Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0784

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) nº 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

COM/2016/0784 final - 2016/0388 (NLE)

Bruxelles, le 9.12.2016

COM(2016) 784 final

2016/0388(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Il est nécessaire de fixer des contingents tarifaires autonomes pour certains produits dont la production dans l’Union n’est pas suffisante au regard des besoins de l’industrie utilisatrice dans l’Union. Il convient d’ouvrir des contingents tarifaires de l’Union à droits réduits ou nuls pour des volumes appropriés, sans pour autant perturber le marché de ces produits.

Le 17 décembre 2013, le Conseil a adopté le règlement (UE) nº 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels (ci-après le «règlement»), de façon à satisfaire, aux conditions les plus favorables, la demande des produits concernés dans l’Union.

Ce règlement est modifié tous les six mois dans le but de satisfaire les besoins de l’industrie de l’Union. La Commission, assistée par le groupe «Économie tarifaire» (GET), a procédé à l’examen de l’ensemble des demandes de contingents tarifaires autonomes qui lui ont été transmises par les États membres.

À la suite de cet examen, la Commission est d’avis que l’ouverture de contingents tarifaires autonomes est justifiée pour certains nouveaux produits qui ne figurent actuellement pas à l’annexe du règlement. Pour d’autres produits, le libellé de la désignation doit être modifié et il convient en outre d’attribuer de nouveaux codes TARIC, d’ajouter une date de fin ou d’augmenter/de réduire le volume contingentaire initial. Il y a lieu de retirer les produits pour lesquels le maintien d’un contingent tarifaire ne se justifie plus au regard de l’intérêt économique de l’Union.

Pour des raisons de clarté, il est souhaitable de publier une version consolidée de l’annexe du règlement (UE) nº 1388/2013 du Conseil, qui remplacera intégralement l’annexe précédente.

Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d’action

La présente proposition ne porte pas préjudice aux pays bénéficiant d’un accord commercial préférentiel avec l’Union européenne [système de préférences généralisées, régime des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), accords de libre-échange, pays candidats et candidats potentiels, par exemple].

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est conforme aux politiques de l’Union menées dans les domaines de l’agriculture, du commerce, des entreprises, du développement et des relations extérieures.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité car les mesures envisagées sont conformes aux principes visant à simplifier les procédures pour les opérateurs du commerce extérieur et à la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes 1 . La présente proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne (TUE).

Choix de l’instrument

En vertu de l’article 31 du TFUE, «les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil, sur proposition de la Commission». Un règlement est dès lors l’instrument approprié.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Le régime des contingents tarifaires autonomes a été inclus dans une étude d’évaluation sur les suspensions tarifaires autonomes réalisée en 2013, étant donné que les contingents autonomes sont des mesures analogues aux suspensions autonomes, à la différence près que les contingents prévoient un volume d’importation limité. L’évaluation a permis d’arriver à la conclusion que la raison d’être principale de ce régime restait valable. Les économies de coûts pour les entreprises de l’Union qui importent les marchandises placées sous ce régime peuvent être considérables et sont susceptibles de procurer des avantages plus larges (tels que la hausse des capacités concurrentielles, des méthodes de production plus efficaces, la création ou le maintien d’emplois dans l’Union), en fonction du produit, de l’entreprise et du secteur concernés.

Consultation des parties intéressées

La présente proposition a été effectuée avec le concours du groupe «Économie tarifaire», qui rassemble des délégués de tous les États membres et de la Turquie.

Le groupe «Économie tarifaire» a soigneusement examiné chaque demande (nouveau produit ou modification). Lors de l’examen de chaque cas, une attention particulière a été accordée à la nécessité d’éviter tout préjudice pour les producteurs de l’Union ainsi que de renforcer la compétitivité de la production de l’Union.

Tous les contingents figurant sur la liste correspondent aux accords ou compromis intervenus au cours des discussions du groupe. Il n’a pas été mentionné de risques potentiellement graves et aux conséquences irréversibles.

Analyse d'impact

La modification proposée, de nature technique, ne concerne que le champ d’application des contingents énumérés à l’annexe du règlement (UE) nº 1388/2013. Par conséquent, aucune analyse d’impact n’a été réalisée pour la présente proposition.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition est sans incidence financière sur les dépenses, mais a une incidence financière sur les recettes. Elle entraîne en effet une réduction des droits de douane non perçus d’environ 15,2 millions d’EUR par an. L'incidence sur les ressources propres traditionnelles du budget est une perte de 12,2 millions d'EUR par an (soit 80 % x 15,2 millions d'EUR par an).

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Les mesures proposées sont traitées dans le cadre du TARIC (Tarif intégré de l’Union européenne) et appliquées par les administrations douanières des États membres.

