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Document 52017PC0595

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles

COM/2017/0595 final - 2017/0259 (NLE)

Bruxelles, le 17.10.2017

COM(2017) 595 final

2017/0259(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’Union européenne et la Norvège sont des parties signataires de l’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE), qui prévoit la libre circulation des marchandises, à l’exception des produits agricoles et de la pêche. En ce qui concerne l’agriculture, l’article 19 de l’accord EEE prévoit que les parties  conviennent d’examiner, tous les deux ans, les conditions de leurs échanges de produits agricoles et décident sur une base réciproque et mutuellement avantageuse de nouvelles réductions des entraves aux échanges dans le secteur agricole.

Les négociations se sont déroulées du 3 février 2015 au 5 avril 2017. L’accord a été paraphé par les parties le 5 avril 2017 et prévoit l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour les échanges de produits agricoles, y compris des lignes tarifaires supplémentaires en franchise totale de droits. Pour des produits plus sensibles tels que la viande, les produits laitiers, les légumes et les plantes ornementales, des contingents tarifaires supplémentaires ou nouveaux ont été convenus.

Les deux parties souhaitent que le présent accord entre en vigueur le troisième mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d’approbation.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le précédent accord a pris la forme d’un échange de lettres visant à libéraliser les échanges de produits agricoles entre la Norvège et l’Union européenne, sur la base de l’article 19 de l’accord EEE. Le précédent accord a été signé le 15 avril 2011. Il prévoyait d’accorder aux deux parties des contingents tarifaires et des réductions de droits. Il comprenait également un engagement des parties de rouvrir des négociations bilatérales dans le cadre de l’article 19 de l’accord EEE dans un délai de deux ans.

L’accord bilatéral signé en 2011 entre l’UE et la Norvège concernant les échanges de produits agricoles a porté l’accès en franchise de droits des produits agricoles de l'Union au marché norvégien à environ 60 % des échanges. Ces chiffres montrent que de nouvelles concessions commerciales étaient largement possibles. Par conséquent, le dernier cycle de négociations a visé à:

·augmenter le degré de libéralisation des deux côtés;

·augmenter les contingents tarifaires existants;

·ouvrir de nouveaux contingents tarifaires pour d’autres produits agricoles;

·résoudre certains différends commerciaux en suspens.

Cohérence avec les autres politiques de l’UE

L’approfondissement des relations commerciales avec la Norvège s’intègre dans le contexte général de la politique commerciale de l’Union et est bénéfique pour celle-ci étant donné qu'elle est un exportateur net de produits agricoles de base vers la Norvège. En 2016, la balance commerciale présentait un solde positif largement en faveur de l'Union, ses exportations atteignant 2,495 millions EUR, contre 307 millions EUR pour ses importations en provenance de la Norvège. Les principaux produits exportés par l’UE sont les vins et le vinaigre, les aliments pour animaux, l’huile de soja et de colza, les plantes vivantes et les fromages. Les importations dans l’UE en provenance de Norvège sont principalement le soja, les huiles animales et végétales et leurs résidus, les articles de pelleterie et l’alcool éthylique non dénaturé.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

En novembre 2014, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir un nouveau cycle de négociations avec la Norvège pour convenir de préférences supplémentaires pour les échanges de produits agricoles, en vertu de l’article 19 de l’accord EEE.

3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L'accord n’aura pas d’incidence sur le volet «dépenses» du budget de l’Union. Les nouvelles concessions accordées sur les importations en provenance de la Norvège sont susceptibles d'entraîner une diminution des ressources propres du fait d'une moindre perception des droits de douane.

2017/0259 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)L'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen prévoit que les parties contractantes s'engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir à la libéralisation progressive des échanges de produits agricoles.

(2)Conformément à la décision (UE) 2017/... du Conseil 1 , l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (ci-après dénommé l’«accord») a été signé le [...], sous réserve de sa conclusion.

(3)Il convient d’approuver cet accord au nom de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union européenne, au dépôt de l’instrument d’approbation prévu dans l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord 2 .

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […].

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Décision (UE) 2017/... du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO [...],[...], p.[...]).
(2) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
Top

Bruxelles, le 17.10.2017

COM(2017) 595 final

ANNEXE

à la

proposition de
DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles

Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, conclu sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen


Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles

A. Lettre de l'Union européenne

Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer aux négociations menées entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège (ci-après dénommées les «parties») concernant les échanges bilatéraux de produits agricoles, qui ont été conclues le 5 avril 2017.

Un nouveau cycle de négociations concernant les échanges de produits agricoles entre la Commission européenne et le gouvernement norvégien a été engagé sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé l’«accord EEE), en vue de poursuivre la libéralisation progressive des échanges agricoles entre les parties, sur une base préférentielle, réciproque et mutuellement avantageuse. Les négociations ont été menées sur une base harmonieuse, en tenant dûment compte de l'évolution des politiques et réalités agricoles respectives, notamment en ce qui concerne l’évolution des échanges bilatéraux et des échanges avec d’autres partenaires commerciaux.

Je vous confirme par la présente que les résultats des négociations ont été les suivants:

1.La Norvège s'engage à accorder l'accès en franchise de droits aux produits originaires de l'Union européenne énumérés à l'annexe I du présent accord.

2.La Norvège s'engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de l'Union européenne énumérés à l'annexe II du présent accord.

3.L’Union européenne s'engage à accorder l'accès en franchise de droits aux produits originaires de Norvège énumérés à l'annexe III du présent accord.

4.L'Union européenne s'engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de Norvège énumérés à l'annexe IV du présent accord.

5.Les codes tarifaires figurant aux annexes I à IV du présent accord sont les codes tarifaires applicables aux parties à compter du 1er janvier 2017.

6.Les contingents tarifaires existants pour les importations en Norvège de 600 tonnes de viande de porc, 800 tonnes de viande de volaille et 900 tonnes de viande bovine, tels qu’énumérés à l’annexe II de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège signé le 15 avril 2011 (ci-après dénommé l’«accord de 2011»), ne seront pas concernés par la mise en œuvre d’un éventuel futur accord de l’OMC sur l’agriculture. Le point 7 de l’accord de 2011 est donc supprimé.

7.En ce qui concerne le contingent tarifaire supplémentaire pour les importations en Norvège de 1 200 tonnes de fromages et caillebotte, les parties conviennent que 700 tonnes seront mises aux enchères et 500 tonnes seront soumises au système d’octroi de licences.

8.Les parties poursuivront leurs efforts en vue de consolider toutes les concessions bilatérales (celles déjà en vigueur et celles définies dans le présent accord) dans un nouvel échange de lettres, qui devraient remplacer les accords agricoles bilatéraux existants.

9.Les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre des concessions visées aux annexes I à IV du présent accord sont définies à l’annexe IV de l’accord sous forme d’un échange de lettres du 2 mai 1992 (ci-après dénommé l’«accord de 1992»). Cependant, l’annexe II du protocole 4 à l’accord EEE s’applique en lieu et place de l’appendice de l’annexe IV de l’accord de 1992.

10.Les parties veillent à ce que les concessions qu’elles s’accordent mutuellement ne soient pas compromises.

11.Les parties conviennent de veiller à ce que les contingents tarifaires soient gérés de manière à ce que les importations puissent avoir lieu régulièrement et que les quantités convenues puissent effectivement être importées.

12.Les parties conviennent de se communiquer régulièrement des informations sur les produits échangés, sur la gestion des contingents tarifaires et sur les cotations de prix ainsi que toute autre information utile concernant leur marché intérieur respectif et la mise en œuvre des résultats des négociations.

13.Des consultations auront lieu, à la demande d'une des parties, sur tout problème relatif à la mise en œuvre des résultats des négociations. En cas de difficultés dans la mise en œuvre, ces consultations seront organisées le plus rapidement possible en vue d’adopter les mesures correctrices qui s’imposent.

14.Les parties réaffirment leur engagement, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'accord EEE, à poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles. À cette fin, les parties conviennent de procéder, dans un délai de deux ans, à un nouvel examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles en vue d'explorer de possibles concessions.

15.En cas de nouvel élargissement de l'Union Européenne, les parties évalueront son incidence sur les échanges bilatéraux, afin d'adapter les préférences bilatérales de manière telle que les flux commerciaux préférentiels préexistants entre la Norvège et les pays adhérents puissent se poursuivre.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.

Fait à Bruxelles, le

Pour l’Union européenne,



B. Lettre du Royaume de Norvège

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du [date de la lettre], libellée comme suit:

«J’ai l’honneur de me référer aux négociations menées entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège (ci-après dénommées les «parties») concernant les échanges bilatéraux de produits agricoles, qui ont été conclues le 5 avril 2017.

Un nouveau cycle de négociations concernant les échanges de produits agricoles entre la Commission européenne et le gouvernement norvégien a été engagé sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé l’«accord EEE), en vue de poursuivre la libéralisation progressive des échanges agricoles entre les parties, sur une base préférentielle, réciproque et mutuellement avantageuse. Les négociations ont été menées sur une base harmonieuse, en tenant dûment compte de l'évolution des politiques et réalités agricoles respectives, notamment en ce qui concerne l’évolution des échanges bilatéraux et des échanges avec d’autres partenaires commerciaux.

Je vous confirme par la présente que les résultats des négociations ont été les suivants:

1.la Norvège s'engage à accorder l'accès en franchise de droits aux produits originaires de l'Union européenne énumérés à l'annexe I du présent accord.

2.La Norvège s'engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de l'Union européenne énumérés à l'annexe II du présent accord.

3.L’Union européenne s'engage à accorder l'accès en franchise de droits aux produits originaires de la Norvège énumérés à l'annexe III du présent accord.

4.L'Union européenne s'engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de Norvège énumérés à l'annexe IV du présent accord.

5.Les codes tarifaires figurant aux annexes I à IV du présent accord sont les codes tarifaires applicables aux parties à compter du 1er janvier 2017.

6.Les contingents tarifaires existants pour les importations en Norvège de 600 tonnes de viande de porc, 800 tonnes de viande de volaille et 900 tonnes de viande bovine, tels qu’énumérés à l’annexe II de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège signé le 15 avril 2011 (ci-après dénommé l’«accord de 2011»), ne seront pas concernés par la mise en œuvre d’un éventuel futur accord de l’OMC sur l’agriculture. Le point 7 de l’accord de 2011 est donc supprimé.

7.En ce qui concerne le contingent tarifaire additionnel pour les importations en Norvège de 1 200 tonnes de fromages et caillebotte, les parties conviennent que 700 tonnes seront mises aux enchères et 500 tonnes seront soumises au système d’octroi de licences.

8.Les parties poursuivront leurs efforts en vue de consolider toutes les concessions bilatérales (celles déjà en vigueur et celles définies dans le présent accord) dans un nouvel échange de lettres, qui devraient remplacer les accords agricoles bilatéraux existants.

9.Les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre des concessions visées aux annexes I à IV du présent accord sont définies à l’annexe IV de l’accord sous forme d’un échange de lettres du 2 mai 1992 (ci-après dénommé l’«accord de 1992»). Cependant, l’annexe II du protocole 4 à l’accord EEE s’applique en lieu et place de l’appendice de l’annexe IV de l’accord de 1992.

10.Les parties veillent à ce que les concessions qu’elles s’accordent mutuellement ne soient pas compromises.

11.Les parties conviennent de veiller à ce que les contingents tarifaires soient gérés de manière à ce que les importations puissent avoir lieu régulièrement et que les quantités convenues puissent effectivement être importées.

12.Les parties conviennent de se communiquer régulièrement des informations sur les produits échangés, sur la gestion des contingents tarifaires et sur les cotations de prix ainsi que toute autre information utile concernant leur marché intérieur respectif et la mise en œuvre des résultats des négociations.

13.Des consultations auront lieu, à la demande d'une des parties, sur tout problème relatif à la mise en œuvre des résultats des négociations. En cas de difficultés dans la mise en œuvre, ces consultations seront organisées le plus rapidement possible en vue d’adopter les mesures correctrices qui s’imposent.

14.Les parties réaffirment leur engagement, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'accord EEE, à poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles. À cette fin, les parties conviennent de procéder, dans un délai de deux ans, à un nouvel examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles en vue d'explorer de possibles concessions.

15.En cas de nouvel élargissement de l'Union Européenne, les parties évalueront son incidence sur les échanges bilatéraux, afin d'adapter les préférences bilatérales de manière telle que les flux commerciaux préférentiels préexistants entre la Norvège et les pays adhérents puissent se poursuivre.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.

J'ai l'honneur de confirmer l'accord du Royaume de Norvège sur le contenu de cette lettre.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.

