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Document 52017PC0672

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2018, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

    COM/2017/0672 final - 2017/0306 (NLE)

    Brussels, 21.11.2017

    COM(2017) 672 final

    2017/0306(NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    établissant, pour 2018, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    ·Motivation et objectifs de la proposition

    Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil vise à garantir que les ressources aquatiques vivantes soient exploitées dans les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale. L’établissement annuel des possibilités de pêche est un instrument important pour atteindre ces objectifs.

    La présente proposition a pour objet d’établir, en ce qui concerne les stocks halieutiques de la mer Noire présentant la plus grande importance commerciale, les possibilités de pêche ouvertes aux États membres pour 2018.

    Pour le sprat, la proposition s’appuie sur l’avis scientifique préconisant un quota autonome afin de maintenir le niveau actuel de mortalité par pêche.

    Pour le turbot, la proposition s’appuie sur le TAC et les quotas établis par la recommandation CGPM (CGPM/41/2017/4) concernant un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot dans la sous-région géographique 29 (mer Noire).

    ·Contexte général

    ·Le contexte de la proposition est exposé dans la communication de la Commission relative à la consultation sur les possibilités de pêche pour 2018 [COM(2017) 368 final].

    ·Les possibilités de pêche devraient être fixées conformément à l'article 16, paragraphe 1 (référence au principe de stabilité relative) et paragraphe 4 (référence aux objectifs de la politique commune de la pêche et aux règles prévues dans les plans pluriannuels).

    Les stocks de la mer Noire sont exploités par la Bulgarie et la Roumanie, ainsi que par des pays tiers, notamment la Turquie, l’Ukraine, la Géorgie et la Fédération de Russie. Toutefois, jusqu’en 2016, aucune décision n'avait été prise au niveau régional entre les États membres de l’Union et les pays tiers en ce qui concerne les totaux admissibles des captures (TAC). Chaque année depuis 2008, l’Union européenne fixe des quotas autonomes pour les stocks de turbot et de sprat afin de veiller à l'application des règles de la PCP.

    Le CSTEP a rendu son avis scientifique sur les possibilités de pêche en mer Noire pour 2018 lors de la session organisée en septembre 2017.

    Les pêcheries exploitant le sprat sont d’une grande importance socio-économique pour les pays riverains de la mer Noire. Conformément à l’évaluation 2015-2016 pour la mer Noire du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), la part des pays de l’Union dans les captures de sprat en mer Noire a représenté 4 % en 2014, 14 % en 2013 et 9 % en 2012 des débarquements officiels déclarés. Selon le rapport de session 2017 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), le stock de sprat en mer Noire est exploité de manière durable. Toutefois, il est nécessaire de maintenir le niveau actuel de mortalité par pêche afin d’assurer la viabilité du stock de sprat en mer Noire, à savoir à 11 475 tonnes.

    Les pêcheries exploitant le turbot sont d’une grande importance socio-économique pour les pays riverains de la mer Noire. Lors de sa 41e session annuelle en 2017, la CGPM a adopté la recommandation concernant un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot dans la sous-région géographique 29 (mer Noire). Cette recommandation CGPM/41/2017/4 fixe un total admissible de captures pour le turbot (644 tonnes) pour les deux prochaines années (2018 et 2019), prévoyant l’attribution temporaire de quotas aux parties contractantes. Si l’avis émis en 2018 par le groupe de travail de la CGPM sur la mer Noire ne confirme pas que la mortalité par pêche continue à évoluer de manière constructive vers une reconstitution de la population du stock de turbot en mer Noire, le TAC et les quotas peuvent être révisés par la CGPM. Pour l’Union, le quota attribué est de 114 tonnes en 2018. Il convient de transposer dans le présent règlement le TAC et le quota pour le turbot, la gestion de l’effort de pêche et la limitation des jours de pêche à 180 par an ainsi que la période de fermeture de deux mois actuellement applicable, qui va du 15 avril au 15 juin.

    Conformément à l'article 2 du règlement (CE) nº 847/96 du Conseil 1 , il est proposé que les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux stocks faisant l'objet du présent règlement. Toutefois, conformément à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013, la flexibilité interannuelle qui y est envisagée s'applique aux stocks soumis à l'obligation de débarquement.

    ·Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

    Les possibilités de pêche et leur répartition entre États membres font l’objet d’un règlement annuel. Le dernier est le règlement (UE) 2016/2372 du Conseil 2 du 19 décembre 2016 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques.

    Outre les possibilités de pêche annuelles, il convient de mentionner les mesures ci-après, concernant les pêcheries de la mer Noire visées par la présente proposition. La Commission travaille à l’élaboration d’une proposition visant à transposer les recommandations de la CGPM, mais certaines d’entre elles sont intrinsèquement liées aux possibilités de pêche annuelles et doivent dès lors être prises en compte dans la présente proposition:

    Des tailles minimales de conservation et un maillage minimal sont prévus pour la pêche du turbot en mer Noire dans le règlement (UE) nº 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 3 modifiant le règlement (CE) nº 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et le règlement (CE) nº 1434/98 du Conseil spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe.

    La recommandation CGPM/37/2013/2 relative à la définition d’un ensemble de normes minimales pour la pêche au filet maillant de fond exploitant le turbot et pour la conservation des cétacés en mer Noire, adoptée par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) lors de sa 37e session (Split, mai 2013).

    La recommandation CGPM/39/2015/3 relative à l’établissement d’une série de mesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche au turbot illicite, non déclarée et non réglementée en mer Noire, adoptée par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) lors de sa 39e session (Milan, mai 2015).

    La déclaration de Bucarest 4 , approuvée dans le cadre d’une réunion de haut niveau organisée en octobre 2016 par la CGPM sur la gouvernance des pêcheries dans la mer Noire. Les participants à la conférence ont adopté cette déclaration, qui souligne la nécessité d’adopter des approches communes et collaboratives entre les États riverains afin d’améliorer l’exploitation durable des pêcheries dans la mer Noire.

    La stratégie pluriannuelle 2017-2020 de la CGPM pour parvenir à une exploitation durable des pêcheries en mer Méditerranée et en mer Noire 5 , qui a adopté notamment une série de mesures visant à renforcer, au niveau multilatéral, la gouvernance des pêcheries dans la mer Noire.

    La mise en œuvre des engagements prévus par la Bulgarie et la Roumanie en décembre 2016, dans le cadre du règlement relatif aux possibilités de pêche de 2017, afin d’améliorer le contrôle, de lutter contre la pêche INN et de mettre en œuvre un ensemble de mesures pour le turbot et l’aiguillat commun, se révèle efficace. La Bulgarie et la Roumanie ont toutes deux pris une série de mesures, notamment pour limiter les autorisations de pêche aux niveaux de 2016, enregistrer toutes les captures, y compris celles inférieures à 50 kg, renforcer les inspections sur les marchés et en mer ainsi que les inspections conjointes dans le cadre de l’AECP.

    ·Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union européenne

    Les mesures proposées ont été élaborées dans le respect des objectifs et des règles de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l’Union en matière de développement durable.

    2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    ·Obtention et utilisation d'expertise

    Principales organisations/principaux experts consultés

    L'organisation scientifique consultée est le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

    Chaque année, l’Union demande au CSTEP un avis scientifique sur l’état des stocks halieutiques importants. Le CSTEP rend ses avis conformément au mandat qu’il reçoit de la Commission. Les avis les plus récents et précis au moment de l'examen de cette proposition au Conseil couvriront tous les stocks de la mer Noire pour lesquels des quotas sont proposés.

    L’objectif ultime est d’amener et de maintenir les stocks à des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). Cet objectif a été intégré expressément dans le règlement de base de la PCP, dont l’article 2, paragraphe 2, dispose que cet objectif «sera atteint d’ici à 2015 dans la mesure du possible, et [...] d’ici à 2020 pour tous les stocks». Cela traduit l’engagement pris par l’Union en ce qui concerne les conclusions du sommet mondial sur le développement durable qui a eu lieu en 2002 à Johannesbourg et le plan de mise en œuvre qui y est associé.

    ·Consultation des parties intéressées

    Les parties intéressées ont été consultées au moyen de la communication de la Commission intitulée «Consultation sur les possibilités de pêche pour 2018». Les fondements scientifiques de la proposition seront exposés par le CSTEP. Tous les rapports du CSTEP sont disponibles sur le site internet la DG MARE.

    ·Analyse d'impact

    Au niveau de l’Union, le risque d’incidence négative sur la reconstitution de la population du stock est limité par des mesures de contrôle supplémentaires mises en place et appliquées par la Roumanie et la Bulgarie dans le respect des engagements pris par ces États membres dans le cadre de l’adoption du règlement établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques de la mer Noire.

    Au niveau multilatéral, le risque d’incidence négative sur la reconstitution de la population du stock est limité par un certain nombre de nouvelles mesures: 1) l’adoption lors de la 41e session annuelle de la CGPM du plan régional d’action de la CGPM pour lutter contre la pêche INN, 2) la mise en œuvre au niveau multilatéral du projet «BlackSea4Fish» de la CGPM incluant la coopération régionale en matière de données scientifiques, 3) l’adoption lors de la 41e session annuelle de la CGPM d’un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot en mer Noire (SRG 29). Ce plan est fondé sur une approche en deux phases: a) la limite de capture pour une période de deux ans (2018-2019) et un projet pilote d’inspection en mer; b) un TAC assorti d’une clé de répartition comprenant un programme d’inspection permanent d’ici à 2020. La clause de révision insérée dans le plan permettra de réviser le TAC et les quotas l’année prochaine, si les avis scientifiques ne confirment pas que la mortalité par pêche continue d’évoluer de manière constructive. Ce plan contribuera à lutter efficacement contre les activités INN et à assurer la bonne gestion du stock de turbot par tous les pays riverains.

    La proposition ne se limite pas à des préoccupations à court terme, mais s’inscrit aussi dans une approche à plus long terme consistant à adapter progressivement les niveaux de pêche à des niveaux durables sur le long terme.

    L’approche adoptée dans la proposition pourrait donc se traduire à moyen terme par une réduction de l'effort de pêche, mais avec des quotas stables ou en hausse à long terme. Les effets à long terme qu’on attend de cette approche sont un tassement des incidences sur l’environnement, grâce à l'adaptation de l'effort de pêche et des possibilités de pêche. Le caractère durable des activités de pêche s’améliorera sur le long terme.

    3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    ·Résumé des mesures proposées

    La proposition fixe les limites de capture applicables en mer Noire aux pêcheries de l’Union de manière à réaliser l’objectif de la politique commune de la pêche consistant à garantir l’exploitation durable de ces pêcheries sur les plans écologique, économique et social.

    ·Base juridique

    La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Les obligations de l’Union en matière d’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes découlent des exigences définies à l’article 2 du règlement de base de la PCP.

    ·Principe de subsidiarité

    La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

    ·Principe de proportionnalité

    La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison ci-après.

    La politique commune de la pêche est une politique commune. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

    Le règlement du Conseil proposé répartit les possibilités de pêche entre les États membres. Conformément à l’article 16, paragraphes 6 et 7, et à l'article 17 du règlement (UE) nº 1380/2013, les États membres sont libres de les répartir comme bon leur semble entre les navires battant leur pavillon. Les États membres disposent ainsi d’une grande latitude pour décider des modèles social et économique qu’ils utiliseront pour exploiter les possibilités de pêche qui leur sont attribuées.

    La proposition n’a pas de nouvelle incidence financière pour les États membres. Ce règlement est adopté par le Conseil chaque année et les moyens publics et privés nécessaires à sa mise en application sont déjà en place.

    ·Choix des instruments

    Instrument proposé: règlement.

    Il s’agit d’une proposition de gestion des pêches présentée en vertu de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE et conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1380/2013.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

    2017/0306 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    établissant, pour 2018, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

    (2)Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 6 impose l'adoption de mesures de conservation tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

    (3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries en mer Noire, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. L’article 16, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres de manière à assurer une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche fixés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement.

    (4)Lors de sa 41e réunion annuelle en 2017, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après la «CGPM») a adopté la recommandation CGPM/40/2017/4 concernant un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot dans la sous-région géographique 29 (mer Noire). La recommandation fixe un total admissible de captures pour le turbot pour une période de deux ans (2018-2019), prévoyant l’attribution temporaire de quotas. Il convient que cette mesure soit transposée dans le droit de l'Union.

    (5)Il y a lieu d’établir les possibilités de pêche sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées.

    (6)Conformément à l’avis scientifique disponible du CSTEP, il est nécessaire de maintenir le niveau actuel de mortalité par pêche afin d’assurer la viabilité du stock de sprat en mer Noire.

    (7)Pour les pêcheries de sprat, l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013 s'applique depuis le 1er janvier 2015. Pour les pêcheries de turbot, l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013 s'applique depuis le 1er janvier 2017.

