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Document 52016PC0303

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République des Philippines sur certains aspects des services aériens

COM/2016/0303 final - 2016/0156 (NLE)

Bruxelles, le 27.5.2016

COM(2016) 303 final

2016/0156(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République des Philippines sur certains aspects des services aériens


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

À la suite des arrêts de la Cour de justice dans les affaires dites de «ciel ouvert», le Conseil a, le 5 juin 2003, autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens par un accord au niveau de l’Union (l'«habilitation horizontale»). Ces accords ont pour objet de permettre à tous les transporteurs aériens de l'UE d'accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre l'Union européenne et les pays tiers et de mettre ainsi les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et les pays tiers en conformité avec le droit de l'Union.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Les dispositions de l’accord prévalent sur les dispositions actuelles des dix accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République des Philippines, ou les complètent.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L'accord répondra à un objectif essentiel de la politique extérieure de l'Union dans le domaine de l'aviation en mettant les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en conformité avec le droit de l'Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 100, paragraphe 2, et article 218, paragraphe 6, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition repose entièrement sur l'«habilitation horizontale» donnée par le Conseil compte tenu des aspects couverts par le droit de l'Union et les accords bilatéraux relatifs aux services aériens.

Proportionnalité

L'accord modifiera ou complétera les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens uniquement dans la mesure requise pour garantir la conformité au droit de l'Union.

Choix de l’instrument

L’accord conclu entre l'Union et la République des Philippines est l’instrument le plus efficace pour mettre tous les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République des Philippines en conformité avec le droit de l'Union.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Conformément à l’article 218, paragraphe 4, du TFUE, la Commission a mené les négociations en consultation avec un comité spécial. Les acteurs du secteur ont également été consultés lors des négociations. Les observations émises pendant ce processus ont été prises en considération. Les États membres concernés ont vérifié l’exactitude des références aux accords bilatéraux relatifs aux services aériens. Les acteurs du secteur ont souligné l’importance d’une base juridique solide pour leurs opérations commerciales.

Obtention et utilisation d'expertise

Sans objet.

Analyse d'impact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

La proposition constitue une simplification de la législation. Les dispositions pertinentes des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République des Philippines seront remplacées ou complétées par les dispositions d’un accord unique.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

En attendant son entrée en vigueur, l’accord est appliqué à titre provisoire à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers étaient régies jusqu'à présent par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens et par leurs annexes ou par d'autres arrangements bilatéraux et multilatéraux connexes.

Toutefois, les clauses de désignation traditionnelles figurant dans les accords bilatéraux des États membres relatifs aux services aériens sont contraires au droit de l'Union. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d'un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre, mais dont la propriété et le contrôle effectif n'appartiennent pas pour l'essentiel à cet État membre ou à ses ressortissants. Il a été constaté que cela constituait une discrimination envers les transporteurs aériens de l'Union européenne qui sont établis sur le territoire d’un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d’autres États membres. Il s'agit d'une violation de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d'établissement le même traitement dans l'État membre d'accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre.

En ce qui concerne d'autres points, comme la taxation du carburant d'aviation ou les accords commerciaux obligatoires entre compagnies aériennes, la conformité au droit de l'Union devrait être garantie en modifiant ou en complétant les dispositions figurant dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers.

Conformément aux mécanismes et lignes directrices prévus dans l'annexe de l'«habilitation horizontale», la Commission a négocié avec la République des Philippines un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République des Philippines. L'article 2 de l'accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation de l'Union qui permet à tous les transporteurs de l'Union européenne de bénéficier du droit d'établissement. L'article 5 résout les conflits potentiels avec les règles de l'Union en matière de concurrence.

Une fois l’accord signé, il convient de le conclure. La présente proposition contient une décision à cet effet.

2016/0156 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République des Philippines sur certains aspects des services aériens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

1.Conformément à la décision du Conseil …/…/UE 1 , l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République des Philippines sur certains aspects des services aériens (ci-après l'«accord») a été signé, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

2.Cet accord a pour objet de mettre les accords bilatéraux relatifs aux services aériens existant entre dix États membres et la République des Philippines en conformité avec le droit de l'Union.

