COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 27.1.2016
COM(2016) 31 final
ANNEXES
à la proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules
{SWD(2016) 9 final}
{SWD(2016) 10 final}
ANNEXES
à la proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules
LISTE DES ANNEXES
Annexe I
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Fiche de renseignements - Liste exhaustive de renseignements aux fins de la réception UE par type de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes
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Annexe II
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Définitions générales, critères pour la classification des véhicules, types de véhicule et types de carrosserie
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Appendice 1:
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Procédure à suivre pour vérifier si un véhicule peut être classé dans la catégorie des véhicules hors route
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Appendice 2:
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Chiffres utilisés pour compléter les codes à utiliser pour divers types de carrosserie
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Annexe III
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Fiche de renseignements aux fins de la réception UE par type de véhicules
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Annexe IV
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Prescriptions aux fins de la réception UE de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes
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Partie I
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Actes réglementaires applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules produits en séries illimitées
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Appendice 1:
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Actes réglementaires applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules produits en petites séries en vertu de l'article 39
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Appendice 2:
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Prescriptions applicables aux fins de la réception UE individuelle de véhicules en vertu de l'article 42
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Partie II
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Liste des règlements de la CEE-ONU reconnus comme une alternative aux directives ou règlements visés dans la partie I
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Partie III
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Liste des actes réglementaires énonçant les prescriptions applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules à usage spécial
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Appendice 1:
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Autocaravanes, ambulances et corbillards
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Appendice 2:
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Véhicules blindés
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Appendice 3:
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Véhicules accessibles en fauteuil roulant
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Appendice 4:
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Autres véhicules à usage spécial (y compris groupe spécial, véhicules porte-équipements et caravanes)
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Appendice 5:
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Grues mobiles
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Appendice 6:
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Remorques de transport de charges exceptionnelles
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Annexe V
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Procédures à suivre pour la réception UE par type
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Appendice 1:
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Normes auxquelles les entités visées à l'article 72 doivent se conformer
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Appendice 2:
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Procédure d’évaluation des services techniques
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Appendice 3:
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Prescriptions générales concernant le format des rapports d’essais
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Annexe VI
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Modèles de la fiche de réception UE par type
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Appendice:
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Liste des actes réglementaires auxquels le type de véhicule est conforme
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Annexe VII
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Système de numérotation des fiches de réception UE par type
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Appendice:
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Marque de réception UE par type d’un composant ou d’une entité technique distincte
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Annexe VIII
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Résultats d’essais
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Annexe IX
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Certificat de conformité
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Annexe X
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Procédures de contrôle de la conformité de la production
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Annexe XI
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Modèle et système de numérotation pour le certificat autorisant la mise sur le marché et la mise en service de pièces ou d’équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels
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Appendice:
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Modèle du certificat d’autorisation UE
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Annexe XII
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Limites applicables aux petites séries
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Annexe XIII
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Liste des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à sa performance environnementale, ainsi que des prescriptions fonctionnelles applicables à ces pièces et équipements, des procédures d’essai appropriées et des dispositions relatives à leur marquage et à leur conditionnement
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Annexe XIV
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Liste des réceptions UE par type accordées, refusées ou retirées conformément aux actes réglementaires applicables
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Annexe XV
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Actes réglementaires pour lesquels un constructeur peut être désigné en tant que service technique
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Appendice:
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Désignation d’un constructeur en tant que service technique et sous-traitance
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Annexe XVI
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Conditions d’utilisation de méthodes d’essai virtuel par un constructeur ou un service technique
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Appendice 1:
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Conditions générales pour l’utilisation de méthodes d’essai virtuel
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Appendice 2:
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Conditions spécifiques pour l’utilisation de méthodes d’essai virtuel
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Appendice 3:
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Processus de validation
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Annexe XVII
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Procédures à suivre au cours de la réception UE par type multi-étapes
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Appendice:
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Modèle de la plaque supplémentaire du constructeur
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Annexe XVIII
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Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules
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Appendice 1:
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Certificat du constructeur concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules
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Appendice 2:
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Informations du système OBD des véhicules
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Annexe XIX
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Tableau de correspondance
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ANNEXE I
FICHE DE RENSEIGNEMENTS - LISTE EXHAUSTIVE DE RENSEIGNEMENTS AUX FINS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULES, DE SYSTèmes, DE COMPOSANTS OU D’ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES (a)
PARTIE I
Les fiches de renseignements aux fins de la réception UE par type de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes requises par le présent règlement et par les actes réglementaires visés dans l’annexe IV sont constituées exclusivement d’extraits de la présente liste exhaustive et en respectent le système de numérotation.
Les informations figurant ci-après sont fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies, s’il en existe, doivent être suffisamment détaillées.
Si les systèmes, composants ou entités techniques distinctes visés dans la présente annexe ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.
1.
GÉNÉRALITÉS
1.1.
Marque (dénomination commerciale du constructeur): …
1.2.
Type: …
1.2.0.1.
Châssis: …
1.2.0.2.
Carrosserie/véhicule complet: …
1.2.1.
Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …
1.2.2.
Pour les véhicules faisant l’objet d’une réception par type multi-étapes, informations relatives à la réception par type du véhicule de base/véhicule de l’étape antérieure (énumérer les informations pour chaque étape. Ceci peut être fait sous forme de matrice.)
Type: …………………………………………………………………………
Variante(s): …………………………………………………………………..
Version(s): …………………………………………………………………...
Numéro de réception par type, y compris le numéro d’extension: ……………………….
1.3.
Moyens d’identifier le type, s’il est indiqué sur le véhicule/le composant/l’entité technique distincte (1) (b): …
1.3.0.1.
Châssis: …
1.3.0.2.
Carrosserie/véhicule complet: …
1.3.1.
Emplacement de ce marquage: …
1.3.1.1.
Châssis: …
1.3.1.2.
Carrosserie/véhicule complet: …
1.4.
Catégorie de véhicule(c): …
1.4.1.
Classification(s) en fonction des marchandises dangereuses pour le transport desquelles le véhicule est conçu: …
1.5.
Raison sociale et adresse du constructeur: …
1.5.1.
Pour les véhicules faisant l’objet d’une réception par type multi-étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/véhicule de la ou des étapes antérieures: ..........
1.6.
Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires et emplacement du numéro d’identification du véhicule: …
1.6.1.
Sur le châssis: …
1.6.2.
Sur la carrosserie: …
1.7.
(Non attribué)
1.8.
Nom(s) et adresse(s) de la (des) usine(s) d’assemblage: …
1.9.
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …
2.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION
2.1.
Photos et/ou dessins d’un véhicule/d’un composant/d’une entité technique distincte représentatif(tive) (1): …
2.2.
Schéma coté du véhicule entier: …
2.3.
Nombre d’essieux et de roues: …
2.3.1.
Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …
2.3.2.
Nombre et emplacement des essieux directeurs: …
2.3.3.
Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): …
2.4.
Châssis (le cas échéant) (dessin d’ensemble): …
2.5.
Matériau des longerons (d): …
2.6.
Emplacement et disposition du moteur: …
2.7.
Cabine de conduite (avancée ou à capot) (e): …
2.8.
Côté de conduite: gauche/droite (1)
2.8.1.
Le véhicule est équipé pour la conduite à droite/à gauche (1).
2.9.
Préciser si le véhicule tracteur est conçu pour tracter des semi-remorques ou d’autres remorques et si la remorque est une semi-remorque, une remorque à timon, une remorque à essieu central ou une remorque à timon rigide: …
2.10.
Préciser si le véhicule est spécialement conçu pour le transport de marchandises sous température contrôlée: …
3.
MASSES ET DIMENSIONS (f) (
g
) (
6
)
(en kg et mm) (se référer à des dessins, le cas échéant)
3.1.
Empattement(s) (à pleine charge) (g1):
3.1.1.
Véhicules à deux essieux: …
3.1.2.
Véhicules à trois essieux ou plus
3.1.2.1.
Distance entre essieux consécutifs, de celui situé le plus à l’avant à celui situé le plus à l’arrière: …
3.1.2.2.
Distance totale entre les essieux: …
3.2.
Sellette d’attelage
3.2.1.
Dans le cas des semi-remorques
3.2.1.1.
Distance entre l’axe du pivot d’attelage et l’extrémité arrière de la semi-remorque: …
3.2.1.2.
Distance maximale entre l’axe du pivot d’attelage et un point quelconque sur l’avant de la semi-remorque: …
3.2.1.3.
Empattement de référence de la semi-remorque (comme requis au point 3.2 de la partie D de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission): …
3.2.2.
Dans le cas des véhicules tracteurs de semi-remorques
3.2.2.1.
Avancée de la sellette d’attelage (maximale et minimale; indiquer les valeurs admissibles dans le cas d’un véhicule incomplet) (g2): …
3.2.2.2.
Hauteur maximale de la sellette (normalisée) (g3): …
3.3.
Voie(s) et largeur(s) des essieux
3.3.1.
Voie de chaque essieu directeur (g4): …
3.3.2.
Voie de tous les autres essieux (g4): …
3.3.3.
Largeur de l’essieu arrière le plus large: …
3.3.4.
Largeur de l’essieu le plus en avant (mesurée à la partie la plus extérieure des pneumatiques, sans tenir compte du renflement des pneumatiques au voisinage du sol): …
3.4.
Plage de dimensions du véhicule (hors tout)
3.4.1.
Pour les châssis non carrossés
3.4.1.1.
Longueur (g5): …
3.4.1.1.1.
Longueur maximale admissible: …
3.4.1.1.2.
Longueur minimale admissible: …
3.4.1.1.3.
Dans le cas des remorques, longueur maximale admissible du timon (g6): …
3.4.1.2.
Largeur (g7): …
3.4.1.2.1.
Largeur maximale admissible: …
3.4.1.2.2.
Largeur minimale admissible: …
3.4.1.3.
Hauteur (en ordre de marche) (g8) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …
3.4.1.4.
Porte-à-faux avant (g9): …
3.4.1.4.1.
Angle d’attaque (g10): … degrés
3.4.1.5.
Porte-à-faux arrière (g11): …
3.4.1.5.1.
Angle de fuite (g12): … degrés
3.4.1.5.2.
Porte-à-faux minimal et maximal admissibles du point d’attelage (g13): …
3.4.1.6.
Garde au sol (mesurée conformément à la section 3 de l’appendice 1 de l’annexe II)
3.4.1.6.1.
Entre les essieux: …
3.4.1.6.2.
Sous le ou les essieux avant: …
3.4.1.6.3.
Sous le ou les essieux arrière: …
3.4.1.7.
Angle de rampe (g14): … degrés
3.4.1.8.
Positions extrêmes admissibles du centre de gravité de la carrosserie et/ou des aménagements intérieurs et/ou des équipements et/ou de la charge utile: …
3.4.2.
Pour les châssis carrossés
3.4.2.1.
Longueur (g5): …
3.4.2.1.1.
Longueur de la zone de chargement: …
3.4.2.1.2.
Dans le cas des remorques, longueur maximale admissible du timon (g6): …
3.4.2.2.
Largeur (g7): …
3.4.2.2.1.
Épaisseur des parois (dans le cas d’un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée): …
3.4.2.3.
Hauteur (en ordre de marche) (g8) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …
3.4.2.4.
Porte-à-faux avant (g9): …
3.4.2.4.1.
Angle d’attaque (g10): … degrés
3.4.2.5.
Porte-à-faux arrière (g11): …
3.4.2.5.1.
Angle de fuite (g12): … degrés
3.4.2.5.2.
Porte-à-faux minimal et maximal admissibles du point d’attelage (g13): …
3.4.2.6.
Garde au sol (mesurée conformément à la section 3 de l’appendice 1 de l’annexe II)
3.4.2.6.1.
Entre les essieux: …
3.4.2.6.2.
Sous le ou les essieux avant: …
3.4.2.6.3.
Sous le ou les essieux arrière: …
3.4.2.7.
Angle de rampe (g14): … degrés
3.4.2.8.
Positions extrêmes admissibles du centre de gravité de la charge utile (en cas de charge non uniforme): …
3.4.2.9.
Position du centre de gravité du véhicule (M2 et M3) à sa masse en charge maximale techniquement admissible dans les directions longitudinale, transversale et verticale: …
3.4.3.
Pour les carrosseries réceptionnées sans châssis (véhicules M2 et M3)
3.4.3.1.
Longueur (g5): …
3.4.3.2.
Largeur (g7): …
3.4.3.3.
Hauteur nominale (en ordre de marche) (g8) sur le(s) type(s) de châssis prévu(s) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …
3.5.
Masse minimale sur le ou les essieux directeurs pour les véhicules incomplets: …
3.6.
Masse en ordre de marche (h)
a)
minimum et maximum pour chaque variante: …
b)
masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …
3.6.1.
Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide, la masse au point d’attelage: …
a)
minimum et maximum pour chaque variante: …
b)
masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …
3.6.2.
Masse des équipements en option [voir la définition donnée à l’article 2, points 4 et 5, du règlement (UE) no 1230/2012]: …
3.7.
Masse minimale du véhicule complété déclarée par le constructeur, dans le cas d’un véhicule incomplet: …
3.7.1.
Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central, charge au point d’attelage: …
3.8.
Masse en charge maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (i) (3): …
3.8.1.
Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central, charge au point d’attelage (3): …
3.9.
Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: …
3.10.
Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux: …
3.11.
Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule tracteur
dans le cas:
3.11.1.
d’une remorque à timon: …
3.11.2.
d’une semi-remorque: …
3.11.3.
d’une remorque à essieu central: …
3.11.3.1.
Rapport maximal entre le porte-à-faux d’attelage (j) et l’empattement: …
3.11.3.2.
Valeur V maximale: …… kN.
3.11.4.
d’une remorque à timon rigide: …
3.11.5.
Masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble(3): …
3.11.6.
Masse maximale de la remorque non freinée: …
3.12.
Masse maximale techniquement admissible au point d’attelage:
3.12.1.
d’un véhicule tracteur: …
3.12.2.
d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide: …
3.12.3.
Masse maximale admissible du dispositif d’attelage (s’il n’est pas installé par le constructeur): …
3.13.
Débordement arrière (annexe I, partie C, sections 6 et 7, du règlement (UE) no 1230/2012): …
3.14.
Rapport entre la puissance du moteur et la masse maximale: …… kW/kg.
3.14.1.
Rapport puissance du moteur/masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble (annexe I, partie C, section 5, du règlement (UE) no 1230/2012): ……kW/kg.
3.15.
Capacité de démarrage en côte (véhicule seul) (4): …… %.
3.16.
Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service (facultatif)
3.16.1.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service: …
3.16.2.
Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque essieu et, dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central, charge prévue au point d’attelage déclarée par le constructeur lorsqu’elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage: …
3.16.3.
Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque groupe d’essieux: …
3.16.4.
Masse tractable maximale admissible à l’immatriculation/en service: …
3.16.5.
Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service de l’ensemble: …
3.17.
Véhicule soumis à la réception par type multi-étapes [uniquement dans le cas des véhicules incomplets ou complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007]: oui/non (1)
3.17.1.
Masse en ordre de marche du véhicule de base: …kg.
3.17.2.
Masse ajoutée par défaut, calculée conformément au point 5 de l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008: …kg.
4.
GROUPE MOTEUR (k)
4.1.
Constructeur du moteur: …
4.1.1.
Code moteur du constructeur (inscrit sur le moteur) ou autre moyen d’identification: …
4.1.2.
Numéro de réception (le cas échéant), avec marquage d’identification du carburant: …
(véhicules lourds uniquement)
4.2.
Moteur à combustion interne
4.2.1.
Informations spécifiques au moteur
4.2.1.1.
Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression/à double carburant (1)
Cycle: quatre temps/deux temps/rotatif (1)
4.2.1.1.1.
Type de moteur à double carburant: Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1) (x1)
4.2.1.1.2.
Rapport énergétique du gaz lors de la partie démarrage à chaud du cycle d’essais WHTC: … %
4.2.1.2.
Nombre et disposition des cylindres: …
4.2.1.2.1.
Alésage (l): …… mm
4.2.1.2.2.
Course (l): …… mm
4.2.1.2.3.
Ordre d’allumage: …
4.2.1.3.
Cylindrée (m): …… cm3
4.2.1.4.
Taux de compression volumétrique(2): …
4.2.1.5.
Dessins de la chambre de combustion, de la tête de piston et, dans le cas d’un moteur à allumage commandé, des segments: …
4.2.1.6.
Régime de ralenti normal (2): …… min-1
4.2.1.6.1.
Régime de ralenti accéléré (2): …… min-1
4.2.1.6.2.
Ralenti en mode diesel: oui/non (1) (x1)
4.2.1.7.
Teneur volumique en monoxyde de carbone des gaz d’échappement, le moteur tournant au ralenti (2) : …… % selon déclaration du constructeur (moteurs à allumage commandé uniquement)
4.2.1.8.
Puissance nette maximale (n): …… kW à …… min-1 (valeur déclarée par le constructeur)
4.2.1.9.
Régime maximal autorisé déclaré par le constructeur: … min-1
4.2.1.10.
Couple net maximal (n): … Nm à … min-1 (valeur déclarée par le constructeur)
4.2.1.11.
(Euro VI uniquement) Références du constructeur au dossier de documentation requis par les articles 5, 7 et 9 du règlement (UE) no 582/2011 permettant à l’autorité compétente en matière de réception d’évaluer les stratégies de maîtrise des émissions et les systèmes présents sur le moteur pour assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx
4.2.2.
Carburant
4.2.2.1.
Véhicules légers: gazole/essence/GPL/GN ou biométhane/éthanol (E85)/biogazole/hydrogène/H2GN (1) (6)
4.2.2.2.
Véhicules lourds: gazole/essence/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/éthanol (ED95)/éthanol (E85)/GNL/GNL20 (1) (6)
4.2.2.2.1.
(Euro VI uniquement) Carburants compatibles pour utilisation avec le moteur déclarés par le constructeur conformément au point 1.1.2 de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011 (le cas échéant)
4.2.2.3.
Orifice du réservoir de carburant: orifice restreint/étiquette (1)
4.2.2.4.
Type de carburant du véhicule: monocarburant/bicarburant/polycarburant (1)
4.2.2.5.
Quantité maximale de biocarburant acceptable dans le carburant (valeur déclarée par le constructeur): … % en volume
4.2.3.
Réservoir(s) de carburant
4.2.3.1.
Réservoir(s) de carburant de service
4.2.3.1.1.
Nombre de réservoirs et contenance de chacun: …
4.2.3.1.1.1.
Matériau: …
4.2.3.1.2.
Dessin et description technique du ou des réservoirs, incluant l’ensemble des joints et canalisations du système de ventilation et d’aération, les bouchons, les soupapes et les dispositifs de fixation: …
4.2.3.1.3.
Dessin montrant clairement l’emplacement du ou des réservoirs sur le véhicule: …
4.2.3.2.
Réservoir(s) de carburant de réserve
4.2.3.2.1.
Nombre de réservoirs et contenance de chacun: …
4.2.3.2.1.1.
Matériau: …
4.2.3.2.2.
Dessin et description technique du ou des réservoirs, incluant l’ensemble des joints et canalisations du système de ventilation et d’aération, les bouchons, les soupapes et les dispositifs de fixation: …
4.2.3.2.3.
Dessin montrant clairement l’emplacement du ou des réservoirs sur le véhicule: …
4.2.4.
Alimentation en carburant
4.2.4.1.
Par carburateur(s): oui/non (1)
4.2.4.2.
Par injection de carburant (allumage par compression ou double carburant uniquement): oui/non (1)
4.2.4.2.1.
Description du système: …
4.2.4.2.2.
Principe de fonctionnement: injection directe/chambre de précombustion/chambre de turbulence (1)
4.2.4.2.3.
Pompe d’injection
4.2.4.2.3.1.
Marque(s): …
4.2.4.2.3.2.
Type(s): …
4.2.4.2.3.3.
Débit maximal de carburant (1) (2) : …… mm3/course ou cycle au régime moteur de: … min-1 ou, à défaut, diagramme caractéristique: …
(S’il existe une gestion de la pression de suralimentation, indiquer les valeurs caractéristiques de débit de carburant et de pression de suralimentation en fonction du régime moteur)
4.2.4.2.3.4.
Calage statique de l’injection (2): …
4.2.4.2.3.5.
Courbe d’avance à l’injection (2): …
4.2.4.2.3.6.
Procédure d’étalonnage: banc d’essai/moteur (1)
4.2.4.2.4.
Régulateur
4.2.4.2.4.1.
Type: …
4.2.4.2.4.2.
Point de coupure
4.2.4.2.4.2.1.
Régime de début de coupure en charge: …… min-1
4.2.4.2.4.2.2.
Régime maximal à vide: …… min-1
4.2.4.2.4.2.3.
Régime de ralenti: ….. min-1
4.2.4.2.5.
Tuyauterie d’injection (véhicules lourds uniquement)
4.2.4.2.5.1.
Longueur: …… mm
4.2.4.2.5.2.
Diamètre interne: …… mm
4.2.4.2.5.3.
Rampe commune, marque et type: …
4.2.4.2.6.
Injecteurs(s)
4.2.4.2.6.1.
Marque(s): …
4.2.4.2.6.2.
Type(s): …
4.2.4.2.6.3.
Pression d’ouverture (2): … kPa, ou diagramme caractéristique (é): …
4.2.4.2.7.
Système de démarrage à froid
4.2.4.2.7.1.
Marque(s): …
4.2.4.2.7.2.
Type(s): …
4.2.4.2.7.3.
Description: …
4.2.4.2.8.
Dispositif auxiliaire de démarrage
4.2.4.2.8.1.
Marque(s): …
4.2.4.2.8.2.
Type(s): …
4.2.4.2.8.3.
Description du système: …
4.2.4.2.9.
Injection à commande électronique: oui/non (1)
4.2.4.2.9.1.
Marque(s): …
4.2.4.2.9.2.
Type(s):
4.2.4.2.9.3.
Description du système (dans le cas de systèmes autres que l’injection continue, fournir les données correspondantes): …
4.2.4.2.9.3.1.
Marque et type de l’unité de commande électronique (ECU): …
4.2.4.2.9.3.2.
Marque et type du régulateur de carburant: …
4.2.4.2.9.3.3.
Marque et type du capteur de débit d’air: …
4.2.4.2.9.3.4.
Marque et type du distributeur de carburant: …
4.2.4.2.9.3.5.
Marque et type du boîtier de commande des gaz: …
4.2.4.2.9.3.6.
Marque et type du capteur de température d’eau: …
4.2.4.2.9.3.7.
Marque et type du capteur de température d’air: …
4.2.4.2.9.3.8.
Marque et type du capteur de pression atmosphérique: …
4.2.4.2.9.3.9.
Numéro(s) d’étalonnage du logiciel: …
4.2.4.3.
Par injection de carburant (allumage commandé uniquement): oui/non (1)
4.2.4.3.1.
Principe de fonctionnement: injection dans le collecteur d’admission [simple/multiple/injection directe (1) /autres (préciser)]: …
4.2.4.3.2.
Marque(s): …
4.2.4.3.3.
Type(s): …
4.2.4.3.4.
Description du système (dans le cas de systèmes autres que l’injection continue, fournir les données correspondantes): …
4.2.4.3.4.1.
Marque et type de l’unité de commande électronique (ECU): …
4.2.4.3.4.2.
Marque et type du régulateur de carburant: …
4.2.4.3.4.3.
Marque et type du capteur de débit d’air: …
4.2.4.3.4.4.
Marque et type du distributeur de carburant: …
4.2.4.3.4.5.
Marque et type du régulateur de pression: …
4.2.4.3.4.6.
Marque et type du minirupteur: …
4.2.4.3.4.7.
Marque et type de la vis de réglage du ralenti: …
4.2.4.3.4.8.
Marque et type du boîtier de commande des gaz: …
4.2.4.3.4.9.
Marque et type du capteur de température d’eau: …
4.2.4.3.4.10.
Marque et type du capteur de température d’air: …
4.2.4.3.4.11.
Marque et type du capteur de pression atmosphérique: …
4.2.4.3.4.12.
Numéro(s) d’étalonnage du logiciel: …
4.2.4.3.5.
Injecteurs: pression d’ouverture (2): … kPa ou diagramme caractéristique: …
4.2.4.3.5.1.
Marque: …
4.2.4.3.5.2.
Type: …
4.2.4.3.6.
Calage de l’injection: …
4.2.4.3.7.
Système de démarrage à froid
4.2.4.3.7.1.
Principe(s) de fonctionnement: …
4.2.4.3.7.2.
Limites de fonctionnement/réglages (1) (2): …
4.2.4.4.
Pompe d’alimentation
4.2.4.4.1.
Pression (2): … kPa ou diagramme caractéristique (2): …
4.2.5.
Système électrique
4.2.5.1.
Tension nominale: … V, mise à la masse positive/négative (1)
4.2.5.2.
Générateur
4.2.5.2.1.
Type: …
4.2.5.2.2.
Puissance nominale: …… VA
4.2.6.
Système d’allumage (moteurs à allumage par étincelle uniquement)
4.2.6.1.
Marque(s): …
4.2.6.2.
Type(s): …
4.2.6.3.
Principe de fonctionnement: …
4.2.6.4.
Courbe ou cartographie d’avance à l’allumage (2): …
4.2.6.5.
Calage statique (2): …… degrés avant PMH
4.2.6.6.
Bougies d’allumage
4.2.6.6.1.
Marque: …
4.2.6.6.2.
Type: …
4.2.6.6.3.
Écartement des électrodes: ……mm
4.2.6.7.
Bobine(s) d’allumage
4.2.6.7.1.
Marque: …
4.2.6.7.2.
Type: …
4.2.7.
Système de refroidissement: par liquide/par air (1)
4.2.7.1.
Réglage nominal du mécanisme de contrôle de la température du moteur: …
4.2.7.2.
Liquide
4.2.7.2.1.
Nature du liquide: …
4.2.7.2.2.
Pompe(s) de circulation: oui/non (1)
4.2.7.2.3.
Caractéristiques: ……….ou
4.2.7.2.3.1.
Marque(s): …
4.2.7.2.3.2.
Type(s): …
4.2.7.2.4.
Rapport(s) d’entraînement: …
4.2.7.2.5.
Description du ventilateur et de son mécanisme d’entraînement: …
4.2.7.3.
Air
4.2.7.3.1.
Ventilateur: oui/non (1)
4.2.7.3.2.
Caractéristiques: …….ou
4.2.7.3.2.1.
Marque(s): …
4.2.7.3.2.2.
Type(s): …
4.2.7.3.3.
Rapport(s) d’entraînement: …
4.2.8.
Système d’admission
4.2.8.1.
Suralimentation: oui/non (1)
4.2.8.1.1.
Marque(s): …
4.2.8.1.2.
Type(s): …
4.2.8.1.3.
Description du système (par exemple, pression de charge maximale: …… kPa; soupape de décharge, s’il y a lieu): …
4.2.8.2.
Refroidisseur intermédiaire: oui/non (1)
4.2.8.2.1.
Type: air-air/air-eau (1)
4.2.8.3.
Dépression à l’admission au régime nominal du moteur et à 100 % de charge (moteurs à allumage par compression uniquement)
4.2.8.3.1.
Minimum autorisé: ………. kPa
4.2.8.3.2.
Maximum autorisé: ……… kPa
4.2.8.3.3.
(Euro VI uniquement) Dépression effective du système d’admission au régime nominal du moteur et à 100 % de charge sur le véhicule: … kPa
4.2.8.4.
Description et dessins des tubulures d’admission et de leurs accessoires (collecteurs d’air d’aspiration, dispositifs de réchauffage, prises d’air supplémentaires, etc.): …
4.2.8.4.1.
Description du collecteur d’admission (avec dessins et/ou photos): …
4.2.8.4.2.
Filtre à air, dessins: … ou
4.2.8.4.2.1.
Marque(s): …
4.2.8.4.2.2.
Type(s): …
4.2.8.4.3.
Silencieux d’admission, dessins: … ou
4.2.8.4.3.1.
Marque(s): …
4.2.8.4.3.2.
Type(s): …
4.2.9.
Système d’échappement
4.2.9.1.
Description et/ou dessin du collecteur d’échappement: …
4.2.9.2.
Description et/ou dessin du système d’échappement: …
4.2.9.2.1.
(Euro VI uniquement) Description et/ou dessin des éléments du système d’échappement qui font partie du système moteur
4.2.9.3.
Contrepression à l’échappement maximale admissible au régime nominal du moteur et à 100 % de charge (moteurs à allumage par compression uniquement): …… kPa
4.2.9.3.1.
(Euro VI uniquement) Contrepression effective à l’échappement au régime nominal du moteur et à 100 % de charge sur le véhicule (moteurs à allumage par compression uniquement): … kPa
4.2.9.4.
Type, marque du ou des silencieux d’échappement: …
En ce qui concerne le bruit extérieur, mesures de réduction dans le compartiment moteur et sur le moteur: …
4.2.9.5.
Emplacement de la sortie des gaz d’échappement: …
4.2.9.6.
Silencieux d’échappement contenant des matériaux fibreux: …
4.2.9.7.
Volume du système d’échappement complet: …… dm3
4.2.9.7.1.
(Euro VI uniquement) Volume du système d’échappement acceptable: … dm3
4.2.9.7.2.
(EURO VI uniquement) Volume du système d’échappement qui fait partie du système moteur: … dm3
4.2.10.
Sections minimales des orifices d’admission et d’échappement: …
4.2.11.
Réglage de la distribution ou données équivalentes
4.2.11.1.
Levée maximale des soupapes, angles d’ouverture et de fermeture, ou caractéristiques de réglage d’autres systèmes de distribution, par rapport aux points morts. Dans le cas d’un système à réglage variable, positions de réglage minimale et maximale: …
4.2.11.2.
Points de calage et/ou gammes de réglage (1): …
4.2.12.
Mesures prises pour lutter contre la pollution de l’air
4.2.12.1.
Dispositif de recyclage des gaz de carter (description et dessins): …
4.2.12.1.1.
(Euro VI uniquement) Dispositif pour recycler les gaz de carter: oui/non (2)
Si oui, description et dessins:
Si non, conformité à l’annexe V du règlement (UE) no 582/2011 requise
4.2.12.2.
Dispositifs antipollution supplémentaires (s’ils existent et s’ils ne sont pas couverts par une autre rubrique)
4.2.12.2.1.
Convertisseur catalytique: oui/non (1)
4.2.12.2.1.1.
Nombre de convertisseurs catalytiques et d’éléments (renseignements à fournir pour chaque unité séparément dans les points suivants): …
4.2.12.2.1.2.
Dimensions, forme et volume du ou des convertisseurs catalytiques: …
4.2.12.2.1.3.
Type d’action catalytique: …
4.2.12.2.1.4.
Charge totale en métaux précieux: …
4.2.12.2.1.5.
Concentration relative: …
4.2.12.2.1.6.
Substrat (structure et matériau): …
4.2.12.2.1.7.
Densité alvéolaire: …
4.2.12.2.1.8.
Type de carter pour le ou les convertisseurs catalytiques: …
4.2.12.2.1.9.
Emplacement du ou des convertisseurs catalytiques (endroit et distance de référence le long du système d’échappement): …
4.2.12.2.1.10.
Écran thermique: oui/non (1)
4.2.12.2.1.11.
Systèmes/méthodes de régénération des systèmes de post-traitement des gaz d’échappement, description: …
4.2.12.2.1.11.1.
Nombre de cycles de fonctionnement de type I (ou de cycles équivalents sur banc-moteur) entre deux cycles où se produit une régénération dans les conditions équivalentes à l’essai du type I (distance «D» dans la figure 1 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU): …
4.2.12.2.1.11.2.
Description de la méthode employée pour déterminer le nombre de cycles entre deux cycles où se produit une régénération: …
4.2.12.2.1.11.3.
Paramètres déterminant le niveau d’encrassement requis avant que la régénération se produise (c’est-à-dire température, pression, etc.): …
4.2.12.2.1.11.4.
Description de la méthode appliquée pour réaliser l’encrassement du système dans la procédure d’essai décrite au paragraphe 3.1 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU: …
4.2.12.2.1.11.5.
Plage des températures normales de fonctionnement: ……… K
4.2.12.2.1.11.6.
Réactifs consommables: oui/non (1)
4.2.12.2.1.11.7.
Type et concentration du réactif nécessaire à l’action catalytique: …
4.2.12.2.1.11.8.
Plage des températures normales de fonctionnement du réactif: ……… K
4.2.12.2.1.11.9.
Norme internationale: …
4.2.12.2.1.11.10.
Fréquence de recharge du réactif: continue /entretien (1)
4.2.12.2.1.12.
Marque du convertisseur catalytique: …
4.2.12.2.1.13.
Numéro d’identification de la pièce: …
4.2.12.2.2.
Capteur(s) d’oxygène: oui/non (1)
4.2.12.2.2.1.
Marque: …
4.2.12.2.2.2.
Emplacement: …
4.2.12.2.2.3.
Plage de sensibilité: …
4.2.12.2.2.4.
Type: …
4.2.12.2.2.5.
Numéro d’identification de la pièce: …
4.2.12.2.3.
Injection d’air: oui/non (1)
4.2.12.2.3.1.
Type (air pulsé, pompe à air, etc.): …
4.2.12.2.4.
Recirculation des gaz d’échappement (EGR): oui/non (1)
4.2.12.2.4.1.
Caractéristiques (marque, type, débit, etc.): …
4.2.12.2.4.2.
Système de refroidissement par eau: oui/non (1)
4.2.12.2.5.
Système de contrôle des émissions par évaporation: oui/non (1)
4.2.12.2.5.1.
Description détaillée des dispositifs et de leur réglage: …
4.2.12.2.5.2.
Dessin du système de contrôle des émissions par évaporation: …
4.2.12.2.5.3.
Dessin de la cartouche de carbone: …
4.2.12.2.5.4.
Masse du charbon sec: …… g
4.2.12.2.5.5.
Schéma du réservoir de carburant, avec indication de la contenance et du matériau utilisé: …
4.2.12.2.5.6.
Dessin de l’écran thermique entre le réservoir et le système d’échappement: …
4.2.12.2.6.
Piège à particules (PT): oui/non (1)
4.2.12.2.6.1.
Dimensions, forme et contenance du piège à particules: …
4.2.12.2.6.2.
Conception du piège à particules: …
4.2.12.2.6.3.
Emplacement (distance de référence le long du système d’échappement): …
4.2.12.2.6.4.
Méthode ou système de régénération, description et/ou dessin: …
4.2.12.2.6.4.1.
Nombre de cycles de fonctionnement de type I (ou de cycles équivalents sur banc-moteur) entre deux cycles où se produit une régénération dans les conditions équivalentes à l’essai du type I (distance «D» dans la figure 1 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU): …
4.2.12.2.6.4.2.
Description de la méthode employée pour déterminer le nombre de cycles entre deux cycles où se produit une régénération: …
4.2.12.2.6.4.3.
Paramètres déterminant le niveau d’encrassement requis avant que la régénération se produise (c’est-à-dire température, pression, etc.): …
4.2.12.2.6.4.4.
Description de la méthode appliquée pour réaliser l’encrassement du système dans la procédure d’essai décrite au paragraphe 3.1 de l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU: …
4.2.12.2.6.5.
Marque du piège à particules: …
4.2.12.2.6.6.
Numéro d’identification de la pièce: …
4.2.12.2.6.7.
Plage des températures: … K et des pressions: ... (kPa) normales de fonctionnement
(véhicules lourds uniquement)
4.2.12.2.6.8.
En cas de régénération périodique (véhicules lourds uniquement)
4.2.12.2.6.8.1.
Nombre de cycles d’essai ETC entre 2 régénérations (n1): ... (non applicable à Euro VI)
4.2.12.2.6.8.1.1.
(Euro VI uniquement) Nombre de cycles d’essai WHTC sans régénération (n):
4.2.12.2.6.8.2.
Nombre de cycles d’essai ETC au cours de la régénération (n2): ... (non applicable à Euro VI)
4.2.12.2.6.8.2.1.
(Euro VI uniquement) Nombre de cycles d’essai WHTC avec régénération (nR):
4.2.12.2.6.9.
Autres systèmes: oui/non (1)
4.2.12.2.6.9.1.
Description et fonctionnement
4.2.12.2.7.1.
Système de diagnostic embarqué (OBD): oui/non (1): …
4.2.12.2.7.1.1.
(Euro VI uniquement) Nombre de familles de moteurs OBD au sein de la famille de moteurs
4.2.12.2.7.1.2.
Liste des familles de moteurs OBD (le cas échéant)
4.2.12.2.7.1.3.
Numéro de la famille de moteurs OBD à laquelle le moteur parent / le moteur membre appartient:
4.2.12.2.7.1.4.
Références du constructeur à la documentation OBD requise par l’article 5, paragraphe 4, point c), et l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 582/2011 et spécifiée dans l’annexe X de ce règlement pour les besoins de la réception du système OBD
4.2.12.2.7.1.5.
Le cas échéant, référence du constructeur à la documentation pour le montage sur un véhicule d’un moteur équipé d’un système OBD
4.2.12.2.7.1.6.
Le cas échéant, référence du constructeur au dossier de documentation relatif au montage sur le véhicule du système OBD d’un moteur réceptionné
4.2.12.2.7.2.
Description écrite et/ou dessin de l’indicateur de défaut de fonctionnement (MI): …
4.2.12.2.7.3.
Liste et fonction de tous les composants surveillés par le système OBD: …
4.2.12.2.7.4.
Description écrite (principes généraux de fonctionnement) des éléments suivants:
4.2.12.2.7.4.1.
Moteurs à allumage commandé
4.2.12.2.7.4.1.1.
Surveillance du catalyseur: …
4.2.12.2.7.4.1.2.
Détection des ratés d’allumage: …
4.2.12.2.7.4.1.3.
Surveillance du capteur d’oxygène: …
4.2.12.2.7.4.1.4.
Autres composants surveillés par le système OBD: …
4.2.12.2.7.4.2.
Moteurs à allumage par compression: …
4.2.12.2.7.4.2.1.
Surveillance du catalyseur: …
4.2.12.2.7.4.2.2.
Surveillance du piège à particules: …
4.2.12.2.7.4.2.3.
Surveillance du système d’alimentation électronique: …
4.2.12.2.7.4.2.4.
Surveillance du système de dénitrification: …
4.2.12.2.7.4.2.5.
Autres composants surveillés par le système OBD: …
4.2.12.2.7.5.
Critères d’activation de l’indicateur de défaut (nombre fixe de cycles de conduite ou méthode statistique): …
4.2.12.2.7.6.
Liste de tous les codes OBD affichés et formats utilisés (avec explication pour chacun): …
4.2.12.2.7.7.
Les informations supplémentaires suivantes doivent être fournies par le constructeur du véhicule afin de permettre la fabrication de pièces de rechange ou d’entretien, d’outils de diagnostic et d’équipements d’essai compatibles avec le système OBD:
4.2.12.2.7.7.1.
une description du type et le nombre de cycles de préconditionnement utilisés pour la réception par type initiale du véhicule;
4.2.12.2.7.7.2.
une description du type de cycle de démonstration du système OBD utilisé pour la réception par type initiale du véhicule en ce qui concerne le composant surveillé par le système OBD;
4.2.12.2.7.7.3.
un document exhaustif décrivant tous les composants surveillés et la stratégie de détection des défauts et d’activation de l’indicateur MI (nombre fixe de cycles de conduite ou méthode statistique), y compris une liste des paramètres secondaires pertinents mesurés pour chacun des composants surveillés par le système OBD; une liste de tous les codes de sortie et formats OBD (accompagnée d’une explication pour chacun) utilisés pour les différents composants du groupe motopropulseur liés aux émissions ainsi que pour les différents composants non liés aux émissions, lorsque la surveillance du composant concerné intervient dans l’activation de l’indicateur MI, y compris, en particulier, une explication détaillée pour les données du service $05 (test ID $21 à FF) et pour les données du service $06.
Dans le cas de types de véhicule utilisant une liaison de communication selon la norme ISO 15765-4 «Véhicules routiers — Systèmes de diagnostic sur CAN — Partie 4: Exigences pour les systèmes relatifs aux émissions», une explication exhaustive des données correspondant au service $06 (test ID $00 à FF) doit être fournie pour chaque ID de moniteur:
4.2.12.2.7.7.4.
Les informations visées au point 4.2.12.2.7.7.3 peuvent être fournies en complétant un tableau, comme décrit aux points 4.2.12.2.7.7.4.1. et 4.2.12.2.7.7.4.2.
4.2.12.2.7.7.4.1.
Véhicules légers
Composant
|
Code de défaut
|
Stratégie de surveillance
|
Critères de détection des défauts
|
Critères d’activation de l’indicateur MI
|
Paramètres secondaires
|
Préconditionnement
|
Essai de démonstration
|
Catalyseur
|
P0420
|
Signaux des capteurs d’oxygène 1 et 2
|
Différence entre les signaux des capteurs 1 et 2
|
3e cycle
|
Régime du moteur, charge du moteur, mode A/F, température du catalyseur
|
Deux cycles de type I
|
Type I
|
4.2.12.2.7.7.4.2.
Véhicules lourds
Composant
|
Code de défaut
|
Stratégie de surveillance
|
Critères de détection des défauts
|
Critères d’activation de l’indicateur MI
|
Paramètres secondaires
|
Préconditionnement
|
Essai de démonstration
|
Catalyseur SCR
|
Pxxx
|
Signaux des capteurs de NOx 1 et 2
|
Différence entre les signaux des capteurs 1 et 2
|
3e cycle
|
Régime du moteur, charge du moteur, température du catalyseur, activité du réactif
|
Trois cycles d’essai du système OBD (3 cycles ESC courts)
|
Cycle d’essai du système OBD (cycle ESC court)
|
4.2.12.2.7.7.5.
(Euro VI uniquement) Norme du protocole de communication OBD: (7)
4.2.12.2.7.8.
(EuroVI uniquement) Référence du constructeur aux informations relatives au système OBD requises par l’article 5, paragraphe 4, point d), et l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 582/2011 pour satisfaire aux dispositions concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, ou
4.2.12.2.7.8.1.
Au lieu de la référence du constructeur visée au point 3.2.12.2.7.7, référence au document joint au document d’information indiqué à l’appendice 4 de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011 qui contient le tableau suivant, une fois complété conformément à l’exemple donné:
Composant – Code d’anomalie – Stratégie de surveillance – Critères de détection des anomalies – Critères d’activation MI – Paramètres secondaires – Préconditionnement – Essai de démonstration
Catalyseur – P0420 – Signaux des capteurs d’oxygène 1 et 2 – Différence entre les signaux des capteurs 1 et 2 – 3e cycle – Régime du moteur, charge du moteur, mode A/F, température du catalyseur – Deux cycles de type 1 – Type 1
4.2.12.2.7.9.
(EURO VI uniquement) Composants OBD présents sur le véhicule
4.2.12.2.7.9.1.
Utilisation d’une réception alternative, telle que définie au point 2.4.1 de l’annexe X du règlement (UE) no 582/2011: oui/non (1)
4.2.12.2.7.9.2.
Liste des composants OBD présents sur le véhicule
4.2.12.2.7.9.3.
Description écrite et/ou dessin de l’indicateur de défaut de fonctionnement MI (9):
4.2.12.2.7.9.4.
Description écrite et/ou dessin de l’interface de communication OBD hors véhicule (9)
4.2.12.2.8.
Autres systèmes (description et fonctionnement): …
4.2.12.2.8.1.
(Euro VI uniquement) Systèmes permettant d’assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx
4.2.12.2.8.2.
Système d’incitation du conducteur
4.2.12.2.8.2.1.
(Euro VI uniquement) Moteur avec désactivation permanente de l’incitation du conducteur, destiné à être utilisé par les services de secours ou sur les véhicules spécifiés au point b) de l’article 2, paragraphe 3: oui/non (1)
4.2.12.2.8.2.2.
Activation du mode «marche lente»
«neutralisation après redémarrage»/«neutralisation après ravitaillement en carburant»/«neutralisation après stationnement» (1) (7)
4.2.12.2.8.3.
(Euro VI uniquement) Nombre de familles de moteurs OBD au sein de la famille de moteurs considérée aux fins d’assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx
4.2.12.2.8.3.1.
(Euro VI uniquement) Liste des familles de moteurs OBD au sein de la famille de moteurs considérée aux fins d’assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx (le cas échéant)
4.2.12.2.8.3.2.
(Euro VI uniquement) Numéro de la famille de moteurs OBD à laquelle le moteur parent / le moteur membre appartient
4.2.12.2.8.4.
(Euro VI uniquement) Concentration la plus faible de l’ingrédient actif présent dans le réactif qui n’active pas le système d’avertissement (CDmin): (% vol.)
4.2.12.2.8.5.
(Euro VI uniquement) Le cas échéant, référence du constructeur à la documentation pour le montage sur un véhicule des systèmes destinés à assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx
4.2.12.2.8.6.
(Euro VI uniquement) Composants, présents sur le véhicule, des systèmes assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx
4.2.12.2.8.6.1.
Liste des composants, présents sur le véhicule, des systèmes assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx
4.2.12.2.8.6.2.
Le cas échéant, référence du constructeur au dossier de documentation relatif au montage sur le véhicule du système permettant d’assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx d’un moteur réceptionné
4.2.12.2.8.6.3.
Description écrite et/ou dessin du signal d’avertissement (9):
4.2.12.2.8.6.4.
Utilisation d’une réception alternative, telle que définie au point 2.1 de l’annexe XIII du règlement (UE) no 582/2011: oui/non (1)
4.2.12.2.8.6.5.
Réservoir de réactif et système de dosage chauffés/non chauffés (voir paragraphe 2.4 de l’annexe 11 du règlement no 49 de la CEE-ONU)
4.2.12.2.9.
Limiteur de couple: oui/non (1)
4.2.12.2.9.1.
Description de l’activation du limiteur de couple (véhicules lourds uniquement): …
4.2.12.2.9.2.
Description de la limitation de courbe à pleine charge (véhicules lourds uniquement): …
4.2.13.
Opacité des fumées
4.2.13.1.
Emplacement du symbole du coefficient d’absorption (moteurs à allumage par compression uniquement): …
4.2.13.2.
Puissance aux six points de mesure (voir règlement no 24 de la CEE-ONU)
4.2.13.3.
Puissance du moteur mesurée au banc d’essai/sur le véhicule (1)
4.2.13.3.1.
Régimes et puissances déclarés
Points de mesure
|
Régime moteur (min-1)
|
Puissance (kW)
|
1……
|
|
|
2……
|
|
|
3……
|
|
|
4……
|
|
|
5……
|
|
|
6……
|
|
|
4.2.14.
Caractéristiques des dispositifs destinés à réduire la consommation de carburant (s’ils ne sont pas couverts par une autre rubrique): …
4.2.15.
Système d’alimentation au GPL: oui/non (1)
4.2.15.1.
Numéro d’homologation au titre du règlement no 34 de la CEE-ONU: …
4.2.15.2.
Unité de commande électronique de gestion du moteur pour l’alimentation au GPL
4.2.15.2.1.
Marque(s): …
4.2.15.2.2.
Type(s): …
4.2.15.2.3.
Possibilités de réglage en fonction des émissions: …
4.2.15.3.
Documents complémentaires
4.2.15.3.1.
Description de la protection du catalyseur lors du passage de l’essence au GPL ou vice versa: …
4.2.15.3.2.
Configuration du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): …
4.2.15.3.3.
Dessin du symbole: …
4.2.16.
Système d’alimentation au gaz naturel: oui/non (1)
4.2.16.1.
Numéro de réception par type au titre du règlement no 34 de la CEE-ONU: …
4.2.16.2.
Unité de commande électronique de gestion du moteur pour l’alimentation au gaz naturel
4.2.16.2.1.
Marque(s): …
4.2.16.2.2.
Type(s): …
4.2.16.2.3.
Possibilités de réglage en fonction des émissions: …
4.2.16.3.
Documents complémentaires
4.2.16.3.1.
Description de la protection du catalyseur lors du passage de l’essence au gaz naturel ou vice versa: …
4.2.16.3.2.
Configuration du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): …
4.2.16.3.3.
Dessin du symbole: …
4.2.17.
Informations particulières relatives aux moteurs à gaz pour véhicules lourds (dans le cas de systèmes ayant une configuration différente, fournir des renseignements équivalents)
4.2.17.1.
Carburant: GPL/GN-H/GN-L/GN-HL (1):
4.2.17.2.
Régulateur(s) de pression ou vaporisateur/régulateur(s) de pression (1)
4.2.17.2.1.
Marque(s): …
4.2.17.2.2.
Type(s): …
4.2.17.2.3.
Nombre d’étages de détente: …
4.2.17.2.4.
Pression à l’étage final:
minimum: … kPa; maximum: …. kPa
4.2.17.2.5.
Nombre de points de réglage principaux: …
4.2.17.2.6.
Nombre de points de réglage du ralenti: …
4.2.17.2.7.
Numéro de réception par type: …
4.2.17.3.
Système d’alimentation: unité de mélange/injection de gaz/injection de liquide/injection directe (1)
4.2.17.3.1.
Réglage du rapport de mélange: …
4.2.17.3.2.
Description du système et/ou diagramme et dessins: …
4.2.17.3.3.
Numéro de réception par type: …
4.2.17.4.
Unité de mélange:
4.2.17.4.1.
Nombre: …
4.2.17.4.2.
Marque(s): …
4.2.17.4.3.
Type(s): …
4.2.17.4.4.
Emplacement: …
4.2.17.4.5.
Possibilités de réglage: …
4.2.17.4.6.
Numéro de réception par type: …
4.2.17.5.
Injection dans le collecteur d’admission
4.2.17.5.1.
Injection: monopoint/multipoints (1)
4.2.17.5.2.
Injection: continue/simultanée/séquentielle (1)
4.2.17.5.3.
Équipement d’injection
4.2.17.5.3.1.
Marque(s): …
4.2.17.5.3.2.
Type(s): …
4.2.17.5.3.3.
Possibilités de réglage: …
4.2.17.5.3.4.
Numéro de réception par type: …
4.2.17.5.4.
Pompe d’alimentation (le cas échéant)
4.2.17.5.4.1.
Marque(s): …
4.2.17.5.4.2.
Type(s): …
4.2.17.5.4.3.
Numéro de réception par type: …
4.2.17.5.5.
Injecteurs(s): ...
4.2.17.5.5.1.
Marque(s): …
4.2.17.5.5.2.
Type(s): …
4.2.17.5.5.3.
Numéro de réception par type: …
4.2.17.6.
Injection directe
4.2.17.6.1.
Pompe d’injection/régulateur de pression (1)
4.2.17.6.1.1.
Marque(s): …
4.2.17.6.1.2.
Type(s): …
4.2.17.6.1.3.
Calage de l’injection: …
4.2.17.6.1.4.
Numéro de réception par type: …
4.2.17.6.2.
Injecteurs(s): ...
4.2.17.6.2.1.
Marque(s): …
4.2.17.6.2.2.
Type(s): …
4.2.17.6.2.3.
Pression d’ouverture ou diagramme caractéristique (2): …
4.2.17.6.2.4.
Numéro de réception par type: …
4.2.17.7.
Unité électronique de commande (ECU)
4.2.17.7.1.
Marque(s): …
4.2.17.7.2.
Type(s): …
4.2.17.7.3.
Possibilités de réglage: …
4.2.17.7.4.
Numéro(s) d’étalonnage du logiciel: …
4.2.17.8.
Équipement spécifique au GN
4.2.17.8.1.
Variante 1 (uniquement dans le cas de réceptions de moteurs pour plusieurs compositions de carburant spécifiques):
4.2.17.8.1.0.1.
(Euro VI uniquement) Auto-adaptation? Oui/Non (1)
4.2.17.8.1.0.2.
(Euro VI uniquement) Étalonnage pour une composition de gaz spécifique GN-H/GN-L/GN-HL (1)
Transformation pour une composition de gaz spécifique GN-Ht/GN-Lt/GN-HLt (1)
4.2.17.8.1.1.
Composition de carburant:
méthane (CH4):
|
base: ……. % mole
|
min. …. % mole
|
max. ….. % mole
|
éthane (C2H6):
|
base: ……. % mole
|
min. …. % mole
|
max. ….. % mole
|
propane (C3H8):
|
base: ……. % mole
|
min. …. % mole
|
max. ….. % mole
|
butane (C4H10):
|
base: ……. % mole
|
min. …. % mole
|
max. ….. % mole
|
C5/C5+:
|
base: ……. % mole
|
min. …. % mole
|
max. ….. % mole
|
oxygène (O2):
|
base: ……. % mole
|
min. …. % mole
|
max. ….. % mole
|
gaz inerte (N2, He, etc.):
|
base: ……. % mole
|
min. …. % mole
|
max. ….. % mole
|
4.2.17.8.1.2.
Injecteur(s)
4.2.17.8.1.2.1.
Marque(s): …
4.2.17.8.1.2.2.
Type(s): …
4.2.17.8.1.3.
Autres (le cas échéant): …
4.2.17.8.2.
Variante 2 (uniquement dans le cas de réceptions pour plusieurs compositions de carburant spécifiques):
4.2.17.9.
Le cas échéant, référence du constructeur à la documentation pour l’installation du moteur à double carburant sur un véhicule (x1)
4.2.18.
Système d’alimentation à l’hydrogène: oui/non (1)
4.2.18.1.
Numéro de réception UE par type au titre du règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil: …
4.2.18.2.
Unité de commande électronique de gestion du moteur pour l’alimentation à l’hydrogène
4.2.18.2.1.
Marque(s): …
4.2.18.2.2.
Type(s): …
4.2.18.2.3.
Possibilités de réglage en fonction des émissions: …
4.2.18.3.
Documents complémentaires
4.2.18.3.1.
Description de la protection du catalyseur lors du passage de l’essence à l’hydrogène ou vice versa: …
4.2.18.3.2.
Configuration du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): …
4.2.18.3.3.
Dessin du symbole: …
4.2.19.
Système d’alimentation au H2GN: oui/non (1)
4.2.19.1.
Pourcentage d’hydrogène dans le carburant (le maximum spécifié par le constructeur): …
4.2.19.2.
Numéro de réception UE par type au titre du règlement no 110 de la CEE-ONU …
4.2.19.3.
Unité de commande électronique de gestion du moteur pour l’alimentation au H2GN
4.2.19.3.1.
Marque(s): …
4.2.19.3.2.
Type(s): …
4.2.19.3.3.
Possibilités de réglage en fonction des émissions: …
4.2.19.4.
Documents complémentaires
4.2.19.4.1.
Description de la protection du catalyseur lors du passage de l’essence au H2GN ou vice versa: …
4.2.19.4.2.
Configuration du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): …
4.2.19.4.3.
Dessin du symbole: …
4.3.
Moteur électrique
4.3.1.
Type (bobinage, excitation): …
4.3.1.1.
Puissance horaire maximale: …… kW
4.3.1.1.1.
Puissance nette maximale(n) ... kW
(valeur déclarée par le constructeur)
4.3.1.1.2.
Puissance maximale sur 30 minutes (n) ... kW
(valeur déclarée par le constructeur)
4.3.1.2.
Tension de service: …… V
4.3.2.
Batterie
4.3.2.1.
Nombre d’éléments: …
4.3.2.2.
Masse: …… kg
4.3.2.3.
Capacité: …… Ah (ampère/heure)
4.3.2.4.
Emplacement: …
4.4.
Combinaison de moteurs
4.4.1.
Véhicule électrique hybride: oui/non (1)
4.4.2.
Catégorie de véhicule électrique hybride: rechargeable de l’extérieur/non rechargeable de l’extérieur: (1)
4.4.3.
Commutateur de mode de fonctionnement: avec/sans (1)
4.4.3.1.
Modes sélectionnables:
4.4.3.1.1.
Mode uniquement électrique: oui/non (1)
4.4.3.1.2.
Mode uniquement thermique: oui/non (1)
4.4.3.1.3.
Modes hybrides: oui/non (1)
(si oui, brève description): …
4.4.4.
Description du dispositif de stockage d’énergie: (batterie, condensateur, volant/générateur)
4.4.4.1.
Marque(s): …
4.4.4.2.
Type(s): …
4.4.4.3.
Numéro d’identification: …
4.4.4.4.
Type de couple électrochimique: …
4.4.4.5.
Énergie: … (pour la batterie: tension et capacité Ah en 2 h, pour le condensateur: J,…)
4.4.4.6.
Chargeur: à bord/extérieur/sans (1)
4.4.5.
Moteur électrique (décrire séparément chaque type de moteur électrique)
4.4.5.1.
Marque: …
4.4.5.2.
Type: …
4.4.5.3.
Utilisation principale: moteur de traction/générateur (1)
4.4.5.3.1.
En cas d’utilisation comme moteur de traction: moteur unique/moteurs multiples (nombre) (1): …
4.4.5.4.
Puissance maximale: …… kW
4.4.5.5.
Principe de fonctionnement
4.4.5.5.5.1.
Courant continu/courant alternatif/nombre de phases: …
4.4.5.5.2.
À excitation séparée/série/composé (1):
4.4.5.5.3.
Synchrone/asynchrone (1)
4.4.6.
Unité de commande
4.4.6.1.
Marque(s): …
4.4.6.2.
Type(s): …
4.4.6.3.
Numéro d’identification: …
4.4.7.
Régulateur de puissance
4.4.7.1.
Marque: …
4.4.7.2.
Type: …
4.4.7.3.
Numéro d’identification: …
4.4.8.
Autonomie du véhicule en mode électrique…km (selon l’annexe 9 du règlement no 101 de la CEE-ONU)
4.4.9.
Recommandation du constructeur relative au préconditionnement: …
4.5.
Émissions de CO2/consommation de carburant (o) (valeur déclarée par le constructeur)
4.5.1.
Émissions massiques de CO2
4.5.1.1.
Émissions massiques de CO2 (conditions urbaines): …… g/km
4.5.1.2.
Émissions massiques de CO2 (conditions extra-urbaines): …… g/km
4.5.1.3.
Émissions massiques de CO2 (conditions mixtes): …… g/km
4.5.2.
Consommation de carburant (indiquer les informations demandées pour chaque carburant de référence utilisé dans le cadre des essais)
4.5.2.1.
Consommation de carburant (conditions urbaines) …l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)
4.5.2.2.
Consommation de carburant (conditions extra-urbaines) …l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)
4.5.2.3.
Consommation de carburant (conditions mixtes) …l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (1)
4.5.3.
Consommation d’énergie électrique pour les véhicules électriques
4.5.3.1.
Consommation d’énergie électrique pour les véhicules électriques purs …Wh/km
4.5.3.2.
Consommation d’énergie électrique pour les véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur
4.5.3.2.1.
Consommation d’énergie électrique (condition A, conditions mixtes) ... (Wh/km)
4.5.3.2.2.
Consommation d’énergie électrique (condition B, conditions mixtes) ... (Wh/km)
4.5.3.2.3.
Consommation d’énergie électrique (pondérée, conditions mixtes) … Wh/km
4.5.4.
Émissions de CO2 pour les moteurs de véhicules lourds (Euro VI uniquement)
4.5.4.1.
Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHSC (x3): … g/kWh
4.5.4.2.
Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHSC en mode diesel (x2): … g/kWh
4.5.4.3.
Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHSC en mode double carburant (x1): … g/kWh
4.5.4.4.
Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHTC (x3) (8): … g/kWh
4.5.4.5.
Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHTC en mode diesel (x2) (8): … g/kWh
4.5.4.6.
Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHTC en mode double carburant (x1) (8): … g/kWh
4.5.5.
Consommation de carburant pour les moteurs de véhicules lourds (Euro VI uniquement)
4.5.5.1.
Consommation de carburant lors de l’essai WHSC (x3): … g/kWh
4.5.5.2.
Consommation de carburant lors de l’essai WHSC en mode diesel (x2): … g/kWh
4.5.5.3.
Consommation de carburant lors de l’essai WHSC en mode double carburant (x1): … g/kWh
4.5.5.4.
Consommation de carburant lors de l’essai WHTC (8) (x3): … g/kWh
4.5.5.5.
Consommation de carburant lors de l’essai WHTC en mode diesel (8) (x2): … g/kWh
4.5.5.6.
Consommation de carburant lors de l’essai WHTC en mode double carburant (8) (x1): … g/kWh
4.5.6.
Véhicule pourvu d’une éco-innovation au sens de l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil pour les véhicules M1 ou de l’article 12 du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil pour les véhicules N1: oui/non (1)
4.5.6.1.
Type/variante/version du véhicule de base visé à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission pour les véhicules M1 ou à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) no 427/2014 de la Commission pour les véhicules N1 (le cas échéant): ...
4.5.6.2.
Existence d’interactions entre différentes éco-innovations: oui/non (1)
4.5.6.3.
Données relatives aux émissions en rapport avec l’utilisation d’éco-innovations (répéter le tableau pour chaque carburant de référence testé) (w1)
Décision approuvant l’éco-innovation (w2)
|
Code de l’éco-innovation (w3)
|
1. Émissions de CO2 du véhicule de base
(g/km)
|
2. Émissions de CO2 du véhicule éco-innovant
(g/km)
|
3. Émissions de CO2 du véhicule de base lors du cycle d’essai de type 1 (w4)
|
4. Émissions de CO2 du véhicule éco-innovant lors du cycle d’essai de type 1
(= 3.5.1.3)
|
5. Facteur d’utilisation (UF), c’est-à-dire la part du temps d’utilisation de la technologie dans des conditions de fonctionnement normales
|
Émissions de CO2 épargnées
((1 – 2)
– (3 – 4)) * 5
|
xxxx/201x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des émissions de CO2 épargnées (g/km) (w5)
|
|
(w) Éco-innovations.
(w2) Numéro de la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.
(w3) Assigné dans la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.
(w4) Si, avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception, une méthodologie de modélisation est appliquée au lieu du cycle d’essai de type 1, cette valeur doit être celle donnée par la méthodologie de modélisation.
(w5) Somme des émissions de CO2 épargnées pour chaque éco-innovation individuelle.
|
4.6.
Températures autorisées par le constructeur
4.6.1.
Système de refroidissement
4.6.1.1.
Refroidissement par liquide
Température maximale à la sortie: …… K
4.6.1.2.
Refroidissement par air
4.6.1.2.1.
Point de référence: …
4.6.1.2.2.
Température maximale au point de référence: …… K
4.6.2.
Température maximale à la sortie du refroidisseur intermédiaire d’admission: …… K
4.6.3.
Température maximale des gaz d’échappement au point du ou des tuyaux d’échappement adjacents à la ou aux brides extérieures du collecteur d’échappement ou du turbocompresseur: …… K
4.6.4.
Température du carburant
Minimum: …… K — maximum: …… K
À l’entrée de la pompe d’injection pour les moteurs diesel et à l’étage final du régulateur de pression pour les moteurs à gaz
4.6.5.
Température du lubrifiant
Minimum: … K — maximum: …… K
4.6.6.
Pression du carburant
Minimum: …… kPa — maximum: …… kPa
À l’étage final du régulateur de pression, pour les moteurs à GN uniquement
4.7.
Puissance absorbée à des régimes moteurs spécifiques pour l’essai d’émissions
Équipement
|
Ralenti
|
Régime inférieur
|
Régime supérieur
|
Régime A (régime de préférence (2)
|
Régime B (n95h)
|
Pa
Auxiliaires nécessaires au fonctionnement du moteur (à soustraire de la puissance du moteur mesurée) selon l’annexe 4, appendice 6, du règlement no 49 de la CEE-ONU
|
|
|
|
|
|
Auxiliaires nécessaires au fonctionnement du moteur (à soustraire de la puissance du moteur mesurée)
Pb
Auxiliaires/équipement non requis selon l’annexe 4, appendice 6, du règlement no 49 de la CEE-ONU
|
|
|
|
|
|
4.8.
Système de lubrification
4.8.1.
Description du système
4.8.1.1.
Emplacement du réservoir de lubrifiant: …
4.8.1.2.
Système d’alimentation (pompe/injection à l’admission en mélange avec le carburant, etc.) (1)
4.8.2.
Pompe de lubrification
4.8.2.1.
Marque(s): …
4.8.2.2.
Type(s): …
4.8.3.
Lubrifiant mélangé au carburant
4.8.3.1.
Pourcentage: …
4.8.4.
Refroidisseur d’huile: oui/non (1)
4.8.4.1.
Dessin(s): ……… ou
4.8.4.1.1.
Marque(s): …
4.8.4.1.2.
Type(s): …
5.
TRANSMISSION (p)
5.1.
Dessin de la transmission: …
5.2.
Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.): …
5.2.1.
Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): …
5.3.
Moment d’inertie du volant moteur:…
5.3.1.
Moment d’inertie additionnel si aucune vitesse n’est engagée: …
5.4.
Embrayage
5.4.1.
Type: …
5.4.2.
Conversion de couple maximale: …
5.5.
Boîte de vitesses
5.5.1.
Type [manuelle/automatique/CVT(variation continue)] (1)
5.5.2.
Emplacement par rapport au moteur: …
5.5.3.
Mode de commande: …
5.6.
Rapports de démultiplication
Rapport
|
Rapport de boîte (rapport entre le régime du moteur et la vitesse de rotation de l’arbre de sortie de la boîte de vitesses)
|
Rapport de transmission final (rapport entre la vitesse de rotation de l’arbre de sortie de la boîte de vitesses et la vitesse de rotation des roues motrices)
|
Démultiplication totale
|
Maximum pour CVT (*)
|
|
|
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
3
|
|
|
|
…
|
|
|
|
Minimum pour CVT (*)
|
|
|
|
Marche arrière
|
|
|
|
(*) Transmission à variation continue
|
5.7.
Vitesse maximale par construction du véhicule (en km/h) (q): …
5.8.
Tachymètre
5.8.1.
Mode de fonctionnement et description du mécanisme d’entraînement: …
5.8.2.
Constante de l’instrument: …
5.8.3.
Tolérance du mécanisme de mesure (selon le paragraphe 2.5.1 du règlement no 39 de la CEE-ONU): …
5.8.4.
Rapport global de transmission (selon le paragraphe 2.2.2 du règlement no 39 de la CEE-ONU) ou données équivalentes: …
5.8.5.
Dessin du cadran du tachymètre ou des autres modes d’affichage: …
5.9.
Tachygraphe: oui/non (1)
5.9.1.
Marque de réception: …
5.10.
Blocage du différentiel: oui/non/en option (1)
5.11.
Indicateur de changement de vitesse (GSI)
5.11.1.
Indication sonore disponible oui/non (1). Si oui, description du son et du niveau sonore aux oreilles du conducteur, en dB(A) (Indication sonore toujours activable/désactivable)
5.11.2.
Informations conformément au point 4.6 de l’annexe I du règlement (UE) no 65/2012 de la Commission (valeur déclarée par le constructeur)
5.11.3.
Photos et/ou dessins de l’indicateur de changement de vitesse et description succincte des composants et du fonctionnement du système:
6.
ESSIEUX
6.1.
Description de chaque essieu: …
6.2.
Marque: …
6.3.
Type: …
6.4.
Emplacement du ou des essieux rétractables: …
6.5.
Emplacement du ou des essieux chargeables: …
7.
SUSPENSION
7.1.
Dessin des organes de suspension: …
7.2.
Type et nature de la suspension de chaque essieu, groupe d’essieux ou roue: …
7.2.1.
Réglage du niveau: oui/non/en option (1)
7.2.2.
Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): …
7.2.3.
Suspension pneumatique pour le ou les essieux moteurs: oui/non (1)
7.2.3.1.
Suspension du ou des essieux moteurs équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (1)
7.2.3.2.
Fréquence et amortissement de l’oscillation de la masse suspendue: …
7.2.4.
Suspension pneumatique pour le ou les essieux non moteurs: oui/non (1)
7.2.4.1.
Suspension du ou des essieux non moteurs équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (1)
7.2.4.2.
Fréquence et amortissement de l’oscillation de la masse suspendue: …
7.3.
Caractéristiques des éléments élastiques de la suspension (nature, caractéristiques des matériaux et dimensions): …
7.4.
Stabilisateurs: oui/non/en option (1)
7.5.
Amortisseurs: oui/non/en option (1)
7.6.
Pneumatiques et roues
7.6.1.
Combinaisons pneumatiques/roues:
a)pour les pneumatiques, indiquer la désignation de la dimension, l’indice de capacité de charge, le symbole de catégorie de vitesse, la résistance au roulement conformément à la norme ISO 28580 (s’il y a lieu) (r);
b)pour les roues, indiquer la ou les dimensions et le ou les déports de la jante.
7.6.1.1.
Essieux
7.6.1.1.1.
Essieu 1: …
7.6.1.1.2.
Essieu 2: …
etc.
7.6.1.2.
Roue de secours, le cas échéant: …
7.6.2.
Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement
7.6.2.1.
Essieu 1: …
7.6.2.2.
Essieu 2: …
7.6.2.3.
Essieu 3: …
7.6.2.4.
Essieu 4: …
etc.
7.6.3.
Pression(s) des pneumatiques recommandée(s) par le constructeur du véhicule: …… kPa
7.6.4.
Combinaison chaîne/pneumatique/roue sur l’essieu avant et/ou arrière adaptée au type de véhicule, selon les recommandations du constructeur: …
7.6.5.
Description succincte de l’unité de secours à usage temporaire (le cas échéant): …
8.
DIRECTION
8.1.
Schéma du ou des essieux directeurs montrant la géométrie de la direction: …
8.2.
Timonerie et commande
8.2.1.
Type de timonerie de direction (le cas échéant, préciser pour l’avant et l’arrière): …
8.2.2.
Transmission aux roues (y compris les moyens autres que mécaniques; le cas échéant, préciser pour l’avant et l’arrière): …
8.2.2.1.
Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): …
8.2.3.
Mode d’assistance (le cas échéant): …
8.2.3.1.
Mode et schéma de fonctionnement, marque(s) et type(s): …
8.2.4.
Schéma de l’ensemble de l’équipement de direction, indiquant l’emplacement sur le véhicule des divers dispositifs influant sur le comportement de la direction: …
8.2.5.
Schéma(s) de la ou des commandes de direction: …
8.2.6.
Plage et méthode de réglage (le cas échéant) de la commande de direction: …
8.3.