Fait à Oslo, le

Pour le Royaume de Norvège

Top

Bruxelles, le 17.10.2017

COM(2017) 595 final

ANNEXE

à la

proposition de
DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles

Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, conclu sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen


ANNEXE I

Accès en franchise de droits pour les importations en Norvège de produits originaires de l'Union européenne

Code tarifaire douanier norvégien

Désignation des marchandises

01.01.2100

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants; chevaux; reproducteurs de race pure

01.01.2902

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants; autres chevaux; d’un poids inférieur à 133 kg

01.01.2908

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants; autres chevaux; autres

02.07.4300

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 01.05; de canards; foies gras, frais ou réfrigérés

02.07.5300

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 01.05; d’oies; foies gras, frais ou réfrigérés

05.06.9010

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières; autres; destinés à l’alimentation des animaux

05.11.9911

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine; autres; poudre de sang, impropre à la consommation humaine; destinés à l’alimentation des animaux

05.11.9930

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine; autres; viandes et sang; destinés à l’alimentation des animaux

05.11.9980

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine; autres; autres; destinés à l’alimentation des animaux

06.02.1021

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons; boutures non racinées et greffons; boutures pour pépinières ou à des fins horticoles, à l’exception des plantes vertes du 15 décembre au 30 avril; Begonia, toutes variétés, Campanula isophylla, Eupharboria pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe et Pétunia pendant (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana)

06.02.1024

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons; boutures non racinées et greffons; boutures pour pépinières ou à des fins horticoles, à l’exception des plantes vertes du 15 décembre au 30 avril; Pelargonium

06.02.9032

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons; autre; avec motte de terre ou autre milieu de culture, y compris les plantes fruitières et les plans de légumes pour ornements; plantes vertes en pot du 1er mai au 14 décembre; Asplenium, Begonia x rex-cultorum Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philodendron scandens, Radermachera, Stereospermum, Syngonium et X-Fatshedera, même si importées comme parties de lots de plantes mélangées

ex 07.08.2009(i)

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré; haricots; haricots à l’état frais ou réfrigéré (Vigna spp., Phaseolus spp.), autres que haricots verts, doliques-asperges et haricots beurre

07.09.9930

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré; autres; autres; maïs doux; destinés à l’alimentation des animaux

ex 07.10.2209(i)

Légumes (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés; légumes à cosse, écossés ou non; haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.); autres que haricots verts, doliques-asperges et haricots beurre

07.11.5100

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à la consommation en l'état; champignons et truffes; champignons du genre Agaricus

07.11.5900

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à la consommation en l'état; champignons et truffes; autres

07.14.3009

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier; ignames (Dioscorea spp.); non destinés à l’alimentation pour animaux

ex07.14.4000(i)

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier; colocases (Colocasia spp.)

07.14.5009

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier; yautias (Xanthosoma spp.); non destinés à l’alimentation des animaux

08.11.2011

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

08.11.2012

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; groseilles à grappes

08.11.2013

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; groseilles à maquereau

08.11.2092

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; autres; mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

08.11.2094

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; autres; groseilles à grappes

08.11.2095

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; autres; groseilles à maquereau

08.12.1000

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à la consommation en l'état; cerises

10.08.5000

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales; quinoa (Chenopodium quinoa)

11.09.0010

Gluten de froment [blé], même à l'état sec; destiné à l’alimentation des animaux

12.12.2910

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à la consommation humaine, non dénommés ni compris ailleurs; algues; autres; destinés à l’alimentation des animaux

17.02.2010

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés; sucre et sirop d'érable; destinés à l’alimentation des animaux

20.08.9300

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs; autres, y compris les mélanges, autres que ceux du n° 2008.1900; airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

20.09.8100

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants; jus de tout autre fruit ou légume; jus d’airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

ex 20.09.8999

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants; jus de tout autre fruit ou légume; autres; autres; autres; jus ou concentré de myrtille

22.06

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

23.03.1012

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets; résidus d'amidonnerie et résidus similaires; destinés à l’alimentation des animaux; de pommes de terre.

---------------------------------------

(i) Ces produits sont importés en franchise de droits. Cependant, la Norvège se réserve le droit d'introduire un droit si les produits sont importés aux fins de l'alimentation des animaux.

Top

Bruxelles, le 17.10.2017

COM(2017) 595 final

ANNEXE

à la

proposition de
DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles


Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, conclu sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen


Annexe II

Contingents tarifaires applicables aux importations en Norvège de produits originaires de l'Union européenne

Code tarifaire douanier norvégien

Désignation des marchandises

Contingents tarifaires consolidés (quantités annuelles en tonnes)

Dont contingents supplémentaires( 1 )

Droits dans le cadre du contingent (NOK/kg)

02.01.1000

02.01.2001

02.01.2002

02.01.2003

02.01.2004

02.02.1000

02.02.2001

02.02.2002

02.02.2003

02.02.2004

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

en carcasses ou demi-carcasses

quartiers dits «compensés» (partie avant et partie arrière de la même bête devant être présentés en même temps)

autres quartiers avant    

autres quartiers arrière    

coupe dite «pistola»

