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Document 52017PC0382

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position de l’Union européenne en vue de l’adoption d’une décision du comité APE institué par l’accord intérimaire établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, relative à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne et à la modification de la liste des pays et territoires associés à l’Union européenne

COM/2017/0382 final - 2017/0160 (NLE)

Bruxelles, le 19.7.2017

COM(2017) 382 final

2017/0160(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position de l’Union européenne en vue de l’adoption d’une décision du comité APE institué par l’accord intérimaire établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, relative à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne et à la modification de la liste des pays et territoires associés à l’Union européenne


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique établissant la position de l’Union à adopter au nom de celleci dans une instance créée par un accord entre l’Union et des pays tiers. En particulier, elle concerne la mise en œuvre de l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), en ce qui concerne l’adoption d’une décision du comité APE institué par l’accord; la décision du comité APE est jointe à la décision du Conseil.

L’accord a été signé le 29 août 2009 et est appliqué à titre provisoire depuis le 14 mai 2012.

L’accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, aux territoires des États signataires d’Afrique orientale et australe (Madagascar, Maurice, les Seychelles et le Zimbabwe).

L’article 67 de l’accord prévoit que le comité APE peut décider des mesures d’adaptation ou de transition éventuellement nécessaires en ce qui concerne l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne. La République de Croatie a adhéré à l’Union européenne le 1er juillet 2013 et a déposé son acte d’adhésion à l’accord le 22 mars 2017.

L’annexe IX au protocole nº 1 de l’accord énumère les pays et territoires d’outre-mer aux fins de ce protocole, sans préjudice du statut de ces pays et territoires, ni de l’évolution future de celui-ci. L’article 70 de l’accord prévoit que les annexes et les protocoles de l’accord en font partie intégrante et peuvent être révisés et/ou modifiés par le comité APE.

Saint-Barthélemy (FR) est devenu un territoire d’outre-mer associé à l’Union européenne le 1er janvier 2012. Mayotte (FR) est devenue une région ultrapériphérique de l’Union européenne le 1er janvier 2014. À la même date est entrée en vigueur la décision 2013/755/UE du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, qui s’applique à tous les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du TFUE. La liste des pays et territoires d’outre-mer figurant à l’annexe IX au protocole nº 1 de l’accord devrait donc être mise à jour.

Il convient donc que l’Union européenne détermine la position à adopter en ce qui concerne l’adoption d’une décision du comité APE relative à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne et à la modification de la liste des pays et territoires associés à l’Union européenne.

La présente décision du Conseil comporte en annexe un projet de décision devant être prise par le comité APE.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition met en œuvre la politique commerciale commune de l’Union envers des pays partenaires tiers, sur la base des dispositions de l’accord susmentionné. Les propositions de modification de l’accord sont compatibles avec le TFUE et l’accord.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les propositions de modification de l’accord sont compatibles avec les autres politiques de l’Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente décision du Conseil est le TFUE, notamment l’article 207 en liaison avec l’article 218, paragraphe 9.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

En vertu de l’article 3 du TFUE, la politique commerciale commune est une compétence exclusive de l’Union. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

La présente proposition est nécessaire à la mise en œuvre des engagements internationaux de l’Union énoncés dans l’accord.

Choix de l’instrument

La présente proposition est conforme à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, qui prévoit l’adoption, par le Conseil, de décisions relatives aux accords internationaux. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans cette proposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex-post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet

Consultation des parties intéressées

Sans objet

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet

Analyse d’impact

Sans objet

Réglementation affûtée et simplification

La proposition ne fait pas l’objet de procédures REFIT, n’entraîne pas de frais pour les PME et ne soulève aucun problème du point de vue de l’environnement numérique.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur la protection des droits fondamentaux dans l’Union.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La présente proposition concerne l’adoption d’une position de l’Union en ce qui concerne une décision devant être prise par l’organe institutionnel à caractère mixte de l’accord, c’est-à-dire le comité APE. La clause d’adhésion figurant à l’article 66 de l’accord prévoit l’«adhésion automatique» de la Croatie à l’accord par dépôt d’un acte d’adhésion auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. Pour les modifications ultérieures nécessaires en raison de l’adhésion, la clause d’adhésion prévoit une décision du comité APE.

En ce qui concerne les modifications apportées à la liste des PTOM, l’article 70 de l’accord prévoit que les annexes et les protocoles de l’accord en font partie intégrante et peuvent être révisés et/ou modifiés par le comité APE.

2017/0160 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position de l’Union européenne en vue de l’adoption d’une décision du comité APE institué par l’accord intérimaire établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, relative à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne et à la modification de la liste des pays et territoires associés à l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207 et son article 218, paragraphe 9,

vu l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part 1 ,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord») est appliqué à titre provisoire depuis le 14 mai 2012.

(2)Le traité relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne a été signé le 9 décembre 2011 et est entré en vigueur le 1er juillet 2013.

(3)La République de Croatie a adhéré à l’accord le 22 mars 2017 par le dépôt de son acte d’adhésion.

(4)Conformément à l’article 67 de l’accord, le comité de l’accord de partenariat économique (ci-après dénommé «comité APE») peut décider des mesures d’adaptation éventuellement nécessaires dans le cadre de l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne.

(5)L’article 70 de l’accord prévoit que les annexes et les protocoles de l’accord en font partie intégrante et peuvent être révisés et/ou modifiés par le comité APE.

(6)À la suite du changement de statut de Mayotte 2 et de Saint-Barthélemy 3 , et de l’entrée en vigueur de la décision 2013/755/UE du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne 4 , la liste des pays et territoires d’outre-mer figurant à l’annexe IX au protocole nº 1 de l’accord devrait être mise à jour.

