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Document 52016XC0726(02)
Commission Notice — The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU products rules 2016 (Text with EEA relevance)
Communication de la Commission — Le Guide bleu relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l'Union européenne sur les produits 2016 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Communication de la Commission — Le Guide bleu relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l'Union européenne sur les produits 2016 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/1958
JO C 272 du 26.7.2016, p. 1–149
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 272/1 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Le Guide bleu relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l'Union européenne sur les produits 2016
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2016/C 272/01)
TABLE DES MATIÈRES
PRÉFACE
REMARQUE IMPORTANTE
1. |
RÉGLEMENTER LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES | 5 |
1.1. |
Perspective historique | 5 |
1.1.1. |
L'«ancienne approche» | 6 |
1.1.2. |
Reconnaissance mutuelle | 7 |
1.1.3. |
La «nouvelle approche» et l'«approche globale» | 7 |
1.2. |
Le «nouveau cadre législatif» | 9 |
1.2.1. |
Le concept | 9 |
1.2.2. |
Le caractère juridique des actes du NCL et leur relation avec d'autres législations de l'UE | 10 |
1.2.3. |
Montage du système | 11 |
1.3. |
La directive relative à la sécurité générale des produits | 12 |
1.4. |
La législation relative à la responsabilité du fait des produits | 12 |
1.5. |
Champ d'application du guide | 13 |
2. |
DANS QUELS CAS LA LÉGISLATION D'HARMONISATION DE L'UNION RELATIVE AUX PRODUITS S'APPLIQUE-T-ELLE? | 15 |
2.1. |
Produits concernés | 15 |
2.2. |
Mise à disposition sur le marché | 17 |
2.3. |
Mise sur le marché | 18 |
2.4. |
Produits importés de pays hors UE | 20 |
2.5. |
Mise en service ou utilisation (et installation) | 21 |
2.6. |
Application simultanée d'actes d'harmonisation de l'Union | 22 |
2.7. |
Utilisation conforme à la destination/mauvaise utilisation | 23 |
2.8. |
Application géographique (États AELE/EEE, pays et territoires d'outre-mer, Turquie) | 24 |
2.8.1. |
États membres et pays et territoires d'outre-mer | 24 |
2.8.2. |
États AELE/EEE | 25 |
2.8.3. |
Andorre, Monaco et Saint-Marin | 25 |
2.8.4. |
Turquie | 26 |
2.9. |
Périodes transitoires dans le cas de réglementation de l'UE nouvelles ou révisées | 27 |
2.10. |
Modalités transitoires pour la déclaration «UE» de conformité à la suite de l'alignement sur la décision no 768/2008/CE | 27 |
3. |
LES ACTEURS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS ET LEURS OBLIGATIONS | 28 |
3.1. |
Le fabricant | 28 |
3.2. |
Le mandataire | 32 |
3.3. |
L'importateur | 33 |
3.4. |
Le distributeur | 34 |
3.5. |
Autres intermédiaires: prestataires de services intermédiaires au titre de la directive sur le commerce électronique | 37 |
3.6. |
L'utilisateur final | 38 |
4. |
EXIGENCES EN MATIÈRE DE PRODUITS | 39 |
4.1. |
Exigences essentielles pour les produits | 39 |
4.1.1. |
Définition des exigences essentielles | 39 |
4.1.2. |
Conformité aux exigences essentielles: les normes harmonisées | 40 |
4.1.3. |
Conformité aux exigences essentielles: autres possibilités | 51 |
4.2. |
Exigences en matière de traçabilité | 51 |
4.2.1. |
En quoi la traçabilité est-elle importante? | 52 |
4.2.2. |
Dispositions en matière de traçabilité | 52 |
4.3. |
La documentation technique | 56 |
4.4. |
Déclaration «UE» de conformité | 57 |
4.5. |
Exigences en matière de marquage | 58 |
4.5.1. |
Marquage «CE» | 58 |
4.5.2. |
Autres marquages obligatoires | 64 |
5. |
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ | 65 |
5.1. |
Modules d'évaluation de la conformité | 65 |
5.1.1. |
En quoi consiste l'évaluation de la conformité? | 65 |
5.1.2. |
La structure modulaire de l'évaluation de la conformité dans la législation d'harmonisation de l'Union | 65 |
5.1.3. |
Les intervenants dans l'évaluation de la conformité — La place de l'évaluation de la conformité dans la chaîne d'approvisionnement | 66 |
5.1.4. |
Les modules et leurs variantes | 69 |
5.1.5. |
Procédures avec un ou deux modules –—Procédures en fonction du type (examen «UE» de type) | 69 |
5.1.6. |
Modules fondés sur l'assurance de la qualité | 70 |
5.1.7. |
Aperçu des modules | 70 |
5.1.8. |
Aperçu des procédures | 73 |
5.1.9. |
Principes justifiant le choix des modules appropriés | 74 |
5.2. |
Organismes d'évaluation de la conformité | 75 |
5.2.1. |
Organismes d'évaluation de la conformité et organismes notifiés | 75 |
5.2.2. |
Rôles et responsabilités | 76 |
5.2.3. |
Compétences des organismes notifiés | 78 |
5.2.4. |
Coordination entre organismes notifiés | 79 |
5.2.5. |
Sous-traitance par les organismes notifiés | 79 |
5.2.6. |
Organismes internes accrédités | 81 |
5.3. |
Notification | 81 |
5.3.1. |
Autorités notifiantes | 81 |
5.3.2. |
Processus de notification | 82 |
5.3.3. |
Publication par la Commission — Le site web du système NANDO | 85 |
5.3.4. |
Contrôle de la compétence des organismes notifiés — Suspension — Retrait — Appel | 86 |
6. |
ACCRÉDITATION | 87 |
6.1. |
Pourquoi l'accréditation? | 87 |
6.2. |
En quoi consiste l'accréditation? | 88 |
6.3. |
Champ d'application de l'accréditation | 89 |
6.4. |
L'accréditation aux termes du règlement (CE) no 765/2008 | 89 |
6.4.1. |
Organismes nationaux d'accréditation | 90 |
6.4.2. |
Non-concurrence et non-commercialité des organismes nationaux d'accréditation | 91 |
6.5. |
L'infrastructure européenne d'accréditation | 92 |
6.5.1. |
Programmes sectoriels d'accréditation | 92 |
6.5.2. |
Évaluation par les pairs | 92 |
6.5.3. |
Présomption de conformité des organismes nationaux d'accréditation | 93 |
6.5.4. |
Le rôle de l'EA dans le soutien et l'harmonisation des pratiques en matière d'accréditation appliquées en Europe | 93 |
6.6. |
Accréditation transfrontalière | 93 |
6.7. |
L'accréditation dans un contexte international | 95 |
6.7.1. |
Coopération entre les organismes d'accréditation | 95 |
6.7.2. |
L'incidence sur les relations commerciales dans le domaine de l'évaluation de la conformité entre l'UE et les pays tiers | 96 |
7. |
SURVEILLANCE DU MARCHÉ | 97 |
7.1. |
Pourquoi la surveillance du marché est-elle nécessaire? | 98 |
7.2. |
Contrôles effectués par les autorités de surveillance du marché | 99 |
7.3. |
Contrôle douanier des produits importés de pays tiers | 101 |
7.4. |
Responsabilités incombant aux États membres | 103 |
7.4.1. |
Infrastructures nationales | 103 |
7.4.2. |
Programmes nationaux de surveillance du marché (PNSM) et contrôle des activités | 104 |
7.4.3. |
Information du public | 105 |
7.4.4. |
Procédures de surveillance du marché | 105 |
7.4.5. |
Mesures correctives — Interdictions — Retraits — Rappels | 107 |
7.4.6. |
Sanctions | 108 |
7.5. |
Coopération entre les États membres et la Commission européenne | 108 |
7.5.1. |
Mécanismes de sauvegarde | 109 |
7.5.2. |
Application étape par étape des mécanismes de sauvegarde | 110 |
7.5.3. |
Assistance mutuelle, coopération administrative et échange d'informations entre les États membres | 112 |
7.5.4. |
Système d'alerte rapide pour les produits non alimentaires présentant un risque | 114 |
7.5.5. |
ICSMS | 115 |
7.5.6. |
Dispositifs médicaux: système de vigilance | 117 |
8. |
LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS AU SEIN DE L'UE | 117 |
8.1. |
Clause de libre circulation | 117 |
8.2. |
Limites et restrictions | 118 |
9. |
ASPECTS INTERNATIONAUX DE LA LÉGISLATION DE L'UE RELATIVE AUX PRODUITS | 118 |
9.1. |
Accords sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation (ACAA) | 118 |
9.2. |
Accords de reconnaissance mutuelle (ARM) | 119 |
9.2.1. |
Principales caractéristiques | 119 |
9.2.2. |
Accord de reconnaissance mutuelle entre l'Union européenne et la Suisse | 120 |
9.2.3. |
États AELE/EEE: accords de reconnaissance mutuelle et accords sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation | 121 |
ANNEXES
ANNEXE I — |
La législation de l'UE visée dans le présent guide (liste non exhaustive) | 122 |
ANNEXE II — |
Documents d'orientation supplémentaires | 127 |
ANNEXE III — |
Adresses web utiles | 129 |
ANNEXE IV — |
Procédures d'évaluation de la conformité (modules extraits de la décision no 768/2008/CE) | 130 |
ANNEXE V — |
Relation entre la norme ISO 9001 et les modules exigeant un système d'assurance de la qualité | 140 |
ANNEXE VI — |
Le recours aux normes harmonisées pour évaluer la compétence des organismes d'évaluation de la conformité | 142 |
ANNEXE VII — |
Foire aux questions à propos du marquage «CE» | 147 |
PRÉFACE
Le Guide relatif à la mise en application des directives élaborées sur la base des dispositions de la nouvelle approche et de l'approche globale (le «guide bleu») a été publié en 2000. Ce guide est devenu, depuis lors, l'un des principaux documents explicatifs de référence concernant la mise en œuvre de la législation fondée sur la nouvelle approche, à présent couverte par le nouveau cadre législatif.
Bien qu'une grande partie de l'édition 2000 du guide bleu reste valable à ce jour, une mise à jour est indispensable afin de couvrir les nouvelles évolutions et de garantir une compréhension commune aussi large que possible de la mise en œuvre du nouveau cadre législatif (NCL) régissant la commercialisation des produits. Il convient également de tenir compte des modifications introduites par le traité de Lisbonne (en vigueur depuis le 1er décembre 2009) concernant les références juridiques et la terminologie applicables aux documents en rapport avec l'Union européenne (UE), aux procédures, etc.
Cette nouvelle version du guide s'inspire dès lors de l'ancienne édition, mais comporte de nouveaux chapitres, ayant trait notamment aux obligations des opérateurs économiques et à l'accréditation, ainsi que des chapitres entièrement revus, tels que ceux afférents à la normalisation ou à la surveillance du marché. Le titre du guide a également été modifié afin de refléter le fait que le nouveau cadre législatif est susceptible d'être utilisé, au moins en partie, pour tous les types de législations d'harmonisation de l'Union et pas uniquement pour les directives dites «de la nouvelle approche».
REMARQUE IMPORTANTE
Le présent guide a été conçu pour contribuer, d'une part, à une meilleure compréhension de la réglementation de l'UE relative aux produits et, d'autre part, à une application plus uniforme et cohérente de cette réglementation dans les différents secteurs et dans l'ensemble du marché unique. Il s'adresse aux États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées ayant besoin de connaître les dispositions visant à garantir la libre circulation des produits et un haut degré de protection dans l'ensemble de l'Union (associations professionnelles, associations de consommateurs, organismes de normalisation, fabricants, importateurs, distributeurs, organismes d'évaluation de la conformité et syndicats, par exemple).
Ce guide est conçu exclusivement comme un document d'orientation, seul le texte de l'acte d'harmonisation de l'Union ayant force de loi. Dans certains cas, des différences peuvent apparaître entre les dispositions d'un acte d'harmonisation et le contenu du présent guide, notamment lorsque des dispositions légèrement divergentes dans l'un ou l'autre acte d'harmonisation de l'Union ne peuvent être décrites en détail dans ce guide. L'interprétation contraignante de la législation de l'UE relève de la compétence exclusive de Cour de justice de l'Union européenne. Les points de vue exprimés dans le présent guide ne peuvent préjuger de la position que la Commission pourrait adopter devant la Cour de justice. De même, ni la Commission européenne ni toute autre personne agissant en son nom ne peuvent être tenues responsables de l'utilisation qui pourrait être faite des informations présentées ci-dessous.
Ce guide s'applique non seulement aux États membres de l'UE, mais également à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège, en tant que signataires de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), ainsi qu'à la Turquie, dans certains cas. Aussi, par les termes «Union» ou «marché unique» doit-on entendre l'EEE ou le marché de l'EEE.
Étant donné que le présent guide reflète l'état de la situation au moment de sa rédaction, les orientations proposées peuvent faire l'objet d'une modification ultérieure (1). Des réflexions plus ciblées sont notamment en cours sur différents aspects du cadre juridique de l'Union applicable aux ventes en ligne, et le présent guide est sans préjudice de toute interprétation ou orientation spécifique future susceptible d'être élaborée concernant ces aspects.
1. RÉGLEMENTER LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
1.1. PERSPECTIVE HISTORIQUE
Les objectifs des premières directives d'harmonisation visaient essentiellement la suppression des barrières et la libre circulation des marchandises au sein du marché unique. Ces objectifs sont à présent complétés par une politique globale destinée à garantir que seuls des produits sûrs et conformes à d'autres égards sont mis sur le marché, de sorte que tout opérateur économique honnête puisse bénéficier d'un environnement équitable, et favorisant dans le même temps une protection efficace des consommateurs et des utilisateurs professionnels de l'UE ainsi qu'un marché unique européen concurrentiel.
Les politiques et les techniques législatives ont évolué au cours de ces 40 dernières années d'intégration européenne, plus particulièrement dans le domaine de la libre circulation des marchandises, contribuant de la sorte à la réussite du marché unique actuel.
Historiquement, la législation de l'UE relative aux marchandises a connu dans son évolution quatre grandes phases:
— |
l'approche traditionnelle ou «ancienne approche», caractérisée par des textes détaillés contenant toutes les exigences techniques et administratives nécessaires, |
— |
la «nouvelle approche», élaborée en 1985, qui restreignait le contenu de la législation aux «exigences essentielles», laissant les détails techniques aux normes harmonisées européennes. Cette évolution a par la suite conduit à l'élaboration d'une politique de normalisation européenne à l'appui de cette législation, |
— |
la conception d'instruments d'évaluation de la conformité rendus indispensables par la mise en œuvre des divers actes d'harmonisation de l'Union, qu'ils relèvent de la nouvelle ou de l'ancienne approche; |
— |
le «nouveau cadre législatif» (2) adopté en juillet 2008, qui s'inspire de la nouvelle approche et complète le cadre législatif global en apportant tous les éléments nécessaires à une évaluation de la conformité, à une accréditation et à une surveillance du marché efficaces, comprenant notamment le contrôle des produits provenant de l'extérieur de l'Union. |
1.1.1. L'«ANCIENNE APPROCHE»
L'ancienne approche reflétait la manière traditionnelle dont les autorités nationales élaboraient la réglementation technique, à savoir en privilégiant les moindres détails — généralement en raison d'un manque de confiance dans la rigueur des opérateurs économiques dans des domaines tels que la santé publique et la sécurité. Dans plusieurs secteurs (comme la métrologie légale), ce type d'approche a même conduit certains pouvoirs publics à délivrer eux-mêmes des certificats de conformité. L'unanimité requise dans ce domaine jusqu'en 1986 a fortement alourdi l'adoption de ce type de réglementation et le recours permanent à cette technique dans un certain nombre de secteurs est souvent justifié par des considérations de politique publique (par exemple pour la réglementation sur les denrées alimentaires) ou par des coutumes et/ou des accords internationaux qui ne peuvent être modifiés unilatéralement (comme pour la réglementation sur l'automobile ou, de nouveau, la réglementation sur les denrées alimentaires).
La première tentative pour sortir de cette situation a été concrétisée par l'adoption de la directive 83/189/CEE (3), en date du 28 mars 1983, établissant une procédure d'information entre les États membres et la Commission aux fins d'éviter la création de nouvelles entraves techniques à la libre circulation des marchandises, dont la suppression par le processus d'harmonisation aurait exigé beaucoup de temps.
Au titre de cette directive, les États membres sont tenus de notifier aux autres États membres et à la Commission les projets de règles techniques nationales [tandis que les organismes nationaux de normalisation (ONN) ont l'obligation de notifier les projets de normes nationales (4) à la Commission, aux organisations européennes de normalisation (OEN) et aux autres organismes nationaux de normalisation]. Durant la période de statu quo, ces règles techniques ne peuvent être adoptées, ce qui laisse à la Commission et aux autres États membres la possibilité de réagir. En l'absence de réactions au terme du statu quo initial de trois mois, les projets de règles techniques peuvent alors être adoptés. En revanche, si des objections sont émises, un nouveau statu quo de trois mois est institué.
La période de statu quo dure douze mois s'il existe une proposition d'acte d'harmonisation de l'Union dans le domaine concerné. Toutefois, le statu quo ne s'applique pas si, pour des motifs urgents, un État membre est contraint d'instaurer une réglementation technique afin de préserver la santé ou la sécurité publiques, les animaux ou les plantes.
1.1.2. RECONNAISSANCE MUTUELLE
Outre les initiatives législatives destinées à prévenir de nouvelles entraves et à promouvoir la libre circulation des marchandises, l'application systématique du principe de reconnaissance mutuelle consacré dans le droit de l'UE a été également visée. Les règles techniques nationales sont soumises aux dispositions des articles 34 à 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), lesquelles interdisent les restrictions quantitatives ou les mesures dont l'effet est identique. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier l'affaire 120/78 [«Cassis de Dijon» (5)], fournit les éléments clés de la reconnaissance mutuelle. L'effet de cette jurisprudence est le suivant:
— |
les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un État membre doivent, en principe, pouvoir circuler librement dans l'ensemble de l'Union européenne si lesdits produits respectent des niveaux de protection équivalents à ceux imposés par l'État membre de destination, |
— |
en l'absence de législations d'harmonisation de l'Union, les États membres sont libres de légiférer sur leur territoire dans le respect des règles du traité relatives à la libre circulation des marchandises (articles 34 à 36 du TFUE), |
— |
les entraves à la libre circulation, qui résultent de différences entre les législations nationales, ne peuvent être acceptées que si les mesures nationales:
|
Pour favoriser la mise en œuvre de ces principes, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, dans le cadre du «paquet marchandises» de 2008, le règlement (CE) no 764/2008 du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision no 3052/95/CE (6).
Toutefois, bien que contribuant sensiblement à la libre circulation des marchandises au sein du marché unique, le principe de reconnaissance mutuelle ne peut résoudre tous les problèmes et il reste, même à l'heure actuelle, comme souligné dans le rapport «Monti» (7), d'autres possibilités d'harmonisation.
1.1.3. LA «NOUVELLE APPROCHE» ET L'«APPROCHE GLOBALE»
L'affaire «Cassis de Dijon» constitue une référence non seulement pour le rôle important qu'elle a joué en faveur du principe de la reconnaissance mutuelle mais également pour son rôle crucial dans la modification de l'approche de l'UE en matière d'harmonisation technique et ce, sous trois aspects fondamentaux:
— |
en affirmant que les États membres ne pouvaient justifier l'interdiction ou la restriction de la commercialisation de produits en provenance d'autres États membres que sur la base d'une non-conformité aux «exigences essentielles», la Cour a ouvert une réflexion sur le contenu des futures législations d'harmonisation: étant donné que le non-respect des exigences non essentielles ne saurait justifier la restriction de la commercialisation d'un produit, il n'y a plus lieu de faire figurer ces exigences non essentielles dans les textes d'harmonisation de l'UE. Cette constatation a ouvert la voie à la nouvelle approche et à la réflexion qui en découle sur la teneur d'une exigence essentielle et sur la manière de formuler celle-ci de façon à pouvoir démontrer le respect de la conformité, |
— |
en affirmant ce principe, la Cour a non seulement clairement attribué aux autorités nationales la responsabilité de démontrer la non-conformité des produits aux exigences essentielles, mais a également soulevé la question des moyens appropriés permettant de démontrer le respect de la conformité de manière proportionnée, |
— |
en constatant que les États membres étaient tenus d'accepter des produits provenant d'autres États membres sauf dans des conditions bien définies, la Cour a sanctionné un principe juridique, mais ne propose pas les moyens de créer la confiance dans les produits qui pourrait encourager les autorités à accepter des produits qu'elles ne peuvent avaliser. Il en est ainsi résulté la nécessité d'élaborer une politique sur l'évaluation de la conformité. |
La technique législative adoptée dans le cadre de la nouvelle approche et approuvée, le 7 mai 1985, par le Conseil des ministres dans sa résolution concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation (8) constituait le suivi législatif logique de l'affaire «Cassis de Dijon». Cette technique réglementaire instituait les principes suivants:
— |
il convient de limiter l'harmonisation législative aux exigences essentielles (de préférence en matière de performance ou de fonctionnalité) auxquelles les produits mis sur le marché de l'UE doivent satisfaire en vue de bénéficier de la libre circulation au sein de l'UE, |
— |
il y a lieu d'énoncer les spécifications techniques des produits répondant aux exigences essentielles fixées dans la réglementation dans des normes harmonisées applicables parallèlement à la réglementation, |
— |
les produits fabriqués conformément aux normes harmonisées bénéficient d'une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes visées dans la réglementation applicable et, dans certains cas, le fabricant peut bénéficier d'une procédure d'évaluation de la conformité simplifiée [il s'agit, dans de nombreux cas, de la déclaration de conformité du fabricant, désormais plus facilement acceptée par les pouvoirs publics du fait de l'existence de la législation sur la responsabilité du fait des produits (9)], |
— |
l'application de normes harmonisées ou d'autres normes demeure une démarche volontaire et le fabricant est toujours libre d'appliquer d'autres spécifications techniques pour se conformer aux exigences (cependant, il lui appartiendra de démontrer que ces spécifications techniques répondent aux besoins des exigences essentielles, le plus souvent par un processus associant une tierce partie en qualité d'organisme d'évaluation de la conformité). |
Le fonctionnement des législations d'harmonisation au titre de la nouvelle approche exige que les normes harmonisées offrent un niveau de protection garanti à l'égard des exigences essentielles fixées par la législation. Il s'agit de l'une des principales préoccupations de la Commission motivant la poursuite de sa politique en faveur d'un processus et d'une infrastructure de normalisation solides à l'échelle européenne. Le règlement (UE) no 1025/2012 (10) relatif à la normalisation européenne donne à la Commission la possibilité d'inviter, après consultation des États membres, les organisations européennes de normalisation à élaborer des normes harmonisées et fixe des procédures permettant d'évaluer les normes harmonisées et de s'y opposer.
Étant donné que la nouvelle approche prévoit que des exigences essentielles communes constituent une obligation légale, une telle approche n'est appropriée que dans les cas où il est possible de distinguer les exigences essentielles des spécifications techniques. En outre, dans la mesure où le champ d'application d'une telle réglementation est lié au risque, le large éventail de produits couverts doit être suffisamment homogène pour que des exigences essentielles communes soient applicables. Les domaines de produits ou les dangers doivent également se prêter à une normalisation.
Les principes de la nouvelle approche ont jeté les bases d'une normalisation européenne à l'appui de la législation d'harmonisation de l'Union. Le rôle des normes harmonisées et les responsabilités des organisations européennes de normalisation sont à présent définis dans le règlement (UE) no 1025/2012 de même que dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable.
Le principe du recours aux normes dans les réglementations techniques a été également adopté par l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Dans son accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC), celle-ci encourage en effet l'utilisation de normes internationales (11).
La négociation des premiers textes d'harmonisation de l'Union au titre de la nouvelle approche a immédiatement révélé que la définition d'exigences essentielles et l'élaboration de normes harmonisées ne suffisaient pas à instaurer le niveau de confiance nécessaire entre les États membres et que la conception de politiques et d'instruments d'évaluation de la conformité appropriés et horizontaux était indispensable. Cela a été fait parallèlement à l'adoption des directives (12).
En conséquence, le Conseil a adopté, en 1989 et en 1990, une résolution relative à l'approche globale ainsi que la décision 90/683/CEE (mise à jour et remplacée par la décision 93/465/CEE) (13) fixant les lignes directrices générales et les procédures détaillées relatives à l'évaluation de la conformité. Ces actes sont à présent abrogés et remplacés par la décision no 768/2008/CE du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (14).
Ces instruments politiques étaient essentiellement axés sur l'élaboration d'outils d'évaluation de la conformité communs d'application générale (dans les domaines tant réglementés que non réglementés).
La politique relative à la normalisation des produits a été élaborée au départ pour faire en sorte que les normes fixent des spécifications techniques au regard desquelles la conformité pouvait être attestée. Cependant, à la demande de la Commission, le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) ont adopté la série de normes EN 45000 visant à définir la compétence des tierces parties intervenant dans l'évaluation de la conformité. Cette série est devenue depuis la série harmonisée de normes EN ISO/CEI 17000. Au titre des directives relevant de la nouvelle approche, un mécanisme a été mis en place, sur la base duquel les autorités nationales notifiaient les tierces parties désignées par leurs soins pour réaliser des évaluations de la conformité en s'appuyant sur ces normes.
Sur la base des documents ISO/CEI, le Conseil a élaboré, dans ses décisions, des procédures d'évaluation de la conformité consolidées et fixé les règles pour leur sélection et leur utilisation dans les directives (les modules). Ces modules sont définis de manière à faciliter leur sélection dans un éventail de procédures allant des plus légères («contrôle interne de la fabrication»), pour des produits simples ou des produits ne présentant pas nécessairement de risques graves, aux plus exhaustives (assurance complète de la qualité avec examen «UE» de la conception), en cas de risques plus sérieux ou de produits/technologies plus complexes. Pour faire face aux procédés de fabrication modernes, les modules prévoient aussi bien des processus d'évaluation de la conformité des produits que des processus d'évaluation de la gestion de la qualité, en laissant le législateur décider des processus les plus appropriés pour chaque secteur, dans la mesure où, par exemple, il n'est pas nécessairement efficace de prévoir une certification individuelle pour chaque produit de masse. Afin de renforcer la transparence et l'efficacité des modules, et à la demande de la Commission, la série de normes ISO 9001 relatives à l'assurance qualité a été harmonisée à l'échelle européenne et intégrée dans les modules. De la sorte, les opérateurs économiques ayant recours à ces outils dans les politiques de gestion de la qualité qu'ils mettent en œuvre à titre volontaire afin d'améliorer sur le marché leur image à l'égard de la qualité, peuvent bénéficier de l'utilisation de ces mêmes outils dans les secteurs réglementés.
Toutes ces différentes initiatives visaient directement à renforcer l'évaluation de la conformité des produits préalablement à leur commercialisation. Parallèlement à ces initiatives, la Commission, en étroite collaboration avec les États membres et les organismes nationaux d'accréditation, a instauré dans le domaine de l'accréditation une coopération à l'échelon européen afin de constituer un dernier niveau de contrôle et de renforcer la crédibilité des tierces parties associées à l'évaluation de la conformité des produits et de l'assurance qualité. Bien que cette mesure soit restée une initiative davantage politique que législative, elle s'est révélée efficace en créant la première infrastructure européenne en la matière et en permettant aux acteurs européens d'être, dans ce domaine, sur le devant de la scène internationale.
Ces évolutions ont conduit à l'adoption de quelque 27 directives inspirées des concepts de la nouvelle approche. Bien que leur nombre soit nettement inférieur à celui des directives traditionnelles adoptées dans le domaine des produits industriels (environ 700), leur vaste champ d'application, axé sur les risques, a permis à des secteurs industriels entiers de bénéficier du principe de la libre circulation par le biais de cette technique législative.
1.2. LE «NOUVEAU CADRE LÉGISLATIF»
1.2.1. LE CONCEPT
Vers la fin des années 90, la Commission a entamé une réflexion sur la mise en œuvre efficace de la nouvelle approche. En 2002, un vaste processus de consultation a été lancé et, le 7 mai 2003, la Commission a adopté une communication au Conseil et au Parlement européen proposant de réviser certains éléments de la nouvelle approche. Celle-ci a par la suite donné lieu à la résolution du Conseil du 10 novembre 2003 relative à la communication de la Commission européenne intitulée «Améliorer l'application des directives “nouvelle approche”» (15).
Un consensus clair et sans appel s'est dégagé autour de la nécessité d'une mise à jour et d'une révision. Les principaux éléments appelant une attention particulière étaient également clairs: la cohérence et l'homogénéité globales, le processus de notification, l'accréditation, les procédures d'évaluation de la conformité (les modules), le marquage «CE» et la surveillance du marché (y compris la révision des procédures de clause de sauvegarde).
Un règlement et une décision faisant partie du «paquet Ayral» (16) relatif aux marchandises ont été adoptés, le 9 juillet 2008, par le Parlement européen et le Conseil (17).
Le règlement (CE) no 765/2008 et la décision no 768/2008/CE regroupaient, au sein du NCL, l'ensemble des éléments indispensables au fonctionnement efficace d'un cadre réglementaire complet visant à garantir, d'une part, la sécurité des produits industriels et leur conformité aux exigences adoptées afin de protéger les divers intérêts publics et, d'autre part, le bon fonctionnement du marché unique.
Le règlement (CE) no 765/2008 établissait la base juridique pour l'accréditation et la surveillance du marché, et consolidait la signification du marquage «CE», comblant ainsi les lacunes existantes. La décision no 768/2008/CE garantissait la mise à jour, l'harmonisation et la consolidation des divers instruments techniques auxquels avait déjà recours la législation d'harmonisation de l'Union existante (et pas uniquement les directives «nouvelle approche»): les définitions, les critères applicables en vue de la désignation et de la notification des organismes d'évaluation de la conformité, les règles régissant le processus de notification, les procédures d'évaluation de la conformité (les modules) et les règles régissant leur utilisation, les mécanismes de sauvegarde, les responsabilités des opérateurs économiques et les exigences en matière de traçabilité.
Le NCL tient compte de l'existence de tous les opérateurs économiques dans la chaîne d'approvisionnement — fabricants, représentants agréés, distributeurs et importateurs — et de leur rôle respectif à l'égard du produit. L'importateur a désormais des obligations claires en ce qui concerne la conformité des produits et, lorsqu'un distributeur ou un importateur modifie un produit ou le commercialise sous son propre nom, il s'apparente au fabricant et, à ce titre, assume les responsabilités de ce dernier à l'égard du produit.
Le NCL reconnaît également les différentes facettes des responsabilités assumées par les autorités nationales: les autorités de réglementation, les autorités de notification, les autorités chargées de la supervision de l'organisme national d'accréditation, les autorités responsables de la surveillance du marché, les autorités chargées du contrôle des produits en provenance de pays tiers, etc., en soulignant le fait que les responsabilités dépendent des opérations menées.
Le NCL a modifié l'orientation de la législation de l'UE afférente à l'accès du marché. Auparavant, le langage adopté dans la législation d'harmonisation de l'Union était davantage centré sur la notion de «mise sur le marché», à savoir le langage traditionnellement utilisé dans le cadre de la libre circulation des marchandises, en ce sens qu'il vise essentiellement la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'UE. Le NCL, reconnaissant l'existence d'un marché intérieur unique, met l'accent sur la mise à disposition d'un produit, accordant ainsi une plus grande importance aux étapes suivant la première mise à disposition d'un produit. Cette orientation correspond également à la logique qui sous-tend la mise en place des dispositions de l'UE relatives à la surveillance du marché. L'introduction du concept de mise à disposition permet de remonter plus facilement jusqu'au fabricant en cas de non-conformité d'un produit. Il importe de noter que la conformité est évaluée au regard des exigences légales applicables au moment de la première mise à disposition.
La principale modification apportée par le NCL à l'environnement législatif de l'UE a été l'introduction d'une politique globale en matière de surveillance du marché. Cette évolution a sensiblement modifié l'équilibre des dispositions législatives de l'UE: alors que celles-ci visaient essentiellement le respect des exigences relatives à un produit lors de la mise sur le marché, elles accordent aujourd'hui une égale importance au respect des exigences tout au long du cycle de vie d'un produit.
1.2.2. LE CARACTÈRE JURIDIQUE DES ACTES DU NCL ET LEUR RELATION AVEC D'AUTRES LÉGISLATIONS DE L'UE
1.2.2.1. Règlement (CE) no 765/2008
Le règlement (CE) no 765/2008 impose des obligations claires aux États membres qui ne sont pas tenus à la transposition de ces dispositions (même si nombre d'entre eux pourraient être contraints de prendre des mesures au niveau national pour adapter leur propre cadre juridique). Les dispositions du règlement sont directement applicables aux États membres, à tous les opérateurs économiques concernés (fabricants, distributeurs, importateurs) ainsi qu'aux organismes d'évaluation de la conformité et aux organismes d'accréditation. Les opérateurs économiques ont désormais non seulement des obligations, mais également des droits directs dont ils peuvent revendiquer le respect devant les juridictions nationales en cas de violation des dispositions du règlement, tant par les autorités nationales que par d'autres opérateurs économiques.
En présence d'autres législations de l'UE, le règlement est applicable en priorité: a) en vertu du fait qu'il est applicable directement, en ce sens que les autorités nationales et les opérateurs économiques sont tenus d'appliquer les dispositions du règlement en tant que telles (la plupart des autres législations étant contenues dans des directives); et b) en vertu du principe de la «lex specialis» selon lequel il convient, dès lors qu'une matière est réglementée par deux règles distinctes, d'appliquer au premier chef la règle la plus spécifique.
En l'absence de législations plus spécifiques relatives aux matières couvertes par ses dispositions, le règlement (CE) no 765/2008 s'appliquera en même temps que la législation existante, parallèlement à celle-ci et en complément de celle-ci. Lorsque la législation existante comporte des dispositions semblables à celles du règlement, il conviendra d'examiner les dispositions correspondantes une à une afin de déterminer quelle est la plus spécifique.
De manière générale, relativement peu de textes législatifs de l'UE contiennent des dispositions relatives à l'accréditation, de sorte qu'il peut être affirmé que le règlement (CE) no 765/2008 est d'application générale dans ce domaine. En ce qui concerne la surveillance du marché (y compris le contrôle des produits en provenance de pays tiers), la situation est plus complexe dans la mesure où certaines législations d'harmonisation de l'Union comportent diverses dispositions afférentes aux matières couvertes par le règlement (par exemple, la législation relative aux produits pharmaceutiques et aux dispositifs médicaux, qui prévoit une procédure spécifique en matière d'informations).
1.2.2.2. Décision no 768/2008/CE
La décision no 768/2008/CE est une décision dite «sui generis», c'est-à-dire qu'elle ne s'adresse pas à des destinataires particuliers et n'est dès lors applicable ni directement ni indirectement. Elle constitue un engagement politique de la part des trois institutions de l'UE que sont le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
En conséquence, pour que les dispositions de cette décision s'appliquent dans le droit de l'Union, elles doivent être mentionnées «expressis verbis» (expressément) dans une future législation ou y être intégrées.
Les trois institutions se sont en effet engagées à adhérer et à recourir, aussi systématiquement que possible, aux dispositions de ladite décision lors de l'élaboration de toute législation relative aux produits. Dès lors, les futures propositions en la matière doivent être examinées à la lumière de cette décision et toute rupture avec son contenu doit être dûment justifiée.
1.2.3. MONTAGE DU SYSTÈME
L'évolution des techniques législatives de l'UE dans ce domaine a été progressive, avec un examen des matières les unes après les autres, bien que parfois en parallèle, pour aboutir in fine à l'adoption du nouveau cadre législatif: exigences essentielles ou autres exigences légales, normalisation des produits, normes et règles relatives à la compétence des organismes d'évaluation de la conformité et à l'accréditation, normes concernant la gestion de la qualité, les procédures d'évaluation de la conformité, le marquage «CE», la politique en matière d'accréditation et, récemment, la politique relative à la surveillance du marché, comprenant notamment le contrôle des produits en provenance de pays tiers.
Le nouveau cadre législatif constitue à présent un système complet regroupant les différents éléments devant être examinés, dans le cadre de la législation sur la sécurité des produits, dans un instrument législatif cohérent et global susceptible d'être utilisé de manière générale dans tous les secteurs de l'industrie, et même au-delà (les politiques ayant trait à l'environnement et à la santé s'appuient également sur certains de ces éléments), chaque fois que le recours à la législation de l'UE s'impose.
Dans ce système, la législation doit fixer les niveaux des objectifs de protection du public pour les produits concernés ainsi que les caractéristiques fondamentales en matière de sécurité. Elle doit définir les obligations et les exigences pour les opérateurs économiques, fixer — s'il y a lieu — le niveau de compétence des organismes tiers d'évaluation de la conformité chargés de l'évaluation des produits ou des systèmes de gestion de la qualité, et déterminer les mécanismes de contrôle pour ces organismes (notification et accréditation). Elle doit définir les procédures d'évaluation de la conformité appropriées à appliquer (c'est-à-dire les modules, qui comprennent également la déclaration de conformité du fabricant) et doit, enfin, établir les mécanismes de surveillance du marché appropriés (internes et externes) afin de garantir le fonctionnement efficace et continu de l'instrument législatif dans son intégralité.
Tous ces différents éléments sont reliés entre eux, fonctionnent ensemble et sont complémentaires, formant une chaîne de la qualité (18) au niveau de l'UE. La qualité du produit dépend de la qualité de fabrication qui, dans de nombreux cas, est influencée par la qualité des essais réalisés par des organismes internes ou externes, laquelle dépend de la qualité des processus d'évaluation de la conformité, elle-même fonction de la qualité des organismes qui, à son tour, dépend de la qualité des contrôles de ces derniers, laquelle est tributaire de la qualité de la notification ou de l'accréditation: l'ensemble du système étant dépendant de la qualité de la surveillance du marché et du contrôle des produits en provenance de pays tiers.
Ces éléments devraient tous être couverts, de l'une ou l'autre manière, par tout acte législatif de l'UE ayant trait à la sécurité des produits. Si un seul maillon est absent ou défaillant, la force et l'efficacité de toute la «chaîne de la qualité» peuvent être compromises.
1.3. LA DIRECTIVE RELATIVE À LA SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS
La directive 2001/95/CE (19) relative à la sécurité générale des produits (DSGP) vise à garantir, dans l'ensemble de l'UE, un niveau de sécurité élevé pour les produits à la consommation non couverts par des législations d'harmonisation sectorielles de l'UE. La DSGP complète également, à certains égards, les dispositions des législations sectorielles. La principale disposition de la DSGP concerne l'obligation pour les producteurs de commercialiser uniquement des produits sûrs (20). La DGSP contient également des dispositions en matière de surveillance des marchés visant à garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs.
La DSGP a établi le système RAPEX, le système d'alerte rapide (Rapid Alert System) entre les États membres et la Commission pour les produits non alimentaires dangereux. Ce système d'alerte rapide permet aux autorités concernées d'être rapidement informées de l'existence de produits dangereux. Sous certaines conditions, des notifications au titre du système d'alerte rapide peuvent également être échangées avec des pays tiers. En présence de produits présentant des risques graves pour la santé et la sécurité des consommateurs dans plusieurs États membres, la DSGP prévoit la possibilité pour la Commission de prendre des décisions provisoires concernant des mesures adoptées à l'échelle de l'UE, appelées «mesures d'urgence». Sous certaines conditions, la Commission peut adopter une décision formelle (valable un an, mais renouvelable pour une même période) contraignant les États membres à limiter ou à interdire la commercialisation d'un produit présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs. Le système d'alerte rapide a par la suite été étendu par le règlement (CE) no 765/2008 à tous les produits industriels harmonisés quel que soit l'utilisateur final (c'est-à-dire aux produits à usage professionnel) et aux produits présentant des risques pour des intérêts protégés autres que la santé et la sécurité, par exemple des risques pour l'environnement.
1.4. LA LÉGISLATION RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS
Le concept de fabricant, conformément à la législation d'harmonisation de l'Union et tel que décliné par le nouveau cadre législatif, diffère du concept visé par la directive 85/374/CEE (21) relative à la responsabilité du fait des produits de consommation. Dans cette dernière, le terme «producteur» (22) couvre un plus grand nombre de personnes et des personnes différentes par comparaison au concept de «fabricant» visé dans le nouveau cadre législatif.
Une action peut être engagée sur le plan juridique ou administratif contre toute personne de la chaîne d'approvisionnement ou de distribution susceptible d'être considérée comme ayant la responsabilité d'un produit non conforme. Tel peut être le cas en particulier lorsque le producteur est établi en dehors de l'Union. La directive relative à la responsabilité du fait des produits couvre l'ensemble des biens meubles (23) et l'électricité, ainsi que les matières premières et les parties composantes des produits finaux. Les services en tant que tels sont actuellement exclus du champ d'application. De plus, la directive ne s'applique qu'aux produits défectueux, c'est-à-dire aux produits n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Le fait qu'un produit soit impropre à sa destination ne suffit pas. La directive n'est applicable que si un produit présente un défaut de sécurité. Le fait qu'un produit plus perfectionné ait été conçu ne rend pas défectueux les modèles plus anciens.
La responsabilité, à savoir l'obligation d'indemnisation, incombe au producteur, lequel est soit le fabricant d'un produit fini ou d'une partie composante d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou toute personne qui se présente comme un fabricant (par exemple, en apposant sa marque). Les importateurs mettant sur le marché de l'Union des produits en provenance de pays tiers sont tous considérés comme des producteurs au titre de la directive relative à la responsabilité du fait des produits. Si le producteur ne peut être identifié, chaque fournisseur du produit sera considéré comme responsable, à moins qu'il n'indique à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Si plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire.
Le producteur est tenu de réparer les dommages causés par le produit défectueux aux personnes (décès, lésions corporelles) et à la propriété privée (biens à usage privé). Cependant, la directive ne couvre pas les dommages causés aux biens inférieurs à 500 EUR (24) pour un incident ponctuel. Le droit national peut réglementer la réparation de dommages immatériels (tels que la douleur ou la souffrance). La directive ne couvre pas la destruction du produit défectueux proprement dit de sorte qu'aucune obligation de compensation de cette perte ne découle de la directive relative à la responsabilité du fait des produits. Ce qui précède ne porte pas préjudice aux dispositions nationales.
La directive relative à la responsabilité du fait des produits permet aux États membres d'établir pour des incidents de même origine un seuil financier fixé à un montant minimal de 70 millions d'EUR (25). Cependant, la plupart des États membres n'ont pas usé de cette possibilité.
Le producteur n'est pas automatiquement responsable des dommages causés par un produit. La victime, qu'elle soit ou non l'acquéreur ou l'utilisateur du produit défectueux, doit faire valoir ses droits pour obtenir réparation. Les victimes ne seront indemnisées que si elles prouvent le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Si la victime contribue à causer le dommage, la responsabilité du producteur peut être réduite, voire levée. Cependant, les victimes ne sont pas tenues de démontrer que le producteur a fait preuve de négligence dans la mesure où la directive sur la responsabilité du fait des produits se fonde sur le principe de responsabilité sans faute. Ainsi, le producteur ne sera pas libéré de sa responsabilité même s'il démontre qu'il n'a pas fait preuve de négligence, que l'acte ou l'omission d'un tiers a contribué au dommage causé, qu'il a respecté les normes en vigueur ou que son produit a fait l'objet d'essais. Le producteur ne sera pas contraint au dédommagement s'il prouve:
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qu'il n'a pas mis le produit sur le marché (par exemple, en cas de vol du produit), |
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que le produit n'était pas défectueux lors de la mise sur le marché (il prouve donc que le défaut a été causé ultérieurement), |
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que le produit n'a pas été fabriqué pour la vente ou la distribution dans un but économique, |
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que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics (ce qui exclut les normes nationales, européennes et internationales) (26), |
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que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise sur le marché du produit n'a pas permis de déceler l'existence du défaut (les risques de développement en tant que moyen de défense) (27), ou |
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s'il est sous-traitant, que le défaut est imputable soit à la conception du produit fini, soit à des instructions erronées reçues du producteur du produit fini. |
Dix ans après la mise sur le marché du produit, le producteur cesse d'être responsable, sans préjudice toutefois d'actions juridiques pendantes. En outre, la victime est tenue d'engager une action en réparation dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. Aucune décharge de responsabilité à l'égard de la victime ne peut être convenue.
La directive relative à la responsabilité du fait des produits n'exige pas des États membres qu'ils abrogent une autre législation afférente à la responsabilité. À cet égard, le texte de la directive vient compléter la réglementation nationale existante en matière de responsabilité. Il appartient à la victime de choisir la base juridique sur laquelle fonder son action.
1.5. CHAMP D'APPLICATION DU GUIDE
Le présent guide couvre les produits non alimentaires et non agricoles désignés comme produits industriels ou comme produits destinés à la consommation ou à une utilisation professionnelle. Tout au long du document, la législation relative aux produits et traitant de ces derniers sera évoquée indifféremment en tant que législation d'harmonisation de l'Union, législation d'harmonisation sectorielle de l'Union ou actes d'harmonisation de l'Union.
Le nouveau cadre législatif consiste en un corpus de documents juridiques. En particulier, la décision no 768/2008/CE prévoit des éléments, partiellement ou entièrement mis en œuvre dans la législation d'harmonisation de l'Union relative aux produits, répondant à diverses considérations d'intérêt public. Ce guide fournit une orientation sur la mise en œuvre des dispositions et des concepts établis dans le nouveau cadre législatif (28). En cas de divergences ou de dispositions spécifiques à un produit, le guide renvoie à des guides sectoriels, disponibles pour la plupart des législations d'harmonisation sectorielles de l'Union.
Le présent guide a pour ambition d'exposer en détail les différents éléments du nouveau cadre législatif et de contribuer à une meilleure compréhension globale du système de manière à garantir une mise en œuvre de la législation qui soit correcte et, donc, efficace pour la protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité, les consommateurs, l'environnement et la sûreté publique, et qui favorise le bon fonctionnement du marché intérieur pour les opérateurs économiques. En outre, ce guide favorise la réalisation des objectifs de la politique menée par la Commission en faveur d'une meilleure réglementation en contribuant à l'élaboration d'une législation plus complète, cohérente et proportionnée.
Il convient de lire chacun des chapitres suivants à la lumière des explications fournies ci-dessus, autrement dit, en fonction du contexte général, et en combinaison avec les autres chapitres, dans la mesure où ils sont tous reliés entre eux et ne doivent pas être appréhendés séparément.
Le présent guide se réfère principalement à la législation de l'Union concernant:
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Cependant, les éléments figurant dans le présent guide pourraient être pertinents pour d'autres législations d'harmonisation de l'Union dont le champ d'application dépasse les produits industriels. Cela est particulièrement vrai pour les différentes définitions contenues dans le guide, ainsi que pour les chapitres ayant une incidence sur la normalisation, l'évaluation de la conformité, l'accréditation et la surveillance du marché. Bien qu'il ne soit ni correct ni souhaitable de dresser une liste exhaustive des législations pertinentes, une liste plus étoffée des législations concernées est proposée à l'annexe I.
Le présent guide n'entend pas couvrir:
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la directive relative à la sécurité générale des produits (29). Les services de la Commission ont en effet élaboré des documents d'orientation spécifiques sur l'application pratique de la DSGP (30), |
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la législation de l'Union concernant les véhicules motorisés, les produits de construction, REACH et les substances chimiques. |
2. DANS QUELS CAS LA LÉGISLATION D'HARMONISATION DE L'UNION RELATIVE AUX PRODUITS S'APPLIQUE-T-ELLE?
2.1. PRODUITS CONCERNÉS
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La législation d'harmonisation de l'Union s'applique aux produits destinés à être mis sur le marché (31) [ou mis en service (32)]. En outre, la législation d'harmonisation de l'Union s'applique lorsque le produit est mis sur le marché (ou mis en service) et à toute mise à disposition effectuée ultérieurement jusqu'à ce que le produit parvienne à l'utilisateur final (33) (34) (35). Un produit toujours présent dans la chaîne de distribution est soumis aux obligations de la législation d'harmonisation de l'Union aussi longtemps qu'il constitue un nouveau produit (36). Dès lors qu'il est parvenu à l'utilisateur final, il n'est plus considéré comme un nouveau produit et la législation d'harmonisation de l'Union n'est plus applicable (37). L'utilisateur final ne s'apparente pas à l'un des opérateurs économiques assumant des responsabilités au titre de la législation d'harmonisation de l'Union. En d'autres termes, toute opération ou transaction réalisée par l'utilisateur final et impliquant le produit n'est pas soumise à la législation d'harmonisation de l'Union. Cependant, une telle opération ou transaction pourrait relever d'un autre régime réglementaire, notamment au niveau national.
Le produit doit être conforme aux exigences légales en vigueur au moment de sa mise sur le marché (ou de sa mise en service).
La législation d'harmonisation de l'Union s'applique à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance et la vente par voie électronique. C'est pourquoi, quelle que soit la technique de vente, les produits destinés à être mis à disposition sur le marché de l'Union doivent être en conformité avec la législation applicable.
Un produit destiné à être mis sur le marché de l'Union, proposé dans un catalogue ou dans le cadre du commerce électronique, doit se conformer à la législation d'harmonisation de l'Union dès lors que le catalogue ou le site destine son offre au marché de l'Union et comporte un mécanisme de commande et d'expédition (38). Lorsque le produit n'est pas destiné au marché de l'Union ou qu'il n'est pas conforme à la législation de l'Union applicable, il convient de l'indiquer clairement (par exemple en apposant un avertissement visuel).
