COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 31.10.2017
COM(2017) 637 final
2015/0288(COD)
Proposition modifiée de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
on certain aspects concerning contracts for the online and other distance sales of goods, amending Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council and Directive 2009/22/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
{SWD(2017) 354 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Le 9 décembre 2015, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique, et une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens. Ces propositions ont pour objectif de contribuer à favoriser la croissance grâce à la création d’un authentique marché unique numérique, dans l’intérêt à la fois des consommateurs et des entreprises, en éliminant les principaux obstacles liés au droit des contrats qui entravent le commerce transfrontière.
Au moyen de la présente proposition modifiée, la Commission propose d’élargir également aux ventes de biens en face à face le champ d’application de la proposition de directive concernant certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens.
Alors que la numérisation accélère le rythme des évolutions commerciales et techniques, la Commission visait, dans sa proposition initiale, à remédier de toute urgence aux obstacles majeurs entravant le commerce transfrontière. Elle a donc présenté en priorité une proposition traitant uniquement la vente en ligne et toute autre vente à distance de biens. Dans la communication qui accompagnait la proposition, la Commission avait indiqué ce qui suit: «[c]ompte tenu de l’importance croissante du modèle de distribution reposant sur les deux canaux de commercialisation […], la Commission prendra toutes les mesures nécessaires pour aligner les règles applicables aux ventes en ligne et hors ligne de biens. Elle veillera à ce que les consommateurs et les entreprises puissent s’appuyer sur un cadre juridique cohérent […].» Pour garantir cette cohérence, la Commission s’est engagée à communiquer aux colégislateurs les données concernant les ventes en face à face qu’elle avait collectées dans le cadre du bilan de qualité REFIT des principales directives de l’UE en matière de protection des consommateurs, parmi lesquelles figurait également la directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (ci-après la «directive 1999/44/CE»). Dans la communication, la Commission a en outre souligné que les conclusions de cet exercice «pourraient éclairer les colégislateurs lors de l'examen de la proposition concernant la vente de biens en ligne et les amener, par exemple, à étendre le champ d’application de cette dernière». Les données utiles recueillies par la Commission dans le cadre du bilan de qualité ont été transmises aux colégislateurs en août-septembre 2016, avant d’être publiées en mai 2017.
Au cours de l'examen de la proposition réalisé au Parlement européen et au Conseil, les colégislateurs ont insisté sur l’indispensable cohérence des règles concernant les ventes à distance et en face à face. Les rapporteurs du Parlement européen tant de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO), compétente au fond, que de la commission des affaires juridiques (JURI), associée au dossier, pour la proposition relative à la vente en ligne et à toute autre vente à distance ont déposé des amendements élargissant son champ d’application à tous les contrats de vente conclus entre un vendeur et un consommateur. Dans ce contexte, IMCO a demandé au service de recherche du Parlement européen de procéder à une évaluation d’impact ex ante afin d’apprécier les répercussions de ces modifications. Cette évaluation d’impact réalisée par le Parlement européen a été publiée le 14 juillet 2017, ses conclusions confortant la nécessité de disposer de règles cohérentes pour toutes les ventes, dans l’intérêt tant des entreprises que des consommateurs.
Lors de la session informelle du Conseil «Justice et affaires intérieures» qui s’est tenue le 7 juillet 2017, ainsi qu’au sein du groupe «Questions de droit civil» (Droit des contrats) du Conseil, la grande majorité des États membres ont fait part de leurs réserves quant à la fragmentation juridique qui résulterait de l’application de régimes différents aux ventes à distance et en face à face de biens, avançant que les règles applicables aux ventes de biens doivent être identiques indépendamment du circuit de vente. En conséquence, plusieurs États membres ont indiqué qu'à leur avis, la Commission devrait présenter une proposition modifiée visant à élargir le champ d’application aux ventes en face à face également.
Par ailleurs, la présente proposition modifiée tend à faciliter la réalisation de progrès rapides dans un domaine qui se trouve au cœur des stratégies pour le marché unique, conformément aux conclusions du Conseil européen: en juin 2016, le Conseil européen a demandé que «les différentes stratégies pour le marché unique [...] soient parachevé[e]s et mis[es] en œuvre pour 2018».Et en juin 2017, le Conseil européen a souligné que «l'UE et ses États membres doivent poursuivre leurs efforts afin d'atteindre le niveau d'ambition qui ressort des conclusions de juin 2016 pour ce qui est du marché unique [...] Le Conseil rendra compte au Conseil européen de juin 2018 des progrès accomplis dans l'approfondissement et la mise en œuvre du marché unique sous tous ses aspects, ainsi que dans le contrôle du respect des règles qui y sont liées.»
Au moyen de la présente proposition modifiée qui élargit le champ d’application de la proposition initiale aux ventes en face à face, la Commission donne suite aux évolutions des négociations interinstitutionnelles précitées, en tenant compte des conclusions du bilan de qualité et de l’évaluation d’impact réalisée par le service de recherche du Parlement européen, telles qu’exposées en détail dans le document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition modifiée.
•Justification et objectifs de la proposition
L’analyse d’impact de la proposition initiale a mis en évidence les problèmes auxquels étaient confrontés tant les consommateurs que les entreprises du fait des différences qui existent entre les législations nationales en matière de droit des contrats. La démarche d’harmonisation minimale prévue par la directive 1999/44/CE n’encourage pas les consommateurs à effectuer leurs achats dans d’autres pays de l’UE ni les entreprises à vendre leurs biens dans d’autres pays de l’UE, ce qui empêche les uns comme les autres de profiter de l’ensemble des possibilités offertes par le marché intérieur. Le bilan de qualité a confirmé la nécessité de conserver, dans ce domaine, des règles cohérentes qui s’appliquent aux ventes tant à distance qu’en face à face.
Même si, depuis l’adoption de la proposition par la Commission, la confiance des consommateurs envers les achats en ligne transfrontières - qui représentent la majeure partie du commerce transfrontière de biens de consommation - s’est améliorée, elle demeure malgré tout inférieure à la confiance à l’égard des achats nationaux. L’une des grandes craintes que les consommateurs nourrissent à l’égard du commerce en ligne transfrontière est l’incertitude au sujet de leurs principaux droits contractuels. De même, l’amélioration de la confiance des consommateurs ne s’est pas traduite par une hausse, dans les mêmes proportions, des véritables achats transfrontières.
La confiance des entreprises envers les ventes transfrontières ne s’améliore toujours pas. D’après la dernière étude réalisée à l’échelle de l’UE (2016), 58 % de l’ensemble des détaillants de l’UE se disent confiants à l’égard des ventes en ligne; cependant, seuls 28 % d’entre eux se déclarent confiants pour ce qui est de vendre en ligne à destination d’autres pays de l’UE, tandis que 30 % se disent confiants uniquement pour ce qui est de vendre leurs biens à des consommateurs dans leur propre pays. Le rôle joué par les différences nationales en matière de droit des contrats comme principal obstacle aux ventes transfrontières, mis en avant dans l’analyse d’impact qui accompagnait la proposition initiale, est corroboré par ces nouvelles données: deux des quatre principaux obstacles au commerce transfrontière auxquels doivent faire face les détaillants qui vendent actuellement leurs biens en ligne sont dus aux différences nationales en matière de droit des contrats (38,1 %) et aux différences entre les règles nationales en matière de protection des consommateurs (37,4 %). Ces préoccupations se traduisent par des niveaux toujours faibles de recours effectif au commerce électronique transfrontière par les détaillants.
Les différences entre les législations nationales relatives aux contrats à la consommation affectent aussi les entreprises et les consommateurs concluant des ventes transfrontières en face à face: d’après l’analyse réalisée dans le cadre du bilan de qualité du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs et de commercialisation, 42 % des détaillants qui vendent leurs biens en face à face et 46 % des détaillants qui recourent à des circuits de vente à distance estiment que les coûts de mise en conformité avec les diverses dispositions législatives en matière de contrats et de protection des consommateurs entravent de manière considérable leurs ventes transfrontières. Dans le même temps, il ressort des toutes dernières données obtenues dans le cadre du bilan de qualité REFIT que pour 72 % des consommateurs, les différences en matière de droit des consommateurs en cas de produits défectueux constituent un facteur important, voire très important, à prendre en compte au moment de procéder à un achat en face à face dans un autre pays de l’UE.
