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Document 52016PC0262

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association UE-Amérique centrale à propos des notes explicatives de l’article 15 de l’annexe II de l’accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et l'Amérique centrale, d’autre part

COM/2016/0262 final - 2016/0136 (NLE)

Bruxelles, le 17.5.2016

COM(2016) 262 final

2016/0136(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association UE-Amérique centrale à propos des notes explicatives de l’article 15 de l’annexe II de l’accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et l'Amérique centrale, d’autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, a été signé à Tegucigalpa (Honduras) le 29 juin 2012 et est appliqué à titre provisoire depuis 2013.

L’annexe II de l’accord d'association établit la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. Conformément à l’article 37 de l’annexe II, les parties conviennent, au sein du sous-comité chargé des questions douanières, de la facilitation du commerce et des règles d’origine, de «notes explicatives» concernant l’interprétation, l’application et l’administration de l'annexe II, afin de recommander leur approbation par le conseil d’association.

Le sous-comité chargé des questions douanières, de la facilitation du commerce et des règles d’origine s’est réuni les 1er et 2 juin 2015 à Bruxelles et a adopté des notes explicatives. Elles couvrent des orientations concernant l’article 15 de l’annexe II de l’accord pour la délivrance et l’établissement des certificats de circulation EUR.1 pouvant être utilisés comme preuve de l’origine.

Un modèle du certificat de circulation EUR.1 est reproduit à l’appendice 3 de l’annexe II de l’accord d’association. Toutefois, dans la pratique, il existe de légères différences entre l’appendice 3 et les termes utilisés sur les certificats imprimés par les États membres. Les notes explicatives permettent une certaine flexibilité concernant la formulation sans invalider les certificats aussi longtemps que toutes les parties ont une copie du certificat utilisé et que sa formulation ne modifie pas les informations obligatoires que doit fournir l’exportateur.

Les informations obligatoires que l’exportateur doit fournir sur le certificat de circulation EUR.1 pour présentation à l’autorité douanière doivent être claires et éviter tout risque d'abus. Pour cette raison, les notes explicatives fournissent des instructions concernant la manière de remplir toutes les cases figurant sur le certificat de circulation EUR.1.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition est cohérente avec les autres notes explicatives convenues dans les accords de libre-échange conclus entre l’Union européenne et le Chili et le Mexique.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’utilisation de notes explicatives va dans le sens d'une meilleure réglementation.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Étant donné que la proposition porte sur la politique commerciale de l’Union européenne, la base juridique appropriée est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne.

Proportionnalité

La proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire ou approprié pour atteindre les objectifs poursuivis.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Sans objet étant donné que la proposition fournit simplement des orientations concernant un accord existant.

Obtention et utilisation d'expertise

Sans objet étant donné que la proposition fournit simplement des orientations concernant un accord existant.

Analyse d'impact

La présente proposition apporte des orientations concernant un accord commercial bilatéral existant. Il n’y a pas d’autre option à examiner.

4.INCIDENCES BUDGÉTAIRES

La proposition est sans incidence sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Néant

2016/0136 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association UE-Amérique centrale à propos des notes explicatives de l’article 15 de l’annexe II de l’accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et l'Amérique centrale, d’autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part 1 (l'«accord»), a été paraphé le 22 mars 2011 et signé le 29 juin 2012. Conformément à l’article 353, paragraphe 4, de l’accord, la partie IV dudit accord a été appliquée à titre provisoire depuis le 1er août 2013 entre l’Union, le Nicaragua, le Honduras et le Panama, depuis le 1er octobre 2013, entre ces parties et l'El Salvador et le Costa Rica, et depuis le 1er décembre 2013 entre l’Union, le Nicaragua, le Honduras, le Panama, l'El Salvador et le Costa Rica, d'une part, et le Guatemala, d’autre part.

(2)L’article 37 de l’annexe II de l’accord prévoit que les parties à l’accord conviennent, au sein du sous-comité chargé des questions douanières, de la facilitation du commerce et des règles d’origine, institué conformément à l’article 123 de l’accord (ci-après dénommé le «sous-comité»), de «notes explicatives» concernant l’interprétation, l’application et l’administration de l'annexe II, afin de recommander leur approbation par le conseil d’association.

(3)Le sous-comité s’est réuni les 1er et 2 juin 2015 et un accord a été trouvé sur les notes explicatives relatives à l’article 15 de l’annexe II de l’accord sur la manière de remplir et l'impression d’un certificat de circulation EUR.1 (ci-après les «notes explicatives»).