La législation d'harmonisation de l'Union s'applique non seulement aux produits neufs, mais également aux produits usés et d'occasion, y compris aux produits issus de la préparation de déchets électriques ou électroniques en vue de leur réutilisation, importés d'un pays tiers lors de leur première entrée sur le marché de l'Union (39) (40). Ce principe s'applique également aux produits usés ou d'occasion importés d'un pays tiers et fabriqués avant l'entrée en vigueur de la législation (41).
La législation d'harmonisation de l'Union s'applique aux produits finis. Cependant, le concept de produit varie selon les différents actes de la législation d'harmonisation de l'Union. Les objets couverts par la législation portent différentes appellations: produits, équipements, appareillages, dispositifs, appareils, instruments, matières, assemblages, composants ou constituants de sécurité, unités, montages, accessoires, systèmes ou quasi-machines. Ainsi, dans le cadre d'un acte d'harmonisation de l'Union particulier, des composants, des pièces de rechange ou des sous-ensembles peuvent être considérés comme des produits finis et leur utilisation finale peut être l'assemblage ou l'incorporation dans un produit fini. Il appartient au fabricant de vérifier si le produit relève ou non du champ d'application d'un acte législatif d'harmonisation de l'Union donné (42) (43).
Une combinaison de produits et de parties, dont chacun d'entre eux est conforme à la législation applicable, ne constitue pas forcément un produit fini devant être lui-même conforme dans son ensemble à une législation d'harmonisation de l'Union donnée. Toutefois, dans certains cas, la combinaison de parties et de produits différents conçus ou assemblés par la même personne est considérée comme un produit fini devant se conformer à la législation en tant que tel. Plus particulièrement, le fabricant d'une combinaison est responsable du choix des produits adaptés à la réalisation de cette combinaison, de l'assemblage de la combinaison d'une manière propre à respecter les dispositions réglementaires concernées, et du respect de toutes les prescriptions de la législation relatives à l'assemblage, à la déclaration «UE» de conformité et au marquage «CE». Le fait que les composants ou parties portent le marquage «CE» ne garantit pas automatiquement la conformité du produit fini. Les fabricants doivent choisir des composants et des parties de manière telle que le produit fini soit lui-même conforme. Le fabricant doit vérifier au cas par cas si une combinaison de produits et de parties doit être considérée comme un seul produit fini au regard de la législation pertinente.
Un produit ayant fait l'objet de modifications ou de transformations importantes visant à modifier sa performance, sa destination ou son type d'origine après sa mise en service et ayant une incidence sensible sur sa conformité avec la législation d'harmonisation de l'Union, doit être considéré comme un nouveau produit. Il convient alors de procéder à une évaluation au cas par cas et, plus particulièrement, en fonction de l'objet de la législation et du type de produits couverts par la législation concernée. Lorsqu'un produit remis à neuf (44) ou modifié est considéré comme un nouveau produit, celui-ci doit être conforme aux dispositions réglementaires applicables lors de sa mise à disposition ou de sa mise en service. Cette conformité doit être vérifiée en appliquant la procédure d'évaluation de la conformité appropriée fixée par la législation concernée. Plus particulièrement, si l'évaluation des risques permet de conclure que la nature du risque a changé ou que le niveau de risque a augmenté, le produit modifié doit alors être considéré comme un nouveau produit, en ce sens que la conformité du produit modifié aux exigences essentielles applicables doit être réévaluée et que la personne effectuant la modification doit respecter les mêmes exigences que le fabricant d'origine, telles que l'élaboration de la documentation technique, en établissant la déclaration «UE» de conformité et en apposant sur le produit le marquage «CE».
En tout état de cause, il y a lieu de considérer un produit modifié vendu sous le nom ou la marque d'une personne physique ou morale autre que le fabricant d'origine comme un produit nouveau, soumis à la législation d'harmonisation de l'Union. La personne apportant d'importantes transformations au produit est tenue de vérifier s'il convient de considérer ce dernier comme un nouveau produit au regard de la législation d'harmonisation de l'Union concernée. Si le produit est considéré comme un nouveau produit, la personne en question devient le fabricant et s'acquitte à ce titre des obligations correspondantes. En outre, dès lors qu'il est conclu à la présence d'un nouveau produit, celui-ci doit faire l'objet d'une évaluation de la conformité complète avant sa mise à disposition sur le marché. Cependant, la documentation technique doit être mise à jour dans la mesure où la modification a une incidence sur les exigences de la législation applicable. Il n'est pas nécessaire de répéter les essais ou de produire de nouveaux documents pour les aspects non concernés par la modification, pour autant que le fabricant dispose des copies (ou de l'accès aux copies) des rapports d'essai d'origine relatifs aux aspects non modifiés. Il appartient à la personne physique ou morale modifiant ou faisant modifier le produit de démontrer que tous les éléments de la documentation technique ne doivent pas faire l'objet d'une mise à jour.
Les produits réparés ou échangés (à la suite d'un défaut par exemple), sans modification de la performance, de la destination ou du type d'origine, ne doivent pas être considérés comme de nouveaux produits au titre de la législation d'harmonisation de l'Union. Ces produits ne doivent donc pas faire l'objet d'une nouvelle évaluation de la conformité, que le produit d'origine ait été ou non mis sur le marché avant ou après l'entrée en vigueur de la législation. Ce principe s'applique même en cas d'exportation temporaire du produit vers un pays tiers à des fins de réparation. Ces réparations consistent souvent dans le remplacement de l'élément défectueux ou usé par une pièce de rechange, identique ou du moins similaire à la pièce d'origine (des modifications peuvent notamment avoir lieu à la suite de progrès techniques ou de la discontinuité de la production de l'ancien élément) ou par l'échange de cartes, de composants, de sous-ensembles ou même d'unités identiques complètes. Si la performance initiale d'un produit est modifiée (dans les limites de l'utilisation prévue, de l'éventail de performances et de maintenance prévu à l'origine lors de la phase de conception) parce que les pièces de rechange utilisées pour réparer ce produit sont plus performantes du fait des progrès technologiques, ce produit ne doit pas être considéré comme nouveau au regard de la législation d'harmonisation de l'Union. Ainsi, les opérations d'entretien sont fondamentalement exclues du champ d'application de la législation d'harmonisation de l'Union. Cependant, dans la phase de conception du produit, il convient de tenir compte de l'utilisation attendue du produit et de son entretien (45).
Les mises à jour ou réparations de logiciels pourraient être assimilées à des opérations d'entretien pour autant qu'elles ne modifient pas un produit déjà mis sur le marché de manière à en compromettre éventuellement la conformité aux exigences applicables.
2.2. MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ
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On entend par mise à disposition sur le marché la fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit (46). Cette fourniture comprend toute offre de distribution, consommation ou utilisation sur le marché de l'Union susceptible de donner lieu à une fourniture effective (par exemple, une invitation d'achat ou des campagnes publicitaires).
La fourniture d'un produit est considérée comme une mise à disposition sur le marché de l'Union uniquement lorsque le produit est destiné à une utilisation finale sur le marché de l'Union. La fourniture de produits destinés à être par la suite distribués, incorporés dans un produit final, transformés ou raffinés aux fins d'exporter le produit final en dehors du marché de l'Union n'est pas considérée comme une mise à disposition. On entend par activité commerciale la fourniture de biens dans le cadre d'une activité économique. Les organisations sans but lucratif peuvent être considérées comme effectuant des activités commerciales dès lors qu'elles évoluent dans un tel cadre. Ce critère ne peut s'apprécier qu'au cas par cas en tenant compte de la régularité des fournitures, des caractéristiques du produit, des intentions du fournisseur, etc. En principe, les fournitures occasionnelles réalisées par des organismes caritatifs ou des amateurs ne doivent pas être considérées comme étant effectuées dans un cadre économique.
On entend par «utilisation» la destination du produit telle que définie par le fabricant dans des conditions raisonnablement prévisibles. Il s'agit généralement de l'utilisation finale du produit.
Le rôle central joué par le concept de mise à disposition dans la législation d'harmonisation de l'Union s'explique par le fait que l'ensemble des opérateurs économiques présents dans la chaîne d'approvisionnement ont des obligations en matière de traçabilité et un rôle actif à jouer en veillant à ce que seuls des produits conformes circulent dans le marché de l'Union.
Le concept de mise à disposition s'applique à chaque produit individuellement et non à un type de produit, qu'il ait été fabriqué comme une unité individuelle ou en séries.
La mise à disposition d'un produit suppose une offre ou un accord (écrit ou verbal) entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales en vue du transfert de la propriété, de la possession ou de tout autre droit (47) concernant le produit en cause après la phase de fabrication. Le transfert n'exige pas nécessairement la cession physique du produit.
Ce transfert peut être effectué à titre onéreux ou gratuit et se fonder sur quelque acte juridique que ce soit. Le transfert d'un produit est donc réputé avoir eu lieu, notamment, dans le cadre d'une opération de vente, de prêt, de location (48), de crédit-bail ou de don. Le transfert de propriété suppose que le produit est destiné à être mis à la disposition d'une autre personne physique ou morale.
2.3. MISE SUR LE MARCHÉ
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Aux fins de la législation d'harmonisation de l'Union, un produit est mis sur le marché lorsqu'il est mis à disposition pour la première fois sur le marché de l'Union. Cette opération est réservée soit au fabricant, soit à un importateur, de sorte que le fabricant et l'importateur sont les seuls opérateurs économiques habilités à mettre des produits sur le marché (49). Lorsqu'un fabricant ou un importateur fournit pour la première fois un produit à un distributeur (50) ou à un utilisateur final, l'opération est toujours désignée en termes juridiques comme la «mise sur le marché». Toute fourniture ultérieure, par exemple, d'un distributeur à un autre ou d'un distributeur à un utilisateur final se définit comme une mise à disposition.
Comme pour la «mise à disposition», le concept de mise sur le marché s'applique à chaque produit individuellement et non à un type de produit, qu'il ait été fabriqué comme une unité individuelle ou en séries. En conséquence, même si un modèle ou un type de produits a été fourni avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation d'harmonisation de l'Union fixant les nouvelles exigences obligatoires, toute unité du même modèle ou du même type mise sur le marché après l'application des nouvelles exigences doit être conforme à ces dernières.
La mise sur le marché d'un produit exige une offre ou un accord (écrit ou verbal) entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales en vue du transfert de la propriété, de la possession ou de tout autre droit concernant le produit en cause après la phase de fabrication (51). Ce transfert peut s'effectuer à titre onéreux ou gratuit. Il n'exige pas la cession physique du produit.
La mise sur le marché n'est pas réputée avoir eu lieu lorsqu'un produit:
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est fabriqué pour un usage personnel. Certaines législations d'harmonisation de l'Union incluent cependant dans leur champ d'application des produits fabriqués pour un usage personnel (52) (53), |
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est acheté dans un pays tiers par un consommateur physiquement présent dans ledit pays (54) et amené dans l'Union par le consommateur concerné en vue de son usage personnel, |
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est cédé par le fabricant d'un pays tiers à un mandataire établi dans l'Union, auquel le fabricant a fait appel pour s'assurer de la conformité du produit à la législation d'harmonisation de l'Union (55), |
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est introduit sur le territoire douanier de l'UE au départ d'un pays tiers et mis en transit, placé dans une zone franche, en entrepôt douanier, en dépôt temporaire ou sous d'autres régimes particuliers (admission temporaire ou perfectionnement actif) (56), |
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est fabriqué dans un État membre en vue de son exportation dans un pays tiers (il s'agit notamment des composants fournis à un fabricant afin d'être incorporés dans un produit final destiné à être exporté dans un pays tiers), |
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est cédé en vue de tester ou de valider des unités de préproduction toujours considérées comme étant dans la phase de fabrication, |
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est exposé ou utilisé dans des conditions (57) contrôlées lors de foires commerciales, d'expositions ou de démonstrations (58), ou |
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se trouve dans les lieux de stockage du fabricant (ou de son mandataire établi dans l'Union) ou de l'importateur, où le produit n'est pas encore mis à disposition, c'est-à-dire qu'il n'est pas fourni en vue de sa distribution, consommation ou utilisation, sauf indication contraire dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable. |
Les produits offerts à la vente par des opérateurs en ligne (59) (60) basés dans l'UE sont considérés comme mis sur le marché de l'Union, quelle que soit la personne qui les a mis sur le marché (l'opérateur en ligne, l'importateur, etc.). Les produits offerts à la vente en ligne par des vendeurs situés en dehors de l'UE sont considérés comme mis sur le marché de l'Union si les ventes ciblent spécifiquement les consommateurs ou d'autres utilisateurs finals de l'Union. Il convient d'apprécier au cas par cas si un site web situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union cible les consommateurs de l'Union en tenant compte de tous les facteurs pertinents tels que les zones géographiques vers lesquelles les produits peuvent être expédiés, les langues disponibles pour l'offre ou la commande, les possibilités de paiement, etc. (61). Lorsqu'un opérateur en ligne livre dans l'Union, accepte les paiements de consommateurs/d'utilisateurs finals de l'Union et utilise des langues de l'Union, on peut considérer que cet opérateur a choisi expressément de fournir ses produits aux consommateurs ou autres utilisateurs finals de l'Union. Les opérateurs en ligne peuvent proposer à la vente en ligne un type de produit ou un produit individuel qui a déjà été fabriqué. Lorsque l'offre porte sur un type de produit, la mise sur le marché a lieu uniquement après l'achèvement de la phase de fabrication.
Étant donné que les produits offerts à la vente par un opérateur en ligne sont susceptibles d'être (ou ont déjà été) commandés par des consommateurs ou des entreprises de l'Union, ils sont fournis dans le contexte d'une activité commerciale par le biais d'une vente en ligne. Les produits sont généralement proposés à la vente en ligne contre paiement, mais la fourniture de produits à titre gratuit peut elle aussi constituer une activité commerciale (62). Les ventes entre consommateurs (C2C) ne sont généralement pas considérées comme des activités commerciales. Il convient néanmoins de déterminer au cas par cas si un produit C2C est fourni dans le cadre d'une activité commerciale en tenant compte de tous les critères pertinents tels que la régularité des fournitures, l'intention du fournisseur, etc. (63).
La conséquence juridique est que les produits proposés à la vente par des opérateurs en ligne doivent se conformer à toutes les règles européennes applicables lors de leur mise sur le marché (64). Cette conformité peut faire l'objet d'une vérification physique par les autorités compétentes lorsque les produits en question se trouvent dans leur juridiction, au plus tôt au niveau de la douane.
En outre, les produits proposés par des opérateurs en ligne sont généralement entreposés dans des centres de gestion des commandes afin de garantir leur livraison rapide aux consommateurs de l'UE. En conséquence, les produits entreposés dans de tels centres de gestion sont considérés comme ayant été fournis pour distribution, consommation ou utilisation sur le marché de l'UE et donc mis sur le marché de l'UE. Lorsqu'un opérateur en ligne recourt à un centre de prestation de service, le fait d'expédier les produits vers ce centre dans l'UE place les produits dans la phase de distribution de la chaîne d'approvisionnement (65).
La mise sur le marché est le point le plus décisif dans le temps en ce qui concerne l'application de la législation harmonisée de l'Union (66). Lors de leur mise à disposition sur le marché, les produits doivent être conformes à la législation d'harmonisation de l'Union applicable au moment de la mise sur le marché. En conséquence, les nouveaux produits fabriqués sur le territoire de l'Union et tous les produits importés de pays tiers — qu'ils soient neufs ou usagés — doivent être conformes aux dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union applicable lors de leur mise sur le marché, c'est-à-dire lors de leur première mise à disposition sur le marché de l'Union. Une fois mis sur le marché, les produits conformes peuvent, par la suite, être mis à disposition tout au long de la chaîne de distribution sans autres formes de considérations, même lors de la révision de la législation applicable ou des normes harmonisées concernées, sauf indication contraire dans la législation.
Dans le cadre de la surveillance du marché, les États membres sont tenus de garantir que seuls des produits sûrs et conformes se trouvent sur le marché (67). Les produits usagés présents sur le marché de l'Union bénéficient de la libre circulation conformément aux principes fixés dans les articles 34 et 36 du TFUE. Il convient de noter que les produits mis à la disposition des consommateurs dans le cadre d'une activité commerciale sont soumis à la directive DSGP.
2.4. PRODUITS IMPORTÉS DE PAYS HORS UE
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La législation d'harmonisation de l'Union s'applique lorsque le produit est mis à disposition [ou mis en service (68)] pour la première fois sur le marché de l'Union. Elle s'applique également aux produits usagés et d'occasion, y compris aux produits issus de la préparation de déchets électriques ou électroniques en vue de leur réutilisation, importés d'un pays tiers lors de leur première entrée dans le marché de l'Union, mais pas aux produits de ce type déjà présents sur le marché. Elle s'applique même aux produits usagés et d'occasion importés d'un pays tiers, qui ont été fabriqués avant l'entrée en vigueur de la législation d'harmonisation de l'Union.
Le principe de base de la législation de l'UE relative aux produits est que, indépendamment de leur origine, les produits doivent être conformes à la législation d'harmonisation de l'Union applicable s'ils sont mis à disposition sur le marché de l'Union. Les produits fabriqués dans l'UE et ceux en provenance de pays non UE sont traités de façon identique.
Avant de pouvoir parvenir aux utilisateurs finals dans l'UE, les produits en provenance de pays tiers sont présentés en douane dans le cadre de la procédure de mise en libre pratique. La mise en libre pratique vise à accomplir toutes les formalités d'importation de façon à ce que les marchandises puissent être mises à disposition sur le marché de l'UE au même titre que tout produit fabriqué dans l'Union. Dès lors, lorsque des produits sont présentés en douane dans le cadre de la procédure de mise en libre pratique, on peut généralement considérer qu'ils sont mis sur le marché de l'Union et ils doivent donc se conformer à la législation d'harmonisation de l'Union applicable. Dans certains cas cependant, il peut arriver que la mise en libre pratique et la mise sur le marché n'aient pas lieu en même temps. La mise sur le marché est le moment auquel le produit est fourni pour distribution, consommation ou utilisation aux fins de la conformité avec la législation d'harmonisation de l'Union. La mise sur le marché peut avoir lieu avant la mise en libre pratique, par exemple dans le cas de vente en ligne par des opérateurs situés en dehors de l'Union, même si la vérification physique de la conformité des produits peut avoir lieu au plus tôt lors de leur arrivée à la douane dans l'Union. La mise sur le marché peut également avoir lieu après la mise en libre pratique.
Les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché ont l'obligation et le pouvoir, sur la base d'analyses des risques, de contrôler les produits en provenance de pays tiers et d'intervenir selon les besoins avant leur mise en libre pratique, indépendamment du moment où ces produits sont considérés comme mis sur le marché de l'Union. Cette disposition vise à empêcher la mise en libre pratique, et donc la mise à disposition sur le territoire de l'UE, de produits non conformes à la législation d'harmonisation de l'Union concernée (69).
Pour les produits importés de pays hors UE, la législation d'harmonisation de l'Union attribue à l'importateur un rôle particulier. Ce dernier doit assumer des obligations qui, dans une certaine mesure, reflètent les obligations des fabricants établis au sein de l'UE (70).
Dans le cas de produits importés de pays hors UE, un mandataire peut accomplir un certain nombre de tâches pour le compte du fabricant (71). Si, toutefois, le mandataire d'un fabricant d'un pays tiers fournit un produit à un distributeur ou à un consommateur au sein de l'UE, il n'agit plus en qualité de simple mandataire mais devient l'importateur et, à ce titre, assume les obligations incombant aux importateurs.
2.5. MISE EN SERVICE OU UTILISATION (ET INSTALLATION)
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La mise en service est effective au moment de la première utilisation par l'utilisateur final au sein de l'Union pour la destination prévue (72) (73). Ce concept est utilisé, par exemple, dans le domaine des ascenseurs, des équipements hertziens, des machines, des instruments de mesure, des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou des produits couverts par les directives CEM ou ATEX, en complément de la mise sur le marché et entraîne une extension du champ d'application de la législation d'harmonisation de l'Union au-delà de la mise à disposition d'un produit (74).
Lorsque le produit est mis en service par un employeur en vue d'une utilisation par les employés, l'employeur est considéré comme l'utilisateur final.
Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la mise en service de produits respectant les dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union applicable (75). Cependant, les États membres sont autorisés à maintenir et à adopter, conformément au TFUE (notamment ses articles 34 et 36) et à la législation d'harmonisation de l'Union, des dispositions nationales supplémentaires concernant la mise en service, l'installation ou l'utilisation de produits destinés à la protection des travailleurs ou d'autres utilisateurs, ou d'autres produits. Ces dispositions nationales ne peuvent imposer la modification d'un produit fabriqué conformément aux dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union applicable.
La nécessité de démontrer la conformité des produits au moment de leur mise en service et — le cas échéant — qu'ils sont correctement installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination, doit être limitée aux produits:
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qui n'ont pas été mis sur le marché avant leur mise en service ou qui peuvent être utilisés uniquement après qu'un assemblage, une installation ou une autre manipulation a été effectué, ou |
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dont la conformité peut être influencée par les conditions de distribution (le stockage ou le transport, par exemple). |
2.6. APPLICATION SIMULTANÉE D'ACTES D'HARMONISATION DE L'UNION
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La législation d'harmonisation de l'Union couvre un large éventail de produits, de risques et d'incidences (76), au moyen d'actes qui se recoupent et se complètent. En conséquence, la règle générale veut qu'un seul produit puisse exiger la prise en considération de plusieurs actes de la législation, puisque la mise à disposition ou la mise en service ne peut avoir lieu que lorsque le produit est conforme à toutes les dispositions applicables et lorsque l'évaluation de la conformité a été effectuée dans le respect de toutes les législations d'harmonisation de l'Union applicables.
Les risques couverts par les exigences des divers actes d'harmonisation de l'Union se rapportent généralement à différents aspects qui, dans de nombreux cas, se complètent (par exemple les directives relatives à la compatibilité électromagnétique et aux équipements sous pression couvrent des phénomènes non couverts par les directives relatives aux équipements de basse tension ou aux machines). Cela implique d'appliquer conjointement les divers actes législatifs. En conséquence, le produit doit être conçu et fabriqué dans le respect de toutes les législations d'harmonisation de l'Union applicables, et il doit être soumis aux procédures d'évaluation de la conformité en vertu de toutes les législations applicables, sauf disposition contraire.
Certains actes d'harmonisation de l'Union excluent de leur champ d'application les produits couverts par d'autres actes (77) ou intègrent les exigences essentielles d'autres actes (78), ce qui permet d'éviter l'application simultanée d'exigences faisant double emploi. Ce n'est pas le cas dans d'autres contextes et le principe général de l'application simultanée reste applicable dès lors que les exigences des actes d'harmonisation de l'Union sont complémentaires.
Deux ou plusieurs actes d'harmonisation de l'Union peuvent couvrir un produit, un risque ou une incidence identique. Dans ce cas, la question du recoupement peut être résolue en donnant la primauté à l'acte d'harmonisation de l'Union le plus spécifique (79). Cela nécessite, en général, une analyse des risques du produit ou, parfois, une analyse de la destination du produit, laquelle permet alors de déterminer la législation applicable. Lors de la détermination des risques liés à un produit, le fabricant peut s'appuyer sur les normes harmonisées pertinentes applicables concernant le produit en cause.
2.7. UTILISATION CONFORME À LA DESTINATION/MAUVAISE UTILISATION
Les fabricants sont tenus d'instaurer un niveau de protection correspondant à l'utilisation prescrite pour le produit dans des conditions d'utilisation pouvant être raisonnablement prévues. |
La législation d'harmonisation de l'Union s'applique lorsque les produits mis à disposition ou mis en service (80) sur le marché sont utilisés conformément à leur destination. On entend par destination, soit l'utilisation à laquelle un produit est destiné conformément aux informations fournies par la personne responsable de la mise sur le marché, soit l'utilisation ordinaire telle que déterminée par la conception et la construction du produit.
Ces produits sont généralement prêts à l'emploi ou nécessitent uniquement des adaptations qui peuvent être effectuées en vue de l'usage auquel ils sont destinés. Les produits sont «prêts à l'emploi» dès lors qu'ils peuvent être utilisés conformément à l'usage auquel ils sont destinés sans l'introduction d'éléments supplémentaires. Les produits sont également réputés «prêts à l'emploi» si tous les éléments à partir desquels ils doivent être assemblés sont mis sur le marché par une seule personne, s'ils ne nécessitent qu'un montage ou un branchement, ou s'ils sont mis sur le marché dépourvus d'éléments généralement achetés séparément et insérés conformément à l'usage auquel le produit est destiné (par exemple un câble pour une alimentation électrique).
Les fabricants sont tenus d'instaurer un niveau de protection pour les utilisateurs des produits correspondant à l'utilisation prescrite par le fabricant dans les informations relatives au produit. Ce principe est particulièrement pertinent dans les cas où une mauvaise utilisation du produit est en jeu (81).
En ce qui concerne les activités de surveillance du marché, les autorités compétentes sont tenues de s'assurer de la conformité d'un produit:
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avec l'usage auquel il est destiné (tel que défini par le fabricant), et |
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dans les conditions d'utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c'est-à-dire lorsque l'utilisation peut découler d'un comportement humain licite et aisément prévisible. |
Les fabricants doivent par conséquent envisager les conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles avant de mettre un produit sur le marché.
Les fabricants ne doivent pas s'arrêter à ce qu'ils considèrent être la destination d'un produit, mais doivent se mettre dans la position de l'utilisateur moyen d'un produit particulier et anticiper de quelle manière celui-ci pourrait raisonnablement en envisager l'utilisation (82).
Il importe également que les autorités chargées de la surveillance du marché tiennent compte du fait que tous les risques ne peuvent être éliminés par la conception du produit. La surveillance et l'assistance des utilisateurs visés doivent être perçues comme relevant des conditions raisonnablement prévisibles. Par exemple, certaines machines-outils professionnelles sont destinées à des utilisateurs dotés d'un niveau de qualification et de formation moyen et travaillant sous la supervision de leur employeur; la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée si ces machines-outils étaient louées par un distributeur ou un prestataire de services tiers en vue d'une utilisation par des consommateurs sans qualification ni formation.
En tout état de cause, le fabricant n'est pas tenu de prévoir que les utilisateurs ne tiendront pas compte des conditions d'utilisation légales de son produit.
2.8. APPLICATION GÉOGRAPHIQUE (ÉTATS AELE/EEE, PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, TURQUIE)
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2.8.1. ÉTATS MEMBRES ET PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
La législation d'harmonisation de l'Union relative aux marchandises, adoptée en application des articles 114 et 115 du TFUE, a pour objectif l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur pour les marchandises. En conséquence, la législation d'harmonisation de l'Union ne peut être séparée des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises et le champ d'application territoriale de la législation d'harmonisation de l'Union doit coïncider avec celui de l'article 30 et des articles 34 à 36 du TFUE.
En vertu de l'article 355 du TFUE et en liaison avec l'article 52 du traité sur l'Union européenne, le traité et, par conséquent, la législation d'harmonisation de l'Union, s'appliquent à l'ensemble des États membres de l'Union européenne. En vertu de l'article 355, paragraphe 1, du TFUE, ils s'appliquent également aux Açores, aux îles Canaries, à la Guadeloupe, à la Guyane française, à Madère, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. En outre, le traité et la législation d'harmonisation relative aux produits adoptée en application des articles 114 et 115 du TFUE s'appliquent à certains territoires européens dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet aux mesures prévues dans le traité d'adhésion concerné (83).
Cependant, la législation d'harmonisation de l'Union ne s'applique ni aux îles Féroé, ni au Groenland, ni à Akrotiri et Dhekelia, ni aux pays et territoires d'outre-mer ayant des relations particulières avec le Royaume de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, tels que Gibraltar. Elle ne s'applique pas aux pays et territoires d'Outre-mer, notamment: Anguilla, les Antilles néerlandaises (Bonaire, Saba et Saint-Eustache), Aruba, les Bermudes, les Îles Caïmans, Curaçao, les Îles Falkland, les Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, Montserrat, la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les Îles Pitcairn, la Polynésie française, Sainte-Hélène et dépendances, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Sint-Maarten, les Terres australes et antarctiques françaises, le Territoire antarctique britannique, le Territoire britannique de l'océan Indien, les Îles Turks-et-Caïcos, les Îles Vierges britanniques et les îles Wallis-et-Futuna.
2.8.2. ÉTATS AELE/EEE
2.8.2.1. Éléments fondamentaux de l'accord sur l'Espace économique européen
L'accord sur l'Espace économique européen, en vigueur depuis le 1er janvier 1994, couvre l'ensemble des législations d'harmonisation de l'Union auxquelles le présent guide est applicable. La législation d'harmonisation de l'Union couverte par ce guide s'applique donc également aux États communément appelés «États AELE/EEE», à savoir l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
L'objectif de l'accord EEE est d'établir un espace économique européen dynamique et homogène, fondé sur des règles communes et des conditions de concurrence identiques.
Les droits et les obligations réciproques des États membres, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers sont, au titre de l'accord EEE, réputés être des droits et obligations des États AELE/EEE. De la sorte, les États AELE/EEE et leurs opérateurs économiques sont soumis aux mêmes droits et obligations que leurs homologues de l'Union. Par exemple, les directives «nouvelle approche» et les autres législations d'harmonisation de l'Union sont mises en œuvre et appliquées exactement de la même manière dans les États AELE/EEE que dans les États membres — bien que la clause de sauvegarde soit modifiée. Par conséquent, tous les éléments d'orientation du présent guide applicables aux États membres s'appliquent également aux États AELE/EEE.
Aux fins de l'accord EEE, toute référence à la Communauté (à présent l'Union) ou au marché commun dans les actes UE/EEE est considérée comme une référence aux territoires des parties contractantes. En conséquence, un produit est non seulement mis sur le marché de l'Union, mais aussi sur le marché de l'EEE (c'est-à-dire sur les marchés nationaux des États membres, de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège).
L'accord EEE est modifié de façon continue par décisions du comité mixte de l'EEE à la suite de changements survenus dans la législation de l'Union concernée. Pour parvenir à — et maintenir — une interprétation et une application uniformes de l'accord, une Cour AELE et une autorité de surveillance AELE ont été instituées.
L'accord EEE garantit une collaboration étroite entre la Commission et l'administration des pays AELE/EEE. La Commission recourt de manière informelle aux conseils d'experts de ces pays, tout comme elle recourt aux conseils d'experts des États membres. En ce qui concerne les comités assistant la Commission dans son travail, une collaboration étroite a été instaurée. Le Conseil EEE se réunit deux fois par an, tandis que le Comité parlementaire mixte de l'EEE et le Comité consultatif de l'EEE se réunissent régulièrement.
2.8.2.2. Procédure de clause de sauvegarde
L'autorité de surveillance de l'AELE est responsable de l'examen des notifications de la clause de sauvegarde des États AELE/EEE. L'autorité consulte toutes les parties concernées et échange les informations avec la Commission sur les procédures à engager. L'autorité transmet sa décision aux pays AELE/EEE et à la Commission, en vue d'actions ultérieures. Si un État AELE/EEE ne se conforme pas à la décision, l'autorité de surveillance peut engager une procédure d'infraction.
Au cas où un État membre invoque une clause de sauvegarde, des consultations entre la Commission et l'autorité de surveillance sont envisagées. La Commission communique sa décision à l'autorité de surveillance de l'AELE, qui l'envoie aux États AELE/EEE en vue d'actions ultérieures. Si un État AELE/EEE ne se conforme pas à la décision, l'autorité de surveillance peut engager une procédure d'infraction.
2.8.3. ANDORRE, MONACO ET SAINT-MARIN
Les échanges commerciaux bilatéraux de produits entre l'UE et Andorre, Monaco et Saint-Marin sont facilités par les accords d'union douanière: Monaco a conclu une union douanière avec la France et fait partie du territoire douanier de l'UE; par ailleurs, Saint-Marin et Andorre ont tous deux conclu un accord d'union douanière avec l'UE.
Cependant, pour être mis sur le marché de l'Union, les produits provenant de ces pays doivent être conformes à l'acquis de l'UE (84).
2.8.4. TURQUIE
La Turquie et l'UE ont institué une union douanière en 1995 (décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie, 96/142/CE). La décision relative à l'union douanière couvre les échanges commerciaux de produits fabriqués et de produits agricoles transformés entre la Turquie et l'UE, et prévoit un alignement de la Turquie sur l'ensemble de la législation de l'UE relative aux produits. L'accord vise à garantir la libre circulation des produits fabriqués et des produits agricoles transformés entre l'UE et la Turquie, en supprimant les contrôles à l'importation de ces produits aux frontières entre l'UE et la Turquie.
Les articles 5 à 7 de ladite décision prévoient la suppression des mesures d'effet équivalent aux droits de douane applicables entre l'Union européenne et la Turquie, de manière à refléter les articles 34 à 36 du TFUE. En vertu de l'article 66 de la décision, les articles 5 à 7 doivent, pour leur mise en œuvre et leur application aux produits relevant de l'union douanière, être interprétés conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice, en particulier l'affaire «Cassis de Dijon» relative à la reconnaissance mutuelle.
En conséquence, dans les domaines pour lesquels la Turquie a aligné sa législation sur celle de l'UE, un produit légalement fabriqué et/ou commercialisé en Turquie doit être traité au même titre qu'un produit légalement fabriqué et/ou commercialisé dans l'UE et ne doit pas faire l'objet de contrôles à l'importation. La même logique s'applique aux domaines non harmonisés dans lesquels la Turquie a aligné sa législation sur les articles 34 à 36 du TFUE.
Ladite décision exige en outre de la Turquie qu'elle adopte la législation de l'Union européenne relative aux produits et aux infrastructures de la qualité, en ce qui concerne en particulier les exigences en matière de marquage «CE», les organismes notifiés, la surveillance du marché, l'accréditation, la normalisation, la métrologie et la reconnaissance mutuelle dans les domaines non harmonisés.
Une autre décision (décision no 2/97 du Conseil d'association CE-Turquie), signée en 1997, fixe la liste des instruments juridiques de l'Union, incluant une partie de l'acquis sur les produits industriels, relatifs à l'élimination des entraves techniques aux échanges commerciaux ainsi que les conditions et les modalités de leur application par la Turquie. Conformément à l'annexe I de cette décision, une fois que la Turquie a adopté la législation énoncée à l'annexe II de la décision, les mêmes règles et procédures s'appliquent au sein de l'UE et en Turquie pour les produits relevant du champ d'application de la législation énoncée à l'annexe II de la décision. Cependant, un grand nombre d'instruments juridiques figurant dans l'annexe II ont été progressivement remplacés par de nouveaux règlements et directives de l'Union.
En 2006, le Conseil d'association UE-Turquie a adopté une nouvelle décision (no 1/2006) prévoyant la désignation d'organismes notifiés turcs ainsi que la reconnaissance des rapports d'essai et des certificats délivrés en Turquie par ces organismes. Les parties ont signé des déclarations confirmant que la législation de la Turquie était équivalente à celle de l'UE en ce qui concerne un certain nombre de directives et de règlements de la «nouvelle approche».
Dans le secteur non harmonisé, les droits et obligations des opérateurs économiques fournissant des produits au marché de l'UE au départ de la Turquie ont été fixés dans la communication interprétative de la Commission intitulée «Faciliter l'accès de produits au marché d'un autre État membre: l'application pratique de la reconnaissance mutuelle» (85).
L'agence turque d'accréditation (Turkak) est membre de la coopération européenne pour l'accréditation (EA) avec laquelle elle a signé plusieurs accords de reconnaissance mutuelle. Les certificats délivrés par les organismes turcs chargés de l'évaluation de la conformité et accrédités par la Turkak doivent être jugés équivalents à ceux délivrés par les organismes d'évaluation de la conformité établis au sein de l'UE et accrédités par les organismes nationaux d'accréditation de l'UE.
Dans le domaine de la normalisation, tant le CEN que le Cenelec ont accordé, le 1er janvier 2012, le statut de membre à part entière à l'institut turc de normalisation (TSE).
2.9. PÉRIODES TRANSITOIRES DANS LE CAS DE RÉGLEMENTATION DE L'UE NOUVELLES OU RÉVISÉES
Dans le cas de législations nouvelles ou révisées, les opérateurs économiques peuvent se voir accorder un délai supplémentaire pour s'adapter aux nouvelles réglementations, appelé «période transitoire» et correspondant au laps de temps entre l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation et le début de son application. |
Cela signifie donc que la réglementation existante relative aux produits demeure applicable bien que de nouvelles règles aient déjà été adoptées. La période transitoire peut être introduite par le législateur lorsque la réglementation de l'UE relative aux produits est en cours de révision ou est appelée à remplacer les réglementations nationales.
La période transitoire vise à permettre aux fabricants, aux autorités nationales et aux organismes notifiés de s'adapter progressivement aux procédures d'évaluation de la conformité, aux exigences essentielles et aux autres exigences légales fixées par un acte législatif nouveau ou révisé et, dès lors, d'écarter le risque de blocage de la production. En outre, cette période est nécessaire pour permettre aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs, qui ont acquis des droits au titre des réglementations nationales ou européennes préexistantes, d'épuiser ces droits — par exemple, afin d'écouler des stocks de produits fabriqués conformément aux réglementations préexistantes. Enfin, la période transitoire contribue à ménager une période supplémentaire pour la révision et l'adoption de normes harmonisées, bien que celles-ci ne constituent pas une condition préalable à l'application de la législation d'harmonisation de l'Union.
Toute législation d'harmonisation de l'Union introduisant une période transitoire fixe la date à laquelle le régime en vigueur doit être stabilisé. Il s'agit généralement de la date d'entrée en application de la législation ou, dans certains cas, de la date d'adoption de celle-ci.
À l'expiration de la période transitoire, les produits fabriqués avant ou pendant cette période, conformément à la législation devant être abrogée, ne pourront plus être mis sur le marché. Il y a lieu d'autoriser la mise à disposition ou la mise en service d'un produit mis sur le marché avant l'expiration de la période transitoire (86). Cependant, une législation d'harmonisation de l'Union particulière pourrait empêcher la mise à disposition de tels produits si cela est jugé nécessaire pour des motifs de sécurité ou d'autres objectifs visés par la législation.
Les produits qui n'ont pas été mis sur le marché avant l'expiration de la période transitoire ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que dans la mesure où ils sont conformes à tous égards aux dispositions de la nouvelle législation (87).
Selon la règle générale, le marquage «CE» constitue une indication attestant que les produits, qui font l'objet d'un ou de plusieurs actes d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition, sont conformes aux dispositions de toutes ces législations applicables. Toutefois, si un ou plusieurs de ces actes législatifs permettent au fabricant, pendant la période transitoire, de choisir les dispositions à appliquer, le marquage «CE» constitue une indication attestant que le produit n'est conforme qu'aux textes légaux appliqués par le fabricant. En conséquence, pendant la période transitoire, la présence du marquage «CE» sur un produit n'attestera pas forcément du respect de tous les actes législatifs applicables prévoyant son apposition. Les informations relatives aux législations d'harmonisation de l'Union appliquées par le fabricant doivent apparaître dans la déclaration «UE» de conformité (88).
2.10. MODALITÉS TRANSITOIRES POUR LA DÉCLARATION «UE» DE CONFORMITÉ À LA SUITE DE L'ALIGNEMENT SUR LA DÉCISION No 768/2008/CE
La législation d'harmonisation de l'Union ne prévoit pas nécessairement de solution transitoire pour les informations à inclure dans la déclaration «UE» de conformité lorsqu'une législation existante est remplacée par une nouvelle. C'est le cas des directives qui ont été révisées pour être alignées sur les dispositions de référence de la décision no 768/2008/CE (89). Les exigences essentielles de la plupart de ces directives n'ont pas été modifiées, et aucune période transitoire n'est prévue pour se référer aux anciennes ou aux nouvelles directives. De plus, le cas échéant, les directives alignées précisent que les certificats délivrés en vertu de l'ancienne directive restent valides au titre de la nouvelle directive. À partir de leur entrée en vigueur, la déclaration «UE» de conformité devra faire référence aux nouvelles directives pour que les produits mis sur le marché soient considérés comme conformes.
Dans la plupart des cas, la législation d'harmonisation de l'Union spécifie uniquement le contenu minimal obligatoire de la déclaration «UE» de conformité, mais l'ajout d'autres informations utiles est généralement accepté. Les fabricants peuvent tirer parti de cette flexibilité et commencer à utiliser la nouvelle structure modèle présentée aux annexes des directives avant leur entrée en vigueur. Lorsque les produits satisfont aux exigences des anciennes comme des nouvelles directives, les opérateurs économiques pourraient se référer aux deux directives dans leur déclaration «UE» de conformité («anciennes» directives et directives alignées) en indiquant les périodes d'application correspondantes de chaque directive. Par exemple, pour un produit relevant du champ d'application de la directive 2014/30/UE, la déclaration «UE» de conformité pourrait contenir la mention suivante:
«L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable: directive 2004/108/CE (jusqu'au 19 avril 2016) et directive 2014/30/UE (à compter du 20 avril 2016).»
3. LES ACTEURS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS ET LEURS OBLIGATIONS
La législation d'harmonisation de l'Union définit le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur comme des «opérateurs économiques» (90).
3.1. LE FABRICANT
|
Le fabricant est toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque (91). La définition comporte deux conditions cumulatives: la personne doit fabriquer (ou faire fabriquer) un produit, et doit commercialiser ce produit sous son propre nom ou sa propre marque. Dès lors, si le produit est commercialisé sous le nom ou la marque d'une autre personne, cette dernière sera considérée comme le fabricant.
Les responsabilités du fabricant s'appliquent également à toute personne physique ou morale qui assemble, conditionne, traite ou étiquette des produits prêts à l'emploi et commercialise ces derniers sous son propre nom ou sa propre marque. En outre, les obligations du fabricant incombent à toute personne qui modifie la destination d'un produit de telle manière que des exigences essentielles différentes ou d'autres exigences légales deviennent applicables, ou modifie de manière substantielle ou refabrique un produit (créant ainsi un nouveau produit), en vue de sa commercialisation ou de sa mise en service, dans les cas où le champ d'application de la législation d'harmonisation de l'Union applicable au produit inclut la mise en service (92).
Le fabricant peut se charger lui-même de la conception ou de la fabrication du produit. Par ailleurs, il peut sous-traiter la conception, la fabrication, l'assemblage, le conditionnement, le traitement ou l'étiquetage d'un produit en vue de sa commercialisation sous son propre nom ou sa propre marque, se présentant ainsi comme le fabricant (93). En cas de sous-traitance, le fabricant doit conserver la maîtrise générale du produit et veiller à ce que toutes les informations nécessaires à l'acquittement de ses obligations au titre de l'acte d'harmonisation de l'Union concerné lui soient transmises. Le fabricant qui sous-traite une partie ou la totalité de ses activités ne peut en aucun cas se décharger de ses responsabilités pour les faire porter par exemple à un mandataire, un distributeur, un utilisateur ou un sous-traitant.
Le fabricant assume l'ultime responsabilité en ce qui concerne la conformité du produit à la législation d'harmonisation de l'Union applicable, qu'il ait lui-même conçu et fabriqué le produit ou qu'il soit considéré comme le fabricant parce que le produit est mis sur le marché sous son nom ou sous sa marque.
Ainsi, lorsqu'un produit est transféré à un fabricant pour des opérations complémentaires telles que l'assemblage, le conditionnement, le traitement ou l'étiquetage, celui-ci assume, lors de la commercialisation du produit, l'unique et ultime responsabilité quant à la conformité du produit à la législation applicable, et doit être en mesure de le faire.
Le fabricant est responsable de la conception et de la fabrication du produit conformément aux exigences essentielles et aux autres exigences légales fixées par la législation d'harmonisation de l'Union concernée, ainsi que de la réalisation de l'évaluation de la conformité conformément à la (aux) procédure(s) prévue(s) par la législation d'harmonisation de l'Union (94).
Le fabricant doit avoir une bonne compréhension de la conception et de la fabrication du produit afin de pouvoir assumer la responsabilité du produit quant à sa conformité à toutes les dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union applicable. Cela vaut pour les situations où le fabricant assure lui-même la conception, la fabrication, le conditionnement et l'étiquetage du produit comme pour les situations où une partie ou la totalité de ces opérations sont confiées à un sous-traitant. Le fabricant doit disposer des informations pertinentes pour démontrer la conformité du produit.
À cet égard, l'opérateur économique qui met le produit sur le marché sous son propre nom ou sa marque devient automatiquement le fabricant aux fins de la législation d'harmonisation de l'Union. Il assume dès lors l'entière responsabilité en ce qui concerne l'évaluation de la conformité (conception et production) du produit, même si cette évaluation a été effectuée par quelqu'un d'autre. Il doit en outre être en possession de tous les documents et certificats nécessaires pour démontrer la conformité du produit, mais ces documents et certificats ne doivent pas nécessairement être à son nom.
La directive 95/16/CE sur les ascenseurs définit l'installateur d'un ascenseur comme «la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché de l'ascenseur, et qui appose le marquage “CE” et établit la déclaration “CE” de conformité». Dès lors, l'installateur est une personne assumant des responsabilités qui, dans le contexte d'autres législations d'harmonisation de l'Union, incombent généralement au fabricant.
La législation d'harmonisation de l'Union n'exige pas que le fabricant soit établi dans l'Union européenne. Aussi, lors de la commercialisation d'un produit sur le marché de l'Union, les responsabilités d'un fabricant sont-elles les mêmes, qu'il soit établi en dehors de l'Union européenne ou dans un État membre.
En règle générale, lors de la mise sur le marché d'un produit, le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication garantisse la conformité des produits (95) et doit notamment:
1) |
réaliser ou faire réaliser l'évaluation de la conformité applicable conformément à la (aux) procédure(s) prévue(s) par la législation d'harmonisation de l'Union concernée; en fonction de l'acte d'harmonisation de l'Union applicable, le fabricant peut être tenu de soumettre son produit à un organisme tiers (généralement un organisme notifié) afin de faire réaliser l'évaluation de la conformité ou de faire certifier son système de qualité par un organisme notifié. En tout état de cause, le fabricant assume la pleine responsabilité quant à la conformité du produit; |
2) |
établir la documentation technique requise; |
3) |
établir la déclaration «UE» de conformité; |
4) |
veiller à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité (96) (97) telles que requises par la législation d'harmonisation de l'Union (98) applicable, fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné (99). Sauf disposition contraire dans la législation spécifique, les instructions et les informations de sécurité doivent être fournies (100), que ce produit soit destiné à des consommateurs ou à d'autres utilisateurs finals. Ces instructions et informations doivent inclure toutes les informations nécessaires pour permettre d'utiliser le produit en toute sécurité et pour permettre au consommateur d'assembler, d'installer, d'utiliser, d'entreposer, d'entretenir le produit et de l'éliminer. Les instructions d'assemblage ou d'installation devraient inclure l'inventaire des pièces et les compétences ou outils spéciaux nécessaires. Les instructions relatives à l'utilisation devraient inclure des informations relatives aux restrictions d'utilisation, aux équipements de protection individuelle nécessaires, à l'entretien, au nettoyage et à la réparation. Il appartient au fabricant de déterminer les informations pertinentes qu'il convient d'inclure dans les instructions et les informations de sécurité pour un produit donné. Les fabricants ne doivent pas s'arrêter uniquement à ce qu'ils considèrent la destination d'un produit, mais doivent se mettre dans la position de l'utilisateur moyen d'un produit particulier et anticiper de quelle manière celui-ci pourrait raisonnablement en envisager l'utilisation. En outre, un outil conçu à l'intention des professionnels uniquement pourrait être utilisé également par des non-professionnels. La conception et les instructions fournies doivent tenir compte de cette éventualité; |
5) |
satisfaire aux exigences suivantes en matière de traçabilité:
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6) |
apposer le marquage de conformité [marquage «CE» et, le cas échéant, d'autres marquages (108)] sur le produit conformément à la législation applicable; |
7) |
s'assurer que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée. Le type de mesure à prendre par le fabricant dépend de la nature des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques. Il dépend notamment de l'importance de ces modifications à l'égard du champ d'application des exigences essentielles et des autres exigences légales, et de leur pertinence pour le produit en cause. Il pourrait ainsi être nécessaire, par exemple, de mettre à jour la déclaration «UE» de conformité, de modifier la conception du produit, de contacter l'organisme notifié (109), etc.; |
8) |
le cas échéant, procéder à la certification du produit et/ou du système de qualité. |
Dans certains actes d'harmonisation de l'Union, le fabricant peut être tenu d'effectuer des essais par sondage à la fin de la chaîne de production ou sur les produits déjà commercialisés dans un souci de protection supplémentaire des consommateurs ou d'autres utilisateurs finals (110) (111).
Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si les fabricants ont des raisons de penser que le produit présente un risque pour la santé, la sécurité, l'environnement ou tout autre intérêt public protégé par la législation en vigueur (112), ils doivent en informer immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. La Commission fournit un outil informatique, l'«application GPSD», afin de faciliter le respect des aspects pratiques de cette obligation (113).
Sur requête motivée (114) d'une autorité nationale compétente, le fabricant est tenu de lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Il coopère, à la demande de celle-ci, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'il a mis sur le marché. À la demande des autorités de surveillance du marché, le fabricant est tenu d'identifier tous les opérateurs économiques auxquels il a fourni un produit. Il doit être en mesure de présenter cette information pendant une période de dix ans à compter de la fourniture du produit.
L'objectif est que l'autorité nationale puisse accepter une langue qu'elle comprend et qui est différente de la (ou des) langue(s) nationale(s). La langue choisie est définie de commun accord avec l'autorité et peut être une langue tierce dès lors que celle-ci est acceptée par l'autorité.
