Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0301

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) nº 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

    COM/2016/0301 final - 2016/0154 (NLE)

    Bruxelles, le 26.5.2016

    COM(2016) 301 final

    2016/0154(NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) nº 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est inadéquate ou inexistante dans l’Union et éviter toute perturbation du marché de certains produits agricoles et industriels, certains droits autonomes du tarif douanier commun ont été partiellement ou totalement suspendus par le règlement (UE) nº 1387/2013 du Conseil.

    Ce règlement est mis à jour tous les six mois dans le but de satisfaire les besoins de l’industrie de l’Union. La Commission, assistée par le groupe «Économie tarifaire» (GET), a procédé à l’examen de l’ensemble des demandes de suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun qui lui ont été transmises par les États membres.

    À la suite de cet examen, la Commission estime que la suspension des droits est justifiée pour certains nouveaux produits qui actuellement ne figurent pas à l’annexe du règlement (UE) nº 1387/2013 du Conseil. Pour d’autres produits, il convient de modifier le libellé de leur désignation ou de leur attribuer de nouveaux codes NC ou TARIC. Il est proposé de retirer les produits pour lesquels le maintien d’une suspension tarifaire ne se justifie plus au regard de l’intérêt économique de l’Union.

    Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d’action

    La présente proposition ne porte pas préjudice aux pays bénéficiant d’un accord commercial préférentiel avec l’Union (SPG, régime ACP, pays candidats et candidats potentiels, par exemple).

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La proposition est conforme aux politiques menées dans les domaines de l’agriculture, du commerce, des entreprises, du développement et des relations extérieures.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La base juridique de la présente proposition est l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

    Proportionnalité

    La proposition respecte le principe de proportionnalité car cette série de mesures est conforme aux principes visant à simplifier les procédures pour les opérateurs du commerce extérieur et à la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (JO C 363 du 13.12.2011, p. 6). Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

    Choix de l’instrument

    En vertu de l’article 31 du TFUE, les suspensions et les contingents tarifaires autonomes sont fixés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Un règlement est dès lors l’instrument approprié.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Le régime des suspensions autonomes dans son ensemble a fait l’objet d’une étude d’évaluation qui a été réalisée en 2013. L’évaluation a permis d’arriver à la conclusion que la raison d’être principale de ce régime restait valable. Les économies de coûts pour les entreprises de l’Union qui importent les marchandises placées sous ce régime peuvent être considérables et sont susceptibles de procurer des avantages plus larges (tels que la hausse des capacités concurrentielles, des méthodes de production plus efficaces, la création ou le maintien d’emplois dans l’Union), en fonction du produit, de l’entreprise et du secteur concernés.

    Consultations des parties intéressées

    L’évaluation de la présente proposition a été effectuée avec le concours du groupe «Économie tarifaire», qui est composé de délégations de tous les États membres et de la Turquie. Il s’est réuni à trois reprises avant que les modifications prévues dans la présente proposition ne soient approuvées.

    Le groupe «Économie tarifaire» a soigneusement examiné chaque demande (nouvelle ou modifiée). Plus particulièrement, l’examen de chaque cas s’inscrit dans un processus visant à prévenir tout préjudice pour les producteurs de l’Union et à renforcer et consolider la compétitivité de la production de l’Union. Dans le cadre de cet examen, des discussions ont été menées au sein du groupe et les États membres ont consulté les industries, les associations, les chambres de commerce et les autres parties prenantes concernées.

    Toutes les suspensions figurant sur la liste correspondent aux accords ou compromis intervenus au cours des discussions du groupe. Il n’a pas été mentionné de risques potentiellement graves et aux conséquences irréversibles.

    Obtention et utilisation d’expertise

    Sans objet

    Analyse d’impact

    La modification proposée, de nature technique, ne concerne que le champ d’application des suspensions énumérées à l’annexe. Pour le reste, le règlement demeure identique au règlement du Conseil en vigueur. Par conséquent, aucune analyse d’impact n’a été réalisée pour la présente proposition.

    Réglementation affûtée et simplification

    Sans objet

    Droits fondamentaux

    La proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La présente proposition est sans incidence financière sur les dépenses, mais a une incidence financière sur les recettes. Les droits de douane non perçus s’élèvent à un montant total d’environ 88 millions d’EUR par an. L’incidence sur les ressources propres traditionnelles du budget est une perte de 66 millions d’EUR par an (soit 75 % x 88 millions d’EUR par an). La fiche financière législative contient de plus amples informations sur les incidences budgétaires de la proposition.

    Cette perte de recettes pour les ressources propres traditionnelles devra être compensée par les contributions des États membres calculées sur la base du RNB.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    Les mesures proposées sont traitées dans le cadre du TARIC (Tarif intégré de l’Union européenne) et appliquées par les administrations douanières des États membres.

    Le contrôle de la destination particulière de certains des produits visés par le présent règlement du Conseil s’effectuera conformément à l’article 254 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

    Documents explicatifs (pour les directives)

    Sans objet

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    Sans objet

    2016/0154 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) nº 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)Il est dans l’intérêt de l’Union de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour 140 produits qui ne figurent pas actuellement à l’annexe du règlement (UE) nº 1387/2013 du Conseil 1 .

    (2)Il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour six des produits qui figurent actuellement à l’annexe du règlement (UE) nº 1387/2013.

    (3)Il est nécessaire de modifier les conditions de 46 suspensions qui figurent actuellement à l’annexe du règlement (UE) nº 1387/2013 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits, des tendances économiques du marché ou d’un examen approfondi du classement ou de procéder à des adaptations linguistiques. Les modifications à apporter concernent la désignation des marchandises ou leur classement, les taux de droit applicables ou l’exigence relative à la destination particulière. Il convient de supprimer de la liste des suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) nº 1387/2013 les suspensions nécessitant des modifications et d’insérer les suspensions modifiées dans ladite liste.

