COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.5.2016
COM(2016) 296 final
Recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
abrogeant la décision 2010/289/UE sur l'existence d'un déficit excessif en Slovénie
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Document 52016PC0296
Recommendation for a COUNCIL DECISION abrogating Decision 2010/289/EU on the existence of an excessive deficit in Slovenia
Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL abrogeant la décision 2010/289/UE sur l'existence d'un déficit excessif en Slovénie
Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL abrogeant la décision 2010/289/UE sur l'existence d'un déficit excessif en Slovénie
COM/2016/0296 final
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.5.2016
COM(2016) 296 final
Recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
abrogeant la décision 2010/289/UE sur l'existence d'un déficit excessif en Slovénie
Recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
abrogeant la décision 2010/289/UE sur l'existence d'un déficit excessif en Slovénie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 12,
vu la recommandation de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1)Le 2 décembre 2009, suivant une recommandation de la Commission, le Conseil a constaté, par sa décision 2010/289/UE 1 au titre de l'article 126, paragraphe 6, du traité, qu'il existait un déficit excessif en Slovénie. Il a observé que le déficit public prévu pour 2009 se situait à 5,9 % du PIB, au-delà de la valeur de référence de 3 % établie par le traité. La dette publique brute attendue pour 2009 était de 34,2 % du PIB, en-deçà de la valeur de référence de 60 % du PIB établie par le traité.
(2)À la même date, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil, le Conseil a, sur recommandation de la Commission, adressé une recommandation à la Slovénie pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif au plus tard en 2013. Cette recommandation du Conseil a été rendue publique.
(3)Le 21 juin 2013, le Conseil a estimé que la Slovénie avait engagé une action suivie d'effets en conformité avec la recommandation du Conseil du 2 décembre 2009 au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité, mais que des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques s'étaient produits après l'adoption de sa recommandation initiale. Il a dès lors estimé, suivant une recommandation de la Commission, que les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1467/97 étaient remplies et a adressé à la Slovénie, au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité, une nouvelle recommandation pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif au plus tard en 2015. Cette nouvelle recommandation du Conseil a été rendue publique.
(4)Le 5 mars 2014, en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 473/2013, et étant donné les risques pesant sur la réalisation d'une correction durable du déficit excessif en 2015 au plus tard, la Commission a adressé à la Slovénie une recommandation visant à ce que les mesures nécessaires soient prises pour garantir le plein respect de la recommandation du Conseil du 21 juin 2013, notamment par la réalisation de l'effort budgétaire recommandé par le Conseil.
(5)Conformément à l'article 4 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit et à la dette des administrations publiques et d'autres variables liées deux fois l'an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) nº 479/2009 du Conseil 2 .
(6)Toute décision du Conseil abrogeant une décision sur l'existence d'un déficit excessif devrait se baser sur les données notifiées. En outre, une décision sur l’existence d’un déficit excessif ne devrait être abrogée que si les prévisions de la Commission indiquent que le déficit ne dépassera pas le seuil de 3 % du PIB durant la période de prévision 3 .
(7)Les données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l’article 14 du règlement (CE) nº 479/2009 à la suite de la notification effectuée par la Slovénie en avril 2016, le programme de stabilité pour 2016 et les prévisions du printemps 2016 de la Commission justifient les conclusions suivantes:
–après avoir culminé à 15,0 % du PIB en 2013, le déficit public a été ramené à 5,0 % du PIB en 2014, avant d'atteindre 2,9 % du PIB en 2015. La réduction du déficit en 2015 s'explique principalement par la non-répétition de mesures exceptionnelles qui ont eu une incidence sur le déficit en 2014 (1,1 % du PIB), et par une augmentation significative des recettes courantes (de 1,4 % du PIB), plus forte que l'augmentation des dépenses courantes (de 0,2 % du PIB) et des dépenses de formation brute de capital fixe (de 0,2 % du PIB) liée à un accroissement du taux d'absorption des fonds de l'Union;
–le programme de stabilité pour 2016-2019, présenté par le gouvernement slovène le 28 avril 2016, prévoit un recul du déficit public à 2,2 % du PIB en 2016, puis à 1,6 % du PIB en 2016. Les prévisions du printemps 2016 de la Commission tablent sur un déficit de 2,4 % du PIB en 2016 et de 2,1 % du PIB en 2017. Le déficit devrait donc rester inférieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité sur toute la période de prévision;
–le solde structurel, qui constitue le solde des administrations publiques corrigé des variations conjoncturelles hors mesures exceptionnelles ou temporaires, s'est détérioré de 0,7 % du PIB sur la période 2013-2015;
–le ratio de la dette au PIB a augmenté pour s'établir à 83,2 % du PIB en 2015, contre 71 % du PIB en 2013, en raison d'ajustements stock-flux de nature à accroître la dette et de dépenses exceptionnelles. Dans ses prévisions du printemps 2016, la Commission estime que la dette publique brute a culminé en 2015 et diminuera à 78 % du PIB en 2017, en raison d'une réduction des réserves de liquidités.
(8)À partir de 2016, année suivant la correction du déficit excessif, la Slovénie relève du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance et devrait progresser à un rythme satisfaisant en direction de son objectif budgétaire à moyen terme, y compris en ce qui concerne le respect du critère des dépenses, et respecter le critère de la dette conformément à l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) nº 1467/97. Dans ce contexte, il semble qu'il existe un risque d'écart en 2016 par rapport à l'ajustement requis de 0,6 % du PIB en direction de l'objectif budgétaire à moyen terme. En 2017, dans l'hypothèse de politiques inchangées, il semble qu'il existe un risque d'écart important par rapport à l'ajustement recommandé de 0,6 % du PIB en direction de l'objectif budgétaire à moyen terme. Il est prévu que la Slovénie respecte les dispositions transitoires en matière de dette en 2016 et s'y conforme globalement en 2017. Des mesures supplémentaires seront globalement nécessaires en 2016 et en 2017.
(9)Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif est abrogée lorsque, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.
(10)Selon le Conseil, le déficit excessif a été corrigé en Slovénie et la décision 2010/289/UE devrait donc être abrogée,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il ressort d'une évaluation globale que la situation de déficit excessif de la Slovénie a été corrigée.
Article 2
La décision 2010/289/UE est abrogée.
Article 3
La République de Slovénie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président