Angle de braquage maximal des roues
8.3.1.
Vers la droite: ... degrés; nombre de tours de volant (ou données équivalentes): …
8.3.2.
Vers la gauche: ... degrés; nombre de tours de volant (ou données équivalentes): …
9.
FREINS
(Les renseignements suivants doivent être donnés avec, le cas échéant, indication des moyens d’identification.)
9.1.
Type et caractéristiques des freins, au sens du paragraphe 2.6 du règlement no 13-H de la CEE-ONU, y compris détails et dessins des tambours, disques et flexibles, marque et type des assemblages mâchoire/plaquette et/ou des garnitures, surfaces de freinage effectives, rayons des tambours, mâchoires ou disques, masse des tambours, dispositifs de réglage, parties concernées des essieux et de la suspension: …
9.2.
Schéma de fonctionnement, description et/ou dessin de l’équipement de freinage décrit au paragraphe 2.3 du règlement no 13-H de la CEE-ONU, y compris détails et dessins de la transmission et des commandes:
9.2.1.
Système de freinage de service: …
9.2.2.
Système de freinage de secours: …
9.2.3.
Système de freinage de stationnement: …
9.2.4.
Système de freinage supplémentaire éventuel: …
9.2.5.
Système de freinage en cas de rupture d’attelage éventuel: …
9.3.
Commande et transmission des systèmes de freinage de remorque des véhicules conçus pour tracter une remorque: …
9.4.
Le véhicule est équipé pour tracter une remorque pourvue de freins de service électriques/pneumatiques/hydrauliques: oui/non (1)
9.5.
Système de freinage avec antiblocage des roues: oui/non/en option (1)
9.5.1.
Pour les véhicules équipés de systèmes antiblocage, description du fonctionnement du système (y compris les éléments électroniques éventuels), schéma de principe électrique, plan des circuits hydrauliques ou pneumatiques: …
9.6.
Calculs et courbes conformément à l’annexe 5 du règlement no 13-H de la CEE-ONU: …
9.7.
Description et/ou dessin du système d’alimentation en énergie (également dans le cas des systèmes de freinage assistés): …
9.7.1.
Dans le cas de systèmes de freinage à air comprimé, pression de service p2 dans le ou les réservoirs sous pression: …
9.7.2.
Dans le cas de systèmes de freinage à vide, niveau d’énergie initial dans le ou les réservoirs: …
9.8.
Calcul du système de freinage: détermination du rapport entre la somme des forces de freinage à la périphérie des roues et la force exercée sur la commande de frein: …
9.9.
Brève description de l’équipement de freinage conformément au paragraphe 12 de l’annexe 2 du règlement no 13 de la CEE-ONU: …
9.10.
En cas de demande d’exemption des essais des types I et/ou II ou III, indiquer le numéro du procès-verbal d’essai conformément à l’appendice 2 de l’annexe 11 du règlement no 13 de la CEE-ONU: …
9.11.
Détails concernant le ou les types de systèmes de freinage d’endurance: …
10.
CARROSSERIE
10.1.
Type de carrosserie, selon les codes définis dans la partie C de l’annexe II: …
10.2.
Matériaux utilisés et méthodes de construction: …
10.3.
Portes pour occupants, serrures et charnières
10.3.1.
Configuration des portes et nombre de portes: …
10.3.1.1.
Dimensions, sens et angle maximal d’ouverture des portes: …
10.3.2.
Dessins des serrures et charnières et de leur emplacement sur les portes: …
10.3.3.
Description technique des serrures et charnières: …
10.3.4.
Détails, y compris les dimensions, des entrées, des marchepieds et des poignées nécessaires, s’il y a lieu: …
10.4.
Champ de vision
10.4.1.
Données suffisamment détaillées permettant d’identifier rapidement les repères primaires et de contrôler la position qu’ils occupent les uns par rapport aux autres et par rapport au point R: …
10.4.2.
Dessin(s) ou photographie(s) montrant l’emplacement des éléments situés dans le champ de vision de 180° vers l’avant: …
10.5.
Pare-brise et autres vitres
10.5.1.
Pare-brise
10.5.1.1.
Matériaux utilisés: …
10.5.1.2.
Méthode de montage: …
10.5.1.3.
Angle d’inclinaison: …
10.5.1.4.
Numéro(s) de réception par type: …
10.5.1.5.
Accessoires du pare-brise et emplacement où ils sont montés, avec une description succincte des éventuels composants électriques/électroniques associés: …
10.5.2.
Autres vitres
10.5.2.1.
Matériaux utilisés: …
10.5.2.2.
Numéro(s) de réception par type: …
10.5.2.3.
Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant) du mécanisme de lève-vitre: …
10.5.3.
Vitrage du toit ouvrant
10.5.3.1.
Matériaux utilisés: …
10.5.3.2.
Numéro(s) de réception par type: …
10.5.4.
Autres vitrages
10.5.4.1.
Matériaux utilisés: …
10.5.4.2.
Numéro(s) de réception par type: …
10.6.
Essuie-glaces du pare-brise
10.6.1.
Description technique détaillée (y compris photographies ou dessins): …
10.7.
Lave-glace du pare-brise
10.7.1.
Description technique détaillée (avec photographies ou dessins) ou, en cas de réception en tant qu’entité technique distincte, numéro de réception par type: …
10.8.
Dégivrage et désembuage
10.8.1.
Description technique détaillée (y compris photographies ou dessins): …
10.8.2.
Consommation électrique maximale: … kW
10.9.
Dispositifs de vision indirecte
10.9.1.
Rétroviseurs (les renseignements doivent être donnés pour chaque rétroviseur)
10.9.1.1.
Marque: …
10.9.1.2.
Marque de réception par type: …
10.9.1.3.
Variante: …
10.9.1.4.
Dessin(s) permettant d’identifier le rétroviseur et montrant sa position par rapport à la structure du véhicule: …
10.9.1.5.
Détails du mode de fixation comprenant la partie de la structure du véhicule à laquelle il est fixé: …
10.9.1.6.
Équipement en option pouvant restreindre le champ de vision vers l’arrière: …
10.9.1.7.
Description succincte des composants électroniques (le cas échéant) du système de réglage: …
10.9.2.
Dispositifs de vision indirecte autres que les rétroviseurs …
10.9.2.1.
Type et caractéristiques (notamment, description complète du dispositif): …
10.9.2.1.1.
Dans le cas d’un dispositif de surveillance par caméra, distance de détection (mm), contraste, échelle de luminance, correction des reflets, performances d’affichage (noir et blanc/couleur), fréquence de répétition des images, portée de luminance du moniteur: …
10.9.2.1.2.
Dessins suffisamment détaillés pour permettre d’identifier le dispositif complet, comprenant des instructions pour l’installation; l’emplacement de la marque de réception UE par type doit être indiqué sur les dessins.
10.10.
Aménagement intérieur
10.10.1.
Protection intérieure des occupants
10.10.1.1.
Dessins ou photographies montrant la position des parties en saillie: …
10.10.1.2.
Photographie ou dessin montrant la zone de référence, y compris la surface exclue visée au paragraphe 2.3.1 du règlement no 21 de la CEE-ONU: …
10.10.1.3.
Photographies, dessins et/ou vue éclatée de l’aménagement intérieur montrant les parties de l’habitacle autres que les rétroviseurs intérieurs, les matériaux utilisés, la disposition des commandes, le toit ainsi que le toit ouvrant, les dossiers, les sièges et la partie arrière des sièges: …
10.10.2.
Disposition et identification des commandes, témoins et indicateurs
10.10.2.1.
Photographies et/ou dessins de la disposition des symboles et des commandes, témoins et indicateurs: …
10.10.2.2.
Photographies et/ou dessins montrant le mode d’identification des commandes, témoins et indicateurs, ainsi que des parties du véhicule visées dans le tableau 1 du règlement no 121 de la CEE-ONU, le cas échéant: …
10.10.2.3.
Tableau récapitulatif
Le véhicule est équipé des commandes, témoins et indicateurs suivants conformément au tableau 1 du règlement no 121 de la CEE-ONU
Commandes, témoins et indicateurs pour lesquels, lorsque le véhicule en est équipé, l’identification est obligatoire et symboles à utiliser à cette fin
Symbole no
|
Dispositif
|
Commande/ indicateur disponible (*)
|
Symbole d’identification (*)
|
Emplacement (**)
|
Témoin disponible (*)
|
Symbole d’identification (*)
|
Emplacement (**)
|
1
|
Interrupteur général d’éclairage
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Feux de croisement
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Feux de route
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Feux de position (latéraux)
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Feux de brouillard avant
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Feux de brouillard arrière
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Dispositif de réglage de l’inclinaison des phares
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Feux de stationnement
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Indicateurs de direction
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Signal de détresse
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Essuie-glace du pare-brise
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Lave-glace du pare-brise
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Essuie-glace et lave-glace du pare-brise
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Lave-phare
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Dégivrage et désembuage du pare-brise
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Dégivrage et désembuage de la vitre arrière
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Ventilateur
|
|
|
|
|
|
|
18
|
Préchauffage diesel
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Starter
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Défaillance des freins
|
|
|
|
|
|
|
21
|
Niveau du carburant
|
|
|
|
|
|
|
22
|
Charge de la batterie
|
|
|
|
|
|
|
23
|
Température du liquide de refroidissement du moteur
|
|
|
|
|
|
|
(*)
x = oui
— = non ou non disponible séparément
o = en option.
(**)
d = directement sur la commande, l’indicateur ou le témoin
c = à proximité immédiate.
|
Commandes, témoins et indicateurs pour lesquels, lorsque le véhicule en est équipé, l’identification est facultative et symboles utilisés pour leur identification éventuelle
Symbole no
|
Dispositif
|
Commande/ indicateur disponible (*)
|
Symbole d’identification (*)
|
Emplacement (**)
|
Témoin disponible (*)
|
Symbole d’identification (*)
|
Emplacement (**)
|
1
|
Frein de stationnement
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Essuie-glace de la vitre arrière
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Lave-glace de la vitre arrière
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Essuie-glace et lave-glace de la vitre arrière
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Essuie-glace intermittent du pare-brise
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Avertisseur sonore (klaxon)
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Capot avant
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Capot arrière (coffre)
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Ceinture de sécurité
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Pression de l’huile moteur
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Essence sans plomb
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
(*)
x = oui
— = non ou non disponible séparément
o = en option.
(**)
d = directement sur la commande, l’indicateur ou le témoin
c = à proximité immédiate.
|
10.10.3.
Sièges
10.10.3.1.
Nombre de places assises (s): …
10.10.3.1.1.
Emplacement et disposition: …
10.10.3.2.
Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt: …
10.10.3.3.
Masse: …
10.10.3.4.
Caractéristiques: pour les sièges non réceptionnés par type en tant que composants, description et dessins
10.10.3.4.1.
des sièges et de leurs ancrages: …
10.10.3.4.2.
du système de réglage: …
10.10.3.4.3.
des systèmes de déplacement et de verrouillage: …
10.10.3.4.4.
des ancrages de ceintures de sécurité (s’ils sont incorporés dans la structure des sièges): …
10.10.3.4.5.
des parties du véhicule utilisées comme ancrages: …
10.10.3.5.
Coordonnées ou dessin du point R (t)
10.10.3.5.1.
Siège du conducteur: …
10.10.3.5.2.
Toutes les autres places assises: …
10.10.3.6.
Angle de torse prévu
10.10.3.6.1.
Siège du conducteur: …
10.10.3.6.2.
Toutes les autres places assises: …
10.10.3.7.
Plage de réglage du siège
10.10.3.7.1.
Siège du conducteur: …
10.10.3.7.2.
Toutes les autres places assises: …
10.10.4.
Appuie-tête
10.10.4.1.
Type(s) d’appuie-tête: intégrés/amovibles/séparés (1)
10.10.4.2.
Numéro(s) de réception par type (le cas échéant): …
10.10.4.3.
Pour les appuie-tête non encore réceptionnés
10.10.4.3.1.
Description détaillée de l’appuie-tête, indiquant en particulier la nature du ou des matériaux de rembourrage et, le cas échéant, l’emplacement et les spécifications des renforts et des pièces d’ancrage du type de siège pour lequel la réception est demandée: …
10.10.4.3.2.
Dans le cas d’un appuie-tête «séparé»
10.10.4.3.2.1.
Description détaillée de la zone de la structure sur laquelle l’appuie-tête doit être monté: …
10.10.4.3.2.2.
Schémas cotés des parties caractéristiques de la structure et de l’appuie-tête: …
10.10.5.
Systèmes de chauffage pour l’habitacle
10.10.5.1.
Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage si ledit système utilise la chaleur du liquide de refroidissement du moteur: …
10.10.5.2.
Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage si ledit système utilise l’air de refroidissement ou les gaz d’échappement du moteur comme source de chaleur, comprenant les éléments suivants:
10.10.5.2.1.
Schéma du système de chauffage indiquant son emplacement dans le véhicule: …
10.10.5.2.2.
Schéma de l’échangeur de chaleur pour les systèmes de chauffage utilisant la chaleur des gaz d’échappement, ou schéma des dispositifs dans lesquels l’échange de chaleur a lieu (pour les systèmes de chauffage utilisant la chaleur de l’air de refroidissement du moteur): …
10.10.5.2.3.
Vue en coupe de l’échangeur de chaleur ou des dispositifs dans lesquels a lieu l’échange de chaleur, avec indication de l’épaisseur des parois, des matériaux utilisés et des caractéristiques de la surface: …
10.10.5.2.4.
Spécifications à fournir pour d’autres éléments importants du système de chauffage, tels que le rotor du ventilateur, en ce qui concerne le mode de construction et les données techniques: …
10.10.5.3.
Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage à combustion et le contrôle automatique: …
10.10.5.3.1.
Schéma du chauffage à combustion, du système d’admission d’air, du système d’échappement, du réservoir de carburant, du système d’alimentation en carburant (y compris les soupapes) et des raccordements électriques, montrant leur emplacement dans le véhicule.
10.10.5.4.
Consommation électrique maximale: …… kW
10.10.6.
Composants ayant une influence sur le comportement du mécanisme de direction en cas de choc
10.10.6.1.
Description détaillée, illustrée d’une ou de plusieurs photographies et/ou d’un ou de plusieurs dessins, du type de véhicule en ce qui concerne la structure, les dimensions, les lignes et les matériaux de la partie du véhicule située devant la commande de direction, y compris les composants destinés à absorber l’énergie cinétique en cas de choc contre la commande de direction: …
10.10.6.2.
Photographie(s) et/ou dessin(s) des éléments du véhicule autres que ceux visés au point 10.10.6.1 désignés par le constructeur, en accord avec le service technique, comme éléments ayant une incidence sur le comportement du mécanisme de direction en cas de choc: …
10.10.7.
Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur
10.10.7.1.
Matériau(x) utilisé(s) pour la garniture intérieure du toit
10.10.7.1.1.
Numéro(s) de réception par type du (des) composant(s), s’il(s) est (sont) connu(s): …
10.10.7.1.2.
Pour les matériaux non réceptionnés
10.10.7.1.2.1.
Matériau(x) de base/désignation: ……/……
10.10.7.1.2.2.
Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): …
10.10.7.1.2.3.
Type de revêtement (1): …
10.10.7.1.2.4.
Épaisseur maximale/minimale: ……/…… mm
10.10.7.2.
Matériau(x) utilisé(s) pour les parois arrière et latérales
10.10.7.2.1.
Numéro(s) de réception par type du (des) composant(s), s’il(s) est (sont) connu(s): …
10.10.7.2.2.
Pour les matériaux non réceptionnés
10.10.7.2.2.1.
Matériau(x) de base/désignation: ……/……
10.10.7.2.2.2.
Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): …
10.10.7.2.2.3.
Type de revêtement (1): …
10.10.7.2.2.4.
Épaisseur maximale/minimale: ……/…… mm
10.10.7.3.
Matériau(x) utilisé(s) pour le plancher
10.10.7.3.1.
Numéro(s) de réception par type du (des) composant(s), s’il(s) est (sont) connu(s): …
10.10.7.3.2.
Pour les matériaux non réceptionnés
10.10.7.3.2.1.
Matériau(x) de base/désignation: ……/……
10.10.7.3.2.2.
Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): …
10.10.7.3.2.3.
Type de revêtement (1): …
10.10.7.3.2.4.
Épaisseur maximale/minimale: ……/…… mm
10.10.7.4.
Matériau(x) utilisé(s) pour le capitonnage des sièges
10.10.7.4.1.
Numéro(s) de réception par type du (des) composant(s), s’il(s) est (sont) connu(s): …
10.10.7.4.2.
Pour les matériaux non réceptionnés
10.10.7.4.2.1.
Matériau(x) de base/désignation: ……/……
10.10.7.4.2.2.
Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): …
10.10.7.4.2.3.
Type de revêtement (1): …
10.10.7.4.2.4.
Épaisseur maximale/minimale: ……/…… mm
10.10.7.5.
Matériau(x) utilisé(s) pour les conduits de chauffage et de ventilation
10.10.7.5.1.
Numéro(s) de réception par type du (des) composant(s), s’il(s) est (sont) connu(s): …
10.10.7.5.2.
Pour les matériaux non réceptionnés
10.10.7.5.2.1.
Matériau(x) de base/désignation: ……/.…..
10.10.7.5.2.2.
Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): …
10.10.7.5.2.3.
Type de revêtement (1): …
10.10.7.5.2.4.
Épaisseur maximale/minimale: ……/…….mm
10.10.7.6.
Matériau(x) utilisé(s) pour les porte-bagages
10.10.7.6.1.
Numéro(s) de réception par type du (des) composant(s), s’il(s) est (sont) connu(s): …
10.10.7.6.2.
Pour les matériaux non réceptionnés
10.10.7.6.2.1.
Matériau(x) de base/désignation: ……/……
10.10.7.6.2.2.
Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): …
10.10.7.6.2.3.
Type de revêtement (1): …
10.10.7.6.2.4.
Épaisseur maximale/minimale: ……/…… mm
10.10.7.7.
Matériau(x) utilisé(s) à d’autres fins
10.10.7.7.1.
Utilisations prévues: …
10.10.7.7.2.
Numéro(s) de réception par type du (des) composant(s), s’il(s) est (sont) connu(s): …
10.10.7.7.3.
Pour les matériaux non réceptionnés
10.10.7.7.3.1.
Matériau(x) de base/désignation: ……/……
10.10.7.7.3.2.
Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): …
10.10.7.7.3.3.
Type de revêtement (1): …
10.10.7.7.3.4.
Épaisseur maximale/minimale: …./…. mm
10.10.7.8.
Composants réceptionnés en tant que dispositifs complets (sièges, cloisons, porte-bagages, etc.)
10.10.7.8.1.
Numéro(s) de réception par type du (des) composant(s): …
10.10.7.8.2.
Pour le dispositif complet: siège, cloison, porte-bagages, etc. (1)
10.10.8.
Gaz utilisé comme réfrigérant dans le système de climatisation: …
10.10.8.1.
Le système de climatisation est conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150: oui/non (1)
10.10.8.2.
Si oui, remplir les points suivants:
10.10.8.2.1.
Schéma et description succincte du système de climatisation, y compris le numéro de référence ou de pièce et le matériau des composants supposés étanches:
10.10.8.2.2.
Fuite du système de climatisation:
10.10.8.2.4.
Numéro de référence ou de pièce et matériau des composants du système et informations concernant l’essai (par exemple numéro du rapport d’essais, numéro de réception, etc.): …
10.10.8.3.
Fuite globale en g/an du système complet: …
10.11.
Saillies extérieures
10.11.1.
Vue d’ensemble (dessins ou photographies) montrant la position des parties en saillie:
10.11.2.
Dessins et/ou photographies, le cas échéant, d’éléments tels que les montants de porte et de fenêtre, les grilles de prise d’air, les grilles de radiateur, les essuie-glaces du pare-brise, les gouttières, les poignées, les glissières, les clapets, les charnières et les serrures de porte, les crochets, les anneaux, les baguettes, les insignes, les emblèmes et les renforcements décoratifs, ainsi que de toute autre saillie extérieure et partie de la surface extérieure pouvant être considérée comme essentielle (par exemple les dispositifs d’éclairage). Au cas où les composants énumérés précédemment ne sont pas essentiels, ils peuvent être remplacés, à des fins de documentation, par des photographies, accompagnées, si nécessaire, des dimensions et/ou d’un texte:
10.11.3.
Dessins des parties de la surface extérieure conformément au paragraphe 6.9.1 du règlement no 17 de la CEE-ONU: …
10.11.4.
Dessin des pare-chocs: …
10.11.5.
Dessin de la ligne de plancher: …
10.12.
Ceintures de sécurité et/ou autres systèmes de retenue
10.12.1.
Nombre et emplacement des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue, et sièges sur lesquels ils peuvent être utilisés
(L = côté gauche, R = côté droit, C = centre)
|
|
Marque de réception UE par type complète
|
Variante, le cas échéant
|
Dispositif de réglage de la ceinture en hauteur (indiquer oui/non/en option)
|
|
L
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|
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C
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|
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R
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L
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C
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|
R
|
|
|
|
(*)
Le tableau peut être étendu, si nécessaire, pour les véhicules équipés de plus de deux rangées de sièges ou de plus de trois sièges par rangée.
|
10.12.2.
Nature et emplacement des systèmes de retenue complémentaires (indiquer oui/non/en option)
(L = côté gauche, R = côté droit, C = centre)
|
|
Airbag frontal
|
Airbag latéral
|
Tendeur de sangle de la ceinture
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|
L
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|
|
C
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|
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|
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R
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|
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|
|
L
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|
|
C
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|
|
|
|
R
|
|
|
|
(*)
Le tableau peut être étendu, si nécessaire, pour les véhicules équipés de plus de deux rangées de sièges ou de plus de trois sièges par rangée.
|
10.12.3.
Nombre et emplacement des ancrages de ceintures de sécurité, et preuve de leur conformité au règlement no 14 de la CEE-ONU (c’est-à-dire numéro de réception par type ou procès-verbal d’essai): …
10.12.4.
Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): …
10.13.
Ancrages de ceintures de sécurité
10.13.1.
Photographies et/ou dessins de la carrosserie montrant l’emplacement et les dimensions des ancrages réels et effectifs, avec indication des points R: …
10.13.2.
Dessins des ancrages des ceintures et des parties de la structure du véhicule auxquelles ils sont fixés (avec indication de la nature des matériaux utilisés): …
10.13.3.
Désignation des types (u) de ceintures de sécurité qu’il est autorisé de fixer aux ancrages dont le véhicule est pourvu:
|
Emplacement des ancrages
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|
Structure du véhicule
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Structure du siège
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Première rangée de sièges
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Ancrages inférieurs
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Ancrages supérieurs
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Ancrages inférieurs
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Ancrages supérieurs
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Ancrages inférieurs
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Ancrages supérieurs
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Deuxième rangée de sièges (*)
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Ancrages inférieurs
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Ancrages supérieurs
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|
Ancrages inférieurs
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Ancrages supérieurs
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|
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Ancrages inférieurs
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|
Ancrages supérieurs
|
|
|
|
(*)
Le tableau peut être étendu, si nécessaire, pour les véhicules équipés de plus de deux rangées de sièges ou de plus de trois sièges par rangée.
|
10.13.4.
Description d’un type particulier de ceinture de sécurité pour lequel un ancrage est situé dans le dossier du siège ou comporte un dispositif de dissipation d’énergie: …
10.14.
Emplacement pour plaques d’immatriculation arrière (indiquer la plage de dimensions s’il y a lieu et joindre des dessins, le cas échéant)
10.14.1.
Hauteur au-dessus de la surface de la route, bord supérieur: …
10.14.2.
Hauteur au-dessus de la surface de la route, bord inférieur: …
10.14.3.
Distance entre la ligne centrale de la plaque et le plan médian longitudinal du véhicule: …
10.14.4.
Distance du bord gauche du véhicule: …
10.14.5.
Dimensions (longueur x largeur): …
10.14.6.
Inclinaison du plan de la plaque par rapport à la verticale: …
10.14.7.
Angle de visibilité dans le plan horizontal: …
10.15.
Protection arrière contre l’encastrement
10.15.0.
Présence: oui/non/incomplète (1)
10.15.1.
Dessins des parties du véhicule intervenant dans la protection arrière contre l’encastrement, à savoir dessin du véhicule et/ou du châssis indiquant l’emplacement et le mode de montage de l’essieu arrière le plus large, et dessin du mode de montage et/ou de fixation du dispositif de protection arrière contre l’encastrement. Si la protection arrière contre l’encastrement n’est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit faire clairement apparaître que les dimensions requises sont respectées: …
10.15.2.
S’il s’agit d’un dispositif spécial, description complète et/ou dessin de la protection arrière contre l’encastrement (y compris les éléments de montage et de fixation) ou, s’il s’agit d’un dispositif réceptionné en tant qu’entité technique distincte, indication du numéro de réception par type: …
10.16.
Protecteurs de roues
10.16.1.
Description succincte du véhicule en ce qui concerne ses protecteurs de roues: …
10.16.2.
Dessins détaillés des protecteurs de roue et de leur emplacement sur le véhicule montrant les dimensions spécifiées sur la figure 1 de l’annexe II du règlement (UE) no 1009/2010 de la Commission et tenant compte des combinaisons pneumatique/roue extrêmes: …
10.17.
Plaques réglementaires
10.17.1.
Photographies et/ou dessins montrant l’emplacement des plaques et des inscriptions réglementaires et du numéro d’identification du véhicule: …
10.17.2.
Photographies et/ou dessins de la plaque réglementaire et des inscriptions (exemple complété avec dimensions): …
10.17.3.
Photographies et/ou dessins du numéro d’identification du véhicule (exemple complété avec dimensions): …
10.17.4.
Déclaration du constructeur concernant la conformité aux prescriptions énoncées au point 2 de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) no 19/2011 de la Commission
10.17.4.1.
La signification des caractères de la partie «descripteur du véhicule» du VIN visée au point 2.1.b) de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) no 19/2011 de la Commission et, le cas échéant, de la partie «désignation du véhicule» du VIN visée au point 2.1.c) de ladite partie B, lorsqu’ils sont utilisés pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.3 de la norme ISO 3779-2009, doit être expliquée: …
10.17.4.2.
Si les caractères de la partie «descripteur du véhicule» du VIN sont utilisés pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.4 de la norme ISO 3779-2009, ces caractères doivent être indiqués: …
10.18.
Parasites radioélectriques/compatibilité électromagnétique
10.18.1.
Description et dessins/photographies des formes et des matériaux constitutifs de la partie de la carrosserie formant le compartiment moteur et de la partie de l’habitacle la plus proche de celui-ci: …
10.18.2.
Dessins ou photographies de la position des composants métalliques logés dans le compartiment moteur (par exemple appareils de chauffage, roue de secours, filtre à air, mécanisme de direction, etc.): …
10.18.3.
Tableau et dessin des éléments de l’équipement d’antiparasitage: …
10.18.4.
Indications de la valeur nominale des résistances en courant continu et, pour les câbles d’allumage résistifs, indication de la résistance nominale par mètre: …
10.19.
Protection latérale
10.19.0.
Présence: oui/non/incomplète (1)
10.19.1.
Dessin des parties du véhicule intervenant dans la protection latérale, c’est-à-dire dessin du véhicule et/ou du châssis indiquant l’emplacement et le mode de montage du ou des essieux, dessin des éléments de montage et/ou de fixation du ou des dispositifs de protection latérale. Si la protection latérale n’est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit faire clairement apparaître que les dimensions requises sont respectées: …
10.19.2.
Si le véhicule est pourvu d’un ou de plusieurs dispositifs de protection latérale, description complète et/ou dessin de ce ou ces dispositifs (y compris les éléments de montage et de fixation) ou indication de son ou leurs numéros de réception par type en tant que composant: …
10.20.
Système antiprojections
10.20.0.
Présence: oui/non/incomplète (1)
10.20.1.
Description succincte du véhicule en ce qui concerne son système antiprojections et les éléments qui le constituent: …
10.20.2.
Dessins détaillés du système antiprojections et de son emplacement sur le véhicule montrant les dimensions spécifiées sur les figures de l’annexe VI du règlement (UE) no 109/2011 et tenant compte des combinaisons pneumatique/roue extrêmes: …
10.20.3.
Numéro(s) de réception par type du ou des systèmes antiprojections, le cas échéant: …
10.21.
Résistance à l’impact latéral
10.21.1.
Description détaillée, y compris des photographies et/ou dessins, du véhicule en ce qui concerne la structure, les dimensions, les lignes et les matériaux constitutifs des parois latérales de l’habitacle (extérieur et intérieur), avec les détails spécifiques du système de protection, le cas échéant: …
10.22.
Protection avant contre l’encastrement
10.22.0.
Présence: oui/non/incomplète (1)
10.22.1.
Dessin des parties du véhicule intervenant dans la protection avant contre l’encastrement, c’est-à-dire dessin du véhicule et/ou du châssis indiquant l’emplacement et le mode de montage et/ou de fixation de la protection avant contre l’encastrement. Si la protection contre l’encastrement n’est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit faire clairement apparaître que les dimensions requises sont respectées: …
10.22.2.
S’il s’agit d’un dispositif spécial, description complète et/ou dessin de la protection avant contre l’encastrement (y compris les éléments de montage et de fixation) ou, s’il s’agit d’un dispositif réceptionné en tant qu’entité technique distincte, indication du numéro de réception par type: …
10.23.
Protection des piétons
10.23.1.
Description détaillée, y compris des photographies et/ou dessins, du véhicule en ce qui concerne la structure, les dimensions, les lignes de référence significatives et les matériaux constitutifs de la partie frontale du véhicule (intérieur et extérieur), avec le détail de tout système de protection active installé.
10.24.
Systèmes de protection frontale
10.24.1.
Vue d’ensemble (dessins ou photographies) montrant la position et la fixation des systèmes de protection frontale:
10.24.2.
Dessins et/ou photographies, le cas échéant, d’éléments tels que les grilles de prise d’air, les grilles de radiateur, les baguettes, les insignes, les emblèmes et les renfoncements décoratifs, ainsi que toute autre saillie extérieure et toute partie de la surface extérieure pouvant être considérée comme essentielle (par exemple les dispositifs d’éclairage). Au cas où les composants énumérés précédemment ne sont pas essentiels, ils peuvent être remplacés, à des fins de documentation, par des photographies, accompagnées, si nécessaire, des dimensions et/ou d’un texte:
10.24.3.
Détail complet des éléments de fixation nécessaires et instructions complètes de montage, y compris prescriptions en matière de couples de serrage:
10.24.4.
Dessin des pare-chocs:
10.24.5.
Dessin de la ligne de plancher à l’avant du véhicule:
11.
DISPOSITIFS D’ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE
11.1.
Tableau de tous les dispositifs: nombre, marque, modèle, marque de réception par type, intensité maximale des feux de route, couleur, témoin: …
11.2.
Dessin montrant l’emplacement des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse: …
11.3.
Pour chaque feu et réflecteur spécifié dans le règlement no 48 de la CEE-ONU, fournir les renseignements suivants (par écrit et/ou au moyen d’un schéma):
11.3.1.
Dessin montrant l’étendue de la plage éclairante: …
11.3.2.
Méthode utilisée pour définir la surface apparente selon le paragraphe 2.10 du règlement no 48 de la CEE-ONU: …
11.3.3.
Axe de référence et centre de référence: …
11.3.4.
Mode de fonctionnement des feux occultables: …
11.3.5.
Dispositions spécifiques pour le montage et le câblage: …
11.4.
Feux de croisement: orientation normale mesurée conformément au paragraphe 6.2.6.1 du règlement no 48 de la CEE-ONU:
11.4.1.
Valeur du réglage initial: …
11.4.2.
Emplacement de l’indication: …
11.4.3.
|
Description/dessin (1) et type de dispositif de réglage de la portée des phares (par exemple, automatique, réglable manuellement par échelon, réglable manuellement en continu):
|
|
11.4.4.
|
Dispositif de commande:
|
|
11.4.5.
|
Points de repère:
|
|
11.4.6.
|
Repères indiquant les états de charge du véhicule:
|
|
11.5.
Description succincte des composants électriques/électroniques autres que les feux (le cas échéant): …
12.
LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES ET SEMI-REMORQUES
12.1.
Classe et type du ou des dispositifs d’attelage montés ou à monter: …
12.2.
Caractéristiques D, U, S et V du ou des dispositifs d’attelage montés, ou caractéristiques minimales D, U, S et V du ou des dispositifs d’attelage à monter: …… daN
12.3.
Instructions concernant la mise en place du dispositif d’attelage sur le véhicule et photographies ou dessins des points d’attache sur le véhicule indiqués par le constructeur; informations complémentaires si le type d’attelage en cause est réservé à certaines variantes ou versions du type de véhicule: …
12.4.
Informations concernant la mise en place de supports ou de socles de remorquage spéciaux: …
12.5.
Numéro(s) de réception par type: …
13.
DIVERS
13.1.
Avertisseur(s) sonore(s)
13.1.1.
Emplacement, mode de fixation, mise en place et orientation du dispositif, avec les dimensions: …
13.1.2.
Nombre de dispositifs: …
13.1.3.
Numéro(s) de réception par type: …
13.1.4.
Schéma du circuit électrique/pneumatique (1): …
13.1.5.
Tension ou pression nominale: …
13.1.6.
Dessin du dispositif de fixation: …
13.2.
Dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée du véhicule
13.2.1.
Dispositif de protection
13.2.1.1.
Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne la disposition et la conception de la commande ou de l’organe sur lequel le dispositif de protection agit: …
13.2.1.2.
Dessins du dispositif de protection et de son montage sur le véhicule: …
13.2.1.3.
Description technique du dispositif: …
13.2.1.4.
Précisions concernant les combinaisons de verrouillage utilisées: …
13.2.1.5.
Dispositif d’immobilisation du véhicule
13.2.1.5.1.
Numéro de réception par type, le cas échéant: …
13.2.1.5.2.
Pour les dispositifs d’immobilisation non encore réceptionnés
13.2.1.5.2.1.
Description technique détaillée du dispositif d’immobilisation du véhicule et des mesures prises pour éviter un déclenchement intempestif: …
13.2.1.5.2.2.
Système(s) sur le(s)quel(s) le dispositif d’immobilisation du véhicule agit: …
13.2.1.5.2.3.
Nombre de codes interchangeables effectifs, le cas échéant: …
13.2.2.
Système d’alarme (le cas échéant)
13.2.2.1.
Numéro de réception par type, le cas échéant: …
13.2.2.2.
Pour les systèmes d’alarme non encore réceptionnés
13.2.2.2.1.
Description détaillée du système d’alarme et des pièces du véhicule en relation avec le système d’alarme installé: …
13.2.2.2.2.
Liste des principaux composants constituant le système d’alarme: …
13.2.3.
Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): …
13.3.
Dispositif(s) de remorquage
13.3.1.
Avant: crochet/anneau/autres (1)
13.3.2.
Arrière: crochet/anneau/autres/néant (1)
13.3.3.
Dessin ou photographie du châssis ou de la partie du véhicule concernée montrant l’emplacement, la construction et le montage du ou des dispositifs de remorquage: …
13.4.
Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour agir sur la consommation de carburant (au cas où un tel dispositif ne serait pas couvert par une autre rubrique): …
13.5.
Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour réduire les émissions sonores (au cas où un tel dispositif ne serait pas couvert par une autre rubrique): …
13.6.
Dispositifs de limitation de vitesse
13.6.1.
Constructeur(s): …
13.6.2.
Type(s): …
13.6.3.
Numéro(s) de réception par type, le cas échéant: …
13.6.4.
Vitesse ou plage de vitesses sur lesquelles la limitation de vitesse peut être réglée: … km/h
13.7.
Tableau relatif à l’installation et à l’utilisation d’émetteurs de radiofréquences dans le(s) véhicule(s), s’il y a lieu: …
Bandes de fréquences (Hz)
|
Puissance de sortie maximale (W)
|
Position de l’antenne sur le véhicule, conditions spécifiques d’installation et/ou d’utilisation
|
|
|
|
LaLa personne qui introduit la demande de réception par type doit également fournir, le cas échéant:
Appendice 1
Liste précisant la marque et le type de tous les composants électriques et/ou électroniques concernés par le règlement no 10 de la CEE-ONU.
Appendice 2
Schéma ou dessin de la disposition générale des composants électriques/électroniques concernés par le règlement no 10 de la CEE-ONU et de leurs câblages.
Appendice 3
Description du véhicule choisi pour représenter le type
Type de carrosserie:
Conduite à gauche ou à droite (1)
Empattement:
Appendice 4
Rapport(s) d’essais pertinent(s) fourni(s) par le constructeur ou par des laboratoires agréés/accrédités pour l’obtention de la fiche de réception par type
13.7.1.
Véhicule équipé d’un système radar à courte portée de 24 GHz: oui/non (1)
14.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES AUTOBUS ET AUTOCARS
14.1.
Classe de véhicule: classe I, classe II, classe III, classe A, classe B (1)
14.1.1.
Numéro de réception par type de la carrosserie réceptionnée en tant qu’entité technique distincte: …
14.1.2.
Types de châssis sur lesquels la carrosserie réceptionnée par type peut être installée [constructeur(s) et type(s) de véhicule incomplet]: …
14.2.
Superficie disponible pour les passagers (m2)
14.2.1.
Total (S0): …
14.2.2.
Étage supérieur (S0a) (1): …
14.2.3.
Étage inférieur (S0b) (1): …
14.2.4.
Pour les passagers debout (S1): …
14.3.
Nombre de passagers (assis et debout)
14.3.1.
Total (N): …
14.3.2.
Étage supérieur (Na) (1): …
14.3.3.
Étage inférieur (Nb) (1): …
14.4.
Nombre de passagers assis
14.4.1.
Total (A): …
14.4.2.
Étage supérieur (Aa) (1): …
14.4.3.
Étage inférieur (Ab) (1): …
14.4.4.
Nombre de places pour fauteuil roulant (véhicules des catégories M2 et M3): …
14.5.
Nombre de portes de service: …
14.6.
Nombre d’issues de secours (portes, fenêtres, trappes d’évacuation, escalier intérieur et demi-escalier): …
14.6.1.
Total: …
14.6.2.
Étage supérieur (1): …
14.6.3.
Étage inférieur (1): …
14.7.
Volume des compartiments à bagages (m3): …
14.8.
Superficie destinée à recevoir des bagages sur le toit (en m2):… …
14.9.
Dispositifs techniques facilitant l’accès aux véhicules (par exemple, rampe, plate-forme de levage, système de baraquage), le cas échéant: …
14.10.
Résistance de la superstructure
14.10.1.
Numéro de réception par type, le cas échéant: …
14.10.2.
Pour les superstructures non encore réceptionnées
14.10.2.1.
Description détaillée de la superstructure du type de véhicule, notamment ses dimensions, sa configuration et ses matériaux le constitutifs ainsi que ses points d’attache au châssis: …
14.10.2.2.
Dessins du véhicule et des parties de l’aménagement intérieur ayant une influence sur la résistance de la superstructure ou sur l’espace de survie: …
14.10.2.3.
Position du centre de gravité du véhicule en ordre de marche dans le sens longitudinal, transversal et vertical: …
14.10.2.4.
Distance maximale entre les lignes médianes des sièges de passagers latéraux: …
14.11.
Paragraphes des règlements nos 66 et 107 de la CEE-ONU dont le respect des prescriptions doit être démontré pour cette entité technique: …
14.12.
Dessin avec dimensions montrant l’aménagement intérieur en ce qui concerne les places assises, les espaces pour passagers debout ou passagers en chaise roulante et les compartiments à bagages, y compris les porte-bagages et rangements pour skis, le cas échéant
15.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES VÉHICULES DESTINÉS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES
15.1.
Équipement électrique conformément à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil
15.1.1.
Protection contre la surchauffe des conducteurs électriques: …
15.1.2.
Type de disjoncteur: …
15.1.3.
Type et fonctionnement du coupe-circuit de batterie: …
15.1.4.
Description et emplacement de la barrière de sécurité du tachygraphe: …
15.1.5.
Description des circuits en permanence sous tension. Indiquer la norme européenne (EN) appliquée: …
15.1.6.
Construction et protection de l’installation électrique placée à l’arrière de la cabine de conduite: …
15.2.
Prévention des risques d’incendie
15.2.1.
Type des matériaux difficilement inflammables de la cabine de conduite: …
15.2.2.
Type de l’écran thermique à l’arrière de la cabine de conduite (le cas échéant): …
15.2.3.
Emplacement et protection thermique du moteur: …
15.2.4.
Emplacement et protection thermique du système d’échappement: …
15.2.5.
Type et conception de la protection thermique des systèmes de freinage d’endurance: …
15.2.6.
Type, conception et emplacement des dispositifs de chauffage à combustion: …
15.3.
Prescriptions spéciales pour la carrosserie, le cas échéant, conformément à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil
15.3.1.
Description des mesures prises pour satisfaire aux prescriptions applicables aux véhicules de type EX/II et de type EX/III: …
15.3.2.
Dans le cas de véhicules de type EX/III, résistance à la chaleur extérieure: …
16.
POSSIBILITÉS DE RÉUTILISATION, RECYCLAGE ET VALORISATION
16.1.
Version à laquelle appartient le véhicule de référence: …
16.2.
Masse du véhicule de référence avec carrosserie ou masse du châssis avec cabine, sans la carrosserie ni/ou le dispositif d’attelage si le constructeur ne pose pas la carrosserie ni/ou le dispositif d’attelage (avec liquides, outillage, roue de secours, le cas échéant), sans le conducteur: …
16.3.
Masse des matériaux du véhicule de référence: …
16.3.1.
Masse des matériaux prise en compte au stade du prétraitement (v): …
16.3.2.
Masse des matériaux prise en compte au stade du démontage (v): …
16.3.3.
Masse des matériaux prise en compte au stade du traitement des résidus non métalliques, considérée comme recyclable (v) : …
16.3.4.
Masse des matériaux prise en compte au stade du traitement des résidus non métalliques, considérée comme pouvant faire l’objet d’une valorisation énergétique (v): …
16.3.5.
Décomposition en matériaux (v): …
16.3.6.
Masse totale des matériaux réutilisables et/ou recyclables: …
16.3.7.
Masse totale des matériaux réutilisables et/ou valorisables: …
16.4.
Taux
16.4.1.
Taux de recyclabilité «Rcyc» (%): …
16.4.2.
Taux de valorisabilité «Rcov» (%): …
17.
ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L’ENTRETIEN DES VÉHICULES
17.1.
Adresse du principal site internet permettant d’accéder aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules: …
17.1.1.
Date à partir de laquelle elles sont disponibles (au plus tard 6 mois après la date de réception par type): …
17.2.
Modalités et conditions d’accès au site internet: …
17.3.
Format des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules consultables sur le site internet: …
Notes explicatives:
(1)
Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu’il y a plus d’une réponse possible).
(2)
Indiquer la tolérance.
(3)
Indiquer les valeurs supérieure et inférieure pour chaque variante.
(4)
Uniquement aux fins de la définition des véhicules non routiers.
(5)
Véhicules qui peuvent rouler à la fois à l’essence et avec un carburant gazeux mais qui, lorsque le circuit d’essence est destiné uniquement aux cas d’urgence et au démarrage et que le réservoir d’essence a une capacité maximale de 15 litres, sont considérés, pour l’essai, comme des véhicules pouvant rouler uniquement avec un carburant gazeux.
(6)
Spécifier les équipements en option qui ont une incidence sur les dimensions du véhicule.
(7)
À documenter dans le cas d’une famille de moteurs OBD unique et pour autant que cela n’ait pas encore été fait dans le ou les dossiers d’information visés au point 3.2.12.2.7.0.4.
(8)
Valeur pour le cycle d’essai WHTC combiné, comprenant la partie à froid et la partie à chaud, conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011.
(9)
À documenter si cela n’a pas encore été fait dans la documentation visée au point 4.2.12.2.7.1.5.
(a)
Une pièce qui a fait l’objet d’une réception par type ne doit pas être décrite si les références de la réception sont indiquées. De même, la description n’est pas nécessaire dans le cas d’une pièce dont la construction est montrée clairement par les schémas ou les dessins annexés à la fiche. Indiquer, pour chaque rubrique où des photographies ou des dessins doivent être joints, les numéros des annexes correspondantes.
(b)
Si le moyen d’identification du type contient des caractères non pertinents pour la description des types de véhicules, de composants ou d’entités techniques distinctes couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).
(c)
Classification selon les définitions figurant dans la partie A de l’annexe II.
(d)
Désignation selon la norme EN 10027-1: 2005. À défaut, fournir les informations suivantes:
— description du matériau;
— limite d’élasticité;
— charge de rupture;
— limite d’allongement élastique (en %);
— dureté Brinell.
(f)
Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, donner les dimensions et masses dans les deux cas.
(
g
)
Norme ISO 612: 1978 — Véhicules routiers — Dimensions des automobiles et véhicules tractés — dénominations et définitions.
(g1)
Véhicule à moteur et remorque à timon: point 6.4.1.
Semi-remorque et remorque à essieu central: point 6.4.2.
Note:
Dans le cas d’une remorque à essieu central, l’axe de l’attelage est considéré comme l’essieu le plus en avant.
(g2)
Point 6.19.2.
(g3)
Point 6.20.
(g4)
Point 6.5.
(g5)
Point 6.1 et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1: article 2, point 22, du règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission
(g6)
Point 6.17.
(g7)
Point 6.2 et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1: article 2, point 23, du règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission
(g8)
Point 6.3 et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1: article 2, point 24, du règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission
(g9)
Point 6.6.
(g10)
Point 6.10.
(g11)
Point 6.7.
(g12)
Point 6.11.
(g13)
Point 6.18.1.
(g14)
Point 6.9.
(h)
La masse du conducteur est évaluée à 75 kg.
Les systèmes contenant des liquides (excepté ceux destinés aux eaux usées, qui doivent rester vides) sont remplis à 100 % de la capacité déclarée par le constructeur.
Les informations visées aux points 3.6 b) et 3.6.1 b) ne doivent pas être fournies pour les catégories de véhicules N2, N3, M2, M3, O3 et O4.
(i)
Pour les remorques ou les semi-remorques, et pour les véhicules attelés à une remorque ou à une semi-remorque, qui exercent une charge verticale significative sur le dispositif d’attelage ou sur la sellette d’attelage, cette charge, divisée par l’accélération normale de la pesanteur, est incorporée dans la masse maximale techniquement admissible.
(j)
Le «porte-à-faux d’attelage» est la distance horizontale entre le dispositif d’attelage pour les remorques à essieu central et l’axe du ou des essieux arrière.
(k)
Dans le cas d’un véhicule qui peut rouler soit à l’essence, au gazole, etc., soit en combinaison avec un autre carburant, il y a lieu de remplir ces rubriques autant de fois que nécessaire.
Pour les moteurs et les systèmes non classiques, des renseignements équivalant à ceux visés ici doivent être fournis par le constructeur.
(l)
Ce chiffre doit être arrondi au dixième de millimètre le plus proche.
(m)
Cette valeur doit être calculée (π = 3,1416) et arrondie au cm3 le plus proche.
(n)
Déterminé conformément aux prescriptions du règlement (CE) no 715/2007 ou du règlement (CE) no 595/2009, selon le cas.
(o)
Déterminé conformément aux prescriptions du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil.
(p)
Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuelles proposées.
(q)
En ce qui concerne les remorques, vitesse maximale autorisée par le constructeur.
(r)
Pour les pneumatiques de catégorie Z destinés à être montés sur des véhicules dont la vitesse maximale dépasse 300 km/h, des informations équivalentes doivent être fournies.
(s)
Le nombre de places assises à mentionner est celui lorsque le véhicule est en mouvement. En cas de disposition modulable, une fourchette peut être indiquée.
(l)
Par «point R» ou «point de référence de place assise», on entend un point défini sur les plans du constructeur du véhicule pour chaque place assise et repéré par rapport au système de référence à trois dimensions conformément à l’annexe III du règlement no 125 de la CEE-ONU.
(u)
Pour les symboles et marques à utiliser, voir paragraphe 5.3 du règlement no 16 de la CEE-ONU. Dans le cas des ceintures de type «S», préciser la nature du (ou des) type(s).
(v)
Ces termes sont définis dans la norme ISO 22628: 2002 — Véhicules routiers — Recyclabilité et valorisabilité — méthode de calcul.
(x)
Moteurs à double carburant.
(x1)
Dans le cas d’un moteur ou d’un véhicule à double carburant.
(x2)
Dans le cas de moteurs à double carburant des types 1B, 2B et 3B.
(x3)
Sauf pour les moteurs ou véhicules à double carburant.
PARTIE II
Matrice présentant les combinaisons des entrées énumérées dans la partie I au sein des versions et variantes du type de véhicule
Élément no
|
Toutes
|
Version 1
|
Version 2
|
Version 3
|
Version n
|
|
|
|
|
|
|
Notes explicatives
a)
Une matrice distincte doit être établie pour chaque variante au sein du type.
b)
Les entrées pour lesquelles il n’existe aucune restriction quant à leur combinaison au sein d’une variante sont énumérées dans la colonne intitulée «Toutes».
c)
Les informations spécifiées dans la matrice peuvent être présentées sous une autre forme ou fusionnées avec les informations fournies conformément à la partie I.
d)
Chaque variante et chaque version est identifiée par un code alphanumérique consistant en une combinaison de lettres et de chiffres, qui doit être indiqué également dans le certificat de conformité (annexe IX) du véhicule concerné.
e)
Les variantes relevant de la partie III de l’annexe IV sont identifiées par un code alphanumérique spécifique.
ANNEXE II
DÉFINITIONS GÉNÉRALES, CRITÈRES POUR LA CLASSIFICATION DES VÉHICULES, TYPE DE VÉHICULE ET TYPES DE CARROSSERIE
PARTIE INTRODUCTIVE
Définitions et dispositions générales
1.
Définitions
1.1.
|
Par «place assise», on entend tout emplacement pouvant accueillir une personne assise dont la taille est au moins celle:
a) d’un mannequin d’homme adulte du 50e centile dans le cas du conducteur;
b) d’un mannequin de femme adulte du 5e centile dans tous les autres cas.
|
1.2.
|
Par «siège», on entend une structure complète pourvue de garnissage, intégrée ou non à la structure de la carrosserie du véhicule, prévue pour accueillir une personne assise.
|
|
Ce terme désigne aussi bien un siège individuel qu’une banquette. Les sièges pliables et les sièges amovibles entrent également dans cette définition.
|
1.3.
|
Par «marchandises», on entend essentiellement tout bien transportable.
Le terme englobe les produits en gros, les biens manufacturés, les liquides, les animaux vivants, les récoltes et les charges indivisibles.
|
1.4.
|
Par «masse maximale», on entend la masse en charge maximale techniquement admissible, comme spécifié au point 2.8 de l’annexe I.
|
2.
Dispositions générales
2.1.
Nombre de places assises
2.1.1.
|
Les prescriptions relatives au nombre de places assises s’appliquent aux sièges conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la route.
|
2.1.2.
|
Elles ne s’appliquent pas aux sièges qui sont conçus pour être utilisés lorsque le véhicule est à l’arrêt et qui sont clairement signalés aux utilisateurs au moyen d’un pictogramme ou d’un signe avec un texte approprié.
|
2.1.3.
|
Les prescriptions suivantes s’appliquent au comptage du nombre de places assises:
a)
chaque siège individuel est compté comme une place assise;
b)
dans le cas d’une banquette, tout espace d’une largeur minimale de 400 mm, mesurée au niveau de l’assise, est compté comme place assise.
Cette condition n’empêche pas le constructeur d’avoir recours aux dispositions générales visées au point 1.1;
c)
un espace tel que celui visé au point b) ne sera toutefois pas compté comme une place assise lorsque:
i)
la banquette comprend des éléments qui empêchent une assise naturelle du mannequin – par exemple: la présence d’une console fixe, d’une surface non rembourrée ou d’un garnissage intérieur interrompant la surface nominale du siège;
ii)
la forme du plancher situé immédiatement devant une place assise présumée (par exemple, la présence d’un tunnel) empêche les pieds du mannequin de se positionner naturellement.
|
2.1.4.
|
En ce qui concerne les véhicules couverts par les règlements nos 66 et 107 de la CEE-ONU, la dimension visée au point 2.1.3 b) est alignée sur l’espace minimum requis pour une personne en fonction des diverses classes de véhicules.
|
2.1.5.
|
Lorsque le véhicule est muni d’ancrages pour un siège amovible, ce dernier est compté dans le nombre de places assises.
|
2.1.6.
|
Une surface destinée à accueillir un fauteuil roulant occupé est considérée comme une place assise.
|
2.1.6.1.
|
Cette disposition est sans préjudice des prescriptions des paragraphes 3.6.1 et 3.7 de l’annexe 8 du règlement no 107 de la CEE-ONU.
|
2.2.
Masse maximale
2.2.1.
|
Dans le cas d’une unité de traction pour semi-remorques, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule comprend la masse maximale de la semi-remorque supportée par la sellette d’attelage.
|
2.2.2.
|
Dans le cas d’un véhicule à moteur capable de tracter une remorque à essieu central ou une remorque à timon rigide, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule à moteur comprend la masse maximale transférée au véhicule tracteur par l’attelage.
|
2.2.3.
|
Dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule correspond à la masse maximale transmise au sol par les roues d’un essieu ou d’un groupe d’essieux attelés au véhicule tracteur.
|
2.2.4.
|
Dans le cas d’un dolly, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule comprend la masse maximale de la semi-remorque supportée par la sellette d’attelage.
|
2.3.
Équipement spécial
2.3.1.
|
Les véhicules essentiellement équipés de dispositifs fixes tels que des machines ou des appareils sont considérés comme appartenant à la catégorie N ou O.
|
2.4.
Unités
2.4.1.
|
Sauf indication contraire, toute unité de mesure, et le symbole associé, doit être conforme aux dispositions de la directive 80/181/CEE du Conseil.
|
3.
Classification dans les catégories de véhicules
3.1.
|
Le constructeur est responsable de la classification d’un type de véhicule dans une catégorie spécifique.
À cette fin, le respect de tous les critères pertinents décrits dans la présente annexe est requis.
|
3.2.
|
L’autorité compétente en matière de réception peut demander au constructeur des informations supplémentaires appropriées dans le but de démontrer qu’un type de véhicule doit être classé, dans la catégorie des véhicules à usage spécial, dans le groupe spécial («code SG»).
|
PARTIE A
Critères pour la classification des véhicules
1.
Catégories de véhicules
Aux fins des réceptions UE et nationale par type, ainsi que des réceptions UE et nationale de véhicules individuels, les véhicules sont classés en catégories conformément à l’article 4.
La réception ne peut être délivrée que pour les catégories visées à l’article 4, paragraphe 1.
2.
Sous-catégories de véhicules
2.1.
Véhicules hors route
Par «véhicule hors route», on entend un véhicule qui appartient soit à la catégorie M soit à la catégorie N et qui présente des caractéristiques techniques spécifiques permettant son utilisation en dehors des routes normales.
Pour ces catégories de véhicules, la lettre «G» est ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d’identification de la catégorie de véhicules.
Les critères pour la classification dans la sous-catégorie des véhicules hors route sont définis dans la section 4 de la partie A.
2.2.
Véhicules à usage spécial
2.2.1.
|
Pour les véhicules incomplets qui sont destinés à entrer dans la catégorie des véhicules à usage spécial, la lettre «S» est ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d’identification de cette catégorie de véhicule.
Les divers types de véhicules à usage spécial sont définis et énumérés dans la section 5.
|
2.3.
Véhicules hors route à usage spécial
2.3.1.
|
Par «véhicule hors route à usage spécial», on entend un véhicule qui appartient soit à la catégorie M soit à la catégorie N et qui présente les caractéristiques techniques spécifiques visées aux points 2.1 et 2.2.
Pour ces catégories de véhicules, la lettre «G» est ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d’identification de la catégorie de véhicules.
En outre, pour les véhicules incomplets qui sont destinés à entrer dans la sous-catégorie des véhicules à usage spécial, la lettre «S» est ajoutée comme second suffixe.
|
3.
Critères pour la classification des véhicules dans la catégorie N
3.1.
|
La classification d’un type de véhicule dans la catégorie N se fonde sur les caractéristiques techniques du véhicule visées aux points 3.2 à 3.6.
|
3.2.
|
Par principe, le ou les compartiments où se trouvent toutes les places assises sont complètement séparés de la zone de chargement.
|
3.3.
|
Par dérogation aux prescriptions du point 3.2, des personnes et des marchandises peuvent être transportées dans le même compartiment, à condition que la zone de chargement soit équipée de dispositifs de fixation conçus pour protéger les passagers contre le déplacement de la cargaison pendant la conduite, notamment en cas de freinage et de virage brusque.
|
3.4.
|
Les dispositifs de fixation – dispositifs d’arrimage – destinés à immobiliser la cargaison comme prévu au point 3.3, ainsi que les systèmes de cloisonnement, destinés aux véhicules n’excédant pas 7,5 tonnes, sont conçus conformément aux dispositions des sections 3 et 4 de la norme ISO 27956: 2009 «Véhicules routiers - Arrimage des charges à bord des camionnettes de livraison - Exigences et méthodes d’essai».
|
3.4.1.
|
Les prescriptions visées au point 3.4 peuvent être vérifiées par une déclaration de conformité fournie par le constructeur.
|
3.4.2.
|
Comme alternative aux prescriptions du point 3.4, le constructeur peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception, que le niveau de protection des dispositifs de fixation montés est équivalent à celui prévu dans la norme visée.
|
3.5.
|
Le nombre de places assises, à l’exclusion du siège du conducteur, n’est pas supérieur à:
a) 6 dans le cas des véhicules de catégorie N1;
b) 8 dans le cas des véhicules de catégorie N2 ou N3.
|
3.6.
|
|
3.6.1.
|
À cette fin, les équations suivantes sont satisfaites dans toutes les configurations, notamment lorsque toutes les places assises sont occupées:
a)
lorsque N = 0:
P – M ≥ 100 kg
b)
lorsque 0 < N ≤ 2:
P – (M + N × 68) ≥ 150 kg;
c) lorsque N > 2:
P – (M + N × 68) ≥ N × 68;
où les lettres ont la signification suivante:
«P» est la masse en charge maximale techniquement admissible;
«M» est la masse en ordre de marche;
«N» est le nombre de places assises, à l’exclusion du siège du conducteur.
|
3.6.2.
|
La masse de l’équipement monté sur le véhicule en vue de contenir des marchandises (par exemple, citerne, carrosserie, etc.), de manipuler des marchandises (par exemple, grue, élévateur, etc.) et d’arrimer des marchandises (par exemple, dispositifs de fixation des charges) est comprise dans M.
|
3.6.3.
|
La masse de l’équipement qui n’est pas destiné à l’usage visé au point 3.6.2 (par exemple, un compresseur, un treuil, un générateur électrique, un équipement de radiodiffusion, etc.) n’est pas comprise dans M aux fins de l’application des formules visées au point 3.6.1.
|
3.7.
|
Le respect des prescriptions visées aux points 3.2 à 3.6 est requis pour toutes les variantes et versions d’un type de véhicule.
|
3.8.
|
Critères pour la classification des véhicules dans la catégorie N1
|
3.8.1.
|
Un véhicule est classé dans la catégorie N1 lorsque tous les critères requis sont remplis.
Lorsqu’au moins un des critères n’est pas rempli, le véhicule est classé dans la catégorie M1.
|
3.8.2.
|
Outre les critères généraux visés aux points 3.2 à 3.6, le respect des critères définis aux points 3.8.2.1 à 3.8.2.3.5 est requis pour la classification des véhicules dans lesquels le compartiment où se trouve le conducteur et le chargement sont compris dans une seule et même unité (à savoir, la carrosserie «BB»).
|
3.8.2.1.
|
Le fait qu’une paroi ou un cloisonnement, complet ou partiel, soit dressé(e) entre une rangée de sièges et la zone de cargaison n’exempte pas de l’obligation de respecter les critères requis.
|
3.8.2.2.
|
Les critères sont les suivants:
a)
le chargement des marchandises peut s’effectuer par une porte arrière, un hayon ou une porte latérale conçue et construite à cet effet;
b)
dans le cas d’une porte arrière ou d’un hayon, l’ouverture de chargement doit satisfaire aux prescriptions suivantes:
i)
dans le cas d’un véhicule équipé d’une seule rangée de sièges ou du siège conducteur uniquement, la hauteur minimale de l’ouverture de chargement est d’au moins 600 mm;
ii)
dans le cas d’un véhicule équipé d’au moins deux rangées de sièges, la hauteur minimale de l’ouverture de chargement est d’au moins 800 mm et l’ouverture présente une surface d’au moins 12 800 cm2;
c)
la zone de cargaison doit satisfaire aux prescriptions suivantes:
Par «zone de cargaison», on entend la partie du véhicule située derrière la ou les rangées de sièges ou derrière le siège conducteur lorsque le véhicule n’est équipé que d’un siège conducteur;
i)
la surface de chargement de la zone de cargaison est généralement plate;
ii)
lorsque le véhicule est équipé d’une seule rangée de sièges ou seulement d’un siège conducteur, la longueur minimale de la zone de cargaison représente au moins 40 % de l’empattement;
iii)
lorsque le véhicule est équipé d’au moins deux rangées de sièges, la longueur minimale de la zone de cargaison représente au moins 30 % de l’empattement.
Lorsque les sièges de la dernière rangée peuvent être aisément retirés du véhicule sans outils spéciaux, les prescriptions concernant la longueur de la zone de cargaison doivent être respectées avec tous les sièges installés dans le véhicule;
iv)
les prescriptions concernant la longueur de la zone de cargaison doivent être respectées lorsque les sièges de la première ou de la dernière rangée, selon le cas, sont redressés dans leur position normale d’utilisation par les occupants du véhicule.
|
3.8.2.3.
|
Conditions spécifiques de mesure
|
3.8.2.3.1.
|
Définitions
|
|
a)
Par «hauteur de l’ouverture de chargement», on entend la distance verticale entre deux plans horizontaux tangentes respectivement au point le plus haut de la partie inférieure de l’embrasure de la porte et au point le plus bas de la partie supérieure de l’embrasure de la porte.
b)
Par «surface de l’ouverture de chargement», on entend la surface la plus grande de la projection orthogonale sur un plan vertical, perpendiculaire à l’axe du véhicule, de l’ouverture maximale permise lorsque la ou les portes arrière ou le hayon sont grand ouverts.
c)
Par «empattement», on entend, aux fins de l’application des formules indiquées aux points 3.8.2.2 et 3.8.3.1, la distance entre:
i)
l’axe de l’essieu avant et l’axe du second essieu, dans le cas d’un véhicule à deux essieux, ou
ii)
l’axe de l’essieu avant et l’axe d’un essieu virtuel situé à égale distance des deuxième et troisième essieux, dans le cas d’un véhicule à trois essieux.
|
3.8.2.3.2.
|
Réglage des sièges
a)
Les sièges sont réglés dans leur position arrière extrême.
b)
Le dossier, s’il est réglable, est réglé de façon à recevoir la machine tridimensionnelle de détermination du point H avec un angle de torse de 25 degrés.
c)
Le dossier, s’il n’est pas réglable, reste dans la position prévue par le constructeur du véhicule.
d)
Lorsque le siège est réglable en hauteur, il est réglé à sa position la plus basse.
|
3.8.2.3.3.
|
Conditions relatives au véhicule
a)
Le véhicule est dans un état de chargement correspondant à sa masse maximale.
b)
Le véhicule a ses roues positionnées en ligne droite.
|
3.8.2.3.4.
|
Les prescriptions du point 3.8.2.3.2 ne s’appliquent pas lorsque le véhicule est équipé d’une paroi ou d’un cloisonnement.
|
3.8.2.3.5.
|
Mesure de la longueur de la zone de cargaison
a)
Lorsque le véhicule n’est pas équipé d’une paroi ou d’un cloisonnement, la longueur est mesurée depuis un plan vertical tangent au point arrière extrême du haut du dossier jusqu’au panneau intérieur arrière ou à la porte ou au hayon, en position fermée.
b)
Lorsque le véhicule est équipé d’une paroi ou d’un cloisonnement, la longueur est mesurée depuis un plan vertical tangent au point arrière extrême du cloisonnement ou de la paroi jusqu’au panneau intérieur arrière ou à la porte ou au hayon, en position fermée.
c)
Les prescriptions concernant la longueur doivent être respectées sur une ligne horizontale située dans le plan vertical longitudinal passant par l’axe du véhicule, au niveau du plancher de chargement.
|
3.8.3.
|
Outre les critères généraux visés aux points 3.2 à 3.6, le respect des critères définis aux points 3.8.3.1 à 3.8.3.4 est requis pour la classification des véhicules dans lesquels le compartiment où se trouve le conducteur et le chargement ne sont pas compris dans une seule et même unité (carrosserie «BE»).
|
3.8.3.1.
|
Lorsque le véhicule est équipé d’une carrosserie de type caisson, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
le chargement des marchandises peut s’effectuer par une porte arrière, un hayon, un panneau ou tout autre moyen;
b)
la hauteur minimale de l’ouverture de chargement est d’au moins 800 mm et l’ouverture présente une surface d’au moins 12 800 cm2;
c)
la longueur minimale de la zone de cargaison représente au moins 40 % de l’empattement.
|
3.8.3.2.
|
Lorsque la zone de cargaison du véhicule est de type ouvert, seules les dispositions visées aux points 3.8.3.1 a) et c) s’appliquent.
|
3.8.3.3.
|
Pour l’application des dispositions visées au point 3.8.3, les définitions du point 3.8.2.3.1 s’appliquent.
|
3.8.3.4.
|
Néanmoins, les prescriptions concernant la longueur de la zone de cargaison doivent être respectées sur une ligne horizontale située dans le plan longitudinal passant par l’axe du véhicule, au niveau du plancher de chargement.
|
4.
Critères pour la classification des véhicules dans la sous-catégorie des véhicules hors route
4.1.
|
Les véhicules appartenant à la catégorie M1 ou N1 sont classés dans la sous-catégorie des véhicules hors route s’ils satisfont simultanément aux conditions suivantes:
a)
ils sont pourvus d’au moins un essieu avant et un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, que la motricité d’un essieu puisse être débrayée ou non;
b)
ils sont pourvus d’au moins un mécanisme de blocage du différentiel ou d’un mécanisme assurant une fonction similaire;
c)
ils sont capables de gravir une pente de 25 % lorsqu’ils ne tractent pas de remorque;
d)
ils satisfont à cinq des six prescriptions suivantes:
i)
leur angle d’attaque est d’au moins 25 degrés;
ii)
leur angle de fuite est d’au moins 20 degrés;
iii)
leur angle de rampe est d’au moins 20 degrés;
iv)
leur garde au sol sous l’essieu avant est d’au moins 180 mm;
v)
leur garde au sol sous l’essieu arrière est d’au moins 180 mm;
vi)
leur garde au sol entre les essieux est d’au moins 200 mm.
|
4.2.
|
Les véhicules appartenant à la catégorie M2, N2 ou M3 dont la masse maximale n’excède pas 12 tonnes sont classés dans la sous-catégorie des véhicules hors route s’ils satisfont à la condition indiquée au point a) ou aux deux conditions indiquées aux points b) et c):
a)
tous leurs essieux sont simultanément moteurs, que la motricité d’un ou de plusieurs essieux puisse être débrayée ou non;
b)
i)
ils sont pourvus d’au moins un essieu avant et d’au moins un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, que la motricité d’un essieu puisse être débrayée ou non;
ii)
ils sont pourvus d’au moins un mécanisme de blocage du différentiel ou d’un mécanisme assurant une fonction similaire;
iii)
ils sont capables de gravir une pente de 25 % lorsqu’ils ne tractent pas de remorque;
c)
ils satisfont au moins à cinq des six conditions suivantes si leur masse maximale n’excède pas 7,5 tonnes et au moins à quatre d’entre elles si leur masse maximale excède 7,5 tonnes:
i)
leur angle d’attaque est d’au moins 25 degrés;
ii)
leur angle de fuite est d’au moins 25 degrés;
iii)
leur angle de rampe est d’au moins 25 degrés;
iv)
leur garde au sol sous l’essieu avant est d’au moins 250 mm;
v)
leur garde au sol entre les essieux est d’au moins 300 mm;
vi)
leur garde au sol sous l’essieu arrière est d’au moins 250 mm.
|
4.3.
|
Les véhicules appartenant à la catégorie M3 ou N3 dont la masse maximale excède 12 tonnes sont classés dans la sous-catégorie des véhicules hors route s’ils satisfont à la condition indiquée au point a) ou aux deux conditions indiquées aux points b) et c):
a)
tous leurs essieux sont simultanément moteurs, que la motricité d’un ou de plusieurs essieux puisse être débrayée ou non;
b)
i)
au moins la moitié des essieux (ou deux essieux sur trois dans le cas d’un véhicule à trois essieux et trois essieux sur cinq dans le cas d’un véhicule à cinq essieux) sont conçus pour être simultanément moteurs, que la motricité d’un essieu puisse être débrayée ou non;
ii)
ils sont pourvus d’au moins un mécanisme de blocage du différentiel ou d’un mécanisme assurant une fonction similaire;
iii)
ils sont capables de gravir une pente de 25 % lorsqu’ils ne tractent pas de remorque;
c)
ils satisfont au moins à quatre des six prescriptions suivantes:
i)
leur angle d’attaque est d’au moins 25 degrés;
ii)
leur angle de fuite est d’au moins 25 degrés;
iii)
leur angle de rampe est d’au moins 25 degrés;
iv)
leur garde au sol sous l’essieu avant est d’au moins 250 mm;
v)
leur garde au sol entre les essieux est d’au moins 300 mm;
vi)
leur garde au sol sous l’essieu arrière est d’au moins 250 mm.
|
4.4.
|
La procédure de vérification du respect des dispositions géométriques visées dans cette section est définie à l’appendice 1.
|
5.
Véhicules à usage spécial
|
Nom
|
Code
|
Définition
|
5.1.
|
Autocaravane
|
SA
|
Un véhicule de catégorie M avec un compartiment habitable qui contient au moins l’équipement suivant:
a)
des sièges et une table;
b)
des couchettes (qui peuvent être obtenues en convertissant les sièges);
c)
un coin cuisine;
d)
des espaces de rangement.
