COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 21.10.2016
COM(2016) 668 final
ANNEXE
à la proposition de DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l’origine entre l’Union européenne, la Suisse, le Royaume de Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l’Union européenne
Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l’origine entre l’Union européenne, la Suisse, le Royaume de Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l’Union européenne
A. Lettre de l’Union
…, …
[Lieu et date]
Monsieur,
1. L’Union européenne (ci-après l'«Union») et le Royaume de Norvège (ci-après la «Norvège»), en tant que parties au présent accord, considèrent qu'elles appliquent des règles d’origine similaires en matière de système de préférences généralisées (ci-après le «SPG»), dont les principes généraux de base sont les suivants:
(a)définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères;
(b)dispositions en matière de cumul régional de l'origine;
(c)dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières originaires, au sens des règles d’origine du SPG, de l’Union, de la Suisse, de la Norvège ou de la Turquie;
(d)dispositions en matière de tolérance générale pour les éléments non originaires;
(e)dispositions relatives à la non-modification des produits du pays bénéficiaire;
(f)dispositions en matière de délivrance ou d'établissement de preuves de l'origine de remplacement;
(g)nécessité d'une coopération administrative avec les autorités habilitées des pays bénéficiaires en ce qui concerne les preuves de l'origine.
2. L’Union et la Norvège reconnaissent mutuellement que les matières originaires de l'autre partie, de la Norvège ou de la Turquie, au sens des règles d’origine de leurs SPG respectifs, acquièrent l’origine d’un pays bénéficiaire du régime SPG de l’une ou l’autre des parties, dès lors qu’elles subissent dans ce pays bénéficiaire une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires. Le présent alinéa s’applique aux matières originaires de la Suisse et de la Turquie, à condition que soient remplies les conditions prévues respectivement aux points 15 et 16.
Les autorités douanières des États membres de l'Union et de la Norvège se prêtent une assistance appropriée dans le cadre de la coopération administrative, en particulier aux fins de la vérification ultérieure des preuves de l'origine des matières visées à l'alinéa précédent. Les dispositions relatives à la coopération administrative prévues au protocole n° 3 de l’accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège doivent être appliquées.
Les dispositions du présent point ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté par l’organisation établie par la convention portant création d’un Conseil de coopération douanière, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 (ci-après le «système harmonisé»).
3. L’Union et la Norvège s’engagent à accepter les preuves de l’origine de remplacement sous forme de certificats d’origine «formule A» de remplacement (ci-après les «certificats de remplacement») délivrées par les autorités douanières de l’autre partie et les attestations d’origine de remplacement établies par les réexpéditeurs de l’autre partie, enregistrés à cette fin.
Chaque partie peut évaluer l’admissibilité au bénéfice du traitement préférentiel des produits couverts par des preuves de l’origine de remplacement conformément à sa propre législation.
4. Chaque partie veille à ce que les conditions suivantes soient remplies avant la délivrance ou l’établissement d'une preuve de l’origine de remplacement:
(a)les preuves de l’origine de remplacement ne peuvent être délivrées ou établies que si les preuves de l’origine initiales ont été délivrées ou établies en conformité avec la législation applicable dans l’Union ou en Norvège;
(b)une preuve de l’origine ou une preuve de l’origine de remplacement ne peut être remplacée par une ou plusieurs preuves de l’origine de remplacement aux fins de l’expédition de l'ensemble ou d'une fraction des produits couverts par la preuve de l'origine initiale d'une partie vers une autre partie que si lesdits produits n’ont pas été mis en libre pratique sur le territoire de la première partie;
(c)les produits sont restés sous surveillance douanière sur le territoire de la partie réexpéditrice et n’ont subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour les maintenir dans leur condition («principe de non-modification»);
(a)lorsque les produits ont acquis le caractère originaire en vertu d’une dérogation aux règles d’origine accordée par une partie, aucune preuve de l’origine de remplacement n'est délivrée ni établie si les produits sont réexpédiés vers l’autre partie;
(b)des preuves de l’origine de remplacement peuvent être délivrées par les autorités douanières ou établies par les réexpéditeurs lorsque les produits à réexpédier vers le territoire de l’autre partie ont acquis le caractère originaire par l'intermédiaire du cumul régional;
(c)des preuves de l’origine de remplacement peuvent être délivrées par les autorités douanières ou établies par les réexpéditeurs si les produits à réexpédier vers le territoire de l’autre partie ne se voient pas octroyer le bénéfice du traitement préférentiel par la partie qui les réexpédie.
