COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 27.7.2017
COM(2017) 402 final
2017/0179(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Barbade portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Le règlement (UE) nº 610/2013 du 26 juin 2013 (ci-après la «modification du code frontières Schengen») a modifié la convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS), le règlement (CE) nº 562/2006 (code frontières Schengen) et le règlement (CE) nº 810/2009 (code des visas) et a – notamment – redéfini la notion de «séjour de courte durée» pour les ressortissants de pays tiers dans l’espace Schengen. Depuis le 18 octobre 2013, pour les ressortissants de pays tiers qui souhaitent se rendre dans l’espace Schengen pour un séjour de courte durée – qu’ils soient ou non soumis à l’obligation de visa – la durée maximale du séjour autorisé est définie comme étant «90 jours sur toute période de 180 jours». La nouvelle notion est plus précise qu’avec la définition en vigueur jusqu’au 18 octobre 2013 (trois mois sur une période de six mois à compter de la date de la première entrée), car la durée est fixée en jours et non plus en mois. En outre, l’expression «à compter de la date de la première entrée», qui a donné lieu à de nombreuses incertitudes et questions, a été supprimée de la définition.
La modification du code frontières Schengen a introduit tous les changements nécessaires dans l’acquis de l’Union en matière de visas et de frontières, c’est-à-dire dans la CAAS, le code frontières Schengen, le code des visas et le règlement (CE) nº 539/2001. Toutefois, la notion de séjour de courte durée est également inscrite dans des accords internationaux conclus par l’Union européenne. Les accords d’exemption de visa conclus avec Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Brésil, Maurice, Saint-Christophe-et-Niévès et les Seychelles se réfèrent toujours à l’ancienne définition («trois mois sur une période de six mois à compter de la date de la première entrée») pour définir la durée du séjour autorisé sans visa.
Le 16 juillet 2014, la Commission a adopté une recommandation de décision du Conseil autorisant à ouvrir des négociations en vue de modifier les accords relatifs à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée entre l’Union européenne et les pays susmentionnés, que le Conseil a adoptée le 9 octobre 2014. Il s’agissait de mettre en œuvre vis-à-vis de ces sept pays la nouvelle définition du séjour de courte durée prévue par la modification du code frontières Schengen. En outre, la définition du «séjour de courte durée» en jours plutôt qu’en mois dans les accords d’exemption de visa rend cette durée moins difficile à vérifier et à calculer par des moyens électroniques/informatiques, et est donc mieux adaptée à des systèmes de gestion centralisée des frontières tels que le système d’entrée/sortie proposé (EES).
À la suite de l’autorisation du Conseil, la Commission a entamé des négociations afin de modifier les accords d’exemption de visa avec les sept pays (Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Brésil, Maurice, Saint-Christophe-et-Niévès et les Seychelles).
Les négociations avec la Barbade se sont conclues avec succès par le paraphe de l’accord modificatif le 8 février 2017. Les deux parties ont convenu d’adopter la nouvelle définition du «séjour de courte durée» dans l’ensemble de l’accord d’exemption de visa entre l’UE et la Barbade. En outre, l’accord comprend la modification de quelques détails d’ordre technique (voir ci-dessous), mais toutes les modifications sont négligeables du point de vue du voyageur.
Il est tenu compte de la situation particulière du Royaume-Uni et de l’Irlande dans le préambule de l’accord.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
L’accord nécessite l’approbation des deux parties contractantes conformément à leurs procédures respectives. En ce qui concerne l’Union, des décisions du Conseil relatives à la signature et à la conclusion de l’accord sont requises.
La présente proposition est présentée au Conseil afin qu’il autorise la conclusion de l’accord modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée.
L’accord assure la cohérence juridique ainsi que l’harmonisation entre les États membres, en se conformant à la nouvelle définition du séjour de courte durée prévue par la modification du code frontières Schengen, qui fournit une interprétation claire de cette notion.
Les dispositions combinées de l’article 77, paragraphe 2, point a), et de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) forment la base juridique de la présente proposition.
L’Union n’est pas compétente pour modifier des accords d’exemption de visa qui seraient contraignants pour les quatre pays associés à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, y compris la politique commune de visas. Afin d’assurer une approche et une mise en œuvre harmonisées des dispositions relatives à la durée du séjour autorisé dans l’espace Schengen, une déclaration commune est jointe à l’accord et indique qu’il est souhaitable que la Barbade, d’une part, et l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, d’autre part, modifient en conséquence leurs accords bilatéraux d’exemption de visa en vigueur.