    (4)Dans un souci de clarté, il convient de supprimer la note de bas de page signalant une mesure nouvellement introduite ou une mesure dont les conditions ont été modifiées, énumérées à l’annexe du règlement (UE) nº 1387/2013, et d'indiquer les rubriques modifiées par le présent règlement au moyen d’un astérisque.

    (5)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 1387/2013 en conséquence.

    (6)Étant donné que les modifications portant sur les suspensions pour les produits concernés prévues au présent règlement doivent s’appliquer à partir du 1er juillet 2016, l’entrée en vigueur de celui-ci revêt un caractère d’urgence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe du règlement (UE) nº 1387/2013 est modifiée comme suit:

    1) les lignes correspondant aux produits énumérés à l’annexe du présent règlement sont insérées selon l’ordre des codes NC mentionnés dans la première colonne du tableau figurant à l’annexe du règlement (UE) nº 1387/2013;

    2) les lignes correspondant aux produits dont les codes NC et TARIC figurent à l’annexe II du présent règlement sont supprimées;

    3) la note de bas de page (7) «Mesure nouvellement introduite ou mesure dont les conditions ont été modifiées», qui figure actuellement à l’annexe du règlement (UE) nº 1387/2013, est supprimée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à partir du 1er juillet 2016.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

    Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

    2.LIGNES BUDGÉTAIRES

    Chapitre et article: chapitre 12, article 120

    Montant inscrit au budget pour l’exercice 2016: 18 465 300 000 EUR (B 2016)

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE

       La proposition est sans incidence financière.

    X    La proposition est sans incidence financière sur les dépenses, mais a une incidence financière sur les recettes. L’effet est le suivant:

    (en Mio EUR à la première décimale 2 )

    Ligne budgétaire

    Recettes 3

    Période de 6 mois à partir de jj/mm/aaaa

    [année: 2/2016]

    Article 120

    Incidence sur les ressources propres

    1.7.2016

    – 33

    Situation après l’action

    [2017 – 2020]

    Article 120

    – 66/ an

    4.MESURES ANTIFRAUDE

    Le contrôle de la destination particulière de certains des produits visés par le présent règlement du Conseil s’effectuera conformément à l’article 254 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

    5.AUTRES REMARQUES

    La présente proposition présente les modifications à apporter à l’annexe du règlement existant pour tenir compte des éléments suivants:

    1. les nouvelles demandes de suspension présentées et adoptées;

    2. l’évolution technique des produits et les tendances économiques du marché se traduisant par la suppression de certaines suspensions existantes.

    Ajouts:

    Outre les modifications résultant des changements apportés aux désignations des marchandises ou aux codes, la présente annexe comporte 140 nouveaux produits. Les droits non perçus correspondant à ces suspensions, calculés en fonction des prévisions d’importation dans l’État membre demandeur pour la période allant de 2015 à 2019, s’élèvent à 55,8 millions d’EUR par an.

    Eu égard aux statistiques établies pour les années antérieures, il apparaît toutefois nécessaire d’augmenter ce montant d’un facteur moyen estimé à 1,8 afin de tenir compte des importations effectuées dans d’autres États membres appliquant les mêmes suspensions. Il en résulte une perte de recettes due aux droits non perçus d’environ 100,4 millions d’EUR par an.

    Suppressions:

    Six produits ont été retirés de l’annexe du règlement existant, par suite du rétablissement des droits de douane, ce qui représente une augmentation de recettes de 12,4 millions d’EUR, estimée sur la base des statistiques de 2015.

    Coût estimé de la mesure:

    Compte tenu de ce qui précède, l’effet de perte de recettes résultant de l’application du présent règlement peut être estimé à 100,4 – 12,4 = 88 millions d’EUR (montant brut, frais de perception inclus) x 0,75 = 66 millions d’EUR par an pour la période comprise entre le 1erjuillet 2016 et le 31 décembre 2020.

    Cette perte de recettes pour les ressources propres traditionnelles devra être compensée par les contributions des États membres calculées sur la base du RNB.

    (1) Règlement (UE) nº 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) nº 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).
    (2) Les montants par an doivent être estimés sur la base de la formule figurant à la section 5, ce qui doit être indiqué dans une note de bas de page (par exemple, «montant indicatif fondé sur la formule convenue»). Pour la première année, le montant annuel est normalement payé sans qu’une réduction ou un prorata ne soient appliqués.
    (3) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
    Top

    Bruxelles, le 26.5.2016

    COM(2016) 301 final

    ANNEXES

    à la

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) n° 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels


    ANNEXE I

    Code NC

    TARIC

    Désignation des marchandises

    Taux des droits autonomes

    Unité supplémentaire

    Date prévue de l’examen obligatoire

    ex 1512 19 10

    10

    Huile de carthame raffinée (Safloröl, CAS RN 8001-23-8), destinée à la fabrication:

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    *ex 2008 99 91

    20

    Châtaignes d’eau chinoises (Eleocharis dulcis ou Eleocharis tuberosa) pelées, lavées, blanchies, réfrigérées et surgelées individuellement, servant à la fabrication de produits de l'industrie alimentaire destinés à subir un traitement autre que le simple reconditionnement

     (2)(1)

    0 % (3)

    -

    31.12.2020

    *ex 2009 89 99

    96

    Eau de coco

     (2)

    0 %

    -

    31.12.2016

    *ex 2106 10 20

    30

    Préparation à base d'isolat de protéines de soja, contenant en poids 6,6 % ou plus de phosphate de calcium, mais pas plus de 8,6 %