Cet équipement doit être arrimé de façon rigide au compartiment habitable.
La table peut toutefois être conçue de manière à pouvoir être retirée facilement.
|
5.2.
|
Véhicule blindé
|
SB
|
Un véhicule destiné à la protection des personnes ou des marchandises transportées muni d’un blindage pare-balles.
|
5.3.
|
Ambulance
|
SC
|
Un véhicule de la catégorie M destiné au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipé à cette fin.
|
5.4.
|
Corbillard
|
SD
|
Un véhicule de la catégorie M destiné au transport de personnes décédées et spécialement équipé à cette fin.
|
5.5.
|
Véhicule accessible en fauteuil roulant
|
SH
|
Un véhicule de catégorie M1 construit ou modifié spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes en fauteuil roulant.
|
5.6.
|
Caravane
|
SE
|
Un véhicule de la catégorie O tel que défini au point 3.2.1.3 de la norme ISO 3833: 1977.
|
5.7.
|
Grue mobile
|
SF
|
Un véhicule de la catégorie N3 non équipé pour le transport de marchandises et muni d’une grue dont le couple de levage est égal ou supérieur à 400 kNm.
|
5.8.
|
Groupe spécial
|
SG
|
Un véhicule à usage spécial qui n’entre dans aucune des définitions mentionnées dans la présente section.
|
5.9.
|
Dolly
|
SJ
|
Un véhicule de catégorie O équipé d’une sellette d’attelage pour supporter une semi-remorque en vue de convertir cette dernière en une remorque.
|
5.10.
|
Remorque de transport de charges exceptionnelles
|
SK
|
Un véhicule de la catégorie O4 destiné au transport de chargements indivisibles faisant l’objet de restrictions en matière de vitesse et de trafic en raison de ses dimensions.
Ce terme recouvre également les remorques modulaires hydrauliques, quel que soit le nombre de modules.
|
5.11.
|
Véhicule à moteur pour le transport de charges exceptionnelles
|
SL
|
Un tracteur routier ou une unité de traction pour semi-remorque de catégorie N3 répondant à l’ensemble des conditions suivantes:
|
5.12.
|
Véhicule porte-équipements
|
SM
|
Un véhicule hors route de catégorie N (tel que défini au point 2.3) conçu et construit pour tirer, pousser, porter et actionner certains équipements interchangeables,
Si le véhicule est équipé d’un plateau de chargement auxiliaire, sa longueur maximale ne doit pas excéder:
|
6.
Remarques
6.1.
|
La réception par type n’est pas délivrée:
a)
à un dolly, tel que défini dans la section 5 de la partie A;
b)
aux remorques à timon rigide, telles que définies dans la section 4 de la partie C;
c)
aux remorques qui, lorsqu’elles circulent sur la route, peuvent transporter des personnes.
|
6.2.
|
Le point 6.1 est sans préjudice des dispositions de l’article 40 concernant la réception nationale par type pour des véhicules produits en petites séries.
|
PARTIE B
Critères pour les types de véhicule, variantes et versions
1.
Catégorie M1
1.1.
Type de véhicule
1.1.1.
|
Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:
a)
le nom de la société du constructeur.
Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne requiert pas la délivrance d’une nouvelle réception;
b)
la conception et l’assemblage des pièces essentielles de la structure de la carrosserie dans le cas d’une structure autoportante.
Cette disposition s’applique également aux véhicules dont la carrosserie est boulonnée ou soudée à un cadre distinct.
|
1.1.2.
|
Par dérogation aux prescriptions du point 1.1.1. b), lorsque le constructeur utilise la partie plancher de la structure de la carrosserie, ainsi que les éléments constitutifs essentiels formant la partie avant de la structure de la carrosserie située directement devant le pare-brise, dans la construction de différents types de carrosserie (par exemple, une berline et un coupé), ces véhicules peuvent être considérés comme appartenant au même type. Le constructeur en apporte la preuve.
|
1.1.3.
|
Un type se compose d’au moins une variante et une version.
|
1.2.
Variante
1.2.1.
|
Par «variante» au sein d’un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes:
a)
le nombre de portes latérales ou le type de carrosserie tel que défini dans la section 2 de la partie C lorsque le constructeur utilise le critère du point 1.1.2;
b)
le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques de construction suivantes:
i)
le type d’alimentation en énergie (moteur à combustion interne, moteur électrique ou autre);
ii)
le principe de fonctionnement (allumage commandé, allumage par compression ou autre);
iii)
le nombre et la disposition des cylindres dans le cas d’un moteur à combustion interne (L4, V6 ou autre);
c)
le nombre d’essieux;
d)
le nombre et l’interconnexion des essieux moteurs;
e)
le nombre d’essieux directeurs;
f)
le stade d’achèvement (par exemple, complet/incomplet);
g)
dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l’étape antérieure.
|
1.3.
Version
1.3.1.
|
Par «version» à l’intérieur d’une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:
a)
la masse en charge maximale techniquement admissible;
b)
la cylindrée dans le cas d’un moteur à combustion interne;
c)
la puissance de sortie maximale du moteur ou la puissance nominale continue maximale (moteur électrique);
d)
la nature du carburant (essence, gazole, GPL, bicarburant ou autre);
e)
le nombre maximal de places assises;
f)
le niveau sonore du véhicule en marche (passage);
g)
le niveau des émissions d’échappement (par exemple, Euro 5, Euro 6 ou autre);
h)
les émissions combinées de CO2 en conditions mixtes ou pondérées;
i)
la consommation d’énergie électrique (pondérée, conditions mixtes);
j)
la consommation combinée de carburant en conditions mixtes ou pondérée;
k)
l’existence d’un ensemble unique de technologies innovantes, tel que spécifié à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009.
|
2.
Catégories M2 et M3
2.1.
Type de véhicule
2.1.1.
|
Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:
a)
le nom de la société du constructeur.
Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne requiert pas la délivrance d’une nouvelle réception;
b)
la catégorie;
c)
les aspects de construction et de conception suivants:
i)
la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis;
ii)
la conception et la construction des éléments essentiels formant la structure de la carrosserie dans le cas d’une structure autoportante;
d)
le nombre d’étages (véhicule à un ou deux étages);
e)
le nombre de sections (rigides/articulées);
f)
le nombre d’essieux;
g)
le mode d’alimentation en énergie (embarqué ou non embarqué).
|
2.1.2.
|
Un type se compose d’au moins une variante et une version.
|
2.2.
Variante
2.2.1.
|
Par «variante» au sein d’un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun toutes les caractéristiques de construction suivantes:
a)
le type de carrosserie, tel que défini dans la section 3 de la partie C;
b)
la classe ou combinaison de classes de véhicules telle que définie au paragraphe 2.1.1 du règlement no 107 de la CEE-ONU (uniquement dans le cas de véhicules complets et complétés);
c)
le stade d’achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété);
d)
le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques de construction suivantes:
i)
le type d’alimentation en énergie (moteur à combustion interne, moteur électrique ou autre);
ii)
le principe de fonctionnement (allumage commandé, allumage par compression ou autre);
iii)
le nombre et la disposition des cylindres dans le cas d’un moteur à combustion interne (L6, V8 ou autre);
e)
dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l’étape antérieure.
|
2.3.
Version
2.3.1.
|
Par «version» à l’intérieur d’une variante, on entend les véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques suivantes:
a)
la masse en charge maximale techniquement admissible;
b)
la capacité ou l’incapacité du véhicule de tracter une remorque;
c)
la cylindrée dans le cas d’un moteur à combustion interne;
d)
la puissance de sortie maximale du moteur ou la puissance nominale continue maximale (moteur électrique);
e)
la nature du carburant (essence, gazole, GPL, bicarburant ou autre);
f)
le niveau sonore du véhicule en marche (passage);
g)
le niveau des émissions d’échappement (par exemple, Euro IV, Euro V ou autre).
|
3.
Catégorie N1
3.1.
Type de véhicule
3.1.1.
|
Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:
a)
le nom de la société du constructeur.
Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne requiert pas la délivrance d’une nouvelle réception;
b)
la conception et l’assemblage des pièces essentielles de la structure de la carrosserie dans le cas d’une structure autoportante;
c)
la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis dans le cas d’une structure non autoportante.
|
3.1.2.
|
Par dérogation aux prescriptions du point 3.1.1 b), lorsque le constructeur utilise la partie plancher de la structure de la carrosserie, ainsi que les éléments constitutifs essentiels formant la partie avant de la structure de la carrosserie située directement devant le pare-brise, dans la construction de différents types de carrosserie (par exemple, une camionnette et un châssis-cabine, différents empattements et différentes hauteurs de toit), ces véhicules peuvent être considérés comme appartenant au même type. Le constructeur en apporte la preuve.
|
3.1.3.
|
Un type de véhicule se compose d’au moins une variante et une version.
|
3.2.
Variante
3.2.1.
|
Par «variante» au sein d’un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes:
a)
le nombre de portes latérales ou le type de carrosserie tel que défini dans la section 4 de la partie C (pour les véhicules complets et complétés) lorsque le constructeur utilise le critère du point 3.1.2;
b)
le stade d’achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété);
c)
le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques de construction suivantes:
i)
le type d’alimentation en énergie (moteur à combustion interne, moteur électrique ou autre);
ii)
le principe de fonctionnement (allumage commandé, allumage par compression ou autre);
iii)
le nombre et la disposition des cylindres dans le cas d’un moteur à combustion interne (L6, V8 ou autre);
d)
le nombre d’essieux;
e)
le nombre et l’interconnexion des essieux moteurs;
f)
le nombre d’essieux directeurs;
g)
dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l’étape antérieure.
|
3.3.
Version
3.3.1.
|
Par «version» à l’intérieur d’une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:
a)
la masse en charge maximale techniquement admissible;
b)
la cylindrée dans le cas d’un moteur à combustion interne;
c)
la puissance de sortie maximale du moteur ou la puissance nominale continue maximale (moteur électrique);
d)
la nature du carburant (essence, gazole, GPL, bicarburant ou autre);
e)
le nombre maximal de places assises;
f)
le niveau sonore du véhicule en marche (passage);
g)
le niveau des émissions d’échappement (par exemple, Euro 5, Euro 6 ou autre);
h)
les émissions combinées de CO2 en conditions mixtes ou pondérées;
i)
la consommation d’énergie électrique (pondérée, conditions mixtes);
j)
la consommation combinée de carburant en conditions mixtes ou pondérée.
|
4.
Catégories N2 et N3
4.1.
Type de véhicule
4.1.1.
|
Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:
a)
le nom de la société du constructeur.
Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne requiert pas la délivrance d’une nouvelle réception;
b)
la catégorie;
c)
la conception et la construction du châssis communes à une ligne de produits;
d)
le nombre d’essieux.
|
4.1.2.
|
Un type de véhicule se compose d’au moins une variante et une version.
|
4.2.
Variante
4.2.1.
|
Par «variante» au sein d’un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes:
a)
la structure de la carrosserie ou le type de carrosserie tel que défini dans la section 4 de la partie C et dans l’appendice 2 (uniquement pour véhicules complets et complétés);
b)
le stade d’achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété);
c)
le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques de construction suivantes:
i)
le type d’alimentation en énergie (moteur à combustion interne, moteur électrique ou autre);
ii)
le principe de fonctionnement (allumage commandé, allumage par compression ou autre);
iii)
le nombre et la disposition des cylindres dans le cas d’un moteur à combustion interne (L6, V8 ou autre);
d)
le nombre et l’interconnexion des essieux moteurs;
e)
le nombre d’essieux directeurs;
f)
dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l’étape antérieure.
|
4.3.
Version
4.3.1.
|
Par «version» à l’intérieur d’une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:
a)
la masse en charge maximale techniquement admissible;
b)
la capacité ou l’incapacité de tracter l’une des remorques suivantes:
i)
une remorque non freinée;
ii)
une remorque équipée d’un système de freinage par inertie, tel que défini au paragraphe 2.12 du règlement no 13 de la CEE-ONU;
iii)
une remorque équipée d’un système de freinage continu ou semi-continu, tel que défini aux paragraphes 2.9 et 2.10 du règlement no 13 de la CEE-ONU;
iv)
une remorque de la catégorie O4 qui donne une masse maximale de l’ensemble n’excédant pas 44 tonnes;
v)
une remorque de la catégorie O4 qui donne une masse maximale de l’ensemble excédant 44 tonnes;
c)
la cylindrée du moteur;
d)
la puissance de sortie maximale du moteur;
e)
la nature du carburant (essence, gazole, GPL, bicarburant ou autre);
f)
le niveau sonore du véhicule en marche (passage);
g)
le niveau des émissions d’échappement (par exemple, Euro IV, Euro V ou autre);
|
5.
Catégories O1 et O2
5.1.
Type de véhicule
5.1.1.
|
Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:
a)
le nom de la société du constructeur.
Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne requiert pas la délivrance d’une nouvelle réception;
b)
la catégorie;
c)
le concept, tel que défini dans la section 5 de la partie C;
d)
les aspects de construction et de conception suivants:
i)
la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis;
ii)
la conception et la construction des éléments essentiels formant la structure de la carrosserie dans le cas d’une structure autoportante;
e)
le nombre d’essieux.
|
5.1.2.
|
Un type de véhicule se compose d’au moins une variante et une version.
|
5.2.
Variante
5.2.1.
|
Par «variante» au sein d’un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes:
a)
le type de carrosserie, tel que défini dans l’appendice 2 (pour les véhicules complets et complétés);
b)
le stade d’achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété);
c)
le type de système de freinage (par exemple, non freiné/par inertie/commandé);
d)
dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l’étape antérieure.
|
5.3.
Version
5.3.1.
|
Par «version» à l’intérieur d’une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:
a)
la masse en charge maximale techniquement admissible;
b)
le concept de suspension (suspension pneumatique, suspension métallique ou suspension en caoutchouc, barre de torsion ou autre);
c)
le concept de timon (triangle, tube ou autre).
|
6.
Catégories O3 et O4
6.1.
Type de véhicule
6.1.1.
|
Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:
a)
le nom de la société du constructeur.
Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne requiert pas la délivrance d’une nouvelle réception;
b)
la catégorie;
c)
le concept de remorque par rapport aux définitions de la section 5 de la partie C;
d)
les aspects de construction et de conception suivants:
i)
la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis;
ii)
la conception et la construction des éléments essentiels formant la structure de la carrosserie dans le cas de remorques munies d’une structure autoportante;
e)
le nombre d’essieux.
|
6.1.2.
|
Un type de véhicule se compose d’au moins une variante et une version.
|
6.2.
Variante
6.2.1.
|
Par «variante» au sein d’un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction et de conception suivantes:
a)
le type de carrosserie, tel que visé dans l’appendice 2 (pour les véhicules complets et complétés);
b)
le stade d’achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété);
c)
le concept de suspension (suspension métallique, suspension pneumatique ou suspension hydraulique).
d)
les caractéristiques techniques suivantes:
i)
la nature extensible ou non du châssis;
ii)
la hauteur de la plateforme (normale, surbaissée, à moitié surbaissée, etc.);
e)
dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l’étape antérieure.
|
6.3.
Version
6.3.1.
|
Par «version» à l’intérieur d’une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:
a)
la masse en charge maximale techniquement admissible;
b)
les subdivisions ou ensembles de subdivisions visés aux points 3.2 et 3.3 de l’annexe I de la directive 96/53/CE du Conseil auxquels appartient l’écartement des essieux entre deux essieux consécutifs formant un groupe;
c)
la définition des essieux, en ce qui concerne les aspects suivants:
i)
essieux relevables (nombre et emplacement);
ii)
essieux chargeables (nombre et emplacement);
iii)
essieux directeurs (nombre et emplacement).
|
7.
Prescriptions communes pour toutes les catégories de véhicules
7.1.
|
Lorsqu’un véhicule appartient à plusieurs catégories du fait de sa masse maximale et/ou du nombre de places assises, le constructeur peut choisir d’utiliser les critères de l’une ou l’autre catégorie de véhicules pour la définition des variantes et des versions.
|
7.1.1.
|
Exemples:
a)
un véhicule «A» peut être réceptionné par type en tant que véhicule de catégorie N1 (3,5 tonnes) et N2 (4,2 tonnes) selon sa masse maximale. Dans ce cas, les paramètres mentionnés dans la catégorie N1 peuvent également être utilisés pour le véhicule appartenant à la catégorie N2 (ou vice versa);
b)
un véhicule «B» peut être réceptionné par type en tant que véhicule de catégorie M1 et M2 selon le nombre de places assises (7 + 1 ou 10 + 1). Les paramètres mentionnés dans la catégorie M1 peuvent également être utilisés pour le véhicule appartenant à la catégorie M2 (ou vice versa).
|
7.2.
|
Un véhicule de catégorie N peut être réceptionné par type en fonction des dispositions requises pour la catégorie M1 ou M2, selon le cas, lorsqu’il est prévu de le convertir en véhicule de cette catégorie à l’étape suivante d’une procédure de réception par type multi-étapes.
|
7.2.1.
|
Cette option n’est permise que pour les véhicules incomplets.
Ces véhicules sont identifiés par un code de variante précis fourni par le constructeur du véhicule de base.
|
7.3.
|
Désignations du type, de la variante et de la version
|
7.3.1.
|
Le constructeur attribue à chaque type de véhicule, variante et version un code alphanumérique composé de caractères latins et/ou de chiffres arabes.
L’utilisation de parenthèses et de tirets est permise pour autant qu’ils ne remplacent pas une lettre ou un chiffre.
|
7.3.2.
|
L’intégralité du code est désignée comme suit: type-variante-version ou «TVV».
|
7.3.3.
|
Le code TVV doit identifier de façon claire et univoque une combinaison unique de caractéristiques techniques en rapport avec les critères définis dans la partie B de la présente annexe.
|
7.3.4.
|
Un même constructeur peut utiliser le même code pour définir un type de véhicule lorsque ce dernier relève de deux catégories ou plus.
|
7.3.5.
|
Un même constructeur ne peut utiliser le même code pour définir un type de véhicule pour plus d’une réception par type dans la même catégorie de véhicules.
|
7.4.
|
Nombre de caractères pour le TVV
|
7.4.1.
|
Le nombre de caractères ne doit pas dépasser:
a)
15 pour le code du type de véhicule;
b)
25 pour le code d’une variante;
c)
35 pour le code d’une version.
|
7.4.2.
|
Le code alphanumérique «TVV» complet ne doit pas contenir plus de 75 caractères.
|
7.4.3.
|
Lorsque le code TVV est utilisé en entier, un espace doit être laissé entre le type, la variante et la version.
Exemple de code TVV: 159AF[…espace]0054[…espace]977K(BE).
|
PARTIE C
Définitions des types de carrosserie
1.
Généralités
1.1.
|
Le type de carrosserie visé dans la section 9 de l’annexe I et dans la partie 1 de l’annexe III ainsi que le code de carrosserie visé au point 38 de l’annexe IX sont indiqués par codification.
La liste des codes s’applique avant tout aux véhicules complets et complétés.
|
1.2.
|
En ce qui concerne les véhicules de la catégorie M, le code du type de carrosserie se compose de deux lettres, comme précisé dans les sections 2 et 3.
|
1.3.
|
En ce qui concerne les véhicules des catégories N et O, le code du type de carrosserie se compose de deux lettres, comme précisé dans les sections 4 et 5.
|
1.4.
|
Si nécessaire (notamment pour les types de carrosserie visés respectivement aux points 4.1 et 4.6 et aux points 5.1 à 5.4), ces codes sont complétés de deux chiffres.
|
1.4.1.
|
La liste des chiffres figure dans l’appendice 2 de la présente annexe.
|
1.5.
|
Pour les véhicules à usage spécial, le code du type de carrosserie à utiliser est lié à la catégorie du véhicule.
|
2.
Véhicules appartenant à la catégorie M1
Réf.
|
Code
|
Nom
|
Définition
|
2.1.
|
AA
|
Berline
|
Un véhicule défini au point 3.1.1.1 de la norme ISO 3833-1977, comportant au moins quatre vitres latérales.
|
2.2.
|
AB
|
Voiture à hayon arrière
|
Une berline, telle que définie sous 2.1 dotée d’un hayon à l’arrière du véhicule.
|
2.3.
|
AC
|
Break (familiale)
|
Un véhicule défini au point 3.1.1.4 de la norme ISO 3833-1977.
|
2.4.
|
AD
|
Coupé
|
Un véhicule défini au point 3.1.1.5 de la norme ISO 3833-1977.
|
2.5.
|
AE
|
Cabriolet
|
Un véhicule défini au point 3.1.1.6 de la norme ISO 3833-1977.
Cependant, un cabriolet peut ne pas avoir de porte.
|
2.6.
|
AF
|
Véhicule à usages multiples
|
Un véhicule, autre que ceux relevant des codes AG et AA à AE, destiné à transporter des personnes et leurs bagages, ou occasionnellement des marchandises, dans un seul et même compartiment.
|
2.7.
|
AG
|
Break (utilitaire)
|
Un véhicule défini au point 3.1.1.4.1 de la norme ISO 3833-1977.
Le compartiment à bagages doit toutefois être entièrement séparé de l’habitacle.
En outre, il n’est pas nécessaire que le point de référence de la place assise du conducteur soit à au moins 750 mm au-dessus de la surface d’appui du véhicule.
|
3.
Véhicules appartenant à la catégorie M2 ou M3
Réf.
|
Code
|
Nom
|
Définition
|
3.1.
|
CE
|
Véhicule à un étage
|
Un véhicule dont les espaces destinés aux passagers sont agencés sur un seul niveau ou de telle sorte qu’ils ne constituent pas deux niveaux superposés.
|
3.2.
|
CB
|
Véhicule à deux étages
|
Un véhicule défini au paragraphe 2.1.6 du règlement no 107 de la CEE-ONU.
|
3.3.
|
CC
|
Véhicule articulé à un étage
|
Un véhicule défini au paragraphe 2.1.3 du règlement no 107 de la CEE-ONU avec un seul étage.
|
3.4.
|
CD
|
Véhicule articulé à deux étages
|
Un véhicule défini au paragraphe 2.1.3.1 du règlement no 107 de la CEE-ONU.
|
3.5.
|
CE
|
Véhicule à un étage à plancher surbaissé
|
Un véhicule défini au paragraphe 2.1.4 du règlement no 107 de la CEE-ONU avec un seul étage.
|
3.6.
|
CF
|
Véhicule à deux étages à plancher surbaissé
|
Un véhicule défini au paragraphe 2.1.4 du règlement no 107 de la CEE-ONU avec deux étages.
|
3.7.
|
CG
|
Véhicule articulé à un étage à plancher surbaissé
|
Un véhicule qui combine les caractéristiques techniques des points 3.3 et 3.5 du présent tableau.
|
3.8.
|
CH
|
Véhicule articulé à deux étages à plancher surbaissé
|
Un véhicule qui combine les caractéristiques techniques des points 3.4 et 3.6 du présent tableau.
|
3.9.
|
CI
|
Véhicule à un étage à toit ouvert
|
Un véhicule à toit partiel ou sans toit.
|
3.10.
|
CJ
|
Véhicule à deux étages à toit ouvert
|
Un véhicule sans toit sur tout ou partie de son étage supérieur.
|
3.11.
|
CX
|
Châssis d’autobus
|
Un véhicule incomplet uniquement muni de longerons de cadre de châssis ou d’un faisceau tubulaire, d’un système de propulsion et d’essieux, destiné à être complété d’une carrosserie et adapté aux besoins du transporteur.
|
4.
Véhicules à moteur des catégories N1, N2 ou N3
Réf.
|
Code
|
Nom
|
Définition
|
4.1.
|
BA
|
Camion
|
Un véhicule conçu et construit exclusivement ou principalement pour transporter des marchandises.
Il peut également tracter une remorque.
|
4.2.
|
BB
|
Camionnette
|
Un camion dont le compartiment du conducteur et la zone de cargaison se trouvent dans une seule et même unité.
|
4.3.
|
BC
|
Unité de traction pour semi-remorque
|
Un véhicule de traction construit exclusivement ou principalement pour tracter des semi-remorques.
|
4.4.
|
BD
|
Tracteur routier
|
Un véhicule de traction conçu et construit exclusivement pour tracter des remorques autres que des semi-remorques.
|
4.5.
|
BE
|
Camion pick-up
|
Un véhicule dont la masse maximale n’excède pas 3 500 kg et dans lequel les places assises et la zone de cargaison ne se trouvent pas dans un seul et même compartiment.
|
4.6.
|
BX
|
Châssis-cabine ou châssis-capot
|
Un véhicule incomplet uniquement muni d’une cabine (complète ou partielle), de longerons de cadre de châssis, d’un système de propulsion et d’essieux, destiné à être complété d’une carrosserie et adapté aux besoins du transporteur.
|
5.
Véhicules de la catégorie O
Réf.
|
Code
|
Nom
|
Définition
|
5.1.
|
DA
|
Semi-remorque
|
Une remorque conçue et construite pour être attelée à une unité de traction ou à un dolly et pour transmettre une charge verticale importante au véhicule de traction ou au dolly.
L’attelage à utiliser pour un ensemble de véhicules se compose d’un pivot et d’une sellette d’attelage.
|
5.2.
|
DB
|
Remorque à timon
|
Une remorque munie d’au moins deux essieux, dont au moins un est un essieu directeur:
a) équipée d’un dispositif d’attelage qui a une mobilité verticale (par rapport à la remorque) et
b) qui transmet au véhicule de traction moins de 100 daN de charge verticale statique.
|
5.3.
|
DC
|
Remorque à essieu central
|
Une remorque dont le ou les essieux sont situés près du centre de gravité du véhicule (lorsque sa charge est uniformément répartie), de sorte que seule une faible charge statique verticale, ne dépassant pas 10 % de la charge correspondant à la masse maximale de la remorque ou une charge de 1 000 daN (retenir la plus faible des deux), soit transmise au véhicule tracteur.
|
5.4.
|
DE
|
Remorque à timon rigide
|
Une remorque équipée d’un essieu ou d’un groupe d’essieux, munie d’un timon qui transmet une charge statique n’excédant pas 4 000 daN au véhicule tracteur en raison de sa construction et qui ne rentre pas dans la définition d’une remorque à essieu central.
L’attelage à utiliser pour un ensemble de véhicules ne se compose pas d’un pivot et d’une sellette d’attelage.
|
Appendice 1
Procédure à suivre pour vérifier si un véhicule peut être classé dans la catégorie des véhicules hors route
1.
Généralités
1.1.
|
Aux fins de la classification d’un véhicule dans la catégorie des véhicules hors route, la procédure décrite dans le présent appendice s’applique.
|
2.
Conditions d’essai pour les mesures géométriques
2.1.
|
Les véhicules appartenant à la catégorie M1 ou N1 sont sans chargement et pourvus d’un mannequin d’homme du 50e centile installé sur le siège du conducteur, ainsi que de leurs fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage et roue de secours (si ces équipements sont fournis d’origine).
Le mannequin peut être remplacé par un dispositif similaire ayant la même masse.
|
2.2.
|
Les véhicules autres que ceux visés au point 2.1 sont chargés jusqu’à leur masse en charge maximale techniquement admissible.
La répartition de la masse sur les essieux est la plus défavorable par rapport aux critères à respecter.
|
2.3.
|
Un véhicule représentatif du type est présenté au service technique dans les conditions visées au point 2.1 ou 2.2. Le véhicule est à l’arrêt, les roues en ligne droite.
Le sol sur lequel les mesures sont effectuées est aussi plat et horizontal (inclinaison maximale de 0,5 %) que possible.
|
3.
Mesure des angles d’attaque, de fuite et de rampe
3.1.
|
L’angle d’attaque est mesuré conformément au paragraphe 6.10 de la norme ISO 612: 1978.
|
3.2.
|
L’angle de fuite est mesuré conformément au paragraphe 6.11 de la norme ISO 612: 1978.
|
3.3.
|
L’angle de rampe est mesuré conformément au paragraphe 6.9 de la norme ISO 612: 1978.
|
3.4.
|
Lorsque l’angle de fuite est mesuré, les dispositifs de protection arrière contre l’encastrement qui sont ajustables en hauteur peuvent être mis dans la position supérieure.
|
3.5.
|
La prescription du point 3.4 n’est pas à interpréter comme imposant que le véhicule de base soit équipé d’origine d’un dispositif de protection arrière contre l’encastrement. Néanmoins, le constructeur du véhicule de base doit informer le constructeur de l’étape suivante que le véhicule doit être conforme aux prescriptions relatives à l’angle de fuite lorsqu’il est équipé d’un dispositif de protection arrière contre l’encastrement.
|
4.
Mesure de la garde au sol
4.1.
Garde au sol entre les essieux
4.1.1.
Par «garde au sol entre les essieux», on entend la plus petite distance entre le plan du sol et le point fixe le plus bas du véhicule.
Pour l’application de la définition, il est tenu compte de la distance entre le dernier essieu d’un groupe d’essieux avant et le premier essieu d’un groupe d’essieux arrière.
4.1.2.
Aucune partie rigide du véhicule ne doit déborder dans le segment hachuré du graphique.
4.2.
Garde au sol sous un essieu
4.2.1.
Par «garde au sol sous un essieu», on entend la distance sous le point le plus haut de l’arc de cercle passant par le centre de l’empreinte des pneumatiques des roues d’un essieu (roues intérieures dans le cas de pneumatiques jumelés) et touchant le point fixe le plus bas du véhicule entre les roues.
4.2.2.
Le cas échéant, la mesure de la garde au sol est réalisée sur chacun des essieux d’un groupe d’essieux.
5.
Capacité de gravissement
5.1.
|
Par «capacité de gravissement», on entend la capacité d’un véhicule de gravir une pente.
|
5.2.
|
Un essai est effectué afin de vérifier la capacité de gravissement d’un véhicule incomplet et d’un véhicule complet des catégories M2, M3, N2 et N3.
|
5.3.
|
L'essai est effectué par le service technique, qui utilise, pour ce faire, un véhicule représentatif du type soumis à l’essai.
|
5.4.
|
À la demande du constructeur et dans les conditions visées à l’annexe XVI, la capacité de gravissement d’un type de véhicule peut être démontrée par un essai virtuel.
|
6.
Conditions d’essai et critère de réussite/d’échec
6.1.
|
Les conditions énoncées dans l’annexe II du règlement (UE) no 1230/2012 s’appliquent.
|
6.2.
|
Le véhicule gravit la pente à une vitesse constante, sans glissement de roue, longitudinalement ou latéralement.
|
Appendice 2
Chiffres utilisés pour compléter les codes à utiliser pour divers types de carrosserie
01
Plate-forme
02
Ridelle rabattable
03
Fourgon
04
Carrosserie aménagée au moyen de cloisons isolées et d’équipements pour maintenir la température intérieure
05
Carrosserie aménagée au moyen de cloisons isolées mais pas d’équipements pour maintenir la température intérieure
06
Bâchés
07
Carrosserie amovible (superstructure interchangeable)
08
Porte-conteneur
09
Véhicules équipés d’une grue à crochet
10
Benne basculante
11
Citerne
12
Citerne destinée au transport de marchandises dangereuses
13
Bétaillère
14
Transporteur de véhicules
15
Bétonneuse
16
Véhicule pompe à béton
17
Transporteur de bois
18
Benne à ordures ménagères
19
Balayeuse, véhicules de nettoyage et véhicules de curage de canalisations
20
Compresseur
21
Porte-bateau
22
Porte-planeur
23
Véhicules pour commerce ambulant ou exposition itinérante
24
Dépanneuse
25
Véhicule à échelle
26
Camion-grue (autre qu’une grue mobile telle que définie dans la section 5 de la partie A de l’annexe II)
27
Véhicule à nacelle pour travaux aériens
28
Véhicule équipé d’outils de forage
29
Remorque surbaissée
30
Transporteur de vitrage
31
Véhicule d’incendie
99
Carrosserie non incluse dans la présente liste
ANNEXE III
FICHE DE RENSEIGNEMENTS AUX FINS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULES
PARTIE I
Les informations figurant ci-après sont fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus.
Les dessins sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format.
Les photographies, s’il en existe, doivent être suffisamment détaillées.
A.
Catégories M et N
1.
GÉNÉRALITÉS
1.1.
Marque (dénomination commerciale du constructeur): …
1.2.
Type: …
1.2.1.
Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …
1.2.2.
Pour les véhicules faisant l’objet d’une réception par type multi-étapes, informations relatives à la réception par type du véhicule de base/véhicule de l’étape antérieure (énumérer les informations pour chaque étape. Ceci peut être fait sous forme de matrice.)
Type: …………………………………………………………………………
Variante(s): …………………………………………………………………..
Version(s): …………………………………………………………………...
Numéro de réception par type, y compris le numéro d’extension: ………………………
1.3.
Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (b): …
1.3.1.
Emplacement de ce marquage: …
1.4.
Catégorie de véhicule(c): …
1.4.1.
Classification(s) en fonction des marchandises dangereuses pour le transport desquelles le véhicule est conçu: …
1.5.
Raison sociale et adresse du constructeur: …
1.5.1.
Pour les véhicules faisant l’objet d’une réception par type multi-étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/véhicule de la ou des étapes antérieures
1.8.
Nom(s) et adresse(s) de la ou des usines d’assemblage: …
1.9.
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …
2.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION DU VÉHICULE
2.1.
Photographies et/ou dessins d’un véhicule représentatif: …
2.3.
Nombre d’essieux et de roues: …
2.3.1.
Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …
2.3.2.
Nombre et emplacement des essieux directeurs: …
2.3.3.
Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): …
2.4.
Châssis (le cas échéant) (dessin d’ensemble): …
2.6.
Emplacement et disposition du moteur: …
2.8.
Côté de conduite: gauche/droite (1)
2.8.1.
Le véhicule est équipé pour la conduite à droite/à gauche (1)
2.9.
Préciser si le véhicule tracteur est conçu pour tracter des semi-remorques ou d’autres remorques et si la remorque est une semi-remorque, une remorque à timon, une remorque à essieu central ou une remorque à timon rigide: …
2.10.
Préciser si le véhicule est spécialement conçu pour le transport de marchandises sous température contrôlée: …
3.
MASSES ET DIMENSIONS (f) (g) (7)
(en kg et mm) (se référer à un dessin, le cas échéant)
3.1.
Empattement(s) (à pleine charge) (g1):
3.1.1.
Véhicules à deux essieux: …
3.1.2.
Véhicules à trois essieux ou plus
3.1.2.1.
Distance entre essieux consécutifs, de celui situé le plus à l’avant à celui situé le plus à l’arrière: …
3.1.2.2.
Distance totale entre les essieux: …
3.3.1.
Voie de chaque essieu directeur (g4): …
3.3.2.
Voie de tous les autres essieux (g4): …
3.4.
Plage de dimensions du véhicule (hors tout)
3.4.1.
Pour les châssis non carrossés
3.4.1.1.
Longueur (g5): …
3.4.1.1.1.
Longueur maximale admissible: …
3.4.1.1.2.
Longueur minimale admissible: …
3.4.1.2.
Largeur (g7): …
3.4.1.2.1.
Largeur maximale admissible: …
3.4.1.2.2.
Largeur minimale admissible: …
3.4.1.3.
Hauteur (en ordre de marche) (g8) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …
3.4.2.
Pour les châssis carrossés
3.4.2.1.
Longueur (g5): …
3.4.2.1.1.
Longueur de la zone de chargement: …
3.4.2.2.
Largeur (g7): …
3.4.2.2.1.
Épaisseur des parois (dans le cas d’un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée): …
3.4.2.3.
Hauteur (en ordre de marche) (g8) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …
3.5.
|
Masse minimale sur le ou les essieux directeurs pour les véhicules incomplets: …
|
3.6.
|
Masse en ordre de marche (h)
a)
minimum et maximum pour chaque variante: …
b)
masse de chaque version (fournir une matrice s’il y a plus d’une version à l’intérieur de la même variante): …
|
3.6.1.
|
Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à timon rigide ou d’une remorque à essieu central, la masse sur le point d’attelage:
a)
minimum et maximum pour chaque variante: …
b)
masse de chaque version (fournir une matrice s’il y a plus d’une version à l’intérieur de la même variante): …
|
3.6.2.
|
Masse des équipements en option [voir la définition donnée à l’article 2, point 5, du règlement (UE) no 1230/2012]: …
|
3.7.
|
Masse minimale du véhicule complété déclarée par le constructeur, dans le cas d’un véhicule incomplet: …
|
3.8.
|
Masse en charge maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (i) (3): …
|
3.8.1.
|
Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central, charge au point d’attelage (3): …
|
3.9.
Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: …
3.10.
Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux: …
|
3.11.
Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule tracteur
dans le cas:
3.11.1.
d’une remorque à timon: …
3.11.2.
d’une semi-remorque: …
3.11.3.
d’une remorque à essieu central: …
3.11.4.
d’une remorque à timon rigide: …
3.11.5.
Masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble(3): …
3.11.6.
Masse maximale de la remorque non freinée: …
|
|
3.12.
Masse maximale techniquement admissible au point d’attelage:
3.12.1.
d’un véhicule tracteur: …
3.12.2.
d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide: …
|
|
3.16.
Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service (facultatif)
3.16.1.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service: …
3.16.2.
Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque essieu et, dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central, charge prévue au point d’attelage déclarée par le constructeur lorsqu’elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage: …
3.16.3.
Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque groupe d’essieux: …
3.16.4.
Masse tractable maximale admissible à l’immatriculation/en service: …
3.16.5.
Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service de l’ensemble: …
|
3.17.
Véhicule soumis à la réception par type multi-étapes [uniquement dans le cas des véhicules incomplets ou complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007]: oui/non (1)
3.17.1.
Masse en ordre de marche du véhicule de base: ……………...……kg.
3.17.2.
Masse ajoutée par défaut (DAM), calculée conformément au point 5 de l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008: ……………kg.
4.
GROUPE MOTEUR (k)
4.1.
Constructeur du moteur: …
4.1.1.
Code moteur du constructeur (inscrit sur le moteur): …
4.1.2.
Numéro de réception (le cas échéant), avec marquage d’identification du carburant: …
(véhicules lourds uniquement)
4.2.
Moteur à combustion interne
4.2.1.1.
Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression/à double carburant (1)
Cycle quatre temps/deux temps/rotatif (1)
4.2.1.1.1.
Type de moteur à double carburant: Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1) (x1)
4.2.1.1.2.
Rapport énergétique du gaz lors de la partie démarrage à chaud du cycle d’essais WHTC: … %
4.2.1.2.
Nombre et disposition des cylindres: …
4.2.1.3.
Cylindrée (m): …… cm3
4.2.1.6.
Régime de ralenti normal (2): …… min-1
4.2.1.6.1.
Régime de ralenti accéléré (2): …… min-1
4.2.1.6.2.
Ralenti en mode diesel: oui/non (1) (x1)
4.2.1.8.
Puissance nette maximale(n): …… kW à …… min-1 (valeur déclarée par le constructeur)
4.2.1.11.
(Euro VI uniquement) Références du constructeur du dossier de documentation requis par les articles 5, 7 et 9 du règlement (UE) no 582/2011 permettant à l’autorité compétente en matière de réception d’évaluer les stratégies de maîtrise des émissions et les systèmes présents sur le moteur pour assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx
4.2.2.1.
Véhicules légers: gazole/essence/GPL/GN ou biométhane/éthanol (E85)/biogazole/hydrogène (1) (6)
4.2.2.2.
Véhicules lourds: gazole/essence/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/éthanol (ED95)/éthanol (E85)/GNL/GNL20 (1) (6)
4.2.2.2.1.
(Euro VI uniquement) Carburants compatibles pour utilisation avec le moteur déclarés par le constructeur conformément au point 1.1.3 de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011 (le cas échéant)
4.2.2.4.
Type de carburant du véhicule: monocarburant/bicarburant/polycarburant (1)
4.2.2.5.
Quantité maximale de biocarburant acceptable dans le carburant (valeur déclarée par le constructeur): …… % en volume
4.2.3.
Réservoir(s) de carburant
4.2.3.1.
Réservoir(s) de carburant de service
4.2.3.1.1.
Nombre de réservoirs et contenance de chacun: …
4.2.3.2.
Réservoir(s) de carburant de réserve
4.2.3.2.1.
Nombre de réservoirs et contenance de chacun: …
4.2.4.
Alimentation en carburant
4.2.4.1.
Par carburateur(s): oui/non (1)
4.2.4.2.
Par injection de carburant (allumage par compression ou double carburant uniquement): oui/non (1)
4.2.4.2.2.
Principe de fonctionnement: injection directe/chambre de précombustion/chambre de turbulence (1)
4.2.4.3.
Par injection de carburant (allumage commandé uniquement): oui/non (1)
4.2.7.
Système de refroidissement: par liquide/par air (1)
4.2.8.
Système d’admission
4.2.8.1.
Suralimentation: oui/non (1)
4.2.8.2.
Refroidisseur intermédiaire: oui/non (1)
4.2.8.3.3.
(Euro VI uniquement) Dépression effective du système d’admission au régime nominal du moteur et à 100 % de charge sur le véhicule: … kPa
4.2.9.
Système d’échappement
4.2.9.2.1.
(Euro VI uniquement) Description et/ou dessin des éléments du système d’échappement qui ne font pas partie du système moteur
4.2.9.3.1.
(Euro VI uniquement) Contrepression effective à l’échappement au régime nominal du moteur et à 100 % de charge sur le véhicule (moteurs à allumage par compression uniquement): … kPa
4.2.9.4.
Type, marque du ou des silencieux d’échappement: …
En ce qui concerne le bruit extérieur, mesures de réduction du bruit dans le compartiment moteur et sur le moteur: …
4.2.9.5.
Emplacement de la sortie des gaz d’échappement: …
4.2.9.7.1.
(Euro VI uniquement) Volume du système d’échappement acceptable: … dm3
4.2.12.
Mesures prises contre la pollution de l’air
4.2.12.1.1.
(Euro VI uniquement) Dispositif pour recycler les gaz de carter: oui/non (2)
Si oui, description et dessins
Si non, conformité à l’annexe V du règlement (UE) no 582/2011 requise
4.2.12.2.
Dispositifs antipollution supplémentaires (s’ils existent et s’ils ne sont pas couverts par une autre rubrique)
4.2.12.2.1.
Convertisseur catalytique: oui/non (1)
4.2.12.2.1.11.
Systèmes/méthodes de régénération des systèmes de post-traitement des gaz d’échappement, description: …
4.2.12.2.1.11.6.
Réactifs consommables: oui/non (1)
4.2.12.2.1.11.7.
Type et concentration du réactif nécessaire à l’action catalytique: …
4.2.12.2.2.
Capteur(s) d’oxygène: oui/non (1)
4.2.12.2.3.
Injection d’air: oui/non (1)
4.2.12.2.4.
Recirculation des gaz d’échappement: oui/non (1)
4.2.12.2.5.
Système de contrôle des émissions par évaporation: oui/non (1)
4.2.12.2.6.
Piège à particules (PT): oui/non (1)
4.2.12.2.6.9.
Autres systèmes: oui/non (1)
4.2.12.2.6.9.1.
Description et fonctionnement
4.2.12.2.7.
Système de diagnostic embarqué (OBD): oui/non (1):
4.2.12.2.7.0.1.
(Euro VI uniquement) Nombre de familles de moteurs OBD au sein de la famille de moteurs
4.2.12.2.7.0.2.
(Euro VI uniquement) Liste des familles de moteurs OBD (le cas échéant)
4.2.12.2.7.0.3.
(Euro VI uniquement) Numéro de la famille de moteurs OBD à laquelle le moteur parent / le moteur membre appartient:
4.2.12.2.7.0.4.
(Euro VI uniquement) Références du constructeur de la documentation OBD requise par l’article 5, paragraphe 4, point c), et l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 582/2011 et spécifiée dans l’annexe X de ce règlement pour les besoins de la réception du système OBD
4.2.12.2.7.0.5.
(Euro VI uniquement) Le cas échéant, référence du constructeur de la documentation pour le montage sur un véhicule d’un moteur équipé d’un système OBD
4.2.12.2.7.0.6.
(Euro VI uniquement) Le cas échéant, référence du constructeur du dossier de documentation relatif au montage sur le véhicule du système OBD d’un moteur réceptionné
4.2.12.2.7.6.5.
(Euro VI uniquement) Norme du protocole de communication OBD: (7)
4.2.12.2.7.7.
(EuroVI uniquement) Référence du constructeur des informations relatives au système OBD requises par l’article 5, paragraphe 4, point d), et l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 582/2011 pour satisfaire aux dispositions concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, ou
4.2.12.2.7.7.1.
Au lieu de la référence du constructeur visée au point 4.2.12.2.7.7, référence du document joint au document d’information indiqué à l’appendice 4 de l’annexe III du règlement (UE) no 582/2011 qui contient le tableau suivant, une fois complété conformément à l’exemple donné:
Composant – Code d’anomalie – Stratégie de surveillance – Critères de détection des anomalies – Critères d’activation MI – Paramètres secondaires – Préconditionnement – Essai de démonstration
Catalyseur – P0420 – Signaux des capteurs d’oxygène 1 et 2 – Différence entre les signaux des capteurs 1 et 2 – 3e cycle – Régime du moteur, charge du moteur, mode A/F, température du catalyseur – Deux cycles de type 1 – Type 1
4.2.12.2.7.8.
(EURO VI uniquement) Composants OBD présents sur le véhicule
4.2.12.2.7.8.1.
Liste des composants OBD présents sur le véhicule
4.2.12.2.7.8.2.
Description écrite et/ou dessin de l’indicateur de défaut de fonctionnement MI (10)
4.2.12.2.7.8.3.
Description écrite et/ou dessin de l’interface de communication OBD hors véhicule (10)
4.2.12.2.8.
Autres systèmes (description et fonctionnement): …
4.2.12.2.8.1.
(Euro VI uniquement) Systèmes permettant d’assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx
4.2.12.2.8.2.
Système d’incitation du conducteur
4.2.12.2.8.2.1.
(Euro VI uniquement) Moteur avec désactivation permanente de l’incitation du conducteur, destiné à être utilisé par les services de secours ou sur les véhicules spécifiés à l’article 2, paragraphe 3, point b): oui/non (1)
4.2.12.2.8.3.
(Euro VI uniquement) Nombre de familles de moteurs OBD au sein de la famille de moteurs considérée aux fins d’assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx
4.2.12.2.8.4.
(Euro VI uniquement) Liste des familles de moteurs OBD (le cas échéant)
4.2.12.2.8.5.
(Euro VI uniquement) Numéro de la famille de moteurs OBD à laquelle le moteur parent / le moteur membre appartient
4.2.12.2.8.6.
(Euro VI uniquement) Concentration la plus faible de l’ingrédient actif présent dans le réactif qui n’active pas le système d’avertissement (CDmin): (% vol.)
4.2.12.2.8.7.
(Euro VI uniquement) Le cas échéant, référence du constructeur de la documentation pour le montage sur un véhicule des systèmes destinés à assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx
4.2.12.2.8.8.
Composants, présents sur le véhicule, des systèmes assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx
4.2.12.2.8.8.1.
Activation du mode «marche lente»:
«neutralisation après redémarrage» / «neutralisation après ravitaillement en carburant» / «neutralisation après stationnement» (7)
4.2.12.2.8.8.2.
Le cas échéant, référence du constructeur du dossier de documentation relatif au montage sur le véhicule du système permettant d’assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx d’un moteur réceptionné
4.2.12.2.8.8.3.
Description écrite et/ou dessin du signal d’avertissement (6)
4.2.12.2.9.
Limiteur de couple: oui/non (1)
4.2.13.1.
Emplacement du symbole du coefficient d’absorption (moteurs à allumage par compression uniquement): …
4.2.15.
Système d’alimentation au GPL: oui/non (1)
4.2.16.
Système d’alimentation au gaz naturel: oui/non (1)
4.2.17.8.1.0.1.
(Euro VI uniquement) Auto-adaptation? Oui/Non (1)
4.2.17.8.1.0.2.
(EuroVI uniquement) Étalonnage pour une composition de gaz spécifique GN-H/GN-L/GN-HL (1)
Transformation pour une composition de gaz spécifique GN-Ht/GN-Lt/GN-HLt (1)
4.3.
Moteur électrique
4.3.1.
Type (bobinage, excitation): …
4.3.1.1.
Puissance horaire maximale: …… kW
4.3.1.1.1.
Puissance nette maximale(n) ... kW
(valeur déclarée par le constructeur)
4.3.1.1.2.
Puissance maximale sur 30 minutes (n) ... kW
(valeur déclarée par le constructeur)
4.3.1.2.
Tension de service: …… V
4.3.2.
Batterie
4.3.2.4.
Emplacement: …
4.4.
Combinaison de moteurs
4.4.1.
Véhicule électrique hybride: oui/non (1)
4.4.2.
Catégorie de véhicule électrique hybride: rechargeable de l’extérieur/non rechargeable de l’extérieur: (1)
4.5.4.
(Euro VI uniquement) Émissions de CO2 pour les moteurs de véhicules lourds
4.5.4.1.
Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHSC (x3): … g/kWh
4.5.4.2.
Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHSC en mode diesel (x2): … g/kWh
4.5.4.3.
Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHSC en mode double carburant (x1): … g/kWh
4.5.4.4.
Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHTC (8) (x3): … g/kWh
4.5.4.5.
Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHTC en mode diesel (8) (x2): … g/kWh
4.5.4.6.
Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHTC en mode double carburant (8) (x1): … g/kWh
4.5.5.
(Euro VI uniquement) Consommation de carburant pour les moteurs de véhicules lourds
4.5.5.1.
Consommation de carburant lors de l’essai WHSC (x3): … g/kWh
4.5.5.2.
Consommation de carburant lors de l’essai WHSC en mode diesel (x2): … g/kWh
4.5.5.3.
Consommation de carburant lors de l’essai WHSC en mode double carburant (x1): … g/kWh
4.5.5.4.
Consommation de carburant lors de l’essai WHTC (8) (x3): … g/kWh
4.5.5.5.
Consommation de carburant lors de l’essai WHTC en mode diesel (8) (x2): … g/kWh
4.5.5.6.
Consommation de carburant lors de l’essai WHTC en mode double carburant (8) (x1): … g/kWh
4.6.5.
Température du lubrifiant
Minimum: …… K
Maximum: …… K
5.
TRANSMISSION (p)
5.2.
Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.): …
5.5.
Boîte de vitesses
5.5.1.
Type [manuelle/automatique/CVT(variation continue)] (1)
5.6.
Rapports de démultiplication
Rapport
|
Rapport de boîte (rapport entre le régime du moteur et la vitesse de rotation de l’arbre de sortie de la boîte de vitesses)
|
Rapport de transmission final (rapport entre la vitesse de rotation de l’arbre de sortie de la boîte de vitesses et la vitesse de rotation des roues motrices)
|
Démultiplication totale
|
Maximum pour CVT
|
|
|
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
3
|
|
|
|
…
|
|
|
|
Minimum pour CVT
|
|
|
|
Marche arrière
|
|
|
|
5.7.
Vitesse maximale par construction du véhicule (en km/h) (q)
5.9.
Tachygraphe: oui/non (1)
5.9.1
Marque de réception: …
5.11.
Indicateur de changement de vitesse (GSI)
5.11.1.
Indication sonore disponible oui/non (1). Si oui, description du son et du niveau sonore aux oreilles du conducteur, en dB(A) (Indication sonore toujours activable/désactivable)
5.11.2.
Informations conformément au point 4.6 de l’annexe I du règlement (UE) no 65/2012 (déterminées lors de la réception par type)
6.
ESSIEUX
6.1.
Description de chaque essieu: …
6.2.
Marque: …
6.3.
Type: …
6.4.
Emplacement du ou des essieux rétractables: …
6.5.
Emplacement du ou des essieux chargeables: …
7.
SUSPENSION
7.2.
Type et nature de la suspension de chaque essieu ou roue: …
7.2.1.
Réglage du niveau: oui/non/en option (1)
7.2.3.
Suspension pneumatique pour le ou les essieux moteurs: oui/non (1)
7.2.3.1.
Suspension d’essieu moteur équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (1)
7.2.4.
Suspension pneumatique pour le ou les essieux non moteurs: oui/non (1)
7.2.4.1.
Suspension du ou des essieux non moteurs équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (1)
7.6.1.
Combinaisons pneumatiques/roues:
a)
pour les pneumatiques, indiquer la désignation de la dimension, l’indice de capacité de charge, le symbole de catégorie de vitesse et la résistance au roulement conformément à la norme ISO 28580 (s’il y a lieu) (r);
b)
pour les roues, indiquer la ou les dimensions et le ou les déports de la jante.
7.6.1.1.
Essieux
7.6.1.1.1.
Essieu 1: …
7.6.1.1.2.
Essieu 2: …
etc.
7.6.1.2.
Roue de secours, le cas échéant: …
7.6.2.
Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement
7.6.2.1.
Essieu 1: …
7.6.2.2.
Essieu 2: …
etc.
8.
DIRECTION
8.2.
Timonerie et commande
8.2.1.
Type de timonerie de direction (le cas échéant, préciser pour l’avant et l’arrière): …
8.2.2.
Transmission aux roues (y compris les moyens autres que mécaniques; le cas échéant, préciser pour l’avant et l’arrière): …
8.2.3.
Mode d’assistance (le cas échéant): …
9.
FREINS
9.5.
Système de freinage avec antiblocage des roues: oui/non/en option (1)
9.9.
Brève description de l’équipement de freinage conformément au paragraphe 2.6 du règlement no 13-H de la CEE-ONU: …
9.11.
Détails concernant le ou les types de systèmes de freinage d’endurance: …
10.
CARROSSERIE
10.1.
Type de carrosserie, selon les codes définis dans la partie C de l’annexe II: …
10.3.
Portes pour occupants, serrures et charnières
10.3.1.
Configuration des portes et nombre de portes: …
10.9.
Dispositifs de vision indirecte
10.9.1.
Rétroviseurs. Indiquer pour chaque rétroviseur:
10.9.1.1.
Marque: …
10.9.1.2.
Marque de réception par type: …
10.9.1.3.
Variante: …
10.9.1.6.
Équipement en option pouvant restreindre le champ de vision vers l’arrière: …
10.9.2.
Dispositifs de vision indirecte autres que les rétroviseurs: …
10.9.2.1.
Type et description du dispositif: …
10.10.
Aménagement intérieur
10.10.3.
Sièges
10.10.3.1.
Nombre de places assises (s): …
10.10.3.1.1.
Emplacement et disposition: …
10.10.3.2.
Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt: …
10.10.4.1.
Type(s) d’appuie-tête: intégrés/amovibles/séparés (1)
10.10.4.2.
Numéro(s) de réception par type, le cas échéant: …
10.10.8.
Gaz utilisé comme réfrigérant dans le système de climatisation: …
10.10.8.1.
Le système de climatisation est conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150: oui/non (1)
10.12.2.
Nature et emplacement des systèmes de retenue complémentaires (indiquer oui/non/en option):
(L = côté gauche, R = côté droit, C = centre)
|
|
Airbag frontal
|
Airbag latéral
|
Tendeur de sangle de la ceinture
|
|
L
|
|
|
|
|
C
|
|
|
|
|
R
|
|
|
|
|
L
|
|
|
|
|
C
|
|
|
|
|
R
|
|
|
|
(*)
Le tableau peut être étendu, si nécessaire, pour les véhicules équipés de plus de deux rangées de sièges ou de plus de trois sièges par rangée.
|
10.17.
Plaques réglementaires
10.17.1.
Photographies et/ou dessins montrant l’emplacement des plaques et des inscriptions réglementaires et du numéro d'identification du véhicule: …
10.17.2.
Photographies et/ou dessins des plaques et des inscriptions réglementaires (exemple complété avec dimensions): …
10.17.3.
Photographies et/ou dessins du numéro d'identification du véhicule (exemple complété avec dimensions): …
10.17.4.1.
La signification des caractères de la partie «descripteur du véhicule» du VIN et, le cas échéant, de la partie «désignation du véhicule» du VIN, lorsqu’ils sont utilisés pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.3 de la norme ISO 3779-1983, doit être expliquée: …
10.17.4.2.
Si les caractères de la partie «descripteur du véhicule» du VIN sont utilisés pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.4 de la norme ISO 3779-1983, ces caractères doivent être indiqués.
10.22.
Protection avant contre l’encastrement
10.22.0.
Présence: oui/non/incomplète (1)
10.23.
Protection des piétons
10.23.1.
Description détaillée, comprenant des photographies et/ou des dessins, du véhicule, en ce qui concerne la structure, les dimensions, les lignes de référence pertinentes et les matériaux constitutifs de la partie frontale du véhicule (intérieur et extérieur), ainsi que le détail de tout système de protection active installé
10.24.
|
Systèmes de protection frontale
|
10.24.1.
|
Vue d’ensemble (dessins ou photographies) montrant la position et la fixation des systèmes de protection frontale
|
10.24.3.
|
Détail complet des éléments de fixation nécessaires et instructions complètes de montage, y compris prescriptions en matière de couples de serrage
|
11.
LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES ET SEMI-REMORQUES
11.1.
Classe et type du ou des dispositifs d’attelage montés ou à monter: …
11.3.
Instructions concernant la mise en place du dispositif d’attelage sur le véhicule et photographies ou dessins des points d’attache sur le véhicule indiqués par le constructeur; informations complémentaires si le type d’attelage en cause est réservé à certaines variantes ou versions du type de véhicule: …
11.4.
Informations concernant la mise en place de supports ou de socles de remorquage spéciaux: …
11.5.
Numéro(s) de réception par type: …
12.
DIVERS
12.7.1.
Véhicule équipé d’un système radar à courte portée de 24 GHz: oui/non (1)
13.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES AUTOBUS ET AUTOCARS
13.1.
Classe de véhicule: classe I, classe II, classe III, classe A, classe B (1)
13.1.2.
Types de châssis sur lesquels la carrosserie réceptionnée par type peut être installée [constructeur(s) et type(s) de véhicule]: …
13.3.
Nombre de passagers (assis et debout)
13.3.1.
Total (N): …
13.3.2.
Étage supérieur (Na) (1): …
13.3.3.
Étage inférieur (Nb) (1): …
13.4.
Nombre de passagers (assis)
13.4.1.
Total (A): …
13.4.2.
Étage supérieur (Aa) (1): …
13.4.3.
Étage inférieur (Ab) (1): …
13.4.4.
Nombre de places pour fauteuil roulant (véhicules des catégories M2 et M3): …
16.
ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L’ENTRETIEN DES VÉHICULES
16.1.
Adresse du principal site internet permettant d’accéder aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules: …
B.
Catégorie O
1.
GÉNÉRALITÉS
1.1.
Marque (dénomination commerciale du constructeur): …
1.2.
Type: …
1.2.1.
Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant): …
1.3.
Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (b): …
1.3.1.
Emplacement de ce marquage: …
1.4.
Catégorie de véhicule (c): …
1.4.1.
Classification(s) en fonction des marchandises dangereuses pour le transport desquelles le véhicule est conçu: …
1.5.
Raison sociale et adresse du constructeur: …
1.8.
Nom(s) et adresse(s) de la ou des usines d’assemblage: …
1.9.
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …
2.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION DU VÉHICULE
2.1.
Photographies et/ou dessins d’un véhicule représentatif: …
2.3.
Nombre d’essieux et de roues: …
2.3.1.
Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …
2.3.2.
Nombre et emplacement des essieux directeurs: …
2.4.
Châssis (le cas échéant) (dessin d’ensemble): …
2.9.
Préciser si le véhicule tracteur est conçu pour tracter des semi-remorques ou d’autres remorques et si la remorque est une semi-remorque, une remorque à timon, une remorque à essieu central ou une remorque à timon rigide: …
2.10.
Préciser si le véhicule est spécialement conçu pour le transport de marchandises sous température contrôlée: …
3.
MASSES ET DIMENSIONS (f) (g) (7)
(en kg et mm) (se référer à des dessins, le cas échéant)
3.1.
Empattement(s) (à pleine charge) (g1):
3.1.1.
Véhicules à deux essieux: …
3.1.2.
Véhicules à trois essieux ou plus
3.1.2.1.
Distance entre essieux consécutifs, de celui situé le plus à l’avant à celui situé le plus à l’arrière: …
3.1.2.2.
Distance totale entre les essieux: …
3.3.1.
Voie de chaque essieu directeur (g4): …
3.3.2.
Voie de tous les autres essieux (g4): …
3.4.
Plage de dimensions du véhicule (hors tout)
3.4.1.
Pour les châssis non carrossés
3.4.1.1.
Longueur (g5): …
3.4.1.1.1.
Longueur maximale admissible: …
3.4.1.1.2.
Longueur minimale admissible: …
3.4.1.1.3.
Dans le cas des remorques, longueur maximale admissible du timon (g6): …
3.4.1.2.
Largeur (g7): …
3.4.1.2.1.
Largeur maximale admissible: …
3.4.1.2.2.
Largeur minimale admissible: …
3.4.2.
Pour les châssis carrossés
3.4.2.1.
Longueur (g5): …
3.4.2.1.1.
Longueur de la zone de chargement: …
3.4.2.1.2.
Dans le cas des remorques, longueur maximale admissible du timon (g6): …
3.4.2.2.
Largeur (g7): …
3.4.2.2.1.
Épaisseur des parois (dans le cas d’un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée): …
3.4.2.3.
Hauteur (en ordre de marche) (g8) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …
3.6.
Masse en ordre de marche (h)
a)
minimum et maximum pour chaque variante: …
b)
masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …
3.6.1.
Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à timon rigide ou d’une remorque à essieu central, la masse au point d’attelage: …
a)
minimum et maximum pour chaque variante: …
b)
masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …
3.6.2.
Masse des équipements en option [voir la définition donnée à l’article 2, point 5, du règlement (UE) no 1230/2012]: …
3.7.
Masse minimale du véhicule complété déclarée par le constructeur, dans le cas d’un véhicule incomplet: …
3.8.
Masse en charge maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (i) (3): …
3.8.1.
Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central, charge au point d’attelage (3): …
3.9.
Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: …
3.10.
Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux: …
3.12.
Masse maximale techniquement admissible au point d’attelage:
3.12.2.
d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide: …
3.16.
Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service (facultatif)
3.16.1.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service: …
3.16.2.
Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque essieu et, dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central, charge prévue au point d’attelage déclarée par le constructeur lorsqu’elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage: …
3.16.3.
Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque groupe d’essieux: …
3.16.4.
Masse tractable maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique (5)]: …
4.
TRANSMISSION
4.7.
Vitesse maximale par construction du véhicule (en km/h) (q)
5.
ESSIEUX
5.1.
Description de chaque essieu: …
5.2.
Marque: …
5.3.
Type: …
5.4.
Emplacement du ou des essieux rétractables: …
5.5.
Emplacement du ou des essieux chargeables: …
6.
SUSPENSION
6.2.
Type et nature de la suspension de chaque essieu ou roue: …
6.2.1.
Réglage du niveau: oui/non/en option (1)
6.2.4.
Suspension pneumatique pour le ou les essieux non moteurs: oui/non (1)
6.2.4.1.
Suspension du ou des essieux non moteurs équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (1)
6.6.1.
Combinaisons pneumatiques/roues:
a)
pour les pneumatiques, indiquer la désignation de la dimension, l’indice de capacité de charge, le symbole de catégorie de vitesse et la résistance au roulement conformément à la norme ISO 28580 (s’il y a lieu) (r);
b)
pour les roues, indiquer la ou les dimensions et le ou les déports de la jante.
6.6.1.1.
Essieux
6.6.1.1.1.
Essieu 1: …
6.6.1.1.2.
Essieu 2: …
etc.
6.6.1.2.
Roue de secours, le cas échéant: …
6.6.2.
Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement
6.6.2.1.
Essieu 1: …
6.6.2.2.
Essieu 2: …
etc.
7.
DIRECTION
7.2.
Timonerie et commande
7.2.1.
Type de timonerie de direction (le cas échéant, préciser pour l’avant et l’arrière): …
7.2.2.
Transmission aux roues (y compris les moyens autres que mécaniques; le cas échéant, préciser pour l’avant et l’arrière): …
7.2.3.
Mode d’assistance (le cas échéant): …
8.
FREINS
8.5.
Système de freinage avec antiblocage des roues: oui/non/en option (1)
8.9.
Brève description de l’équipement de freinage conformément au paragraphe 2.6 du règlement no 13-H de la CEE-ONU: …
9.
CARROSSERIE
9.1.
Type de carrosserie, selon les codes définis dans la partie C de l’annexe II: …
9.17.
Plaques réglementaires
9.17.1.
Photographies et/ou dessins montrant l’emplacement des plaques et des inscriptions réglementaires et du numéro d'identification du véhicule: …
9.17.2.
Photographies et/ou dessins de la plaque réglementaire et des inscriptions (exemple complété avec dimensions): …
9.17.3.
Photographies et/ou dessins du numéro d'identification du véhicule (exemple complété avec dimensions): …
9.17.4.1.
La signification des caractères de la partie «descripteur du véhicule» du VIN et, le cas échéant, de la partie «désignation du véhicule» du VIN, lorsqu’ils sont utilisés pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.3 de la norme ISO 3779-1983, doit être expliquée: …
9.17.4.2.
Si les caractères de la partie «descripteur du véhicule» du VIN, sont utilisés pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.4 de la norme ISO 3779-1983, ces caractères doivent être indiqués: …
11.
LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES ET SEMI-REMORQUES
11.1.
Classe et type du ou des dispositif(s) d’attelage monté(s) ou à monter: …
11.5.
Numéro(s) de réception par type: …
PARTIE II
Matrice présentant les combinaisons des entrées énumérées dans la partie I au sein des versions et variantes du type de véhicule
Élément no
|
Toutes
|
Version 1
|
Version 2
|
Version 3
|
Version n
|
|
|
|
|
|
|
Notes explicatives
a)
Une matrice distincte doit être établie pour chaque variante au sein du type.
b)
Les entrées pour lesquelles il n’existe aucune restriction quant à leur combinaison au sein d’une variante sont énumérées dans la colonne intitulée «Toutes».
c)
Les informations à fournir conformément à la partie II peuvent être présentées sous une autre forme ou fusionnées avec les informations fournies conformément à la partie I.
d)
Chaque variante et chaque version est identifiée par un code alphanumérique consistant en une combinaison de lettres et de chiffres, qui doit être indiqué également dans le certificat de conformité (annexe IX) du véhicule concerné.
e)
Les variantes relevant de la partie III de l’annexe IV sont identifiées par un code alphanumérique spécifique.
PARTIE III
Numéros de réception par type
Les informations requises par l’article 22 sont à fournir dans le tableau suivant pour les réceptions par type de systèmes, d’entités techniques distinctes et de composants destinés à ce véhicule qui ont été accordées conformément aux actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV.
(Toutes les réceptions pertinentes pour chaque système, entité technique distincte et composant doivent être indiquées. Toutefois, les informations concernant les composants ne sont pas requises ici dans la mesure où elles sont incluses dans la fiche de réception relative aux prescriptions d’installation.)
Objet
|
Numéro de réception par type ou numéro de rapport d’essais (***)
|
État membre ou partie contractante (*) délivrant la réception par type (**) ou le rapport d’essais (***)
|
Date de l’extension
|
Variante(s)/version(s)
|
|
|
|
|
|
(*)
Parties contractantes à l’accord de 1958 révisé.
(**)
À indiquer si l’information ne peut être déduite du numéro de réception par type.