Dans le cas d'une requête motivée, il suffit au fabricant de communiquer la partie de la documentation technique relative à la non-conformité alléguée et permettant de démontrer que la question a été traitée par le fabricant. C'est pourquoi toute demande de traduction de la documentation technique sera limitée aux parties de la documentation concernées. La demande peut indiquer un délai pour la réception des documents requis, en fonction de la législation d'harmonisation de l'Union à laquelle le produit est soumis. Un délai plus court peut être fixé si l'autorité nationale justifie l'urgence au vu de l'imminence et de la gravité du risque.
Si la législation d'harmonisation de l'Union couvre la mise en service, la personne physique ou morale qui met le produit en service assume les mêmes responsabilités que le fabricant qui met un produit sur le marché. Elle doit garantir la conformité du produit à la législation d'harmonisation de l'Union et veiller à l'application effective d'une procédure d'évaluation de la conformité appropriée (115).
En outre, toute personne commercialisant sur le marché de l'Union des produits d'occasion provenant d'un pays tiers, ou n'importe quel produit ni conçu ni fabriqué pour le marché de l'Union, doit assumer le rôle du fabricant.
Enfin, tout importateur ou distributeur qui modifie un produit au point où la conformité de ce dernier avec les exigences en vigueur pourrait en être affectée, ou qui fournit un produit sous son propre nom ou sa propre marque, est considéré comme le fabricant et doit, à ce titre, en assumer toutes les obligations (116). En conséquence, il doit garantir la conformité du produit à la législation d'harmonisation de l'Union applicable et veiller à l'application effective de la procédure d'évaluation de la conformité appropriée (117).
3.2. LE MANDATAIRE
Qu'il soit établi ou non dans l'UE, le fabricant peut désigner un mandataire dans l'Union pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de certaines tâches. |
Qu'il soit établi ou non dans l'UE, le fabricant peut désigner un mandataire dans l'Union pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de certaines tâches requises par la législation d'harmonisation de l'Union applicable (118). Un fabricant établi en dehors de l'Union européenne n'est pas tenu de désigner un mandataire (119).
Aux fins de la législation d'harmonisation de l'Union, pour pouvoir agir au nom du fabricant, le mandataire doit être établi au sein de l'Union. Il convient de ne pas confondre les représentants commerciaux du fabricant (tels que les distributeurs agréés ou les agents) avec le mandataire au sens de la législation d'harmonisation de l'Union.
La délégation des fonctions du fabricant au mandataire doit être explicite et être établie par écrit, notamment en vue de définir le contenu des tâches et les limites des pouvoirs du mandataire. Les tâches pouvant être déléguées au mandataire conformément à la législation d'harmonisation de l'Union sont de nature administrative. Dès lors, le fabricant ne peut déléguer ni les mesures nécessaires pour faire en sorte que le procédé de fabrication garantisse la conformité des produits, ni l'établissement d'une documentation technique, sauf disposition contraire. En outre, un mandataire ne peut modifier le produit de sa propre initiative en vue de le rendre conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable.
Dans les cas où le fabricant désigne un mandataire, le mandat doit au moins permettre au mandataire d'effectuer les tâches suivantes:
— |
conserver la déclaration «UE» de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance et, à leur demande, coopérer avec ces dernières, |
— |
sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, communiquer à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, |
— |
coopérer, à la demande des autorités nationales compétentes, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat. |
En fonction de la procédure d'évaluation de la conformité et l'acte d'harmonisation de l'Union applicable, le mandataire peut aussi, par exemple, être désigné pour accomplir des tâches telles que:
— |
apposer sur le produit le marquage «CE» (et, le cas échéant, d'autres marquages) et le numéro de l'organisme notifié, |
— |
établir et signer la déclaration «UE» de conformité. |
Le mandataire désigné par un fabricant peut être un importateur ou un distributeur au sens de la législation d'harmonisation de l'Union, auquel cas il est également tenu d'assumer les obligations de l'importateur ou du distributeur (120).
3.3. L'IMPORTATEUR
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L'importateur est l'opérateur économique établi dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers. Il assume des responsabilités importantes et clairement définies au titre de la législation d'harmonisation de l'Union (121) (122). Dans une large mesure, ses responsabilités s'apparentent à celles qui incombent à un fabricant établi dans l'UE.
L'importateur doit s'assurer que le fabricant s'est correctement acquitté de ses obligations. L'importateur n'est pas un simple revendeur de produits; il a un rôle crucial à jouer en garantissant la conformité des produits importés.
On entend par importateur toute personne physique ou morale qui met sur le marché de l'UE un produit provenant d'un pays tiers. En règle générale, préalablement à la mise sur le marché d'un produit, l'importateur doit s'assurer que:
1) |
la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. S'il nourrit le moindre doute à l'égard de la conformité du produit, il doit s'abstenir de le mettre sur le marché. Si le produit a déjà été mis sur le marché, il doit prendre les mesures correctives qui s'imposent (123). Dans les deux cas, il se peut que le fabricant doive être contacté pour lever le moindre doute quant à la conformité du produit; |
2) |
le fabricant a établi la documentation technique, apposé le marquage de conformité pertinent (par exemple le marquage «CE»), rempli ses obligations en matière de traçabilité et, le cas échéant, joint au produit les instructions et les informations de sécurité dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné (124). |
Ces obligations ont pour objectif de garantir que les importateurs sont conscients du fait qu'il est de leur responsabilité de ne mettre sur le marché que des produits conformes (125). Elles ne supposent pas non plus la nécessité pour les importateurs de recourir systématiquement à des procédures de contrôle supplémentaires ou à des essais (de tierces parties), ni n'empêchent ces derniers d'agir en ce sens.
L'importateur doit également:
— |
indiquer les trois éléments suivants: 1) son nom; 2) la raison sociale ou la marque déposée; et 3) l'adresse à laquelle il peut être contacté, sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible en raison de la taille ou des caractéristiques physiques du produit ou parce que l'emballage devrait être ouvert, sur l'emballage et/ou (126) sur les documents qui l'accompagnent (127). Ce faisant, il ne doit pas entraver la visibilité des informations de sécurité imprimées sur le produit ou sur les documents qui l'accompagnent, |
— |
s'assurer, tant qu'un produit est sous sa responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences fixées par la législation applicable, |
— |
conserver une copie de la déclaration «UE» de conformité pendant une période de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit (128) ou pour la période spécifiée dans l'acte d'harmonisation de l'Union concerné, |
— |
s'assurer que la documentation technique peut, sur demande, être mise à la disposition de l'autorité nationale compétente (129). L'importateur doit coopérer avec cette autorité et, sur requête motivée (130), communiquer à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. L'objectif est que l'autorité nationale puisse accepter une langue qu'elle comprend et qui est différente de la (ou des) langue(s) nationale(s). La langue choisie est définie de commun accord avec l'autorité et peut être une langue tierce dès lors que celle-ci est acceptée par l'autorité, |
— |
dans le cas d'une requête motivée, communiquer la partie de la documentation technique relative à la non-conformité alléguée et permettant de démontrer que la question a été traitée par le fabricant. C'est pourquoi toute demande de traduction de la documentation technique sera limitée aux parties de la documentation concernées, |
— |
identifier, à la demande des autorités de surveillance du marché, tout opérateur économique qui lui a fourni un produit et tout opérateur économique auquel il a fourni un produit. Il doit être en mesure de communiquer ces informations pendant une période de dix ans à compter de la réception du produit et pendant une période de dix ans à compter de la fourniture du produit. |
En outre, conformément à certains actes d'harmonisation de l'Union, l'importateur, au même titre qu'un fabricant, peut être tenu d'effectuer ou de faire effectuer des essais par sondage sur des produits déjà mis sur le marché (131).
De même, les importateurs qui ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable prennent sans délai les mesures correctives qui s'imposent pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes.
L'importateur n'a pas besoin d'un mandat du fabricant et ne doit pas entretenir de relation privilégiée avec le fabricant, contrairement au mandataire. Toutefois, l'importateur doit garantir, afin d'assumer ses responsabilités, qu'un contact avec le fabricant peut être établi (par exemple afin de mettre la documentation technique à la disposition de l'autorité requérante).
L'importateur peut souhaiter effectuer des tâches administratives au nom du fabricant. Dans ce cas, il doit être explicitement désigné par le fabricant afin de pouvoir agir en qualité de mandataire.
3.4. LE DISTRIBUTEUR
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Aux côtés des fabricants et des importateurs, les distributeurs forment la troisième catégorie d'opérateurs économiques soumis à des obligations spécifiques. Le distributeur est une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché.
Contrairement aux mandataires, les détaillants, les grossistes et les autres distributeurs de la chaîne d'approvisionnement ne doivent pas avoir de liens privilégiés avec le fabricant. Un distributeur acquiert des produits en vue d'une distribution ultérieure auprès d'un fabricant, d'un importateur ou d'un autre distributeur.
Le distributeur doit agir avec la diligence requise (132) à l'égard des exigences applicables (133). Il doit savoir, par exemple, quels produits doivent porter le marquage «CE», quelles informations doivent accompagner le produit (par exemple la déclaration «UE» de conformité), quelles sont les exigences linguistiques concernant l'étiquetage, les instructions pour l'utilisateur et les autres documents accompagnant le produit, et quel critère incontestable révèle la non-conformité d'un produit. Le distributeur est tenu de prouver à l'autorité nationale de surveillance qu'il a agi avec la diligence requise et qu'il s'est assuré que le fabricant, ou son mandataire, ou la personne qui lui a fourni le produit, a pris les mesures nécessaires requises par la législation d'harmonisation de l'Union applicable et telles qu'énoncées dans les obligations des distributeurs.
Dans le cas de produits provenant de pays tiers, l'évaluation de la conformité, l'établissement et la conservation de la déclaration «UE» de conformité et de la documentation technique demeurent la responsabilité du fabricant et/ou de l'importateur. Il n'appartient pas au distributeur de vérifier si un produit déjà mis sur le marché est toujours conforme aux obligations légales en vigueur en cas de modification de ces dernières. Les obligations du distributeur renvoient à la législation applicable au moment de la mise sur le marché du produit par le fabricant ou l'importateur à moins qu'une législation particulière n'en dispose autrement.
Le distributeur doit être en mesure d'identifier le fabricant, son mandataire, l'importateur ou la personne qui lui a fourni le produit en vue d'aider l'autorité de surveillance dans ses démarches pour obtenir la déclaration «UE» de conformité et les parties nécessaires de la documentation technique. Les autorités de surveillance du marché ont la possibilité d'adresser leur demande de documentation technique directement au distributeur. Il n'est toutefois pas attendu de ce dernier qu'il soit en possession des documents pertinents.
Préalablement à la mise à disposition d'un produit sur le marché, le distributeur est tenu de vérifier les exigences formelles suivantes (134):
— |
le produit porte le(s) marquage(s) requis (par exemple le marquage «CE»), |
— |
le produit est accompagné des documents utiles [par exemple la déclaration «UE» de conformité (135)], ainsi que des instructions et des informations de sécurité (136) fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals si tel est requis par la législation applicable, |
— |
le fabricant et l'importateur ont indiqué: 1) leur nom; 2) la raison sociale ou la marque déposée; et 3) l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible en raison de la taille ou des caractéristiques physiques du produit, sur son emballage et/ou sur les documents qui l'accompagnent (137), et le produit porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification. |
Les distributeurs ne doivent pas fournir de produits dont ils savent ou auraient dû estimer, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'ils ne satisfont pas à la réglementation. En outre, ils coopèrent avec l'autorité compétente à toute mesure adoptée en vue d'éviter ou de limiter ces risques, et informent le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités nationales compétentes (138).
Des obligations semblables engagent les distributeurs une fois que le produit a été mis à disposition. S'ils ont des motifs raisonnables de penser qu'un produit n'est pas conforme, ils doivent s'assurer que des mesures correctives visant à mettre le produit en conformité sont prises par le fabricant ou l'importateur, et informent les autorités nationales compétentes. Les distributeurs sont tenus de contacter l'importateur ou le fabricant pour lever le moindre doute quant à la conformité du produit.
Outre le contrôle de la conformité du produit aux exigences formelles, le distributeur doit:
1) |
engager des mesures correctives en cas de suspicion de non-conformité (139); |
2) |
assister les autorités de surveillance du marché dans l'identification du fabricant ou de l'importateur responsable du produit; |
3) |
sur requête motivée (140) d'une autorité compétente, coopérer avec cette autorité et communiquer à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit (141); |
4) |
à la demande des autorités de surveillance du marché, identifier tout opérateur économique qui lui a fourni un produit et tout opérateur économique auquel il a fourni un produit. Il doit être en mesure de communiquer ces informations pendant une période de dix ans à compter de la réception du produit et pendant une période de dix ans à compter de la fourniture du produit (142). |
Les conditions de distribution (par exemple, le transport ou le stockage) peuvent avoir une incidence sur le maintien de la conformité aux dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union applicable. La personne chargée des conditions de distribution doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la conformité du produit. De cette manière, la conformité du produit aux exigences essentielles ou aux autres exigences légales lors de la première utilisation au sein de l'Union sera garantie (143).
Les conditions de distribution peuvent, en l'absence d'une législation d'harmonisation de l'Union, être réglementées dans une certaine mesure au niveau national, conformément aux articles 34 et 36 du TFUE. Une législation nationale qui confère à une catégorie professionnelle déterminée la distribution de certains produits, par le fait qu'elle canalise les ventes, est susceptible d'affecter les possibilités de commercialisation des produits importés et peut, dans ces conditions, constituer une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation. Cependant, elle peut se justifier pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, si la mesure est appropriée à l'objectif et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (144).
Prestataires de services d'exécution
Les centres de gestion des commandes («fulfilment houses») (145) représentent un nouveau modèle commercial issu du commerce électronique. Les produits proposés par des opérateurs en ligne sont généralement entreposés dans des centres de gestion des commandes situés dans l'UE afin de garantir une rapide livraison aux consommateurs de l'UE. Ces entités fournissent des services à d'autres opérateurs économiques. Elles entreposent les produits et, à la réception des commandes, elles conditionnent les produits et les expédient aux clients. Ces centres se chargent parfois aussi des renvois. Il existe de nombreuses modalités opérationnelles possibles pour la prestation de services d'exécution de commandes. Certains centres de gestion proposent tous les services énumérés ci-dessus, tandis que d'autres n'en couvrent qu'une partie. Leur taille et leur échelle varient également, et on trouve aussi bien des opérateurs mondiaux que des micro-entreprises.
Les activités des prestataires de services de gestion des commandes, décrites ci-dessus, vont au-delà de celles des prestataires de services de transport de colis qui assurent des services de dédouanement, de tri, de transport et de livraison de colis. La complexité du modèle commercial proposé fait des prestataires de services de gestion un élément indispensable de la chaîne d'approvisionnement. On peut donc considérer qu'ils participent à la fourniture d'un produit, et ensuite à sa mise sur le marché. Dès lors que des prestataires de services de gestion assurent des services tels que décrits ci-dessus qui vont au-delà de ceux des prestataires de services de transport de colis, il convient alors de les considérer comme des distributeurs tenus de respecter les obligations légales correspondantes.
Compte tenu de la diversité des centres de gestion des commandes et des services qu'ils fournissent, l'analyse du modèle économique de certains opérateurs peut amener à conclure que ces prestataires sont des importateurs ou des mandataires.
3.5. AUTRES INTERMÉDIAIRES: PRESTATAIRES DE SERVICES INTERMÉDIAIRES AU TITRE DE LA DIRECTIVE SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
La directive sur le commerce électronique (146) crée le cadre juridique applicable au commerce électronique dans l'Union. Elle instaure des règles harmonisées concernant des aspects tels que la transparence et les obligations d'information pour les prestataires de services en ligne, les communications commerciales et les contrats électroniques.
La directive sur le commerce électronique ne couvre pas des catégories d'opérateurs économiques, mais décrit différentes catégories d'activités. Les catégories d'activités les plus pertinentes, du point de vue de la sécurité et de la conformité des produits, sont les activités d'hébergement (147). Les activités d'hébergement consistent notamment à stocker les informations fournies par le destinataire du service, par exemple, des boutiques, des marchés ou des plateformes en ligne.
Les prestataires de services intermédiaires qui accomplissent les activités décrites ci-dessus bénéficient d'une exonération de responsabilité pour les préjudices ou les sanctions pénales en lien avec le contenu fourni par des tiers utilisant leurs réseaux. L'exonération de responsabilité n'est toutefois pas absolue. Dans le cas des activités d'hébergement, qui sont les plus pertinentes en matière de sécurité et de conformité des produits, cette exonération s'applique uniquement si le prestataire de services intermédiaires: 1) n'a pas connaissance ni conscience du caractère illicite des informations hébergées; et 2) réagit rapidement pour supprimer ces informations ou en bloquer l'accès dès lors qu'il est informé ou prend conscience du contenu illicite [par exemple par une «notification suffisamment précise et étayée» (148)]. Les prestataires qui ne respectent pas ces conditions ne peuvent pas bénéficier de cette exonération et peuvent donc être tenus pour responsables du contenu qu'ils hébergent.
Conformément à l'article 15 de la directive sur le commerce électronique, les États membres ne peuvent pas imposer à ces prestataires une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Cela signifie que les autorités nationales ne peuvent pas imposer aux intermédiaires une obligation générale de contrôler activement la totalité de leur trafic sur le web pour rechercher des éléments indiquant des activités illicites, comme par exemple des produits dangereux.
L'interdiction de demander un contrôle généralisé n'empêche pas les pouvoirs publics d'imposer des obligations de contrôle spécifiques, même si ces modalités doivent avoir une portée ciblée. À titre d'exemple d'un domaine de politique distinct mais présentant certaines similitudes, une juridiction peut ordonner à des prestataires de services de faire en sorte que certains sites web hébergeant uniquement des contenus qui violent les droits d'auteur ou des produits de contrefaçon ne soient pas accessibles aux utilisateurs de l'État membre concerné.
Dans la pratique, cela signifie que les autorités nationales peuvent contacter les fournisseurs d'hébergement qui, une fois informés de l'activité illicite, doivent supprimer ou désactiver de tels contenus s'ils souhaitent bénéficier de l'exonération de responsabilité, de façon à ce que les produits dangereux ou non conformes ne soient plus accessibles aux consommateurs de l'UE par l'intermédiaire de leurs services. Néanmoins, les autorités de surveillance des marchés devraient baser leurs activités sur les dispositions applicables du règlement (CE) no 765/2008 et sur la législation d'harmonisation de l'Union pertinente, et donc cibler en premier lieu l'opérateur économique responsable. Les autorités de surveillance des marchés doivent évaluer les mesures les plus appropriées à prendre au cas par cas et dans le respect du principe de proportionnalité en tenant compte du niveau de risque, de la possibilité ou non d'identifier l'opérateur économique, du degré d'urgence, du fait que des mesures aient ou non été prises précédemment à l'encontre du produit concerné, etc.
Le terme «contenu» couvre l'offre d'un produit en ligne (par exemple, son image, sa description, etc.). Les termes «activité illicite» désignent les activités couvertes par le droit pénal comme par le droit administratif. L'exonération de responsabilité concerne la responsabilité civile, administrative et pénale pour tous les types d'activités illicites commises par des tiers en ligne, comme les violations de droits d'auteur, le piratage de marques, les pratiques commerciales déloyales, etc. La directive s'efforce de trouver un juste équilibre entre tous les intérêts en jeu. La base juridique permettant de notifier les fournisseurs d'hébergement et de leur demander de supprimer les contenus illicites ou d'en bloquer l'accès est contenue dans les actes de transposition de la directive sur le commerce électronique dans les différents États membres. De plus, la plupart des intermédiaires en ligne ont élaboré leurs propres mécanismes de signalement.
3.6. L'UTILISATEUR FINAL
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La législation d'harmonisation de l'Union n'instaure pas, dans son champ d'application, d'obligations pour les utilisateurs finals (149). C'est le cas même lorsqu'aucun opérateur économique responsable n'est présent dans l'Union (par exemple dans le contexte de la vente de produits en ligne). En conséquence, le terme n'est pas défini dans cette législation. Il est certain, néanmoins, que ce terme recouvre aussi bien les utilisateurs professionnels que les consommateurs. Le concept d'«utilisation finale» par un professionnel ou un consommateur est intrinsèquement lié au concept de «destination» (150).
De nombreux produits couverts par la législation d'harmonisation de l'Union sont utilisés sur le lieu de travail. En vertu des dispositions réglementaires fondées sur l'article 153 du TFUE, les employeurs ont des obligations relativement à l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail. L'employeur est toute personne physique ou morale ayant une relation de travail avec un travailleur (à savoir toute personne employée par un employeur) et assumant la responsabilité de l'entreprise ou de l'établissement.
Conformément à la directive concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (directive 2009/104/CE), l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les équipements de travail (par exemple, les machines et les appareils) mis à la disposition des travailleurs soient appropriés au travail réalisé et permettent d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation de ces équipements de travail. L'employeur ne peut obtenir ou utiliser que des équipements de travail conformes aux dispositions de la législation applicable au moment de leur première utilisation ou, si aucune autre législation n'est applicable ou ne l'est que partiellement, aux prescriptions minimales prévues à l'annexe I de la directive 2009/104/CE. De même, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail soient gardés à ce niveau. En outre, l'employeur doit garantir que les travailleurs disposent d'informations et qu'ils reçoivent une formation sur l'utilisation des équipements de travail.
Conformément à la directive concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (89/656/CEE), ces équipements doivent être conformes aux dispositions de l'Union relatives à la conception et à la fabrication en ce qui concerne la santé et sécurité (à savoir l'acte d'harmonisation de l'Union relatif aux équipements de protection individuelle). En outre, un équipement de protection individuelle doit être approprié par rapport aux risques à prévenir, répondre aux conditions en vigueur sur le lieu de travail, tenir compte des exigences ergonomiques et de l'état de santé du travailleur, convenir parfaitement au porteur et être compatible lorsque plusieurs équipements doivent être utilisés simultanément. Préalablement au choix d'un équipement de protection individuelle, l'employeur doit déterminer si celui-ci répond aux prescriptions.
Conformément à la directive concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (90/270/CEE), les employeurs sont tenus de faire une analyse des postes de travail afin d'évaluer les conditions de sécurité et de santé, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour la vue et les problèmes physiques et de charge mentale. La directive fixe également les prescriptions minimales relatives à l'écran de visualisation et à d'autres équipements.
Conformément à la directive concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (89/391/CEE), il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes au travail. Conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur, les travailleurs doivent, par exemple, utiliser correctement les machines, les appareils et autres moyens de production ainsi que l'équipement de protection individuelle.
Les directives 89/391/CEE, 2009/104/CE, 89/656/CEE et 90/270/CEE fixent des prescriptions minimales. Dès lors, les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus strictes, à condition qu'elles soient compatibles avec le TFUE. En outre, les dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union doivent être respectées et, dès lors, les dispositions nationales complémentaires ne peuvent ni exiger la modification d'un produit entrant dans le champ d'application d'un acte d'harmonisation de l'Union, ni avoir une incidence sur les conditions de la mise à disposition de ces produits sur le marché.
4. EXIGENCES EN MATIÈRE DE PRODUITS
4.1. EXIGENCES ESSENTIELLES POUR LES PRODUITS
4.1.1. DÉFINITION DES EXIGENCES ESSENTIELLES
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Un principe fondamental d'une grande partie de la législation d'harmonisation de l'Union consiste à limiter l'harmonisation législative aux exigences essentielles qui sont d'intérêt public. Ces exigences traitent, en particulier, de la protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs (généralement les consommateurs et les travailleurs), mais couvrent parfois également d'autres exigences fondamentales (par exemple, la protection des biens, de l'environnement ou des ressources en pénurie).
Les exigences essentielles sont conçues pour fournir et garantir un niveau élevé de protection. Elles résultent de certains dangers associés au produit (par exemple, la résistance physique et mécanique, l'inflammabilité, les propriétés chimiques, électriques ou biologiques, l'hygiène, la radioactivité ou la précision), se réfèrent au produit ou à sa performance (par exemple les dispositions relatives aux matériaux, à la conception, à la construction, au procédé de fabrication ou aux instructions rédigées par le fabricant) ou établissent l'objectif principal de protection (par exemple au moyen d'une liste indicative). Il s'agit souvent d'une combinaison de ces points. En conséquence, plusieurs actes d'harmonisation de l'Union peuvent être applicables conjointement à un produit donné, dans la mesure où les exigences essentielles de plusieurs actes d'harmonisation de l'Union doivent être appliquées simultanément afin de couvrir tous les intérêts publics en jeu.
L'application des exigences essentielles est fonction du danger inhérent à un produit donné. En conséquence, les fabricants doivent effectuer une analyse des risques afin de recenser tous les risques que le produit est susceptible de présenter et de déterminer à quelles exigences essentielles le produit doit satisfaire. Cette analyse doit être documentée et incluse dans la documentation technique (151), à moins que l'analyse des risques ne soit comprise dans une norme harmonisée. De plus, le fabricant doit documenter son évaluation des mesures prises pour parer aux risques recensés afin de faire en sorte que le produit soit conforme aux exigences essentielles applicables (par exemple en appliquant des normes harmonisées). Si seulement une partie de la norme harmonisée est appliquée, ou si cette norme ne couvre pas toutes les exigences essentielles, il convient alors de documenter la manière dont sont gérées les exigences essentielles non couvertes par la norme (152).
Les exigences essentielles fixent les résultats à atteindre ou définissent les dangers à traiter, mais ne précisent pas les solutions techniques pour y parvenir. La solution technique précise peut être fournie par une norme ou par d'autres spécifications techniques ou être élaborée conformément aux connaissances techniques ou scientifiques générales exposées dans la littérature technique ou scientifique, le choix étant laissé à la discrétion du fabricant. Cette souplesse permet aux fabricants de choisir la manière de répondre aux exigences. Elle permet également, par exemple, d'adapter les matériaux et la conception du produit au progrès technologique. En conséquence, la législation d'harmonisation de l'Union fondée sur des exigences essentielles ne doit pas être régulièrement adaptée au progrès technique, étant donné que l'évaluation de la conformité du produit aux exigences ne repose pas sur l'état du savoir-faire technique au moment de la mise sur le marché.
Les exigences essentielles sont décrites dans les points ou annexes concernés figurant dans un acte donné de la législation d'harmonisation de l'Union. Bien que les exigences essentielles ne contiennent aucune spécification de fabrication détaillée, le niveau de précision du libellé diffère selon les actes d'harmonisation de l'Union (153). Le libellé se veut assez précis pour créer, lors de la transposition dans la législation nationale, des obligations juridiquement contraignantes susceptibles d'être appliquées et pour faciliter l'exécution des mandats que la Commission adresse aux organisations européennes de normalisation en vue de la production de normes harmonisées. La formulation est telle qu'elle doit permettre l'évaluation de la conformité à ces exigences, même en l'absence de normes harmonisées ou lorsque le fabricant choisit de ne pas les appliquer.
4.1.2. CONFORMITÉ AUX EXIGENCES ESSENTIELLES: LES NORMES HARMONISÉES
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4.1.2.1. Définition d'une norme harmonisée
Le règlement (UE) no 1025/2012 (154) fournit la définition des termes «norme», «norme nationale», «norme européenne», «norme harmonisée» et «norme internationale»:
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la «norme» se définit comme une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de normalisation, pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire, |
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La «norme européenne» est une «norme» adoptée par les organisations européennes de normalisation énumérées à l'annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 (155), |
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compte tenu des deux premières définitions ci-dessus, les «normes harmonisées» sont des «normes européennes» adoptées à la suite d'une demande formulée par la Commission en vue de l'application de la législation d'harmonisation de l'Union. Les normes harmonisées maintiennent leur statut d'application volontaire. |
La définition d'une «norme harmonisée», dans le cadre du règlement (UE) no 1025/2012, ne se limite pas aux normes harmonisées à l'appui de la législation harmonisée sur les produits, dans la mesure où le règlement intègre l'utilisation de normes harmonisées dans la législation d'harmonisation relative aux services de la même manière que dans la législation d'harmonisation de l'Union relative aux produits.
4.1.2.2. Rôle des normes harmonisées
Les normes harmonisées sont élaborées et publiées comme les autres normes européennes, conformément au règlement intérieur des organisations européennes de normalisation. En vertu de ce règlement, toutes les normes européennes doivent être transposées au niveau national par les organismes nationaux de normalisation. Cette transposition signifie que les normes européennes en question doivent être mises à disposition de la même façon que les normes nationales et que toutes les normes nationales contradictoires doivent être retirées dans un délai donné.
Les normes harmonisées sont des normes européennes auxquelles le règlement (UE) no 1025/2012 et la législation d'harmonisation sectorielle de l'Union confèrent une signification particulière (156). Les normes harmonisées maintiennent leur statut d'application volontaire (157). Il importe cependant de noter que la définition d'une norme harmonisée ne comporte aucune référence à la publication de son titre au Journal officiel de l'Union européenne (JO). Tant que le titre d'une norme harmonisée n'est pas publié au JO, ni cette norme harmonisée ni aucune partie de cette norme n'apporte une présomption de conformité avec l'exigence essentielle ou toute autre exigence qu'elle entend couvrir. Les organisations européennes de normalisation sont officiellement invitées à présenter des normes harmonisées à la suite d'une demande introduite par la Commission. Le rôle et la préparation de la demande de normalisation adressée par la Commission aux organisations européennes de normalisation sont expliqués en détail dans le vademecum relatif à la normalisation européenne (158). Avant cela, la Commission consulte les États membres (159). L'élaboration de normes sur la base d'un consensus au sens du règlement (UE) no 1025/2012 (160) implique une vaste consultation des autorités sectorielles au niveau national. Ainsi, la demande reflète fidèlement les attentes des pouvoirs publics.
Les organisations européennes de normalisation adoptent une position formelle sur la demande de la Commission conformément à leurs règles internes. L'acceptation de la demande et les travaux de normalisation qui lui font suite marquent le début de la période de statu quo pour les organismes nationaux de normalisation conformément aux dispositions de leurs règles internes et, dans le cas des normes harmonisées, conformément au règlement (UE) no 1025/2012.
L'élaboration et l'adoption des normes harmonisées se fondent sur le règlement (UE) no 1025/2012 (161) ainsi que sur les orientations générales pour la coopération entre les organisations européennes de normalisation, la Commission et l'AELE, du 28 mars 2003 (162). Ces orientations contiennent une série d'exigences, de principes et d'engagements en matière de normalisation, comme la participation de toutes les parties intéressées (par exemple, les fabricants — dont des PME — les associations de consommateurs, les acteurs dans le domaine de l'environnement et les syndicats), le rôle des pouvoirs publics, la qualité des normes et la transposition uniforme des normes européennes dans l'ensemble de l'Union par les organismes nationaux de normalisation.
Les organisations européennes de normalisation sont chargées d'identifier, conformément aux demandes correspondantes, et d'élaborer des normes harmonisées au sens de la législation en vigueur sur le marché intérieur, et de présenter à la Commission une liste de normes harmonisées adoptées. Elles assument l'entière responsabilité du contenu technique de ces normes. Lorsque les pouvoirs publics acceptent une demande, c'est en principe aux parties intéressées qu'il incombe de rechercher des solutions techniques. Dans certains domaines, tels que l'environnement, la santé et la sécurité, la participation des pouvoirs publics au niveau technique joue un rôle important dans le processus de normalisation. Toutefois, la législation d'harmonisation de l'Union ne prévoit pas de procédure permettant aux pouvoirs publics de vérifier systématiquement ou d'approuver, au niveau de l'Union ou au niveau national, le contenu des normes harmonisées adoptées par les organisations européennes de normalisation (163). Le dialogue entre les organisations de normalisation et les pouvoirs publics et, le cas échéant, la participation de ces derniers au processus de normalisation doivent, néanmoins, contribuer à garantir que les clauses de la demande de normalisation sont correctement comprises et que les préoccupations publiques sont dûment prises en compte dans le processus.
Les organisations européennes de normalisation décident du programme de travail relatif aux normes harmonisées, conformément au contenu de la demande concernée. Il leur est loisible de désigner des normes existantes qu'elles considèrent, après examen ou éventuel réexamen, comme satisfaisant aux clauses de la demande ou de modifier des normes existantes en vue de les rendre conformes auxdites dispositions. De même, elles peuvent désigner des normes internationales ou nationales, les adopter en tant que normes européennes et les présenter à la Commission en tant que normes harmonisées. Il se peut également parfois que seules certaines parties ou dispositions d'une norme harmonisée viennent appuyer une exigence essentielle de sorte que seules ces parties ou dispositions conféreront la présomption de conformité après la publication des références au JO.
Une norme harmonisée doit correspondre aux exigences essentielles ou aux autres exigences légales de l'acte législatif concerné, conformément à la demande de normalisation concernée. Une norme harmonisée peut contenir des dispositions ayant trait non seulement à des exigences essentielles, mais également à d'autres questions non réglementées. Dans ce cas, il y a lieu d'établir une distinction claire entre ces dispositions et celles couvrant les exigences essentielles. Une norme harmonisée ne doit pas nécessairement couvrir toutes les exigences essentielles. Cependant, il convient à tout moment d'établir clairement quelles exigences la norme a «pour objet de couvrir» (164). À défaut, un fabricant en conformité avec une norme harmonisée, référencée au JO, ne pourra pas déterminer à quelles exigences la «présomption de conformité» s'applique et les pouvoirs publics ne sauront pas à l'égard de quelles exigences essentielles la présomption de conformité doit être acceptée.
Les exigences essentielles ou les autres exigences légales qu'une norme harmonisée a pour objet de couvrir sont généralement indiquées dans une annexe informative séparée (165) jointe à la norme harmonisée. Lorsque des exigences essentielles ne sont que partiellement couvertes, il convient de l'indiquer clairement dans la norme. Dans certains cas, le champ d'application d'une norme harmonisée peut également préciser les exigences visées avec suffisamment de clarté (par exemple lorsqu'il est fait clairement référence aux risques couverts en matière de sécurité). Cette information concernant la «couverture visée des exigences essentielles ou d'autres exigences légales» donnée dans une norme harmonisée détermine dès lors ce que l'on appelle la «présomption de conformité aux exigences légales».
Il convient de distinguer clairement la «conformité à une norme» de la «présomption de conformité» (en cas d'application d'une norme harmonisée). La «conformité à une norme» se réfère généralement à une situation dans laquelle une norme est «pleinement appliquée». C'est le cas, par exemple, de la certification volontaire par rapport à une norme. Aux fins de la «présomption de conformité», il suffit d'appliquer les dispositions relatives aux exigences essentielles et aux autres exigences légales que la norme a pour objet de couvrir.
Les normes harmonisées ne se substituent jamais à des exigences essentielles juridiquement contraignantes. Une spécification donnée dans une norme harmonisée constitue non pas une solution de rechange à une exigence essentielle ou à une exigence légale pertinente, mais uniquement un éventuel moyen technique permettant de s'y conformer. Dans la législation d'harmonisation afférente aux risques, cela signifie en particulier qu'un fabricant, même lorsqu'il applique des normes harmonisées, est pleinement tenu d'évaluer l'ensemble des risques de son produit afin de déterminer les exigences essentielles (ou autres exigences) applicables. Au terme de cette évaluation, un fabricant peut alors choisir d'appliquer les spécifications contenues dans les normes harmonisées afin de mettre en œuvre les «mesures de réduction des risques» (166) fixées par les normes harmonisées. Dans la législation d'harmonisation afférente aux risques, les normes harmonisées offrent le plus souvent certains moyens permettant de réduire ou d'éliminer les risques tandis que les fabricants demeurent pleinement responsables de l'évaluation des risques à effectuer afin d'identifier les risques concernés et de désigner les exigences essentielles applicables de manière à choisir les normes harmonisées ou toute autre spécification appropriées.
Le rôle des normes harmonisées dans la conformité aux exigences essentielles applicables identifiées par un fabricant — une philosophie générale pour les cas où un fabricant doit identifier les exigences essentielles applicables:
Si les normes harmonisées n'indiquent pas clairement les exigences essentielles qu'elles ont pour objet de couvrir, ces normes peuvent s'avérer moins utiles pour les fabricants dans la mesure où la sécurité juridique relative au véritable «champ d'application de la présomption de conformité» est moindre. Une indication floue ou incorrecte des exigences essentielles dont la couverture est visée peut également donner lieu, dans certains cas, à des objections formelles à l'encontre des normes harmonisées (voir à cet égard le point 4.1.2.5). Lorsqu'une norme harmonisée ne couvre qu'une partie des exigences essentielles identifiées comme applicables par un fabricant, ou uniquement certains aspects de ces exigences, le fabricant doit recourir en complément à d'autres spécifications techniques pertinentes ou élaborer des solutions conformément aux connaissances techniques ou scientifiques générales exposées dans la littérature technique ou scientifique afin de satisfaire aux exigences essentielles de la législation en question. De même, lorsqu'un fabricant choisit de ne pas appliquer toutes les dispositions contenues dans une norme harmonisée, lesquelles devraient normalement conférer la présomption de conformité, il est tenu, sur la base de sa propre évaluation des risques, d'indiquer dans sa documentation technique la manière dont la conformité est garantie ou préciser que des exigences essentielles pertinentes ne sont pas applicables à son produit.
Il se peut que, par moments, les normes contiennent des erreurs ou soient sujettes à différentes lectures possibles. Si un fabricant constate une telle erreur ou incertitude, il doit dans un premier temps prendre contact avec l'organisme national de normalisation compétent pour demander des éclaircissements.
4.1.2.3. Processus par lequel les normes harmonisées confèrent une présomption de conformité
La procédure générale par laquelle une norme harmonisée confère une présomption de conformité est décrite dans le diagramme 1.
Préalablement à l'établissement d'une demande de normalisation demandant l'élaboration de normes harmonisées, une législation d'harmonisation de l'Union, éventuellement en cours de préparation (167), doit prévoir l'utilisation de normes harmonisées en tant qu'instrument permettant de satisfaire aux exigences essentielles ou aux autres exigences légales. En d'autres termes, le législateur doit avoir donné son approbation politique à l'élaboration et à la publication de normes harmonisées dans le cadre du canevas juridique contenu dans le règlement (UE) no 1025/2012.
1. |
Planification de la demande de normalisation de la Commission: la Commission indique dans le programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne, conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 1025/2012, les publications en matière de normalisation qu'elle envisage de demander. Ce programme de travail recense également les besoins en matière de normalisation dans le cadre des futures législations d'harmonisation. |
2. |
Préparation d'une demande de normalisation: la Commission prépare, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, un projet de demande en consultant les organisations européennes de normalisation, les experts sectoriels des États membres ainsi que les parties prenantes concernées à l'échelon européen, conformément à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 12 du règlement (UE) no 1025/2012. |
3. |
Adoption et notification d'une demande de normalisation: la Commission adopte une demande sous la forme d'une décision d'application de la Commission adressée aux OEN après avoir obtenu l'avis positif des États membres conformément à la procédure prévue à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1025/2012. La demande est ensuite notifiée aux organisations européennes de normalisation concernées. |
4. |
Acceptation de la demande de normalisation: l'organisation européenne de normalisation concernée fait savoir si elle accepte la demande (168) dans le délai fixé à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1025/2012. Les organismes nationaux de normalisation sont tenus de respecter les exigences en matière de statu quo conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1025/2012. L'organisation européenne de normalisation concernée peut solliciter un financement de l'Union (une subvention à l'action) au titre du chapitre V du règlement (UE) no 1025/2012. La Commission informe l'organisation européenne de normalisation concernée, dans le délai prévu à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1025/2012, de l'octroi d'une subvention. |
5. |
Programmation et accord sur le programme de travail: la (ou les) organisation(s) européenne(s) de normalisation concernée(s) élabore(nt) un programme de travail (commun) en ligne avec la demande correspondante et le présente(nt) à la Commission. Le cas échéant, la Commission peut informer des priorités à prendre en considération dans le travail de normalisation. |
6. |
Élaboration: le comité technique responsable d'une organisation européenne de normalisation (169) élabore un projet de norme européenne. Les organisations européennes de normalisation appliquent les principes reconnus par l'OMC dans le domaine de la normalisation (cohérence, transparence, ouverture, consensus, application volontaire et efficacité). En outre, le règlement (UE) no 1025/2012 prévoit, dans ses articles 3 à 5, des exigences directement applicables en ce qui concerne la participation des parties prenantes et la transparence des programmes de travail et des projets de normes. La demande acceptée est l'un des documents de référence que le comité technique responsable doit suivre tout au long du travail d'élaboration. Conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1025/2012, l'organisation européenne de normalisation concernée tient la Commission informée (rapports) des activités menées et dispose d'un moyen adapté (170), en collaboration avec la Commission et à l'initiative de celle-ci, pour évaluer la conformité des projets de norme avec la demande initiale. |
7. |
Enquête publique: les organisations européennes de normalisation, en collaboration avec les organismes nationaux de normalisation, organisent une enquête publique au cours de laquelle toutes les parties prenantes peuvent soumettre leurs observations par l'intermédiaire des organismes nationaux de normalisation. L'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1025/2012 prévoit une procédure dans le cas où un organisme national de normalisation recevrait des observations indiquant un éventuel effet négatif sur le marché intérieur. |
8. |
Intégration des observations reçues: le comité technique responsable analyse les observations reçues lors de l'enquête publique et prépare le projet final de norme européenne. |
9. |
Vote formel: les organismes nationaux de normalisation se prononcent sur le projet final lors d'un vote formel au cours duquel les organismes nationaux de normalisation se voient attribuer des voix pondérées. Le projet final est adopté avec une majorité simple de votes enregistrés favorables et si 71 % ou plus des votes pondérés enregistrés (hors abstentions) sont favorables. |
10. |
Ratification et publication d'une norme européenne (EN): lorsque le résultat du vote est positif, l'organisation européenne de normalisation concernée ratifie et publie la norme européenne (EN). Étant donné que, dans ce cas, l'EN concernée vient en soutien de la législation d'harmonisation de l'Union et qu'elle a été élaborée sur la base d'une demande de la Commission, cette EN est une norme harmonisée au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012 — bien que ne conférant pas encore une présomption de conformité. |
11. |
Communication des références à la Commission: l'organisation européenne de normalisation concernée transmet automatiquement à la Commission les références de la norme harmonisée correspondante. Ces informations comprennent notamment le numéro de référence ainsi que le titre dans toutes les langues officielles de l'UE. |
12. |
Vérification des conditions en vue de la publication au JO: conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission doit vérifier si la norme harmonisée concernée est conforme à la demande initiale. Au cours de cette vérification, la Commission contrôle en particulier si la norme harmonisée relève de la demande correspondante et si les exigences essentielles ou les autres exigences légales «qu'elle a pour objet de couvrir» sont clairement indiquées dans la norme et couvertes par cette norme. Au cours de cette vérification, une révision du contenu technique n'est pas nécessaire dans la mesure où, en règle générale, la Commission ne prend pas position à l'égard du contenu technique ni n'en assume la responsabilité. Cependant, dès cette phase, la Commission peut également évaluer l'adéquation des spécifications techniques figurant dans une norme harmonisée aux exigences essentielles correspondantes et cette évaluation peut donner lieu à la non-publication des références au Journal officiel. |
13. |
Publication des références au JO: conformément à l'article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission publie les références d'une norme harmonisée au JO. Cette publication donne finalement naissance à une présomption de conformité aux exigences essentielles ou aux autres exigences légales couvertes par la norme harmonisée concernée. Une présomption de conformité est en général valable à dater de la publication au JO et, dans les cas les plus fréquents (voir aussi le point 4.1.2.5), peut être supprimée par une objection formelle ou lorsque la référence à une version révisée de la norme harmonisée est publiée audit Journal officiel. |
14. |
Transposition au niveau national: les organismes nationaux de normalisation sont tenus de transposer la norme européenne en cause (171) en tant que norme nationale identique conformément au règlement intérieur des organisations européennes de normalisation. En vertu de l'article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1025/2012, ils ont également l'obligation de retirer toute norme nationale qui serait incompatible avec une norme harmonisée. |
15. |
Objection formelle: conformément à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012 (172), un État membre ou le Parlement européen peut contester la publication des références d'une norme harmonisée au JO. Par ce processus, un État membre ou le Parlement européen peut demander à la Commission de rédiger une décision visant à empêcher ou à lever la présomption de conformité. Une objection formelle peut être exprimée dès que la norme a été adoptée et ratifiée (dans le cas du CEN et du Cenelec) ou adoptée (dans le cas de l'ETSI) conformément au règlement de l'organisation concernée. |
Diagramme 1
Processus menant à l'élaboration de normes harmonisées et à la présomption de conformité
4.1.2.4. La présomption de conformité
Les normes harmonisées confèrent une présomption de conformité aux exigences essentielles qu'elles ont pour objet de couvrir si leurs références ont été publiées au JO. Les références des normes harmonisées sont publiées en tant que communications de la Commission dans la série C du JO (173).
Les normes européennes, et notamment les normes harmonisées, sont souvent fondées totalement ou partiellement sur des normes internationales ISO ou CEI. Parfois, cependant, la présomption de conformité n'est possible que lorsque la version européenne est appliquée, en raison des modifications qui y sont apportées.
La publication de la référence au Journal officiel a pour objet de préciser la date exacte à laquelle peut naître la présomption de conformité. La publication des références des normes harmonisées est une tâche administrative que la Commission exécute sans consulter à nouveau les États membres ou les comités sectoriels concernés. Il s'agit de l'objectif ultime dans le cas d'une norme harmonisée faisant l'objet d'une demande et l'aboutissement du processus qui a débuté avec l'émission de la demande correspondante par la Commission. Avant de publier la référence, la Commission doit cependant vérifier en collaboration avec les organisations européennes de normalisation, en application de l'article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1025/2012, que les clauses de la demande correspondante sont remplies et que la norme harmonisée couvre effectivement les exigences essentielles ou les autres exigences qu'elle prétend couvrir (174).
La publication des références n'est pas une action automatique et la Commission doit procéder à certaines vérifications et évaluations préalablement à la publication. La Commission peut ainsi refuser de publier les références ou, dans certains cas, fixer certaines restrictions publiées en même temps que les références.
Si une procédure d'objection formelle a déjà été engagée, il n'est pas certain qu'une norme harmonisée réponde pleinement aux exigences qu'elle a pour objet de couvrir au sens de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012. En raison de ce doute, la Commission n'est pas en mesure de publier la référence conformément à l'article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1025/2012 et une décision d'exécution de la Commission au sens de l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement doit être prise.
Il existe également d'autres situations dans lesquelles les références ne peuvent être publiées. L'évaluation conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1025/2012 peut révéler que les clauses de la demande correspondante ne sont pas dûment respectées ou que la norme comporte des erreurs manifestes. Dans ce cas, les conditions nécessaires à l'engagement de la procédure d'objection conformément à l'article 11 dudit règlement (175) ne sont généralement pas remplies.
Il existe d'autres motifs de non-publication, notamment: la norme n'est pas couverte par la demande de normalisation correspondante; les produits couverts par la norme ne relèvent pas du champ d'application de la législation d'harmonisation de l'Union correspondante; la norme n'indique pas les exigences légales (essentielles) couvertes (176); la norme ne couvre pas les exigences légales (essentielles) qu'elle prétend couvrir; la norme contient des spécifications qui n'étayent pas les exigences essentielles et qui ne sont pas clairement séparées des spécifications à l'appui des exigences essentielles; la norme prétend étayer d'autres exigences légales que celles prévues dans la demande; la norme contient des références normatives à d'autres spécifications qui ne sont pas acceptables en raison de leur origine ou de l'absence d'une recherche de consensus appropriée lors de leur adoption, ou la référence normative n'est pas encore accessible; le règlement intérieur des organisations européennes de normalisation n'est pas appliqué ou il n'est pas tenu compte des prescriptions contenues dans le règlement (UE) no 1025/2012 durant l'élaboration de la norme harmonisée concernée.
Dans de tels cas, la Commission garantit, en refusant la publication, une application appropriée de la législation d'harmonisation de l'Union pertinente ainsi que le fonctionnement cohérent et correct du marché unique. Dans ce contexte, la Commission peut simplement demander aux organisations européennes de normalisation concernées de rectifier les normes en cause en se référant aux exigences convenues et contenues dans la demande correspondante ainsi qu'à d'autres principes reconnus et acceptés sur la base desquels ces organisations sont censées travailler. Dans certains cas, la Commission peut envisager la publication de références en y apportant des restrictions, tout en gardant cependant à l'esprit qu'il convient d'éviter un chevauchement entre ces restrictions et les motifs justifiant l'engagement d'une procédure d'objection en bonne et due forme. Bien que la justification de la non-publication soit liée à la demande correspondante proprement dite, la Commission se réserve également le droit de refuser la publication afin de protéger le bon fonctionnement du marché unique.
L'application des normes harmonisées citées dans le JO et conférant une présomption de conformité reste une démarche volontaire (177). Le fabricant peut décider de se référer ou non à ces normes harmonisées. Toutefois, s'il décide de ne pas suivre une norme harmonisée, il a l'obligation de prouver que ses produits sont conformes aux exigences essentielles en ayant recours à un autre moyen de son choix (par exemple à l'aide de spécifications techniques existantes, y compris toutes les autres normes disponibles). Si le fabricant n'applique que partiellement une norme harmonisée ou si la norme harmonisée applicable ne couvre pas entièrement toutes les exigences essentielles en vigueur, la présomption de conformité n'existe que dans la mesure où la norme correspond aux exigences essentielles. Aussi est-il indispensable que chaque norme harmonisée comporte des informations claires et correctes sur les exigences légales (essentielles) couvertes.
Selon certains actes d'harmonisation de l'Union, la conformité à des normes harmonisées est une option ayant une incidence sur la procédure d'évaluation de la conformité applicable, ce qui offre un plus grand choix de procédures (178) ou permet parfois d'évaluer la conformité sans l'intervention d'un organisme tiers.