Aussi la proposition initiale avait-elle pour objectif d’éliminer les principaux obstacles liés au droit des contrats qui entravent le commerce transfrontière afin de supprimer les problèmes auxquels sont confrontés les entreprises et les consommateurs du fait de la complexité du cadre juridique et des coûts que doivent supporter les entreprises à cause des différences en matière de droit des contrats.
La présente proposition modifiée, qui s’applique à toutes les ventes, poursuit ce même objectif et y contribue encore plus dès lors que les professionnels qui vendent ou envisagent de vendre leurs biens en face à face par-delà les frontières sont tout autant affectés par les incertitudes et les coûts induits par les différences nationales en matière de droit des contrats, ce qui se traduit, en définitive, par un volume réduit de ventes transfrontières, ainsi que par un choix plus restreint et des prix moins avantageux pour les consommateurs. En outre, la présente proposition modifiée évite les conséquences négatives sur les professionnels vendant leurs biens tant à distance qu’en face à face qui résulteraient des différences entre les régimes nationaux de droit des contrats s’appliquant aux divers circuits de distribution. Aussi la proposition répond-elle à la tendance à la hausse des ventes omnicanal et aux évolutions du marché, tant pour les consommateurs que pour les entreprises.
•Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d'action
Les dispositions de fond essentielles de la proposition modifiée portent sur les principales différences existant entre les règles nationales obligatoires en matière de protection des consommateurs consécutivement à la mise en œuvre, par les États membres, des règles d’harmonisation minimale de la directive 1999/44/CE. Ce sont ces différences principales entre règles nationales qui influent sur la décision des vendeurs de se lancer ou non dans la vente transfrontière de biens et, lorsque c'est le cas, sur l'ampleur qu'ils donnent à cette activité. Si la proposition prend comme base les règles de la directive 1999/44/CE, dont l’abrogation est proposée, elle prévoit une harmonisation totale des critères de conformité pour les biens, de la hiérarchie entre les modes de dédommagement mis à la disposition des consommateurs, ainsi que des modalités pour exercer ces voies de recours.
La proposition complète la législation horizontale existante en matière de protection des consommateurs, en particulier la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Loin de se chevaucher, les deux instruments se complèteraient l’un l’autre, étant donné que la directive 2011/83/UE comporte essentiellement des dispositions relatives aux exigences en matière d’information précontractuelle, au droit de se rétracter des contrats à distance et hors établissement, ainsi qu’en matière de livraison de biens et de transfert du risque, tandis que la proposition relative aux contrats de vente de biens établit des règles en ce qui concerne la conformité des biens avec le contrat, les modes de dédommagement à la disposition des consommateurs en cas de défaut de conformité et les modalités pour exercer ces voies de recours. La proposition s’inscrit aussi dans le droit fil des conclusions du bilan de qualité de la législation de l’UE en matière de protection des consommateurs et de commercialisation.
La proposition est complétée par des actes législatifs sectoriels de l'Union, comme la législation «écoconception» ou «étiquetage énergétique», ce qui inclut les actes d'exécution et les actes délégués correspondants, qui introduisent des exigences de durabilité spécifiques par produit.
Enfin, la proposition est compatible avec le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), qui contiennent des règles pour déterminer la juridiction compétente et la législation applicable.
•Cohérence avec les autres politiques de l'Union
La proposition relève des mesures proposées par la Commission dans sa communication relative à une approche globale visant à stimuler le commerce électronique transfrontière pour les citoyens et les entreprises d'Europe. Chacune de ces mesures contribue de manière substantielle à stimuler le commerce électronique transfrontière en Europe et leur combinaison constitue un ensemble d’éléments complémentaires et nécessaires pour tirer pleinement parti de l’accroissement des échanges commerciaux électroniques par-delà les frontières. Plus particulièrement, l’harmonisation complète des principales dispositions nationales en matière de droit des contrats devrait faciliter la mise en œuvre du règlement proposé en matière de blocage géographique, étant donné qu’elle ferait disparaître l’une des principales raisons pour lesquelles les entreprises pratiquent le blocage géographique.
La proposition modifiée est conforme à la proposition de directive sur la fourniture de contenu numérique. Toutes deux constituent des contributions essentielles à la libération du potentiel du marché unique numérique, la proposition modifiée étant l’un des composants majeurs de ce train de mesures, sachant que les ventes de biens représentent plus de 80 % du commerce transfrontière total.
Dans la communication sur l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique numérique, la Commission a invité le Parlement européen et le Conseil à adopter, en temps utile, toutes les mesures proposées, compte tenu de la nécessité d’éliminer les entraves restantes rapidement et de mettre en place un marché unique numérique véritablement opérationnel.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la présente proposition modifiée est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et son principal objectif est d’améliorer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
Comme expliqué dans la section 1, l’optique d'une harmonisation minimale retenue pour la directive 1999/44/CE a abouti à des différences entre les dispositions nationales en matière de contrats à la consommation, en raison de règles nationales impératives allant au-delà des normes minimales définies dans la directive 1999/44/CE. Ces différences entravent le commerce transfrontière et, partant, ont une incidence directe sur l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et limitent la concurrence. La proposition supprimera les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales que créent ces divergences, en particulier les coûts de transaction supplémentaires supportés lors de la conclusion de transactions transfrontières et le manque de confiance dans leurs droits éprouvé par les consommateurs qui effectuent des achats dans un autre pays de l’UE. Tous ces facteurs, qui influent directement sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et freinent la concurrence, montrent que le choix d'une harmonisation minimale retenu pour la directive 1999/44/CE ne suffit pas pour traiter les aspects liés au marché intérieur que comportent les ventes transfrontières de biens aux consommateurs au sein de l’Union.
L’abrogation de la directive 1999/44/CE existante qui privilégie l’harmonisation minimale par une directive visant à réaliser une harmonisation complète et dotée d’un champ d’application élargi, couvrant à la fois les ventes à distance et les ventes en face à face, contribuera à instaurer un cadre juridique cohérent contribuant au bon fonctionnement du marché intérieur. La proposition garantira un niveau général élevé de protection des consommateurs dans l’UE en fournissant un ensemble de règles impératives totalement harmonisées qui maintiennent et, dans un certain nombre de cas, améliorent le niveau de protection dont les consommateurs bénéficient actuellement en vertu de la directive 1999/44/CE.
•Subsidiarité
La proposition modifiée est conforme au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
L’objectif visant à éliminer les entraves liées au droit des contrats à la consommation et, partant, à promouvoir le marché intérieur dans l’intérêt des entreprises et des consommateurs ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres. Les règles relatives à la vente de biens figurant dans la directive 1999/44/CE portent sur une harmonisation minimale et peuvent donc être mises en œuvre de différentes façons par les États membres, ce qui a donné naissance à des régimes nationaux divergents et, dès lors, à des coûts de transaction dans le cadre des ventes transfrontières. Seule une intervention coordonnée au niveau de l’Union, visant à faire disparaître, au moyen d’une harmonisation complète, les approches nationales divergentes existant en rapport avec la législation de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs pourra contribuer à l’achèvement du marché intérieur en résolvant ce problème.
Une initiative au niveau de l’UE garantira le développement cohérent du droit des contrats à la consommation, tout en faisant en sorte que l’ensemble des consommateurs de l’UE bénéficient du même niveau élevé de protection. Elle sera source de sécurité juridique pour les entreprises qui souhaitent vendre leurs produits dans d’autres États membres. Un tel résultat ne peut être atteint que par une action au niveau de l’UE. La proposition harmonisera pleinement certains modes de dédommagement contractuels essentiels pour les consommateurs et les modalités de leur exercice. Par conséquent, elle créera un ensemble unique de règles garantissant, qu’il soit question d’achats nationaux ou transfrontières, à distance ou en face à face, le même niveau élevé de protection des consommateurs dans l’ensemble de l’Union européenne et permettant aux professionnels de vendre leurs biens aux consommateurs de tous les États membres sur la base des mêmes clauses contractuelles. La proposition réduirait ainsi de manière significative les coûts de mise en conformité que doivent supporter les vendeurs, tout en maintenant un niveau global élevé de protection des consommateurs dans l’UE et en améliorant le bien-être des consommateurs, qui bénéficieraient d’un choix plus étendu et de prix moins élevés.
Ainsi qu’il a été souligné dans l’évaluation d’impact réalisée à la demande du Parlement européen, une action au niveau de l’UE, qui englobe notamment les ventes en face à face, serait plus efficace qu’une action au niveau national. Tous les avis communiqués par les parlements nationaux au sujet de la proposition relative à la vente en ligne et à toute autre vente à distance de biens évoquaient le risque de voir se créer des règles différentes pour la vente à distance et la vente en face à face de biens.
La méthode de l’harmonisation complète a déjà fait ses preuves dans le domaine de la législation de l’UE en matière de protection des consommateurs, notamment dans le cadre des règles de la directive 2011/83/UE, en garantissant à tous les consommateurs de l’Union européenne un ensemble de droits uniformes, interprétés et appliqués de manière identique dans tous les États membres.
La proposition fournira également une base juridique cohérente pour la coordination des mesures de contrôle de l'application au titre du règlement relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, tandis que ces mesures de contrôle de l'application de la réglementation seraient largement facilitées par les règles pleinement harmonisées et uniformes proposées. Ainsi, le contrôle de l’application de la législation de l’UE sera renforcé au profit des consommateurs de l’UE. Un tel résultat ne peut être atteint que par une action au niveau de l’UE.
•Proportionnalité
La proposition modifiée est conforme au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, car elle n’excédera pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés.
La proposition n’harmonisera pas tous les aspects concernant les contrats de vente de biens. Elle se concentre sur la poursuite de l’harmonisation des quelques droits contractuels impératifs essentiels des consommateurs de l’UE qui revêtent un caractère fondamental dans les transactions transfrontières et qui ont été recensés par les parties intéressées comme des obstacles au commerce et sont nécessaires pour renforcer la confiance des consommateurs. En outre, le choix de la forme juridique d’une directive au lieu d’un règlement permettra de limiter considérablement l’ingérence dans les législations nationales (voir «Choix de l’instrument» ci-après).
•Choix de l’instrument
Le choix d’une directive laisse aux États membres la liberté d’adapter la mise en œuvre à leur droit national tout en garantissant des règles simples et modernes qui lèveront les obstacles liés au droit des contrats et créeront des conditions équitables pour les entreprises tout en assurant aux consommateurs un niveau élevé de protection dans l’ensemble de l’UE.
Un règlement nécessiterait un régime beaucoup plus détaillé et exhaustif qu’une directive afin que ses effets puissent être directement applicables. Cela aurait pour conséquence une ingérence nettement plus importante dans les législations nationales.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Consultations des parties intéressées
Processus de consultation
La proposition initiale a été précédée d'un vaste processus de consultation, alternant consultations publiques et ciblées. La Commission a cherché à obtenir un éventail de points de vue large et équilibré en donnant la possibilité à toutes les parties concernées (entreprises, consommateurs, autorités nationales, juristes et universitaires) de s’exprimer. Les conclusions de ces consultations figurent dans le document COM(2015) 635 final.
Après l’adoption de la proposition initiale, la Commission a continué de consulter les parties intéressées dans le cadre du bilan de qualité, lequel portait également sur la directive 1999/44/CE et tenait compte des points de vue exprimés au sujet de la proposition relative à la vente en ligne et à toute autre vente à distance de biens. La participation des parties intéressées au processus a pris la forme d’une consultation publique en ligne, qui s’est déroulée de mai à septembre 2016, de plusieurs activités de consultation ciblées entreprises par des contractants externes en rapport avec la préparation d’études connexes entre avril 2016 et janvier 2017, et d'échanges de vues au sein de plateformes spécialisées des parties intéressées, à savoir les principales associations professionnelles et organisations de défense des consommateurs au niveau des États membres et de l’UE. Les conclusions de ces consultations figurent dans le document SWD(2017) 209 final et dans l’étude connexe correspondante sur les coûts et avantages de l’harmonisation minimale réalisée par la directive 1999/44/CE et de la potentielle harmonisation complète et de l’alignement des dispositions de l’UE pour les différents circuits de vente.
Les parties intéressées ont souligné à plusieurs reprises la nécessité de maintenir la cohérence entre les règles en matière de droit des contrats à la consommation applicables aux ventes à distance et celles applicables aux ventes en face à face. Pendant la consultation publique qui a précédé l’adoption des propositions relatives aux contrats numériques, les États membres, les associations professionnelles et les organisations de défense des consommateurs participants ont mis en garde contre les effets négatifs d’une possible divergence entre les règles applicables aux ventes à distance de biens et celles applicables aux ventes en face à face. L’étude susmentionnée sur laquelle repose le bilan de qualité a également confirmé que les autorités nationales, les associations professionnelles et les organisations de défense des consommateurs sont toutes très favorables à l'adoption de d’un ensemble unique de règles concernant les ventes à distance et en face à face de biens aux consommateurs. Elles considèrent qu'une telle solution améliorerait la transparence, réduirait la complexité et rendrait le système plus facile à comprendre tant pour les consommateurs que pour les vendeurs. Il deviendrait aussi plus facile d’acheter et de vendre par-delà les frontières, de stimuler la concurrence, de diminuer les coûts de mise en conformité que doivent supporter les professionnels et de réduire les prix demandés aux consommateurs.
•Analyse d’impact
Une analyse d’impact a été réalisée aux fins de la proposition initiale, laquelle était accompagnée d’un rapport d’analyse d’impact et d’un résumé au moment de sa publication.
Dans le document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition modifiée, la Commission a, dans un souci d’exhaustivité, joint à cette analyse d’impact une analyse des conclusions et des données recueillies dans le cadre du bilan de qualité et tenant compte de l’évaluation d’impact réalisée par le service de recherche du Parlement européen. En outre, la Commission a également examiné les dernières données publiées dans l’édition 2017 du tableau de bord des conditions de consommation, qui repose sur des enquêtes représentatives spécifiques menées auprès de consommateurs et de détaillants dans tous les pays de l’UE. Le document de travail des services de la Commission présente une vue d’ensemble des conséquences d'une harmonisation complète des règles en matière de contrats sur les ventes de biens pour les entreprises, les consommateurs et, in fine, les États membres et le marché intérieur et numérique de l’UE.
Il ressort de l’analyse de la Commission que les problèmes résultant des différences qui existent entre les règles nationales mettant en œuvre la directive 1999/44/CE concernent tant les ventes à distance que les ventes en face à face. Le bilan de qualité, qui a reçu l’avis favorable du comité d’examen de la réglementation le 2 mai 2017, confirme les choix posés par la Commission dans la proposition sur la vente à distance de biens et souligne que la cohérence entre les régimes juridiques s’appliquant aux ventes à distance et ceux applicables aux ventes en face à face produirait un effet positif global sur les consommateurs et les entreprises au sein du marché unique.
•Droits fondamentaux
La proposition modifiée aura une incidence positive sur un certain nombre de droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en particulier l’article 38, relatif à la protection des consommateurs, et l’article 16, relatif à la liberté d’entreprise.
Un ensemble de règles totalement harmonisées pour la vente de biens à distance et en face à face garantira un niveau élevé de protection des consommateurs complètement harmonisé à travers l'UE, en conformité avec l'article 38 de la charte des droits fondamentaux, en accordant des droits clairs et spécifiques aux consommateurs qui achètent des biens dans leur pays ou dans d'autres États membres. Tandis que ces règles remplaceront les dispositions nationales actuelles qui s’appliquent aux biens, avec pour effet potentiel de réduire, dans l’un ou l’autre domaine, le niveau de protection dont les consommateurs jouissent dans quelques États membres, elles entraîneront, en contrepartie un accroissement de la protection des consommateurs dans d'autres domaines, par rapport aux législations nationales en vigueur.
Un ensemble de règles pleinement harmonisées pour la vente de biens à distance et en face à face contribuera également à la réalisation de l'objectif visé à l'article 16, dès lors que les entreprises vendront plus facilement leurs biens dans l'UE. Leur capacité à étendre leurs activités sera donc renforcée.
Enfin, des droits clairement établis par la législation en matière de contrats contribueront à la réalisation de l'objectif visé à l'article 47 (droit à un recours effectif) dès lors que le droit à un recours effectif devant les cours et tribunaux sera potentiellement plus facile à exercer. Les nouvelles règles devraient préciser les voies de recours disponibles en cas de litige.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La présente proposition modifiée n’a aucune incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Explication des dispositions spécifiques de la proposition modifiée
La proposition modifiée élargit le champ d’application de la proposition initiale, lequel était limité à la vente en ligne et à toute autre vente à distance de biens, aux ventes en face à face. Les modifications apportées à la proposition initiale consistent en des modifications techniques requises en vue d’élargir le champ d’application de la proposition et d’abroger la directive 1999/44/CE: la suppression des références à la «vente en ligne et toute autre vente à distance», l'ajout d’une disposition relative à l’abrogation de la directive 1999/44/CE, incluant une précision temporelle quant aux contrats qui seront couverts par les mesures de mise en œuvre de la proposition modifiée et l'ajout de certaines dispositions de la directive 1999/44/CE qui sont nécessaires à l’exhaustivité de la présente directive, en conséquence de l’abrogation de la directive 1999/44/CE, comme la définition de «producteur». Enfin, un certain nombre de modifications techniques visant à améliorer la cohérence et la clarté du dispositif ont aussi été introduites.
Elles portent sur les considérants 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 34, 37, 38 et 42. L’ancien considérant 4 a été supprimé, les anciens considérants 5, 6 et 7 étant respectivement renumérotés en considérants 4, 5 et 6, tandis qu’un nouveau considérant 7 a été introduit. Les modifications apportées au dispositif se rapportent aux articles 1er, 2, 15 et 19, tandis que de nouveaux articles 20 et 21 ont été introduits. Les anciens articles 20, 21 et 22 ont été respectivement renumérotés en articles 22, 23 et 24.
2015/0288 (COD)
Proposition modifiée de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant certains aspects des contrats de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
1.Afin de rester compétitive sur les marchés mondiaux, l’Union européenne doit améliorer le fonctionnement du marché intérieur et répondre efficacement aux multiples défis posés aujourd'hui par une économie de plus en plus dominée par la technologie. La stratégie pour un marché unique numérique établit un cadre global facilitant l’intégration de la dimension numérique dans le marché unique intérieur. Le premier pilier de cette stratégie s’attaque à la fragmentation du commerce intra-UE en abordant tous les principaux obstacles au développement du commerce électronique transfrontière, qui représente la majeure partie des ventes transfrontières de biens par les entreprises aux consommateurs.
2.Afin de réaliser un véritable marché unique numérique Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d’harmoniser certains aspects concernant les contrats de vente de biens, sur la base d'un niveau élevé de protection des consommateurs.
3.Le commerce électronique constitue un des principaux moteurs de la croissance au sein du marché unique numérique intérieur. Toutefois, son potentiel de croissance est loin d’être pleinement exploité. Afin de renforcer sa compétitivité et de stimuler la croissance, l’Union doit agir rapidement et encourager les acteurs économiques à libérer tout le potentiel offert par le marché unique numérique intérieur, ce qui implique que tous les acteurs du marché puissent accéder facilement à la vente transfrontière de biens en ligne et soient en mesure d’effectuer en toute confiance des, notamment aux opérations de commerce en ligne. Les règles de droit contractuel sur la base desquelles les acteurs du marché concluent des transactions sont déterminantes dans les décisions des entreprises de se lancer ou non dans la vente transfrontière de biens en ligne. Elles infléchissent également la volonté des consommateurs de s'ouvrir et de faire confiance à ce type d’achat.
4.Bien que les ventes en ligne de biens constituent la grande majorité des ventes à distance dans l’Union, la présente directive devrait couvrir tous les circuits de vente à distance, y compris les ventes par correspondance et par téléphone, afin d’éviter toute distorsion injustifiée de la concurrence et d'instaurer des conditions équitables pour toutes les entreprises de vente à distance.
(54)Les règles de l’Union applicables aux ventes en ligne et autres ventes à distance de biens sont encore fragmentées, bien que les règles concernant les obligations d’informations précontractuelles, le droit de rétractation pour les contrats à distance et les conditions de livraison aient déjà été totalement harmonisées. Les autres éléments contractuels majeurs tels que les critères de conformité, les modes de dédommagement et les modalités de leur exercice pour les biens qui ne sont pas conformes au contrat font actuellement l’objet d’une harmonisation minimale dans la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil. Les États membres ont été autorisés à aller au-delà des normes de l’Union et à adopter des dispositions garantissant un niveau de protection encore plus élevé du consommateur. Ce faisant, ils ont agi sur différents éléments et dans des proportions variables. Par conséquent, il existe aujourd'hui des divergences significatives entre les dispositions nationales transposant la législation de l’Union en matière de droit des contrats de consommation la directive 1999/44/CE portant sur des éléments essentielsd’un contrat de vente, tels que l’existence ou non d’une hiérarchie des modes de dédommagement, le délai de garantie légale, le délai du renversement de la charge de la preuve ou la notification du défaut au vendeur.
(65)Les disparités existantes peuvent porter préjudice aux entreprises et aux consommateurs. Conformément au règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, les entreprises dirigeant leurs activités vers des consommateurs résidant dans un autre État membre doivent prendre en considération les règles impératives du droit des contrats de consommation du pays de résidence habituelle du consommateur. Étant donné que ces règles varient d'un État membre à l'autre, les entreprises peuvent subir des coûts supplémentaires. Par conséquent, de nombreuses entreprises sont susceptibles de préférer poursuivre leurs activités sur le marché intérieur ou s'étendre à un ou deux États membres seulement. Ce choix de réduire au minimum l’exposition aux coûts et aux risques associés aux résultats du commerce électronique transfrontière induit des possibilités non exploitées d'expansion commerciale et d'économies d’échelle. Les petites et moyennes entreprises sont particulièrement affectées.
(76)Alors que les consommateurs bénéficient d’un niveau élevé de protection lorsqu'ils achètent en ligne ou par d’autres moyens à distance depuis l’étranger en application du règlement (CE) n° 593/2008, la fragmentation de la réglementation a une incidence négative sur leurs niveaux de confiance dans le commerce électronique les transactions transfrontières. Si plusieurs facteurs contribuent à ce manque de confiance, l’incertitude face à des droits contractuels essentiels occupe une place importante parmi les préoccupations des consommateurs. Cette incertitude existe que les consommateurs soient protégés ou non par les dispositions impératives du droit des contrats de consommation de leur propre État membre lorsqu'un vendeur dirige ses activités transfrontières vers l'État membre du consommateur ou que les consommateurs concluent ou non des contrats transfrontières avec un vendeur n'exerçant pas ses activités commerciales dans l’État membre du consommateur.
7.Bien que les ventes en ligne de biens constituent la grande majorité des ventes transfrontières dans l’Union, les différences nationales en matière de droit des contrats affectent tant les détaillants qui utilisent les circuits de vente à distance que ceux qui vendent leurs biens en face à face, et les empêchent d’étendre leurs activités au-delà des frontières nationales. La présente directive devrait couvrir tous les circuits de vente afin de créer des conditions équitables pour toutes les entreprises qui vendent des biens aux consommateurs. En établissant des règles uniformes pour l’ensemble des circuits de vente, la présente directive devrait éviter toute divergence susceptible de faire peser des charges disproportionnées sur les détaillants omnicanal, qui sont de plus en plus nombreux au sein de l’Union. La nécessité de préserver la cohérence des dispositions relatives aux ventes et aux garanties pour tous les circuits de vente a été confirmée dans le cadre du bilan de qualité de la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs et de commercialisation, qui portait également sur la directive 1999/44/CE.
8.Afin de remédier à ces aux problèmes dus à la fragmentation des règles nationales, les entreprises et les consommateurs devraient pouvoir s’appuyer sur un ensemble de règles ciblées, entièrement harmonisées pour les ventes en ligne et autres ventes à distance de biens. Il est nécessaire d’établir une réglementation uniforme en ce qui concerne plusieurs éléments essentiels du droit des contrats de consommation dont le niveau minimum d'harmonisation actuel a conduit à des disparités et à des obstacles au commerce dans l’ensemble de l’Union européenne. Par conséquent, la présente directive devrait abroger la directive 1999/44/CE d’harmonisation minimale et introduire des dispositions complètement harmonisées pour les contrats de vente de biens.