(***)
À indiquer si le constructeur applique les dispositions de l’article 40, paragraphe 1. Dans ce cas, l’acte réglementaire applicable est précisé dans la deuxième colonne.
|
Signé: …
Fonctions dans la société: …
Date: …
ANNEXE IV
PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULES, DE SYSTÈMES, DE COMPOSANTS OU D’ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES
PARTIE I
Actes réglementaires applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules produits en séries illimitées
Élément
|
Objet
|
Acte réglementaire
|
Applicabilité
|
|
|
|
|
M1
|
M2
|
M3
|
N1
|
N2
|
N3
|
O1
|
O2
|
O3
|
O4
|
ETD ou
composant
|
1A
|
Niveau sonore
|
Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
X
|
2A
|
Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations
|
Règlement (CE) no 715/2007
|
X(1)
|
X(1)
|
|
X(1)
|
X(1)
|
|
|
|
|
|
X
|
3A
|
Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 34 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
3B
|
Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 58 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
4A
|
Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1003/2010 de la Commission
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
5A
|
Équipement de direction
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 79 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
6A
|
Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 130/2012
|
X
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
6B
|
Serrures et organes de fixation des portes
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 11 de la CEE-ONU
|
X
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
7A
|
Avertisseurs sonores et signalisation sonore
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 28 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
X
|
8A
|
Systèmes de vision indirecte et leur montage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 46 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
X
|
9A
|
Freinage des véhicules et des remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 13 de la CEE-ONU
|
|
X(3)
|
X(3)
|
X(3)
|
X(3)
|
X(3)
|
X(3)
|
X(3)
|
X(3)
|
X(3)
|
|
9B
|
Freinage des voitures particulières
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 13-H de la CEE-ONU
|
X(4)
|
|
|
X(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
10A
|
Compatibilité électromagnétique
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 10 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
12A
|
Aménagements intérieurs
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 21 de la CEE-ONU
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13A
|
Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 18 de la CEE-ONU
|
|
X(4A)
|
X(4A)
|
|
X(4A)
|
X(4A)
|
|
|
|
|
X
|
13B
|
Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 116 de la CEE-ONU
|
X
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
X
|
14A
|
Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 12 de la CEE-ONU
|
X
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
15A
|
Sièges, leurs ancrages et appuie-tête
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 17 de la CEE-ONU
|
X
|
X(4 B)
|
X(4 B)
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
15B
|
Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 80 de la CEE-ONU
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16A
|
Saillies extérieures
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 26 de la CEE-ONU
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
17A
|
Accès au véhicule et manœuvrabilité (marche arrière)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 130/2012
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
17B
|
Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 39 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
18A
|
Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 19/2011
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
19A
|
Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 14 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
20A
|
Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 48 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
21A
|
Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 3 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
22A
|
Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 7 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
22B
|
Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 87 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
X
|
22C
|
Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 91 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
23A
|
Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 6 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
24A
|
Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 4 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
25A
|
Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 31 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
X
|
25B
|
Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 37 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
25C
|
Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 98 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
X
|
25D
|
Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 99 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
X
|
25E
|
Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 112 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
X
|
25F
|
Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 123 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
X
|
26A
|
Feux de brouillard avant des véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 19 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
X
|
27A
|
Dispositifs de remorquage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1005/2010
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
28A
|
Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 38 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
29A
|
Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 23 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
30A
|
Feux de stationnement pour véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 77 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
31A
|
Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 16 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
X
|
32A
|
Champ de vision vers l’avant
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 125 de la CEE-ONU
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33A
|
Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 121 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
34A
|
Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 672/2010 de la Commission
|
X
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
|
|
|
|
|
35A
|
Essuie-glace et lave-glace du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1008/2010 de la Commission
|
X
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
|
|
|
|
X
|
36A
|
Systèmes de chauffage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 122 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
37A
|
Protecteurs de roues
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1009/2010
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38A
|
Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 25 de la CEE-ONU
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41A
|
Émissions (Euro VI) de véhicules lourds/accès aux informations
|
Règlement (CE) no 595/2009
|
X(9)
|
X(9)
|
X
|
X(9)
|
X(9)
|
X
|
|
|
|
|
X
|
42A
|
Protection latérale des véhicules utilitaires
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 73 de la CEE-ONU
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
X
|
X
|
X
|
43A
|
Systèmes antiprojections
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 109/2011
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
44A
|
Masses et dimensions
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1230/2012
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45A
|
Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 43 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
46
|
Pneumatiques
|
Directive 92/23/CEE
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
46A
|
Montage des pneumatiques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 458/2011 de la Commission
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
46B
|
Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 30 de la CEE-ONU
|
X
|
|
|
X
|
|
|
X
|
X
|
|
|
X
|
46C
|
Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 54 de la CEE-ONU
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
X
|
X
|
X
|
46D
|
Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 117 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
46E
|
Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 64 de la CEE-ONU
|
X(9 A)
|
|
|
X(9 A)
|
|
|
|
|
|
|
X
|
47A
|
Systèmes de limitation de vitesse des véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 89 de la CEE-ONU
|
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
X
|
48A
|
Masses et dimensions
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1230/2012
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
49A
|
Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 61 de la CEE-ONU
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
50A
|
Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 55 de la CEE-ONU
|
X(10)
|
X(10)
|
X(10)
|
X(10)
|
X(10)
|
X(10)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
50B
|
Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type réceptionné de DAC
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 102 de la CEE-ONU
|
|
|
|
|
X(10)
|
X(10)
|
|
|
X(10)
|
X(10)
|
X
|
51A
|
Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 118 de la CEE-ONU
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52A
|
Véhicules M2 et M3
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 107 de la CEE-ONU
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52B
|
Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 66 de la CEE-ONU
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53A
|
Protection des occupants en cas de collision frontale
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 94 de la CEE-ONU
|
X(11)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54A
|
Protection des occupants en cas de collision latérale
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 95 de la CEE-ONU
|
X(12)
|
|
|
X(12)
|
|
|
|
|
|
|
|
55
|
(vide)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56A
|
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 105 de la CEE-ONU
|
|
|
|
X(13)
|
X(13)
|
X(13)
|
X(13)
|
X(13)
|
X(13)
|
X(13)
|
|
57A
|
Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 93 de la CEE-ONU
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
X
|
58
|
Protection des piétons
|
Règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil
|
X
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
X
|
59
|
Recyclabilité
|
Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil
|
X
|
|
|
X
|
|
-
|
|
|
|
|
|
60
|
(vide)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61
|
Systèmes de climatisation
|
Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil
|
X
|
|
|
X(14)
|
|
|
|
|
|
|
|
62
|
Système hydrogène
|
Règlement (CE) no 79/2009
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
63
|
Sécurité générale
|
Règlement (CE) no 661/2009
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
|
64
|
Indicateurs de changement de vitesse
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 65/2012
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65
|
Système avancé de freinage d’urgence
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 347/2012 de la Commission
|
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
66
|
Système d’avertissement de franchissement de ligne
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 351/2012 de la Commission
|
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
67
|
Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 67 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
X
|
68
|
Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 97 de la CEE-ONU
|
X
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
X
|
69
|
Sécurité électrique
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 100 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
70
|
Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 110 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
X
|
71
|
Résistance de la cabine
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 29 de la CEE-ONU
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
Notes explicatives
X
Acte réglementaire applicable.
(1)
Pour les véhicules ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2 610 kg. À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg.
(2)
Dans le cas de véhicules équipés d’une installation à GPL ou à GNC, une réception par type au titre du règlement no 67 ou du règlement no 110 de la CEE-ONU est requise.
(3)
L’installation d’un système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) est requise en vertu de l’article 12 et de l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009.
(4)
L’installation d’un système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) est requise en vertu de l’article 12 et de l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009.
(4A)
Tout dispositif de protection éventuellement installé doit respecter les prescriptions du règlement no 18 de la CEE-ONU.
(4B)
Le présent règlement s’applique aux sièges qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement no 80 de la CEE-ONU.
(9)
Pour les véhicules ayant une masse de référence dépassant 2 610 kg qui ne sont pas réceptionnés par type au titre du règlement (CE) no 715/2007 (à la demande du constructeur et pour autant que leur masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg).
(9A)
S’applique uniquement lorsque les véhicules sont dotés d’un équipement visé par le règlement no 64 de la CEE-ONU. Système de surveillance de la pression des pneumatiques obligatoire pour les véhicules M1 conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009.
(10)
S’applique uniquement aux véhicules équipés d’attelage(s).
(11)
S’applique aux véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 2,5 tonnes.
(12)
Uniquement applicable aux véhicules dont le «point de référence de place assise (point "R")» du siège le plus bas n’est pas situé à plus de 700 mm au-dessus du niveau du sol.
(13)
S’applique uniquement lorsque le constructeur demande la réception par type de véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses.
(14)
S’applique uniquement aux véhicules de catégorie N1, classe I comme décrit dans l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.
(15)
La conformité au règlement (CE) no 661/2009 est obligatoire. Toutefois, la réception par type au titre de ce numéro d’élément n’est pas prévue car il représente la collection des éléments individuels 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A et 64 à 71. Les séries d’amendements des règlements de la CEE-ONU ayant valeur contraignante sont énumérées dans l’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009. Les séries d’amendements adoptées par la suite sont acceptées en leur lieu et place.
|
|
Appendice 1
Actes réglementaires applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules produits en petites séries en vertu de l’article 39
Tableau 1
Véhicules M1
Élément
|
Objet
|
Acte réglementaire
|
Aspects spécifiques
|
Applicabilité et prescriptions spécifiques
|
1
|
Niveau sonore
|
Directive 70/157/CEE
|
|
A
|
1A
|
Niveau sonore
|
Règlement (UE) no 540/2014
|
|
A
|
2
|
Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations
|
Règlement (CE) no 715/2007
|
|
A
|
|
|
|
a)
Système de diagnostic embarqué (OBD)
|
Le véhicule est équipé d’un système OBD qui satisfait aux prescriptions de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 692/2008 (le système OBD doit être conçu pour enregistrer au moins le dysfonctionnement du système de gestion du moteur).
L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles.
|
|
|
|
b)
Conformité en service
|
Sans objet
|
|
|
|
c)
Accès aux informations
|
Il suffit que le constructeur du véhicule prévoie un accès aisé et rapide aux informations relatives à la réparation et à l’entretien.
|
|
|
|
|
(Lorsque le constructeur du véhicule utilise un moteur d’un autre constructeur)
Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique [c’est-à-dire ait au moins la même unité électronique de commande (ECU)].
Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. La perte de puissance dans la transmission doit être prise en compte.
|
Élément
|
Objet
|
Acte réglementaire
|
Aspects spécifiques
|
Applicabilité et prescriptions spécifiques
|
3A
|
Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 34 de la CEE-ONU
|
a)
Réservoirs de carburant liquide
|
B
|
|
|
|
b)
Installation dans le véhicule
|
B
|
3B
|
Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 58 de la CEE-ONU
|
|
B
|
4A
|
Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1003/2010
|
|
B
|
5A
|
Équipement de direction
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 79 de la CEE-ONU
|
|
C
|
|
|
|
a)
Systèmes mécaniques
|
Les dispositions du paragraphe 5 du règlement no 79 de la CEE-ONU s’appliquent.
Tous les essais prescrits au paragraphe 6.2 du règlement no 79 de la CEE-ONU sont effectués et les prescriptions du paragraphe 6.1 du règlement no 79 de la CEE-ONU s’appliquent.
|
|
|
|
b)
Système complexe de commande électronique des véhicules
|
Toutes les prescriptions de l’annexe 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU s’appliquent.
La conformité à ces prescriptions ne peut être contrôlée que par un service technique.
|
6A
|
Serrures et organes de fixation des portes
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 11 de la CEE-ONU
|
|
C
|
|
|
|
a)
Prescriptions générales [paragraphe 5 du règlement no 11 de la CEE-ONU]
|
Toutes les prescriptions s’appliquent.
|
|
|
|
b)
Prescriptions en matière de performances [paragraphe 6 du règlement no 11 de la CEE-ONU]
|
Seules les prescriptions du paragraphe 6.1.5.4 et du paragraphe 6.3 du règlement no 11 de la CEE-ONU s’appliquent.
|
7A
|
Avertisseurs sonores et signalisation sonore
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 28 de la CEE-ONU
|
a)
Composants
|
X
|
|
|
|
b)
Installation dans le véhicule
|
B
|
8A
|
Systèmes de vision indirecte et leur montage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 46 de la CEE-ONU
|
a)
Composants
|
X
|
|
|
|
b)
Installation dans le véhicule
|
B
|
9B
|
Freinage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 13-H de la CEE-ONU
|
a)
Exigences en matière de conception et d’essais
|
A
|
|
|
|
b)
Contrôle électronique de la stabilité (ESC) et systèmes d’assistance au freinage (BAS)
|
L’installation des systèmes BAS et ESC n’est pas requise. S’ils sont installés, ils doivent être conformes aux prescriptions du règlement no 13-H de la CEE-ONU.
|
10A
|
Compatibilité électromagnétique
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 10 de la CEE-ONU
|
|
B
|
12A
|
Aménagements intérieurs
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 21 de la CEE-ONU
|
|
C
|
|
|
|
a)
Aménagement intérieur
|
|
|
|
|
i) Prescriptions en matière de rayons et de saillie pour les boutons, tirettes et autres éléments similaires, commandes et aménagement intérieur général
|
Il peut être dérogé aux prescriptions des paragraphes 5.1 à 5.6 du règlement no 21 de la CEE-ONU à la demande du constructeur.
Les prescriptions du paragraphe 5.2 du règlement no 21 de la CEE-ONU, à l’exception des paragraphes 5.2.3.1, 5.2.3.2 et 5.2.4, s’appliquent.
|
|
|
|
ii)
Essais d’absorption d’énergie sur la partie supérieure du tableau de bord
|
Les essais d’absorption d’énergie sur la partie supérieure du tableau de bord ne seront effectués que lorsque le véhicule n’est pas équipé d’au moins deux airbags avant ou deux harnais statiques à quatre points.
|
|
|
|
iii)
Essai d’absorption d’énergie de la partie arrière des sièges
|
Sans objet
|
|
|
|
b)
Vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique
|
Toutes les prescriptions du paragraphe 5.8 du règlement de la CEE-ONU no 21 s’appliquent.
|
13A
|
Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 116 de la CEE-ONU
|
|
A
Les dispositions du paragraphe 8.3.1.1.1 du règlement no 116 de la CEE-ONU peuvent être appliquées en lieu et place du paragraphe 8.3.1.1.2 dudit règlement, quel que soit le type de groupe motopropulseur.
|
14A
|
Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 12 de la CEE-ONU
|
|
C
|
|
|
|
|
Les essais sont nécessaires lorsque le véhicule n’a pas été soumis à un essai au titre du règlement no 94 de la CEE-ONU (voir élément 53A).
|
15A
|
Sièges, leurs ancrages et appuie-tête
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 17 de la CEE-ONU
|
|
C
|
|
|
|
a) Prescriptions générales
i) Spécifications
|
Les prescriptions du paragraphe 5.2 du règlement no 17 de la CEE-ONU s’appliquent, à l’exception du point 5.2.3.
|
|
|
|
ii) Essais de la résistance du dossier du siège et des appuie-tête
|
Les prescriptions du paragraphe 6.2 du règlement no 17 de la CEE-ONU s’appliquent.
|
|
|
|
iii)
Essais sur les systèmes de déverrouillage et de réglage
|
L’essai doit être réalisé en conformité avec les prescriptions de l’annexe 7 au règlement no 17 de la CEE-ONU.
|
|
|
|
b) Appuie-tête
i) Spécifications
|
Les prescriptions des paragraphes 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 et 5.12 du règlement no 17 de la CEE-ONU s’appliquent, à l’exception du point 5.5.2.
|
|
|
|
ii) Essais de résistance sur les appuie-tête
|
L’essai prescrit au paragraphe 6.4 du règlement no 17 de la CEE-ONU doit être effectué.
|
|
|
|
c)
Prescriptions spéciales relatives à la protection des occupants contre les déplacements de bagages
|
À la demande du constructeur, il peut être dérogé aux prescriptions de l’annexe 9 du règlement no 26 de la CEE-ONU.
|
16A
|
Saillies extérieures
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 26 de la CEE-ONU
|
|
C
|
|
|
|
a) Spécifications générales
|
Les prescriptions du paragraphe 5 du règlement no 26 de la CEE-ONU s’appliquent.
|
|
|
|
b) Spécifications particulières
|
Les prescriptions du paragraphe 6 du règlement no 26 de la CEE-ONU s’appliquent.
|
17A
|
Accès au véhicule et manœuvrabilité
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 130/2012
|
|
D
|
17B
|
Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 39 de la CEE-ONU
|
|
B
|
18A
|
Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 19/2011
|
|
B
|
19A
|
Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 14 de la CEE-ONU
|
|
B
|
20A
|
Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 48 de la CEE-ONU
|
|
B
Des feux de circulation diurne (DRL) doivent être montés sur un nouveau type de véhicule.
|
21A
|
Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 3 de la CEE-ONU
|
|
X
|
22A
|
Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 7 de la CEE-ONU
|
|
X
|
22B
|
Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 87 de la CEE-ONU
|
|
X
|
22C
|
Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 91 de la CEE-ONU
|
|
X
|
23A
|
Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 6 de la CEE-ONU
|
|
X
|
24A
|
Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 4 de la CEE-ONU
|
|
X
|
25A
|
Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 31 de la CEE-ONU
|
|
X
|
25B
|
Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 37 de la CEE-ONU
|
|
X
|
25C
|
Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 98 de la CEE-ONU
|
|
X
|
25D
|
Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 99 de la CEE-ONU
|
|
X
|
25E
|
Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 112 de la CEE-ONU
|
|
X
|
25F
|
Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 123 de la CEE-ONU
|
|
X
|
26A
|
Feux de brouillard avant des véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 19 de la CEE-ONU
|
|
X
|
27A
|
Dispositifs de remorquage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1005/2010
|
|
B
|
28A
|
Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 38 de la CEE-ONU
|
|
X
|
29A
|
Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 23 de la CEE-ONU
|
|
X
|
30A
|
Feux de stationnement pour véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 77 de la CEE-ONU
|
|
X
|
31A
|
Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 16 de la CEE-ONU
|
a) Composants
|
X
|
|
|
|
b) Prescriptions relatives à l’installation
|
B
|
32A
|
Champ de vision vers l’avant
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 125 de la CEE-ONU
|
|
A
|
33A
|
Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 121 de la CEE-ONU
|
|
A
|
34A
|
Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 672/2010
|
|
C
|
|
|
|
a) Dégivrage du pare-brise
|
Seul le point 1.1.1 de l’annexe II du règlement (UE) no 672/2010 s’applique, à condition que le flux d’air chaud soit soufflé sur l’ensemble de la surface du pare-brise ou que ce dernier soit chauffé électriquement sur toute sa surface.
|
|
|
|
b) Désembuage du pare-brise
|
Seul le point 1.2.1 de l’annexe II du règlement (UE) no 672/2010 s’applique, à condition que le flux d’air chaud soit soufflé sur l’ensemble de la surface du pare-brise ou que ce dernier soit chauffé électriquement sur toute sa surface.
|
35A
|
Essuie-glace et lave-glace du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1008/2010
|
|
C
|
|
|
|
a) Dispositif d’essuie-glace du pare-brise
|
Les points 1.1 à 1.1.10 de l’annexe III du règlement (UE) no 1008/2010 s’appliquent.
Seul l’essai décrit au point 2.1.10 de l’annexe III du règlement (UE) no 1008/2010 doit être effectué.
|
|
|
|
b) Dispositif de lave-glace du pare-brise
|
Le point 1.2 de l’annexe III du règlement (UE) no 1008/2010 s’applique, à l’exception des points 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.5.
|
36A
|
Systèmes de chauffage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 122 de la CEE-ONU
|
|
C
L’installation d’un système de chauffage n’est pas requise.
|
|
|
|
a) Tous les systèmes de chauffage
|
Les prescriptions des paragraphes 5.3 et 6 du règlement no 122 de la CEE-ONU s’appliquent.
|
|
|
|
b) Systèmes de chauffage LPG
|
Les prescriptions de l’annexe 8 du règlement no 122 de la CEE-ONU s’appliquent.
|
37A
|
Protecteurs de roues
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1009/2010
|
|
B
|
38A
|
Appuie-tête
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 25 de la CEE-ONU
|
|
X
|
41A
|
Émissions (Euro VI) des véhicules lourds/accès aux informations
|
Règlement (CE) no 595/2009
|
|
A
À l’exception de l’ensemble des prescriptions relatives au système de diagnostic embarqué et à l’accès aux informations.
|
|
|
|
|
(Lorsque le constructeur du véhicule utilise un moteur d’un autre constructeur)
Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ait au moins la même unité ECU).
Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. La perte de puissance dans la transmission doit être prise en compte.
|
44A
|
Masses et dimensions
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1230/2012
|
|
B
À la demande du constructeur, il peut être dérogé à l’essai de démarrage en côte à la masse maximale de l’ensemble décrit au point 5.1 de la partie A de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012 .
|
45A
|
Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 43 de la CEE-ONU
|
a) Composants
|
X
|
|
|
|
b) Installation
|
B
|
46
|
Pneumatiques
|
Directive 92/23/CEE
|
Composants
|
X
|
46A
|
Montage des pneumatiques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 458/2011
|
|
B
Les dates d’application progressive sont celles énoncées à l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009.
|
46B
|
Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 30 de la CEE-ONU
|
Composants
|
X
|
46D
|
Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 117 de la CEE-ONU
|
Composants
|
X
|
46E
|
Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 64 de la CEE-ONU
|
Composants
|
X
|
|
|
|
Installation d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS)
|
B
L’installation d’un système TPMS n’est pas requise.
|
50A
|
Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 55 de la CEE-ONU
|
a) Composants
|
X
|
|
|
|
b) Installation
|
B
|
53A
|
Protection des occupants en cas de collision frontale
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 94 de la CEE-ONU
|
|
C
Les prescriptions du règlement no 94 de la CEE-ONU s’appliquent aux véhicules équipés d’airbags avant. Les véhicules non équipés d’airbags doivent satisfaire aux prescriptions de l’élément 14A de ce tableau.
|
54A
|
Protection des occupants en cas de collision latérale
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 95 de la CEE-ONU
|
|
C
|
|
|
|
Essai avec fausse tête
|
Le fabricant devra fournir au service technique les informations appropriées concernant un éventuel impact de la tête du mannequin contre la structure du véhicule ou le vitrage latéral, s’il est composé de verre feuilleté.
Lorsqu’il est prouvé que cet impact risque de se produire, l’essai partiel avec la tête du mannequin décrit au paragraphe 3.1 de l’annexe 8 du règlement no 95 de la CEE-ONU doit être effectué et le critère spécifié au paragraphe 5.2.1.1 du règlement no 95 de la CEE-ONU doit être rempli.
Avec l’accord du service technique, la procédure d’essai décrite à l’annexe 4 du règlement no 21 de la CEE-ONU peut être utilisée à la place de l’essai du règlement no 95 de la CEE-ONU.
|
58
|
Protection des piétons
|
Règlement (CE) no 78/2009
|
a) Prescriptions techniques applicables au véhicule
|
Sans objet
|
|
|
|
b) Systèmes de protection frontale
|
X
|
59
|
Recyclabilité
|
Directive 2005/64/CE
|
|
Sans objet - Seul l’article 7 sur la réutilisation des composants s’applique.
|
61
|
Systèmes de climatisation
|
Directive 2006/40/CE
|
|
A
Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu’au 31 décembre 2016.
|
62
|
Système hydrogène
|
Règlement (CE) no 79/2009
|
|
X
|
63
|
Sécurité générale
|
Règlement (CE) no 661/2009
|
|
Voir la note explicative (15) du tableau figurant dans la partie I de l’annexe IV, qui énumère les actes réglementaires applicables aux fins de la réception UE par type des véhicules produits en séries illimitées.
|
64
|
Indicateurs de changement de vitesse
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 65/2012
|
|
Sans objet
|
67
|
Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 67 de la CEE-ONU
|
a) Composants
|
X
|
|
|
|
b) Installation
|
A
|
68
|
Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 97 de la CEE-ONU
|
a) Composants
|
X
|
|
|
|
b) Installation
|
B
|
69
|
Sécurité électrique
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 100 de la CEE-ONU
|
|
B
|
70
|
Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 110 de la CEE-ONU
|
a) Composants
|
X
|
|
|
|
b) Installation
|
A
|
Notes explicatives
|
X
|
Application intégrale de l’acte réglementaire comme suit:
a)
une fiche de réception doit être délivrée;
b)
les essais et contrôles doivent être réalisés par le service technique ou le constructeur, dans les conditions fixées aux articles 71 à 85;
c)
un rapport d’essais est rédigé conformément aux dispositions de l’annexe V;
d)
la conformité de la production (COP) doit être assurée.
|
A
|
Application de l’acte réglementaire comme suit:
a)
toutes les prescriptions de l’acte réglementaire doivent être respectées, sauf indication contraire;
b)
aucune fiche de réception par type n’est requise;
c)
les essais et contrôles doivent être réalisés par le service technique ou le constructeur, dans les conditions fixées aux articles 71 à 85;
d)
un rapport d’essais doit être rédigé conformément aux dispositions de l’annexe V;
e)
la COP doit être assurée.
|
B
|
Application de l’acte réglementaire comme suit:
Comme pour la lettre «A», sauf que le constructeur peut effectuer les essais et les contrôles lui-même, avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception.
|
C
|
Application de l’acte réglementaire comme suit:
a)
seules les prescriptions techniques de l’acte réglementaire doivent être respectées, indépendamment de toute disposition transitoire;
b)
aucune fiche de réception par type n’est requise;
c)
les essais et contrôles doivent être réalisés par le service technique ou par le constructeur (voir les décisions sous la lettre «B»);
d)
un rapport d’essais doit être rédigé conformément aux dispositions de l’annexe V;
e)
la COP doit être assurée.
|
D
|
Comme pour les décisions sous les lettres «B» et «C», à cette exception près qu’une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d’essai n’est requis.
L’autorité compétente en matière de réception ou le service technique peut, le cas échéant, exiger des informations ou éléments de preuve supplémentaires.
|
Sans objet
|
L’acte réglementaire ne s’applique pas. Le respect d’un ou plusieurs aspects spécifiques inclus dans l’acte réglementaire peut toutefois être imposé.
|
La série d’amendements des règlements de la CEE-ONU à utiliser figure à l’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009. Les séries d’amendements adoptées par la suite sont acceptées en leur lieu et place.
|
Tableau 2
Véhicules N1
Élément
|
Objet
|
Acte réglementaire
|
Aspects spécifiques
|
Applicabilité et prescriptions spécifiques
|
1A
|
Niveau sonore
|
Règlement (UE) no 540/2014
|
|
A
|
2
|
Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations
|
Règlement (CE) no 715/2007
|
|
A
|
|
|
|
a) OBD
|
Le véhicule est équipé d’un système OBD qui satisfait aux prescriptions de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 692/2008 (le système OBD doit être conçu pour enregistrer au moins le dysfonctionnement du système de gestion du moteur).
L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles.
|
|
|
|
b) Conformité en service
|
Sans objet
|
|
|
|
c) Accès aux informations
|
Il suffit que le constructeur prévoie un accès aisé et rapide aux informations relatives à la réparation et à l’entretien.
|
|
|
|
|
(Lorsque le constructeur du véhicule utilise un moteur d’un autre constructeur)
Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ait au moins la même unité ECU).
Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. La perte de puissance dans la transmission doit être prise en compte.
|
3A
|
Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 34 de la CEE-ONU
|
a) Réservoirs de carburant liquide
|
B
|
|
|
|
b) Installation dans le véhicule
|
B
|
3B
|
Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 58 de la CEE-ONU
|
|
B
|
4A
|
Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1003/2010
|
|
B
|
5A
|
Équipement de direction
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 79 de la CEE-ONU
|
|
C
|
|
|
|
a) Systèmes mécaniques
|
Les dispositions du paragraphe 5 du règlement no 79.01 de la CEE-ONU s’appliquent.
Tous les essais prescrits au paragraphe 6.2 du règlement no 79 de la CEE-ONU sont à effectuer et les prescriptions du paragraphe 6.1 du règlement no 79 de la CEE-ONU s’appliquent.
|
|
|
|
b)
Système complexe de commande électronique des véhicules
|
Toutes les prescriptions de l’annexe 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU s’appliquent.
La conformité à ces prescriptions ne peut être contrôlée que par un service technique.
|
6A
|
Serrures et organes de fixation des portes
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 11 de la CEE-ONU
|
|
C
|
|
|
|
a)
Prescriptions générales (paragraphe 5 du règlement no 11 de la CEE-ONU)
|
Toutes les prescriptions s’appliquent.
|
|
|
|
b)
Prescriptions en matière de performances (paragraphe 6 du règlement no 11 de la CEE-ONU)
|
Seules les prescriptions du paragraphe 6.1.5.4 et du paragraphe 6.3 du règlement no 11 de la CEE-ONU s’appliquent.
|
7A
|
Avertisseurs sonores et signalisation sonore
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 28 de la CEE-ONU
|
a) Composants
|
X
|
|
|
|
b) Installation dans le véhicule
|
B
|
8A
|
Systèmes de vision indirecte et leur montage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 46 de la CEE-ONU
|
a) Composants
|
X
|
|
|
|
b) Installation dans le véhicule
|
B
|
9A
|
Freinage des véhicules et des remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 13 de la CEE-ONU
|
a) Prescriptions en matière de conception et d’essais
|
A
|
|
|
|
b) ESC
|
L’installation d’un système ESC n’est pas requise. Si le véhicule en est équipé, il doit être conforme aux prescriptions du règlement no 13 de la CEE-ONU.
|
Élément
|
Objet
|
Acte réglementaire
|
Aspects spécifiques
|
Applicabilité et prescriptions spécifiques
|
9B
|
Freinage des voitures particulières
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 13-H de la CEE-ONU
|
a) Prescriptions en matière de conception et d’essais
|
A
|
|
|
|
b) Contrôle électronique de la stabilité (ESC) et systèmes d’assistance au freinage (BAS)
|
L’installation de systèmes BAS et ESC n’est pas requise. Si le véhicule en est équipé, ils doivent être conformes aux prescriptions du règlement no 13-H de la CEE-ONU.
|
10A
|
Compatibilité électromagnétique
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 10 de la CEE-ONU
|
|
B
|
13A
|
Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 116 de la CEE-ONU
|
|
A
Les dispositions du paragraphe 8.3.1.1.1 du règlement no 116 de la CEE-ONU peuvent être appliquées en lieu et place du paragraphe 8.3.1.1.2 dudit règlement, quel que soit le type de groupe motopropulseur.
|
14A
|
Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 12 de la CEE-ONU
|
|
C
|
|
|
|
a) Essai de choc contre barrière
|
Un essai est requis.
|
|
|
|
b) Essai de choc corporel contre volant avec bloc d’essai
|
Non requis si le volant est équipé d’un airbag.
|
|
|
|
c) Essai avec fausse tête
|
Non requis si le volant est équipé d’un airbag.
|
15A
|
Sièges, leurs ancrages et appuie-tête
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 17 de la CEE-ONU
|
|
B
|
17A
|
Accès au véhicule et manœuvrabilité
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 130/2012
|
|
D
|
17B
|
Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 39 de la CEE-ONU
|
|
B
|
18A
|
Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 19/2011
|
|
B
|
19A
|
Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 14 de la CEE-ONU
|
|
B
|
20A
|
Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 48 de la CEE-ONU
|
|
B
Des feux de circulation diurne (DRL) doivent être montés sur un nouveau type de véhicule.
|
21A
|
Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 3 de la CEE-ONU
|
|
X
|
22A
|
Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 7 de la CEE-ONU
|
|
X
|
22B
|
Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 87 de la CEE-ONU
|
|
X
|
22C
|
Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 91 de la CEE-ONU
|
|
X
|
23A
|
Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 6 de la CEE-ONU
|
|
X
|
24A
|
Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 4 de la CEE-ONU
|
|
X
|
25A
|
Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 31 de la CEE-ONU
|
|
X
|
25B
|
Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 37 de la CEE-ONU
|
|
X
|
25C
|
Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 98 de la CEE-ONU
|
|
X
|
25D
|
Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 99 de la CEE-ONU
|
|
X
|
25E
|
Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 112 de la CEE-ONU
|
|
X
|
25F
|
Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 123 de la CEE-ONU
|
|
X
|
26A
|
Feux de brouillard avant des véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 19 de la CEE-ONU
|
|
X
|
27A
|
Dispositifs de remorquage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1005/2010
|
|
B
|
28A
|
Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 38 de la CEE-ONU
|
|
X
|
29A
|
Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 23 de la CEE-ONU
|
|
X
|
30A
|
Feux de stationnement pour véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 77 de la CEE-ONU
|
|
X
|
31A
|
Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 16 de la CEE-ONU
|
a) Composants
|
X
|
|
|
|
b) Prescriptions relatives à l’installation
|
B
|
33A
|
Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 121 de la CEE-ONU
|
|
A
|
34A
|
Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 672/2010
|
|
Sans objet
Le véhicule doit être muni d’un système adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
|
35A
|
Essuie-glace et lave-glace du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1008/2010
|
|
Sans objet
Le véhicule doit être muni d’un système adéquat d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise.
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36A
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Systèmes de chauffage
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 122 de la CEE-ONU
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C
L’installation d’un système de chauffage n’est pas requise.
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a) Tous les systèmes de chauffage
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Les prescriptions des paragraphes 5.3 et 6 du règlement no 122 de la CEE-ONU s’appliquent.
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b) Systèmes de chauffage LPG
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Les prescriptions de l’annexe 8 du règlement no 122 de la CEE-ONU s’appliquent.
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41A
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Émissions (Euro VI) des véhicules lourds/accès aux informations
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Règlement (CE) no 595/2009
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A
À l’exception de l’ensemble des prescriptions relatives au système de diagnostic embarqué et à l’accès aux informations.
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|
(Lorsque le constructeur du véhicule utilise un moteur d’un autre constructeur)
Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ait au moins la même unité ECU).
Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. La perte de puissance dans la transmission doit être prise en compte.
|
43A
|
Systèmes antiprojections
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 109/2011
|
|
B
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45A
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Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 43 de la CEE-ONU
|
a) Composants
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X
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|
|
b) Installation
|
B
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46
|
Pneumatiques
|
Directive 92/23/CEE
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Composants
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X
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46A
|
Montage des pneumatiques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 458/2011
|
|
B
Les dates d’application progressive sont celles énoncées à l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009.
|
46B
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Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 30 de la CEE-ONU
|
Composants
|
X
|
46C
|
Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 54 de la CEE-ONU
|
Composants
|
X
|
46D
|
Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 117 de la CEE-ONU
|
Composants
|
X
|
46E
|
Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 64 de la CEE-ONU
|
Composants
|
X
|
|
|
|
Montage d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques
|
B
L’installation d’un système TPMS n’est pas requise.
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48A
|
Masses et dimensions
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1230/2012
|
|
B
|
|
|
|
Essai de démarrage en côte à la masse maximale de l’ensemble
|
À la demande du constructeur, il peut être dérogé à l’essai de démarrage en côte à la masse maximale de l’ensemble décrit au point 5.1 de la partie A de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012.
|
49A
|
Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 61 de la CEE-ONU
|
|
C
|
|
|
|
a) Spécifications générales
|
Les prescriptions du paragraphe 5 du règlement no 61 de la CEE-ONU s’appliquent.
|
|
|
|
b) Spécifications particulières
|
Les prescriptions du paragraphe 6 du règlement no 61 de la CEE-ONU s’appliquent.
|
50A
|
Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 55 de la CEE-ONU
|
a) Composants
|
X
|
|
|
|
b) Installation
|
B
|
54A
|
Protection des occupants en cas de collision latérale
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 95 de la CEE-ONU
|
C
|
C
|
|
|
|
Essai avec fausse tête
|
Le fabricant devra fournir au service technique les informations appropriées concernant un éventuel impact de la tête du mannequin contre la structure du véhicule ou le vitrage latéral, s’il est composé de verre feuilleté.
Lorsqu’il est prouvé que cet impact risque de se produire, l’essai partiel avec la tête du mannequin décrit au paragraphe 3.1 de l’annexe 8 du règlement no 95 de la CEE-ONU doit être effectué et le critère spécifié au paragraphe 5.2.1.1 du règlement no 95 de la CEE-ONU doit être rempli.
Avec l’accord du service technique, la procédure d’essai décrite à l’annexe 4 du règlement no 21 de la CEE-ONU peut être utilisée à la place de l’essai du règlement no 95 de la CEE-ONU mentionné ci-dessus.
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56
|
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 105 de la CEE-ONU
|
|
A
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58
|
Protection des piétons
|
Règlement (CE) no 78/2009
|
a) Prescriptions techniques applicables à un véhicule
|
Sans objet
|
|
|
|
b) Systèmes de protection frontale
|
X
|
59
|
Recyclabilité
|
Directive 2005/64/CE
|
|
Sans objet
Seul l’article 7 sur la réutilisation des composants s’applique.
|
61
|
Systèmes de climatisation
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Directive 2006/40/CE
|
|
B
Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu’au 31 décembre 2016.
|
62
|
Système hydrogène
|
Règlement (CE) no 79/2009
|
|
X
|
63
|
Sécurité générale
|
Règlement (CE) no 661/2009
|
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Voir la note explicative (15) du tableau figurant dans la partie I de l’annexe IV, qui énumère les actes réglementaires applicables aux fins de la réception UE par type des véhicules produits en séries illimitées
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67
|
Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 67 de la CEE-ONU
|
a) Composants
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X
|
|
|
|
b) Installation
|
A
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68
|
Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 97 de la CEE-ONU
|
a) Composants
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X
|
|
|
|
b) Installation
|
B
|
69
|
Sécurité électrique
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 100 de la CEE-ONU
|
|
B
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70
|
Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 110 de la CEE-ONU
|
a) Composants
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X
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71
|
Résistance de la cabine
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no°29 de la CEE-ONU
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Appendice 2
Prescriptions applicables aux fins de la réception UE individuelle de véhicules en vertu de l'article 42
1.
APPLICATION
Aux fins de l’application du présent appendice, un véhicule est considéré comme neuf:
a)
s’il n’a encore jamais été immatriculé; ou
b)
s’il est immatriculé depuis moins de six mois au moment de la demande de réception individuelle de véhicule.
Un véhicule est réputé immatriculé lorsqu’il a obtenu une autorisation administrative permanente, temporaire ou à court terme pour sa mise en circulation, comportant son identification et l’attribution d’un numéro d’immatriculation (1).
1.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1.1.
Classement du véhicule
Les véhicules sont classés selon les critères énoncés dans l’annexe II, comme suit:
a)
le nombre réel de places assises est pris en compte;
b)
la masse en charge maximale techniquement admissible est la masse maximale déclarée par le constructeur dans le pays d’origine et indiquée dans la documentation officielle.
Lorsque la catégorie du véhicule est difficile à déterminer en raison de la conception de la carrosserie, les conditions énoncées dans l’annexe II s’appliquent.
1.2.
Demande de réception individuelle de véhicule
a)
Le demandeur présente à l’autorité compétente en matière de réception une demande accompagnée de tous les documents pertinents nécessaires à la procédure de réception.
Lorsque la documentation présentée est incomplète, falsifiée ou contrefaite, la demande de réception est rejetée.
b)
Pour un véhicule donné, une seule demande peut être présentée dans un seul État membre. L’autorité compétente en matière de réception peut exiger du demandeur un engagement écrit qu’une seule demande sera soumise dans l’État membre de l’autorité compétente en matière de réception.
Par «véhicule donné», on entend un véhicule physique dont le numéro d'identification de véhicule est clairement identifié.
Tout demandeur peut néanmoins déposer une demande de réception UE individuelle de véhicule dans un autre État membre concernant un véhicule qui possède des caractéristiques techniques identiques ou similaires à celles du véhicule pour lequel une réception UE individuelle a été obtenue.
___________________________________
(1)
En l’absence de certificat d’immatriculation, l’autorité compétente peut se référer aux documents disponibles attestant la date de construction ou le premier achat.
c)
Le modèle de formulaire de demande et la façon de présenter le dossier sont déterminés par l’autorité compétente en matière de réception.
Les renseignements demandés concernant le véhicule ne peuvent consister qu'en une sélection appropriée des informations incluses dans l'annexe I.
d)
Les prescriptions techniques auxquelles il convient de satisfaire sont celles énoncées à la section 4.
Les prescriptions techniques sont celles applicables aux véhicules neufs appartenant à un type de véhicule qui est actuellement en production, par rapport à la date de la soumission de la demande.
e)
En ce qui concerne les essais requis par les actes réglementaires mentionnés dans la présente annexe, le demandeur établit une déclaration de conformité aux normes ou réglementations internationalement reconnues. La déclaration en question ne peut être émise que par le constructeur du véhicule.
Par «déclaration de conformité», on entend une déclaration établie par le bureau ou le service au sein de l’organisation du constructeur qui est dûment autorisé par la direction à engager pleinement la responsabilité juridique du constructeur en ce qui concerne la conception et la construction d’un véhicule.
Les actes réglementaires en vertu desquels une telle déclaration doit être établie sont ceux visés dans la section 4.
Lorsqu’une déclaration de conformité suscite des doutes, il peut être demandé au demandeur d’obtenir du constructeur un élément de preuve, notamment un rapport d’essais, qui corrobore la déclaration du constructeur.
1.3.
Services techniques chargés des réceptions individuelles de véhicules
a)
Les services techniques chargés des réceptions individuelles de véhicules relèvent de la catégorie A visée à l’article 72, paragraphe 1.
b)
Par dérogation à la prescription de démontrer leur conformité aux normes énumérées dans l’appendice 1 de l’annexe V, les services techniques se conforment aux normes suivantes:
i)
EN ISO/IEC 17025:2005, lorsqu’ils réalisent les essais eux-mêmes;
ii)
EN ISO/IEC 17020:2012, lorsqu’ils vérifient la conformité du véhicule aux prescriptions figurant dans le présent appendice.
c)
Lorsque des essais spécifiques nécessitant des compétences spécifiques doivent être réalisés à la demande du demandeur, ils sont effectués par l’un des services techniques notifiés à la Commission, au choix du demandeur.
1.4.
Rapport d’essais
a)
Les rapports d’essais sont établis conformément au paragraphe 5.10.2 de la norme EN ISO/IEC 17025:2005.
b)
Ils sont rédigés dans l’une des langues de l’Union déterminée par l’autorité compétente en matière de réception.
Lorsqu’en application du point 1.3 c), un rapport d’essais a été établi dans un État membre autre que celui chargé de la réception individuelle de véhicule, l’autorité compétente en matière de réception peut exiger que le demandeur présente une traduction certifiée du rapport d’essais.
c)
Les rapports d’essais doivent comprendre une description du véhicule soumis aux essais, y compris son identification. Les pièces jouant un rôle important pour les résultats des essais doivent être décrites et leur numéro d’identification mentionné.
d)
Sur requête d’un demandeur, un rapport d’essais concernant un système lié à un véhicule donné peut être présenté à plusieurs reprises, par le même ou un autre demandeur, aux fins de la réception individuelle d’un autre véhicule.
Dans ce cas, l’autorité compétente en matière de réception s’assure que les caractéristiques techniques du véhicule sont dûment inspectées sur la base du rapport d’essais.
L’inspection du véhicule et la documentation accompagnant le rapport d’essais doivent permettre de conclure que le véhicule dont la réception individuelle est sollicitée présente les mêmes caractéristiques que le véhicule décrit dans le rapport.
e)
Seules des copies certifiées conformes d’un rapport d’essais peuvent être présentées.
f)
Les rapports d’essais visés au point 1.4 d) ne comprennent pas les rapports établis aux fins de l’octroi de la réception individuelle du véhicule.
1.5.
|
Dans le cadre de la procédure de réception individuelle de véhicules, chaque véhicule donné est inspecté physiquement par le service technique.
Aucune exemption à ce principe n’est admise.
|
1.6.
|
Si l’autorité compétente en matière de réception est convaincue que le véhicule satisfait aux prescriptions techniques spécifiées dans le présent appendice et est conforme à la description figurant dans la demande, elle accorde la réception conformément à l’article 42.
|
1.7.
|
La fiche de réception est établie selon le modèle D reproduit dans l’annexe VI.
|
1.8.
|
L’autorité compétente en matière de réception conserve un dossier de toutes les réceptions accordées en vertu de l’article 42.
|
2.
RÉVISION DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
La liste des prescriptions techniques figurant dans la section 3 fait l’objet d’une révision régulière pour tenir compte des résultats des travaux d’harmonisation en cours au sein du forum mondial pour l’harmonisation de la réglementation sur les véhicules (WP.29) à Genève, ainsi que de l’évolution de la législation dans les pays tiers.
3.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Partie I: Véhicules appartenant à la catégorie M1
Élément
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Référence de l’acte réglementaire
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Autres prescriptions
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1
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Directive 70/157/CE du Conseil
(Niveau sonore admissible)
|
Essai au passage du véhicule
a)
Un essai est réalisé selon la «méthode A» visée dans l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE-ONU.
Les limites sont celles spécifiées au point 2.1 de l’annexe I de la directive 70/157/CE; un dépassement d’un décibel est admis.
b)
La piste d’essai doit être conforme à l’annexe 8 du règlement no 51 de la CEE-ONU. Une piste d’essai possédant des spécifications différentes peut être utilisée à condition que le service technique ait procédé à des essais de corrélation. Un facteur de correction est appliqué, si nécessaire.
c)
Les systèmes d’échappement contenant des matériaux fibreux n’ont pas besoin d’être conditionnés comme le prescrit l’annexe 5 du règlement no 51 de la CEE-ONU.
Essai à l’arrêt du véhicule
L’essai doit être réalisé conformément au paragraphe 3.2 de l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE-ONU.
|
2a
|
Règlement (CE) no 715/2007
(Émissions des véhicules légers Euro 5 et 6 / accès aux informations)
|
Émissions d’échappement
a)
Un essai du type I est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l’annexe VII dudit règlement. Les limites à appliquer sont celles spécifiées dans les tableaux I et II de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.
b)
Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait accompli 3 000 km comme mentionné au paragraphe 3.1.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.
c)
Le carburant utilisé pour l’essai doit être le carburant de référence prescrit dans l’annexe IX du règlement (CE) no 692/2008.
d)
Le banc dynamométrique doit être réglé conformément aux prescriptions techniques énoncées au paragraphe 3.2 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.
e)
L’essai visé au point a) ne doit pas être effectué s’il est possible de démontrer que le véhicule est conforme au «Code of Regulations» de l’État de Californie visé au point 2.1.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008.
Émissions par évaporation
Pour les moteurs à essence, la présence d’un système de contrôle des émissions par évaporation est requise (par exemple, un filtre à charbon).
Émissions du carter
La présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.
OBD
a)
Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.
b)
L’interface du système OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.
Opacité des fumées
a)
Les véhicules équipés d’un moteur diesel doivent être essayés conformément aux méthodes d’essai visées dans l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement (CE) no 692/2008.
b)
La valeur corrigée du coefficient d’absorption doit être indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.
Émissions de CO2 et consommation de carburant
a)
Un essai doit être effectué conformément à l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008.
b)
Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait accompli 3 000 km comme mentionné au paragraphe 3.1.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.
c)
Lorsque le véhicule satisfait au «Code of Regulations» de l’État de Californie visé au point 2.1.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008 et ne doit donc pas faire l’objet d’un essai des émissions d’échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant selon les formules indiquées dans les notes explicatives (b) et (c).
Accès aux informations
Les dispositions concernant l’accès aux informations ne s’appliquent pas.
Mesure de la puissance
|
3
|
Règlement no 34 de la CEE-ONU
(Réservoirs de carburant — dispositifs de protection arrière)
|
Réservoirs de carburant
a)
Les réservoirs de carburant doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 du règlement no 34 de la CEE-ONU, à l’exception des paragraphes 5.1, 5.2 et 5.12. En particulier, ils doivent être conformes aux paragraphes 5.9 et 5.9.1, mais aucun essai d’égouttement ne doit être effectué.
b)
Les réservoirs de GPL et de GNC doivent faire l’objet d’une réception par type conformément au règlement no 67, série 01 d’amendements, ou au règlement no 110 (a), respectivement, de la CEE-ONU.
Dispositions spécifiques pour les réservoirs de carburant fabriqués dans une matière plastique
Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le réservoir de carburant du véhicule donné, dont le numéro d'identification de véhicule (VIN) doit être précisé, est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:
—
FMVSS no 301 («Fuel system integrity»),
—
annexe 5 du règlement no 34 de la CEE-ONU.
Dispositif de protection arrière
La partie arrière du véhicule doit être construite conformément aux paragraphes 8 et 9 du règlement no 34 de la CEE-ONU.
|
3B
|
Règlement no 58 de la CEE-ONU
(Protection arrière contre l’encastrement)
|
La partie arrière du véhicule doit être construite conformément au paragraphe 2 du règlement no 58 de la CEE-ONU. Il suffit que les prescriptions énoncées au paragraphe 2.3 soient respectées.
|
4
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Règlement (UE) no 1003/2010
(Emplacement pour plaque d’immatriculation arrière)
|
L’emplacement, l’inclinaison, les angles de visibilité et la position de la plaque d’immatriculation doivent être conformes au règlement (UE) no 1003/2010.
|
5
|
Règlement no 79 de la CEE-ONU
(Effort de direction)
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Systèmes mécaniques
a)
Le mécanisme de direction doit être construit de sorte à se recentrer de lui-même. Afin de vérifier la conformité à cette disposition, il est procédé à un essai conformément aux paragraphes 6.1.2 et 6.2.1 du règlement no 79 de la CEE-ONU.
b)
La défaillance du mécanisme de direction ne doit pas entraîner une perte de contrôle complète du véhicule.
Système complexe de commande électronique du véhicule (dispositifs de «commande électronique»)
Un système complexe de commande électronique du véhicule n'est permis que s’il est conforme à l’annexe 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU.
|
6
|
Règlement no 11 de la CEE-ONU
(Serrures et charnières des portes)
|
Conformité au paragraphe 6.1.5.4 du règlement no 11 de la CEE-ONU.
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7
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Règlement no 28 de la CEE-ONU
(Avertisseur sonore)
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Composants
Il n’est pas nécessaire que les dispositifs d’avertissement sonore soient réceptionnés par type conformément au règlement no 28 de la CEE-ONU. Ils doivent toutefois émettre un son continu comme l’exige le paragraphe 6.1.1 du règlement no 28 de la CEE-ONU.
Installation sur le véhicule
a)
L’essai doit être réalisé conformément au paragraphe 6.2 du règlement no 28 de la CEE-ONU.
b)
Le niveau de pression sonore maximal doit être conforme au paragraphe 6.2.7.
|
8
|
Règlement no 46 de la CEE-ONU
(Systèmes de vision indirecte)
|
Composants
a)
Le véhicule doit être équipé des rétroviseurs prescrits au paragraphe 15.2 du règlement no 46 de la CEE-ONU.
b)
Il n’est pas nécessaire que les rétroviseurs soient réceptionnés par type conformément au règlement no 46 de la CEE-ONU.
c)
Le rayon de courbure des rétroviseurs ne doit pas causer de distorsions importantes de l’image. Le service technique peut décider de vérifier le rayon de courbure selon la méthode décrite dans l’annexe 7 du règlement no 46 de la CEE-ONU. Les rayons de courbure ne doivent pas être inférieurs à ceux prescrits au paragraphe 6.1.2.2.4 du règlement no 46 de la CEE-ONU.
Installation sur le véhicule
Des mesures doivent être effectuées pour s’assurer que les champs de vision sont conformes au paragraphe 15.2.4 du règlement no 46 de la CEE-ONU ou au point 5 de l’annexe III de la directive 71/127/CEE.
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9
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Règlement no 13-H de la CEE-ONU
(Freinage)
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Dispositions générales
a)
Le système de freinage doit être réalisé conformément au paragraphe 5 du règlement no 13-H de la CEE-ONU.
b)
Les véhicules doivent être équipés d’un dispositif antiblocage électronique agissant sur toutes les roues.
c)
Les performances du système de freinage doivent être conformes à l’annexe III du règlement no 13-H de la CEE-ONU.
d)
À ces fins, des essais routiers doivent être effectués sur une piste possédant un revêtement à forte adhérence. L’essai sur le frein de stationnement doit être effectué sur une pente de 18 % (en montée et en descente).
Seuls les essais mentionnés ci-dessous sous «Frein de service» et «Frein de stationnement» doivent être effectués. Dans chaque cas, le véhicule doit être à pleine charge.
e)
L’essai routier visé au point d) ne doit pas être effectué lorsque le demandeur est en mesure de présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule satisfait aux prescriptions du règlement no 13-H de la CEE-ONU, y compris le complément 5, ou de la norme FMVSS no 135.
Frein de service
a)
Un essai de «type 0», tel que prescrit aux paragraphes 1.4.2 et 1.4.3 de l’annexe 3 du règlement no 13-H de la CEE-ONU, doit être effectué.
b)
De plus, un essai de «type I», tel que prescrit au paragraphe 1.5 de l’annexe 3 du règlement no 13-H de la CEE-ONU, doit être effectué.
Frein de stationnement
Un essai doit être effectué conformément au paragraphe 2.3 de l’annexe 3 du règlement no 13-H de la CEE-ONU.
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10
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Règlement no 10 de la CEE-ONU
[Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)]
|
Composants
a)
Il n’est pas nécessaire que les sous-ensembles électriques/électroniques soient réceptionnés par type conformément au règlement no 10 de la CEE-ONU.
b)
Cependant, les dispositifs électriques/électroniques montés ultérieurement doivent être conformes au règlement no 10 de la CEE-ONU.
Perturbations électromagnétiques émises
Le demandeur doit soumettre une déclaration du constructeur établissant que le véhicule est conforme au règlement no 10 de la CEE-ONU ou aux normes alternatives suivantes:
—
Perturbation électromagnétique en bande large: CISPR 12 ou SAE J551-2, ou
—
Perturbation électromagnétique en bande étroite: CISPR 12 (désembarqué) ou 25 (embarqué) ou SAE J551-4 et SAE J1113-41.
Essais d’immunité
Il est renoncé à l’essai d’immunité.
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12
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Règlement no 21 de la CEE-ONU
(Aménagements intérieurs)
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Aménagement intérieur
a)
En ce qui concerne les prescriptions relatives à l’absorption d’énergie, le véhicule est réputé conforme au règlement no 21 de la CEE-ONU s’il est équipé d’au moins deux airbags frontaux, l’un inséré dans le volant et l’autre dans le tableau de bord.
b)
Si le véhicule n’est équipé que d’un airbag frontal inséré dans le volant, le tableau de bord doit être constitué de matériaux susceptibles de dissiper l’énergie.
c)
Le service technique doit vérifier que les zones définies aux paragraphes 5.1 à 5.7 du règlement no 21 de la CEE-ONU ne présentent pas d’arêtes vives.
Commandes électriques
a)
Les vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique doivent faire l’objet d’essais conformément au paragraphe 5.8 du règlement no 21 de la CEE-ONU.
La sensibilité des systèmes d’inversion automatique visés au paragraphe 5.8.3 peut différer de ce qui est prescrit au paragraphe 5.8.3.1.1 du règlement no 21 de la CEE-ONU.
b)
Les vitres électriques qui ne peuvent être fermées lorsque le contact est coupé sont exemptées des prescriptions concernant les systèmes d’inversion automatique.
|
13
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Règlement no 18 de la CEE-ONU
(Antivol et dispositif d’immobilisation)
|
a)
Afin de prévenir l’usage non autorisé, le véhicule est équipé:
—
d’un dispositif de verrouillage tel que défini au paragraphe 2.3 du règlement no 18 de la CEE-ONU et
—
d’un dispositif d’immobilisation qui satisfait aux prescriptions techniques du paragraphe 5 du règlement no 18 de la CEE-ONU;
b)
Si, conformément au point a), un dispositif d’immobilisation doit être monté ultérieurement, il doit être d’un type réceptionné conformément aux règlements nos 18, 97 ou 116 de la CEE-ONU.
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14
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Règlement no 12 de la CEE-ONU
(Comportement du dispositif de conduite en cas de choc)
|
a)
Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:
—
règlement no 12 de la CEE-ONU,
—
normes FMVSS no 203 («Impact protection for the driver from the steering control system») et no 204 («Steering control rearward displacement»),
—
article 11 du JSRRV.
b)
Sur requête du demandeur, il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, conformément à l’annexe 3 du règlement no 12 de la CEE-ONU.
L’essai doit être effectué par un service technique qui a été désigné à cette fin. Un rapport détaillé établi par ce service technique est remis au demandeur.
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15
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Règlement no 17 de la CEE-ONU
(Résistance des sièges — Appuie-tête)
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Sièges, ancrages de sièges et systèmes de réglage
Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:
—
règlement no 17 de la CEE-ONU,
—
norme FMVSS no 207 («Seating systems»).
Appuie-tête
a)
Lorsque la déclaration est basée sur la norme FMVSS no 207, l’appuie-tête doit, en outre, être conforme aux prescriptions du paragraphe 5 et de l’annexe 4 du règlement no 17 de la CEE-ONU.
b)
Seuls les essais décrits aux paragraphes 5.12, 6.5, 6.6 et 6.7 du règlement no 17 de la CEE-ONU doivent être effectués.
c)
Dans l’autre cas, le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à la norme FMVSS no 202a («Head restraints»).
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16
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Règlement no 17 de la CEE-ONU
(Saillies extérieures)
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a)
La surface extérieure de la carrosserie doit être conforme aux prescriptions générales figurant au paragraphe 5 du règlement no 17 de la CEE-ONU.
b)
Si le service technique le juge nécessaire, la conformité aux dispositions visées aux paragraphes 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 et 6.11 du règlement no 17 de la CEE-ONU doit être vérifiée.
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17
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Règlement no 39 de la CEE-ONU
(Indicateur de vitesse — marche arrière)
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Appareil indicateur de vitesse
a)
Le cadran doit être conforme aux paragraphes 5.1 à 5.1.4 du règlement no 39 de la CEE-ONU.
b)
Si le service technique souhaite vérifier que l’appareil indicateur de vitesse est étalonné de façon suffisamment précise, il peut demander qu’il soit procédé aux essais prescrits au paragraphe 5.2 du règlement no 39 de la CEE-ONU.
Marche arrière
Le mécanisme de changement de vitesse doit inclure une marche arrière.
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18
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Règlement (UE) no 19/2011
(Plaques réglementaires)
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Numéro d'identification de véhicule
a)
Le véhicule doit être pourvu d’un numéro d'identification de véhicule comprenant un minimum de 8 caractères et un maximum de 17 caractères. Un numéro d'identification de véhicule composé de 17 caractères doit satisfaire aux prescriptions énoncées dans les normes ISO 3779:1983 et 3780:1983.
b)
Le numéro d'identification de véhicule doit être apposé en un endroit bien visible et accessible, de sorte qu’il ne puisse pas être effacé ou qu’il ne se détériore pas.
c)
Lorsqu’aucun numéro d'identification de véhicule n’est marqué sur le châssis ou la carrosserie, un État membre peut exiger que le demandeur l’appose ultérieurement, en application de sa législation nationale. Dans ce cas, l’autorité compétente de cet État membre doit superviser l’opération.
Plaque réglementaire
Le véhicule doit être équipé d’une plaque d’identification apposée par le constructeur du véhicule.
Aucune autre plaque n’est requise après que la réception a été délivrée par l’autorité compétente en matière de réception.
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19
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Règlement no 14 de la CEE-ONU (Ancrages des ceintures de sécurité)
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Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le VIN doit être précisé, est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:
—
règlement no 14 de la CEE-ONU,
—
norme FMVSS no 210 («Seat belt assembly anchorages»),
—
article 22-3 du JSRRV.
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20
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Règlement no 48 de la CEE-ONU (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)
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a)
L’installation des dispositifs d’éclairage doit être conforme aux prescriptions du règlement no 48, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU, à l’exception des prescriptions de ses annexes 5 et 6.
b)
Aucune exemption n’est autorisée en ce qui concerne le nombre, les caractéristiques essentielles de conception, les connexions électriques et la couleur de la lumière émise ou réfléchie par les dispositifs d’éclairage et de signalisation visés dans les éléments 21 à 26 et 28 à 30.
c)
Les dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse qui doivent être installés ultérieurement pour satisfaire aux prescriptions du point a) doivent porter une marque de réception «UE» par type.
d)
Les projecteurs équipés de sources lumineuses à décharge ne sont autorisés qu’en conjonction avec l’installation d’un dispositif de nettoyage des phares et, le cas échéant, d’un dispositif de réglage automatique du niveau des phares.
e)
Les feux de croisement doivent être adaptés au sens de la circulation en vigueur dans le pays où le véhicule est réceptionné.
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21
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Règlement no 3 de la CEE-ONU (Catadioptres)
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Si nécessaire, deux catadioptres supplémentaires, portant la marque de réception «CE», sont ajoutés à l’arrière, dans une position conforme au règlement no 48 de la CEE-ONU.
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22
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Règlements nos 7, 87 et 91 de la CEE-ONU
(Feux d’encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de position latéraux et de circulation diurne)
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Les prescriptions énoncées dans les règlements nos 7, 87 et 91 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.
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23
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Règlement no 6 de la CEE-ONU (Feux indicateurs de direction)
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Les prescriptions énoncées dans le règlement no 6 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.
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24
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Règlement no 4 de la CEE-ONU (Éclairage de la plaque d’immatriculation arrière)
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Les prescriptions énoncées dans le règlement no 4 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement de l’éclairage doit être vérifié par le service technique.
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25
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Règlements nos 98, 112 et 123 de la CEE-ONU [Projecteurs (y compris les ampoules)]
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a)
L’éclairement produit par le faisceau de croisement des projecteurs montés sur le véhicule doit être vérifié conformément au paragraphe 6 du règlement no 112 de la CEE-ONU concernant les projecteurs émettant un faisceau de croisement asymétrique. À cet effet, il peut être fait référence aux tolérances mentionnées dans l’annexe 5 dudit règlement.
b)
La même prescription s’applique au faisceau de croisement des projecteurs couverts par le règlement no 98 ou 123 de la CEE-ONU.
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26
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Règlement no 19 de la CEE-ONU (Feux de brouillard avant)
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Les prescriptions énoncées dans le règlement no 19 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.
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27
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Règlement (UE) no 1005/2010
(Crochets de remorquage)
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Les prescriptions énoncées dans le règlement (UE) no 1005/2010 ne s’appliquent pas.
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28
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Règlement no 38 de la CEE-ONU (Feux de brouillard arrière)
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Les prescriptions énoncées dans le règlement no 38 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.
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29
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Règlement no 23 de la CEE-ONU (Feux de marche arrière)
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Les prescriptions énoncées dans le règlement no 23 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.
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30
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Règlement no 77 de la CEE-ONU (Feux de stationnement)
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Les prescriptions énoncées dans le règlement no 77 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.
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31
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Règlement no 16 de la CEE-ONU (Ceintures de sécurité et systèmes de retenue)
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Composants
a)
Il n’est pas nécessaire que les ceintures de sécurité soient réceptionnées par type conformément au règlement no 16 de la CEE-ONU.
b)
Chaque ceinture de sécurité doit toutefois porter une étiquette d’identification.
c)
Les indications figurant sur l’étiquette doivent être conformes à la décision concernant les ancrages des ceintures de sécurité (voir élément 19).
Prescriptions relatives à l’installation
a)
Le véhicule doit être équipé de ceintures de sécurité conformément aux prescriptions de l’annexe XVI du règlement no 16 de la CEE-ONU.
b)
Si un certain nombre de ceintures de sécurité doivent être montées ultérieurement conformément au point a), elles doivent être d’un type réceptionné conformément au règlement no 16 de la CEE-ONU.
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32
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Règlement no 125 de la CEE-ONU (Champ de vision vers l’avant)
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a)
Aucune obstruction n’est autorisée dans le champ de vision direct du conducteur sur 180o vers l’avant, tel que défini au paragraphe 5.1.3 du règlement no 125 de la CEE-ONU.
b)
Par dérogation au point a), les montants «A» et les équipements énumérés au paragraphe 5.1.3 du règlement no 125 de la CEE-ONU ne sont pas considérés comme une obstruction.
c)
Le nombre de montants «A» ne doit pas être supérieur à 2.
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33
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Règlement no 121 de la CEE-ONU (Identification des commandes, témoins et indicateurs)
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a)
Les symboles, y compris la couleur de leurs témoins correspondants, dont la présence est obligatoire en vertu du règlement no 121 de la CEE-ONU doivent être conformes à ce règlement de la CEE-ONU.
b)
Si tel n’est pas le cas, le service technique doit vérifier si les symboles, les témoins et les indicateurs présents sur le véhicule fournissent au conducteur des informations compréhensibles sur le fonctionnement des commandes en question.
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34
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Règlement (UE) n° 672/2010 (Dégivrage/désembuage)
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Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
Un dispositif de dégivrage du pare-brise est réputé «adéquat» s’il est conforme, au minimum, au point 1.1.1 de l’annexe II du règlement (UE) no 672/2010.
Un dispositif de désembuage du pare-brise est réputé «adéquat» s’il est conforme, au minimum, au point 1.2.1 de l’annexe II du règlement (UE) no 672/2010.
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35
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Règlement (UE) n° 1008/2010 (Essuie-glaces/lave-glaces)
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Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de lave-glace et d’essuie-glace du pare-brise.
Un dispositif de lave-glace et d’essuie-glace du pare-brise est réputé «adéquat» s’il est satisfait, au minimum, aux conditions indiquées au point 1.1.5 de l’annexe III du règlement (UE) no 1008/2010.
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36
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Règlement no 122 de la CEE-ONU (Systèmes de chauffage)
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a)
L’habitacle doit être équipé d’un système de chauffage.
b)
Les chauffages à combustion et leur installation doivent être conformes à l’annexe 7 du règlement no 122 de la CEE-ONU. En outre, les chauffages à combustion GPL et les systèmes de chauffage GPL doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans l’annexe 8 du règlement no 122 de la CEE-ONU.
c)
Les systèmes de chauffage supplémentaires montés ultérieurement doivent être conformes aux prescriptions énoncées dans le règlement no 122 de la CEE-ONU.
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37
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Règlement (UE) n° 1009/2010 (Protecteurs de roue)
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a)
Le véhicule doit être conçu de telle manière qu’il protège les autres usagers de la route des projections de pierres, de boue, de glace, de neige et d’eau par le véhicule et réduit les dangers dus au contact avec les roues en mouvement.
b)
Le service technique peut vérifier la conformité aux prescriptions techniques énoncées dans l’annexe II du règlement (UE) no 1009/2010.
c)
Les dispositions de la section 3 de l’annexe I dudit règlement ne s’appliquent pas.
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38
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Règlement no 25 de la CEE-ONU (Appuie-tête)
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Les prescriptions énoncées dans le règlement no 25 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas.
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44
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Règlement (UE) no 1230/2012 (Masses et dimensions)
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a)
Les prescriptions de la section 1 de la partie A de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012 doivent être respectées.
b)
Pour les besoins du point a), les masses à prendre en compte sont les suivantes:
—
la masse en ordre de marche définie au point 2.6 de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012, telle que mesurée par le service technique, et
—
les masses en charge, soit déclarées par le constructeur du véhicule, soit indiquées sur la plaque du constructeur, y compris les étiquettes ou les informations disponibles dans le manuel du propriétaire. Ces masses sont réputées être les masses en charge maximales techniquement admissibles.
c)
Aucune exemption n’est autorisée en ce qui concerne les dimensions maximales admissibles.
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45
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Règlement (UE) n° 1230/2012 (Vitrages de sécurité)
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Composants
a)
Les vitrages doivent être faits soit de verre de sécurité trempé, soit de verre de sécurité feuilleté.
b)
Le montage de vitrages en plastique n’est permis qu’aux endroits situés derrière le montant «B».
c)
Il n’est pas nécessaire que les vitrages soient réceptionnés au titre du règlement (UE) no 1230/2012.
Installation
a)
Les prescriptions relatives à l’installation figurant dans l’annexe 21 du règlement no 43 de la CEE-ONU s’appliquent.
b)
Les films teintés qui réduisent la transmission régulière de lumière en dessous du minimum requis ne sont pas permis sur le pare-brise ni sur les vitrages situés devant le montant «B».
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46
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Directive 92/23/CEE
(Pneumatiques)
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Composants
Les pneumatiques doivent porter une marque «CE» de réception par type comprenant le symbole «s» (pour «son»).
Installation
a)
Les dimensions, l’indice de capacité de charge et la catégorie de vitesse des pneumatiques doivent satisfaire aux prescriptions de l’annexe IV de la directive 92/23/CEE.
b)
Le symbole de catégorie de vitesse du pneumatique doit être compatible avec la vitesse maximale par construction du véhicule.
Cette prescription s’applique nonobstant la présence d’un limiteur de vitesse.
c)
La vitesse maximale du véhicule doit être indiquée par le constructeur du véhicule. Le service technique peut toutefois évaluer la vitesse maximale par construction du véhicule à partir de la puissance de sortie maximale du moteur, du nombre maximal de tours par minute et des données concernant la chaîne cinématique.
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50
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Règlement no 55 de la CEE-ONU (Dispositifs d’attelage)
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Entités techniques distinctes
a)
Il n’est pas nécessaire que les attelages d’origine destinés à l’attelage d’une remorque d’une masse maximale ne dépassant pas 1 500 kg soient réceptionnés par type conformément au règlement no 55 de la CEE-ONU.
Un attelage est réputé d’origine lorsqu’il est décrit dans le manuel du propriétaire ou dans un document équivalent fourni à l’acheteur par le constructeur du véhicule.
Si un tel attelage est réceptionné avec le véhicule, une mention appropriée doit figurer sur la fiche de réception indiquant qu’il appartient au propriétaire d’assurer la compatibilité avec le dispositif d’attelage monté sur la remorque.
b)
Les attelages autres que ceux visés au point a), ainsi que les attelages qui sont montés ultérieurement, doivent être réceptionnés par type conformément au règlement no 55 de la CEE-ONU.
Installation sur le véhicule
Le service technique doit vérifier que l’installation des dispositifs d’attelage est conforme au paragraphe 6 du règlement no 55 de la CEE-ONU.
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53
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Règlement no 94 de la CEE-ONU (Collision frontale) (e)
|
a)
Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:
-
règlement no 94 de la CEE-ONU,
-
norme FMVSS no 208 («Occupant crash protection»),
-
article 18 du JSRRV.
b)
Sur requête du demandeur, il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, conformément au paragraphe 5 du règlement no 94 de la CEE-ONU.
L’essai doit être effectué par un service technique qui a été désigné à cette fin. Un rapport détaillé établi par ce service technique est remis au demandeur.
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54
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Règlement no 95 de la CEE-ONU (Collision latérale)
|
a)
Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:
-
règlement no 95 de la CEE-ONU,
-
norme FMVSS no 214 («Side impact protection»),
-
article 18 du JSRRV.
b)
Sur requête du demandeur, il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, conformément au paragraphe 5 du règlement no 95 de la CEE-ONU.
L’essai doit être effectué par un service technique qui a été désigné à cette fin. Un rapport détaillé établi par ce service technique est remis au demandeur.
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58
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Règlement (CE) no 78/2009
(Protection des piétons)
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Assistance au freinage
Les véhicules doivent être équipés d’un dispositif antiblocage électronique agissant sur toutes les roues.
Protection des piétons
Les prescriptions du règlement (UE) no 78/2009 s’appliquent.
Systèmes de protection frontale
Les systèmes de protection frontale installés sur le véhicule doivent être réceptionnés par type conformément au règlement (CE) no 78/2009 et leur installation doit être conforme aux prescriptions énoncées dans la section 6 de l’annexe I de ce règlement.
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59
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Directive 2005/64/CE
(Recyclabilité)
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Les prescriptions de cette directive ne s’appliquent pas.
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61
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Directive 2006/40/CE
(Système de climatisation)
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Les prescriptions de cette directive s’appliquent.
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Partie II: Véhicules appartenant à la catégorie N1
Élément
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Référence de l’acte réglementaire
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Autres prescriptions
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2a
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Règlement (CE) no 715/2007
(Émissions des véhicules légers Euro 5 et 6 / accès aux informations)
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Émissions d’échappement
a)
Un essai du type I est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l’annexe VII dudit règlement. Les limites à appliquer sont celles spécifiées dans les tableaux I et II de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.
b)
Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait accompli 3 000 km comme mentionné au paragraphe 3.2.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.
c)
Le carburant utilisé pour l’essai doit être le carburant de référence prescrit dans l’annexe IX du règlement (CE) no 692/2008.
d)
Le banc dynamométriquee doit être réglé conformément aux prescriptions techniques énoncées au paragraphe 3.2 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.
e)
Il n’est pas nécessaire d’effectuer l’essai visé au point a) s’il peut être démontré que le véhicule est conforme au «Code of Regulations» de l’État de Californie visé au point 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008.
Émissions par évaporation
Pour les moteurs à essence, la présence d’un système de contrôle des émissions par évaporation (par exemple, un filtre à charbon) est requise.
Émissions du carter
La présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.
