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Document 52016PC0668

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l’origine entre l’Union européenne, la Suisse, le Royaume de Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l’Union européenne

COM/2016/0668 final - 2016/0329 (NLE)

Bruxelles, le 21.10.2016

COM(2016) 668 final

2016/0329(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l’origine entre l’Union européenne, la Suisse, le Royaume de Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l’Union européenne


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

•Justification et objectifs de la proposition

La proposition s’inscrit dans le cadre de la réforme des règles d’origine du SPG instaurée en 2010 par le règlement (UE) n° 1063/2010 du 18 novembre 2010, qui modifiait le règlement (CEE) n° 2454/93.

Au titre de cette réforme, la Turquie a été intégrée, sous certaines conditions, dans le système de cumul de l’origine qui était d'application jusqu’alors entre l’Union, la Suisse et la Norvège.

Dans le cadre de cette réforme a également été introduit un nouveau système de certification de l’origine par les exportateurs enregistrés, dont l’application est différée jusqu’au 1er janvier 2017.

Sur la base des éléments ci-dessus, il y a lieu de revoir l’instrument juridique existant applicable au système de cumul de l’origine entre l’Union et la Norvège. Tel est l’objet de la présente proposition.

•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition est cohérente avec la politique commerciale commune, en particulier dans le domaine des douanes, de la libre circulation des marchandises et des règles d’origine.

•Cohérence avec les autres politiques de l’Union

s. o.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

•Base juridique

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 218, paragraphe 6;
décision n° 2001/101/CE du Conseil du 5 décembre 2000.

•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition est liée à la politique commerciale commune, qui relève de la compétence exclusive de l’Union.

•Proportionnalité

La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité dès lors que ses effets sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour permettre l’extension à la Turquie du cumul existant en rapport avec les produits d’origine suisse et norvégienne.

•Choix de l’instrument

Conformément à l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil adopte une décision autorisant la conclusion de l’accord sur proposition du négociateur. La présente proposition a trait à une telle décision.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

s. o.

•Consultation des parties intéressées

Les consultations des parties intéressées ont débouché sur un accord approuvé dans tous ses éléments.

•Obtention et utilisation d'expertise

s. o.

•Analyse d'impact

Aucune analyse d’impact n’a été effectuée en référence à la feuille de route qui accompagne la proposition et aux lignes directrices pour l'amélioration de la réglementation, étant donné que la proposition porte sur le cumul de l’origine entre l'Union, la Suisse, la Norvège et, éventuellement, la Turquie, un système qui existait déjà et qui est aujourd’hui adapté afin de répondre aux exigences techniques découlant de la mise en œuvre du système REX à compter du 1er janvier 2017.

•Réglementation affûtée et simplification

s. o.

•Droits fondamentaux

La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

s. o.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

La mesure sera évaluée régulièrement par les parties qui participeront, à intervalles réguliers, à des prises de contact, des séances de formation et des réunions liées à la mise en œuvre du système REX.

•Documents explicatifs (pour les directives)

s. o.

•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L'accord précédent sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l’AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du système de préférences généralisées (Norvège et Suisse), qui prévoyait que les marchandises incorporant un élément d’origine norvégienne ou suisse devraient être traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté comme des marchandises incorporant un élément d’origine communautaire, approuvé au nom de la Communauté européenne (décision du Conseil du 5 décembre 2000), doit être remplacé par un nouvel accord afin de tenir compte de la réforme des règles d’origine du SPG adoptée par le règlement n° 1063/2010 du 18 novembre 2010. À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil à la Commission le 8 mars 2012, des négociations ont été menées et conclues avec la Norvège sur ce nouvel accord.

2016/0329 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l’origine entre l’Union européenne, la Suisse, le Royaume de Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207 en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à l’article 41, point b), du règlement délégué (UE) 2015/2446 1 de la Commission, les produits obtenus en Norvège, en Suisse ou en Turquie qui contiennent des matières n’y ayant pas été entièrement obtenues sont considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire, à condition que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 45 dudit règlement délégué (système de cumul).