(4)Comme le certificat de circulation EUR.1 figurant à l’appendice 3 de l’annexe 3 de l’accord est seulement un modèle indicatif, il pourrait y avoir des différences mineures dans les formulaires imprimés par les différentes autorités. Afin de veiller à ce que de telles différences ne créent pas de difficultés à l’acceptation de certificats de circulation EUR.1. et afin d’assurer une interprétation harmonisée par les autorités publiques compétentes des parties, il y a lieu de donner des orientations sur le contenu requis et l’impression du certificat de circulation EUR.1. Il convient que la position à adopter au nom de l'Union au sein du conseil d'association soit fondée sur le projet de décision joint en annexe,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.    La position à adopter au nom de l’Union au sein du conseil d’association en ce qui concerne les notes explicatives relatives à l’article 15 de l’annexe II de l’accord, concernant les certificats de circulation EUR.1, est fondée sur le projet de décision du conseil d’association joint à la présente décision.

2.    Les représentants de l’Union au sein du conseil d’association peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du conseil d'association sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

Une fois adoptée, la décision du conseil d'association est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

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Bruxelles, le 17.5.2016

COM(2016) 262 final

ANNEXE

Annexe

à la

Proposition de décision du Conseil

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association UE-Amérique centrale à propos des notes explicatives de l’article 15 de l’annexe II de l’accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d’une part, et l'Amérique centrale, d’autre part


DÉCISION N° XX/2016
DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE,

introduisant des notes explicatives relatives à l’article 15 de l’annexe II (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative) de l’accord concernant le certificat de circulation des marchandises EUR.1

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE,

vu l’accord établissant une association entre l’Amérique centrale, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé l'«accord»), et notamment l’article 37 de son annexe II,

considérant ce qui suit:

(1)    L’annexe II de l’accord concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative.

(2)    Conformément à l’article 37 de l’annexe II de l’accord, les parties conviennent, au sein du sous-comité chargé des questions douanières, de la facilitation du commerce et des règles d’origine, de notes explicatives concernant l’interprétation, l’application et l’administration de l’annexe II, afin de recommander leur approbation par le conseil d’association.

(3)    Comme le certificat de circulation EUR.1. figurant à l’appendice 3 de l’annexe II de l’accord est seulement un modèle indicatif, il pourrait y avoir des différences mineures dans les formulaires imprimés par les différentes autorités. Il convient de préciser que ces différences ne doivent pas avoir pour conséquence le rejet des certificats.

(4)    Par ailleurs, afin de veiller à ce que de telles différences mineures ne créent pas de difficultés à l’acceptation des certificats de circulation EUR.1. et afin d’assurer une interprétation harmonisée par les autorités publiques compétentes des parties, il convient de donner des orientations sur le contenu requis du certificat de circulation EUR.1,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Les notes explicatives concernant le certificat de circulation EUR.1 à l’annexe II (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative) de l’accord figurant à l’annexe de la présente décision sont approuvées.

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à …, le

Par le conseil d'association,

Pour la partie CA,

Pour la partie UE,

 

ANNEXE

Notes explicatives

Article 15 - Certificat de circulation EUR.1: formulaires et instructions pour les compléter

Numéro de série EUR.l

Le certificat de circulation EUR.l doit porter un numéro de série afin de permettre son identification. Le numéro de série est généralement composé de lettres et de chiffres.

Formulaires des certificats de circulation des EUR.l

Le certificat de circulation EUR.l, qui varie dans sa formulation, en fonction de l’autorité publique compétente qui le délivre, eu égard au modèle figurant à l’appendice 3 (modèles de certificat de circulation EUR.l et de demande de certificat de circulation EUR.l) de l’annexe II (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative) de l’accord, peut être accepté comme preuve d’origine, si:

a) les variantes ne modifient pas les informations requises dans chaque case; et

b) les autorités publiques compétentes des parties ont fourni à leurs homologues un modèle modifié de certificat, par l’intermédiaire de la Commission européenne et l'ont notifié aux coordonnateurs de la partie IV du présent accord.

Case 1: Exportateur

Les coordonnées complètes de l’exportateur des marchandises (nom, adresse complète et pays dont l’exportation est originaire) sont fournies.

Case 2: Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

À cet effet, préciser:

Amérique centrale, Union européenne ou UE 1 ; Ceuta; Melilla; Andorre ou AD; Saint-Marin ou SM.

Case 3: Destinataire

Il n'est pas obligatoire de compléter cette case. Si elle est complétée, les coordonnées du destinataire doivent être fournies: nom, adresse complète et pays de destination des marchandises.

Case 4: Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

Préciser le pays ou groupe de pays ou le territoire d’origine des marchandises:

Amérique centrale, Union européenne ou UE 2 ; Ceuta; Melilla; Andorre ou AD; Saint-Marin ou SM.

Case 5: Pays, groupe de pays ou territoire de destination

Préciser le pays ou groupe de pays ou le territoire de la partie importatrice où les produits doivent être livrés:

Amérique centrale, Union européenne ou UE 3 ; Ceuta; Melilla; Andorre ou AD; Saint-Marin ou SM.

Case 6: Informations relatives au transport

Il n'est pas obligatoire de compléter cette case. Si cette case est remplie, le moyen de transport et les numéros de la lettre de transport aérien ou du connaissement, ainsi que les noms des entreprises de transport respectives doivent être indiqués.