    0 %

    -

    31.12.2018

    *ex 2805 19 90

    20

    Lithium (métal) de pureté égale ou supérieure à 98,8 % en poids (CAS RN 7439-93-2)

    0 %

    -

    31.12.2017

    ex 2811 22 00

    70

    Dioxyde de silicium amorphe, calciné (CAS RN 60676-86-0),

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2818 30 00

    20

    Hydroxyde d'aluminium (CAS RN 21645-51-2)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2825 50 00

    30

    Oxyde de cuivre (II) (CAS RN 1317-38-0) dont la taille des particules n'excède pas 100nm

    0 %

    -

    31.12.2020

    *ex 2836 99 17

    30

    Carbonate basique de zirconium (IV) (CAS RN 57219-64-4 ou 37356-18-6) d'une pureté de 96 % en poids ou plus

    0 %

    -

    31.12.2018

    *ex 2903 39 29

    10

    1H-Perfluorohexane (CAS RN 355-37-3)

    0 %

    -

    31.12.2018

    ex 2906 29 00

    40

    2-Bromo-5-iodo-benzèneméthanol (CAS RN 946525-30-0)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2908 19 00

    40

    3,4,5-Trifluorophénol (CAS RN 99627-05-1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2908 19 00

    50

    4-Fluorophénol (CAS RN 371-41-5)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2909 30 90

    50

    1-Ethoxy-2,3-difluorobenzène (CAS RN 121219-07-6)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2909 30 90

    60

    1-Butoxy-2,3-difluorobenzène (CAS RN 136239-66-2)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2909 49 80

    10

    1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2911 00 00

    10

    Ethoxy-2,2-difluoroéthanol (CAS RN 148992-43-2)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2914 50 00

    75

    7-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalénone (CAS RN 22009-38-7)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2915 90 70

    65

    Acide 2-éthyl-2-méthyl butanoïque (CAS RN 19889-37-3)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2916 14 00

    30

    Méthacrylate d’allyle (CAS RN 96-05-9) et ses isomères, d’une pureté de 98 % en poids ou plus et contenant au moins:

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    *ex 2916 39 90

    20

    Chlorure de 3,5-dichlorobenzoyle (CAS RN 2905-62-6)

    0 %

    -

    31.12.2018

    ex 2916 39 90

    41

    Chlorure de 4-bromo-2,6-difluorobenzoyle (CAS RN 497181-19-8)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2916 39 90

    51

    Acide 3-chloro-2-fluorobenzoïque (CAS RN 161957-55-7)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2916 39 90

    61

    Acide 2-phénylbutyrique (CAS RN  90-27-7)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2917 39 95

    25

    Anhydride naphtalène-1,8-dicarboxylique (CAS RN 81-84-5)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2917 39 95

    35

    2-Nitrotéréphthalate de 1-méthyle (CAS RN 35092-89-8)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2918 99 90

    13

    Chlorure de 3-méthoxy-2-méthylbenzoyle (CAS RN 24487-91-0)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2918 99 90

    18

    2-Hydroxy-2-(4-phénoxyphényl)propanoated'éthyle (CAS RN 132584-17-9)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2921 49 00

    60

    2,6-Diisopropylaniline (CAS RN 24544-04-5)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2922 19 85

    35

    2-[2-(Diméthylamino)éthoxy]éthanol (CAS RN 1704-62-7)

    0 %

    -

    31.12.2020

    *ex 2922 29 00

    63

    Aclonifène (ISO) (CAS RN 74070-46-5) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2922 39 00

    25

    Chlorhydrate de 3-(diméthylamino)-1-(1-naphthalényl)-1-propanone (CAS RN 5409-58-5)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2922 39 00

    35

    5-Chloro- 2-(méthylamino)benzophénone (CAS RN 1022-13-5)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2922 49 85

    30

    Solution aqueuse contenant 40 % en poids ou plus de méthylaminoacétate de sodium (CAS RN 4316-73-8)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2924 29 98

    61

    (S)-2-(((1R,2R)-2-allylcyclopropoxy)carbonylamino)-3,3-diméthylbutanoate de (S)-1-phényléthanamine (CUS 0143288-8)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2924 29 98

    62

    2-Chlorobenzamide (CAS RN 609-66-5)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2924 29 98

    64

    N-(3',4'-dichloro-5-fluoro[1,1’-biphényl]-2-yl)-acétamide (CAS RN 877179-03-8)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2926 90 95

    14

    Acidecyanoacétique (CAS RN 372-09-8)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2926 90 95

    17

    Cyperméthrine (ISO) et ses stéréo-isomères (CAS RN 52315-07-8), d'une pureté de 90 % en poids ou plus

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2928 00 90

    23

    Métobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) d’une pureté en poids de 98 % ou plus

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2930 90 99

    19

    N-(2-méthylsulfinyl-1,1-diméthyl-éthyle)-N'-{2-méthyl-4-[1,2,2,2-tétrafluoro-1-(trifluorométhyl)éthyle]phényl}phthalamide (CAS RN 371771-07-2)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2930 90 99

    22

    Tembotrione (ISO) (CAS RN 335104-84-2) d’une pureté en poids de 94,5 % ou plus

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2930 90 99

    26

    Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) d’une pureté en poids de 97,5 % ou plus

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2931 90 80

    60

    Acide 4-chloro-2-fluoro-3-méthoxyphénylboronique (CAS RN 944129-07-1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2931 90 80

    63

    Chloroéthényldiméthylsilane (CAS RN 1719-58-0)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2931 90 80

    65

    Hexafluorophosphate de bis(4-tert-butylphényl)iodonium (CAS RN 61358-25-6)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2931 90 80

    67

    Dioléate de diméthyl étain (CAS RN 3865-34-7)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2931 90 80