Le contrôle de la destination particulière de certains des produits visés par le règlement s’effectuera conformément à l’article 254 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

2016/0388 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l’Union et éviter toute perturbation du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts pour ces produits par le règlement (UE) nº 1388/2013 du Conseil 2 . Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les motifs invoqués, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er janvier 2017, des contingents tarifaires à des taux de droits nuls pour un volume approprié en ce qui concerne onze nouveaux produits.

(2)Dans certains cas, il y a lieu d'adapter les contingents tarifaires autonomes de l'Union existants. Pour onze produits, il y a lieu de modifier les codes TARIC en raison de changements de classement dans la nomenclature combinée 3 . Pour deux produits, il convient de modifier la désignation des marchandises pour plus de clarté et afin de tenir compte des dernières évolutions les concernant. Dans le cas d’un produit, il convient d'augmenter les volumes contingentaires, dans l’intérêt des opérateurs économiques de l’Union, et dans deux cas, il convient de réduire le volume contingentaire.

(3)Pour six produits, le contingent tarifaire autonome de l'Union doit être fermé à compter du 1er janvier 2017, car il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de continuer à l'octroyer à partir de cette date.

(4)En raison du nombre de modifications à apporter à l'annexe du règlement (UE) nº 1388/2013, il convient, par souci de clarté et de rationalité, de remplacer cette dernière.

(5)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 1388/2013 en conséquence.

(6)Étant donné que les modifications des contingents tarifaires prévues au présent règlement doivent prendre effet au 1er janvier 2017, il convient que celui-ci soit applicable à partir de la même date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) nº 1388/2013 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.    DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels

2.    LIGNES BUDGÉTAIRES

Chapitre et article: chapitre 12, article 120

Montant inscrit au budget pour l’exercice 2017: 20 000 500 000 EUR (B 2017)

3.    INCIDENCE FINANCIÈRE

   La proposition est sans incidence financière.

X    La proposition est sans incidence financière sur les dépenses, mais a une incidence financière sur les recettes. L’effet est le suivant:

(en Mio EUR à la première décimale)

Ligne budgétaire

Recettes 4

[année: 2017]

Article 120

Incidence sur les ressources propres

+ 12,2/an

La présente annexe comporte 11 nouveaux produits. Les droits non perçus correspondant à ces contingents, calculés en fonction des prévisions d’importation dans l’État membre demandeur pour l’exercice 2017, s’élèvent à 5,13 millions d’EUR par an.

Sur la base de ce qui précède, l’effet annuel de perte de recettes pour le budget de l’Union résultant de l’application du présent règlement est estimé à 4 106 671 EUR par an à compter du 1er janvier 2017 (montant brut de 5 133 339 EUR x 0,8).

Six produits ont été retirés de la présente annexe, par suite du rétablissement des droits de douane, ce qui représente une augmentation annuelle de recettes de 16 309 000 EUR pour le budget de l’Union, estimée sur la base des statistiques de 2015.

Par conséquent, le présent règlement entraînera une augmentation annuelle des recettes pour le budget de l’Union d’un montant estimé à 12 202 329 EUR (16 309 000 EUR - 4 106 671 EUR).

4.    MESURES ANTIFRAUDE

Le contrôle de la destination particulière de certains des produits visés par le présent règlement du Conseil s’effectuera conformément à l’article 254 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

(1) JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.
(2) Règlement (UE) nº 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) nº 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).
(3) Règlement d’exécution (UE) nº 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
(4) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
Top

Bruxelles, le 9.12.2016

COM(2016) 784 final

ANNEXE

à la

Proposition de règlement du Conseil

modifiant le règlement (UE) nº 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels


ANNEXE

«ANNEXE

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Maïs de rafles de maïs (Zea mays saccharata), coupés ou non, d'un diamètre égal ou supérieur à 10 mm, mais n'excédant pas 20 mm, destinés à la fabrication de produits de l'industrie alimentaire en vue de subir un traitement autre que le simple reconditionnement (1)(2)(3)

1.1.-31.12.

550 tonnes

0 %

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l’espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)(2)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Cerises douces avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres inférieure ou égale à 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (2)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

10 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Euro/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (2)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d’au moins 97 % en poids

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d’alliages

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2929

2903 22 00

Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

*09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnes

0 %

*09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol (alcool propylique) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tonnes

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Crésol (CAS RN 95-48-7) d’une pureté de 98,5 % en poids ou plus

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

*09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2',2'-tétrakis(hydroxyméthyl)-3,3'-oxydipropan-1- ol (CAS RN126-58-9)

1.1.-31.12.

200 tonnes

0 %

09.2624

2912 42 00

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4) 

1.1.-31.12.

950 tonnes

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acétylactonate de calcium (CAS RN 19372-44-2) destiné à la fabrication de stabilisants sous forme de comprimés

 (2)

1.1.-31.12.

