus qui sont d’abord transformés en un produit avant d’être transformés ensuite en biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse. |
Amendement 234
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de déchets et de résidus de terres agricoles ne sont pris en considération aux fins visées aux points a), b) et c) que si les opérateurs ont pris des mesures pour éviter tout effet dommageable sur la qualité et le carbone des sols. Des informations sont communiquées sur ces mesures conformément à l’article 27, paragraphe 3. |
Amendement 235
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 1 — alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les combustibles issus de la biomasse remplissent les critères de durabilité et de réduction des gaz à effet de serre établis aux paragraphes 2 à 7 uniquement s’ils sont utilisés dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid, ou des combustibles dont la capacité de combustible est égale ou supérieure à 20 MW dans le cas des combustibles issus de la biomasse solide et d’une capacité en énergie électrique égale ou supérieure à 0,5 MW dans le cas des combustibles issus de la biomasse gazeuse. Les États membres peuvent appliquer les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux installations d’une capacité de combustible inférieure. |
Les combustibles issus de la biomasse remplissent les critères de durabilité et de réduction des gaz à effet de serre établis aux paragraphes 2 à 7 uniquement s’ils sont utilisés dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid, ou des combustibles dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 20 MW dans le cas des combustibles issus de la biomasse solide et dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 2 MW dans le cas des combustibles issus de la biomasse gazeuse. Les États membres peuvent appliquer les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux installations d’une capacité de combustible inférieure. |
Amendement 236
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 237
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 2 — point c — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 238
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 2 — point c — sous-point ii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 239
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008. |
4. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008 , à moins que des éléments vérifiables aient été fournis pour montrer que la culture et la récolte des matières premières n’impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés . |
Amendement 240
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), remplissent les exigences suivantes en vue de réduire au minimum le risque d’utilisation de biomasse forestière non durable. |
5. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), remplissent les exigences suivantes en vue de réduire au minimum le risque d’utilisation de biomasse forestière non durable. |
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Amendement 241
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 6 — alinéa 1 — point ii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 242
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 6 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsque les preuves visées au premier alinéa ne sont pas disponibles, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produite à partir de la biomasse forestière sont pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), si des systèmes de gestion sont mis en place au niveau de l’exploitation forestière afin de garantir la conservation des stocks et des puits de carbone. |
Lorsque les preuves visées au premier alinéa ne sont pas disponibles, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière sont pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), si des systèmes de gestion sont mis en place au niveau de la base d’approvisionnement afin de garantir la conservation ou l’augmentation des stocks et des puits de carbone. |
Amendement 243
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 6 — alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission peut préciser les manières permettant d’apporter la preuve du respect des exigences figurant aux paragraphes 5 et 6 par la voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2. |
Le 1er janvier 2021 au plus tard, la Commission précise les manières permettant d’apporter la preuve du respect des exigences figurant aux paragraphes 5 et 6 par la voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2. |
Amendement 244
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 6 — alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le 31 décembre 2023 au plus tard, la Commission évalue, sur la base des données disponibles, si les critères établis aux paragraphes 5 et 6 permettent effectivement de réduire au minimum le risque d’utilisation de la biomasse forestière non durable et de répondre aux exigences de l’UTCATF. Si nécessaire, la Commission présente une proposition de modification des exigences établies aux paragraphes 5 et 6 . |
Le 31 décembre 2023 au plus tard, la Commission évalue, en étroite collaboration avec les États membres, sur la base des données disponibles, si les critères établis aux paragraphes 5 et 6 permettent effectivement de réduire au minimum le risque d’utilisation de la biomasse forestière non durable et de répondre aux exigences de l’UTCATF. Si nécessaire, la Commission présente une proposition de modification des exigences établies aux paragraphes 5 et 6 pour l’après-2030 . |
Amendement 245
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 7 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 246
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 7 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 247
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 7 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 248
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 7 — point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 249
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 7 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres peuvent fixer des réductions d’émissions de gaz à effet de serre plus élevées que celles prévues au présent paragraphe. |
Amendements 297 et 356