OBD
Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.
L’interface du système OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.
Opacité des fumées
a) Les véhicules équipés d’un moteur diesel doivent être essayés conformément aux méthodes d’essai visées dans l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement (CE) no 692/2008.
b) La valeur corrigée du coefficient d’absorption doit être indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.
Émissions de CO2 et consommation de carburant
a)
Un essai doit être effectué conformément à l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008.
b)
Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait accompli 3 000 km comme mentionné au paragraphe 3.1.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.
c)
Lorsque le véhicule satisfait au «Code of Regulations» de l’État de Californie visé au point 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008 et ne doit donc pas faire l’objet d’un essai des émissions d’échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant selon les formules indiquées dans les notes explicatives (b) et (c).
Accès aux informations
Les dispositions concernant l’accès aux informations ne s’appliquent pas.
Mesure de la puissance
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3
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Règlement no 34 de la CEE-ONU (Réservoirs de carburant — dispositifs de protection arrière)
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Réservoirs de carburant
a)
Les réservoirs de carburant doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 du règlement no 34 de la CEE-ONU, à l’exception des paragraphes 5.1, 5.2 et 5.12. En particulier, ils doivent être conformes aux paragraphes 5.9 et 5.9.1, mais aucun essai d’égouttement ne doit être effectué.
b)
Les réservoirs de GPL et de GNC doivent faire l’objet d’une réception par type conformément, respectivement, au règlement no 67, série 01 d’amendements, et au règlement no 110, de la CEE-ONU (a).
Dispositions spécifiques pour les réservoirs de carburant fabriqués dans une matière plastique
Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le réservoir de carburant du véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:
—
FMVSS no 301 («Fuel system integrity»),
—
annexe 5 du règlement no 34 de la CEE-ONU.
Dispositif de protection arrière
a)
La partie arrière du véhicule doit être construite conformément aux paragraphes 8 et 9 du règlement no 34 de la CEE-ONU.
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4
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Règlement (UE) no 1003/2010
(Emplacement pour plaque d’immatriculation arrière)
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L’emplacement, l’inclinaison, les angles de visibilité et la position de la plaque d’immatriculation doivent être conformes au règlement (UE) no 1003/2010.
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5
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Règlement no 79 de la CEE-ONU (Effort de direction)
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Systèmes mécaniques
a)
Le mécanisme de direction doit être construit de sorte à se recentrer de lui-même. Afin de vérifier la conformité à cette disposition, il est procédé à un essai conformément aux paragraphes 6.1.2 et 6.2.1 du règlement no 79 de la CEE-ONU.
b)
La défaillance du mécanisme de direction ne doit pas entraîner une perte de contrôle complète du véhicule.
Système complexe de commande électronique du véhicule (dispositifs de «commande électronique»)
Un système complexe de commande électronique n’est permis que s’il est conforme à l’annexe 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU.
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6
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Règlement no 11 de la CEE-ONU (Serrures et charnières de portes)
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Conformité au paragraphe 6.1.5.4 du règlement no 11 de la CEE-ONU
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7
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Règlement no 28 de la CEE-ONU (Avertisseur sonore)
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Composants
Il n’est pas nécessaire que les dispositifs d’avertissement sonore soient réceptionnés par type conformément au règlement no 28 de la CEE-ONU. Ils doivent toutefois émettre un son continu comme l’exige le paragraphe 6.1.1 du règlement no 28 de la CEE-ONU.
Installation dans le véhicule
a)
L’essai doit être réalisé conformément au paragraphe 6.2 du règlement no 28 de la CEE-ONU.
b)
Le niveau de pression sonore maximal doit être conforme au paragraphe 6.2.7.
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8
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Règlement no 46 de la CEE-ONU (Systèmes de vision indirecte)
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Composants
a)
Le véhicule doit être équipé des rétroviseurs prescrits au paragraphe 15.2 du règlement no 46 de la CEE-ONU.
b)
Il n’est pas nécessaire que les rétroviseurs soient réceptionnés par type conformément au règlement no 46 de la CEE-ONU.
c)
Le rayon de courbure des rétroviseurs ne doit pas causer de distorsions importantes de l’image. Le service technique peut décider de vérifier le rayon de courbure selon la méthode décrite dans l’appendice 1 de l’annexe 7 du règlement no 46 de la CEE-ONU. Les rayons de courbure ne doivent pas être inférieurs à ceux prescrits au paragraphe 6.1.2.2.4 du règlement no 46 de la CEE-ONU.
Installation sur le véhicule
Des mesures doivent être effectuées pour s’assurer que les champs de vision sont conformes au paragraphe 15.2.4 du règlement no 46 de la CEE-ONU.
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9
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Règlement no 13-H de la CEE-ONU
(Freinage)
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Dispositions générales
a)
Le système de freinage doit être réalisé conformément au paragraphe 5 du règlement no 13-H de la CEE-ONU.
b)
Les véhicules doivent être équipés d’un système électronique de freinage antiblocage agissant sur toutes les roues.
c)
Les performances du système de freinage doivent être conformes à l’annexe III du règlement no 13-H de la CEE-ONU.
d)
À ces fins, des essais routiers doivent être effectués sur une piste possédant un revêtement à forte adhérence. L’essai sur le frein de stationnement doit être effectué sur une pente de 18 % (en montée et en descente).
Seuls les essais mentionnés ci-dessous sous «Frein de service» et «Frein de stationnement» doivent être effectués. Dans chaque cas, le véhicule doit être à pleine charge.
e)
Il n’est pas nécessaire d’effectuer l’essai routier visé au point c) si le demandeur est en mesure de présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule satisfait aux prescriptions du règlement no 13-H de la CEE-ONU, y compris le complément 5, ou de la norme FMVSS no 135.
Frein de service
a)
Un essai de «type 0», tel que prescrit aux paragraphes 1.4.2 et 1.4.3 de l’annexe 3 du règlement no 13-H de la CEE-ONU, doit être effectué.
b)
En outre, un essai de «type I», tel que prescrit au paragraphe 1.5 de l’annexe 3 du règlement no 13-H de la CEE-ONU, doit être effectué.
Frein de stationnement
Un essai doit être réalisé conformément au paragraphe 2.3 de l’annexe 3 du règlement no 13-H de la CEE-ONU.
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10
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Règlement no 10 de la CEE-ONU [Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)]
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Composants
a)
Il n’est pas nécessaire que les sous-ensembles électriques/électroniques soient réceptionnés par type conformément au règlement no 10 de la CEE-ONU.
b)
Cependant, les dispositifs électriques/électroniques montés ultérieurement doivent être conformes au règlement no 10 de la CEE-ONU.
Perturbations électromagnétiques émises
Le demandeur doit soumettre une déclaration du constructeur établissant que le véhicule est conforme au règlement no 10 de la CEE-ONU ou aux normes alternatives suivantes:
—
Perturbation électromagnétique en bande large: CISPR 12 ou SAE J551-2,
—
Perturbation électromagnétique en bande étroite: CISPR 12 (désembarqué) ou 25 (embarqué) ou SAE J551-4 et SAE J1113-41.
Essais d’immunité
Il est renoncé à l’essai d’immunité.
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13
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Règlement no 116 de la CEE-ONU
(Antivol et dispositif d’immobilisation)
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a)
Afin de prévenir un usage non autorisé, le véhicule doit être équipé d’un dispositif de verrouillage, tel que défini au paragraphe 5.1.2 du règlement no 116 de la CEE-ONU.
b)
Si le véhicule est équipé d’un dispositif d’immobilisation, celui-ci doit être conforme aux prescriptions techniques du paragraphe 8.1.1 du règlement no 116 de la CEE-ONU.
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14
|
Règlement no 12 de la CEE-ONU (Comportement du dispositif de conduite en cas de choc)
|
a)
Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:
—
règlement no 12 de la CEE-ONU,
—
normes FMVSS no 203 («Impact protection for the driver from the steering control system») et no 204 («Steering control rearward displacement»),
—
article 11 du JSRRV.
b)
Sur requête du demandeur, il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production conformément à l’annexe 3 du règlement no 12 de la CEE-ONU. L’essai doit être effectué par un service technique qui a été désigné à cette fin. Un rapport détaillé établi par ce service technique est remis au demandeur.
|
15
|
Règlement no 17 de la CEE-ONU (Résistance des sièges – appuie-tête)
|
Sièges, ancrages des sièges et systèmes de réglage
Les sièges et leurs systèmes réglables doivent être conformes au paragraphe 5.3 du règlement no 17 de la CEE-ONU.
Appuie-tête
a)
Les appuie-tête doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 et de l’annexe 4 du règlement no 17 de la CEE-ONU.
b)
Seuls les essais décrits aux paragraphes 5.12, 6.5, 6.6 et 6.7 du règlement no 17 de la CEE-ONU doivent être effectués.
|
17
|
Règlement no 39 de la CEE-ONU (Indicateur de vitesse – marche arrière)
|
Appareil indicateur de vitesse
a)
Le cadran doit être conforme aux paragraphes 5.1 à 5.14 du règlement no 39 de la CEE-ONU.
b)
Si le service technique a des motifs valables de croire que l’indicateur de vitesse n’est pas étalonné de façon suffisamment précise, il peut exiger qu’il soit procédé aux essais prescrits au paragraphe 5.2 du règlement no 39 de la CEE-ONU.
Marche arrière
Le mécanisme de changement de vitesse doit inclure une marche arrière.
|
18
|
Règlement (UE) n° 19/2011 (Plaques réglementaires)
|
Numéro d'identification de véhicule
a)
Le véhicule doit être pourvu d’un numéro d'identification de véhicule comprenant un minimum de 8 caractères et un maximum de 17 caractères. Un numéro d'identification de véhicule composé de 17 caractères doit satisfaire aux prescriptions énoncées dans les normes ISO 3779:1983 et 3780:1983.
b)
Le numéro d'identification de véhicule doit être apposé en un endroit bien visible et accessible, de sorte qu’il ne puisse pas être effacé ou qu’il ne se détériore pas.
c)
Lorsqu’aucun numéro d'identification de véhicule n’est marqué sur le châssis ou la carrosserie, un État membre peut exiger qu’il soit apposé ultérieurement, en application de sa législation nationale. Dans ce cas, l’autorité compétente de cet État membre doit superviser l’opération.
Plaque réglementaire
Le véhicule doit être équipé d’une plaque d’identification apposée par le constructeur du véhicule.
Aucune autre plaque n’est requise après que la réception a été délivrée.
|
19
|
Règlement no 14 de la CEE-ONU
(Ancrages des ceintures de sécurité)
|
Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le VIN doit être précisé, est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:
—
règlement no 14 de la CEE-ONU,
—
norme FMVSS no 210 («Seat belt assembly anchorages»),
—
article 22-3 du JSRRV.
|
20
|
Règlement no 48 de la CEE-ONU (Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)
|
a)
L’installation des dispositifs d’éclairage doit être conforme aux prescriptions essentielles du règlement no 48, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU, à l’exception de celles des annexes 5 et 6 dudit règlement.
b)
Aucune exemption n’est autorisée en ce qui concerne le nombre, les caractéristiques essentielles de conception, les connexions électriques et la couleur de la lumière émise ou réfléchie par les dispositifs d’éclairage et de signalisation visés dans les éléments 21 à 26 et 28 à 30.
c)
Les dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse qui doivent être installés ultérieurement pour satisfaire aux prescriptions du point a) doivent porter une marque de réception «UE» par type.
d)
Les projecteurs équipés de sources lumineuses à décharge ne sont autorisées qu’en conjonction avec l’installation d’un dispositif de nettoyage des phares et, le cas échéant, d’un dispositif de réglage automatique du niveau des phares.
e)
Les feux de croisement doivent être adaptés au sens de la circulation en vigueur dans le pays où le véhicule est réceptionné.
|
21
|
Règlement no 3 de la CEE-ONU (Catadioptres)
|
Si nécessaire, deux catadioptres supplémentaires, portant la marque de réception «CE», sont ajoutés à l’arrière, dans une position conforme au règlement no 48 de la CEE-ONU.
|
22
|
Règlements nos 7, 87 et 91 de la CEE-ONU
(Feux d’encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de position latéraux et de circulation diurne)
|
Les prescriptions énoncées dans les règlements nos 7, 87 et 91 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.
|
23
|
Règlement no 6 de la CEE-ONU (Feux indicateurs de direction)
|
Les prescriptions énoncées dans le règlement no 6 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.
|
24
|
Règlement no 4 de la CEE-ONU (Éclairage de la plaque d’immatriculation arrière)
|
Les prescriptions énoncées dans le règlement no 4 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement de l’éclairage doit être vérifié par le service technique.
|
25
|
Règlements nos 98, 112 et 123 de la CEE-ONU [Projecteurs (y compris les ampoules)]
|
a)
L’éclairement produit par le faisceau de croisement des projecteurs montés sur le véhicule doit être vérifié conformément aux dispositions du paragraphe 6 du règlement no 112 de la CEE-ONU concernant les projecteurs émettant un faisceau de croisement asymétrique. À cet effet, il peut être fait référence aux tolérances mentionnées dans l’annexe 5 dudit règlement.
b)
La même prescription s’applique au faisceau de croisement des projecteurs couverts par le règlement no 98 ou no 123 de la CEE-ONU.
|
26
|
Règlement no 19 de la CEE-ONU (Feux de brouillard avant)
|
Les prescriptions énoncées dans le règlement no 19 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.
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27
|
Règlement (UE) n° 1005/2010 (Crochets de remorquage)
|
Les prescriptions du règlement (UE) no 1005/2010 ne s’appliquent pas.
|
28
|
Règlement no 38 de la CEE-ONU (Feux de brouillard arrière)
|
Les prescriptions énoncées dans le règlement no 38 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.
|
29
|
Règlement no 23 de la CEE-ONU
(Feux de marche arrière)
|
Les prescriptions énoncées dans le règlement no 23 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.
|
30
|
Règlement no 77 de la CEE-ONU (Feux de stationnement)
|
Les prescriptions énoncées dans le règlement no 77 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.
|
31
|
Règlement no 16 de la CEE-ONU (Ceintures de sécurité et systèmes de retenue)
|
Composants
a)
Il n’est pas nécessaire que les ceintures de sécurité soient réceptionnées par type conformément au règlement no 16 de la CEE-ONU.
b)
Chaque ceinture de sécurité doit toutefois porter une étiquette d’identification.
c)
Les indications figurant sur l’étiquette doivent être conformes à la décision concernant les ancrages des ceintures de sécurité (voir élément 19).
Prescriptions relatives à l’installation
a)
Le véhicule doit être équipé de ceintures de sécurité conformément aux prescriptions de l’annexe XVI du règlement no 16 de la CEE-ONU.
b)
Si un certain nombre de ceintures de sécurité doivent être montées ultérieurement conformément au point a), elles doivent être d’un type réceptionné conformément au règlement no 16 de la CEE-ONU.
|
33
|
Règlement no 121 de la CEE-ONU (Identification des commandes, témoins et indicateurs)
|
a)
Les symboles, y compris la couleur de leurs témoins correspondants, dont la présence est obligatoire en vertu du règlement no 121 de la CEE-ONU doivent être conformes à ce règlement de la CEE-ONU.
b)
Si tel n’est pas le cas, le service technique doit vérifier si les symboles, les témoins et les indicateurs présents sur le véhicule fournissent au conducteur des informations compréhensibles sur le fonctionnement des commandes en question.
|
34
|
Règlement (UE) no 672/2010
(Dispositifs de dégivrage et de désembuage)
|
Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
|
35
|
Règlement (UE) no 1008/2010
(Essuie-glaces/lave-glaces)
|
Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de lave-glace et d’essuie-glace du pare-brise.
|
36
|
Règlement no 122 de la CEE-ONU
(Systèmes de chauffage)
|
a)
L’habitacle doit être équipé d’un système de chauffage.
b)
Les chauffages à combustion et leur installation doivent être conformes à l’annexe 7 du règlement no 122 de la CEE-ONU. En outre, les chauffages à combustion GPL et les systèmes de chauffage GPL doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans l’annexe 8 du règlement no 122 de la CEE-ONU.
c)
Les systèmes de chauffage supplémentaires montés ultérieurement doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans le règlement no 122 de la CEE-ONU.
|
41a
|
Règlement (CE) no 595/2009
[Émissions (Euro VI) des véhicules lourds — OBD]
|
Émissions d’échappement
Émissions de CO2
Les émissions de CO2 et la consommation de carburant doivent être déterminées conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011.
OBD
Prescriptions visant à assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx
Le véhicule doit être équipé d’un système assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx conformément à l’annexe XIII du règlement no 582/2011.
Mesure de la puissance
|
45
|
Règlement no 43 de la CEE-ONU
|
Composants
a)
Les vitrages doivent être faits soit de verre de sécurité trempé, soit de verre de sécurité feuilleté.
b)
Le montage de vitrages en plastique n’est permis qu’aux endroits situés derrière le montant «B».
c)
Il n’est pas nécessaire que les vitrages soient réceptionnés conformément au règlement no 43 de la CEE-ONU.
Installation
a)
Les prescriptions relatives à l’installation figurant dans l’annexe 21 du règlement no 43 de la CEE-ONU s’appliquent.
b)
Les films teintés qui réduisent la transmission régulière de lumière en dessous du minimum requis ne sont pas permis sur le pare-brise ni sur les vitrages situés devant le montant «B».
|
46
|
Règlement (UE) 458/2011 de la Commission
(Montage des pneumatiques)
|
Installation
a)
Les dimensions, l’indice de capacité de charge et la catégorie de vitesse des pneumatiques doivent satisfaire aux prescriptions du règlement (UE) 458/2011.
b)
Le symbole de catégorie de vitesse du pneumatique doit être compatible avec la vitesse maximale par construction du véhicule.
c)
Cette prescription s’applique nonobstant la présence d’un limiteur de vitesse.
d)
La vitesse maximale du véhicule doit être indiquée par le constructeur du véhicule. Le service technique peut toutefois évaluer la vitesse maximale par construction du véhicule à partir de la puissance de sortie maximale du moteur, du nombre maximal de tours par minute et des données concernant la chaîne cinématique.
|
46B
|
Règlement no 30 de la CEE-ONU
(Pneumatiques C1)
|
Composants
Les pneumatiques doivent porter une marque «UE» de réception par type.
|
46D
|
Règlement no 117 de la CEE-ONU
(Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement des pneumatiques)
|
Composants
Les pneumatiques doivent porter une marque «UE» de réception par type.
|
46D
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 64 de la CEE-ONU
(Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques pour roulage à plat, émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement)
|
Composants
Les pneumatiques doivent porter une marque «UE» de réception par type.
L’installation d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques n’est pas requise.
|
48
|
Règlement (UE) no 1230/2012
(Masses et dimensions)
|
a)
Les prescriptions de la partie A l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012 doivent être respectées.
Il n’est cependant pas nécessaire de se conformer aux prescriptions énoncées à la section 5 de la partie A de l’annexe I
b)
Pour les besoins du point a), les masses à prendre en compte sont les suivantes:
—
la masse en ordre de marche définie à l’article 2, point 4, du règlement (UE) no 1230/2012, telle que mesurée par le service technique, et
—
les masses en charge maximales, déclarées par le constructeur du véhicule ou indiquées sur la plaque du constructeur, y compris les étiquettes ou les informations disponibles dans le manuel du propriétaire. Ces masses sont réputées être les masses en charge maximales techniquement admissibles.
c)
Les modifications techniques apportées par le demandeur afin de réduire la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule à 3,5 tonnes ou moins, pour que le véhicule puisse obtenir la réception individuelle, ne sont pas autorisées.
d)
Aucune exemption n’est autorisée en ce qui concerne les dimensions maximales admissibles.
|
49
|
Règlement no 61 de la CEE-ONU (Saillies extérieures des cabines)
|
a)
Les prescriptions générales énoncées au paragraphe 5 du règlement no 17 de la CEE-ONU doivent être respectées.
b)
Si le service technique le juge nécessaire, les prescriptions énoncées aux paragraphes 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 et 6.11 du règlement no 17 de la CEE-ONU doivent être respectées.
|
50
|
Règlement no 55 de la CEE-ONU (Dispositifs d’attelage)
|
Entités techniques distinctes
a)
Il n’est pas nécessaire que les attelages d’origine destinés à l’attelage d’une remorque d’une masse maximale ne dépassant pas 1 500 kg soient réceptionnés par type conformément au règlement no 55 de la CEE-ONU.
b)
Un attelage est réputé d’origine lorsqu’il est décrit dans le manuel du propriétaire ou dans un document équivalent fourni à l’acheteur par le constructeur du véhicule.
c)
Si un tel attelage est réceptionné avec le véhicule, une mention appropriée doit figurer sur la fiche de réception indiquant qu’il appartient au propriétaire d’assurer la compatibilité avec le dispositif d’attelage monté sur la remorque.
d)
Les attelages autres que ceux visés au point a), ainsi que les attelages qui sont montés ultérieurement, doivent être réceptionnés par type conformément au règlement no 55 de la CEE-ONU.
Installation sur le véhicule
Le service technique doit vérifier que l’installation des dispositifs d’attelage est conforme au paragraphe 6 du règlement no 55 de la CEE-ONU.
|
54
|
Règlement no 95 de la CEE-ONU
(Collision latérale)
|
a)
Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:
—
règlement no 95 de la CEE-ONU,
—
norme FMVSS no 214 («Side impact protection»),
—
article 18 du JSRRV.
b)
Sur requête du demandeur, il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, conformément au paragraphe 5 du règlement no 95 de la CEE-ONU.
c)
L’essai doit être effectué par un service technique qui a été désigné à cette fin. Ce service technique doit fournir au demandeur un rapport détaillé.
|
56
|
Règlement no 105 de la CEE-ONU
(Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses)
|
Les véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses doivent être conformes au règlement no 105 de la CEE-ONU.
|
58
|
Règlement (CE) no 78/2009
(Protection des piétons)
|
Assistance au freinage
Les véhicules doivent être équipés d’un dispositif antiblocage électronique agissant sur toutes les roues.
Protection des piétons
Jusqu'au 24 février 2018, les prescriptions du règlement (CE) no 78/2009 ne s’appliquent pas aux véhicules dont la masse maximale ne dépasse pas 2 500 kg; jusqu’au 24 août 2019, elles ne s’appliquent pas non plus aux véhicules dont la masse maximale dépasse 2 500 kg.
Systèmes de protection frontale
Les systèmes de protection frontale installés sur le véhicule doivent toutefois être réceptionnés par type conformément au règlement (CE) no 78/2009 et leur installation doit être conforme aux prescriptions énoncées dans la section 6 de l’annexe I de ce règlement.
|
59
|
Directive 2005/64/CE
(Recyclabilité)
|
Les prescriptions de cette directive ne s’appliquent pas.
|
61
|
Directive 2006/40/CE
(Système de climatisation)
|
Les prescriptions de cette directive s’appliquent.
|
Notes explicatives de l'appendice 2
1.
Abréviations utilisées dans le présent appendice:
«FMVSS»: «Federal Motor Vehicle Safety Standard» (norme fédérale de sécurité des véhicules à moteur) du ministère des transports des États-Unis
«JSRRV»: Japan Safety Regulations for Road Vehicles (règlementation japonaise pour la sécurité des véhicules routiers)
«SAE»: Society of Automotive Engineers (société des ingénieurs automobiles)
«CISPR»: Comité international spécial des perturbations radioélectriques.
2.
Remarques:
a)
L’installation complète pour l’utilisation de carburants GPL ou GNC doit être vérifiée par rapport aux dispositions des règlements nos 67, 110 ou 115 de la CEE-ONU, selon le cas.
b)
Les formules à appliquer pour l’évaluation des émissions de CO2 sont les suivantes:
Moteur à essence et boîte de vitesses manuelle:
CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621
Moteur à essence et boîte de vitesses automatique:
CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481
Moteur à essence et électrique hybride:
CO2 = 0,116 m – 57,147
Moteur diesel et boîte de vitesses manuelle:
CO2 = 0,108 m – 11,371
Moteur diesel et boîte de vitesses automatique:
CO2 = 0,116 m – 6,432
où: «CO2» est la masse combinée des émissions de CO2 en g/km, «m» est la masse du véhicule en ordre de marche en kg et «p» est la puissance de sortie maximale du moteur en kW.
La masse combinée de CO2 doit être calculée avec une décimale, puis arrondie au nombre entier le plus proche, comme suit:
i) si le chiffre suivant la virgule décimale est inférieur à 5, le total est arrondi vers le bas;
ii) si le chiffre suivant la virgule décimale est égal ou supérieur à 5, le total est arrondi vers le haut.
c)
Les formules à appliquer pour évaluer la consommation de carburant sont les suivantes:
CFC = CO2 x k -1
où: «CFC» est la consommation combinée de carburant en l/100 km, «CO2» est la masse combinée des émissions de CO2 en g/km après qu’elle a été arrondie conformément à la règle indiquée dans la remarque 2 b) et «k» est un coefficient égal à:
23,81 dans le cas d’un moteur à essence;
26,49 dans le cas d’un moteur diesel.
La consommation combinée de carburant doit être calculée avec deux décimales, puis arrondie comme suit:
i)
si le chiffre suivant la première décimale est inférieur à 5, le total est arrondi vers le bas;
ii)
si le chiffre suivant la première décimale est égal ou supérieur à 5, le total est arrondi vers le haut.
PARTIE II
Liste des règlements de la CEE-ONU reconnus comme une alternative aux directives ou règlements visés dans la partie I
Dans les cas où il est fait référence à une directive particulière ou à un règlement particulier dans le tableau de la partie I, une réception accordée au titre des règlements CEE-ONU ci-après, auxquels la Communauté a adhéré en qualité de partie à l'«accord de 1958 révisé» de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, en vertu de la décision 97/836/CE du Conseil, ou des décisions ultérieures du Conseil, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de cette décision, est considérée comme équivalente à une réception UE par type au titre de ladite directive particulière ou dudit règlement particulier.
Tout amendement ultérieur aux règlements de la CEE-ONU énumérés dans le tableau suivant est également considéré équivalent à une réception UE par type, sous réserve de la décision visée à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/836/CE.
|
Objet
|
Numéro du règlement CEE-ONU de base
|
Série d’amendements
|
1 (*)
|
Niveau sonore admissible
|
51
|
02
|
|
Silencieux de remplacement
|
59
|
00
|
58
|
Protection des piétons
|
127
|
00
|
|
Freinage (assistance au freinage)
|
13-H
|
00 (complément 9 et au-dessus)
|
65
|
Système avancé de freinage d’urgence
|
131
|
01
|
66
|
Système d’avertissement de franchissement de ligne
|
130
|
00
|
|
|
|
|
Lorsque la directive particulière ou le règlement particulier contient des prescriptions d’installation, celles-ci s’appliquent aussi aux composants et aux entités techniques distinctes réceptionnés conformément aux règlements de la CEE-ONU.
(*) La numérotation des entrées de ce tableau renvoie à la numérotation utilisée dans le tableau de la partie I.
|
PARTIE III
Liste des actes réglementaires énonçant les prescriptions applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules à usage spécial
Appendice 1
Autocaravanes, ambulances et corbillards
Élément
|
Objet
|
Référence de l’acte réglementaire
|
M1 ≤ 2500 kg(*)
|
M1 > 2500 kg(*)
|
M2
|
M3
|
1
|
Niveau sonore
|
Directive 70/157/CEE
|
H
|
G+H
|
G+H
|
G+H
|
1A
|
Niveau sonore
|
Règlement (UE) no 540/2014
|
H
|
G+H
|
G+H
|
G+H
|
2
|
Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations
|
Directive 70/220/CEE
|
Q(1)
|
G + Q(1)
|
G + Q(1)
|
|
3A
|
Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 34 de la CEE-ONU
|
F (2)
|
F (2)
|
F (2)
|
F (2)
|
3B
|
Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 58 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
4A
|
Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1003/2010
|
X
|
X
|
X
|
X
|
5A
|
Équipement de direction
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 79 de la CEE-ONU
|
X
|
G
|
G
|
G
|
6A
|
Accès au véhicule et manœuvrabilité
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 130/2012
|
X
|
X
|
|
|
6B
|
Serrures et organes de fixation des portes
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 11 de la CEE-ONU
|
B
|
G+B
|
|
|
7A
|
Avertisseurs sonores et signalisation sonore
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 28 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Élément
|
Objet
|
Référence de l’acte réglementaire
|
M1 ≤ 2500 kg(*)
|
M1 > 2500 kg(*)
|
M2
|
M3
|
8A
|
Systèmes de vision indirecte et leur montage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 46 de la CEE-ONU
|
X
|
G
|
G
|
G
|
9A
|
Freinage des véhicules et des remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 13-H de la CEE-ONU
|
X (4)
|
G+A1
|
|
|
9B
|
Freinage des véhicules et des remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 13 de la CEE-ONU
|
|
|
G(3)
|
G(3)
|
10A
|
Compatibilité électromagnétique
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 10 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
12A
|
Aménagements intérieurs
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 21 de la CEE-ONU
|
C
|
G+C
|
|
|
13A
|
Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 18 de la CEE-ONU
|
|
|
G (4A)
|
G (4A)
|
13B
|
Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 116 de la CEE-ONU
|
X
|
G
|
|
|
14A
|
Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 12 de la CEE-ONU
|
X
|
G
|
|
|
15A
|
Sièges, leurs ancrages et appuie-tête
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 17 de la CEE-ONU
|
D
|
G+D
|
G+D (4B)
|
G+D (4B)
|
15B
|
Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 80 de la CEE-ONU
|
|
|
X
|
X
|
16A
|
Saillies extérieures
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 26 de la CEE-ONU
|
X pour la cabine; A+Z pour le reste
|
G pour la cabine; A+Z pour le reste
|
|
|
Élément
|
Objet
|
Référence de l’acte réglementaire
|
M1 ≤ 2500 kg(*)
|
M1 > 2500 kg(*)
|
M2
|
M3
|
17A
|
Accès au véhicule et manœuvrabilité
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 130/2012
|
X
|
X
|
X
|
X
|
17B
|
Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 39 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
18A
|
Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 19/2011
|
X
|
X
|
X
|
X
|
19A
|
Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 14 de la CEE-ONU
|
D
|
G+L
|
G+L
|
G+L
|
20A
|
Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 48 de la CEE-ONU
|
A+N
|
A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste
|
A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste
|
A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste
|
21A
|
Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 3 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
22A
|
Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 7 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
22B
|
Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 87 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
22C
|
Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 91 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
23A
|
Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 6 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Élément
|
Objet
|
Référence de l’acte réglementaire
|
M1 ≤ 2500 kg(*)
|
M1 > 2500 kg(*)
|
M2
|
M3
|
24A
|
Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 4 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
25A
|
Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 31 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
25B
|
Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 37 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
25C
|
Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 98 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
25D
|
Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 99 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
25E
|
Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 112 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
25F
|
Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 123 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
26A
|
Feux de brouillard avant des véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 19 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
27A
|
Dispositifs de remorquage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1005/2010
|
E
|
E
|
E
|
E
|
28A
|
Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 38 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Élément
|
Objet
|
Référence de l’acte réglementaire
|
M1 ≤ 2500 kg(*)
|
M1 > 2500 kg(*)
|
M2
|
M3
|
29A
|
Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 23 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
30A
|
Feux de stationnement pour véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 77 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
31A
|
Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 16 de la CEE-ONU
|
D
|
G+M
|
G+M
|
G+M
|
32A
|
Champ de vision vers l’avant
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 125 de la CEE-ONU
|
X
|
G
|
|
|
33A
|
Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 121 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
34A
|
Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 672/2010
|
X
|
G (5)
|
(5)
|
(5)
|
35A
|
Essuie-glace et lave-glace du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1008/2010
|
X
|
G (6)
|
(6)
|
(6)
|
36A
|
Systèmes de chauffage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 122 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
37A
|
Protecteurs de roues
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1009/2010
|
X
|
G
|
|
|
38A
|
Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 25 de la CEE-ONU
|
D
|
G + D
|
|
|
Élément
|
Objet
|
Référence de l’acte réglementaire
|
M1 ≤ 2500 kg(*)
|
M1 > 2500 kg(*)
|
M2
|
M3
|
44A
|
Masses et dimensions
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1230/2012
|
X
|
X
|
|
|
45A
|
Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 43 de la CEE-ONU
|
J
|
G+J
|
G+J
|
G+J
|
46
|
Pneumatiques
|
Directive 92/23/CEE
|
X
|
G
|
G
|
G
|
46A
|
Montage des pneumatiques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 458/2011
|
X
|
G
|
G
|
G
|
46B
|
Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 30 de la CEE-ONU
|
X
|
G
|
|
|
46C
|
Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 54 de la CEE-ONU
|
—
|
G
|
G
|
G
|
46D
|
Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 117 de la CEE-ONU
|
X
|
G
|
G
|
G
|
46E
|
Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 64 de la CEE-ONU
|
X
|
G
|
|
|
47A
|
Systèmes de limitation de vitesse des véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 89 de la CEE-ONU
|
|
|
X
|
X
|
Élément
|
Objet
|
Référence de l’acte réglementaire
|
M1 ≤ 2500 kg(*)
|
M1 > 2500 kg(*)
|
M2
|
M3
|
48A
|
Masses et dimensions
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1230/2012
|
|
|
X
|
X
|
50A
|
Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 55 de la CEE-ONU
|
X (10)
|
G (10)
|
G (10)
|
G (10)
|
51A
|
Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 118 de la CEE-ONU
|
|
|
|
G pour la cabine; X pour le reste
|
52A
|
Véhicules M2 et M3
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 107 de la CEE-ONU
|
|
|
A
|
A
|
52B
|
Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 66 de la CEE-ONU
|
|
|
A
|
A
|
53A
|
Protection des occupants en cas de collision frontale
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 94 de la CEE-ONU
|
Sans objet
|
Sans objet
|
|
|
54A
|
Protection des occupants en cas de collision latérale
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 95 de la CEE-ONU
|
Sans objet
|
Sans objet
|
|
|
58
|
Protection des piétons
|
Règlement (CE) no 78/2009
|
X
|
Sans objet
Toutefois, tout système de protection frontale fourni avec le véhicule doit être conforme et marqué.
|
|
|
59
|
Recyclabilité
|
Directive 2005/64/CE
|
Sans objet
|
Sans objet
|
|
|
61
|
Systèmes de climatisation
|
Directive 2006/40/CE
|
X
|
G (14)
|
|
|
62
|
Système hydrogène
|
Règlement (CE) no 79/2009
|
Q
|
G + Q
|
G + Q
|
G + Q
|
Élément
|
Objet
|
Référence de l’acte réglementaire
|
M1 ≤ 2500 kg(*)
|
M1 > 2500 kg(*)
|
M2
|
M3
|
63
|
Sécurité générale
|
Règlement (CE) no 661/2009
|
X (15)
|
X (15)
|
X (15)
|
X (15)
|
64
|
Indicateurs de changement de vitesse
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 65/2012
|
X
|
G
|
|
|
65
|
Système avancé de freinage d’urgence
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 347/2012
|
|
|
Sans objet (16)
|
Sans objet (16)
|
66
|
Système d’avertissement de franchissement de ligne
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 351/2012
|
|
|
Sans objet (17)
|
Sans objet (17)
|
67
|
Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 67 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
68
|
Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 97 de la CEE-ONU
|
X
|
G
|
|
|
69
|
Sécurité électrique
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 100 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
70
|
Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 110 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
(*) Masse en charge maximale techniquement admissible
Prescriptions supplémentaires pour les ambulances
L’espace réservé aux patients d’une ambulance doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 1789:2007 + A1: 2010 + A2:2014 concernant les véhicules de transport sanitaire et leurs équipements – ambulances routières, à l’exception de la section 6.5 «Liste de l’équipement». La preuve de la conformité doit être apportée par un rapport d’essais d’un service technique. Si un espace pour fauteuil roulant est prévu, les prescriptions de l’appendice 3 relatives aux systèmes d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant s’appliquent.
Appendice 2
Véhicules blindés
Élément
|
Objet
|
Référence de l’acte réglementaire
|
M1
|
M2
|
M3
|
N1
|
N2
|
N3
|
O1
|
O2
|
O3
|
O4
|
1A
|
Niveau sonore
|
Règlement (UE) no 540/2014
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
2
|
Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations
|
Règlement (CE) no 715/2007
|
A(1)
|
A(1)
|
|
A(1)
|
A(1)
|
|
|
|
|
|
3A
|
Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 34 de la CEE-ONU
|
X (2)
|
X (2)
|
X (2)
|
X (2)
|
X (2)
|
X (2)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
3B
|
Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 58 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
A
|
A
|
X
|
X
|
X
|
X
|
4A
|
Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1003/2010
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
5A
|
Équipement de direction
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 79 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
6A
|
Accès au véhicule et manœuvrabilité
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 130/2012
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
6B
|
Serrures et organes de fixation des portes
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 11 de la CEE-ONU
|
X
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
7A
|
Avertisseurs sonores et signalisation sonore
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 28 de la CEE-ONU
|
A+K
|
A+K
|
A+K
|
A+K
|
A+K
|
A+K
|
|
|
|
|
8A
|
Systèmes de vision indirecte et leur montage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 46 de la CEE-ONU
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
|
|
|
|
9A
|
Freinage des véhicules et des remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 13 de la CEE-ONU
|
|
X (3)
|
X (3)
|
X (3)
|
X (3)
|
X (3)
|
X (3)
|
X (3)
|
X (3)
|
X (3)
|
9B
|
Freinage des voitures particulières
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 13-H de la CEE-ONU
|
X (4)
|
|
|
X (4)
|
|
|
|
|
|
|
10A
|
Compatibilité électromagnétique
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 10 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
12A
|
Aménagements intérieurs
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 21 de la CEE-ONU
|
A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13A
|
Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 18 de la CEE-ONU
|
|
X(4A)
|
X(4A)
|
|
X(4A)
|
X(4A)
|
|
|
|
|
13B
|
Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 116 de la CEE-ONU
|
X
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
14A
|
Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 12 de la CEE-ONU
|
Sans objet
|
|
|
Sans objet
|
|
|
|
|
|
|
15A
|
Sièges, leurs ancrages et appuie-tête
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 17 de la CEE-ONU
|
X
|
D(4B)
|
D(4B)
|
D
|
D
|
D
|
|
|
|
|
15B
|
Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 80 de la CEE-ONU
|
|
D
|
D
|
|
|
|
|
|
|
|
16A
|
Saillies extérieures
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 26 de la CEE-ONU
|
A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17A
|
Accès au véhicule et manœuvrabilité
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 130/2012
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
17B
|
Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 39 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
18A
|
Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 19/2011
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
19A
|
Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 14 de la CEE-ONU
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
|
|
|
|
20A
|
Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 48 de la CEE-ONU
|
A+N
|
A+N
|
A+N
|
A+N
|
A+N
|
A+N
|
A+N
|
A+N
|
A+N
|
A+N
|
21A
|
Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 3 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
22A
|
Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 7 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
22B
|
Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 87 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
22C
|
Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 91 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
23A
|
Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 6 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
24A
|
Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 4 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
25A
|
Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 31 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
25B
|
Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 37 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
25C
|
Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 98 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
25D
|
Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 99 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
25E
|
Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 112 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
25F
|
Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 123 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
26A
|
Feux de brouillard avant des véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 19 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
27A
|
Dispositifs de remorquage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1005/2010
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
|
|
|
|
28A
|
Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 38 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
29A
|
Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 23 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
30A
|
Feux de stationnement pour véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 77 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
31A
|
Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 16 de la CEE-ONU
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
|
|
|
|
32A
|
Champ de vision vers l’avant
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 125 de la CEE-ONU
|
S
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33A
|
Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 121 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
34A
|
Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 672/2010
|
A
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
|
|
|
|
35A
|
Essuie-glace et lave-glace du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1008/2010
|
A
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
|
|
|
|
36A
|
Systèmes de chauffage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 122 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
37A
|
Protecteurs de roues
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1009/2010
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38A
|
Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 25 de la CEE-ONU
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41A
|
Émissions (Euro VI) des véhicules lourds/accès aux informations
|
Règlement (CE) no 595/2009
|
X (9)
|
X (9)
|
X
|
X (9)
|
X (9)
|
X
|
|
|
|
|
42A
|
Protection latérale des véhicules utilitaires
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 73 de la CEE-ONU
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
X
|
X
|
43A
|
Systèmes antiprojections
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 109/2011
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
44A
|
Masses et dimensions
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1230/2012
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45A
|
Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 43 de la CEE-ONU
|
Sans objet
|
Sans objet
|
Sans objet
|
Sans objet
|
Sans objet
|
Sans objet
|
Sans objet
|
Sans objet
|
Sans objet
|
Sans objet
|
46
|
Pneumatiques
|
Directive 92/23/CEE
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
46A
|
Montage des pneumatiques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 458/2011
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
46B
|
Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 30 de la CEE-ONU
|
A
|
|
|
A
|
|
|
A
|
A
|
|
|
46C
|
Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 54 de la CEE-ONU
|
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
|
|
A
|
A
|
46D
|
Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 117 de la CEE-ONU
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
46E
|
Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 64 de la CEE-ONU
|
A(9A)
|
|
|
A(9A)
|
|
|
|
|
|
|
47A
|
Systèmes de limitation de vitesse des véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 89 de la CEE-ONU
|
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
48A
|
Masses et dimensions
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1230/2012
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
49A
|
Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 61 de la CEE-ONU
|
|
|
|
A
|
A
|
A
|
|
|
|
|
50A
|
Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 55 de la CEE-ONU
|
X(10)
|
X(10)
|
X(10)
|
X(10)
|
X(10)
|
X(10)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
50B
|
Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type réceptionné de DAC
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 102 de la CEE-ONU
|
|
|
|
|
X(10)
|
X(10)
|
|
|
X(10)
|
X(10)
|
51A
|
Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 118 de la CEE-ONU
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
52A
|
Véhicules M2 et M3
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 107 de la CEE-ONU
|
|
A
|
A
|
|
|
|
|
|
|
|
52B
|
Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 66 de la CEE-ONU
|
|
A
|
A
|
|
|
|
|
|
|
|
53A
|
Protection des occupants en cas de collision frontale
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 94 de la CEE-ONU
|
Sans objet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54A
|
Protection des occupants en cas de collision latérale
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 95 de la CEE-ONU
|
Sans objet
|
|
|
Sans objet
|
|
|
|
|
|
|
55
|
(vide)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56A
|
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 105 de la CEE-ONU
|
|
|
|
X(13)
|
X(13)
|
X(13)
|
X(13)
|
X(13)
|
X(13)
|
X(13)
|
57A
|
Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 93 de la CEE-ONU
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
58
|
Protection des piétons
|
Règlement (CE) no 78/2009
|
Sans objet
|
|
|
Sans objet
|
|
|
|
|
|
|
59
|
Recyclabilité
|
Directive 2005/64/CE
|
Sans objet
|
|
|
Sans objet
|
|
|
|
|
|
|
60
|
(vide)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61
|
Systèmes de climatisation
|
Directive 2006/40/CE
|
X
|
|
|
X(14)
|
|
|
|
|
|
|
62
|
Système hydrogène
|
Règlement (CE) no 79/2009
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
|
|
|
|
63
|
Sécurité générale
|
Règlement (CE) no 661/2009
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
64
|
Indicateurs de changement de vitesse
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 65/2012
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65
|
Système avancé de freinage d’urgence
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 347/2012
|
|
(16)
|
(16)
|
|
(16)
|
(16)
|
|
|
|
|
66
|
Système d’avertissement de franchissement de ligne
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 351/2012
|
|
(17)
|
(17)
|
|
(17)
|
(17)
|
|
|
|
|
67
|
Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 67 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
68
|
Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 97 de la CEE-ONU
|
X
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
69
|
Sécurité électrique
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 100 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
70
|
Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 110 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
Appendice 3
Véhicules accessibles en fauteuil roulant
Élément
|
Objet
|
Acte réglementaire
|
M1
|
1A
|
Niveau sonore
|
Règlement (UE) no 540/2014
|
G+W9
|
2
|
Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations
|
Règlement (CE) no 715/2007
|
G+W1
|
3A
|
Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 34 de la CEE-ONU
|
X+W2
|
3B
|
Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 58 de la CEE-ONU
|
X
|
4A
|
Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1003/2010
|
X
|
5A
|
Équipement de direction
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 79 de la CEE-ONU
|
G
|
6A
|
Accès au véhicule et manœuvrabilité
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 130/2012
|
X
|
6B
|
Serrures et organes de fixation des portes
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 11 de la CEE-ONU
|
X
|
7A
|
Avertisseurs sonores et signalisation sonore
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 28 de la CEE-ONU
|
X
|
8A
|
Systèmes de vision indirecte et leur montage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 46 de la CEE-ONU
|
X
|
9B
|
Freinage des voitures particulières
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 13-H de la CEE-ONU
|
G+A1
|
10A
|
Compatibilité électromagnétique
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 10 de la CEE-ONU
|
X
|
12A
|
Aménagements intérieurs
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 21 de la CEE-ONU
|
G+C
|
13B
|
Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 116 de la CEE-ONU
|
X
|
14A
|
Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 12 de la CEE-ONU
|
G
|
15A
|
Sièges, leurs ancrages et appuie-tête
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 17 de la CEE-ONU
|
G+W3
|
16A
|
Saillies extérieures
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 26 de la CEE-ONU
|
G+W4
|
17A
|
Accès au véhicule et manœuvrabilité
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 130/2012
|
X
|
17B
|
Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 39 de la CEE-ONU
|
X
|
18A
|
Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 19/2011
|
X
|
19A
|
Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 14 de la CEE-ONU
|
X+W5
|
20A
|
Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 48 de la CEE-ONU
|
X
|
21A
|
Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 3 de la CEE-ONU
|
X
|
22A
|
Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 7 de la CEE-ONU
|
X
|
22B
|
Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 87 de la CEE-ONU
|
X
|
22C
|
Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 91 de la CEE-ONU
|
X
|
23A
|
Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 6 de la CEE-ONU
|
X
|
24A
|
Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 4 de la CEE-ONU
|
X
|
25A
|
Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 31 de la CEE-ONU
|
X
|
25B
|
Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 37 de la CEE-ONU
|
X
|
25C
|
Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 98 de la CEE-ONU
|
X
|
25D
|
Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 99 de la CEE-ONU
|
X
|
25E
|
Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 112 de la CEE-ONU
|
X
|
25F
|
Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 123 de la CEE-ONU
|
X
|
26A
|
Feux de brouillard avant des véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 19 de la CEE-ONU
|
X
|
27A
|
Dispositifs de remorquage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1005/2010
|
E
|
28A
|
Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 38 de la CEE-ONU
|
X
|
29A
|
Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 23 de la CEE-ONU
|
X
|
30A
|
Feux de stationnement pour véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 77 de la CEE-ONU
|
X
|
31A
|
Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 16 de la CEE-ONU
|
X+W6
|
32A
|
Champ de vision vers l’avant
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 125 de la CEE-ONU
|
G
|
33A
|
Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 121 de la CEE-ONU
|
X
|
34A
|
Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 672/2010
|
G(5)
|
35A
|
Essuie-glace et lave-glace du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1008/2010
|
G(6)
|
36A
|
Systèmes de chauffage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 122 de la CEE-ONU
|
X
|
37A
|
Protecteurs de roues
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1009/2010
|
G
|
38A
|
Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 25 de la CEE-ONU
|
X
|
41A
|
Émissions (Euro VI) des véhicules lourds/accès aux informations
|
Règlement (CE) no 595/2009
|
X+W1 (9)
|
44A
|
Masses et dimensions
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1230/2012
|
X+W8
|
45A
|
Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 43 de la CEE-ONU
|
G
|
46
|
Pneumatiques
|
Directive 92/23/CEE
|
X
|
46A
|
Montage des pneumatiques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 458/2011
|
X
|
46B
|
Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 30 de la CEE-ONU
|
X
|
46D
|
Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 117 de la CEE-ONU
|
X
|
46E
|
Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 64 de la CEE-ONU
|
G(9A)
|
50A
|
Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 55 de la CEE-ONU
|
X(10)
|
53A
|
Protection des occupants en cas de collision frontale
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 94 de la CEE-ONU
|
Sans objet
|
54A
|
Protection des occupants en cas de collision latérale
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 95 de la CEE-ONU
|
Sans objet
|
58
|
Protection des piétons
|
Règlement (CE) no 78/2009
|
G
|
59
|
Recyclabilité
|
Directive 2005/64/CE
|
Sans objet
|
61
|
Systèmes de climatisation
|
Directive 2006/40/CE
|
G
|
62
|
Système hydrogène
|
Règlement (CE) no 79/2009
|
X
|
63
|
Sécurité générale
|
Règlement (CE) no 661/2009
|
X(15)
|
64
|
Indicateurs de changement de vitesse
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 65/2012
|
G
|
67
|
Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 67 de la CEE-ONU
|
X
|
68
|
Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 97 de la CEE-ONU
|
X
|
69
|
Sécurité électrique
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 100 de la CEE-ONU
|
X
|
70
|
Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 110 de la CEE-ONU
|
X
|
Prescriptions supplémentaires pour l’essai du système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant
|
La section 1 et la section 2 ou 3 suivantes s’appliquent.
|
1. Définitions
1.1.
|
Par «fauteuil de référence (SWC)», on entend un fauteuil roulant d’essai réutilisable, rigide, tel que défini à la section 3 de la norme ISO 10542-1:2012.
|
1.2.
|
Par « point P», on entend une représentation de la position de la hanche de l’occupant du fauteuil roulant lorsque celui-ci est assis dans le fauteuil de référence, tel que défini à la section 3 de la norme ISO 10542-1:2012.
|
2. Prescriptions générales
2.1.
|
Chaque emplacement de fauteuil roulant doit être pourvu d’ancrages auxquels doit être fixé un système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant (WTORS).
|
2.2.
|
Les ancrages inférieurs de la ceinture de sécurité de l’occupant d’un fauteuil roulant doivent être positionnés conformément au paragraphe 5.4.2.2 du règlement no 14-07 de la CEE-ONU, par rapport au point P sur le fauteuil de référence quand il est placé dans la position de route désignée par le constructeur. Le ou les ancrages supérieurs effectifs doivent être positionnés au moins 1 100 mm au-dessus du plan horizontal passant par les points de contact entre les pneumatiques arrières du fauteuil de référence et le plancher du véhicule. Cette condition doit encore être remplie après l’essai réalisé conformément à la section 3 du présent appendice.
|
2.3.
|
La conformité de la ceinture de sécurité de l’occupant du système WTORS aux prescriptions des paragraphes 8.2.2 à 8.2.2.4 et 8.3.1 à 8.3.4 du règlement no 16-06 de la CEE-ONU doit être vérifiée.
|
2.4.
|
Le nombre minimum d’ancrages pour siège d’enfant ISOFIX ne doit pas être indiqué. Dans le cas d’une réception par type multi-étapes, lorsqu’un système d’ancrage ISOFIX a été affecté par la conversion du véhicule, le système doit faire l’objet d’un nouvel essai ou les ancrages doivent être rendus inutilisables. Dans ce dernier cas, les étiquettes ISOFIX doivent être retirées et des informations appropriées doivent être communiquées à l’acquéreur du véhicule.
|
3. Essai statique dans le véhicule
3.1. Ancrages de retenue de l’occupant d’un fauteuil roulant
3.1.1.
|
Les ancrages de retenue de l’occupant d’un fauteuil roulant doivent résister aux forces statiques prescrites pour les ancrages de retenue de l’occupant dans le règlement no 14-07 de la CEE-ONU conjuguées aux forces statiques appliquées aux ancrages d’arrimage du fauteuil roulant comme spécifié au point 3.2 du présent appendice.
|
3.2. Ancrages d’arrimage d’un fauteuil roulant
Les ancrages d’arrimage d’un fauteuil roulant doivent résister, pendant au moins 0,2 seconde, aux forces suivantes appliquées via le fauteuil de référence (ou un autre fauteuil approprié ayant un empattement, une hauteur de siège et des points d’arrimage correspondant aux spécifications du fauteuil de référence, à une hauteur de 300 +/- 100 mm de la surface sur laquelle repose le fauteuil de référence:
3.2.1.
|
dans le cas d’un fauteuil roulant faisant face vers l’avant, une force simultanée, coïncidant avec la force appliquée aux ancrages de retenue de l’occupant, de 24,5 kN et,
|
3.2.2.
|
lors d’un second essai, une force statique de 8,2 kN dirigée vers l’arrière du véhicule;
|
3.2.3.
|
dans le cas d’un fauteuil roulant faisant face vers l’arrière, une force simultanée, coïncidant avec la force appliquée aux ancrages de retenue de l’occupant, de 8,2 kN et,
|
3.2.4.
|
lors d’un second essai, une force statique de 24,5 kN dirigée vers l’avant du véhicule;
|
3.3. Composants du système
3.3.1.
|
Tous les composants du système WTORS doivent satisfaire aux prescriptions correspondantes de la norme ISO 10542-1:2012. Toutefois, l’essai dynamique spécifié dans l’annexe A et aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3 de la norme ISO 10542-1:2012 doit être réalisé sur le système WTORS complet en utilisant la géométrie des ancrages du véhicule au lieu de la géométrie d’essai spécifiée dans l’annexe A de la norme ISO 10542-1:2012. Ceci peut se faire à l’intérieur de la structure du véhicule ou sur une structure de remplacement représentative de la géométrie des ancrages du système WTORS du véhicule. L’emplacement de chaque ancrage doit respecter la tolérance indiquée au paragraphe 7.7.1 du règlement no 16-06 de la CEE-ONU.
|
3.3.2.
|
Si la partie du système WTORS qui retient l’occupant est homologuée au titre du règlement no 16-06 de la CEE-ONU, elle doit être soumise à l’essai dynamique du système WTORS complet spécifié au paragraphe 3.3.1 du présent appendice, mais les prescriptions des paragraphes 5.1, 5.3 et 5.4 de la norme ISO10542-1:2012 sont à considérer comme respectées.
|
4. Essai dynamique dans le véhicule
4.1.
|
L’ensemble complet du système WTORS doit être soumis à un essai dynamique dans le véhicule conformément aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3 et à l’annexe A de la norme ISO 10542-1:2012, au cours duquel tous les composants/ancrages sont mis à l’essai simultanément, en utilisant une carrosserie nue ou une structure représentative du véhicule.
|
4.2.
|
Les composants du système WTORS doivent satisfaire aux prescriptions correspondantes des paragraphes 5.1, 5.3 et 5.4 de la norme ISO10542-1:2012. Ces prescriptions sont considérées comme satisfaites en ce qui concerne le système de retenue de l’occupant si celui-ci est homologué au titre du règlement no 16-06 de la CEE-ONU.
|
Appendice 4
Autres véhicules à usage spécial (y compris groupe spécial, véhicules porte-équipements et caravanes)
Les exemptions prévues dans le présent appendice ne sont permises que si le constructeur démontre, à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception, que le véhicule, du fait de sa fonction spéciale, ne peut satisfaire à toutes les prescriptions énoncées dans la partie I de l’annexe IV.
Élément
|
Objet
|
Référence à l’acte réglementaire
|
M2
|
M3
|
N1
|
N2
|
N3
|
O1
|
O2
|
O3
|
O4
|
1A
|
Niveau sonore
|
Règlement (UE) no 540/2014
|
|
H
|
H
|
H
|
H
|
H
|
|
|
|
2
|
Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations
|
Règlement (CE) no 715/2007
|
Q(1)
|
|
Q+V1 (1)
|
Q+V1 (1)
|
|
|
|
|
|
3A
|
Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 34 de la CEE-ONU
|
F
|
F
|
F
|
F
|
F
|
X
|
X
|
X
|
X
|
3B
|
Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 58 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
A
|
A
|
A
|
X
|
X
|
X
|
X
|
4A
|
Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1003/2010
|
A+R
|
A+R
|
A+R
|
A+R
|
A+R
|
A+R
|
A+R
|
A+R
|
A+R
|
5A
|
Équipement de direction
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 79 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
6A
|
Accès au véhicule et manœuvrabilité
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 130/2012
|
X
|
X
|
B
|
B
|
B
|
|
|
|
|
6B
|
Serrures et organes de fixation des portes
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 11 de la CEE-ONU
|
|
|
B
|
|
|
|
|
|
|
7A
|
Avertisseurs sonores et signalisation sonore
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 28 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
8A
|
Systèmes de vision indirecte et leur montage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 46 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
9A
|
Freinage des véhicules et des remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 13 de la CEE-ONU
|
X (3)
|
X (3)
|
X (3)
|
X+U1 (3)
|
X+U1 (3)
|
X
|
X
|
X (3)
|
X (3)
|
9B
|
Freinage des voitures particulières
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 13-H de la CEE-ONU
|
|
|
X (4)
|
|
|
|
|
|
|
10A
|
Compatibilité électromagnétique
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 10 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
13A
|
Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 18 de la CEE-ONU
|
X(4A)
|
X(4A)
|
|
X(4A)
|
X(4A)
|
|
|
|
|
13B
|
Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 116 de la CEE-ONU
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
14A
|
Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 12 de la CEE-ONU
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
15A
|
Sièges, leurs ancrages et appuie-tête
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 17 de la CEE-ONU
|
D(4B)
|
D(4B)
|
D
|
D
|
D
|
|
|
|
|
15B
|
Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 80 de la CEE-ONU
|
D
|
D
|
|
|
|
|
|
|
|
17A
|
Accès au véhicule et manœuvrabilité
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 130/2012
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
17B
|
Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 39 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
18A
|
Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 19/2011
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
19A
|
Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 14 de la CEE-ONU
|
D
|
D
|
D
|
D
|
D
|
|
|
|
|
20A
|
Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 48 de la CEE-ONU
|
A+N
|
A+N
|
A+N
|
A+N
|
A+N
|
A+N
|
A+N
|
A+N
|
A+N
|
21A
|
Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 3 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
22A
|
Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 7 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
22B
|
Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 87 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
22C
|
Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 91 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
23A
|
Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 6 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
24A
|
Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 4 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
25A
|
Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 31 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
25B
|
Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 37 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
25C
|
Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 98 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
25D
|
Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 99 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
25E
|
Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 112 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
25F
|
Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 123 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
26A
|
Feux de brouillard avant des véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 19 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
27A
|
Dispositifs de remorquage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1005/2010
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
|
|
|
|
28A
|
Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 38 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
29A
|
Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 23 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
30A
|
Feux de stationnement pour véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 77 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
31A
|
Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 16 de la CEE-ONU
|
D
|
D
|
D
|
D
|
D
|
|
|
|
|
33A
|
Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 121 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
34A
|
Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 672/2010
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
|
|
|
|
35A
|
Essuie-glace et lave-glace du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1008/2010
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
|
|
|
|
36A
|
Systèmes de chauffage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 122 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
38A
|
Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 25 de la CEE-ONU
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41A
|
Émissions (Euro VI) des véhicules lourds/accès aux informations
|
Règlement (CE) no 595/2009
|
H (9)
|
H
|
H (9)
|
H (9)
|
H
|
|
|
|
|
42A
|
Protection latérale des véhicules utilitaires
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 73 de la CEE-ONU
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
X
|
X
|
43A
|
Systèmes antiprojections
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 109/2011
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
45A
|
Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 43 de la CEE-ONU
|
J
|
J
|
J
|
J
|
J
|
J
|
J
|
J
|
J
|
46
|
Pneumatiques
|
Directive 92/23/CEE
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
46A
|
Montage des pneumatiques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 458/2011
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
46B
|
Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 30 de la CEE-ONU
|
|
|
X
|
|
|
X
|
X
|
|
|
46C
|
Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 54 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
X
|
X
|
46D
|
Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 117 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
46E
|
Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 64 de la CEE-ONU
|
|
|
X (9A)
|
|
|
|
|
|
|
47A
|
Systèmes de limitation de vitesse des véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 89 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
48A
|
Masses et dimensions
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1230/2012
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
49A
|
Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 61 de la CEE-ONU
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
50A
|
Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 55 de la CEE-ONU
|
X(10)
|
X(10)
|
X(10)
|
X(10)
|
X(10)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
50B
|
Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type réceptionné de DAC
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 102 de la CEE-ONU
|
|
|
|
X(10)
|
X(10)
|
|
|
X(10)
|
X(10)
|
51A
|
Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 118 de la CEE-ONU
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
52A
|
Véhicules M2 et M3
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 107 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
52B
|
Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 66 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
54A
|
Protection des occupants en cas de collision latérale
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 95 de la CEE-ONU
|
|
|
A
|
|
|
|
|
|
|
56A
|
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 105 de la CEE-ONU
|
|
|
X (13)
|
X (13)
|
X (13)
|
X(13)
|
X(13)
|
X(13)
|
X(13)
|
57A
|
Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 93 de la CEE-ONU
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
58
|
Protection des piétons
|
Règlement (CE) no 78/2009
|
|
|
N/A
(2)
|
|
|
|
|
|
|
59
|
Recyclabilité
|
Directive 2005/64/CE
|
|
|
Sans objet
|
|
|
|
|
|
|
61
|
Systèmes de climatisation
|
Directive 2006/40/CE
|
|
|
X (14)
|
|
|
|
|
|
|
62
|
Système hydrogène
|
Règlement (CE) no 79/2009
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
63
|
Sécurité générale
|
Règlement (CE) no 661/2009
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
X(15)
|
65
|
Système avancé de freinage d’urgence
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 347/2012
|
Sans objet
|
Sans objet
|
|
Sans objet
|
Sans objet
|
|
|
|
|
66
|
Système d’avertissement de franchissement de ligne
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 351/2012
|
Sans objet
|
Sans objet
|
|
Sans objet
|
Sans objet
|
|
|
|
|
67
|
Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 67 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
68
|
Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 97 de la CEE-ONU
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
69
|
Sécurité électrique
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 100 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
70
|
Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 110 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
Appendice 5
Grues mobiles
Élément
|
Objet
|
Référence à l’acte réglementaire
|
N3
|
1A
|
Niveau sonore
|
Règlement (UE) no 540/2014
|
T + Z1
|
3A
|
Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 34 de la CEE-ONU
|
X
|
3B
|
Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 58 de la CEE-ONU
|
A
|
4A
|
Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1003/2010
|
X
|
5A
|
Équipement de direction
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 79 de la CEE-ONU
|
X
Marche en crabe autorisée
|
6A
|
Accès au véhicule et manœuvrabilité
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 130/2012
|
A
|
7A
|
Avertisseurs sonores et signalisation sonore
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 28 de la CEE-ONU
|
X
|
8A
|
Systèmes de vision indirecte et leur montage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 46 de la CEE-ONU
|
X
|
9A
|
Freinage des véhicules et des remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 13 de la CEE-ONU
|
U (3)
|
10A
|
Compatibilité électromagnétique
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 10 de la CEE-ONU
|
X
|
13A
|
Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 18 de la CEE-ONU
|
X (4 A)
|
15A
|
Sièges, leurs ancrages et appuie-tête
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 17 de la CEE-ONU
|
X
|
17A
|
Accès au véhicule et manœuvrabilité
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 130/2012
|
X
|
17B
|
Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 39 de la CEE-ONU
|
X
|
18A
|
Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 19/2011
|
X
|
19A
|
Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 14 de la CEE-ONU
|
X
|
20A
|
Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 48 de la CEE-ONU
|
A+Y
|
21A
|
Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 3 de la CEE-ONU
|
X
|
22A
|
Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 7 de la CEE-ONU
|
X
|
22B
|
Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 87 de la CEE-ONU
|
X
|
22C
|
Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 91 de la CEE-ONU
|
X
|
23A
|
Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 6 de la CEE-ONU
|
X
|
24A
|
Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 4 de la CEE-ONU
|
X
|
25A
|
Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 31 de la CEE-ONU
|
X
|
25B
|
Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 37 de la CEE-ONU
|
X
|
25C
|
Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 98 de la CEE-ONU
|
X
|
25D
|
Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 99 de la CEE-ONU
|
X
|
25E
|
Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 112 de la CEE-ONU
|
X
|
25F
|
Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 123 de la CEE-ONU
|
X
|
26A
|
Feux de brouillard avant des véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 19 de la CEE-ONU
|
X
|
27A
|
Dispositifs de remorquage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1005/2010
|
A
|
28A
|
Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 38 de la CEE-ONU
|
X
|
29A
|
Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 23 de la CEE-ONU
|
X
|
30A
|
Feux de stationnement pour véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 77 de la CEE-ONU
|
X
|
31A
|
Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 16 de la CEE-ONU
|
X
|
33A
|
Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 121 de la CEE-ONU
|
X
|
34A
|
Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 672/2010
|
(5)
|
35A
|
Essuie-glace et lave-glace du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1008/2010
|
(6)
|
36A
|
Systèmes de chauffage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 122 de la CEE-ONU
|
X
|
41A
|
Émissions (Euro VI) des véhicules lourds/accès aux informations
|
Règlement (CE) no 595/2009
|
V
|
42A
|
Protection latérale des véhicules utilitaires
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 73 de la CEE-ONU
|
A
|
43A
|
Systèmes antiprojections
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 109/2011
|
Z1
|
45A
|
Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 43 de la CEE-ONU
|
J
|
46
|
Pneumatiques
|
Directive 92/23/CEE
|
X
|
46A
|
Montage des pneumatiques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 458/2011
|
X
|
46C
|
Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 54 de la CEE-ONU
|
X
|
46D
|
Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 117 de la CEE-ONU
|
X
|
47A
|
Systèmes de limitation de vitesse des véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 89 de la CEE-ONU
|
X
|
48A
|
Masses et dimensions
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1230/2012
|
A
|
49A
|
Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 61 de la CEE-ONU
|
A
|
50A
|
Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 55 de la CEE-ONU
|
X (10)
|
50B
|
Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type réceptionné de DAC
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 102 de la CEE-ONU
|
X (10)
|
57A
|
Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 93 de la CEE-ONU
|
X
|
62
|
Système hydrogène
|
Règlement (CE) no 79/2009
|
X
|
63
|
Sécurité générale
|
Règlement (CE) no 661/2009
|
X (15)
|
65
|
Système avancé de freinage d’urgence
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 347/2012
|
Sans objet (16)
|
66
|
Système d’avertissement de franchissement de ligne
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 351/2012
|
Sans objet (17)
|
67
|
Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 67 de la CEE-ONU
|
X
|
69
|
Sécurité électrique
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 100 de la CEE-ONU
|
X
|
70
|
Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 110 de la CEE-ONU
|
X
|
Appendice 6
Remorques de transport de charges exceptionnelles
Élément
|
Objet
|
Référence à l’acte réglementaire
|
N3
|
O4
|
1
|
Niveau sonore admissible
|
Directive 70/157/CEE
|
T
|
|
3A
|
Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 34 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
3B
|
Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 58 de la CEE-ONU
|
A
|
A
|
4A
|
Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1003/2010
|
X
|
A+R
|
5A
|
Équipement de direction
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 79 de la CEE-ONU
|
X
Marche en crabe autorisée
|
X
|
6A
|
Accès au véhicule et manœuvrabilité
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 130/2012
|
X
|
|
7A
|
Avertisseurs sonores et signalisation sonore
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 28 de la CEE-ONU
|
X
|
|
8A
|
Systèmes de vision indirecte et leur montage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 46 de la CEE-ONU
|
X
|
|
9A
|
Freinage des véhicules et des remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 13 de la CEE-ONU
|
U (3)
|
X (3)
|
10A
|
Compatibilité électromagnétique
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 10 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
13A
|
Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 18 de la CEE-ONU
|
X (4 A)
|
|
15A
|
Sièges, leurs ancrages et appuie-tête
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 17 de la CEE-ONU
|
X
|
|
17A
|
Accès au véhicule et manœuvrabilité
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 130/2012
|
X
|
|
17B
|
Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 39 de la CEE-ONU
|
X
|
|
18A
|
Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 19/2011
|
X
|
X
|
19A
|
Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 14 de la CEE-ONU
|
X
|
|
20A
|
Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 48 de la CEE-ONU
|
X
|
A+N
|
21A
|
Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 3 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
22A
|
Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 7 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
22B
|
Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 87 de la CEE-ONU
|
X
|
|
22C
|
Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 91 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
23A
|
Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 6 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
24A
|
Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 4 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
25A
|
Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 31 de la CEE-ONU
|
X
|
|
25B
|
Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 37 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
25C
|
Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 98 de la CEE-ONU
|
X
|
|
25D
|
Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 99 de la CEE-ONU
|
X
|
|
25E
|
Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 112 de la CEE-ONU
|
X
|
|
25F
|
Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 123 de la CEE-ONU
|
X
|
|
26A
|
Feux de brouillard avant des véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 19 de la CEE-ONU
|
X
|
|
27A
|
Dispositifs de remorquage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1005/2010
|
A
|
|
28A
|
Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 38 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
29A
|
Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 23 de la CEE-ONU
|
X
|
X
|
30A
|
Feux de stationnement pour véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 77 de la CEE-ONU
|
X
|
|
31A
|
Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 16 de la CEE-ONU
|
X
|
|
33A
|
Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 121 de la CEE-ONU
|
X
|
|
34A
|
Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 672/2010
|
(5)
|
|
35A
|
Essuie-glace et lave-glace du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1008/2010
|
(6)
|
|
36A
|
Systèmes de chauffage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 122 de la CEE-ONU
|
X
|
|
41A
|
Émissions (Euro VI) des véhicules lourds/accès aux informations
|
Règlement (CE) no 595/2009
|
X (9)
|
|
42A
|
Protection latérale des véhicules utilitaires
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 73 de la CEE-ONU
|
X
|
A
|
43A
|
Systèmes antiprojections
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 109/2011
|
X
|
A
|
45
|
Vitrages de sécurité
|
Directive 92/22/CEE
|
X
|
|
45A
|
Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 43 de la CEE-ONU
|
X
|
|
46
|
Pneumatiques
|
Directive 92/23/CEE
|
X
|
I
|
46A
|
Montage des pneumatiques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 458/2011
|
X
|
I
|
46C
|
Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 54 de la CEE-ONU
|
X
|
I
|
46D
|
Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 117 de la CEE-ONU
|
X
|
I
|
47A
|
Systèmes de limitation de vitesse des véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 89 de la CEE-ONU
|
X
|
|
48A
|
Masses et dimensions
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1230/2012
|
A
|
A
|
49A
|
Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 61 de la CEE-ONU
|
A
|
|
50A
|
Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 55 de la CEE-ONU
|
X(10)
|
X
|
50B
|
Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type réceptionné de DAC
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 102 de la CEE-ONU
|
X(10)
|
X(10)
|
56A
|
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 105 de la CEE-ONU
|
X(13)
|
X(13)
|
57A
|
Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 93 de la CEE-ONU
|
A
|
|
62
|
Système hydrogène
|
Règlement (CE) no 79/2009
|
X
|
|
63
|
Sécurité générale
|
Règlement (CE) no 661/2009
|
X (15)
|
X(15)
|
65
|
Système avancé de freinage d’urgence
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 347/2012
|
Sans objet (16)
|
|
66
|
Système d’avertissement de franchissement de la ligne
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 351/2012
|
Sans objet (17)
|
|
67
|
Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 67 de la CEE-ONU
|
X
|
|
69
|
Sécurité électrique
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 100 de la CEE-ONU
|
X
|
|
70
|
Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 110 de la CEE-ONU
|
X
|
|
Notes explicatives concernant l’applicabilité des prescriptions
X
|
Les prescriptions énoncées dans l’acte réglementaire concerné sont applicables. Les séries d’amendements des règlements de la CEE-ONU ayant valeur contraignante sont énumérées dans l’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009. Les séries d’amendements adoptées par la suite sont acceptées en leur lieu et place. Les États membres peuvent accorder des extensions de réceptions par type existantes délivrées au titre des directives qui ont été abrogées par le règlement (CE) no 661/2009, dans les conditions fixées par l’article 13, paragraphe 14, dudit règlement.
|
Sans objet
|
L’acte réglementaire n’est pas applicable à ce véhicule (pas de prescriptions).
|
(1)
|
Pour les véhicules ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2 610 kg. À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg.