9.Une réglementation totalement harmonisée du droit des contrats de consommation permettra aux entrepreneurs de proposer leurs produits plus facilement dans d’autres États membres. Les entreprises auront donc des coûts moindres puisqu'elles ne se heurteront plus à la disparité des règles impératives sur les droits des consommateurs. Elles bénéficieront d’une plus grande sécurité juridique lors de la vente à distance dans d’autres États membres grâce à un environnement stable en matière de droit des contrats.
10.L’intensification de la concurrence entre les détaillants est susceptible de se traduire par un choix plus vaste à des prix plus compétitifs offerts aux consommateurs. Les consommateurs bénéficieront d’un haut niveau de protection et de gains de prospérité grâce à l'application de règles ciblées totalement harmonisées, ce qui permettra d'accroître leur confiance dans le commerce transfrontière à distance, et en particulier en ligne. Les consommateurs effectueront des achats transfrontières à distance avec plus de confiance en sachant qu’ils jouiront des mêmes droits dans l’ensemble de l’Union.
11.La présente directive couvre les règles applicables aux ventes en ligne et autres ventes à distance de biens uniquement en ce qui concerne les éléments contractuels essentiels nécessaires pour surmonter les obstacles liés au droit des contrats sur le marché unique numérique intérieur. À cette fin, les règles concernant les exigences de conformité, les modes de dédommagement dont disposent les consommateurs en cas de non-conformité du bien par rapport au contrat et les modalités de leur exercice devraient être pleinement harmonisées et le niveau de protection des consommateurs devrait être augmenté par rapport à la directive 1999/44/CE.
12.
Lorsqu’un contrat comprend des éléments relevant à la fois de la vente de biens et de la prestation de services, la présente directive ne devrait s’appliquer qu’à la partie relative à la vente de biens, conformément à l’approche adoptée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil.
13.La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux produits tels que les DVD et les CD comprenant des contenus numériques lorsque ces produits fonctionnent uniquement comme vecteur du contenu numérique. Toutefois, la présente directive devrait s’appliquer aux contenus numériques intégrés dans des produits tels que des appareils ménagers ou des jouets lorsque le contenu numérique est intégré de telle sorte que ses fonctions sont subordonnées aux principales fonctionnalités du produit et opère en tant que partie intégrante de celui-ci.
14.La présente directive ne devrait pas affecter les droits des contrats des États membres dans des domaines non régis par la présente directive. En outre, dans certains domaines régis par la présente directive, les États membres devraient également être libres de prévoir des conditions plus détaillées fixer des règles en ce qui concerne les aspects qui ne sont pas réglementés par la présente directive, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas pleinement harmonisés par la présente directive: cela concerne les délais de prescription pour l’exercice des droits des consommateurs et les garanties commerciales. Enfin, en ce qui concerne l’action récursoire du vendeur, les États membres devraient être libres de soumettre l’exercice d’un tel droit à des conditions plus détaillées.
15.Lorsqu'il est fait référence aux mêmes concepts, lLes règles fixées dans la présente directive devraient être appliquées et interprétées conformément aux complètent les dispositions de la directive 1999/44/CE et de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil. Alors que la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil définit essentiellement des dispositions relatives aux exigences en matière d’information précontractuelle, au droit de se rétracter des contrats à distance et hors établissement, ainsi qu’en matière de livraison de biens et de transfert du risque, la présente directive introduit des règles en ce qui concerne la conformité des biens, les modes de dédommagement en cas de défaut de conformité et les modalités d'exercice de ces voies de recours telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
16.Par souci de clarté juridique, la présente directive devrait contenir contient une définition du contrat de vente qui devrait préciser que les contrats pour lesquels les biens restent à produire ou à fabriquer, y compris selon les exigences du consommateur, entrent également dans le champ d’application de la présente directive.
17.Afin d'apporter clarté et sécurité aux vendeurs et consommateurs, la présente directive devrait définir la notion de contrat. Cette définition devrait suivre suit les traditions communes de tous les États membres en imposant une convention destinée à donner naissance à des obligations ou à d’autres effets juridiques aux fins de l'existence d'un contrat.
18.Afin de concilier l’exigence de sécurité juridique et une flexibilité appropriée des règles juridiques, toute référence à ce qui peut être attendu d’une personne ou à ce qu'elle peut escompter dans la présente directive devrait renvoyer à ce que l’on peut raisonnablement attendre. La norme du raisonnable devrait être appréciée de manière objective, compte tenu de la nature et de la finalité du contrat, des circonstances du cas d'espèce et des usages et pratiques des parties concernées. En particulier, le délai raisonnable pour effectuer une réparation ou un remplacement devrait être déterminé objectivement, compte tenu de la nature du bien et du défaut de conformité.
19.Afin de clarifier ce qu’un consommateur peut attendre d'un bien et la responsabilité du vendeur en cas de défaut de livraison du bien escompté, il est essentiel d’harmoniser pleinement les règles permettant de déterminer la conformité au contrat. L’application d’une combinaison de critères subjectifs et objectifs devrait préserver les intérêts légitimes des deux parties à un contrat de vente. La conformité au contrat devrait être évaluée en tenant compte non seulement des exigences qui ont effectivement été fixées dans le contrat (y compris dans les informations précontractuelles qui font partie intégrante du contrat), mais aussi de certains critères objectifs auxquels les biens sont censés satisfaire, en particulier en termes d'aptitude à l'usage prévu, d’emballage, d'instructions de montage et de qualités et capacités de prestation normales.
20.Un grand nombre de biens de consommation sont conçus pour être installés avant de pouvoir être effectivement utilisés par le consommateur. En conséquence, tout défaut de conformité résultant d’une mauvaise installation du bien devrait être considéré comme défaut de conformité au contrat lorsque l’installation a été effectuée par le vendeur ou sous le contrôle du vendeur, ou lorsque l’installation a été effectuée par le consommateur mais la mauvaise installation est due à des instructions de montage erronées.
21.Les défauts de conformité devraient couvrir les défauts matériels ainsi que les vices de droit. Les droits des tiers et autres vices de droit sont effectivement susceptibles d'empêcher le consommateur de bénéficier du bien conformément au contrat lorsque le titulaire des droits oblige à juste titre le consommateur à cesser d'enfreindre ces droits. Par conséquent, le vendeur devrait s’assurer que les biens sont exempts de tout droit d’un tiers, qui empêche le consommateur de bénéficier du bien conformément au contrat.
22.Bien qu'il convienne de garantir la liberté contractuelle en ce qui concerne les critères de conformité au contrat afin d’éviter un contournement de la responsabilité pour défaut de conformité et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, toute dérogation aux règles impératives sur les critères de conformité et la mauvaise installation, préjudiciable aux intérêts du consommateur, n’est ne devrait être valable que si le consommateur a été expressément informé et y a expressément consenti lors de la conclusion du contrat.
23.Il est important de garantir une plus longue durabilité des biens de consommation pour parvenir à des modes de consommation plus durables et à une économie circulaire. De même, il est essentiel, pour renforcer la confiance dans le fonctionnement du marché unique intérieur, d'exclure du marché de l'Union les produits non conformes en intensifiant la surveillance du marché et en prenant les mesures d'incitation appropriées à l'égard des opérateurs économiques. À ces fins, une législation de l’Union spécifique par produit constitue l’approche la plus appropriée afin de mettre en vigueur la durabilité et d'autres exigences relatives aux produits concernant certaines catégories ou groupes de produits, en utilisant à cet effet des critères adaptés. La présente directive devrait, dès lors, être complémentaire des objectifs poursuivis dans cette une telle législation sectorielle de l'Union spécifique aux produits. Dans la mesure où les informations spécifiques concernant la durabilité sont mentionnées dans toute déclaration précontractuelle qui fait partie du contrat de vente, le consommateur devrait pouvoir s’en prévaloir comme faisant partie des critères de conformité.
24.Afin de renforcer la sécurité juridique pour les consommateurs et les vendeurs, il est nécessaire d'avoir une indication claire de la période durant laquelle la conformité des biens par rapport aux contrats devrait être évaluée. Afin de garantir la cohérence entre la présente directive et la directive 2011/83/UE, il convient d’indiquer la période de transfert du risque ainsi que celle de l'évaluation de la conformité du bien. Toutefois, lorsque les biens nécessitent une installation, la période concernée doit être adaptée.
25.La possibilité facultative pour les États membres de maintenir des obligations de notification pour les consommateurs peut les conduire à perdre facilement des demandes de dédommagement valablement étayées en cas de retard ou d’absence de notification, en particulier dans le cas d'une transaction transfrontière lorsque la loi d’un autre État membre s’applique et que le consommateur n’a pas connaissance de cette obligation de notification découlant du droit d’un autre État membre. Par conséquent, il convient de ne pas établir d'obligation de notification pour les consommateurs. Dès lors, les États membres ne devraient pas être autorisés à instaurer ou à maintenir une obligation pour le consommateur de notifier au vendeur le défaut de conformité dans un certain délai.
26.Afin de permettre aux entreprises de s’appuyer sur un ensemble unique de règles applicables dans toute l’Union, il est nécessaire d’harmoniser totalement le délai pendant lequel la charge de la preuve du défaut de conformité est renversée en faveur du consommateur. Au cours des deux premières années, afin de bénéficier de la présomption de défaut de conformité, le consommateur devrait uniquement établir démontrer que le bien n’est pas conforme, sans qu’il soit non plus nécessaire de prouver que le défaut existait réellement à la date visée pour établir la conformité. Afin d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne les modes de dédommagement disponibles en cas de défaut de conformité au contrat et afin d’éliminer l’un des principaux obstacles entravant le marché unique numérique intérieur, il convient d'établir un ordre totalement harmonisé suivant lequel les modes de dédommagement peuvent être appliqués. En particulier, le consommateur devrait pouvoir choisir entre la réparation ou le remplacement en premier recours, ce qui devrait contribuer au maintien de la relation contractuelle et de la confiance mutuelle. En outre, le fait de permettre aux consommateurs d'exiger la réparation du bien devrait encourager une consommation durable et pourrait contribuer à une plus grande durabilité des produits.
27.Le choix du consommateur entre la réparation et le remplacement ne devrait être limité que si l’option choisie était disproportionnée, impossible ou illicite par rapport à l’autre option disponible. Par exemple, il pourrait être disproportionné d’exiger le remplacement d'un bien en raison d’une petite rayure si ce remplacement occasionnait des coûts importants alors que la rayure pourrait facilement être réparée.
28.Si le vendeur n’a pas remédié au défaut de conformité par la réparation ou le remplacement du bien sans inconvénient majeur pour le consommateur et dans un délai raisonnable, le consommateur devrait pouvoir bénéficier d'une réduction de prix ou résilier le contrat. En particulier, toute réparation ou tout remplacement doit devrait être effectué dans ce délai raisonnable. Il convient d'apprécier objectivement le caractère raisonnable du délai compte tenu de la nature du bien et du défaut de conformité. Si à l'expiration du délai raisonnable, le vendeur n’a pas réussi à remédier au défaut de conformité, le consommateur ne devrait pas être tenu d’accepter toute nouvelle tentative du vendeur en lien avec ce même défaut de conformité.
29.Étant donné que le droit de résilier le contrat en raison d’un défaut de conformité constitue un mode de dédommagement important applicable lorsque la réparation ou le remplacement n’est pas réalisable ou a échoué, le consommateur devrait également bénéficier du droit de résilier le contrat lorsque le défaut de conformité est mineur. Cela inciterait fortement à remédier à tous les cas de défaut de conformité à un stade précoce. Afin que les consommateurs puissent faire valoir efficacement leur droit de résilier le contrat, dans les situations où le consommateur acquiert des biens multiples, certains étant des accessoires de l'article principal que le consommateur n’aurait pas achetés sans l'article principal, et où le défaut de conformité affecte l'article principal, le droit du consommateur de résilier le contrat devrait également s'appliquer aux éléments accessoires, même si ceux-ci sont en conformité avec le contrat.
30.Lorsque le consommateur résilie le contrat en raison d’un défaut de conformité, la présente directive ne prévoit devrait prévoir que les effets principaux et les modalités du droit de résiliation, notamment l’obligation pour les parties de restituer les prestations reçues. Ainsi, le vendeur est devrait être obligé de rembourser le prix payé par le consommateur et le consommateur doit devrait restituer le bien.
31.Afin de garantir que les consommateurs puissent jouir efficacement de leur droit de résiliation tout en évitant leur enrichissement injustifié, l'obligation faite au consommateur de payer pour la dépréciation du bien devrait être limitée aux situations dans lesquelles la dépréciation excède l'utilisation normale. En tout état de cause, le consommateur ne devrait pas être tenu de payer plus que le prix convenu pour le bien. Dans les cas où la restitution du bien est impossible en raison de sa destruction ou de sa perte, le consommateur devrait payer la valeur monétaire du bien détruit. Toutefois, le consommateur ne devrait pas être tenu de payer la valeur monétaire lorsque la destruction ou la perte est causée par le défaut de conformité du bien par rapport au contrat.
32.Afin d’accroître la sécurité juridique pour les vendeurs et la confiance générale des consommateurs dans les achats transfrontières, il est nécessaire d’harmoniser le délai au cours duquel la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité qui existe au moment où le consommateur prend physiquement possession du bien. Étant donné que la grande majorité des États membres ont prévu un délai de deux ans lors de la mise en œuvre de la directive 1999/44 et, que ce délai, en pratique, est considéré raisonnable par les acteurs du marché, il y a lieu de le maintenir.
33.Afin d’assurer une plus grande sensibilisation des consommateurs et une exécution simplifiée de la réglementation de l’Union en matière de droits des consommateurs relative aux produits non conformes, la présente directive devrait harmoniser le délai pendant lequel la charge de la preuve est renversée en faveur du consommateur avec celui au cours duquel la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité.
34.Afin de garantir la transparence, il convient de prévoir certaines obligations relatives à la transparence pour les garanties commerciales. De plus, afin d’améliorer la sécurité juridique et d’éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, la présente directive établit devrait établir que, lorsque les conditions de garantie commerciale figurant dans la publicité ou les informations précontractuelles sont plus favorables au consommateur que celles incluses dans la déclaration de garantie, les conditions les plus avantageuses devraient prévaloir. Enfin, la présente directive devrait contenir des règles quant au contenu de la déclaration de garantie et à la manière dont elle devrait être mise à la disposition des consommateurs.
Les États membres devraient être libres de prévoir des règles concernant d’autres aspects des garanties commerciales qui ne sont pas couverts par la présente directive, pour autant que lesdites règles ne privent pas les consommateurs de la protection que leur offrent les dispositions pleinement harmonisées de la présente directive relatives aux garanties commerciales.
35.Étant donné que la responsabilité du vendeur est engagée vis-à-vis du consommateur pour tout défaut de conformité d'un bien résultant d’un acte ou d’une omission du vendeur ou d’un tiers, il est justifié que le vendeur puisse se retourner contre la personne responsable en amont dans la chaîne des transactions. Toutefois, la présente directive ne devrait pas porter atteinte au principe de liberté contractuelle entre le vendeur et les autres parties dans la chaîne des transactions. Les États membres devraient établir les modalités d’exercice de ce droit, notamment la détermination du responsable contre qui le vendeur peut se retourner et comment il peut le faire.
36.Les personnes ou organisations considérées, selon le droit national, comme ayant un intérêt légitime à protéger les droits contractuels des consommateurs devraient disposer du droit d’engager une action, soit devant un tribunal, soit auprès d’une autorité administrative compétente pour statuer sur les réclamations ou pour engager une action en justice appropriée.
37.Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire obstacle à l’application des règles du droit international privé, en particulier le règlement (CE) n° 593/2008 et le règlement (CE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil.
38.La directive 1999/44/CE devrait être modifiée de façon à exclure les contrats de vente à distance de son champ d’application abrogée. La date d’abrogation devrait être alignée sur la date de transposition de la présente directive. Afin de garantir une application uniforme des dispositions législatives, réglementaires et administratives que les États membres doivent adopter pour se conformer à la présente directive aux contrats conclus à partir de la date de transposition, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux contrats conclus avant sa date de transposition.
39.Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil pour ajouter dans son annexe une référence à la présente directive, de manière à faciliter la coopération transfrontière pour ce qui concerne l’application de la présente directive.
40.Il convient de modifier la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil pour ajouter dans son annexe une référence à la présente directive, de manière à assurer la protection des intérêts collectifs des consommateurs établis par la présente directive.
41.Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
42.Étant donné que lLes objectifs de la présente directive, à savoir contribuer au fonctionnement du marché intérieur en s'efforçant d'éliminer de manière cohérente les obstacles que le droit des contrats présente pour les ventes en ligne et autres ventes à distance transfrontières de biens au sein de l’Union, ne peuvent être atteints de manière satisfaisante par les États membres, étant donné qu’aucun État membre n’est en mesure, seul, de s’attaquer à la fragmentation juridique actuelle en garantissant la cohérence de sa législation avec les législations des autres États membres. Les objectifs de la présente directive peuvent être mieux réalisés au niveau de l'Union en supprimant les obstacles liés au droit des contrats recensés grâce à une harmonisation complète. Par conséquent, afin d'atteindre les objectifs de la présente directive, l’Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
43.La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment ses articles 16, 38 et 47,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet et champ d'application
1.La présente directive fixe certaines exigences concernant les contrats de vente à distance conclus entre le vendeur et le consommateur, en particulier des règles concernant la conformité des biens, les modes de dédommagement en cas de non-conformité et les modalités d’exercice correspondantes.
2.La présente directive ne s’applique pas aux contrats à distance portant sur la prestation de services. Toutefois, dans le cas de contrats de vente portant à la fois sur la vente de biens et la prestation de services, la présente directive s’applique à la partie relative à la vente de biens.
3.La présente directive ne s’applique pas aux supports matériels durables comprenant des contenus numériques lorsque ces supports matériels durables ont exclusivement servi de moyen de transport pour fournir les contenus numériques au consommateur.
4.Les États membres peuvent exclure du champ d’application de la présente directive les contrats de vente de biens d'occasion vendus aux enchères publiques lorsque les consommateurs ont la possibilité de participer personnellement à la vente.
45.Dans la mesure où elle ne les régit pas, la présente directive n’a pas d’incidence sur les dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national, notamment les règles relatives à la formation, à la validité ou aux effets des contrats, y compris les conséquences de la résiliation d’un contrat.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
(a)«contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s'engage à transférer la propriété de biens, y compris de biens à fabriquer ou à produire, au consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de ces biens;
(b)«consommateur»: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
(c)«vendeur»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit privée ou publique, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive;
(d)«producteur»: le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien dans l’Union ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
(e)«bien»: tout objet mobilier corporel, sauf:
(a)les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;
(b)l'eau, le gaz et l'électricité, à moins qu'ils soient conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;
(f)«contrat de vente à distance»: tout contrat de vente conclu dans le cadre d’un système à distance organisé, sans la présence physique simultanée du vendeur et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, y compris via l'internet, jusques et y compris le moment où le contrat est conclu;
(g)«support durable»: tout instrument permettant au consommateur ou au vendeur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;
(f)«garantie commerciale»: tout engagement du vendeur ou d’un producteur (le «garant») à l’égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;
(g)«contrat»: une convention destinée à donner naissance à des obligations ou à d'autres effets juridiques;
(h)«réparation»: en cas de défaut de conformité, la mise en conformité des biens par rapport au contrat;
(i)«sans frais»: sans les frais nécessaires nécessairement exposés pour la mise en conformité des biens, notamment les frais d'envoi, de main-d’œuvre et de matériel.
Article 3
Niveau d’harmonisation
Les États membres ne maintiennent ni n'introduisent dans leur droit national des dispositions divergeant de celles établies par la présente directive, y compris des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs.
Article 4
Conformité au contrat
1.Le cas échéant, le vendeur veille à ce que, afin d'être conformes au contrat, les biens
(a)soient de la quantité, de la qualité et du type prévus au contrat, ce qui implique notamment que dans les cas où le vendeur présente un échantillon ou un modèle au consommateur, les biens doivent posséder les qualités de cet échantillon ou modèle et être du même type;
(b)soient propres à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté; et
(c)présentent les qualités et capacités de prestation mentionnées dans toute déclaration précontractuelle qui fait partie intégrante du contrat.
2.Pour être conformes au contrat, les biens doivent satisfont également répondre aux conditions des articles 5, 6 et 7.
3.Toute convention qui exclut les articles 5 et 6, y déroge ou en modifie les effets au détriment du consommateur n'est valable que si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait l'état particulier des biens et a expressément accepté cet état particulier au moment de conclure le contrat.
Article 5
Exigences relatives à la conformité des biens
Les biens doivent, le cas échéant,
(a)être propres à tous les usages auxquels serviraient habituellement des biens du même type;
(b)être fournis avec les accessoires, y compris l'emballage et les instructions de montage ou autres instructions, que le consommateur peut s'attendre à recevoir; et
(c)posséder les qualités et capacités de prestation habituelles de biens du même type auxquelles le consommateur peut s’attendre, eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par ou pour le compte du vendeur ou d’autres personnes situées plus en amont dans la chaîne de transactions, y compris le producteur, sauf si le vendeur prouve:
i)qu'il n'avait pas connaissance de la déclaration en cause et n'était raisonnablement pas en mesure d'en avoir connaissance;
ii)qu'au moment de la conclusion du contrat, la déclaration en cause avait été rectifiée; ou
iii)que la décision d'acheter les biens n'a pas pu être influencée par la déclaration.
Article 6
Installation incorrecte
Lorsque les biens n'ont pas été installés correctement, tout défaut de conformité qui résulte de l'installation incorrecte est réputé être un défaut de conformité des biens par rapport au contrat si:
(a)les biens ont été installés par le vendeur ou sous sa responsabilité; ou
(b)les biens, destinés à l'installation par le consommateur, ont été installés par celui-ci et que l'installation incorrecte est due à une erreur dans les instructions de montage.
Article 7
Droits des tiers
Au moment pertinent pour déterminer la conformité au contrat, tel que défini à l’article 8, les biens doivent être sont libres de tous droits de tiers, y compris ceux fondés sur la propriété intellectuelle, afin de pouvoir être utilisés conformément au contrat.
Article 8
Moment pertinent pour déterminer la conformité au contrat
1.Le vendeur répond de toute non-conformité qui existe par rapport au contrat au moment où:
(a)le consommateur ou un tiers désigné par le consommateur, autre que le transporteur, a physiquement pris possession des biens; ou
(b)les biens sont remis au transporteur choisi par le consommateur, si ce transporteur n’a pas été proposé par le vendeur ou si le vendeur ne propose pas de moyen de transport.
2.Dans les cas où les biens ont été installés par le vendeur ou sous sa responsabilité, le moment où l’installation est achevée est considéré comme le moment où le consommateur a physiquement pris possession des biens. Dans le cas où les biens étaient destinés à être installés par le consommateur, le moment où le consommateur a disposé d’un délai raisonnable pour l’installation, mais en tout état de cause au plus tard 30 jours à compter du moment indiqué au paragraphe 1, est considéré comme le moment où le consommateur a physiquement pris possession des biens.
3.Tout défaut de conformité avec le contrat qui apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment mentionné aux paragraphes 1 et 2 est présumé avoir existé audit moment, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité.
Article 9
Modes de dédommagement du consommateur pour non-conformité au contrat
1.En cas de non-conformité au contrat, le consommateur a droit à la mise en conformité des biens par le vendeur, sans frais, par réparation ou remplacement conformément à l’article 11.
2.Toute réparation ou tout remplacement est effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l'usage recherché par le consommateur.
3.Le consommateur a le droit d'obtenir une réduction proportionnelle du prix conformément à l’article 12 ou de résilier le contrat conformément à l’article 13 lorsque:
(a)la réparation ou le remplacement est impossible ou illicite;
(b)le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable;
(c)la réparation ou le remplacement présenterait un inconvénient majeur pour le consommateur; ou
(d)le vendeur a déclaré, ou qu’il résulte des circonstances, que le vendeur ne rendra pas les biens conformes au contrat dans un délai raisonnable.
4.Le consommateur a le droit de suspendre le paiement de toute fraction restante du prix jusqu’à ce que le vendeur ait mis les biens en conformité avec le contrat.