5. Aux fins du point 4, lettre c), les dispositions suivantes s'appliquent:
Lorsqu’il semble exister des motifs de douter du fait que le principe de non-modification a été respecté, les autorités douanières de la partie de destination finale peuvent demander au déclarant de produire des éléments prouvant le respect de ce principe; cette preuve peut être établie par tout moyen approprié.
Sur demande du réexpéditeur, les autorités douanières de la partie réexpéditrice attestent que les produits sont restés sous surveillance douanière durant leur séjour sur le territoire de ladite partie et qu’aucune autorisation de soumettre ces produits à des opérations de modification ou de transformation quelconque, ou à des opérations autres que celles qui sont nécessaires pour les maintenir dans leur condition n'a été accordée par les autorités douanières durant leur séjour sur le territoire de ladite partie.
Lorsque la preuve de remplacement est un certificat de remplacement, les autorités douanières de la partie de destination finale ne demandent pas de certificat de non-manipulation pour la période pendant laquelle les produits ont séjourné sur le territoire de l’autre partie.
6. Chaque partie s'assure que:
(a)
lorsque les preuves de l'origine de remplacement correspondent aux preuves de l'origine initiales délivrées ou établies dans un pays bénéficiaire du régime SPG de l’Union et de celui de la Norvège, les autorités douanières des États membres de l’Union et de la Norvège se prêtent une assistance appropriée dans le cadre de la coopération administrative aux fins du contrôle a posteriori des preuves de l’origine de remplacement. À la demande de la partie de destination finale, les autorités douanières de la partie réexpéditrice lancent la procédure de contrôle a posteriori des preuves de l’origine initiales correspondantes et en assurent le suivi;
(b)
lorsque les preuves de l'origine de remplacement correspondent aux preuves de l’origine initiales délivrées ou établies dans un pays exclusivement bénéficiaire du régime SPG de la partie de destination finale, cette dernière assure le contrôle a posteriori des preuves de l’origine initiales en coopération avec le pays bénéficiaire. Les preuves de l’origine initiales correspondant aux preuves de l’origine de remplacement soumises au contrôle ou, le cas échéant, les copies des preuves de l’origine initiales correspondant aux preuves de l’origine de remplacement soumises au contrôle sont fournies par les autorités douanières de la partie réexpéditrice aux autorités douanières de la partie de destination finale afin de leur permettre d'assurer le contrôle a posteriori.
7. Chaque partie s'assure que:
(a)le certificat de remplacement comporte, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire de réexpédition où il est délivré;
(b)l'une des mentions suivantes figure dans la case 4: «Certificat de remplacement» ou «Replacement certificate», ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine «formule A» initial et son numéro de série;
(c)le nom du réexpéditeur figure dans la case 1;
(d)le nom du destinataire final figure éventuellement dans la case 2;
(e)toutes les indications figurant sur le certificat initial et relatives aux produits réexpédiés soient reportées dans les cases 3 à 9;
(f)les références à la facture du réexpéditeur figure éventuellement dans la case 10;
(g)le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement figure dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination finale sont celles qui figurent sur le certificat d'origine «formule A» initial. Le réexpéditeur signe le certificat d'origine dans la case 12. Le réexpéditeur qui signe cette case de bonne foi n'est pas tenu pour responsable de l'exactitude des indications portées sur le certificat d'origine «formule A» initial;
(h)les autorités douanières appelées à délivrer le certificat de remplacement mentionnent sur le certificat d'origine «formule A» initial le poids, les numéros et la nature des produits réexpédiés et y indiquent les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Elles conservent le certificat d'origine «formule A» initial ainsi que la demande de certificat de remplacement au moins pendant trois ans.
(i)Les certificats d’origine de remplacement sont établis en anglais ou en français.