150 tonnes

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

*09.2691

ex 2914 79 00

45

1-(1-Chlorocyclopropyl)éthanone (CAS RN 63141-09-3)

1.1.-31.12.

800 tonnes

0 %

*09.2692

ex 2914 79 00

55

2-Chloro-1-(1-chlorocyclopropyl)éthanone (CAS RN 120983-72-4)

1.1.-31.12.

2 400 tonnes

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acide acétique (CAS RN 64-19-7) d’une pureté minimale de 99 % en poids

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnes

0 %

09.2972

2915 24 00

Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

*09.2679

2915 32 00

Acétate de vinyle (CAS RN108-05-4)

1.1.-31.12.

350 000 tonnes

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tonnes

0 %

*09.2684

ex 2916 39 90

28

Chlorure de 2,5-diméthylphénylacétyle (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.2017

250 tonnes

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2680

ex 2917 19 80

25

Anhydride n-dodecenylsuccinique (CAS RN 19780-11-1) présentant:

destiné à la fabrication de revêtements automobiles (2)

1.1.-31.12.

80 tonnes

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Acide dodécanedioïque, d’une pureté en poids supérieure à 98,5 % (CAS RN 693-23-2)

1.1.-31.12.

4 600 tonnes

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnes

0 %

*09.2646

ex 2918 29 00

75

3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d'octadécyle (CAS RN 2082-79-3) présentant:

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type «one pack» à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC (2)

1.1.-31.12.

380 tonnes

0 %

*09.2647

ex 2918 29 00

80

Tétrakis(3- (3,5-di-tert-butyl- 4-hydroxyphényl)propionate de pentaérythritol (CAS RN 6683-19-8) présentant:

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type «one pack» à base de mélanges de poudres, pour la transformation du PVC (2)

1.1.-31.12.

80 tonnes

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

*09.2688

ex 2920 29 00

70

Phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (CAS RN 31570-04-4) 

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

70

Sulfate de diméthyle (CAS RN 77-78-1)

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Aniline d’une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids (CAS RN 62-53-3) 

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnes

0 %

*09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Iodoprop-2-ynyl N-butylcarbamate (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

250 tonnes

0 %

*09.2977

2926 10 00

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1)

1.1.-31.12.

17 500 tonnes

0 %

*09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4 (trifluorométhyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

09.2838

ex 2927 00 00

85

C,C’-Azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3) présentant:

1.1.-31.12.

100 tonnes

0 %

*09.2708

ex 2928 00 90

15

Monométhylhydrazine (CAS 60-34-4) sous la forme d'une solution aqueuse contenant 40 (± 5) % en poids de monométhylhydrazine

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tonnes

0 %

*09.2693

ex 2930 90 98

28

Flubendiamide (ISO) (CAS RN 272451-65-7)

1.1.-31.12.

200 tonnes

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Décane-5-olide (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

4 860 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodécane-5-olide (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

4 160 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnes

0 %

09.2858

2932 93 00

Pipéronal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonnes

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2674

ex 2933 39 99

44

Chlorpyriphos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

200 tonnes

0 %

*09.2675

ex 2935 90 90

79

4- [[(2-méthoxybenzoyl) amino] sulfonyle] -chlorure de benzoyle (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

*09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-Triméthylpentan-2-aminium (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorophényl)-6-isopropyl-2-(N-méthylméthylsulfonamido)pyrimidin-5-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoate (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 54  est supérieure ou égale à 99 % en poids 

1.1.-31.12.

2 500 kg

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2)  ayant une teneur de 60 % ou plus en poids de ce colorant

1.1.-31.12.

50 tonnes

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 4 est supérieure ou égale à 60 % en poids

1.1.-31.12.

150 tonnes

0 %

*09.2712

ex 3204 17 00

47

Colorant C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. PigmentYellow 180 est supérieure ou égale à 80 % en poids

1.1.-31.12.

100 tonnes

0 %

*09.2714

ex 3204 17 00

49

Colorant C.I. Pigment Red 2 (CAS RN 6041-94-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 2 est d'au moins 80 % en poids

1.1.-31.12.

379 tonnes

0 %

09.2666

ex 3204 17 00

55

Colorant C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 169 est supérieure ou égale à 50 % en poids

1.1.-31.12.

40 tonnes

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

1.1.-31.12.

35 000 tonnes

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonate de sodium

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

Essence de papeterie au sulfate

1.1.-31.12.

25 000 tonnes

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1.-31.12.