En ce qui concerne l’accès aux informations, pour les parties autres que le véhicule de base (par exemple, le compartiment habitable), il suffit que le constructeur communique les informations concernant la réparation et l’entretien du véhicule d’une manière aisément accessible et rapide.
|
(2)
|
Dans le cas de véhicules équipés d’une installation à GPL ou à GNC, une réception par type de véhicule au titre du règlement no 67 ou du règlement no 110 de la CEE-ONU est requise.
|
(3)
|
L’installation d’un système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) est requise en vertu de l’article 12 et de l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009. Toutefois, conformément au règlement no 13 de la CEE-ONU, le montage d’un système ESC n’est pas requis pour les véhicules à usage spécial des catégories M2, M3, N2 et N3, ni pour les véhicules destinés à transporter des charges exceptionnelles et les remorques dotées de zones pouvant accueillir des passagers en position debout. Les véhicules N1 peuvent être réceptionnés conformément aux règlements nos 13 ou 13H de la CEE-ONU.
|
(4)
|
L’installation d’un système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) est requise en vertu de l’article 12 et de l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009. Dès lors, il convient de se conformer aux prescriptions énoncées dans la partie A de l’annexe 9 du règlement no 13-H de la CEE-ONU. Les véhicules N1 peuvent être réceptionné conformément aux règlements nos 13 ou 13H de la CEE-ONU.
|
(4A)
|
Tout dispositif de protection éventuellement installé doit respecter les prescriptions énoncées dans le règlement no 18 de la CEE-ONU.
|
(4 B)
|
Ce règlement s’applique aux sièges qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement no 80 de la CEE-ONU. Pour les autres options, voir article 2 du règlement (CE) n° 595/2009.
|
(5)
|
Les véhicules autres que ceux de la catégorie M1 ne doivent pas nécessairement satisfaire entièrement aux prescriptions du règlement (UE) no 672/2010, mais ils doivent être équipés d’un dispositif de désembuage et de dégivrage du pare-brise.
|
(6)
|
Les véhicules autres que ceux de la catégorie M1 ne doivent pas nécessairement satisfaire entièrement aux prescriptions du règlement (UE) no 1008/2010, mais ils doivent être équipés de dispositifs de lave-glace et d’essuie-glace.
|
(8)
|
Pour les véhicules ayant une masse de référence dépassant 2 610 kg et n’ayant pas bénéficié de la possibilité prévue à la note (1).
|
(9)
|
Pour les véhicules ayant une masse de référence dépassant 2 610 kg et qui ne sont pas réceptionnés par type au titre du règlement (CE) no 715/2007 (à la demande du constructeur et pour autant que leur masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg). Pour les parties autres que le véhicule de base, il suffit que le constructeur communique les informations concernant la réparation et l’entretien du véhicule d’une manière aisément accessible et rapide.
|
(9 A)
|
S’applique uniquement lorsque les véhicules sont dotés d’un équipement visé par le règlement no 64 de la CEE-ONU. Système de surveillance de la pression des pneumatiques obligatoire pour les véhicules M1 conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009.
|
(10)
|
S’applique uniquement aux véhicules équipés d’attelage(s).
|
(11)
|
S’applique aux véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 2,5 tonnes.
|
(12)
|
S’applique uniquement aux véhicules dont le «point de référence de place assise (point "R")» du siège le plus bas n’est pas situé à plus de 700 mm au-dessus du niveau du sol.
|
(13)
|
S’applique uniquement lorsque le constructeur demande la réception par type de véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses.
|
(14)
|
S’applique uniquement aux véhicules de catégorie N1, classe I (masse de référence ≤ 1 305 kg).
|
(15)
|
À la demande du constructeur, une réception par type peut être accordée au titre de cet élément, en lieu et place de réceptions par type au titre de chacun des éléments couverts par le règlement (CE) no 661/2009.
|
(16)
|
Le montage d’un système avancé de freinage d’urgence n’est pas requis pour les véhicules à usage spécial, conformément à l’article 1er du règlement (UE) no 347/2012.
|
(17)
|
Le montage d’un système d’avertissement de franchissement de ligne n’est pas requis pour les véhicules à usage spécial, conformément à l’article 1er du règlement (UE) no 351/2012.
|
A
|
L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule (remarques – point 52 du certificat de conformité).
|
A1
|
Le montage d’un système ESC n’est pas obligatoire. Dans le cas de réceptions par type multi-étapes, lorsque les modifications apportées à un stade particulier sont susceptibles d’affecter la fonction du système ESC du véhicule de base, le constructeur peut soit désactiver le système, soit démontrer que le véhicule n’a pas été rendu dangereux ou instable. Cette démonstration peut être faite en effectuant des manœuvres rapides de double changement de voie dans chaque direction, à 80 km/h, avec suffisamment d’amplitude pour entraîner l’intervention du système ESC. Ces interventions doivent être bien contrôlées et avoir pour effet d’améliorer la stabilité du véhicule. Le service technique est en droit de demander d’autres essais s’il le juge nécessaire.
|
B
|
Application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique et lorsque la distance entre le point R du siège et le plan médian de la surface de la portière, mesurée perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule, ne dépasse pas 500 mm.
|
C
|
Application limitée à la partie du véhicule située devant le siège le plus reculé prévu pour un usage normal lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique, ainsi qu’à la zone d’impact de la tête définie dans l’acte réglementaire concerné.
|
D
|
Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. Les prescriptions du règlement no 17 de la CEE-ONU concernant la retenue des bagages ne s’appliquent pas.
|
E
|
Avant uniquement.
|
F
|
Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir à bord du véhicule.
|
G
|
Dans le cas d’une réception par type multi-étapes, les prescriptions selon la catégorie du véhicule de base/incomplet (dont, par exemple, le châssis qui a été utilisé pour construire le véhicule à usage spécial) peuvent également être utilisées.
|
H
|
Il est possible de modifier de deux mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
I
|
Les pneumatiques doivent être réceptionnés par type selon les prescriptions du règlement no 54 de la CEE-ONU, même si la vitesse par construction du véhicule est inférieure à 80 km/h. En accord avec le fabricant des pneumatiques, la capacité de charge peut être ajustée en fonction de la vitesse maximale par construction de la remorque.
|
J
|
Pour tous les vitrages autres que ceux de la cabine du conducteur (pare-brise et vitrages latéraux), il est possible d’utiliser soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.
|
K
|
Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés.
|
L
|
Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges arrière doivent être au moins munis d’ancrages de ceintures sous-abdominales. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. Des systèmes de fixation ISOFIX ne sont pas requis sur les ambulances et les corbillards.
|
M
|
Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique. Les sièges arrière doivent être au moins munis de ceintures sous-abdominales. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. Des systèmes de fixation ISOFIX ne sont pas requis sur les ambulances et les corbillards.
|
N
|
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
Q
|
Il est possible de modifier de deux mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. Une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.
|
R
|
Sous réserve que les plaques d’immatriculation de tous les États membres puissent être montées et rester visibles.
|
S
|
Le facteur de transmission de la lumière est d’au moins 60 % et l’angle d’obstruction du montant «A» ne dépasse pas 10 degrés.
|
T
|
Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être soumis à l’essai conformément à la directive 70/157/CEE. En ce qui concerne le point 5.2.2.1 de l’annexe I de la directive 70/157/CEE, les valeurs limites suivantes s’appliquent:
|
U
|
Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Les véhicules ayant 4 essieux ou moins doivent satisfaire à l’ensemble des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires concernés. Des dérogations sont admises pour les véhicules comportant plus de quatre essieux, à condition:
|
U1
|
L’ABS n’est pas obligatoire pour les véhicules à entraînement hydrostatique.
|
V
|
À titre d’alternative, la directive 97/68/CE peut également être appliquée.
|
V1
|
À titre d’alternative, la directive 97/68/CE peut également être appliquée aux véhicules à entraînement hydrostatique.
|
W0
|
La modification de la longueur du système d’échappement est permise sans nouvel essai pour autant que la contre-pression soit similaire. Si un nouvel essai est requis, un dépassement de 2 dB(A) de la limite applicable est autorisé.
|
W1
|
La modification du système d’échappement est permise sans aucun nouvel essai concernant les émissions d’échappement et le rapport CO2/consommation de carburant, pour autant que les dispositifs de contrôle des émissions, y compris les filtres à particules (le cas échéant), ne soient pas affectés. Si les dispositifs de lutte contre l’évaporation sont conservés tels qu’installés par le constructeur du véhicule de base, aucun nouvel essai relatif aux émissions par évaporation n’est exigé sur le véhicule modifié.
Une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications de la masse de référence.
|
W2
|
Il est permis de modifier sans nouvel essai le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation, des durites et des canalisations de vapeur du carburant. Le déplacement du réservoir de carburant d’origine est autorisé pour autant que toutes les prescriptions soient satisfaites. Toutefois, de nouveaux essais selon l’annexe 5 du règlement no 34 de la CEE-ONU ne sont pas requis.
|
W3
|
Le plan longitudinal de la position de route prévue des fauteuils roulants doit être parallèle au plan longitudinal du véhicule.
Des informations appropriées ayant pour objet de recommander l’utilisation d’un fauteuil roulant doté d’une structure satisfaisant aux prescriptions de la partie concernée de la norme ISO 7176-19:2008, de sorte que ce fauteuil résiste aux forces transmises par le mécanisme d’arrimage durant les différentes conditions de conduite, doivent être communiquées au propriétaire du véhicule.
Les sièges du véhicule peuvent être adaptés sans nouvel essai, pour autant qu’il puisse être démontré au service technique que leurs ancrages, mécanismes et appuie-tête offrent le même niveau de performance.
Les prescriptions du règlement no 17 de la CEE-ONU concernant la retenue des bagages ne s’appliquent pas.
|
W4
|
La conformité aux actes réglementaires applicables est requise en ce qui concerne les dispositifs d’aide à l’embarquement, lorsqu’ils sont en position de repos.
|
W5
|
Chaque emplacement de fauteuil roulant doit être pourvu d’ancrages auxquels doit être fixé un système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant (WTORS) et qui satisfont aux prescriptions supplémentaires, figurant dans l’appendice 3, pour l’essai du système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant.
|
W6
|
Chaque emplacement de fauteuil roulant doit être pourvu d’une ceinture de retenue de l’occupant qui satisfait aux prescriptions supplémentaires, figurant dans l’appendice 3, pour l’essai du système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant.
Si, en raison de la conversion du véhicule, les points d’ancrage des ceintures de sécurité doivent être déplacés au-delà de la tolérance prévue au paragraphe 7.7.1 du règlement no 16-06 de la CEE-ONU, le service technique examine si le changement constitue, ou non, une détérioration. Dans l’affirmative, l’essai prévu au paragraphe 7.7.1 du règlement no 16-06 de la CEE-ONU doit être effectué. Une extension de la réception UE par type n’est pas nécessaire. L’essai peut être réalisé en utilisant des composants qui n’ont pas subi l’essai de conditionnement prescrit par le règlement no 16-06 de la CEE-ONU.
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W8
|
Pour les calculs, la masse du fauteuil roulant et de son occupant est supposée être de 160 kg. La masse doit être concentrée au point P du fauteuil de référence dans sa position de route déclarée par le constructeur.
Toute limitation du nombre de passagers résultant de l’utilisation de fauteuils roulants doit être mentionnée dans le manuel du propriétaire, à la page 2 de la fiche de réception UE par type et dans le certificat de conformité (section «Remarques»).
|
W9
|
La modification de la longueur du système d’échappement est permise sans nouvel essai, pour autant que la contre-pression reste similaire.
|
Y
|
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés.
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Z
|
Les prescriptions concernant la saillie des fenêtres ouvertes ne s’appliquent pas au compartiment habitable.
|
Z1
|
Les grues mobiles possédant plus de six essieux sont considérées comme des véhicules hors-route (N3G) lorsqu’au moins trois essieux sont moteurs et pour autant qu’elles satisfassent aux dispositions du point 4.3 b) ii) et iii) ainsi que du point 4.3 c) de l’annexe II.
|
ANNEXE V
PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA RÉCEPTION UE PAR TYPE
1.
Objectifs et champ d’application
1.1.
La présente annexe établit les procédures pour le bon fonctionnement de la réception par type des véhicules conformément aux articles 24, 25 et 26.
1.2.
Elle comprend également:
a)
la liste des normes internationales pertinentes pour la désignation des services techniques conformément aux articles 72 et 74;
b)
la description de la procédure à suivre pour évaluer les compétences des services techniques conformément à l’article 77;
c)
les prescriptions générales applicables à la rédaction des rapports d’essais par les services techniques.
2.
Procédure de réception par type
Lorsqu’elle est saisie d’une demande de réception d’un type de véhicule, l’autorité compétente en la matière:
a)
vérifie que toutes les fiches de réception UE par type délivrées au titre des actes réglementaires applicables à la réception par type des véhicules concernent le type de véhicule en question et correspondent aux exigences prescrites;
b)
s’assure que les spécifications et les données du véhicule contenues dans la partie I de la fiche de renseignements du véhicule figurent dans les dossiers de réception et dans les fiches de réception UE par type délivrées au titre des actes réglementaires applicables;
c)
confirme, lorsqu’un numéro de rubrique de la partie I de la fiche de renseignements ne figure pas dans le dossier de réception prévu par l’un des actes réglementaires, que la partie ou la caractéristique du véhicule concernée est conforme aux indications du dossier constructeur;
d)
effectue ou fait effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections de parties et de systèmes du véhicule afin de vérifier que le ou les véhicules sont construits conformément aux données pertinentes figurant dans le dossier de réception authentifié en ce qui concerne les fiches de réception UE par type correspondantes;
e)
effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d’installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques distinctes;
f)
effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires en ce qui concerne la présence des dispositifs prévus dans les notes 1 et 2 de la partie I de l’annexe IV;
g)
effectue ou fait effectuer les contrôles nécessaires pour garantir que les prescriptions visées à la note 5 de la partie I de l’annexe IV sont respectées.
3.
Combinaison de spécifications techniques
Le nombre de véhicules à présenter doit être suffisant pour permettre une vérification adéquate des différentes combinaisons à réceptionner, selon les critères suivants:
Spécifications techniques
|
Catégorie de véhicules
|
|
M1
|
M2
|
M3
|
N1
|
N2
|
N3
|
O1
|
O2
|
O3
|
O4
|
Moteur
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Boîte de vitesses
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Nombre d’essieux
|
—
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Essieux moteurs (nombre, emplacement et interconnexion)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Essieux directeurs (nombre et emplacement)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Types de carrosserie
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Nombre de portes
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Côté de conduite
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Nombre de sièges
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Niveau d’équipement
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
—
|
—
|
—
|
—
|
4.
Dispositions spécifiques
En l’absence de fiches de réception prévues dans les actes réglementaires applicables, l’autorité compétente en matière de réception:
a)
fait procéder aux essais et aux contrôles prescrits par chacun des actes réglementaires applicables;
b)
vérifie que le véhicule est conforme aux indications du dossier constructeur et qu’il satisfait aux prescriptions techniques de chacun des actes réglementaires applicables;
c)
effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d’installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques distinctes;
d)
effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires en ce qui concerne la présence des dispositifs prévus aux notes 1 et 2 de la partie I de l’annexe IV;
e
effectue ou fait effectuer les contrôles nécessaires pour garantir que les prescriptions de la note 5 de la partie I de l’annexe IV sont respectées.
Appendice 1
Normes auxquelles les entités visées à l'article 72 doivent se conformer
1.
|
Activités liées aux essais en vue de la réception par type, à effectuer conformément aux actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV
|
1.1.
|
Catégorie A (essais exécutés par les services techniques dans leurs propres installations):
EN ISO/IEC 17025:2005 sur les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais.
Un service technique désigné pour mener les activités de la catégorie A peut effectuer ou superviser les essais prévus dans les actes réglementaires pour lesquels il a été désigné dans les installations d’un constructeur ou de son mandataire.
|
1.2.
|
Catégorie B (supervision des essais exécutés dans les installations du constructeur ou dans les installations de son mandataire):
EN ISO/IEC 17020:2012 sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection.
Avant d’exécuter ou de superviser un essai dans les installations d’un constructeur ou de son représentant, le service technique doit vérifier que les locaux d’essai et les dispositifs de mesure satisfont aux exigences appropriées de la norme visée au point 1.1.
|
2.
|
Activités liées à la conformité de la production
|
2.1.
|
Catégorie C (procédure à suivre pour effectuer l’évaluation initiale et les contrôles de surveillance du système de gestion de la qualité du constructeur):
EN ISO/IEC 17021:2011 sur les exigences pour les organismes procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management.
|
2.2.
|
Catégorie D (inspection ou essais concernant des échantillons de production ou supervision de ces opérations):
EN ISO/IEC 17020:2012 sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection.
|
Appendice 2
Procédure d’évaluation des services techniques
1.
Objectif et champ d’application
1.1.
Le présent appendice définit les modalités selon lesquelles l’autorité compétente visée à l’article 77 doit mener la procédure d’évaluation des services techniques.
1.2.
Ces prescriptions s’appliquent à tous les services techniques, quel que soit leur statut juridique (organisation indépendante, constructeur ou autorité compétente en matière de réception faisant fonction de service technique).
2.
Évaluations
La réalisation d’une évaluation est régie par:
i)
le principe d’indépendance, condition sine qua non de l’impartialité et de l’objectivité des conclusions;
ii)
une approche fondée sur des observations factuelles, garantie de conclusions fiables et reproductibles.
Les contrôleurs font preuve de responsabilité et d’intégrité, tout en respectant les principes de confidentialité et de discrétion.
Ils doivent rendre leurs conclusions avec fidélité et précision.
3.
Aptitudes requises des contrôleurs
3.1.
Les évaluations ne peuvent être effectuées que par des contrôleurs ayant les connaissances techniques et administratives nécessaires pour les mener à bien.
3.2.
Les contrôleurs doivent être spécialement formés pour mener des activités d’évaluation. Ils doivent, en outre, avoir une connaissance précise du domaine technique dans lequel le service technique exercera ses activités.
3.3.
Sans préjudice des points 3.1 et 3.2, l’évaluation visée à l’article 77 est menée par des contrôleurs indépendantes des activités sur lesquelles porte l’évaluation.
4.
Demande de désignation
4.1.
Un représentant dûment habilité du service technique demandeur présente à l’autorité compétente une demande formelle comprenant:
a)
des données à caractère général concernant le service technique, y compris notamment la raison sociale, le nom, les adresses, le statut juridique et le potentiel technique;
b)
une description détaillée, y compris les curriculum vitæ, du personnel en charge des essais et du personnel d’encadrement, s’appuyant sur les formations reçues et les compétences professionnelles;
c)
les services techniques qui utilisent des méthodes d’essai virtuel doivent apporter la preuve de leur capacité de travailler dans un environnement assisté par ordinateur;
d)
des informations générales concernant le service technique, telles que la nature de ses activités, sa place au sein d’une entité constituée plus grande, le cas échéant, et l’adresse de toutes ses installations visées par la désignation;
e)
un document par lequel le service technique accepte l’obligation de respecter les prescriptions concernant la désignation ainsi que les autres obligations prévues dans les actes réglementaires applicables pour lesquels il est désigné;
d)
une description des activités d’évaluation de la conformité que le service technique mène dans le cadre des actes réglementaires applicables ainsi qu’une liste des actes réglementaires pour lesquels le service technique sollicite la désignation, avec indication de limites de capacité, s’il y a lieu;
g)
une copie du manuel d’assurance qualité du service technique.
4.2.
L’autorité compétente doit vérifier l’adéquation des informations fournies par le service technique.
4.3.
Le service technique doit notifier à l’autorité compétente en matière de réception tout changement par rapport aux informations fournies conformément au point 4.1.
5.
Examen des ressources
L’autorité compétente doit vérifier qu’elle est apte à procéder à l’évaluation du service technique, qu’il s’agisse de sa propre politique, de ses compétences ou de l’existence de contrôleurs et d’experts compétents disponibles.
6.
Sous-traitance de l’évaluation
6.1.
L’autorité compétente peut sous-traiter des parties de l’évaluation à une autre autorité de désignation ou demander à d’autres autorités compétentes de mettre à sa disposition des experts techniques qui l’aideront à s’acquitter de sa tâche. Les sous-traitants et experts doivent être acceptés par le service technique demandeur.
6.2.
L’autorité compétente doit tenir compte des certificats d’accréditation pertinents afin de mener à bien son évaluation globale du service technique.
7.
Préparation de l’évaluation
7.1.
L’autorité compétente doit constituer une équipe d’évaluation en bonne et due forme. Elle doit s’assurer que cette équipe a les compétences techniques nécessaires pour s’acquitter de chacune des tâches qui lui sont confiées. En particulier, l’équipe dans son ensemble doit posséder:
a)
une connaissance appropriée du domaine particulier pour lequel la désignation est demandée;
b)
des connaissances suffisantes pour évaluer de manière fiable l’aptitude du service technique à exercer ses activités dans ce domaine.
7.2.
L’autorité compétente doit définir clairement la tâche qui est assignée à l’équipe d’évaluation. Le travail de l’équipe d’évaluation consiste à examiner les documents reçus du service technique demandeur et à procéder à l’évaluation sur site.
7.3.
L’autorité compétente doit convenir, avec le service technique et l’équipe chargée de l’évaluation, de la date et du calendrier de l’évaluation. Toutefois, c’est à l’autorité compétente qu’incombe la responsabilité de veiller à ce que cette date cadre avec le plan de surveillance et de réévaluation.
7.4.
L’autorité compétente doit veiller à ce que l’équipe d’évaluation dispose des documents appropriés concernant les critères, des comptes rendus des évaluations précédentes ainsi que des documents et dossiers pertinents concernant le service technique.
8.
Évaluation sur site
L’équipe d’évaluation doit procéder à l’évaluation du service technique dans les locaux où celui-ci mène une ou plusieurs de ses activités principales et, s’il y a lieu, inspecter certaines autres installations où le service technique opère.
9.
Analyse des conclusions et rapport d’évaluation
9.1.
L’équipe d’évaluation doit analyser toutes les informations et données pertinentes recueillies pendant l’examen des documents et des dossiers et lors de l’évaluation sur site. Cette analyse doit être suffisamment approfondie pour permettre de déterminer le niveau de compétence du service technique et la mesure dans laquelle il remplit les conditions requises pour être désigné.
9.2.
Les procédures de l’autorité compétente en ce qui concerne l’établissement des rapports doivent garantir que les prescriptions suivantes sont respectées:
9.2.1.
L’équipe d’évaluation et le service technique doivent se réunir avant de quitter le site. Lors de cette réunion, l’équipe d’évaluation doit remettre au service technique un compte rendu écrit et/ou rendre compte oralement des conclusions qu’elle a tirées de son analyse. Le service technique doit pouvoir poser des questions sur ces conclusions, notamment, le cas échéant, sur celles qui concernent les prescriptions non respectées et sur leur fondement.
9.2.2.
Un rapport écrit sur les conclusions de l'évaluation doit être porté sans retard à l'attention du service technique. Ce rapport d’évaluation doit contenir des observations sur la compétence et la conformité et mettre en évidence, le cas échéant, les problèmes de non-conformité auxquels il faudra remédier afin de respecter toutes les conditions requises pour la désignation.
9.2.3.
Le service technique doit être invité à donner suite au rapport d’évaluation et à décrire les mesures concrètes qu’il a prises ou qu’il compte prendre, dans un délai donné, pour remédier à tout problème de non-conformité ayant été mis en évidence.
9.3.
L’autorité compétente doit veiller à ce que les mesures prises par le service technique pour remédier aux problèmes de non-conformité soient suffisantes et efficaces. Si tel n’est pas le cas, de nouvelles informations doivent être demandées au service technique. On peut, en outre, lui demander d’apporter la preuve que les mesures prises ont effectivement été mises en œuvre ou procéder à une évaluation de suivi pour vérifier que des mesures correctives ont effectivement été mises en œuvre.
9.4.
Le rapport d’évaluation doit comporter au moins les éléments d’information suivants:
a)
l’identification non équivoque du service technique;
b)
la ou les dates de l’évaluation sur site;
c)
le nom du ou des contrôleurs et/ou des experts qui ont participé à l’évaluation;
d)
l’identification non équivoque de tous les sites évalués;
e)
le domaine pour lequel la désignation a été demandée et sur lequel a porté l’évaluation;
f)
une déclaration sur l’adéquation de l’organisation interne et des procédures adoptées par le service technique qui témoigne de ses compétences, établie à la lumière du respect des conditions requises pour la désignation;
g)
des informations sur le règlement de tous les points de non-conformité;
h)
une recommandation indiquant s’il y a lieu ou non de désigner ou de confirmer le service technique examiné et, dans l’affirmative, précisant le domaine concerné par cette désignation.
10.
Octroi ou confirmation d’une désignation
10.1.
L’autorité compétente doit décider sans retard excessif, sur la base du ou des rapports d’évaluation et de tout autre renseignement pertinent, s’il y a lieu ou non d’accorder, de confirmer ou de prolonger la désignation.
10.2.
L’autorité compétente en matière de réception délivre au service technique un certificat. Ce certificat comporte les données suivantes:
a)
l’identité et le logo de l’autorité compétente en matière de réception;
b)
l’identification non équivoque du service technique désigné;
c)
la date effective de l’octroi de la désignation et la date à laquelle elle expire;
d)
une brève indication ou mention du domaine de compétence visé par la désignation (actes réglementaires applicables ou parties de ceux-ci);
e)
une déclaration de conformité et une référence au présent règlement.
11.
Réévaluation et surveillance
11.1.
La différence entre une réévaluation et une première évaluation réside dans le fait qu’il faut tenir compte, lors de la réévaluation, de l’expérience acquise à l’occasion des évaluations précédentes. Une évaluation sur site effectuée au titre de la surveillance n’est pas aussi exhaustive qu’une réévaluation.
11.2.
L’autorité compétente doit établir un plan de réévaluation et de surveillance pour chaque service technique désigné, de telle sorte que des échantillons représentatifs du domaine visé par la désignation fassent régulièrement l’objet d’une évaluation.
La durée de l’intervalle entre deux évaluations sur site, qu’il s’agisse d’une réévaluation ou d’une surveillance, dépend de la stabilité attestée à laquelle le service technique est parvenu.
11.3.
Si, à l’occasion d’une surveillance ou d’une réévaluation, des problèmes de non-conformité sont mis en évidence, l’autorité compétente doit fixer un délai précis pour la mise en œuvre de mesures correctives.
11.4.
Lorsque les mesures visant à remédier aux problèmes ou à apporter des améliorations n’ont pas été prises dans le délai convenu ou qu’elles sont jugées insuffisantes, l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées telles que l’organisation d’une nouvelle évaluation ou la suspension/le retrait de la désignation pour une ou plusieurs des activités pour lesquelles le service technique a été désigné.
11.5.
Lorsque l’autorité compétente décide de suspendre ou de retirer la désignation d’un service technique, elle en informe ce dernier par courrier recommandé. Dans tous les cas, l’autorité compétente doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la continuité des activités déjà entreprises par le service technique.
12.
Registres concernant les services techniques désignés
12.1.
L’autorité compétente doit tenir des registres sur les services techniques prouvant que les conditions requises pour la désignation, notamment en ce qui concerne la compétence, ont effectivement été remplies.
12.2.
L’autorité compétente doit veiller à ce que le caractère confidentiel des données figurant dans les registres soit respecté.
12.3.
Les registres concernant les services techniques doivent comporter au moins les éléments suivants:
a)
la correspondance pertinente;
b)
les procès-verbaux et rapports d’évaluation;
c)
une copie des certificats de désignation.
Appendice 3
Prescriptions générales concernant le format des rapports d’essais
1.
Pour chacun des actes réglementaires énumérés dans la partie I de l’annexe IV, les rapports d’essais doivent satisfaire aux exigences de la norme EN ISO/CEI 17025:2005. En particulier, ils doivent inclure les informations mentionnées au point 5.10.2, y compris la note 1, de cette norme.
2.
Le modèle de rapport d’essais est établi par l’autorité compétente en matière de réception conformément à ses règles de bonne pratique.
3.
Les rapports d’essais doivent être rédigés dans la langue officielle de l'Union déterminée par l’autorité compétente en matière de réception.
4.
Le rapport d’essais doit comporter au moins les éléments d’information suivants:
a)
l’identification du véhicule, du composant ou de l’entité technique distincte ayant subi les essais;
b)
une description détaillée des caractéristiques du véhicule, du composant ou de l’entité technique distincte qui sont en rapport avec l’acte réglementaire;
c)
les résultats de mesures spécifiées dans les actes réglementaires applicables et, si nécessaire, les limites ou seuils à respecter;
d)
pour chacune des mesures visées au point c), la décision d’acceptation ou de refus;
e)
une déclaration détaillée de conformité aux diverses dispositions devant être respectées, c’est-à-dire aux dispositions pour lesquelles il n’est pas nécessaire d’effectuer des mesures.
Par exemple, le rapport d’essais devrait inclure une déclaration quant au respect des prescriptions énoncées dans la partie B de l’annexe II du règlement (UE) no 19/2011, de la manière suivante: «L’emplacement où le numéro d’identification du véhicule est gravé satisfait aux prescriptions de la partie B de l’annexe II.»;
f)
lorsque des méthodes d’essai autres que celles prescrites dans les actes réglementaires sont autorisées, une description de la méthode d’essai employée pour réaliser l’essai;
g)
les photographies prises durant les essais, dont le nombre doit être déterminé par l’autorité compétente en matière de réception.
Dans le cas d’essais virtuels, des captures d’écran ou d’autres éléments probants peuvent remplacer les photographies;
h)
les conclusions tirées;
i)
lorsque des avis ou des interprétations ont été formulés, ils sont dûment documentés et indiqués en tant que tels dans le rapport d’essais.
5.
Lorsque les essais sont effectués sur un véhicule, un composant ou une entité technique qui combine un certain nombre des caractéristiques les plus défavorables en ce qui concerne le niveau requis de performances (scénario le plus pessimiste), le rapport d’essais inclut une note indiquant la façon dont le choix a été fait par le constructeur en accord avec l’autorité compétente en matière de réception.
ANNEXE VI
MODÈLES DE LA FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE
MODÈLE A
(à utiliser pour la réception UE par type d’un véhicule)
Format maximal: A4 (210 × 297 mm)
FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE
Tampon de l’autorité compétente en matière de réception
Date d’expiration de la présente fiche: jj/mm/aaaa (4)
Communication concernant:
|
d’un type de:
|
— la réception UE par type (1)
— l’extension de la réception UE par type (1)
— le refus de la réception UE par type (1)
— le retrait de la réception UE par type (1)
|
— véhicule complet (1)
— véhicule complété (1)
— véhicule incomplet (1)
— véhicule avec variantes complètes et incomplètes (1)
— véhicule avec variantes complétées et incomplètes (1)
|
délivrée conformément au règlement (UE) no XXX/201X, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no. …/… (1).
Numéro de réception UE par type:
Raison de l’extension:
SECTION I
1.1.
Marque (dénomination commerciale du constructeur):
1.2.
Type:
1.2.1.
Appellation(s) commerciale(s) (2):
1.3.
Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule:
1.3.1.
Emplacement de ce marquage:
1.4.
Catégorie de véhicule (3):
____________________________
(1)
Supprimer les mentions inutiles.
(2)
Si ce renseignement n’est pas disponible lors de la délivrance de la réception, ce point doit être complété au plus tard lors de la mise du véhicule sur le marché.
(3)
Comme défini dans l’annexe II, partie A, du règlement (UE) …/….
(4)
À indiquer conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) …/….
1.5.
Raison sociale et adresse du constructeur du véhicule complet/complété (1):
1.5.1
Pour les véhicules faisant l’objet d’une réception par type multi-étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/véhicule de la ou des étapes antérieures:
1.8.
Nom(s) et adresse(s) de la ou des usines d’assemblage:
1.9.
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant):
SECTION II
Le soussigné certifie, par la présente, l’exactitude de la description, faite par le constructeur dans la fiche de renseignements en annexe, du type de véhicule [un (des) échantillon(s) ayant été choisi(s) par l’autorité compétente en matière de réception et présenté(s) par le constructeur en tant que prototype(s) du type de véhicule], ainsi que l’applicabilité au type de véhicule des résultats d’essais en annexe.
1.
Pour les véhicules/variantes complets (complètes) et complété(e)s (1):
Le type de véhicule satisfait/ne satisfait (1) pas aux prescriptions techniques de tous les actes réglementaires applicables indiqués dans l’annexe IV (2) du règlement (UE) no XXX/201X.
1.1.
Restrictions de validité (1)(3):………………………………………………………….
1.2.
Dérogations accordées (1)(3)(4): ………………………………………………………….
1.2.1. Raisons des dérogations (1)(4): ………………………………………………………
1.2.2. Autres prescriptions (1)(4): ………………………………………………………
2.
Pour les véhicules incomplets/variantes incomplètes (1):
Le type de véhicule satisfait/ne satisfait pas (1) aux prescriptions techniques des actes réglementaires énumérés dans le tableau de la page 2.
3.
La réception est accordée/refusée/retirée (1).
4.
La réception est accordée conformément à l’article 37 du règlement (UE) no XXX/201X et sa validité expire, dès lors, le jj/mm/aa.
(Lieu)
|
(Signature)
|
(Date)
|
_____________
(1)
Supprimer les mentions inutiles.
(2)
Voir page 2.
(3)
Applicable uniquement pour la réception par type d’un véhicule bénéficiant d’une dérogation pour nouvelle technologie ou nouveau concept, en vertu de l’article 37 du règlement (UE) no XXX/201X.
(4)
Applicable uniquement pour la réception par type, au niveau national, d’un véhicule produit en petite série, en vertu de l’article 40 du règlement (UE) no XXX/201X.
Pièces jointes:
|
|
Dossier de réception
Résultats d’essais (voir annexe VIII du règlement (UE) no XXX/201X)
Nom(s) et spécimen(s) de signature de la ou des personnes autorisées à signer les certificats de conformité et indication de leurs fonctions dans la société
|
NB:
–
Si le présent modèle est utilisé pour la réception par type d’un véhicule dans le cadre d’une dérogation pour nouvelle technologie ou nouveau concept, conformément à l’article 37 du règlement (UE) no XXX/201X, l’intitulé du certificat est le suivant: «CERTIFICAT DE CONFORMITÉ PROVISOIRE, VALABLE UNIQUEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA/DU …(EM)».
Le certificat de conformité provisoire doit également indiquer dans son intitulé, au lieu de «VÉHICULES COMPLETS», la mention: «POUR LES VÉHICULES COMPLETS, RÉCEPTIONNÉS PAR TYPE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 37 DU RÈGLEMENT (UE) No XXX/201X DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU [JJ MOIS ANNÉE] RELATIF À LA RÉCEPTION ET À LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES, AINSI QUE DES SYSTÈMES, COMPOSANTS ET ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES DESTINÉS À CES VÉHICULES (RÉCEPTION PROVISOIRE)», conformément à l’article 37 du règlement (UE) no XXX/201X.
–
Si le présent modèle est utilisé pour la réception par type, au niveau national, d’un véhicule produit en petite série, conformément à l’article 40 du règlement (UE) no XXX/201X, la fiche doit porter l’intitulé suivant: «FICHE DE RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE D’UN VÉHICULE PRODUIT EN PETITE SÉRIE». Le texte doit spécifier la nature des exemptions, leurs justifications et les autres prescriptions applicables visées à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) no XXX/201X.
FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE
Page 2
La présente réception UE par type est fondée, pour les véhicules, variantes ou versions incomplets et complétés, sur la ou les réceptions de véhicules incomplets visé(e)s ci-dessous.
Étape 1: Constructeur du véhicule de base:
Numéro de réception UE par type:
Date:
Applicable aux variantes ou versions (selon le cas):
Étape 2: Constructeur:
Numéro de réception UE par type:
Date:
Applicable aux variantes ou versions (selon le cas):
Étape 3: Constructeur:
Numéro de réception UE par type:
Date:
Applicable aux variantes ou versions (selon le cas):
Dans le cas où la réception comprend une ou plusieurs variantes ou versions incomplètes (selon le cas), énumérer les variantes ou versions (selon le cas) qui sont complètes ou complétées.
Variante(s) complète(s)/complétée(s):
Liste des prescriptions applicables au type de véhicule incomplet réceptionné ou à la variante ou version incomplète réceptionnée (selon le cas, en tenant compte du champ d’application et de la dernière modification de chacun des actes réglementaires énumérés dans le tableau suivant):
Élément
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Objet
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Référence de l’acte réglementaire
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Dernière modification
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Applicable à la variante ou, le cas échéant, à la version
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(Énumérer uniquement les objets pour lesquels il existe une réception UE par type.)
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Dans le cas des véhicules à usage spécial, exemptions accordées ou dispositions spéciales appliquées en vertu de l’annexe IV, partie III, et dérogations accordées en vertu de l’article 37:
Référence de l’acte réglementaire
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Numéro de l’élément
|
Type de réception et nature de la dérogation/exemption
|
Applicable à la variante ou, le cas échéant, à la version
|
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Appendice
Liste des actes réglementaires auxquels le type de véhicule est conforme
(à remplir uniquement en cas de réception par type conformément à l’article 26, paragraphe 6)
Objet (1)
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Référence de l’acte réglementaire (1)
|
Modifié par
|
Applicable aux variantes
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1A
Niveau sonore
|
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|
|
2.
Émissions
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|
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|
3.
Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière
|
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|
…
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|
(1) Conformément à l’annexe IV du présent règlement.
MODÈLE B
(à utiliser pour la réception par type d’un véhicule en ce qui concerne un système)
Format maximal: A4 (210 × 297 mm)
FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE
Tampon de l’autorité compétente en matière de réception
Communication concernant:
— la réception UE par type (1)
|
|
d’un type de système/type de véhicule en ce qui concerne un système (1)
|
— l’extension de la réception UE par type (1)
|
|
|
— le refus de la réception UE par type (1)
|
|
|
— le retrait de la réception UE par type (1)
|
|
délivrée conformément au règlement (UE) no XXX/201X / règlement (CE) no .../ ... (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no …/… (1)..
Numéro de réception UE par type:
Raison de l’extension:
SECTION I
1.1.
Marque (dénomination commerciale du constructeur):
1.2.
Type:
1.2.1.
Appellation(s) commerciale(s) (le cas échéant):
1.3.
Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (2):
1.3.1.
Emplacement de ce marquage:
1.4.
Catégorie de véhicule (3):
1.5.
Raison sociale et adresse du constructeur:
1.8.
Nom(s) et adresse(s) de la ou des usines d’assemblage:
1.9.
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant):
___________________
(1)
Supprimer les mentions inutiles.
(2)
Si le moyen d’identification du type contient des caractères non pertinents pour la description des types de véhicule, de composant ou d’entité technique distincte couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).
(3)
Comme défini dans l’annexe II, partie A, du règlement (UE) …/….
SECTION II
1.
Informations supplémentaires (le cas échéant): voir addendum.
2.
Service technique responsable de la réalisation des essais:
3.
Date du rapport d’essais:
4.
Numéro du rapport d’essais:
5.
Remarques (le cas échéant): voir addendum.
6.
Lieu:
7.
Date:
8.
Signature:
Pièces jointes:
|
|
Dossier de réception
Rapport d’essais
|
Addendum
à la fiche de réception UE par type no…
1.
Informations supplémentaires
1.1.
[…]:
1.1.1.
[…]:
[…]
2.
Numéro de réception par type de chaque composant ou de chaque entité technique distincte installé(e) sur le type de véhicule pour satisfaire aux prescriptions du règlement (UE) .../....
2.1.
[…]:
3.
Remarques
3.1.
[…]:
MODÈLE C
(à utiliser pour la réception par type d’un composant/d’une entité technique distincte)
Format maximal: A4 (210 × 297 mm)
FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE
Tampon de l’autorité compétente en matière de réception
Communication concernant:
— la réception UE par type (1)
|
|
— l’extension de la réception UE par type (1)
|
|
— le refus de la réception UE par type (1)
|
|
— le retrait de la réception UE par type (1)
|
|
délivrée conformément au règlement (UE) no XXX/201X / règlement (CE) no .../ ... (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no …/… (1)..
Numéro de réception UE par type:
Raison de l’extension:
SECTION I
1.1.
Marque (dénomination commerciale du constructeur):
1.2.
Type:
1.3.
Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le composant/l’entité technique distincte (1) (2):
1.3.1.
Emplacement de ce marquage:
1.5.
Raison sociale et adresse du constructeur:
1.7.
Dans le cas de composants et d’entités techniques distinctes, emplacement et méthode de fixation de la marque de réception UE:
1.8.
Nom(s) et adresse(s) de la ou des usines d’assemblage:
1.9.
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant):
______________
(1)
Supprimer les mentions inutiles.
(2)
Si le moyen d’identification du type contient des caractères non pertinents pour la description des types de véhicule, de composant ou d’entité technique distincte couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la communication au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).
SECTION II
1.
Informations supplémentaires (le cas échéant): voir addendum.
2.
Service technique responsable de la réalisation des essais:
3.
Date du rapport d’essais:
4.
Numéro du rapport d’essais:
5.
Remarques (le cas échéant): voir addendum.
6.
Lieu:
7.
Date:
8.
Signature:
Pièces jointes:
|
|
Dossier de réception
Rapport d’essais
|
Addendum
à la fiche de réception UE par type no…
1.
Informations supplémentaires
1.1.
[…]:
1.1.1.
[…]:
[…]
2.
Restriction d’utilisation du dispositif (le cas échéant)
2.1.
[…]:
3.
Remarques
3.1.
[…]:
MODÈLE D
(à utiliser pour la réception individuelle harmonisée d’un véhicule en vertu de l’article 42)
Format maximal: A4 (210 × 297 mm)
FICHE DE RÉCEPTION UE INDIVIDUELLE
|
Nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de courrier électronique de l’autorité compétente en matière de réception
|
Communication concernant la réception UE individuelle d’un véhicule conformément à l’article 42 du règlement (UE) no XXX/201X
SECTION I
1.1.
|
Marque (dénomination commerciale du constructeur) …
|
1.2.
|
|
1.2.1.
|
Appellation commerciale: …
|
1.4.
|
Catégorie de véhicule (2): …
|
1.5.
|
Raison sociale et adresse du constructeur: …
|
1.6.
|
Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …
Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …
|
1.9.
|
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …
|
1.10.
|
Numéro d’identification du véhicule: …
|
Le soussigné [… …nom et fonction] certifie, par la présente, que le véhicule soumis pour réception le […… date de la demande] par […… nom et adresse du demandeur] est réceptionné en vertu de l’article 42 du règlement (UE) no XXX/201X. En foi de quoi, le numéro de réception suivant a été attribué: …
Le véhicule est conforme à l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement (UE) no XXX/201X. Il peut être immatriculé à titre permanent sans autre réception dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (1) et qui utilisent les unités métriques/impériales (1) pour le tachymètre.
______________________
(1)
Supprimer les mentions inutiles.
(2)
Comme défini dans l’annexe II, partie A, du règlement (UE) no XXX/201X
(4)
Numéro distinctif de l’État membre qui délivre la fiche de réception individuelle d’un véhicule: (voir «partie 1» à la section 1 de l’annexe VII du règlement (UE) no XXX/201X.
(Lieu) (Date)
|
(Signature (3)]
|
(Tampon de l’autorité compétente en matière de réception)
|
[…]
|
[…]
|
[…]
|
|
|
Deux photographies (5) du véhicule (résolution minimale 640 × 480 pixels, ~7 × 10 cm)
|
|
|
_______________
(3)
Ou représentation visuelle d’une «signature électronique avancée» conformément à la directive 1999/93/CE, y compris les données de vérification.
(5)
1 photo ¾ avant et 1 photo ¾ arrière.
SECTION II
Caractéristiques générales de construction
1.
|
Nombre d’essieux: … et de roues: …
|
1.1.
|
Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …
|
3.
|
Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): …
|
Dimensions principales
4.
|
Empattement (a): … mm
|
4.1.
|
Écartement des essieux: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm
|
5.
|
Longueur: … mm
|
6.
|
Largeur: … mm
|
7.
|
Hauteur: … mm
|
Masses
13.
|
Masse du véhicule en ordre de marche: …kg (b)
|
16.
|
Masses maximales techniquement admissibles
|
16.1.
|
Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg
|
16.2.
|
Masse techniquement admissible sur chaque essieu: 1. … kg 2. … kg 3. … kg etc.
|
16.4.
|
Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg
|
18.
|
Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:
|
18.1.
|
remorque à timon: … kg
|
18.2.
|
semi-remorque: …kg
|
18.3.
|
remorque à essieu central: …kg
|
18.4.
|
remorque non freinée: … kg
|
19.
|
Masse verticale statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg
|
Groupe moteur
20.
|
Constructeur du moteur: …
|
21.
|
Code du moteur tel qu’il est indiqué sur le moteur: …
|
22.
|
Principe de fonctionnement: …
|
23.
|
Électrique pur: oui/non (1)
|
|
|
|
|
25.
|
Cylindrée: …cm3
|
26.
|
Carburant: gazole/essence/GPL/GN – biométhane/éthanol/biogazole/hydrogène (1)
|
26.1.
|
Monocarburant/bicarburant/polycarburant (1)
|
27.
|
Puissance nette maximale: (c) … kW à … min-1 ou puissance nominale continue maximale (moteur électrique)… kW (1)
|
Vitesse maximale
29.
|
Vitesse maximale: …km/h
|
Essieux et suspension
30.
|
Voie des essieux: 1. … mm 2. … mm 3. … mm
|
35.
|
Combinaison pneumatiques/roues: …
|
Carrosserie
38.
|
Code de la carrosserie (d): …
|
40.
|
Couleur du véhicule (e): …
|
41.
|
Nombre et configuration des portes: …
|
42.
|
Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (f): …
|
42.1.
|
Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt: …
|
42.3.
|
Nombre de places accessibles à des utilisateurs en fauteuil roulant: …
|
Dispositif d’attelage
44.
|
Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …
|
Performances environnementales
46.
|
Niveau sonore
À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: …min-1
En marche (passage): … dB(A)
|
47.
|
Niveau des émissions d’échappement (g): Euro …
Autre législation: …
|
49.
|
Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique (h):
1.
Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs
2.
Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur
Consommation d’énergie électrique [pondérée, conditions mixtes (1) ] … Wh/km
|
52.
|
Remarques: …
|
53.
|
Informations complémentaires: kilométrage (2), …
|
_______________
Notes explicatives concernant le modèle D
(1)
Supprimer les mentions inutiles.
(2)
Non obligatoire.
(a)
Cette entrée n’est complétée que si le véhicule possède deux essieux.
(b)
Cette masse est la masse réelle du véhicule dans les conditions visées au point 2.6 de l’annexe I du règlement (UE) no XXX/201X.
(c)
Pour les véhicules électriques hybrides, indiquer les deux puissances de sortie.
(d)
Il convient d’utiliser les codes décrits à la partie C de l’annexe II.
(e)
N’indiquer que la ou les couleurs de base: blanc, jaune, orange, rouge, violet, bleu, vert, gris, brun ou noir.
(f)
À l’exclusion des sièges destinés à n’être utilisés que lorsque le véhicule est à l’arrêt et du nombre de places pour les fauteuils roulants.
(g)
Ajouter le numéro du niveau Euro et, le cas échéant, le caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type.
(h)
Répéter pour les divers carburants pouvant être utilisés.
ANNEXE VII
SYSTÈME DE NUMÉROTATION DES FICHES DE RÉCEPTION UE PAR TYPE (1)
1.
Le numéro de réception UE par type se compose de quatre parties pour les réceptions par type de véhicules entiers et de cinq parties pour les réceptions par type de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes, comme indiqué ci-après. Dans tous les cas, les parties sont séparées par un astérisque (caractère «*»).
Partie 1:
Un «e» minuscule suivi du numéro distinctif de l’État membre qui délivre la réception UE par type:
Partie 2:
Le numéro de la directive ou du règlement de base
Dans le cas de la réception UE par type de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes régis par les mesures d’exécution visées dans le règlement (CE) no 661/2009, la référence du règlement de base est le numéro de règlement de l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 14, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE) no 661/2009.
Partie 3:
Le numéro de la dernière directive modificative ou du dernier règlement modificatif, y compris les actes d’exécution, applicable à la réception par type conformément aux tirets suivants. Toutefois, lorsqu’une telle directive modificative ou un tel règlement modificateur (ou l’acte d’exécution applicable) n’existe pas encore, le numéro visé dans la partie 2 est repris à la partie 3:
—
dans le cas des réceptions par type de véhicules entiers, il s’agit de la dernière directive ou du dernier règlement modifiant un article (ou des articles) du règlement (UE) no XXX/201X;
_______________
(1)
Les composants et les entités techniques distinctes sont marqués conformément aux dispositions des actes réglementaires applicables.
—
dans le cas des réceptions par type de véhicules entiers délivrées selon la procédure décrite à l’article 39, il s’agit de la dernière directive ou du dernier règlement modifiant un ou des articles du règlement (UE) no XXX/201X, à ceci près que les deux premiers chiffres (par exemple 20) sont remplacés par les lettres KS en majuscules;
—
il s’agit de la dernière directive ou du dernier règlement contenant les dispositions précises auxquelles le système, le composant ou l’entité technique est conforme;
—
il s’agit du dernier règlement, contenant des modifications aux mesures d’exécution du règlement (CE) no 661/2009, auquel un système, un composant ou une entité technique est conforme;
—
lorsqu’une directive ou un règlement (y compris ses actes d’exécution) comporte des prescriptions techniques différentes applicables à partir de dates spécifiques, la partie 3 est suivie par une lettre de l’alphabet afin de préciser les prescriptions techniques sur la base desquelles la réception a été accordée. Lorsque différentes catégories de véhicules sont concernées, la lettre peut également renvoyer à une catégorie de véhicules spécifique.
Partie 4:
Un numéro séquentiel de quatre chiffres (commençant par des zéros, le cas échéant) pour les réceptions UE par type de véhicules entiers, ou bien quatre ou cinq chiffres pour les réceptions par type en application d’une directive particulière ou d’un règlement particulier pour indiquer le numéro de la réception par type de base. La séquence commence à 0001 pour chaque directive ou règlement de base.
Partie 5:
Un numéro séquentiel de deux chiffres (commençant par des zéros, le cas échéant) pour indiquer l’extension. La séquence commence à 00 pour chaque numéro de réception de base.
2.
Dans le cas de la réception UE par type d’un véhicule entier, la partie 2 est omise.
Toutefois, dans le cas de la réception nationale par type délivrée pour des véhicules produits en petites séries conformément à l’article 40, la partie 2 est remplacée par les lettres NKS en majuscules.
3.
La partie 5 est omise uniquement sur la ou les plaques réglementaires du véhicule.
4.
Structure des numéros de réception par type
4.1.
Exemple d’une troisième réception par type (pour laquelle aucune extension n’a encore été accordée) délivrée par la France
i)
conformément au règlement (UE) no 1008/2010 de la Commission (2) (dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise):
e2*1008/2010*1008/2010*00003*00
ii)
conformément au règlement (UE) no 19/2011 de la Commission (3), tel que modifié par le règlement (UE) no 249/2012 de la Commission (4) (marquages réglementaires):
e2*19/2011*249/2012*0003*00
4.2.
Exemple de deuxième extension de la quatrième réception par type d’un véhicule délivrée par le Royaume-Uni:
e11*2007/2046*0004*02
4.3.
Exemple de réception UE par type d’un véhicule entier délivrée par le Luxembourg pour un véhicule produit en petite série, conformément à l’article 39:
e13*KS07/46*0001*00.
4.4.
Exemple de réception nationale par type accordée par les Pays-Bas pour un véhicule produit en petite série, conformément à l’article 40:
e4*NKS*0001*00.
4.5.
Exemple de numéro de réception par type devant être estampé sur la ou les plaques réglementaires du véhicule:
e11*2007/2046*0004.
5.
L’annexe VII ne s’applique pas aux réceptions par type délivrées conformément aux règlements de la CEE-ONU énumérés dans l’annexe IV, dans la mesure où le système de numérotation correspondant est prévu par ces règlements de la CEE-ONU. Cependant, l’annexe VII s’applique aux réceptions UE par type délivrées au titre du règlement (CE) no 661/2009 qui sont fondées sur des règlements de la CEE-ONU (c’est-à-dire intégration de nouvelles technologies, composants et ETD ayant fait l’objet d’une réception UE par type, essais virtuels et essais en interne). Dans ce cas, le système de numérotation suivant est appliqué:
Partie 1: comme à la section 1 ci-dessus
Partie 2: «661/2009» (règlement (CE) no 661/2009)
Partie 3: est indiqué tout d’abord le numéro du règlement de la CEE-ONU, suivi de «R-», puis la série d’amendements ou «00» s’il s’agit de la série initiale, suivie de «-», et enfin le niveau du complément (commençant par des zéros, le cas échéant) ou «00» lorsqu’il n’y a pas de complément à la série correspondante.
Partie 4: comme à la section 1 ci-dessus
Partie 5: comme à la section 1 ci-dessus
Exemples:
e1*661/2009*13-HR-10-05*00001*00
(réception par type délivrée par l’Allemagne, conformément au règlement no 13-H de la CEE-ONU, série 10 d’amendements, niveau du complément 5, première réception délivrée, aucune extension)
e25*661/2009*28R-00-03*0123*05
(réception par type délivrée par la Croatie, conformément au règlement no 28 de la CEE-ONU, série initiale d’amendements, niveau du complément 3, 123e réception délivrée, 5e extension)
(2)
Règlement (UE) no 1008/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les prescriptions pour la réception des dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 292 du 10.11.2010, p. 2).
(3)
Règlement (UE) no 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 8 du 12.1.2011, p. 1).
(4)
Règlement (UE) no 249/2012 de la Commission du 21 mars 2012 modifiant le règlement (UE) no 19/2011 en ce qui concerne les exigences pour la réception de la plaque réglementaire des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 82 du 22.3.2012, p. 1).
Appendice
Marque de réception UE par type d’un composant ou d’une entité technique distincte
1.
La marque de réception UE par type d’un composant ou d’une entité technique distincte comprend les éléments suivants:
1.1.
un rectangle entourant la lettre minuscule «e», suivie de la ou des lettres distinctives ou du numéro distinctif de l’État membre qui a délivré la réception UE par type du composant ou de l’entité technique distincte:
1
|
pour l’Allemagne;
|
19
|
pour la Roumanie;
|
2
|
pour la France;
|
20
|
pour la Pologne;
|
3
|
pour l’Italie;
|
21
|
pour le Portugal;
|
4
|
pour les Pays-Bas;
|
23
|
pour la Grèce;
|
5
|
pour la Suède;
|
24
|
pour l’Irlande;
|
6
|
pour la Belgique;
|
25
|
pour la Croatie;
|
7
|
pour la Hongrie;
|
26
|
pour la Slovénie;
|
8
|
pour la République tchèque;
|
27
|
pour la Slovaquie;
|
9
|
pour l’Espagne;
|
29
|
pour l’Estonie;
|
11
|
pour le Royaume-Uni;
|
32
|
pour la Lettonie;
|
12
|
pour l’Autriche;
|
34
|
pour la Bulgarie;
|
13
|
pour le Luxembourg;
|
36
|
pour la Lituanie;
|
17
|
pour la Finlande;
|
49
|
pour Chypre;
|
18
|
pour le Danemark;
|
50
|
pour Malte.
|
1.2.
à proximité du rectangle, le «numéro de la réception de base» figurant dans la quatrième partie du numéro de réception par type, précédé des deux chiffres indiquant le numéro séquentiel attribué à la modification la plus récente de la directive ou du règlement particuliers concernés;
1.3.
un ou plusieurs symboles additionnels situés au-dessus du rectangle, permettant d’identifier certaines caractéristiques, lorsque cela est spécifié dans les directives particulières ou les règlements particuliers concernés.
2.
La marque de réception du type de composant ou d’entité technique distincte est apposée sur le composant ou l’entité technique distincte de telle manière qu’elle soit indélébile et clairement lisible.
3.
L’addendum présente un exemple de marque de réception d’un type de composant ou d’entité technique distincte.
4.
|
Le présent appendice ne s’applique pas aux réceptions par type délivrées conformément aux règlements de la CEE-ONU énumérés dans l’annexe IV, dans la mesure où les systèmes appropriés de marques de réception sont prévus par les règlements respectifs de la CEE-ONU. Toutefois, le présent appendice s’applique aux réceptions UE par type de composants et d’entités techniques distinctes délivrées au titre du règlement (CE) no 661/2009 qui sont fondées sur des règlements de la CEE-ONU (c’est-à-dire aux composants ou entités techniques distinctes intégrant de nouvelles technologies). Dans ce cas, le système de marquage ci-après est appliqué.
La marque distinctive de réception par type est celle prescrite dans le règlement correspondant de la CEE-ONU, en tenant compte de ce qui suit:
Lorsqu’un cercle entourant la lettre «E» est prescrit, il doit être remplacé par un rectangle. Sa hauteur (a) correspond au moins au diamètre prescrit et sa largeur dépasse cette valeur (c’est-à-dire > a). En lieu et place de la lettre majuscule «E», la lettre minuscule «e» est utilisée, suivie du numéro distinctif de l’État membre qui a délivré la réception UE par type du composant ou de l’entité technique distincte.
Exemple:
(réception délivrée par l’Allemagne, fondée sur le règlement no 28 de la CEE-ONU, série initiale, première réception délivrée, pour un avertisseur sonore de classe II intégrant de nouvelles technologies)
|
Addendum à l’appendice
Exemple de marque de réception UE par type d’un composant ou d’une entité technique distincte
Légende: la marque de réception UE par type ci-dessus est celle d’un composant qui a fait l’objet d’une réception UE par type délivrée par la Belgique sous le numéro 0004. Le numéro 01 est un numéro séquentiel désignant le niveau des prescriptions techniques auxquelles ce composant est conforme. Le numéro séquentiel est attribué conformément aux directives particulières ou aux règlements particuliers concernés.
NB: L’exemple ne présente pas de symboles additionnels.
ANNEXE VIII
RÉSULTATS D’ESSAIS
(à remplir par l’autorité compétente en matière de réception et à annexer à la fiche de réception UE par type du véhicule)
Dans chaque cas, les informations doivent indiquer clairement à quelles variante et version elles s’appliquent. Une même version ne peut avoir plus d’un résultat. Cependant, une combinaison de plusieurs résultats par version indiquant le cas le plus défavorable, est admissible. Dans ce cas, une note doit préciser que, pour les éléments marqués (*), seuls les résultats les plus défavorables sont mentionnés.
1.
Résultats des essais de niveau sonore
Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicables à la réception. Lorsqu’un acte réglementaire prévoit deux étapes de mise en œuvre ou plus, préciser également l’étape de mise en œuvre:
Variante/version:
|
…
|
…
|
…
|
En mouvement (dB(A)/E):
|
…
|
…
|
…
|
À l’arrêt (dB(A)/E):
|
…
|
…
|
…
|
à (min-1):
|
…
|
…
|
…
|
2.
Résultats des essais d’émissions de gaz d’échappement
2.1.
Émissions des véhicules à moteur testés selon la procédure d’essai pour véhicules légers
Indiquer le dernier acte réglementaire modificatif applicable à la réception. Lorsque l’acte réglementaire prévoit deux étapes de mise en œuvre ou plus, préciser également l’étape de mise en œuvre:
Carburant(s) (a) … (gazole, essence, GPL, GN, bicarburant: essence/GN, GPL, polycarburant: essence/éthanol, GN, H2GN…)
2.1.1.
Essai de type 1 (b) (c) (émissions du véhicule au cours du cycle d’essai après un démarrage à froid)
Variante/version:
|
…
|
…
|
…
|
CO (mg/km)
|
…
|
…
|
…
|
THC (mg/km)
|
…
|
…
|
…
|
NMHC (mg/km)
|
…
|
…
|
…
|
NOx (mg/km)
|
…
|
…
|
…
|
THC + NOx (mg/km)
|
…
|
…
|
…
|
Masse de particules (PM) (mg/km)
|
…
|
…
|
…
|
Nombre de particules (P) (#/km) (1)
|
…
|
…
|
…
|
2.1.2.
Essai de type 2 (b) (c) (données d’émissions requises à la réception par type pour les besoins du contrôle technique)
Type 2, essai en régime inférieur de ralenti:
Variante/version:
|
…
|
…
|
…
|
CO (% vol.)
|
…
|
…
|
…
|
Régime moteur (min-1)
|
…
|
…
|
…
|
Température de l’huile moteur (°C)
|
…
|
…
|
…
|
Type 2, essai en régime supérieur de ralenti:
Variante/version:
|
…
|
…
|
…
|
CO (% vol.)
|
…
|
…
|
…
|
Valeur lambda
|
…
|
…
|
…
|
Régime moteur (min-1)
|
…
|
…
|
…
|
Température de l’huile moteur (°C)
|
…
|
…
|
…
|
2.1.3.
Essai de type 3 (émissions de gaz de carter): …
2.1.4.
Essai de type 4 (émissions par évaporation): …g/essai
2.1.5.
Essai de type 5 (durabilité des dispositifs antipollution):
—
Distance parcourue (km) (par exemple: 160 000 km): …
—
Facteur de détérioration DF: calculé/fixe (2)
—
Valeurs:
Variante/version:
|
…
|
…
|
…
|
CO
|
…
|
…
|
…
|
THC
|
…
|
…
|
…
|
NMHC
|
…
|
…
|
…
|
NOx
|
…
|
…
|
…
|
THC + NOx
|
…
|
…
|
…
|
Masse de particules (PM)
|
…
|
…
|
…
|
Nombre de particules (P) (1)
|
…
|
…
|
…
|
2.1.6.
Essai de type 6 (émissions moyennes à températures ambiantes basses):
Variante/version:
|
…
|
…
|
…
|
CO (g/km)
|
…
|
…
|
…
|
THC (g/km)
|
…
|
…
|
…
|
2.1.7.
OBD: oui/non (2)
2.2.
Émissions des moteurs testés selon la procédure d’essai pour véhicules lourds
Indiquer le dernier acte réglementaire modificatif applicable à la réception. Lorsque l’acte réglementaire prévoit deux étapes de mise en œuvre ou plus, préciser également l’étape de mise en œuvre: …
Carburant(s) (a) … (gazole, essence, GPL, GN, éthanol…)
2.2.1.
Résultats de l’essai ESC (1) (e) (f)
Variante/version:
|
…
|
…
|
…
|
CO (mg/kWh)
|
…
|
…
|
…
|
THC (mg/kWh)
|
…
|
…
|
…
|
NOx (mg/kWh)
|
…
|
…
|
…
|
NH3 (ppm) (1)
|
…
|
…
|
…
|
Masse PM (mg/kWh)
|
…
|
…
|
…
|
Nombre PM (#/kWh) (1)
|
…
|
…
|
…
|
2.2.2.
Résultat de l’essai ELR (1)
Variante/version:
|
…
|
…
|
…
|
Valeur des fumées :…m– 1
|
…
|
…
|
…
|
2.2.3.
Résultat de l’essai ETC (e) (f)
Variante/version:
|
…
|
…
|
…
|
CO (mg/kWh)
|
…
|
…
|
…
|
THC (mg/kWh)
|
…
|
…
|
…
|
NMHC (mg/kWh) (1)
|
…
|
…
|
…
|
CH4 (mg/kWh) (1)
|
…
|
…
|
…
|
NOx (mg/kWh)
|
…
|
…
|
…
|
NH3 (ppm) (1)
|
…
|
…
|
…
|
Masse PM (mg/kWh)
|
…
|
…
|
…
|
Nombre PM (#/kWh) (1)
|
…
|
…
|
…
|
2.2.4.
Essai au ralenti (1)
Variante/version:
|
…
|
…
|
…
|
CO (% vol.)
|
…
|
…
|
…
|
Valeur lambda (1)
|
…
|
…
|
…
|
Régime moteur (min-1)
|
…
|
…
|
…
|
Température de l’huile moteur (°C)
|
…
|
…
|
…
|
2.3.
Fumées des moteurs diesel
Indiquer le dernier acte réglementaire modificatif applicable à la réception. Lorsque l’acte réglementaire prévoit deux étapes de mise en œuvre ou plus, préciser également l’étape de mise en œuvre:
2.3.1.
Résultats de l’essai en accélération libre
Variante/version:
|
…
|
…
|
…
|
Valeur corrigée du coefficient d’absorption (m– 1)
|
…
|
…
|
…
|
Régime de ralenti normal
|
…
|
…
|
…
|
Régime de ralenti maximal
|
…
|
…
|
…
|
Température de l’huile (min./max.)
|
…
|
…
|
…
|
3.
Résultats des essais d’émissions de CO2, de consommation de carburant/d’énergie électrique et d’autonomie en mode électrique
Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicable à la réception:
3.1.
Moteurs à combustion interne, y compris les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (NOVC) (1) (d)
Variante/version:
|
…
|
…
|
…
|
Émissions massiques de CO2 (conditions urbaines) (g/km)
|
…
|
…
|
…
|
Émissions massiques de CO2 (conditions extra-urbaines) (g/km)
|
…
|
…
|
…
|
Émissions massiques de CO2 (conditions mixtes) (g/km)
|
…
|
…
|
…
|
Consommation de carburant (conditions urbaines) (l/100 km) (g)
|
…
|
…
|
…
|
Consommation de carburant (conditions extra-urbaines) (l/100 km) (g)
|
…
|
…
|
…
|
Consommation de carburant (conditions mixtes) (l/100 km) (g)
|
…
|
…
|
…
|
3.2.
Véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (OVC) (1)
Variante/version:
|
…
|
…
|
…
|
Émissions massiques de CO2 (condition A, conditions mixtes) (g/km)
|
…
|
…
|
…
|
Émissions massiques de CO2 (condition B, conditions mixtes) (g/km)
|
…
|
…
|
…
|
Émissions massiques de CO2 (pondérées, conditions mixtes) (g/km)
|
…
|
…
|
…
|
Consommation de carburant (condition A, conditions mixtes) (l/100 km) (g)
|
…
|
…
|
…
|
Consommation de carburant (condition B, conditions mixtes) (l/100 km) (g)
|
…
|
…
|
…
|
Consommation de carburant (pondérée, conditions mixtes) (l/100 km) (g)
|
…
|
…
|
…
|
Consommation d’énergie électrique (condition A, conditions mixtes) (Wh/km)
|
…
|
…
|
…
|
Consommation d’énergie électrique (condition B, conditions mixtes) (Wh/km)
|
…
|
…
|
…
|
Consommation d’énergie électrique (pondérée et conditions mixtes) (Wh/km)
|
…
|
…
|
…
|
Autonomie en mode électrique pur (km)
|
…
|
…
|
…
|
3.3.
Véhicules électriques purs (1)
Variante/version:
|
…
|
…
|
…
|
Consommation d’énergie électrique (Wh/km)
|
…
|
…
|
…
|
Autonomie (km)
|
…
|
…
|
…
|
3.4.
Véhicules à pile à combustible à l’hydrogène (1)
Variante/version:
|
…
|
…
|
…
|
Consommation de carburant (kg/100 km)
|
…
|
…
|
…
|
4.
Résultats des essais pour les véhicules pourvus d’éco-innovations (h1) (h2) (h3)
Variante/version:
|
Décision approuvant l’éco-innovation (h4)
|
Code de l’éco-innovation (h5)
|
1. Émissions de CO2 du véhicule de base (g/km)
|
2. Émissions de CO2 du véhicule éco-innovant (g/km)
|
3. Émissions de CO2 du véhicule de base lors du cycle d’essai de type 1 (h6)
|
4. Émissions de CO2 du véhicule éco-innovant lors du cycle d’essai de type 1
(= 3.5.1.3)
|
5. Facteur d’utilisation (UF), c’est-à-dire la part du temps d’utilisation de la technologie dans des conditions de fonctionnement normales
|
Émissions de CO2 épargnées
((1 – 2) – (3 – 4))*5
|
xxxx/201x
|
…
|
…
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
Total des émissions de CO2 épargnées (g/km) (h7)
|
…
|
4.1.
Code général de la ou des éco-innovations (h8):
Notes explicatives
(1)
Le cas échéant.
(2)
Supprimer les mentions inutiles.
(a)
Lorsque des restrictions concernant le carburant sont applicables, elles doivent être indiquées (par exemple, dans le cas du gaz naturel, la gamme des gaz L ou celle des gaz H).
(b)
Dans le cas des véhicules bicarburant, le tableau doit être répété pour les deux carburants.
(c)
Pour les véhicules polycarburants, lorsque l’essai doit être réalisé avec les deux carburants, selon la figure I.2.4 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008, et pour les véhicules fonctionnant au GPL ou au GN/biométhane, que ce soit en bicarburant ou en monocarburant, le tableau doit être répété pour les différents gaz de référence utilisés dans l’essai et un tableau supplémentaire doit présenter les résultats les plus défavorables obtenus. Le cas échéant, conformément aux points 1.1.2.4 et 1.1.2.5 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008, il convient d’indiquer si les résultats sont mesurés ou calculés.