8. Chaque partie fait en sorte que:
(a)le réexpéditeur indique ce qui suit sur chaque attestation d'origine de remplacement:
(1)la description complète des produits réexpédiés, provenant de la preuve de l'origine initiale;
(2)la date à laquelle la preuve de l'origine initiale a été établie;
(3)les indications portées sur la preuve de l'origine initiale, y compris, le cas échéant, les informations relatives au cumul appliqué aux marchandises couvertes par l’attestation d’origine;
(4)son nom, son adresse et son numéro d’exportateur enregistré;
(5)les nom et adresse du destinataire situé dans l’Union ou en Norvège;
(6)la date et le lieu d’établissement de l’attestation d’origine ou de délivrance du certificat d’origine;
(b)chaque attestation d’origine de remplacement porte la mention «Attestation de remplacement» ou «Replacement statement»;
(c)les attestations d’origine de remplacement soient établies par des réexpéditeurs enregistrés dans le système électronique d’autocertification de l’origine par les exportateurs, appelé système REX (pour Registered Exporter), indépendamment de la valeur des produits originaires contenus dans l'envoi initial;
(d)en cas de remplacement d'une preuve de l'origine, le réexpéditeur indique ce qui suit sur la preuve de l'origine initiale:
(1)la date d’établissement de l’attestation (des attestations) d'origine de remplacement et les quantités de marchandises couvertes par l'attestation (les attestations) d'origine initiale(s);
(2)les nom et adresse du réexpéditeur;
(3)les nom et adresse du (des) destinataire(s) situé(s) dans l’Union ou en Norvège;
(e)la mention «Remplacée» ou «Replaced», selon le cas, soit apposée sur l'attestation d'origine initiale;
(f)la validité d'une attestation d’origine de remplacement soit de douze mois à compter de la date d'établissement;
(g)les attestations d’origine de remplacement soient établies en anglais ou en français.
9. Les preuves de l’origine initiales et les copies des preuves de l’origine de remplacement sont conservées par le réexpéditeur pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les preuves de l’origine de remplacement ont été délivrées ou établies.
10. Les parties conviennent de partager les coûts du système REX, conformément aux modalités de coopération devant être arrêtées entre les autorités compétentes des parties.
11. Tout différend entre les parties découlant de l’interprétation ou de l’application du présent accord est réglé uniquement par voie de négociation bilatérale entre les parties. Si un différend est susceptible d’affecter les intérêts de la Suisse et/ou de la Turquie, ces dernières sont consultées.
12. Les parties peuvent modifier le présent accord d'un commun accord écrit à tout moment. Les deux parties se consultent en ce qui concerne d’éventuelles modifications au présent accord à la demande de l’une des parties. Si les modifications sont susceptibles d’affecter les intérêts de la Suisse et/ou de la Turquie, ces dernières sont consultées. Ces modifications entrent en vigueur à une date convenue d’un commun accord, après que les deux parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement de leurs obligations internes respectives.
13. En cas de doute sérieux quant au bon fonctionnement du présent accord, chaque partie peut suspendre son application à condition que l’autre partie ait été notifiée par écrit trois mois à l’avance.
14. Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties, à condition que l’autre partie ait été notifiée par écrit trois mois à l’avance.
15. Le premier alinéa du point 2 s'applique aux matières originaires de Suisse uniquement si les parties ont conclu un accord similaire avec la Suisse et se sont notifié mutuellement le respect de cette condition.
16. Le premier alinéa du point 2 s'applique aux matières originaires de Turquie uniquement si les parties ont conclu un accord similaire avec la Turquie et se sont notifié mutuellement le respect de cette condition.
17. À compter de l’entrée en vigueur de l’accord entre la Norvège et la Turquie conformément au premier alinéa du point 2 du présent accord, et sous réserve de réciprocité par la Turquie, chaque partie peut prévoir que les preuves de l’origine de remplacement pour les produits qui contiennent des matières originaires de Turquie ayant fait l'objet d'une transformation au titre du cumul bilatéral dans des pays bénéficiaires du SPG peuvent être délivrées ou établies sur le territoire des parties.