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 8 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse dans des installations dont la capacité de combustible est égale ou supérieure à 20 MW n’est prise en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), que si elle est produite au moyen d’une technologie de cogénération à haut rendement telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 34, de la directive 2012/27/UE. Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), la présente disposition ne s'applique qu’aux installations mises en service après [3 ans à partir de la date d’adoption de la présente directive]. Aux fins du paragraphe 1, point c), la présente disposition est sans préjudice de l'aide publique accordée au titre des régimes approuvé au plus tard le [ 3 ans après la date d'adoption de la présente directive]. |
L’électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse dans des installations dont la capacité de combustible est égale ou supérieure à 20 MW n’est prise en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c) du présent article que si elle est produite au moyen d’une technologie de cogénération à haut rendement telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 34, de la directive 2012/27/UE ou si elle est produite dans des installations exclusivement électriques dont le rendement électrique net est d'au moins 40 % et qui n'utilisent pas de combustibles fossiles . Aux fins du paragraphe 1, points a) et b) du présent article , la présente disposition ne s'applique qu’aux installations mises en service après [3 ans à partir de la date d’adoption de la présente directive]. Aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article , la présente disposition est sans préjudice de l’aide publique accordée au titre des régimes approuvés au plus tard le [ un an après la date d’adoption de la présente directive]. |
Amendement 251
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 8 — alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le premier alinéa ne s’applique pas à l’électricité produite dans des installations qui ne sont pas tenues d’utiliser la technologie de cogénération à haut rendement, conformément à l’article 14 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (1 bis) , pour autant que ces installations utilisent exclusivement des combustibles issus de la biomasse produits à partir de résidus dans les conditions normales de fonctionnement. |
Amendement 252
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis. Au plus tard le … [2 ans après la date d’entrée en vigueur de de la présente directive] et tous les deux ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les incidences et les avantages des biocarburants consommés dans l’Union, notamment sur la production de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux ou d’autres matériaux, et sur la durabilité économique, environnementale et sociale tant dans l’Union que dans les pays tiers. |
Amendement 253
Proposition de directive
Article 26 — paragraphe 8 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 ter. Par dérogation aux paragraphes 1 à 8 bis, compte tenu des spécificités des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 26 ne s’applique pas à ces régions. Au plus tard le … [6 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission présente au Parlement et au Conseil une proposition législative fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les régions ultrapériphériques. Ces critères prennent en compte les spécificités locales. En particulier, les régions ultrapériphériques devraient être en mesure d’utiliser le plein potentiel de leurs ressources, dans le respect de critères de durabilité strictes, afin d’augmenter la production d’énergies renouvelables et renforcer leur indépendance énergétique. |
Amendement 255
Proposition de directive
Article 27 — paragraphe 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 256
Proposition de directive
Article 27 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Afin de faciliter les échanges transfrontaliers et la communication d’informations aux consommateurs, les garanties d’origine des énergies renouvelables injectées dans le réseau contiennent des informations sur les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, visés à l’article 26, paragraphes 2 à 7, et peuvent être transférées séparément. |
Amendement 257
Proposition de directive
Article 27 — paragraphe 2 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 258
Proposition de directive
Article 27 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les États membres prennent des mesures afin de veiller à ce que les opérateurs économiques soumettent des informations fiables concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 26, paragraphes 2 à 7 et à ce qu’ils mettent à la disposition de l’État membre, à sa demande, les données utilisées pour établir les informations. Les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils veillent à assurer un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu’ils soumettent et qu’ils apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l’épreuve de la fraude. Il évalue la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la validité des données. |
3. Les États membres prennent des mesures afin de veiller à ce que les opérateurs économiques soumettent des informations fiables concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 26, paragraphes 2 à 7 et à ce qu’ils mettent à la disposition de l’État membre, à sa demande, les données utilisées pour établir les informations. Les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils veillent à assurer un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu’ils soumettent et qu’ils apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l’épreuve de la fraude , et comportent une vérification destinée à s’assurer que des matériaux n’ont pas été intentionnellement modifiés ou mis au rebut pour faire du lot ou d’une partie du lot un déchet ou un résidu, au titre de l’article 26, paragraphes 2 à 7 . Il évalue la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la validité des données. |
Amendement 259
Proposition de directive
Article 27 — paragraphe 3 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les obligations prévues au présent paragraphe s’appliquent indépendamment du fait que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse sont produits à l’intérieur de l’Union ou importés. |
Les obligations prévues au présent paragraphe s’appliquent indépendamment du fait que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse sont produits à l’intérieur de l’Union ou importés. Les informations sur l’origine géographique des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse sont mises à la disposition des consommateurs. |