4.1.2.5. Retrait, restriction ou empêchement de la présomption de conformité
Le règlement (UE) no 1025/2012 relatif à la normalisation contient une disposition selon laquelle la publication des titres des normes harmonisées au JO peut être contestée (179). Une telle situation peut se produire avant la publication des références de la norme harmonisée au JO ou lorsque les références d'une norme harmonisée ont déjà été publiées au JO.
Dans les deux cas, lorsqu'un État membre ou le Parlement européen (180) estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu'elle a pour objet de couvrir et qui sont fixées dans la législation d'harmonisation de l'Union correspondante, il en informe la Commission. Après avoir consulté les États membres (181), la Commission peut décider dans le cadre d'une décision d'exécution:
— |
de publier, de ne pas publier ou de publier avec des restrictions les références à la norme harmonisée concernée au JO, ou |
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de maintenir, de maintenir avec des restrictions ou de retirer les références à la norme harmonisée concernée au JO. |
Dans tous les cas, la Commission est tenue de publier sur son site web (182) les informations concernant les normes harmonisées qui ont fait l'objet de ces décisions d'exécution.
Dans le cadre de ses responsabilités et obligations au titre du règlement (UE) no 1025/2012 et de la législation sectorielle correspondante, la Commission peut également formuler et proposer des décisions d'exécution afin de contester, de sa propre initiative, des normes harmonisées. Lorsqu'un État membre a engagé une action au titre de la clause de sauvegarde (183) à l'encontre d'un produit conforme à une norme harmonisée et lorsque cette mesure de sauvegarde est réputée justifiée, il appartient également à la Commission d'engager une procédure d'objection à l'encontre de la norme harmonisée concernée.
La procédure de contestation d'une norme harmonisée et de ses effets n'affecte en rien son existence en tant que norme harmonisée ou norme européenne, dans la mesure où seules les organisations européennes de normalisation peuvent décider de la révision ou du retrait des normes qu'elles ont produites. Cette procédure d'objection donne au législateur la possibilité de contrôler la présomption de conformité, c'est-à-dire l'effet juridique, qui naît de la publication de la référence au JO. Elle ne peut entraîner que la restriction, le retrait ou l'empêchement de cette publication au JO. Dans les deux premiers cas, cela signifie que la norme en cause ne conférera plus la présomption de conformité ou que la présomption de conformité aux exigences essentielles sera restreinte. Dans le dernier cas (empêchement), cela signifie que la norme n'aura pas le statut de norme harmonisée conférant une présomption de conformité.
Une norme harmonisée peut être contestée à tout moment, en tant que norme européenne, après son adoption par le CEN, le Cenelec ou l'ETSI.
Par ailleurs, la Commission peut supprimer la référence du JO sans passer par les procédures formelles d'objection dans certains cas exceptionnels où l'édition concernée d'une norme harmonisée n'est plus révisée ni mise à jour par l'OEN elle-même et où l'OEN elle-même ne la considère plus comme une norme. C'est le cas par exemple lorsque la norme harmonisée en cause a été retirée par l'OEN concernée sans intention d'adopter une norme harmonisée révisée, ou lorsque les normes nationales transposant la norme harmonisée ne sont plus disponibles ou valides en tant que normes nationales. Le concept d'exigence essentielle repose sur la présomption que la norme harmonisée reflète l'état de l'art généralement reconnu et que l'OEN réexamine régulièrement les normes. Lorsqu'il est manifeste qu'une norme harmonisée n'est plus reconnue en tant que norme par l'OEN concernée elle-même ou que la norme n'est plus révisée ou disponible en tant que norme nationale, ce document, en règle générale, ne peut plus servir à fournir une présomption de conformité. L'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012 vise à fournir une procédure permettant de contester uniquement les normes harmonisées valides, et non les normes harmonisées retirées ou les projets de normes harmonisées qui ne peuvent pas être considérés comme des normes européennes adoptées dans le contexte des définitions énoncées à l'article 2 du règlement (UE) no 1025/2012.
La Commission peut également être amenée à supprimer des références du JO sans passer par une objection formelle dans les cas où la publication au JO a été faite par erreur, ou lorsqu'une référence à un document qui ne peut pas être considéré comme une norme harmonisée est publiée. Ce dernier cas peut se présenter par exemple lorsque la norme n'a pas fait l'objet d'une demande de normalisation, lorsqu'elle ne couvre aucune exigence essentielle ou lorsque la norme n'a pas été adoptée correctement par l'OEN concernée selon les principes reconnus de normalisation.
Conformément au règlement (UE) no 1025/2012, la Commission a l'obligation d'informer les parties prenantes (184) de toutes les objections formelles en cours émises à l'encontre de normes harmonisées avant la prise de décisions formelles.
4.1.2.6. Révision des normes harmonisées
Les normes harmonisées traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques détaillées, en méthodes de mesure permettant d'évaluer et/ou de déclarer la conformité aux exigences essentielles et, dans certains cas, en valeurs numériques au regard desquelles la conformité aux exigences essentielles est attestée. Comme tout document technique, elles sont sujettes à modifications ou, en d'autres termes, à une révision.
En principe, ce sont les organisations européennes de normalisation qui décident formellement de réexaminer une norme harmonisée et ce, de leur propre initiative (185), à la suite d'une demande de normalisation directe de la Commission ou, indirectement, sur la base d'une décision de la Commission faisant suite à une objection formelle. La nécessité de réexaminer une norme harmonisée peut résulter de changements dans le champ d'application de l'acte d'harmonisation de l'Union (par exemple, une extension du champ d'application à d'autres produits ou une modification des exigences essentielles), du fait que la Commission ou un État membre conteste son contenu en indiquant qu'elle ne peut plus conférer de présomption de conformité aux exigences essentielles, ou du fait du progrès technologique.
Lorsqu'une norme harmonisée est révisée, sa révision doit faire l'objet d'une demande de normalisation pour conserver la possibilité de conférer la présomption de conformité. Sauf indication contraire, les clauses et les dispositions de la demande originale s'appliquent également à la révision de la norme harmonisée. La possibilité de présenter une nouvelle demande n'est pas exclue pour autant, en particulier lorsque la révision porte sur des lacunes relatives aux exigences essentielles.
Pour conférer la présomption de conformité, la norme révisée doit répondre aux conditions générales fixées par la législation d'harmonisation de l'Union: la norme se fonde sur une demande de normalisation, est présentée à la Commission par l'organisation européenne de normalisation appropriée et sa référence est publiée au Journal officiel par la Commission.
En fonction de son règlement intérieur, l'organisation européenne de normalisation concernée fixe la date ultime de retrait, par les organismes nationaux de normalisation, de l'édition de la norme nationale remplacée — en l'occurrence, des normes nationales transposant l'édition précédente de la norme harmonisée. La période transitoire au cours de laquelle la norme harmonisée retirée et la norme harmonisée révisée peuvent conférer une présomption de conformité est fixée par la Commission et publiée au JO. Elle correspond en général à la période qui s'écoule entre la date de publication de la référence de la nouvelle édition de la norme au JO et la date de retrait des normes nationales incompatibles (c'est-à-dire des normes nationales transposant l'édition précédente des normes harmonisées). Il incombe à la Commission de s'assurer que ces périodes transitoires sont suffisamment longues et fixées de manière cohérente pour toutes les normes harmonisées. Au terme de la période transitoire, seule la norme harmonisée révisée confère une présomption de conformité.
La Commission peut considérer que, pour des raisons de sécurité ou autres, la version remplacée de la norme harmonisée doit cesser de conférer une présomption de conformité avant la date de son retrait, fixée par l'organisation européenne de normalisation concernée, ou à une date ultérieure. Dans ce cas, la Commission fixe une date antérieure ou ultérieure, au-delà de laquelle la norme harmonisée retirée ne conférera plus de présomption de conformité, et publie cette information au JO. Si les circonstances le permettent, la Commission peut consulter les États membres avant de prendre la décision d'écourter ou de prolonger la période pendant laquelle les deux versions de la norme confèrent une présomption de conformité.
Sauf décision contraire prise sur la base d'une proposition de la Commission, le retrait de la référence d'une norme harmonisée du JO après sa révision n'invalide pas automatiquement les certificats existants délivrés par les organismes notifiés; il n'est question que de la conformité conférée aux nouvelles évaluations de la conformité menées à la suite de la nouvelle norme harmonisée. Les produits fabriqués conformément à l'ancien certificat peuvent continuer de bénéficier de la conformité aux exigences essentielles et peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu'à la fin de la validité des certificats correspondants délivrés par les organismes notifiés. Toutefois, les fabricants doivent évaluer l'ampleur des modifications par rapport à la version remplacée de la norme. Le type de mesure à prendre par le fabricant dépend de la nature des modifications des normes harmonisées. Il dépend notamment de l'importance de ces modifications en ce qui concerne le champ d'application des exigences essentielles, et de leur pertinence pour le produit en cause. En outre, l'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l'organisme notifié en informe le fabricant. La référence de la norme harmonisée révisée, accompagnée des informations concernant la version remplacée de la norme harmonisée, et la date à laquelle la présomption de conformité conférée par la version remplacée prend fin sont publiées ensemble au JO. Il est dans l'intérêt du fabricant de vérifier chaque publication de la liste des normes harmonisées et de contrôler dans celle-ci la validité des normes harmonisées qu'il a appliquées de manière à évaluer la conformité de son produit. Ce principe est particulièrement important dans les cas où le fabricant déclare la conformité lui-même (dans le cas d'un contrôle de production interne) et où le fabricant souhaite garantir une présomption continue de conformité pour les produits mis sur le marché.
Dans le contexte des lignes directrices (186) convenues entre la Commission et les organisations européennes de normalisation, il est généralement admis que toutes les normes harmonisées révisées devraient contenir des informations spécifiques indiquant les modifications significatives apportées à une norme révisée ou modifiée et que ces informations devraient être mises gratuitement à la disposition du public par les organisations de normalisation.
Une norme harmonisée peut contenir des références normatives à d'autres normes. De ce fait, ces autres normes, ou une partie de celles-ci, deviennent indispensables à l'application d'une norme harmonisée donnée. Le règlement intérieur des organisations européennes de normalisation est applicable lorsque de telles références normatives sont utilisées. Étant donné la nature des normes harmonisées, il convient normalement de ne pas utiliser de références non datées à d'autres normes, lorsque les clauses pertinentes de ces dernières visent à soutenir les exigences essentielles ou d'autres exigences légales. Des références non datées peuvent entraîner des situations où les modifications apportées aux spécifications contenues dans les normes harmonisées et conférant la présomption de conformité ne font l'objet d'aucun contrôle et manquent de transparence — les modifications apportées aux références normatives ne peuvent être contrôlées au sens de l'article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1025/2012 bien que, par ces modifications, une norme harmonisée (ou une partie de celle-ci) soit révisée de facto.
4.1.3. CONFORMITÉ AUX EXIGENCES ESSENTIELLES: AUTRES POSSIBILITÉS
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L'application de normes harmonisées ne constitue pas le seul moyen de démontrer la conformité d'un produit — cependant, seules les normes harmonisées (187), après publication des références au JO, peuvent conférer automatiquement une présomption de conformité à l'égard des exigences essentielles couvertes.
Selon certains actes d'harmonisation de l'Union, les normes nationales peuvent conférer une présomption de conformité — en tant que mesure transitoire — pour autant qu'aucune norme harmonisée ne couvre le même domaine (188). Les États membres peuvent communiquer à la Commission le texte de ces normes nationales, qu'ils considèrent comme satisfaisant aux exigences essentielles. Après consultation des États membres (189), la Commission notifie à ces derniers si la norme nationale bénéficie ou non de la présomption de conformité. Si l'avis est favorable, les États membres sont tenus de publier les références de ces normes. La référence est également publiée au JO. Cette procédure n'a pas été utilisée à ce jour afin de donner la pleine priorité à l'élaboration de normes européennes.
Le fabricant peut décider d'appliquer ou non des normes harmonisées et de s'y référer. Toutefois, s'il décide de ne pas suivre les normes harmonisées, il a l'obligation de prouver que ses produits sont conformes aux exigences essentielles en ayant recours à un autre moyen de son choix garantissant le niveau de sécurité ou de protection d'autres intérêts requis par la législation applicable. Il peut s'agir de spécifications techniques telles que les normes nationales, européennes ou internationales non harmonisées, c'est-à-dire non publiées au JO, ou des propres spécifications du fabricant. Dans ces différents cas, le fabricant ne bénéficie pas de la présomption de conformité et doit prouver la conformité par ses propres moyens. Cela implique qu'il démontre de manière plus détaillée, dans le dossier technique du produit concerné, de quelle façon les spécifications techniques utilisées confèrent la conformité aux exigences essentielles (190).
Il importe de souligner que la législation d'harmonisation de l'Union relative aux produits n'impose pas, en règle générale, le recours aux normes harmonisées. Seules les exigences essentielles sont juridiquement contraignantes et les fabricants peuvent appliquer quelque norme ou spécification technique que ce soit — cependant, seules des normes harmonisées confèrent une présomption de conformité.
En outre, même si le fabricant ne fait pas appel aux normes harmonisées, une modification dans la norme harmonisée applicable pourrait entraîner un changement de l'état de l'art à la suite duquel le produit du fabricant peut ne plus être conforme.
4.2. EXIGENCES EN MATIÈRE DE TRAÇABILITÉ
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4.2.1. EN QUOI LA TRAÇABILITÉ EST-ELLE IMPORTANTE?
La traçabilité est la capacité à retracer l'historique d'un produit.
Du point de vue de l'autorité de contrôle, la traçabilité est importante dans la mesure où elle permet une application efficace de la réglementation par le biais de la surveillance du marché et des mesures correctives adoptées, notamment le retrait et le rappel des produits. Elle permet de retracer les produits dangereux ou non conformes en remontant la chaîne de distribution et de définir les rôles et responsabilités de l'opérateur économique tout au long de la chaîne. La traçabilité permet aux autorités de surveillance du marché de retracer les produits jusqu'aux portes de l'usine et, dans certains cas, de l'usine à l'utilisateur final.
Du point de vue des fabricants, la traçabilité est importante parce qu'elle permet un contrôle efficace du processus de production et des fournisseurs préalablement à la commercialisation des produits, ainsi que le contrôle de leur chaîne de distribution après la mise sur le marché. En cas de non-conformité, les fabricants sont en mesure de limiter l'incidence des rappels ou des retraits en fonction de la précision de leur système de traçabilité.
4.2.2. DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TRAÇABILITÉ
La législation d'harmonisation de l'Union est normative quant aux résultats à atteindre, mais non quant aux moyens pour y parvenir. C'est pourquoi la législation d'harmonisation de l'Union prévoit des exigences en matière de traçabilité des produits mis à disposition sur le marché sans pour autant préciser comment satisfaire ou mettre en œuvre ces exigences. La législation d'harmonisation de l'Union est également neutre sur le plan technologique en ce sens qu'elle ne décrit pas la technologie à utiliser (marquage par impression ou pression par exemple). Il y a lieu pour les fabricants de choisir le système de traçabilité qu'ils considèrent le plus approprié compte tenu de leurs produits et de leur système de fabrication et de distribution.
L'indication sur le produit du nom et de l'adresse du fabricant (et de l'importateur, dans le cas de produits importés) constitue une exigence fondamentale en matière de traçabilité. En cas de besoin, elle permet aux autorités de surveillance du marché de prendre rapidement contact avec l'opérateur économique responsable de la mise sur le marché de l'Union d'un produit dangereux ou non conforme.
Il n'existe aucune obligation explicite stipulant que les adresses doivent être précédées des mentions «fabriqué par», «importé par» or «représenté par». L'information donnée ne doit cependant pas induire en erreur l'utilisateur final et les autorités de surveillance du marché quant au lieu de fabrication et à l'adresse de chaque opérateur économique (191). Si ces mentions ne sont pas présentes, les autorités de surveillance du marché décideront du rôle attribué à chaque opérateur économique. Il appartient à l'opérateur économique de prouver qu'il joue un rôle différent.
Il n'est nullement obligatoire de traduire dans toutes les langues utiles les mentions «fabriqué par», «importé par» or «représenté par». Ces mentions sont considérées comme aisément compréhensibles dans toutes les langues officielles de l'UE.
Le règlement (CE) no 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits ainsi que la décision no 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits établissent les pratiques courantes en matière de traçabilité en imposant des étiquettes de traçabilité spécifiques. Les dispositions de référence de la décision no 768/2008/CE reflétées dans la législation d'harmonisation de l'Union exigent que:
1) |
les importateurs indiquent les trois éléments suivants: 1) leur nom; 2) la raison sociale ou la marque déposée (192); et 3) l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L'adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté (193); |
2) |
les importateurs indiquent les trois éléments suivants: 1) leur nom; 2) la raison sociale ou la marque déposée; et 3) l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit (194); |
3) |
les fabricants s'assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot, de série ou de modèle, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit (195); et |
4) |
les opérateurs économiques identifient tout opérateur économique qui leur a fourni un produit et tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit (196). |
4.2.2.1. Obligation pour les fabricants d'indiquer leur nom et leur adresse
Les fabricants sont tenus d'indiquer les trois éléments suivants: 1) leur nom; 2) la raison sociale ou la marque déposée; et 3) l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage et/ou dans un document accompagnant le produit.
Le nom et l'adresse doivent, en règle générale, être apposés sur le produit. Si, toutefois, cette règle ne peut pas être respectée, ils peuvent exceptionnellement être indiqués ailleurs que sur le produit. Cette mesure peut se justifier lorsque l'apposition sur le produit n'est pas possible dans des conditions techniques ou économiques raisonnables, à l'exclusion toutefois de motifs d'ordre purement esthétique. C'est au fabricant qu'il appartient de procéder à cette évaluation, laquelle doit être effectuée en fonction de la taille ou de la nature du produit (197). Certains produits tels que des appareils auditifs, des capteurs ou autres produits analogues sont simplement trop petits pour afficher ces informations. Dans ce cas, il est prévu d'apposer en priorité ces informations sur l'emballage et, à défaut, sur le document accompagnant le produit, sauf dans les cas où la législation d'harmonisation sectorielle de l'Union exige la présence des informations tant sur l'emballage que sur les documents qui accompagnent le produit.
Le fabricant doit se conformer à cette obligation indépendamment de sa localisation (au sein ou en dehors de l'UE). Cette disposition implique que les produits vendus sans emballage ni documents d'accompagnement doivent afficher le nom et l'adresse du fabricant sur le produit même.
L'adresse doit indiquer un lieu unique où le fabricant peut être contacté, notamment par les autorités de surveillance des marchés. Le texte juridique contraint le fabricant à mentionner sur le produit un lieu unique de contact. Un seul lieu de contact pour chaque produit est autorisé. Il ne s'agit pas nécessairement de l'adresse à laquelle le fabricant est effectivement établi. Cette adresse peut être, par exemple, celle du mandataire ou celle du service à la clientèle.
Le lieu de contact unique ne doit pas nécessairement se trouver dans chaque État membre où le produit est mis à disposition. Le fabricant peut toutefois mentionner d'autres adresses (198) à condition que le lieu de contact unique soit clairement précisé. Ce dernier doit donc être mentionné sur le produit ou dans les documents en tant que «lieu de contact unique». L'adresse et le pays ne doivent pas nécessairement être traduits dans la langue de l'État membre sur le marché duquel le produit est mis à disposition, mais les caractères de la langue utilisée doivent permettre d'identifier l'origine et le nom de la société.
Un site web fournit des informations complémentaires, mais ne suffit pas à constituer une adresse. Une adresse est généralement composée d'un nom de rue et d'un numéro ou boîte postale, d'un code postal et d'un nom de ville, mais il se peut que certains pays appliquent un modèle différent.
4.2.2.2. Obligation pour les importateurs d'indiquer leur nom et leur adresse
Les importateurs doivent également indiquer les trois éléments suivants: 1) leur nom; 2) la raison sociale ou la marque déposée; et 3) l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage et/ou dans un document accompagnant le produit. Cette disposition concerne une adresse à laquelle ils peuvent être contactés, notamment par les autorités de surveillance des marchés. Cette adresse ne doit pas nécessairement être l'adresse d'établissement de l'importateur, mais peut être, par exemple, l'adresse d'un service à la clientèle.
En règle générale, l'identification et l'adresse de l'importateur doivent être indiquées sur le produit. Lorsque ce n'est pas possible uniquement, l'identification et l'adresse de l'importateur peuvent être indiquées sur l'emballage et/ou un document accompagnant le produit. Ce serait notamment le cas si l'importateur est contraint d'ouvrir l'emballage afin d'apposer sur le produit son nom et son adresse. Les informations complémentaires de l'importateur ne doivent pas dissimuler les informations apposées sur le produit par le fabricant.
Un site web fournit des informations complémentaires mais ne suffit pas à constituer une adresse. Une adresse est généralement composée d'un nom de rue et d'un numéro ou boîte postale, d'un code postal et d'un nom de ville, mais il se peut que certains pays appliquent un modèle différent.
Le produit doit toujours être muni du nom et de l'adresse du fabricant. Les produits importés doivent également porter le nom et l'adresse de l'importateur. En conclusion, un produit est donc généralement muni d'une ou de deux adresses (199):
— |
si le fabricant est établi au sein de l'Union européenne, le produit portera une seule adresse (celle du fabricant) étant donné l'absence d'importateur, |
— |
si le fabricant (se déclarant lui-même fabricant en apposant son nom et son adresse sur le produit) est établi en dehors de l'UE et que les produits sont mis sur le marché de l'Union par un importateur, le produit portera deux adresses: celle du fabricant et celle de l'importateur, |
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si le fabricant d'origine est établi en dehors de l'UE et que l'importateur met le produit sur le marché sous son propre nom ou sous sa propre marque, ou modifie un produit déjà mis sur le marché (de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut être compromise), l'importateur est considéré comme le fabricant. Dans ce cas, la seule adresse figurant sur le produit (emballage ou document accompagnant le produit) est l'adresse de l'importateur considéré comme le fabricant (200) (201), |
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si le fabricant est établi au sein de l'UE (une entreprise située dans l'UE se déclarant elle-même fabricant en apposant son nom et son adresse sur le produit) bien que les produits soient fabriqués en dehors de l'UE, cette entreprise est considérée comme le fabricant responsable de la mise du produit sur le marché de l'Union, même si l'importation réelle est effectuée par une autre entreprise. Dans ce cas, il n'y a pas d'importateur au sens de la définition de l'importateur applicable en l'espèce de sorte que l'apposition de la seule adresse du fabricant suffit. |
4.2.2.3. Élément d'identification
Le produit doit porter un numéro de type, de lot, de série ou de modèle, ou un autre élément permettant leur identification. L'identification doit, en règle générale, être apposée sur le produit. Si toutefois cette règle ne peut pas être respectée, les éléments d'identification peuvent exceptionnellement être placés ailleurs que sur le produit. Cela se justifie si la taille et/ou la nature du produit rend l'indication illisible ou techniquement irréalisable (202). Dans ce cas, l'identification doit être apposée sur l'emballage, si celui-ci existe, et/ou sur un document accompagnant le produit. L'identification sur le produit ne peut être ni omise ni placée sur l'emballage ou les documents d'accompagnement pour des motifs d'ordre purement esthétique ou économique. C'est au fabricant qu'il appartient d'effectuer cette évaluation.
Cette disposition implique que, si un produit n'est pas muni d'un emballage ni accompagné de documents, l'identification doit figurer sur le produit proprement dit.
Cette exigence offre aux fabricants la liberté de choisir l'élément qu'ils souhaitent utiliser comme identification du produit, pour autant que la traçabilité soit garantie. L'élément d'identification utilisé doit avoir un lien clair avec la documentation pertinente démontrant la conformité du type de produit spécifique, en particulier la déclaration «UE» de conformité. L'élément d'identification du produit doit être identique à celui utilisé dans la déclaration «UE» de conformité. L'élément d'identification choisi par le fabricant est important également en cas de retrait ou de rappel, puisque tous les produits portant le même élément d'identification devront être retirés ou rappelés du marché.
Dans certains cas — par exemple, lorsqu'un produit est composé de plusieurs pièces ou constitue un assemblage de plusieurs pièces — sa nature ne permet pas l'apposition de l'élément d'identification. L'identification du produit doit alors être apposée sur l'emballage (ou les documents qui accompagnent le produit). Outre le marquage à l'aide d'un élément d'identification apposé sur l'emballage, le marquage supplémentaire des différents produits/parties/composants peut être effectué conformément au règlement intérieur du fabricant et en fonction de la volonté de ce dernier de limiter au minimum l'étendue d'un rappel éventuel en disposant d'un système de traçabilité avancé pour les différents éléments d'un produit (attribution de codes pour les lots, indication des dates de production, par exemple).
Selon certains opérateurs économiques, une manière de référencer les produits consiste à utiliser comme identification un numéro d'article (appelé «UGS» — «unité de gestion des stocks»). Ce numéro d'article peut également être utilisé comme identificateur dans la déclaration «UE» de conformité en même temps que d'autres éléments de traçabilité.
Le produit est constitué de plusieurs pièces/composants
Chaque produit est renfermé dans un seul emballage, mais il arrive généralement que certains composants ou pièces soient ou puissent être vendus dans un autre emballage en tant que pièces/composants ou dans d'autres combinaisons de pièces/composants. Bien que certains composants ou pièces contenus dans ces emballages puissent être marqués, d'autres peuvent être trop petits ou posséder une forme ne permettant pas le marquage de l'élément. C'est pourquoi l'attribution à l'ensemble/conditionnement d'un numéro d'article et l'utilisation de ce même numéro dans la déclaration «UE» de conformité sont autorisées.
Le principal objectif de l'élément d'identification est de permettre aux autorités de surveillance du marché d'identifier un produit spécifique et de le relier à la déclaration «UE» de conformité. Si, lors d'une opération de surveillance du marché, le produit se trouve toujours dans son emballage, il sera aisé d'identifier l'élément et donc de garantir que la déclaration «UE» de conformité correspondante concerne l'unité de production en question. Il serait plus compliqué de devoir ouvrir l'emballage, de trouver les éléments d'identification sur chaque article et de devoir relier ceux-ci à une déclaration «UE» de conformité spécifique.
Le produit est constitué d'un article assemblé
Même lorsqu'un produit est constitué d'un seul «article», il n'est pas rare que cet article ait été assemblé par le fabricant à l'aide de plusieurs pièces (mais il n'est pas destiné à être désassemblé par les consommateurs). Les pièces composant l'article (produit) sont souvent utilisées dans plusieurs conceptions de produits. En général, certaines pièces ne sont pas suffisamment grandes pour porter un élément d'identification, tandis que d'autres pièces peuvent ne pas permettre un marquage au moyen d'un élément d'identification pour des motifs techniques (surface inégale, surface sphérique, etc.). Dans ce cas également, l'apposition d'un numéro d'article sur l'emballage et l'utilisation de ce même numéro dans la déclaration «UE» de conformité sont autorisées.
Le produit est constitué d'un seul article ne provenant pas de l'assemblage de plusieurs pièces
Dans ce cas, il pourrait sembler aisé de marquer le produit lui-même au moyen d'un élément d'identification identique à celui figurant dans la déclaration «UE» de conformité (c'est-à-dire un numéro d'article). Cependant, un même produit peut être vendu dans un ensemble en combinaison avec d'autres produits/articles. Étant donné que dans la phase de production, on ignore quels articles seront vendus «seuls» et quels articles seront emballés en même temps que d'autres produits, il est plus aisé de marquer sur l'emballage le numéro d'article correspondant à celui figurant dans la déclaration «UE» de conformité. De la sorte, les autorités de surveillance du marché pourront relier plus facilement le produit à la déclaration «UE» de conformité.
4.2.2.4. Identification des opérateurs économiques
Les opérateurs économiques sont tenus, pendant une période de dix ans, de garder une trace des opérateurs économiques auxquels ils ont fourni leur produit et qui leur ont fourni des produits. Il convient de rappeler que l'utilisateur final (consommateur) n'est pas concerné par cette exigence dans la mesure où il n'est pas considéré comme un opérateur économique.
La manière dont les opérateurs économiques sont tenus de satisfaire à cette exigence n'est pas prescrite dans la législation d'harmonisation de l'Union, mais il y a lieu de noter que les autorités de surveillance du marché peuvent demander des documents pertinents, dont des factures, permettant de retracer l'origine du produit. Il pourrait dès lors être utile de conserver les factures pour une période plus longue que celle prévue dans la législation comptable afin de pouvoir satisfaire aux exigences en matière de traçabilité.
4.3. LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
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La législation d'harmonisation de l'Union contraint le fabricant à établir une documentation technique contenant des informations visant à démontrer la conformité du produit aux exigences applicables. Cette documentation peut faire partie de la documentation du système de qualité si la législation prévoit une procédure d'évaluation de la conformité reposant sur un système de qualité (modules D, E, H et leurs variantes). Cette documentation technique doit être disponible lorsque le produit est mis sur le marché, quelle que soit son origine ou sa localisation géographique (203).
La documentation technique doit être conservée pendant au moins dix ans à compter de la mise sur le marché du produit, à moins que la législation d'harmonisation de l'Union applicable ne prévoie expressément une autre durée (204). Cette responsabilité incombe au fabricant ou à son mandataire établi au sein de l'Union. Étant donné que le concept de «mise sur le marché» se réfère à chaque produit individuellement, cette période de temps doit être calculée à compter de la mise sur le marché de chaque produit concerné par la documentation technique.
Le contenu de la documentation technique est déterminé dans chaque acte d'harmonisation de l'Union, en fonction des produits concernés. En règle générale, la documentation doit inclure une description du produit et de sa destination, et doit couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit. Les détails inclus dans la documentation sont fonction de la nature du produit et de ce qui est nécessaire, du point de vue technique, pour pouvoir démontrer la conformité du produit aux exigences essentielles de la législation d'harmonisation de l'Union applicable ou aux normes harmonisées, si celles-ci ont été appliquées, en indiquant les exigences essentielles couvertes par les normes. Les prescriptions de l'annexe II de la décision no 768/2008/CE se réfèrent au contenu de la documentation technique utile pour démontrer la conformité du produit à la législation d'harmonisation applicable. En outre, l'exigence concernant «une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques» oblige le fabricant à recenser tout d'abord tous les risques posés par le produit et à déterminer les exigences essentielles applicables. Cette analyse doit être documentée et incluse dans la documentation technique. De plus, le fabricant doit documenter son évaluation des mesures prises pour parer aux risques recensés afin de faire en sorte que le produit soit conforme aux exigences essentielles applicables (par exemple en appliquant des normes harmonisées). Si une partie uniquement de la norme harmonisée est utilisée, ou si cette norme ne couvre pas toutes les exigences essentielles applicables, il convient alors d'indiquer dans la documentation technique la manière dont sont gérées les exigences essentielles non couvertes par la norme.
Lorsqu'un produit a fait l'objet de nouvelles conceptions ou d'une nouvelle évaluation de la conformité, la documentation technique doit rendre compte de toutes les versions du produit: description des modifications apportées, modalités d'identification des diverses versions du produit et informations relatives aux différentes évaluations de la conformité. L'objectif est d'éviter des situations dans lesquelles une autorité de surveillance du marché est confrontée, tout au long de la vie d'un produit, à des versions antérieures du produit pour lesquelles la version de la documentation technique reçue n'est pas applicable.
Certains actes d'harmonisation de l'Union exigent que la documentation technique soit rédigée dans une langue acceptée par l'organisme notifié (205). Afin d'appliquer correctement les procédures d'évaluation de la conformité exigeant une vérification par un tiers, la documentation doit toujours être rédigée dans une langue comprise par l'organisme notifié, même si ce point n'a pas été explicitement mentionné dans la législation d'harmonisation de l'Union.
4.4. DÉCLARATION «UE» DE CONFORMITÉ
|
La législation d'harmonisation de l'Union impose au fabricant l'obligation d'établir et de signer une déclaration «UE» de conformité préalablement à la mise sur le marché du produit (206). Le fabricant ou son mandataire au sein de l'Union doit établir et signer une déclaration «UE» de conformité dans le cadre d'une procédure d'évaluation de la conformité prévue dans la législation d'harmonisation de l'Union. La déclaration «UE» de conformité est le document attestant que le produit répond à toutes les exigences pertinentes de la législation applicable.
En établissant et en signant la déclaration «UE» de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit.
Tout comme pour la documentation technique (207), la déclaration «UE» de conformité doit être conservée pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du produit, à moins que la législation ne prévoie une autre durée (208). Cette responsabilité incombe au fabricant ou à son mandataire établi au sein de l'Union. Dans le cas de produits importés, il appartient à l'importateur d'assumer cette responsabilité (209).
Le contenu de la déclaration «UE» de conformité se réfère soit à la déclaration type figurant à l'annexe III de la décision no 768/2008/CE, soit à une déclaration type directement annexée à la législation d'harmonisation sectorielle de l'Union en cause. La norme EN ISO/CEI 17050-1 a été créée dans le but de fournir les critères génériques applicables à la déclaration de conformité. Elle peut également servir de document d'orientation pour autant qu'elle soit en ligne avec la législation d'harmonisation de l'Union applicable. La déclaration peut prendre la forme d'un document, d'une étiquette ou de tout autre élément équivalent, et doit contenir suffisamment d'informations pour qu'un lien entre ladite déclaration et l'ensemble des produits couverts puisse être établi.
La déclaration type figurant dans la décision no 768/2008/CE contient:
1) |
un numéro d'identification du produit. Ce numéro ne doit pas être unique pour chaque produit. Il peut renvoyer à un numéro de produit, de lot, de type ou de série (210). Ce choix est laissé à la discrétion du fabricant (211); |
2) |
le nom et l'adresse du fabricant ou du mandataire délivrant la déclaration; |
3) |
une déclaration selon laquelle la déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant; |
4) |
l'identification du produit permettant sa traçabilité. Il s'agit essentiellement de toute information pertinente complémentaire au point 1), décrivant le produit et permettant sa traçabilité. Lorsque cela se révèle approprié pour l'identification du produit, elle peut contenir une image, mais, à moins que ce ne soit une exigence de la législation d'harmonisation de l'Union applicable, le choix est laissé à la discrétion du fabricant; |
5) |
toutes les législations d'harmonisation de l'Union applicables auxquelles la déclaration est conforme; les normes ou autres spécifications techniques (telles que des normes ou spécifications techniques nationales) référencées de manière précise, complète et claire; cela signifie que la version et/ou la date de la norme concernée doivent être précisées; |
6) |
le nom et l'identification de l'organisme notifié lorsque ce dernier est intervenu dans la procédure d'évaluation de la conformité (212) (213) et la référence du certificat pertinent le cas échéant; |
7) |
toute information complémentaire qui, le cas échéant, peut être demandée (par exemple, classe, catégorie); |
8) |
la date de délivrance de la déclaration; signature et titre ou identification équivalente de la personne autorisée (214) (215); il peut s'agir de n'importe quelle date suivant l'exécution de l'évaluation de la conformité. |
Lorsque plusieurs actes de la législation d'harmonisation de l'Union s'appliquent à un produit, le fabricant ou son mandataire est tenu de fournir une déclaration de conformité unique au titre de tous les actes de l'Union pertinents (216). Afin de réduire la charge administrative pour les opérateurs économiques et de faciliter son adaptation à la modification de l'un des actes applicables de l'Union, la déclaration unique peut consister en un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées (217).
La déclaration «UE» de conformité doit être mise à la disposition de l'autorité de surveillance qui la demande. En outre, la législation d'harmonisation de l'Union concernant les machines, le matériel utilisé dans des atmosphères explosibles, les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, les instruments de mesure, les bateaux de plaisance, les ascenseurs, le système ferroviaire conventionnel et à grande vitesse, et les composants du réseau européen de gestion du trafic aérien exige que les produits soient accompagnés de la déclaration «UE» de conformité.
La déclaration «UE» de conformité doit être traduite dans la (les) langue(s) requise(s) par l'État membre sur le marché duquel le produit est proposé ou mis à disposition (218). La législation d'harmonisation de l'Union ne précise pas nécessairement qui a l'obligation d'effectuer la traduction. En toute logique, cette tâche devrait incomber au fabricant ou à un autre opérateur économique mettant le produit à disposition. La déclaration «UE» de conformité doit être signée par le fabricant ou son mandataire. Si une traduction de la déclaration «UE» de conformité a été produite par un autre opérateur économique mais n'est pas signée par le fabricant, une copie de la déclaration «UE» de conformité originale signée par le fabricant doit être fournie en même temps que la version traduite.
4.5. EXIGENCES EN MATIÈRE DE MARQUAGE
4.5.1. MARQUAGE «CE»
4.5.1.1. Définition et rôle du marquage «CE»
|
Le marquage «CE» est un indicateur clé (mais pas une preuve) de la conformité d'un produit à la législation de l'UE et permet la libre circulation des produits au sein du marché de l'EEE et de la Turquie, qu'ils soient fabriqués au sein de l'EEE, en Turquie ou dans un autre pays.
Les États membres de l'Espace économique européen (EEE — les États membres de l'UE et certains pays de l'AELE, à savoir l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein), ne sont pas autorisés à restreindre la mise sur le marché de produits munis du marquage «CE», à moins que de telles mesures puissent être justifiées par des preuves de non-conformité du produit. Ce principe vaut également pour les produits fabriqués dans des pays tiers et vendus dans l'EEE.
Le marquage «CE» ne signifie pas qu'un produit a été fabriqué au sein de l'Union européenne. Il indique la conformité du produit aux exigences fixées dans le(s) texte(s) d'harmonisation de l'Union applicable(s). C'est pourquoi le marquage «CE» doit être considéré comme une information essentielle pour les autorités des États membres et les autres parties concernées (les distributeurs par exemple). Le marquage «CE» n'a pas de vocation commerciale en ce sens qu'il ne constitue pas un outil de marketing.
Le marquage «CE» est la conséquence visible de l'ensemble du processus d'évaluation de la conformité au sens large et indique qu'un produit est déclaré par le fabricant comme étant conforme à la législation d'harmonisation de l'Union.
4.5.1.2. Relation avec la législation existante
|
Le règlement (CE) no 765/2008 établit la définition, le format et les principes généraux régissant le marquage «CE». La décision no 768/2008/CE prévoit les procédures d'évaluation de la conformité menant à son apposition.
La législation d'harmonisation sectorielle de l'Union prévoyant l'apposition du marquage «CE» suit essentiellement les principes du règlement (CE) no 765/2008 et de la décision no 768/2008/CE.
En règle générale (219), le marquage «CE» peut être introduit dans un acte législatif de l'Union en tant que marquage de conformité juridique à condition que:
— |
la méthode d'harmonisation totale soit utilisée, ce qui signifie que des réglementations nationales divergentes couvrant les mêmes domaines que l'acte législatif concerné sont interdites, |
— |
l'acte d'harmonisation de l'Union contienne des procédures d'évaluation de la conformité conformément à la décision no 768/2008/CE. |
Il existe toutefois une exception à cette règle.
Dans des cas dûment justifiés, un acte législatif d'harmonisation totale fondée sur la décision no 768/2008/CE peut prévoir un marquage autre que le marquage «CE». Ainsi, la directive relative aux équipements marins prévoit non pas de marquage «CE», mais une marque de conformité spécifique, le marquage barre à roue. L'utilisation de cette marque est également soumise aux principes généraux énoncés par le règlement (CE) no 765/2008 et la décision no 768/2008/CE, et toute référence au marquage CE doit être interprétée comme une référence au marquage barre à roue. De même, pour les équipements sous pression transportables, le marquage «Pi» est exigé en lieu et place du marquage «CE».
4.5.1.3. Qui (ne) doit (pas) apposer le marquage «CE»
|
Qu'il soit établi au sein ou en dehors de l'Union, le fabricant est l'entité responsable in fine de la conformité du produit aux dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union et de l'apposition du marquage «CE». Le fabricant peut désigner un mandataire qui apposera le marquage «CE» en son nom.
En apposant le marquage «CE» sur un produit, le fabricant déclare sous sa seule responsabilité (et indépendamment du fait qu'un tiers ait été associé au processus d'évaluation de la conformité) que le produit est conforme à l'ensemble des exigences légales en matière de marquage «CE».
Si l'importateur, le distributeur ou un autre opérateur met les produits sur le marché sous son propre nom ou sous sa propre marque ou modifie ces derniers, il assume alors les responsabilités du fabricant, notamment en ce qui concerne la conformité du produit et l'apposition du marquage «CE». Dans ce cas, l'opérateur doit disposer des informations suffisantes ayant trait à la conception et à la fabrication du produit, étant donné qu'il en assumera la responsabilité juridique lors de l'apposition du marquage «CE».
4.5.1.4. Principes d'apposition du marquage «CE»
Le marquage «CE» doit avoir la forme représentée ci-après. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions doivent être respectées. |
Le marquage «CE» est apposé sur le produit ou sur sa plaque signalétique de façon visible, lisible et indélébile. Toutefois, lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage «CE» est apposé sur son emballage, si celui-ci existe, et/ou sur les documents d'accompagnement. Le marquage «CE» ne peut, en principe, être apposé tant que la procédure d'évaluation de la conformité n'a pas été achevée afin de garantir que le produit est conforme à l'ensemble des dispositions contenues dans les actes législatifs d'harmonisation de l'Union applicables. En général, ce contrôle est effectué à la fin de la phase de production. Ce n'est nullement un problème si, par exemple, le marquage «CE» se trouve sur une plaque signalétique qui ne sera apposée sur le produit qu'après l'inspection finale. Toutefois, le marquage «CE» peut être apposé à n'importe quel autre stade de la phase de production s'il s'agit d'une pièce frappée ou moulée pour autant que la conformité du produit soit correctement vérifiée lors de la phase de production.
L'exigence de visibilité signifie que le marquage «CE» doit être aisément accessible à toutes les parties. Il pourrait, par exemple, être apposé au dos d'un produit ou sous un produit. L'exigence de visibilité ne signifie pas nécessairement que le marquage «CE» doit être visible avant l'ouverture du conditionnement d'un produit. En effet, l'apposition du marquage «CE» sur l'emballage est nécessaire uniquement dans les cas où les actes de l'Union concernés l'exigent expressément. Une hauteur minimale de 5 millimètres a été imposée pour le marquage afin d'en assurer la lisibilité. Toutefois, selon certaines dispositions législatives (220), il peut être dérogé aux exigences de dimension minimale pour le marquage «CE» dans le cas de dispositifs ou de composants de petite taille.
Le marquage «CE» peut revêtir différentes formes (couleur, aspect solide ou creux, par exemple) pour autant qu'il reste visible, lisible et respecte ses proportions. Il doit être également indélébile de manière à ne pouvoir être retiré sans laisser de traces visibles dans des conditions normales (par exemple, certaines normes de produit prévoient un essai d'effacement à l'eau et à l'aide d'essences minérales). Toutefois, cela ne veut pas dire que le marquage «CE» doit faire partie intégrante du produit.
Cependant, dans certains cas, l'apposition du marquage «CE» sur le produit est impossible (par exemple sur certains types d'explosifs) ou n'est pas réalisable dans des conditions techniques ou économiques raisonnables. Dans d'autres cas également, les dimensions minimales de l'apposition ne peuvent être respectées ou l'apposition du marquage «CE» de manière visible, lisible et indélébile ne peut être garantie.
Dans de tels cas, le marquage «CE» peut être apposé sur l'emballage, si celui-ci existe, et/ou sur les documents d'accompagnement, lorsque la législation d'harmonisation de l'Union concernée prévoit ces documents. Le marquage «CE» ne peut être ni omis ni transposé du produit à l'emballage ou aux documents d'accompagnement pour des raisons d'ordre purement esthétique.
Le règlement (CE) no 765/2008 et la décision no 768/2008/CE disposent que le marquage «CE» doit avoir les dimensions, le format et les proportions définis à l'annexe II du règlement (CE) no 765/2008, et qu'il doit être lisible et clairement apposé. Le règlement (CE) no 765/2008 et la décision no 768/2008/CE n'interdisent aucun type de présentation (par exemple une présentation «creuse») pour autant que les conditions ci-dessus soient respectées. Utiliser uniquement un étiquetage électronique n'est toutefois pas autorisé.
4.5.1.5. Apposition du marquage «CE» aux côtés du numéro d'identification de l'organisme notifié
Lorsqu'un organisme notifié intervient dans la phase de contrôle de la production conformément à la législation d'harmonisation de l'Union applicable, le marquage «CE» est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié. Si la législation l'exige, le numéro d'identification est apposé, sous la responsabilité de l'organisme notifié, par le fabricant ou son mandataire.
Un organisme notifié peut intervenir dans la phase de production en fonction des procédures d'évaluation de la conformité appliquées. Ce n'est que si l'organisme notifié est associé à la phase de production que son numéro d'identification suivra le marquage «CE». Par conséquent, le numéro d'identification de l'organisme notifié associé à l'évaluation de la conformité lors de la phase de conception au titre du module B n'est jamais inscrit après le marquage «CE». Parfois, plusieurs organismes notifiés sont associés à la phase de production, à savoir lorsque plusieurs textes d'harmonisation de l'Union sont applicables. Dans de tels cas, le marquage «CE» est suivi de plusieurs numéros d'identification.
En conséquence, si le marquage «CE» apparaît sur des produits sans numéro d'identification, cela signifie que:
— |
soit aucun organisme notifié n'est intervenu dans la phase de conception ou de production (module A), |
— |
soit, sur la décision du fabricant, l'organisme interne accrédité est intervenu dans la phase de production (modules A1, A2), |
— |
soit un organisme notifié est intervenu dans la phase de conception (module B), mais aucun organisme notifié n'est intervenu dans la phase de production, |
— |
(module C à la suite du module B), |
— |
soit un organisme notifié est intervenu dans la phase de conception (module B) et, sur la décision du fabricant, l'organisme interne accrédité est intervenu dans la phase de production (modules C1, C2 à la suite du module B). |
Si, cependant, le marquage «CE» apparaît sur des produits aux côtés d'un numéro d'identification (221), cela signifie que:
— |
soit, sur la décision du fabricant, un organisme notifié est intervenu dans la phase de production (modules A1 et A2), |
— |
soit un organisme notifié est intervenu dans la phase de conception (module B) et, sur la décision du fabricant, un organisme notifié (pas nécessairement le même, mais celui dont le numéro d'identification apparaît) est intervenu dans la phase de production (modules C1 et C2 à la suite du module B), |
— |
soit un organisme notifié est intervenu dans la phase de conception (module B) et un organisme notifié (pas nécessairement le même, mais celui dont le numéro d'identification apparaît) est intervenu dans la phase de production (modules C1, C2, D, E et F à la suite du module B), |
— |
soit encore un organisme notifié est intervenu dans les phases de conception et de production (modules D1, E1, F1, G1, H et H1). |
Le marquage «CE» et le numéro d'identification de l'organisme notifié ne doivent pas nécessairement être apposés au sein de l'Union. Ils peuvent l'être dans un pays tiers, par exemple lorsque le produit y est fabriqué et que l'organisme notifié y a effectué l'évaluation de la conformité dans le respect de la législation d'harmonisation de l'Union applicable. Le marquage «CE» et le numéro d'identification peuvent également être apposés séparément pour autant que le marquage et le numéro restent combinés.
4.5.1.6. Quels produits (ne) doivent (pas) porter le marquage «CE»
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Tous les produits ne doivent pas porter le marquage «CE» (222). L'obligation d'apposer le marquage «CE» s'étend à tous les produits qui entrent dans le champ d'application des actes législatifs prévoyant son apposition et qui sont destinés au marché de l'Union. Ainsi, le marquage «CE» doit être apposé:
— |
sur tous les nouveaux produits faisant l'objet d'une législation prévoyant le marquage «CE», qu'ils soient fabriqués dans les États membres ou dans des pays tiers, |
— |
sur les produits usagés et d'occasion importés de pays tiers et qui font l'objet d'une législation prévoyant le marquage «CE», |
— |
sur les produits modifiés qui, en tant que nouveaux produits, font l'objet d'une législation prévoyant le marquage «CE», et qui ont été modifiés d'une manière propre à compromettre la sécurité ou la conformité du produit à la législation d'harmonisation applicable. |
Dans certains cas, un produit est réputé final aux fins d'un acte d'harmonisation de l'Union donné et doit être porteur du marquage «CE». Ce même produit est ensuite incorporé dans un autre produit final, lequel est lui-même soumis à un autre acte d'harmonisation de l'Union qui exige également le marquage «CE». Il s'ensuit une situation où plus d'un marquage «CE» peut figurer sur un produit (223).
La législation d'harmonisation de l'Union prévoyant de manière générale le marquage «CE» peut exclure l'apposition de ce marquage sur certains produits. En règle générale, ces produits peuvent circuler librement si:
a) |
ils sont accompagnés:
|
b) |
ils sont accompagnés d'une déclaration de conformité dans le cas de composants tels que définis dans la directive concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (ATEX); |
c) |
ils sont accompagnés d'une déclaration dans le cas:
|
d) |
ils sont accompagnés d'un certificat de conformité dans le cas d'équipements visés dans la directive concernant les appareils à gaz; |
e) |
le produit porte le nom du fabricant et une indication de la capacité maximale dans le cas d'instruments non soumis à l'évaluation de la conformité au titre de la directive relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; |
f) |
le produit est fabriqué selon les règles de l'art dans le cas de certains récipients visés dans les directives concernant les récipients à pression simples et les équipements sous pression. |
En outre, la directive concernant les équipements sous pression donne la faculté aux États membres d'autoriser, sur leur territoire, la mise sur le marché et la mise en service par des utilisateurs d'équipements sous pression ou d'ensembles ne portant pas le marquage «CE» mais ayant fait l'objet d'une évaluation de la conformité effectuée par un service d'inspection des utilisateurs et non par un organisme notifié.