(2)Conformément à l’article 54 du règlement délégué (UE) 2015/2446, le système de cumul s’applique sous réserve que la Norvège accorde réciproquement le même traitement aux produits originaires des pays bénéficiaires concernés qui contiennent des matières originaires de l’Union.

(3)En ce qui concerne la Norvège, ce système de cumul a été initialement mis en place au moyen d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union et la Norvège. Cet échange de lettres a eu lieu le 29 janvier 2001, après approbation du Conseil par la décision 2001/101/CE 2 .

(4)Afin d’assurer l’application d’une définition du concept d’origine correspondant à celle figurant dans les règles d’origine du système de préférences généralisées (SPG) de l’Union, la Norvège a modifié les règles d’origine de son SPG. Par conséquent, il y a lieu de réviser l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union et la Norvège.

(5)Le système d'acceptation mutuelle par l’Union européenne, la Norvège et la Suisse des certificats d'origine «formule A» de remplacement devrait être maintenu en vertu de l’échange de lettres révisé et être appliqué, sous conditions, par la Turquie afin de faciliter les échanges entre l’Union, la Norvège, la Suisse et la Turquie.

(6)En outre, les règles d’origine du SPG de l’Union prévoient la mise en œuvre d’un nouveau système pour l’établissement des preuves de l’origine par les exportateurs enregistrés, qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2017. Des modifications doivent également être apportées à l’échange de lettres à cet égard.

(7)Afin d’anticiper l’application de ce nouveau système et des règles y afférentes, le Conseil a autorisé la Commission, le 8 mars 2012, à négocier, avec la Norvège, un accord sous forme d’échange de lettres concernant l’acceptation mutuelle des certificats d'origine «formule A» de remplacement ou des déclarations d’origine de remplacement, et prévoyant que les produits présentant un contenu d'origine norvégienne, suisse ou turque soient traités à leur arrivée sur le territoire douanier de l’Union comme des produits incorporant un élément d’origine de l'Union.

(8)Les négociations avec la Norvège ont été menées par la Commission et ont abouti à un accord sous forme d’échange de lettres.

(9)Il convient que l'accord soit approuvé au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l’origine entre l’Union européenne, la Suisse, le Royaume de Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l’Union européenne (ci-après l'«accord») est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l'Union européenne, à la notification prévue au point 18 de l'accord sous forme d'échange de lettres, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union européenne à être liée par l'accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(2) Décision 2001/101/CE du Conseil du 5 décembre 2000 concernant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du Système de préférences généralisées (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises incorporant un élément d'origine norvégienne ou suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque) (JO L 38 du 8.2.2001, p. 24).
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Bruxelles, le 21.10.2016

COM(2016) 668 final

ANNEXE

à la proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l’origine entre l’Union européenne, la Suisse, le Royaume de Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l’Union européenne


Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l’origine entre l’Union européenne, la Suisse, le Royaume de Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l’Union européenne

A. Lettre de l’Union                        …, …

                                   [Lieu et date]

Monsieur,

1. L’Union européenne (ci-après l'«Union») et le Royaume de Norvège (ci-après la «Norvège»), en tant que parties au présent accord, considèrent qu'elles appliquent des règles d’origine similaires en matière de système de préférences généralisées (ci-après le «SPG»), dont les principes généraux de base sont les suivants:

(a)définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères;

(b)dispositions en matière de cumul régional de l'origine;

(c)dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières originaires, au sens des règles d’origine du SPG, de l’Union, de la Suisse, de la Norvège ou de la Turquie;

(d)dispositions en matière de tolérance générale pour les éléments non originaires;

(e)dispositions relatives à la non-modification des produits du pays bénéficiaire;

(f)dispositions en matière de délivrance ou d'établissement de preuves de l'origine de remplacement;

(g)nécessité d'une coopération administrative avec les autorités habilitées des pays bénéficiaires en ce qui concerne les preuves de l'origine.

