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Document 52017DC0423

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par le règlement (UE) nº 549/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne

    COM/2017/0423 final

    Bruxelles, le 10.8.2017

    COM(2017) 423 final

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

    concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par le règlement (UE) nº 549/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne


    1.    INTRODUCTION

    Le règlement (UE) nº 549/2013 du Parlement européen et du Conseil 1 a institué le système européen des comptes 2010 (SEC 2010). Le SEC 2010 est un système de comptes nationaux et régionaux visant à répondre aux exigences de l’UE en matière de politique économique, sociale et régionale. Il inclut:

    a)une méthodologie (annexe A du règlement) relative aux normes, aux définitions, aux nomenclatures et aux règles comptables communes, destinée à permettre l’élaboration de comptes et de tableaux sur des bases comparables pour les besoins de l’UE;

    b)un programme (annexe B du règlement) définissant les délais dans lesquels les États membres doivent transmettre à la Commission (Eurostat) les comptes et tableaux à élaborer en conformité avec la méthodologie visée au point a).

    Le règlement (UE) nº 549/2013 habilite la Commission à adopter des actes délégués:

    ·en ce qui concerne les modifications de la méthodologie du SEC 2010, pour préciser et améliorer le contenu de la méthodologie aux fins d’assurer une interprétation harmonisée ou une comparabilité internationale, à condition qu’elles n’en modifient pas les concepts de base, que leur mise en œuvre n’exige pas de ressources supplémentaires de la part des producteurs au sein du système statistique européen et que leur application n’engendre aucune modification des ressources propres (article 2, paragraphe 2);

    ·en ce qui concerne la méthode utilisée pour le calcul et la répartition des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans les comptes nationaux conformément à la méthodologie décrite à l’annexe A. Cette habilitation est exercée avant le 17 septembre 2013 aux fins de l’établissement d’une méthode de calcul et de répartition des SIFIM révisée (article 2, paragraphe 4);

    ·afin d’assurer la fiabilité et la comparabilité des données SEC 2010 des États membres sur la recherche et le développement enregistrés en formation brute de capital fixe. Lorsqu’elle exerce ses compétences conformément à ce paragraphe, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres ou aux unités répondantes (article 2, paragraphe 5).

    En outre, le règlement (UE) nº 549/2013 souligne qu’il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire. Le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) nº 223/2009 2 est également consulté préalablement à l’exercice de l’habilitation (considérant 24).

    2.    BASE JURIDIQUE

    Le présent rapport est requis par l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 549/2013, qui confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués pour une période de cinq ans à compter du 16 juillet 2013. La Commission est tenue d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.

    3.    EXERCICE DE LA DÉLÉGATION

    Depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) nº 549/2013, la Commission a adopté deux actes délégués:

    ·le règlement délégué (UE) 2015/1342 de la Commission 3 modifiant la méthode de classification des produits associée aux activités (CPA);

    ·le règlement délégué (UE) 2015/1365 de la Commission 4 relatif au format de transmission des données sur les dépenses de recherche et de développement.

    La Commission n’a pas adopté de règlement délégué relatif à la méthode de calcul et de répartition des SIFIM dans les comptes nationaux [article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 549/2013]. Après avoir procédé aux consultations appropriées avec les États membres, elle a décidé de ne pas modifier la méthode de calcul et de répartition des SIFIM.

    a)    Le règlement délégué (UE) 2015/1342 de la Commission modifiant la méthode de classification des produits associée aux activités a été jugé nécessaire à la suite de la révision de la CPA visée au SEC 2010.

    Le règlement (CE) nº 451/2008 du Parlement européen et du Conseil 5 , qui a établi une nouvelle CPA (la «CPA 2008»), a été adopté afin de tenir compte des besoins statistiques de l’UE. Il a été modifié par le règlement (UE) nº 1209/2014 de la Commission 6 (établissant la «CPA 2.1»), afin de maintenir la comparabilité et la cohérence avec les normes de classification internationale des produits, à savoir la classification centrale des produits mise à jour (la «CPC Ver. 2») de l’Organisation des Nations unies.

    Le règlement délégué (UE) 2015/1342 de la Commission a apporté un certain nombre de modifications à l’annexe A du règlement (UE) nº 549/2013. En particulier, les termes «CPA rév. 2» et «CPA 2008» ont été remplacés par le terme «CPA». En outre, plusieurs termes ont été alignés sur le règlement (UE) nº 1209/2014 dans le chapitre 23 relatif aux nomenclatures.

    Grâce à ces modifications, le règlement délégué (UE) 2015/1342 de la Commission a permis de garantir l’interprétation harmonisée et la comparabilité internationale des normes statistiques.

    La Commission a mené des consultations, y compris au niveau des experts, lors de l’élaboration de l’acte délégué. Elle a notamment consulté les directeurs des statistiques macroéconomiques, qui ont examiné le projet d’acte délégué lors de leur réunion des 17 et 18 décembre 2014, ainsi que le comité du système statistique européen, qui s’est réuni le 12 février 2015.