La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique requis pour la conclusion de l’accord. Le Conseil statuera à la majorité qualifiée, après la signature de l’accord, au nom de l’Union, par une personne désignée par la présidence du Conseil et après avoir obtenu l’approbation du Parlement européen conformément à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du TFUE.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Si l’une des parties contractantes à un accord international est l’Union européenne, les modifications d’un tel accord ne sauraient être juridiquement mises en œuvre par les États membres eux-mêmes. L’accord d’exemption de visa avec la Barbade a été conclu par l’Union européenne. Par conséquent, une action au niveau de l’Union est nécessaire.
En outre, la conclusion d’accords d’exemption de visa par les États membres porterait atteinte à l’acquis de l’Union dans le domaine des visas (article 3, paragraphe 2, du TFUE).
•Proportionnalité
La présente proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, à savoir la modification de l’accord d’exemption de visa en vigueur entre la Barbade et l’Union.
3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La présente proposition n’entraîne pas de coût additionnel pour le budget de l’Union.
4. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Consultation des parties intéressées
Le 9 octobre 2014, le Conseil a adopté des directives de négociation autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec la Barbade afin de modifier l’accord d’exemption de visa entre les deux parties. Les États membres ont été informés des progrès des négociations lors de réunions du groupe «Visas».
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Résultat des négociations
La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord est acceptable pour l’Union.
Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit:
a. Durée du séjour
L’accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne et pour les citoyens de la Barbade qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours (au lieu d’une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de la première entrée). La nouvelle définition est appliquée dans l’ensemble de l’accord entre l’Union européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée.
b. Disposition finale – Suspension de l’accord (article 8, paragraphe 4)
L’accord modifie la dernière phrase de l’article 8, paragraphe 4, comme suit: «Si la suspension n’a plus lieu d’être, la partie contractante qui a suspendu l’application du présent accord en informe immédiatement l’autre partie contractante et lève la suspension.». Grâce à l’ajout des termes «et lève la suspension» au texte actuel, il ressort clairement de l’accord modifié qu’une suspension de l’exemption de visa doit être effectivement levée si la suspension n’a plus lieu d’être. Sur ce point, la modification aligne la formulation de l’accord d’exemption de visa avec la Barbade sur celle de tous les autres accords d’exemption de visa signés par l’Union en 2015 et 2016. Le 14 juin 2016, le groupe «Visas» a été consulté sur cette modification et aucun État membre n’a émis d’objection quelconque.
c. Remplacement de «Communauté» par «Union»
Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union européenne seule a acquis une personnalité juridique consolidée. Toutefois, les termes «Communauté européenne» figurent toujours dans les accords internationaux qui sont entrés en vigueur avant le traité de Lisbonne, comme c’est le cas pour l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée. Par conséquent, l’accord modificatif remplace «Communauté» par «Union» dans l’ensemble de l’accord d’exemption de visa.
d. Déclarations communes
Deux déclarations communes sont jointes à l’accord, en ce qui concerne:
- l’interprétation de la durée de 90 jours sur toute période de 180 jours, et
- l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein.
e. Entrée en vigueur
L’accord entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la dernière partie contractante aura notifié à l’autre l’achèvement des procédures de ratification. Afin d’assurer la sécurité juridique et de permettre aux voyageurs de comprendre le droit et de s’y conformer, une période transitoire suffisamment longue est nécessaire. Après la ratification de l’accord, la période de six mois permettra aux voyageurs d’achever des séjours de courte durée dont la durée sera encore entièrement calculée en application de l’ancienne définition, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle définition du séjour de courte durée et de la période de référence rétrospective de 180 jours.
Aucune des autres dispositions de l’accord en vigueur entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée n’est remise en cause par l’accord modificatif, y compris le champ d’application territorial.
6.CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose que le Conseil approuve, après approbation du Parlement européen, l’accord entre l’Union européenne et la Barbade portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée.
2017/0179 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Barbade portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec son article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1)Par décision du 30 novembre 2009, le Conseil a conclu l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée. L’accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne et pour les citoyens de la Barbade qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante «pour un séjour d’une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois».
(2)Le règlement (UE) nº 610/2013 du Parlement européen et du Conseil a introduit des modifications horizontales dans l’acquis de l’Union en matière de visas et de frontières et il a défini le séjour de courte durée comme ayant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
(3)Il convient que l’accord entre l’Union et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée incorpore cette nouvelle définition afin d’harmoniser pleinement le régime de l’Union en matière de séjours de courte durée.
(4)La Commission a négocié au nom de l’Union un accord avec la Barbade portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée (l’«accord»).
(5)Conformément à la décision (UE) 2017/[…] du Conseil, l’accord a été signé.
(6)La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil. Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(7)La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
(8)Il convient dès lors d’approuver l’accord,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord entre l’Union européenne et la Barbade portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée (l’«accord») est approuvé au nom de l’Union.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 2 de l’accord.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président