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Document 52017PC0243

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant la décision d’exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN, en ce qui concerne Saint-Vincent-et-les-Grenadines

COM/2017/0243 final - 2017/0101 (NLE)

Bruxelles, le 23.5.2017

COM(2017) 243 final

2017/0101(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d’exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN, en ce qui concerne Saint-Vincent-et-les-Grenadines


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition porte sur l'application du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 1 (règlement INN).

Contexte général

La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement INN et résulte de procédures d’enquête et de dialogue menées conformément aux exigences de fond et de procédure définies dans le règlement INN prévoyant notamment que tous les pays doivent s'acquitter des obligations que le droit international leur impose en leur qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation afin de prévenir, de décourager et d'éradiquer la pêche INN.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Décision de la Commission du 12 décembre 2014 notifiant à un pays tiers la possibilité que la Commission le recense en tant que pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 453 du 17.12.2014, p. 5).

Décision d'exécution de la Commission du 23 mai 2017 relative au recensement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C XXXX du XX.XX.2017, p. ...).

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

Sans objet.

2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant les procédures d'enquête et de dialogue, conformément aux dispositions du règlement INN.

Obtention et utilisation d'expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

Analyse d'impact

La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement INN.

Le règlement INN ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

Le 12 décembre 2014, Saint-Vincent-et-les-Grenadines s’est vu notifier, par décision de la Commission, la possibilité d'être recensée par cette dernière en tant que pays tiers non coopérant en application du règlement INN.

La Commission a entamé des démarches envers Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Ces démarches incluaient notamment des mesures visant à fournir les raisons motivant son action, la possibilité pour le pays de répondre aux allégations et de les réfuter, le droit de demander et de fournir des informations supplémentaires, la possibilité de communiquer un plan d'action destiné à améliorer la situation ainsi qu’à accorder le temps suffisant pour répondre et un délai raisonnable pour remédier à la situation.

Le 23 mai 2017, la Commission, par décision d’exécution, a recensé Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérant en application du règlement INN.

La proposition ci-jointe de décision d’exécution du Conseil repose sur les conclusions qui ont confirmé que Saint-Vincent-et-les-Grenadines ne s'est pas acquittée des obligations que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation.

En conséquence, il est proposé au Conseil d’adopter la proposition de décision ci-jointe.

Base juridique

Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN.

Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

La forme de l’action est décrite dans le règlement INN et ne laisse aucune marge de décision au niveau national.

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet.

Choix des instruments

Instrument proposé: décision.

Le choix d’un autre instrument aurait été inadéquat pour la raison ci-après:

D'autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement INN ne prévoit pas de recours à d’autres options.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

2017/0101 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d’exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN, en ce qui concerne Saint-Vincent-et-les-Grenadines

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 2 , et notamment son article 33,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

1.INTRODUCTION

(1)Le règlement (CE) nº 1005/2008 (ci-après le «règlement INN») établit un système de l'Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée («pêche INN»).

(2)Le chapitre VI du règlement INN définit la procédure relative au recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants, à l’établissement d’une liste des pays tiers non coopérants, au retrait de la liste des pays tiers non coopérants, à la publication de la liste des pays tiers non coopérants et aux mesures d’urgence éventuelles.

(3)Le 24 mars 2014, le Conseil a adopté la décision d’exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) nº 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

(4)Conformément à l’article 32 du règlement INN, par décision du 12 décembre 2014 (ci-après la «décision du 12 décembre 2014») 3 , la Commission a notifié à Saint-Vincent-et-les-Grenadines la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays que la Commission considère comme pays tiers non coopérant.

(5)Dans la décision du 12 décembre 2014, la Commission a inclus les informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement éventuel.

(6)La décision a été notifiée à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, accompagnée d’une lettre lui proposant de mettre en œuvre, en étroite coopération avec la Commission, un plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées.

(7)En particulier, la Commission a invité Saint-Vincent-et-les-Grenadines i) à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les actions prévues dans le plan d’action proposé par la Commission; ii) à évaluer la mise en œuvre des actions prévues dans le plan d'action proposé par la Commission; et iii) à transmettre tous les six mois à la Commission un rapport détaillé évaluant la mise en œuvre de chaque action, notamment pour ce qui est de l’efficacité individuelle et/ou globale de ces actions dans la mise en place d’un système de contrôle des pêches totalement conforme.