2. L’Union et la Norvège reconnaissent mutuellement que les matières originaires de l'autre partie, de la Norvège ou de la Turquie, au sens des règles d’origine de leurs SPG respectifs, acquièrent l’origine d’un pays bénéficiaire du régime SPG de l’une ou l’autre des parties, dès lors qu’elles subissent dans ce pays bénéficiaire une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires. Le présent alinéa s’applique aux matières originaires de la Suisse et de la Turquie, à condition que soient remplies les conditions prévues respectivement aux points 15 et 16.

Les autorités douanières des États membres de l'Union et de la Norvège se prêtent une assistance appropriée dans le cadre de la coopération administrative, en particulier aux fins de la vérification ultérieure des preuves de l'origine des matières visées à l'alinéa précédent. Les dispositions relatives à la coopération administrative prévues au protocole n° 3 de l’accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège doivent être appliquées.

Les dispositions du présent point ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté par l’organisation établie par la convention portant création d’un Conseil de coopération douanière, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 (ci-après le «système harmonisé»).

3. L’Union et la Norvège s’engagent à accepter les preuves de l’origine de remplacement sous forme de certificats d’origine «formule A» de remplacement (ci-après les «certificats de remplacement») délivrées par les autorités douanières de l’autre partie et les attestations d’origine de remplacement établies par les réexpéditeurs de l’autre partie, enregistrés à cette fin.

Chaque partie peut évaluer l’admissibilité au bénéfice du traitement préférentiel des produits couverts par des preuves de l’origine de remplacement conformément à sa propre législation.

4. Chaque partie veille à ce que les conditions suivantes soient remplies avant la délivrance ou l’établissement d'une preuve de l’origine de remplacement:

(a)les preuves de l’origine de remplacement ne peuvent être délivrées ou établies que si les preuves de l’origine initiales ont été délivrées ou établies en conformité avec la législation applicable dans l’Union ou en Norvège;

(b)une preuve de l’origine ou une preuve de l’origine de remplacement ne peut être remplacée par une ou plusieurs preuves de l’origine de remplacement aux fins de l’expédition de l'ensemble ou d'une fraction des produits couverts par la preuve de l'origine initiale d'une partie vers une autre partie que si lesdits produits n’ont pas été mis en libre pratique sur le territoire de la première partie;

(c)les produits sont restés sous surveillance douanière sur le territoire de la partie réexpéditrice et n’ont subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour les maintenir dans leur condition («principe de non-modification»);

(a)lorsque les produits ont acquis le caractère originaire en vertu d’une dérogation aux règles d’origine accordée par une partie, aucune preuve de l’origine de remplacement n'est délivrée ni établie si les produits sont réexpédiés vers l’autre partie;

(b)des preuves de l’origine de remplacement peuvent être délivrées par les autorités douanières ou établies par les réexpéditeurs lorsque les produits à réexpédier vers le territoire de l’autre partie ont acquis le caractère originaire par l'intermédiaire du cumul régional;

(c)des preuves de l’origine de remplacement peuvent être délivrées par les autorités douanières ou établies par les réexpéditeurs si les produits à réexpédier vers le territoire de l’autre partie ne se voient pas octroyer le bénéfice du traitement préférentiel par la partie qui les réexpédie.

5. Aux fins du point 4, lettre c), les dispositions suivantes s'appliquent:

Lorsqu’il semble exister des motifs de douter du fait que le principe de non-modification a été respecté, les autorités douanières de la partie de destination finale peuvent demander au déclarant de produire des éléments prouvant le respect de ce principe; cette preuve peut être établie par tout moyen approprié.

Sur demande du réexpéditeur, les autorités douanières de la partie réexpéditrice attestent que les produits sont restés sous surveillance douanière durant leur séjour sur le territoire de ladite partie et qu’aucune autorisation de soumettre ces produits à des opérations de modification ou de transformation quelconque, ou à des opérations autres que celles qui sont nécessaires pour les maintenir dans leur condition n'a été accordée par les autorités douanières durant leur séjour sur le territoire de ladite partie.

Lorsque la preuve de remplacement est un certificat de remplacement, les autorités douanières de la partie de destination finale ne demandent pas de certificat de non-manipulation pour la période pendant laquelle les produits ont séjourné sur le territoire de l’autre partie.