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

en carcasses ou demi-carcasses

quartiers dits «compensés» (partie avant et partie arrière de la même bête devant être présentés en même temps)

autres quartiers avant    

autres quartiers arrière

coupe dite «pistola»

2500

1600

0

02.03.1904

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

poitrines (entrelardées) et leurs morceaux, non désossés

300( 2 )

300(2)

15

02.07.1100

02.07.1200

02.07.2400

02.07.2500

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 01.05

de coqs ou de poules de l’espèce Gallus domesticus;

non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

non découpés en morceaux, congelés

de dindes;

non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

non découpés en morceaux, congelés

950

150

0

02.07.4401

de canards, frais ou réfrigérés;

poitrines et morceaux de poitrines

200

100

30

02.10.1101

02.10.1109

02.10.1900

Viandes et abats comestibles, salés, en saumure, séchés ou fumés, farines et poudres, comestibles de viande ou d'abats

viandes de l’espèce porcine; jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés;

contenant au moins 15 % en poids d’os

autres (moins de 15 % d’os)

autres (que les jambons, épaules et leurs morceaux ou poitrines et morceaux de poitrines, non désossés)

600( 3 )

200(3)

0

04.06

Fromages et caillebotte

8400

1200

0

ex 06.02.9043( 4 )

06.02.9044

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

autres; plantes en pot ou à repiquer, en fleurs;

20 Mio NOK

12 Mio NOK

0

06.02.9031

Plantes vertes en pot du 1.5 au 14. 12( 5 )

7 Mio NOK

3 Mio NOK

0

07.05.1112

07.05.1119

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré

Laitues Iceberg;

du 1.3 au 31.5;

entières

autres

500( 6 )

100(6)

0

10.05.9010

Maïs

destiné à l'alimentation des animaux

15000

5000

0

16.01.0000

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

600

200

0

(1) ()Pour la période du 1.1 au 31.12, ainsi qu’au cours de la première année d’application de l’accord, le cas échéant au prorata. Des contingents supplémentaires à ajouter aux contingents existants négociés dans le cadre des accords antérieurs entre l’UE et la Norvège.
(2) ()Pour la période du 1.12 au 31.12.
(3) ()La quantité concerne les importations de jambons non désossés. Un facteur de conversion de 1,15 est utilisé pour les importations de jambons désossés.
(4) ()Excepté pour les plantes suivantes: Argyranthemum frutescens, Chrsanthemum frutescens, Begonia x hiemalis, Begonia elatior, Campanula, Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium, Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Hibiscus, Kalanchoe, Pelargonium, Primula et Saintpaulia.
(5) ()Ce poste comprend: Condiaeum, Croton, Dieffenbachia, Epipremnum, Scindapsus aureum, Hedera, Nephrolepis, Peperomia obtusifolia, Peperomia rotundifolia, Schefflera, Soleirolia et Helxine, même si importées comme parties de lots mélangés.
(6) ()Critère de l’utilisateur final: Industrie de transformation.
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Bruxelles, le 17.10.2017

COM(2017) 595 final

ANNEXE

à la

proposition de
DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles


Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles,conclu sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen


ANNEXE III

Accès en franchise de droits aux importations dans l'Union européenne de produits originaires de Norvège

Code NC

Description de la nomenclature combinée

0101 21 00

Chevaux vivants, reproducteurs de race pure

0101 29 10

Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, destinés à la boucherie

0101 29 90

Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, autres que destinés à la boucherie

0207 43 00

Foies gras de canards, frais ou réfrigérés

0207 53 00

Foies gras d'oies, frais ou réfrigérés

ex 0506 90 00

Os et cornillons, bruts, dégraissés, dégélatinés ou simplement préparés, et poudres et déchets de ces matières (à l'exclusion de l'osséine et des os acidulés ou découpés en forme), destinés à l’alimentation des animaux

ex 0511 99 85

Poudre de sang destinée à l’alimentation des animaux, impropre à la consommation humaine

ex 0511 99 85

Viandes et sang destinés à l’alimentation des animaux, impropres à la consommation humaine 

ex 0511 99 85

Produits d’origine animale destinés à l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, impropres à la consommation humaine (autres que produits de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3; sang; viandes; éponges naturelles d'origine animale; sperme de bovin)

ex 0602 10 90

Boutures non racinées de tous types de Begonia, Campanula isophylla, Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe et Pétunia pendant (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana) pour pépinières ou à des fins horticoles [à l’exception des plantes vertes du 15.12 au 30.4]