    70

    Acide (4-propylphényl)boronique (CAS RN 134150-01-9)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2932 19 00

    20

    Tétrahydrofuranne-borane (CAS RN 14044-65-6)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2932 99 00

    65

    4,4-diméthyl-3,5,8-trioxabicyclo[5,1,0]octane (CAS RN 57280-22-5)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2933 21 00

    55

    Chlorhydrate de-1-aminohydantoïne (CAS RN 2827-56-7)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2933 29 90

    65

    (S)-2-(5-bromo-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate de tert-butyle (CAS RN 1007882-59-8)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2933 39 99

    13

    (1S, 3S, 4R)-2-[(1R)-1-phényléthyle]-2-azabicyclo [2.2.1] hept-5-ène-3-carboxylate de méthyle (CAS RN 130194-96-6)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2933 39 99

    14

    Chlorhydrate de N,4-diméthyl-1-(phénylméthyl)-3-pipéridinamide (2 :1) (CAS RN 1228879-37-5)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2933 39 99

    16

    Dichlorhydrate de (2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidine-2-carboxylate de méthyle (CAS RN 1501976-34-6)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2933 39 99

    17

    3,5-Diméthylpyridine (CAS RN 591-22-0)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2933 39 99

    19

    Nicotinate de méthyle (DCIM) (CAS RN 93-60-7)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2933 39 99

    23

    2-Chloro-3-cyanopyridine (CAS RN 6602-54-6)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2933 39 99

    26

    Dichlorhydrate de 2-[4-(hydrazinylméthyl)phényl]pyridine (CAS RN  1802485-62-6)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2933 49 10

    50

    Acide 1-cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinoléinecarboxylique (CAS RN 94695-52-0)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2933 59 95

    18

    1-Méthyl-3-phénylpipérazine (CAS RN 5271-27-2)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2933 59 95

    21

    N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamide (CAS RN 26661-13-2)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2933 69 80

    13

    Métribuzine (ISO) (CAS RN 21087-64-9) d’une pureté en poids de 93 % ou plus

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2933 69 80

    17

    Benzoguanamine (CAS RN  91-76-9)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2933 99 80

    16

    Pyridate (ISO) (CAS RN 55512-33-9) d’une pureté en poids de 90 % ou plus

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2933 99 80

    17

    Carfentrazone-éthyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) d’une pureté en poids de 93 % ou plus

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2933 99 80

    21

    Hexafluorophosphate(V) de 1-[bis(diméthylamino)méthylène]-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxyde (CAS RN 148893-10-1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2933 99 80

    26

    (2S,3S,4R)-Méthyl 4-(3-(1,1-difluorobut-3-ényl)-7-méthoxyquinoxalin-2-yloxy)-3-éthylpyrrolidine-2-carboxylate 4-méthylbenzènesulfonate (CUS 0143289-9)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2933 99 80

    29

    3-[3-(4-Fluorophényl)-1-(1-méthyléthyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propénal (CAS RN 93957-50-7)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2933 99 80

    31

    Triadiménol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) d’une pureté en poids de 97 % ou plus

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2934 99 90

    36

    Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2934 99 90

    38

    Clomazone (ISO) (CAS RN 81777-89-1) d’une pureté en poids de 96 % ou plus

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2934 99 90

    39

    4-(Oxiran-2-ylméthoxy)-9H-carbazole (CAS RN 51997-51-4)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2934 99 90

    41

    11-[4-(2-Chloro-éthyl)-1-pipérazinyl]dibenzo(b,f) (1,4)thiazépine (CAS RN 352232-17-8)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2934 99 90

    42

    1-(Morpholin-4-yl)prop-2-én-1-one (CAS RN 5117-12-4)

    0 %

    -

    31.12.2019

    ex 2934 99 90

    44

    Propiconazole (ISO) (CAS RN 60207-90-1) d’une pureté en poids de 92 % ou plus

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2935 00 90

    52

    Chlorhydrate de (1R,2R)-1-amino-2-(difluorométhyl)-N-(1-méthylcyclopropylsulfonyl) cyclopropanecarboxamide (CUS 0143290-2)

     (4)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2935 00 90

    54

    Propoxycarbazone de sodium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) d’une pureté en poids de 95 % ou plus

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2935 00 90

    56

    N-(p-Toluènesulfonyl)-N'-(3-(p-toluènesulfonyloxy)phényl)urée (CAS RN 232938-43-1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2935 00 90

    57

    N-{2-[(phénylcarbamoyl)amino]phényl}benzènesulfonamide (CAS RN 215917-77-4)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 2935 00 90

    58

    1-Méthylcyclopropane-1-sulfonamide (CAS RN 669008-26-8)

    0 %

    -

    31.12.2020

    *ex 2935 00 90

    59

    Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) d'une pureté en poids de 94 % ou plus

    0 %

    -

    31.12.2020

    *ex 3201 90 90

    ex 3202 90 00

    40

    10

    Produit de réaction à base d'extraits d'Acacia mearnsii, de chlorure d'ammonium et de formaldéhyde (CAS RN 85029-52-3)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 3204 17 00

    16

    Colorant C.I. Pigment Red 49 :2 (CAS RN 1103-39-5) et préparations à base de ce pigment, dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 49 :2 est supérieure ou égale à 60 % en poids

    0 %

    -

    31.12.2020

    *ex 3212 10 00

    ex 7607 20 90

    ex 7616 99 90

    10

    30

    25

    Feuilles métallisées:

    0 %

    -

    31.12.2019

    ex 3507 90 90

    20

    Créatine amidinohydrolase (CAS RN 37340-58-2)

    0 %

    -

    31.12.2020

    *ex 3701 30 00

    30

    Plaque pour l’impression en relief, du type utilisé pour l’impression sur papier journal, constituée d’un support métallique enduit d’une couche de photopolymère d’une épaisseur de 0,15 mm ou plus mais n’excédant pas 0,8 mm, non recouverte d’une feuille de protection amovible, d’une épaisseur totale n’excédant pas 1 mm

    0 %

    -

    31.12.2018

    ex 3802 10 00

    10

    Mélange de charbon actif et de polyéthylène, sous forme de poudre

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 3808 92 30

    10

    Mancozèbe (ISO) (CAS RN 8018-01-7) importés en emballages immédiats d'un contenu net de 500 kg ou plus

     (2)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 3811 21 00

    12

    Agent de dispersion contenant:

    destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 3811 21 00

    14

    Agent de dispersion:

    destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 3811 21 00

    16

    Détergent contenant:

    destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 3811 21 00

    18

    Détergent contenant:

    destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 3824 90 92

    21

    Solution de 2-chloro- 5-(chlormethyl)pyridine (CAS RN 70258-18-3) dans le toluène

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 3824 90 92

    22

    Solution aqueuse, contenant en poids

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 3824 90 92

    23

    Complexes phosphatobutyliques de titane(IV), d'éthanol et de propane-2-ol (CAS RN 109037-78-7), dissous dans l'éthanol et le propan-2-ol

    0 %

    -

    31.12.2020

    *ex 3901 10 10

    40

    Polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL) (CAS RN 9002-88-4) sous forme de poudre, présentant les caractéristiques suivantes:

    0 %

    31.12.2018

    ex 3901 90 90

    53

    Copolymère d’éthylène et d’acide acrylique (CAS RN 9010-77-9) avec

    0 %

    31.12.2020

    ex 3901 90 90

    57

    Polyéthylène basse densité linéaire à base d'octène (LLDPE), sous forme de granulés, utilisé dans la coextrusion de films d'emballage alimentaire souple, et présentant les caractéristiques suivantes:

    0 %

    31.12.2020

    ex 3901 90 90

    63

    Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE) à base d'octène, fabriqué par une méthode de catalyse Ziegler-Natta, sous forme de granulés, et présentant les caractéristiques suivantes:

    utilisé pour la coextrusion de films pour emballages alimentaires souples

     (1)

    0 %

    31.12.2020

    *ex 3901 90 90

    65

    Polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL) (CAS RN 9002-88-4), sous forme de poudre, présentant les caractéristiques suivantes:

    0 %

    31.12.2018

    *ex 3901 90 90

    67

    Copolymère fabriqué exclusivement à partir de monomères d’éthylène et d’acide méthacrylique, dont la teneur en poids d'acide méthacrylique est de 11 % ou plus

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 3903 90 90

    46

    Copolymère sous forme de granules ayant une teneur en poids de:

    0 %

    31.12.2020

    ex 3903 90 90

    70

    Copolymère sous forme de granules ayant une teneur en poids de:

    0 %

    31.12.2020

    ex 3907 10 00

    10

    Mélange de copolymère oxirane-trioxane et de polytétrafluoroéthylène

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 3907 10 00

    20

    Polyoxyméthylène avec des extrémités acétyle, contenant du polydiméthylsiloxane et des fibres d'un copolymère d'acide téréphthalique et de 1,4-phénylènediamine

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 3907 30 00

    15

    Résine époxyde, sans halogène,

    destinée à être utilisée dans la fabrication de feuilles ou rouleaux préimprégnés utilisés pour la production de circuits imprimés

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 3907 30 00

    25

    Résine époxyde

    0 %

    -

    31.12.2020

    *ex 3907 40 00

    35

    α-Phénoxycarbonyl-ω-phénoxypoly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phénylène) isopropylidène(3,5-dibromo-1,4-phénylène)oxycarbonyl](CAS RN 94334-64-2)

    0 %

    -

    31.12.2018

    ex 3910 00 00

    15

    Diméthylsiloxane, méthylsiloxane (oxyde de propylène(polypropylène)) à terminaisons triméthylsiloxy (CAS RN 68957-00-6)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 3919 10 80

    63

    Feuille réfléchissante consistant en

    0 %

    -

    31.12.2020

    *ex 3919 10 80

    ex 3919 90 00

    73

    50

    Feuille réfléchissante autoadhésive, découpée ou non en morceaux:

    0 %

    -

    31.12.2018

    ex 3919 90 00

    52

    Ruban de polyoléfine blanc consistant successivement en:

    0 %

    -

    31.12.2020

    *ex 3919 90 00

    54

    Film de poly(chlorure de vinyle) présentant ou non une face recouverte d'une couche de polymère et présentant

    0 %

    -

    31.12.2019

    *ex 3920 20 29

    60

    Film orienté monoaxialement, d’une épaisseur totale n’excédant pas 75µm, composé de trois ou quatre couches, chaque couche contenant un mélange de polypropylène et de polyéthylène, avec une couche centrale contenant ou non du dioxyde de titane, ayant:

    selon les méthodes d’analyse ASTM D882/ISO 527-3

    0 %

    -

    31.12.2018

    *ex 3920 20 29

    70

    Feuille orientée monoaxialement, constituée de trois couches, chaque couche étant constituée d’un mélange de polypropylène et d’un copolymère d’éthylène et d’acétate de vinyle, avec une couche centrale contenant ou non du dioxyde de titane, ayant:

    0 %

    -

    31.12.2019

    *ex 3920 99 59

    65

    Feuille d’un copolymère d’alcool vinylique, soluble dans l’eau froide, d’une épaisseur de 34 µm ou plus mais n’excédant pas 90 µm, d’une résistance à la rupture par traction de 20 MPa ou plus mais n’excédant pas 55 Mpa et d’un allongement à la rupture de 250 % ou plus mais n’excédant pas 900 %