(8)Saint-Vincent-et-les-Grenadines a eu la possibilité de réagir à la décision du 12 décembre 2014 ainsi qu’à d’autres informations pertinentes communiquées par la Commission et donc de fournir des éléments de preuve réfutant ou complétant les faits invoqués dans la décision du 12 décembre 2014. Saint-Vincent-et-les-Grenadines a été assurée de son droit de demander ou de fournir des informations supplémentaires.

(9)Par sa décision du 12 décembre 2014, la Commission a engagé un processus de dialogue avec Saint-Vincent-et-les-Grenadines et a fait savoir qu’elle considérait qu'un délai de six mois était en principe suffisant pour parvenir à un accord.

(10)La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires. Les observations orales et écrites présentées par Saint-Vincent-et-les-Grenadines à la suite de la décision du 12 décembre 2014 ont été examinées et prises en compte. Saint-Vincent-et-les-Grenadines a été tenue informée, oralement ou par écrit, des délibérations de la Commission.

(11)Cette dernière a toutefois estimé que les préoccupations et les lacunes décrites dans la décision du 12 décembre 2014 n'avaient pas été suffisamment prises en compte par Saint-Vincent-et-les-Grenadines. En outre, la Commission a conclu que les mesures envisagées dans le plan d'action n'avaient pas été pleinement mises en œuvre. En conséquence, la Commission a adopté la décision d’exécution 2017/xxx/EU 4 , relative au recensement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(12)Sur la base des procédures d’enquête et de dialogue menées par la Commission, y compris la correspondance échangée et les réunions tenues, ainsi que des raisons qui sous-tendent la décision du 12 décembre 2014 et la décision d’exécution 2017/xxx/UE, il y a lieu d’inscrire Saint-Vincent-et-les-Grenadines sur la liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN.

(13)Conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement INN, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, est tenu de retirer un pays tiers de la liste des pays tiers non coopérants si ce pays apporte la preuve qu’il a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste. Une décision de retrait doit également prendre en considération l'adoption, par les pays tiers recensés concernés, de mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation.

2.PROCÉDURE CONCERNANT SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

(14)Le 12 décembre 2014, la Commission a notifié à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, en application de l’article 32 du règlement INN, la possibilité qu’elle la recense en tant que pays tiers non coopérant et l’a invitée à élaborer, en étroite coopération avec ses services, un plan d'action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision du 12 décembre 2014. Depuis cette décision, Saint-Vincent-et-les-Grenadines a fait connaître par écrit son point de vue et a rencontré les services de la Commission pour discuter des points concernés. La Commission a fourni par écrit à Saint-Vincent-et-les-Grenadines les informations pertinentes. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires. Les observations présentées oralement et par écrit par Saint-Vincent-et-les-Grenadines à la suite de la décision de la Commission du 12 décembre 2014 ont été examinées et prises en compte, tandis que Saint-Vincent-et-les-Grenadines a été tenue informée oralement ou par écrit des délibérations de la Commission. Cette dernière a estimé que les préoccupations et les lacunes décrites dans la décision du 12 décembre 2014 n'avaient pas été suffisamment prises en compte par Saint-Vincent-et-les-Grenadines. En outre, la Commission a conclu que les mesures envisagées dans un plan d'action n'avaient pas été pleinement mises en œuvre.

3.RECENSEMENT DE SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES EN TANT QUE PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(15)Dans sa décision du 12 décembre 2014, la Commission a analysé les obligations de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et évalué dans quelle mesure cet État respectait ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

(16)La Commission a examiné dans quelle mesure Saint-Vincent-et-les-Grenadines respectait ses obligations à la lumière des conclusions tirées dans la décision du 12 décembre 2014 ainsi que sur la base des informations communiquées à ce sujet par Saint-Vincent-et-les-Grenadines, sur la base du plan d’action proposé et sur la base des mesures prises pour remédier à la situation.