6. Chaque partie s'assure que:

(a)    lorsque les preuves de l'origine de remplacement correspondent aux preuves de l'origine initiales délivrées ou établies dans un pays bénéficiaire du régime SPG de l’Union et de celui de la Norvège, les autorités douanières des États membres de l’Union et de la Norvège se prêtent une assistance appropriée dans le cadre de la coopération administrative aux fins du contrôle a posteriori des preuves de l’origine de remplacement. À la demande de la partie de destination finale, les autorités douanières de la partie réexpéditrice lancent la procédure de contrôle a posteriori des preuves de l’origine initiales correspondantes et en assurent le suivi;

(b)    lorsque les preuves de l'origine de remplacement correspondent aux preuves de l’origine initiales délivrées ou établies dans un pays exclusivement bénéficiaire du régime SPG de la partie de destination finale, cette dernière assure le contrôle a posteriori des preuves de l’origine initiales en coopération avec le pays bénéficiaire. Les preuves de l’origine initiales correspondant aux preuves de l’origine de remplacement soumises au contrôle ou, le cas échéant, les copies des preuves de l’origine initiales correspondant aux preuves de l’origine de remplacement soumises au contrôle sont fournies par les autorités douanières de la partie réexpéditrice aux autorités douanières de la partie de destination finale afin de leur permettre d'assurer le contrôle a posteriori.

7. Chaque partie s'assure que:

(a)le certificat de remplacement comporte, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire de réexpédition où il est délivré;

(b)l'une des mentions suivantes figure dans la case 4: «Certificat de remplacement» ou «Replacement certificate», ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine «formule A» initial et son numéro de série;

(c)le nom du réexpéditeur figure dans la case 1;

(d)le nom du destinataire final figure éventuellement dans la case 2;

(e)toutes les indications figurant sur le certificat initial et relatives aux produits réexpédiés soient reportées dans les cases 3 à 9;

(f)les références à la facture du réexpéditeur figure éventuellement dans la case 10;

(g)le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement figure dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination finale sont celles qui figurent sur le certificat d'origine «formule A» initial. Le réexpéditeur signe le certificat d'origine dans la case 12. Le réexpéditeur qui signe cette case de bonne foi n'est pas tenu pour responsable de l'exactitude des indications portées sur le certificat d'origine «formule A» initial;

(h)les autorités douanières appelées à délivrer le certificat de remplacement mentionnent sur le certificat d'origine «formule A» initial le poids, les numéros et la nature des produits réexpédiés et y indiquent les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Elles conservent le certificat d'origine «formule A» initial ainsi que la demande de certificat de remplacement au moins pendant trois ans.

(i)Les certificats d’origine de remplacement sont établis en anglais ou en français.

8. Chaque partie fait en sorte que:

(a)le réexpéditeur indique ce qui suit sur chaque attestation d'origine de remplacement:

(1)la description complète des produits réexpédiés, provenant de la preuve de l'origine initiale;

(2)la date à laquelle la preuve de l'origine initiale a été établie;

(3)les indications portées sur la preuve de l'origine initiale, y compris, le cas échéant, les informations relatives au cumul appliqué aux marchandises couvertes par l’attestation d’origine;

(4)son nom, son adresse et son numéro d’exportateur enregistré;

(5)les nom et adresse du destinataire situé dans l’Union ou en Norvège;

(6)la date et le lieu d’établissement de l’attestation d’origine ou de délivrance du certificat d’origine;

(b)chaque attestation d’origine de remplacement porte la mention «Attestation de remplacement» ou «Replacement statement»;

(c)les attestations d’origine de remplacement soient établies par des réexpéditeurs enregistrés dans le système électronique d’autocertification de l’origine par les exportateurs, appelé système REX (pour Registered Exporter), indépendamment de la valeur des produits originaires contenus dans l'envoi initial;

(d)en cas de remplacement d'une preuve de l'origine, le réexpéditeur indique ce qui suit sur la preuve de l'origine initiale:

(1)la date d’établissement de l’attestation (des attestations) d'origine de remplacement et les quantités de marchandises couvertes par l'attestation (les attestations) d'origine initiale(s);

(2)les nom et adresse du réexpéditeur;

(3)les nom et adresse du (des) destinataire(s) situé(s) dans l’Union ou en Norvège;

(e)la mention «Remplacée» ou «Replaced», selon le cas, soit apposée sur l'attestation d'origine initiale;

(f)la validité d'une attestation d’origine de remplacement soit de douze mois à compter de la date d'établissement;

(g)les attestations d’origine de remplacement soient établies en anglais ou en français.

9. Les preuves de l’origine initiales et les copies des preuves de l’origine de remplacement sont conservées par le réexpéditeur pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les preuves de l’origine de remplacement ont été délivrées ou établies.

10. Les parties conviennent de partager les coûts du système REX, conformément aux modalités de coopération devant être arrêtées entre les autorités compétentes des parties.

11. Tout différend entre les parties découlant de l’interprétation ou de l’application du présent accord est réglé uniquement par voie de négociation bilatérale entre les parties. Si un différend est susceptible d’affecter les intérêts de la Suisse et/ou de la Turquie, ces dernières sont consultées.

12. Les parties peuvent modifier le présent accord d'un commun accord écrit à tout moment. Les deux parties se consultent en ce qui concerne d’éventuelles modifications au présent accord à la demande de l’une des parties. Si les modifications sont susceptibles d’affecter les intérêts de la Suisse et/ou de la Turquie, ces dernières sont consultées. Ces modifications entrent en vigueur à une date convenue d’un commun accord, après que les deux parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement de leurs obligations internes respectives.

13. En cas de doute sérieux quant au bon fonctionnement du présent accord, chaque partie peut suspendre son application à condition que l’autre partie ait été notifiée par écrit trois mois à l’avance.

14. Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties, à condition que l’autre partie ait été notifiée par écrit trois mois à l’avance.

15. Le premier alinéa du point 2 s'applique aux matières originaires de Suisse uniquement si les parties ont conclu un accord similaire avec la Suisse et se sont notifié mutuellement le respect de cette condition.

16. Le premier alinéa du point 2 s'applique aux matières originaires de Turquie 1 uniquement si les parties ont conclu un accord similaire avec la Turquie et se sont notifié mutuellement le respect de cette condition.

17. À compter de l’entrée en vigueur de l’accord entre la Norvège et la Turquie conformément au premier alinéa du point 2 du présent accord, et sous réserve de réciprocité par la Turquie, chaque partie peut prévoir que les preuves de l’origine de remplacement pour les produits qui contiennent des matières originaires de Turquie ayant fait l'objet d'une transformation au titre du cumul bilatéral dans des pays bénéficiaires du SPG peuvent être délivrées ou établies sur le territoire des parties.

18. Le présent accord entre en vigueur à une date convenue d’un commun accord, après que l'Union et la Norvège se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes d'adoption qu'elles doivent respectivement appliquer. À compter de cette date, il remplace l’accord sous forme d’échange de lettres signé le 14 décembre 2000 2 .

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent un accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour l’Union européenne,


B. Lettre de la Norvège

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit:

1. L’Union et la Norvège, en tant que parties au présent accord, considèrent qu'elles appliquent des règles d’origine similaires en matière de système de préférences généralisées (ci-après le «SPG»), dont les principes généraux de base sont les suivants:

(a)définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères;

(b)dispositions en matière de cumul régional de l'origine;

(c)dispositions en matière de cumul de l'origine avec des matières originaires, au sens des règles d’origine du SPG, de l’Union, de la Suisse, de la Norvège ou de la Turquie;

(d)dispositions en matière de tolérance générale pour les éléments non originaires;

(e)dispositions relatives à la non-modification des produits du pays bénéficiaire;

(f)dispositions en matière de délivrance ou d'établissement de preuves de l'origine de remplacement;

(g)nécessité d'une coopération administrative avec les autorités habilitées des pays bénéficiaires en ce qui concerne les preuves de l'origine.