280 000 tonnes

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Préparation contenant en poids 38 % ou plus mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

3 000 tonnes

0 %

*09.2644

ex 3824 99 92

77

Préparation contenant en poids:

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

*09.2681

ex 3824 99 92

85

Mélange de sulfures de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 211519-85-6) 

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

*09.2650

ex 3824 99 92

87

Acétophénone (CAS RN 98-86-2), d’une pureté en poids de 60 % ou plus, mais n’excédant pas 90 %

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

*09.2829

ex 3824 99 93

43

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l’extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

et

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0 %

*09.2907

ex 3824 99 93

67

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols (2)

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2639

3905 30 00

Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2687

ex 3907 40 00

25

Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur d’onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

*09.2723

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4’-biphénylène)

1.1.-31.12.

5 500 tonnes

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d’acétate de cellulose

1.1.-31.12.

75 000 tonnes

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginate de sodium, extrait de l'algue brune (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes :

1.1.-31.12.

100 tonnes

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloc alvéolaire en cellulose régénérée,  imprégné d'eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d'ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

*09.2716

ex 5504 10 00

20

Fibres discontinues de viscose, titrant 1,15 décitex ou plus, mais pas plus de 1,3 décitex, d’une longueur de fibres de 36 mm ou plus mais n’excédant pas 38 mm

1.1.-30.6.2017

8 000 tonnes

0 %

*09.2721

ex 5906 99 90

20

Tissu caoutchouté tissé et stratifié, présentant les caractéristiques suivantes:

utilisé pour la fabrication du toit ouvrant de véhicules automobiles

 (2)

1.1.-31.12.

375 000 m²

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Briques réfractaires

1.1.-31.12.

225 tonnes

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m²(± 10 g/m²), normalement utilisée pour la fabrication d’écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1.-31.12.

3 000 000 m²

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

20

30

Feuilles et bandes en cuivre affiné revêtues électrolytiquement

1.1.-31.12.

1 020 tonnes

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plaques:

1.1.-31.12.

45 000 m²

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 200 mm ou plus mais n'excédant pas 300 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 300,1 mm ou plus mais n'excédant pas 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

*09.2689

ex 7606 12 92

ex 7607 11 90

60

81

Bande ou feuille en alliage d’aluminium et de magnésium:

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

*09.2722

8104 11 00

Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

1.1.-31.12.

80 000 tonnes

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Poudre de magnésium:

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (2)

1.1.-31.12.

1 000 000 pièces

0 %

09.2690

ex 8483 30 80

20

Coussinets de glissement avec un dos en acier de qualité FEP01 (selon la norme EN 10130-1991) et une couche de glissement en bronze fritté et poly(tétrafluoroéthylène), destinés à des applications axiales dans les modules de suspension pour motocycles

1.1.-31.12.

1 500 000 pièces

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d’une puissance de sortie égale ou supérieure à 250 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 700 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d’un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 t/min mais ne dépassant pas 50 000 t/min, équipé d’un ventilateur à induction d’air et destiné à être utilisé dans la fabrication d’aspirateurs (2)

1.1.-31.12.

2 000 000 pièces

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Redresseurs électriques d’une puissance n’excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d’appareils relevant des positions 8509 80 et 8510 (2)

1.1.-31.12.

4 500 000 pièces

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Cartes d’alimentation électrique utilisées pour la fabrication des marchandises des positions 8521 et 8528 (2)

1.1.-31.12.

1 038 000 pièces

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position, sans affichage, d’un poids inférieur ou égal à 2 500 g

1.1.-31.12.

3 000 000 pièces

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Circuit imprimé avec diodes LED:

destiné à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528 (2)

1.1.-31.12.

115 000 000 pièces

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n’excèdent pas 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 pièces

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Brides de fixation d'essieu, carters de protection, ponts de fourche et brides de serrage, en alliage d'aluminium, d'un type utilisé pour les motocycles

1.1.-31.12.

1 000 000 pièces

0 %

09.2695

ex 8714 10 90

40

Pistons pour amortisseurs de direction en acier fritté selon la norme ISO P2054, d'un type utilisé pour les motocycles

1.1.-31.12.

2 000 000 pièces

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, destiné à la fabrication des bicyclettes (2)

1.1.-31.12.

304 000 pièces

0 %

09.2669

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

21

31

Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, destinée à la fabrication des bicyclettes (2)

1.1.-31.12.

257 000 pièces

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication ou la réparation d’articles relevant des codes NC 9002, 9005, 901310 et 9015 (2)

1.1.-31.12.

5 000 000 pièces

0 %

09.2836

ex 9003 11 00

ex 9003 19 00

10

20

Montures pour lunettes en matières plastiques ou en métaux communs destinées à la fabrication de lunettes correctrices

 (2)

1.1.-31.12.

5 800 000 pièces

0 %

(1)

Toutefois, la suspension des droits de douane ne s’applique pas lorsque la transformation est effectuée par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(2)

La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(3)

Seul le droit ad valorem est suspendu. Le droit spécifique continue de s’appliquer.

*

Mesure nouvellement introduite ou mesure dont les conditions ont été modifiées.

»

Top