COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 24.8.2016
COM(2016) 533 final
RAPPORT DE LA COMMISSION
concernant l'application au cours de l'année 2015 du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
La mise en œuvre effective du droit d’accès du public aux documents des institutions de l’UE est l’un des moyens par lesquels l’Union cherche à renforcer la transparence et l’obligation de rendre des comptes à ses citoyens.
En 2015, la Commission a continué de concrétiser de multiples façons son attachement à une plus grande transparence.
Fin décembre 2015, des informations ont été publiées sur plus de 7 000 réunions bilatérales entre les commissaires, les membres des cabinets et les directeurs généraux, et les représentants d’intérêts. Cela permet aux citoyens et aux parties prenantes de connaître les interlocuteurs de la Commission et les sujets dont ils débattent.
Une nouvelle version améliorée du registre de transparence a été lancée en janvier 2015. Le fait que la Commission ait décidé que les commissaires, les membres des cabinets et les directeurs généraux ne devaient rencontrer que les représentants d’intérêts inscrits dans le registre de transparence a sensiblement augmenté la visibilité des entités qui cherchent à influencer le processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques au niveau de l’UE. Les inscriptions dans le registre ont continué d'augmenter de façon constante. Le registre contient actuellement plus de 9 300 entrées et a attiré plus de 3 600 nouveaux inscrits depuis janvier 2015.
Au cours du second semestre de 2015, la Commission a également mis en œuvre une bonne partie de son programme pour une meilleure réglementation présenté en mai 2015, afin de garantir que les politiques de l’UE atteignent leurs objectifs de la manière la plus efficace, la plus efficiente et la plus transparente possible. L’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» proposé l’année dernière par la Commission et récemment adopté est la manifestation de la volonté partagée par le Parlement européen, le Conseil et la Commission d’améliorer la transparence tout au long du processus décisionnel de l'UE. La Commission a aussi mis en place de nouveaux mécanismes permettant des retours d'information de la part des parties prenantes dès les premières étapes du processus d'élaboration d'une proposition, par la publication de feuilles de route et d’analyses d’impact initiales.
La Commission a respecté son engagement de novembre 2014 de renforcer la transparence en ce qui concerne les négociations sur un partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) avec les États-Unis. Depuis janvier 2015, elle diffuse et actualise régulièrement une liste de documents relatifs au TTIP et rend publics davantage de textes de négociation et des rapports détaillés sur les cycles de négociation.
Dans le cadre de ce programme en faveur d'une plus grande transparence, le droit d’accès aux documents, prévu à l’article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le règlement 1049/2001, reste l’un des principaux piliers de l’approche de la Commission en matière de transparence. Il s'inscrit en complément de la publication proactive et en parallèle d'une foule d’informations et de documents sur ses différentes pages web.
Le présent rapport, établi en application de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, fournit des informations sur la façon dont la Commission a appliqué les règles sur l'accès aux documents en 2015, notamment des données sur le nombre de demandes d’accès et sur le taux de divulgation. Il repose sur des données statistiques qui sont résumées en annexe.
Les statistiques indiquent le nombre de demandes et de réponses et non le nombre de documents demandés ou fournis, qui a été de loin plus élevé. En effet, les demandes peuvent porter sur un seul document mais le plus souvent sur de multiples documents, voire des dossiers complets relatifs à un sujet ou à une procédure spécifique.
L’importance que revêt le droit d’accès aux documents dans le cadre de la politique de transparence de la Commission ressort d’emblée de ces statistiques. En effet, les documents demandés ont été intégralement ou partiellement divulgués dans 84 % des cas en phase initiale, tandis qu'un accès plus large, voire intégral, a été accordé dans 41 % des cas au stade de la demande confirmative.
1.Registres et sites internet
1.1.Au cours de l'année 2015, 18 945 nouveaux documents ont été ajoutés au registre des documents de la Commission (voir le tableau 1 en annexe).
1.2.En 2015, le registre public de la Commission incluait les documents COM, SEC, C, JOIN, SWD, OJ et PV. En 2015, aucun document sensible relevant d'une de ces catégories de documents n'a été créé ni reçu par la Commission.
1.3.Les données relatives à la consultation du site «Accès aux documents», accessible sur le serveur EUROPA, se présentent comme suit pour l'année 2015:
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Visiteurs uniques
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Visites
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Pages visualisées
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Total
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15 525
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18 939
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23 324
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Moyenne mensuelle
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1 294
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1 578
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1 944
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2.Coopération avec les autres institutions soumises au règlement
Les trois institutions (Parlement européen, Conseil et Commission) ont tenu des réunions techniques régulières au niveau administratif, en vue de partager leurs expériences, d’élaborer des bonnes pratiques et de garantir une application cohérente du règlement.
3.Analyse des demandes d’accès
3.1.En 2015, le nombre de demandes d'accès en phase initiale a augmenté de plus de 8 % (6 752 demandes en 2015 contre 6 227 en 2014). Le nombre de réponses initiales données sur la base du règlement 1049/2001 a également augmenté, passant de 5 637 en 2014 à 5 819 en 2015 (voir le tableau 2 en annexe).
3.2.En ce qui concerne les demandes confirmatives de réexamen, par la Commission, du refus initial intégral ou partiel, le nombre de demandes reçues a légèrement diminué (284 nouvelles demandes confirmatives en 2015 contre 300 en 2014). Le nombre de réponses confirmatives données a donc également baissé, passant de 327 en 2014 à 291 en 2015 (voir le tableau 5 en annexe).
3.3.La direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire a reçu le plus grand nombre de demandes initiales (9,2 % du total), tandis que le Secrétariat général a vu le nombre de demandes qui lui étaient adressées tomber de 11,6 % en 2014 à 8,7 % en 2015, ce qui le place en deuxième position. Le nombre de demandes initiales d’accès aux documents de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME, qui occupe la troisième place, est passé de 5 % à 8,6 %. Quatre autres directions générales ont reçu un nombre de demandes représentant plus de 5 % du total (concurrence, coopération internationale et développement, environnement, fiscalité et union douanière). Les autres directions générales représentent moins de 5 % de l’ensemble des demandes initiales (voir le tableau 10 en annexe).
3.4.La plupart des demandes introduites en 2015 l'ont été par des personnes qui n'ont pas indiqué leur profil socioprofessionnel (23 % du nombre total des demandes). Parmi les personnes qui l'ont indiqué, le milieu universitaire a été la catégorie de demandeurs la plus active, comptant pour 22,3 % des demandes initiales (contre 19,8 % en 2014), tandis que la société civile occupe la troisième place, avec 15,6 % du nombre total des demandes. Les demandes émanant d'avocats ou de juristes, qui figurent en quatrième position, ont sensiblement diminué, tombant de 18,3 % en 2014 à 13 % en 2015 (voir le tableau 8 en annexe).
3.5.En ce qui concerne la ventilation géographique des demandes initiales, la plus grande partie d'entre elles provenaient toujours de la Belgique (26,8 %) et de l’Allemagne (11,7 %). Les demandes émanant de l’Espagne ont fortement augmenté, passant de 6,2 % en 2014 à 9,9 % en 2015, ce qui la place en troisième position. Elle est suivie par la France et le Royaume-Uni (7,6 % chacun), l'Italie (7,3 %) et les Pays-Bas (5,5 %). Aucun des autres États membres n’a dépassé 5 % des demandes (voir le tableau 9 en annexe).
4.Application des exceptions au droit d’accès
4.1.En 2015, l'accès intégral en phase initiale a continué d’être accordé dans plus de deux cas sur trois, bien qu'une légère baisse ait été constatée par rapport à l’année précédente (68,8 % contre 72,8 % en 2014). Le pourcentage de documents divulgués partiellement est resté pratiquement identique (15,3 % en 2015 contre 15,4 % en 2014), en hausse par rapport au pourcentage relativement bas des trois années précédentes (7,6 %, 8,6 % et 10,7 % respectivement en 2011, 2012 et 2013). En 2015, 15,9 % des demandes ont été rejetées (contre 11,9 % en 2014), soit un pourcentage comparable à celui des années précédentes (16,9 % et 14,5 % respectivement en 2012 et 2013) (voir le tableau 3 en annexe).
4.2.Le pourcentage de cas dans lesquels, à la suite d’une demande confirmative, le refus initial de divulguer (intégralement ou partiellement) des documents a été infirmé en phase confirmative est resté stable, soit 41,3 % (43 %, 44 % et 43 % respectivement en 2012, 2013 et 2014). Dans 31,7 % des cas, un accès plus large (mais pas intégral) qu’en phase initiale a été accordé (soit une augmentation par rapport aux trois années précédentes où le pourcentage tournait autour des 24 %). Le pourcentage de demandes confirmatives ayant abouti à un accès intégral en phase confirmative a été inférieur (9,6 %) à celui des années précédentes (où il oscillait entre 15 et 20 %)11 (voir le tableau 6 en annexe).
4.3.En ce qui concerne les exceptions invoquées, le principal motif de refus (intégral ou partiel) en phase initiale a continué d'être la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu (pourcentage en augmentation, passant de 21 % en 2014 à 29,4 % en 201511). Le deuxième motif d'exception, invoqué moins souvent que les années précédentes (20,9 % en 2015 contre 25,3 %, 23,6 % et 25 % respectivement en 2012, 2013 et 2014), a été la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit (voir le tableau 4 en annexe).
4.4.La protection du processus décisionnel, en troisième position, a aussi été moins fréquemment invoquée (20,3 % en 2015 contre 25,2 %, 27,1 % et 22,1 % respectivement en 2012, 2013 et 2014). L’utilisation relative de la protection des intérêts commerciaux est restée quasiment identique (14,8 % en 2015 contre 14,9 % en 2014), tandis que l’exception fondée sur la protection des relations internationales a été invoquée moins souvent que les années précédentes (4,9 % en 2015 contre 6,2 % et 7,3 % respectivement en 2013 et 2014) (voir le tableau 4 en annexe).
4.5.En phase confirmative, le motif le plus fréquemment invoqué pour confirmer l'accès (intégral ou partiel) a été, comme les années précédentes, la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit. Son utilisation relative a augmenté, passant de 33 % en 2014 à 37,7 % en 2015. La protection du processus décisionnel comme motif d’exception est en légère hausse, passant de 14,5 % en 2014 à 16,4 % en 2015, pourcentage toutefois resté stable par rapport aux années précédentes, tandis que l'importance relative de la protection de la vie privée et de l'intégrité de l’individu comme principal motif de refus a diminué, tombant de 18,1 % en 2014 à 15,6 % en 2015.
4.6.Les troisième, quatrième et cinquième positions sont occupées par les exceptions relatives à la protection des intérêts commerciaux (13,1 %), des relations internationales (7,4 %), des procédures juridictionnelles et des avis juridiques (4,9 %).
5.Plaintes déposées auprès du Médiateur européen
5.1.En 2015, le Médiateur a clôturé 16 plaintes déposées contre la Commission relatives au traitement de demandes d’accès à des documents, dont deux seulement avec un commentaire critique.
5.2.En 2015, le Médiateur a ouvert 11 nouvelles enquêtes à la suite de plaintes portant à titre principal ou subsidiaire sur l'accès à des documents. Cela représente une baisse considérable par rapport à l’année précédente, où 30 nouvelles enquêtes avaient été ouvertes.
6.Contrôle juridictionnel
6.1.Tout comme les années précédentes, l'année 2015 a apporté son lot important de nouvelle jurisprudence.
6.2.La Cour de justice a rendu deux arrêts sur pourvoi dans des affaires où la Commission était partie à la procédure.
Dans l’arrêt Stichting Corporate Europe Observatory, la Cour de justice a précisé que la prétendue présomption selon laquelle le fait que des documents aient été adressés à des entités collectives (telles que des associations professionnelles) impliquerait que ces documents étaient en réalité destinés à un grand nombre de personnes et auraient donc dû être portés à la connaissance du public ne trouve aucun fondement dans le droit de l'Union. Dans son arrêt ClientEarth, la Cour de justice a exclu la possibilité d’invoquer l’article 4, paragraphes 1 et 4, de la convention d’Aarhus pour apprécier la légalité de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001 relatif à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit. La Cour a également confirmé que les études relatives à la conformité de la législation qui, au moment de la décision concernant l'accès aux documents, avaient déjà conduit à l’ouverture de la phase précontentieuse d’une procédure en manquement au titre de l’article 258 du TFUE, sont couvertes par une présomption générale de non-divulgation. En ce qui concerne les autres études, une analyse au cas par cas est nécessaire pour déterminer si ces études -peuvent faire l’objet d’une divulgation ou non.
6.3.Le Tribunal a quant à lui rendu huit arrêts concernant le droit d’accès aux documents dans des affaires où la Commission était partie à la procédure.
En ce qui concerne les procédures d’audit, le Tribunal a confirmé que, tant qu'une telle procédure est en cours, les documents faisant partie du dossier d’audit sont manifestement couverts dans leur intégralité par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001, relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une appréciation concrète et individuelle de chaque document.
En ce qui concerne l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n° 1049/2001, relatif à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques, le Tribunal a considéré que les mémoires déposés devant les juridictions de l'Union européenne n'étaient pas exclus du droit d’accès aux documents au titre de l’article 15, paragraphe 3, du TFUE. La Commission européenne a, à cet égard, formé un pourvoi contre cet arrêt, lequel est toujours pendant (voir l’affaire C-213/15 P, mentionnée au point 6.8).
En ce qui concerne les procédures de notification prévues par la directive 98/34, le Tribunal a jugé que ces procédures ne sont pas considérées comme une activité d’enquête au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001. La France, soutenue par la Commission européenne agissant en qualité de partie intervenante, a formé un pourvoi contre cet arrêt (voir l’affaire C-331/15 P, mentionnée au point 6.8).
En ce qui concerne la question de savoir si des bases de données peuvent être qualifiées de documents, le Tribunal a confirmé un arrêt antérieur selon lequel des parties d’une base de données électronique ne constituent un document au sens du règlement n° 1049/2001 que si les données peuvent être extraites en effectuant une recherche normale ou de routine . Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi formé par la partie requérante (voir l’affaire C-491/15 P, mentionnée au point 6.8).
En ce qui concerne l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, relative à la protection du processus décisionnel, le Tribunal a statué qu’il existe une présomption générale de refus d'accès aux (projets d') analyses d’impact et aux documents s'y rapportant, notamment aux avis du comité d’examen de la réglementation, si la Commission n’a pas adopté sa proposition ou a décidé qu’il n’y avait pas lieu de présenter d’initiative politique (arrêt faisant actuellement l’objet d’un pourvoi dans l’affaire C-57/16 P).
Par ailleurs, le Tribunal a rendu deux arrêts concernant la présomption générale de non-divulgation s’appliquant à des dossiers relatifs à des aides d’État et à des concentrations et un arrêt concernant la possibilité d’invoquer la présomption générale pour les documents échangés dans le cadre du mécanisme d’échange d’informations, instauré au sein du réseau d’autorités publiques assurant le respect des règles de l’Union en matière de concurrence, même après la clôture définitive des activités menées par l’autorité nationale de concurrence.
6.4.Le Tribunal a rendu un arrêt concernant un pourvoi formé contre une décision du Tribunal de la fonction publique dans une affaire où la Commission était partie à la procédure. Dans cet arrêt, elle a jugé que les questions posées dans le cadre d'un concours relevaient de la présomption de non-divulgation découlant de la protection du processus décisionnel au sens de l’article 4, paragraphe 3, et plus précisément des dispositions spécifiques du statut du personnel visant à protéger la confidentialité des travaux des jurys de concours. Le Tribunal a rendu une ordonnance en référé dans une affaire où la Commission était partie à la procédure. Cette ordonnance a suspendu la décision de la Commission d'accorder l’accès à deux documents émanant des autorités françaises, qui lui avaient été transmis dans le cadre de la procédure prévue par la directive 98/34/CE (normes techniques). Dans une affaire où la Commission était partie à la procédure, le Tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer étant donné que tous les documents visés dans la demande initiale avaient été fournis au requérant.
6.5.Dix nouvelles affaires ont été portées devant le Tribunal contre des décisions de la Commission en application du règlement (CE) n° 1049/2001.
6.6.Quatre nouveaux recours ont été formés devant la Cour de justice contre des arrêts du Tribunal dans des affaires où la Commission était partie à la procédure.
7.Conclusions
En 2015, la Commission a continué de concrétiser son attachement à une plus grande transparence, ce qui s'est traduit par la publication systématique d'informations sur les personnes que rencontrent ses responsables politiques et ses hauts fonctionnaires, par un élargissement de l'accès aux documents relatifs aux négociations sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI) avec les États-Unis et leur publication, par une version améliorée du registre de transparence et par la mise en œuvre progressive du programme pour une meilleure réglementation.
En ce qui concerne le droit d’accès aux documents, la Commission a continué de publier de manière proactive toute une série d’informations et de documents concernant ses différentes activités législatives et non législatives. Le droit d’accès aux documents sur demande, sous réserve de certaines exceptions limitées, tel que prévu par les traités et le règlement n° 1049/2001, constitue toujours un instrument important qui permet à la Commission de donner corps à son attachement à la transparence. L’objectif de la Commission est de répondre à ces demandes de la manière la plus rapide et efficiente possible.
Si le nombre de demandes confirmatives est resté à peu près identique, le nombre de demandes d’accès aux documents en phase initiale a sensiblement augmenté, passant de 6 227 en 2014 à 6 752 en 2015, ce qui confirme la tendance générale à la hausse depuis l’entrée en vigueur du règlement n° 1049/2001. Cela démontre que les citoyens sont de plus en plus nombreux à utiliser activement leur droit de demander accès aux documents de la Commission.
La Commission reste, de loin, l’institution qui traite le plus grand nombre de demandes d'accès aux documents. Le volume de demandes d’accès et le taux élevé de divulgation ont permis la mise à disposition d'un nombre important de documents en sus de l'abondante documentation déjà disponible sur les nombreuses pages web de la Commission.