Amendement 260
Proposition de directive
Article 27 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l’article 26, paragraphe 7, et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse sont conformes aux critères de durabilité définis à l’article 26, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, et/ou qu’aucune matière n’a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève de l’annexe IX. Lorsqu’ils démontrent que les exigences relatives à la biomasse forestière établies à l’article 26, paragraphes 5 et 6, sont remplies, les opérateurs peuvent décider de fournir directement la preuve requise au niveau de l’exploitation forestière . La Commission peut aussi reconnaître les zones affectées à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature aux fins de l’article 26, paragraphe 2, point b) ii). |
4. La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l’article 26, paragraphe 7, et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse sont conformes aux critères de durabilité définis à l’article 26, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, et/ou qu’aucune matière n’a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève de l’annexe IX. Lorsqu’ils démontrent que les exigences relatives à la biomasse forestière établies à l’article 26, paragraphes 5 et 6, sont remplies, les opérateurs peuvent décider de fournir directement la preuve requise au niveau de la base d’approvisionnement . La Commission peut aussi reconnaître les zones affectées à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature aux fins de l’article 26, paragraphe 2, point b) ii). |
Amendement 261
Proposition de directive
Article 27 — paragraphe 5 — alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Afin de garantir la vérification efficace et harmonisée du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’éviter notamment les fraudes, la Commission peut préciser des règles de mise en œuvre détaillées, notamment les normes adaptées en matière de fiabilité, de transparence et de que doit respecter le contrôle indépendant et imposer que tous les systèmes volontaires les appliquent. Lors de la spécification de ces normes, la Commission est particulièrement attentive à la nécessité de réduire au minimum la charge administrative. Cela se fait au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 3. Ces actes fixent l’échéance à laquelle les systèmes volontaires doivent appliquer les normes. La Commission peut abroger les décisions reconnaissant des systèmes volontaires au cas où ces systèmes n’appliquent pas ces normes dans le délai prévu. |
Afin de garantir la vérification efficace et harmonisée du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’éviter notamment les fraudes, la Commission peut préciser des règles de mise en œuvre détaillées, notamment les normes adaptées en matière de fiabilité, de transparence et de que doit respecter le contrôle indépendant et imposer que tous les systèmes volontaires les appliquent. Lors de la spécification de ces normes, la Commission est particulièrement attentive à la nécessité de réduire au minimum la charge administrative. Cela se fait au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 3. Ces actes fixent l’échéance à laquelle les systèmes volontaires doivent appliquer les normes. La Commission peut abroger les décisions reconnaissant des systèmes volontaires au cas où ces systèmes n’appliquent pas ces normes dans le délai prévu. Lorsqu’un État membre manifeste une préoccupation quant au fonctionnement d’un système volontaire, la Commission étudie de près la question et prend les mesures appropriées. |
Amendement 262
Proposition de directive
Article 27 — paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. La Commission peut vérifier à tout moment la fiabilité des informations relatives au respect des critères de durabilité ou à la réduction des émissions de GES soumises par les opérateurs économiques actifs sur le marché de l’Union ou à la demande d’un État membre. |
Amendement 263
Proposition de directive
Article 28 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l’affectation des sols, tels qu’un passage d’une des catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC: terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres, à des terres cultivées ou des cultures pérennes et lorsque la valeur des émissions dues à des changements directs dans l’affectation des sols (el) est calculée conformément à l’annexe V, partie C, point 7, sont considérées comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols égales à zéro. |
Amendement 264
Proposition de directive
Article 28 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des rapports comprenant des informations relatives aux émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles des zones de leur territoire classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) ou correspondant à un niveau plus fin de la NUTS conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil. Les rapports sont accompagnés d’une description de la méthode et des sources de données utilisées pour calculer le niveau des émissions. Cette méthode prend en considération les caractéristiques de sol, le climat et les rendements de matières premières prévus. |
2. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des rapports comprenant des informations relatives aux émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles et forestières des zones de leur territoire classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) ou correspondant à un niveau plus fin de la NUTS conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil. Les rapports sont accompagnés d’une description de la méthode et des sources de données utilisées pour calculer le niveau des émissions. Cette méthode prend en considération les caractéristiques de sol, le climat et les rendements de matières premières prévus. |
Amendement 265
Proposition de directive
Article 28 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. La Commission peut décider, par la voie d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2, que les rapports visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article contiennent des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières destinées à la fabrication de biomasse agricole produites dans les zones incluses dans ces rapports aux fins de l’article 26, paragraphe 7. Ces données peuvent dès lors être utilisées à la place des valeurs par défaut détaillées associées à la culture définies à l’annexe V, partie D ou E pour les biocarburants et les bioliquides, et à l’annexe VI, partie C, pour les combustibles de la biomasse. |