4.5.1.7. Marquage «CE» et autres marquages
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Le marquage «CE» remplace tous les marquages de conformité obligatoires ayant la même signification que celui-ci et qui existaient avant l'harmonisation. Ces marquages nationaux de conformité sont incompatibles avec le marquage «CE» et constituent une infraction à la législation européenne applicable. Lors de la transposition de la législation d'harmonisation de l'Union, les États membres ont l'obligation d'intégrer le marquage «CE» dans leurs procédures réglementaires et administratives nationales. De même, les États membres doivent s'abstenir d'introduire dans leur législation nationale tout autre marquage de conformité ayant la même signification que le marquage «CE».
Cependant, d'autres marquages peuvent être utilisés pour autant qu'ils contribuent à la protection des intérêts publics, qu'ils ne soient pas couverts par la législation d'harmonisation de l'Union et que leur apposition ne compromette pas la visibilité, la lisibilité et la signification du marquage «CE». L'apposition de marquages supplémentaires (tels que la marque déposée d'un fabricant ou d'autres marquages privés/nationaux) est autorisée dans la mesure où ces marquages ne créent pas de confusion avec le marquage «CE». Cette confusion peut porter tant sur la signification que sur la forme du marquage «CE».
À cet égard, les marquages supplémentaires ajoutés au marquage «CE» doivent remplir une fonction différente de celle du marquage «CE». Ils doivent dès lors présenter des informations relatives à la conformité avec des objectifs autres que ceux visés par le marquage «CE» (par exemple des aspects environnementaux non couverts par la législation d'harmonisation de l'Union applicable).
En outre, plusieurs actes d'harmonisation de l'Union prévoient des marquages supplémentaires complétant le marquage «CE» sans pour autant faire double emploi (voir à cet égard le point 4.5.2).
4.5.1.8. Sanctions
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Le marquage «CE» constitue la première indication dont il peut être déduit que les contrôles nécessaires ont été effectués avant la mise sur le marché du produit concerné aux fins de garantir sa conformité aux exigences législatives. Les autorités de surveillance du marché ont la faculté de procéder à des contrôles supplémentaires dans un souci de protection de l'intérêt public. L'action que les autorités de surveillance du marché doivent engager doit être arrêtée au cas par cas selon le principe de proportionnalité.
Les États membres doivent prévoir, dans leur législation nationale, les mesures appropriées pour empêcher tout abus ou usage impropre du marquage «CE» et, le cas échéant, remédier à la situation. Ces mesures doivent être efficaces, dissuasives et proportionnées à la gravité de l'infraction, et peuvent être renforcées si l'opérateur économique en cause a commis précédemment une infraction comparable. Elles peuvent inclure le retrait ou le rappel des produits, l'application de pénalités ainsi que l'infliction de sanctions pénales (telles que des amendes et des peines d'emprisonnement) chaque fois que nécessaire.
Ces mesures sont imposées sans préjudice d'autres mesures adoptées lorsque les autorités de surveillance du marché constatent qu'un produit présente un risque ou n'est pas conforme à la législation applicable. En outre, les États membres doivent garantir la mise en œuvre effective de ces mesures.
À cet égard, l'apposition du marquage «CE» sur un produit qui n'est pas couvert par l'une des législations d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition est considérée comme trompeuse dans la mesure où les consommateurs ou les utilisateurs, par exemple, peuvent avoir l'impression que le produit en question répond à certaines prescriptions de la législation d'harmonisation de l'Union. En conséquence, les autorités compétentes doivent disposer des instruments juridiques leur permettant d'agir contre l'utilisation trompeuse du marquage «CE». Des mesures doivent être également prises à l'encontre des responsables d'un produit non conforme muni du marquage «CE».
L'apposition de marquages outre le marquage «CE» est soumise à certaines restrictions (224). L'autorité de surveillance doit prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de ces principes et, au besoin, engager les actions qui s'imposent.
Tout État membre est tenu d'informer la Commission et les autres États membres de sa décision de limiter la libre circulation en raison de l'apposition incorrecte du marquage «CE» ainsi que de son action à l'encontre de la personne ayant apposé le marquage «CE» sur un produit non conforme. Il appartient alors aux autres États membres de décider si une action similaire s'impose. Lorsqu'un marquage «CE» est apposé indûment sur des produits non soumis à l'exigence de marquage «CE», il y a lieu pour les États membres d'en informer la Commission et les autres États membres.
4.5.2. AUTRES MARQUAGES OBLIGATOIRES
Plusieurs actes de la législation d'harmonisation de l'Union prévoient des marquages supplémentaires complétant le marquage «CE» sans pour autant faire double emploi. |
Selon certaines législations d'harmonisation de l'Union, les pictogrammes ou autres marquages indiquant, par exemple, la catégorie d'utilisation complètent le marquage «CE», mais ne le remplacent pas et n'en font pas partie. En général, ces marquages suivent les mêmes principes que le marquage «CE». Par exemple:
— |
l'étiquette énergétique UE pour les produits liés à l'énergie, |
— |
le marquage spécifique de protection contre les explosions exigé pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, |
— |
l'identificateur de catégories d'équipements exigé pour les équipements hertziens (catégorie 2), |
— |
le marquage métrologique supplémentaire exigé pour les instruments de mesure et les instruments de pesage à fonctionnement non automatique. |
5. ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
5.1. MODULES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
5.1.1. EN QUOI CONSISTE L'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ?
|
Tout acte législatif (qu'il relève de l'ancienne ou de la nouvelle approche) ayant trait aux produits comporte deux éléments importants:
— |
les exigences législatives régissant les caractéristiques du produit couvert, |
— |
les procédures d'évaluation de la conformité que le fabricant applique dans le but de démontrer qu'un produit, préalablement à sa mise sur le marché, est conforme à ces exigences législatives. |
Le présent guide aborde l'évaluation de la conformité telle qu'elle est définie dans la décision no 768/2008/CE (notamment au regard de la législation d'harmonisation de l'Union relevant de la «nouvelle approche» et, désormais, du nouveau cadre législatif).
Un produit fait l'objet d'une évaluation de la conformité tant au cours de la phase de conception que pendant la phase de production. L'évaluation de la conformité relève de la responsabilité du fabricant. Quand bien même la conception ou la production serait sous-traitée, le fabricant conserve la responsabilité quant à la réalisation de l'évaluation de la conformité.
Il convient de ne pas confondre évaluation de la conformité et surveillance du marché, cette dernière consistant en des contrôles effectués par les autorités nationales de surveillance du marché après la mise sur le marché du produit. Cependant, ces deux exercices sont complémentaires et aussi nécessaires l'un que l'autre pour garantir la protection des intérêts publics en jeu et le bon fonctionnement du marché intérieur.
La procédure d'évaluation de la conformité vise essentiellement à démontrer que les produits mis sur le marché sont conformes aux exigences contenues dans les dispositions de la législation applicable.
5.1.2. LA STRUCTURE MODULAIRE DE L'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DANS LA LÉGISLATION D'HARMONISATION DE L'UNION
|
Dans le cadre de la législation d'harmonisation de l'Union, les procédures d'évaluation de la conformité se composent d'un ou deux modules d'évaluation de la conformité. Étant donné que les produits font l'objet d'une évaluation de la conformité tant durant la phase de conception que pendant la phase de production, une procédure d'évaluation de la conformité couvre les deux phases, tandis qu'un module peut couvrir:
— |
soit l'une de ces deux phases (auquel cas la procédure d'évaluation de la conformité se compose de deux modules), |
— |
soit les deux phases (auquel cas la procédure d'évaluation de la conformité se compose d'un seul module). |
La décision no 768/2008/CE propose un «menu horizontal» de modules d'évaluation de la conformité et fixe la manière dont les procédures sont constituées en modules.
Le législateur choisit dans le menu des modules/procédures d'évaluation de la conformité (établis au titre de la décision no 768/2008/CE) le/la/les module(s)/procédure(s) le/la/les plus approprié(e)(s) aux besoins spécifiques du secteur concerné (225). Il y a lieu de choisir les modules les moins onéreux compte tenu du type de produits et de dangers concernés, de l'incidence sur la protection des intérêts publics, de l'infrastructure économique d'un secteur donné, des méthodes de production, etc. Dans la mesure du possible, il convient de proposer un éventail de modules d'inspection, de certification et/ou d'assurance de la qualité.
Les procédures d'évaluation de la conformité ont une valeur juridique égale, mais ne sont pas techniquement identiques sur le plan méthodologique. Leur application dans la législation sectorielle vise à instaurer un degré de confiance élevé quant à la conformité des produits aux exigences essentielles pertinentes.
L'objectif des modules tel que fixé dans la décision no 768/2008/CE est de limiter le nombre de procédures possibles.
Cependant, le choix proposé doit être suffisamment varié pour couvrir l'éventail de produits le plus large possible.
La législation d'harmonisation de l'Union fixe les procédures d'évaluation de la conformité, soit en ne laissant aucun choix au fabricant, soit en établissant une gamme de procédures dans laquelle le fabricant doit opérer un choix. Dans la mesure où les procédures d'évaluation de la conformité au titre de la législation d'harmonisation de l'Union reposent toutes sur la décision no 768/2008/CE, elles restent logiques et cohérentes. Ainsi, l'évaluation de la conformité d'un produit devient plus transparente, notamment dans les cas où plus d'un acte législatif d'harmonisation s'applique à un produit.
5.1.3. LES INTERVENANTS DANS L'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ — LA PLACE DE L'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DANS LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
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L'évaluation de la conformité incombe au fabricant. Cependant, si la législation applicable l'exige, une tierce partie doit être associée à la procédure d'évaluation de la conformité.
Trois cas de figure se présentent en tout:
— |
Il n'y a pas d'intervention de la part d'une tierce partie. Tel peut être le cas lorsque, selon le législateur, une déclaration du fabricant (accompagnée des contrôles techniques pertinents et de la documentation utile) suffit à garantir la conformité du ou des produits en cause à l'égard des exigences législatives applicables. Dès lors, le fabricant effectue lui-même tous les contrôles et vérifications requis, établit la documentation technique et garantit la conformité du procédé de fabrication. |
— |
L'évaluation de la conformité est réalisée avec l'intervention d'un organisme interne accrédité chargé de l'évaluation de la conformité et faisant partie de l'organisation du fabricant. Toutefois, cet organisme interne ne doit exercer aucune autre activité en dehors de l'évaluation de la conformité et doit être indépendant à l'égard de toute entité liée à la commercialisation, à la conception ou à la production (pour plus de détails, se référer à l'article R21 de l'annexe I de la décision no 768/2008/CE). Par le biais de l'accréditation, cet organisme doit démontrer le même niveau de compétence technique et d'impartialité que celui des organismes d'évaluation de la conformité externes. Chaque fois que cela se justifie pour un secteur particulier, le législateur peut reconnaître le fait que des fabricants exploitent des laboratoires d'essai ou des installations extrêmement bien équipés. Cela est notamment le cas lorsqu'il s'agit de nouveaux produits complexes et innovants pour lesquels le savoir-faire en matière d'essais est encore détenu par les fabricants. |
— |
Toutefois, dans d'autres cas, le législateur peut estimer indispensable l'intervention d'une tierce partie, c'est-à-dire d'un organisme d'évaluation de la conformité externe. Cet organisme doit faire preuve d'impartialité et d'une indépendance totale à l'égard de l'organisation ou du produit qu'il évalue (voir également l'article R17, paragraphe 3, de l'annexe I de la décision no 768/2008/CE), il ne peut participer à aucune activité susceptible de nuire à son indépendance [voir également l'article R21, paragraphe 2, point c), de l'annexe I de la décision no 768/2008/CE] et le produit à évaluer doit donc être exempt de tout intérêt d'utilisateur ou de tout autre intérêt. |
Il incombe aux États membres de notifier les organismes d'évaluation de la conformité externes relevant de leur juridiction et jugés techniquement compétents pour évaluer la conformité de produits aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union applicable. Les organismes internes ne peuvent être notifiés, mais ils doivent néanmoins démontrer, par le biais de l'accréditation, le même niveau de compétence technique que les organismes externes. Les États membres doivent également veiller à ce que les organismes (internes ou externes) conservent en permanence leur niveau de compétence technique.
Compte tenu de ce qui précède, les parties prenantes à une procédure d'évaluation de la conformité sont les suivantes:
a) |
le législateur qui:
|
b) |
le fabricant qui:
Il doit être bien clair qu'il appartient, dans tous les cas, au fabricant de garantir la conformité de ses produits aux exigences législatives applicables. À cet égard, l'opérateur économique qui met le produit sur le marché sous son nom ou sa marque devient automatiquement le fabricant aux fins de la législation d'harmonisation de l'Union. Il assume dès lors l'entière responsabilité de l'évaluation de la conformité (conception et production) du produit, même si, dans les faits, cette dernière a déjà été réalisée par un tiers. Par ailleurs, il doit être en possession de tous les documents et certificats nécessaires pour démontrer la conformité du produit, mais ces derniers ne doivent pas nécessairement être libellés à son nom; |
c) |
l'organisme d'évaluation de la conformité (interne ou externe) qui:
|
Un organisme d'évaluation de la conformité souhaitant effectuer une évaluation de la conformité pour un ou plusieurs modules au titre d'un acte législatif d'harmonisation de l'Union spécifique doit être évalué au regard de toutes les exigences fixées pour les différents modules pour lesquels il souhaite proposer ses prestations (voir le point 5.2.3). Un organisme souhaitant proposer des services d'évaluation de la conformité au titre d'un acte d'harmonisation de l'Union doit proposer ses services pour au moins l'un des modules contenus dans l'acte d'harmonisation de l'Union concerné. Il convient de noter qu'un organisme n'est pas tenu de proposer ses prestations pour plus d'un module. Cependant, il doit assumer la responsabilité pour l'intégralité d'un module.
La position exacte de l'évaluation de la conformité dans la chaîne d'approvisionnement est décrite dans le diagramme 2.
Diagramme 2
Évaluation de la conformité
5.1.4. LES MODULES ET LEURS VARIANTES
Huit modules sont proposés, certains comportant des variantes. |
Huit modules sont proposés (désignés par les lettres A à H). Ces modules déterminent les responsabilités du fabricant (et de son mandataire) ainsi que le degré de participation de l'organisme notifié ou de l'organisme d'évaluation de la conformité interne accrédité. Ils constituent les composants des procédures d'évaluation de la conformité définies au titre de la décision no 768/2008/CE, c'est-à-dire le «menu horizontal».
Plusieurs modules comportent des variantes. Les variantes au sein des modules ont pour objectif (et cela est valable pour toutes les variantes de tous les modules établis au titre de la décision no 768/2008/CE) de garantir le niveau de protection nécessaire dans le cas de produits présentant un niveau de risque plus élevé sans pour autant alourdir le module. Le principe est de limiter dans toute la mesure du possible la charge pesant sur les fabricants.
5.1.5. PROCÉDURES AVEC UN OU DEUX MODULES — PROCÉDURES EN FONCTION DU TYPE (EXAMEN «UE» DE TYPE)
Dans certains cas, l'évaluation de la conformité se déroule en deux étapes:
|
Dans certains cas, par exemple, une production de masse sur la base d'un type/échantillon «représentatif de la production envisagée», et lorsque le produit en cause est de conception complexe, la législation de l'UE peut définir la procédure d'évaluation de la conformité en deux étapes:
— |
d'abord, l'examen de la conformité du type/échantillon aux exigences légales applicables (appelé «examen» UE «de type» — module B), et |
— |
ensuite, l'établissement de la conformité des produits fabriqués par rapport au type «UE» approuvé. |
Dans ces cas de figure, les procédures d'évaluation de la conformité se composent de deux modules, le premier étant toujours le module B.
Cette méthode non seulement permet de réduire la charge et les coûts, mais est également plus efficace qu'un examen traditionnel de la conformité des produits au regard directement des exigences légales. Une fois que le type a été approuvé (approbation effectuée une seule fois pour un échantillon spécifique), il suffit de vérifier si les produits destinés à être mis sur le marché sont conformes au type approuvé.
L'organisme d'évaluation de la conformité intervenant dans le cadre du module B n'est pas nécessairement le même que celui intervenant dans le module utilisé en même temps que le module B.
Lorsqu'il n'y a pas d'examen «UE» de type, les procédures d'évaluation de la conformité se composent d'un seul module décliné en deux phases (conception et production).
Le fabricant recourant au module (226) utilisé en même temps que le module B ne doit pas nécessairement être la même personne que celle ayant obtenu le certificat d'examen «UE» de type au titre du module B. Néanmoins, le fabricant qui met alors le produit sur le marché assume l'entière responsabilité en ce qui concerne l'évaluation de la conformité (conception et production) du produit. En conséquence, il doit être en possession des deux attestations, bien que l'attestation d'examen «UE» de type ne doive pas être libellée à son nom, et de l'historique complet du produit. Il doit disposer de toutes les informations et données administratives et techniques, faire réaliser les essais de type, gérer la documentation technique liée aux essais de type et faire réaliser les essais sur lots. Dans les faits, le raisonnement susmentionné s'applique à tous les modules et procédures, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une procédure d'évaluation de la conformité décliné en une ou deux phases. Lorsqu'un fabricant s'appuie sur un ou plusieurs fabricants pour la conception et la fabrication du produit, des éléments de preuve doivent démontrer que le fabricant est parfaitement informé de tout changement apporté à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité du produit.
5.1.6. MODULES FONDÉS SUR L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ
|
Certains modules et leurs variantes sont fondés sur les techniques d'assurance de la qualité et découlent des normes EN ISO 9000 (227) et EN ISO 9001 (228). Les modules fondés sur les techniques d'assurance de la qualité (modules D, E, H et leurs variantes) décrivent les éléments qu'un fabricant doit mettre en œuvre dans son organisation afin de démontrer que le produit satisfait aux exigences essentielles de la législation applicable.
Cela signifie qu'un fabricant a la possibilité de recourir à un système de qualité approuvé afin d'établir la conformité aux exigences réglementaires. Le système de qualité est évalué par l'organisme notifié.
Un système de qualité mis en œuvre conformément aux normes EN ISO 9000 et EN ISO 9001 confère une présomption de conformité aux modules respectifs en ce qui concerne les dispositions contenues dans les modules et couvertes par ces normes, à condition que le système de qualité tienne compte des spécificités des produits concernés.
Cependant, aux fins de se conformer à ces modules, le fabricant est libre de recourir à des modèles de système de qualité autres que ceux fondés sur les normes EN ISO 9001.
En tout état de cause, le fabricant doit expressément tenir compte de toutes les dispositions réglementaires lors de l'application d'un système de qualité, et notamment des éléments suivants:
— |
les objectifs de qualité, la planification de la qualité et le manuel de la qualité doivent parfaitement intégrer l'objectif visant la fourniture de produits conformes aux exigences essentielles, |
— |
le fabricant doit déterminer et documenter les exigences essentielles pertinentes pour le produit ainsi que les normes harmonisées ou toute autre solution technique à même de garantir le respect de ces exigences, |
— |
les normes ou autres solutions techniques identifiées doivent servir de base de conception et permettre de vérifier que le résultat de la conception garantira le respect des exigences essentielles, |
— |
les mesures prises pour contrôler la production doivent garantir la conformité des produits aux exigences essentielles identifiées, |
— |
les comptes rendus de qualité, tels que les rapports d'inspection, les résultats d'essais, les données d'étalonnage et les rapports de qualification du personnel concerné doivent permettre de garantir le respect des exigences essentielles applicables. |
5.1.7. APERÇU DES MODULES
Modules |
Description |
A Contrôle interne de la fabrication |
Porte tant sur la phase de conception que sur la phase de production. Le fabricant garantit lui-même la conformité des produits aux exigences législatives (pas d'examen «UE» de type). |
A1 Contrôle interne de la fabrication et essai supervisé du produit |
Porte tant sur la phase de conception que sur la phase de production. Module A + essais sur les aspects spécifiques du produit effectués par un organisme interne accrédité ou sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant. |
A2 Contrôle interne de la fabrication et contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires |
Porte tant sur la phase de conception que sur la phase de production. Module A + contrôles du produit à des intervalles aléatoires effectués par un organisme notifié ou un organisme interne accrédité. |
B Examen «UE» de type |
Porte sur la phase de conception. Il est toujours suivi d'autres modules sur la base desquels la conformité des produits au type «UE» approuvé est démontrée. Un organisme notifié examine la conception technique et/ou l'échantillon d'un type, vérifie et en atteste la conformité aux exigences de l'instrument législatif applicable en délivrant une attestation d'examen «UE» de type. Il existe 3 manières de réaliser un examen «UE» de type: 1) type de fabrication; 2) combinaison du type de fabrication et du type de conception; et 3) type de conception. |
C Conformité au type «UE» sur la base du contrôle interne de la fabrication |
Porte sur la phase de production et complète le module B. Le fabricant doit assurer le contrôle interne de sa production afin de garantir la conformité du produit par rapport au type «UE» approuvé dans le cadre du module B. |
C1 Conformité au type «UE» sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l'essai supervisé du produit |
Porte sur la phase de production et complète le module B. Le fabricant doit assurer le contrôle interne de sa production afin de garantir la conformité du produit par rapport au type «UE» approuvé dans le cadre du module B. Module C + essais sur les aspects spécifiques du produit effectués par un organisme interne accrédité ou sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant (*). |
C2 Conformité au type «UE» sur la base du contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires |
Porte sur la phase de production et complète le module B. Le fabricant doit assurer le contrôle interne de sa production afin de garantir la conformité du produit par rapport au type «UE» approuvé dans le cadre du module B. Module C + contrôles du produit à des intervalles aléatoires effectués sur des aspects spécifiques du produit par un organisme notifié ou un organisme interne accrédité. |
D Conformité au type «UE» sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication |
Porte sur la phase de production et complète le module B. Le fabricant applique un système d'assurance de la qualité de la production (partie fabrication et inspection du produit final) afin de garantir la conformité au type «UE». L'organisme notifié évalue le système de qualité. |
D1 Assurance de la qualité du procédé de fabrication |
Porte tant sur la phase de conception que sur la phase de production. Le fabricant applique un système d'assurance de la qualité de la production (partie fabrication et inspection du produit final) afin de garantir la conformité aux exigences législatives (il n'y a pas de type «UE»; le module est utilisé comme le module D, mais sans le module B). L'organisme notifié évalue le système de qualité de la production (partie fabrication et inspection du produit final). |
E Conformité au type «UE» sur la base de l'assurance de la qualité du produit |
Porte sur la phase de production et complète le module B. Le fabricant applique un système d'assurance de la qualité du produit (= qualité de la production sans la partie fabrication) approuvé pour l'inspection finale des produits et l'essai des produits aux fins de garantir la conformité au type «UE». L'organisme notifié évalue le système de qualité. Le principe à la base du module E est comparable à celui du module D: les deux se fondent sur un système de qualité et complètent le module B. La différence est que le système de qualité dans le cadre du module E vise à garantir la qualité du produit final tandis que le système de qualité dans le cadre du module D (et D1 également) vise à garantir la qualité du processus de production dans son ensemble (y compris la partie fabrication et les essais sur le produit final). Le module E est donc semblable au module D, mais sans les dispositions relatives au procédé de fabrication. |
E1 Assurance de la qualité de l'inspection finale des produits et des essais |
Porte tant sur la phase de conception que sur la phase de production. Le fabricant applique un système d'assurance de la qualité du produit (= qualité de la production sans la partie fabrication) approuvé pour l'inspection finale des produits et l'essai des produits aux fins de garantir la conformité aux exigences législatives [il n'y a pas de module B (type «UE»); le module est utilisé comme le module E, mais sans le module B]. L'organisme notifié évalue le système de qualité. Le principe à la base du module E1 est comparable à celui du module D1: les deux se fondent sur un système de qualité. La différence est que le système de qualité dans le cadre du module E1 vise à garantir la qualité du produit final tandis que le système de qualité dans le cadre du module D1 vise à garantir la qualité du processus de production dans son ensemble (y compris la partie fabrication et les essais sur le produit final). Le module E1 est donc semblable au module D1, mais sans les dispositions relatives au procédé de fabrication. |
F Conformité au type «UE» sur la base de la vérification du produit |
Porte sur la phase de production et complète le module B. Le fabricant garantit la conformité des produits fabriqués au type «UE» approuvé. L'organisme notifié effectue l'examen des produits (essais sur chaque produit ou sur une base statistique) de manière à s'assurer de la conformité du produit au type «UE». Le module F s'apparente au module C2 si ce n'est que l'organisme notifié effectue le contrôle des produits de manière plus systématique. |
F1 Conformité sur la base de la vérification du produit |
Porte tant sur la phase de conception que sur la phase de production. Le fabricant garantit la conformité des produits fabriqués aux exigences législatives. L'organisme notifié effectue l'examen des produits (essais sur chaque produit ou sur une base statistique) de manière à s'assurer de la conformité du produit aux exigences législatives (il n'y pas de type «UE»; le module est utilisé comme le module F, mais sans le module B). Le module F1 s'apparente au module A2 si ce n'est que l'organisme notifié effectue le contrôle des produits de manière plus détaillée. |
G Conformité sur la base de la vérification à l'unité |
Porte tant sur la phase de conception que sur la phase de production. Le fabricant garantit la conformité des produits fabriqués aux exigences législatives. L'organisme notifié vérifie chaque produit individuellement de manière à s'assurer de la conformité aux exigences législatives (il n'y a pas de type «UE»). |
H Conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité |
Porte tant sur la phase de conception que sur la phase de production. Le fabricant applique un système d'assurance complète de la qualité afin de garantir la conformité aux exigences législatives (il n'y a pas de type «UE»). L'organisme notifié évalue le système de qualité. |
H1 Conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception |
Porte tant sur la phase de conception que sur la phase de production. Le fabricant applique un système d'assurance complète de la qualité afin de garantir la conformité aux exigences législatives (il n'y a pas de type «UE»). L'organisme notifié évalue le système de qualité ainsi que la conception du produit et délivre une attestation d'examen «UE» de la conception. Par rapport au module H, le module H1 prévoit en outre la réalisation par l'organisme notifié d'un contrôle plus détaillé de la conception du produit. L'attestation d'examen «UE» de la conception ne doit pas être confondue avec l'attestation d'examen «UE» de type du module B, lequel atteste de la conformité d'un échantillon «représentatif de la production envisagée» de sorte que la conformité des produits puisse être vérifiée au regard de cet échantillon. Dans le cas de l'attestation d'examen «UE» de la conception du module H1, il n'y a pas d'échantillon. L'attestation d'examen «UE» de la conception atteste que la conformité de la conception du produit a été contrôlée et certifiée par un organisme notifié. |
5.1.8. APERÇU DES PROCÉDURES
Les procédures suivantes sont envisageables:
— |
A — Contrôle interne de la fabrication, |
— |
A1 — Contrôle interne de la fabrication et essai supervisé du produit, |
— |
A2 — Contrôle interne de la fabrication et contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires, |
— |
B +C — Examen «UE» de type (B) suivi de la conformité au type «UE» sur la base du contrôle interne de la fabrication (C), |
— |
B + C1 — Examen «UE» de type (B) suivi de la conformité au type «UE» sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l'essai supervisé du produit (C1), |
— |
B + C2 — Examen «UE» de type (B) suivi de la conformité au type «UE» sur la base du contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (C2), |
— |
B + D — Examen «UE» de type (B) suivi de la conformité au type «UE» sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication (D), |
— |
D1 — Assurance de la qualité du procédé de fabrication, |
— |
B + E — Examen «UE» de type (B) suivi de la conformité au type «UE» sur la base de l'assurance de la qualité du produit (E), |
— |
E1 — Assurance de la qualité de l'inspection finale des produits et des essais, |
— |
B + F — Examen «UE» de type (B) suivi de la conformité au type «UE» sur la base de la vérification du produit (F), |
— |
F1 — Conformité sur la base de la vérification du produit, |
— |
G — Conformité sur la base de la vérification à l'unité, |
— |
H — Conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité, |
— |
H1 — Conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception. |
5.1.9. PRINCIPES JUSTIFIANT LE CHOIX DES MODULES APPROPRIÉS
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Au moment de choisir les modules adaptés à l'instrument législatif concerné, le législateur devrait suivre les principes suivants:
— |
en règle générale, les produits sont soumis aux modules portant aussi bien sur la conception que sur la production préalablement à la mise sur le marché, |
— |
lorsque cela se justifie à l'égard de la protection de l'intérêt public, le fabricant doit bénéficier d'un éventail de modules aussi large que possible, |
— |
si la réalisation de tous les contrôles par le fabricant lui-même aux fins de garantir la conformité des produits est suffisante, le législateur peut alors opter pour le module A. C'est notamment le cas en présence de produits peu complexes (mécanisme de conception et de production simple) présentant un faible risque pour l'intérêt public, |
— |
dans le cas d'une production de masse sur la base d'un type ou d'un échantillon, et lorsque le produit en cause est de conception complexe ou présente des risques de non-conformité plus élevés, par exemple, la législation de l'UE peut définir la procédure d'évaluation de la conformité en deux étapes: dans un premier temps, l'examen de la conformité du prototype/échantillon au regard des exigences légales pertinentes (examen «UE» de type — module B) et, ensuite, l'établissement de la conformité des produits par rapport au type «UE» approuvé (modules C et variantes, modules D, E et F), |
— |
si le législateur privilégie l'établissement de la conformité par rapport à un échantillon (module B), il doit envisager la possibilité que le fabricant effectue lui-même tous les contrôles afin de garantir la conformité dans la phase de production et déterminer si cette solution est suffisante. Si tel est le cas, le législateur peut alors choisir le module C, |
— |
dans de nombreux cas, le législateur doit admettre que, bien souvent, les fabricants gèrent des laboratoires d'essai ou des installations de test extrêmement bien équipés. Cela est généralement le cas lorsqu'il s'agit de nouveaux produits complexes et innovants pour lesquels le savoir-faire en matière d'essais est encore détenu par les fabricants. Dans ce cas de figure, le législateur peut envisager de choisir, soit les modules A1 ou A2, soit les modules C1 ou C2 (ces deux derniers s'il a choisi de démontrer la conformité des produits par rapport à un échantillon — module B), lesquels permettent le recours à un organisme interne accrédité, |
— |
si la démonstration de la conformité des produits par rapport à un type «UE» approuvé ne peut être confiée au fabricant mais exige que les produits soient supervisés par un organisme notifié au cours du processus de production, le législateur peut alors exiger du fabricant qu'il applique un système de qualité approuvé (modules D et E) ou que la conformité des produits soit vérifiée au moyen d'essais/contrôles (module F). À cet égard, si le mécanisme de production est relativement «simple», le législateur peut alors considérer comme suffisant le fait que le système de qualité du fabricant porte uniquement sur les essais du produit final sans inclure la partie exclusivement liée à la fabrication. Si tel est le cas, le module E se révèle le plus approprié, |
— |
dans le cas de produits de conception simple mais pour lesquels le mécanisme de production/fabrication est complexe, le législateur peut envisager de choisir les modules D1, E1 et F1 et de tirer profit des avantages respectifs des modules D, E et F, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un examen d'échantillon plus formel (tel que prévu par le module B, préalable aux modules D, E et F), |
— |
pour les produits fabriqués en petites séries, le législateur peut envisager d'opter pour le module G, |
— |
dans des cas complexes, lorsqu'il est impératif que le fabricant applique un système de qualité complète portant aussi bien sur la phase de conception que sur la phase de production, le législateur peut opter pour le module H, |
— |
lorsque le fabricant applique un système d'assurance complète de la qualité, mais que la vérification de la conformité de la conception et la délivrance par un organisme notifié d'une attestation d'examen «UE» de la conception sont nécessaires, le législateur peut alors choisir le module H1. |
5.2. ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
5.2.1. ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET ORGANISMES NOTIFIÉS
Les organismes notifiés effectuent les tâches relevant des procédures d'évaluation de la conformité visées dans la législation d'harmonisation technique applicable lorsqu'une tierce partie est requise. |
Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme chargé d'effectuer un ou plusieurs éléments de l'évaluation de la conformité, dont une ou plusieurs des activités suivantes: l'étalonnage, l'essai, la certification et l'inspection. Les organismes notifiés sont des organismes d'évaluation de la conformité officiellement désignés par l'autorité nationale compétente afin d'effectuer les procédures d'évaluation de la conformité au sens de la législation d'harmonisation de l'Union applicable lorsque l'intervention d'une tierce partie est requise. Ils sont appelés «organismes notifiés» aux termes de la législation de l'UE.
Les organismes notifiés sont compétents dans des domaines d'intérêt public et demeurent, dès lors, responsables devant les autorités nationales compétentes. Pour être éligible, un organisme doit être une personne morale établie sur le territoire d'un État membre et donc relever de la juridiction de cet État membre. Les États membres sont libres de décider de notifier ou non un organisme qui est conforme aux exigences fixées dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable.
5.2.2. RÔLES ET RESPONSABILITÉS
|
Bien que l'organisme notifié doive être établi sur le territoire de l'État membre notifiant, il peut exercer des activités ou employer du personnel en dehors de l'État membre, voire de l'Union. Cependant, les certificats et autres attestations d'évaluation de la conformité sont toujours délivrés par l'organisme notifié et en son nom (229). Comme l'organisme notifié doit toujours exercer ses fonctions d'évaluation dans la juridiction de l'État membre notifiant, il doit en informer l'autorité notifiante, laquelle doit pouvoir contrôler l'ensemble de l'organisme dans la mesure où elle doit assumer la responsabilité de ses opérations. Si ce contrôle est considéré comme impossible, l'autorité notifiante doit retirer la notification ou en limiter le champ d'application selon le cas.
Les organismes notifiés doivent informer les autorités nationales notifiantes de leurs activités (par exemple, le déroulement de l'évaluation de la conformité, la disponibilité des ressources, la sous-traitance, les situations de conflits d'intérêts), soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme agréé (par exemple l'organisme national d'accréditation). De même, ils doivent être disposés à fournir à leurs autorités de notification toute information sur la manière dont ils satisfont aux conditions sous lesquelles ils ont été notifiés, que ce soit à la demande desdites autorités ou de la Commission.
Les organismes notifiés ont l'obligation générale d'informer l'autorité notifiante de toutes les attestations refusées, restreintes, suspendues ou retirées en raison de non-conformités liées à la sécurité et, sur demande, des attestations délivrées ou des autres activités d'évaluation de la conformité réalisées. En outre, ils doivent fournir aux autres organismes notifiés au titre de la même législation d'harmonisation de l'Union, qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs. Compte tenu des exigences de confidentialité que les organismes notifiés sont tenus de respecter lors de l'accomplissement de leurs tâches, les informations destinées à être partagées avec d'autres organismes notifiés ne peuvent inclure des informations commerciales à caractère confidentiel sur le produit. Les informations pertinentes à échanger sur des questions liées aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité doivent dès lors principalement porter sur le refus de délivrer une attestation d'évaluation de la conformité identifiant le produit et le fabricant en cause.
Par ailleurs, les organismes notifiés doivent fournir à l'autorité de surveillance du marché et, en vertu de certaines législations d'harmonisation de l'Union, également aux autorités compétentes des autres États membres, toute autre information pertinente aux fins de la surveillance du marché. Les organismes notifiés ne sont pas tenus en tant que tels de transmettre la déclaration «UE» de conformité ni la documentation technique. Cela étant, conformément à la procédure d'évaluation de la conformité applicable, ils pourraient être amenés à devoir conserver la documentation technique en tant que partie intégrante du dossier technique et, sur demande, transmettre cette dernière à la Commission ou aux États membres (230). En outre, les organismes notifiés doivent transmettre, à la demande des services de la Commission responsables de la clause de sauvegarde, toutes les informations nécessaires liées au produit ou à l'évaluation de la conformité.
Les organismes notifiés sont et doivent rester des parties tierces indépendantes de leurs clients et autres parties intéressées. Le statut juridique des organismes souhaitant être notifiés, qu'ils soient privés ou publics, n'a aucune importance tant qu'ils restent indépendants, impartiaux et intègres et qu'ils sont identifiables en tant que personnes morales dotées de droits et obligations.
L'exigence d'indépendance concerne l'ensemble de l'organisation, y compris le conseil d'administration, et s'applique également aux organismes appartenant à des associations commerciales ou à des fédérations professionnelles.
Dans un souci d'impartialité, l'organisme notifié et son personnel ne doivent pas être soumis à une pression commerciale, financière ou autre susceptible d'influencer leur jugement. L'organisme doit aussi mettre en œuvre des procédures permettant de garantir que ses travaux ne peuvent être influencés par des éléments extérieurs. La structure de l'organisme doit préserver l'impartialité de son travail, surtout si l'organisme exerce des activités autres que celles qu'il exerce en tant qu'organisme notifié.
De plus, l'organisme doit disposer de politiques et de procédures à même de distinguer les tâches effectuées en tant qu'organisme notifié de toute autre activité dans laquelle l'organisme est engagé, et de montrer clairement cette distinction aux clients. Par conséquent, le matériel de commercialisation ne doit pas donner l'impression que l'évaluation ou les autres activités exercées par l'organisme sont liées aux tâches décrites dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable.
Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité délivre un rapport d'essai, il le fait en sa qualité d'organisme d'évaluation de la conformité; ce n'est qu'en sa qualité d'organisme notifié qu'il peut délivrer des attestations d'examen «UE» de type — une attestation portant notamment le nom et le numéro d'identification de l'organisme notifié. En aucun cas l'organisme notifié ne doit délivrer un rapport d'essai muni de son numéro d'organisme notifié (231) concernant des essais non spécifiés dans la législation, que ces essais aient été effectués par l'organisme lui-même ou par un autre organisme. En outre, un organisme notifié ne peut utiliser son numéro que dans le cadre d'activités d'évaluation de la conformité exercées au titre d'un module d'évaluation de la conformité spécifique exigeant l'intervention d'un organisme notifié et pour lequel il a été notifié.
Un organisme notifié doit exiger du fabricant qu'il prenne les mesures correctives appropriées et, si nécessaire, suspendre ou retirer une attestation qu'il a délivrée si, au cours du contrôle de la conformité faisant à la suite de la délivrance d'une attestation, il constate que le produit n'est plus conforme (232).
En leur qualité d'organismes notifiés, ils ne doivent pas offrir ni fournir de services supplémentaires, à moins que ces services n'apportent une valeur ajoutée à l'évaluation de la conformité du produit. Toutefois, les organismes notifiés peuvent délivrer tous types de services d'évaluation de la conformité et de marquages si les produits sont destinés à des pays tiers, en dehors de l'Union européenne, notamment dans le cadre d'accords de reconnaissance mutuelle (233). Ces activités doivent être clairement séparées des activités que l'organisme exerce en sa qualité d'organisme notifié. Les organismes notifiés doivent également veiller à ce que les activités qu'ils exercent hors du cadre de la législation d'harmonisation technique ne compromettent ni n'entament la confiance en leur compétence, objectivité, impartialité ou intégrité opérationnelle en tant qu'organismes notifiés. Les organismes notifiés ne peuvent utiliser leur nom ni leur numéro d'organisme notifié pour exercer ces activités.
Un organisme notifié ne peut être le fabricant, son mandataire, un de ses fournisseurs ou concurrents commerciaux, ni offrir ou fournir (ou avoir offert ou fourni) à l'une quelconque de ces parties des services de consultant ou de conseil en rapport avec la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien des produits en question. Toutefois, cela n'empêche pas l'échange d'informations et d'indications techniques entre le fabricant, le mandataire, les fournisseurs et l'organisme notifié.
Pour garantir l'impartialité et éviter tout conflit d'intérêts, il importe de clairement dissocier l'évaluation de la conformité réalisée par les organismes notifiés avant la mise sur le marché des produits et la surveillance du marché. En outre, les autorités de surveillance du marché doivent exercer leurs tâches en toute indépendance et impartialité, et sans parti pris. Par conséquent, il est jugé inapproprié de désigner des autorités de surveillance du marché en qualité d'organismes notifiés et il y a lieu de mettre en place les garanties nécessaires pour veiller à l'impartialité et à l'absence de conflit d'intérêts dans le cas où ces deux types de responsabilités seraient confiés à une seule entité (234) (235). Les organismes notifiés doivent disposer de procédures documentées leur permettant d'identifier, de réviser et de résoudre tous les cas où un conflit d'intérêts est suspecté ou avéré. De même, l'organisme notifié doit exiger de l'ensemble de son personnel agissant en son nom et pour son compte qu'il déclare tout conflit d'intérêts potentiel.
Les organismes notifiés doivent avoir sous leur responsabilité le personnel nécessaire ayant les connaissances et l'expérience suffisantes en ce qui concerne les produits et la procédure d'évaluation de la conformité en question, et ayant bénéficié d'une formation appropriée. La connaissance et l'expérience, notamment, devraient être liées aux politiques de mise en œuvre et aux exigences réglementaires pertinentes, aux activités de normalisation européenne et internationale, aux technologies pertinentes, aux méthodes de production et aux procédures de contrôle ainsi qu'aux conditions normales d'utilisation du produit en question L'organisme doit être en mesure de gérer et de contrôler les performances de toutes ses ressources, d'en assumer la responsabilité et d'établir des rapports complets sur l'aptitude de l'ensemble du personnel utilisé dans des domaines particuliers, qu'il s'agisse d'employés, de vacataires ou de personnes détachées par des organismes externes. L'organisme doit également avoir accès à des installations appropriées et être en mesure d'effectuer ou de répéter des essais au sein de l'UE. Dans le cas contraire, il ne sera pas possible pour l'autorité notifiante d'en contrôler les compétences.
Les organismes notifiés doivent garantir la confidentialité des informations reçues au cours de l'évaluation de la conformité. Ils doivent prendre les mesures appropriées pour qu'aucun résultat ou qu'aucune autre information ne soient révélés à toute autre partie extérieure à l'autorité compétente en question, au fabricant ou à son mandataire.
Les organismes notifiés doivent avoir contracté les assurances nécessaires pour couvrir les activités d'évaluation de la conformité. Le champ d'application et la valeur financière globale de l'assurance «responsabilité» doivent aller de pair avec le niveau de risque lié aux activités de l'organisme notifié. Toutefois, le fabricant continue d'assumer notamment la responsabilité globale de la conformité du produit à toutes les exigences de la législation applicable, même si certaines phases de l'évaluation de la conformité sont exécutées sous la responsabilité d'un organisme notifié.
Les organismes notifiés sont obligés de prendre part aux activités de coordination (236). Ils sont également tenus de participer, directement ou par l'intermédiaire d'un représentant, aux activités européennes de normalisation, ou de faire en sorte de se tenir informés de l'état des normes applicables (237).
5.2.3. COMPÉTENCES DES ORGANISMES NOTIFIÉS
La principale tâche d'un organisme notifié consiste à fournir des services en matière d'évaluation de la conformité aux conditions fixées dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable. Il s'agit d'un service aux fabricants dans le domaine de l'intérêt public. |
Les organismes notifiés sont désignés afin d'évaluer la conformité aux exigences essentielles et d'assurer l'application technique conforme de ces exigences en vertu des procédures appropriées contenues dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable. Les organismes notifiés doivent disposer d'installations appropriées et de personnel technique adéquat leur permettant d'exécuter les tâches techniques et administratives liées à l'évaluation de la conformité. De même, ils doivent appliquer les procédures appropriées de contrôle de la qualité à l'égard des services fournis. Les fabricants sont libres de choisir un organisme notifié parmi ceux qui ont été désignés pour appliquer la procédure d'évaluation de la conformité en question aux termes de la législation d'harmonisation de l'Union applicable.
Un organisme notifié souhaitant offrir ses services en vertu de plusieurs procédures d'évaluation de la conformité doit répondre aux exigences appropriées pour les tâches respectives, et leur évaluation doit être effectuée au regard des exigences de chacune des procédures concernées. Toutefois, étant donné que le champ d'application d'une grande partie de la législation d'harmonisation technique peut être relativement large et hétérogène, un organisme n'a nul besoin d'être qualifié pour l'ensemble des produits relevant du champ d'application de cette législation, mais peut être notifié uniquement pour une gamme bien définie de produits.
Les organismes notifiés doivent disposer des structures et des procédures appropriées à même de garantir que le déroulement de l'évaluation de la conformité et la délivrance des attestations font l'objet d'une procédure de révision. Les procédures appropriées doivent, notamment, couvrir les obligations et les responsabilités en matière de suspension et de retrait des attestations, les demandes invitant le fabricant à prendre des mesures correctives, et les rapports transmis à l'autorité compétente.
Outre certaines responsabilités relevant de l'intérêt public, les organismes notifiés doivent se considérer comme des entités fournissant des services à l'industrie. Dès lors, ils doivent fournir au fabricant et à son mandataire les informations appropriées relatives à la législation en question, appliquer la procédure d'évaluation de la conformité sans contrainte inutile pour les opérateurs économiques et se garder de proposer une certification ou un marquage complémentaire n'ayant aucune valeur ajoutée pour l'évaluation de la conformité du produit. Ces dernières activités doivent être clairement séparées des activités que l'organisme exerce en sa qualité d'organisme notifié. Les organismes notifiés ne peuvent utiliser leur nom ni leur numéro d'organisme notifié pour exercer ces activités.
Pour ne pas imposer une charge excessive aux opérateurs économiques et contribuer à garantir la protection des données confidentielles ou des droits de propriété intellectuelle, la documentation technique fournie aux organismes notifiés doit être limitée uniquement aux éléments indispensables aux fins de l'évaluation de la conformité à la législation.
5.2.4. COORDINATION ENTRE ORGANISMES NOTIFIÉS
Puisque les organismes notifiés remplissent des tâches qui leur sont déléguées par les pouvoirs publics, ils sont tenus de participer aux activités de coordination organisées par la Commission. Cette dernière, en collaboration avec les États membres, veille à ce qu'une coordination soit organisée entre les organismes notifiés.
Un groupe de coordination des organismes notifiés est créé pour chaque acte législatif d'harmonisation de l'Union ou plusieurs actes connexes, dont les travaux se limitent aux problèmes techniques relatifs à l'évaluation de la conformité, de manière à garantir une application uniforme des dispositions techniques de la législation applicable. À cette fin, ce groupe doit pouvoir définir en toute liberté ses propres règles de fonctionnement et de constitution. Chaque groupe d'organismes notifiés a son propre président et dispose d'un secrétariat technique.
En général, les groupes d'organismes notifiés sont composés de représentants d'organismes notifiés. Dans un souci de plus grande efficacité dans leur travail, les groupes peuvent former des sous-groupes composés d'un nombre limité de participants afin de discuter de questions techniques bien spécifiques. La Commission est représentée au sein des groupes. Des experts gouvernementaux et des représentants des autorités directement responsables de la mise en œuvre efficace de la législation d'harmonisation de l'Union peuvent participer en qualité d'observateurs. Les organisations européennes de normalisation (CEN, Cenelec et ETSI) sont représentées dans les groupes lorsque des questions ayant trait à la normalisation se posent. Les groupes peuvent également inviter les fédérations européennes concernées ou d'autres parties intéressées. Si les groupes d'organismes notifiés doivent traiter de sujets à caractère confidentiel, la participation aux réunions est restreinte dans la mesure jugée nécessaire.
Si un organisme refuse de coopérer, il peut se voir retirer sa notification. Toutefois, les organismes notifiés ne sont pas tenus de participer aux réunions au niveau européen, à condition de se tenir informés, d'appliquer les décisions administratives de leur groupe et d'utiliser les documents produits par celui-ci. Les documents de travail, les rapports de réunions, les recommandations et les lignes directrices utiles rédigés par les groupes d'organismes notifiés sectoriels et intersectoriels, ou leurs sous-groupes, sont mis à la disposition de l'ensemble des organismes notifiés faisant partie de ces groupes, qu'ils aient pris part ou non aux réunions. Les échanges d'informations et la communication peuvent être améliorés en utilisant une plateforme telle que CIRCABC, administrée par la Commission.
La création de groupes nationaux de coordination est également encouragée et, lorsque ces derniers existent, les organismes notifiés d'un État membre donné pourraient être invités à prendre part à leurs activités.
5.2.5. SOUS-TRAITANCE PAR LES ORGANISMES NOTIFIÉS
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Un organisme notifié ne peut sous-traiter que des tâches pour lesquelles il dispose des compétences en interne. Il n'est pas envisageable qu'un organisme notifié sous-traite une partie de son travail parce qu'il ne dispose pas des compétences et des connaissances requises.
Les organismes auxquels les organismes notifiés confient une partie de leurs tâches ne doivent pas être notifiés en tant que tels. Néanmoins, l'organisme notifié doit informer l'État membre intéressé de son intention de confier certains travaux à des sous-traitants. En conséquence, l'État membre peut décider de ne pas assumer l'entière responsabilité en tant qu'autorité notifiante pour cet accord et peut retirer la notification ou en limiter le champ d'application. L'organisme notifié doit tenir un registre dans lequel sont consignées toutes les activités sous-traitées et veiller à sa mise à jour régulière.
Le sous-traitant de l'organisme notifié doit être compétent sur le plan technique et répondre, dans les mêmes conditions, aux mêmes critères d'indépendance et d'objectivité que ceux qui s'appliquent à l'organisme notifié. L'État membre ayant notifié l'organisme qui sous-traite une partie des tâches doit pouvoir assurer le contrôle efficace de la compétence de l'organisme sous-traitant auquel l'organisme notifié fait appel. Les auditeurs ou spécialistes externes travaillant à titre individuel doivent satisfaire aux conditions imposées à un sous-traitant.
L'organisme notifié doit s'assurer que ses sous-traitants possèdent et conservent les compétences nécessaires, en exerçant par exemple un contrôle régulier et en s'informant régulièrement de la manière dont ils accomplissent leurs tâches. De même, l'organisme notifié doit pouvoir établir que son sous-traitant satisfait aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union applicable.