ex 0602 10 90

Boutures non racinées de Pelargonium pour pépinières ou à des fins horticoles [à l’exception des plantes vertes, du 15.12 au 30.4]

ex 0602 90 99

Asplenium, Begonia x rex-cultorum, Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philodendron scandens, Radermachera, Stereospermum, Syngonium et X-Fatshedera, présentées comme plantes vertes en pot du 1.5 au 14.12

ex 0708 20 00

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exception des haricots verts, doliques-asperges et haricots beurre

ex 0709 99 60

Maïs doux destiné à l’alimentation des animaux, frais ou réfrigéré

ex 0710 22 00

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), non cuits ou cuits à la vapeur ou à l’eau, congelés, à l’exception des haricots verts, doliques-asperges et haricots beurre

0711 51 00

Champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état

0711 59 00

Champignons (autres que du genre Agaricus), truffes conservés provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état

ex 0714 30 00

Ignames (Dioscorea spp.), non destinés à l’alimentation des animaux, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets

ex 0714 40 00

Colocases (Colocasia spp.), non destinés à l’alimentation des animaux, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets

ex 0714 50 00

Yautias (Xanthosoma spp.), non destinés à l’alimentation des animaux, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets

ex 0811 20 11

Mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

ex 0811 20 19

Mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en sucres n’excédant pas 13 % en poids

0811 20 51

Groseilles à grappes, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

0811 20 59

Mûres de ronce et de mûrier, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 0811 20 90

Mûres-framboise, groseilles blanches et groseilles à maquereau, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

0812 10 00

Cerises, conservées provisoirement, mais impropres à la consommation en l'état

1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

ex 1109 00 00

Gluten de froment [blé] destiné à l’alimentation des animaux, même à l'état sec

ex 1212 29 00

Algues destinées à l’alimentation des animaux, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées

ex 1702 20 10

Sucre d’érable à l’état solide, additionné d’aromatisants ou de colorants, destiné à l’alimentation des animaux

ex 1702 20 90

Sucre d’érable (autre qu’à l’état solide, additionné d’aromatisants ou de colorants) et sirop d’érable, destinés à l’alimentation des animaux

2008 93

Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool

2009 81

Jus d’airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermenté et sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 2009 89

Jus de myrtilles ou concentré, non fermenté, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

2206

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

ex 2303 10 90

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires de pommes de terre, destinés à l’alimentation des animaux

2302 50

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses:

-de légumineuses

ex 2309 90 31

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, ne contenant pas d’amidon ou contenant en poids 10 % ou moins d’amidon ou de fécule, ne contenant pas de produits laitiers ou contenant moins de 10 % en poids de ces produits, autres que les aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail, autres que les aliments pour poissons.

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Bruxelles, le 17.10.2017

COM(2017) 595 final

ANNEXE

à la

proposition de
DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles


Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, conclu sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen


ANNEXE IV

Contingents tarifaires applicables aux importations dans l'Union européenne de produits originaires de Norvège

Code NC

Description de la nomenclature combinée

Contingents tarifaires consolidés (quantités annuelles en tonnes)

Dont contingents supplémentaires( 1 )

Droits dans le cadre du contingent (EUR/kg)

0207 14 30

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105

de coqs ou de poules de l’espèce Gallus domesticus

morceaux, non désossés, congelés

ailes entières, même sans la pointe

550

550

0

0207 14 70

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105

de coqs ou de poules de l’espèce Gallus domesticus

autres morceaux, non désossés, congelés

150

150

0

0204

0210

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Viandes et abats comestibles, salés, en saumure, séchés ou fumés, farines et poudres, comestibles de viande ou d'abats

500

0

0

0404 10

Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

1250

1250

0

0404 10 02

Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] <= 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %

3150

3150

0

0603 19 70

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, autres que des roses, œillets, orchidées, chrysanthèmes, Lys (Lilium spp.), glaïeuls et renoncules

500 000

EUR

500 000 EUR

0

1602

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang

300

300

0

2005 20 20

Pommes de terre, en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

350

150

0

2309 90 96

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux; autres

200

200

0

3502 20

Albumines (y compris les concentrés de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

   

- Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines lactosérum

500

500

0

(1) ()Pour la période du 1.1 au 31.12, ainsi qu’au cours de la première année d’application de l’accord, le cas échéant au prorata. Des contingents supplémentaires à ajouter aux contingents existants négociés dans le cadre des accords antérieurs entre l’UE et la Norvège.
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