2. L’Union et la Norvège reconnaissent mutuellement que les matières originaires de l'autre partie, de la Norvège ou de la Turquie, au sens des règles d’origine de leurs SPG respectifs, acquièrent l’origine d’un pays bénéficiaire du régime SPG de l’une ou l’autre des parties, dès lors qu’elles subissent dans ce pays bénéficiaire une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires. Le présent alinéa s’applique aux matières originaires de la Suisse et de la Turquie, à condition que soient remplies les conditions prévues respectivement aux points 15 et 16.

Les autorités douanières des États membres de l'Union et de la Norvège se prêtent une assistance appropriée dans le cadre de la coopération administrative, en particulier aux fins de la vérification ultérieure des preuves de l'origine des matières visées à l'alinéa précédent. Les dispositions relatives à la coopération administrative prévues au protocole n° 3 de l’accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège doivent être appliquées.

Les dispositions du présent point ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté par l’organisation établie par la convention portant création d’un Conseil de coopération douanière, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 (ci-après le «système harmonisé»).

3. L’Union et la Norvège s’engagent à accepter les preuves de l’origine de remplacement sous forme de certificats d’origine «formule A» de remplacement (ci-après les «certificats de remplacement») délivrées par les autorités douanières de l’autre partie et les attestations d’origine de remplacement établies par les réexpéditeurs de l’autre partie, enregistrés à cette fin.

Chaque partie peut évaluer l’admissibilité au bénéfice du traitement préférentiel des produits couverts par des preuves de l’origine de remplacement conformément à sa propre législation.

4. Chaque partie veille à ce que les conditions suivantes soient remplies avant la délivrance ou l’établissement d'une preuve de l’origine de remplacement:

(a)les preuves de l’origine de remplacement ne peuvent être délivrées ou établies que si les preuves de l’origine initiales ont été délivrées ou établies en conformité avec la législation applicable dans l’Union ou en Norvège;

(b)une preuve de l’origine ou une preuve de l’origine de remplacement ne peut être remplacée par une ou plusieurs preuves de l’origine de remplacement aux fins de l’expédition de l'ensemble ou d'une fraction des produits couverts par la preuve de l'origine initiale d'une partie vers une autre partie que si lesdits produits n’ont pas été mis en libre pratique sur le territoire de la première partie;

(c)les produits sont restés sous surveillance douanière sur le territoire de la partie réexpéditrice et n’ont subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour les maintenir dans leur condition («principe de non-modification»);

(a)lorsque les produits ont acquis le caractère originaire en vertu d’une dérogation aux règles d’origine accordée par une partie, aucune preuve de l’origine de remplacement n'est délivrée ni établie si les produits sont réexpédiés vers l’autre partie;

(b)des preuves de l’origine de remplacement peuvent être délivrées par les autorités douanières ou établies par les réexpéditeurs lorsque les produits à réexpédier vers le territoire de l’autre partie ont acquis le caractère originaire par l'intermédiaire du cumul régional;

(c)des preuves de l’origine de remplacement peuvent être délivrées par les autorités douanières ou établies par les réexpéditeurs si les produits à réexpédier vers le territoire de l’autre partie ne se voient pas octroyer le bénéfice du traitement préférentiel par la partie qui les réexpédie.

5. Aux fins du point 4, lettre c), les dispositions suivantes s'appliquent:

Lorsqu’il semble exister des motifs de douter du fait que le principe de non-modification a été respecté, les autorités douanières de la partie de destination finale peuvent demander au déclarant de produire des éléments prouvant le respect de ce principe; cette preuve peut être établie par tout moyen approprié.

Sur demande du réexpéditeur, les autorités douanières de la partie réexpéditrice attestent que les produits sont restés sous surveillance douanière durant leur séjour sur le territoire de ladite partie et qu’aucune autorisation de soumettre ces produits à des opérations de modification ou de transformation quelconque, ou à des opérations autres que celles qui sont nécessaires pour les maintenir dans leur condition n'a été accordée par les autorités douanières durant leur séjour sur le territoire de ladite partie.

