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Document 52017PC0719

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil conjoint institué par l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

COM/2017/0719 final - 2017/0317 (NLE)

Bruxelles, le 1.12.2017

COM(2017) 719 final

2017/0317(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne,
au sein du Conseil conjoint institué par l’accord de partenariat économique, de coordination politique
et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres,
d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part,
pour tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La zone de libre-échange UE-Mexique est la résultante de décisions prises par le Conseil conjoint créé dans le cadre de l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part (ci-après, l’«accord global»). Il s’agit, en l’occurrence, des décisions n° 2/2000 du 23 mars 2000 et n° 2/2001 du 27 février 2001 du Conseil conjoint.

En conséquence, ces décisions sont utilisées pour apporter les adaptations nécessaires aux dispositions commerciales lors de l’adhésion de nouveaux pays à l’UE. Les adaptations n’ont pas été abordées dans le troisième protocole additionnel à l’accord global.

Les articles 5, 6, 7, 10 et 47 de l’accord global confèrent au Conseil conjoint le pouvoir de prendre des décisions aux fins d’atteindre les objectifs de l’accord, et en particulier le pouvoir de décider des mesures appropriées et du calendrier concernant le commerce des biens, le commerce des services et les marchés publics.

Le troisième protocole additionnel étant entré en vigueur, il y a lieu de modifier les deux décisions du Conseil conjoint susmentionnées, afin que les adaptations nécessaires puissent être apportées aux dispositions commerciales de l’accord global. Cela concerne en particulier:

les dispositions de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint du 23 mars 2000, telle que modifiée par les décisions n° 3/2004 du 29 juillet 2004 et n° 2/2008 du 25 juillet 2008 du Conseil conjoint concernant le commerce des biens, la certification de l’origine et les marchés publics, et

la décision n° 2/2001 du Conseil conjoint du 27 février 2001, telle que modifiée par les décisions n° 4/2004 du 18 mai 2005 et n° 3/2008 du 15 décembre 2008 du Conseil conjoint, afin de mettre à jour la liste des autorités chargées des services financiers ainsi que les mesures non conformes aux articles 12 à 16 de la décision n° 2/2001 que la Croatie maintient conformément à l’article 17, paragraphe 3, de ladite décision.

La Commission recommande au Conseil d'adopter la décision ci-jointe du Conseil sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil conjoint afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition s’inscrit dans la logique des autres politiques extérieures de l’Union et contribue à leur mise en œuvre.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique permettant d’établir la position à prendre par l’Union européenne au sein des comités institués par l’accord global est le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et ses articles 207 et 211, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.

Choix de l’instrument

La présente proposition est conforme à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, qui permet au Conseil d’adopter des décisions. Nul autre instrument juridique ne serait en mesure d’atteindre les objectifs de la présente proposition.

2017/0317 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne,
au sein du Conseil conjoint institué par l’accord de partenariat économique, de coordination politique

et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres,

d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part,

pour tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et ses articles 207 et 211, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu les articles 5, 6, 7, 10 et 47 de l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération (ci-après l’«accord global»),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 14 septembre 2012 1 , le Conseil a autorisé la Commission, au nom de l’Union européenne, ou de l’Union européenne et de ses États membres, à négocier avec le Mexique un troisième protocole additionnel à l’accord global pour tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne.

(2)Les négociations se sont terminées de manière concluante.

(3)Le troisième protocole additionnel a été signé le […] à […] et est entré en vigueur le […], avec effet au […].

(4)Comme la Croatie est partie à l’accord global, il y a lieu d’adapter plusieurs dispositions:

de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, telle que modifiée par les décisions n° 3/2004 du 29 juillet 2004 et n° 2/2008 du 25 juillet 2008 du Conseil conjoint concernant le commerce des biens, la certification de l’origine et les marchés publics, et

de la décision n° 2/2001 du Conseil conjoint du 27 février 2001, telle que modifiée par les décisions n° 4/2004 du 18 mai 2005 et n° 3/2008 du 15 décembre 2008 du Conseil conjoint, afin de mettre à jour la liste des autorités chargées des services financiers ainsi que les mesures non conformes aux articles 12 à 16 de la décision n° 2/2001 que la Croatie maintient conformément à l’article 17, paragraphe 3, de ladite décision.

(5)Les articles 5, 6, 7, 10 et 47 de l’accord global confèrent au Conseil conjoint institué au titre de l’accord le pouvoir de prendre des décisions aux fins d’atteindre les objectifs de l’accord, et en particulier le pouvoir de décider des mesures appropriées et du calendrier concernant le commerce des biens, le commerce des services et les marchés publics,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.    Le Conseil approuve les positions à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil conjoint institué au titre de l’accord global concernant les modifications devant être apportées pour tenir compte de l’adhésion de la Croatie, qui figurent en annexe de la présente décision (annexes I et II).

2.    Les représentants de l’Union au sein du Conseil conjoint institué au titre de l’accord global peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées aux projets de décisions, sans qu'une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.

Article 2

Une fois adoptées, les décisions du Conseil conjoint sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations pour l'adaptation des accords signés ou conclus par l'Union européenne, ou par l'Union européenne et ses États membres, avec un ou plusieurs pays tiers ou avec des organisations internationales, en raison de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (document 13351/12 du Conseil RESTREINT).
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Bruxelles, le 1.12.2017

COM(2017) 719 final

ANNEXES

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil conjoint institué par l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne


ANNEXE I

DÉCISION N° 1/2017 DU CONSEIL CONJOINT UE-MEXIQUE

du XX XXX 2017

portant modification de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint, telle que modifiée par les décisions n° 3/2004 et n° 2/2008

LE CONSEIL CONJOINT,

vu l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, (ci-après dénommé l’«accord global»), signé à Bruxelles le 8 décembre 1997, et notamment ses articles 5 et 10, en liaison avec l’article 47,

considérant ce qui suit:

1) À la suite de l’adhésion de la République de Croatie (ci-après la «Croatie») à l’Union européenne, le 1er juillet 2013, un troisième protocole additionnel a été signé à Mexico le XX XXX 2015 et est applicable depuis le [X] [Y] 2016.

2) Dans ce contexte, il est nécessaire d’adapter, avec effet à la date d’adhésion de la Croatie à l’accord, certaines dispositions de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique du 23 mars 2000, telle que modifiée par les décisions n° 3/2004 du 29 juillet 2004 et n° 2/2008 du 25 juillet 2008 du Conseil conjoint concernant le commerce des biens, la certification de l’origine et les marchés publics.

3) Les articles 5, 6, 7, 10 et 47 de l’accord global confèrent au Conseil conjoint institué au titre dudit accord le pouvoir de prendre des décisions aux fins d’atteindre les objectifs de l’accord, et en particulier le pouvoir de décider des mesures appropriées et du calendrier concernant le commerce des biens, le commerce des services et les marchés publics,

DÉCIDE:

Article premier

1 L'annexe I de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

2 Le présent article n'a aucune incidence sur le contenu de la clause de révision figurant à l’article 10 de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint.

Article 2

L’article 17, paragraphe 4, l’article 18, paragraphe 2, ainsi que l’appendice IV de l’annexe III de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint sont modifiés conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

1. Les entités croates énumérées à l’annexe III de la présente décision sont ajoutées aux sections correspondantes de l’annexe VI, partie B, de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint.

2. Les publications de la Croatie énumérées à l’annexe IV de la présente décision sont ajoutées à l’annexe XIII, partie B, de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint.

Article 4

1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2. Elle est applicable avec effet à la date d’adhésion de la Croatie à l’accord.

Fait à Mexico, le XX XXX 2017.

Par le Conseil conjoint

Le président

[X]


ANNEXE I

Calendrier de démantèlement tarifaire de la Communauté

Code NC

Désignation

Quantité de marchandises couvertes par le contingent tarifaire annuel

Taux de droit du contingent tarifaire

«0803 00 19

Bananes, fraîches (à l’exclusion des bananes plantains)

2 010 tonnes (*)

70 EUR/tonne

(*) Ce contingent tarifaire annuel est ouvert du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Toutefois, il sera appliqué pour la première fois à partir du troisième jour suivant la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne


ANNEXE II

Nouvelles versions linguistiques des observations administratives et de la «déclaration sur facture» figurant à l’annexe III de la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint

1 L’article 17, paragraphe 4, de l’annexe III de la décision n° 2/2000 est modifié comme suit:

(…)

«4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

BG “ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ”

ES “EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS “VYSTAVENO DODATEČNE”

DA “UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE “NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET “TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL “ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN “ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR “DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

HR “NAKNADNO IZDANO”

IT “RILASCIATO A POSTERIORI”

LV “IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT “RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU “KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT “MAHRUG RETROSPETTIVAMENT”

NL “AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL “WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT “EMITIDO A POSTERIORI”

RO “EMIS A POSTERIORI”

SK “VYDANÉ DODATOČNE”

SL “IZDANO NAKNADNO”

FI “ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV “UTFÄRDAT I EFTERHAND”»

2. L’article 18, paragraphe 2, de l’annexe III de la décision n° 2/2000 est modifié comme suit:

«2. Le duplicata délivré conformément au paragraphe 1 est revêtu d’une des mentions suivantes:

BG “ДУБЛИКАТ”

ES “DUPLICADO”

CS “DUPLIKÁT”

DA “DUPLIKAT”

DE “DUPLIKAT”

ET “DUPLIKAAT”

EL “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN “DUPLICATE”

FR “DUPLICATA”

HR “DUPLIKAT”

IT “DUPLICATO”

LV “DUBLIKĀTS”

LT “DUBLIKATAS”    

HU “MÁSODLAT”

MT “DUPLIKAT”

NL “DUPLICAAT”

PL “DUPLIKAT”

PT “SEGUNDA VIA”

RO “DUPLICAT”

SK “DUPLIKÁT”

SL “DVOJNIK”

FI “KAKSOISKAPPALE”

SV “DUPLIKAT”»

3. Le texte suivant est ajouté à l'appendice IV de l'annexe III de la décision n° 2/2000:

«Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... ( 1 )) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... ( 2 ) preferencijalnog podrijetla.»

ANNEXE III

ENTITÉS PUBLIQUES CENTRALES

1. Les entités publiques centrales énumérées ci-après sont ajoutées à l'annexe VI, partie B, section 1, de la décision n° 2/2000:

«AC – République de Croatie

1

Parlement croate

Hrvatski Sabor

2

Président de la République de Croatie

Predsjednik Republike Hrvatske

3

Bureau du président de la République de Croatie

Ured predsjednika Republike Hrvatske

4

Bureau du président de la République de Croatie après expiration de son mandat

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

5

Gouvernement de la République de Croatie

Vlada Republike Hrvatske

6

Bureaux du gouvernement de la République de Croatie

uredi Vlade Republike Hrvatske

7

Ministère de l’économie

Ministarstvo gospodarstva

8

Ministère du développement régional et des fonds UE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

9

Ministère des finances

Ministarstvo financija

10

Ministère de la défense

Ministarstvo obrane

11

Ministère des affaires étrangères et européennes

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

12

Ministère de l’intérieur

Ministarstvo unutarnjih poslova

13

Ministère de la justice

Ministarstvo pravosuđa

14

Ministère de l’administration publique

Ministarstvo uprave

15

Ministère de l’entrepreneuriat et de l’artisanat

Ministarstvo poduzetništva i obrta

16

Ministère du travail et du régime des retraites

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

17

Ministère des affaires maritimes, des transports et des infrastructures

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

18

Ministère de l’agriculture

Ministarstvo poljoprivrede

19

Ministère du tourisme

Ministarstvo turizma

20

Ministère de l’environnement et de la protection de la nature

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

21

Ministère de la construction et de l’aménagement du territoire

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

22

Ministère des anciens combattants

Ministarstvo branitelja

23

Ministère de la politique sociale et de la jeunesse

Ministarstvo socijalne politike i mladih

24

Ministère de la santé

Ministarstvo zdravlja

25

Ministère de la science, de l’éducation nationale et des sports

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

26

Ministère de la culture

Ministarstvo kulture

27

Organes de l’administration publique

državne upravne organizacije

28

Bureaux de l’administration d’État dans les départements

uredi državne uprave u županijama

29

Cour constitutionnelle de la République de Croatie

Ustavni sud Republike Hrvatske

30

Cour suprême de la République de Croatie

Vrhovni sud Republike Hrvatske

31

Juridictions

sudovi

32

Conseil national des juges

Državno sudbeno vijeće

33

Bureaux du procureur de l’État

državna odvjetništva

34

Conseil national des procureurs

Državno odvjetničko vijeće

35

Bureaux du médiateur

pravobraniteljstva

36

Commission nationale de contrôle des procédures de passation des marchés

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

37

Banque nationale croate

Hrvatska narodna banka

38

Agences et bureaux nationaux

državne agencije i uredi

39

Cour des comptes

Državni ured za reviziju»

2. Les entités et catégories d'entités suivantes visées aux annexes I, II, VII, VIII et IX de la directive 2004/17/CE sont ajoutées à l'appendice de l'annexe VI, partie B, section 2, de la décision n° 2/2000:

a) Annexe I

«PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'EAU POTABLE»:

«RÉPUBLIQUE DE CROATIE

Les entreprises publiques qui sont des entités adjudicatrices visées à l'article 6 de la Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (loi sur les marchés publics, Journal officiel croate n° 90/11, n° 83/13, n° 143/13 et n° 13/14), qui, en vertu de réglementations spéciales, exercent des activités de construction (fourniture) ou d'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir des services publics liés à la production, à l'acheminement et à la distribution d'eau potable et à la fourniture d'eau potable aux réseaux fixes; il s'agit notamment des entités mises en place par les collectivités locales assurant la gestion publique de l'eau et de l'assainissement conformément à la loi relative à l'eau (Journal officiel croate n° 153/09, n° 63/11, n° 130/11, n° 53/13 et n° 14/14). »

b) Annexe II

«PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ»:

«RÉPUBLIQUE DE CROATIE

Les entreprises publiques qui sont des entités adjudicatrices visées à l'article 6 de la Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (loi sur les marchés publics, Journal officiel croate n° 90/11, n° 83/13, n° 143/13 et n° 13/14), qui, en vertu de réglementations spéciales, exercent des activités de construction (fourniture) ou d'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir des services publics liés à la production, à l'acheminement et à la distribution d'électricité et à la fourniture d'électricité aux réseaux fixes; il s'agit notamment des entités exerçant lesdites activités au titre de la licence les autorisant à exercer des activités dans le secteur de l'énergie conformément à la loi relative à l'énergie (Journal officiel croate n° 120/12 et n° 14/14). »

c) Annexe VII

«ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMINS DE FER URBAINS, DE TRAMWAY, DE TROLLEY OU D'AUTOBUS»:

«RÉPUBLIQUE DE CROATIE

Les entreprises publiques qui sont des entités adjudicatrices visées à l'article 6 de la Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (loi sur les marchés publics, Journal officiel croate n° 90/11, n° 83/13, n° 143/13 et n° 13/14), qui, en vertu de réglementations spéciales, exercent des activités de fourniture ou d'exploitation de réseaux de services destinés au public dans le domaine des transports par chemins de fer urbains, systèmes automatiques, tramways, autobus, trolleybus et téléphériques; il s'agit notamment des entités exerçant lesdites activités à titre de prestataires de services publics conformément à la loi sur les services publics (Journal officiel croate n° 36/95, n° 70/97, n° 128/99, n° 57/00, n° 129/00, n° 59/01, n° 26/03, n° 82/04, n° 110/04, n° 178/04, n° 38/09, n° 79/09, n° 153/09, n° 49/11, n° 84/11, n° 90/11, n° 144/12, n° 94/13, n° 153/13 et n° 147/14).»

d) Annexe VIII

«ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES»:

«RÉPUBLIQUE DE CROATIE

Les entreprises publiques qui sont des entités adjudicatrices visées à l'article 6 de la Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (loi sur les marchés publics, Journal officiel croate n° 90/11, n° 83/13, n° 143/13 et n° 13/14) qui, en vertu de réglementations spéciales, exercent des activités liées à l'exploitation d'une zone géographique aux fins de la mise à disposition d'aéroports et d'autres équipements de terminaux à des opérateurs de transport aérien; il s'agit notamment des entités exerçant lesdites activités sur la base d'une concession accordée conformément à la loi sur les aéroports (Journal officiel croate n° 19/98 et n° 14/11).»

e) Annexe IX

«ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES MARITIMES OU INTÉRIEURES OU D'AUTRES TERMINAUX»:

«RÉPUBLIQUE DE CROATIE

Les entreprises publiques qui sont des entités adjudicatrices visées à l'article 6 de la Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (loi sur les marchés publics, Journal officiel croate n° 90/11, n° 83/13, n° 143/13 et n° 13/14) qui, en vertu de réglementations spéciales, exercent des activités liées à l'exploitation d'une zone géographique aux fins de la mise à disposition de ports maritimes ou fluviaux ou d'autres terminaux de transport à des opérateurs de transport maritime ou fluvial; il s'agit notamment des entités exerçant lesdites activités sur la base d'une concession accordée conformément à la loi sur le domaine maritime et les ports de mer (Journal officiel croate n° 158/03, n° 100/04, n° 141/06 et n° 38/09). »


ANNEXE IV

PUBLICATIONS

«République de Croatie

Avis:

- Journal officiel de l’Union européenne

- Narodne Novine

- Portail électronique des marchés publics de la République de Croatie ( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/electronic-public-procurement-of-the-republic-of-croatia/0/81/

 



ANNEXE II

DÉCISION N° 2/2017 DU CONSEIL CONJOINT UE-MEXIQUE

du XX XXX 2017

portant modification de la décision n° 2/2001 du Conseil conjoint, telle que modifiée par les décisions n° 4/2004 et n° 3/2008 du Conseil conjoint

LE CONSEIL CONJOINT,

vu l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, (ci-après l’«accord global»), signé à Bruxelles le 8 décembre 1997, et notamment son article 6 en liaison avec son article 47,

considérant ce qui suit:

1) À la suite de l’adhésion de la République de Croatie (ci-après la «Croatie») à l’Union européenne, le 1er juillet 2013, un troisième protocole additionnel a été signé à Mexico le XX XXX 2017 et est applicable depuis le [X] [Y] 2017.

2) Dans ce contexte, il est nécessaire d’adapter, avec effet à la date d’adhésion de la Croatie à l’accord, les annexes I et II de la décision n° 2/2001 du Conseil conjoint du 27 février 2001, telle que modifiée par les décisions n° 4/2004 du 18 mai 2005 et n° 3/2008 du 15 décembre 2008 du Conseil conjoint, afin d’inclure les autorités chargées des services financiers en Croatie ainsi que les mesures non conformes aux articles 12 à 16 de la décision n° 2/2001 que la Croatie maintient jusqu’à ce que l'article 17, paragraphe 3, de ladite décision soit mis en œuvre.

3) Cette adaptation est aussi l’occasion de mettre à jour la liste des autorités chargées des services financiers, établie à l’annexe II de la décision n° 2/2001 du Conseil conjoint du 27 février 2001, telle que modifiée par les décisions n° 4/2004 du 18 mai 2005 et n° 3/2008 du 15 décembre 2008 du Conseil conjoint.

4) Les articles 5, 6, 7, 10 et 47 de l’accord global confèrent au Conseil conjoint institué au titre dudit accord le pouvoir de prendre des décisions aux fins d’atteindre les objectifs de l’accord, et en particulier le pouvoir de décider des mesures appropriées et du calendrier concernant le commerce des biens, le commerce des services et les marchés publics,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe I, partie A, de la décision n° 2/2001 du Conseil conjoint du 27 février 2001, telle que modifiée par les décisions n° 4/2004 du 18 mai 2005 et n° 3/2008 du 15 décembre 2008 du Conseil conjoint, est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

L’annexe II, parties A et B, de la décision n° 2/2001 du Conseil conjoint du 27 février 2001, telle que modifiée par les décisions n° 4/2004 du 18 mai 2005 et n° 3/2008 du 15 décembre 2008 du Conseil conjoint, est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

1.La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.Elle est applicable avec effet à la date d’adhésion de la Croatie à l’accord.

Fait à Mexico, le XX XXX 2017.

Par le Conseil conjoint

Le président

«ANNEXE I

PARTIE A

LA COMMUNAUTÉ ET SES ÉTATS MEMBRES

1. L’application du chapitre III à la Communauté et à ses États membres est soumise aux limitations sur l’accès au marché et le traitement national prévues par les Communautés européennes et leurs États membres dans la section «tous les secteurs» de leur liste d’engagements spécifiques dans le cadre de l’AGCS et à celles concernant les sous-secteurs énumérés ci-dessous.

2. Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:

AT    Autriche

BE    Belgique

BG    Bulgarie

CY    Chypre

CZ    République tchèque

DE    Allemagne

DK    Danemark

ES    Espagne

EE    Estonie

FI    Finlande

FR    France

EL    Grèce

HR    Croatie

HU    Hongrie

IE    Irlande

IT    Italie

LV    Lettonie

LT    Lituanie

LU    Luxembourg

MT    Malte

NL    Pays-Bas

PL    Pologne

PT    Portugal

RO    Roumanie

SK    République slovaque

SI    Slovénie

SE    Suède

UK    Royaume-Uni

3. Les engagements en matière d’accès au marché relatifs aux modes de fourniture 1 et 2 ne s’appliquent:

- qu’aux transactions indiquées aux paragraphes B.3. et B.4. de la section sur l’accès au marché du «mémorandum d’accord sur les engagements relatifs aux services financiers», pour tous les États membres respectivement,

- qu’aux transactions indiquées ci-après, conformément aux définitions données à l’article 11, pour chaque État membre concerné:

BG: sous-secteur A.1. a) (assurance-vie) et partie restante du sous-secteur A.1. b) (assurance dommages non-MAT - risques de transport maritime, aérien et autre) en modes 1 et 2;

CY: sous-secteur A.1. a) (assurance-vie) et partie restante du sous-secteur A.1. b) (assurance dommages non-MAT - risques de transport maritime, aérien et autre) en mode 2, sous-secteur B.6. e) (opérations sur valeurs mobilières transférables) en mode 1;

EE: sous-secteur A.1. a) (assurance-vie), partie restante du sous-secteur A.1. b) (assurance dommages non-MAT) et partie restante du sous-secteur A.3. (intermédiation en assurance non-MAT) en modes 1 et 2, sous-secteurs B.1. à B.10. (acceptation de dépôts, prêts de tous types, crédit-bail, tous services de règlement et de transferts monétaires, garanties et engagements, opérations sur valeurs mobilières, participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, courtage monétaire, gestion d’actifs, services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers) en mode 1;

LV: sous-secteur A.1. a) (assurance-vie), partie restante du sous-secteur A.1. b) (assurance dommages non-MAT) et partie restante du sous-secteur A.3. (intermédiation en assurance non-MAT) en mode 2, sous-secteur B.7. (participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières) en mode 1;

LT: sous-secteur A.1. a) (assurance-vie), partie restante du sous-secteur A.1. b) (assurance dommages non-MAT) et partie restante du sous-secteur A.3. (intermédiation en assurance non-MAT) en mode 2, sous-secteurs B.1. à B.10. (acceptation de dépôts, prêts de tous types, crédit-bail, tous services de règlement et de transferts monétaires, garanties et engagements, opérations sur valeurs mobilières, participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, courtage monétaire, gestion d’actifs, services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers) en mode 1;

MT: sous-secteur A.1. a) (assurance-vie) et partie restante du sous-secteur A.1.b) (assurance dommages non-MAT) en mode 2, sous-secteurs B.1. et B.2. (acceptation de dépôts et prêts de tous types) en mode 1;

RO: sous-secteur B.1. (acceptation de dépôts) B.2. (prêts de tous types), B.4. (tous services de règlement et de transferts monétaires), B.5. (garanties et engagements) et B.8. (courtage monétaire) en mode 1;

SI: sous-secteurs B.1. à B.10. (acceptation de dépôts, prêts de tous types, crédit-bail, tous services de règlement et de transferts monétaires, garanties et engagements, opérations sur valeurs mobilières, participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, courtage monétaire, gestion d’actifs, services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers) en mode 1.

4. À la différence des filiales étrangères, les succursales établies directement dans un État membre par un établissement financier mexicain ne sont pas, sous réserve d’un petit nombre d’exceptions précises, soumises aux règlements prudentiels harmonisés au niveau communautaire, ce qui leur laisse plus de latitude pour créer de nouveaux établissements et fournir des services transfrontières dans toute la Communauté. Ces succursales sont donc autorisées à opérer sur le territoire d’un État membre dans des conditions équivalant à celles qui s’appliquent aux établissements financiers nationaux de cet État membre et peuvent être tenues de satisfaire à plusieurs règles prudentielles spécifiques telles que, dans le cas des banques et des services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières, un capital distinct et d’autres prescriptions relatives à la solvabilité ainsi qu’à la présentation et publication des comptes, ou, dans le cas des assurances, des prescriptions particulières en matière de garanties et de dépôts, un capital distinct et la domiciliation dans l’État membre en question des actifs représentant les réserves techniques et au moins un tiers de la marge de solvabilité. Les États membres ne peuvent appliquer ces restrictions que dans les cas où il y a établissement direct de la présence commerciale d’une succursale mexicaine ou prestation de services transfrontières à partir du Mexique; un État membre ne peut donc appliquer ces restrictions, y compris celles qui concernent l’établissement, à des filiales de sociétés mexicaines implantées dans d’autres États membres de la Communauté, à moins que ces restrictions ne puissent également s’appliquer à des sociétés ou des ressortissants d’autres États membres conformément au droit communautaire.

5. BG: l’admission de nouveaux services ou produits financiers sur le marché peut être subordonnée à l’existence et au respect d’un cadre réglementaire visant à atteindre les objectifs énoncés à l’article 19 de la décision n° 2/2001 du Conseil conjoint UE-Mexique.

6. BG: les activités d’assurance ou de banque ainsi que la négociation de valeurs mobilières et les activités qui y sont liées doivent être menées séparément par les entreprises autorisées à fournir lesdits services.

7. BG: en règle générale et de façon non discriminatoire, les établissements financiers constitués en sociétés en République de Bulgarie doivent avoir la forme juridique de sociétés anonymes.

8. CY: les conditions et restrictions générales suivantes s'appliquent, même si la liste ne contient aucune limitation ou condition:

i)    il sera tenu compte des objectifs en matière de sécurité nationale et d’ordre public;

ii)    la présente liste ne porte en aucune façon sur les services fournis dans l’exercice de fonctions gouvernementales. Elle ne concerne pas non plus les mesures relatives au commerce des marchandises pouvant servir d’intrants pour un service inscrit dans la liste ou pour d’autres services. En outre, les limitations relatives à l’accès au marché ou au traitement national en ce qui concerne les services pouvant constituer des intrants pour un service inscrit dans la liste ou être utilisés afin de fournir un tel service continuent de s'appliquer.

9. CY: les mentions de lois et de réglementations figurant dans la présente liste ne doivent pas être interprétées comme une référence exhaustive à toutes les lois et réglementations régissant le secteur financier. Par exemple, le transfert de renseignements comprenant des données personnelles ou des données relevant du secret bancaire ou de tout autre secret commercial n’est pas autorisé. Ce transfert est régi par les lois nationales sur la protection du caractère confidentiel des renseignements concernant les clients des banques. En outre, il faut noter qu’aucune mesure qualitative non discriminatoire relative aux normes techniques, à la santé publique ou à des considérations concernant l’environnement, à l’octroi de licences, à des considérations prudentielles, aux qualifications professionnelles ou à des prescriptions en matière de compétences n’a été inscrite dans la liste en tant que condition ou limitation s’agissant de l’accès au marché et du traitement national.

10. CY: les services et produits financiers non réglementés et l’admission sur le marché de nouveaux services ou produits financiers peuvent être subordonnés à l’existence ou à l’adoption d’un cadre réglementaire visant à atteindre les objectifs énoncés à l’article 19 de la décision n° 2/2001 du Conseil conjoint UE-Mexique.

11. CY: en raison des mesures de contrôle des changes en vigueur à Chypre:

- les résidents ne sont pas autorisés à acheter des services bancaires pouvant donner lieu à des transferts de fonds à l’étranger alors qu’ils se trouvent à l’étranger,

- les prêts à des non-résidents/des étrangers ou à des entreprises contrôlées par des non-résidents doivent être approuvés par la Banque centrale,

- l’acquisition de valeurs mobilières par des non-résidents doit aussi être approuvée par la Banque centrale,

- les transactions sur devises ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire de banques auxquelles la Banque centrale a accordé le statut d'«agent agréé».

12. CZ: l’admission de nouveaux services et instruments financiers sur le marché peut être subordonnée à l’existence et au respect d’un cadre réglementaire national visant à atteindre les objectifs énoncés à l’article 19 de la décision n° 2/2001 du Conseil conjoint UE-Mexique.

13. CZ: en règle générale et de façon non discriminatoire, les établissements financiers constitués en sociétés dans la République tchèque doivent avoir une forme juridique déterminée.

14. CZ: l’assurance responsabilité civile obligatoire des véhicules automobiles est réservée à un prestataire exclusif. Quand les droits monopolistiques concernant cette assurance seront éliminés, les prestataires de ce service établis dans la République tchèque seront autorisés, sur une base non discriminatoire, à le fournir. L’assurance-maladie obligatoire est réservée aux prestataires à capitaux tchèques détenteurs d’une licence.

15. EE: pas d’engagement pour les services de sécurité sociale obligatoire.

16. HR: les services d’assurance et de banque doivent être fournis par des entreprises distinctes sur le plan légal. De plus, contrairement aux compagnies d’assurance, les banques sont autorisées à participer directement à des activités de négociation de titres.

17. HU: l’admission de nouveaux services ou produits financiers sur le marché peut être subordonnée à l’existence et au respect d’un cadre réglementaire visant à atteindre les objectifs énoncés à l’article 19 de la décision n° 2/2001 du Conseil conjoint UE-Mexique.

18. HU: le transfert d’informations comprenant des renseignements personnels ainsi que des renseignements confidentiels en matière bancaire et commerciale ou en matière de valeurs mobilières n’est pas autorisé.

19. HU: en règle générale et de façon non discriminatoire, les établissements financiers constitués en sociétés en Hongrie doivent avoir une forme juridique déterminée.

20. HU: les services d’assurance, les services bancaires et les services de gestion de valeurs mobilières et d’investissements collectifs doivent être fournis par des prestataires de services financiers constitués en entités juridiquement séparées et dotées d’un capital social distinct.

21. MT: en ce qui concerne les engagements relatifs au mode 3, conformément à la législation sur le contrôle des changes, les non-résidents souhaitant fournir des services au moyen de l’immatriculation d’une société locale peuvent le faire avec l’autorisation préalable de la Banque centrale de Malte. Les sociétés dans lesquelles des personnes morales ou physiques non résidentes détiennent une participation doivent être dotées d’un capital social de 10 000 MTL (lires maltaises), dont 50 % doit être versé. Les fonds versés au titre de la part en pourcentage du capital social détenue par les non-résidents doivent venir de l’étranger. Les sociétés dans lesquelles des non-résidents détiennent une participation doivent présenter une demande d’autorisation au ministère des finances pour pouvoir acquérir des locaux, conformément à la législation applicable.

22. MT: en ce qui concerne les engagements relatifs au mode 4, les prescriptions établies dans la législation et la réglementation maltaises concernant l’admission, le séjour, l’acquisition de biens immobiliers, le travail et la sécurité sociale continueront de s’appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour, les salaires minimaux et les conventions collectives. L’octroi des permis d’admission, de travail et de résidence est laissé à la discrétion des pouvoirs publics maltais.

23. MT: en ce qui concerne les engagements relatifs aux modes 1 et 2, la législation sur le contrôle des changes autorise un résident à transférer à l’étranger jusqu’à 5 000 MTL chaque année pour des investissements de portefeuille. Une autorisation des autorités chargées du contrôle des changes est nécessaire pour les montants dépassant 5 000 MTL.

24. MT: les résidents peuvent emprunter à l’étranger sans l’autorisation des autorités chargées du contrôle des changes si l’emprunt porte sur une période de plus de trois ans. Ces emprunts doivent toutefois être enregistrés auprès de la Banque centrale.

25. PL: des règlements prudentiels sont actuellement élaborés en Pologne pour le secteur financier. Ils pourront nécessiter la modification des règles actuellement en vigueur ainsi que l’élaboration d’une nouvelle législation.

26. RO: pour qu’une société d’assurance et de réassurance puisse être créée et exercer une activité, elle doit recevoir une autorisation délivrée par l’autorité de contrôle des activités d’assurance et de réassurance. Pour qu’une société bancaire puisse être créée et exercer une activité, elle doit recevoir une autorisation délivrée par la Banque nationale de Roumanie. Pour qu’une entité liée au marché des valeurs mobilières (personne physique ou morale selon le cas) puisse être créée et exercer une activité, elle doit recevoir une autorisation de la Commission nationale des valeurs mobilières de Roumanie. Après la création d’une présence commerciale, les établissements financiers réalisent leurs transactions avec les résidents uniquement dans la monnaie nationale de Roumanie.

27. SK: l’admission de nouveaux services et instruments financiers sur le marché peut être subordonnée à l’existence et au respect d’un cadre réglementaire national visant à atteindre les objectifs énoncés à l’article 19 de la décision n° 2/2001 du Conseil conjoint UE-Mexique.

28. SK: les services d’assurance ci-après sont réservés à des prestataires exclusifs: l’assurance responsabilité civile obligatoire des véhicules automobiles, l’assurance obligatoire du transport aérien et l’assurance responsabilité civile de l’employeur en cas de blessures ou de maladies professionnelles doivent être contractées auprès de la Compagnie slovaque d’assurance. L’assurance-maladie de base est réservée aux compagnies d’assurance-maladie slovaques titulaires d’une licence délivrée par le ministère slovaque de la santé pour la prestation de services d’assurance-maladie conformément à la loi n° 273/1994. Les régimes de pension et l’assurance-maladie sont réservés à la Compagnie d’assurance sociale.

29. SI: l’admission de nouveaux services ou produits financiers sur le marché peut être subordonnée à l’existence et au respect d’un cadre réglementaire visant à atteindre les objectifs énoncés à l’article 19 de la décision n° 2/2001 du Conseil conjoint UE-Mexique.

30. SI: en règle générale et de façon non discriminatoire, les établissements financiers constitués en sociétés en République de Slovénie doivent avoir une forme juridique déterminée.

31. SI: les activités d’assurance et de banque doivent être exercées par des prestataires de services financiers juridiquement distincts.

32. SI: les services de placement ne peuvent être fournis que par des banques ou des sociétés d’investissement.





A. Services d'assurance et services connexes

1) Fourniture transfrontières

AT: les activités de promotion et l’intermédiation pour le compte d’une filiale non établie dans la Communauté ou d’une succursale non établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites.

AT: l’assurance obligatoire du transport aérien peut uniquement être souscrite auprès d’une filiale établie dans la Communauté ou d’une succursale établie en Autriche.

AT: une taxe sur les primes plus élevée est perçue sur les contrats d’assurance (sauf les contrats de réassurance et de rétrocession) conclus par une filiale non établie dans la Communauté ou par une succursale non établie en Autriche. Une dérogation peut être accordée.

BG: sous-secteur A.1. (assurance directe). Non consolidé, à l’exception des services fournis par des prestataires étrangers à des ressortissants étrangers sur le territoire de la République de Bulgarie. L’assurance du transport de marchandises, l’assurance des véhicules proprement dits et l’assurance responsabilité civile contre les risques encourus en République de Bulgarie ne peuvent pas être souscrites directement par des compagnies d’assurance étrangères. Une compagnie d’assurance étrangère ne peut conclure des contrats d’assurance que par l’entremise d’une succursale. Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d’indemnisation analogues ainsi que pour les régimes d’assurance obligatoires. Non consolidé pour le traitement national.

BG: sous-secteur A.2. (réassurance et rétrocession). Non consolidé pour les services de rétrocession.

BG: sous-secteurs A.3. et A.4. (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l’assurance): non consolidé.

CY: tout réassureur étranger agréé par l’Inspection générale des assurances (sur la base de critères prudentiels) peut proposer des services de réassurance ou de rétrocession à des compagnies d’assurance constituées en sociétés et titulaires d’une licence à Chypre.

CY: sous-secteurs A.3. et A.4. (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l’assurance): non consolidé.

CZ: néant, si ce n’est que:

les prestataires étrangers de services financiers peuvent établir une compagnie d’assurance ayant son siège en République tchèque, sous la forme d’une société anonyme, ou exercer une activité d’assurance par l’entremise de leurs succursales ayant leur siège en République tchèque, conformément aux dispositions de la loi régissant le secteur des assurances.

Un prestataire de services d’assurance doit établir une présence commerciale et obtenir une autorisation pour:

fournir des services d’assurance et de réassurance, et

conclure des contrats d’intermédiation avec un intermédiaire en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance entre le prestataire de services d’assurance et un tiers.

L’intermédiaire doit obtenir une autorisation si l’activité d’intermédiation doit être exercée pour une succursale dont le siège se situe en République tchèque.

DK: l’assurance obligatoire du transport aérien peut uniquement être souscrite auprès de compagnies établies dans la Communauté.

DK: aucune personne ou société (y compris les compagnies d’assurance) ne peut, à des fins commerciales au Danemark, exécuter des contrats d’assurance directe de personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l’exception des compagnies d'assurance agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu du droit danois.

DE: les contrats d’assurance obligatoire du transport aérien ne peuvent être souscrits qu’auprès d’une filiale établie dans la Communauté ou d’une succursale établie en Allemagne.

DE: si une compagnie d’assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure en Allemagne de contrats d’assurance concernant le transport international que par l’entremise de cette succursale.

FI: seules les compagnies d’assurance dont le siège est situé dans l’Espace économique européen ou qui ont une succursale en Finlande peuvent offrir des services d’assurance visés au troisième alinéa, point a), du mémorandum d’accord.

FI: la prestation de services de courtage en assurance est subordonnée à l’existence d’un établissement permanent dans l’Espace économique européen.

FR: seules les compagnies d'assurance établies dans la Communauté peuvent assurer les risques liés au transport terrestre.

HR: sous-secteur A.1 a) [assurance directe, a) assurance-vie]: non consolidé, à l’exception de la prestation de services d’assurance-vie à des personnes étrangères résidant en Croatie.

HR: sous-secteur A.1 b) [assurance directe, b) assurance autre que sur la vie]: non consolidé, à l’exception de la prestation de services d'assurance non-vie à des personnes étrangères résidant en Croatie, autres que l'assurance responsabilité automobile; néant pour le transport maritime, le transport aérien et les autres types de transport.

HU: sous-secteur A.1. (assurance directe): seuls les chefs d’entreprise exerçant des activités commerciales internationales définies dans les dispositions juridiques relatives au régime des changes sont autorisés à acheter des services. Seuls les risques à l’étranger peuvent être assurés.

IT: non consolidé pour les actuaires.

IT: seules les compagnies d’assurance établies dans la Communauté peuvent assurer les risques liés aux exportations caf par les résidents en Italie.

IT: l’assurance du transport de marchandises, l’assurance des véhicules proprement dits et l’assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu’auprès de compagnies d’assurance établies dans la Communauté. Cette réserve ne s’applique pas au transport international des marchandises importées en Italie.

LV: non consolidé pour l’alinéa B.3. a) du mémorandum.

MT: sous-secteurs A.3. et A.4. (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l’assurance): non consolidé.

PL: non consolidé, sauf pour la réassurance, la rétrocession et l’assurance des marchandises faisant l’objet d’échanges commerciaux internationaux.

RO: non consolidé pour les alinéas B.3. a) et c) du mémorandum. Pour le sous-secteur A.2 (réassurance et rétrocession): la réassurance sur le marché international n'est autorisée que si le risque réassuré ne peut être placé sur le marché national.

PT: seules les compagnies d’assurances établies dans la Communauté peuvent assurer les risques liés au transport aérien et maritime, concernant les marchandises, les aéronefs et les navires ainsi que la responsabilité civile; seules les personnes ou les sociétés établies dans la Communauté peuvent agir comme intermédiaires pour de telles activités d’assurance au Portugal.

SK: une présence commerciale est obligatoire pour la prestation des services d’assurance suivants:

assurance-vie des personnes résidant en permanence en République slovaque;

assurance de biens situés sur le territoire slovaque;

assurance responsabilité civile en cas de pertes ou de dommages causés par l’activité de personnes physiques ou morales sur le territoire slovaque;

assurance couvrant les risques liés au transport aérien et maritime, concernant les marchandises, les aéronefs, les navires et la responsabilité civile.

SI: assurance du transport maritime, du transport aérien et des autres types de transport: les services d’assurance de mutuelles sont réservés aux sociétés établies en République de Slovénie.

SI: sous-secteurs A.2., A.3. et A.4. (réassurance et rétrocession, intermédiation en assurance et services auxiliaires de l’assurance): non consolidé.

SE: la prestation de services d’assurance directe n’est autorisée que par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’assurance agréé en Suède, à condition que le prestataire de services étranger et la compagnie d’assurance suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient conclu entre eux un accord de coopération.

2) Consommation à l’étranger

AT: les activités de promotion et l’intermédiation pour le compte d’une filiale non établie dans la Communauté ou d’une succursale non établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites.

AT: l’assurance obligatoire du transport aérien peut uniquement être souscrite auprès d’une filiale établie dans la Communauté ou d’une succursale établie en Autriche.

AT: une taxe sur les primes plus élevée est perçue sur les contrats d’assurance (sauf les contrats de réassurance et de rétrocession) conclus par une filiale non établie dans la Communauté ou par une succursale non établie en Autriche. Une dérogation peut être accordée.

BG: sous-secteur A.1. (assurance directe): les personnes physiques et morales bulgares ainsi que les ressortissants étrangers qui exercent une activité commerciale sur le territoire de la République de Bulgarie ne peuvent conclure de contrats d’assurance que s’ils portent sur leur activité en Bulgarie et uniquement avec des prestataires autorisés à exercer des activités d’assurance en Bulgarie. L’indemnisation par les assurances qui découlent desdits contrats est versée en Bulgarie. Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d’indemnisation analogues ainsi que pour les régimes d’assurance obligatoires.

BG: sous-secteurs A.2., A.3. et A.4. (réassurance et rétrocession, intermédiation en assurance et services auxiliaires de l’assurance): non consolidé.

CY: sous-secteurs A.3. et A.4. (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l’assurance): non consolidé.

CZ: néant, si ce n’est que:

les services d’assurance ci-après ne peuvent pas être achetés à l’étranger:

assurance-vie des personnes résidant en permanence en République tchèque,

assurance de biens situés sur le territoire tchèque,

assurance responsabilité civile contre les pertes ou dommages causés par l’activité de personnes physiques ou morales sur le territoire tchèque.

DK: l’assurance obligatoire du transport aérien peut uniquement être souscrite auprès de compagnies établies dans la Communauté.

DK: aucune personne ou société (y compris les compagnies d’assurance) ne peut, à des fins commerciales au Danemark, participer à l’exécution de contrats d’assurance directe de personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l’exception des compagnies d'assurance agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu du droit danois.

DE: les contrats d’assurance obligatoire du transport aérien ne peuvent être souscrits qu’auprès d’une filiale établie dans la Communauté ou d’une succursale établie en Allemagne.

DE: si une compagnie d’assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure en Allemagne de contrats d’assurance concernant le transport international que par l’entremise de cette succursale.

FR: seules les compagnies d'assurance établies dans la Communauté peuvent assurer les risques liés au transport terrestre.

HR: sous-secteur A.1 a) [assurance directe, a) assurance-vie]: non consolidé, sauf pour la capacité des personnes étrangères résidant en Croatie d'obtenir une assurance-vie;

HR: sous-secteur A.1. b) [assurance directe, b) assurance autre que sur la vie]:

non consolidé, sauf pour:    

   i) la capacité des personnes étrangères résidant en Croatie d’obtenir une assurance dommages autre qu’une assurance responsabilité automobile
ii)
- l’assurance des personnes ou des biens qui n'est pas disponible en République de Croatie;
- l’assurance relative aux entreprises qui acquièrent une assurance à l'étranger en liaison avec des travaux d'investissement à l'étranger, comprenant l'équipement pour ces travaux,
- la garantie de remboursement de prêts à l'étranger (assurance collatérale);
- l’assurance des personnes et des biens d'entreprises à part entière et de coentreprises qui exercent une activité économique dans un pays étranger, pour autant que cela soit conforme à la réglementation de ce pays ou requis pour son immatriculation;
- les navires en construction et révision, si cela est stipulé par le contrat établi avec le client étranger (acheteur).

HU: sous-secteur A.1. (assurance directe): seuls les chefs d’entreprise exerçant des activités commerciales internationales définies dans les dispositions juridiques relatives au régime des changes sont autorisés à acheter des services. Seuls les risques à l’étranger peuvent être assurés.

IT: seules les compagnies d’assurance établies dans la Communauté peuvent assurer les risques liés aux exportations caf par les résidents en Italie.

IT: l’assurance du transport de marchandises, l’assurance des véhicules proprement dits et l’assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu’auprès de compagnies d’assurance établies dans la Communauté. Cette réserve ne s’applique pas au transport international des marchandises importées en Italie.

MT: sous-secteurs A.3. et A.4. (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l’assurance): non consolidé.

PL: non consolidé, sauf pour la réassurance, la rétrocession et l’assurance des marchandises faisant l’objet d’échanges commerciaux internationaux.

PT: seules les compagnies d’assurances établies dans la Communauté peuvent assurer les risques liés au transport aérien et maritime, concernant les marchandises, les aéronefs et les navires ainsi que la responsabilité civile; seules les personnes ou les sociétés établies dans la Communauté peuvent agir comme intermédiaires pour de telles activités d’assurance au Portugal.

RO: non consolidé pour les alinéas B.3 a) et c) du mémorandum. Pour le sous-secteur A.2. (réassurance et rétrocession): la cession en réassurance sur le marché international n’est possible que si le risque réassuré ne peut être placé sur le marché national.

SK: les services d’assurance fournis suivant le mode 1, à l’exception de l’assurance couvrant les risques liés au transport aérien et maritime, concernant les marchandises, les aéronefs et les navires ainsi que la responsabilité civile, ne peuvent pas être souscrits à l’étranger.

SI: assurance du transport maritime, du transport aérien et des autres types de transport: les services d’assurance de mutuelles sont réservés aux sociétés établies en République de Slovénie.

SI: les compagnies de réassurance établies en Slovénie ont la priorité pour la collecte des primes d’assurance. Si elles ne sont pas en mesure de parvenir à une péréquation de tous les risques, ceux-ci peuvent être réassurés et rétrocédés à l’étranger. (néant après l'adoption de la nouvelle loi sur les compagnies d'assurance).

3) Présence commerciale

AT: l’autorisation d’ouvrir des succursales est refusée aux compagnies d’assurance étrangères qui, dans leur pays, n’ont pas une forme juridique correspondante ou comparable à celle de société par actions ou d’association d’assurance mutuelle.

BE: toute offre publique d’achat en vue d’acquérir des titres belges faite par ou au nom d’une personne, d’une société ou d’un établissement ne relevant pas de la juridiction d’un des États membres de la Communauté européenne est soumise à l’autorisation du ministère des finances.

BG: sous-secteur A.1. (assurance directe):

Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d’indemnisation analogues ainsi que pour les régimes d’assurance obligatoires.

Les prestataires de services d'assurance ne peuvent s’établir pour fournir à la fois des services d’assurance-vie et d’assurance autre que sur la vie. Les ressortissants étrangers ne peuvent fournir des services d’assurance que par le biais d’une participation dans des compagnies d’assurance bulgares, sans limitation de la participation au capital, ou directement par l’entremise d’une succursale dont le siège se situe en République de Bulgarie. Pour que des compagnies d’assurances étrangères puissent ouvrir des succursales, elles doivent recevoir l’autorisation de la Commission de contrôle financier. Un assureur étranger ne peut établir une succursale en Bulgarie pour fournir des services d’assurance dans certaines branches s’il n’a été autorisé à fournir ce type de services dans son pays d’origine pendant au moins cinq ans. Les succursales des compagnies d'assurance étrangères doivent remplir les critères suivants: des prescriptions particulières en matière de garanties et de dépôts, un capital distinct et la domiciliation en République de Bulgarie des actifs représentant les réserves techniques.

L’assurance du transport de marchandises, l’assurance des véhicules proprement dits et l’assurance responsabilité civile contre les risques encourus en République de Bulgarie ne peuvent pas être souscrites directement par des compagnies d’assurance étrangères. Une compagnie d’assurance étrangère ne peut conclure des contrats d’assurance que par l’entremise d’une succursale.

Les fonds d’assurance mobilisés par les contrats d’assurance ainsi que le capital propre doivent être investis en République de Bulgarie et ne peuvent être transférés à l’étranger que si la Commission de contrôle financier donne son aval.

Les prestataires étrangers ne peuvent pas conclure de contrats d’assurance avec des personnes physiques et morales locales par le truchement de courtiers.

BG: sous-secteur A.2. (réassurance et rétrocession):

les prestataires de service en réassurance ne peuvent s’établir pour fournir uniquement des services de réassurance-vie ou uniquement des services de réassurance non-vie.

Les ressortissants étrangers peuvent fournir des services d’assurance uniquement au moyen d'une participation dans des compagnies d’assurance bulgares, sans limitation de la participation au capital. Les compagnies de réassurance étrangères peuvent fournir directement des services de réassurance par l’intermédiaire d’une succursale dont le siège est situé en République de Bulgarie. Pour que des compagnies d’assurances étrangères puissent ouvrir des succursales, elles doivent recevoir l’autorisation de la Commission de contrôle financier.

Les fonds de réassurance mobilisés par les contrats de réassurance ainsi que le capital propre doivent être investis en République de Bulgarie et ne peuvent être transférés à l’étranger que si la Commission de contrôle financier donne son aval.

Les prestataires étrangers ne peuvent pas conclure de contrats de réassurance avec des personnes physiques et morales locales par le truchement de courtiers.

Non consolidé pour les services de rétrocession.

BG: sous-secteurs A.3. et A.4. (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l’assurance):

seules les compagnies commerciales enregistrées en République de Bulgarie dans le cadre du droit commercial et disposant d’une autorisation délivrée par la Commission de contrôle financier peuvent exercer des activités d’intermédiation.

Les services auxiliaires de l’assurance doivent relever de l’assurance.

Non consolidé pour les services de l’actuariat.

CY: sous-secteur A.1. (assurance directe):

aucun assureur ne peut opérer à l’intérieur ou à partir de la République de Chypre sauf autorisation à cet effet de l’Inspection générale des assurances, conformément aux lois sur les compagnies d’assurance.

Les compagnies d’assurance étrangères peuvent opérer en République de Chypre en établissant dans le pays une succursale ou une agence. Les assureurs étrangers ne peuvent établir une succursale ou une agence à Chypre que s’ils ont été autorisés à exercer leur activité dans leur pays d’origine.

La participation de non-résidents au capital des compagnies d’assurance constituées en sociétés en République de Chypre est soumise à l’approbation préalable de la Banque centrale. Le pourcentage de la participation étrangère est déterminé au cas par cas, en fonction des besoins économiques.

CY: sous-secteur A.2. (réassurance et rétrocession):

aucune société ne peut pratiquer la réassurance en République de Chypre, sauf autorisation à cet effet de l’Inspection générale des assurances.

L’agrément préalable de la Banque centrale est exigé pour les investissements par des non-résidents dans les compagnies de réassurance. La participation étrangère au capital des compagnies de réassurance locales est déterminée au cas par cas. Il n’y a actuellement aucune compagnie locale de réassurance.

CY: sous-secteurs A.3. et A.4. (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l’assurance): non consolidé.

CZ: néant, si ce n’est que:

les prestataires étrangers de services financiers peuvent établir une compagnie d’assurance ayant son siège en République tchèque, sous la forme d’une société anonyme, ou exercer une activité d’assurance par l’entremise de leurs succursales ayant leur siège en République tchèque, conformément aux dispositions de la loi régissant le secteur des assurances.

Un prestataire de services d’assurance doit établir une présence commerciale et obtenir une autorisation pour:

fournir des services d’assurance et de réassurance, et

conclure des contrats d’intermédiation avec un intermédiaire en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance entre le prestataire de services d’assurance et un tiers.

L’intermédiaire doit obtenir une autorisation si l’activité d’intermédiation doit être exercée pour une succursale dont le siège se situe en République tchèque.

ES: un assureur étranger ne peut établir une succursale ou une agence en Espagne pour fournir des services d’assurance dans certaines branches s’il n’a été autorisé à les fournir dans son pays d’origine pendant au moins cinq ans.

ES et EL: le droit d’établissement ne s’applique pas à la création de bureaux de représentation ni à d’autres formes de présence permanente des compagnies d’assurance, sauf s’il s’agit d’agences, de succursales ou de sièges.

EE: sous-secteur A.1. (assurance directe): néant, si ce n'est que la direction d'une compagnie d'assurance constituée en société par actions avec participation de capitaux étrangers peut comprendre des ressortissants étrangers en proportion de cette participation étrangère, sans toutefois que ces ressortissants étrangers ne représentent plus de la moitié des dirigeants; le président-directeur général d'une filiale ou d'une entreprise indépendante doit résider à titre permanent en Estonie.

FI: le directeur général, l’un des vérificateurs aux comptes au moins et la moitié au moins des fondateurs et des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance d’une compagnie d’assurance doivent avoir leur lieu de résidence dans l’Espace économique européen, sauf dérogation accordée par le ministère des affaires sociales et de la santé.

FI: les compagnies d’assurance étrangères ne peuvent pas obtenir en Finlande la licence permettant d’opérer en tant que succursale dans les branches d’assurances sociales obligatoires (retraite obligatoire, assurance accidents obligatoire).

FI: l’agent général de la compagnie d’assurances étrangère doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie n'ait son siège social dans l’Espace économique européen.

FR: l’établissement de succursales est subordonné à l’octroi d’une autorisation spéciale au représentant de la succursale.

HU: il est prévu de créer un réseau de succursales directes consolidé dans le cadre de l’AGCS et dans le respect des dispositions de cet accord.

HU: au moins deux membres du conseil d’administration d’un établissement financier doivent être des ressortissants hongrois, au sens de la législation applicable aux opérations de change, et résider en Hongrie à titre permanent depuis un an au moins.

IE: le droit d’établissement ne s’applique pas à la création de bureaux de représentation.

IT: seules les personnes physiques peuvent exercer la profession d’actuaire. L’association professionnelle de personnes physiques est autorisée (sauf sous la forme de sociétés).

IT: l’autorisation d’établir des succursales est soumise en dernier ressort à l’appréciation des autorités de surveillance.

LV: sous-secteurs A.1. et A.2. (assurance directe, et réassurance et rétrocession): en règle générale et de manière non discriminatoire, les compagnies d’assurance étrangères doivent avoir une forme juridique déterminée.

LV: sous-secteur A.3. (intermédiation en assurance): seule une personne physique (aucun critère à respecter en matière de nationalité) peut agir en tant qu’intermédiaire et fournir des services pour le compte d’une compagnie d’assurance autorisée par l’autorité de surveillance du secteur des assurances de Lettonie.

LT: les compagnies d’assurance ne sont pas autorisées à exercer à la fois des activités d’assurance-vie et non vie. Des sociétés distinctes doivent être constituées pour ce faire (types a et b).

MT: peut être subordonné à un examen des besoins économiques.

PL: sous-secteurs A.1. à A.3. (assurance directe, réassurance et rétrocession, intermédiation d’assurance):

établissement uniquement sous forme de société par actions ou de succursale après obtention d’une licence. Le pourcentage de fonds au titre de l’assurance pouvant être investi à l’étranger est limité à 5 %. Les personnes qui exercent des activités d’intermédiation en assurance doivent être titulaires d’une licence. Les entreprises d’intermédiation en assurance doivent être constituées en sociétés locales.

PL: sous-secteur A.4. (services auxiliaires de l’assurance): non consolidé.

PT: les compagnies d’assurance étrangères ne peuvent pratiquer l’intermédiation au Portugal que par le biais d’une société constituée conformément à la législation d’un État membre de la Communauté.

PT: afin d’établir une succursale au Portugal, les sociétés étrangères doivent démontrer qu’elles ont une expérience concrète d’au moins cinq ans.

RO: les compagnies et les agences d’intermédiation avec participation étrangère ne peuvent s’établir qu’en partenariat avec des personnes morales ou physiques roumaines. Les représentants des compagnies d’assurance étrangères et des associations d’assureurs étrangers n’ont le droit de conclure que les types de contrats d’assurance suivants: 1) contrats d’assurance et de réassurance avec des personnes morales et physiques étrangères ou portant sur leurs biens; 2) contrats de réassurance avec des compagnies d’assurances, d’assurance-réassurance et de réassurance roumaines. Les agences d’intermédiation n’ont pas le droit de conclure des contrats d’assurance pour des compagnies d’assurance étrangères avec des personnes morales ou physiques roumaines ou pour leurs biens.

SK: la majorité des membres du conseil d’administration des compagnies d’assurance doivent être domiciliés en République slovaque.

L’obtention d’une licence est obligatoire pour la prestation de services d’assurance. Les ressortissants étrangers peuvent fonder une compagnie d’assurance ayant son siège en République slovaque, sous la forme d’une société anonyme, ou exercer une activité d’assurance par l’entremise de leurs succursales ayant leur siège en République slovaque, conformément aux conditions générales fixées par la législation applicable au secteur des assurances. Par activité d’assurance, on entend l’assurance proprement dite, le courtage et la réassurance.

Les activités d’intermédiation visant la conclusion de contrats d’assurance entre un tiers et une compagnie d’assurance peuvent être exercées par des personnes physiques ou morales domiciliées en République slovaque et agissant pour le compte d'une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée par l’autorité de surveillance du secteur des assurances.

Les contrats d’intermédiation visant la conclusion de contrats d’assurance entre un tiers et une compagnie d’assurance ne peuvent être conclus par des compagnies d’assurance slovaques ou étrangères qu’après la délivrance d’une licence par l’autorité de surveillance du secteur des assurances.

Les ressources financières des fonds d’assurance particuliers créés par des compagnies d’assurance titulaires d’une licence, qui proviennent de l’assurance ou de la réassurance de détenteurs de polices résidant ou ayant leur siège en République slovaque, doivent être déposées dans une banque résidente en République slovaque et ne peuvent pas être transférées à l’étranger.

SI: sous-secteur A.1. (assurance directe):

l’établissement en Slovénie est subordonné à la délivrance d’une licence par le ministère des finances. Les ressortissants étrangers ne peuvent créer des compagnies d’assurances que sous la forme d’une coentreprise avec un partenaire slovène; la participation des investisseurs étrangers est limitée à 99 %.

L’adoption de la nouvelle loi sur les compagnies d’assurance permettra de supprimer le plafond de participation précité.

Les ressortissants étrangers peuvent acquérir une participation ou accroître celle qu’ils détiennent dans des compagnies d’assurance slovènes, sous réserve de l’autorisation préalable du ministère des finances.

Pour délivrer une licence ou approuver la prise de participation dans une compagnie d’assurance slovène, le ministère des finances tient compte des critères suivants:

dispersion de l’actionnariat et présence d’actionnaires de différents pays;

fourniture de nouveaux produits d’assurance et transmission du savoir-faire y afférent si l’investisseur étranger est une compagnie d’assurance.

Non consolidé en ce qui concerne la participation d’investisseurs étrangers dans des compagnies d’assurance en cours de privatisation.

Seules les sociétés établies en Slovénie et les personnes physiques de nationalité slovène peuvent être membres de mutuelles d’assurance.

SI: sous-secteur A.2. (réassurance et rétrocession): la participation d'investisseurs étrangers dans les compagnies de réassurance est limitée à une participation majoritaire dans le capital. (Néant, sauf en ce qui concerne les succursales, après l’adoption de la nouvelle loi sur les compagnies d’assurance).

SI: sous-secteurs A.3. et A.4. (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l’assurance):

la prestation de services de conseil et de liquidation des sinistres est subordonnée à la constitution en personne morale et à l’accord de la direction générale des assurances.

La prestation de services actuariels et de services d’évaluation des risques est réservée aux établissements professionnels.

Les activités se limitent à l’assurance directe et à la réassurance.

Les chefs d’entreprises individuelles ont l’obligation de résider en Slovénie.

SE: les courtiers en assurance non constitués en sociétés en Suède ne sont autorisés à établir une présence commerciale que par l’entremise d’une succursale.

SE: les compagnies d’assurances autres que sur la vie non constituées en Suède qui y exercent leurs activités sont taxées sur la base des primes encaissées pour les opérations d’assurance directe et non en fonction du résultat net.

SE: le fondateur d’une compagnie d’assurance doit être une personne physique résidant dans l’Espace économique européen ou une personne morale constituée en société dans l’Espace économique européen.

4) Présence de personnes physiques

CY: non consolidé.

PL:

sous-secteurs A.1. à A.3. (assurance directe, réassurance et rétrocession, intermédiation d’assurance): non consolidé, à l’exception de ce qui est indiqué dans la section horizontale et sous réserve de la limitation suivante: les intermédiaires en assurance doivent résider en Pologne.

Sous-secteur A.4. (services auxiliaires de l’assurance): non consolidé.

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HR, HU, IT, IE, LU, LT, LV, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK et UK: non consolidé, à l’exception de ce qui est indiqué dans les sections horizontales respectives et sous réserve des limitations spécifiques suivantes:

AT: une succursale doit être dirigée par deux personnes physiques résidant en Autriche.

BG: Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d’indemnisation analogues ainsi que pour les régimes d’assurance obligatoires. Non consolidé pour les services de rétrocession. Non consolidé pour les sous-secteurs A.3. et A.4. (intermédiation en assurance et services auxiliaires de l’assurance).

DK: l’agent général de la succursale d’une compagnie d’assurance doit résider au Danemark depuis deux ans sauf s’il s’agit d’un ressortissant d’un État membre de la Communauté. Le ministre du commerce et de l’industrie peut accorder une dérogation.

DK: résidence obligatoire pour le personnel d’encadrement et les membres du conseil d’administration de la société. Le ministre du commerce et de l’industrie peut cependant accorder une dérogation. Celle-ci est accordée de façon non discriminatoire.

ES et IT: condition de résidence pour la profession d'actuaire.

EL: la majorité des membres du conseil d’administration d’une compagnie établie en Grèce doivent être ressortissants d’un État membre de la Communauté.

SI: pour les services actuariels et les services d’évaluation des risques, il faut être résident, se soumettre à un examen de qualification, être membre de l’Association des actuaires de Slovénie et avoir une bonne connaissance de la langue slovène.



B. Services bancaires et autres services financiers

(à l’exclusion de l’assurance)

1) Fourniture transfrontières

BE: il faut être établi en Belgique pour pouvoir fournir des services de conseil en investissements.

BG:

sous-secteurs B.11. et B.12. (fourniture et transfert d’informations financières et services de conseil): obligation d’utiliser le réseau public de télécommunication ou celui d’un opérateur agréé en cas de prestation transfrontières de ces services. Non consolidé pour l’intermédiation et d’autres services financiers auxiliaires.

CY: non consolidé.

CZ: services d’émission monétaire par des établissements autres que la Banque centrale, opérations sur produits dérivés, valeurs mobilières transférables et autres instruments et actifs financiers négociables, participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, courtage monétaire, gestion d’actifs, services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de ces activités: non consolidé.

CZ: néant, si ce n’est que:

seules les banques et les succursales de banques étrangères établies en République tchèque et détentrices d’une licence appropriée peuvent:

accepter des dépôts;

négocier des actifs libellés en devises;

effectuer des règlements transfrontières autres qu’en numéraire.

Les résidents tchèques autres que les banques doivent obtenir une autorisation d’opérations sur devises délivrée par la Banque nationale tchèque ou le ministère des finances pour:

a)    l'ouverture et le provisionnement d'un compte à l'étranger par des résidents tchèques;

b)    les versements à l'étranger (sauf IDE);

c)    l'octroi de crédits financiers et de garanties;

d)    les opérations sur produits dérivés;

e)    l'achat de valeurs mobilières étrangères, sauf dans les cas mentionnés par la loi sur les changes;

f)    l'émission de valeurs mobilières étrangères destinées ou non au public en République tchèque ou leur introduction sur le marché national.

EE: sous-secteur B.1. (acceptation de dépôts): l’obtention de l’autorisation de l’Eesti Pank et la constitution d’une société par actions, d’une filiale ou d’une succursale conformément à la législation estonienne sont obligatoires.

EE et LT: il est nécessaire de créer une entreprise spécialisée dans la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement. Seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement.

HR: non consolidé pour les sous-secteurs B.1., B.6., B.7., B.9 et B.10.

HU: non consolidé.

IE: la prestation de services d’investissement ou de conseil en investissements nécessite, soit 1) une autorisation en Irlande, pour laquelle il est en général requis que l’entité soit constituée en société, ou soit une société en commandite simple ou un représentant exclusif, le siège central/social devant dans tous les cas se trouver en Irlande (l’autorisation ne sera pas nécessaire dans certains cas, par exemple lorsqu’un prestataire de services d’un pays tiers n’a pas établi de présence commerciale en Irlande et que le service n’est pas fourni à des personnes physiques), soit 2) une autorisation dans un autre État membre conformément à la directive communautaire sur les services d’investissement.

IT: non consolidé pour les «promotori di servizi finanziari» (agents de vente de services financiers).

LT: gestion de fonds de pension: présence commerciale requise.

MT:

sous-secteurs B.1. et B.2. (acceptation de dépôts et prêts de tous types): néant.

Sous-secteur B.11. (fourniture et transfert d'informations financières): non consolidé, sauf en ce qui concerne la fourniture d’informations financières par des fournisseurs internationaux.

Sous-secteur B.12. (services de conseil et autres services financiers auxiliaires): non consolidé.

PL:

sous-secteur B.11. (fourniture et transfert d'informations financières): obligation d’utiliser le réseau public de télécommunication ou celui d’un opérateur agréé en cas de prestation transfrontières de ces services.

Sous-secteur B.12. (services de conseil et autres services financiers auxiliaires): non consolidé.

RO: sous-secteur B.4. (tous services de règlement et de transferts monétaires): autorisé uniquement par une banque résidente.

SK: opérations sur produits dérivés, valeurs mobilières transférables et autres instruments et actifs financiers négociables, participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, courtage monétaire, gestion d’actifs, services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers: non consolidé.

SK:

i)    les services de dépôts sont réservés aux banques slovaques et aux succursales de banques étrangères en République slovaque;

ii)    seules les banques slovaques agréées, les succursales de banques étrangères en République slovaque et les personnes titulaires d’une licence pour opérations sur devises peuvent négocier des avoirs libellés en devises. Seuls les membres de la Bourse de Bratislava peuvent y réaliser des opérations. Les résidents peuvent effectuer, sans limitation, des opérations sur le marché hors cote («système RM») et les non-résidents uniquement par l’intermédiaire de courtiers en valeurs mobilières;

iii)    les règlements transfrontières autres qu'en numéraire ne peuvent être effectués que par des banques slovaques agréées ou des succursales de banques étrangères en République slovaque;

iv)    une licence pour opérations sur devises, délivrée par la Banque nationale slovaque, est indispensable pour:

   a)    ouvrir un compte à l'étranger, dans le cas de résidents slovaques autres que des banques, excepté pour les personnes physiques durant un séjour à l'étranger;

   b)    effectuer des versements à l'étranger;

   c)    obtenir un crédit financier en devises d’un non-résident, sauf en ce qui concerne les crédits qui sont octroyés depuis l’étranger à des résidents et dont le délai de remboursement est supérieur à trois ans ainsi que les prêts consentis entre personnes physiques pour des activités non commerciales;

v)    les exportations et importations de monnaie slovaque et de devises, sous forme de liquidités, pour un montant de plus de 150 000 SKK, et de métal doivent faire l'objet d'une déclaration;

vi)    une autorisation ou une licence pour opérations sur devises délivrée par les autorités compétentes en la matière est nécessaire pour le dépôt d'actifs financiers à l'étranger par un résident;

vii)    seules les entités établies en République slovaque et effectuant des opérations sur devises peuvent accorder et obtenir des garanties et des engagements compte tenu des limites et des dispositions adoptées par la Banque nationale slovaque.

SI:

participation à des émissions d’obligations du Trésor, gestion de fonds de pension, services de conseil et autres services financiers auxiliaires: non consolidé.

Sous-secteurs B.11. et B.12. (fourniture et transfert d’informations financières, services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l’exception de ceux afférents à la participation à des émissions d’obligations du Trésor et à la gestion de fonds de pension): néant.

Tous les autres sous-secteurs:

non consolidé, sauf en ce qui concerne l'acceptation de crédits (emprunts de tous types) et l'acceptation de garanties et d'engagements auprès d'établissements de crédit étrangers par des personnes morales et des chefs d'entreprises individuelles slovènes. (Remarque: les crédits à la consommation seront libres après l'adoption de la nouvelle loi sur les changes).

Tous les arrangements de crédit susmentionnés doivent être enregistrés auprès de la Banque de Slovénie (Remarque: cette disposition sera abolie avec l’adoption de la nouvelle législation bancaire).

Les ressortissants étrangers ne peuvent proposer de valeurs mobilières étrangères que par l’entremise de banques ou de sociétés de courtage slovènes. Les membres de la Bourse slovène doivent être constitués en sociétés en Slovénie.

2) Consommation à l’étranger

BG:

sous-secteurs B.1. à B.10. (acceptation de dépôts, prêts de tous types, crédit-bail, tous services de règlement et de transferts monétaires, garanties et engagements, opérations sur valeurs mobilières, participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, courtage monétaire, gestion d’actifs, services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers): non consolidé.

Sous-secteurs B.11. et B.12. (fourniture et transfert d’informations financières et services de conseil): obligation d’utiliser le réseau public de télécommunication ou celui d’un opérateur agréé en cas de consommation à l’étranger de ces services. Non consolidé pour l’intermédiation et d’autres services financiers auxiliaires. 

CY: non consolidé, sauf pour le sous-secteur B.6. e) (opérations sur valeurs mobilières transférables): néant.

CZ: services d’émission monétaire par des établissements autres que la Banque centrale, opérations sur produits dérivés et métal, courtage monétaire, gestion d’actifs, services de règlement et de compensation afférents à des produits dérivés, services de conseil et d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de ces activités: non consolidé.

CZ: néant, si ce n’est que:

seules les banques et les succursales de banques étrangères établies en République tchèque et détentrices d’une licence appropriée peuvent:

accepter des dépôts;

négocier des actifs libellés en devises;

effectuer des règlements transfrontières autres qu’en numéraire.

Les résidents tchèques autres que les banques doivent obtenir une autorisation d’opérations sur devises délivrée par la Banque nationale tchèque ou le ministère des finances pour:

a)    l'ouverture et le provisionnement d'un compte à l'étranger par des résidents tchèques;

b)    les versements à l'étranger (sauf IDE);

c)    l'octroi de crédits financiers et de garanties;

d)    les opérations sur produits dérivés;

e)    l'achat de valeurs mobilières étrangères, sauf dans les cas mentionnés par la loi sur les changes;

f)    l'émission de valeurs mobilières étrangères destinées ou non au public en République tchèque ou leur introduction sur le marché national.

DE: l’émission de valeurs mobilières libellées en deutsche marks ne peut être dirigée que par un établissement de crédit, une filiale ou une succursale, établie en Allemagne.

FI: les paiements (en règlement des dépenses) des organismes publics sont effectués au moyen du système finlandais des chèques postaux, géré par Postipankki Ltd. Des dérogations peuvent être accordées par le ministère des finances pour des raisons particulières.

EL: seules les entreprises disposant d’un établissement peuvent fournir des services de garde et de dépôt impliquant la gestion des paiements de l’intérêt et du principal dus sur les titres émis en Grèce.

HU: non consolidé.

MT:

sous-secteurs B.1. et B.2. (acceptation de dépôts et prêts de tous types): néant.

Sous-secteur B.11. (fourniture et transfert d'informations financières): non consolidé, sauf en ce qui concerne la fourniture d’informations financières par des fournisseurs internationaux.

Sous-secteurs B.3. à B.10. et B.12: non consolidé.

PL:

sous-secteur B.11. (fourniture et transfert d'informations financières): obligation d’utiliser le réseau public de télécommunication ou celui d’un opérateur agréé en cas de consommation à l’étranger de ces services.

Sous-secteurs B.1. à B.10. et B.12: non consolidé.

RO: les personnes physiques et morales roumaines ne peuvent ouvrir un compte ou utiliser des réserves en devises à l’étranger qu’avec l’autorisation préalable de la Banque nationale de Roumanie. Non consolidé pour les sous-secteurs B.3. (crédit-bail), B.7. (participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières), B.9. (gestion d’actifs) et B.10. (services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers).

SK: opérations sur produits dérivés et métal, courtage monétaire, gestion d’actifs et intermédiation: non consolidé.

SK:

i)    les services de dépôts sont réservés aux banques slovaques et aux succursales de banques étrangères en République slovaque;

ii)    seules les banques slovaques agréées, les succursales de banques étrangères en République slovaque et les personnes titulaires d’une licence pour opérations sur devises peuvent négocier des avoirs libellés en devises. Seuls les membres de la Bourse de Bratislava peuvent y réaliser des opérations. Les résidents peuvent effectuer, sans limitation, des opérations sur le marché hors cote («système RM») et les non-résidents uniquement par l’intermédiaire de courtiers en valeurs mobilières;

iii)    les règlements transfrontières autres qu'en numéraire ne peuvent être effectués que par des banques slovaques agréées ou des succursales de banques étrangères en République slovaque;

iv)    une licence pour opérations sur devises, délivrée par la Banque nationale slovaque, est indispensable pour:

   a)    ouvrir un compte à l'étranger, dans le cas de résidents slovaques autres que des banques, excepté pour les personnes physiques durant un séjour à l'étranger;

   b)    effectuer des versements à l'étranger;

   c)    obtenir un crédit financier en devises d’un non-résident, sauf en ce qui concerne les crédits qui sont octroyés depuis l’étranger à des résidents et dont le délai de remboursement est supérieur à trois ans ainsi que les prêts consentis entre personnes physiques pour des activités non commerciales;

v)    les exportations et importations de monnaie slovaque et de devises, sous forme de liquidités, pour un montant de plus de 150 000 SKK, et de métal doivent faire l'objet d'une déclaration;

vi)    une autorisation ou une licence pour opérations sur devises délivrée par les autorités compétentes en la matière est nécessaire pour le dépôt d'actifs financiers à l'étranger par un résident;

vii)    seules les entités établies en République slovaque et effectuant des opérations sur devises peuvent accorder et obtenir des garanties et des engagements compte tenu des limites et des dispositions adoptées par la Banque nationale slovaque.

SI:

participation à des émissions d’obligations du Trésor, gestion de fonds de pension, services de conseil et autres services financiers auxiliaires: non consolidé.

Sous-secteurs B.11. et B.12. (fourniture et transfert d’informations financières, services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l’exception de ceux afférents à la participation à des émissions d’obligations du Trésor et à la gestion de fonds de pension): néant.

Tous les autres sous-secteurs:

non consolidé, sauf en ce qui concerne l'acceptation de crédits (emprunts de tous types) et l'acceptation de garanties et d'engagements auprès d'établissements de crédit étrangers par des personnes morales et des chefs d'entreprises individuelles slovènes. (Remarque: les crédits à la consommation seront libres après l'adoption de la nouvelle loi sur les changes).

Tous les arrangements de crédit susmentionnés doivent être enregistrés auprès de la Banque de Slovénie (Remarque: cette disposition sera abolie avec l’adoption de la nouvelle législation bancaire).

Les personnes morales établies en République de Slovénie peuvent recevoir en dépôt des actifs de fonds de placement.

UK: seule une entreprise établie dans l’Espace économique européen peut diriger les émissions en livres sterling, y compris les émissions privées.

3) Présence commerciale

Tous les États membres:

une société de gestion spécialisée doit être créée pour gérer les fonds communs et les sociétés d’investissement (articles 6 et 13 de la directive 85/611/CEE sur les OPCVM).

Seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement (article 8, paragraphe 1 et article 15, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE sur les OPCVM).

AT: seuls les membres de la Bourse autrichienne peuvent y négocier des titres.

AT: les opérations de change et les transactions sur devises sont soumises à l’autorisation de la banque nationale autrichienne.

AT: seules les banques spécialisées et agréées pour cette activité peuvent émettre des obligations hypothécaires et des obligations municipales.

AT: seule une société spécialisée agréée pour cette seule activité et constituée sous forme de société par actions en Autriche peut fournir des services de gestion de fonds de pension.

BE: toute offre publique d’achat en vue d’acquérir des titres belges faite par ou au nom d’une personne, d’une société ou d’un établissement ne relevant pas de la juridiction d’un des États membres de la Communauté européenne est soumise à l’autorisation du ministère des finances.

BG:

sous-secteurs B.1. à B.5. (acceptation de dépôts, prêts de tous types, crédit-bail, tous services de règlement et de transferts monétaires, garanties et engagements):

les banques étrangères qui ont l’intention de s’établir en République de Bulgarie doivent être dûment agréées au titre de leur droit national et ne doivent pas avoir été frappées par une interdiction d’exercer des activités bancaires dans leur pays d’origine ni dans les pays où elles opèrent. Non consolidé pour les caisses populaires.

L’acquisition, directe ou indirecte, de parts représentant 5 % ou plus des droits de vote d’une banque établie est soumise à une autorisation de la Banque nationale bulgare. Les critères d’autorisation sont prudentiels et conformes aux obligations des articles XVI et XVII de l’AGCS.

L'acquisition, directe ou indirecte, par une banque, d'une participation de plus de 10 % dans le capital d’une société autre qu'une banque est soumise à une autorisation de la Banque nationale bulgare.

Le statut de prestataire de services exclusif peut être octroyé pour ce qui est des services de dépôt et de transferts monétaires fournis aux institutions publiques financées par le budget de l’État.

Condition de résidence permanente pour les directeurs exécutifs de l’organe de gestion qui agissent au nom et pour le compte d’une banque.

Non consolidé pour les garanties du Trésor public.

Sous-secteurs B.6., B.7. et B.9. (opérations sur valeurs mobilières, participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, gestion d’actifs):

consolidé pour les intermédiaires d’investissement, les sociétés d’investissement et les bourses constituées sous la forme de sociétés anonymes agréées par la Commission de contrôle financier. L’octroi de l’autorisation en question est lié aux exigences de gestion et techniques ainsi qu’aux exigences relatives à la protection des investisseurs.

Bourse SA: conditions de capital minimal (100 000 BGN); pas moins des deux tiers du capital alloué aux différentes institutions financières (compagnies d’assurances, établissements financiers, intermédiaires d’investissement); un plafond de 5 % du capital de la bourse pour une participation directe ou indirecte d’un actionnaire.

Intermédiaires d’investissement:    néant pour les activités des intermédiaires d’investissement exercées sur le territoire de la République de Bulgarie sauf autorisation contraire de la Commission de contrôle financier.

Condition pour être membre de la bourse et réaliser des opérations sur des valeurs mobilières auprès d’une bourse. Un intermédiaire d’investissement ne peut être membre que d’une bourse en Bulgarie.

Sociétés d’investissement: les activités d’une banque, d’une compagnie d’assurances ou d’un intermédiaire d’investissement ne doivent pas être exercées par une société d’investissement.

Non consolidé pour les opérations pour son propre compte ou pour le compte de clients sur des instruments négociables et des actifs financiers autres que des valeurs mobilières transférables. Non consolidé pour la participation à l’émission d’obligations du Trésor. Non consolidé pour la gestion de fonds de pension.

Sous-secteurs B.8. et B.10. (courtage monétaire, services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers): non consolidé.

Sous-secteurs B.11. et B.12. (fourniture et transfert d’informations financières et services de conseil): obligation d’utiliser le réseau public de télécommunication ou celui d’un opérateur agréé. Non consolidé pour l’intermédiation et d’autres services financiers auxiliaires.

CY: conformément à une prescription légale appliquée de façon non discriminatoire, les banques qui proposent des services en République de Chypre doivent être des personnes morales. Celles-ci comprennent les succursales de banques/établissements financiers étrangers immatriculés à Chypre.

CY: une personne et ses associés ne peuvent détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % du capital ou des droits de vote d'une banque sauf approbation préalable écrite de la Banque centrale.

CY: en outre, la détention ou l'acquisition, directe ou indirecte, par des personnes étrangères, d'actions des trois banques locales existantes et cotées en bourse est limitée à 0,5 % par personne ou organisme et à 6 % collectivement.

CY:

sous-secteurs B.1. à B.5. et B.6. b) (acceptation de dépôts, prêts de tous types, crédit-bail, tous services de règlement et de transferts monétaires, garanties et engagements, opérations sur devises):

les dispositions suivantes sont applicables aux nouvelles banques:

a)    une licence délivrée par la Banque centrale est nécessaire pour exercer des activités bancaires. Avant d’octroyer une licence, la Banque centrale peut procéder à un examen des besoins économiques;

b)    les succursales des banques étrangères doivent être immatriculées à Chypre, conformément au droit des sociétés et être titulaires d’une licence conformément à la législation bancaire.

Sous-secteur B.6. e) (opérations sur valeurs mobilières transférables):

Seuls les membres (courtiers) de la Bourse chypriote peuvent exercer des activités relatives au courtage en valeurs mobilières à Chypre. Les sociétés pratiquant le courtage doivent employer exclusivement des personnes pouvant exercer des activités de courtiers, à condition qu’elles soient titulaires d’une licence appropriée. Les banques et les compagnies d’assurance ne peuvent pas exercer d’activités de courtage.

Une société de courtage ne peut être enregistrée en tant que membre de la Bourse chypriote que si elle a été établie et immatriculée conformément au droit chypriote des sociétés.

Sous-secteur B.6. a), c), d) et f), et B.7. à B.12.: non consolidé.

CZ: services d’émission monétaires par des établissements autres que la Banque centrale, opérations sur produits dérivés et métal, courtage monétaire, services de règlement et de compensation afférents à des produits dérivés, services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de ces activités: non consolidé.

CZ: néant, si ce n’est que:

les services ne peuvent être fournis que par des banques ou des succursales de banques étrangères établies en République tchèque et détentrices d’une licence délivrée par la Banque nationale tchèque en accord avec le ministère des finances.

La licence est octroyée sur la base de critères appliqués conformément à l’AGCS. Les services de prêts hypothécaires ne peuvent être fournis que par des banques établies en République tchèque.

Les banques peuvent uniquement être constituées sous la forme de sociétés anonymes. L’achat d’actions d’une banque existante est subordonné à l’approbation préalable de la Banque nationale tchèque.

Les opérations publiques portant sur des valeurs mobilières ne peuvent être effectuées qu’avec l’autorisation à cet effet et sous réserve de l’approbation du prospectus relatif aux valeurs.

L’autorisation n’est pas accordée si l'opération est en conflit avec les intérêts des investisseurs, est incompatible avec la politique financière du gouvernement ou n’est pas conforme aux exigences du marché financier 3 .

L’établissement et les activités des négociants en valeurs mobilières et des courtiers, des organisateurs d’un marché hors cote, des sociétés d’investissement et des fonds de placement sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation délivrée compte tenu des qualifications et de l’intégrité personnelle des intéressés ainsi que des prescriptions en matière de gestion et sur le plan matériel.

Les services de règlement et de compensation afférents à tout type de paiements sont examinés et contrôlés par la Banque nationale tchèque, qui veille à ce qu’ils soient fournis de façon efficace et économique.

DK: les établissements financiers peuvent négocier des valeurs mobilières à la Bourse de Copenhague uniquement par l’intermédiaire de filiales constituées au Danemark.

FI: la moitié au moins des fondateurs, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et des délégués, ainsi que le directeur général, le fondé de pouvoir, et la personne ayant la signature pour le compte de l’établissement de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans l’Espace économique européen, sauf dérogation du ministère des finances. L’un des vérificateurs aux comptes au moins doit avoir son lieu de résidence dans l’Espace économique européen.

FI: un courtier (personne physique) intervenant sur le marché des produits dérivés doit avoir son lieu de résidence dans l’Espace économique européen. Des dérogations peuvent être accordées aux conditions arrêtées par le ministère des finances.

FI: les paiements (en règlement des dépenses) des organismes publics sont effectués au moyen du système finlandais des chèques postaux, géré par Postipankki Ltd. Des dérogations peuvent être accordées par le ministère des finances pour des raisons particulières.

FR: les émissions libellées en francs français ne peuvent être gérées que par les établissements de crédit français, ou par les filiales françaises (de droit français) de banques non françaises qui y sont autorisées, lorsque leurs moyens et leurs engagements sur la place de Paris sont jugés suffisants. Ces conditions s’appliquent aux banques agissant en qualité de chef de file. Une banque non française peut, sans restrictions ni obligation d’établissement, être co-chef de file de l’émission d’obligations en Eurofrancs.

EL: les établissements financiers ne peuvent s’engager dans le négoce de valeurs mobilières cotées à la Bourse d’Athènes que par l’intermédiaire de sociétés d’investissement constituées en Grèce.

EL: aux fins de l’établissement et des opérations de succursales, un montant minimum de devises doit être importé, converti en drachmes et conservé en Grèce tant que la banque étrangère poursuivra ses activités en Grèce:

jusqu’à quatre (4) succursales, ce montant minimal équivaut actuellement à la moitié du capital social minimum requis pour la constitution d’un établissement de crédit en Grèce.

Aux fins des opérations des succursales supplémentaires, le capital minimum requis est égal au capital social minimum nécessaire à la constitution d’un établissement de crédit en Grèce.

HR: néant, sauf pour les services de règlement et de compensation, dont l’Agence centrale des dépôts est le seul fournisseur en Croatie. L’accès aux services de cette agence sera accordé aux non-résidents sur une base non discriminatoire.

HU: il est prévu de créer un réseau de succursales directes dans le cadre de l’AGCS et dans le respect des dispositions de cet accord.

HU: la propriété directe ou indirecte d’actions ou de droits de vote dans un établissement de crédit d’un actionnaire individuel autre qu’un établissement de crédit, une compagnie d’assurance ou une société d’investissement ne peut dépasser 15 %.

HU: au moins deux membres du conseil d’administration d’un établissement financier doivent être des ressortissants hongrois, au sens de la législation applicable aux opérations de change, et résider en Hongrie à titre permanent depuis un an au moins.

HU: la participation permanente de l’État dans Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt sera maintenue à au moins 25 % +1 voix.

IE: dans le cas des fonds de placement collectifs constitués sous forme de fonds communs de placement ou de sociétés à capital variable (autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières — OPCVM), la société fiduciaire/dépositaire et de gestion doit être constituée en Irlande ou dans un autre État membre. Dans le cas de sociétés de placement en commandite simple, l’un des commanditaires au moins doit être constitué en société en Irlande.

IE: pour devenir membre d’une bourse en Irlande, une entité doit, soit 1) être agréée en Irlande, ce qui veut dire qu’elle doit être constituée en société ou être une société en commandite simple et qu’elle doit avoir son siège central/social en Irlande, soit 2) être agréée dans un autre État membre conformément à la directive communautaire sur les services d’investissement.

IE: la prestation de services d’investissement ou de conseil en investissements nécessite, soit 1) une autorisation en Irlande, pour laquelle il est en général requis que l’entité soit constituée en société, ou soit une société en commandite simple ou un représentant exclusif, le siège central/social devant dans tous les cas être établi en Irlande (l’organe de surveillance peut aussi autoriser les succursales d’entités de pays tiers), soit 2) une autorisation dans un autre État membre conformément à la directive communautaire sur les services d’investissement.

IT: seules les sociétés à responsabilité limitée italiennes, les entreprises étrangères dûment autorisées et les organismes publics ou sociétés appartenant aux autorités locales dont le capital social n’est pas inférieur à 2 000 000 000 ITL peuvent émettre des titres publics (conformément à l’article 18 de la loi 216/74) autres que des actions ou des bons et obligations (y compris les obligations convertibles).

IT: seule la Banque d’Italie pour les titres d’État, ou Monte Titoli SpA pour les actions, les titres à caractère participatif et autres obligations négociées sur un marché réglementé peuvent fournir des services centralisés de dépôt, de garde et de gestion.

IT: dans le cas des fonds de placement collectif autres que les OPCVM harmonisés visés par la directive 85/611/CEE, la société fiduciaire/dépositaire doit être constituée en Italie ou dans un autre État membre de la Communauté européenne et établie par l'entremise d’une succursale en Italie. Seules les banques, les compagnies d’assurance et les sociétés de placement en valeurs mobilières ayant leur siège social dans la Communauté européenne peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension. Les sociétés de gestion (fonds à capital fixe et fonds de placement immobilier) doivent aussi être constituées en Italie.

IT: les intermédiaires doivent faire appel, pour le démarchage, à des agents de vente de services financiers agréés résidant sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne.

IT: le système officiel de compensation est le seul habilité à procéder à la compensation et au règlement sur titres. Cette activité pourrait être confiée à une société autorisée par la Banque d’Italie en accord avec la Consob.

IT: les bureaux de représentation d’intermédiaires étrangers ne peuvent pas exercer des activités de promotion pour des services d’investissement.

LV:

sous-secteur B.7. (participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières): la Banque de Lettonie (Banque centrale) est l’agent financier du gouvernement sur le marché des bons du Trésor.

Sous-secteur B.9. (gestion d’actifs): la gestion des fonds de pension est assurée par un monopole d’État.

LT:

sous-secteurs B.1. à B.12: un dirigeant au moins doit être un ressortissant lituanien.

Sous-secteur B.3. (crédit-bail): le crédit-bail est une activité réservée à des établissements financiers spécifiques (banques et compagnies d’assurance, par exemple). Néant à compter du 1er janvier 2001, sauf comme indiqué sous «engagements horizontaux», section «services bancaires et autres services financiers».

Sous-secteur B.9. (gestion d’actifs): établissement uniquement sous forme d’entreprises publiques (AB) et de sociétés fermées (UAB) (capital initial détenu par les fondateurs). Une entreprise de gestion spécialisée doit être créée aux fins de la gestion d’actifs. Seules les entreprises ayant leur siège social en Lituanie peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs.

MT:

sous-secteurs B.1. et B.2. (acceptation de dépôts et prêts de tous types): les établissements de crédit et autres établissements financiers à capitaux étrangers peuvent opérer sous la forme d’une succursale ou d’une filiale locale. L’octroi d’une autorisation sera fondé sur un examen des besoins économiques.

Sous-secteurs B.3. à B.12: non consolidé.

PL:

sous-secteurs B.1., B.2., B.4. et B.5. (à l’exclusion des garanties et engagements du Trésor): les banques ne peuvent s’établir que sous la forme de sociétés par actions ou de succursales titulaires d'une licence. Pour toutes les banques, les autorisations d’établissement sont délivrées en tenant compte de considérations d’ordre prudentiel. Une banque doit compter un certain nombre de Polonais (au moins un) parmi ses dirigeants.

Sous-secteurs B.6. e) et B.7. (à l’exclusion de la participation à des émissions des effets du Trésor), B.9. (services de gestion de portefeuille uniquement) et B.12. (services de conseil et autres services financiers auxiliaires des activités afférentes seulement à la Pologne): établissement après l’obtention d’une licence, uniquement sous forme de société par actions ou de succursale d’une personne morale étrangère fournissant des services liés aux valeurs mobilières.

Sous-secteur B.11.: obligation d’utiliser le réseau public de télécommunication ou celui d’un opérateur agréé en cas de prestation transfrontières et/ou de consommation à l’étranger de ces services.

Tous les autres sous-secteurs: non consolidé.

PT: l’établissement de banques non communautaires est subordonné à une autorisation délivrée, au cas par cas, par le ministre des finances. L’établissement de ces banques doit contribuer à renforcer l’efficacité du système bancaire national ou doit avoir une incidence notable sur l’internationalisation de l’économie portugaise.

PT: les services liés au capital-risque ne peuvent pas être fournis par les succursales de sociétés de capital-risque ayant leur siège dans un pays non membre de la Communauté. Seules les entreprises de courtage et de négoce constituées au Portugal ou les succursales des entreprises d’investissement autorisées dans un autre pays de la Communauté européenne et autorisées dans leur pays d’origine à fournir ces services peuvent fournir ces services à la Bourse de Lisbonne. Les succursales des sociétés non communautaires de courtage/négoce ne peuvent pas fournir ces services sur le marché des produits dérivés de Porto ni sur le marché de gré à gré.

La gestion des fonds de pension est réservée aux sociétés constituées au Portugal et aux compagnies d’assurance établies au Portugal et autorisées à exercer des activités d’assurance-vie.

RO: les sociétés de valeurs mobilières (courtage) doivent être des entités légales roumaines constituées en sociétés anonymes au titre du droit roumain et n’avoir comme seul objectif commercial que l’intermédiation de valeurs mobilières. Toute offre de valeurs mobilières au public est soumise, avant la publication de son prospectus, à l’autorisation    de la Commission nationale des valeurs mobilières de Roumanie. Les sociétés qui exercent une activité de gestion d’actifs doivent être constituées sous forme de sociétés anonymes au titre du droit roumain; les fonds communs de placement ouverts    doivent être constitués conformément au droit civil roumain. Non consolidé pour le crédit-bail. Non consolidé pour les opérations pour son propre compte ou pour le compte de clients sur des instruments négociables et des actifs financiers autres que des valeurs mobilières transférables.

SK: opérations sur produits dérivés et métal, courtage monétaire et intermédiation: non consolidé.

SK: les services bancaires ne peuvent être fournis que par des banques slovaques ou par des succursales de banques étrangères agréées par la Banque nationale slovaque, avec l’accord du ministère des finances. L’agrément est accordé sur la base de critères relatifs notamment à la dotation en capital (assise financière), aux qualifications professionnelles, à l’intégrité et à la compétence des responsables des activités envisagées. Les banques sont des personnes morales constituées en République slovaque sous forme de sociétés anonymes ou d’établissements financiers publics (propriété de l’État).

L’achat de parts du capital social d’une banque commerciale existante à partir de la limite fixée est subordonné à l’approbation préalable de la Banque nationale slovaque. En République slovaque, les services d’investissement peuvent être fournis par les banques, les sociétés d’investissement, les fonds de placement et les courtiers en valeurs mobilières ayant constitué des sociétés anonymes dotées de capitaux propres conformément à la législation. Les sociétés d’investissement et les fonds de placement étrangers doivent obtenir l’agrément du ministère des finances pour vendre des valeurs mobilières ou des certificats d’investissement sur le territoire slovaque conformément à la législation du pays. L’émission de titres de créance, à l’étranger ou dans le pays, est subordonnée à l’autorisation du ministère des finances.

L’émission et la négociation de titres sont subordonnées à l’autorisation de transactions publiques délivrée par le ministère des finances conformément à la loi sur les valeurs mobilières. L’exercice des professions de courtier en valeurs mobilières, d’agent de change ou d’organisateur d’un marché hors cote est subordonné à l’agrément du ministère des finances. Les services de règlement et de compensation pour les paiements de toutes sortes sont réglementés par la Banque nationale de Slovaquie.

Les services de règlement et de compensation afférents au changement de propriété des valeurs mobilières sont enregistrés au Centre des titres (spécialisé dans les opérations de règlement et de compensation). Ce Centre peut uniquement effectuer des transferts sur les comptes privés des détenteurs de titres. Les opérations de règlement et de compensation passent par la Banque de règlement et de compensation (dont la Banque nationale slovaque est actionnaire majoritaire) pour les transactions à la Bourse de Bratislava, société anonyme, ou par le compte Jumbo pour les transactions sur le marché hors cote (système RM).

SI:

participation à des émissions d’obligations du Trésor, gestion de fonds de pension, services de conseil et autres services financiers auxiliaires: non consolidé.

Sous-secteurs B.11. et B.12. (fourniture et transfert d’informations financières, services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l’exception de ceux afférents à la participation à des émissions d’obligations du Trésor et à la gestion de fonds de pension): néant.

Tous les autres sous-secteurs:

l’établissement des banques de tous types est subordonné à l’obtention d’une licence délivrée par la Banque de Slovénie.

Les ressortissants étrangers ne peuvent devenir actionnaires ou acquérir des actions supplémentaires de banques qu’avec l’approbation préalable de la Banque de Slovénie. (Remarque: cette disposition sera abolie avec l’adoption de la nouvelle législation bancaire).

La Banque de Slovénie peut autoriser des banques, des filiales et des succursales de banques étrangères à fournir la totalité ou une partie seulement des services bancaires, en fonction du montant du capital.

Quand elle étudie la possibilité de délivrer une licence pour la création d’une banque à capitaux entièrement ou majoritairement étrangers ou d’autoriser l’acquisition d’actions supplémentaires de banques, la Banque de Slovénie tient compte des éléments suivants 4 :

la présence d’investisseurs de différents pays, et

l'avis de l’institution étrangère chargée du contrôle bancaire.