18. Le présent accord entre en vigueur à une date convenue d’un commun accord, après que l'Union et la Norvège se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes d'adoption qu'elles doivent respectivement appliquer. À compter de cette date, il remplace l’accord sous forme d’échange de lettres signé le 14 décembre 2000.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent un accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour l’Union européenne,
B. Lettre de la Norvège
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit:
1. L’Union et la Norvège, en tant que parties au présent accord, considèrent qu'elles appliquent des règles d’origine similaires en matière de système de préférences généralisées (ci-après le «SPG»), dont les principes généraux de base sont les suivants:
(a)définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères;
(b)dispositions en matière de cumul régional de l'origine;
(c)dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières originaires, au sens des règles d’origine du SPG, de l’Union, de la Suisse, de la Norvège ou de la Turquie;
(d)dispositions en matière de tolérance générale pour les éléments non originaires;
(e)dispositions relatives à la non-modification des produits du pays bénéficiaire;
(f)dispositions en matière de délivrance ou d'établissement de preuves de l'origine de remplacement;
(g)nécessité d'une coopération administrative avec les autorités habilitées des pays bénéficiaires en ce qui concerne les preuves de l'origine.
2. L’Union et la Norvège reconnaissent mutuellement que les matières originaires de l'autre partie, de la Norvège ou de la Turquie, au sens des règles d’origine de leurs SPG respectifs, acquièrent l’origine d’un pays bénéficiaire du régime SPG de l’une ou l’autre des parties, dès lors qu’elles subissent dans ce pays bénéficiaire une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires. Le présent alinéa s’applique aux matières originaires de la Suisse et de la Turquie, à condition que soient remplies les conditions prévues respectivement aux points 15 et 16.
Les autorités douanières des États membres de l'Union et de la Norvège se prêtent une assistance appropriée dans le cadre de la coopération administrative, en particulier aux fins de la vérification ultérieure des preuves de l'origine des matières visées à l'alinéa précédent. Les dispositions relatives à la coopération administrative prévues au protocole n° 3 de l’accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège doivent être appliquées.
Les dispositions du présent point ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté par l’organisation établie par la convention portant création d’un Conseil de coopération douanière, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 (ci-après le «système harmonisé»).
3. L’Union et la Norvège s’engagent à accepter les preuves de l’origine de remplacement sous forme de certificats d’origine «formule A» de remplacement (ci-après les «certificats de remplacement») délivrées par les autorités douanières de l’autre partie et les attestations d’origine de remplacement établies par les réexpéditeurs de l’autre partie, enregistrés à cette fin.
Chaque partie peut évaluer l’admissibilité au bénéfice du traitement préférentiel des produits couverts par des preuves de l’origine de remplacement conformément à sa propre législation.
4. Chaque partie veille à ce que les conditions suivantes soient remplies avant la délivrance ou l’établissement d'une preuve de l’origine de remplacement:
(a)les preuves de l’origine de remplacement ne peuvent être délivrées ou établies que si les preuves de l’origine initiales ont été délivrées ou établies en conformité avec la législation applicable dans l’Union ou en Norvège;
(b)une preuve de l’origine ou une preuve de l’origine de remplacement ne peut être remplacée par une ou plusieurs preuves de l’origine de remplacement aux fins de l’expédition de l'ensemble ou d'une fraction des produits couverts par la preuve de l'origine initiale d'une partie vers une autre partie que si lesdits produits n’ont pas été mis en libre pratique sur le territoire de la première partie;
(c)les produits sont restés sous surveillance douanière sur le territoire de la partie réexpéditrice et n’ont subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour les maintenir dans leur condition («principe de non-modification»);
(a)lorsque les produits ont acquis le caractère originaire en vertu d’une dérogation aux règles d’origine accordée par une partie, aucune preuve de l’origine de remplacement n'est délivrée ni établie si les produits sont réexpédiés vers l’autre partie;
(b)des preuves de l’origine de remplacement peuvent être délivrées par les autorités douanières ou établies par les réexpéditeurs lorsque les produits à réexpédier vers le territoire de l’autre partie ont acquis le caractère originaire par l'intermédiaire du cumul régional;
(c)des preuves de l’origine de remplacement peuvent être délivrées par les autorités douanières ou établies par les réexpéditeurs si les produits à réexpédier vers le territoire de l’autre partie ne se voient pas octroyer le bénéfice du traitement préférentiel par la partie qui les réexpédie.