    À la suite de ces consultations, la Commission a pu confirmer que le règlement délégué (UE) 2015/1342 de la Commission:

    ·ne modifiait pas les concepts de base du SEC 2010;

    ·n’exigeait pas de ressources supplémentaires de la part des producteurs de statistiques;

    ·n’engendrait aucune modification des ressources propres de l’UE.

    La Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2015/1342 le 22 avril 2015 et l’a notifié au Parlement européen et au Conseil. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections audit règlement dans le délai autorisé de trois mois. Il a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 4 août 2015 et est entré en vigueur le 24 août 2015.

    b)    Le règlement délégué (UE) 2015/1365 de la Commission relatif au format de transmission des données sur les dépenses de recherche et développement à enregistrer en tant que formation brute de capital fixe a été jugé nécessaire afin de garantir la fiabilité et la comparabilité des données SEC 2010 des États membres sur la recherche et le développement.

    En raison de l’importance que présentent la recherche et le développement (R & D) pour l’économie, des méthodes complémentaires ainsi que des formats de transmission harmonisés et comparables ont été élaborés pour les données sur la R & D dans le cadre du système statistique européen.

    Le règlement délégué (UE) 2015/1365 de la Commission définit le format dans lequel les données des comptes nationaux sur les dépenses de R & D sont transmises à la Commission (Eurostat) par les États membres afin de garantir la fiabilité et la comparabilité de ces données. Les États membres doivent respecter le format de données suivant:

    a) AN.1171g, actifs bruts de R & D;

    b) AN.1171n, actifs nets de R & D;

    c) P.51g, AN.1171, formation brute de capital fixe en R & D.

    Les exigences sont applicables aux données transmises à compter du 1er août 2015.

    Pour un premier règlement délégué de la Commission sur le même sujet, adopté en 2014, la Commission a mené des consultations, y compris au niveau des experts, au cours du travail préparatoire. Elle a notamment consulté les directeurs des statistiques macroéconomiques, qui ont examiné le projet d’acte délégué lors de leur réunion des 12 et 13 décembre 2013, ainsi que le comité du système statistique européen, qui a rendu son avis par procédure écrite le 11 mars 2014.

    Le 12 août 2014, la Commission a adopté le règlement délégué et l’a notifié au Parlement européen et au Conseil.

    Le 12 septembre 2014, le groupe de travail «Statistiques» du Conseil a demandé au Service juridique du Conseil d’évaluer si le contenu du règlement délégué correspondait à la délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 549/2013. Le 25 septembre 2014, le Service juridique du Conseil a rendu son avis, dans lequel il concluait que l’acte délégué dépassait partiellement le cadre du mandat conféré à la Commission par le législateur.

    Le 7 novembre 2014, le Conseil a confirmé son intention d’exprimer des objections à l’égard de l’acte délégué et en a informé la Commission et le Parlement européen.

    Un nouvel acte délégué a donc été élaboré afin de prendre en considération les motifs de l’objection soulevée par le Conseil.

    La Commission a ensuite procédé à des consultations complémentaires auprès d’experts nationaux en ce qui concerne le nouveau projet. Elle a notamment consulté le groupe de travail «Comptes nationaux» les 25 et 26 novembre 2014, les directeurs des statistiques macroéconomiques les 17 et 18 décembre 2014 et le comité du système statistique européen le 12 février 2015.

    À la suite de ces consultations, la Commission a été en mesure de garantir qu’un niveau de confiance suffisant avait été atteint dans la fiabilité et la comparabilité des données de R & D enregistrées en tant que formation brute de capital fixe et que le contenu du règlement délégué n’imposait pas un surcroît important de charge administrative aux États membres ou aux unités répondantes.

    Le 30 avril 2015, la Commission a adopté le règlement délégué et l’a notifié au Parlement européen et au Conseil. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections audit règlement dans le délai autorisé de trois mois. Il a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 8 août 2015 et est entré en vigueur le 28 août 2015.

    4.    CONCLUSION

    La Commission a correctement exercé ses pouvoirs délégués. Elle invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.

    (1)

    Règlement (UE) nº 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

    (2)

    Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

    (3)

    Règlement délégué (UE) 2015/1342 de la Commission du 22 avril 2015 modifiant la méthode de classification des produits associée aux activités figurant à l’annexe A du règlement (UE) nº 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 207 du 4.8.2015, p. 35).

    (4)

    Règlement délégué (UE) 2015/1365 de la Commission du 30 avril 2015 relatif au format de transmission des données sur les dépenses de recherche et de développement (JO L 211 du 8.8.2015, p. 1).

    (5)

    Règlement (CE) nº 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) nº 3696/93 du Conseil (JO L 145 du 4.6.2008, p. 65).

    (6)

    Règlement (UE) nº 1209/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 modifiant le règlement (CE) nº 451/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) nº 3696/93 du Conseil (JO L 336 du 22.11.2014, p. 1).

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