L'autorité notifiante doit pouvoir disposer rapidement et à tout moment des informations relatives aux activités sous-traitées et aux compétences des sous-traitants et/ou des filiales de manière à pouvoir prendre les mesures nécessaires et à les communiquer dans les plus brefs délais à la Commission et aux autres États membres, si elle y est invitée. La conformité à la série de normes EN ISO/CEI 17000 implique une présomption de conformité du sous-traitant à la plupart des exigences, comme c'est le cas pour l'organisme notifié lui-même. Lorsqu'elle ne recourt pas à l'accréditation pour évaluer les compétences des organismes notifiés, l'autorité compétente contrôle le sous-traitant en menant des vérifications sur site dans la même mesure que dans le cadre d'une accréditation.
En outre, la sous-traitance ne peut être envisagée que si la procédure d'évaluation de la conformité peut être subdivisée en opérations techniques et en opérations d'évaluation, et que si la méthodologie utilisée pour effectuer les opérations techniques est suffisamment précise. Un organisme notifié peut sous-traiter des tâches techniques strictement limitées (comme des essais et des examens) tant que celles-ci peuvent être définies comme des parties substantielles et cohérentes des opérations techniques. L'organisme sous-traitant de l'organisme notifié doit néanmoins effectuer une partie substantielle et cohérente de ces opérations techniques. Le personnel de l'organisme notifié doit être techniquement qualifié afin de pouvoir évaluer les résultats des essais menés par les sous-traitants. Les organismes notifiés ne doivent pas limiter leurs activités à des tâches purement administratives.
Par exemple, il est loisible aux organismes notifiés de sous-traiter les activités relatives aux essais tout en continuant d'évaluer les résultats et, en particulier, d'assurer la validation du rapport d'essai afin de déterminer si les exigences de la législation d'harmonisation de l'Union sont satisfaites. De même, il est possible de sous-traiter la certification de systèmes de qualité pour autant que ce soit l'organisme notifié qui se charge de l'évaluation des résultats de l'audit. L'organisme notifié ne peut en aucun cas sous-traiter la totalité de ses activités, car cela viderait la notification de sa substance.
Les travaux sous-traités doivent être réalisés sur la base de spécifications techniques préalables prévoyant une procédure détaillée fondée sur des critères objectifs, de façon à assurer une parfaite transparence. Lorsque le sous-traitant de l'organisme notifié intervient dans l'évaluation de la conformité aux normes, il doit utiliser ces normes si elles fixent les procédures. Lorsque le sous-traitant intervient dans l'évaluation de la conformité à des exigences essentielles, il doit utiliser la procédure appliquée par l'organisme notifié lui-même ou une procédure que l'organisme notifié considère comme équivalente.
Dans tous les cas, l'organisme notifié doit conclure avec ses sous-traitants un accord contraignant afin de s'assurer que ses responsabilités générales sont remplies (238). Les organismes notifiés doivent tenir à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union applicable (239).
Un organisme notifié qui fait appel à des sous-traitants demeure responsable de toutes les activités couvertes par la notification. La sous-traitance n'implique aucune délégation de pouvoirs ni de responsabilités. Les certificats et autres attestations de conformité sont toujours délivrés au nom et sous la responsabilité de l'organisme notifié. C'est pourquoi l'organisme notifié faisant appel à la sous-traitance doit avoir les compétences nécessaires pour contrôler le travail des sous-traitants sous tous ses aspects et doit prendre la décision finale.
Les conditions régissant la sous-traitance s'appliquent à tout sous-traitant, qu'il soit établi ou non au sein de l'Union européenne. L'organisme notifié demeure entièrement responsable du travail exécuté pour son compte par le sous-traitant.
L'organisme notifié doit disposer des installations et du personnel appropriés pour pouvoir contrôler les résultats de tout essai, de toute inspection ou de toute autre tâche accomplie par le sous-traitant. En outre, si l'accréditation est la voie choisie pour la notification, celle-ci doit englober les filiales des organismes notifiés auxquelles il est fait appel. Les organismes d'accréditation doivent en tenir compte, soit en appliquant correctement les lignes directrices internationales existantes relatives à l'accréditation transfrontalière, soit en le spécifiant dans les documents d'accréditation. Si la notification n'est pas fondée sur l'accréditation, et afin de garantir une supervision adéquate et cohérente des filiales et des sous-traitants, le contenu des informations à transmettre à l'autorité notifiante doit alors être davantage affiné en l'alignant sur les pratiques pertinentes en matière d'accréditation.
Le fabricant peut fournir les rapports des essais ou tout autre élément de sa documentation technique. L'organisme notifié peut tenir compte de ces rapports s'il assume l'entière responsabilité des résultats. L'organisme notifié peut accepter les résultats des essais du fabricant aux fins de l'évaluation de la conformité pour autant qu'il motive la prise en compte de ces essais.
5.2.6. ORGANISMES INTERNES ACCRÉDITÉS (240)
Uniquement lorsque la législation d'harmonisation sectorielle de l'Union le prévoit, un organisme interne accrédité peut être utilisé pour accomplir des activités d'évaluation de la conformité pour l'entreprise dont il fait partie afin de mettre en œuvre les procédures décrites dans les modules A1, A2, C1 ou C2. Cet organisme constitue une entité séparée et distincte de l'entreprise et ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue.
En tant qu'organisme interne accrédité, il doit répondre à un certain nombre d'exigences. Il doit être accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008 (241). L'organisme et son personnel doivent constituer une unité identifiable et disposer, au sein de l'entreprise dont ils font partie, de méthodes d'établissement des rapports qui garantissent leur impartialité et le démontrent à l'organisme national d'accréditation compétent. Ni l'organisme ni son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien des produits qu'ils évaluent et ils ne participent à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d'évaluation. Un organisme interne accrédité fournit ses services exclusivement à l'entreprise dont il fait partie.
Un organisme interne accrédité ne peut être notifié aux États membres ou à la Commission, mais des informations sur son accréditation doivent être fournies par l'entreprise dont il fait partie ou par l'organisme d'accréditation national à l'autorité notifiante, à la demande de celle-ci.
5.3. NOTIFICATION
5.3.1. AUTORITÉS NOTIFIANTES
Une autorité notifiante est l'entité gouvernementale ou publique chargée de désigner et de notifier les organismes d'évaluation de la conformité au titre de la législation d'harmonisation de l'Union. |
Une autorité notifiante est l'entité gouvernementale ou publique chargée de désigner et de notifier les organismes d'évaluation de la conformité au titre de la législation d'harmonisation de l'Union. Il s'agit la plupart du temps de l'administration nationale responsable de la mise en œuvre et de la gestion de l'acte d'harmonisation de l'Union au titre duquel l'organisme est notifié. Tout État membre est tenu de désigner une autorité notifiante qui sera chargée de l'évaluation, de la notification et du contrôle des organismes d'évaluation de la conformité. L'autorité notifiante assume la pleine responsabilité des compétences des organismes qu'elle notifie.
Les États membres doivent instituer leur autorité notifiante de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité. Elle doit être organisée et fonctionner de façon à sauvegarder l'objectivité et l'impartialité de ses activités. Chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation.
Il est également exigé de l'autorité notifiante qu'elle ne propose ni ne fournisse aucune des activités réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle. Elle garantit la confidentialité des informations qu'elle obtient et doit disposer d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.
Les États membres doivent informer la Commission des procédures en vigueur concernant, d'une part, l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité et, d'autre part, le contrôle des organismes notifiés. La Commission publie ces informations sur son site web.
5.3.2. PROCESSUS DE NOTIFICATION
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5.3.2.1. Principes de notification
Le statut d'organisme notifié est ouvert aux organismes d'évaluation de la conformité établis au sein de l'Union européenne. Les États membres sont responsables de la notification des organismes notifiés, dont le choix et la responsabilité relèvent des autorités nationales. Ils peuvent choisir les organismes qu'ils notifient parmi les organismes établis sur leur territoire pour autant qu'ils répondent aux exigences de la législation et possèdent les compétences nécessaires pour obtenir cette notification. La notification est un acte par lequel l'autorité notifiante informe la Commission et les autres États membres qu'un organisme d'évaluation de la conformité a été désigné pour procéder à l'évaluation de la conformité en vertu d'un acte d'harmonisation de l'Union et remplit les exigences en la matière fixées dans cet acte.
Alors que la désignation est considérée comme l'acte effectué par l'autorité de désignation — laquelle peut être la même que l'autorité notifiante — seul l'acte de notification adressé à la Commission et aux autres États membres permet à un «organisme désigné» de devenir un «organisme notifié».
Dans la mesure où la notification relève du pouvoir discrétionnaire des États membres, ces derniers ne sont pas tenus de notifier tous les organismes pouvant établir leur compétence technique. De même, les États membres n'ont pas l'obligation de notifier les organismes à l'égard de chaque procédure à appliquer en vertu d'un acte d'harmonisation de l'Union spécifique.
Les États membres sont libres de notifier un organisme à tout moment ultérieurement à l'adoption d'un acte d'harmonisation de l'Union. Ils doivent néanmoins prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder à la notification avant la première mise en application de l'acte d'harmonisation de l'Union (242). Cela permet d'utiliser efficacement la période transitoire prévue dans l'acte d'harmonisation de l'Union, de donner l'occasion aux organismes notifiés d'être actifs, et de délivrer des attestations dès la première date d'application de l'acte en question. Si, sur la base de la nouvelle législation, il est nécessaire de procéder à une nouvelle notification des organismes notifiés, dès lors que l'État membre a transposé les dispositions pertinentes dans sa législation nationale et désigné une autorité notifiante pour un acte d'harmonisation spécifique, ladite autorité notifiante a la possibilité de procéder à une notification. Durant la période transitoire, tout organisme notifié peut dès lors être notifié au titre de l'ancienne ou de la nouvelle législation, mais la notification au titre de l'ancienne législation expirera automatiquement à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle législation, sauf disposition contraire émanant d'un acte législatif spécifique. Il convient de souligner toutefois que, dans ce cas, bien qu'ils puissent mener des travaux préparatoires, les organismes notifiés ne sont pas autorisés à délivrer des attestations avant que la législation d'harmonisation de l'Union ne soit applicable, sauf disposition contraire de la législation sectorielle.
5.3.2.2. Évaluation des organismes d'évaluation de la conformité
L'évaluation d'un organisme souhaitant être notifié vise à déterminer si celui-ci est compétent sur le plan technique, s'il peut assurer les procédures d'évaluation de la conformité en question et s'il peut faire preuve du niveau d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité requis.
Les États membres assument la responsabilité finale des compétences de leurs organismes notifiés à l'égard des autres États membres et des institutions de l'UE. En conséquence, ils doivent contrôler la compétence des organismes souhaitant être notifiés en s'inspirant des critères fixés dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable, des exigences essentielles et de la/des procédures(s) d'évaluation de la conformité en question. En général, les critères de compétence fixés dans les actes d'harmonisation de l'Union sont les suivants:
— |
la disponibilité de personnel et d'équipement, |
— |
l'indépendance et l'impartialité par rapport aux personnes directement ou indirectement intéressées par le produit (comme le concepteur, le fabricant, le mandataire du fabricant, le fournisseur, le monteur, l'installateur, l'utilisateur), |
— |
la compétence technique du personnel pertinente pour les produits et la procédure d'évaluation de la conformité en question, |
— |
le respect de l'intégrité et du secret professionnels, et |
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la souscription à une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État en vertu de la législation nationale. |
Les autorités notifiantes ou les organismes d'accréditation doivent mener des contrôles périodiques afin de s'assurer de la continuité des compétences des organismes notifiés ultérieurement à leur notification.
5.3.2.3. Accréditation au titre du règlement (CE) no 765/2008
L'accréditation, réalisée conformément à la série de normes EN ISO/CEI 17000 par des organismes d'accréditation reconnus à l'échelle nationale et membres de la coopération européenne pour l'accréditation (EA), consiste en une évaluation technique des compétences de l'organisme d'évaluation de la conformité souhaitant être notifié. Bien que non obligatoire, elle constitue un instrument important et privilégié permettant d'évaluer les compétences, l'impartialité et l'intégrité des organismes à notifier. C'est pourquoi les autorités nationales de notification doivent considérer l'accréditation comme le critère technique d'évaluation privilégié des organismes d'évaluation de la conformité de manière à atténuer les différences dans les critères de notification.
L'accréditation a pour objet d'attester avec l'autorité nécessaire la compétence, l'intégrité professionnelle et l'impartialité des organismes à notifier à la Commission et aux autres États membres. Elle implique également une surveillance et un contrôle réguliers des organismes accrédités. Lorsqu'un organisme national d'accréditation estime que l'organisme d'évaluation de la conformité auquel il a délivré un certificat d'accréditation n'est plus compétent ou ne s'acquitte pas de ses obligations, le certificat d'accréditation peut être retiré. Dans ce cas, la notification doit être retirée et l'organisme concerné ne doit plus être autorisé à effectuer des activités d'évaluation de la conformité au titre de la législation applicable.
La préférence donnée à l'accréditation se fonde sur le processus d'évaluation par les pairs, qui garantit que l'organisme d'accréditation supervise de manière adéquate les organismes d'évaluation de la conformité qu'il accrédite. Dans certains cas, il se peut toutefois que l'organisme national d'accréditation n'ait pas passé avec succès l'évaluation par les pairs, mais qu'il ait néanmoins procédé à l'évaluation d'organismes notifiés (243). Si l'organisme national d'accréditation n'a pas été évalué par ses pairs pour l'activité d'accréditation spécifique en question mais qu'il évalue néanmoins la compétence d'un organisme d'évaluation de la conformité pour cette activité, la notification dudit organisme d'évaluation de la conformité ne doit pas être considérée comme accréditée aux fins de la législation d'harmonisation de l'Union.
Si un organisme national d'accréditation a passé avec succès une évaluation par les pairs antérieure pour une activité donnée mais qu'il a été suspendu lors d'une évaluation par les pairs réalisée ultérieurement, les nouvelles notifications des organismes d'évaluation de la conformité évaluées par cet organisme national d'accréditation doivent également être considérées comme non accréditées. En principe, les certificats d'accréditation délivrés jusqu'à la suspension de l'évaluation de l'organisme national d'accréditation par les pairs doivent continuer à être reconnus par les autorités nationales.
Si les motifs de la suspension de l'organisme national d'accréditation mettent gravement en doute la compétence des organismes notifiés, l'autorité notifiante responsable se doit d'informer la Commission et les autres États membres sur la manière dont elle entend garantir la compétence des organismes notifiés et sur les éventuelles mesures correctives prises, y compris la dénotification.
Bien que l'accréditation soit l'instrument privilégié lorsqu'il s'agit de s'assurer de la compétence d'organismes d'évaluation de la conformité, les États membres peuvent effectuer cette vérification par eux-mêmes. Depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 765/2008, le 1er janvier 2010, la Commission et les autres États membres doivent recevoir, dans de tels cas, la preuve que l'organisme évalué satisfait à toutes les exigences réglementaires applicables. En outre, l'organisme notifié doit faire l'objet d'une surveillance régulière comparable à la pratique fixée par les organisations d'accréditation.
5.3.2.4. Article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008
Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008, lorsqu'un État membre ne fonde pas sa notification sur l'accréditation, «il fournit à la Commission et aux autres États membres toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification de la compétence des organismes d'évaluation de la conformité qu'il choisit afin d'appliquer la législation d'harmonisation de l'Union concernée» (244).
Afin de garantir le niveau de confiance nécessaire dans l'impartialité et la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que dans les rapports et les certificats délivrés par ces derniers, les autorités nationales, lors d'une évaluation sans accréditation, doivent fournir des informations détaillées et complètes décrivant la manière dont l'organisme souhaitant être notifié a été évalué comme étant apte à accomplir les tâches pour lesquelles il est notifié et démontrant que celui-ci satisfait aux critères applicables aux organismes notifiés. Les informations afférentes à une notification donnée sont mises à la disposition de la Commission et des autres États membres à l'aide de l'outil de notification électronique NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations — organisations notifiées et désignées dans le cadre de la nouvelle approche).
La procédure d'évaluation doit au minimum reposer sur les éléments suivants:
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une procédure de demande formelle, |
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une évaluation au regard des exigences applicables, |
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la production d'un rapport d'évaluation, |
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un processus décisionnel clair, |
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l'existence d'un mécanisme de surveillance systématique et de sanctions correspondantes, prévoyant une surveillance régulière et notamment, |
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des visites sur place, de manière à contrôler le respect continu des exigences par l'organisme notifié, |
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la preuve que l'autorité nationale possède des compétences techniques propres lui permettant d'évaluer les organismes d'évaluation de la conformité aux fins de la notification au titre de la législation d'harmonisation technique. Cette preuve doit conférer une garantie équivalente au système d'évaluation par les pairs de l'EA (245), |
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les organismes demandeurs à notifier doivent être informés des conditions générales, de leurs droits et obligations, ainsi que des exigences concernant l'évaluation effectuée en vue de la notification. |
L'évaluation proprement dite doit comporter:
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un examen des documents permettant de vérifier l'exhaustivité et la pertinence du contenu et d'établir ainsi leur conformité aux exigences applicables, |
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un contrôle sur place visant à vérifier les aspects techniques et de procédure — tels que la disponibilité et l'adéquation des installations et des équipements, la compétence technique du personnel, la mise en place d'un système de gestion approprié — et à vérifier d'autres aspects démontrant que les mesures de mise en conformité sont correctement mises en œuvre. L'évaluation doit inclure l'observation d'opérations techniques. |
Lorsqu'elles optent en faveur d'un processus d'évaluation autre que l'accréditation formelle, les autorités notifiantes sont tenues de préciser les raisons pour lesquelles l'accréditation n'a pas été retenue comme soutien du processus de notification. En outre, les autorités notifiantes ne peuvent charger l'organisme national d'accréditation d'évaluer des organismes d'évaluation de la conformité non accrédités souhaitant obtenir le statut d'organismes notifiés sans accomplir dans sa totalité le processus d'accréditation, lequel comprend notamment la délivrance du certificat d'accréditation.
Lorsqu'elles ne recourent pas à l'accréditation, les autorités notifiantes doivent procéder à des vérifications régulières afin de s'assurer des compétences continues de l'organisme notifié à l'instar des organismes nationaux d'accréditation.
5.3.2.5. Étapes dans la notification d'un organisme notifié
En vue d'obtenir la notification, un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l'autorité notifiante de l'État membre dans lequel il est établi. La demande doit être assortie d'une description des activités d'évaluation de la conformité, des procédures ou modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels l'organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par un organisme national d'accréditation qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies dans la législation d'harmonisation applicable.
Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité concerné ne peut produire un certificat d'accréditation, il présente à l'autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences définies dans la législation d'harmonisation applicable. Après vérification, l'État membre communique à la Commission et aux autres États membres les informations relatives à l'organisme en question.
L'autorité notifiante adresse la notification d'un organisme notifié à la Commission et aux autres États membres par l'intermédiaire du système NANDO, un outil de notification électronique élaboré et géré par la Commission. Cette notification doit inclure les informations complètes concernant l'organisme, les activités d'évaluation de la conformité, les procédures ou les modules d'évaluation de la conformité, le ou les produits concernés, ainsi que l'attestation de compétence correspondante. Elle doit également indiquer la date fixée pour la réévaluation de l'organisme notifié par l'organisme national d'accréditation ou, dans le cas d'une notification non accréditée, la date du prochain examen de contrôle par l'autorité notifiante.
Lorsque la notification n'est pas fondée sur un certificat d'accréditation, l'autorité notifiante doit fournir à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent les compétences de l'organisme d'évaluation de la conformité, la manière dont il a été évalué, ainsi que les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences.
La notification est effective dès lors qu'un courriel de notification est adressé par NANDO à la Commission et aux autres États membres, et publié sur le site web de NANDO. L'organisme concerné peut alors effectuer les activités propres à un organisme notifié. Conformément à la législation alignée sur la décision no 768/2008/CE, la notification est publiée au terme d'une période pendant laquelle les autres États membres et la Commission peuvent émettre des objections — deux semaines lorsqu'il est fait usage de l'accréditation et deux mois dans le cas contraire — et seulement si aucune objection n'a été soulevée au terme de cette période.
La Commission et les autres États membres doivent être informés de la même manière de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification, telle qu'une modification du champ d'application ou de la période de validité, ou de modifications dans les informations relatives à l'organisme proprement dit.
5.3.3. PUBLICATION PAR LA COMMISSION — LE SITE WEB DU SYSTÈME NANDO
À des fins d'information, la Commission rend les listes des organismes notifiés (et d'autres catégories d'organismes d'évaluation de la conformité tels que les services d'inspection des utilisateurs et les entités tierces parties reconnues) accessibles au public sur le site web de NANDO hébergé sur le serveur Europa. Ces listes sont mises à jour au fur et à mesure que les notifications sont publiées et le site est actualisé quotidiennement pour être à jour en permanence.
Lors de la notification initiale, l'organisme notifié se voit attribuer un numéro d'identification dans le système NANDO. Ce numéro est automatiquement généré par le système au moment de la validation de la notification dans la base de données NANDO. Une entité juridique ne peut être titulaire que d'un seul numéro d'identification en tant qu'organisme notifié, indépendamment du nombre d'actes d'harmonisation de l'Union pour lesquels elle a été notifiée. L'attribution du numéro est un acte purement administratif conçu pour garantir la gestion cohérente des listes des organismes notifiés. Elle ne confère aucun droit ni n'engage la Commission de quelque façon que ce soit. Le système de numérotation de NANDO est séquentiel et les numéros ne sont pas réutilisés lorsqu'un organisme notifié est retiré de la liste. En cas de suspension ou de retrait d'une notification, les données relatives à la notification sont conservées dans la base de données et transférées dans la partie du site réservée aux notifications/organismes notifiés pour lesquels il y a eu retrait, suspension ou expiration (Withdrawn/Expired/Suspended notifications/NBs) (246).
Les modifications (extension ou réduction) apportées au champ d'application et à la période de validité des notifications ainsi que les suppressions de notification sont également notifiées aux États membres par courriel et publiées sur le site de NANDO. Des recherches peuvent y être effectuées par critères (acte d'harmonisation de l'Union, pays ou organisme notifié) ou par mots clés.
5.3.4. CONTRÔLE DE LA COMPÉTENCE DES ORGANISMES NOTIFIÉS — SUSPENSION — RETRAIT — APPEL
Il est essentiel de garantir que les organismes notifiés conservent leur compétence au fil du temps, en toute transparence vis-à-vis des autres États membres et de la Commission. La législation de l'UE impose clairement aux autorités nationales compétentes de contrôler et d'évaluer régulièrement la compétence des organismes notifiés qui figurent sur la liste de NANDO. Le site de NANDO doit être transparent au regard des processus en cours qui soutiennent le système de notification.
Toutes les notifications des organismes notifiés, qu'elles soient accréditées ou non, enregistrées dans la base de données NANDO, doivent être actualisées dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de la notification initiale, ou de la dernière mise à jour, en fournissant des informations sur le contrôle régulier de la compétence de l'organisme notifié. Ces mises à jour doivent inclure les nouvelles données pertinentes relatives à l'accréditation ou, si la notification n'est pas accréditée, des informations relatives au contrôle requis de l'organisme par l'autorité notifiante — notamment un rapport concernant le processus d'évaluation, à savoir l'examen des documents, l'évaluation sur place, la description du mécanisme de surveillance systématique, y compris les visites sur place, et la preuve que l'autorité possède la compétence technique lui permettant de procéder à l'évaluation. Si la notification n'est pas actualisée à l'expiration du délai de cinq ans, la Commission considérera qu'il y a lieu de remettre en cause le maintien de la compétence de l'organisme notifié (247) et demandera à l'État membre notifiant de fournir toutes les informations y afférentes.
La Commission et les États membres sont tenus d'agir lorsqu'il y a un doute à l'égard de la compétence d'un organisme notifié, que ce soit au moment de la notification ou ultérieurement. Si la Commission constate, de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte, qu'un organisme notifié ne répond pas aux exigences ou n'assume pas ses responsabilités, elle en informe l'autorité nationale notifiante et demande communication des pièces probantes sur lesquelles reposent la notification et le maintien de la compétence de l'organisme. Au cas où un État membre ne fournirait pas ces informations, la Commission peut porter ce fait à la connaissance des autres États membres afin d'en discuter ou d'ouvrir, à l'encontre de l'État membre notifiant, la procédure prévue à l'article 258 du TFUE.
Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences prévues dans la législation applicable, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, elle suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-acquittement de ces obligations, après avoir contacté sans délai l'organisme concerné. Elle doit en informer immédiatement la Commission et les autres États membres. L'État membre doit également veiller à la publication de cette information et tenir la Commission et les autres États membres informés en appliquant une procédure semblable à celle de la notification. L'organisme en question doit avoir la possibilité de faire appel de cette décision. Il dépend de la législation nationale que cet appel reporte ou non le retrait de la notification.
Il est procédé au retrait de la notification lorsque l'organisme notifié ne satisfait plus aux exigences ou à ses obligations. Le retrait peut s'effectuer à l'initiative de l'État membre notifiant, lorsque ce dernier a reçu la preuve que l'organisme notifié n'a pas satisfait aux exigences lors de la surveillance régulière (effectuée par l'organisme d'accréditation ou l'autorité notifiante) ou qu'il a reçu des plaintes concernant la compétence ou le comportement de l'organisme notifié. Le retrait peut également découler d'une mesure de la Commission, lorsque celle-ci émet des doutes quant au fait qu'un organisme notifié réponde ou continue de répondre aux exigences imposées pour sa notification. Dans ce cas, la Commission en informe l'État membre notifiant et invite ce dernier à prendre les mesures correctives qui s'imposent, y compris la dénotification si nécessaire. L'autorité notifiante est tenue de prendre les mesures adéquates. Le retrait d'une notification peut également être sollicité par l'organisme notifié lui-même, dans le cas notamment de changements planifiés dans la stratégie, l'organisation ou la structure de participation de l'organisme. Il peut également s'agir du résultat final d'une procédure d'infraction.
Le retrait relève de la responsabilité de l'État membre notifiant. Seule l'autorité nationale est autorisée au retrait d'une notification. La Commission ne peut retirer un organisme notifié de la liste de NANDO que lorsque, à la fin de la procédure d'infraction prévue à l'article 258 du TFUE, la Cour déclare qu'un État membre enfreint un acte d'harmonisation de l'Union donné et, par conséquent, déclare que la notification est nulle et non avenue. En tout état de cause, la Commission veillera à ce que toute information sensible obtenue au cours de ses enquêtes soit traitée de manière confidentielle.
Sans préjudice des spécificités sectorielles, la suspension ou le retrait d'une notification n'a aucun effet sur les certificats délivrés jusqu'alors par l'organisme notifié, c'est-à-dire jusqu'au moment où il peut être établi que les certificats devaient être retirés. Afin de garantir la continuité en cas de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé son activité, l'État membre notifiant doit faire en sorte que les dossiers de cet organisme soient traités par un autre organisme notifié ou mis à la disposition des autorités notifiantes et de surveillance du marché compétentes à la demande de celles-ci.
6. ACCRÉDITATION
Le règlement (CE) no 765/2008 fournit un cadre législatif pour l'accréditation à l'échelle nationale et de l'UE, et met en place une politique globale avec ses règles, procédures et infrastructures. Le renforcement de l'accréditation en tant que moyen permettant de démontrer la compétence des organismes d'évaluation de la conformité et, partant, d'étayer la crédibilité et l'acceptation des certificats et autres attestations, indispensables à la libre circulation des marchandises, constitue pour la Commission un sujet de préoccupation depuis la fin des années 70. Dans les années 90, la tendance voulait que l'accréditation devienne une activité commerciale et concurrentielle, réduisant de la sorte sa crédibilité en tant que niveau de contrôle ultime. Le nouveau cadre législatif a confirmé cependant qu'au sein de l'UE, l'accréditation constituait une activité publique non commerciale et non concurrentielle pour laquelle des comptes devaient être rendus devant les autorités tant nationales qu'européennes.
Le système d'accréditation renforcé de l'UE ainsi mis en place est conforme aux normes, règles et pratiques des organisations internationales en la matière. Le règlement (CE) no 765/2008 entend veiller à ce que l'accréditation serve l'intérêt public. La coopération européenne pour la coopération (EA), c'est-à-dire l'organisation européenne des organismes nationaux d'accréditation, est reconnue par le règlement, par les lignes directrices signées le 1er avril 2009 avec les États membres (AELE compris) et la Commission, et bénéficie d'une relation privilégiée avec la Commission du fait de la signature d'une convention-cadre de partenariat. Dans ce contexte, le principal rôle de l'EA est de contribuer à l'harmonisation des services européens d'accréditation dans le but de faciliter la reconnaissance mutuelle, de promouvoir l'acceptation des certificats d'accréditation dans l'ensemble de l'Union et de mettre en œuvre un système rigoureux d'évaluation par les pairs à même de contrôler la compétence des organismes nationaux d'accréditation et l'équivalence des services fournis.
Dans le domaine de l'accréditation, le règlement (CE) no 765/2008 a instauré un système européen unique couvrant aussi bien le secteur réglementé dans lequel l'accréditation est requise par la législation que le secteur non réglementé. Dans ce dernier cas, lorsqu'un organisme souhaite sur une base volontaire bénéficier d'une accréditation, il peut uniquement s'adresser à des organismes d'accréditation opérant conformément au règlement (CE) no 765/2008, ce qui permet d'éviter la présence de systèmes concurrentiels, quels que soient leurs principes de base.
6.1. POURQUOI L'ACCRÉDITATION?
L'accréditation constitue le niveau de contrôle public ultime dans une chaîne de la qualité à l'appui de la libre circulation des marchandises au sein de l'Union. |
Le cadre juridique régissant l'accréditation a été instauré pour la première fois par le règlement (CE) no 765/2008. Bien qu'auparavant, l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ait été utilisée dans le secteur réglementé comme dans le secteur non réglementé, celle-ci n'était pas régie au niveau européen par un cadre juridique.
La réglementation de l'accréditation à l'échelon européen poursuit un objectif double. D'une part, un cadre européen complet pour l'accréditation constitue le niveau de contrôle public ultime dans la chaîne européenne de l'évaluation de la conformité et représente dès lors un élément important pour la conformité des produits. D'autre part, il renforce la libre circulation des produits et des services dans l'ensemble de l'UE, en favorisant la confiance dans leur sécurité et la conformité avec d'autres aspects de la protection de l'intérêt public.
Avant l'entrée en vigueur du règlement, étant donné l'absence de règles communes en matière d'accréditation entre les divers États membres, l'accréditation était utilisée de manière très différente, de sorte que les certificats d'accréditation n'étaient pas nécessairement reconnus par différents opérateurs du marché et autorités nationales — ce qui a donné lieu à des accréditations multiples et donc à une augmentation des coûts pour les entreprises et les organismes d'évaluation de la conformité sans pour autant produire les bénéfices décrits ci-dessus.
L'introduction du cadre juridique pour l'accréditation a, par conséquent, permis de réduire la charge administrative au sein du marché unique et de renforcer le contrôle public à l'égard de l'accréditation de manière à ce qu'elle constitue un outil essentiel au fonctionnement du marché intérieur.
Le cadre pour l'accréditation instauré par le règlement s'applique explicitement aux secteurs réglementés comme aux secteurs libres. Il en est ainsi dans la mesure où la distinction entre ces deux secteurs peut devenir floue étant donné que les organismes d'évaluation de la conformité sont actifs, et les produits sont utilisés, dans les deux domaines. Une différenciation mènerait dès lors à des contraintes superflues pour les pouvoirs publics et les acteurs du marché tout en créant des contradictions entre les domaines réglementés et non réglementés.
6.2. EN QUOI CONSISTE L'ACCRÉDITATION?
L'accréditation est l'attestation délivrée par un organisme national d'accréditation sur la base de normes harmonisées, selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité possède la compétence technique lui permettant d'effectuer une activité d'évaluation de la conformité spécifique. |
L'accréditation est l'attestation délivrée par un organisme national d'accréditation, selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, le cas échéant, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, en vue d'effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité.
Un large éventail de produits fait l'objet d'une évaluation de la conformité par des tierces parties. Il s'agit aussi bien de produits non réglementés que de produits réglementés au niveau national ou de l'UE. Pour les produits réglementés au niveau de l'UE, c'est-à-dire dans le secteur harmonisé, cela signifie généralement que des organismes d'évaluation de la conformité désignés à l'échelon national — les organismes notifiés — soumettent le produit à des essais et délivrent une attestation de conformité préalablement à sa mise sur le marché.
Plus précisément, pour qu'une accréditation puisse être émise, il faut que l'organisme d'évaluation de la conformité (indépendamment de sa personnalité juridique) qui procède à une activité spécifique d'évaluation de la conformité puisse être accrédité.
L'accréditation est l'activité fondée sur des normes visant à garantir et à attester que des organismes d'évaluation de la conformité possèdent les compétences techniques indispensables à l'accomplissement de leurs obligations conformément aux exigences fixées par les réglementations et les normes applicables. Elle évalue les capacités des organismes d'évaluation de la conformité à remplir leurs fonctions dans des domaines spécifiques, dans la mesure où l'accréditation est toujours liée au champ d'application spécifique de l'activité exercée par l'organisme d'évaluation de la conformité. Au service de l'intérêt public, l'accréditation évalue la compétence technique, la fiabilité et l'intégrité des organismes d'évaluation de la conformité. Elle repose, pour ce faire, sur un processus d'évaluation transparente et impartiale au regard de normes reconnues à l'échelle internationale et d'autres exigences. Le règlement (CE) no 765/2008 contraint les organismes nationaux d'accréditation à s'assurer que les évaluations de la conformité sont effectuées d'une manière appropriée en prenant en compte la taille et la structure des entreprises, ainsi que le degré de complexité de la technologie employée par le produit en question et la nature du procédé de fabrication.
L'accréditation se fonde sur les normes internationales applicables aux organismes d'évaluation de la conformité qui ont été harmonisées dans le nouveau cadre législatif et dont les références ont été publiées au JO. Il s'agit de l'attestation délivrée par un organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences fixées par des normes harmonisées et, le cas échéant, à d'autres exigences, parmi lesquelles celles définies dans les programmes sectoriels applicables. En vertu du règlement (CE) no 765/2008, seuls les organismes nationaux d'accréditation sont habilités à accréditer les organismes d'évaluation de la conformité.
Le recours à des normes harmonisées, fondées sur les normes internationales correspondantes, vise à instaurer l'indispensable niveau de transparence et de confiance dans la compétence des organismes d'évaluation de la conformité, et à garantir que le système européen d'accréditation établi par le règlement (CE) no 765/2008 est compatible avec le système international d'accréditation — de manière à faciliter les échanges commerciaux internationaux.
Vu le rôle déterminant accordé par le règlement aux organismes nationaux d'accréditation dans le système d'évaluation de la conformité, les organismes d'accréditation sont tenus de suivre scrupuleusement les règles édictées par le règlement lors de l'évaluation de la compétence des organismes d'évaluation de la conformité. Le législateur a décidé de limiter expressément les activités qu'un organisme d'accréditation peut accomplir, en gardant un contrôle étroit sur leur mission par un renvoi direct aux normes harmonisées. Cela signifie également que les autorités nationales ne peuvent donc pas exiger de leurs organismes d'accréditation, et devraient activement empêcher, qu'ils fournissent des services d'évaluation en dehors du processus complet d'accréditation ou d'utiliser des normes d'évaluation de la conformité non harmonisées.
6.3. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCRÉDITATION
L'accréditation est toujours sollicitée et accordée selon un champ d'application bien défini, c'est-à-dire des opérations spécifiques d'évaluation de la conformité. |
L'accréditation est la méthode qui, sur la base de normes, permet d'évaluer et d'attester la compétence des organismes d'évaluation de la conformité. La politique de l'Union recourt à l'accréditation en tant qu'instrument conçu pour créer les conditions propices à une confiance mutuelle dans la mesure où elle repose sur des normes consensuelles. La confiance mutuelle ne peut être obtenue qu'en se fondant sur des critères objectivement vérifiables, garantissant de la sorte la transparence et la comparabilité de l'évaluation de la conformité. Les normes applicables pour les organismes d'évaluation de la conformité (248) ont été élaborées dans le but de soutenir l'introduction des procédures d'évaluation de la conformité prévues dans la législation d'harmonisation de l'Union (249). Ces normes sont conçues pour couvrir les exigences générales en matière de compétences applicables aux organismes chargés d'évaluer la conformité à des exigences spécifiques, indépendamment du fait qu'elles soient contenues dans des règlements, des normes ou d'autres spécifications techniques, ou que ces spécifications soient liées aux performances ou à un produit. Ce concept renforce le rôle de l'accréditation en tant qu'outil contribuant à la libre circulation des produits au sein du marché intérieur et a été repris au niveau international par les normes ISO/CEI 17000.
Comme précisé dans les clauses respectives relatives à leur champ d'application, les normes établissent des critères pour les organismes quel que soit le secteur concerné. Cependant, l'accréditation est toujours sollicitée et accordée selon un champ d'application bien défini, portant sur des activités d'évaluation de la conformité spécifiques et, le cas échéant, sur les types d'essai à effectuer et les méthodes à utiliser (par exemple «l'organisme X est compétent pour mener des inspections en tant qu'organisme de type A dans les catégories d'équipements sous pression de la directive 97/23») et ne se limite jamais à la simple conformité aux normes générales ISO/CEI 17000. C'est pourquoi l'accréditation sur la base de la conformité aux normes ISO/CEI 17000 impose toujours la nécessité de compléter et de préciser plus avant les critères génériques à l'aide de toutes les spécifications techniques applicables au domaine technique spécifique pour lequel l'organisme d'évaluation de la conformité demandeur sollicite l'accréditation. Ainsi, l'accréditation implique la vérification des compétences en fonction de l'état de l'art en vigueur, et comporte une évaluation sur la base des normes applicables aux organismes d'évaluation de la conformité et de toutes les réglementations, normes et autres spécifications pertinentes liées au produit et/ou à la technologie.
6.4. L'ACCRÉDITATION AUX TERMES DU RÈGLEMENT (CE) No 765/2008
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6.4.1. ORGANISMES NATIONAUX D'ACCRÉDITATION
Conformément audit règlement, chaque État membre peut désigner un organisme national d'accréditation unique. Seuls les organismes nationaux d'accréditation sont habilités à accréditer les organismes d'évaluation de la conformité. Aucun autre organisme ne peut prétendre fournir de tels services, ni au titre de normes harmonisées ni au titre de normes non harmonisées. Cette disposition est fondamentale pour le fonctionnement de l'accréditation au sein de l'UE et pour le cadre de l'accréditation établi par le règlement. Les États membres ne sont pas tenus de créer leur propre organisme national d'accréditation s'ils estiment que ce n'est pas économiquement viable ou s'ils considèrent qu'il n'est pas utile de proposer une accréditation pour toutes les activités. Cela signifie qu'en aucun cas, plus d'un organisme d'accréditation peut être actif sur le territoire d'un État membre pour une activité donnée. Dans un souci de transparence, les États membres sont dès lors tenus d'informer la Commission et les États membres lorsqu'ils ont recours à un organisme national d'accréditation d'un autre État membre.
Une liste des organismes nationaux d'accréditation est disponible en ligne (250). Les organismes nationaux d'accréditation doivent rendre publiques les activités pour lesquelles ils réalisent l'accréditation.
Le règlement ne prescrit pas la forme juridique qu'un organisme national d'accréditation doit revêtir. L'organisme national d'accréditation peut donc évoluer au sein d'un ministère, être une agence gouvernementale ou être organisé comme une société privée. Le règlement dispose cependant très clairement que l'accréditation doit être assurée comme une activité de puissance publique et doit, à cet effet, être formellement reconnue par l'État membre.
En outre, les responsabilités et les tâches de l'organisme national d'accréditation doivent être clairement distinguées de celles des autres autorités nationales. Cette disposition vise à renforcer l'indépendance de l'organisme national d'accréditation ainsi que l'impartialité et l'objectivité de ses activités. Si l'organisme national d'accréditation fait partie d'une structure publique plus grande, telle un ministère, les autres départements ne sont pas autorisés à influencer les décisions en matière d'accréditation. Le processus d'accréditation doit rester séparé des autres fonctions. Il est absolument impératif pour l'organisme national d'accréditation d'éviter tout conflit d'intérêts. Cela s'applique également à certaines tâches que l'organisme national d'accréditation pourrait assumer. Alors que la décision no 768/2008/CE prévoit que l'organisme national d'accréditation peut exercer les fonctions d'une autorité notifiante (251), la délégation de pouvoirs doit être clairement documentée et les conditions d'impartialité, en l'occurrence la séparation des tâches au sein de l'organisme d'accréditation, doivent être garanties.
Lorsque des tâches de notification sont déléguées à l'organisme national d'accréditation, les obligations incombant à l'organisme en vertu du règlement restent néanmoins d'application. Cela signifie que sa mission reste l'évaluation de la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité selon le processus complet d'accréditation et qu'un certificat d'accréditation doit être délivré si la compétence technique de l'organisme d'évaluation de la conformité a été établie. L'organisme national d'accréditation ne peut procéder à aucune autre évaluation qui ne satisfait pas à ces exigences ou qui satisfait à des exigences moins rigoureuses risquant de ne pas garantir la délivrance d'un certificat d'accréditation.
En d'autres termes, si la tâche de notification doit être déléguée à l'organisme national d'accréditation, seule la notification des organismes d'évaluation de la conformité accrédités est envisageable. La notification des organismes d'évaluation de la conformité dont la compétence n'a pas été évaluée au regard de l'entièreté des critères d'accréditation n'est pas envisageable si une telle délégation a été prononcée. Cela signifie également que l'organisme national d'accréditation ne possède aucun pouvoir discrétionnaire au regard de la notification d'un organisme, le certificat d'accréditation concerné étant susceptible d'entraîner une notification automatique (252).
En outre, dans ses activités d'accréditation, l'organisme national d'accréditation doit remplir un certain nombre de conditions en ce qui concerne la représentation des parties intéressées, ainsi que sa gestion et ses contrôles internes. Les décisions relatives à l'évaluation doivent être prises par une personne autre que celle qui a effectué l'évaluation de l'organisme d'évaluation de la conformité. L'organisme d'accréditation doit disposer d'un personnel compétent en nombre suffisant pour garantir la réalisation de ses tâches. Des procédures doivent être en place afin de s'assurer que le personnel est parfaitement performant et compétent pour s'acquitter de ses tâches. De même, des mesures adéquates doivent être instaurées afin de garantir la confidentialité des informations obtenues des organismes d'évaluation de la conformité et l'organisme d'accréditation a l'obligation de ne pas imposer à ses clients des contraintes inutiles. Les organismes d'accréditation doivent également disposer d'un mécanisme de gestion des plaintes.
De plus, le règlement prévoit que l'organisme national d'accréditation doit disposer des ressources suffisantes pour la bonne réalisation de ses tâches; cela comprend non seulement du personnel compétent en nombre suffisant, mais également d'autres ressources pour l'exécution de tâches spécialisées telles que des activités de coopération européenne et internationale en matière d'accréditation et des missions d'ordre public qui ne s'autofinancent pas. À cet égard, une participation adéquate au sein de l'EA, de ses comités et lors du processus d'évaluation par les pairs revêt une importance primordiale. Il y a lieu pour les États membres de faciliter la participation des organismes nationaux d'accréditation respectifs à ce type d'activités.
Dans cette optique, les organismes nationaux d'accréditation sont également tenus de publier leurs comptes annuels vérifiés. L'objectif de cette disposition n'est pas uniquement de démontrer la solidité de la gestion financière aux fins de l'évaluation par les pairs. Aussi les organismes nationaux d'accréditation doivent-ils clairement démontrer que les principes directeurs de non-commercialité et prônant la présence de ressources suffisantes afin de garantir une compétence dans toutes les activités sont respectés. Compte tenu de l'objectif global du règlement visant à instaurer l'accréditation comme le dernier niveau de contrôle dans le système d'évaluation de la conformité, et dès lors que l'organisme d'accréditation fait partie d'une structure plus large, il convient de comprendre cette exigence comme un outil permettant de démontrer le respect de ces principes et non comme un outil utilisé pour créer des contraintes bureaucratiques inutiles pour les États membres. C'est pourquoi les organismes d'accréditation établis au sein de départements ministériels doivent être en mesure de présenter à tout le moins leurs données budgétaires et financières globales couvrant les ressources globales ainsi que les dépenses globales et opérationnelles, de même que toute politique financière qui leur est applicable, afin de pouvoir démontrer qu'ils disposent des ressources suffisantes pour s'acquitter correctement de leurs tâches tout en respectant le principe de non-commercialité.
Les États membres doivent veiller à ce que les organismes nationaux d'accréditation répondent de manière continue aux exigences prévues par le règlement et sont tenus de prendre des mesures correctives si tel n'était pas le cas. Aussi doivent-ils tenir le plus grand compte des résultats de l'évaluation par les pairs organisée dans le cadre de l'infrastructure européenne d'accréditation.
6.4.2. NON-CONCURRENCE ET NON-COMMERCIALITÉ DES ORGANISMES NATIONAUX D'ACCRÉDITATION
L'objectif du règlement visant à instaurer un cadre cohérent pour l'accréditation qui établisse l'accréditation comme le dernier niveau de contrôle repose sur les principes de non-commercialité et de non-concurrence.
C'est pourquoi, bien que l'accréditation soit supposée constituer une activité au financement propre, les fonctions doivent être exercées sans but lucratif. Cela signifie que les organismes nationaux d'accréditation n'entendent pas optimaliser leurs gains ou distribuer des bénéfices. Bien qu'ils puissent proposer leurs services contre rémunération ou percevoir des revenus, tout revenu excédentaire sera investi dans le développement des activités d'accréditation aussi longtemps que celles-ci correspondront aux tâches générales incombant aux organismes d'accréditation. L'objectif premier de l'accréditation n'est pas d'engranger des bénéfices mais d'accomplir une tâche dans l'intérêt public.
Un revenu excédentaire régulier pourrait indiquer qu'il est possible de baisser les tarifs pratiqués pour l'accréditation et d'encourager des organismes d'évaluation de la conformité plus modestes à introduire une demande d'accréditation. Vu l'importance accordée par le règlement au caractère non lucratif de l'accréditation, le considérant 14 précise que l'accréditation n'a pas pour but de générer des gains pour les propriétaires ou les membres de l'organisme. Dans le cas où des bénéfices seraient néanmoins générés, la situation pourrait être corrigée en baissant les prix, ou le revenu pourrait être réinvesti dans le développement ultérieur d'activités d'accréditation, afin d'éviter tout conflit avec le principe de non-profit prôné par le règlement. L'on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que tout revenu excédentaire généré par un organisme d'accréditation serve également à soutenir la participation de l'organisme d'accréditation aux activités d'accréditation menées à l'échelon européen, international ou public.
Indépendamment de la structure juridique de l'organisme national d'accréditation, il ne devrait donc pas y avoir de transfert régulier du revenu excédentaire aux propriétaires ou aux membres de l'organisme national d'accréditation, qu'il soit public ou privé. L'utilisation de l'accréditation comme autre source de revenu pour l'État jetterait dès lors de sérieux doutes sur le respect des intentions du règlement au regard du caractère non lucratif de l'accréditation.
Dans le même ordre d'idée, l'accréditation doit être établie comme une activité nettement distincte des autres activités d'évaluation de la conformité. Un organisme national d'accréditation n'est donc pas autorisé à offrir ou à fournir des activités ou services qu'un organisme d'évaluation de la conformité offre ou fournit. De même, il ne peut fournir des services de conseil, détenir des parts ou avoir un autre intérêt financier dans un organisme d'évaluation de la conformité, ou entrer en concurrence avec des organismes d'évaluation de la conformité, de manière à éviter tout conflit d'intérêts.
En outre, pour préserver le principe de non-commercialité, le règlement n'autorise pas non plus les organismes d'accréditation à entrer en concurrence avec d'autres organismes d'accréditation. Au sein de l'UE, ils ne peuvent exercer leur activité que sur le territoire de leur propre État membre. L'accréditation transfrontalière est prévue mais uniquement dans des cas exceptionnels visés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008. À moins que les conditions énoncées dans cet article soient remplies, les organismes d'évaluation de la conformité doivent solliciter leur accréditation auprès de l'organisme national d'accréditation de l'État membre dans lequel ils sont établis. Cela s'applique à toutes les opérations d'évaluation de la conformité qui se déroulent en Europe et concernent des produits ou des services destinés à être mis sur le marché (253).
6.5. L'INFRASTRUCTURE EUROPÉENNE D'ACCRÉDITATION
Le règlement prévoit la reconnaissance d'une infrastructure européenne d'accréditation. Il s'agit, pour le moment, de la coopération européenne pour l'accréditation (EA), l'organisation régionale des organismes nationaux d'accréditation européens. L'EA joue un rôle crucial dans la mise en œuvre du règlement. En outre, grâce au système d'évaluation par les pairs, l'EA est l'organisme qui est en mesure d'exercer la supervision la plus étroite du fonctionnement pratique de l'accréditation en Europe. La Commission et l'EA ont conclu une convention-cadre de partenariat sur la base de laquelle l'EA s'acquitte de ses tâches. L'une des principales tâches de l'EA est de réaliser une évaluation par les pairs des organismes nationaux d'accréditation, conformément aux normes et pratiques internationales, mais elle contribue également au développement, à la maintenance et à la mise en œuvre de l'accréditation dans l'Union. |
6.5.1. PROGRAMMES SECTORIELS D'ACCRÉDITATION
À la demande de la Commission, les tâches de l'EA peuvent inclure l'élaboration de programmes sectoriels d'accréditation ou l'acceptation de programmes existants. Un programme sectoriel est un programme fondé sur une norme pertinente pour un produit, un processus, un service spécifique, sur d'autres exigences supplémentaires spécifiques au secteur concerné et/ou sur des législations spécifiques. Il peut être fait appel à l'accréditation pour déterminer si les organismes d'évaluation de la conformité ont les compétences nécessaires pour effectuer des évaluations dans le cadre de ces programmes.
L'EA peut contribuer à l'élaboration de programmes sectoriels ainsi qu'à la définition des critères d'évaluation et des procédures d'évaluation par les pairs correspondants. L'EA peut également reconnaître des programmes existants qui fixent leurs propres critères d'évaluation et leurs propres procédures d'évaluation par les pairs.
Dans le cas de programmes sectoriels liés à la législation de l'UE, la Commission doit veiller à ce que le programme proposé réponde aux exigences nécessaires de la législation applicable à l'égard des intérêts publics visés par cette législation particulière.
6.5.2. ÉVALUATION PAR LES PAIRS
L'une des tâches les plus importantes de l'EA est l'organisation du système d'évaluation par les pairs des organismes nationaux d'accréditation, lequel constitue la pierre angulaire du système d'accréditation européen.
Les systèmes, procédures et structures des organismes nationaux d'accréditation font l'objet d'évaluations par les pairs au minimum tous les quatre ans. Ce système d'évaluation par les pairs vise à garantir la cohérence et l'équivalence des pratiques en matière d'accréditation appliquées dans l'ensemble de l'Europe de manière à ce que les acteurs du marché au sens large, y compris les pouvoirs publics nationaux (254), reconnaissent mutuellement les services fournis par les organismes qui ont fait l'objet avec succès de l'évaluation par les pairs, acceptant ainsi les certificats d'accréditation et les attestations établies par les organismes d'évaluation de la conformité qu'ils ont accrédités. L'EA prévoit un système de formation approprié afin de garantir la cohérence des activités d'évaluation par les pairs et des résultats dans l'ensemble de l'Europe. Une évaluation par les pairs positive permet à un organisme national d'accréditation de signer l'accord multilatéral de l'EA ou de conserver son statut de signataire. Au titre de cet accord, tous les signataires ont l'obligation de reconnaître mutuellement l'équivalence des systèmes d'accréditation respectifs ainsi que le niveau de fiabilité égal des attestations délivrées par les organismes d'évaluation de la conformité qu'ils ont accrédités.
Le système d'évaluation par les pairs fonctionne à plusieurs niveaux. Tout d'abord, les organismes nationaux d'accréditation doivent satisfaire aux exigences de la norme harmonisée EN ISO/CEI 17011, «Évaluation de la conformité — Exigences générales pour les organes d'accréditation procédant à l'accréditation des organes d'évaluation de la conformité», ainsi qu'aux exigences du règlement qui ne sont pas contenues dans la norme internationale relative aux organismes d'accréditation — il s'agit en l'occurrence des principes de non-commercialité, de non-concurrence et de désignation d'un organisme national d'accréditation unique en tant qu'autorité publique.
Les organismes d'accréditation doivent ensuite démontrer qu'ils disposent des capacités et des compétences leur permettant d'effectuer l'accréditation dans les différents domaines d'évaluation de la conformité dont ils ont la charge. Ces activités sont elles-mêmes définies par un certain nombre de normes harmonisées (telles que les normes EN ISO/CEI 17025 pour les laboratoires d'étalonnage et d'essais, EN ISO/CEI 17020 pour les organismes d'inspection ou EN ISO/CEI 17065 pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services). En outre, les pairs évaluateurs doivent s'assurer que l'organisme d'accréditation tient compte dans ses évaluations de toute autre exigence pertinente pour les opérations spécifiques d'évaluation de la conformité que doivent effectuer les organismes qu'ils accréditent. Il peut s'agir des exigences particulières contenues dans les programmes d'évaluation de la conformité, dont les programmes européens et nationaux.
6.5.3. PRÉSOMPTION DE CONFORMITÉ DES ORGANISMES NATIONAUX D'ACCRÉDITATION
Si un organisme national d'accréditation peut démontrer à la suite du processus d'évaluation par les pairs qu'il répond aux exigences de la norme harmonisée concernée (255), il est présumé satisfaire aux exigences applicables aux organismes nationaux d'accréditation décrites à l'article 8 du règlement.
Il est encore plus important de noter — tout particulièrement d'un point de vue réglementaire — que, si un organisme national d'accréditation a fait l'objet avec succès d'une évaluation par les pairs pour une opération spécifique d'évaluation de la conformité, les autorités nationales sont dans l'obligation d'accepter les certificats d'accréditation émis par cet organisme ainsi que toute attestation (rapports d'essai ou d'inspection, certificats, par exemple) établie par les organismes d'évaluation de la conformité accrédités par ledit organisme.
6.5.4. LE RÔLE DE L'EA DANS LE SOUTIEN ET L'HARMONISATION DES PRATIQUES EN MATIÈRE D'ACCRÉDITATION APPLIQUÉES EN EUROPE
Dans le prolongement du rôle de l'EA en tant qu'organisation responsable de l'évaluation par les pairs des organismes nationaux d'accréditation, il est indispensable d'adopter une approche cohérente et équivalente en matière d'accréditation qui, par la suite, justifie la reconnaissance et l'acceptation mutuelles des attestations d'évaluation de la conformité. Cela signifie que l'EA doit favoriser une approche commune à l'égard des pratiques en matière d'accréditation ainsi que des normes harmonisées et des exigences susceptibles d'être contenues dans n'importe quel programme sectoriel. C'est pourquoi, avec la participation de tous les acteurs concernés, dont les parties intéressées et les autorités nationales, l'EA doit élaborer une orientation transparente que ses membres sont tenus de respecter lors des opérations d'accréditation.
6.6. ACCRÉDITATION TRANSFRONTALIÈRE
La possibilité pour un organisme d'évaluation de la conformité de solliciter une accréditation auprès d'un organisme national d'accréditation établi dans un autre État membre n'est envisagée que dans un nombre limité de cas. |
En vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008, les organismes d'évaluation de la conformité, qu'il s'agisse de certifications de tierce partie ou de certifications de première partie/certifications internes, sont tenus de solliciter l'accréditation auprès de l'organisme national d'accréditation de l'État membre dans lequel ils sont établis. Cette règle générale prévoit cependant des exceptions. La possibilité pour un organisme d'évaluation de la conformité de demander l'accréditation auprès d'un organisme national d'accréditation établi dans un autre État membre se limite aux cas suivants:
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il n'existe aucun organisme national d'accréditation dans le propre État membre et aucun autre organisme national d'accréditation auquel ce dernier a recours [article 7, paragraphe 1, point a)], |
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l'organisme national d'accréditation n'offre pas le service d'accréditation demandé [article 7, paragraphe 1, point b)], |
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l'organisme national d'accréditation n'a pas passé avec succès l'évaluation par les pairs en ce qui concerne l'activité d'évaluation de la conformité pour laquelle l'accréditation est sollicitée. En d'autres termes, l'organisme national d'accréditation n'est pas un signataire de l'accord multilatéral de l'EA en ce qui concerne l'accréditation de l'activité d'évaluation de la conformité concernée [article 7, paragraphe 1, point c)]. |
L'article 7, paragraphe 1, dudit règlement est étroitement lié au principe de non-concurrence dont il est une conséquence logique.
En raison des doubles emplois onéreux qu'elle entraîne dans les évaluations, la disposition relative à l'accréditation transfrontalière énoncée à l'article 7 du règlement (CE) no 765/2008 est perçue comme étant très stricte et inutilement contraignante pour les organismes d'évaluation de la conformité évoluant dans un contexte international, qui ont leur siège social dans un État membre et des entités/implantations locales dans d'autres États membres, et fonctionnent sous la supervision du siège social et selon un système et une gestion de la qualité identiques. Le risque de subir un désavantage concurrentiel par rapport à des organisations de pays tiers suscite des craintes. Si l'on s'en tient à une interprétation juridique stricte dudit article 7, les organismes d'évaluation de la conformité multinationaux ne peuvent bénéficier, en raison de leurs structures, de l'avantage découlant du fait qu'un certificat d'accréditation unique suffit pour l'ensemble du territoire de l'UE, alors que le règlement vise entre autres à éviter des accréditations multiples.
Il convient d'éviter la répétition d'évaluations et de contraintes inutiles pour les organismes d'évaluation de la conformité tout en garantissant le contrôle adéquat des entités locales de ces organismes. Un échange d'informations et une coopération effective doivent être instaurés, au besoin, entre les organismes nationaux d'accréditation en vue de l'évaluation, de la réévaluation et de la surveillance des implantations locales des organismes d'évaluation de la conformité multinationaux. Étant donné la reconnaissance mutuelle de toutes les évaluations effectuées par les membres de l'EA, la répétition des évaluations centrées sur les aspects organisationnels ou le respect des exigences doit être strictement évitée.
Si nécessaire et sur demande motivée, toute information pertinente relative à l'accréditation effectuée au regard des exigences législatives nationales d'un autre État membre et/ou des exigences fixées dans les programmes sectoriels nationaux pertinents doit être communiquée par l'organisme national d'accréditation local aux autorités nationales de l'autre État membre. Il y a lieu d'en informer les autorités nationales de l'État membre dans lequel l'organisme national d'accréditation local est établi.
Les organismes d'évaluation de la conformité comportant des implantations locales (quelle que soit leur personnalité juridique), pour autant que ces dernières soient soumises à un système et à une gestion de la qualité identiques et que le siège social soit en mesure d'influencer considérablement leurs activités et de les contrôler, peuvent être considérés comme une seule et unique organisation en ce qui concerne l'activité d'évaluation de la conformité réalisée. Ces organismes d'évaluation de la conformité sont dès lors autorisés à solliciter l'accréditation auprès de l'organisme national d'accréditation du siège social dont le champ d'application peut également couvrir les activités menées par les implantations locales, y compris celles situées dans un autre État membre.
L'accréditation multisite n'est cependant autorisée au titre du règlement que si l'organisme d'évaluation de la conformité accrédité conserve la responsabilité finale des activités réalisées par les implantations locales et couvertes par le champ d'application de l'accréditation multisite. Le certificat d'accréditation émis par l'organisme national d'accréditation dont dépend le siège social ne mentionne qu'une seule entité juridique — le siège social — et c'est cette entité juridique qui est titulaire de l'accréditation et qui est responsable des activités accréditées menées par l'organisme d'évaluation de la conformité, y compris celles réalisées par les implantations locales et relevant du champ d'application de l'accréditation. Lorsque ces implantations locales réalisent des opérations clés (telles qu'énumérées dans la norme EN ISO/CEI 17011), le certificat d'accréditation doit clairement indiquer (dans ses annexes) l'adresse de ces bureaux décentralisés.
L'implantation locale est autorisée à proposer directement au marché local les attestations de conformité établies au titre de l'accréditation multisite mais uniquement pour le compte de l'organisme d'évaluation de la conformité accrédité. Ces certificats et ces rapports accrédités sont donc émis au titre de l'accréditation du siège social et sous le nom et l'adresse de celui-ci, sans apposition du logo de l'implantation locale. Cependant, cela n'empêche pas de mentionner sur le certificat ou le rapport d'évaluation de la conformité les informations de contact de l'implantation locale ayant émis le certificat ou rapport en question.
L'accréditation multisite est réservée uniquement aux sociétés appartenant à une même organisation, lorsque le siège social conserve la responsabilité des opérations effectuées et des certificats/rapports émis par les implantations locales. La responsabilité doit être démontrée sur la base de relations juridiques contractuelles ou équivalentes entre le siège social et l'entité locale, et de règlements internes détaillant ces relations au niveau de la gestion et des responsabilités.
La solution de l'accréditation multisite peut s'appliquer à tous les types d'entités locales (filiales, succursales, agences, bureaux, etc.), indépendamment de leur personnalité juridique. Elle est en principe valable pour tous les types d'organismes d'évaluation de la conformité, notamment des laboratoires et des organismes d'inspection et de certification, dès lors qu'ils effectuent des opérations clairement déterminées et pertinentes aux fins de l'accréditation.
La solution de l'accréditation multisite ne peut être envisagée lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, c'est-à-dire lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité ne peut être considéré comme une organisation unique du point de vue de l'évaluation de la conformité et que le siège social ne conserve pas la responsabilité ultime pour les activités des entités locales. Dans ce cas, les implantations locales constituant des entités juridiques séparées sont tenues de solliciter leur propre accréditation auprès de l'organisme national d'accréditation local. En conséquence, il peut être considéré que l'entité locale effectue l'activité d'évaluation de la conformité d'une manière complètement indépendante du siège social.
Dans le cas d'une accréditation multisite, l'évaluation initiale et les réévaluations doivent être réalisées, en étroite collaboration, par l'organisme national d'accréditation local et l'organisme national d'accréditation du siège social prenant la décision en matière d'accréditation, tandis que la surveillance doit être effectuée par l'organisme national d'accréditation local ou en collaboration avec ce dernier. L'organisme d'évaluation de la conformité multinational doit collaborer pleinement avec les organismes nationaux d'accréditation concernés. Les entités locales ne peuvent refuser la participation de l'organisme national d'accréditation local au processus d'évaluation, de réévaluation et de surveillance. Des règles harmonisées régissant la coopération entre les organismes nationaux d'accréditation sont disponibles dans le cadre de la politique transfrontalière de l'EA. L'accréditation multisite doit être gérée conformément à la politique transfrontalière de l'EA de manière à garantir la participation de l'organisme national d'accréditation local.
L'accréditation multisite ne remplace pas la sous-traitance, qui reste une solution viable lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité souhaite sous-traiter une partie de ses activités auprès d'entités juridiques établies et opérant dans le même État membre ou dans d'autres États membres pour autant qu'elles n'appartiennent pas à la même organisation et ne fassent donc pas partie d'un organisme d'évaluation de la conformité multinational. Dans ce cas, le sous-traitant n'est pas couvert par l'accréditation de l'organisme d'évaluation de la conformité. L'organisme d'évaluation de la conformité accrédité peut sous-traiter des parties spécifiques de ses activités d'évaluation de la conformité auprès d'une entité juridique différente, conformément à la norme pertinente applicable à l'organisme d'évaluation de la conformité, sur la base de laquelle il est accrédité et uniquement dans la mesure autorisée par celle-ci. L'organisme d'évaluation de la conformité doit être en mesure de démontrer à l'organisme national d'accréditation que les activités sous-traitées sont effectuées d'une manière compétente, fiable et cohérente avec les exigences applicables aux activités visées. L'attestation d'évaluation de la conformité accréditée doit être émise exclusivement au nom et sous la responsabilité de l'organisme d'évaluation de la conformité accrédité, c'est-à-dire l'entité juridique titulaire de l'accréditation. L'organisme d'évaluation de la conformité accrédité demeure responsable de la relation contractuelle avec le client.
6.7. L'ACCRÉDITATION DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL
Au niveau international, la coopération entre les organismes d'accréditation est assurée dans le cadre du Forum international pour l'accréditation (IAF) et de la Coopération internationale pour l'accréditation des laboratoires (ILAC). |
6.7.1. COOPÉRATION ENTRE LES ORGANISMES D'ACCRÉDITATION
L'accréditation est un instrument neutre permettant d'évaluer et de démontrer formellement la compétence technique, l'impartialité et l'intégrité professionnelle des organismes d'évaluation de la conformité et constitue, à ce titre, un outil infrastructurel efficace dans le domaine de la qualité, utilisé dans le monde entier.
Au niveau international, la coopération entre les organismes d'accréditation est assurée au sein de deux organisations: d'une part, le Forum international pour l'accréditation (IAF), en ce qui concerne la coopération entre les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation des organismes de certification (produits et systèmes de gestion) et, d'autre part, la Coopération internationale pour l'accréditation des laboratoires (ILAC), en ce qui concerne la coopération entre les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation des laboratoires et des organismes d'inspection. Ces deux organisations prévoient des accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle entre les différents organismes d'accréditation membres. L'IAF gère un accord de reconnaissance multilatérale (AML) tandis que l'ILAC a établi un accord de reconnaissance mutuelle (ARM). Ces conventions ou accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle des compétences techniques entre organismes d'accréditation ont pour objectif final de permettre aux produits et services munis d'attestations de conformité accréditées d'entrer sur des marchés étrangers sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouveaux essais ou certifications dans le pays d'importation. L'objectif de ces conventions/accords de reconnaissance entre organismes d'accréditation est donc de contribuer à renforcer l'acceptation des résultats des évaluations de conformité.
À ce jour (256), des organisations de coopération entre organismes d'accréditation ont été établies dans les régions suivantes:
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Europe: la coopération européenne pour l'accréditation (EA), |
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Amérique: la coopération interaméricaine pour l'accréditation (IAAC), |
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Asie-Pacifique: la coopération Asie-Pacifique pour l'accréditation des laboratoires (APLAC) et la coopération du Pacifique pour l'accréditation (PAC), |
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Afrique: la communauté de développement d'Afrique australe en matière d'accréditation (SADCA), |
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Afrique: la coopération africaine pour l'accréditation (AFRAC), |
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Proche-Orient: la coopération arabe pour l'accréditation (ARAC). |
À l'exception de la SADCA, de l'AFRAC et de l'ARAC, qui développent actuellement leur système régional de reconnaissance mutuelle, les organisations de coopération énumérées ci-dessus ont mis en place des conventions/accords au sein de leur région sur lesquels se fondent les accords ILAC/IAF. En accordant une reconnaissance spéciale, l'IAF accepte les accords de reconnaissance mutuelle établis au sein de l'EA, de l'IAAC et de la PAC: les organismes d'accréditation membres de l'IAF et signataires de l'accord multilatéral de l'EA (AML/EA) ou de l'accord de reconnaissance multilatérale de la PAC (AML/PAC) sont automatiquement acceptés dans l'accord AML/IAF. L'ILAC accepte les accords de reconnaissance mutuelle ainsi que les procédures d'évaluation sous-jacentes de l'EA, de l'APLAC et de l'IAAC. Les organismes d'accréditation qui ne sont affiliés à aucune organisation de coopération régionale reconnue peuvent s'adresser directement à l'ILAC et/ou à l'IAF en vue d'une évaluation et d'une reconnaissance.
Les exigences applicables aux organismes d'accréditation et fixées par le règlement sont conformes aux exigences acceptées sur le plan international et définies dans les normes internationales pertinentes, bien que certaines de ces exigences puissent être perçues comme étant plus strictes, notamment celles relatives aux points suivants:
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l'accréditation est effectuée par un organisme national d'accréditation unique désigné par son État membre (article 4, paragraphe 1), |
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l'accréditation est effectuée comme une activité de puissance publique (article 4, paragraphe 5), |
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les organismes nationaux d'accréditation n'ont pas de vocation commerciale (article 8, paragraphe 1) et exercent leurs fonctions sans but lucratif (article 4, paragraphe 7), |
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les organismes nationaux d'accréditation n'entrent pas en concurrence avec les organismes d'évaluation de la conformité ou avec d'autres organismes nationaux d'accréditation (article 6, paragraphes 1 et 2), |
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l'accréditation transfrontalière au sein de l'UE et de l'EEE (article 7). |
6.7.2. L'INCIDENCE SUR LES RELATIONS COMMERCIALES DANS LE DOMAINE DE L'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ENTRE L'UE ET LES PAYS TIERS
Sur le plan réglementaire, l'acceptation finale des attestations d'évaluation de la conformité est décidée par les pouvoirs publics et, d'un point de vue économique, par les utilisateurs industriels et les consommateurs. Les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle à caractère technique conclus sur une base volontaire par les organismes d'accréditation soutiennent, développent davantage et renforcent les accords commerciaux intergouvernementaux.
Les exigences décrites ci-dessus influent sur l'acceptation des certificats et des résultats d'essai non européens accrédités par des organismes d'accréditation non européens non conformes aux exigences de l'UE mais signataires des accords ARM/ALM de l'ILAC/IAF de la manière suivante:
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Évaluation de la conformité dans le domaine non réglementé C'est à l'organisme d'évaluation de la conformité non européen opérant sur le marché européen qu'il appartient de décider de l'opportunité et du lieu de l'accréditation. Afin de favoriser l'acceptation de ses attestations d'évaluation de la conformité par le marché européen (l'industrie en tant qu'acquéreur des services d'évaluation de la conformité et, in fine, les consommateurs), l'organisme d'évaluation de la conformité non européen optant pour l'accréditation peut choisir de recourir aux services d'un organisme d'accréditation d'un pays tiers ne répondant pas nécessairement aux nouvelles exigences européennes mais signataire des accords ARM/ALM de l'ILAC/IAF, ou de s'adresser de préférence à un organisme d'accréditation établi dans l'Union. Les attestations d'évaluation de la conformité non européennes émises au titre de l'accréditation par des organismes d'accréditation non européens ne satisfaisant pas aux exigences européennes peuvent encore être utilisées sur le marché européen mais uniquement dans le domaine non réglementé. |
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Évaluation de la conformité dans le domaine réglementé Lorsque l'évaluation de la conformité est requise dans la réglementation, les autorités nationales des États membres de l'UE peuvent ne pas accepter les attestations de conformité émises au titre de l'accréditation par des organismes d'accréditation non européens ne satisfaisant pas aux exigences de l'UE bien que ces derniers soient signataires des accords ARM/AML de l'ILAC/IAF. Cependant, ce refus ne peut être fondé sur le seul argument du non-respect des exigences de l'UE par l'organisme d'accréditation du pays tiers. Néanmoins, même si la conformité aux exigences de l'UE de la part de l'organisme d'accréditation du pays tiers ne constitue pas une condition préalable à l'acceptation des résultats d'évaluation de la conformité, une absence de conformité pourrait soulever davantage de doutes quant à la qualité et à la valeur de l'accréditation et, donc, quant à la qualité et à la valeur des certificats ou rapports accrédités. |
Toutefois, lorsque l'Union et un pays tiers ont conclu des accords de reconnaissance mutuelle (ARM) intergouvernementaux concernant l'évaluation de la conformité, les autorités nationales des États membres de l'UE acceptent les rapports d'essai et les attestations délivrés par les organismes que la partie étrangère a désignés au titre de l'ARM afin de procéder à l'évaluation de la conformité dans les catégories de produits ou secteurs couverts par l'ARM. Les produits accompagnés de ces attestations de conformité peuvent être exportés et mis sur le marché de l'autre partie sans faire l'objet de procédures d'évaluation de la conformité complémentaires. Chaque partie importatrice accepte, en vertu de l'ARM, de reconnaître les attestations d'évaluation de la conformité émises par les organismes d'évaluation de la conformité reconnus de la partie exportatrice, indépendamment du fait que l'accréditation ait été utilisée ou non pour étayer le processus de désignation des organismes d'évaluation de la conformité au titre de l'ARM, et du fait que l'organisme d'accréditation du pays tiers, en cas d'utilisation de l'accréditation par la partie non européenne, soit conforme ou non aux exigences de l'UE.
7. SURVEILLANCE DU MARCHÉ
Au titre du règlement (CE) no 765/2008, les autorités nationales de surveillance du marché ont clairement l'obligation de contrôler de manière proactive les produits mis à disposition sur le marché, de s'organiser elles-mêmes, de garantir une coordination au niveau national et de coopérer au niveau de l'UE (257). Les opérateurs économiques ont clairement l'obligation de coopérer avec les autorités nationales de surveillance du marché et de prendre les mesures correctives selon les besoins. Les autorités nationales de surveillance du marché sont habilitées à prendre des sanctions, lesquelles peuvent inclure la destruction de produits.
Le règlement (CE) no 765/2008 intègre les dispositions du règlement (CEE) no 339/93 relatif au contrôle des produits importés de pays tiers. Ces contrôles font à présent partie intégrante des activités de surveillance du marché et le règlement (CE) no 765/2008 contraint les autorités nationales de surveillance du marché et les autorités douanières à coopérer afin de garantir un système intégré. Ces contrôles doivent être effectués d'une manière non discriminatoire, conformément aux règles de l'OMC, et selon les mêmes règles et conditions que celles fixées pour les contrôles internes menés dans le cadre de la surveillance du marché.
Il incombe à la Commission européenne de faciliter l'échange d'informations entre les autorités nationales (concernant les programmes nationaux de surveillance du marché, les méthodes d'évaluation des risques, etc.) de sorte que la surveillance du marché soit effectivement réalisée à l'échelle de l'UE et que les États membres puissent mettre leurs moyens en commun.
7.1. POURQUOI LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ EST-ELLE NÉCESSAIRE?
Les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour empêcher la mise à disposition sur le marché et l'utilisation (258) de produits non conformes. |
La surveillance du marché vise à garantir le respect des exigences en vigueur applicables aux produits en offrant ainsi un niveau de protection élevé des intérêts publics tels que la santé et la sécurité de manière générale, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la protection des consommateurs, la protection de l'environnement et la sûreté, tout en veillant à ce que la libre circulation des produits ne soit pas restreinte dans une mesure plus grande que celle autorisée par la législation d'harmonisation de l'Union ou toute autre réglementation pertinente de l'Union. La surveillance du marché assure aux citoyens un niveau de protection équivalent dans l'ensemble du marché unique, quelle que soit l'origine du produit. En outre, la surveillance du marché est importante pour les intérêts des opérateurs économiques dans la mesure où elle contribue à supprimer les formes de concurrence déloyale.
Les activités de surveillance du marché ne visent pas exclusivement la protection de la santé et de la sécurité mais sont également menées dans le but de faire appliquer la législation de l'Union, laquelle s'efforce également de préserver d'autres intérêts publics en réglementant, par exemple, la précision des mesures, la compatibilité électromagnétique, l'efficacité énergétique ou encore la protection des consommateurs et de l'environnement, conformément au principe de «niveau de protection élevé» consacré à l'article 114, paragraphe 3, du TFUE.
Les États membres doivent garantir une surveillance efficace de leur marché. Ils sont tenus d'organiser et d'assurer le contrôle des produits mis à disposition sur le marché ou importés. Les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que les dispositions applicables du règlement (CE) no 765/2008, de la directive 2001/95/CE, des autres législations d'harmonisation de l'Union et des législations nationales non harmonisées soient respectées au sein de l'UE et, en particulier, pour empêcher la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de produits non conformes et/ou dangereux.
La surveillance du marché doit permettre, d'une part, de détecter, de tenir à l'écart et de retirer du marché des produits dangereux ou des produits qui, pour toute autre raison, ne sont pas conformes aux exigences applicables fixées dans la législation d'harmonisation de l'Union et, d'autre part, de sanctionner les opérateurs peu scrupuleux, voire criminels. Elle devrait également avoir un effet dissuasif important (259). À cet effet, les États membres doivent:
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garantir la mise en œuvre correcte des dispositions de la législation pertinente et autoriser des sanctions proportionnelles aux infractions, |
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inspecter les produits (quelle que soit leur origine) introduits sur leur marché de manière à garantir qu'ils ont fait l'objet des procédures nécessaires, que les exigences en matière de marquage et de documentation ont été respectées et qu'ils ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union. |
Dans un souci d'efficacité, il y a lieu d'uniformiser à l'échelle de l'Union les mesures prises dans le cadre de la surveillance du marché. Cela est d'autant plus important que chaque point de la frontière extérieure de l'Union constitue un point d'accès pour une grande quantité de produits provenant de pays tiers. Si cette surveillance est moins rigoureuse dans certaines parties de l'Union que dans d'autres, les points faibles ainsi créés peuvent constituer une menace pour l'intérêt public et engendrer des conditions commerciales inéquitables. En conséquence, une surveillance efficace du marché doit être assurée sur toute la longueur de la frontière extérieure de l'Union.
Afin de garantir l'indispensable objectivité et la nécessaire impartialité, la surveillance du marché doit être assurée par les autorités des États membres. Bien que certaines vérifications (essais ou inspections, par exemple) puissent être déléguées à d'autres organismes, les autorités officielles doivent conserver la pleine responsabilité des décisions prises à la suite de ces vérifications. Les contrôles menés dans le cadre de la surveillance du marché peuvent être effectués à différentes étapes du cycle de vie d'un produit ultérieures à la mise sur le marché, telles que la distribution, la mise en service ou l'utilisation finale. Le contrôle peut dès lors être exercé à divers endroits (dans les installations de l'importateur, chez les grossistes ou les détaillants, auprès des sociétés de location ou des utilisateurs, etc.).
7.2. CONTRÔLES EFFECTUÉS PAR LES AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ
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Les autorités de surveillance du marché vérifient la conformité du produit avec les exigences légales applicables au moment de la mise sur le marché ou, le cas échéant, lors de la mise en service.
La surveillance du marché ne peut se produire formellement durant les phases de conception et de production, c'est-à-dire avant que le fabricant n'assume formellement la responsabilité de la conformité des produits, généralement en apposant le marquage «CE». Cependant, rien n'empêche les autorités de surveillance du marché et les opérateurs économiques à collaborer durant les phases de conception et de production. Cette collaboration peut contribuer à la prise de mesures préventives et à la détection aussi précoce que possible de problèmes de sécurité et de conformité (260).
Les foires commerciales, les expositions et les salons constituent une autre exception au principe selon lequel la surveillance du marché peut uniquement avoir lieu après que le fabricant a officiellement assumé la responsabilité de ses produits. La plupart des législations d'harmonisation de l'Union autorisent l'exposition de produits non marqués «CE» dans de telles circonstances, à condition qu'un signe visible indique clairement que les produits ne peuvent être mis sur le marché ni mis en service tant qu'ils ne sont pas conformes, et que des mesures appropriées soient prises lors des expositions éventuelles afin d'assurer la protection des intérêts publics. Les autorités de surveillance du marché doivent s'assurer du respect de cette obligation.
Pour garantir l'efficacité de la surveillance du marché, les ressources doivent être affectées en priorité aux domaines dans lesquels la probabilité de risque est la plus élevée ou les cas de non-conformité plus fréquents, ou qui peuvent présenter un intérêt particulier. À cet effet, les données statistiques et les procédures d'évaluation des risques peuvent s'avérer utiles. Pour être en mesure de contrôler les produits mis à disposition sur le marché, les autorités de surveillance doivent avoir le pouvoir, la compétence et les ressources nécessaires pour:
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visiter régulièrement les installations commerciales, industrielles et de stockage, |
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visiter régulièrement, si nécessaire, les lieux de travail ainsi que d'autres installations où des produits sont mis en service (261), |
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organiser des contrôles aléatoires et ponctuels, |
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prélever des échantillons de produits en vue de les soumettre à des examens et à des essais, |
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exiger, par requête motivée, toutes les informations nécessaires. |
Le premier niveau de contrôle consiste en des vérifications documentaires et visuelles, concernant par exemple le marquage «CE» et son apposition, la disponibilité de la déclaration «UE» de conformité, les informations accompagnant le produit et le choix correct des procédures d'évaluation de la conformité. Des contrôles plus approfondis peuvent toutefois s'imposer pour s'assurer de la conformité du produit, notamment en ce qui concerne la bonne application de la procédure d'évaluation de la conformité, la conformité aux exigences essentielles applicables et le contenu de la déclaration «UE» de conformité.
Dans la pratique, les différentes opérations de surveillance du marché peuvent porter spécifiquement sur certains aspects des exigences. Outre les opérations de surveillance du marché ayant pour objectif précis la vérification des produits mis à disposition sur le marché, il existe d'autres mécanismes publics qui, bien qu'ils ne soient pas directement conçus dans ce but, permettent néanmoins de constater des cas de non-conformité (262). Par exemple, les services d'inspection du travail qui contrôlent la sécurité sur le lieu de travail peuvent constater que la conception ou la fabrication d'une machine ou d'équipements de protection individuelle munis du marquage «CE» n'est pas conforme à l'exigence applicable (263).
Les informations concernant la conformité d'un produit au moment de sa mise sur le marché peuvent également s'obtenir lors des inspections effectuées en cours d'utilisation du produit ou en analysant les facteurs à l'origine d'un accident. Les plaintes des consommateurs ou d'autres utilisateurs relatives au produit, ou de fabricants ou distributeurs relatives à la concurrence déloyale, peuvent également être source d'informations pour la surveillance du marché.
Plusieurs autorités à l'échelon national peuvent se partager les opérations de surveillance des produits mis à disposition sur le marché, par exemple selon une répartition fonctionnelle ou géographique. Lorsque les mêmes produits sont soumis au contrôle de plusieurs autorités (par exemple, les autorités douanières, une autorité sectorielle ou les autorités locales), il est impératif de coordonner les services au sein d'un État membre.
Les initiatives volontaires, telles que la certification du produit ou l'application d'un système de gestion de la qualité, ne peuvent pas être mises sur un pied d'égalité avec les activités de surveillance effectuées par une autorité. Néanmoins, elles peuvent contribuer à éliminer les risques et les cas de non-conformité. Toutefois, les autorités de surveillance du marché doivent adopter une attitude impartiale face aux marques, marquages et accords volontaires, lesquels peuvent seulement être pris en considération, de façon transparente et non discriminatoire, aux fins de l'évaluation des risques et de la conformité. En conséquence, des produits ne peuvent être exclus des opérations de surveillance du marché même s'ils ont fait l'objet d'une certification ou d'autres initiatives volontaires.
La législation d'harmonisation de l'Union prévoit deux instruments différents permettant aux autorités de surveillance d'obtenir des informations sur le produit: la déclaration «UE» de conformité et la documentation technique. Celles-ci doivent être mises à disposition par le fabricant, le mandataire établi au sein de l'Union ou, dans certaines circonstances, par l'importateur (264).
Les autres personnes physiques ou morales, comme les distributeurs, ne sont pas tenues de mettre ces documents à disposition (265). Toutefois, elles sont censées aider l'autorité de surveillance du marché à les obtenir. En outre, l'autorité de surveillance du marché peut inviter l'organisme notifié à fournir des informations sur le déroulement de l'évaluation de la conformité pour le produit en cause.
Sur requête motivée de l'autorité de surveillance du marché, la déclaration «UE» de conformité doit être mise à disposition sans délai (266). Elle accompagne le produit lorsque cela est exigé par la législation d'harmonisation de l'Union applicable. Elle peut être mise à disposition à des fins de surveillance dans chacun des États membres, par exemple dans le cadre de la coopération administrative.
La documentation technique doit être mise à la disposition de l'autorité de surveillance du marché dans un délai raisonnable, en réponse à une requête motivée. L'autorité ne peut la réclamer systématiquement. En général, la documentation technique peut être exigée lors des contrôles aléatoires effectués à des fins de surveillance du marché ou lorsqu'il existe des raisons de croire qu'un produit n'offre pas le niveau de protection requis à tous les égards.
Néanmoins, l'autorité de surveillance peut demander des informations plus détaillées (par exemple, les certificats et les décisions de l'organisme notifié) lorsqu'elle nourrit des doutes quant à la conformité d'un produit à la législation d'harmonisation de l'Union applicable. Elle ne peut exiger l'ensemble de la documentation technique qu'en cas de nécessité évidente et non, par exemple, lorsqu'elle souhaite uniquement vérifier un point de détail.
Cette demande doit être évaluée conformément au principe de proportionnalité, c'est-à-dire compte tenu de la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes ou de protéger d'autres intérêts publics visés dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable, et d'épargner aux agents économiques des contraintes inutiles. En outre, le fait de ne pas transmettre, dans un délai acceptable, la documentation dont la demande est dûment justifiée par une autorité nationale de surveillance peut suffire à faire douter de la conformité du produit aux exigences essentielles de la législation d'harmonisation de l'Union applicable.
Dans le cas d'une requête motivée, il suffit au fabricant de communiquer la partie de la documentation technique relative à la non-conformité alléguée et permettant de démontrer que la question a été traitée par le fabricant. C'est pourquoi la demande de traduction de la documentation technique doit être limitée à ces seules parties. Si l'autorité de surveillance du marché estime qu'une traduction est indispensable, elle doit clairement indiquer la partie de la documentation à traduire et accorder un délai raisonnable à cette tâche. La traduction ne peut faire l'objet d'aucune autre condition, comme exiger qu'elle soit effectuée par un traducteur agréé ou reconnu par les pouvoirs publics.
L'autorité nationale peut accepter une langue qu'elle comprend même si elle est différente de la ou des langues nationales. La langue choisie peut être une langue tierce, si celle-ci est acceptée par ladite autorité.
Il doit être possible de mettre la documentation technique à disposition dans l'Union. Toutefois, elle ne doit pas forcément être conservée sur le territoire de l'Union, sauf disposition contraire dans la législation d'harmonisation de l'Union applicable. La condition selon laquelle la documentation technique doit être disponible ne signifie pas que la personne qui en est responsable doit la détenir (267), tant qu'elle est en mesure de la présenter à la demande de l'autorité nationale. Le nom et l'adresse de la personne qui détient la documentation ne doivent pas nécessairement figurer sur le produit ou sur son emballage, sauf indication contraire. En outre, la documentation technique peut être conservée et envoyée aux autorités de surveillance du marché sur support papier ou électronique, de manière à la rendre disponible dans un délai proportionnel au risque ou au cas de non-conformité en question. Les États membres doivent s'assurer que toute personne qui reçoit des informations sur le contenu de la documentation technique pendant les opérations de surveillance du marché est liée au secret en vertu des principes fixés dans la législation nationale.
Des informations sur les procédures suivies par les autorités de surveillance du marché, ainsi que sur les mesures correctives et les sanctions sont disponibles aux points 7.4.4 à 7.4.6.
7.3. CONTRÔLE DOUANIER DES PRODUITS IMPORTÉS DE PAYS TIERS
Les points d'accès à l'UE sont importants lorsqu'il s'agit d'empêcher l'entrée de produits non conformes et dangereux en provenance de pays tiers. En tant que lieux de passage obligatoire pour tous les produits importés de pays tiers, ils constituent l'emplacement idéal pour stopper les produits dangereux et non conformes avant qu'ils ne soient mis en libre pratique et ne circulent ensuite librement au sein de l'Union européenne. Aussi les services douaniers ont-ils un important rôle à jouer en aidant les autorités de surveillance du marché à effectuer les contrôles de sécurité et de conformité aux frontières extérieures.
Le moyen le plus efficace d'empêcher la mise à disposition sur le marché de l'Union de produits non conformes ou dangereux importés de pays tiers est d'effectuer des vérifications adéquates durant le processus de contrôle des importations. Cela exige la participation des douanes ainsi qu'une coopération entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché.
Les autorités chargées du contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union, à savoir les autorités douanières ou les autorités de surveillance du marché selon la structure organisationnelle du pays, sont idéalement placées pour mener, au premier point d'entrée, les contrôles initiaux de la sécurité et de la conformité des produits importés. Il existe des lignes directrices spécifiques concernant les contrôles à l'importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits (268). Pour mettre en place ces contrôles, les autorités chargées du contrôle des produits aux frontières extérieures nécessitent un soutien technique adéquat afin de soumettre les caractéristiques des produits à des contrôles d'une ampleur appropriée. Elles peuvent effectuer des contrôles documentaires, physiques ou en laboratoire. Elles nécessitent également des ressources humaines et financières appropriées.
Le règlement (CE) no 765/2008 concernant la vérification de la conformité à la législation d'harmonisation de l'Union dans le cas de produits importés de pays tiers exige une participation étroite des autorités douanières dans les opérations de surveillance du marché et dans les systèmes d'information prévus par les réglementations européennes et nationales. L'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008 prévoit pour les agents des douanes et les fonctionnaires chargés de la surveillance du marché l'obligation de coopérer. Cette obligation figure également à l'article 13 du code des douanes communautaire, lequel dispose que, lorsque des contrôles sont exécutés par des autorités autres que les autorités douanières, ces contrôles le sont en étroite coordination avec ces dernières. En outre, les principes de coopération entre les États membres et la Commission consacrés à l'article 24 du règlement sont étendus, le cas échéant, aux autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures (article 27, paragraphe 5).
La coopération au niveau national doit permettre l'adoption d'une approche commune par les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché au cours du processus de contrôle. Ce principe ne doit pas être contrecarré par le fait que plusieurs ministères et autorités peuvent être responsables de la mise en œuvre du règlement (CE) no 765/2008.
Au titre du règlement (CE) no 765/2008, les autorités douanières assument les responsabilités suivantes:
— |
elles suspendent la mise en libre pratique des produits lorsque les caractéristiques du produit donnent à penser qu'il présente un danger grave pour la santé, la sécurité, l'environnement ou tout autre intérêt public et/ou qu'il ne satisfait pas aux exigences en matière de documentation et de marquage et/ou que le marquage «CE» a été apposé de façon fausse ou trompeuse (article 27, paragraphe 3), |
— |
elles n'autorisent pas la mise en libre pratique pour les motifs visés à l'article 29, |
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elles autorisent la mise en libre pratique de tout produit conforme à la législation d'harmonisation de l'Union pertinente et/ou ne présentant pas de risque pour l'intérêt public, |
— |
en cas de suspension de la mise en libre pratique, les autorités douanières doivent en avertir sans délai les autorités de surveillance du marché nationales compétentes, lesquelles disposent de trois jours ouvrables pour soumettre les produits à une enquête préliminaire et décider:
|
Les autorités douanières notifient aux autorités de surveillance du marché leur décision de suspendre la mise en libre pratique d'un produit, lesquelles doivent être à leur tour en mesure de prendre les mesures qui s'imposent. Quatre hypothèses se présentent à compter de cette notification.
1) |
Les produits en cause présentent un risque grave Si les autorités de surveillance du marché estiment que les produits présentent un risque grave, elles doivent en interdire la mise sur le marché de l'UE. Les autorités de surveillance du marché doivent demander aux autorités douanières d'apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit, ainsi que sur tout autre document d'accompagnement approprié, la mention «Produit dangereux — Mise en libre pratique non autorisée — Règlement (CE) no 765/2008» (269). Les autorités de l'État membre peuvent également décider de détruire les produits ou de les rendre inutilisables par d'autres moyens, si elles le jugent nécessaire et proportionné. Les autorités de surveillance du marché doivent utiliser dans ce cas le système d'échange rapide d'informations (RAPEX) (270). Les autorités de surveillance du marché de tous les États membres sont ainsi informées et peuvent à leur tour avertir les autorités douanières nationales de la présence de produits importés de pays tiers présentant des caractéristiques de nature à susciter un doute sérieux faisant croire à l'existence d'un risque grave. Cette information revêt une importance particulière pour les autorités douanières lorsqu'elle donne lieu à des mesures visant à interdire la mise sur le marché ou le retrait de produits importés de pays tiers. Il est essentiel que les autorités de surveillance du marché fassent savoir si les produits sont considérés comme dangereux ou non conformes aux fins de la gestion des risques douaniers et des dispositifs de contrôle. Ce retour d'information garantit la mise en œuvre d'un contrôle ciblé sur les lots à risque et facilite le commerce légitime. En outre, lorsque des produits dangereux ou non conformes se retrouvent sur le marché intérieur, il est souvent extrêmement difficile d'identifier la manière dont ils sont entrés dans l'UE. La coopération entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché est encouragée afin d'améliorer la traçabilité dans de tels cas. |
2) |
Les produits en cause ne sont pas conformes à la législation d'harmonisation de l'Union Dans ce cas, les autorités de surveillance du marché sont tenues de prendre les mesures appropriées pouvant aller, au besoin, jusqu'à l'interdiction de la mise sur le marché conformément à la réglementation applicable. Lorsque la mise sur le marché est interdite, elles doivent demander aux autorités douanières d'apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit, ainsi que sur tout autre document d'accompagnement approprié, la mention «Produit non conforme — Mise en libre pratique non autorisée — Règlement (CE) no 765/2008» (271). |
3) |
Les produits en cause ne présentent pas de risque grave et ne peuvent pas être considérés comme non conformes à la législation d'harmonisation de l'Union. Dans ce cas, les produits doivent être mis en libre pratique, pour autant que toutes les autres conditions et formalités de mise en libre pratique soient respectées. |
4) |
Les autorités douanières n'ont pas été averties d'une quelconque mesure prise par les autorités de surveillance du marché. Si, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la suspension de la mise en libre pratique, les autorités douanières n'ont pas été informées de mesures d'intervention prises par les autorités de surveillance du marché, et pour autant que toutes les autres conditions et formalités de mise en libre pratique aient été respectées, le produit doit être mis en libre pratique. |
L'ensemble de la procédure, de la suspension à la mise en libre pratique ou à l'interdiction du produit par les autorités douanières, doit être mené à bonne fin sans délai afin d'éviter toute entrave aux échanges commerciaux légitimes mais ne doit pas nécessairement être clôturé dans un délai de trois jours ouvrables. La suspension de la mise en libre pratique peut rester en vigueur pendant le temps nécessaire aux autorités de surveillance du marché pour soumettre les produits aux contrôles appropriés et pour prendre la décision finale. Les autorités de surveillance du marché doivent veiller à ce que la libre circulation des produits ne soit pas restreinte au-delà de ce qui est autorisé en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union ou d'autres réglementations de l'UE pertinentes. À cette fin, les autorités de surveillance du marché effectuent les opérations relatives aux produits en provenance de pays tiers — y compris l'interaction avec les opérateurs économiques concernés — avec un degré d'urgence et des méthodologies identiques à ceux appliqués pour les produits provenant de l'UE.
Dans ce cas, les autorités de surveillance du marché informent les autorités douanières, dans ce délai de trois jours ouvrables, du fait que leur décision finale concernant les marchandises est en attente. La mise en libre pratique doit demeurer suspendue jusqu'à ce que les autorités de surveillance du marché aient pris une décision finale. Cette notification autorise les autorités douanières à prolonger la période de suspension initiale. Les produits demeureront sous surveillance douanière même si leur stockage est autorisé dans un autre lieu approuvé par les autorités douanières.
7.4. RESPONSABILITÉS INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES
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7.4.1. INFRASTRUCTURES NATIONALES
La surveillance du marché relève de la responsabilité des pouvoirs publics. En effet, il s'agit en particulier de garantir l'impartialité des opérations de surveillance du marché. Chaque État membre peut décider de l'infrastructure de surveillance du marché. Par exemple, il n'y a pas de contrainte d'ordre fonctionnel ou géographique quant au partage des responsabilités entre les autorités, tant que la surveillance est efficace et couvre l'ensemble du territoire. Les États membres organisent et réalisent la surveillance du marché, et instituent à cet effet des autorités de surveillance du marché (272). Les autorités de surveillance du marché sont les autorités d'un État membre compétentes pour la réalisation de la surveillance du marché sur son territoire. La surveillance du marché par les pouvoirs publics est un élément fondamental pour la mise en œuvre correcte de la législation d'harmonisation de l'Union.
Les États membres doivent veiller à ce que le public soit informé de l'existence, des responsabilités et de l'identité des autorités nationales de surveillance du marché, et de la manière dont celles-ci peuvent être contactées. Ils doivent également veiller à ce que les consommateurs et les autres parties intéressées aient la possibilité d'introduire des plaintes auprès des autorités compétentes et à ce que ces plaintes fassent l'objet d'un suivi approprié.
Les États membres doivent doter les autorités de surveillance du marché des pouvoirs, des ressources et des connaissances nécessaires à l'accomplissement correct de leurs tâches. L'objectif est de contrôler les produits mis à disposition sur le marché et, dans le cas de produits présentant un risque ou toute autre forme de non-conformité, de prendre les mesures appropriées afin d'éliminer le risque et d'imposer la mise en conformité. Concernant les ressources humaines, l'autorité doit disposer d'un personnel suffisamment nombreux, dûment qualifié et expérimenté, à l'intégrité professionnelle incontestée, ou pouvoir faire appel à ce type de personnel. L'autorité de surveillance du marché doit également être indépendante et effectuer ses opérations de manière impartiale et non discriminatoire. En outre, l'autorité doit assurer la surveillance du marché en respectant le principe de proportionnalité. Ainsi l'action doit-elle être proportionnée au degré de risque ou de non-conformité et se limiter à atteindre les objectifs de la surveillance du marché sans influer outre mesure sur la libre circulation des produits.
L'autorité de surveillance du marché peut sous-traiter certaines tâches techniques (comme les essais ou l'inspection) auprès d'un autre organisme, pour autant qu'elle conserve la responsabilité de ses décisions et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre les activités d'évaluation de la conformité de l'autre organisme, menées pour le compte des opérateurs économiques, et l'évaluation de la conformité fournie à l'autorité de surveillance du marché. Dans ce cas, elle doit veiller avec le plus grand soin à ce que l'avis qui lui est communiqué soit d'une impartialité irréprochable. Toute décision motivée par un tel avis relève de la responsabilité de l'autorité de surveillance du marché.
7.4.2. PROGRAMMES NATIONAUX DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ (PNSM) ET CONTRÔLE DES ACTIVITÉS
Les autorités nationales sont tenues, au titre de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 765/2008, d'établir, d'appliquer, de mettre à jour périodiquement et de communiquer leurs PNSM (273). Ces programmes peuvent être généraux et/ou sectoriels. Elles doivent veiller à ce que le cadre global de surveillance du marché de l'UE soit respecté. Les États membres doivent également communiquer les programmes aux autres États membres et à la Commission et rendre ceux-ci accessibles au public via le web, sans information susceptible de compromettre l'efficacité des programmes s'ils sont rendus publics. L'objectif de ces programmes est de permettre aux autorités d'autres pays, ainsi qu'aux citoyens en général, de comprendre comment, quand, où et dans quels domaines la surveillance du marché est effectuée. Les programmes nationaux contiennent également des informations sur les activités prévues pour améliorer l'organisation générale de la surveillance du marché au niveau national (mécanismes de coordination entre différentes autorités, ressources affectées à ces derniers, méthodes de travail, etc.) et sur les initiatives prises dans certains domaines d'intervention spécifiques (catégories de produits, catégories de risques, types d'utilisateurs, etc.) (274). Ces deux types de données sont nécessaires.
La Commission a aidé les États membres en proposant des modèles communs pour la présentation de leurs programmes. Il est recommandé d'utiliser tous les modèles pertinents afin de garantir l'exhaustivité des informations fournies. Cela facilite également la comparabilité des programmes nationaux de surveillance du marché concernant un produit ou des domaines législatifs spécifiques et permet aux autorités de surveillance du marché de planifier une coopération transfrontalière dans les domaines d'intérêt commun.
Lors de l'établissement des programmes nationaux de surveillance du marché, les autorités de surveillance du marché tiennent compte des besoins des services douaniers. Les programmes doivent veiller à garantir un équilibre entre les opérations de contrôle proactives et réactives et tout autre facteur susceptible d'influencer les priorités en matière de répression. Il convient à cet effet de mobiliser aux frontières les capacités en ressources nécessaires.
En vertu de l'article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 765/2008, les États membres doivent revoir et évaluer périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance du marché, au minimum tous les quatre ans. Les conclusions de cette évaluation sont ensuite communiquées à la Commission et aux autres États membres et mises à la disposition du public (275).
7.4.3. INFORMATION DU PUBLIC
Considérant que l'objectif de la surveillance du marché est d'assurer un niveau de protection élevé de certains intérêts publics, l'information du public constitue un élément essentiel de la surveillance du marché. Aussi les États membres doivent-ils garantir une ouverture au public et aux parties intéressées et veiller à ce que le public ait accès aux informations sur la conformité des produits dont disposent les autorités. Conformément au principe de transparence, les informations dont disposent les autorités des États membres ou la Commission, ayant trait aux risques que présentent des produits pour la santé et la sécurité des consommateurs ou à tout autre intérêt public protégé en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union, sont en général à la disposition du public, sans préjudice des restrictions nécessaires à la protection des brevets et autres informations commerciales confidentielles, à la protection des données personnelles, et aux activités de contrôle, d'enquête et de poursuite (276).
Le public doit être informé de l'existence, des responsabilités et de l'identité des autorités nationales de surveillance du marché et de la manière dont ces autorités peuvent être contactées. De même, les programmes nationaux de surveillance du marché et les contrôles des activités réalisés doivent être mis à la disposition du public par la voie électronique et, au besoin, par d'autres moyens.
Parmi les mesures que les autorités de surveillance du marché doivent prendre figure l'obligation de prévenir, dans un délai approprié, les utilisateurs sur leur territoire des dangers qu'elles ont identifiés au sujet de tout produit, de façon à réduire le risque de blessures ou d'autres dommages, en particulier lorsque l'opérateur économique responsable ne le fait pas.
7.4.4. PROCÉDURES DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ
La surveillance du marché est effectuée par la mise en œuvre d'une série de procédures visant à garantir l'établissement d'un système de surveillance du marché efficace et cohérent dans l'ensemble de l'UE. Les autorités de surveillance du marché suivent ces procédures lorsqu'elles sont confrontées à des produits présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou pour tout autre aspect de la protection de l'intérêt public, en application de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008 et conformément aux articles R31 et R32 de l'annexe I de la décision no 768/2008/CE, ainsi qu'à des produits présentant un risque grave nécessitant une intervention rapide, conformément aux articles 20 et 22 du règlement (CE) no 765/2008.
Un événement déclencheur donnant à penser aux autorités de surveillance du marché qu'un produit présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour tout autre aspect de la protection de l'intérêt public peut exiger un contrôle plus poussé du produit. Il peut s'agir d'un accident, de l'enregistrement de plaintes, d'initiatives ex officio de la part des autorités de surveillance du marché (comprenant notamment le contrôle douanier des produits entrant dans l'UE) ainsi que d'informations émanant d'opérateurs économiques et ayant trait à des produits à risque. En présence de motifs suffisants donnant à penser qu'un produit présente un risque, les autorités de surveillance du marché procèdent à une évaluation de la conformité aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union pertinente. Elles sont tenues de vérifier de manière appropriée (par le biais de contrôles documentaires et physiques ou, au besoin, de contrôles en laboratoire) les caractéristiques des produits, en tenant dûment compte des rapports et des certificats d'évaluation émis par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité et transmis par les opérateurs économiques.
Les autorités de surveillance du marché procèdent à une évaluation des risques afin de vérifier si le produit présente un risque grave. Aux termes de l'article 20, paragraphe 2, du règlement, une évaluation appropriée des risques tient compte «de la nature du risque et de la probabilité de sa réalisation» (277).
Si un produit présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour tout autre aspect d'intérêt public, les autorités de surveillance du marché doivent demander sans délai aux opérateurs économiques concernés:
a) |
de prendre toute mesure afin de mettre le produit en conformité avec les exigences applicables fixées dans la législation d'harmonisation de l'Union; et/ou |
b) |
de retirer le produit; et/ou |
c) |
de rappeler le produit; et/ou |
d) |
de cesser ou restreindre la fourniture du produit dans un délai raisonnable. |
Lorsqu'un risque est jugé «grave», les autorités de surveillance du marché doivent intervenir rapidement en se conformant aux dispositions particulières des articles 20 et 22 du règlement.
Les opérateurs économiques doivent veiller à ce que les mesures correctives soient prises dans l'ensemble de l'UE. Les autorités de surveillance du marché sont tenues également d'informer l'organisme notifié concerné (s'il en existe un) de la décision prise. En cas de risque grave nécessitant une intervention rapide, les autorités de surveillance du marché peuvent adopter des mesures restrictives sans attendre que l'opérateur économique prenne les mesures correctives pour mettre le produit en conformité. En vertu de l'article 21 du règlement, les mesures adoptées par les autorités de surveillance du marché doivent être proportionnées et communiquées sans délai à l'opérateur économique concerné. Les autorités de surveillance du marché sont également tenues de consulter l'opérateur économique avant l'adoption des mesures et, si l'urgence des mesures à prendre interdit une telle consultation, l'opérateur doit avoir la possibilité d'être entendu dès que possible. Les autorités de surveillance du marché doivent retirer ou modifier les mesures prises si l'opérateur économique démontre qu'il a pris des dispositions effectives.
Si la non-conformité ne se limite pas au territoire national, les autorités de surveillance du marché sont tenues d'informer la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation de la conformité, des mesures nécessaires attendues de l'opérateur économique ou des mesures adoptées. En cas de risque grave, les autorités de surveillance du marché avertissent la Commission par le système RAPEX de toute mesure volontaire ou obligatoire conformément à la procédure visée à l'article 22 du règlement et/ou à l'article 12 de la DSGP. Si les produits ne présentent pas de risque grave, la Commission et les autres États membres seront informés au moyen des systèmes d'aide à l'information mentionnés à l'article 23 du règlement et/ou à l'article 11 de la DSGP. Les autorités de surveillance du marché doivent s'assurer que des mesures correctives adéquates ont été prises. Si tel n'est pas le cas, elles adoptent des mesures provisoires appropriées et en informent la Commission et les autres États membres conformément aux procédures décrites ci-dessus.
Afin de renforcer l'efficacité de l'opération de surveillance du marché engagée par l'État membre notifiant, les autres États membres sont appelés à assurer le suivi de la notification en question en vérifiant si le même produit a été mis à disposition sur leur territoire et en adoptant les mesures appropriées. Ils doivent en informer la Commission et les autres États membres conformément aux procédures appliquées pour la notification initiale.
En vertu de la législation d'harmonisation de l'Union alignée sur la décision no 768/2008/CE, si la Commission et les États membres n'émettent aucune objection dans un certain délai, les mesures restrictives sont réputées justifiées et doivent être adoptées sans délai par les États membres. En cas de non-conformité due à des lacunes dans les normes harmonisées, la Commission informe les organismes de normalisation concernés et saisit à cet égard le comité institué au titre de l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012. Au vu de l'avis du comité, la Commission peut décider de: a) maintenir les références aux normes harmonisées dans le JO; b) maintenir avec restrictions les références aux normes harmonisées dans le JO; c) retirer les références aux normes harmonisées du JO. La Commission informe également les organisations européennes de normalisation concernées et, au besoin, demande la révision des normes harmonisées en cause.
Si des objections sont soulevées, le mécanisme de sauvegarde est d'application.
Des informations complémentaires sur la procédure permettant aux États membres d'échanger des informations relatives aux mesures adoptées à l'égard des produits présentant un risque et, le cas échéant, aux fins de leur évaluation par la Commission européenne, sont disponibles aux points 7.5.1 et 7.5.2.
7.4.5. MESURES CORRECTIVES — INTERDICTIONS — RETRAITS — RAPPELS
En vertu de la législation d'harmonisation de l'Union, les États membres doivent s'assurer que les produits sont mis à disposition sur le marché uniquement s'ils satisfont aux exigences applicables. Ces dernières incluent à la fois des exigences essentielles et une série d'exigences administratives et formelles. Lorsque les autorités nationales compétentes constatent qu'un produit n'est pas conforme aux dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union applicable, elles sont tenues de prendre des mesures visant à le rendre conforme ou à le retirer du marché.
L'action corrective est fonction du risque ou de la non-conformité et doit, dès lors, répondre au principe de proportionnalité. Étant donné que la non-conformité aux exigences essentielles peut signifier que le produit présente un risque potentiel ou réel pour la santé et la sécurité des citoyens ou pour tout autre aspect de l'intérêt public, celle-ci doit être considérée comme une non-conformité substantielle. En cas de risque grave, l'article 20 du règlement (CE) no 765/2008 prévoit la nécessité d'interdire la mise à disposition de produits sur le marché, ainsi que de retirer ou de rappeler des produits.
Le fait qu'un produit couvert par la législation d'harmonisation de l'Union ne porte pas de marquage «CE» peut indiquer que le produit n'est pas conforme aux exigences essentielles ou que la procédure d'évaluation de la conformité n'a pas été appliquée et que, par conséquent, le produit peut compromettre la santé et la sécurité des personnes ou nuire à tout autre intérêt public protégé par ladite législation. Si et seulement si, à l'issue d'un examen approfondi, le produit se révèle conforme aux exigences essentielles, l'absence de marquage «CE» doit être considérée comme une non-conformité formelle (autrement dit, le produit ne présente pas de risque).
À moins qu'il n'existe des raisons de penser que le produit présente un risque, dans certains cas le non-respect de plusieurs exigences administratives ou formelles est qualifié de non-conformité formelle par la législation d'harmonisation de l'Union. Notamment l'apposition erronée du marquage «CE» du fait, par exemple, du format, de la taille, de la visibilité, de l'indélébilité ou de la lisibilité peut généralement être considérée comme une non-conformité formelle. Les exemples suivants sont des exemples typiques de non-conformité formelle: d'autres marquages de conformité prévus par la législation d'harmonisation de l'Union ne sont pas apposés correctement; une déclaration «UE» de conformité ne peut être fournie immédiatement ou n'accompagne pas le produit alors que la législation l'impose; la condition selon laquelle d'autres informations prévues dans la législation d'harmonisation sectorielle de l'Union doivent être jointes n'est pas entièrement remplie; ou, lorsqu'il est prévu, le numéro d'identification de l'organisme notifié n'accompagne pas le marquage «CE».
Il est possible d'imposer la conformité en obligeant le fabricant, son mandataire, ou toute autre personne responsable (importateur, distributeur, etc.) à prendre les mesures prescrites. Une action corrective peut également être entreprise si les mesures nécessaires sont adoptées (par exemple, le produit est modifié ou retiré du marché), soit à l'issue des consultations menées par l'autorité de surveillance du marché, soit à la suite d'avertissements officiels ou officieux. Dans tous les cas, l'autorité de surveillance du marché doit établir des mesures d'accompagnement afin de s'assurer du respect de la conformité. Les «lignes directrices à l'intention des entreprises pour la gestion des rappels de produits et d'autres actions correctives» (278) élaborées par PROSAFE ont été conçues pour aider les entreprises à effectuer, au besoin, les actions correctives et le suivi appropriés une fois que le produit a été mis à disposition sur le marché de l'UE ou lorsqu'il provient de pays tiers.
Toute action visant à interdire ou à restreindre la mise sur le marché peut, dans un premier temps, être appliquée à titre temporaire afin que l'autorité de surveillance du marché puisse obtenir des preuves suffisantes quant au risque ou à toute autre non-conformité substantielle découlant du produit.
En cas de non-conformité formelle uniquement (autrement dit, sans risque), l'autorité de surveillance du marché doit, dans un premier temps, exiger du fabricant, ou du mandataire, qu'il fasse en sorte que le produit destiné à être mis sur le marché, et, s'il y a lieu, le produit déjà mis sur le marché, soit conforme aux dispositions applicables et qu'il mette un terme à l'infraction dans un délai raisonnable. Ensuite, si l'autorité de surveillance du marché n'obtient pas de résultat, elle doit, in fine, prendre d'autres dispositions afin de restreindre ou d'interdire la mise sur le marché du produit et, au besoin, s'assurer qu'il est également rappelé ou retiré du marché.
Lorsque les autorités de surveillance du marché décident de restreindre ou d'interdire la mise sur le marché ou la mise en service, de retirer ou de rappeler des produits du marché, elles doivent fournir les raisons exactes sur lesquelles elles ont fondé leur décision. La partie intéressée — notamment le fabricant ou le mandataire établi dans l'Union — doit être avertie. Elle doit être également informée des mesures correctives disponibles au titre de la législation nationale en vigueur dans l'État membre concerné et des échéances auxquelles ces mesures sont soumises (279).
Sauf en cas d'urgence (par exemple si le produit présente un risque grave), le fabricant, ou son mandataire établi dans l'Union, doit avoir la possibilité d'être consulté avant que l'autorité compétente ne prenne des mesures visant à restreindre la libre circulation des produits. Dans la pratique, donner au fabricant ou à son mandataire la possibilité de réagir doit être considéré comme une mesure suffisante (280). Toutefois, l'absence de réaction du fabricant ou de son mandataire ne doit pas retarder la procédure.
La décision de restreindre la libre circulation d'un produit muni du marquage «CE» et présentant une non-conformité aux exigences essentielles déclenche généralement la procédure de clause de sauvegarde. Cette procédure vise à permettre à la Commission de conserver une vue d'ensemble de ces mesures, à déterminer si elles sont justifiées ou non et à faire en sorte que tous les États membres adoptent des mesures analogues à l'égard des mêmes produits. Un fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique peut estimer avoir subi une perte à la suite d'une mesure nationale inappropriée destinée à restreindre la libre circulation d'un produit. Dans ce cas, au terme de la procédure de clause de sauvegarde, lorsque la mesure nationale est considérée comme non justifiée, il peut être en droit de réclamer un dédommagement auprès des autorités judiciaires de l'État membre qui a engagé la procédure et, par conséquent, de la Commission. Cela peut soulever la question de savoir si un cas de responsabilité pour application incorrecte du droit de l'UE pourrait, en l'espèce, être invoqué.
7.4.6. SANCTIONS
Le règlement (CE) no 765/2008 exige des États membres qu'ils garantissent la mise en œuvre correcte de ses dispositions et qu'ils prennent les mesures appropriées en cas d'infraction. Le règlement exige que les sanctions soient proportionnées à la gravité de l'infraction et constituent un moyen de dissuasion efficace contre les abus.
Il appartient aux États membres d'établir et de mettre en œuvre le mécanisme destiné à faire appliquer sur leur territoire les dispositions du règlement. Conformément à l'article 41 du règlement, «ces pénalités sont efficaces, proportionnées et dissuasives, et peuvent être majorées si l'opérateur économique concerné a déjà commis une infraction analogue».
En outre, la législation d'harmonisation de l'Union alignée sur la décision no 768/2008/CE comprend également une disposition obligeant les États membres à prévoir des sanctions pour les infractions commises par des opérateurs économiques au regard de ladite législation.
Les sanctions sont imposées sous la forme d'amendes, dont le montant varie selon l'État membre. Elles peuvent également comprendre des sanctions pénales en cas d'infractions graves.
Les instruments juridiques les plus courants prévoyant des sanctions sont des actes législatifs généraux relatifs à la sécurité des produits et/ou des réglementations sectorielles spécifiques. Dans certains États membres, cependant, des sanctions sont prévues dans les actes relatifs au marquage «CE», dans le code douanier ou dans des actes concernant le système d'évaluation de la conformité.
7.5. COOPÉRATION ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION EUROPÉENNE
Il est indispensable de garantir la coopération et la coordination des actions entre les autorités nationales afin d'obtenir une surveillance efficace et cohérente du marché unique. Le cadre juridique de l'UE fournit une série d'outils pour atteindre cet objectif. Le mécanisme de sauvegarde inclus dans la législation d'harmonisation de l'Union prévoit l'obligation de partager les informations sur les mesures restrictives adoptées par les autorités nationales pour que, le cas échéant, des mesures de suivi soient prises par d'autres autorités. Le principe d'assistance mutuelle fondé sur le règlement (CE) no 765/2008 autorise les autorités à donner suite à des demandes d'informations concernant des opérateurs économiques situés dans un autre État membre. Les groupes de coopération administrative, la base de données de l'ICSMS et le système d'alerte rapide (RAPEX) constituent des outils essentiels pour échanger les informations et optimiser la répartition des tâches entre les autorités.
7.5.1. MÉCANISMES DE SAUVEGARDE
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La procédure de clause de sauvegarde, fondée sur l'article 114, paragraphe 10, du TFUE, et prévue dans la plupart des législations d'harmonisation sectorielles de l'Union; elle autorise les États membres à prendre des mesures restrictives à l'encontre de produits présentant un risque pour la santé ou la sécurité, ou pour tout autre aspect de la protection de l'intérêt public, et contraint ceux-ci à notifier ces mesures à la Commission et aux autres États membres. La procédure de clause de sauvegarde est conçue comme un moyen permettant d'informer toutes les autorités nationales de surveillance du marché de la présence de produits dangereux et, par conséquent, d'étendre les restrictions nécessaires à tous les États membres, de manière à assurer un niveau de protection équivalent dans l'ensemble de l'UE. En outre, elle permet à la Commission de prendre position par rapport aux mesures nationales destinées à restreindre la libre circulation des produits dans le but de garantir le fonctionnement du marché intérieur.
Il convient de noter que la procédure de sauvegarde est distincte de la procédure relative au système d'alerte rapide (RAPEX) étant donné que leurs critères de notification et leurs méthodes d'application sont différents (281).
Si, à l'issue d'une évaluation, un État membre constate qu'un produit n'est pas conforme ou qu'un produit conforme présente toutefois un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou pour tout autre aspect de la protection de l'intérêt public, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le produit concerné, une fois mis à disposition sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour retirer le produit du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il prescrit.
Cette procédure sera d'application à moins qu'il ne soit établi que le risque n'affecte pas une série entière de produits fabriqués, aussi limitée soit-elle, ou que le risque est imputable à une utilisation erronée et non au produit lui-même, c'est-à-dire lorsque le produit n'est pas utilisé aux fins prévues ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, et lorsqu'il n'est pas correctement installé et entretenu. En cas d'erreur isolée se limitant au territoire de l'État membre qui a constaté la non-conformité, il n'est pas nécessaire de déclencher la clause de sauvegarde puisque la prise de mesures à l'échelle de l'UE ne s'impose pas. En outre, le risque doit être imputable au produit lui-même et non à une utilisation erronée.
Le respect de la conformité peut être imposé si l'autorité nationale demande au fabricant ou à son mandataire de prendre les mesures nécessaires, si le produit est modifié ou s'il est volontairement retiré du marché. À moins qu'une décision officielle ne soit prise dans ces cas pour interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché du produit ou pour le faire retirer du marché, la procédure de clause de sauvegarde n'est pas déclenchée. En l'absence de mesures obligatoires, il n'y a nul besoin de déclencher la clause de sauvegarde (282).
Cependant, si un opérateur économique ne prend pas les mesures correctives adéquates dans le délai prescrit par une autorité de surveillance du marché donnée, les autorités de surveillance du marché doivent prendre toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur les marchés nationaux respectifs, retirer le produit de ces marchés ou procéder à un rappel.
7.5.2. APPLICATION ÉTAPE PAR ÉTAPE DES MÉCANISMES DE SAUVEGARDE
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7.5.2.1. Adoption de mesures restrictives obligatoires
L'application de la clause de sauvegarde exige de l'autorité nationale compétente qu'elle adopte une mesure contraignante pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché et, éventuellement, la mise en service du produit, ou qu'elle dispose de son retrait du marché lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas de mesures correctives adéquates de lui-même. Le contenu de la décision doit se rapporter à tous les produits appartenant au même type, lot ou à la même série. Elle doit également avoir un effet juridiquement contraignant, c'est-à-dire qu'elle doit être suivie de sanctions en cas de non-respect et qu'elle peut faire l'objet d'une procédure d'appel. Les décisions judiciaires qui limitent la libre circulation des produits munis du marquage «CE» au champ d'application de la législation d'harmonisation de l'Union pertinente ne déclenchent pas la clause de sauvegarde. Toutefois, si les procédures administratives engagées par l'autorité de surveillance doivent, conformément au droit national, être confirmées par un tribunal, de telles décisions judiciaires ne sont pas exclues de la procédure de clause de sauvegarde.
Les constatations qui justifient l'adoption d'une mesure nationale sont établies, soit par l'autorité de surveillance du marché de sa propre initiative, soit sur la base d'informations transmises par un tiers (consommateur, concurrent, organisation de consommateurs, inspection du travail). En outre, la mesure nationale doit se fonder sur des preuves (par exemple, des essais ou des inspections) suffisantes d'erreurs de conception ou de fabrication du produit, lesquelles preuves peuvent révéler un danger latent ou réel prévisible ou tout autre type de non-conformité substantielle, même lorsque les produits sont correctement construits, installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination ou de façon raisonnablement prévisible. La distinction entre une utilisation et un entretien corrects et incorrects est floue, et il peut être considéré que, dans une certaine mesure, les produits doivent être sûrs, même s'ils sont entretenus et utilisés conformément à leur destination mais d'une façon incorrecte raisonnablement prévisible. Lors de l'évaluation de cet aspect, il convient de prendre en considération les données fournies par le fabricant sur l'étiquetage, dans les instructions, dans le manuel d'utilisation ou dans les brochures publicitaires.
L'adoption de mesures restrictives peut être motivée, par exemple, par des différences ou des défauts dans l'application des exigences essentielles, par une application erronée des normes harmonisées ou par des lacunes dans ces dernières. Lorsqu'elle déclenche la clause de sauvegarde, l'autorité de surveillance peut ajouter ou définir d'autres motifs (par exemple, l'absence de conformité à la bonne pratique d'ingénierie) à condition que ces motifs soient directement liés à ces trois causes.
Lorsqu'une non-conformité aux normes harmonisées conférant une présomption de conformité est établie, il doit être exigé du fabricant ou de son mandataire qu'il fournisse les preuves relatives à la conformité du produit aux exigences essentielles. Si l'autorité compétente décide d'entreprendre une action corrective, sa décision doit toujours se fonder sur l'établissement d'une non-conformité aux exigences essentielles.
Les mesures prises par les autorités doivent être proportionnées à la gravité du risque et à la non-conformité du produit, et être notifiées à la Commission.
7.5.2.2. Notification à la Commission
Dès qu'une autorité nationale compétente restreint ou interdit la libre circulation d'un produit, déclenchant de la sorte la clause de sauvegarde, l'État membre doit immédiatement en informer (283) la Commission en justifiant et motivant sa décision.
Les informations doivent comprendre toutes les données disponibles et en particulier:
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le nom et l'adresse du fabricant, de son mandataire et en outre — si besoin est — le nom et l'adresse de l'importateur ou de toute autre personne responsable de la mise à disposition du produit sur le marché, |
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les informations nécessaires à l'identification du produit en cause, l'origine et la chaîne d'approvisionnement du produit, |
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la nature du risque concerné ainsi que la nature des mesures nationales prises, |
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la référence de la législation d'harmonisation de l'Union et, en particulier, des exigences essentielles, au regard desquelles la non-conformité a été établie, |
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une évaluation détaillée et des preuves justifiant la mesure (par exemple, les normes harmonisées ou autres spécifications techniques utilisées par l'autorité, les rapports d'essai ou l'identification du laboratoire d'essai). En particulier, les autorités de surveillance du marché sont tenues d'indiquer si la non-conformité est due soit:
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les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. |
Si possible, la notification devrait également comporter:
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une copie de la déclaration de conformité, |
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le nom et le numéro de l'organisme notifié qui, le cas échéant, a participé à la procédure d'évaluation de la conformité, |
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une copie de la décision prise par les autorités nationales. |
7.5.2.3. Gestion de la procédure de sauvegarde par la Commission
Lorsque des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre (284), ou lorsque la Commission considère que la mesure nationale est contraire à la législation d'harmonisation de l'Union, la Commission entame sans retard des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est justifiée ou non.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Si la mesure nationale est réputée justifiée, tous les États membres sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer du retrait du produit non conforme de leur marché et d'en informer la Commission. Si la mesure nationale est réputée non justifiée, l'État membre concerné doit la retirer.
Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées, la Commission applique la procédure visée à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012 concernant les objections formelles à l'encontre de normes harmonisées.
Les États membres, à l'exception de celui qui a entamé la procédure, informent sans délai la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections. Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans retard à l'égard du produit concerné, par exemple son retrait de leur marché.
Lorsque, dans un certain délai à compter de la réception des informations, aucune objection n'a été émise par un État membre ou par la Commission à l'encontre d'une mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.
Inversement, si la Commission estime que les mesures arrêtées par l'État membre et à l'origine du déclenchement de la clause de sauvegarde ne sont pas justifiées, celle-ci invitera l'État membre en question à abroger ces mesures et à prendre immédiatement toutes les dispositions appropriées pour que la libre circulation des produits visés soit de nouveau assurée sur son territoire.
En tout état de cause, que la mesure prise par l'État membre soit considérée comme justifiée ou non, la Commission tient les États membres informés du déroulement et des résultats de la procédure.
Une fois la décision prise par la Commission, elle peut être juridiquement contestée par les États membres en vertu de l'article 263 du TFUE. L'opérateur économique directement concerné par cette décision peut également la contester en se fondant sur ce même article.
Si l'État membre ayant déclenché la procédure refuse de retirer la mesure en cas de non-justification, la Commission envisagera d'engager la procédure d'infraction prévue à l'article 258 du TFUE.
7.5.3. ASSISTANCE MUTUELLE, COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
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La bonne application du droit de l'Union passe par une coopération administrative sans heurts garantissant une mise en œuvre uniforme et efficace de la législation de l'Union dans tous les États membres. L'obligation de coopérer est conforme à l'article 20 du traité sur l'Union européenne, lequel dispose que les États membres doivent prendre toutes les mesures appropriées pour s'acquitter de leurs obligations (285), et à l'article 24 du règlement (CE) no 765/2008. Bien que l'harmonisation technique soit à l'origine d'un marché unique où les produits circulent par-delà les frontières nationales, la surveillance du marché s'effectue à l'échelon national. Les mécanismes de coopération administrative entre les autorités nationales de surveillance doivent donc être développés pour augmenter l'efficacité de la surveillance, réduire au minimum l'effet des pratiques divergentes en matière de surveillance et réduire le chevauchement des opérations nationales de surveillance. La coopération entre les autorités de surveillance du marché contribue également à diffuser dans l'ensemble de l'Union les bonnes pratiques et les techniques recommandées en matière de surveillance, étant donné que les autorités nationales peuvent comparer leurs méthodes à celles d'autres autorités, par exemple dans le cadre de comparaisons, d'enquêtes conjointes ou de visites d'étude. En outre, la coopération peut être utile pour échanger des points de vue et résoudre des problèmes pratiques.
La coopération administrative exige des autorités nationales de surveillance une confiance et une transparence mutuelles. Les États membres et la Commission doivent être informés de la manière dont l'application de la législation d'harmonisation de l'Union, notamment la surveillance du marché des produits, est organisée dans l'ensemble du marché unique. Cela comprend également les informations sur les autorités nationales chargées de la surveillance du marché pour les différents secteurs de produits et sur les mécanismes nationaux de surveillance du marché. L'objectif est de préciser les modalités de contrôle des produits mis à disposition sur le marché ainsi que les mesures correctives et autres actions auxquelles l'autorité de surveillance est en droit de recourir.
La transparence est également de rigueur en ce qui concerne les règles nationales en matière de confidentialité. Pour assurer une surveillance efficace du marché de l'Union, les autorités nationales de surveillance doivent impérativement s'entraider. Sur demande, une autorité nationale doit fournir des informations et d'autres formes d'assistance. Sans qu'une demande préalable soit introduite, une autorité nationale peut envisager d'envoyer aux autres autorités nationales toutes les informations pertinentes relatives aux opérations qui représentent, ou qui sont susceptibles de représenter, des infractions à l'égard de la législation d'harmonisation de l'Union et peuvent avoir une incidence sur le territoire d'autres États membres. En outre, les autorités nationales doivent communiquer à la Commission toute information qu'elles jugent pertinente, spontanément ou en réponse à une demande motivée de cette dernière. La Commission peut alors communiquer cette information aux autres autorités nationales si elle le juge nécessaire.
La coopération et l'assistance mutuelle, prévues à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008, sont particulièrement indispensables pour que des mesures soient prises à l'encontre de tous les responsables de la mise sur le marché d'un produit non conforme. Dans certains cas, l'autorité de l'État membre où est établi le fabricant, son mandataire ou toute autre personne responsable doit être contactée, et ce afin d'appuyer les demandes d'informations transmises à ces opérateurs économiques, par exemple en vue de demander la déclaration «UE» de conformité ou des détails précis extraits de la documentation technique, ou pour obtenir des informations sur la chaîne de distribution, qui n'ont pas fait l'objet d'un suivi. L'État membre sous la juridiction duquel opère (le cas échéant) l'organisme notifié doit également être contacté. Si une autorité nationale prend des mesures à la suite d'informations transmises par un autre organisme national, elle doit, en retour, informer ce dernier du résultat de ces mesures.
En outre, la surveillance du marché serait plus efficace au niveau de l'Union si les autorités nationales de surveillance pouvaient convenir d'une méthode d'affectation des ressources permettant de couvrir, dans chaque secteur, un nombre maximal de types de produits différents. Pour éviter la répétition d'essais de produits ou la réalisation de nouvelles enquêtes aux fins de la surveillance du marché, les autorités nationales devraient échanger des comptes rendus succincts de ces essais, éventuellement par l'intermédiaire du système d'information et de communication pour la surveillance du marché (ICSMS) (286). Les autorités nationales de surveillance doivent également déterminer s'il est opportun d'effectuer des analyses techniques ou des essais en laboratoire dès lors qu'une autre autorité de surveillance s'en est déjà chargée et que les résultats sont à la disposition de ces autorités ou peuvent l'être à leur demande (287). Il pourrait être également utile d'échanger les résultats des inspections périodiques effectuées sur les équipements en service dans la mesure où ils fournissent des informations sur la conformité des produits lors de leur mise sur le marché.
Les informations échangées entre les autorités nationales de surveillance doivent être couvertes par le secret professionnel conformément aux principes consacrés par le système juridique national concerné, et doivent bénéficier de la protection étendue aux informations analogues en vertu de la législation nationale. Lorsqu'un État membre est doté de règles autorisant le libre accès aux informations détenues par les autorités de surveillance, ces règles doivent être portées à la connaissance de l'autorité de surveillance auprès de laquelle une demande est formulée, ou pendant l'échange d'informations si aucune demande n'est présentée. Si l'autorité expéditrice signale que les informations doivent être couvertes par le secret professionnel ou commercial, l'autorité destinataire doit prendre des dispositions en ce sens. À défaut, l'autorité expéditrice ne sera pas tenue de communiquer les informations. La coordination et l'échange d'informations entre les autorités nationales de surveillance doivent faire l'objet d'un accord entre les parties intéressées, compte tenu des besoins du secteur concerné. Le cas échéant, les principes suivants peuvent être pris en considération:
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fixer un point de communication national ou désigner un correspondant pour chaque secteur qui, le cas échéant, se chargerait de la coordination interne, |
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convenir des types de cas pour lesquels la communication d'informations de surveillance serait utile, |
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élaborer une approche commune pour des problèmes tels que la classification des risques et des dangers et leur codification, |
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recenser les données devant être communiquées dans chaque cas, y compris la demande d'informations complémentaires, |
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accepter l'obligation de répondre aux enquêtes dans un délai donné (288), |
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transmettre les informations (demandes et réponses), de manière aussi simple que possible, par courrier électronique ou par le biais d'un système télématique exploité par la Commission (ICSMS) ou par un organisme externe et en utilisant des formulaires multilingues types, |
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tirer profit des techniques d'enregistrement des données les plus récentes de manière à pouvoir effectuer facilement des enquêtes, |
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traiter les informations reçues en toute confidentialité. |
La coopération entre administrations nationales a lieu au sein de groupes de travail créés conformément à la législation d'harmonisation de l'Union. Bien que les discussions soient essentiellement axées sur des questions d'interprétation, des aspects liés à la surveillance du marché et à la coopération administrative sont également abordés. La coopération administrative entre autorités nationales assurant la surveillance du marché est garantie dans les secteurs suivants: les instruments de mesure et les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (WELMEC); les équipements de basse tension (groupe de coopération administrative sur la directive «basse tension»); le groupe de coopération administrative «écoconception»; la compatibilité électromagnétique (coopération administrative CEM); les machines; les dispositifs médicaux (groupe de travail «vigilance» et COEN — groupe «conformité et application»); PEMSAC (la plateforme des autorités européennes de surveillance du marché pour les produits cosmétiques); le groupe de coopération administrative sur les jouets; les équipements terminaux de télécommunications (TCAM); les bateaux de plaisance; les équipements de protection individuelle; les équipements destinés à être utilisés dans des atmosphères explosibles (ATEX), les équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications (R&TTE), les installations à câbles (CABLE), l'étiquetage énergétique (ENERLAB), les appareils à gaz (GAD), les ascenseurs (LIFTS), les équipements marins (MED), le bruit, le secteur des équipements sous pression (PED/SVPD), les articles pyrotechniques (PYROTEC), les produits chimiques (REACH), la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (ROHS), les équipements sous pression transportables (TPED), l'étiquetage des pneus. Il existe également des groupes consacrés à des questions plus transversales tels que PROSAFE (le forum européen pour la sécurité des produits), le groupe d'experts sur le marché intérieur des produits (groupe de surveillance du marché-marché intérieur des produits), un comité horizontal au sein duquel sont discutées, par exemple, des questions d'ordre général liées à la mise en œuvre et au respect de la législation d'harmonisation de l'Union (les aspects transversaux de la surveillance du marché, notamment). Les comités d'urgence, institués au titre de la DSGP, abordent régulièrement des questions de coopération administrative d'intérêt général.
7.5.4. SYSTÈME D'ALERTE RAPIDE POUR LES PRODUITS NON ALIMENTAIRES PRÉSENTANT UN RISQUE
Le système d'alerte rapide pour les produits non alimentaires permet à 31 pays participants (tous les États de l'EEE) et à la Commission européenne d'échanger des informations sur les produits qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité, ou pour tout autre intérêt protégé, et sur les mesures prises par ces pays pour éliminer ce risque. |
L'article 12 de la DSGP fournit la base juridique d'un système général et transversal conçu pour l'échange rapide d'informations découlant de l'utilisation de produits (système d'alerte rapide ou RAPEX).
Le système d'alerte rapide couvre les produits de consommation et les produits professionnels (289). Il s'applique tant aux produits non harmonisés qu'aux produits couverts par la législation d'harmonisation de l'Union (290).
Le système d'alerte rapide fonctionne conformément aux procédures détaillées fixées à l'annexe II de la DSGP et dans les lignes directrices du système d'alerte rapide (291).
Avec l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 765/2008, le champ d'application du système d'alerte rapide a été étendu aux risques autres que ceux affectant la santé et la sécurité (à savoir les risques pour l'environnement et sur le lieu de travail, et les risques en matière de sécurité) ainsi qu'aux produits destinés à un usage professionnel (en opposition aux produits de consommation). Les États membres doivent garantir que les produits présentant un risque grave et nécessitant une intervention rapide, y compris un risque grave dont les effets ne sont pas immédiats, seront rappelés ou retirés, ou que leur mise à disposition sur le marché sera interdite, et doivent veiller à ce que la Commission soit avertie sans délai par le biais du système d'alerte rapide conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 765/2008.
Le 16 décembre 2009, la Commission a adopté la décision 2010/15/UE (292) définissant les nouvelles lignes directrices pour la gestion du système d'alerte rapide. Dans la mesure où ces lignes directrices ont été rédigées avant le 1er janvier 2010, elles ne renvoient explicitement qu'aux notifications fondées sur la DSGP. Néanmoins, elles constituent la principale référence également pour les notifications fondées sur le règlement (CE) no 765/2008 (article 22, paragraphe 4) — produits professionnels et risques autres que les risques pour la santé et la sécurité.
La procédure relative au système d'alerte rapide est la suivante:
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lorsqu'un produit (notamment, un jouet, un article de puériculture ou un appareil domestique) se révèle dangereux par exemple, l'autorité nationale compétente prend les mesures appropriées pour éliminer le risque. Elle peut retirer le produit du marché, organiser un rappel auprès des consommateurs ou émettre des avertissements. Les opérateurs économiques peuvent prendre de telles mesures également sur une base volontaire, ce qui doit aussi être signalé par les autorités compétentes. Le point de contact national informe ensuite la Commission européenne [par le biais du système informatique GRAS-Système d'alerte rapide (293)] au sujet du produit, des risques qu'il présente et des mesures adoptées par l'autorité ou l'opérateur économique afin de prévenir les risques et les accidents, |
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la Commission diffuse les informations reçues auprès des points de contact nationaux de tous les autres pays de l'UE et de l'EEE. Elle publie chaque semaine, sur le site web (294) du système d'alerte rapide de la Commission, un aperçu des produits présentant un risque et des mesures prises pour éliminer les risques, |
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les points de contact nationaux de chaque pays de l'UE et de l'EEE s'assurent que les autorités compétentes vérifient si le produit nouvellement notifié est présent sur le marché. Si tel est le cas, les autorités prennent les mesures nécessaires pour éliminer le risque, soit en exigeant le retrait du produit du marché, soit en organisant un rappel auprès des consommateurs, soit encore en émettant des avertissements. |
Les procédures de clause de sauvegarde conformes à la législation d'harmonisation de l'Union s'appliquent en complément du système d'alerte rapide. En conséquence, le système d'alerte rapide ne doit pas nécessairement être activé préalablement à l'application de la procédure de clause de sauvegarde. Cependant, cette dernière procédure doit être appliquée, parallèlement au système d'alerte rapide, dès lors qu'un État membre prend la décision d'interdire de manière permanente ou de restreindre la libre circulation d'un produit portant le marquage «CE» compte tenu d'un danger ou d'autres risques graves présentés.
7.5.5. ICSMS
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7.5.5.1. Rôle
L'ICSMS offre aux autorités de surveillance du marché un outil de communication rapide et efficace permettant à ces dernières d'échanger des informations dans un bref laps de temps. Par l'intermédiaire de l'ICSMS, les autorités sont en mesure de partager rapidement et efficacement des informations sur les produits non conformes (résultats d'essai, données d'identification du produit, photographies, informations sur l'opérateur économique, évaluations des risques, données sur les accidents, informations sur les mesures prises par les autorités de surveillance, etc.).
L'objectif est non seulement d'éviter des situations dans lesquelles un produit dangereux retiré du marché d'un pays reste longtemps en vente dans un autre pays, mais aussi principalement de disposer d'un outil dans le cadre de la politique de surveillance du marché qui permette d'établir un mécanisme de coopération entre les autorités.
Bien qu'il soit communément admis que le simple échange fiable d'informations est fondamental pour la surveillance du marché, force est de reconnaître que la valeur ajoutée de l'ICSMS réside dans sa capacité à constituer une plateforme pour la mise en œuvre de la politique européenne de surveillance du marché.
À cet égard, chaque fois qu'une autorité nationale souhaite échanger avec d'autres autorités des informations sur un produit faisant l'objet d'une enquête en vue de partager des ressources (par exemple, dans le cadre de la vérification du produit), de mener des actions conjointes ou de consulter d'autres autorités, celle-ci doit introduire dans le système ICSMS les informations utiles. Cette saisie doit être effectuée dans les meilleurs délais et, dans tous les cas, bien avant la décision d'adopter des mesures pour des produits dont les risques ont été révélés. Ainsi, si une autorité nationale n'étant pas en mesure de déterminer le niveau de risque présenté par un produit donné effectue des recherches, elle doit utiliser l'ICSMS afin de communiquer avec les autorités compétentes des autres États membres.
L'ICSMS ne se limite pas seulement aux produits non conformes, mais il fournit également des informations concernant l'ensemble des produits contrôlés par les autorités, même si les conclusions des contrôles ne révèlent aucun signe de non-conformité, ce qui permet aux autorités d'éviter de contrôler les produits à deux, voire plusieurs reprises.
Le rôle ultime de l'ICSMS est donc d'aider l'Union européenne à réaliser l'un de ses principaux objectifs politiques, à savoir garantir la fiabilité et la cohérence dans la mise en œuvre et l'application de la législation européenne, afin que les opérateurs et les citoyens puissent bénéficier de l'intention initiale: le plein accès au marché intérieur.
Plus particulièrement, l'ICSMS aide les autorités de surveillance du marché à:
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procéder à un échange rapide et en temps voulu des informations sur les mesures de surveillance du marché, |
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coordonner plus efficacement leurs activités et leurs inspections, notamment en privilégiant les produits qui n'ont pas encore fait l'objet d'inspections ou d'essais, |
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partager des ressources et à disposer ainsi de plus de temps pour se consacrer à d'autres produits devant encore être soumis à des essais, |
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mener des interventions de grande ampleur sur le marché lorsque des produits de nature douteuse sont en cause en se fondant sur les informations les plus récentes de manière à éviter la répétition ou la multiplication des inspections, |
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élaborer de bonnes pratiques, |
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garantir l'efficacité de la surveillance du marché ainsi qu'un niveau de rigueur équivalent dans tous les États membres de manière à éviter toute distorsion de la concurrence; |
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élaborer une encyclopédie européenne de données relatives à la surveillance du marché. |
7.5.5.2. Structure
L'espace réservé est accessible aux autorités de surveillance du marché, aux autorités douanières et à l'UE. Il contient toutes les informations disponibles (descriptions des produits, résultats des essais, mesures prises, etc.). Seuls les titulaires d'un compte ICSMS peuvent accéder à cet espace.
L'espace public est destiné aux consommateurs, aux utilisateurs et aux fabricants. Les informations visibles au public ne contiennent que des données de référence concernant le produit et sa non-conformité, et aucun document interne (c'est-à-dire les échanges d'informations entre l'autorité et l'importateur/fabricant).
L'ICSMS permet d'effectuer des recherches ciblées sur les produits non conformes. La confidentialité est protégée par un système d'autorisations d'accès.
Toute autorité de surveillance du marché peut introduire des données sur les produits faisant l'objet d'enquêtes et non encore présentes dans la base de données, ou ajouter de nouvelles informations (par exemple, des résultats d'essais complémentaires ou les mesures prises) à un fichier d'informations préexistant.
La Commission veille au bon fonctionnement de l'ICSMS, dont l'utilisation est gratuite.
7.5.6. DISPOSITIFS MÉDICAUX: SYSTÈME DE VIGILANCE
Un système de vigilance spécifique s'applique dans le cas de dispositifs médicaux. |
Les risques que présentent les dispositifs médicaux ont imposé l'instauration d'un système de contrôle complet par lequel tous les incidents graves découlant de produits sont déclarés (295). Le système de vigilance des dispositifs médicaux s'applique à tous les incidents qui pourraient, ou auraient pu, entraîner le décès d'un patient ou d'un utilisateur ou une dégradation sérieuse de leur état de santé et résultant de:
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tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques ou des performances d'un dispositif, |
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toute inadéquation de l'étiquette ou de la notice d'instructions, ou |
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tout motif d'ordre technique ou médical se rapportant aux caractéristiques ou aux performances d'un dispositif et entraînant le retrait systématique du marché de tous les dispositifs du même type par le fabricant. |
Il incombe au fabricant d'activer le système de vigilance et, en conséquence, d'informer l'autorité de surveillance des incidents qui déclenchent le système. À la suite de la notification, le fabricant est tenu de mener une enquête, d'envoyer un rapport à l'autorité de surveillance et d'examiner, en collaboration avec l'autorité, les mesures à prendre.
La notification du fabricant est suivie d'une évaluation effectuée par l'autorité de surveillance, si possible conjointement avec le fabricant. Après cette évaluation, l'autorité de surveillance doit immédiatement informer la Commission et les autres États membres des incidents pour lesquels des mesures appropriées ont été prises ou sont envisagées. La Commission peut alors prendre toutes les mesures nécessaires afin de coordonner, de faciliter et de soutenir les mesures prises par les autorités nationales de surveillance, lorsque celles-ci sont confrontées à des incidents de même type, ou, au besoin, prendre des mesures au niveau de l'Union (par exemple envisager la reclassification du dispositif). Une base de données contenant, entre autres, les informations obtenues dans le cadre du système de vigilance sera créée et mise à la disposition des autorités compétentes. Le système de vigilance diffère de la procédure de clause de sauvegarde, puisqu'il exige une notification même si le fabricant prend les mesures nécessaires sur une base volontaire. Néanmoins, lorsqu'elle applique le système de vigilance, l'autorité de surveillance est également tenue d'adopter une mesure restrictive à l'encontre des produits munis du marquage «CE» non conformes, si les conditions de déclenchement de la clause de sauvegarde sont réunies et, en conséquence, de notifier cette mesure après avoir déclenché la procédure de clause de sauvegarde. Toutefois, le système de vigilance ne doit pas nécessairement être activé avant l'application de la procédure de clause de sauvegarde.
8. LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS AU SEIN DE L'UE (296)
8.1. CLAUSE DE LIBRE CIRCULATION
L'objectif visant à lever les barrières commerciales entre les États membres et à renforcer la libre circulation des produits est sanctionné par une clause de libre circulation, intégrée dans la législation d'harmonisation de l'Union et garantissant la libre circulation des produits conformes à la législation. Les clauses de libre circulation sont des dispositions insérées dans les actes législatifs de l'UE et empêchant expressément les États membres de prendre des mesures plus restrictives sur une matière, si cette matière satisfait aux exigences de la législation en question. C'est pourquoi les États membres ne peuvent entraver la mise à disposition sur le marché d'un produit conforme à toutes les dispositions de la législation d'harmonisation sectorielle.
La conformité à toutes les obligations incombant aux fabricants en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union est symbolisée par le marquage «CE». Les États membres doivent présumer que les produits portant le marquage «CE» sont conformes à toutes les dispositions de la législation applicable prévoyant son apposition. En conséquence, les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur leur territoire de produits portant le marquage «CE», sauf si les dispositions concernant le marquage «CE» sont appliquées de manière erronée.
8.2. LIMITES ET RESTRICTIONS
La législation d'harmonisation de l'Union est conçue pour garantir la libre circulation des produits conformes au niveau élevé de protection fixé dans la législation applicable. C'est pourquoi les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition de ces produits. Cependant, les États membres sont autorisés à maintenir ou à adopter, conformément au traité (en particulier les articles 34 et 36 du TFUE), des dispositions nationales complémentaires relatives à l'utilisation de produits particuliers et visant à protéger les travailleurs ou les autres utilisateurs, ou l'environnement. Ces dispositions nationales ne peuvent ni exiger qu'un produit fabriqué conformément aux dispositions de la législation applicable soit modifié, ni affecter les conditions de sa mise à disposition.
Une limitation de la libre circulation des produits pourrait être imposée dans le cas d'une non-conformité d'un produit aux exigences essentielles ou à toute autre exigence légale. Par ailleurs, il se peut que des produits répondant aux exigences de la législation harmonisée présentent, néanmoins, un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou pour tout autre aspect de la protection de l'intérêt public. Dans ce cas, les États membres doivent exiger de l'opérateur économique concerné qu'il prenne les mesures correctives nécessaires. Il est donc possible de limiter la libre circulation d'un produit non seulement dans le cas d'une non-conformité aux exigences fixées dans la législation pertinente mais également en cas de conformité dès lors que les exigences essentielles ou d'autres exigences légales ne couvrent pas l'intégralité des risques liés au produit (297).
9. ASPECTS INTERNATIONAUX DE LA LÉGISLATION DE L'UE RELATIVE AUX PRODUITS
Dans ses rapports avec les pays tiers, l'UE s'efforce notamment de favoriser le commerce international des produits réglementés. Les conditions propices à l'ouverture du commerce comprennent la compatibilité des approches, la cohérence des réglementations et des normes, la transparence des règles, des niveaux et des instruments de réglementation appropriés, l'impartialité lors des certifications, la compatibilité des mesures de surveillance du marché et des pratiques de supervision, ainsi qu'un niveau adéquat d'infrastructure technique et administrative.
Par conséquent, en fonction du niveau de respect des conditions énoncées ci-dessus, un large éventail de mesures peut être appliqué afin de faciliter les échanges commerciaux. L'objectif d'extension du marché unique des produits est poursuivi à l'aide de plusieurs instruments juridiques internationaux permettant d'obtenir les niveaux appropriés de coopération, de convergence ou d'harmonisation de la législation et de faciliter ainsi la libre circulation des marchandises. Ces instruments comprennent:
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l'intégration complète des pays AELE/EEE dans le marché intérieur en vertu de l'accord EEE (298), |
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l'alignement des infrastructures et systèmes législatifs des pays candidats sur ceux de l'UE, |
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un alignement analogue des pays voisins par la conclusion d'accords bilatéraux sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ACAA), |
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la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle (ARM) bilatéraux (intergouvernementaux) pour l'évaluation de la conformité, les certificats et le marquage, destinés à réduire le coût des essais et de certification dans les autres marchés, et enfin |
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le recours à l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (299). |
9.1. ACCORDS SUR L'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET L'ACCEPTATION (ACAA)