5. Aux fins du point 4, lettre c), les dispositions suivantes s'appliquent:
Lorsqu’il semble exister des motifs de douter du fait que le principe de non-modification a été respecté, les autorités douanières de la partie de destination finale peuvent demander au déclarant de produire des éléments prouvant le respect de ce principe; cette preuve peut être établie par tout moyen approprié.
Sur demande du réexpéditeur, les autorités douanières de la partie réexpéditrice attestent que les produits sont restés sous surveillance douanière durant leur séjour sur le territoire de ladite partie et qu’aucune autorisation de soumettre ces produits à des opérations de modification ou de transformation quelconque, ou à des opérations autres que celles qui sont nécessaires pour les maintenir dans leur condition n'a été accordée par les autorités douanières durant leur séjour sur le territoire de ladite partie.
Lorsque la preuve de remplacement est un certificat de remplacement, les autorités douanières de la partie de destination finale ne demandent pas de certificat de non-manipulation pour la période pendant laquelle les produits ont séjourné sur le territoire de l’autre partie.
6. Chaque partie s'assure que:
(a)
lorsque les preuves de l'origine de remplacement correspondent aux preuves de l'origine initiales délivrées ou établies dans un pays bénéficiaire du régime SPG de l’Union et de celui de la Norvège, les autorités douanières des États membres de l’Union et de la Norvège se prêtent une assistance appropriée dans le cadre de la coopération administrative aux fins du contrôle a posteriori des preuves de l’origine de remplacement. À la demande de la partie de destination finale, les autorités douanières de la partie réexpéditrice lancent la procédure de contrôle a posteriori des preuves de l’origine initiales correspondantes et en assurent le suivi;
(b)
lorsque les preuves de l'origine de remplacement correspondent aux preuves de l’origine initiales délivrées ou établies dans un pays exclusivement bénéficiaire du régime SPG de la partie de destination finale, cette dernière assure le contrôle a posteriori des preuves de l’origine initiales en coopération avec le pays bénéficiaire. Les preuves de l’origine initiales correspondant aux preuves de l’origine de remplacement soumises au contrôle ou, le cas échéant, les copies des preuves de l’origine initiales correspondant aux preuves de l’origine de remplacement soumises au contrôle sont fournies par les autorités douanières de la partie réexpéditrice aux autorités douanières de la partie de destination finale afin de leur permettre d'assurer le contrôle a posteriori.
7. Chaque partie s'assure que:
(a)le certificat de remplacement comporte, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire de réexpédition où il est délivré;
(b)l'une des mentions suivantes figure dans la case 4: «Certificat de remplacement» ou «Replacement certificate», ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine «formule A» initial et son numéro de série;
(c)le nom du réexpéditeur figure dans la case 1;
(d)le nom du destinataire final figure éventuellement dans la case 2;
(e)toutes les indications figurant sur le certificat initial et relatives aux produits réexpédiés soient reportées dans les cases 3 à 9;
(f)les références à la facture du réexpéditeur figure éventuellement dans la case 10;
(g)le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement figure dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination finale sont celles qui figurent sur le certificat d'origine «formule A» initial. Le réexpéditeur signe le certificat d'origine dans la case 12. Le réexpéditeur qui signe cette case de bonne foi n'est pas tenu pour responsable de l'exactitude des indications portées sur le certificat d'origine «formule A» initial;
(h)les autorités douanières appelées à délivrer le certificat de remplacement mentionnent sur le certificat d'origine «formule A» initial le poids, les numéros et la nature des produits réexpédiés et y indiquent les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Elles conservent le certificat d'origine «formule A» initial ainsi que la demande de certificat de remplacement au moins pendant trois ans.
(i)Les certificats d’origine de remplacement sont établis en anglais ou en français.