(d)
Répéter le tableau pour chaque carburant de référence utilisé dans l’essai.
(e)
Pour Euro VI, ESC s’entend comme WHSC et ETC comme WHTC.
(f)
Pour Euro VI, si des moteurs fonctionnant au GNC ou au GPL sont testés avec différents carburants de référence, le tableau doit être reproduit pour chaque carburant de référence utilisé dans l’essai.
(g)
L’unité «l/100 km» est remplacée par «m3/100 km» pour les véhicules fonctionnant au GN et au H2GN, et par «kg/100 km» pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène.
(h)
Éco-innovations.
(h1)
Répéter le tableau pour chaque variante/version.
(h2)
Répéter le tableau pour chaque carburant de référence utilisé dans l’essai.
(h3)
Allonger le tableau si nécessaire, en utilisant une ligne supplémentaire par éco-innovation.
(h4)
Numéro de la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.
(h5)
Assigné dans la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.
(h6)
Si une méthode de modélisation est appliquée au lieu du cycle d’essai de type 1, cette valeur doit être celle fournie par la méthodologie de modélisation.
(h7)
Somme des émissions de CO2 épargnées pour chaque éco-innovation individuelle.
(h8)
Le code général des éco-innovations se compose des éléments suivants, séparés par un espace:
— code de l’autorité compétente en matière de réception tel qu’indiqué dans l’annexe VII;
— code individuel de chacune des éco-innovations dont le véhicule est pourvu, indiquées dans l’ordre chronologique des décisions de la Commission les approuvant.
Par exemple, le code général de trois éco-innovations approuvées chronologiquement comme 10, 15 et 16 et montées sur un véhicule certifié par l’autorité allemande compétente en matière de réception serait: «e1 10 15 16».
ANNEXE IX
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
1.
OBJECTIFS
Le certificat de conformité est une déclaration délivrée par le constructeur du véhicule à l’acheteur en vue de garantir à celui-ci que le véhicule acquis est conforme à la législation en vigueur dans l’Union au moment de sa production.
Le certificat de conformité permet également aux autorités compétentes des États membres d’immatriculer des véhicules sans exiger du demandeur qu’il fournisse des documents techniques supplémentaires.
2.
DESCRIPTION GÉNÉRALE
2.1.
Le certificat de conformité comprend les informations suivantes:
a)
le numéro d’identification du véhicule;
b)
la date de construction du véhicule;
c)
les caractéristiques techniques exactes du véhicule (il n’est donc pas permis de mentionner une fourchette de valeurs dans les différentes entrées).
2.2.
Le certificat de conformité comprend deux parties:
a)
PAGE 1: déclaration de conformité par le constructeur. Le modèle de cette déclaration est identique pour toutes les catégories de véhicules.
b)
PAGE 2: description technique des caractéristiques techniques exactes du véhicule. La page 2 est adaptée à chaque catégorie spécifique de véhicules.
2.3.
Les dimensions du certificat de conformité ne doivent pas dépasser celles d’un format A4 (210 × 297 mm) ou d’un dépliant de format A4.
2.4.
Sans préjudice des dispositions du point 2.2 b), les valeurs et unités indiquées à la page 2 du certificat de conformité doivent être identiques à celles mentionnées dans les documents de réception par type requis par les actes réglementaires applicables. Dans le cas de contrôles de la conformité de la production, les valeurs sont vérifiées selon les méthodes fixées par les actes réglementaires applicables. Il est tenu compte des tolérances prévues dans ces actes réglementaires.
3.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
3.1.
Le modèle A du certificat de conformité (véhicules complets) couvre les véhicules pouvant être utilisés sur la route sans qu’une étape d’achèvement supplémentaire ne soit nécessaire pour leur réception par type.
3.2.
Le modèle B du certificat de conformité (véhicules complétés) couvre les véhicules qui ont fait l’objet d’une étape d’achèvement supplémentaire pour leur réception par type.
Il s’agit du résultat normal du processus de réception multi-étapes (par exemple, un autobus construit par un constructeur de deuxième étape sur un châssis construit par un autre constructeur de véhicules).
Les caractéristiques supplémentaires qui ont été ajoutées au cours du processus multi-étapes sont décrites succinctement.
3.3.
Le modèle C du certificat de conformité (véhicules incomplets) couvre les véhicules dont la réception nécessite une étape d’achèvement supplémentaire (par exemple les châssis de camion).
Sauf en ce qui concerne les tracteurs pour semi-remorques, les certificats de conformité couvrant les véhicules châssis-cabine relevant de la catégorie N sont établis selon le modèle C.
PARTIE I
VÉHICULES COMPLETS ET COMPLÉTÉS
MODÈLE A1 – PAGE 1
VÉHICULES COMPLETS
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Page 1
Le soussigné [… (nom complet et fonctions)] certifie par la présente que le véhicule:
0.1.
Marque (dénomination commerciale du constructeur): …
0.2.
Type: …
Variante (a): …
Version (a): …
0.2.1.
Appellation commerciale: …
0.4.
Catégorie de véhicules: …
0.5.
Raison sociale et adresse du constructeur: …
0.6.
Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …
Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …
0.9.
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …
0.10.
Numéro d’identification du véhicule: …
0.11.
Date de construction: ……
est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception par type, y compris le numéro d’extension) délivrée le (… date de délivrance) et
peut être immatriculé à titre permanent dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (b) et qui utilisent les unités métriques/impériales (c) pour le compteur de vitesse (d).
(Lieu) (Date): …
|
(Signature): …
|
NB:
–
Si le présent modèle est utilisé pour la réception par type d’un véhicule dans le cadre d’une dérogation pour nouvelle technologie ou nouveau concept, conformément à l’article 37 du règlement (UE) no XXX/201X, l’intitulé du certificat de conformité est le suivant: «CERTIFICAT DE CONFORMITÉ PROVISOIRE, VALABLE UNIQUEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA/DU …(EM)».
Le certificat de conformité provisoire doit également indiquer dans son intitulé, au lieu de «VÉHICULES COMPLETS», la mention: «POUR LES VÉHICULES COMPLETS, RÉCEPTIONNÉS PAR TYPE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 37 DU RÈGLEMENT (UE) No XXX/201X DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU [JJ MOIS ANNÉE] RELATIF À LA RÉCEPTION ET À LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES, AINSI QUE DES SYSTÈMES, COMPOSANTS ET ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES DESTINÉS À CES VÉHICULES (RÉCEPTION PROVISOIRE)», conformément à l’article 37 du règlement (UE) no XXX/201X.
MODÈLE A2 – PAGE 1
VÉHICULES COMPLETS RÉCEPTIONNÉS PAR TYPE EN PETITES SÉRIES
[Année]
|
[Numéro séquentiel]
|
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Page 1
Le soussigné [… (nom complet et fonctions)] certifie par la présente que le véhicule:
0.1.
Marque (dénomination commerciale du constructeur): …
0.2.
Type: …
Variante (a): …
Version (a): …
0.2.1.
Appellation commerciale: …
0.4.
Catégorie de véhicules: …
0.5.
Raison sociale et adresse du constructeur: …
0.6.
Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …
Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …
0.9.
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …
0.10.
Numéro d’identification du véhicule: …
0.11.
Date de construction: ……….
est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception par type, y compris le numéro d’extension) délivrée le (… date de délivrance) et
peut être immatriculé à titre permanent dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (b) et qui utilisent les unités métriques/impériales (c) pour le compteur de vitesse (d).
(Lieu) (Date): …
|
(Signature): …
|
MODÈLE B – PAGE 1
VÉHICULES COMPLÉTÉS
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Page 1
Le soussigné [… (nom complet et fonctions)] certifie par la présente que le véhicule:
0.1.
Marque (dénomination commerciale du constructeur): …
0.2.
Type: …
Variante (a): …
Version (a): …
0.2.1.
Appellation commerciale: …
0.2.2.
Pour les véhicules faisant l’objet d’une réception par type multi-étapes, informations relatives à la réception par type du véhicule de base/véhicule de la ou des étapes antérieures (énumérer les informations pour chaque étape).
Type: …………………………………………………………………………
Variante (a): …………………………………………………………………..
Version (a): …………………………………………………………………...
Numéro de réception par type, numéro d’extension: ……………………….
0.4.
Catégorie de véhicules: …
0.5.
Raison sociale et adresse du constructeur: …
0.5.1.
Pour les véhicules faisant l’objet d’une réception par type multi-étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/véhicule de la ou des étapes antérieures: ..........
0.6.
Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …
Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …
0.9.
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …
0.10.
Numéro d’identification du véhicule: …
0.11.
Date de construction: …….
a)
a été complété et modifié (1) comme suit: … et
b)
est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception par type, y compris le numéro d’extension) délivrée le (… date de délivrance) et
c)
peut être immatriculé à titre permanent dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (b) et qui utilisent les unités métriques/impériales (c) pour le compteur de vitesse (d).
(Lieu) (Date): …
|
(Signature): …
|
Pièces jointes: certificat de conformité délivré lors de chaque étape précédente.
NB:
– Si le présent modèle est utilisé pour la réception par type d’un véhicule dans le cadre d’une dérogation pour nouvelle technologie ou nouveau concept, conformément à l’article 37 du règlement (UE) no XXX/2014, l’intitulé du certificat est le suivant: «CERTIFICAT DE CONFORMITÉ PROVISOIRE, VALABLE UNIQUEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA/DU …(EM)».
Le certificat de conformité provisoire doit également indiquer dans son intitulé, au lieu de «VÉHICULES COMPLETS», la mention: «POUR LES VÉHICULES COMPLETS, RÉCEPTIONNÉS PAR TYPE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 37 DU RÈGLEMENT (UE) No XXX/201X DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU [JJ MOIS ANNÉE] RELATIF À LA RÉCEPTION ET À LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES, AINSI QUE DES SYSTÈMES, COMPOSANTS ET ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES DESTINÉS À CES VÉHICULES (RÉCEPTION PROVISOIRE)», conformément à l’article 37 du règlement (UE) no XXX/201X.
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CATÉGORIE DE VÉHICULES M1
(véhicules complets et complétés)
Page 2
Caractéristiques générales de construction
1.
Nombre d’essieux: … et de roues: …
3.
Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …
Dimensions principales
4.
Empattement (e): … mm
4.1.
Écartement des essieux:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.
Longueur: … mm
6.
Largeur: … mm
7.
Hauteur: … mm
Masses
13.
Masse en ordre de marche: … kg
13.2.
Masse réelle du véhicule: … kg
16.
Masses maximales techniquement admissibles
16.1.
Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg
16.2.
Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.4.
Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg
18.
Masse tractable maximale techniquement admissible dans le cas:
18.1.
d’une remorque à timon: … kg
18.3.
d’une remorque à essieu central: … kg
18.4.
d’une remorque non freinée: … kg
19.
Masse verticale statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg
Groupe moteur
20.
Constructeur du moteur: …
21.
Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …
22.
Principe de fonctionnement: …
23.
Électrique pur: oui/non (1)
23.1.
Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)
24.
Nombre et disposition des cylindres: …
25.
Cylindrée: … cm3
26.
Carburant: gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)
26.1.
Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)
26.2.
(Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)
27.
Puissance maximale
27.1.
Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)
27.2.
Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.3.
Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.4.
Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)
Vitesse maximale
29.
Vitesse maximale: … km/h
Essieux et suspension
30.
Voie des essieux:
1. … mm
2. … mm
3. … mm
35.
Combinaison pneumatiques/roues (h): …
Freins
36.
Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)
Carrosserie
38.
Code de la carrosserie (i): …
40.
Couleur du véhicule (j): …
41.
Nombre et configuration des portes: …
42.
Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …
42.1.
Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt: …
42.3.
Nombre de places accessibles à des utilisateurs en fauteuil roulant: …
Performances environnementales
46.
Niveau sonore
À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1
En marche (passage): … dB(A)
47.
Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …
48.
Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):
Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …
1.1.
Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)
CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …
Opacité des fumées (ELR): … (m–1)
1.2.
Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)
CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: …
Particules (masse): …
Particules (nombre): …
2.1.
Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
Particules: …
2.2.
Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)
CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particules (masse): …Particules (nombre): …
48.1.
Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)
49.
Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique (m):
1.
Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs
|
Émissions de CO2
|
Consommation de carburant
|
Conditions urbaines:
|
…g/km
|
… l/100 km/m3/100 km (1)
|
Conditions extra-urbaines:
|
…g/km
|
… l/100 km/m3/100 km (1)
|
Conditions mixtes:
|
…g/km
|
… l/100 km/m3/100 km (1)
|
Pondérée(s), conditions mixtes
|
…g/km
|
… l/100 km
|
2.
Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur
Consommation d’énergie électrique [pondérée, conditions mixtes (1)]
|
…Wh/km
|
Autonomie en mode électrique
|
… km
|
3.
Véhicule intégrant des éco-innovations: oui/non (1)
3.1.
Code général de la ou des éco-innovations (p1): …
3.2.
Émissions de CO2 totales épargnées grâce à la ou aux éco-innovations (p2) (répéter pour chaque carburant de référence testé): …
Divers
51.
Pour les véhicules à usage spécial: désignation conformément à la section 5 de l’annexe II: …
52.
Remarques (n): …
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CATÉGORIE DE VÉHICULES M2
(véhicules complets et complétés)
Page 2
Caractéristiques générales de construction
1.
Nombre d’essieux: … et de roues: …
1.1.
Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …
2.
Essieux directeurs (nombre, emplacement): …
3.
Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …
Dimensions principales
4.
Empattement (e): … mm
4.1.
Écartement des essieux:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.
Longueur: … mm
6.
Largeur: … mm
7.
Hauteur: … mm
9.
Distance entre l’extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d’attelage: … mm
12.
Porte-à-faux arrière: … mm
Masses
13.
Masse en ordre de marche: … kg
13.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
13.2.
Masse réelle du véhicule: … kg
16.
Masses maximales techniquement admissibles
16.1.
Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg
16.2.
Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.3.
Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.4.
Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg
17.
Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)
17.1.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg
17.2.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.3.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.4.
Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg
18.
Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:
18.1.
remorque à timon: … kg
18.3.
remorque à essieu central: … kg
18.4.
remorque non freinée: … kg
19.
Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg
Groupe moteur
20.
Constructeur du moteur: …
21.
Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …
22.
Principe de fonctionnement: …
23.
Électrique pur: oui/non (1)
23.1.
Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)
24.
Nombre et disposition des cylindres: …
25.
Cylindrée: … cm3
26.
Carburant: gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)
26.1.
Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)
26.2.
(Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)
27.
Puissance maximale
27.1.
Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)
27.2.
Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.3.
Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.4.
Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)
28.
Boîte de vitesses (type): …
Vitesse maximale
29.
Vitesse maximale: … km/h
Essieux et suspension
30.
Voie des essieux:
1. … mm
2. … mm
3. … mm
33.
Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)
35.
Combinaison pneumatiques/roues (h): …
Freins
36.
Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)
37.
Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar
Carrosserie
38.
Code de la carrosserie (i): …
39.
Classe de véhicule: classe I/classe II/classe III/classe A/classe B (1)
41.
Nombre et configuration des portes: …
42.
Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …
42.1.
Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt: …
42.3.
Nombre de places accessibles à des utilisateurs en fauteuil roulant: …
43.
Nombre de places debout: …
Dispositif d’attelage
44.
Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …
45.1.
Valeurs caractéristiques (1) D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Performances environnementales
46.
Niveau sonore
À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1
En marche (passage): … dB(A)
47.
Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …
48.
Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):
Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …
1.1.
Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)
CO: …
HC: …
NOx: …
HC + NOx: …
Particules: …
Opacité des fumées (ELR): … (m–1)
1.2.
Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)
CO: …
THC: …
NMHC: …
NOx: …
THC + NOx: …
Particules(masse): …
Particules (nombre): …
2.1.
Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
Particules: …
2.2.
Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
NH3: … Particules (masse): …Particules (nombre): …
48.1.
Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)
Divers
51.
Pour les véhicules à usage spécial: désignation conformément à la section 5 de l’annexe II: …
52.
Remarques (n): …
PAGE 2
CATÉGORIE DE VÉHICULES M3
(véhicules complets et complétés)
Page 2
Caractéristiques générales de construction
1.
Nombre d’essieux: … et de roues: …
1.1.
Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …
2.
Essieux directeurs (nombre, emplacement): …
3.
Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …
Dimensions principales
4.
Empattement (e): … mm
4.1.
Écartement des essieux:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.
Longueur: … mm
6.
Largeur: … mm
7.
Hauteur: … mm
9.
Distance entre l’extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d’attelage: … mm
12.
Porte-à-faux arrière: … mm
Masses
13.
Masse en ordre de marche: … kg
13.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
13.2.
Masse réelle du véhicule: … kg
16.
Masses maximales techniquement admissibles
16.1.
Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg
16.2.
Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.3.
Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.4.
Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg
17.
Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)
17.1.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg
17.2.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.3.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.4.
Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg
18.
Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:
18.1.
remorque à timon: … kg
18.3.
remorque à essieu central: … kg
18.4.
remorque non freinée: … kg
19.
Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg
Groupe moteur
20.
Constructeur du moteur: …
21.
Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …
22.
Principe de fonctionnement: …
23.
Électrique pur: oui/non (1)
23.1.
Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)
24.
Nombre et disposition des cylindres: …
25.
Cylindrée: … cm3
26.
Carburant: gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)
26.1.
Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)
26.2.
(Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)
27.
Puissance maximale
27.1.
Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)
27.2.
Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.3.
Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.4.
Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)
28.
Boîte de vitesses (type): …
Vitesse maximale
29.
Vitesse maximale: … km/h
Essieux et suspension
30.1.
Voie de chaque essieu directeur: … mm
30.2.
Voie de tous les autres essieux: … mm
32.
Emplacement du ou des essieux chargeables: …
33.
Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)
35.
Combinaison pneumatiques/roues (h): …
Freins
36.
Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)
37.
Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar
Carrosserie
38.
Code de la carrosserie (i): …
39.
Classe de véhicule: classe I/classe II/classe III/classe A/classe B (1)
41.
Nombre et configuration des portes: …
42.
Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …
42.1.
Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt: …
42.2.
Nombre de places de passagers assis: … (étage inférieur) … (étage supérieur) (y compris le conducteur)
42.3.
Nombre de places accessibles à des utilisateurs en fauteuil roulant: …
43.
Nombre de places debout: …
Dispositif d’attelage
44.
Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …
45.1.
Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Performances environnementales
46.
Niveau sonore
À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1
En marche (passage): … dB(A)
47.
Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …
48.
Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):
Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …
1.1.
Procédure d’essai: ESC
CO: …
HC: …
NOx: …
HC + NOx: …
Particules: ...
Opacité des fumées (ELR): … (m–1)
1.2.
Procédure d’essai: WHSC (EURO VI)
CO: …
THC: …
NMHC: …
NOx: …
THC + NOx: …
NH3: …
Particules (masse): …
Particules (nombre): …
2.1.
Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)
CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particules: …
2.2.
Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)
CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: …
Particules (masse): …Particules (nombre): …
48.1.
Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)
Divers
51.
Pour les véhicules à usage spécial: désignation conformément à la section 5 de l’annexe II: …
52.
Remarques (n): …
PAGE 2
CATÉGORIE DE VÉHICULES N1
(véhicules complets et complétés)
Page 2
Caractéristiques générales de construction
1.
Nombre d’essieux: … et de roues: …
1.1.
Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …
3.
Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …
Dimensions principales
4.
Empattement (e): … mm
4.1.
Écartement des essieux:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.
Longueur: … mm
6.
Largeur: … mm
7.
Hauteur: … mm
8.
Avancée de la sellette d’attelage pour véhicule tracteur de semi-remorque (maximum et minimum): … mm
9.
Distance entre l’extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d’attelage: … mm
11.
Longueur de la zone de chargement: … mm
Masses
13.
Masse en ordre de marche: … kg
13.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
13.2.
Masse réelle du véhicule: … kg
14.
Masse en ordre de marche du véhicule de base: …kg (1)(q)
16.
Masses maximales techniquement admissibles
16.1.
Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg
16.2.
Masse techniquement admissible sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.4.
Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg
18.
Masse tractable maximale techniquement admissible dans le cas:
18.1.
d’une remorque à timon: … kg
18.2.
d’une semi-remorque: … kg
18.3.
d’une remorque à essieu central: … kg
18.4.
d’une remorque non freinée: … kg
19.
Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg
Groupe moteur
20.
Constructeur du moteur: …
21.
Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …
22.
Principe de fonctionnement: …
23.
Électrique pur: oui/non (1)
23.1.
Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)
24.
Nombre et disposition des cylindres: …
25.
Cylindrée: … cm3
26.
Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)
26.1.
Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)
26.2.
(Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)
27.
Puissance maximale
27.1.
Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)
27.2.
Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.3.
Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.4.
Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)
28.
Boîte de vitesses (type): …
Vitesse maximale
29.
Vitesse maximale: … km/h
Essieux et suspension
30.
Voie des essieux:
1. … mm
2. … mm
3. … mm
35.
Combinaison pneumatiques/roues (h): …
Freins
36.
Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)
37.
Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar
Carrosserie
38.
Code de la carrosserie (i): …
40.
Couleur du véhicule (j): …
41.
Nombre et configuration des portes: …
42.
Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …
Dispositif d’attelage
44.
Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …
45.1.
Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Performances environnementales
46.
Niveau sonore
À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1
En marche (passage): … dB(A)
47.
Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …
48.
Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):
Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …
1.1.
Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)
CO: …
HC: …
NOx: …
HC + NOx: …
Particules: …
Opacité des fumées (ELR): … (m–1)
1.2.
Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)
CO: …
THC: …
NMHC: …
NOx: …
THC + NOx: …
NH3: …
Particules (masse): …Particules (nombre): …
2.1.
Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
Particules: …
2.2.
Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
NH3: …
Particules (masse): …Particules (nombre): …
48.1.
Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)
49.
Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique (m):
1.
Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs
|
Émissions de CO2
|
Consommation de carburant
|
Conditions urbaines:
|
…g/km
|
… l/100 km/m3/100 km (1)
|
Conditions extra-urbaines:
|
…g/km
|
… l/100 km/m3/100 km (1)
|
Conditions mixtes:
|
…g/km
|
… l/100 km/m3/100 km (1)
|
Pondérée(s), conditions mixtes
|
…g/km
|
… l/100 km
|
2.
Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur
Consommation d’énergie électrique [pondérée, conditions mixtes (1)]
|
…Wh/km
|
Autonomie en mode électrique
|
… km
|
3.
Véhicule intégrant des éco-innovations: oui/non (1)
3.1.
Code général de la ou des éco-innovations (p1): …………………
3.2.
Émissions de CO2 totales épargnées grâce à la ou aux éco-innovations (p2) (répéter pour chaque carburant de référence testé): ……………………………………………………….
Divers
50.
Réceptionné par type conformément aux prescriptions en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses: oui/classe(s): …/non (l):
51.
Pour les véhicules à usage spécial: désignation conformément à la section 5 de l’annexe II: …
52.
Remarques (n): …
PAGE 2
CATÉGORIE DE VÉHICULES N2
(véhicules complets et complétés)
Page 2
Caractéristiques générales de construction
1.
Nombre d’essieux: … et de roues: …
1.1.
Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …
2.
Essieux directeurs (nombre, emplacement): …
3.
Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …
Dimensions principales
4.
Empattement (e): … mm
4.1.
Écartement des essieux:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.
Longueur: … mm
6.
Largeur: … mm
8.
Avancée de la sellette d’attelage pour véhicule tracteur de semi-remorque (maximum et minimum): … mm
9.
Distance entre l’extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d’attelage: … mm
11.
Longueur de la zone de chargement: … mm
12.
Porte-à-faux arrière: … mm
Masses
13.
Masse en ordre de marche: … kg
13.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
13.2.
Masse réelle du véhicule: … kg
16.
Masses maximales techniquement admissibles
16.1.
Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg
16.2.
Masse techniquement admissible sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.3.
Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.4.
Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg
17.
Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)
17.1.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg
17.2.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.3.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.4.
Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg
18.
Masse tractable maximale techniquement admissible dans le cas:
18.1.
d’une remorque à timon: … kg
18.2.
d’une semi-remorque: … kg
18.3.
d’une remorque à essieu central: … kg
18.4.
d’une remorque non freinée: … kg
19.
Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg
Groupe moteur
20.
Constructeur du moteur: …
21.
Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …
22.
Principe de fonctionnement: …
23.
Électrique pur: oui/non (1)
23.1.
Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)
24.
Nombre et disposition des cylindres: …
25.
Cylindrée: … cm3
26.
Carburant: gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)
26.1.
Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)
26.2.
(Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)
27.
Puissance maximale
27.1.
Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)
27.2.
Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.3.
Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.4.
Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)
28.
Boîte de vitesses (type): …
Vitesse maximale
29.
Vitesse maximale: … km/h
Essieux et suspension
31.
Emplacement du ou des essieux relevables: …
32.
Emplacement du ou des essieux chargeables: …
33.
Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)
35.
Combinaison pneumatiques/roues (h): …
Freins
36.
Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)
37.
Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar
Carrosserie
38.
Code de la carrosserie (i): …
41.
Nombre et configuration des portes: …
42.
Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …
Dispositif d’attelage
44.
Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …
45.1.
Valeurs caractéristiques (1) D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Performances environnementales
46.
Niveau sonore
À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1
En marche (passage): … dB(A)
47.
Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …
48.
Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):
Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …
1.1.
Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)
CO: …
HC: …
NOx: …
HC + NOx: …
Particules: …
Opacité des fumées (ELR): … (m–1)
1.2.
Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)
CO: …
THC: …
NMHC: …
NOx: …
THC + NOx: …
NH3: …
Particules (masse): …Particules (nombre): …
2.1.
Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
Particules: …
2.2.
Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
NH3: …
Particules (masse): …Particules (nombre): …
48.1.
Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)
Divers
50.
Réceptionné par type conformément aux prescriptions en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses: oui/classe(s): …/non (l):
51.
Pour les véhicules à usage spécial: désignation conformément à la section 5 de l’annexe II: …
52.
Remarques (n): …
PAGE 2
CATÉGORIE DE VÉHICULES N3
(véhicules complets et complétés)
Page 2
Caractéristiques générales de construction
1.
Nombre d’essieux: … et de roues: …
1.1.
Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …
2.
Essieux directeurs (nombre, emplacement): …
3.
Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …
Dimensions principales
4.
Empattement (e): … mm
4.1.
Écartement des essieux:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.
Longueur: … mm
6.
Largeur: … mm
8.
Avancée de la sellette d’attelage pour véhicule tracteur semi-remorque (maximum et minimum): … mm
9.
Distance entre l’extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d’attelage: … mm
11.
Longueur de la zone de chargement: … mm
12.
Porte-à-faux arrière: … mm
Masses
13.
Masse en ordre de marche: … kg
13.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
13.2.
Masse réelle du véhicule: … kg
16.
Masses maximales techniquement admissibles
16.1.
Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg
16.2.
Masse techniquement admissible sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.3.
Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.4.
Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg
17.
Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)
17.1.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg
17.2.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.3.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
17.4.
Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg
18.
Masse tractable maximale techniquement admissible dans le cas:
18.1.
d’une remorque à timon: … kg
18.2.
d’une semi-remorque: … kg
18.3.
d’une remorque à essieu central: … kg
18.4.
d’une remorque non freinée: … kg
19.
Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg
Groupe moteur
20.
Constructeur du moteur: …
21.
Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …
22.
Principe de fonctionnement: …
23.
Électrique pur: oui/non (1)
23.1.
Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)
24.
Nombre et disposition des cylindres: …
25.
Cylindrée: … cm3
26.
Carburant: gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)
26.1.
Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)
26.2.
(Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)
27.
Puissance maximale
27.1.
Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)
27.2.
Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.3.
Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.4.
Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)
28.
Boîte de vitesses (type): …
Vitesse maximale
29.
Vitesse maximale: … km/h
Essieux et suspension
31.
Emplacement du ou des essieux relevables: …
32.
Emplacement du ou des essieux chargeables: …
33.
Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)
35.
Combinaison pneumatiques/roues (h): …
Freins
36.
Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)
37.
Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar
Carrosserie
38.
Code de la carrosserie (i): …
41.
Nombre et configuration des portes: …
42.
Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …
Dispositif d’attelage
44.
Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …
45.1.
Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Performances environnementales
46.
Niveau sonore
À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1
En marche (passage): … dB(A)
47.
Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …
48.
Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):
Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …
1.1.
Procédure d’essai: ESC
CO: …
HC: …
NOx: …
HC + NOx: …
Particules: …
Opacité des fumées (ELR): … (m–1)
1.2.
Procédure d’essai: WHSC (EURO VI)
CO: …
THC: …
NMHC: …
NOx: …
THC + NOx: …
NH3: …
Particules (masse): …Particules (nombre): …
2.1.
Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
Particules: …
2.2.
Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
NH3: …
Particules (masse): …Particules (nombre): …
48.1.
Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)
Divers
50.
Réceptionné par type conformément aux prescriptions en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses: oui/classe(s): …/non (l):
51.
Pour les véhicules à usage spécial: désignation conformément à la section 5 de l’annexe II: …
52.
Remarques (n): …
PAGE 2
CATÉGORIES DE VÉHICULES O1 ET O2
(véhicules complets et complétés)
Page 2
Caractéristiques générales de construction
1.
Nombre d’essieux: … et de roues: …
1.1.
Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …
Dimensions principales
4.
Empattement (e): … mm
4.1.
Écartement des essieux:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.
Longueur: … mm
6.
Largeur: … mm
7.
Hauteur: … mm
10.
Distance entre le centre du dispositif d’attelage et l’extrémité arrière du véhicule: … mm
11.
Longueur de la zone de chargement: … mm
12.
Porte-à-faux arrière: … mm
Masses
13.
Masse en ordre de marche: … kg
13.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
13.2.
Masse réelle du véhicule: … kg
16.
Masses maximales techniquement admissibles
16.1.
Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg
16.2.
Masse techniquement admissible sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.3.
Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
19.
Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central: … kg
Vitesse maximale
29.
Vitesse maximale: … km/h
Essieux et suspension
30.1.
Voie de chaque essieu directeur: … mm
30.2.
Voie de tous les autres essieux: … mm
31.
Emplacement du ou des essieux relevables: …
32.
Emplacement du ou des essieux chargeables: …
34.
Essieu(x) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)
35.
Combinaison pneumatiques/roues (h): …
Freins
36.
Connexions pour le freinage de la remorque mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)
Carrosserie
38.
Code de la carrosserie (i): …
Dispositif d’attelage
44.
Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …
45.1.
Valeurs caractéristiques (1) D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Divers
50.
Réceptionné par type conformément aux prescriptions en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses: oui/classe(s): …/non (l):
51.
Pour les véhicules à usage spécial: désignation conformément à la section 5 de l’annexe II: …
52.
Remarques (n): …
PAGE 2
CATÉGORIES DE VÉHICULES O3 ET O4
(véhicules complets et complétés)
Page 2
Caractéristiques générales de construction
1.
Nombre d’essieux: … et de roues: …
1.1.
Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …
2.
Essieux directeurs (nombre, emplacement): …
Dimensions principales
4.
Empattement (e): … mm
4.1.
Écartement des essieux:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.
Longueur: … mm
6.
Largeur: … mm
7.
Hauteur: … mm
10.
Distance entre le centre du dispositif d’attelage et l’extrémité arrière du véhicule: … mm
11.
Longueur de la zone de chargement: … mm
12.
Porte-à-faux arrière: … mm
Masses
13.
Masse en ordre de marche: … kg
13.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
13.2.
Masse réelle du véhicule: …kg
16.
Masses maximales techniquement admissibles
16.1.
Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg
16.2.
Masse techniquement admissible sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.3.
Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
17.
Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)
17.1.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg
17.2.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.3.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
19.
Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central: … kg
Vitesse maximale
29.
Vitesse maximale: … km/h
Essieux et suspension
31.
Emplacement du ou des essieux relevables: …
32.
Emplacement du ou des essieux chargeables: …
34.
Essieu(x) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)
35.
Combinaison pneumatiques/roues (h): …
Freins
36.
Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)
Carrosserie
38.
Code de la carrosserie (i): …
Dispositif d’attelage
44.
Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …
45.1.
Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Divers
50.
Réceptionné par type conformément aux prescriptions en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses: oui/classe(s): …/non (l):
51.
Pour les véhicules à usage spécial: désignation conformément à la section 5 de l’annexe II: …
52.
Remarques (n): …
PARTIE II
VÉHICULES INCOMPLETS
MODÈLE C1 – PAGE 1
VÉHICULES INCOMPLETS
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Page 1
Le soussigné [… (nom complet et fonctions)] certifie par la présente que le véhicule:
0.1.
Marque (dénomination commerciale du constructeur): …
0.2.
Type: …
Variante (a): …
Version (a): …
0.2.1.
Appellation commerciale: …
0.2.2.
Pour les véhicules faisant l’objet d’une réception par type multi-étapes, informations relatives à la réception par type du véhicule de base/véhicule de la ou des étapes antérieures (énumérer les informations pour chaque étape).
Type: …………………………………………………………………………
Variante (a): …………………………………………………………………..
Version (a): …………………………………………………………………...
Numéro de réception par type, numéro d’extension: ……………………….
0.4.
Catégorie de véhicules …
0.5.
Raison sociale et adresse du constructeur: …
0.5.1.
Pour les véhicules faisant l’objet d’une réception par type multi-étapes, raison sociale et adresse du constructeur du véhicule de base/véhicule de la ou des étapes antérieures: ..........
0.6.
Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …
Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …
0.9.
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …
0.10.
Numéro d’identification du véhicule: …
0.11.
Date de construction: ………
est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception par type, y compris le numéro d’extension) délivrée le (… date de délivrance) et
ne peut être immatriculé à titre permanent sans réceptions supplémentaires.
(Lieu) (Date): …
|
(Signature): …
|
MODÈLE C2 – PAGE 1
VÉHICULES INCOMPLETS RÉCEPTIONNÉS PAR TYPE EN PETITES SÉRIES
[Année]
|
[Numéro séquentiel]
|
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Page 1
Le soussigné [… (nom complet et fonctions)] certifie par la présente que le véhicule:
0.1.
Marque (dénomination commerciale du constructeur): …
0.2.
Type: …
Variante (a): …
Version (a): …
0.2.1.
Appellation commerciale: …
0.4.
Catégorie de véhicules …
0.5.
Raison sociale et adresse du constructeur: …
0.6.
Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …
Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …
0.9.
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …
0.10.
Numéro d’identification du véhicule: …
0.11.
Date de construction: ………
est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception par type, y compris le numéro d’extension) délivrée le (… date de délivrance) et
ne peut être immatriculé à titre permanent sans réceptions supplémentaires.
(Lieu) (Date): …
|
(Signature): …
|
PAGE 2
CATÉGORIE DE VÉHICULES M1
(véhicules incomplets)
Page 2
Caractéristiques générales de construction
1.
Nombre d’essieux: … et de roues: …
3.
Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …
Dimensions principales
4.
Empattement (e): … mm
4.1.
Écartement des essieux:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.1.
Longueur maximale admissible: … mm
6.1.
Largeur maximale admissible: … mm
7.1.
Hauteur maximale admissible: … mm
12.1.
Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm
Masses
14.
Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: …kg
14.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
14.2.
Masse réelle du véhicule incomplet: …kg
15.
Masse minimale du véhicule complété: … kg
15.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
16.
Masses maximales techniquement admissibles
16.1.
Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg
16.2.
Masse techniquement admissible sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.4.
Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg
18.
Masse tractable maximale techniquement admissible dans le cas:
18.1.
d’une remorque à timon: … kg
18.3.
d’une remorque à essieu central: … kg
18.4.
d’une remorque non freinée: … kg
19.
Masse verticale statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg
Groupe moteur
20.
Constructeur du moteur: …
21.
Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …
22.
Principe de fonctionnement: …
23.
Électrique pur: oui/non (1)
23.1.
Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)
24.
Nombre et disposition des cylindres: …
25.
Cylindrée: … cm3
26.
Carburant: gazole/essence/GPL/GN – biométhane/éthanol/biogazole/hydrogène (1)
26.1.
Monocarburant/bicarburant/polycarburant (1)
26.2.
(Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)
27.
Puissance maximale
27.1.
Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)
27.2.
Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.3.
Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.4.
Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)
Vitesse maximale
29.
Vitesse maximale: … km/h
Essieux et suspension
30.
Voie des essieux:
1. … mm
2. … mm
3. … mm
35.
Combinaison pneumatiques/roues (h): …
Freins
36.
Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)
Carrosserie
41.
Nombre et configuration des portes: …
42.
Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …
Performances environnementales
46.
Niveau sonore
À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1
En marche (passage): … dB(A)
47.
Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …
48.
Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):
Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …
1.1.
Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)
CO: …
HC: …
NOx: …
HC + NOx: …
Particules: …
Opacité des fumées (ELR): … (m–1)
1.2.
Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)
CO: …
THC: …
NMHC: …
NOx: …
THC + NOx: …
NH3: …
Particules(masse): …
Particules (nombre): …
2.1.
Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
Particules: …
2.2.
Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
NH3: …
Particules (masse): …Particules (nombre): …
48.1.
Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)
49.
Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique (m):
1.
Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs
|
Émissions de CO2
|
Consommation de carburant
|
Conditions urbaines:
|
…g/km
|
… l/100 km/m3/100 km (1)
|
Conditions extra-urbaines:
|
…g/km
|
… l/100 km/m3/100 km (1)
|
Conditions mixtes:
|
…g/km
|
… l/100 km/m3/100 km (1)
|
Pondérée(s), conditions mixtes
|
…g/km
|
… l/100 km
|
2.
Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur
Consommation d’énergie électrique [pondérée, conditions mixtes (1)]
|
…Wh/km
|
Autonomie en mode électrique
|
… km
|
Divers
52.
Remarques (n): …
PAGE 2
CATÉGORIE DE VÉHICULES M2
(véhicules incomplets)
Page 2
Caractéristiques générales de construction
1.
Nombre d’essieux: … et de roues: …
1.1.
Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …
2.
Essieux directeurs (nombre, emplacement): …
3.
Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …
Dimensions principales
4.
Empattement (e): … mm
4.1.
Écartement des essieux:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.1.
Longueur maximale admissible: … mm
6.1.
Largeur maximale admissible: … mm
7.1.
Hauteur maximale admissible: … mm
12.1.
Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm
Masses
14.
Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: …kg
14.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
14.2.
Masse réelle du véhicule incomplet: …kg
15.
Masse minimale du véhicule complété: … kg
15.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
16.
Masses maximales techniquement admissibles
16.1.
Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg
16.2.
Masse techniquement admissible sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.3.
Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.4.
Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg
17.
Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)
17.1.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg
17.2.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.3.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.4.
Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg
18.
Masse tractable maximale techniquement admissible dans le cas:
18.1.
d’une remorque à timon: … kg
18.3.
d’une remorque à essieu central: … kg
18.4.
d’une remorque non freinée: … kg
19.
Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg
Groupe moteur
20.
Constructeur du moteur: …
21.
Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …
22.
Principe de fonctionnement: …
23.
Électrique pur: oui/non (1)
23.1.
Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)
24.
Nombre et disposition des cylindres: …
25.
Cylindrée: … cm3
26.
Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)
26.1.
Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)
26.2.
(Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)
27.
Puissance maximale
27.1.
Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)
27.2.
Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.3.
Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.4.
Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)
28.
Boîte de vitesses (type): …
Vitesse maximale
29.
Vitesse maximale: … km/h
Essieux et suspension
30.
Voie des essieux:
1. … mm
2. … mm
3. … mm
33.
Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)
35.
Combinaison pneumatiques/roues (h): …
Freins
36.
Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)
37.
Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar
Dispositif d’attelage
44.
Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …
45.
Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …
45.1.
Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Performances environnementales
46.
Niveau sonore
À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1
En marche (passage): … dB(A)
47.
Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …
48.
Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):
Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …
1.1.
Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)
CO: …
HC: …
NOx: …
HC + NOx: …
Particules: …
Opacité des fumées (ELR): … (m–1)
1.2.
Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)
CO: …
THC: …
NMHC: …
NOx: …
THC + NOx: …
…
NH3: …
Particules (masse): …
Particules (nombre): …
2.1.
Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
Particules: …
2.2.
Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
NH3: …
Particules (masse): …
Particules (nombre): …
48.1.
Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)
Divers
52.
Remarques (n): …
PAGE 2
CATÉGORIE DE VÉHICULES M3
(véhicules incomplets)
Page 2
Caractéristiques générales de construction
1.
Nombre d’essieux: … et de roues: …
1.1.
Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …
2.
Essieux directeurs (nombre, emplacement): …
3.
Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …
Dimensions principales
4.
Empattement (e): … mm
4.1.
Écartement des essieux:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.1.
Longueur maximale admissible: … mm
6.1.
Largeur maximale admissible: … mm
7.1.
Hauteur maximale admissible: … mm
12.1.
Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm
Masses
14.
Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: …kg
14.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
14.2.
Masse réelle du véhicule incomplet: …kg
15.
Masse minimale du véhicule complété: … kg
15.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
16.
Masses maximales techniquement admissibles
16.1.
Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg
16.2.
Masse techniquement admissible sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.3.
Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.4.
Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg
17.
Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)
17.1.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg
17.2.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.3.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.4.
Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg
18.
Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:
18.1.
remorque à timon: … kg
18.3.
remorque à essieu central: … kg
18.4.
remorque non freinée: … kg
19.
Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg
Groupe moteur
20.
Constructeur du moteur: …
21.
Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …
22.
Principe de fonctionnement: …
23.
Électrique pur: oui/non (1)
23.1.
Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)
24.
Nombre et disposition des cylindres: …
25.
Cylindrée: … cm3
26.
Carburant: gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)
26.1.
Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)
26.2.
(Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)
27.
Puissance maximale
27.1.
Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)
27.2.
Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.3.
Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.4.
Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)
28.
Boîte de vitesses (type): …
Vitesse maximale
29.
Vitesse maximale: … km/h
Essieux et suspension
30.1.
Voie de chaque essieu directeur: … mm
30.2.
Voie de tous les autres essieux: … mm
32.
Emplacement du ou des essieux chargeables: …
33.
Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)
35.
Combinaison pneumatiques/roues (h): …
Freins
36.
Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)
37.
Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar
Dispositif d’attelage
44.
Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …
45.
Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …
45.1.
Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Performances environnementales
46.
Niveau sonore
À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1
En marche (passage): … dB(A)
47.
Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …
48.
Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):
Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …
1.1.
Procédure d’essai: ESC
CO: …
HC: …
NOx: …
HC + NOx: …
Particules: …
Opacité des fumées (ELR): … (m–1)
1.2.
Procédure d’essai: WHSC (EURO VI)
CO: …
THC: …
NMHC: …
NOx: …
THC + NOx: …
NH3: …
Particules (masse): …
Particules (nombre): …
2.1.
Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
Particules: …
2.2.
Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
NH3: …
Particules (masse): …
Particules (nombre): …
48.1.
Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)
Divers
52.
Remarques (n): …
PAGE 2
CATÉGORIE DE VÉHICULES N1
(véhicules incomplets)
Page 2
Caractéristiques générales de construction
1.
Nombre d’essieux: … et de roues: …
1.1.
Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …
3.
Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …
Dimensions principales
4.
Empattement (e): … mm
4.1.
Écartement des essieux:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.1.
Longueur maximale admissible: … mm
6.1.
Largeur maximale admissible: … mm
7.1.
Hauteur maximale admissible: … mm
8.
Avancée de la sellette d’attelage pour véhicule tracteur de semi-remorque (maximum et minimum): … mm
12.1.
Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm
Masses
14.
Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: …kg
14.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
14.2.
Masse réelle du véhicule incomplet: …kg
15.
Masse minimale du véhicule complété: … kg
15.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
16.
Masses maximales techniquement admissibles
16.1.
Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg
16.2.
Masse techniquement admissible sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.4.
Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg
18.
Masse tractable maximale techniquement admissible dans le cas:
18.1.
d’une remorque à timon: … kg
18.3.
d’une remorque à essieu central: … kg
18.4.
d’une remorque non freinée: … kg
19.
Masse verticale statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg
Groupe moteur
20.
Constructeur du moteur: …
21.
Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …
22.
Principe de fonctionnement: …
23.
Électrique pur: oui/non (1)
23.1.
Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)
24.
Nombre et disposition des cylindres: …
25.
Cylindrée: … cm3
26.
Carburant: gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)
26.1.
Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)
26.2.
(Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)
27.
Puissance maximale
27.1.
Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)
27.2.
Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.3.
Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.4.
Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)
28.
Boîte de vitesses (type): …
Vitesse maximale
29.
Vitesse maximale: … km/h
Essieux et suspension
30.
Voie des essieux:
1. … mm
2. … mm
3. … mm
35.
Combinaison pneumatiques/roues (h): …
Freins
36.
Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)
37.
Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar
Dispositif d’attelage
44.
Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …
45.
Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …
45.1.
Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Performances environnementales
46.
Niveau sonore
À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1
En marche (passage): … dB(A)
47.
Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …
48.
Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):
Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …
1.1.
Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)
CO: …
HC: …
NOx: …
HC + NOx: …
Particules: …
Opacité des fumées (ELR): … (m–1)
1.2.
Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)
CO: …
THC: …
NMHC: …
NOx: …
THC + NOx: …
NH3: … Particules (masse): …
Particules (nombre): …
2.1.
Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
Particules: …
2.2.
Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
NH3: …
Particules (masse): …
Particules (nombre): ...
48.1.
Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)
49.
Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique (m):
1.
Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs
|
Émissions de CO2
|
Consommation de carburant
|
Conditions urbaines:
|
…g/km
|
… l/100 km/m3/100 km (1)
|
Conditions extra-urbaines:
|
…g/km
|
… l/100 km/m3/100 km (1)
|
Conditions mixtes:
|
…g/km
|
… l/100 km/m3/100 km (1)
|
Pondérée(s), conditions mixtes
|
…g/km
|
… l/100 km
|
2.
Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur
Consommation d’énergie électrique [pondérée, conditions mixtes (1)]
|
…Wh/km
|
Autonomie en mode électrique
|
… km
|
Divers
52.
Remarques (n): …
PAGE 2
CATÉGORIE DE VÉHICULES N2
(véhicules incomplets)
Page 2
Caractéristiques générales de construction
1.
Nombre d’essieux: … et de roues: …
1.1.
Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …
2.
Essieux directeurs (nombre, emplacement): …
3.
Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …
Dimensions principales
4.
Empattement (e): … mm
4.1.
Écartement des essieux:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.1.
Longueur maximale admissible: … mm
6.1.
Largeur maximale admissible: … mm
7.1.
Hauteur maximale admissible: … mm
8.
Avancée de la sellette d’attelage pour véhicule tracteur de semi-remorque (maximum et minimum): … mm
12.1.
Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm
Masses
14.
Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: …kg
14.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
14.2.
Masse réelle du véhicule incomplet: …kg
15.
Masse minimale du véhicule complété: … kg
15.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
16.
Masses maximales techniquement admissibles
16.1.
Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg
16.2.
Masse techniquement admissible sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.3.
Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.4.
Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg
17.
Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)
17.1.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg
17.2.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.3.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.4.
Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg
18.
Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:
18.1.
remorque à timon: … kg
18.3.
remorque à essieu central: … kg
18.4.
remorque non freinée: … kg
19.
Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg
Groupe moteur
20.
Constructeur du moteur: …
21.
Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …
22.
Principe de fonctionnement: …
23.
Électrique pur: oui/non (1)
23.1.
Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)
24.
Nombre et disposition des cylindres: …
25.
Cylindrée: … cm3
26.
Carburant: gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)
26.1.
Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)
26.2.
(Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)
27.
Puissance maximale
27.1.
Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)
27.2.
Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.3.
Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.4.
Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)
28.
Boîte de vitesses (type): …
Vitesse maximale
29.
Vitesse maximale: … km/h
Essieux et suspension
31.
Emplacement du ou des essieux relevables: …
32.
Emplacement du ou des essieux chargeables: …
33.
Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)
35.
Combinaison pneumatiques/roues (h): …
Freins
36.
Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)
37.
Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar
Dispositif d’attelage
44.
Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …
45.
Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …
45.1.
Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Performances environnementales
46.
Niveau sonore
À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1
En marche (passage): … dB(A)
47.
Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …
48.
Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):
Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …
1.1.
Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)
CO: …
HC: …
NOx: …
HC + NOx: …
Particules: …
Opacité des fumées (ELR): … (m–1)
1.2.
Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)
CO: …
THC: …
NMHC: …
NOx: …
THC + NOx: …
…
NH3: …
Particules (masse): …
Particules (nombre): …
2.1.
Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
Particules: …
2.2.
Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
NH3: …
Particules (masse): …
Particules (nombre): …
48.1.
Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)
Divers
52.
Remarques (n): …
PAGE 2
CATÉGORIE DE VÉHICULES N3
(véhicules incomplets)
Page 2
Caractéristiques générales de construction
1.
Nombre d’essieux: … et de roues: …
1.1.
Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …
2.
Essieux directeurs (nombre, emplacement): …
3.
Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …
Dimensions principales
4.
Empattement (e): … mm
4.1.
Écartement des essieux:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.1.
Longueur maximale admissible: … mm
6.1.
Largeur maximale admissible: … mm
8.
Avancée de la sellette d’attelage pour véhicule tracteur de semi-remorque (maximum et minimum: … mm
12.1.
Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm
Masses
14.
Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: …kg
14.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
14.2.
Masse réelle du véhicule incomplet: …kg
15.
Masse minimale du véhicule complété: … kg
15.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
16.
Masses maximales techniquement admissibles
16.1.
Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg
16.2.
Masse techniquement admissible sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.3.
Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.4.
Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg
17.
Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)
17.1.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg
17.2.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.3.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.4.
Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue pour l’ensemble: … kg
18.
Masse tractable maximale techniquement admissible dans le cas:
18.1.
d’une remorque à timon: … kg
18.3.
d’une remorque à essieu central: … kg
18.4.
d’une remorque non freinée: … kg
19.
Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg
Groupe moteur
20.
Constructeur du moteur: …
21.
Code du moteur tel que marqué sur le moteur: …
22.
Principe de fonctionnement: …
23.
Électrique pur: oui/non (1)
23.1.
Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)
24.
Nombre et disposition des cylindres: …
25.
Cylindrée: … cm3
26.
Carburant: gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)
26.1.
Monocarburant/bicarburant/polycarburant/double carburant (1)
26.2.
(Double carburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)
27.
Puissance maximale
27.1.
Puissance nette maximale (g): … kW à … min-1 (moteur à combustion interne) (1)
27.2.
Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.3.
Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)
27.4.
Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)
28.
Boîte de vitesses (type): …
Vitesse maximale
29.
Vitesse maximale: … km/h
Essieux et suspension
30.1.
Voie de chaque essieu directeur: … mm
30.2.
Voie de tous les autres essieux: … mm
32.
Emplacement du ou des essieux chargeables: …
33.
Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)
35.
Combinaison pneumatiques/roues (h): …
Freins
36.
Connexions pour le freinage de la remorque: mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)
37.
Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar
Dispositif d’attelage
44.
Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …
45.
Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …
45.1.
Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Performances environnementales
46.
Niveau sonore
À l’arrêt: … dB(A) au régime moteur: … min-1
En marche (passage): … dB(A)
47.
Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …
48.
Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):
Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif: …
1.1.
Procédure d’essai: ESC
CO: …
HC: …
NOx: …
HC + NOx: …
Particules: …
Opacité des fumées (ELR): … (m–1)
1.2.
Procédure d’essai: WHSC (EURO VI)
CO: …
THC: …
NMHC: …
NOx: …
THC + NOx: …
NH3: …
Particules (masse): …
Particules (nombre): …
2.1.
Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
Particules: …
2.2.
Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)
CO: …
NOx: …
NMHC: …
THC: …
CH4: …
NH3: …
Particules (masse): …
Particules (nombre): …
48.1.
Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m–1)
Divers
52.
Remarques (n): …
PAGE 2
CATÉGORIES DE VÉHICULES O1 ET O2
(véhicules incomplets)
Page 2
Caractéristiques générales de construction
1.
Nombre d’essieux: … et de roues: …
1.1.
Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …
Dimensions principales
4.
Empattement (e): … mm
4.1.
Écartement des essieux:
1-2: … mm
2-3: … mm
3-4: … mm
5.1.
Longueur maximale admissible: … mm
6.1.
Largeur maximale admissible: … mm
7.1.
Hauteur maximale admissible: … mm
10.
Distance entre le centre du dispositif d’attelage et l’extrémité arrière du véhicule: … mm
12.1.
Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm
Masses
14.
Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: …kg
14.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
14.2.
Masse réelle du véhicule incomplet: …kg
15.
Masse minimale du véhicule complété: … kg
15.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
16.
Masses maximales techniquement admissibles
16.1.
Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg
16.2.
Masse techniquement admissible sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.3.
Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
19.1.
Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central: … kg
Vitesse maximale
29.
Vitesse maximale: … km/h
Essieux et suspension
30.1.
Voie de chaque essieu directeur: … mm
30.2.
Voie de tous les autres essieux: … mm
31.
Emplacement du ou des essieux relevables: …
32.
Emplacement du ou des essieux chargeables: …
34.
Essieu(x) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)
35.
Combinaison pneumatiques/roues (h): …
Dispositif d’attelage
44.
Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …
45.
Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …
45.1.
Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Divers
52.
Remarques (n): …
PAGE 2
CATÉGORIES DE VÉHICULES O3 ET O4
(véhicules incomplets)
Page 2
Caractéristiques générales de construction
1.
Nombre d’essieux: … et de roues: …
1.1.
Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …
2.
Essieux directeurs (nombre, emplacement): …
Masses
14.
Masse en ordre de marche du véhicule incomplet: …kg
14.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
14.2.
Masse réelle du véhicule incomplet: …kg
15.
Masse minimale du véhicule complété: … kg
15.1.
Répartition de cette masse entre les essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
16.
Masses maximales techniquement admissibles
16.1.
Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg
16.2.
Masse techniquement admissible sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
16.3.
Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg etc.
17.
Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)
17.1.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue: … kg
17.2.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque essieu:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
17.3.
Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:
1. … kg
2. … kg
3. … kg
19.1.
Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central: … kg
Vitesse maximale
29.
Vitesse maximale: … km/h
Essieux et suspension
31.
Emplacement du ou des essieux relevables: …
32.
Emplacement du ou des essieux chargeables: …
34.
Essieu(x) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)
35.
Combinaison pneumatiques/roues (h): …
Dispositif d’attelage
44.
Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …
45.
Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …
45.1.
Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …
Divers
52.
Remarques (n): …
Notes explicatives
(1)
|
Supprimer les mentions inutiles.
|
(a)
|
Préciser le code d’identification.
|
(b)
|
Indiquer si le véhicule est adapté à la circulation à droite et/ou à la circulation à gauche, ou aux deux.
|
(c)
|
Indiquer si l’indicateur de vitesse exprime des kilomètres/heure et/ou des miles/heure.
|
(d)
|
Cette déclaration ne limite pas le droit d’un État membre d’exiger des adaptations techniques pour l’immatriculation d’un véhicule dans un État membre autre que celui auquel il était destiné et où les véhicules roulent de l’autre côté de la chaussée.
|
(e)
|
Les entrées 4 et 4.1 sont à compléter conformément aux définitions de l’empattement et de l’écartement des essieux figurant respectivement aux points 25 et 26 de l’article 2 du règlement (UE) no 1230/2012.
|
(g)
|
Pour les véhicules électriques hybrides, indiquer les deux puissances délivrées.
|
(h)
|
Les équipements en option peuvent être ajoutés sous le point 52 «Remarques».
|
(i)
|
Il convient d’utiliser les codes définis dans la partie C de l’annexe II.
|
(j)
|
N’indiquer que la ou les couleurs de base, comme suit: blanc, jaune, orange, rouge, violet, bleu, vert, gris, brun ou noir.
|
(k)
|
À l’exclusion des sièges destinés à n’être utilisés que lorsque le véhicule est à l’arrêt et à l’exclusion du nombre de places pour fauteuil roulant.
Pour les autocars relevant de la catégorie de véhicules M3, le nombre de convoyeurs est inclus dans le nombre de passagers.
|
(l)
|
Ajouter le numéro du niveau Euro et le caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type.
|
(m)
|
Répéter pour les différents carburants qui peuvent être utilisés. Les véhicules qui peuvent utiliser à la fois de l’essence et un carburant gazeux, mais pour lesquels le système à essence sert pour les cas d’urgence ou pour le démarrage uniquement et dont le réservoir d’essence ne peut pas contenir plus de 15 litres d’essence seront considérés comme des véhicules qui peuvent utiliser seulement un carburant gazeux.
|
(m1)
|
Dans le cas des moteurs et véhicules à double carburant EURO VI, répéter si nécessaire.
|
(m2)
|
Seules les émissions qui ont été évaluées conformément aux actes réglementaires applicables seront indiquées.
|
(n)
|
Lorsque le véhicule est équipé d’un système radar à courte portée de 24 GHz conformément à la décision 2005/50/CE de la Commission, le constructeur doit indiquer ici: «Véhicule équipé d’un système radar à courte portée de 24 GHz».
|
(o)
|
Le constructeur peut compléter ces entrées soit pour le trafic international, soit pour le trafic national, ou encore pour les deux.
Pour le trafic national, l’entrée mentionne le code du pays où l’immatriculation du véhicule est prévue. Le code se conforme à la norme ISO 3166-1: 2006.
Pour le trafic international, l’entrée mentionne le numéro de directive (par exemple: «96/53/CE» pour la directive 96/53/CE du Conseil).
|
(p)
|
Eco-innovations.
|
(p1)
|
Le code général des éco-innovations se compose des éléments suivants, séparés par un espace:
–
code de l’autorité compétente en matière de réception tel qu’indiqué dans l’annexe VII;
–
code individuel de chacune des éco-innovations dont le véhicule est pourvu, indiquées dans l’ordre chronologique des décisions de la Commission les approuvant.
–
(Par exemple, le code général de trois éco-innovations approuvées chronologiquement comme 10, 15 et 16 et montées sur un véhicule certifié par l’autorité allemande compétente en matière de réception serait: «e1 10 15 16».)
|
(p2)
|
Somme des émissions de CO2 épargnées pour chaque éco-innovation individuelle.
|
(q)
|
Dans le cas des véhicules complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007.
|
ANNEXE X
PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
1.
Objectifs
1.1.
La procédure de contrôle de la conformité de la production vise à garantir que chaque véhicule, système, composant, entité technique distincte, pièce ou équipement produit est conforme au type réceptionné.
1.2.
La procédure de contrôle de la conformité de la production doit toujours inclure l’évaluation des systèmes de gestion de l’assurance qualité, visée à la section 2 sous «Évaluation initiale», et la vérification de l’objet de la réception par type et des contrôles relatifs aux produits, visée à la section 3 sous «Dispositions relatives à la conformité des produits».
2.
Évaluation initiale
2.1.
Avant d’accorder la réception par type, l’autorité compétente en matière de réception vérifie que le constructeur a mis en place des mesures et procédures satisfaisantes pour garantir que les véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements sont produits en conformité avec le type réceptionné.
2.2.
Des éléments d’orientation pour la réalisation de ces évaluations figurent dans la norme EN ISO 19011:2011 – Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental.
2.3.
La conformité aux prescriptions du point 2.1 est vérifiée à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception de la manière suivante:
Ladite autorité doit être satisfaite de l’évaluation initiale et des dispositions relatives à la conformité des produits visées à la section 3, compte tenu, le cas échéant, de l’une des dispositions visées aux points 2.3.1 à 2.3.3 ou, s’il y a lieu, d’une combinaison de tout ou partie de ces dispositions.
2.3.1.
L’évaluation initiale et la vérification des dispositions relatives à la conformité des produits doivent être effectuées par l’autorité compétente en matière de réception ou par un organisme désigné à cet effet par ladite autorité.
2.3.1.1.
Afin d’apprécier l’ampleur de la tâche d’évaluation initiale à effectuer, l’autorité compétente en matière de réception peut tenir compte des informations suivantes:
a)
le fait que le constructeur est titulaire d’une certification similaire à celle visée au point 2.3.3, mais qui n’a pas été retenue ou reconnue au titre dudit point;
b)
dans le cas de la réception par type d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte, les évaluations du système d’assurance qualité effectuées par le ou les constructeurs du véhicule dans les locaux du ou des fabricants du système, du composant ou de l’entité technique distincte, conformément à une ou plusieurs spécifications de l’industrie satisfaisant aux exigences de la norme EN ISO 9001:2008 ou ISO/TS16949:2009;
c)
le fait que, dans un des États membres, une ou plusieurs des réceptions par type du constructeur ont été récemment retirées en raison d’un contrôle insatisfaisant de la conformité de la production. Dans ce cas, l’évaluation initiale par l’autorité compétente en matière de réception ne se limite pas à accepter la certification du système d’assurance qualité du constructeur, mais doit inclure une vérification de la mise en œuvre de toutes les améliorations nécessaires pour assurer un contrôle efficace, de sorte que les véhicules, les composants, les systèmes ou les entités techniques distinctes soient produits en conformité avec le type réceptionné.
2.3.2.
L’évaluation initiale et la vérification des dispositions relatives à la conformité des produits peuvent également être effectuées par l’autorité compétente en matière de réception d’un autre État membre ou par l’organisme désigné à cet effet par l’autorité compétente en matière de réception.
2.3.2.1.
Dans ce cas, l’autorité compétente en matière de réception de cet autre État membre doit préparer une déclaration de conformité qui décrit les zones et sites de production que cette autorité a couverts en fonction du ou des produits à réceptionner par type et des actes réglementaires conformément auxquels ces produits doivent être réceptionnés par type.
2.3.2.2.
Dès qu’elle reçoit une demande de déclaration de conformité de l’autorité compétente d’un État membre délivrant une réception par type, l’autorité compétente en matière de réception d’un autre État membre envoie immédiatement cette déclaration de conformité ou fait savoir qu’elle n’est pas en situation d’établir une telle déclaration.
2.3.2.3.
La déclaration de conformité doit comporter au moins les éléments d’information suivants:
a)
groupe ou société
|
(par exemple, XYZ Automobile);
|
b)
organisation particulière
|
(par exemple, division régionale);
|
c)
usines/sites de production
|
(par exemple, usine de fabrication de moteurs 1 (dans le pays A) ou usine d’assemblage de véhicules 2 (dans le pays B));
|
d)
gamme de véhicules/composants:
|
(par exemple, tous les modèles de catégorie M1)
|
e)
zones évaluées
|
par exemple, la zone d’assemblage des moteurs, la zone d’emboutissage et d’assemblage des pièces de carrosserie et la zone d’assemblage des véhicules);
|
f)
documents examinés
|
(par exemple, manuel et procédures d’assurance qualité de la société et du site)
|
g)
date de l’évaluation
|
(par exemple, audit mené du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa);
|
h)
visite d’inspection prévue
|
(par exemple, mm/aaaa)
|
2.3.3.
L’autorité compétente en matière de réception peut accepter également la certification du constructeur selon la norme EN ISO 9001:2008 ou ISO/TS16949:2009 (dans ce cas, le champ de la certification doit couvrir le ou les produits à réceptionner) ou selon une norme de certification équivalente comme satisfaisant aux prescriptions relatives à l’évaluation initiale visées au point 2.3, pour autant que la conformité de la production soit effectivement couverte par le système de gestion de la qualité et que la réception par type du constructeur n’ait pas fait l’objet d’un retrait comme indiqué au point 2.3.1.1 c). Le constructeur fournit toutes les informations nécessaires sur la certification et s’engage à informer l’autorité compétente en matière de réception de toute modification de la validité ou du champ de cette certification.
2.4.
Aux fins de la réception par type d’un véhicule, les évaluations initiales effectuées pour la réception par type de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes du véhicule ne doivent pas être répétées, mais sont complétées par une évaluation couvrant les sites de production et les activités liés à l’assemblage du véhicule entier et non pris en compte par les évaluations antérieures.
3.
Dispositions relatives à la conformité des produits
3.1.
Tout véhicule, système, composant, entité technique distincte, pièce ou équipement réceptionné(e) en vertu d’un règlement de la CEE-ONU annexé à l’accord de 1958 révisé et du présent règlement est construit de façon à être conforme au type réceptionné, c’est-à-dire qu’il doit satisfaire aux prescriptions énoncées dans la présente annexe, dans ledit règlement de la CEE-ONU et dans le présent règlement.
3.2.
Avant de délivrer une réception par type au titre du présent règlement et d’un règlement de la CEE-ONU annexé à l’accord de 1958 révisé, l’autorité compétente en matière de réception s’assure de l’existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le constructeur pour chaque réception, en vue de l’exécution, à intervalles spécifiés, des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné, y compris, le cas échéant, les essais prévus dans le présent règlement et le règlement de la CEE-ONU concerné.
3.3.
En particulier, le détenteur de la réception par type:
3.3.1
s’assure de l’existence et de l’application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des produits (véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements) au type réceptionné;
3.3.2
a accès à l’équipement d’essai ou à tout autre équipement approprié nécessaire au contrôle de la conformité à chaque type réceptionné;
3.3.3.
s’assure que les résultats des essais ou des contrôles sont consignés et que les documents annexés restent disponibles pendant un délai d’au moins 10 ans, à fixer d’un commun accord avec l’autorité compétente en matière de réception;
3.3.4
analyse les résultats de chaque type d’essai ou de contrôle, afin de vérifier et d’assurer la stabilité des caractéristiques du produit, eu égard aux variations inhérentes à une production industrielle;
3.3.5.
veille à ce que, pour chaque type de produit, soient effectués au moins les contrôles prescrits dans le présent règlement et les essais prévus dans les actes réglementaires applicables énumérés dans l’annexe IV;
3.3.6.
s’assure que tout lot d’échantillons ou de spécimens mettant en évidence la non-conformité pour le type d’essai considéré donne lieu à un nouvel échantillonnage et un nouvel essai. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir le processus de production de manière à garantir la conformité au type réceptionné.
3.4.
Dans le cas de réceptions par type par étapes, mixtes ou multi-étapes, l’autorité compétente qui délivre une réception par type pour un véhicule entier peut demander des précisions concernant le respect des prescriptions relatives à la conformité de la production énoncées dans la présente annexe auprès de toute autorité compétente en matière de réception ayant délivré la réception par type de tout système, composant ou entité technique distincte concerné(e).
3.5.
Lorsque l’autorité compétente en matière de réception qui délivre une réception par type pour un véhicule entier n’est pas satisfaite des informations transmises en application du point 3.4 et en a fait part par écrit au fabricant concerné ainsi qu’à l’autorité délivrant la réception par type pour le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause, elle demande que des évaluations ou des contrôles supplémentaires de la conformité de la production soient réalisés sur le site du ou des fabricants des systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés. Les résultats de ces évaluations ou contrôles supplémentaires de la conformité de la production sont immédiatement communiqués à l’autorité compétente en matière de réception.
3.6.
Lorsque les points 3.4 et 3.5 s’appliquent et que l’autorité compétente en matière de réception qui délivre la réception par type pour un véhicule entier n’a pas été satisfaite des résultats des évaluations et contrôles supplémentaires, le fabricant fait en sorte que la conformité de la production soit rétablie dès que possible à la satisfaction de cette autorité compétente en matière de réception et de l’autorité compétente en matière de réception qui délivre la réception par type pour le système, le composant ou l’entité technique distincte.
4.
Dispositions relatives aux vérifications périodiques
4.1.
L’autorité qui a délivré la réception par type peut, à tout moment, vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque établissement de production par des audits périodiques. À cet effet, le constructeur autorise l’accès de cette autorité aux sites de fabrication, d’inspection, d’essai, de stockage et de distribution et fournit toutes les informations requises en ce qui concerne la documentation et les archives relatives au système de gestion de la qualité.
4.1.1.
Les dispositions normales applicables à ces audits périodiques visent à vérifier l’efficacité permanente des procédures établies aux sections 2 et 3 (évaluation initiale et dispositions relatives à la conformité des produits).
4.1.1.1.
Les activités de surveillance menées par les services techniques (désignés ou reconnus suivant les modalités visées au point 2.3.3) sont considérées comme satisfaisant aux prescriptions du point 4.1.1 en ce qui concerne les procédures établies lors de l’évaluation initiale.
4.1.1.2.
La fréquence normale des vérifications (autres que celles visées au point 4.1.1.1) par l’autorité compétente en matière de réception doit être telle que les contrôles pertinents appliqués conformément aux sections 2 et 3 sont passés en revue selon une périodicité fondée sur une méthode d’évaluation des risques conforme à la norme internationale ISO 31000:2009 − Management du risque − Principes et lignes directrices, et au moins une fois tous les trois ans. Cette méthode tient compte, en particulier, de tout problème de non-conformité soulevé par d’autres États membres dans le contexte de l’article 54, paragraphe 1.
4.2.
Lors de toute inspection, les registres d’essais et de contrôles et les registres de production, notamment ceux enregistrant les essais ou contrôles documentés comme prescrit au point 2.2, sont mis à la disposition de l’inspecteur.
4.3.
L’inspecteur peut prélever au hasard des échantillons qui seront soumis à essai dans le laboratoire du constructeur ou dans les locaux du service technique. Dans ce cas, seuls les essais physiques sont admis. Le nombre minimal d’échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des contrôles effectués par le constructeur lui-même.
4.4.
L’inspecteur qui est d’avis que le niveau de contrôle est insatisfaisant ou juge nécessaire de vérifier la validité des essais effectués conformément au point 4.2 sélectionne des échantillons à envoyer à un service technique afin d’effectuer des essais physiques conformément aux prescriptions relatives à la conformité de la production énoncées dans les actes réglementaires indiqués dans l’annexe IV.
4.5.
Quand une visite d’inspection ou de surveillance ne donne pas satisfaction, l’autorité compétente en matière de réception veille à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises par le constructeur pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de la production.
4.6.
Lorsque le présent règlement requiert la conformité aux dispositions de règlements de la CEE-ONU, le constructeur peut opter pour l’application des dispositions de la présente annexe à titre de solution alternative équivalente aux prescriptions en matière de conformité de la production énoncées dans les règlements de la CEE-ONU. Toutefois, lorsque le point 4.4 ou 4.5 s’applique, toute prescription distincte relative à la conformité de la production énoncée dans les règlements de la CEE-ONU doit être respectée à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception jusqu’à ce que celle-ci décide que la conformité de la production a été rétablie.
ANNEXE XI
MODÈLE ET SYSTÈME DE NUMÉROTATION POUR LE CERTIFICAT AUTORISANT LA MISE SUR LE MARCHÉ ET LA MISE EN SERVICE DE PIÈCES ET D’ÉQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES DE PRÉSENTER UN RISQUE GRAVE POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE SYSTÈMES ESSENTIELS
1.