    (8)L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 7 , et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

    (8)Conformément à l'article 2 du règlement (CE) nº 847/96 du Conseil 8 , il y a lieu de désigner les stocks auxquels s'appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

    (9)En ce qui concerne le stock de turbot, de nouvelles mesures correctives devraient être prises. Le maintien de la période de fermeture de deux mois actuellement applicable, qui va du 15 avril au 15 juin, permettrait de continuer à protéger le stock durant la période de frai du turbot. La gestion de l’effort de pêche et la limitation des jours de pêche à 180 par an auraient un effet bénéfique sur la conservation du stock de turbot.

    (10)Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il importe que les pêcheries concernées en mer Noire soient ouvertes à compter du 1er janvier 2018. Pour des raisons d'urgence, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

    (11)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I
    Objet, champ d'application et définitions

    Article premier
    Objet

    Le présent règlement fixe, pour 2018, les possibilités de pêche disponibles pour les navires de pêche de l'Union battant pavillon de la Bulgarie et de la Roumanie pour les stocks suivants:

    a) Sprat (Sprattus sprattus) en mer Noire;

    b) Turbot (Psetta maxima) en mer Noire.

    Article 2
    Champ d'application

    Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union battant pavillon de la Bulgarie et de la Roumanie et qui opèrent en mer Noire.

    Article 3
    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)«CGPM»: la Commission générale des pêches pour la Méditerranée;

    b)«mer Noire»: la sous-région géographique 29 telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil 9 ;

    c)«navire de pêche»: tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;

    d)«navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

    e)    «stock»: une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;

    f)«quota autonome de l'Union»: une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l'Union en l'absence de total admissible des captures (TAC) convenu;

    g)«quota analytique»: un quota autonome de l’Union pour lequel une évaluation analytique est disponible.

    CHAPITRE II
    Possibilités de pêche

    Article 4
    Répartition des possibilités de pêche

    1. Le quota autonome de l'Union pour le sprat, la répartition de ce quota entre les États membres ainsi que les conditions opérationnelles y afférentes, le cas échéant, sont fixés à l'annexe.

    2. Le TAC pour le turbot, applicable dans les eaux de l'Union et aux navires de pêche de l'Union, ainsi que la répartition de ce TAC entre les États membres et, le cas échéant, les conditions opérationnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe.

    Article 5
    Dispositions spéciales en matière de répartition

    La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

    a)des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013;

    b)des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) nº 1224/2009;

    c)des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) nº 1224/2009.

    Article 6

    Gestion de l’effort de pêche pour le turbot

    Les navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le turbot en mer Noire, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.

    CHAPITRE III
    Dispositions finales

    Article 7
    Transmission des données

    Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe du présent règlement.

    Article 8
    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Done at Brussels,

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Règlement (CE) nº 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
    (2)    JO L 352 du 23.12.2016, p.26.
    (3)    JO L 78 du 20.3.2013, p. 1.
    (4)    Voir le document tel qu’il figure à l’adresse suivante: http://www.fao.org/gfcm/meetings/blackseaconference2016/en/
    (5)    Voir le document tel qu’il figure à l’adresse suivante: http://www.fao.org/gfcm/reports/statutory-meetings/detail/en/c/454522/
    (6)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
    (7)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
    (8)    Règlement (CE) nº 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
    (9)    Règlement (UE) nº 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
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    Bruxelles, le21.11.2017

    COM(2017) 672 final

    ANNEXE

    de la

    proposition de règlement du Conseil

    établissant, pour 2018, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques


    ANNEXE

    Espèce:

    Sprat

    Zone:

    Eaux de l'Union dans la mer Noire

    Sprattus sprattus

    (SPR/F37.4.2.C)

    Bulgarie

    8 032,50

    Quota analytique

    L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

    Roumanie

    3 442,50

    Union

    11 475

    TAC

    Sans objet/non approuvé



    Espèce:

    Turbot

    Zone:

    Eaux de l'Union dans la mer Noire

    Psetta maxima

    (TUR/F37.4.2.C)

    Bulgarie

    57

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

    Roumanie

    57

    Union

    114

    (*)

    TAC

    644

    _________

    (*)    Aucune activité de pêche, y compris de transbordement, d'embarquement, de débarquement et de première vente, n'est autorisée du 15 avril au 15 juin 2018.

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