(Remarque: cette disposition sera abolie avec l’adoption de la nouvelle législation bancaire).

Non consolidé en ce qui concerne la participation étrangère dans des banques en cours de privatisation.

Les succursales de banques étrangères doivent être constituées en sociétés en République de Slovénie.

(Remarque: cette disposition sera abolie avec l’adoption de la nouvelle législation bancaire). Non consolidé en ce qui concerne les banques de crédit hypothécaire, les caisses d’épargne et les établissements de prêt de tous types.

Non consolidé en ce qui concerne la création de fonds de pension privés (autres que statutaires).

Les sociétés de gestion sont des entreprises commerciales constituées exclusivement aux fins de la gestion de fonds de placement.

Les ressortissants étrangers peuvent acquérir, directement ou indirectement, 20 % au maximum des actions ou droits de vote de ces sociétés de gestion; l’acquisition d’un pourcentage plus élevé requiert l’approbation de l’Office du marché des valeurs mobilières.

Les sociétés d’investissement agréées (aux fins de la privatisation) sont des sociétés constituées aux seules fins de rassembler les certificats de propriété (bons) et d’acheter les actions émises conformément à la réglementation applicable à la transformation du régime de propriété. Les sociétés de gestion agréées sont constituées à la seule fin de gérer les sociétés d’investissement agréées.

Les ressortissants étrangers peuvent acquérir, directement ou indirectement, 10 % au maximum des actions ou droits de vote des sociétés de gestion agréées (aux fins de la privatisation); l’acquisition d’un pourcentage plus élevé requiert l’approbation de l’Office du marché des valeurs mobilières, avec l’accord du ministère des relations économiques et du développement.

Les investissements des fonds de placements en valeurs mobilières émises à l’étranger sont limités à 10 % de leurs investissements. Ces valeurs mobilières doivent être cotées dans des bourses préalablement désignées par l’Office du marché des valeurs mobilières.

Les ressortissants étrangers peuvent devenir actionnaires ou associés d'une société de courtage à concurrence de 24 % de son capital, sous réserve de l'approbation préalable de l'Office du marché des valeurs mobilières (Remarque: cette disposition sera abolie avec l’adoption de la nouvelle loi sur le marché des valeurs mobilières).

Les valeurs mobilières émises à l’étranger et qui n’ont pas encore été offertes sur le territoire slovène ne peuvent l’être que par une société de courtage ou une banque autorisée à effectuer ces transactions. Avant de faire son offre, la société de courtage ou la banque doit obtenir l’autorisation de l’Office du marché des valeurs mobilières.

La demande d’autorisation doit être accompagnée du projet de prospectus et de documents attestant que le garant de l’émission est une banque ou une société de courtage, sauf dans le cas de l’émission d’actions par des sociétés étrangères.

SE: les sociétés non constituées en Suède ne sont autorisées à établir une présence commerciale que par l'entremise d’une succursale et, s’il s’agit d’une banque, également d’un bureau de représentation.

SE: le fondateur d’un établissement bancaire doit être une personne physique résidant dans l’Espace économique européen ou une banque étrangère. Le fondateur d’une caisse d’épargne doit être une personne physique résidant dans l’Espace économique européen.

UK: les courtiers intermédiaires, catégorie d’établissements financiers spécialisés dans la dette publique, sont assujettis à l’obligation d’établissement dans l’Espace économique européen et de capitalisation distincte.

4) Présence de personnes physiques

CY:

sous-secteur B.6. e) (opérations sur valeurs mobilières transférables): les personnes physiques qui exercent des activités de courtiers, individuellement ou en tant qu’employés d’une société de courtage, doivent répondre aux critères établis à cet égard en matière de licences.

Sous-secteurs B.1. à B.12., sauf B.6. e): non consolidé.

CZ:

services d’émission monétaires par des établissements autres que la Banque centrale, opérations sur produits dérivés et métal, courtage monétaire, services de règlement et de compensation afférents à des produits dérivés, services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de ces activités: non consolidé.

Tous les autres sous-secteurs: non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

MT:

sous-secteurs B.1., B.2. et B.11. (acceptation de dépôts, prêts de tous types, fourniture et transfert d’informations financières): non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

Sous-secteurs B.3. à B.10. et B.12.: non consolidé.

PL:

sous-secteurs B.1., B.2., B.4. et B.5. (à l’exclusion des garanties et engagements du Trésor): non consolidé, à l’exception de ce qui est indiqué dans la section horizontale et sous réserve de la limitation suivante: une banque doit compter un certain nombre de Polonais (au moins un) parmi ses dirigeants.

Sous-secteurs B.6. e) et B.7. (à l’exclusion de la participation à des émissions des effets du Trésor), B.9. (services de gestion de portefeuille uniquement), B.11. et B.12. (services de conseil et autres services financiers auxiliaires des activités afférentes seulement à la Pologne): non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux». 

Tous les autres sous-secteurs: non consolidé.

SK:

opérations sur produits dérivés et métal, courtage monétaire et intermédiation: non consolidé.

Tous les autres sous-secteurs: non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

SI:

participation à des émissions d’obligations du Trésor, gestion de fonds de pension, services de conseil et autres services financiers auxiliaires: non consolidé.

Tous les autres sous-secteurs: non consolidé, à l’exception des dispositions figurant sous «Engagements horizontaux».

AT, BE, BG, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HR, HU, IT, IE, LU, LT, LV, NL, PT, RO, SE et UK:

non consolidé, à l’exception de ce qui est indiqué dans les sections horizontales respectives et sous réserve des limitations spécifiques suivantes:

BG: non consolidé pour les garanties du Trésor public. Non consolidé pour les opérations pour son propre compte ou pour le compte de clients sur des instruments négociables et des actifs financiers autres que des valeurs mobilières transférables. Non consolidé pour la participation à l’émission d’obligations du Trésor. Non consolidé pour le courtage monétaire. Non consolidé pour la gestion de fonds de pension. Non consolidé pour les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers. Non consolidé pour l’intermédiation et d’autres services financiers auxiliaires.

HR: le conseil d’administration doit diriger les activités d'un établissement de crédit depuis le territoire de la République de Croatie. Au moins un membre du conseil d’administration doit pouvoir s’exprimer couramment en langue croate. Les opérations de l’établissement de monnaie électronique doivent s’effectuer depuis le territoire de la République de Croatie. Les bureaux de change autorisés sont dirigés par tout résident disposant de la personnalité juridique et par toute entreprise individuelle utilisant pour son activité des logiciels protégés d'opérations de change, qui ont un accord avec une banque et sont autorisés à réaliser des opérations de change.

FR: sociétés d'investissement à capital fixe: condition de nationalité pour le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et au moins les deux tiers des administrateurs; si la société est dotée d'un conseil de surveillance, les membres de ce conseil ou son directeur général et au moins les deux tiers de ses membres doivent eux aussi satisfaire à la condition de nationalité.

EL: les établissements de crédit doivent désigner au moins deux personnes responsables de leurs activités. Ces personnes doivent résider en Grèce.

IT: les «promotori di servizi finanziari» (agents de vente de services financiers) doivent résider sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne.

LV: le directeur d’une succursale ou d’une filiale d’une banque étrangère doit être imposable en Lettonie (résident).

RO: non consolidé pour le crédit-bail. Non consolidé pour les opérations pour son propre compte ou pour le compte de clients sur des instruments négociables et des actifs financiers autres que des valeurs mobilières transférables.


«ANNEXE II

AUTORITÉS CHARGÉES DES SERVICES FINANCIERS

PARTIE A

Pour la Communauté et ses États membres

Commission européenne

DG Commerce

DG Marché intérieur

B-1049 Bruxelles

Autriche

Ministère des finances

Direction de la politique économique et des marchés financiers

Himmelpfortgasse 4-8

Postfach 2

A-1015 Vienne

Belgique

Ministère de l’économie

Ministère des finances

Rue de Bréderode 7

B-1000 Bruxelles

Rue de la Loi 12

B-1000 Bruxelles

Bulgarie

Ministère de l’économie et de l’énergie

Ministère des finances

Banque nationale bulgare

Commission de contrôle financier

Slavyanska str. 8

Sofia 1052

G.S.Rakovski str.102

Sofia 1000

Al. Batenberg sq.1

Sofia 1000

33, rue Shar Planina

Sofia 1303

Croatie

Ministère des finances

Katanciceva 5
10000 Zagreb

Chypre

Ministère des finances

CY-1439 Nicosie

République tchèque

Ministère des finances

Letenská 15

CZ-118 10 Prague

Danemark

Ministère des affaires économiques

Ved Stranden 8

DK-1061 Copenhague K

Estonie

Ministère des finances

Suur-Ameerika 1

EE-15006 Tallinn

Finlande

Ministère des finances

PO Box 28

FIN-00023 Helsinki

France

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

139, rue de Bercy

F-75572 Paris

Allemagne

Ministère des finances

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108

D-53117 Bonn

Grèce

Banque de Grèce

Rue Panepistimiou, 21

GR-10563 Athènes

Hongrie

Ministère des finances

Pénzügyminisztérium

Postafiók 481

HU-1369 Budapest

Irlande

Autorité irlandaise de réglementation des services financiers

PO Box 9138

College Green

IRL-Dublin 2

Italie

Ministère des finances

Ministero del Tesoro

Via XX Settembre 97

I-00187 Rome

Lettonie

Commission des marchés financiers et de capitaux

Rue Panepistimiou, 1

LV-1050 Riga

Lituanie

Ministère des finances

Vaižganto 8a/2,

LT-01512 Vilnius

Luxembourg

Ministère des finances

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-2931 Luxembourg

Malte

Autorité chargée des services financiers

Notabile Road

MT-Attard

Pays-Bas

Ministère des finances

Direction de la politique des marchés financiers

Postbus 20201

NL-2500 EE La Haye

Pologne

Ministère des finances

12 rue Świętokrzyska

PL-00-916 Varsovie

Portugal

Ministère des finances

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Av. Infante D. Henrique, 1C-1º

P-1100-278 Lisbonne

Roumanie

Banque nationale de Roumanie

Commission nationale roumaine des valeurs mobilières

Commission de contrôle des assurances

Commission de contrôle des systèmes privés de pensions

25 rue Lipscani, secteur 3 Bucarest, code 030031

2 rue Foisorului, Bucarest, secteur 3

18 rue Amiral Constantin Balescu, Secteur 1, Bucarest

Code 011954

74 Splaiul Unirii, secteur 4, Bucarest, code 030128

République slovaque

Ministère des finances

Stefanovicova 5

SK-817 82 Bratislava

Slovénie

Ministère de l’économie

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Espagne

Trésor

Directora General del Tesoro y Politica Financiera

Paseo del Prado 6-6a Planta

E-28071 Madrid

Suède

Autorité de surveillance financière

Banque centrale de Suède

Agence suédoise de la consommation

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Malmskillnadsgatan 7

S-103 37 Stockholm

Rosenlundsgatan 9

S-118 87 Stockholm

Royaume-Uni

H. M. Treasury

1 Horse Guards Road

UK-Londres SW1A 2HQ

PARTIE B

Pour le Mexique: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Mexique

Unidad de Banca, Valores y Ahorro

Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, Deleg. Álvaro Obregón, C.P, 01020México, D.F.

Unidad de Seguros, Pensiones y

Seguridad Social

Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, Deleg. Álvaro Obregón, C.P, 01020México, D.F.

CONSIDÉRANT que le premier protocole additionnel à l’accord tient compte de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union;

CONSIDÉRANT que le texte de l’accord en langues tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène fait foi dans les mêmes conditions que les versions rédigées dans les langues initiales de l’accord;

CONSIDÉRANT que le deuxième protocole additionnel à l'accord tient compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union;

CONSIDÉRANT que le texte de l’accord en langues bulgare et roumaine fait foi dans les mêmes conditions que les versions rédigées dans les langues initiales de l’accord;

CONSIDÉRANT que l’article 5, paragraphe 3, du présent protocole prévoit l’application provisoire du protocole par l’Union et ses États membres avant l’achèvement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:



ARTICLE PREMIER

La République de Croatie devient partie à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part.

ARTICLE 2

1.    Après la signature du présent protocole, l’Union transmet la version croate de l’accord à ses États membres et au Mexique.

2.    Sous réserve de l’entrée en vigueur du présent protocole, la version croate fait foi dans les mêmes conditions que les versions en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque de l'accord.

ARTICLE 3

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.



ARTICLE 4

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

ARTICLE 5

1.    Le présent protocole est signé et approuvé par les parties conformément à leurs procédures internes respectives.

2.    Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

3.    Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les parties conviennent qu’en attendant l’achèvement des procédures internes de l’Union et de ses États membres nécessaires à l’entrée en vigueur du présent protocole, elles appliquent les dispositions de celui-ci à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle l’Union et ses États membres ont notifié l’accomplissement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet et à laquelle le Mexique a notifié l’accomplissement de ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent protocole.



4.    Les notifications sont adressées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire du présent protocole.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à …………., le ………

POUR L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES

POUR LES ÉTATS-UNIS MEXICAINS,

(1)    Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 21 de la présente annexe, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc.
(2)    L’origine des produits doit être indiquée. Si la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 de la présente annexe, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(3)    CZ: le Parlement discute actuellement d'une législation prévoyant l'abolition du critère relatif aux besoins du marché financier.
(4)    En dehors du montant du capital, la Banque de Slovénie tient compte des éléments ci-après lorsqu'elle étudie la possibilité de délivrer une licence pour l’exercice de la totalité ou d’une partie des activités bancaires (à la fois dans le cas de demandeurs slovènes et étrangers):    
-    les préférences économiques nationales pour certaines activités bancaires    
-    la couverture bancaire régionale existante de la République de Slovénie;    
-    les activités bancaires effectivement exercées par la banque, par rapport à celles qui sont mentionnées dans la licence existante.    
(Remarque: cette disposition sera abolie avec l’adoption de la nouvelle législation bancaire).
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