3.Il convient que l'accord soit approuvé au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République des Philippines sur certains aspects des services aériens (ci-après l'«accord») est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union européenne à être liée par l'accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) JO L [...] du [...], p. [...].
Top

Bruxelles, le 27.5.2016

COM(2016) 303 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion de l’accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République des Philippines sur certains aspects des services aériens


ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion de l’accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République des Philippines sur certains aspects des services aériens

L'UNION EUROPÉENNE,

d’une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES,

(ci-après dénommées «les Philippines»),

d'autre part,

(ci-après dénommés «les parties»)

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens contenant des dispositions contraires au droit de l’Union européenne ont été conclus entre certains États membres de l’Union et les Philippines;

CONSTATANT que l’Union européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union et des pays tiers,

CONSTATANT qu'en vertu du droit de l’Union européenne, les transporteurs aériens d'États membres de l’Union établis dans un État membre de celle-ci bénéficient d'un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de l’Union et les pays tiers;

VU les accords entre l’Union européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de l’Union européenne,

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union européenne et les Philippines, qui sont contraires au droit de l'Union européenne, doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre l’Union européenne et les Philippines et à préserver la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT que le droit de l'Union européenne interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres de l'Union européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l’Union européenne et les Philippines qui i) requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, ou ii) renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) délèguent à des transporteurs aériens ou à d'autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,

CONSTATANT que l’Union européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de cet accord, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre l’Union européenne et les Philippines, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens d'États membres de l’Union, d'une part, et des Philippines, d'autre part, ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1

Dispositions générales

1.    Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de l’Union européenne, et par «traités de l’UE», le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.    Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à l'accord considéré s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de l’Union européenne.

3.    Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à l'accord considéré s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

ARTICLE 2

Désignation par un État membre

1.    Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par un État membre, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par les Philippines et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien.

2.    Dès réception de la désignation par un État membre, les Philippines accordent les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

i.    que le transporteur aérien soit établi, au sens des traités de l’Union européenne, sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d’exploitation valable conformément au droit de l’Union; et

ii.    qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii.    que le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États.

3.    Les Philippines peuvent refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque:

i.    le transporteur aérien n'est pas établi, au sens des traités de l’Union européenne, sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation ou n'a pas reçu de licence d’exploitation valable conformément au droit de l’Union; ou

ii.    le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii.    le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou

iv.    le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre les Philippines et un autre État membre et que les Philippines peuvent démontrer qu’en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une route qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l’autre accord;

Lorsque les Philippines font valoir leurs droits conformément au présent paragraphe, elles ne font pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens des États membres.

ARTICLE 3

Sécurité

1.    Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point c).

2.    Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre, les droits des Philippines dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et les Philippines s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou l’assurance de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.

ARTICLE 4

Taxation du carburant d'aviation

1.    Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point d).

2.    Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucune des dispositions énumérées à l’annexe 2, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné des Philippines qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.

ARTICLE 5

Compatibilité avec les règles de concurrence

1.    Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe 1 ne doit i) imposer ou favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, toute décision ou toute pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence.

2.    Les dispositions des accords énumérés à l’annexe 1 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

ARTICLE 6

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 7

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

ARTICLE 8

Entrée en vigueur et application provisoire

1.    Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.    Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

3.    Le présent accord s'applique à tous les accords et autres arrangements énumérés à l'annexe 1, y compris ceux qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur.

ARTICLE 9

Dénonciation

1.    La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2.    La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à […], le […], en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous ces textes faisant également foi.