    0 %

    -

    31.12.2018

    ex 3921 19 00

    40

    Film transparent, microporeux, en polyéthylène greffé à l’acide acrylique, présenté en rouleaux,

    du type utilisé pour la fabrication de séparateurs de batteries alcalines

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 3921 90 55

    50

    Feuilles renforcées de fibres de verre en résine époxyde réactive sans halogène, avec durcisseur, additifs et charges inorganiques destinées à l'enrobage de systèmes de semi-conducteurs

     (1)

    0 %

    31.12.2020

    ex 4016 93 00

    20

    Joint fabriqué en caoutchouc vulcanisé (monomères éthylène-propylène-diène) dont la bavure admissible du matériau au niveau du moule à coins ne dépasse pas 0,25 mm, de forme rectangulaire:

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 4104 41 51

    10

    Cuir en croûte, de zébu ou d'espèces hybrides de zébu, d'une surface unitaire supérieure à 2,6 m² et comportant un trou de bosse d'une surface de 450 cm2 ou plus mais n’excédant pas 2850 cm2, pour la fabrication de matière premières destinées à la sellerie des véhicules automobiles

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 5403 39 00

    10

    Monofilament biodégradable (norme EN 14995) n'excédant pas 33 dtex, contenant au moins 98 % de polylactide (PLA) en poids, destiné à être utilisé pour la production de tissus de filtration pour l’industrie alimentaire

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    *ex 6804 21 00

    20

    Disques

    0 %

    p/st

    31.12.2019

    *ex 6813 89 00

    20

    Garnitures de friction, d’une épaisseur inférieure à 20 mm, non montées, destinées à la fabrication de composants de friction

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2018

    ex 7009 10 00

    40

    Rétroviseur intérieur, atténuant automatiquement l'intensité lumineuse, comprenant:

    utilisés dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 87

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 8108 20 00

    40

    Lingot d'alliage de titane,

    contenant, en poids, les éléments d'alliage, suivants:

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 8108 20 00

    50

    Lingot d'alliage de titane

    contenant, en poids, les éléments d'alliage suivants:

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 8108 20 00

    60

    Lingot d'alliage de titane:

    contenant, en poids, les éléments d'alliage suivants:

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 8113 00 90

    20

    Entretoises sous forme de pavés droits en composite d'aluminium-carbure de silicium (AlSiC) utilisées dans les modules IGBT

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 8302 20 00

    20

    Roulettes

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    *ex 8407 90 10

    10

    Moteurs à essence à quatre temps, d’une cylindrée n’excédant pas 250cm³, destinés à la fabrication d'outils de jardinage des positions 8432, 8433, 8436 ou 8508

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2016

    *ex 8408 90 43

    ex 8408 90 45

    ex 8408 90 47

    40

    30

    50

    Moteur quadricylindre à quatre cycles, à allumage par compression et à refroidissement par liquide, d’une:

    destiné à la fabrication des véhicules de la position 8427

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2017

    ex 8415 90 00

    30

    Récepteur/déshydrateur amovible, en aluminium, fabriqué par soudure à l’arc électrique, équipé d'un bloc raccord, comprenant des éléments en polyamide et en céramique:

    du type utilisé dans les systèmes de climatisation pour voiture

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    ex 8415 90 00

    40

    Bloc d’aluminium muni de connecteurs pliés et extrudés, fabriqué par brasage à la flamme, du type utilisé dans les systèmes de climatisation pour voitures

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    ex 8415 90 00

    50

    Récepteur/déshydrateur amovible en aluminium, fabriqué par soudure à l’arc électrique, comprenant des éléments en polyamide et en céramique:

    du type utilisé dans les systèmes de climatisation pour voiture

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    ex 8436 99 00

    10

    Partie comportant:

    destinée à la fabrication de broyeurs de végétaux

     (1)

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    *ex 8479 89 97

    15

    Bioréacteur pour la culture biopharmaceutique de cellules:

    0 %

    p/st

    31.12.2019

    *ex 8482 10 10

    ex 8482 10 90

    30

    20

    Roulement à billes:

    destiné à la fabrication de systèmes de direction à entraînement par courroie de moteurs, de systèmes de direction électriques ou d'appareils de direction

     (1)

    0 %

    p/st

    31.12.2019

    ex 8501 10 10

    20

    Moteur synchrone pour lave-vaisselle équipé d'un mécanisme de contrôle du débit de l'eau, ayant:

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 8501 10 99

    55

    Vérin électrique, utilisé dans les turbochargeurs:

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 8501 10 99

    57

    Moteur à courant continu:

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 8501 31 00

    ex 8501 32 00

    35

    70

    Moteur à courant continu, convenant à l'automobile, sans balais, à excitation permanente, présentant les caractéristiques suivantes:

    0 %

    -

    31.12.2020

    *ex 8501 32 00

    ex 8501 33 00

    60

    15

    Moteur à traction:

    destiné à la fabrication de véhicules électriques

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2019

    ex 8505 11 00

    ex 8505 19 90

    55

    40

    Barres plates en alliage de samarium et de cobalt:

    ou composées de ferrites, ayant la forme d'un manchon:

    destinées à devenir des aimants permanents après aimantation, des types utilisés dans les démarreurs d'automobiles et les dispositifs de suralimentation des voitures électriques

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    ex 8506 50 10

    10

    Piles cylindriques au lithium, présentant les caractéristiques suivantes:

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    *ex 8507 10 20

    30

    Accumulateurs au plomb présentant les caractéristiques suivantes:

    destinés à la fabrication de marchandises relevant de la position 8711

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2018

    *ex 8507 60 00

    71

    Batteries d’accumulateurs électriques au lithium-ion rechargeables:

    0 %

    -

    31.12.2017

    *ex 8508 70 00

    ex 8537 10 99

    10

    96

    Circuit électronique sans boîtier destiné à mettre en marche et à commander des brosses d’aspirateurs, alimenté par un moteur dont la puissance n’excède pas 300W

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    ex 8512 20 00

    30

    Module d'éclairage, essentiellement composé de:

    dans un boîtier en aluminium contenant également un radiateur, monté sur un support et doté d'un actionneur

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    *ex 8512 20 00

    40

    Phare antibrouillard galvanisé sur la face intérieure, comprenant:

    utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

     (1)

    0 %

    p/st

    31.12.2019

    ex 8512 30 90

    20

    Avertisseur sonore pour capteurs d'aide au stationnement, logé dans un boîtier en plastique, fonctionnant selon un principe piézo-mécanique et comprenant:

    du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    ex 8518 90 00

    60

    Plaque supérieure d'un système d’aimant pour haut-parleur intégralement en acier plaqué, poinçonné et estampé, qui se présente sous la forme d'un disque, comportant ou non un trou au centre, du type utilisé dans les haut-parleurs de voitures

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 8523 51 99

    10

    Carte mémoire SD avec un ensemble de cartes téléchargées non modernisables conçue pour être intégrée dans le module de navigation de la voiture

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    *ex 8525 80 19

    70

    Caméra pour infrarouge de grande longueur d’onde (Caméra LWIR) (selon ISO/TS 16949), avec:

    0 %

    -

    31.12.2019

    *ex 8529 90 92

    35

    Module LCD:

    destiné à être intégré ou fixé de manière permanente dans les véhicules à moteur du chapitre 87

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    *ex 8529 90 92

    36

    Module LCD:

    destiné à être monté dans les véhicules à moteur du chapitre 87

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    *ex 8529 90 92

    55

    Modules à diodes électroluminescentes organiques (OLED), consistant en une ou plusieurs cellules de verre ou de plastique TFT, contenant des substances organiques, non combiné à un dispositif d’écran tactile, et équipé d'un ou de plusieurs circuits imprimés munis d'une électronique de contrôle destinée à l'adressage des pixels, du type utilisé pour la fabrication de téléviseurs et de moniteurs

     (1)

    0 %

    p/st

    31.12.2019

    ex 8529 90 92

    85

    Module LCD couleur dans un boîtier:

    destiné à être intégré de manière permanente dans des véhicules relevant du chapitre 87

     (1)

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    *ex 8535 90 00

    20

    Circuit imprimé sous forme de plaques faites d’un matériau isolant, comportant des connexions électriques et des points de soudure, utilisé pour la fabrication d’unités de rétroéclairage pour modules LCD

     (1)

    0 %

    p/st

    31.12.2018

    ex 8536 69 90

    60

    Pièces de connexion électriques d’une longueur n’excédant pas 12,7 mm et d’un diamètre n’excédant pas 10,8mm, destinées à être utilisées dans la fabrication de prothèses auditives et de processeurs vocaux

     (1)

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    ex 8536 90 85

    20

    Boîtier de puces à semi-conducteurs sous la forme d'un cadre en plastique équipé d'une grille de connexion munie de plots de contact, pour une tension n'excédant pas 1 000 V

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    ex 8536 90 85

    30

    Rivets de contact:

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    ex 8537 10 91

    50

    Module de commande de fusibles dans un boîtier en plastique avec supports de fixation comportant:

    des types utilisés pour la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    *ex 8537 10 91

    ex 8537 10 99

    60

    45

    Unités de commande électroniques, fabriquées conformément à la classe 2 de la norme IPC-A-610E, présentant au moins les caractéristiques suivantes:

    du type utilisé pour la fabrication de machines de recyclage ou de triage

    0 %

    p/st

    31.12.2018

    ex 8537 10 99

    35

    Unité de contrôle électronique sans mémoire, d'une tension de 12 V, destinée aux systèmes d'échange d'informations dans les véhicules (pour la connexion des services audio, de la téléphonie, de la navigation, des caméras et des services sans fil dans les véhicules) et comportant:

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    ex 8538 90 91

    ex 8538 90 99

    20

    50

    Antenne intérieure destinée au système de verrouillage des portes de la voiture, comprenant:

    du type utilisé dans la fabrication des marchandises du code NC 8703

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    ex 8544 30 00

    ex 8544 42 90

    80

    60

    Câble d'extension à deux conducteurs équipé de deux connecteurs, incluant au minimum:

    du type utilisé pour connecter les capteurs de vitesse dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    ex 8544 42 90

    70

    Conducteurs électriques:

    destinés à être utilisés dans la fabrication de prothèses auditives, de kits d'accessoires et de processeurs vocaux

     (1)

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    ex 8544 49 93

    30

    Conducteurs électriques:

    destinés à être utilisés dans la fabrication de prothèses auditives, d'implants et de processeurs vocaux

     (1)

    0 %

    m

    31.12.2020

    *ex 8708 30 10

    20

    Unité de commande de frein composée:

     (1)

    0 %

    p/st

    31.12.2019

    ex 8708 40 50

    10

    Boîte de vitesses hydrodynamique automatique avec convertisseur de couple hydraulique, sans boîte de transfert, cardan et différentiel avant, utilisée dans la fabrication de véhicules automobiles du chapitre 87

     (1)

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    ex 8708 50 55

    10

    Arbre latéral d'essieu automobile dont les deux extrémités sont munies d'un joint homocinétique, du type utilisé dans la fabrication des marchandises du chapitre 87

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    ex 8708 91 99

    30

    Entrée ou sortie de réservoir d'air fabriquée selon la méthode gravimétrique pour l’alliage d’aluminium EN AC 42100, présentant:

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    ex 8714 10 90

    20

    Radiateur du type utilisé sur les motocycles et adapté aux fixations

     (1)

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    *ex 8714 91 30

    ex 8714 91 30

    ex 8714 91 30

    24

    34

    71

    Fourches avant avec des fourreaux en aluminium, destinées à la fabrication de bicyclettes

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2018

    ex 8714 96 10

    10

    Pédales, destinées à la fabrication de bicyclettes

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 8714 99 90

    30

    Tiges de selle, destinées à la fabrication de bicyclettes

     (1)

    0 %

    p/st

    31.12.2020

    *ex 9001 50 41

    ex 9001 50 49

    30

    30

    Verre de lunetterie correcteur non détouré, organique, ouvré sur les deux faces, de forme ronde:

    du type utilisé pour être usiné, afin d’être adapté sur une paire de lunettes

    1.45 %

    -

    31.12.2019

    *ex 9001 50 80

    30

    Ébauches de verre de lunetterie correcteur non détouré, organique, ouvré sur une face, de forme ronde:

    du type utilisé pour être usiné afin d’être adapté sur une paire de lunettes

    0 %

    -

    31.12.2019

    ex 9002 11 00

    ex 9002 19 00

    15

    10

    Objectif infrarouge à focalisation motorisée:

    utilisé dans la fabrication de caméras thermiques, jumelles infrarouge, viseurs d’armes

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    *ex 9025 80 40

    50

    Capteur électronique à semi-conducteurs permettant de mesurer au moins deux des éléments suivants:

    du type destiné à être incorporé aux produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95

    0 %

    p/st

    31.12.2019

    *ex 9031 80 38

    15

    Dispositif de mesure de la vitesse de roulement des véhicules à moteur (capteur de vitesse à semi-conducteurs) composé:

    détectant le mouvement d’un générateur d’impulsions

    0 %

    p/st

    31.12.2018

    *ex 9031 80 38

    25

    Capteur électronique à semi-conducteurs, permettant de mesurer l'accélération et/ou la vitesse angulaire:

    du type destiné à être incorporé aux produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95

    0 %

    p/st

    31.12.2019

    *ex 9401 90 80

    20

    Longeron, d'une épaisseur de 0,8 mm à 3 mm, utilisé dans la fabrication de sièges de voiture inclinables

     (1)

    0 %

    p/st

    31.12.2018

    ex 9607 20 10

    10

    Curseurs, bandes étroites munies de dents, arrêts et autres parties de fermetures éclair, en métal commun, destinés à la fabrication de fermetures éclair

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    ex 9607 20 90

    10

    Bandes étroites dotées d'agrafes en plastique, destinées à la fabrication de fermetures éclair

     (1)

    0 %

    -

    31.12.2020

    (1)

    La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (2)

    Toutefois, la suspension des droits de douane ne s’applique pas lorsque la transformation est effectuée par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

    (3)

    Seul le droit ad valorem est suspendu. Le droit spécifique continue de s’appliquer.

    *

    Suspension relative à un produit figurant à l’annexe du règlement (UE) n° 1344/2011 dont le code NC ou TARIC ou la désignation est modifié par le présent règlement.

    ANNEXE II

    Code NC

    TARIC

    *ex 2008 99 91

    10

    *ex 2009 89 99

    94

    *ex 2106 10 20

    10

    *ex 2805 19 90

    10

    *ex 2836 99 17

    20

    *ex 2903 39 29

    10

    *ex 2916 39 90

    20

    *ex 2922 29 00

    60

    *ex 2935 00 90

    41

    *ex 3201 90 90

    40

    ex 3204 17 00

    70

    *ex 3212 10 00

    10

    *ex 3701 30 00

    10

    *ex 3824 90 92

    62

    *ex 3901 10 10

    30

    ex 3901 30 00

    80

    *ex 3901 90 90

    60

    *ex 3901 90 90

    82

    *ex 3919 10 80

    67

    *ex 3919 90 00

    46

    *ex 3919 90 00

    48

    *ex 3920 20 29

    92

    *ex 3920 20 29

    93

    *ex 3920 99 59

    60

    *ex 6804 21 00

    10

    *ex 6813 89 00

    10

    ex 7606 12 92

    40

    *ex 7607 20 90

    30

    *ex 8407 90 10

    10

    *ex 8408 90 43

    30

    *ex 8408 90 45

    20

    *ex 8408 90 47

    30

    ex 8408 90 47

    40

    *ex 8479 89 97

    60

    *ex 8482 10 10

    20

    *ex 8501 32 00

    60

    *ex 8501 33 00

    15

    *ex 8507 10 20

    30

    *ex 8507 60 00

    63

    *ex 8508 70 00

    10

    *ex 8512 20 00

    10

    ex 8512 90 90

    10

    *ex 8525 80 19

    25

    ex 8526 91 20

    80

    ex 8527 29 00

    10

    *ex 8529 90 92

    35

    *ex 8529 90 92

    36

    *ex 8529 90 92

    55

    *ex 8535 90 00

    20

    *ex 8537 10 91

    40

    *ex 8537 10 99

    96

    *ex 8708 30 10

    10

    *ex 8714 91 30

    24

    *ex 8714 91 30

    34

    *ex 8714 91 30

    71

    *ex 9001 50 41

    20

    *ex 9001 50 49

    20

    *ex 9001 50 80

    20

    *ex 9025 80 40

    40

    *ex 9029 10 00

    20

    *ex 9031 80 38

    40

    *ex 9401 90 80

    20

    *

    Suspension relative à un produit figurant à l’annexe du règlement (UE) n° 1344/2011 dont le code NC ou TARIC ou la désignation est modifié par le présent règlement.

    Top