Prescriptions générales
1.1.
La mise sur le marché de pièces ou d’équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à sa performance environnementale est soumise à autorisation conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no xxx/201X.
1.2.
Cette autorisation est donnée sous la forme d’un certificat, dont un modèle est présenté dans l’appendice de la présente annexe et dont le système de numérotation est décrit à la section 2.
1.3.
Le certificat visé au point 1.2 comprend des prescriptions concernant la sécurité de la construction et la sécurité fonctionnelle, ainsi que la protection de l’environnement et, si nécessaire, les normes applicables aux essais. Ces prescriptions peuvent être basées sur les actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV du règlement (UE) XXX/201X, peuvent être élaborées en fonction des progrès technologiques accomplis en matière de sécurité, de protection de l’environnement et d’essais ou, s’il s’agit là d’un moyen approprié d’atteindre les objectifs fixés concernant la sécurité ou la protection de l’environnement, peuvent consister en une comparaison de la pièce ou de l’équipement concerné avec les performances en matière de sécurité ou de protection de l’environnement du véhicule d’origine ou de l’un de ses éléments, selon le cas.
1.4.
La présente annexe ne s’applique pas aux pièces ou équipements qui ne figurent pas sur la liste de l’annexe XIII. Pour chaque entrée ou groupe d’entrées de l’annexe XIII, une période de transition d’une durée raisonnable est fixée afin de permettre au fabricant de la pièce ou de l’équipement concerné de demander et d’obtenir une autorisation. S’il y a lieu, une date peut également être fixée en vue d’exclure de l’application de la présente annexe les pièces et équipements qui ont été conçus pour des véhicules réceptionnés par type avant cette date.
2.
Système de numérotation
2.1.
Le numéro du certificat pour la mise sur le marché et la mise en service de pièces ou d’équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels est constitué de cinq parties, comme spécifié aux points 2.1.1 à 2.1.5. Les parties doivent être séparées par un astérisque («*»).
2.1.1.
Partie 1: un «e» minuscule suivi du numéro distinctif de l’État membre (indiqué dans l’appendice de l’annexe VII) qui délivre le certificat.
2.1.2.
Partie 2: le numéro du règlement (UE) XXX/201X: «XXX/201X» doit être indiqué.
2.1.3.
Partie 3: l’identification de la pièce ou de l’équipement, selon la liste de l’annexe XIII.
–
Pour les pièces ou équipements qui ont une incidence significative sur la sécurité de la construction et/ou la sécurité fonctionnelle du véhicule, il s’agit du symbole «I», suivi du caractère «/» et du numéro d’élément correspondant de la liste du point I de l’annexe XIII. Le numéro d’élément se compose de trois chiffres et commence à «001».
–
Pour les pièces ou équipements qui ont une incidence significative sur la performance environnementale du véhicule, il s’agit du symbole «II», suivi du caractère «/» et du numéro d’élément correspondant de la liste du point II de l’annexe XIII. Le numéro d’élément se compose de trois chiffres et commence à «001».
2.1.4.
Partie 4: numéro séquentiel du certificat:
–
un numéro d’ordre commençant par des zéros (le cas échéant), indiquant le numéro du certificat. Le numéro séquentiel se compose de trois chiffres et commence à «001».
2.1.5.
Partie 5: numéro séquentiel indiquant l’extension du certificat:
–
un numéro séquentiel à deux chiffres, le cas échéant avec un zéro initial, et commençant à «00», pour chaque numéro de certificat délivré.
2.2.
Format de la numérotation d’un certificat (avec des numéros séquentiels fictifs à titre d’illustration)
Exemple de numéro d’un certificat délivré par la Bulgarie pour des pièces ou équipements intégrés dans un véhicule ayant fait l’objet d’une réception par type au titre du règlement (UE) no XXX/201X:
–
e34*XXX/201X*II/002*148*00
–
e34= Bulgarie (partie 1)
–
XXX/201X = règlement (UE) XXX/201X (partie 2)
–
II/002 = élément «002» de la liste de pièces ou d’équipements ayant une incidence significative sur la performance environnementale du véhicule (partie 3)
–
148 = numéro séquentiel du certificat (partie 4)
–
00 = numéro d’extension (partie 5)
Exemple de numéro d’un certificat délivré par l’Autriche pour des pièces ou équipements intégrés dans un véhicule réceptionné par type au titre du règlement (UE) no XXX/201X, qui a fait l’objet d’une extension:
–
e12*168/2013*I/034*225*01
–
e12 = Autriche (partie 1)
–
XXX/201X = règlement (UE) XXX/201X (partie 2)
–
I/034 = élément «034» de la liste de pièces ou d’équipements ayant une incidence significative sur la sécurité de la construction et/ou la sécurité fonctionnelle du véhicule (partie 3)
–
225 = numéro séquentiel du certificat (partie 4)
–
01 = numéro d’extension (partie 5)
Appendice
MODÈLE DU CERTIFICAT D’AUTORISATION UE
MODÈLE
Format maximal: A4 (210 × 297 mm)
CERTIFICAT D’AUTORISATION UE
Tampon de l’autorité compétente en matière de réception
Communication concernant:
|
|
pour la mise sur le marché de pièces ou d’équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à sa performance environnementale
|
– le certificat d’autorisation (1)
– l’extension du certificat d’autorisation (1)
– le refus du certificat d’autorisation (1)
– le retrait du certificat d’autorisation (1)
|
|
|
SECTION I
Genre de pièce/d’équipement: ………………………………………………………….
Numéros de pièce/d’équipement (1): ………………………………………………………….
Numéro de certificat d’autorisation UE: ………………………………………………….
Raison de l’extension: ………………………………………………………….
Nom et adresse du fabricant: ………………………………………………………….
Nom(s) et adresse(s) de la (des) usine(s) de fabrication: ……………………………………….
Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): ……………………………..
SECTION II
La pièce/l’équipement (1) est spécifiquement conçu(e) pour être installé(e) sur le ou les véhicules suivants:
Marque (dénomination commerciale du constructeur): …………………………………………….
Type(s)(2): …………………………………………….
Variante(s)(2): …………………………………………………………………………….
Version(s)(2): …………………………………………………………………………………….
SECTION III
Prescriptions concernant:
a) la sécurité de la construction du véhicule (1): ………………………………………………………………………………………….
b) la sécurité fonctionnelle du véhicule (1): ………………………………………………………………………………………….
c) la protection de l’environnement du véhicule (1): ……………………………………………………………………………………….
d) les normes d’essai (1): ……………………………………………………………………….
SECTION IV
Prescriptions basées sur:
a)
la ou les annexes (3) … du règlement délégué (UE) no …/… de la Commission (et sur la ou les annexes (3) … du règlement délégué (UE) no …/… de la Commission)(1), modifié en dernier lieu par le règlement (délégué)(1) (UE) no …/… (de la Commission) (1)(4)
b)
une comparaison de la pièce/de l’équipement (1) avec les performances en matière de sécurité/protection de l’environnement (1) du véhicule d’origine/des pièces du véhicule d’origine(1) (expliquer) (1) ……………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………………………
SECTION V
Service technique responsable de la réalisation des essais: …………………………………….
Date du rapport d’essais: ……………………………………………………………………….
Numéro du rapport d’essais: …………………………………………….
SECTION VI
La pièce/l’équipement (1) affecte/n’affecte pas (1) le fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à sa performance environnementale.
Le certificat d’autorisation est accordé/étendu/refusé/retiré (1).
Lieu: ………………………………….……………………………
Date: ………………………………….………………
Nom et signature (ou représentation visuelle d’une «signature électronique avancée» conformément à la directive 1999/93/CE, y compris les données de vérification): ………………………………….…
Pièces jointes:
Rapport d’essais
_______________________
Notes explicatives:
(Ces notes explicatives ne doivent pas être incluses dans le certificat)
(1)
Supprimer les mentions inutiles.
(2)
Indiquer le type, la variante et la version en fonction des critères de classification définis dans l’annexe II.
(3)
Le chiffre romain de l’annexe correspondante du règlement délégué de la Commission ou les chiffres romains des annexes correspondantes du même règlement délégué de la Commission.
(4)
Indiquer la dernière modification du règlement délégué de la Commission, en fonction de la modification appliquée pour la réception UE par type.
ANNEXE XII
LIMITES APPLICABLES AUX PETITES SÉRIES
1.
Le nombre d’unités d’un type de véhicule à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année, dans l’Union européenne, ne peut pas dépasser, en application de l’article 39 le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question:
Catégorie
|
Unités
|
M1
|
1 000
|
M2, M3
|
0
|
N1
|
1 000
|
N2, N3
|
0
|
O1, O2
|
0
|
O3, O4
|
0
|
2.
Le nombre d’unités d’un type de véhicule à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par années, dans un État membre, est déterminé par cet État membre, mais ne peut pas dépasser, en application de l’article 40, le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question:
Catégorie
|
Unités
|
M1
|
100
|
M2, M3
|
250
|
N1
|
500 jusqu’au 31 octobre 2016
250 à partir du 1er novembre 2016
|
N2, N3
|
250
|
O1, O2
|
500
|
O3, O4
|
250
|
3.
Le nombre d’unités d’un type de véhicule à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année, dans un État membre, est déterminé par cet État membre, mais ne peut pas dépasser, en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1230/2012, le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question:
Catégorie
|
Unités
|
M2, M3
|
1 000
|
N2, N3
|
1 200
|
O3, O4
|
2 000
|
ANNEXE XIII
LISTE DES PIÈCES OU ÉQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES DE PRÉSENTER UN RISQUE IMPORTANT POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE SYSTÈMES ESSENTIELS À LA SÉCURITÉ DU VÉHICULE OU À SA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, AINSI QUE DES PRESCRIPTIONS FONCTIONNELLES APPLICABLES À CES PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS, DES PROCÉDURES D’ESSAI APPROPRIÉES ET DES DISPOSITIONS RELATIVES À LEUR MARQUAGE ET À LEUR CONDITIONNEMENT
I.
Pièces ou équipements ayant une incidence significative sur la sécurité du véhicule
Élément no
|
Description
|
Prescriptions fonctionnelles
|
Procédure d’essai
|
Prescriptions en matière de marquage
|
Prescriptions en matière de conditionnement
|
1
|
[…]
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
II.
Pièces ou équipements ayant une incidence significative sur la performance environnementale du véhicule
Élément no
|
Description
|
Prescriptions fonctionnelles
|
Procédure d’essai
|
Prescriptions en matière de marquage
|
Prescriptions en matière de conditionnement
|
1
|
[…]
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
ANNEXE XIV
LISTE DES RÉCEPTIONS UE PAR TYPE ACCORDÉES, REFUSÉES OU RETIRÉES CONFORMÉMENT AUX ACTES RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES
Tampon de l’autorité compétente en matière de réception
Numéro de liste:
Pour la période allant du … au …
Les renseignements suivants sont à fournir pour chaque réception UE par type qui a été accordée, étendue, refusée ou retirée au cours de la période susmentionnée:
Constructeur/fabricant:
Numéro de réception UE par type:
Motif de l’extension (le cas échéant):
Marque:
Type:
Date de délivrance:
Première date de délivrance (dans le cas des extensions):
Motif du refus (le cas échéant):
Motif du retrait (le cas échéant):
ANNEXE XV
ACTES RÉGLEMENTAIRES POUR LESQUELS UN CONSTRUCTEUR PEUT ÊTRE DÉSIGNÉ EN TANT QUE SERVICE TECHNIQUE
1.
Objectifs et champ d’application
1.1.
La présente annexe établit la liste des actes réglementaires pour lesquels un constructeur peut être désigné en tant que service technique conformément à l’article 76, paragraphe 1.
1.2.
Elle inclut également les dispositions appropriées concernant la désignation d’un constructeur en tant que technique qui doivent être appliquées dans le cadre de la réception par type des véhicules, composants et entités techniques distinctes couverts par la partie I de l’annexe IV.
1.3.
La présente annexe ne s’applique toutefois pas aux constructeurs qui demandent la réception UE par type de véhicules produits en petites séries visée à l’article 39.
2.
Désignation d’un constructeur en tant que service technique
2.1.
Un constructeur désigné en tant que service technique est un constructeur qui a été désigné par l’autorité compétente en matière de réception en tant que laboratoire d’essai pour procéder à des essais de réception pour le compte de ladite autorité.
L’expression «procéder à des essais» ne couvre pas uniquement la mesure des performances, mais englobe également l’enregistrement des résultats des essais et la présentation à l’autorité compétente en matière de réception d’un rapport contenant les conclusions pertinentes.
Elle couvre aussi la vérification de la conformité aux dispositions qui ne requièrent pas nécessairement une mesure. Tel est le cas de l’évaluation de la conformité de la conception par rapport aux prescriptions législatives.
3.
Liste des actes réglementaires et restrictions
|
Objet
|
Référence de l’acte réglementaire
|
4A
|
Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1003/2010
|
7A
|
Avertisseurs sonores et signalisation sonore
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 28 de la CEE-ONU
|
10A
|
Compatibilité électromagnétique
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 10 de la CEE-ONU
|
18A
|
Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 19/2011
|
20A
|
Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 48 de la CEE-ONU
|
27A
|
Dispositifs de remorquage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1005/2010
|
33A
|
Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 121 de la CEE-ONU
|
34A
|
Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 672/2010
|
35A
|
Essuie-glace et lave-glace du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1008/2010
|
36A
|
Systèmes de chauffage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 122 de la CEE-ONU
À l’exception des dispositions de l’annexe 8 relatives aux chauffages à combustion GPL et aux systèmes de chauffage au GPL
|
37A
|
Protecteurs de roues
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1009/2010
|
44A
|
Masses et dimensions
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1230/2012
|
45A
|
Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 43 de la CEE-ONU
Avec restriction aux dispositions figurant dans l’annexe 21
|
46
|
Pneumatiques
|
Directive 92/23/CEE
|
46A
|
Montage des pneumatiques
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 458/2011
|
48A
|
Masses et dimensions
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1230/2012
|
49A
|
Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 61 de la CEE-ONU
|
50A
|
Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 55 de la CEE-ONU
Avec restriction aux dispositions figurant dans l’annexe 5 (jusqu’au paragraphe 8 inclus) et dans l’annexe 7
|
61
|
Systèmes de climatisation
|
Directive 2006/40/CE
|
Appendice
Désignation d’un constructeur en tant que service technique et sous-traitance
1.
Généralités
1.1.
La désignation et la notification d’un constructeur en tant que service technique se font conformément aux articles 72 à 86 et toute sous-traitance est régie par les dispositions du présent appendice.
2.
Sous-traitance
2.1.
Conformément à l’article 75, paragraphe 1, un service technique peut nommer un sous-traitant pour effectuer les essais en son nom.
2.2.
Aux fins du présent appendice, la définition suivante s’applique:
–
par «sous-traitant», on entend soit une filiale du service technique à laquelle ce service technique a confié des activités d’essai au sein de sa propre organisation, soit un tiers sous contrat avec ce service technique pour la réalisation d’activités d’essai.
2.3.
Le recours aux services d’un sous-traitant ne libère pas le service technique de ses obligations de respecter les articles 73, 74, 84 et 85 et, en particulier, les prescriptions concernant les compétentes des services techniques et le respect de la norme EN ISO/IEC 17025:2005.
2.4.
La section 2 de l’annexe XV s’applique au sous-traitant.
3.
Rapport d’essais
Les rapports d’essais sont rédigés conformément aux prescriptions générales figurant dans l’annexe V, appendice 3, du règlement (UE) no XXX/201X.
ANNEXE XVI
CONDITIONS D’UTILISATION DE MÉTHODES D’ESSAI VIRTUEL PAR UN CONSTRUCTEUR OU UN SERVICE TECHNIQUE
1.
Objectifs et champ d’application
La présente annexe établit les dispositions concernant les essais virtuels conformément à l’article 28, paragraphe 4.
2.
Liste des actes réglementaires
|
Objet
|
Référence de l’acte réglementaire
|
3B
|
Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 58 de la CEE-ONU
|
6A
|
Accès au véhicule et manœuvrabilité
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 130/2012
|
6B
|
Serrures et organes de fixation des portes
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 11 de la CEE-ONU
|
8A
|
Systèmes de vision indirecte et leur montage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 46 de la CEE-ONU
|
12A
|
Aménagements intérieurs
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 21 de la CEE-ONU
|
16A
|
Saillies extérieures
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 26 de la CEE-ONU
|
20A
|
Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 48 de la CEE-ONU
|
27A
|
Dispositifs de remorquage
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1005/2010
|
32A
|
Champ de vision vers l’avant
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 125 de la CEE-ONU
|
35A
|
Essuie-glace et lave-glace du pare-brise
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1008/2010
|
37A
|
Protecteurs de roues
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1009/2010
|
42A
|
Protection latérale des véhicules utilitaires
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 73 de la CEE-ONU
|
48A
|
Masses et dimensions
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1230/2012
|
49A
|
Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 61 de la CEE-ONU
|
50A
|
Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 55 de la CEE-ONU
|
50B
|
Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type réceptionné de DAC
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 102 de la CEE-ONU
|
52A
|
Véhicules M2 et M3
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 107 de la CEE-ONU
|
52B
|
Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 66 de la CEE-ONU
|
57A
|
Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant
|
Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 93 de la CEE-ONU
|
Appendice 1
Conditions générales pour l’utilisation de méthodes d’essai virtuel
1.
Schéma d’essai virtuel
Le modèle d’essai virtuel suivant doit être utilisé comme structure de base pour la description et la réalisation d’essais virtuels:
a)
objet;
b)
modèle de structure;
c)
conditions limites;
d)
hypothèses de charge;
e)
calcul;
f)
évaluation;
g)
documentation.
2.
Principes fondamentaux de la simulation et du calcul par ordinateur
2.1.
Modèle mathématique
Le modèle mathématique doit être fourni par le constructeur. Il reflète la complexité de la structure du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte devant être soumis(e) aux essais, en liaison avec les prescriptions de l’acte réglementaire applicable et ses conditions limites.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux essais de composants ou d’entités techniques distinctes considéré(e)s indépendamment du véhicule.
2.2.
Processus de validation du modèle mathématique
Le modèle mathématique doit être validé par rapport aux conditions d’essai réelles.
À cet effet, un essai physique est réalisé aux fins de comparer les résultats obtenus avec le modèle mathématique et les résultats de l’essai physique. La comparabilité des résultats de l’essai doit être démontrée. Le constructeur ou le service technique établit un rapport de validation et le soumet à l’autorité compétente en matière de réception.
Toute modification apportée au modèle mathématique ou au logiciel et susceptible d’invalider le rapport de validation doit être portée à l’attention de l’autorité compétente en matière de réception, qui peut demander qu’il soit procédé à une nouvelle validation.
Le diagramme présentant le processus de validation figure à l’appendice 3.
2.3.
Documentation
Le constructeur met à la disposition du service technique et documente les données et les outils auxiliaires utilisés pour la simulation et le calcul.
3.
Outils et assistance
Le constructeur fournit au service technique, à la demande de celui-ci, les outils nécessaires pour mener l’essai virtuel, y compris le logiciel approprié, ou permet au service technique d’accéder à ces outils.
Il apporte, en outre, une assistance appropriée au service technique.
La fourniture de l’accès et de l’assistance au service technique ne libère pas le service technique de ses obligations en ce qui concerne les compétences de son personnel, le paiement des droits de licence et le respect de la confidentialité.
Appendice 2
Conditions spécifiques pour l’utilisation de méthodes d’essai virtuel
1.
Liste des actes réglementaires
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Référence de l’acte réglementaire
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Annexe et paragraphes
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Conditions spécifiques
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3 B
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 58 de la CEE-ONU
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Paragraphes 2.3, 7.3 et 25.6 du règlement no 58 de la CEE-ONU
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Dimensions et résistance aux forces
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6 A
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 130/2012
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Annexe II, parties I et 2 du règlement (UE) no 130/2012
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Dimensions des marches, des marchepieds et des poignées
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6B
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 11 de la CEE-ONU
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Annexe 3 du règlement no 11 de la CEE-ONU
Annexe 4, paragraphe 2.1, du règlement no 11 de la CEE-ONU
Annexe 5 du règlement no 11 de la CEE-ONU
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Essais de la résistance à la traction et détermination de la résistance des serrures aux accélérations
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8 A
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 46 de la CEE-ONU
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Paragraphe 15.2.4 du règlement no 46 de la CEE-ONU
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Champs de vision prescrits pour les rétroviseurs
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12 A
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 21 de la CEE-ONU
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a) Paragraphes 5 à 5.7 du règlement no 21 de la CEE-ONU
b) Paragraphe 2.3 du règlement no 21 de la CEE-ONU
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a) Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l’exception des prescriptions pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions
b) Détermination de la zone d’impact de la tête
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16 A
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 26 de la CEE-ONU
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Paragraphe 5.2.4 du règlement no 26 de la CEE-ONU
Toutes les dispositions des paragraphes 5 (Prescriptions générales) et 6 (Prescriptions particulières) du règlement no 26 de la CEE-ONU
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Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l’exception des prescriptions pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions
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20 A
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 48 de la CEE-ONU
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Paragraphe 6 (Spécifications particulières) et annexes 4, 5 et 6 du règlement no 48 de la CEE-ONU
|
L’essai prévu au paragraphe 6.22.9.2.2 doit être réalisé sur un véhicule réel.
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27 A
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1005/2010
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Annexe II, point 1.2 du règlement (UE) no 1005/2010
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Force statique de traction et de pression
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32 A
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 125 de la CEE-ONU
|
Paragraphe 5 (Spécifications) du règlement no 125 de la CEE-ONU
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Obstructions et champ de vision
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35 A
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1008/2010
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Annexe III, points 1.1.2 et 1.1.3 du règlement (UE) no 1008/2010
|
Détermination du champ balayé par l’essuie-glace uniquement
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37 A
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1009/2010
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Annexe II, section 2, du règlement (UE) no 1009/2010
|
Vérification des prescriptions dimensionnelles
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42 A
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 73 de la CEE-ONU
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Paragraphe 12.10 du règlement no 73 de la CEE-ONU
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Mesure de la résistance à une force horizontale et de la déformation
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48 A
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement (UE) no 1230/2012
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a) Annexe I, partie B, sections 7 et 8, du règlement (UE) no 1230/2012
b) Annexe I, partie C, sections 6 et 7, du règlement (UE) no 1230/2012
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a) Contrôle de la conformité aux prescriptions en matière de manœuvrabilité, y compris la manœuvrabilité des véhicules équipés d’essieux relevables ou délestables
b) Mesure du débordement arrière maximal
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49 A
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 61 de la CEE-ONU
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Paragraphes 5 et 6 du règlement no 61 de la CEE-ONU
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Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l’exception des prescriptions pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions
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50 A
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 55 de la CEE-ONU
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a) Annexe 5, «Prescriptions applicables aux dispositifs ou pièces mécaniques d’attelage», du règlement no 55 de la CEE-ONU
b) Annexe 6, paragraphe 1.1 du règlement no 55 de la CEE-ONU
c) Annexe 6, paragraphe 3, du règlement no 55 de la CEE-ONU
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a) Toutes les dispositions des paragraphes 1 à 8 inclus
b) Les essais de résistance sur les dispositifs mécaniques d’attelage de conception simple peuvent être remplacés par des essais virtuels
c) Paragraphes 3.6.1 (Essai de résistance), 3.6.2 (Résistance au flambage) et 3.6.3 (Résistance à la flexion) uniquement.
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52 A
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 107 de la CEE-ONU
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Annexe 3 du règlement no 107 de la CEE-ONU
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Paragraphe 7.4.5 (méthode de calcul)
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52 B
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 66 de la CEE-ONU
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Annexe 9 du règlement no 66 de la CEE-ONU
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Simulation sur ordinateur de l’essai de renversement sur un véhicule complet, en tant que méthode équivalente pour la réception
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57 A
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Règlement (CE) no 661/2009
Règlement no 93 de la CEE-ONU
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Annexe 5, paragraphe 3, du règlement no 93 de la CEE-ONU
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Mesure de la résistance à une force horizontale et de la déformation
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Appendice 3
Processus de validation
ANNEXE XVII
PROCÉDURES À SUIVRE AU COURS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE MULTI-ÉTAPES
1.
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Obligations des constructeurs
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1.1.
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Pour se dérouler dans de bonnes conditions, la réception UE par type multi-étapes exige une action concertée de tous les constructeurs concernés. À cette fin, avant de délivrer une réception pour une première étape ou une étape ultérieure, les autorités compétentes s’assurent de l’existence d’arrangements adéquats entre les différents constructeurs en ce qui concerne la communication et l’échange des documents et des informations nécessaires pour garantir que le type de véhicule complété satisfait aux prescriptions techniques de tous les actes réglementaires applicables énumérés dans l’annexe IV. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions par type des systèmes, des composants ou des entités techniques distinctes concernés et sur les éléments faisant partie intégrante du véhicule incomplet, mais non encore réceptionnés.
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1.2.
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Dans le cas d’une réception UE par type multi-étapes, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes, composants ou entités techniques distinctes fabriqués par lui ou ajoutés par lui au véhicule dans son état d’achèvement antérieur. Le constructeur de l’étape suivante n’est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés lors d’une étape antérieure, sauf s’il modifie les parties concernées du véhicule au point de rendre non valable la réception délivrée précédemment.
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2.
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Obligations des autorités compétentes en matière de réception
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2.1.
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L’autorité compétente en matière de réception:
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a)
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vérifie que toutes les fiches de réception UE par type délivrées conformément aux actes réglementaires applicables pour la réception par type de véhicules concernent le type de véhicule dans son état d’achèvement et correspondent aux exigences prescrites;
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b)
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veille à ce que toutes les données nécessaires, compte tenu de l’état d’achèvement du véhicule, figurent dans le dossier constructeur;
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c)
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s’assure, en ce qui concerne la documentation, que les spécifications et les données du véhicule contenues dans la partie I du dossier constructeur du véhicule figurent dans les dossiers de réception et dans les fiches de réception UE par type délivrées, conformément aux actes réglementaires applicables et, dans le cas d’un véhicule complété, lorsqu’un numéro de rubrique de la partie I du dossier constructeur ne figure dans le dossier de réception d’aucun des actes réglementaires, confirme que la partie ou la caractéristique du véhicule concernée est conforme aux indications du dossier constructeur;
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d)
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effectue ou fait effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections de parties ou de systèmes du véhicule en vue de vérifier que le ou les véhicules sont construits conformément aux données pertinentes contenues dans le dossier de réception authentifié en conformité avec tous les actes réglementaires applicables;
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e)
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effectue ou fait effectuer, si nécessaire, les contrôles d’installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques distinctes.
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2.2.
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Le nombre de véhicules à inspecter aux fins du point 2.1 d), doit être suffisant pour permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à soumettre à la réception UE par type, en fonction de l’état d’achèvement du véhicule et des critères suivants:
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– moteur,
– boîte de vitesses,
– essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu),
– essieux directeurs (nombre et emplacement),
– types de carrosserie,
– nombre de portes,
– côté de conduite,
– nombre de sièges,
– niveau d’équipement.
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3.
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Prescriptions applicables
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3.1.
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Les réceptions UE par type multi-étapes sont délivrées en fonction de l’état d’achèvement actuel du type de véhicule et englobent toutes les réceptions délivrées pour les étapes antérieures.
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3.2.
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Pour la réception par type d’un véhicule entier, le présent règlement (en particulier les prescriptions de l’annexe II et les actes particuliers énumérés dans l’annexe IV) s’appliquent de la même manière que si la réception avait été délivrée (ou étendue) au constructeur du véhicule de base.
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3.2.1
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Lorsqu’un type de système, de composant ou d’entité technique distincte n’a pas été modifié, la réception par type du système, du composant ou de l’entité technique distincte délivrée à l’étape précédente reste valable jusqu’à la date limite pour la première immatriculation, telle que spécifiée dans l’acte réglementaire particulier.
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3.2.2.
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Lorsqu’un type de système a été modifié, lors de l’étape ultérieure d’achèvement du véhicule, au point que le système doit faire l’objet d’un nouvel essai aux fins de la réception par type, ce nouvel essai se limite aux parties du système qui ont été modifiées ou affectées par les modifications.
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3.2.3.
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Lorsqu’un type de véhicule ou un type de système a été modifié par un autre constructeur, lors de l’étape ultérieure d’achèvement du véhicule, au point que, mis à part le nom du constructeur, le véhicule ou le système peut encore être considéré comme étant du même type, les prescriptions s’appliquant aux types existants peuvent toujours être appliquées, pour autant que la date limite pour la première immatriculation spécifiée dans l’acte réglementaire applicable n’ait pas été atteinte.
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3.2.4.
|
Le changement de catégorie d’un véhicule entraîne l’application des prescriptions pertinentes à la nouvelle catégorie de véhicules. Les fiches de réception par type de la catégorie précédente sont acceptées pour autant que le véhicule soit conforme aux mêmes prescriptions, ou à des prescriptions plus sévères, que celles applicables à la nouvelle catégorie.
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3.3.
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Sous réserve de l’accord de l’autorité compétente en matière de réception, une réception par type d’un véhicule entier délivrée au constructeur de l’étape ultérieure d’achèvement du véhicule n’a pas besoin d’être étendue ou révisée lorsqu’une extension accordée au véhicule de l’étape antérieure n’affecte pas l’étape ultérieure ou les données techniques du véhicule. Toutefois, le numéro de réception par type comprenant l’extension du véhicule de la ou des étapes antérieures doit être copié au point 1.2.2 du certificat de conformité du véhicule de l’étape ultérieure.
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3.4.
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Lorsque la zone de cargaison d’un véhicule complet ou complété de catégorie N ou O est modifiée par un autre constructeur afin d’y ajouter des accessoires amovibles pour ranger et arrimer la cargaison (par exemple, revêtement de l’espace de chargement, rangements et galeries de toit), ces éléments peuvent être considérés comme faisant partie de la charge utile et une réception n’est pas nécessaire, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
a)
les modifications n’affectent en aucune façon la réception par type du véhicule, mise à part l’augmentation de la masse réelle du véhicule;
b)
les accessoires ajoutés peuvent s’enlever sans utiliser d’outils spéciaux.
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4.
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Identification du véhicule
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4.1.
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Le VIN prescrit par le règlement (UE) no 19/2011 est conservé durant toutes les étapes ultérieures de la réception par type pour assurer la «traçabilité» du processus.
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4.2.
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Au cours de la deuxième étape et des étapes ultérieures, outre la plaque réglementaire prescrite par le règlement (UE) no 19/2011, chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire, dont le modèle figure à l’appendice de la présente annexe. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d’être remplacée au cours de l’utilisation du véhicule. Elle doit présenter, de façon claire et indélébile, les informations suivantes, dans l’ordre indiqué:
–
le nom du constructeur;
–
les parties 1, 3 et 4 du numéro de réception UE par type;
–
l’étape de réception;
–
le VIN du véhicule de base;
–
la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule lorsque la valeur a changé au cours de l’étape actuelle de réception;
–
la masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble (lorsque la valeur a changé au cours de l’étape actuelle de réception et que le véhicule est autorisé à tracter une remorque). «0» est utilisé si le véhicule n’est pas autorisé à tracter une remorque;
–
la masse maximale techniquement admissible sur chacun des essieux, énumérés dans l’ordre, de l’avant vers l’arrière, lorsque la valeur a changé au cours de l’étape actuelle de réception;
–
dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central, la masse maximale techniquement admissible au point d’attelage lorsque la valeur a changé au cours de l’étape actuelle de réception.
Sauf dispositions contraires prévues aux points 4.1 et 4.2, la plaque satisfait aux prescriptions énoncées dans les annexes I et II du règlement (UE) no 19/2011.
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Appendice
MODÈLE DE LA PLAQUE SUPPLÉMENTAIRE DU CONSTRUCTEUR
Cet exemple n’est donné qu’à titre d’orientation.
NOM DU CONSTRUCTEUR (étape 3)
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e2*201X/XX*2609
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Étape 3
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WD9VD58D98D234560
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1 500 kg
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2 500 kg
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1 – 700 kg
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2 – 810 kg
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ANNEXE XVIII
ACCÈS AUX INFORMATIONS DU SYSTÈME OBD DES VÉHICULES ET AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L’ENTRETIEN DES VÉHICULES
1.Introduction
La présente annexe établit les prescriptions techniques relatives à l’accessibilité des informations du système OBD des véhicules et des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.
2.Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations et sur la réparation et l’entretien des véhicules
2.1.Un constructeur prend les dispositions et met en place les procédures nécessaires, conformément à l’article 65, pour faire en sorte que les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules soient accessibles via des sites web utilisant un format normalisé, d’une manière aisément accessible, rapide, et non discriminatoire par rapport aux informations communiquées ou à l’accès accordé aux concessionnaires et réparateurs agréés.
2.2.Une autorité compétente en matière de réception ne délivre la réception par type qu’après avoir reçu du constructeur un certificat concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.
2.3.Ledit certificat doit attester la conformité aux dispositions de l’article 68.
2.4.Il doit être établi conformément au modèle présenté dans l’appendice 1 de la présente annexe.
2.5.Les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules comprennent:
2.5.1.l’identification non équivoque du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte dont le constructeur est responsable;
2.5.2.les manuels d’entretien, y compris les données relatives aux entretiens et à la maintenance;
2.5.3.les manuels techniques;
2.5.4.les informations concernant les composants et le diagnostic (telles que les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures);
2.5.5.les schémas de câblage;
2.5.6.les codes d’anomalie du diagnostic, y compris les codes spécifiques au constructeur;
2.5.7.le numéro d’identification de l’étalonnage du logiciel applicable à un type de véhicule;
2.5.8.les informations fournies concernant les outils et équipements exclusifs et les renseignements obtenus au moyen de ceux-ci;
2.5.9.les informations sur l’enregistrement des données et les données d’essai et de contrôle bidirectionnelles;
2.5.10.les unités de travail standard ou les intervalles pour les tâches de réparation et d’entretien, si ces informations ont été mises à la disposition des concessionnaires et des réparateurs agréés du constructeur, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un tiers;
2.5.11.dans le cas d’une réception par type multi-étapes, les informations requises dans la section 3 et toutes les autres informations nécessaires pour satisfaire aux prescriptions énoncées à l’article 65.
2.6.Le constructeur communique les informations suivantes à toutes les parties intéressées:
2.6.1.les données pertinentes pour la mise au point de composants de rechange indispensables au bon fonctionnement du système OBD;
2.6.2.les informations nécessaires à la mise au point d’outils de diagnostic génériques.
2.7.Pour les besoins du point 2.6.1, la mise au point de composants de rechange ne doit pas être limitée par les aspects suivants:
2.7.1.la non-disponibilité d’informations pertinentes;
2.7.2.les exigences techniques relatives aux stratégies d’indication de défaut de fonctionnement si les seuils applicables aux systèmes OBD sont dépassés ou si le système OBD ne peut satisfaire aux prescriptions de base du présent règlement en matière de surveillance;
2.7.3.les modifications spécifiques apportées au traitement des informations du système OBD en vue d’évaluer indépendamment le fonctionnement du véhicule avec le carburant essence ou le carburant gaz;
2.7.4.la réception par type de véhicules fonctionnant au gaz qui présentent un nombre limité de défauts mineurs.
2.8.En ce qui concerne les véhicules des catégories relevant du champ d’application du règlement no 595/2009/CE, pour les besoins du point 2.6.2, lorsque les constructeurs utilisent, dans leurs réseaux franchisés, des outils de diagnostic et d’essai conformes à la norme ISO 22900 – Interface de communication modulaire du véhicule (MVCI) et à la norme ISO 22901 – Diagnostic généralisé, échange de données (ODX), les fichiers ODX doivent être accessibles aux opérateurs indépendants sur le site web du constructeur.
3.Réception par type multi-étapes
3.1.Dans le cas d’une réception par type multi-étapes, il appartient au constructeur final de fournir l’accès aux informations du système OBD du véhicule et aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule concernant la ou les étapes de construction dont il est responsable, ainsi que de faire le lien avec la ou les étapes précédentes.
3.2.En outre, le constructeur final publie, sur son site web, les informations suivantes à l’intention des opérateurs indépendants:
3.2.1.l’adresse du site web du ou des constructeurs responsables de la ou des étapes précédentes;
3.2.2.le nom et l’adresse de tous les constructeurs responsables de la ou des étapes précédentes;
3.2.3.le ou les numéros de réception par type de la ou des étapes précédentes;
3.2.4.le numéro du moteur.
3.3.Chaque constructeur responsable d’une ou de plusieurs étapes de la réception par type est tenu de fournir, par l’intermédiaire de son site web, l’accès aux informations du système OBD et aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule concernant la ou les étapes de la réception par type dont il est responsable, ainsi que de faire le lien avec la ou les étapes précédentes.
3.4.Le constructeur responsable d’une ou de plusieurs étapes de la réception par type fournit les informations ci-après au constructeur chargé de l’étape suivante:
3.4.1.le certificat de conformité relatif à l’étape ou aux étapes dont il est responsable;
3.4.2.le certificat concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, y compris ses appendices;
3.4.3.le numéro de réception par type correspondant à l’étape ou aux étapes dont il est responsable;
3.4.4.les documents visés aux points 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3 communiqués par le ou les constructeurs concernés par la ou les étapes précédentes.
3.5.Chaque constructeur autorise le constructeur responsable de l’étape suivante à transmettre les documents aux constructeurs responsables de toute étape ultérieure et de l’étape finale.
3.6.En outre, sur une base contractuelle, le constructeur responsable d’une ou de plusieurs étapes de la réception par type:
3.6.1fournit au constructeur responsable de l’étape suivante l’accès aux informations du système OBD et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, ainsi qu’aux informations sur les interfaces correspondant à l’étape ou aux étapes dont il est responsable;
3.6.2.fournit, sur demande d’un constructeur responsable d’une étape ultérieure de la réception par type, l’accès aux informations du système OBD et aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule, ainsi qu’aux informations sur les interfaces correspondant à l’étape ou aux étapes dont il est responsable.
3.7.Un constructeur, y compris un constructeur final, ne peut facturer des frais conformément à l’article 67 que pour la ou les étapes dont il est responsable.
Un constructeur, y compris un constructeur final, ne peut facturer de frais pour l’accès aux informations relatives à l’adresse du site web ou aux coordonnées de tout autre constructeur.
4.Adaptations effectuées à la demande de clients
4.1.Par dérogation à la section 2, si le nombre de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes qui font l’objet d’une adaptation spécifique à la demande d’un client est inférieur à 250 unités produites à travers le monde, les informations sur la réparation et l’entretien pour l’adaptation effectuée à la demande d’un client sont fournies de manière aisément accessible, rapide et non discriminatoire par rapport au contenu fourni et à l’accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs agréés.
Pour l’entretien et la reprogrammation des unités de commande électroniques liées à l’adaptation effectuée à la demande d’un client, le constructeur met à la disposition des opérateurs indépendants les outils de diagnostic spécialisés ou équipements d’essai exclusifs qu’il fournit aux réparateurs agréés.
Les adaptations effectuées à la demande de clients figurent sur le site web du constructeur contenant les informations sur la réparation et la maintenance et sont mentionnées sur le certificat concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur l’entretien et la réparation des véhicules au moment de la réception par type.
4.2.Les constructeurs mettent à la disposition des opérateurs indépendants, à la vente ou à la location, les outils de diagnostic spécialisés ou équipements d’essai exclusifs nécessaires à l’entretien des systèmes, composants ou entités techniques distinctes adaptés à la demande de clients.
4.3.Le constructeur mentionne sur le certificat concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, au moment de la réception par type, les adaptations effectuées à la demande de clients pour lesquelles il est dérogé à l’obligation visée à la section 2 de donner accès auxdites informations dans un format standardisé, ainsi que les unités de commande électroniques en rapport avec lesdites adaptations.
Ces adaptations effectuées à la demande de clients et toute unité de commande électronique en rapport avec elles sont également mentionnées sur le site web du constructeur contenant les informations sur la réparation et l’entretien.
5.Constructeurs produisant en petites séries
5.1.Par dérogation à la section 2, les constructeurs dont la production annuelle mondiale d’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte soumis au présent règlement est, pour les véhicules des catégories M1 et N1, inférieure à 1000 véhicules ou, pour les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3 ou O, inférieure à 250 unités, donnent accès aux informations sur la réparation et l’entretien de manière aisément accessible, rapide et non discriminatoire par rapport au contenu communiqué ou à l’accès accordé aux concessionnaires et aux réparateurs agréés.
5.2.Le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte faisant l’objet du point 5.1 doit être mentionné sur le site web du constructeur contenant les informations sur la réparation et l’entretien.
5.3.L’autorité compétente en matière de réception informe la Commission de toutes les réceptions par type accordées à des constructeurs produisant en petites séries.
6.Prescriptions
6.1.Les informations du système OBD et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules qui sont accessibles via les sites web des constructeurs doivent respecter le format normalisé visé à l’article 65.
Quiconque souhaite copier ou republier ces informations doit négocier directement avec le constructeur concerné. Des informations relatives au matériel de formation doivent également être disponibles, mais elles peuvent être fournies sur des supports autres que les sites web.
Des informations sur toutes les pièces dont est équipé d’origine le véhicule, tel qu’identifié par le VIN du véhicule et par tout critère supplémentaire comme l’empattement, la puissance du moteur, le type de finition ou les options, et qui peuvent être remplacées par des pièces détachées proposées par le constructeur du véhicule à ses concessionnaires ou réparateurs agréés ou à des tiers au moyen d’une référence au numéro des pièces d’origine, doivent être mises à disposition dans une base de données facilement accessible pour les opérateurs indépendants.
Dans cette base de données doivent figurer le numéro VIN, le numéro de la pièce d’origine, la dénomination de la pièce d’origine, les indications de validité (dates de début et de fin de validité), les indications de montage et, le cas échéant, les caractéristiques de structure.
Les informations concernant la base de données doivent être régulièrement actualisées. Si ces informations sont mises à la disposition des concessionnaires, les mises à jour doivent inclure, en particulier, toutes les modifications apportées à des véhicules individuels après leur production.
6.2.L’accès aux caractéristiques de sécurité du véhicule utilisées par les concessionnaires et les ateliers de réparation agréés doit être fourni aux opérateurs indépendants, sous la protection d’une technologie de sécurité, conformément aux prescriptions suivantes:
6.2.1.les données sont échangées dans des conditions garantissant la confidentialité, l’intégrité et la protection contre la reproduction;
6.2.2.la norme https//ssl-tls (RFC4346) est utilisée;
6.2.3.des certificats de sécurité établis conformément à la norme ISO 20828 sont utilisés pour l’authentification mutuelle des opérateurs indépendants et des constructeurs;
6.2.4.la clé privée de l’opérateur indépendant est protégée par un matériel sécurisé.
6.3.Le forum sur l’accès aux informations des véhicules visé à l’article 70 spécifie les paramètres pour satisfaire à ces prescriptions selon l’état actuel de la technique. L’opérateur indépendant est agréé et autorisé à cette fin sur la base de documents démontrant qu’il poursuit une activité commerciale légitime et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales.
6.4.En ce qui concerne les véhicules relevant du champ d’application du règlement (CE) no 595/2009, la reprogrammation des unités de commande est effectuée conformément à la norme ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP121B au moyen d’un matériel non exclusif. Des connexions Ethernet, par câble série ou réseau local (LAN), ainsi que d’autres supports tels que CD, DVD ou cartes mémoires pour systèmes d’infodivertissement (systèmes de navigation, téléphones, par exemple) peuvent également être utilisés, à condition qu’ils ne nécessitent pas des matériels ou des logiciels (pilotes de périphérique ou modules d’extension) de communication exclusifs. Afin de valider la compatibilité de l’application propre au constructeur et des interfaces de communication du véhicule (VCI) conformes aux normes ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210B, le constructeur doit soit proposer une validation des VCI résultant d’un développement indépendant, soit fournir les informations nécessaires au fabricant de VCI pour effectuer lui-même cette validation et lui prêter tout matériel spécial requis à cet effet. Les conditions de l’article 67, paragraphe 1, s’appliquent aux frais relatifs à cette validation, à ces informations et à ce matériel.
6.5.Les prescriptions du point 6.4 ne s’appliquent pas dans le cas de la reprogrammation des dispositifs de limitation de la vitesse et du matériel d’enregistrement.
6.6.Tous les codes d’anomalie de diagnostic liés aux émissions doivent être cohérents avec l’annexe XI du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et avec l’annexe X du règlement (UE) no 582/2011 de la Commission.
6.7.Pour l’accès aux informations du système OBD du véhicule et aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule autre que celui relatif aux zones sécurisées du véhicule, les exigences d’inscription pour l’utilisation du site web du constructeur par un opérateur indépendant ne portent que sur les informations nécessaires pour confirmer les modalités de paiement des informations. Pour les informations concernant l’accès aux zones sécurisées du véhicule, l’opérateur indépendant doit présenter un certificat conforme à la norme ISO 20828 pour s’identifier lui-même ainsi que l’organisation à laquelle il appartient et le constructeur doit répondre avec son propre certificat conforme à la norme ISO 20828 pour confirmer à l’opérateur indépendant qu’il accède au site légitime du constructeur en question. Les deux parties doivent garder une trace de toute transaction de ce type, indiquant les véhicules et les modifications apportées à ceux-ci au titre de la présente disposition.
6.8.Les constructeurs doivent indiquer sur leurs sites web contenant les informations sur la réparation le numéro de réception par type par modèle.
7.Prescriptions pour la réception par type
7.1.Pour obtenir une réception par type, le constructeur doit soumettre, après l’avoir rempli, le certificat dont le modèle est présenté dans l’appendice I.
7.2.Si les informations du système OBD du véhicule et les informations sur la réparation et l’entretien du véhicule ne sont pas disponibles ou ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente annexe, le constructeur doit communiquer ces informations dans un délai de six mois à compter de la date de la réception par type.
7.3.L’obligation de fournir les informations dans le délai visé au point 7.2 s’applique uniquement si, à la suite de la réception par type, le véhicule est mis sur le marché.
Lorsque le véhicule est mis sur le marché plus de six mois après que la réception par type a été délivrée, les informations doivent être communiquées à la date de la mise sur le marché.
7.4.Sur la base d’un certificat dûment rempli relatif à l’accès aux informations du système OBD et aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule, l’autorité compétente en matière de réception peut présumer que le constructeur a pris des mesures et mis en place des procédures satisfaisantes concernant l’accès auxdites informations, pour autant qu’aucune plainte n’ait été déposée et que le constructeur fournisse le certificat dans le délai prévu au point 7.2.
Si ce certificat de conformité n’est pas fourni dans ce délai, l’autorité compétente en matière de réception doit prendre les mesures appropriées pour garantir la conformité.
Appendice 1
Certificat du constructeur concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules
(Constructeur): …
(Adresse du constructeur): …
certifie que
l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules est assuré conformément aux dispositions:
de l’article 65 du règlement (UE) no [......] et de l’annexe XVIII de ce règlement
en ce qui concerne les types de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte dont la liste est jointe au présent certificat.
Les dérogations suivantes sont appliquées: Adaptations effectuées à la demande de clients (13) — Production en petites séries (13) —.
La liste des adresses des principaux sites web par lesquels il est possible d’accéder aux informations pertinentes et certifiées conformes à ces dispositions est jointe au présent certificat, de même que les coordonnées du mandataire du constructeur responsable qui a signé le présent certificat.
Le cas échéant: Le constructeur certifie également qu’il s’est conformé à l’obligation, énoncée à l’article 66 du règlement (UE) no .../201.., de fournir les informations pertinentes relatives aux réceptions antérieures de ces types de véhicule au plus tard six mois après la date de réception par type.
Fait à …[Lieu]
Le …[Date]
[Signature] [Fonctions]
Annexes:
— Annexe A: Adresses des sites web
— Annexe B: Coordonnées
ANNEXE A
Adresses des sites web visés dans le présent certificat
ANNEXE B
Coordonnées du mandataire du constructeur mentionné dans le présent certificat
Appendice 2
Informations du système OBD des véhicules
1.
|
Le constructeur du véhicule doit fournir les informations requises dans le présent appendice afin de permettre la fabrication de pièces de rechange ou d’entretien, d’outils de diagnostic et de matériel d’essai compatibles avec le système OBD.
|
2.
|
Sur demande, les informations suivantes sont communiquées, de façon non discriminatoire, à tout fabricant intéressé de composants, d’outils de diagnostic ou de matériel d’essai:
2.1.
une description du type et du nombre de cycles de préconditionnement utilisés pour la réception par type initiale du véhicule;
2.2.
une description du type de cycle de démonstration du système OBD utilisé pour la réception par type initiale du véhicule en ce qui concerne le composant contrôlé par le système OBD;
2.3.
un document exhaustif de tous les composants surveillés, ainsi que la stratégie de détection des défauts et d’activation de l’indicateur MI (nombre fixe de cycles de conduite ou méthode statistique), y compris la liste des paramètres secondaires pertinents mesurés pour chacun des composants contrôlés par le système OBD et une liste de tous les codes de sortie et formats OBD (accompagnée d’une explication de chaque code et format) utilisés pour les différents composants du groupe propulseur relatifs aux émissions ainsi que pour les différents composants non liés aux émissions, lorsque la surveillance du composant concerné intervient dans l’activation de l’indicateur MI. En particulier, dans le cas des types de véhicule qui utilisent une liaison de communication conforme à la norme ISO 15765-4 «Véhicules routiers – Systèmes de diagnostic sur CAN – Partie 4: Exigences pour les systèmes relatifs aux émissions», le constructeur doit fournir une explication exhaustive des données correspondant au service $ 05 test ID $ 21 à FF et des données correspondant au service $ 06, ainsi qu’une explication exhaustive des données correspondant au service $06 (test ID $00 à FF), pour chaque ID de moniteur OBD supportée.
Dans le cas où d’autres normes de protocoles de communication sont utilisés, une explication exhaustive équivalente doit être fournie.
Ces informations peuvent être fournies sous la forme d’un tableau dont les intitulés des colonnes et des rangées sont les suivants:
Composant – Code d’anomalie – Stratégie de surveillance – Critères de détection des anomalies – Critère d’activation MI – Paramètres secondaires – Préconditionnement – Essai de démonstration
Catalyseur – P0420 – Signaux des capteurs d’oxygène 1 et 2 – Différence entre les signaux des capteurs 1 et 2 – 3e cycle – Régime du moteur, charge du moteur, mode A/F, température du catalyseur – Deux cycles de type 1 – Type 1
|
3.
|
Informations à fournir pour la fabrication d’outils de diagnostic
Afin de faciliter la fourniture d’outils de diagnostic génériques aux réparateurs multi-marques, les constructeurs de véhicules communiquent les informations visées aux points 3.1, 3.2 et 3.3 sur leurs sites web contenant les informations sur la réparation. Ces informations incluent toutes les fonctions des outils de diagnostic et tous les liens vers des instructions de dépannage et des informations en matière de réparation. Des frais raisonnables peuvent être facturés pour l’accès à ces informations.
3.1. Informations concernant le protocole de communication
Les informations suivantes sont requises, indexées selon la marque, le modèle et la variante du véhicule, ou une autre définition valable telle que le VIN du véhicule ou l’identification du véhicule et des systèmes:
3.1.1.
tout système supplémentaire d’information sur le protocole de communication permettant des diagnostics complets, en complément des normes prescrites au paragraphe 4.7.3 de l’annexe 9B du règlement no 49 de la CEE-ONU, y compris toute information supplémentaire sur le protocole concernant le logiciel ou le matériel, l’identification des paramètres, les fonctions de transfert, les exigences de maintien sous tension ou les conditions d’erreur;
3.1.2.
des renseignements détaillés sur le mode d’obtention et d’interprétation de tous les codes de défaut non conformes aux normes prescrites au paragraphe 4.7.3 de l’annexe 9B du règlement no 49 de la CEE-ONU;
3.1.3.
une liste de tous les paramètres de données réelles disponibles, y compris les informations d’accès et d’échelle;
3.1.4.
une liste de tous les essais fonctionnels disponibles, y compris l’activation ou la commande de dispositifs et les moyens de les mettre en œuvre;
3.1.5.
des renseignements détaillés sur la façon d’obtenir toutes les informations sur les composants et leur état de fonctionnement, l’horodatage, les codes de diagnostic d’anomalie en attente et les trames fixes;
3.1.6.
la remise à l’état initial des paramètres d’apprentissage adaptatif, du codage de variantes, du réglage de composants de rechange et des préférences de la clientèle;
3.1.7.
l’identification des unités de commande électronique et le codage de variantes;
3.1.8.
des informations détaillées sur les modalités de remise en position initiale des voyants de service;
3.1.9.
l’emplacement du connecteur de diagnostic et des informations détaillées sur celui-ci;
3.1.10.
l’identification du code moteur.
3.2. Essai et diagnostic des composants surveillés par le système OBD
Les informations suivantes sont requises:
3.2.1.
la description des essais visant à confirmer la fonctionnalité, au niveau du composant ou du faisceau de câbles;
3.2.2.
des informations concernant la procédure d’essai, y compris les paramètres d’essai et les renseignements sur le composant;
3.2.3
les renseignements détaillés sur la connexion, y compris les valeurs minimales et maximales d’entrée, de sortie, de commande et de charge;
3.2.4.
les valeurs attendues dans certaines conditions de conduite, y compris au ralenti;
3.2.5.
les valeurs électriques pour le composant dans ses états statique et dynamique;
3.2.6.
les valeurs des modes de défaillance pour chacun des scénarios;
3.2.7.
les séquences de diagnostic des modes de défaillance, y compris l’élimination par arbres de défaillances et le diagnostic guidé.
3.3. Données requises pour les réparations
Les informations suivantes sont requises:
3.3.1.
initialisation des unités de commande électroniques et des composants (dans le cas du montage de pièces de rechange);
3.3.2.
initialisation de nouvelles unités de commande électroniques ou d’unités ECU de rechange, le cas échéant, en appliquant les techniques de (re)programmation par transfert.
|
ANNEXE XIX
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
1.
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 715/2007
|
Le présent règlement
|
Article 1er, paragraphe 2
|
Article 94, paragraphe 1, point 1
|
Article 3, points 14 et 15
|
Article 3, points 48 et 49
|
Article 6
|
Article 65
|
Article 7
|
Article 67
|
Article 8
|
-
|
Article 9
|
-
|
Article 13, paragraphe 2, point e)
|
Article 92, paragraphe 2, point e)
|
2.
Règlement (CE) no 595/2009
Règlement (CE) no 595/2009
|
Le présent règlement
|
Article 1er, deuxième paragraphe
|
Article 95, paragraphe 1, point 1
|
Article 3, points 11 et 13
|
Article 3, points 48 et 49
|
Article 6
|
Article 65
|
Article 11, paragraphe 2, point e)
|
Article 92, paragraphe 2, point e)
|
3.
Règlement (UE) no 692/2008
Règlement (UE) no 692/2008
|
Le présent règlement
|
Annexe XIV
|
Annexe XVIII
|
4.
Règlement (UE) no 582/2011
Règlement (UE) no 582/2011
|
Le présent règlement
|
Articles 2 bis à 2 quinquies
|
Annexe XVIII
|
Article 2 sexies
|
-
|
Article 2 septies
|
Article 67
|
Article 2 octies
|
Article 69
|
Article 2 nonies
|
Article 70
|
Annexe XVII
|
Annexe XVIII
|
5.
Directive 2007/46/CE
Directive 2007/46/CE
|
Le présent règlement
|
Article 1er
|
Article 1er, paragraphe 1
|
-
|
Article 1er, paragraphe 2
|
-
|
Article 1er, paragraphe 3
|
Article 2
|
Article 2
|
Article 3
|
Article 3
|
Article 3, point 1
|
-
|
Article 3, point 2
|
-
|
Article 3, point 3
|
Article 3, point 1
|
Article 3, point 4
|
Article 3, point 27
|
Article 3, point 5
|
Article 3, point 23
|
Article 3, point 6
|
Article 3, point 43
|
Article 3, point 7
|
Article 3, point 21
|
Article 3, point 8
|
Article 3, point 31
|
Article 3, point 9
|
Article 3, point 32
|
Article 3, point 10
|
Article 3, point 33
|
Article 3, point 11
|
Article 3, point 11
|
Article 3, point 12
|
Article 3, point 12
|
Article 3, point 13
|
Article 3, point 3
|
Article 3, point 14
|
-
|
Article 3, point 15
|
-
|
Article 3, point 16
|
Article 3, point 10
|
Article 3, point 17
|
Article 3, point 36
|
Article 3, point 18
|
Article 3, point 38
|
Article 3, point 19
|
Article 3, point 22
|
Article 3, point 20
|
Article 3, point 34
|
Article 3, point 21
|
Article 3, point 35
|
Article 3, point 22
|
Article 3, point 44
|
Article 3, point 23
|
Article 3, point 4
|
Article 3, point 24
|
Article 3, point 5
|
Article 3, point 25
|
Article 3, point 6
|
Article 3, point 26
|
Article 3, point 46
|
Article 3, point 27
|
Article 3, point 9
|
Article 3, point 28
|
Article 3, point 25
|
Article 3, point 29
|
Article 3, point 13
|
Article 3, point 30
|
-
|
Article 3, point 31
|
Article 3, point 37
|
Article 3, point 32
|
Article 3, point 42
|
Article 3, point 33
|
Article 3, point 24
|
Article 3, point 34
|
-
|
Article 3, point 35
|
-
|
Article 3, point 36
|
Article 3, point 28
|
Article 3, points 37 à 40
|
-
|
-
|
Article 3, point 2
|
|
Article 3, point 7
|
|
Article 3, point 8
|
|
Article 3, points 14 à 20
|
|
Article 3, point 26
|
|
Article 3, points 29 à 30
|
|
Article 3, points 39 à 41
|
|
Article 3, point 45
|
|
Article 3, points 47 à 56
|
-
|
Article 4
|
|
Article 5
|
Article 4
|
Article 6
|
|
Article 7
|
Article 4, paragraphe 1
|
Article 7, paragraphe 1
|
Article 4, paragraphe 2
|
Article 7, paragraphe 2
|
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa
|
Article 6, paragraphe 2
|
Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa
|
Article 6, paragraphe 3
|
Article 4, paragraphe 4
|
Article 6, paragraphe 1
|
-
|
Article 6, paragraphe 4
|
-
|
Article 8
|
-
|
Article 9
|
-
|
Article 10
|
Article 5
|
Article 11
|
-
|
Article 11, paragraphe 1
|
-
|
Article 11, paragraphe 3
|
-
|
Article 11, paragraphe 5
|
Article 5, paragraphe 1
|
Article 11, paragraphe 6
|
Article 5, paragraphe 2
|
Article 11, paragraphe 2
|
Article 5, paragraphe 3
|
Article 11, paragraphe 4
|
-
|
Article 11, paragraphes 7 et 8
|
-
|
Article 12
|
-
|
Article 13
|
-
|
Article 14
|
-
|
Article 15
|
-
|
Article 16
|
-
|
Article 17
|
-
|
Article 18
|
-
|
Article 19
|
Article 6
|
Article 20
|
Article 6, paragraphe 1
|
Article 20, paragraphe 1
|
Article 6, paragraphe 2
|
Article 20, paragraphe 2, et article 23, paragraphe 1
|
Article 6, paragraphe 3
|
Article 20, paragraphe 3, et article 23, paragraphe 2
|
Article 6, paragraphe 4
|
Article 20, paragraphe 4, et article 23, paragraphe 3
|
Article 6, paragraphe 5
|
Article 20, paragraphes 5 et 6, et article 23, paragraphe 4
|
Article 6, paragraphe 6, et article 7 paragraphe 1
|
Article 21
|
Article 6, paragraphes 7 et 8
|
Article 23, paragraphe 5, et article 27, paragraphe 2
|
Article 7, paragraphe 2
|
Article 22
|
Article 7, paragraphes 3 et 4
|
Article 23, paragraphe 5, et article 27, paragraphe 2
|
-
|
Article 23
|
Article 8, paragraphes 1 et 2
|
Article 24, paragraphes 1 et 2
|
Article 8, paragraphe 3
|
Article 24, paragraphe 3
|
Article 8, paragraphe 4
|
Article 24, paragraphe 4
|
|
Article 25
|
Article 8, paragraphes 5 et 6
|
Article 25, paragraphes 1 et 2
|
Article 8, paragraphes 7 et 8
|
Article 25, paragraphes 3 et 4
|
|
Article 26
|
Article 9, paragraphe 1
|
Article 24, paragraphe 2
|
Article 9, paragraphe 2
|
Article 24, paragraphe 2
|
Article 9, paragraphe 3
|
Article 26, paragraphe 3
|
Article 9, paragraphe 4
|
Article 26, paragraphe 4
|
Article 9, paragraphe 5
|
-
|
Article 9, paragraphes 6 et 7
|
Article 26, paragraphes 5 et 6
|
Article 10, paragraphe 1
|
Article 27, paragraphe 1
|
Article 10, paragraphe 2
|
Article 27, paragraphe 1
|
Article 10, paragraphe 3
|
Article 27, paragraphe 2
|
Article 10, paragraphe 4
|
Article 27, paragraphe 3
|
Article 11
|
Article 28
|
Article 12, paragraphe 1
|
Article 29, paragraphe 1
|
-
|
Article 29, paragraphe 2
|
Article 12, paragraphe 2, premier alinéa
|
Article 29, paragraphe 3
|
Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa
|
Article 29, paragraphe 4
|
Article 12, paragraphe 3
|
Article 29, paragraphe 5
|
|
Article 30
|
Article 13, paragraphe 1
|
Article 31, paragraphe 1
|
Article 13, paragraphe 2
|
Article 31, paragraphe 2
|
Article 13, paragraphe 3
|
Article 31, paragraphe 3
|
Article 14, paragraphe 1
|
Article 32, paragraphe 1
|
Article 14, paragraphe 2
|
Article 32, paragraphe 2
|
Article 14, paragraphe 3
|
Article 32, paragraphe 3
|
Article 14, paragraphe 4
|
Article 32, paragraphe 4
|
Article 15, paragraphe 1
|
Article 32, paragraphe 1
|
Article 15, paragraphe 2
|
Article 32, paragraphe 2
|
Article 15, paragraphe 3
|
Article 32, paragraphe 3
|
Article 16, paragraphe 1
|
Article 25, paragraphe 1
|
Article 16, paragraphe 2
|
Article 25, paragraphe 1
|
Article 16, paragraphe 3
|
Article 25, paragraphe 2
|
-
|
Article 31, paragraphe 1
|
Article 17, paragraphes 1 à 3
|
Article 33, paragraphes 2 à 4
|
Article 17, paragraphe 4
|
Article 33, paragraphe 5
|
Article 18, paragraphe 1
|
Article 34, paragraphe 1
|
-
|
Article 34, paragraphe 2
|
Article 18, paragraphe 2
|
Article 34, paragraphe 3
|
Article 18, paragraphe 3
|
-
|
-
|
Article 34, paragraphe 4
|
Article 18, paragraphe 4
|
Article 34, paragraphe 5
|
-
|
Article 35, paragraphe 1
|
Article 18, paragraphe 5
|
Article 35, paragraphe 2
|
Article 18, paragraphe 6
|
Article 35, paragraphe 3
|
Article 18, paragraphe 7
|
Article 34, paragraphe 6
|
Article 18, paragraphe 8
|
Article 34, paragraphe 1, troisième alinéa
|
-
|
Article 36, paragraphe 1
|
Article 19, paragraphes 1 et 2
|
Article 36, paragraphe 2
|
Article 19, paragraphe 3
|
Article 36, paragraphe 3
|
Article 20, paragraphe 1
|
Article 37, paragraphe 1
|
Article 20, paragraphe 2, premier alinéa
|
Article 37, paragraphe 4
|
Article 20, paragraphe 2, points a) à c)
|
Article 37, paragraphe 2
|
Article 20, paragraphe 3
|
Article 37, paragraphe 5
|
Article 20, paragraphe 4, premier alinéa
|
Article 37, paragraphe 3
|
Article 20, paragraphe 4, deuxième alinéa
|
Article 37, paragraphe 6
|
Article 20, paragraphe 4, troisième alinéa
|
Article 37, paragraphe 7
|
Article 20, paragraphe 5
|
-
|
Article 21, paragraphe 1
|
Article 38, paragraphe 1
|
Article 21, paragraphe 2
|
Article 38, paragraphe 2
|
Article 22
|
Article 39
|
Article 23, paragraphe 1
|
Article 40, paragraphes 1 et 2
|
Article 23, paragraphe 2
|
-
|
Article 23, paragraphe 3
|
Article 40, paragraphe 2, troisième alinéa
|
Article 23, paragraphe 4
|
Article 40, paragraphe 3
|
Article 23, paragraphe 5
|
Article 40, paragraphe 4
|
Article 23, paragraphe 6, premier alinéa
|
Article 41, paragraphes 1 et 2
|
Article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa
|
Article 41, paragraphe 3
|
Article 23, paragraphe 6, troisième alinéa
|
Article 41, paragraphe 4
|
Article 23, paragraphe 7
|
Article 41, paragraphe 5
|
|
Article 42
|
Article 24
|
Article 43
Article 44
|
Article 25
|
Article 45
|
Article 26, paragraphe 1
|
Article 46, paragraphe 1
|
Article 26, paragraphe 2
|
Article 46, paragraphe 2
|
Article 26, paragraphe 3
|
Article 46, paragraphe 3
|
Article 27, paragraphe 1
|
Article 47, paragraphe 1
|
Article 27, paragraphe 2
|
Article 47, paragraphe 2
|
Article 27, paragraphe 3
|
Article 47, paragraphe 3
|
Article 27, paragraphe 4
|
-
|
-
|
Article 47, paragraphe 4
|
-
|
Article 47, paragraphe 5
|
Article 27, paragraphe 5
|
Article 47, paragraphe 6
|
Article 28
|
Article 48
|
Article 29, paragraphe 1, premier alinéa
|
Article 49, paragraphe 1, premier alinéa
|
-
|
Article 49, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas
|
-
|
Article 49, paragraphes 2 à 4
|
Article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa
|
Article 50, paragraphe 1
|
-
|
Article 50, paragraphes 2 à 5
|
Article 29, paragraphe 2
|
Article 52, paragraphe 4
|
-
|
Article 51, paragraphes 1 et 2
|
Article 29, paragraphe 3
|
Article 51, paragraphe 3
|
Article 29, paragraphe 4
|
-
|
-
|
Article 52, paragraphes 1 à 3
|
-
|
Article 52, paragraphe 5
|
Article 30, paragraphe 1
|
Article 53, paragraphe 1
|
Article 30, paragraphe 2, premier alinéa
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Article 53, paragraphe 2
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Article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa
|
-
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Article 30, paragraphe 3
|
Article 54, paragraphe 1
|
Article 30, paragraphe 4
|
Article 54, paragraphes 2 à 4, premier alinéa
|
Article 30, paragraphe 5
|
Article 54, paragraphe 4, deuxième alinéa
|
Article 30, paragraphe 6
|
Article 54, paragraphe 5
|
Article 31, paragraphes 1 à 4
|
Article 55
|
Article 31, paragraphe 5, premier alinéa
|
Article 56, paragraphe 1
|
Article 31, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas
|
Article 56, paragraphe 2
|
Article 31, paragraphes 6 et 7
|
-
|
Article 31, paragraphe 8
|
Article 56, paragraphe 3
|
Article 31, paragraphe 9
|
Article 56, paragraphe 4
|
Article 31, paragraphe 10
|
Article 56, paragraphe 6
|
Article 31, paragraphe 11
|
-
|
Article 31, paragraphe 12, premier alinéa
|
Article 56, paragraphe 7
|
Article 31, paragraphe 12, deuxième alinéa
|
-
|
Article 31, paragraphe 13
|
-
|
Article 32, paragraphe 1
|
Article 57, paragraphe 1
|
-
|
Article 57, paragraphe 2
|
Article 32, paragraphe 2
|
Article 57, paragraphe 3
|
Article 32, paragraphe 3
|
Article 58, paragraphe 1
|
-
|
Article 58, paragraphe 2
|
Article 33
|
Article 59
|
Article 34, paragraphe 1
|
Article 60, paragraphe 1
|
-
|
Article 60, paragraphe 2
|
Article 34, paragraphe 2
|
Article 60, paragraphe 3
|
Article 34, paragraphes 3 et 4
|
-
|
Article 35
|
Article 61
|
Article 36
|
Article 62
|
Article 37
|
Article 63
|
Article 38
|
Article 64
|
Voir tableaux de correspondance
aux points 1 à 4
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Article 65
|
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Article 66
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Article 67
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Article 68
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Article 69
|
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Article 70
|
|
Article 71
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Article 39
|
-
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Article 40
|
Article 87
|
Article 41
|
Article 74
|
Article 41, paragraphe 2
|
Article 84, paragraphe 1
|
Article 41, paragraphe 3
|
Article 72, paragraphe 1
|
Article 41, paragraphe 4
|
Article 74, paragraphe 2
|
Article 41, paragraphe 5
|
Article 72, paragraphe 2
|
Article 41, paragraphe 6
|
Article 76, paragraphe 1
|
-
|
Article 76, paragraphes 2 et 3
|
Article 41, paragraphe 7
|
-
|
Article 41, paragraphe 8
|
Article 76, paragraphe 4
|
-
|
Article 73
|
-
|
Article 75
|
Article 42
|
Article 77
|
Article 43, paragraphe 1
|
Article 78, paragraphe 1
|
Article 43, paragraphes 2 et 3
|
Article 78, paragraphes 2 et 3
|
-
|
Article 78, paragraphe 4
|
Article 43, paragraphes 4 et 5
|
Article 78, paragraphes 5 et 6
|
-
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Article 79
|
-
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Article 80
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Article 81
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Article 82
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Article 83
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Article 84
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Article 85
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Article 86
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Article 87
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Article 88
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Article 89
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Article 44
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Article 96
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Article 45
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Article 46
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Article 91
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Article 47
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Article 48
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Article 49
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Article 95
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Article 92
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Article 93
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Article 94
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Article 51
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Annexe I
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Annexe I
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Annexe II
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Annexe II
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Annexe III
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Annexe XX
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Annexe XXI
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Annexe XIX
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