COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 27.5.2016
COM(2016) 303 final
ANNEXE
à la
proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l’accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République des Philippines sur certains aspects des services aériens
ANNEXE
à la
proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l’accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République des Philippines sur certains aspects des services aériens
L'UNION EUROPÉENNE,
d’une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES,
(ci-après dénommées «les Philippines»),
d'autre part,
(ci-après dénommés «les parties»)
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens contenant des dispositions contraires au droit de l’Union européenne ont été conclus entre certains États membres de l’Union et les Philippines;
CONSTATANT que l’Union européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union et des pays tiers,
CONSTATANT qu'en vertu du droit de l’Union européenne, les transporteurs aériens d'États membres de l’Union établis dans un État membre de celle-ci bénéficient d'un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de l’Union et les pays tiers;
VU les accords entre l’Union européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de l’Union européenne,
RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union européenne et les Philippines, qui sont contraires au droit de l'Union européenne, doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre l’Union européenne et les Philippines et à préserver la continuité de ces services aériens;
CONSTATANT que le droit de l'Union européenne interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres de l'Union européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,
RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de l’Union européenne et les Philippines qui i) requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, ou ii) renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type; ou iii) délèguent à des transporteurs aériens ou à d'autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,
CONSTATANT que l’Union européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de cet accord, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre l’Union européenne et les Philippines, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens d'États membres de l’Union, d'une part, et des Philippines, d'autre part, ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
Dispositions générales
1.
Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de l’Union européenne, et par «traités de l’UE», le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2.
Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à l'accord considéré s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de l’Union européenne.
3.
Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à l'accord considéré s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
ARTICLE 2
Désignation par un État membre
1.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par un État membre, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par les Philippines et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien.
2.
Dès réception de la désignation par un État membre, les Philippines accordent les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:
i.
que le transporteur aérien soit établi, au sens des traités de l’Union européenne, sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d’exploitation valable conformément au droit de l’Union; et
ii.
qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et
iii.
que le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États.
3.
Les Philippines peuvent refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque:
i.
le transporteur aérien n'est pas établi, au sens des traités de l’Union européenne, sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation ou n'a pas reçu de licence d’exploitation valable conformément au droit de l’Union; ou
ii.
le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou
iii.
le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou
iv.
le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre les Philippines et un autre État membre et que les Philippines peuvent démontrer qu’en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une route qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l’autre accord;
Lorsque les Philippines font valoir leurs droits conformément au présent paragraphe, elles ne font pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens des États membres.
ARTICLE 3
Sécurité
1.
Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point c).
2.
Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre, les droits des Philippines dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et les Philippines s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou l’assurance de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.
ARTICLE 4
Taxation du carburant d'aviation
1.
Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point d).
2.
Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucune des dispositions énumérées à l’annexe 2, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné des Philippines qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.
ARTICLE 5
Compatibilité avec les règles de concurrence
1.
Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe 1 ne doit i) imposer ou favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, toute décision ou toute pratique concertée de ce type; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence.
2.
Les dispositions des accords énumérés à l’annexe 1 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.
ARTICLE 6
Annexes de l'accord
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 7
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
ARTICLE 8
Entrée en vigueur et application provisoire
1.
Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2.
Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
3.
Le présent accord s'applique à tous les accords et autres arrangements énumérés à l'annexe 1, y compris ceux qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur.
ARTICLE 9
Dénonciation
1.
La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.
2.
La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à […], le […], en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous ces textes faisant également foi.