POUR L'UNION EUROPÉENNE:    POUR LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES:    



Annexe 1

Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

Accords et autres arrangements relatifs aux services aériens entre les Philippines et des États membres de l’Union européenne, tels que modifiés, qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou paraphés:

-    accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement fédéral d'Autriche et le gouvernement de la République des Philippines, signé à Manille le 12 août 1992, ci-après dénommé «accord Philippines – Autriche» à l'annexe 2;

-    accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République des Philippines signé à Manille le 30 janvier 1970, ci-après dénommé «accord Philippines – Belgique» à l'annexe 2;

-    accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque et le gouvernement de la République des Philippines signé à Prague le 23 avril 1992, ci-après dénommé «accord Philippines – République tchèque» à l'annexe 2;

-    accord relatif aux transports aériens entre le Royaume de Danemark et la République des Philippines signé à Oslo le 8 mai 1969, ci-après dénommé «accord Philippines – Danemark» à l'annexe 2;

-    accord relatif aux transports aériens entre le Royaume de Suède et la République des Philippines signé à Oslo le 8 mai 1969, ci-après dénommé «accord Philippines – Suède» à l'annexe 2;

-    accord relatif aux transports aériens entre la République des Philippines et la République fédérale d'Allemagne signé à Manille le 6 août 1971, ci-après dénommé «accord Philippines – Allemagne» à l'annexe 2;

-    accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République des Philippines et le gouvernement royal grec signé à Athènes le 8 octobre 1949, ci-après dénommé «accord Philippines – Grèce» à l'annexe 2;

-    accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la République des Philippines signé à Budapest le 21 mai 1992, ci-après dénommé «accord Philippines – Hongrie» à l'annexe 2;

-    accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République des Philippines signé à Luxembourg le 21 novembre 2001, ci-après dénommé «accord Philippines – Luxembourg» à l'annexe 2;

-    accord entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République des Philippines signé à Manille le 1er juillet 1993 concernant des services civils aériens, ci-après dénommé «accord Philippines – Pologne» à l'annexe 2;



Annexe 2

Liste des articles des accords énumérés à l’annexe 1 et visés aux articles 2 à 4 du présent accord

a) Désignation:

-    Article 3 de l'accord Philippines – Autriche;

-    Article 3 de l'accord Philippines – Belgique;

-    Article III de l'accord Philippines – République tchèque;

-    Article 3 de l'accord Philippines – Danemark;

-    Article 3 de l'accord Philippines – Suède;

-    Article 3, paragraphe 1, de l'accord Philippines – Allemagne;

-    Articles 2 et 3 de l'accord Philippines – Grèce;

-    Article III de l'accord Philippines – Hongrie;

-    Article III de l'accord Philippines – Luxembourg;

-    Article III de l'accord Philippines – Pologne;

b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

-    Article 3 de l'accord Philippines – Autriche;

-    Article 3 de l'accord Philippines – Belgique;

-    Article III de l'accord Philippines – République tchèque;

-    Article 3 de l'accord Philippines – Danemark;

-    Article 3 de l'accord Philippines – Suède;

-    Article 3, paragraphes 4, 5 et 6, première phrase, de l'accord Philippines – Allemagne;

-    Article 6 de l'accord Philippines – Grèce;

-    Article IV de l'accord Philippines – Hongrie;

-    Article III de l'accord Philippines – Luxembourg;

-    Article III de l'accord Philippines – Pologne;

c) Sécurité:

-    Article 6 de l'accord Philippines – Autriche;

-    Article 11 de l'accord Philippines – Belgique;

-    Article X de l'accord Philippines – République tchèque;

-    Article 11 de l'accord Philippines – Danemark;

-    Article 11 de l'accord Philippines – Suède;

-    Article 10 de l'accord Philippines – Allemagne;

-    Article 4 de l'accord Philippines – Grèce;

-    Article XIII de l'accord Philippines – Hongrie;

-    Article XI de l'accord Philippines – Luxembourg;

-    Article XII de l'accord Philippines – Pologne;

d) Taxation du carburant d’aviation:

-    Article 7 de l'accord Philippines – Autriche;

-    Article 4 de l'accord Philippines – Belgique;

-    Article IV de l'accord Philippines – République tchèque;

-    Article 4 de l'accord Philippines – Danemark;

-    Article 4 de l'accord Philippines – Suède;

-    Article 4 de l'accord Philippines – Allemagne;

-    Article 3 de l'accord Philippines – Grèce;

-    Article V de l'accord Philippines – Hongrie;

-    Article IV de l'accord Philippines – Luxembourg;

-    Article IV de l'accord Philippines – Pologne;



Annexe 3

Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

a)    La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

b)    La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

c)    Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

d)    La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien)

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