4. La Commission peut décider, par la voie d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2, que les rapports visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article contiennent des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières destinées à la fabrication de biomasse agricole et forestière produites dans les zones incluses dans ces rapports aux fins de l’article 26, paragraphe 7. Ces données peuvent dès lors être utilisées à la place des valeurs par défaut détaillées associées à la culture définies à l’annexe V, partie D ou E pour les biocarburants et les bioliquides, et à l’annexe VI, partie C, pour les combustibles de la biomasse. |
Amendement 266
Proposition de directive
Article 28 — paragraphe 5 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission examine régulièrement l’annexe V et l’annexe VI dans le but d’ajouter ou de modifier, lorsque cela se justifie, les valeurs applicables à des filières de production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse. Cet examen porte également sur la modification de la méthodologie établie à l’annexe V, partie C, et à l’annexe VI, partie B. |
La Commission examine régulièrement l’annexe V et l’annexe VI dans le but d’ajouter ou de modifier, lorsque cela se justifie, les valeurs applicables à des filières de production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse sur la base des dernières évolutions technologiques et preuves scientifiques . Cet examen porte également sur la modification de la méthodologie établie à l’annexe V, partie C, et à l’annexe VI, partie B. |
Amendement 267
Proposition de directive
Article 30 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission assure le suivi de l’origine des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse consommés dans l’Union et des incidences de leur production, y compris les incidences résultant du déplacement, sur l’affectation des sols dans l’Union et les principaux pays tiers fournisseurs. Ce suivi est assuré sur la base des plans nationaux intégrés en matière de climat et d’énergie et des rapports d’avancement correspondants des États membres requis aux articles 3, 15 et 18 du règlement [gouvernance] et de ceux des pays tiers concernés, des organisations intergouvernementales, des études scientifiques et autres sources d’informations utiles. La Commission surveille également l’évolution du prix des produits résultant de l’utilisation de la biomasse pour la production d’énergie et tout effet positif et négatif associé à cette utilisation sur la sécurité alimentaire. |
1. La Commission assure le suivi de l’origine des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse consommés dans l’Union , ainsi que des incidences de la production d’énergie renouvelable à partir de ces sources et d’autres , y compris les incidences résultant du déplacement, sur l’affectation des sols dans l’Union et les pays tiers fournisseurs. Ce suivi est assuré sur la base des plans nationaux intégrés en matière de climat et d’énergie et des rapports d’avancement correspondants des États membres requis aux articles 3, 15 et 18 du règlement … du Parlement européen et du Conseil [ sur la gouvernance de l’union de l’énergie, 2016/0375(COD) ] et de ceux des pays tiers concernés, des organisations intergouvernementales, des études scientifiques , des données par satellite et autres sources d’informations utiles. La Commission surveille également l’évolution du prix des produits résultant de l’utilisation de la biomasse pour la production d’énergie et tout effet positif et négatif associé à cette utilisation sur la sécurité alimentaire et sur des utilisations concurrentes de ces produits. |
Amendement 268
Proposition de directive
Article 32 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphes 5 et 6, à l’article 19, paragraphes 11 et 14, à l’article 25, paragraphe 6, et à l’article 28, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à partir du 1er janvier 2021. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphes 3, 5 et 6, à l’article 19, paragraphes 11 et 14, à l’article 25, paragraphe 6, et à l’article 28, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à partir du 1er janvier 2021. |
Amendement 269
Proposition de directive
Article 32 — paragraphe 3 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphes 5 et 6, à l’article 19, paragraphes 11 et 14, à l’article 25, paragraphe 6, et à l’article 28, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphes 3, 5 et 6, à l’article 19, paragraphes 11 et 14, à l’article 25, paragraphe 6, et à l’article 28, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 270
Proposition de directive
Annexe I bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 271
Proposition de directive
Annexe V — partie C — paragraphe 3 — point a — formule
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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RÉDUCTION = (E F(t) – E B /E F(t)) |
RÉDUCTION = (E F(t) – E B) /E F(t) |
Amendement 272
Proposition de directive
Annexe V — point 5 — paragraphe 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 319
Proposition de directive
Annexe VI — partie B — paragraphe 3 — point a — formule 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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RÉDUCTION = (EF(t) – EB(t)/ EF (t) |
RÉDUCTION = (EF(t) – EB(t))/ EF (t) |
Amendement 273
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — tiret 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 274
Proposition de directive
Annexe IX — partie A — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendements 284 et 311
Proposition de directive
Annexe IX — partie B — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 312
Proposition de directive
Annexe X — partie A
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Partie A […] |
supprimé |
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0392/2017).
(12) «Un cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030» (COM/2014/015 final).
(1bis) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(17) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(17) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(18) JO L 198 du 20.7.2006, p. 18.
(18) JO L 198 du 20.7.2006, p. 18.
(21) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(21) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(1 bis) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.