Case 7: Observations

 

Cette case doit être remplie:

1. Dans le cas d’un certificat délivré après l’exportation des marchandises en vertu de l’article 16 de l’annexe II de l’accord, le texte suivant est indiqué dans cette case dans l’une des langues prévues par l’accord: «ISSUED RETROSPECTIVELY» En outre, dans le cas établi conformément à l’article 16.1, point b), de l’annexe II, le numéro du certificat de circulation EUR.1 qui n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques, est indiqué dans cette case: «EUR.1 n°.....».

2. Dans le cas d’un duplicata du certificat délivré en application de l'article 17 de l'annexe II, le texte suivant doit être indiqué dans cette case dans l’une des langues prévues par l’accord: «DUPLICATE» ainsi que la date de délivrance du certificat original de circulation EUR.l.

3. Dans le cas d’un cumul de l'origine avec la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou ou le Venezuela, le texte suivant doit être indiqué dans cette case: «cumul avec (nom du pays)» conformément à l'article 3 de l'annexe II.

4. Dans le cas d’un produit couvert par une règle d'origine qui fait l'objet de contingents, le texte suivant doit être indiqué dans cette case: «Produit originaire conformément à l'appendice 2A de l'annexe II (concernant la définition de la notion de “produits originaires” et les méthodes de coopération administrative)».

5. Dans les autres cas pouvant être considérés comme utiles pour clarifier les informations du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Case 8: Numéro d'ordre; marques et numéros; nombre et nature des colis; désignation des marchandises

Fournir une description des marchandises, conformément à la désignation indiquée dans la facture (numéro d’ordre; marques, numéros; nombre et nature des colis - palettes, caisses, sacs, rouleaux, fûts, sachets, etc.). Une description générale des marchandises peut être fournie si elle est liée à la description spécifique figurant dans la facture et s'il existe un lien univoque entre le document d’importation et le certificat de circulation Eur.l. Dans ce cas, le numéro de la facture doit être indiqué dans cette case. En tout état de cause, le classement tarifaire doit être indiqué au moins au niveau de la position (code à quatre chiffres), conformément à la nomenclature du système harmonisé.

Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac», selon le cas.

La désignation des marchandises doit être précédée d’un numéro d’ordre ou d'article, sans interligne ni espace et il ne doit pas y avoir d’espaces entre les produits indiqués sur le certificat. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être barré pour empêcher tout ajout ultérieur.

Case 9: Masse brute (kg) ou autre mesure (litres, m3, etc.)

Indiquer la masse brute (kg) ou une autre mesure (litres, m³, etc.) de toutes les marchandises figurant dans la case 8 ou séparément pour chaque article (position SH).

Case 10: Factures

Il n'est pas obligatoire de compléter cette case. Si cette case est complétée, indiquer la date et le(s) numéro(s) de facture(s).

Case 11: Visa de la douane ou de l'autorité publique compétente

Cette case est à l’usage exclusif de l’autorité publique compétente ou de l’autorité douanière, selon le cas dans chaque pays qui délivre le certificat.

Case 12: Déclaration de l'exportateur

Cette case est à l’usage exclusif de l’exportateur ou de son représentant habilité. Elle doit enregistrer le lieu et la date à laquelle le certificat a été établi et doit être signée par l’exportateur ou son représentant habilité.

L’exportateur ou son représentant habilité peut signer physiquement ou une partie peut leur permettre de signer numériquement le certificat EUR 1.

Case 13: Demande de contrôle et Case 14: Résultat des vérifications:

Ces cases sont destinées à l’usage exclusif de l’autorité douanière ou de l’autorité publique compétente dans chaque pays, selon le cas, à des fins de vérification.

Annexe au certificat de circulation EUR.l — instructions pour le compléter.

Termes faisant clairement référence à l’Union

Langue

UE

Union européenne (UE)

BG

EC

Европейски съюз (ЕС)

CS

EU

Evropská unie

DA

EU

Den Europæiske Union

DE

EU

Europäische Union

EL

EE

Ευρωπαϊκή Ένωση

EN

EU

European Union

ES

UE

Unión Europea

ET

EL

Euroopa Liit

FI

EU

Euroopan unioni

FR

UE

Union européenne

HR

EU

Europska unija

HU

EU

Európai Unió

IT

UE

Unione europea

LT

ES

Europos Sąjunga

LV

ES

Eiropas Savienība

MT

UE

Unjoni Ewropea

NL

EU

Europese Unie

PL

UE

Unia Europejska

PT

UE

União Europeia

RO

UE

Uniunea  Europeană

SK

Európska únia

SL

EU

Evropska unija

SV

EU

Europeiska unionen

(1) Voir «Annexe au certificat de circulation EUR.l - instructions pour le compléter».
(2) Voir «Annexe au certificat de circulation EUR.l — instructions pour le compléter».
(3) Voir «Annexe au certificat de circulation EUR.l — instructions pour le compléter».
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