5.Le consommateur n’a droit à aucun dédommagement dans la mesure où il a contribué au défaut de conformité avec le contrat ou à ses effets.
Article 10
Remplacement des biens
1.Si le vendeur remédie à la non-conformité au contrat en procédant à un remplacement, il reprend à ses frais les biens remplacés, sauf si les parties en ont convenu autrement après que la non-conformité au contrat a été portée à l’attention du vendeur par le consommateur.
2.Si le consommateur avait installé les biens conformément à leur nature et à l’usage auquel ils sont destinés avant que le défaut de conformité avec le contrat n'apparaisse, l’obligation de reprendre les biens remplacés inclut l’enlèvement des biens non conformes et l’installation de biens de remplacement, ou la prise en charge des frais correspondants.
3.Le consommateur n'est pas tenu de payer l'usage qui a été fait des biens remplacés pendant la période antérieure au remplacement.
Article 11
Choix du consommateur entre la réparation et le remplacement
Le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement, à moins que l'option retenue ne soit impossible ou illicite ou que, par rapport à l'autre option, elle n'impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment:
(a)de la valeur qu'auraient les biens en l'absence de non-conformité au contrat;
(b)de l'importance de la non-conformité au contrat;
(c)de l'éventuelle possibilité de recourir à l'autre mode de dédommagement sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Article 12
Réduction du prix
La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur des biens reçus par le consommateur et la valeur qu’auraient les biens s'ils étaient conformes au contrat.
Article 13
Droit du consommateur de résilier le contrat
1.Le consommateur exerce son droit de résiliation du contrat par notification adressée au vendeur par tout moyen.
2.Lorsque la non-conformité au contrat ne porte que sur une partie des biens livrés en exécution du contrat et qu'il existe un motif de résiliation du contrat en vertu de l’article 9, le consommateur ne peut résilier le contrat qu’à l’égard de ces biens et de tout autre bien qu'il a acquis en tant qu'accessoire des biens non conformes.
3.Lorsque le consommateur résilie le contrat dans son intégralité ou à l'égard de certains des biens livrés en exécution du contrat conformément au paragraphe 2:
(a)le vendeur rembourse au consommateur le prix payé, sans retard excessif et en tout état de cause dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la notification, et assume les frais du remboursement;
(b)le consommateur retourne les biens au vendeur aux frais de ce dernier, sans retard excessif et en tout état de cause dans un délai de 14 jours à compter de l'envoi de la notification de résiliation;
(c)lorsque les biens ne peuvent être retournés en raison de leur destruction ou de leur perte, le consommateur paie au vendeur la valeur monétaire que les biens non conformes auraient eue à la date à laquelle le retour devait être effectué, si le consommateur les avait conservés jusqu'à cette date sans qu'ils soient détruits ou perdus, à moins que la destruction ou la perte ait été causée par la non-conformité des biens avec le contrat; et
(d)le consommateur ne paie pour la dépréciation des biens que dans la mesure où celle-ci est supérieure à la dépréciation liée à un usage régulier. Le paiement pour dépréciation n’excède pas le prix payé pour les biens.
Article 14
Délais
Le consommateur a droit à un dédommagement pour non-conformité avec le contrat si le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment pertinent pour déterminer la conformité. Si, en vertu de la législation nationale, les droits prévus à l'article 9 sont soumis à un délai de prescription, celui-ci n'est pas inférieur à deux ans à compter du moment pertinent pour déterminer la conformité avec le contrat.
Article 15
Garanties commerciales
1.Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions établies dans:
(a)les informations précontractuelles fournies par le vendeur, y compris toute déclaration précontractuelle faisant partie intégrante du contrat;
(b)la publicité faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci; et
(c)la déclaration de garantie.
Si la déclaration de garantie est moins avantageuse pour le consommateur que les conditions prévues dans les informations précontractuelles fournies par le vendeur ou la publicité, la garantie commerciale est contraignante conformément aux conditions établies dans les informations précontractuelles ou la publicité relatives à la garantie commerciale.
2.La déclaration de garantie est mise à disposition sur un support durable et rédigée en termes clairs et intelligibles. Elle comprend les éléments suivants:
(a)une déclaration claire concernant les droits légaux du consommateur conformément aux dispositions de la présente directive, et une déclaration explicite indiquant que la garantie commerciale est sans effet sur ces droits, et
(b)les clauses de la garantie commerciale qui vont au-delà des droits légaux du consommateur, des informations sur la durée, les possibilités de transfert, le champ d'application territorial et l’existence éventuelle de frais que le consommateur pourrait avoir à supporter pour bénéficier de la garantie commerciale, le nom et l’adresse du garant et, s'ils sont différents, le nom et l'adresse de la personne à laquelle toute réclamation doit être adressée ainsi que la procédure d'introduction de la réclamation.
3. Aux fins du présent article, on entend, par «support durable», tout instrument permettant aux parties de stocker des informations qui leur sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.
34. Le non-respect des dispositions du paragraphe 2 est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie commerciale pour le garant.
45.Les États membres peuvent fixer des règles supplémentaires sur relatives à d’autres aspects concernant les garanties commerciales qui ne sont pas régis par le présent article, pour autant que ces règles ne diminuent pas la protection prévue au présent article.
Article 16
Droit de recours
Lorsque la responsabilité du vendeur est engagée vis-à-vis du consommateur en raison d’une non-conformité avec le contrat résultant d’un acte ou d’une omission commis par une personne située plus en amont dans la chaîne de transactions, le vendeur a le droit de se retourner contre le ou les responsables dans la chaîne de transactions. Le droit national détermine le ou les personnes contre lesquelles le vendeur peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes.
Article 17
Contrôle de l'application
1.
Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant d'assurer le respect de la présente directive.
2.
Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes ci-après, tels que déterminés par le droit national, de saisir en vertu dudit droit les juridictions ou les organes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales transposant la présente directive:
(a) les organes publics ou leurs représentants;
(b) les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs;
(c) les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir.
Article 18
Caractère impératif
Tout accord contractuel qui, au détriment du consommateur, exclut l’application de mesures nationales transposant la présente directive, déroge à celles-ci ou en modifie les effets avant que la non-conformité des biens avec le contrat ne soit portée à l’attention du vendeur par le consommateur ne lie pas le consommateur, à moins que les parties au contrat n'excluent les dispositions des articles 5 et 6, y dérogent ou en modifient les effets conformément à l’article 4, paragraphe 3.
Article 19
Modifications de la directive 1999/44/CE, du règlement (CE) n° 2006/2004 et de la directive 2009/22/CE
1.L'article 1er de la directive 1999/44/CE est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres portant sur certains aspects des contrats de vente et des garanties des biens de consommation, hormis les contrats de vente à distance, en vue d'assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur.»
b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i) le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) "réparation": en cas de défaut de conformité, la mise en conformité du bien par rapport au contrat;»
ii) le point suivant est ajouté:
"contrat de vente à distance": tout contrat de vente conclu dans le cadre d’un système à distance organisé, sans la présence physique simultanée du vendeur et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, y compris via l'internet, jusques et y compris le moment où le contrat est conclu».
21.À l'annexe du règlement (CE) n° 2006/2004, le point suivant 11 est ajoutéremplacé par le texte suivant:
«22. Directive (UE) n°/XXX du Parlement européen et du Conseil du XX/XX/201X concernant certains aspects des contrats de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO...)»
32.À l'annexe I de la directive 2009/22/CE, le point suivant7 est ajoutéremplacé par le texte suivant:
«167. Directive (UE) n°/XXX du Parlement européen et du Conseil du XX/XX/201X concernant certains aspects des contrats de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO...)»
Article 20
Dispositions transitoires
1.La présente directive ne s’applique pas aux contrats conclus avant le [date: deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive].
2.Les États membres veillent à ce que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive soient applicables à partir du [date: deux ans après l'entrée en vigueur] à tous les contrats conclus à partir de cette date.
Article 21
Abrogation de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil
La directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation est abrogée à la date du [date: deux ans après l'entrée en vigueur]. Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe 1.
Article 202
Transposition
1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [date: deux ans après l'entrée en vigueur].
2.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 213
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Toutefois, l’article 19 est applicable à partir du [date: deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive].
Article 224
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président