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Document 52016PC0665

    Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    COM/2016/0665 final - 2016/0326 (NLE)

    Bruxelles, le 20.10.2016

    COM(2016) 665 final

    2016/0326(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Conformément à l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 (ci-après la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires aux dispositions de ladite directive, afin de simplifier la procédure de perception de la TVA ou d’éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales.

    Par lettre enregistrée à la Commission le 1er juin 2016, la Pologne a demandé l’autorisation d’exonérer les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 40 000 EUR. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 22 septembre 2016, de la demande introduite par la Pologne. Par lettre datée du 23 septembre 2016, la Commission a informé la Pologne qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour étudier la demande.

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Le titre XII, chapitre 1, de la directive TVA prévoit la possibilité pour les États membres d’appliquer des régimes particuliers aux petites entreprises, et notamment d’exonérer les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel se situe en dessous d’un certain seuil. Cette exonération signifie que l’assujetti n’est pas tenu d’appliquer la TVA sur ses opérations et, par conséquent, qu’il ne peut pas non plus récupérer la TVA payée sur ses achats en amont.

    Conformément à l’article 287, point 14), de la directive TVA, la Pologne peut exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 10 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.

    En 2009, la Pologne a demandé une dérogation afin de simplifier les obligations en matière de TVA pour les petites entreprises et de faciliter la perception de la taxe pour l’administration fiscale nationale. Par la décision 2009/790/CE du Conseil du 20 octobre 2009 2 , le Conseil a autorisé la Pologne à exonérer de la TVA, jusqu’au 31 décembre 2012, les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 30 000 EUR. La dérogation a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2015 par la décision d’exécution 2012/769/UE du Conseil 3 , et prorogée une nouvelle fois jusqu’au 31 décembre 2018 par la décision d’exécution 2015/1173/UE du Conseil 4 .

    La Pologne demande à présent l’autorisation de relever le seuil d’exonération de 30 000 EUR à 40 000 EUR pour le reste de la période d’application de la dérogation actuelle. Par cette demande, la Pologne cherche à simplifier la charge pesant sur les entreprises pour un plus grand nombre d’assujettis ayant une activité limitée, et à stimuler le développement de ces petites entreprises. Dans le même temps, la Pologne souhaite réduire la charge pesant sur l’administration fiscale en limitant la nécessité de contrôler les petits assujettis, compte tenu du coût relativement élevé de ces contrôles au regard des montants de TVA en jeu, et entend renforcer ses activités de contrôle des assujettis plus importants. Dans ce contexte, il convient d’observer que la mesure est entièrement facultative pour les assujettis et le restera.

    La mesure dérogatoire est actuellement applicable jusqu’au 31 décembre 2018. Il convient de maintenir cette date de fin. Les dérogations à la directive TVA devraient toujours être limitées dans le temps, afin que leurs effets puissent être évalués. En outre, les dispositions des articles 281 à 294 de la directive TVA relatifs à un régime particulier pour les petites entreprises sont en cours de réexamen. Comme annoncé dans le plan d’action sur la TVA 5 , la présentation de la proposition de la Commission sous la forme d’un paquet complet de mesures de simplification est prévue d’ici la fin de l’année 2017. Une directive modifiant les dispositions de la directive TVA en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises pourrait donc entrer en vigueur avant la date susmentionnée.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    Des dérogations similaires ont été accordées à d’autres États membres. La Belgique 6 et le Luxembourg 7 se sont vu accorder un seuil de 25 000 EUR, la Lituanie 8  un seuil de 45 000 EUR, la Lettonie 9  et la Slovénie 10  un seuil de 50 000 EUR, l’Italie 11 et la Roumanie 12  un seuil de 65 000 EUR.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La mesure est conforme aux objectifs de l’Union pour les petites entreprises, tels qu’ils sont définis dans la communication de la Commission intitulée «“Think Small First”: priorité aux PME – Un “Small Business Ac” pour l’Europe» 13 , qui invite les États membres à tenir compte des caractéristiques particulières des PME lorsqu’ils élaborent leur législation et, par conséquent, à simplifier l’environnement réglementaire existant.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    Article 395 de la directive TVA.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

    Proportionnalité

    La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue pas une obligation.

    Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir une simplification pour un nombre supplémentaire de petits assujettis et pour l’administration fiscale.

    Choix de l’instrument

    Instrument proposé: décision d’exécution du Conseil.

    Conformément à l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil, une dérogation aux règles communes en matière de TVA n’est possible qu’avec l’autorisation du Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. Une décision d’exécution du Conseil constitue l’instrument le plus approprié, étant donné qu’elle peut être adressée à un État membre particulier.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    La présente proposition fait suite à une demande présentée par la Pologne et ne concerne que cet État membre.

    Obtention et utilisation d’expertise

    Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

    Analyse d’impact

    La proposition de décision d’exécution du Conseil vise à prolonger une mesure de simplification qui dispense les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 40 000 EUR d’un grand nombre d’obligations en matière de TVA; elle peut donc avoir des effets bénéfiques pour la réduction de la charge administrative de 24 000 assujettis supplémentaires et, partant, pour l’administration fiscale. L’incidence budgétaire en termes de recettes de TVA pour la Pologne est estimée à 300 millions de PLN.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’UE, étant donné que la Pologne procédera au calcul d’une compensation conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement (CEE, EURATOM) n° 1553/89 du Conseil.

