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Document 52016IP0039

Résolution du Parlement européen du 3 février 2016 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D042682 — 2016/2548(RSP))

JO C 35 du 31.1.2018, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/17


P8_TA(2016)0039

Produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci

Résolution du Parlement européen du 3 février 2016 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D042682 — 2016/2548(RSP))

(2018/C 035/04)

Le Parlement européen

vu le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale mentionné à l'article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé par un vote, le 18 novembre 2015, de ne pas émettre d'avis,

vu l'avis émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 18 juin 2015 (3),

vu sa résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d'exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (4),

vu la proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l'article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

A.

considérant que, le 23 mars 2012, Monsanto Europe S.A. a soumis à l'autorité compétente des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) n 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du soja MON 87708 × MON 89788 consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci;

B.

considérant que le soja génétiquement modifié MON-877Ø8-9 × MON-89788-1, tel qu'il est décrit dans la demande, exprime les protéines DMO, qui confèrent une résistance aux herbicides contenant du dicamba et la protéine CP4 EPSPS, qui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate; considérant que le Centre international de recherche sur le cancer, l'agence spécialisée de l'OMS en matière de recherche sur le cancer, a classé le glyphosate comme étant probablement cancérigène pour l'homme le 20 mars 2015 (5);

C.

considérant que le projet de décision d'exécution de la Commission a été mis aux voix au sein du comité permanent le 18 novembre 2015, sans qu'un avis ait été émis;

D.

considérant que, le 22 avril 2015, la Commission déplorait, dans l'exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) no 1829/2003, le fait que depuis l'entrée en vigueur dudit règlement, elle avait dû adopter des décisions d’autorisation, conformément à la législation applicable, sans le soutien des avis des comités des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment une exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, était devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés;

E.

considérant que, le 28 octobre 2015 (6), le Parlement européen a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 au motif que, si leur culture a nécessairement lieu sur le territoire d'un État membre, le commerce des OGM ignore les frontières, ce qui veut dire qu'un droit national de «refus» de l'utilisation et de la vente, tel que proposé par la Commission, aurait été impossible à exercer sans réintroduire les contrôles frontaliers sur les importations; considérant que le Parlement a rejeté la proposition législative modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 et a invité la Commission à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle;

1.

considère que le projet de décision d'exécution de la Commission n'est pas conforme au droit de l'Union, en ce qu'il n'est pas compatible avec l'objectif des règlements (CE) no 1829/2003 et (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (7), qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (8), d'établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, de la santé animale et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs en lien avec les denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;

2.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;

3.

demande à la Commission de présenter, sur la base du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une nouvelle proposition législative modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 et prenant en compte des préoccupations nationales souvent exprimées, qui ne portent pas seulement sur les questions de sécurité des OGM pour la santé et l'environnement;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  Scientific Opinion on application EFSA-GMO-UK-2012-108 for the placing on the market of herbicide-tolerant genetically modified cotton MON 89788 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto. EFSA Journal 2015, 13(6):4136, 26 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2015.4136.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0456.

(5)  IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides 20 March 2015, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Monograph Volume112.pdf

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0379.

(7)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


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