(17)Les principales lacunes recensées par la Commission dans le plan d’action proposé concernaient plusieurs défaillances dans la mise en œuvre d’obligations de droit international, liées notamment au défaut d’adoption d’un cadre juridique adéquat, à l’absence d’un système de suivi adéquat et efficace, à l’absence d’un programme d’observation et à l’absence d’un système de sanctions dissuasif. D'autres lacunes recensées concernent, de manière plus générale, le respect des obligations internationales, parmi lesquelles les recommandations et résolutions des organisations régionales de gestion des pêches et les conditions d'immatriculation des navires conformément au droit international. Le non-respect de recommandations et de résolutions émanant d’organismes compétents, telles que le plan d’action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les directives pour la conduite de l'État du pavillon des Nations unies, a également été constaté. Toutefois, le non-respect de recommandations et de résolutions non contraignantes a été pris en compte en tant que simple information probante et n'a pas servi de base au recensement.

(18)Dans la décision d’exécution du 2017/xxx/UE, la Commission a recensé Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que pays tiers non coopérant en application du règlement INN.

(19)En ce qui concerne les contraintes éventuelles de Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que pays en développement, il est à noter que le statut spécifique en termes de développement et les résultats d’ensemble de Saint-Vincent-et-les-Grenadines à l’égard des activités de pêche ne sont pas compromis par son niveau général de développement.

(20)Eu égard à la décision du 12 décembre 2014 et à la décision d’exécution 2017/xxx/EU du 23 mai 2017, ainsi qu’au processus de dialogue mené entre Saint-Vincent-et-les-Grenadines et la Commission et à ses résultats, il peut être conclu que les actions engagées par Saint-Vincent-et-les-Grenadines, à la lumière des obligations qui lui incombent en sa qualité d’État du pavillon, sont insuffisantes pour satisfaire aux articles 63, 64, 91, 94 et 117 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, aux articles 7, 18, 19, 20 et 23 de l’accord des Nations unies aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (UNFSA) et à l’article III, paragraphe 8, de l’accord de l’Organisation des Nations unies visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion.

(21)Dès lors, Saint-Vincent-et-les-Grenadines a manqué aux obligations de prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN qui lui incombent en vertu du droit international en sa qualité d’État du pavillon.

4.ÉTABLISSEMENT D'UNE LISTE DES PAYS TIERS NON COOPÉRANTS

(22)Compte tenu des conclusions tirées en ce qui concerne Saint-Vincent-et-les-Grenadines, il convient d’ajouter ce pays, conformément à l’article 33 du règlement INN, à la liste des pays tiers non coopérants établie par la décision d’exécution 2014/170/UE. Il convient donc de modifier la décision d’exécution 2014/170/UE en conséquence.

(23)L’inscription de Saint-Vincent-et-les-Grenadines sur la liste des pays non coopérants dans la lutte contre la pêche INN comporte l’application des mesures prévues à l’article 38 du règlement INN. L’article 38, paragraphe 1, du règlement INN prévoit l’interdiction d’importer les produits de la pêche capturés par les navires de pêche battant pavillon des pays tiers non coopérants. Dans le cas de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, cette interdiction devrait porter sur tous les stocks et toutes les espèces tels que définis à l’article 2, paragraphe 8, du règlement INN, étant donné que la non-adoption de mesures appropriées concernant la pêche INN conduisant au recensement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que pays tiers non coopérant ne se limite pas uniquement à un stock ou une espèce donnés.

(24)Il convient de noter, entre autres, que la pêche INN appauvrit les stocks de poissons, détruit les habitats marins, sape la conservation et l'exploitation durable des ressources marines, fausse la concurrence, met en péril la sécurité alimentaire, pénalise injustement les pêcheurs honnêtes et affaiblit les communautés côtières. Compte tenu de l'ampleur des problèmes liés à la pêche INN, il est nécessaire que l'Union applique promptement les mesures à l'encontre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que pays non coopérant. Par conséquent, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(25)Si Saint-Vincent-et-les-Grenadines apporte la preuve qu’elle a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, retirera ce pays de la liste des pays tiers non coopérants, conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement INN. Il convient que toute décision de retrait prenne également en considération l’adoption, par Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de mesures concrètes susceptibles d’entraîner une amélioration durable de la situation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

«Saint-Vincent-et-les-Grenadines» est ajoutée à l’annexe de la décision d’exécution 2014/170/UE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(2) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(3) Décision de la Commission du 12 décembre 2014 notifiant à un pays tiers la possibilité que la Commission le recense en tant que pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 453 du 17.12.2014, p. 5).
(4) Décision d’exécution 2017/xxx/UE de la Commission du 23 mai 2017 relative au recensement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines en tant que pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L xx du jj.mmmm.2017, p. x).
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