    2016/0326 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 14 , et notamment son article 395,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’article 287, point 14), de la directive 2006/112/CE autorise la Pologne à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 10 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.

    (2)Par la décision 2009/790/CE du Conseil 15 , la Pologne a été autorisée, jusqu’au 31 décembre 2012 et à titre dérogatoire, à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 30 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion. La mesure dérogatoire prévue par la décision 2009/790/CE du Conseil a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2015 par la décision d’exécution 2012/769/UE du Conseil 16 , et prorogée une nouvelle fois jusqu’au 31 décembre 2018 par la décision d’exécution 2015/1173/UE du Conseil 17 .

    (3)Par lettre enregistrée à la Commission le 1er juin 2016, la Pologne a demandé l’autorisation de relever ce seuil de 30 000 EUR à 40 000 EUR. Grâce à cette mesure, un nombre supplémentaire de petits assujettis pourrait être exonéré de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE. La charge que l’audit des très petites entreprises fait peser sur l’administration fiscale s’en trouverait donc également diminuée.

    (4)La Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 22 septembre 2016, de la demande introduite par la Pologne. Par lettre datée du 23 septembre 2016, la Commission a informé la Pologne qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour étudier la demande.

    (5)Sur la base des informations communiquées par la Pologne, 24 000 assujettis supplémentaires auraient la possibilité de recourir à cette mesure pour réduire leurs obligations en matière de TVA. L’incidence budgétaire en termes de recettes de TVA a été estimée par la Pologne à 300 millions de PLN.

    (6)Étant donné qu’un seuil plus élevé se traduira par des obligations réduites en matière de TVA pour les entreprises les plus petites, celles-ci restant toutefois libres de choisir le régime normal de TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE, la Pologne devrait être autorisée à appliquer le seuil plus élevé pour le reste de la période d’application de la décision 2009/790/CE du Conseil, qui prend fin le 31 décembre 2018. Toutefois, les dispositions des articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs à un régime particulier pour les petites entreprises font actuellement l’objet d’un réexamen, et une directive modifiant ces dispositions de la directive TVA pourrait donc entrer en vigueur avant la date susmentionnée.

    (7)La dérogation n’a aucune incidence sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA étant donné que la Pologne procédera au calcul d’une compensation conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil 18 .

    (8)Il convient dès lors de modifier la décision 2009/790/CE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’article 1er et l’article 2 de la décision 2009/790/CE sont remplacés par le texte suivant:

    «Article premier

    Par dérogation à l’article 287 de la directive 2006/112/CE, la République de Pologne est autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 40 000 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion.

    Article 2

    La présente décision est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive modifiant les dispositions des articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE relatifs au régime particulier des petites entreprises, ou jusqu’au 31 décembre 2018, la date la plus proche étant retenue.».

    Article 2

    La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
    (2) Décision 2009/790/CE du Conseil du 20 octobre 2009 autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 283 du 30.10.2009, p. 53).
    (3) Décision d'exécution 2012/769/UE du Conseil du 4 décembre 2012 modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 338 du 12.12.2012, p. 27).
    (4) Décision d'exécution 2015/1173/UE du Conseil du 14 juillet 2015 modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 189 du 17.7.2015, p. 36).
    (5) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant un plan d'action sur la TVA, Vers un espace TVA unique dans l'Union - L'heure des choix [COM(2016) 148 final du 7.4.2016].
    (6) Décision d'exécution (UE) 2015/2348 du Conseil du 10 décembre 2015 modifiant la décision d'exécution 2013/53/UE autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 330 du 16.12.2015, p. 51).
    (7) Décision d’exécution 2013/677/UE du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant le Grand-Duché du Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 33).
    (8) Décision d'exécution 2014/795/UE du Conseil du 7 novembre 2014 prolongeant l'application de la décision d'exécution 2011/335/UE autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 330 du 15.11.2014, p. 44).
    (9) Décision d'exécution 2014/796/UE du Conseil du 7 novembre 2014 autorisant la République de Lettonie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 330 du 15.11.2014, p. 46).
    (10) Décision d'exécution 2013/54/UE du Conseil du 22 janvier 2013 autorisant la République de Slovénie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 22 du 25.1.2013, p. 15).
    (11) Décision d’exécution 2013/678/UE du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant la République italienne à continuer d’appliquer une mesure particulière dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 35).
    (12) Décision d'exécution 2014/931/UE du Conseil du 16 décembre 2014 prolongeant l'application de la décision d'exécution 2012/181/UE autorisant la Roumanie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 365 du 19.12.2014, p. 145).
    (13) COM(2008) 394 du 25 juin 2008.
    (14) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
    (15) Décision 2009/790/CE du Conseil du 20 octobre 2009 autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 283 du 30.10.2009, p. 53).
    (16) Décision d'exécution 2012/769/UE du Conseil du 4 décembre 2012 modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 338 du 12.12.2012, p. 27).
    (17) Décision d'exécution 2015/1173/UE du Conseil du 14 juillet 2015 modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 189 du 17.7.2015, p. 36).
    (18) Règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).
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