Lorsque la preuve de remplacement est un certificat de remplacement, les autorités douanières de la partie de destination finale ne demandent pas de certificat de non-manipulation pour la période pendant laquelle les produits ont séjourné sur le territoire de l’autre partie.

6. Chaque partie s'assure que:

(a)    lorsque les preuves de l'origine de remplacement correspondent aux preuves de l'origine initiales délivrées ou établies dans un pays bénéficiaire du régime SPG de l’Union et de celui de la Norvège, les autorités douanières des États membres de l’Union et de la Norvège se prêtent une assistance appropriée dans le cadre de la coopération administrative aux fins du contrôle a posteriori des preuves de l’origine de remplacement. À la demande de la partie de destination finale, les autorités douanières de la partie réexpéditrice lancent la procédure de contrôle a posteriori des preuves de l’origine initiales correspondantes et en assurent le suivi;

(b)    lorsque les preuves de l'origine de remplacement correspondent aux preuves de l’origine initiales délivrées ou établies dans un pays exclusivement bénéficiaire du régime SPG de la partie de destination finale, cette dernière assure le contrôle a posteriori des preuves de l’origine initiales en coopération avec le pays bénéficiaire. Les preuves de l’origine initiales correspondant aux preuves de l’origine de remplacement soumises au contrôle ou, le cas échéant, les copies des preuves de l’origine initiales correspondant aux preuves de l’origine de remplacement soumises au contrôle sont fournies par les autorités douanières de la partie réexpéditrice aux autorités douanières de la partie de destination finale afin de leur permettre d'assurer le contrôle a posteriori.

7. Chaque partie s'assure que:

(a)le certificat de remplacement comporte, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire de réexpédition où il est délivré;

(b)l'une des mentions suivantes figure dans la case 4: «Certificat de remplacement» ou «Replacement certificate», ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine «formule A» initial et son numéro de série;

(c)le nom du réexpéditeur figure dans la case 1;

(d)le nom du destinataire final figure éventuellement dans la case 2;

(e)toutes les indications figurant sur le certificat initial et relatives aux produits réexpédiés soient reportées dans les cases 3 à 9;

(f)les références à la facture du réexpéditeur figure éventuellement dans la case 10;

(g)le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement figure dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination finale sont celles qui figurent sur le certificat d'origine «formule A» initial. Le réexpéditeur signe le certificat d'origine dans la case 12. Le réexpéditeur qui signe cette case de bonne foi n'est pas tenu pour responsable de l'exactitude des indications portées sur le certificat d'origine «formule A» initial;

(h)les autorités douanières appelées à délivrer le certificat de remplacement mentionnent sur le certificat d'origine «formule A» initial le poids, les numéros et la nature des produits réexpédiés et y indiquent les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Elles conservent le certificat d'origine «formule A» initial ainsi que la demande de certificat de remplacement au moins pendant trois ans.

(i)Les certificats d’origine de remplacement sont établis en anglais ou en français.

8. Chaque partie fait en sorte que:

(a)le réexpéditeur indique ce qui suit sur chaque attestation d'origine de remplacement:

(1)la description complète des produits réexpédiés, provenant de la preuve de l'origine initiale;

(2)la date à laquelle la preuve de l'origine initiale a été établie;

(3)les indications portées sur la preuve de l'origine initiale, y compris, le cas échéant, les informations relatives au cumul appliqué aux marchandises couvertes par l’attestation d’origine;

(4)son nom, son adresse et son numéro d’exportateur enregistré;

(5)les nom et adresse du destinataire situé dans l’Union ou en Norvège;

(6)la date et le lieu d’établissement de l’attestation d’origine ou de délivrance du certificat d’origine;

(b)chaque attestation d’origine de remplacement porte la mention «Attestation de remplacement» ou «Replacement statement»;

(c)les attestations d’origine de remplacement soient établies par des réexpéditeurs enregistrés dans le système électronique d’autocertification de l’origine par les exportateurs, appelé système REX (pour Registered Exporter), indépendamment de la valeur des produits originaires contenus dans l'envoi initial;