(7)Il convient de déterminer la position de l’Union en ce qui concerne l’adoption d’une décision du comité APE relative à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne et à la modification du statut de certains pays et territoires associés à l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position de l’Union en ce qui concerne l’adoption d’une décision du comité APE institué par l’accord intérimaire établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, relative à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne et à la modification de la liste des pays et territoires associés à l’Union, est fondée sur le projet de décision du comité APE joint à la présente décision.

Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par le représentant de l’Union au sein du comité mixte sans qu’une nouvelle décision du Conseil soit nécessaire.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) JO L 111 du 24.4.2012, p. 2.
(2) Décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte (JO L 204 du 31.7.2012, p. 131).
(3) Décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de l’île de Saint-Barthélemy (JO L 325 du 9.12.2010, p. 4).
(4) Décision 2013/755/UE du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
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Bruxelles, le 19.7.2017

COM(2017) 382 final

ANNEXE

à la

Décision du Conseil

établissant la position de l’Union européenne en vue de l’adoption d’une décision du comité APE institué par l’accord intérimaire établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, relative à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne et à la modification de la liste des pays et territoires associés à l’Union européenne


ANNEXE

PROJET DE

DÉCISION …/2017

DU COMITÉ APE

institué par l’accord intérimaire établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, relative à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne et à la modification de la liste des pays et territoires associés à l’Union européenne

LE COMITÉ APE,

vu l’accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), signé à Grand Baie le 29 août 2009 et appliqué à titre provisoire depuis le 14 mai 2012, et notamment ses articles 63, 67 et 70 1 ,

vu le traité relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne et l’acte d’adhésion à l’accord déposé par la République de Croatie le 22 mars 2017,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, aux territoires des États signataires d’Afrique orientale et australe (ci-après dénommés «États de l’AfOA»).

(2)Conformément à l’article 67, paragraphe 3, de l’accord, le comité APE peut décider des mesures d’adaptation éventuellement nécessaires à la suite de l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne.

(3)L’article 70 de l’accord prévoit que les annexes et les protocoles de l’accord en font partie intégrante et peuvent être révisés et/ou modifiés par le comité APE.

(4)À la suite du changement de statut de Mayotte 2 et de Saint-Barthélemy 3 , et de l’entrée en vigueur de la décision 2013/755/UE du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne 4 , la liste des pays et territoires d’outre-mer figurant à l’annexe IX au protocole nº 1 de l’accord devrait être mise à jour,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République de Croatie, en tant que partie à l’accord, de la même manière que les autres États membres de l’Union, respectivement adopte et prend acte des textes de l’accord, ainsi que des annexes, protocoles et déclarations qui y sont annexés.

Article 2

L’accord est modifié comme suit:

1. L’article 69 est remplacé par le texte suivant:

«Article 69

Textes faisant foi

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.»

2. L’annexe IV au protocole nº 1 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV au protocole nº 1

Déclaration sur facture

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n o … (1)) declara que, salvoindicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n o . … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

.................................................................................. (3)

(Lieu et date)

.................................................................................. (4)

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes

lettres, du nom du signataire de la déclaration)

___

Notes

(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 22 du protocole, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc.

(2) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 40 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe «CM».

(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4) Voir l’article 21, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.».



Article 3

L’Union européenne communique aux États de l’AfOA la version en langue croate de l’accord.

Article 4

1.Les dispositions de l’accord s’appliquent aux marchandises exportées soit d’un des États de l’AfOA vers la République de Croatie, soit de cette dernière vers un des États de l’AfOA, qui satisfont aux dispositions du protocole nº 1 de l’accord et qui, au 1er juillet 2013, se trouvaient en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche dans un des États de l’AfOA ou en Croatie.

2.Le traitement préférentiel est accordé dans les cas visés au paragraphe 1, à condition qu’une preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 5

Les États de l’AfOA s’engagent à ne pas introduire de revendications, de demandes ou de recours et à ne modifier ni retirer aucune concession conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII du GATT de 1994 ou à l’article XXI de l’AGCS en relation avec l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne.

Article 6

L’annexe IX au protocole nº 1 de l’accord est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IX au protocole nº 1

Pays et territoires d’outre-mer

On entend par «pays et territoires d’outre-mer», au sens du présent protocole, les pays et territoires suivants visés dans la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne:

(Cette liste ne préjuge pas le statut de ces pays et territoires, ni l’évolution de celui-ci.)

1.Pays et territoires d’outre-mer ayant des relations particulières avec le Royaume de Danemark:

le Groenland.

2.Pays et territoires d’outre-mer ayant des relations particulières avec la République française:

la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,

la Polynésie française,

Saint-Pierre-et-Miquelon,

Saint-Barthélemy,

les Terres australes et antarctiques françaises,

Wallis-et-Futuna.

3.Pays et territoires d’outre-mer ayant des relations particulières avec le Royaume des Pays-Bas:

Aruba,

Bonaire,

Curaçao,

Saba,

Sint Eustatius,

Sint Maarten.

4.Pays et territoires d’outre-mer ayant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord:

Anguilla,

les Bermudes,

les Îles Caïmans,

les Îles Falkland,

les Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud,

Montserrat,

Pitcairn,

Sainte-Hélène et ses dépendances,

le territoire de l’Antarctique britannique,

le territoire britannique de l’océan Indien,

les Îles Turks-et-Caïcos,

les Îles Vierges britanniques.»

Article 7

La présente décision entre en vigueur le [date].

Cependant, les articles 3 et 4 sont applicables à partir du 1er juillet 2013.

(1) JO L 111 du 24.4.2012, p. 2.
(2) Décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte (JO L 204 du 31.7.2012, p. 131).
(3) Décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de l’île de Saint-Barthélemy (JO L 325 du 9.12.2010, p. 4).
(4) Décision 2013/755/UE du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
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