8. Chaque partie fait en sorte que:
(a)le réexpéditeur indique ce qui suit sur chaque attestation d'origine de remplacement:
(1)la description complète des produits réexpédiés, provenant de la preuve de l'origine initiale;
(2)la date à laquelle la preuve de l'origine initiale a été établie;
(3)les indications portées sur la preuve de l'origine initiale, y compris, le cas échéant, les informations relatives au cumul appliqué aux marchandises couvertes par l’attestation d’origine;
(4)son nom, son adresse et son numéro d’exportateur enregistré;
(5)les nom et adresse du destinataire situé dans l’Union ou en Norvège;
(6)la date et le lieu d’établissement de l’attestation d’origine ou de délivrance du certificat d’origine;
(b)chaque attestation d’origine de remplacement porte la mention «Attestation de remplacement» ou «Replacement statement»;
(c)les attestations d’origine de remplacement soient établies par des réexpéditeurs enregistrés dans le système électronique d’autocertification de l’origine par les exportateurs, appelé système REX (pour Registered Exporter), indépendamment de la valeur des produits originaires contenus dans l'envoi initial;
(d)en cas de remplacement d'une preuve de l'origine, le réexpéditeur indique ce qui suit sur la preuve de l'origine initiale:
(1)la date d’établissement de l’attestation (des attestations) d'origine de remplacement et les quantités de marchandises couvertes par l'attestation (les attestations) d'origine initiale(s);
(2)les nom et adresse du réexpéditeur;
(3)les nom et adresse du (des) destinataire(s) situé(s) dans l’Union ou en Norvège;
(e)la mention «Remplacée» ou «Replaced», selon le cas, soit apposée sur l'attestation d'origine initiale;
(f)la validité d'une attestation d’origine de remplacement soit de douze mois à compter de la date d'établissement;
(g)les attestations d’origine de remplacement soient établies en anglais ou en français.
9. Les preuves de l’origine initiales et les copies des preuves de l’origine de remplacement sont conservées par le réexpéditeur pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les preuves de l’origine de remplacement ont été délivrées ou établies.
10. Les parties conviennent de partager les coûts du système REX, conformément aux modalités de coopération devant être arrêtées entre les autorités compétentes des parties.
11. Tout différend entre les parties découlant de l’interprétation ou de l’application du présent accord est réglé uniquement par voie de négociation bilatérale entre les parties. Si un différend est susceptible d’affecter les intérêts de la Suisse et/ou de la Turquie, ces dernières sont consultées.
12. Les parties peuvent modifier le présent accord d'un commun accord écrit à tout moment. Les deux parties se consultent en ce qui concerne d’éventuelles modifications au présent accord à la demande de l’une des parties. Si les modifications sont susceptibles d’affecter les intérêts de la Suisse et/ou de la Turquie, ces dernières sont consultées. Ces modifications entrent en vigueur à une date convenue d’un commun accord, après que les deux parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement de leurs obligations internes respectives.
13. En cas de doute sérieux quant au bon fonctionnement du présent accord, chaque partie peut suspendre son application à condition que l’autre partie ait été notifiée par écrit trois mois à l’avance.
14. Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties, à condition que l’autre partie ait été notifiée par écrit trois mois à l’avance.
15. Le premier alinéa du point 2 s'applique aux matières originaires de Suisse uniquement si les parties ont conclu un accord similaire avec la Suisse et se sont notifié mutuellement le respect de cette condition.
16. Le premier alinéa du point 2 s'applique aux matières originaires de Turquie uniquement si les parties ont conclu un accord similaire avec la Turquie et se sont notifié mutuellement le respect de cette condition.
17. À compter de l’entrée en vigueur de l’accord entre la Norvège et la Turquie conformément au premier alinéa du point 2 du présent accord, et sous réserve de réciprocité par la Turquie, chaque partie peut prévoir que les preuves de l’origine de remplacement pour les produits qui contiennent des matières originaires de Turquie ayant fait l'objet d'une transformation au titre du cumul bilatéral dans des pays bénéficiaires du SPG peuvent être délivrées ou établies sur le territoire des parties.
18. Le présent accord entre en vigueur à une date convenue d’un commun accord, après que l'Union et la Norvège se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes d'adoption qu'elles doivent respectivement appliquer. À compter de cette date, il remplace l’accord sous forme d’échange de lettres signé le 14 décembre 2000.
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de la présente lettre.