(d)en cas de remplacement d'une preuve de l'origine, le réexpéditeur indique ce qui suit sur la preuve de l'origine initiale:

(1)la date d’établissement de l’attestation (des attestations) d'origine de remplacement et les quantités de marchandises couvertes par l'attestation (les attestations) d'origine initiale(s);

(2)les nom et adresse du réexpéditeur;

(3)les nom et adresse du (des) destinataire(s) situé(s) dans l’Union ou en Norvège;

(e)la mention «Remplacée» ou «Replaced», selon le cas, soit apposée sur l'attestation d'origine initiale;

(f)la validité d'une attestation d’origine de remplacement soit de douze mois à compter de la date d'établissement;

(g)les attestations d’origine de remplacement soient établies en anglais ou en français.

9. Les preuves de l’origine initiales et les copies des preuves de l’origine de remplacement sont conservées par le réexpéditeur pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les preuves de l’origine de remplacement ont été délivrées ou établies.

10. Les parties conviennent de partager les coûts du système REX, conformément aux modalités de coopération devant être arrêtées entre les autorités compétentes des parties.

11. Tout différend entre les parties découlant de l’interprétation ou de l’application du présent accord est réglé uniquement par voie de négociation bilatérale entre les parties. Si un différend est susceptible d’affecter les intérêts de la Suisse et/ou de la Turquie, ces dernières sont consultées.

12. Les parties peuvent modifier le présent accord d'un commun accord écrit à tout moment. Les deux parties se consultent en ce qui concerne d’éventuelles modifications au présent accord à la demande de l’une des parties. Si les modifications sont susceptibles d’affecter les intérêts de la Suisse et/ou de la Turquie, ces dernières sont consultées. Ces modifications entrent en vigueur à une date convenue d’un commun accord, après que les deux parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement de leurs obligations internes respectives.

13. En cas de doute sérieux quant au bon fonctionnement du présent accord, chaque partie peut suspendre son application à condition que l’autre partie ait été notifiée par écrit trois mois à l’avance.

14. Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties, à condition que l’autre partie ait été notifiée par écrit trois mois à l’avance.

15. Le premier alinéa du point 2 s'applique aux matières originaires de Suisse uniquement si les parties ont conclu un accord similaire avec la Suisse et se sont notifié mutuellement le respect de cette condition.

16. Le premier alinéa du point 2 s'applique aux matières originaires de Turquie 3 uniquement si les parties ont conclu un accord similaire avec la Turquie et se sont notifié mutuellement le respect de cette condition.

17. À compter de l’entrée en vigueur de l’accord entre la Norvège et la Turquie conformément au premier alinéa du point 2 du présent accord, et sous réserve de réciprocité par la Turquie, chaque partie peut prévoir que les preuves de l’origine de remplacement pour les produits qui contiennent des matières originaires de Turquie ayant fait l'objet d'une transformation au titre du cumul bilatéral dans des pays bénéficiaires du SPG peuvent être délivrées ou établies sur le territoire des parties.

18. Le présent accord entre en vigueur à une date convenue d’un commun accord, après que l'Union et la Norvège se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes d'adoption qu'elles doivent respectivement appliquer. À compter de cette date, il remplace l’accord sous forme d’échange de lettres signé le 14 décembre 2000 4 .

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

(1) L’Union a rempli cette condition en publiant la communication de la Commission conformément à l’article 85 du règlement (CEE) n° 2454/93, portant dispositions d’application du code des douanes communautaire, étendant à la Turquie le système de cumul bilatéral établi par cet article; JO C 134 du 15.4.2016, p. 1.
(2) JO L 38 du 8.2.2001, p. 24.
(3) L’Union a rempli cette condition en publiant la communication de la Commission conformément à l’article 85 du règlement (CEE) n° 2454/93, portant dispositions d’application du code des douanes communautaire, étendant à la Turquie le système de cumul bilatéral établi par cet article; JO C 134 du 15.4.2016, p. 1.
(4) JO L 38 du 8.2.2001, p. 24.
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