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Document 52015TA1209(35)

    Rapport sur les comptes annuels de l'Unité de coopération judiciaire de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2014, accompagné de la réponse d'Eurojust

    JO C 409 du 9.12.2015, p. 315–323 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 409/315


    RAPPORT

    sur les comptes annuels de l'Unité de coopération judiciaire de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2014, accompagné de la réponse d'Eurojust

    (2015/C 409/35)

    INTRODUCTION

    1.

    L'Unité de coopération judiciaire de l'Union européenne (ci-après «Eurojust»), sise à La Haye, a été créée en vertu de la décision 2002/187/JAI du Conseil (1) afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité organisée. Sa mission est d'améliorer la coordination des enquêtes et des poursuites transfrontalières entre les États membres de l'Union européenne, ainsi qu'entre ces derniers et les pays tiers (2).

    INFORMATIONS À L'APPUI DE LA DÉCLARATION D'ASSURANCE

    2.

    L'approche d'audit choisie par la Cour comprend des procédures d'audit analytiques, des tests directs sur les opérations et une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance d'Eurojust. À cela s'ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux travaux d'autres auditeurs, ainsi qu'une analyse des prises de position de la direction.

    DÉCLARATION D'ASSURANCE

    3.

    Conformément aux dispositions de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la Cour a contrôlé:

    a)

    les comptes annuels d'Eurojust, constitués des états financiers (3) et des états sur l'exécution du budget (4) pour l'exercice clos le 31 décembre 2014;

    b)

    la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

    Responsabilité de la direction

    4.

    La direction est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle des comptes annuels d'Eurojust, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes (5):

    a)

    s'agissant des comptes annuels d'Eurojust, la responsabilité de la direction comprend: la conception, la mise en œuvre et le maintien d'un système de contrôle interne pertinent pour l'établissement et la présentation fidèle d'états financiers exempts d'anomalies significatives, qu'elles résultent d'une fraude ou d'une erreur; le choix et l'application de méthodes comptables appropriées, sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la Commission (6); l'établissement d'estimations comptables raisonnables au regard de la situation du moment. Le directeur administratif approuve les comptes annuels d'Eurojust après que le comptable de celle-ci les a établis sur la base de toutes les informations disponibles, et qu'il a rédigé une note, accompagnant les comptes annuels, dans laquelle il déclare, entre autres, qu'il a obtenu une assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière d'Eurojust;

    b)

    s'agissant de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, ainsi que de la conformité au principe de bonne gestion financière, la responsabilité de la direction consiste à assurer la conception, la mise en œuvre et le maintien d'un système de contrôle interne efficace et efficient, comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites judiciaires en vue de recouvrer les montants indûment versés ou utilisés.

    Responsabilité de l'auditeur

    5.

    La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil (7), sur la base de son audit, une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes annuels d'Eurojust, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit conformément aux normes internationales d'audit et aux codes de déontologie de l'IFAC, ainsi qu'aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l'Intosai. En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et d'effectuer ses travaux d'audit de manière à pouvoir déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts d'anomalies significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières.

    6.

    L'audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d'obtenir des éléments probants relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes, ainsi qu'à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Le choix des procédures s'appuie sur le jugement de l'auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les comptes et, s'agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l'Union européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu'il apprécie ces risques, l'auditeur examine les contrôles internes pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et il conçoit des procédures d'audit adaptées aux circonstances. L'audit comporte également l'appréciation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l'évaluation de la présentation générale des comptes. Lors de l'élaboration de son rapport et de sa déclaration d'assurance, la Cour a pris en considération les travaux d'audit réalisés par l'auditeur externe indépendant concernant les comptes d'Eurojust, conformément aux dispositions de l'article 208, paragraphe 4, du règlement financier de l'UE (8).

    7.

    La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour étayer sa déclaration d'assurance.

    Opinion sur la fiabilité des comptes

    8.

    La Cour estime que les comptes annuels d'Eurojust présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2014, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission.

    Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

    9.

    La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs.

    10.

    Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour.

    COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE

    11.

    L'incidence financière des adaptations des rémunérations et de l'augmentation du coefficient correcteur pour les exercices actuel et précédent, décidées par les autorités budgétaires en avril 2014, n'a pas été prise en considération dans le budget initial pour l'exercice 2014. Étant donné que le budget affecté aux rémunérations présentait un déficit d'1,8 million d'euros, Eurojust a dû procéder à des réductions temporaires des dépenses opérationnelles, principalement pour des projets de traitement des données et de gestion des informations, ainsi qu'à d'importants virements depuis les lignes budgétaires administratives et opérationnelles à la fin de l'exercice. Fin novembre 2014, ce déficit a été partiellement comblé par un budget rectificatif, qui a octroyé 1,2 million d'euros supplémentaires à Eurojust. Des engagements ont ensuite été pris pour rattraper le retard accusé dans la mise en œuvre des projets.

    12.

    Le taux global d'engagement des crédits était élevé, à 99 %. Cependant, s'agissant du titre III (dépenses opérationnelles), le montant des crédits engagés reportés à l'exercice 2015 était élevé, avec 2,6 millions d'euros, soit 35 % (contre 2,3 millions d'euros, soit 32 %, en 2013). Ces reports étaient principalement dus au déficit budgétaire temporaire au cours de l'exercice, qui a retardé la prise de certains engagements (voir point 11), ainsi qu'à l'octroi de subventions à des projets d'«équipes communes d'enquête» lancés lors des derniers mois de 2014, pour lesquels les paiements ne devaient être effectués qu'en 2015.

    SUIVI DES COMMENTAIRES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

    13.

    L'annexe I donne une vue d'ensemble des mesures correctrices prises en réponse aux commentaires formulés les années précédentes par la Cour.

    Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Milan Martin CVIKL, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 8 septembre 2015.

    Par la Cour des comptes

    Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

    Président


    (1)  JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.

    (2)  L'annexe II présente, de manière synthétique et à titre d'information, les compétences et activités d'Eurojust.

    (3)  Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, l'état de variation de l'actif net, ainsi qu'une synthèse des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

    (4)  Les états sur l'exécution du budget comprennent le compte de résultat de l'exécution budgétaire et son annexe.

    (5)  Articles 39 et 50 du règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

    (6)  Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale des experts-comptables, ou, le cas échéant, sur les normes comptables internationales (IAS)/normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB).

    (7)  Article 107 du règlement délégué (UE) no 1271/2013.

    (8)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


    ANNEXE I

    Suivi des commentaires des années précédentes

    Année

    Commentaires de la Cour

    Mise en œuvre des mesures correctrices

    (Terminée/En cours/En attente/Sans objet)

    2011

    Dans son rapport relatif à l'exercice 2010, la Cour faisait observer qu'une nouvelle définition des responsabilités et des rôles respectifs du directeur et du collège d'Eurojust était envisageable, afin d'éviter le chevauchement actuel qui résulte du règlement fondateur. Aucune mesure correctrice n'a été prise en 2011.

    En cours (un nouveau règlement Eurojust est en cours d'élaboration)

    2013

    Les crédits engagés pour les différents titres ont représenté entre 98 % et 99 % du total des crédits, ce qui indique que les engagements juridiques ont été pris en temps opportun. Cependant, le niveau des crédits engagés reportés à l'exercice 2014 était élevé pour le titre III (dépenses opérationnelles), leur montant atteignant 2 3 41  825 euros (32 %). Ces reports étaient principalement dus à des retards consécutifs à la reprise de la gestion des logiciels internes par un nouveau prestataire de services en fin d'exercice. De plus, des remboursements de dépenses financés par des programmes de subventions à l'appui des «équipes communes d'enquête» ne devaient être effectués qu'en 2014.

    Sans objet

    2013

    En 2013, Eurojust a procédé à 49 virements de crédits affectant 101 lignes budgétaires, ce qui est révélateur de faiblesses dans la planification et l'exécution du budget.

    Terminée


    ANNEXE II

    Unité de coopération judiciaire de l'Union européenne (La Haye)

    Compétences et activités

    Domaines de compétence de l'Union selon le traité

    (article 85 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)

    La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales dans la lutte contre les formes graves de criminalité transfrontalière affectant l'Union européenne.

    Compétences d'Eurojust

    (définies aux articles 3, 5, 6 et 7 de la décision 2002/187/JAI du Conseil, modifiée par les décisions 2003/659/JAI et 2009/426/JAI)

    Objectifs

    Article 3 de la décision du Conseil instituant Eurojust

    Dans le cadre des enquêtes et des poursuites concernant deux États membres ou plus et portant sur les comportements criminels visés à l'article 4 dans le domaine de la criminalité grave, notamment lorsqu'elle est organisée, les objectifs assignés à Eurojust sont:

    a)

    de promouvoir et d'améliorer la coordination entre les autorités compétentes des États membres concernant des enquêtes et des poursuites dans les États membres, en tenant compte de toute demande émanant d'une autorité compétente d'un État membre et de toute information fournie par un organe compétent en vertu de dispositions arrêtées dans le cadre des traités;

    b)

    d'améliorer la coopération entre les autorités compétentes des États membres, notamment en facilitant l'exécution des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle;

    c)

    de soutenir, par ailleurs, les autorités compétentes des États membres pour renforcer l'efficacité de leurs enquêtes et de leurs poursuites.

    Tâches

    Article 5 de la décision du Conseil instituant Eurojust

    1.

    Afin de remplir ses objectifs, Eurojust accomplit ses tâches:

    a)

    par l'intermédiaire d'un ou plusieurs des membres nationaux concernés conformément à l'article 6; ou

    b)

    en tant que collège conformément à l'article 7 dans les cas:

    i)

    pour lesquels un ou plusieurs membres nationaux concernés par une affaire traitée par Eurojust en font la demande; ou

    ii)

    relatifs à des enquêtes ou des poursuites ayant une incidence au niveau de l'Union ou pouvant concerner des États membres autres que ceux directement impliqués; ou

    iii)

    dans lesquels une question générale relative à la réalisation de ses objectifs se pose; ou

    iv)

    prévus par d'autres dispositions de la présente décision.

    2.

    Lorsqu'elle accomplit ses tâches, Eurojust indique si elle agit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs membres nationaux au sens de l'article 6 ou en tant que collège au sens de l'article 7.

    Article 6 de la décision du Conseil instituant Eurojust

    1.

    Lorsque Eurojust agit par l'intermédiaire de ses membres nationaux concernés, elle:

    a)

    peut demander, de manière motivée, aux autorités compétentes des États membres concernés:

    i)

    d'entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

    ii)

    d'accepter que l'une d'elles puisse être mieux placée pour entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

    iii)

    de réaliser une coordination entre les autorités compétentes des États membres concernés;

    iv)

    de mettre en place une équipe d'enquête commune en conformité avec les instruments de coopération pertinents;

    v)

    de lui fournir toute information nécessaire pour accomplir ses tâches;

    vi)

    de prendre des mesures d'enquête spéciales;

    vii)

    de prendre toute autre mesure justifiée par l'enquête ou les poursuites;

    b)

    assure l'information réciproque des autorités compétentes des États membres concernés sur les enquêtes et les poursuites dont elle a connaissance;

    c)

    assiste, à leur demande, les autorités compétentes des États membres en vue d'assurer la meilleure coordination possible des enquêtes et des poursuites;

    d)

    apporte son concours afin d'améliorer la coopération entre les autorités compétentes des États membres;

    e)

    coopère avec le Réseau judiciaire européen et le consulte, y compris en utilisant sa base documentaire et en contribuant à l'améliorer;

    f)

    apporte, dans les cas visés à l'article 3, paragraphes 2 et 3, et avec l'accord du collège, son soutien à des enquêtes et des poursuites concernant les autorités compétentes d'un seul État membre.

    2.

    Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes réagissent dans les meilleurs délais aux demandes formulées au titre du présent article.

    Article 7 de la décision du Conseil instituant Eurojust

    1.

    Lorsque Eurojust agit en tant que collège, elle:

    a)

    peut, en ce qui concerne les types de criminalité et les infractions visés à l'article 4, paragraphe 1, demander, de manière motivée, aux autorités compétentes des États membres concernés:

    i)

    d'entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

    ii)

    d'accepter que l'une d'elles puisse être mieux placée pour entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

    iii)

    de réaliser une coordination entre les autorités compétentes des États membres concernés;

    iv)

    de mettre en place une équipe d'enquête commune en conformité avec les instruments de coopération pertinents;

    v)

    de lui fournir toute information nécessaire pour accomplir ses tâches;

    b)

    assure l'information réciproque des autorités compétentes des États membres sur les enquêtes et les poursuites dont elle a connaissance et ayant une incidence au niveau de l'Union ou qui pourraient concerner des États membres autres que ceux directement concernés;

    c)

    assiste, à leur demande, les autorités compétentes des États membres en vue d'assurer la meilleure coordination possible des enquêtes et des poursuites;

    d)

    apporte son concours afin d'améliorer la coopération entre les autorités compétentes des États membres, notamment sur la base de l'analyse effectuée par Europol;

    e)

    coopère avec le Réseau judiciaire européen et le consulte, y compris en utilisant sa base documentaire et en contribuant à l'améliorer;

    f)

    peut apporter son concours à Europol notamment en lui fournissant des avis, sur la base des analyses qu'il a effectuées;

    g)

    peut fournir un soutien logistique dans les cas visés aux points a), c) et d). Ce soutien logistique peut notamment comporter une aide pour la traduction, l'interprétation et l'organisation de réunions de coordination.

    2.

    Lorsque deux membres nationaux ou plus ne peuvent s'accorder sur la manière de résoudre un conflit de compétence concernant l'ouverture d'enquêtes ou de poursuites conformément à l'article 6 et, en particulier, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), le collège est invité à rendre par écrit un avis non contraignant sur le conflit, pour autant que celui-ci ne puisse être résolu par accord mutuel entre les autorités nationales concernées. L'avis du collège est transmis dans les plus brefs délais aux États membres concernés. Ce paragraphe est sans préjudice du paragraphe 1, point a) ii).

    3.

    Sans préjudice des dispositions figurant dans des instruments adoptés par l'Union européenne en matière de coopération judiciaire, l'autorité compétente peut signaler à Eurojust les difficultés ou refus récurrents concernant l'exécution de demandes de coopération judiciaire et de décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, et demander au collège de rendre par écrit un avis non contraignant sur la question, pour autant que celle-ci ne puisse être résolue par accord mutuel entre les autorités nationales compétentes ou grâce à l'intervention des membres nationaux concernés. L'avis du collège est transmis dans les plus brefs délais aux États membres concernés.

    Gouvernance

    (articles 2, 9, 23, 28, 29 et 36 de la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust; article 3 du règlement intérieur d'Eurojust)

    Collège

    Le collège est responsable de l'organisation et du fonctionnement d'Eurojust. Le collège est composé de membres nationaux détachés par chaque État membre conformément à son système juridique, qui ont la qualité de procureur, de juge ou d'officier de police ayant des prérogatives équivalentes. Le collège élit son président parmi les membres nationaux.

    Directeur

    Le directeur administratif est nommé par le collège à la majorité des deux tiers.

    L'organe de contrôle commun

    Supervise le traitement des données à caractère personnel.

    Audit externe

    Cour des comptes européenne

    Autorité de décharge

    Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.

    Moyens mis à la disposition d'Eurojust en 2014 (2013)

    Budget définitif

    33,9(32,4) millions d'euros, y compris les recettes affectées

    Titulaires de postes au 31 décembre 2014

    Membres nationaux: 28 (dont 2 travaillant dans des États membres) (28, dont 2 travaillant dans des États membres).

    Membres nationaux suppléants: 21 (dont 11 travaillant dans des États membres) (20, dont 11 travaillant dans des États membres).

    Assistants de membres nationaux: 21 (dont 9 travaillant dans des États membres) (21, dont 8 travaillant dans des États membres).

    Agents temporaires: 199 (203).

    Agents contractuels: 27 (27).

    Experts nationaux détachés: 24 (14).

    Produits et services fournis en 2014 (2013)

    Nombre de réunions de coordination: 196 (206).

    Nombre total d'affaires: 1  804(1  576).

    Trafic de stupéfiants: 283 (239)  (1).

    Immigration clandestine: 32 (25)  (1).

    Trafic d'êtres humains: 71 (84)  (1).

    Fraudes: 560 (449)  (1).

    Cybercriminalité: 42 (29)  (1).

    Terrorisme: 14 (17)  (1).

    Criminalité organisée (mobile): 128 (257)  (1).

    Infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE: 76 (31)  (1).

    Corruption: 55 (52)  (1).


    (1)  La liste des crimes utilisée pour classifier les affaires reflète les types de crimes qu'Eurojust a considérés comme prioritaires en 2014.

    Source: annexe transmise par Eurojust.


    RÉPONSE D’EUROJUST

    11.

    Eurojust est en accord avec le commentaire. Elle s’engage dans le futur à inclure par anticipation dans le budget les ajustements de salaire ainsi que les augmentations du coefficient correcteur, qui seront probablement décidés après l’adoption du budget.

    12.

    Eurojust est en accord avec le commentaire.


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