POUR L'UNION EUROPÉENNE:
POUR LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES:
Annexe 1
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
Accords et autres arrangements relatifs aux services aériens entre les Philippines et des États membres de l’Union européenne, tels que modifiés, qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou paraphés:
-
accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement fédéral d'Autriche et le gouvernement de la République des Philippines, signé à Manille le 12 août 1992, ci-après dénommé «accord Philippines – Autriche» à l'annexe 2;
-
accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République des Philippines signé à Manille le 30 janvier 1970, ci-après dénommé «accord Philippines – Belgique» à l'annexe 2;
-
accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque et le gouvernement de la République des Philippines signé à Prague le 23 avril 1992, ci-après dénommé «accord Philippines – République tchèque» à l'annexe 2;
-
accord relatif aux transports aériens entre le Royaume de Danemark et la République des Philippines signé à Oslo le 8 mai 1969, ci-après dénommé «accord Philippines – Danemark» à l'annexe 2;
-
accord relatif aux transports aériens entre le Royaume de Suède et la République des Philippines signé à Oslo le 8 mai 1969, ci-après dénommé «accord Philippines – Suède» à l'annexe 2;
-
accord relatif aux transports aériens entre la République des Philippines et la République fédérale d'Allemagne signé à Manille le 6 août 1971, ci-après dénommé «accord Philippines – Allemagne» à l'annexe 2;
-
accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République des Philippines et le gouvernement royal grec signé à Athènes le 8 octobre 1949, ci-après dénommé «accord Philippines – Grèce» à l'annexe 2;
-
accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la République des Philippines signé à Budapest le 21 mai 1992, ci-après dénommé «accord Philippines – Hongrie» à l'annexe 2;
-
accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République des Philippines signé à Luxembourg le 21 novembre 2001, ci-après dénommé «accord Philippines – Luxembourg» à l'annexe 2;
-
accord entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République des Philippines signé à Manille le 1er juillet 1993 concernant des services civils aériens, ci-après dénommé «accord Philippines – Pologne» à l'annexe 2;
Annexe 2
Liste des articles des accords énumérés à l’annexe 1 et visés aux articles 2 à 4 du présent accord
a) Désignation:
-
Article 3 de l'accord Philippines – Autriche;
-
Article 3 de l'accord Philippines – Belgique;
-
Article III de l'accord Philippines – République tchèque;
-
Article 3 de l'accord Philippines – Danemark;
-
Article 3 de l'accord Philippines – Suède;
-
Article 3, paragraphe 1, de l'accord Philippines – Allemagne;
-
Articles 2 et 3 de l'accord Philippines – Grèce;
-
Article III de l'accord Philippines – Hongrie;
-
Article III de l'accord Philippines – Luxembourg;
-
Article III de l'accord Philippines – Pologne;
b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:
-
Article 3 de l'accord Philippines – Autriche;
-
Article 3 de l'accord Philippines – Belgique;
-
Article III de l'accord Philippines – République tchèque;
-
Article 3 de l'accord Philippines – Danemark;
-
Article 3 de l'accord Philippines – Suède;
-
Article 3, paragraphes 4, 5 et 6, première phrase, de l'accord Philippines – Allemagne;
-
Article 6 de l'accord Philippines – Grèce;
-
Article IV de l'accord Philippines – Hongrie;
-
Article III de l'accord Philippines – Luxembourg;
-
Article III de l'accord Philippines – Pologne;
c) Sécurité:
-
Article 6 de l'accord Philippines – Autriche;
-
Article 11 de l'accord Philippines – Belgique;
-
Article X de l'accord Philippines – République tchèque;
-
Article 11 de l'accord Philippines – Danemark;
-
Article 11 de l'accord Philippines – Suède;
-
Article 10 de l'accord Philippines – Allemagne;
-
Article 4 de l'accord Philippines – Grèce;
-
Article XIII de l'accord Philippines – Hongrie;
-
Article XI de l'accord Philippines – Luxembourg;
-
Article XII de l'accord Philippines – Pologne;
d) Taxation du carburant d’aviation:
-
Article 7 de l'accord Philippines – Autriche;
-
Article 4 de l'accord Philippines – Belgique;
-
Article IV de l'accord Philippines – République tchèque;
-
Article 4 de l'accord Philippines – Danemark;
-
Article 4 de l'accord Philippines – Suède;
-
Article 4 de l'accord Philippines – Allemagne;
-
Article 3 de l'accord Philippines – Grèce;
-
Article V de l'accord Philippines – Hongrie;
-
Article IV de l'accord Philippines – Luxembourg;
-
Article IV de l'accord Philippines – Pologne;
Annexe 3
Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord
a)
La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);
b)
La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);
c)
Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);
d)
La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien)