COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 3.12.2015
COM(2015) 616 final
2015/0283(COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.
Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.
De ce fait, la clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.
2.Le 1er avril 1987, la Commission a décidé de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions.
3.Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.
La codification doit être effectuée dans le strict respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union.
Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.
4.L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la sixième directive du Conseil du 17 décembre 1982 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes (82/891/CEE), de la onzième directive du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État (89/666/CEE), de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, de la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes, et de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés; elle en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.
5.La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans les 23 langues officielles, des directives 82/891/CEE, 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE et 2012/30/UE et des actes qui les ont modifiées, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe IV de la présente directive.
ê 2012/30/UE (adapté)
2015/0283 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
Ö relative à certains aspects du droit des sociétés Õ (Ö texte codifié Õ)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1 et paragraphe 2, point g),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
ê
(1)La directive 82/891/CEE du Conseil, la directive 89/666/CEE du Conseil, la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil ont été modifiées à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification desdites directives.
ê 2012/30/UE considérant 2 (adapté)
(2)La poursuite de la coordination prévue par l'article 50, paragraphe 2, point g), du traité, ainsi que par le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, et commencée par la première directive 68/151/CEE du Conseil Ö facilite l’intégration des économies des États membres. Elle Õ est spécialement importante à l'égard des sociétés anonymes, car l'activité de ces sociétés est prédominante dans l'économie des États membres et s'étend souvent au-delà des limites de leur territoire national.
ê 2012/30/UE considérant 3
(3)Pour assurer une équivalence minimale dans la protection tant des actionnaires que des créanciers de ces sociétés, il importe tout particulièrement de coordonner les dispositions nationales concernant leur constitution, ainsi que le maintien, l'augmentation et la réduction de leur capital.
ê 2012/30/UE considérant 4
(4)Dans l'Union, les statuts ou l'acte constitutif d'une société anonyme doivent permettre à tout intéressé de connaître les caractéristiques essentielles de cette société, et notamment la consistance exacte de son capital.
ê 2009/101/CE considérant 9 (adapté)
(5)La protection des tiers devrait être assurée par des dispositions limitant, autant que possible, les causes de non-validité des engagements pris au nom des sociétés Ö anonymes ou à responsabilité limitée Õ .
ê 2009/101/CE considérant 10
(6)Il est nécessaire, en vue d’assurer la sécurité juridique dans les rapports entre les sociétés et les tiers ainsi qu’entre les associés, de limiter les cas de nullité ainsi que l’effet rétroactif de la déclaration de nullité et de fixer un délai bref pour la tierce opposition à cette déclaration.
ê 2009/101/CE considérant 2
(7)La coordination des dispositions nationales concernant la publicité, la validité des engagements des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée et la nullité de celles-ci revêt une importance particulière, notamment en vue d’assurer la protection des intérêts des tiers.
ê 2009/101/CE considérant 3
(8)La publicité devrait permettre aux tiers de connaître les actes essentiels d'une société et certaines indications la concernant, notamment l’identité des personnes qui ont le pouvoir de l’engager.
ê 2009/101/CE considérant 4
(9)Sans préjudice des conditions et formalités essentielles établies par le droit national des États membres, les sociétés devraient pouvoir choisir de déposer les actes et indications requis sur support papier ou par voie électronique.
ê 2009/101/CE considérant 5
(10)Les parties intéressées devraient pouvoir obtenir du registre une copie de ces actes et indications sur support papier ou par voie électronique.
ê 2009/101/CE considérant 6
(11)Les États membres devraient être libres de tenir le bulletin national désigné pour la publication de ces actes et indications sous format papier ou sous format électronique, ou d’organiser leur publicité par des mesures d’effet équivalent.
ê 2009/101/CE considérant 7
(12)Il y a lieu de faciliter l’accès transfrontalier aux informations sur les sociétés en permettant, en plus de la publicité obligatoire effectuée dans l’une des langues autorisées dans les États membres des sociétés concernées, l’enregistrement volontaire, dans d’autres langues, des actes et indications requis. Les tiers agissant de bonne foi devraient pouvoir se prévaloir de ces traductions.
ê 2009/101/CE considérant 8
(13)Il convient de préciser que la mention des indications obligatoires énumérées dans la présente directive doit figurer sur toutes les lettres et notes de commande des sociétés, qu’elles soient établies sur support papier ou sur tout autre support. Au vu de l’évolution de la technologie, il convient également de prévoir que les mêmes mentions doivent figurer sur les sites internet des sociétés.
ê 89/666/CEE considérant 3 (adapté)
(14)La création d'une succursale, tout comme la constitution d'une filiale, est l'une des possibilités qui, à l'heure actuelle, sont ouvertes à une société désireuse d'exercer son droit d'établissement dans un autre État membre.
ê 89/666/CEE considérant 4
(15)Pour ce qui est des succursales, le défaut de coordination, notamment dans le domaine de la publicité, donne lieu à une certaine disparité sur le plan de la protection des associés et des tiers entre les sociétés qui opèrent dans d'autres États membres en créant des succursales et celles qui y opèrent en constituant des sociétés filiales.
ê 89/666/CEE considérant 5 (adapté)
(16)Ö Les Õ divergences des législations des États membres peuvent perturber l'exercice du droit d'établissement Ö de succursales Õ et il est donc nécessaire de les éliminer pour sauvegarder, entre autres, l'exercice de ce droit.
ê 89/666/CEE considérant 6 (adapté)
(17)Pour assurer la protection des personnes qui, par l'intermédiaire d'une succursale, se mettent en rapport avec la société, des mesures de publicité s'imposent dans l'État membre dans lequel la succursale est située. A certains égards, l'influence économique et sociale d'une succursale peut être comparable à celle d'une filiale, de sorte qu'il y a un intérêt du public pour une publicité de la société auprès de la succursale. Pour organiser cette publicité, il y a lieu de se référer à la procédure déjà instaurée pour les sociétés de capitaux à l'intérieur de Ö l’Union Õ.
ê 89/666/CEE considérant 7
(18)Cette publicité vise une série d'actes et d'indications importants ainsi que leurs modifications.
ê 89/666/CEE considérant 8 (adapté)
(19)Ladite publicité peut être limitée, à l'exception du pouvoir de représentation, de la dénomination, de la forme, de la dissolution et de la procédure d'insolvabilité de la société, aux informations concernant les succursales elles-mêmes et à une référence au registre de la société dont la succursale fait partie intégrante, étant donné que, en vertu des règles de Ö l’Union Õ existantes, toute information visant la société en tant que telle est disponible auprès de ce registre.
ê 89/666/CEE considérant 9
(20)Les dispositions nationales, qui imposent la publicité des documents comptables se rapportant à la succursale, ont perdu leur justification après que les législations nationales en matière d'établissement, de contrôle et de publicité des documents comptables de la société ont été coordonnées. En conséquence, il suffit de publier auprès du registre de la succursale les documents comptables tels qu'ils ont été contrôlés et publiés par la société.
ê 89/666/CEE considérant 10
(21)Les lettres et notes de commande utilisées par la succursale doivent porter au moins les mêmes indications que les lettres et notes de commande de la société ainsi que l'indication du registre sur lequel la succursale est inscrite.
ê 89/666/CEE considérant 11 (adapté)
(22)Afin d'assurer la réalisation des objectifs de la présente directive et d'éviter toute discrimination en raison du pays d'origine des sociétés, la présente directive doit viser également les succursales créées par des sociétés relevant du droit des pays tiers et organisées sous une forme juridique comparable à celles des sociétés visées par la Ö présente directive Õ. Pour ces succursales, Ö des Õ dispositions Ö spécifiques, Õ différentes de celles qui s'appliquent aux succursales des sociétés relevant du droit d'autres États membres, s'imposent, étant donné que Ö la présente directive Õ ne s' applique pas aux sociétés des pays tiers.
ê 89/666/CEE considérant 12
(23)La présente directive n'affecte en rien les obligations d'information auxquelles sont tenues les succursales du fait d'autres dispositions relevant, par exemple, du droit social en ce qui concerne le droit d'information des salariés, du droit fiscal, ainsi qu'à des fins statistiques.
ê 2012/17/UE considérant 5 (adapté)
(24)L'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés est une mesure requise pour créer un environnement juridique et fiscal plus favorable aux sociétés. Ö Elle Õ devrait contribuer à renforcer la compétitivité des entreprises européennes en réduisant leurs charges administratives et en garantissant une plus grande sécurité juridique et, partant, à favoriser la sortie de la crise économique et financière mondiale, qui est l'une des priorités de la stratégie Europe 2020. En tirant parti des progrès dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, elle devrait également améliorer la communication transfrontalière entre les registres.
ê 2012/17/UE considérant 8 (adapté)
(25)Le plan d'action pluriannuel 2009-2013 relatif à l'e-Justice européenne Ö a prévu Õ la création d'un portail e-Justice européen (ci-après dénommé "portail") comme point d'accès électronique européen unique à l'information juridique, mais aussi aux organismes, registres, bases de données et autres services de nature judiciaire ou administrative, et il considère l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés comme importante à cet égard.
ê 2012/17/UE considérant 9
(26)L'accès transfrontalier aux informations commerciales relatives aux sociétés et à leurs succursales ouvertes dans d'autres États membres ne pourra être amélioré que si tous les États membres s'engagent à rendre possible la communication électronique entre les registres et à transmettre les informations aux utilisateurs individuels sous une forme normalisée, au moyen d'un contenu identique et de technologies interopérables, dans l'ensemble de l'Union. Cette interopérabilité des registres devrait être assurée par les registres des États membres (ci-après dénommés "registres nationaux") fournissant des services qui devraient constituer les interfaces de la plate-forme centrale européenne (ci-après dénommée "plate-forme"). La plate-forme devrait consister en une série d'outils informatiques centralisés intégrant des services et former une interface commune. Cette interface devrait être utilisée par tous les registres nationaux. La plate-forme devrait aussi fournir des services constituant une interface du portail, lequel servirait de point d'accès électronique européen, et des points d'accès optionnels mis en place par les États membres. La plate-forme ne devrait être conçue que comme un instrument d'interconnexion des registres et non comme une entité distincte possédant la personnalité juridique. Sur la base d'identifiants uniques, la plate-forme devrait être capable de transmettre les informations contenues dans chacun des registres des États membres aux registres compétents des autres États membres sous un format de message type (un format électronique de messages échangés entre les systèmes informatiques, comme par exemple, xml) et dans la version linguistique pertinente.
ê 2012/17/UE considérant 10
(27)La présente directive ne vise pas à établir une base de données centralisée des registres dans laquelle seraient stockées des informations substantielles concernant les sociétés. Au stade de la mise en œuvre du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (ci-après dénommé "système d'interconnexion des registres"), seul l'ensemble de données nécessaires au bon fonctionnement de la plate-forme devrait être défini. Les données opérationnelles, les dictionnaires et les glossaires devraient notamment entrer dans le champ de ces données. Celui-ci devrait être déterminé en tenant compte également de la nécessité d'assurer le fonctionnement efficace du système d'interconnexion des registres. Ces données devraient être utilisées afin de permettre à la plate-forme d'exécuter ses fonctions et ne devraient jamais être directement accessibles au public. Par ailleurs, la plate-forme ne devrait modifier ni le contenu des données sur les sociétés stockées dans les registres nationaux, ni les informations sur les sociétés transmises au moyen du système d'interconnexion des registres.
ê 2012/17/UE considérant 12 (adapté)
(28)Le portail Ö devrait assurer Õ , à l'aide de la plate-forme, le traitement des demandes soumises par les utilisateurs individuels concernant les informations sur les sociétés et leurs succursales ouvertes dans d'autres États membres, qui sont stockées dans les registres nationaux. Les résultats des recherches Ö devraient Õ ainsi Ö pouvoir Õ apparaître sur le portail, y compris les notices explicatives, dans toutes les langues officielles de l'Union, répertoriant les informations fournies. En outre, afin d'améliorer la protection des tiers dans les autres États membres, le portail devrait comporter des informations de base quant à la valeur légale des actes et indications publiés en application de la législation des États membres adoptée conformément à la Ö présente directive Õ.
ê 2012/17/UE considérant 13
(29)Les États membres devraient pouvoir mettre en place un ou plusieurs points d'accès optionnels, ce qui peut avoir une incidence sur l'utilisation et le fonctionnement de la plate-forme. Par conséquent, la Commission devrait être informée de leur mise en place et de tout changement important concernant leur exploitation, notamment leur fermeture. Cette notification ne devrait restreindre en rien les pouvoirs des États membres quant à la mise en place et à l'exploitation des points d'accès optionnels.
ê 2012/17/UE considérant 14 (adapté)
(30)Les sociétés et leurs succursales ouvertes dans d'autres États membres devraient disposer d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque au sein de l'Union. Cet identifiant est destiné à être utilisé pour la communication entre les registres au moyen du système d'interconnexion des registres. Les sociétés et les succursales ne devraient dès lors pas être tenues de faire figurer l'identifiant unique sur leurs lettres ou notes de commande mentionnées dans Ö la présente directive Õ. Elles devraient continuer à utiliser leur numéro d'immatriculation national à des fins de communication propres.
ê 2012/17/UE considérant 15
(31)Il devrait être possible d'établir un lien clair entre le registre d'une société et les registres de ses succursales ouvertes dans d'autres États membres, ce lien étant l'échange d'informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre si cela entraîne des effets juridiques dans l'État membre du registre de la société. Les États membres devraient pouvoir décider des procédures à suivre en ce qui concerne les succursales immatriculées sur leur territoire; ils devraient au minimum veiller à ce que les succursales d'une société dissoute soient radiées du registre sans retard indu et, le cas échéant, après la procédure de liquidation de la succursale concernée. Cette obligation ne devrait pas s'appliquer aux succursales de sociétés qui ont été radiées du registre mais qui ont un successeur légal, comme c'est le cas lors de toute modification de la forme juridique de la société, d'une fusion ou d'une scission, ou encore d'un transfert transfrontalier du siège social.
ê 2012/17/UE considérant 16 (adapté)
(32)Ö Les dispositions de la présente directive relatives à l’interconnexion des registres Õ ne devraient pas s'appliquer à une succursale ouverte dans un État membre par une société qui ne relève pas du droit d'un État membre.
ê 2012/17/UE considérant 18
(33)Les États membres devraient veiller à ce que, en cas de modification des informations concernant les sociétés transcrites dans les registres, ces informations soient actualisées sans retard indu. Cette actualisation devrait être rendue publique, normalement dans un délai de 21 jours à compter de la réception des informations complètes concernant ces modifications, y compris le contrôle de la légalité conformément au droit national. Ce délai devrait être compris comme obligeant les États membres à faire ce qui est raisonnablement possible pour respecter le délai fixé par la présente directive. Il ne devrait pas être applicable en ce qui concerne les documents comptables que les sociétés sont tenues de soumettre pour chaque exercice financier. Cette exclusion est justifiée par la surcharge que connaissent les registres nationaux pendant les périodes de déclaration. Conformément aux principes juridiques généraux communs à tous les États membres, le délai de 21 jours devrait être suspendu en cas de force majeure.
ê 2012/17/UE considérant 19
(34)Si la Commission décide de faire développer et/ou gérer la plate-forme par un tiers, elle devrait le faire conformément au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil. Il convient de garantir un degré approprié de participation des États membres à ce processus en établissant les spécifications techniques aux fins de la procédure de passation de marchés publics par voie d'actes d'exécution, adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
ê 2012/17/UE considérant 20
(35)Si la Commission décide de faire gérer la plate-forme par un tiers, il convient d'assurer la continuité de la fourniture des services par le système d'interconnexion des registres et un contrôle public approprié du fonctionnement de la plate-forme. Des règles détaillées relatives à la gestion opérationnelle de la plate-forme devraient être établies par voie d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011. Dans tous les cas, la participation des États membres au fonctionnement de l'ensemble du système devrait être assurée grâce à un dialogue régulier entre la Commission et les représentants des États membres sur les questions concernant le fonctionnement du système d'interconnexion des registres et son développement futur.
ê 2012/17/UE considérant 21
(36)L'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés implique la coordination de systèmes nationaux ayant des caractéristiques techniques variables. Cela suppose l'adoption de mesures et spécifications techniques qui doivent tenir compte des différences existant entre les registres. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour lui permettre de résoudre ces problèmes techniques et opérationnels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011.
ê 2012/17/UE considérant 22
(37)La présente directive ne devrait pas limiter le droit des États membres de facturer des frais pour l'obtention d'informations sur les sociétés au moyen du système d'interconnexion des registres, si la législation nationale prévoit de tels frais. C'est pourquoi les mesures et spécifications techniques pour le système d'interconnexion des registres devraient permettre la mise en place de modalités de paiement. Sur ce point, la présente directive ne devrait pas préjuger des solutions techniques spécifiques, les modalités de paiement devant être définies au moment de l'adoption des actes d'exécution, en tenant compte des moyens de paiement en ligne largement disponibles.
ê 2012/17/UE considérant 23
(38)Il pourrait être souhaitable, à l'avenir, que les pays tiers puissent également participer au système d'interconnexion des registres.
ê 2012/17/UE considérant 24
(39)Une solution équitable pour le financement du système d'interconnexion des registres suppose la participation, à la fois de l'Union et de ses États membres, au financement de ce système. Les États membres devraient supporter la charge financière de l'ajustement de leurs registres nationaux à ce système, tandis que les éléments centraux – la plate-forme et le portail servant de point d'accès électronique européen unique – devraient être financés par une ligne budgétaire adéquate du budget général de l'Union. Afin de compléter certains éléments non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne la facturation de frais pour l'obtention d'informations sur les sociétés. Ceci n'affecte pas la possibilité qu'ont les registres nationaux de facturer des frais, mais cela peut comprendre des frais supplémentaires visant à cofinancer l'entretien et le fonctionnement de la plate-forme. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
ê 2012/30/UE considérant 5 (adapté)
(40)Des prescriptions de l'Union sont nécessaires afin de préserver le capital, gage des créanciers, notamment en interdisant d'entamer celui-ci par des distributions indues aux actionnaires et en limitant la possibilité pour Ö les sociétés anonymes Õ d'acquérir leurs propres actions.
ê 2012/30/UE considérant 6 (adapté)
(41)Les limitations en matière d'acquisition par une société Ö anonyme Õ de ses propres actions devraient s'appliquer aux acquisitions faites par la société elle-même ainsi qu'à celles faites par une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de cette société.
ê 2012/30/UE considérant 7
(42)Afin d'éviter qu'une société anonyme ne se serve d'une autre société, dans laquelle elle dispose de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer une influence dominante, pour procéder à de telles acquisitions sans respecter les limitations prévues à cet égard, il y a lieu d'étendre le régime en matière d'acquisition par une société de ses propres actions aux cas les plus importants et les plus fréquents d'acquisition d'actions effectuée par cette autre société. Il convient d'étendre le même régime à la souscription d'actions de la société anonyme.
ê 2012/30/UE considérant 8 (adapté)
(43)Afin d'éviter les détournements de la présente directive, les sociétés Ö anonymes Õ couvertes par la Ö présente directive Õ , ainsi que celles relevant du droit d'un pays tiers et ayant une forme juridique comparable, doivent également être couvertes par le régime visé au considérant 42.
ê 2012/30/UE considérant 9
(44)Lorsque la relation entre la société anonyme et l'autre société, telle que visée au considérant 42 n'est qu'indirecte, il convient d'assouplir les dispositions applicables lorsque cette relation est directe, en prévoyant la suspension des droits de vote comme mesure minimale, afin de réaliser les objectifs de la présente directive.
ê 2012/30/UE considérant 10
(45)Il est justifié, par ailleurs, d'exempter les cas dans lesquels le caractère spécifique d'une activité professionnelle exclut que la réalisation des objectifs de la présente directive soit mise en danger.
ê 2012/30/UE, considérant 11
(46)Il est nécessaire, au regard des buts visés à l'article 50, paragraphe 2, point g), du traité, que, lors des augmentations et des réductions de capital, les législations des États membres assurent le respect et harmonisent la mise en œuvre des principes garantissant un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques et la protection des titulaires de créances antérieures à la décision de réduction.
ê 2012/30/UE, considérant 12
(47)Afin de renforcer la protection standardisée des créanciers dans tous les États membres, les créanciers devraient, sous certaines conditions, pouvoir engager des procédures judiciaires ou administratives lorsque leurs créances sont compromises à la suite de la réduction de capital d'une société anonyme.
ê 2012/30/UE, considérant 13
(48)Afin de prévenir les abus de marché, les États membres devraient prendre en considération, aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du règlement (CE) no 2273/2003 de la Commission et de la directive 2004/72/CE de la Commission.
ê 2011/35/UE considérant 4
(49)La protection des intérêts des associés et des tiers commande de coordonner les législations des États membres concernant les fusions de sociétés anonymes et d’introduire dans le droit de tous les États membres l’institution de la fusion.
ê 2011/35/UE considérant 5
(50)Dans le cadre de cette coordination, il est particulièrement important d’assurer une information adéquate et aussi objective que possible des actionnaires des sociétés qui fusionnent et de garantir une protection appropriée de leurs droits. Cependant, il n’y a pas de raison d’imposer qu’un expert indépendant examine le projet de fusion pour les actionnaires si l’ensemble des actionnaires convient qu’il n’est pas impératif.
ê 2011/35/UE considérant 7
(51)Les créanciers, obligataires ou non, et les porteurs d’autres titres des sociétés qui fusionnent devraient être protégés afin que la réalisation de la fusion ne leur porte pas préjudice.
ê 2011/35/UE considérant 8 (adapté)
(52)La publicité Ö pour protéger les intérêts des associés et des tiers Õ devrait Ö inclure les Õ opérations relatives à la fusion afin que les tiers en soient suffisamment informés.
ê 2011/35/UE considérant 9 (adapté)
(53)Il est nécessaire d’étendre les garanties assurées aux associés et aux tiers, dans le cadre de la procédure de fusion Ö de sociétés anonymes Õ, à certaines opérations juridiques ayant, sur des points essentiels, des caractéristiques analogues à celles de la fusion afin que cette protection ne puisse être éludée.
ê 2011/35/UE considérant 10 (adapté)
(54)Il faut, en vue d’assurer la sécurité juridique dans les rapports tant entre les sociétés intéressées Ö par une fusion Õ qu’entre celles-ci et les tiers ainsi qu’entre les actionnaires, limiter les cas de nullité et établir, d’une part, le principe de la régularisation chaque fois qu’elle est possible et, d’autre part, un délai bref pour invoquer la nullité.
ê 2005/56/CE considérant 2 (adapté)
(55)La présente directive facilite Ö également Õ la fusion transfrontalière des sociétés de capitaux. La législation des États membres doit autoriser la fusion transfrontalière d'une société de capitaux nationale avec une société de capitaux d'un autre État membre si la législation nationale des États membres concernés permet les fusions entre ces types de sociétés.
ê 2005/56/CE considérant 3 (adapté)
(56)Afin de faciliter les opérations de fusion transfrontalière, il convient de Ö préciser Õ que, à moins que la présente directive n'en dispose autrement, chaque société participant à une fusion transfrontalière, ainsi que chaque tiers concerné, reste soumis aux dispositions et aux formalités de la législation nationale qui serait applicable à une fusion nationale. Il convient qu'aucune des dispositions et formalités de la législation nationale auxquelles il est fait référence dans la présente directive n'introduise de restrictions à la liberté d'établissement ou à la libre circulation des capitaux, à moins que ces restrictions puissent être justifiées conformément à la jurisprudence de la Cour de justice Ö de l’Union européenne Õ, notamment par des exigences d'intérêt général, et qu'elles soient à la fois nécessaires pour satisfaire à de telles exigences impératives et proportionnelles à celles-ci.
ê 2005/56/CE considérant 4
(57)Le projet commun de fusion transfrontalière doit être élaboré dans les mêmes termes pour chacune des sociétés concernées dans les différents États membres. Il y a lieu dès lors de préciser le contenu minimal de ce projet commun, les sociétés en cause restant libres de se mettre d'accord sur d'autres éléments du projet.
ê 2005/56/CE considérant 5
(58)Pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, il est opportun que, pour chacune des sociétés qui fusionnent, tant le projet de fusion transfrontalière que la réalisation de la fusion transfrontalière fassent l'objet d'une publicité via une inscription dans le registre public approprié.
ê 2005/56/CE considérant 6
(59)La législation de tous les États membres devrait prévoir l'élaboration, à l'échelon national, d'un rapport sur le projet de fusion transfrontalière par un ou plusieurs experts pour chacune des sociétés qui fusionnent. Pour limiter les frais d'expert dans le cadre d'une fusion transfrontalière, il convient de prévoir la possibilité d'un rapport unique destiné à l'ensemble des associés des sociétés qui participent à une opération de fusion transfrontalière. Le projet commun de fusion transfrontalière doit être approuvé par l'assemblée générale de chacune de ces sociétés.
ê 2005/56/CE considérant 7
(60)Pour faciliter les opérations de fusion transfrontalière, il convient de prévoir que le contrôle de l'achèvement et de la légalité du processus décisionnel au sein de chaque société qui fusionne devrait être effectué par l'autorité nationale compétente pour chacune de ces sociétés, alors que le contrôle de l'achèvement et de la légalité de la fusion transfrontalière devrait être effectué par l'autorité nationale compétente pour la société issue de la fusion transfrontalière. L'autorité nationale en question peut être un tribunal, un notaire ou toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné. La législation nationale en vertu de laquelle la date de prise d'effet de la fusion transfrontalière est déterminée devrait également être précisée; cette législation est celle dont relève la société issue de la fusion transfrontalière.
ê 2005/56/CE considérant 8
(61)Pour protéger les intérêts des associés et des tiers, il convient d'indiquer les effets juridiques de la fusion transfrontalière en établissant une distinction selon que la société issue de la fusion est une société absorbante ou une nouvelle société. Dans un souci de sécurité juridique, il convient d'interdire de prononcer la nullité d'une fusion transfrontalière après la date à laquelle la fusion transfrontalière a pris effet.
ê 2005/56/CE considérant 9 (adapté)
(62)La présente directive ne préjuge pas de l'application de la législation sur le contrôle des concentrations entre entreprises, tant au niveau Ö de l’Union Õ , en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, qu'à l'échelon des États membres.
ê 2005/56/CE considérant 10 (adapté)
(63)La présente directive n'a pas d'incidence sur la législation Ö de l’Union Õ régissant les intermédiaires de crédit et les autres établissements financiers ni sur les règles nationales élaborées ou instaurées en vertu de ladite législation.
ê 2005/56/CE considérant 11
(64)La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions de la législation d'un État membre qui requièrent des informations relatives au lieu d'implantation de l'administration centrale ou du principal établissement envisagé pour la société issue de la fusion transfrontalière.
ê 2005/56/CE considérant 12
(65)Les droits des travailleurs, autres que les droits de participation, devraient rester organisés conformément aux dispositions nationales visées par la directive 98/59/CE du Conseil, la directive 2001/23/CE du Conseil, la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil.
ê 2005/56/CE considérant 13
(66)Si les travailleurs ont des droits de participation dans une des sociétés qui fusionnent, dans les conditions fixées par la présente directive, et si la législation nationale de l'État membre dans lequel la société issue de la fusion transfrontalière a son siège statutaire ne prévoit pas le même niveau de participation que celui qui s'applique aux sociétés concernées qui fusionnent, y compris au sein des comités du conseil de surveillance ayant des pouvoirs de décision, ou ne prévoit pas que les travailleurs des établissements issus de la fusion transfrontalière peuvent exercer les mêmes droits, la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière et leur implication dans la définition de ces droits doivent être réglementées. À cette fin, les principes et modalités prévus dans le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil et dans la directive 2001/86/CE du Conseil doivent être pris comme base, sous réserve, toutefois, des modifications qui sont jugées nécessaires en raison du fait que la société issue de la fusion relèvera de la législation nationale de l'État membre où elle a son siège statutaire. Les États membres peuvent prendre des dispositions conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/86/CE en vue de l'ouverture rapide de négociations en vertu de l'article 132 de la présente directive afin d'éviter de retarder inutilement des fusions.
ê 2005/56/CE considérant 14
(67)Afin de déterminer le niveau de participation des travailleurs qui s'applique dans les sociétés concernées par la fusion, il convient de prendre également en compte la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres du groupe de direction qui gère les unités chargées d'atteindre des objectifs en termes de profit (profit units) dans ces sociétés, à condition qu'il y ait une représentation des travailleurs.
ê 82/891/CEE considérant 5
(68)La protection des intérêts des associés et des tiers commande de coordonner les législations des États membres concernant les scissions des sociétés anonymes lorsque les États membres permettent cette opération.
ê 82/891/CEE considérant 6
(69)Dans le cadre de cette coordination, il est particulièrement important d'assurer une information adéquate et aussi objective que possible des actionnaires des sociétés participant à la scission et de garantir une protection appropriée de leurs droits.
ê 82/891/CEE considérant 8 (adapté)
(70)Les créanciers, obligataires ou non, et les porteurs d'autres titres des sociétés participant à la scission Ö de sociétés anonymes Õ doivent être protégés afin que la réalisation de la scission ne leur porte pas préjudice.
ê 82/891/CEE considérant 9 (adapté)
(71)La publicité Ö doit inclure les Õ opérations relatives à la scission afin que les tiers en soient suffisamment informés.
ê 82/891/CEE considérant 10
(72)Il est nécessaire d'étendre les garanties assurées aux associés et aux tiers, dans le cadre de la procédure de scission, à certaines opérations juridiques ayant, sur des points essentiels, des caractéristiques analogues à celles de la scission afin que cette protection ne puisse être éludée.
ê 82/891/CEE considérant 11 (adapté)
(73)Pour assurer la sécurité juridique dans les rapports tant entre les sociétés Ö anonymes Õ participant à la scission qu'entre celles-ci et les tiers ainsi qu'entre les actionnaires, il y a lieu de limiter les cas de nullité et d'établir, d'une part, le principe de la régularisation chaque fois qu'elle est possible et, d'autre part, un délai bref pour invoquer la nullité.
ê 2009/109/CE considérant 4 (adapté)
(74)Les sites internet des sociétés ou d’autres sites internet offrent, dans certains cas, une solution se substituant à la publicité par la voie des registres des sociétés. Les États membres devraient pouvoir désigner ces autres sites internet que les sociétés peuvent utiliser gratuitement pour cette publicité, tels que des sites internet d’associations d’entrepreneurs ou de chambres de commerce ou la plate-forme électronique centrale visée par la Ö présente directive Õ. Lorsqu’il est possible d’utiliser les sites internet des sociétés ou d’autres sites internet pour la publicité des projets de fusion ou de scission et d’autres documents qui doivent être à cette occasion mis à la disposition des actionnaires et des créanciers, certaines garanties devraient être respectées concernant la sécurité du site internet et l’authenticité des documents.
ê 2009/109/CE considérant 6 (adapté)
(75)Il convient que les États membres puissent prévoir qu’il n’est pas nécessaire de respecter les obligations en matière de rapports détaillés et d’information applicables aux fusions et aux scissions des sociétés, prévues Ö aux chapitres I et III du Titre II Õ, si tous les actionnaires des sociétés participant à la fusion ou à la scission s’accordent sur le fait que l’on peut se dispenser de respecter lesdites obligations.
ê 2009/109/CE considérant 7 (adapté)
(76)Toute modification des Ö chapitres I et III du Titre II Õ autorisant un tel accord des actionnaires devrait intervenir sans préjudice des systèmes de protection des intérêts des créanciers des sociétés concernées, ainsi que des dispositions visant à garantir la communication des informations nécessaires aux travailleurs de ces sociétés et aux autorités publiques, telles que l’administration fiscale, chargées du contrôle de la fusion ou de la scission conformément au droit Ö de l’Union Õ en vigueur.
ê 2009/109/CE considérant 8
(77)Il est inutile d’imposer l’obligation de dresser un état comptable lorsque l’émetteur dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé publie des rapports financiers semestriels, conformément à la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil.
ê 2009/109/CE considérant 9 (adapté)
(78)Un rapport d’expert indépendant Ö concernant les apports autres qu’en numéraire Õ n’est souvent pas nécessaire dans la mesure où un rapport d’expert indépendant visant à protéger les intérêts des actionnaires ou des créanciers doit également être établi dans le cadre de la fusion ou de la scission. Les États membres devraient donc avoir en pareil cas la possibilité de dispenser les sociétés de l’obligation de rapport Ö concernant les apports autres qu’en numéraire Õ ou de prévoir que ces deux rapports peuvent être établis par le même expert.
ê 2009/109/CE considérant 10 (adapté)
(79)Les fusions entre les sociétés mères et leurs filiales ont une incidence économique réduite sur les actionnaires et les créanciers lorsque la société mère détient, dans la filiale, au moins 90 % des actions et autres titres conférant un droit de vote. Il en va de même dans le cas de certaines scissions, notamment lorsque les sociétés sont scindées en de nouvelles sociétés détenues par les actionnaires au prorata de leurs droits dans la société scindée. En pareil cas, les obligations en matière de rapport devraient donc être réduites.
ê 2012/17/EU considérant 25
(80)La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil
régissent le traitement des données à caractère personnel, y compris la transmission électronique de ces données au sein des États membres. Tout traitement de données à caractère personnel par les registres des États membres, la Commission et, le cas échéant, tout tiers participant au fonctionnement de la plate-forme, devrait s'effectuer en conformité avec ces actes. Les actes d'exécution qui doivent être adoptés en ce qui concerne le système d'interconnexion des registres devraient, le cas échéant, garantir cette conformité, en définissant notamment les tâches et responsabilités pertinentes de tous les acteurs concernés ainsi que les règles techniques et organisationnelles qui leur sont applicables.
ê 2012/17/EU considérant 28
(81)La présente directive respecte les droits fondamentaux et est conforme aux principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 8, qui dispose que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
ê
(82)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe III, partie B.
ê 2012/30/UE (adapté)
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Titre I
Ö Dispositions générales et constitution et fonctionnement des sociétés de capitaux Õ
Chapitre I
Ö Objet Õ
Article premier
Ö Objet Õ
La présente directive établit des mesures concernant ce qui suit:
–Ö la coordination Õ, pour les rendre équivalentes, des garanties qui sont exigées dans les États membres en ce qui concerne la constitution des sociétés anonymes ainsi que le maintien et les modifications de leur capital;
ê 2009/101/CE (adapté)
–Ö la coordination Õ , pour les rendre équivalentes, des garanties qui sont exigées, dans les États membres Ö en ce qui concerne les exigences de publicité relatives aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée Õ;
ê 89/666/CEE (adapté)
–la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État;
ê 2011/35/UE (adapté)
–les fusions de sociétés anonymes;
ê 2005/56/CE (adapté)
–les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux;
ê 82/891/CEE (adapté)
–les scissions de sociétés anonymes.
ê 2012/30/UE (adapté)
Chapitre II
Ö Constitution et nullité de la société et validité de ses engagements Õ
Section 1
Ö Constitution de la société anonyme Õ
Article 2
Ö Champ d’application Õ
1. Les mesures de coordination prescrites par la présente section s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l'annexe I.
La dénomination sociale de toute société ayant l'une des formes figurant à l'annexe I doit comporter une désignation distincte de celles prescrites pour d'autres formes de sociétés ou être accompagnée d'une telle désignation.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer Ö les dispositions de la présente section Õ aux sociétés d'investissement à capital variable et aux coopératives constituées sous l'une des formes de sociétés figurant à l'annexe I. Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté, elles imposent à ces sociétés de faire figurer les termes «société d'investissement à capital variable» ou «coopérative» sur tous les documents indiqués à l'article 25.
Par «société d'investissement à capital variable», au sens de la présente directive, on entend exclusivement les sociétés:
ê 2012/30/UE
–dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs,
–qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions, et
–dont les statuts stipulent que, dans les limites d'un capital minimal et d'un capital maximal, elles peuvent à tout moment émettre, racheter ou revendre leurs actions.
ê 2012/30/UE (adapté)
Article 3
Ö Informations obligatoires à fournir dans les statuts ou l’acte constitutif Õ
Les statuts ou l'acte constitutif Ö d'une Õ société Ö ayant l'une des formes figurant à l’annexe I Õ contiennent au moins les indications suivantes:
a)la forme et la dénomination de la société;
b)l'objet social;
c)lorsque la société n'a pas de capital autorisé, le montant du capital souscrit;
d)lorsque la société a un capital autorisé, le montant de celui-ci et le montant du capital souscrit au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, ainsi que lors de toute modification du capital autorisé, sans préjudice de l'article 13, point e);
e)dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l'égard des tiers, de l'administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;
f)la durée de la société, lorsqu'elle n'est pas indéterminée.
Article 4
Ö Informations obligatoires à fournir dans les statuts ou l’acte constitutif ou des documents séparés Õ
Les indications suivantes au moins doivent figurer, soit dans les statuts, soit dans l'acte constitutif, soit dans un document séparé qui fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 15:
a)le siège social;
b)la valeur nominale des actions souscrites et, au moins annuellement, le nombre de ces actions;
c)le nombre des actions souscrites sans mention de valeur nominale lorsque la législation nationale autorise l'émission de telles actions;
d)le cas échéant, les conditions particulières qui limitent la cession des actions;
e)lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, les indications visées aux points b), c) et d) pour chacune d'entre elles et les droits afférents aux actions de chacune des catégories;
f)la forme, nominative ou au porteur, des actions, lorsque la législation nationale prévoit ces deux formes, ainsi que toute disposition relative à la conversion de cellesci, sauf si la loi en fixe les modalités;
g)le montant du capital souscrit versé au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités;
h)la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport qui n'est pas effectué en numéraire, ainsi que l'objet de cet apport et le nom de l'apporteur;
i)l'identité des personnes physiques ou morales ou des sociétés qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou l'acte constitutif ou, lorsque la constitution de la société n'est pas simultanée, l'identité des personnes physiques ou morales ou des sociétés qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les projets de statuts ou d'acte constitutif;
j)le montant total, au moins approximatif, de tous les frais qui, en raison de sa constitution et, le cas échéant, avant qu'elle n'obtienne l'autorisation de commencer ses activités, incombent à la société ou sont mis à sa charge;
k)tout avantage particulier attribué, lors de la constitution de la société ou jusqu'à ce qu'elle ait obtenu l'autorisation de commencer ses activités, à quiconque a participé à la constitution de la société ou aux opérations conduisant à cette autorisation.
Article 5
Ö Autorisation de commencer les activités Õ
1. Lorsque la législation d'un État membre prescrit qu'une société ne peut pas commencer ses activités sans en avoir reçu l'autorisation, elle doit également prévoir des dispositions concernant la responsabilité pour les engagements encourus par la société ou pour le compte de celle-ci pendant la période précédant le moment où ladite autorisation est accordée ou refusée.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux engagements découlant de contrats conclus par la société sous la condition que l'autorisation de commencer ses activités lui soit accordée.
Article 6
Ö Sociétés à associés multiples Õ
1. Lorsque la législation d'un État membre exige le concours de plusieurs associés pour la constitution d'une société, la réunion de toutes les actions en une seule main ou l'abaissement du nombre des associés au-dessous du minimum légal après la constitution n'entraîne pas la dissolution de plein droit de cette société.
2. Si, dans les cas visés au paragraphe 1, la dissolution judiciaire de la société peut être prononcée en vertu de la législation d'un État membre, le juge compétent doit pouvoir accorder à cette société un délai suffisant pour régulariser sa situation.
3. Lorsque la dissolution visée au paragraphe 2 est prononcée, la société entre en liquidation.
ê 2009/101/CE (adapté)
Section 2
Ö Nullité de la société de capitaux et validité de ses engagements Õ
Ö Article 7 Õ
Ö Dispositions générales et responsabilité conjointe et solidaire Õ
Ö 1. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux formes de sociétés énumérées à l’annexe II. Õ
2. Si des actes ont été accomplis au nom d’une société en formation, avant l’acquisition par celle-ci de la personnalité morale, et si la société ne reprend pas les engagements résultant de ces actes, les personnes qui les ont accomplis en sont Ö conjointement et Õ solidairement responsables, sauf convention contraire.
Article 8
Ö Effets de la publicité à l’égard des tiers Õ
L’accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d’organe, ont le pouvoir d’engager la société rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance.
Article 9
Ö Actes accomplis par les organes de la société ou par les personnes disposant du pouvoir de la représenter Õ
1. La société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par ses organes, même si ces actes ne relèvent pas de l’objet social de cette société, à moins que lesdits actes n’excèdent les pouvoirs que la loi attribue ou permet d’attribuer à ces organes.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la société n’est pas engagée lorsque ces actes dépassent les limites de l’objet social, si elle prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
2. Les limitations aux pouvoirs des organes de la société qui résultent des statuts ou d’une décision des organes compétents sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
3. Si la législation nationale prévoit que le pouvoir de représenter la société peut, par dérogation à la règle légale en la matière, être attribué par les statuts à une seule personne ou à plusieurs personnes agissant conjointement, cette législation peut prévoir l’opposabilité de cette disposition des statuts aux tiers à condition qu’elle concerne le pouvoir général de représentation; l’opposabilité aux tiers d’une telle disposition statutaire est réglée par les dispositions de l’article 15.
Article 10
Ö Certification de l’acte constitutif et des statuts de la société par acte authentique Õ
Dans tous les États membres dont la législation ne prévoit pas un contrôle préventif administratif ou judiciaire lors de la constitution, l’acte constitutif et les statuts de la société ainsi que les modifications de ces actes doivent être passés par acte authentique.
Article 11
Ö Conditions de nullité d’une société Õ
La législation des États membres ne peut organiser le régime de nullité des sociétés que dans les conditions suivantes:
a)la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;
b)la nullité ne peut être prononcée que dans les seuls cas visés aux points i) à vi):
i)le défaut d’acte constitutif ou l’inobservation, soit des formalités de contrôle préventif, soit de la forme authentique,
ii)le caractère illicite ou contraire à l’ordre public de l’objet de la société,
iii)l’absence, dans l’acte constitutif ou dans les statuts, de toute indication au sujet soit de la dénomination de la société, soit des apports, soit du montant du capital souscrit, soit de l’objet social,
iv)l’inobservation des dispositions de la législation nationale relatives à la libération minimale du capital social,
v)l’incapacité de tous les associés fondateurs,
vi)le fait que, contrairement à la législation nationale régissant la société, le nombre des associés fondateurs est inférieur à deux.
En dehors de ces cas de nullité, les sociétés ne sont soumises à aucune cause d’inexistence, de nullité absolue, de nullité relative ou d’annulabilité.
Article 12
Ö Conséquences de la nullité Õ
1. L’opposabilité aux tiers d’une décision judiciaire prononçant la nullité est réglée par l’article 15. La tierce opposition, lorsque le droit national la prévoit, n’est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire.
2. La nullité entraîne la liquidation de la société, comme peut l’opérer la dissolution.
3. La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l’état de liquidation.
4. La législation de chaque État membre peut régler les effets de la nullité entre associés.
5. Les porteurs de parts ou d’actions demeurent tenus au versement du capital souscrit et non libéré, dans la mesure où les engagements pris envers les créanciers l’exigent.
Chapitre III
Publicité Ö et interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés Õ
Section 1
Ö Dispositions générales Õ
Article 13
Ö Actes et indications à publier par les sociétés Õ
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que Ö les Õ sociétés Ö ayant l'une des formes figurant à l'annexe II publient obligatoirement Õ au moins les actes et indications suivants:
a)l’acte constitutif, et les statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé;
b)les modifications des actes mentionnés au point a), y compris la prorogation de la société;
c)après chaque modification de l’acte constitutif ou des statuts, le texte intégral de l’acte modifié dans sa rédaction mise à jour;
d)la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l’identité des personnes qui, en tant qu’organe légalement prévu, ou membres de tel organe:
i)ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice; les mesures de publicité doivent préciser si les personnes qui ont le pouvoir d’engager la société peuvent le faire seules ou doivent le faire conjointement,
ii)participent à l’administration, à la surveillance ou au contrôle de la société;
e)au moins annuellement, le montant du capital souscrit, lorsque l’acte constitutif ou les statuts mentionnent un capital autorisé, à moins que toute augmentation du capital souscrit n’entraîne une modification des statuts;
f)les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu des directives du Conseil 86/635/CEE et 91/674/CEE et de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil;
g)tout transfert du siège social;
h)la dissolution de la société;
i)la décision judiciaire prononçant la nullité de la société;
j)la nomination et l’identité des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs respectifs, à moins que ces pouvoirs ne résultent expressément et exclusivement de la loi ou des statuts;
k)la clôture de la liquidation et la radiation du registre dans les États membres où celle-ci entraîne des effets juridiques.
ê 2012/17/UE art. 3, pt. 1) (adapté)
Article 14
Ö Modifications des actes et indications Õ
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute modification intervenue dans les actes et indications visés à l'article 13 soit transcrite au registre compétent visé à l'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, et soit rendue publique, conformément à l'article 15, paragraphes 3 et 5, normalement dans un délai de 21 jours à compter de la réception des informations complètes concernant ces modifications, y compris, le cas échéant, le contrôle de la légalité tel qu'exigé par le droit national pour la transcription dans le dossier.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux documents comptables visés à l'article 13, point f).
ê 2009/101/CE (adapté)
Article 15
Ö Publicité dans un registre Õ
1. Dans chaque État membre, un dossier est ouvert auprès, soit d’un registre central, soit d’un registre du commerce ou registre des sociétés Ö (ci-après dénommé « le registre ») Õ , pour chacune des sociétés qui y sont inscrites.
ê 2012/17/UE art. 3, pt. 2)
Les États membres veillent à ce que les sociétés disposent d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre les registres au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés établi conformément à l'article 21, paragraphe 2 (ci-après dénommé «système d'interconnexion des registres»). Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d'identifier l'État membre du registre, le registre national d'origine et le numéro de la société dans ce registre et, le cas échéant, des caractéristiques permettant d'éviter les erreurs d'identification.
ê 2009/101/CE
2. Aux fins du présent article, on entend par «par voie électronique» que l’information est envoyée à l’origine et reçue à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et entièrement transmise, acheminée et reçue par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques selon des modalités définies par les États membres.
3. Tous les actes et toutes les indications qui sont soumis à publicité en vertu de l’article 13 sont versés au dossier ou transcrits au registre; l’objet des transcriptions au registre doit en tout cas apparaître dans le dossier.
Les États membres veillent à ce que les sociétés et autres personnes et organismes amenés à procéder ou à participer au dépôt puissent déposer par voie électronique tous les actes et indications soumis à publicité en vertu de l’article 13. De plus, les États membres peuvent obliger toutes les sociétés, ou certaines catégories d’entre elles, à déposer tout ou partie des actes et indications en question par voie électronique.
Tous les actes et indications visés à l’article 13 qui sont déposés, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, sont versés au dossier, ou transcrits au registre, sous format électronique. À cette fin, les États membres veillent à ce que tous les actes et indications en question qui sont déposés sur support papier soient convertis par le registre au format électronique.
Les actes et indications visés à l’article 13 qui ont été déposés sur support papier jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard ne doivent pas être convertis d’office au format électronique par le registre. Les États membres veillent cependant à ce qu’ils soient convertis au format électronique par le registre dès réception d’une demande de publicité par voie électronique introduite conformément aux mesures adoptées pour mettre en vigueur le paragraphe 4.
4. Une copie intégrale ou partielle de tout acte ou de toute indication visés à l’article 13 doit pouvoir être obtenue sur demande. Les demandes peuvent être introduites auprès du registre sur support papier ou par voie électronique, au choix du demandeur.
Les copies visées au premier alinéa doivent pouvoir être obtenues du registre sur support papier ou par voie électronique, au choix du demandeur. Cela s’applique à tous les actes et indications, déjà déposés. Les États membres peuvent cependant décider que les actes et indications déposés sur support papier jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard, ou certaines catégories d’entre eux, ne peuvent être obtenus du registre par voie électronique, si une période déterminée s’est écoulée entre la date du dépôt et celle de l’introduction de la demande auprès du registre. Cette période ne peut pas être inférieure à dix ans.
Le coût de l’obtention d’une copie de tout ou partie des actes et indications visés à l’article 13, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, ne peut être supérieur au coût administratif.
Les copies transmises sur support papier sont certifiées conformes, à moins que le demandeur ne renonce à cette certification. Les copies électroniques ne sont pas certifiées conformes, sauf demande expresse du demandeur.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la certification des copies électroniques garantisse à la fois l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu, au moyen au moins d’une signature électronique avancée au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil.
5. La publicité des actes et indications visés au paragraphe 3 est assurée par la publication, soit intégrale ou par extrait, soit sous forme d’une mention signalant le dépôt du document au dossier ou sa transcription au registre, dans le bulletin national désigné par l’État membre. Le bulletin national désigné à cet effet par l’État membre peut être tenu sous format électronique.
Les États membres peuvent décider de remplacer cette publication au bulletin national par une mesure d’effet équivalent, qui implique au minimum l’emploi d’un système dans lequel les informations publiées peuvent être consultées, par ordre chronologique, par l’intermédiaire d’une plate-forme électronique centrale.
6. Les actes et indications ne sont opposables aux tiers par la société qu’une fois effectuée la publicité visée au paragraphe 5, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient connaissance.
Toutefois, pour les opérations intervenues avant le seizième jour suivant celui de ladite publicité, ces actes et indications ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’en avoir connaissance.
7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter toute discordance entre la teneur de la publicité effectuée en application du paragraphe 5 et celle du registre ou du dossier.
Toutefois, en cas de discordance, le texte ayant fait l’objet d’une publicité conformément au paragraphe 5 ne peut être opposé aux tiers; ceux-ci peuvent toutefois s’en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu’ils ont eu connaissance du texte déposé au dossier ou transcrit au registre.
Les tiers peuvent, en outre, toujours se prévaloir des actes et indications pour lesquels les formalités de publicité n’ont pas encore été accomplies, à moins que le défaut de publicité ne les prive d’effet.
ê 2012/17/UE art. 3, pt. 3) (adapté)
Article 16
Ö Informations actualisées sur le droit national concernant les droits des tiers Õ
ê 2012/17/UE art. 3, pt. 3)
1. Les États membres veillent à ce que des informations actualisées soient disponibles visant à expliquer les dispositions du droit national en vertu desquelles des tiers peuvent se fier aux indications et à chaque type d'acte visés à l'article 13, conformément à l'article 15, paragraphes 5, 6 et 7.
2. Les États membres fournissent les informations requises pour la publication sur le portail européen e-Justice (ci-après dénommé «portail»), en se conformant aux règles et aux exigences techniques du portail.
3. La Commission publie ces informations sur le portail dans toutes les langues officielles de l'Union.
ê 2012/17/UE art. 3, pt. 3) (adapté)
Article 17
Ö Disponibilité des copies électroniques des actes et indications Õ
ê 2012/17/UE art. 3, pt. 3)
1. Des copies électroniques des actes et indications visés à l'article 13 sont également rendues publiques au moyen du système d'interconnexion des registres.
2. Les États membres veillent à ce que les actes et indications visés à l'article 13 soient disponibles, au moyen du système d'interconnexion des registres, dans un format de message normalisé et accessibles par voie électronique. Les États membres veillent également au respect de normes minimales de sécurité pour la transmission des données.
3. La Commission fournit, dans toutes les langues officielles de l'Union, un service de recherche concernant les sociétés immatriculées dans les États membres, afin que le portail permette d'accéder aux informations suivantes:
a)les actes et les indications visés à l'article 13;
b)les notices explicatives, disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union, énumérant ces indications et ces types d'actes.
ê 2012/17/UE art. 3, pt. 3) (adapté)
Article 18
Ö Frais pour l'obtention des actes et indications Õ
ê 2012/17/UE art. 3, pt. 3)
1. Les frais facturés pour l'obtention des actes et des indications visés à l'article 13 au moyen du système d'interconnexion des registres ne dépassent pas les coûts administratifs de cette opération.
2. Les États membres veillent à ce que les indications suivantes soient disponibles gratuitement au moyen du système d'interconnexion des registres:
a)le nom et la forme juridique de la société;
b)le siège social de la société et l'État membre dans lequel elle est immatriculée; et
c)le numéro d'immatriculation de la société.
Outre ces indications, les États membres peuvent décider de fournir gratuitement d'autres actes et indications.
ê 2012/17/UE art. 3, pt. 3) (adapté)
Article 19
Ö Informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité ainsi qu'à la radiation d'une société du registre Õ
ê 2012/17/UE art. 3, pt. 3)
1. Au moyen du système d'interconnexion des registres, le registre d'une société fournit sans délai les informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre si cela entraîne des effets juridiques dans l'État membre du registre de la société.
2. Au moyen du système d'interconnexion des registres, le registre de la succursale assure la réception, sans délai, des informations visées au paragraphe 1.
3. L'échange d'informations visé aux paragraphes 1 et 2 est gratuit pour les registres.
ê 2009/101/CE (adapté)
Article 20
Ö Langue de publication et traduction des actes et documents publiés Õ
1. Les actes et indications soumis à publicité en vertu de l’article 13 sont établis et déposés dans l’une des langues autorisées par les règles applicables en la matière dans l’État membre où le dossier visé à l’article 15, paragraphe 1, est ouvert.
2. Outre la publicité obligatoire visée à l’article 15, les États membres autorisent la publicité volontaire des actes et indications visés à l’article 13, conformément aux dispositions de l’article 15, dans toute langue officielle de Ö l’Union Õ.
Les États membres peuvent prescrire que la traduction de ces actes et indications soit certifiée.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des tiers aux traductions qui ont fait l’objet d’une publicité volontaire.
3. Outre la publicité obligatoire visée à l’article 15 et la publicité volontaire prévue au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent permettre que la publicité des actes et indications concernés soit assurée, conformément aux dispositions de l’article 15, dans toute autre langue.
Les États membres peuvent prescrire que la traduction desdits actes et indications soit certifiée.
4. En cas de discordance entre les actes et indications publiés dans les langues officielles du registre et la traduction volontairement publiée, cette dernière n’est pas opposable aux tiers; ceux-ci peuvent toutefois se prévaloir des traductions volontairement publiées, à moins que la société ne prouve qu’ils ont eu connaissance de la version qui faisait l’objet de la publicité obligatoire.
ê 2012/17/UE art. 3, pt. 4) (adapté)
Article 21
Ö Système d’interconnexion des registres Õ
ê 2012/17/UE art. 3, pt. 4)
1. Il est institué une plate-forme centrale européenne (ci-après dénommée «plate-forme»).
2. Le système d'interconnexion des registres se compose:
–des registres des États membres,
–de la plate-forme,
–du portail, qui sert de point d'accès électronique européen.
3. Les États membres garantissent l'interopérabilité de leurs registres au sein du système d'interconnexion des registres par l'intermédiaire de la plate-forme.
4. Les États membres peuvent mettre en place des points d'accès optionnels au système d'interconnexion des registres. Ils notifient sans retard indu à la Commission la mise en place de tels points d'accès et tout changement important concernant leur exploitation.
5. Les informations du système d'interconnexion des registres sont accessibles au moyen du portail et des points d'accès optionnels établis par les États membres.
6. L'instauration du système d'interconnexion des registres n'affecte pas les accords bilatéraux en vigueur entre les États membres en ce qui concerne l'échange d'informations sur les sociétés.
ê 2012/17/UE art. 3, pt. 4) (adapté)
Article 22
Ö Développement et gestion de la plate-forme Õ
1. La Commission décide soit de développer et/ou de gérer la plate-forme par ses propres moyens, soit de la faire développer et/ou gérer par un tiers.
Si la Commission décide de faire développer et/ou gérer la plate-forme par un tiers, le choix du tiers et l'application, par la Commission, de l'accord conclu avec ce tiers ont lieu conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
2. Si la Commission décide de faire développer la plate-forme par un tiers, elle définit, par voie d'actes d'exécution, les spécifications techniques aux fins de la procédure de passation de marchés publics et la durée de l'accord à conclure avec ledit tiers.
3. Si la Commission décide de faire gérer la plate-forme par un tiers, elle adopte, par voie d'actes d'exécution, des règles détaillées relatives à la gestion opérationnelle de la plate-forme.
ê 2012/17/UE art. 3, pt. 4)
La gestion opérationnelle de la plate-forme comprend notamment:
–la surveillance du fonctionnement de la plate-forme,
–la sécurité et la protection des données diffusées et échangées au moyen de la plate-forme,
–la coordination des relations entre les registres des États membres et le tiers.
La Commission assure la surveillance du fonctionnement de la plate-forme.
4. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 164, paragraphe 2.
ê 2012/17/UE art. 3, pt. 4) (adapté)
Article 23
Ö Actes d’exécution Õ
Par voie d'actes d'exécution, la Commission adopte les éléments suivants:
a)la spécification technique définissant les méthodes de communication par voie électronique aux fins du système d'interconnexion des registres;
b)la spécification technique relative aux protocoles de communication;
c)les mesures techniques garantissant les normes minimales de sécurité des technologies de l'information à appliquer à la communication et à la diffusion des informations au sein du système d'interconnexion des registres;
d)la spécification technique définissant les méthodes d'échange des informations entre le registre de la société et celui de la succursale visée aux articles 19 et 33;
e)la liste détaillée des données à transmettre aux fins de l'échange d'informations entre registres visé aux articles 19, 33 et 129;
f)la spécification technique définissant la structure du format de message normalisé pour l'échange d'informations entre les registres, la plate-forme et le portail;
g)la spécification technique définissant l'ensemble des données nécessaires pour que la plate-forme puisse remplir ses fonctions ainsi que la méthode de stockage, d'utilisation et de protection de ces données;
h)la spécification technique définissant la structure et l'utilisation de l'identifiant unique employé dans le cadre des communications entre les registres;
i)la spécification définissant les méthodes techniques de fonctionnement du système d'interconnexion des registres en ce qui concerne la diffusion et l'échange d'informations, et la spécification définissant les services en matière de technologies de l'information fournis par la plate-forme qui assurent la transmission des messages dans la version linguistique pertinente;
j)les critères harmonisés concernant le service de recherche fourni par le portail;
k)les modalités de paiement, en tenant compte des moyens de paiement disponibles tels que les paiements en ligne;
l)les détails relatifs aux notices explicatives énumérant les indications et les types d'actes visés à l'article 13;
m)les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d'interconnexion des registres;
n)la procédure et les exigences techniques applicables à la connexion des points d'accès optionnels à la plate-forme.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 164, paragraphe 2.
Article 24
Ö Financement Õ
ê 2012/17/UE art. 3, pt. 4)
1. La mise en place et le développement futur de la plate-forme ainsi que les adaptations du portail résultant de la présente directive sont financés par le budget général de l'Union.
2. La maintenance et le fonctionnement de la plate-forme sont financés par le budget général de l'Union et peuvent être cofinancés par les frais facturés aux utilisateurs individuels pour l'obtention de l'accès au système d'interconnexion des registres. Le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux frais facturés au niveau national.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 pour établir des règles sur la question de savoir s'il convient de cofinancer la plate-forme et, dans l'affirmative, sur le montant des frais facturés aux utilisateurs individuels conformément au paragraphe 2.
4. Les frais imposés conformément au paragraphe 2 le sont sans préjudice des frais éventuels facturés par les États membres pour l'obtention des actes et indications visés à l'article 18, paragraphe 1.
5. Les frais imposés conformément au paragraphe 2 ne sont pas facturés pour l'obtention des indications visées à l'article 18, paragraphe 2, points a), b) et c).
6. Chaque État membre supporte les coûts d'adaptation de ses registres nationaux, ainsi que les coûts de leur maintenance et de leur fonctionnement résultant de la présente directive.
ê 2009/101/CE (adapté)
Article 25
Ö Indications sur les lettres et notes de commande Õ
Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande, établies sur support papier ou sur tout autre support, portent les indications suivantes:
a)les informations nécessaires pour déterminer le registre auprès duquel le dossier mentionné à l’article 15 est ouvert ainsi que le numéro d’immatriculation de la société dans ce registre;
b)la forme de la société, le lieu de son siège social et, le cas échéant, le fait qu’elle se trouve en liquidation.
Si dans ces documents il est fait mention du capital de la société, l’indication porte sur le capital souscrit et versé.
Les États membres exigent que tout site internet d’une société fournisse au moins les indications mentionnées au premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, les indications relatives au capital souscrit et versé.
Article 26
Ö Personnes tenues d’accomplir les formalités de publicité Õ
Chaque État membre détermine les personnes tenues d’accomplir les formalités de publicité.
Article 27
Ö Sanctions Õ
Les États membres prévoient des sanctions appropriées au moins en cas:
a)de défaut de publicité des documents comptables telle qu’elle est prescrite à l’article 13, point f);
b)d’absence, sur les documents commerciaux ou sur tout site internet de la société, des indications obligatoires prévues à l’article 25.
ê 89/666/CEE (adapté)
Section 2
Ö Règles de publicité applicables aux Õ succursales de sociétés d'autres États membres
Article 28
Ö Publicité des actes et indications relatifs à une succursale Õ
1. Les actes et indications concernant les succursales créées dans un État membre, par Ö une société ayant l'une des formes énumérées à l'annexe II Õ qui relève du droit d'un autre État membre sont publiés selon le droit de l'État membre dans lequel la succursale est située, en conformité avec l'article 15.
2. Lorsque Ö les obligations en matière de publicité Õ de la succursale sont différentes des Ö obligations en matière de Õ publicité de la société, les premières prévalent pour les opérations effectuées avec la succursale.
ê 2012/17/UE art. 1, pt. 1) (adapté)
3. Les actes et indications visés à l'article 29, paragraphe 1, sont rendus publics au moyen du système d'interconnexion des registres. L'article 17 et l'article 18, paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis.
4. Les États membres veillent à ce que les succursales disposent d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre les registres au moyen du système d'interconnexion des registres. Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d'identifier l'État membre du registre, le registre national d'origine et le numéro de la succursale dans ce registre et, le cas échéant, des caractéristiques permettant d'éviter les erreurs d'identification.
ê 89/666/CEE (adapté)
Article 29
Ö Actes et indications qui doivent être publiés Õ
1. L'obligation de publicité visée à l'article 28 ne porte que sur les actes et indications suivants:
a)l'adresse de la succursale;
b)l'indication des activités de la succursale;
c)le registre auprès duquel le dossier mentionné à l'article 15 est ouvert pour la société et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre;
d)la dénomination et la forme de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société;
e)la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice:
–en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres de tel organe, en conformité avec la publicité faite Ö par Õ la société selon l'article 13, point d),
–en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale, avec indication de l'étendue de leurs pouvoirs;
f)–la dissolution de la société, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de liquidation, en conformité avec la publicité faite Ö par Õ la société selon l'article 13, points h), j) et k),
–une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure analogue dont la société fait l'objet;
g)les documents comptables, dans les conditions indiquées à l'article 30;
h)la fermeture de la succursale.
2. L'État membre dans lequel la succursale a été créée peut prévoir la publicité, telle que visée à l'article 28:
a)d'une signature des personnes visées au paragraphe 1, points e) et f) du présent article;
b)de l'acte constitutif et des statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé conformément à l'article 13, points a), b) et c), ainsi que des modifications de ces documents;
c)d'une attestation du registre visé au paragraphe 1, point c) du présent article concernant l'existence de la société;
d)d'une indication sur les sûretés grevant les biens de la société situés dans cet État membre, pour autant que cette publicité se rapporte à la validité de telles sûretés.
Article 30
Ö Limites de l’obligation de publicité des documents comptables Õ
ê 89/666/CEE
L'obligation de publicité visée à l'article 29, paragraphe 1, point g) ne porte que sur les documents comptables de la société tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État membre dont la société relève, en conformité avec la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2013/34/UE.
ê 89/666/CEE (adapté)
Article 31
Ö Langue de publication et traduction des documents publiés Õ
L'État membre dans lequel la succursale a été créée peut imposer que la publicité des documents visés à l'article 29, paragraphe 2, point b) et à l'article 30 soit effectuée dans une autre langue officielle de Ö l’Union Õ et que la traduction de ces documents soit certifiée.
Article 32
Ö Publication en cas de succursales multiples dans un État membre Õ
ê 89/666/CEE
Lorsque, dans un État membre, il existe plusieurs succursales créées par une même société, la publicité visée à l'article 29, paragraphe 2, point b) et à l'article 30 peut être faite auprès du registre d'une de ces succursales selon le choix de la société.
Dans ce cas, l'obligation de publicité des autres succursales porte sur l'indication du registre de la succursale auprès duquel la publicité a été faite, ainsi que du numéro d'immatriculation de cette succursale sur ce registre.
ê 2012/17/UE art. 1, pt. 2) (adapté)
Article 33
Ö Informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre Õ
Ö 1. L’article 19 est applicable au registre de la société et au registre de la succursale. Õ
2. Les États membres arrêtent la procédure à suivre au moment de la réception des informations visées Ö à l’article 19, paragraphes 1 et 2 Õ. Cette procédure garantit que lorsqu'une société est dissoute ou radiée d'une autre manière du registre, ses succursales sont également radiées du registre sans retard indu.
3. La deuxième phrase du paragraphe 2 ne s'applique pas aux succursales des sociétés qui ont été radiées du registre à la suite de toute modification de la forme juridique de la société concernée, d'une fusion ou d'une scission, ou encore d'un transfert transfrontalier du siège social.
ê 89/666/CEE (adapté)
Article 34
Ö Indications sur les lettres et notes de commande Õ
Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent, outre les indications prescrites à l'article 25, l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre.
Section 3
Ö Règles de publicité applicables aux Õ succursales de sociétés de pays tiers
Article 35
Ö Publicité des actes et indications relatifs à une succursale Õ
1. Les actes et indications concernant les succursales créées dans un État membre par des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre, mais qui ont une forme juridique comparable à celles Ö figurant à l’annexe II Õ, sont publiés selon le droit de l'État membre dans lequel la succursale a été créée, en conformité avec l'article 15.
2. L'article 28, paragraphe 2 s'applique.
Article 36
Ö Actes et indications à publicité obligatoire Õ
L'obligation de publicité visée à l'article 35 porte au moins sur les actes et indications suivants:
a)l'adresse de la succursale;
b)l'indication des activités de la succursale;
c)le droit de l'État dont la société relève;
d)si ce droit le prévoit, le registre sur lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre;
e)l'acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé, ainsi que toute modification de ces documents;
f)la forme, le siège et l'objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit, si ces indications ne figurent pas dans les documents visés au point e);
g)la dénomination de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société;
h)la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice:
–en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres d'un tel organe,
–en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale.
Il y a lieu de préciser l'étendue des pouvoirs de ces personnes et si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement;
(i)–la dissolution de la société et la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation,
–une procédure de faillite Ö ou Õ de concordat ou une autre procédure analogue dont la société fait l'objet;
j)les documents comptables, dans les conditions indiquées à l'article 35;
k)la fermeture de la succursale.
Article 37
Ö Limites de l’obligation de publicité des documents comptables Õ
1. L'obligation de publicité visée à l'article 36, point j) porte sur les documents comptables de la société tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État dont la société relève. Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément à la directive 2013/34/UE ou de façon équivalente, les États membres peuvent exiger l'établissement et la publicité des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale.
2. Les articles 31 et 32 s'appliquent.
Article 38
Ö Indications sur les lettres et notes de commande Õ
Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre. Si le droit de l'État dont la société relève prévoit une immatriculation sur un registre, le registre sur lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre doivent également être indiqués.
Section 4
Ö Modalités d’application et de mise en œuvre Õ
Article 39
Ö Sanctions Õ
Les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas de défaut de la publicité prévue aux articles 28, 29, 30, 35, 36 et 37, ainsi qu'en cas d'absence, sur les lettres et notes de commande, des indications obligatoires prévues aux articles 34 et 38.
Article 40
Ö Personnes tenues d’accomplir les formalités de publicité Õ
Chaque État membre détermine les personnes qui sont tenues d'accomplir les formalités de publicité prescrites par les sections 2 et 3.
Article 41
Ö Exemptions aux dispositions portant sur la publicité des documents comptables des succursales Õ
1. Les articles 30 et 37 ne s'appliquent pas aux succursales créées par des établissements de crédit et des établissements financiers qui font l'objet de la directive 89/117/CEE du Conseil.
2. Jusqu'à la coordination ultérieure, les États membres peuvent ne pas appliquer les articles 30 et 37 aux succursales créées par des sociétés d'assurance.
Article 42
Ö Comité de contact Õ
Le comité de contact institué par l'article 52 de la directive 78/660/CEE du Conseil a également pour mission:
a)de faciliter, sans préjudice des articles 258 et 259 du traité, une application harmonisée Ö des dispositions des sections 2, 3 et de la présente section Õ par une concertation régulière portant notamment sur les problèmes concrets que pose leur application;
b)de conseiller, si nécessaire, la Commission au sujet des compléments ou amendements à apporter Ö aux dispositions des sections 2 et 3 et de la présente section Õ.
ê 2012/30/UE (adapté)
Chapitre IV
Ö Maintien et modification du capital Õ
Section 1
Ö Exigences concernant le capital Õ
Article 43
Ö Dispositions générales Õ
Ö 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux formes de sociétés figurant à l'annexe I. Õ
Ö 2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés d'investissement à capital variable et aux coopératives constituées sous l'une des formes de sociétés figurant à l'annexe I. Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté, elles imposent à ces sociétés de faire figurer les termes «société d'investissement à capital variable» ou «coopérative» sur tous les documents indiqués à l'article 25. Õ
Article 44
Ö Capital minimal Õ
ê 2012/30/UE
1. Pour la constitution de la société ou pour l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, les législations des États membres requièrent la souscription d'un capital minimal qui ne peut être fixé à un montant inférieur à 25 000 EUR.
2. Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, conformément à l'article 50, paragraphe 1 et paragraphe 2, point g), du traité, procèdent tous les cinq ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision du montant visé au paragraphe 1 exprimé en euros, compte tenu, d'une part, de l'évolution économique et monétaire dans l'Union et, d'autre part, des tendances visant à réserver le choix des formes de sociétés figurant à l'annexe I aux grandes et moyennes entreprises.
ê 2012/30/UE (adapté)
Article 45
Ö Actifs Õ
ê 2012/30/UE
Le capital souscrit ne peut être constitué que par des éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique. Toutefois, ces éléments d'actif ne peuvent être constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services.
ê 2012/30/UE (adapté)
Article 46
Ö Prix d’émission des actions Õ
ê 2012/30/UE
Les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, à leur pair comptable.
Toutefois, les États membres peuvent admettre que ceux qui, par leur profession, se chargent de placer des actions paient moins que le montant total des actions qu'ils souscrivent au cours de cette opération.
ê 2012/30/UE (adapté)
Article 47
Ö Libération des actions émises en contrepartie d’apports Õ
Les actions émises en contrepartie d'apports doivent être libérées au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, dans une proportion non inférieure à 25 % de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
Toutefois, les actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir du moment de la constitution ou du moment de l'obtention de ladite autorisation.
Section 2
Ö Préservation du capital statutaire Õ
Article 48
Ö Rapport d’experts sur les apports autres qu’en numéraire Õ
1. Les apports autres qu'en numéraire font l'objet d'un rapport établi préalablement à la constitution de la société ou à l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités par un ou plusieurs experts indépendants, désignés ou agréés par une autorité administrative ou judiciaire. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés.
2. Le rapport d'expert visé au paragraphe 1 porte au moins sur la description de chacun des apports ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés et indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie.
3. Le rapport d'expert fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 15.
4. Les États membres peuvent décider ne pas appliquer le présent article lorsque 90 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de toutes les actions sont émis en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire, faits par une ou plusieurs sociétés et que les conditions suivantes sont remplies:
a)en ce qui concerne la société bénéficiaire de ces apports, les personnes ou sociétés visées à l'article 4, point i), ont renoncé à l'établissement du rapport d'experts;
b)cette renonciation a fait l'objet d'une publicité conformément au paragraphe 3;
c)les sociétés faisant ces apports disposent de réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer et dont le montant est au moins égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions émises en contrepartie des apports autres qu'en numéraire;
d)les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes, jusqu'à concurrence du montant indiqué au point c), des dettes de la société bénéficiaire nées entre le moment de l'émission des actions en contrepartie des apports autres qu'en numéraire et un an après la publication des comptes annuels de cette société relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits; toute cession de ces actions est interdite pendant ce délai;
e)la garantie visée au point d) a fait l'objet d'une publicité conformément au paragraphe 3; et
f)les sociétés faisant ces apports incorporent un montant égal à celui indiqué au point c) dans une réserve qui ne pourra être distribuée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la publication des comptes annuels de la société bénéficiaire relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits ou, le cas échéant, à un moment ultérieur où toutes les réclamations afférentes à la garantie visée au point d) et faites pendant ce délai auront été réglées.
5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent article en cas de constitution d'une nouvelle société au moyen d'une fusion ou d'une scission lorsqu'un rapport d'un ou plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission est établi.
Lorsque les États membres décident d'appliquer le présent article dans les cas visés au premier alinéa, ils peuvent prévoir que le rapport établi en application du présent article ainsi que le rapport d'un ou plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission peuvent être établis par le même expert ou les mêmes experts.
Article 49
Ö Dérogations à l'obligation d'établir un rapport d’experts Õ
ê 2012/30/UE
1. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 48, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué de valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ou d'instruments du marché monétaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 19), de ladite directive, et que ces valeurs ou instruments sont évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de ladite directive au cours d'une période d'une durée suffisante, à déterminer par la législation nationale, précédant la date effective de l'apport autre qu'en numéraire.
Toutefois, si ce prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire est devenu illiquide, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction.
L'article 48, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable aux fins de cette réévaluation.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 48, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 1 du présent article qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un expert indépendant et que les conditions suivantes sont remplies:
a)la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;
b)l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus dans l'État membre pour le type d'élément d'actif constituant l'apport.
En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction.
L'article 48, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable aux fins de cette réévaluation.
Faute d'une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un expert indépendant, auquel cas l'article 48, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable.
Ce ou ces actionnaires peuvent en faire la demande jusqu'à la date effective de l'apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société, comme c'était le cas au jour où la décision d'augmenter le capital a été prise.
3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 48, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 1 du présent article dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes légaux de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes légaux aient été contrôlés conformément à la directive 2006/43/CE.
Le paragraphe 2, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, du présent article est applicable mutatis mutandis.
ê 2012/30/UE (adapté)
Article 50
Ö Contreparties d’apports autres qu’en numéraire sans rapport d’experts Õ
ê 2012/30/UE
1. Lorsqu'un apport autre qu'en numéraire visé à l'article 49 est effectué sans recourir au rapport d'experts visé à l'article 48, paragraphes 1, 2 et 3, outre les indications exigées par l'article 4, point h), et dans le délai d'un mois après la date effective de l'apport, une déclaration contenant les éléments suivants fait l'objet d'une publicité:
a)une description de l'apport autre qu'en numéraire concerné;
b)sa valeur, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;
c)une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre, à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie de cet apport; et
d)une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle intéressant l'évaluation initiale n'est survenue.
Cette publicité est assurée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 15.
2. Lorsqu'il est proposé de faire un apport autre qu'en numéraire sans recourir au rapport d'experts visé à l'article 48, paragraphes 1, 2 et 3, dans le cadre d'une augmentation de capital qu'il est proposé de réaliser en application de l'article 67, paragraphe 2, une annonce comprenant la date à laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise et les informations énumérées au paragraphe 1 du présent article fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 15, et ce avant la réalisation effective de l'apport autre qu'en numéraire constitué par l'élément d'actif. Dans ce cas, la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article se résume à une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle n'est survenue depuis que l'annonce susmentionnée a fait l'objet d'une publicité.
3. Chaque État membre fournit des garanties adéquates quant au respect de la procédure exposée à l'article 49 et au présent article lorsqu'un apport autre qu'en numéraire est réalisé sans recourir au rapport d'experts visé à l'article 48, paragraphes 1, 2 et 3.
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Article 51
Ö Acquisitions substantielles après constitution de la société ou autorisation de commencer les activités Õ
ê 2012/30/UE
1. L'acquisition par la société de tout élément d'actif appartenant à une personne ou à une société visée à l'article 4, point i), pour une contre-valeur d'au moins un dixième du capital souscrit fait l'objet d'une vérification et d'une publicité selon les modes prévus à l'article 48, paragraphes 1, 2 et 3 et est soumise à l'approbation de l'assemblée générale lorsque cette acquisition a lieu avant l'expiration d'un délai qui est fixé par la législation nationale à au moins deux ans à compter du moment de la constitution de la société ou du moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités.
Les articles 49 et 50 s'appliquent mutatis mutandis.
Les États membres peuvent également prévoir l'application de ces dispositions lorsque l'élément d'actif appartient à un actionnaire ou à toute autre personne.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la société, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites en Bourse.
ê 2012/30/UE (adapté)
Article 52
Ö Obligation pour les actionnaires de fournir leur apport Õ
ê 2012/30/UE
Sous réserve des dispositions concernant la réduction du capital souscrit, les actionnaires ne peuvent pas être exemptés de l'obligation de fournir leur apport.
ê 2012/30/UE (adapté)
Article 53
Ö Garanties en cas de transformation Õ
ê 2012/30/UE
Jusqu'à la coordination ultérieure des législations nationales, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'au moins des garanties identiques à celles prévues par les articles 3 à 6 et par les articles 44 à 52 soient données en cas de transformation d'une société d'une autre forme en société anonyme.
ê 2012/30/UE (adapté)
Article 54
Ö Modification des statuts ou de l’acte constitutif Õ
ê 2012/30/UE
Les articles 3 à 6 et les articles 44 à 53 ne portent pas atteinte aux dispositions prévues par les États membres sur la compétence et la procédure concernant la modification des statuts ou de l'acte constitutif.
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Section 3
Ö Règles de distribution Õ
Article 55
Ö Règles générales de distribution Õ
ê 2012/30/UE
1. Hors les cas de réduction du capital souscrit, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
2. Le montant du capital souscrit visé au paragraphe 1 est diminué du montant du capital souscrit non appelé lorsque ce dernier n'est pas comptabilisé à l'actif du bilan.
3. Le montant d'une distribution faite aux actionnaires ne peut excéder le montant des résultats du dernier exercice clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts.
4. Le terme «distribution», tel qu'il figure aux paragraphes 1 et 3, englobe notamment le versement des dividendes et celui d'intérêts relatifs aux actions.
5. Lorsque la législation d'un État membre admet le versement d'acomptes sur dividendes, elle le soumet au moins aux conditions suivantes:
a)il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants;
b)le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été arrêtés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
6. Les paragraphes 1 à 5 ne portent pas atteinte aux dispositions des États membres relatives à l'augmentation du capital souscrit par incorporation de réserves.
7. La législation d'un État membre peut prévoir des dérogations au paragraphe 1 dans le cas de sociétés d'investissement à capital fixe.
Par «société d'investissement à capital fixe», au sens du présent paragraphe, on entend uniquement les sociétés:
a)dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs; et
b)qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions.
Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté:
a)elles imposent à ces sociétés de faire figurer les termes «société d'investissement» sur tous les documents indiqués à l'article 25;
b)elles n'autorisent pas une société de ce type dont l'actif net est inférieur au montant spécifié au paragraphe 1 à procéder à une distribution aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, le total de l'actif de la société tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur à une fois et demie le montant du total des dettes de la société envers les créanciers tel qu'il résulte des comptes annuels;
c)elles imposent à toute société de ce type qui procède à une distribution alors que son actif net est inférieur au montant spécifié au paragraphe 1 de le préciser dans une note dans ses comptes annuels.
ê 2012/30/UE (adapté)
Article 56
Ö Restitution des distributions irrégulières Õ
ê 2012/30/UE
Toute distribution faite en violation de l'article 55 doit être restituée par les actionnaires qui l'ont reçue, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
ê 2012/30/UE (adapté)
Article 57
Ö Pertes graves du capital souscrit Õ
ê 2012/30/UE
1. En cas de perte grave du capital souscrit, l'assemblée générale doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des États membres afin d'examiner s'il y a lieu de dissoudre la société ou d'adopter toute autre mesure.
2. La législation d'un État membre ne peut pas fixer à plus de la moitié du capital souscrit le montant de la perte considérée comme grave au sens du paragraphe 1.
ê 2012/30/UE (adapté)
Section 4
Ö Règles concernant les acquisitions par les sociétés de leurs propres actions Õ
Article 58
Ö Interdiction pour une société de souscrire ses propres actions Õ
ê 2012/30/UE
1. Les actions d'une société ne peuvent être souscrites par celle-ci.
2. Si les actions d'une société ont été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le souscripteur doit être considéré comme ayant souscrit pour son propre compte.
3. Les personnes ou les sociétés visées à l'article 4, point i), ou, en cas d'augmentation du capital souscrit, les membres de l'organe d'administration ou de direction sont tenus de libérer les actions souscrites en violation du présent article.
Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir que tout intéressé pourra se décharger de cette obligation en prouvant qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable.
ê 2012/30/UE (adapté)
Article 59
Ö Acquisition par la société de ses propres actions Õ
1. Sans préjudice du principe de l'égalité de traitement de tous les actionnaires se trouvant dans la même situation et de la directive 2003/6/CE, les États membres peuvent permettre à une société d'acquérir ses propres actions soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. Dans la mesure où ces acquisitions sont permises, les États membres les soumettent aux conditions suivantes:
a)l'autorisation d'acquérir est accordée par l'assemblée générale, qui fixe les modalités des acquisitions envisagées et notamment le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée, la durée maximale étant fixée par la législation nationale sans toutefois pouvoir excéder cinq ans et, en cas d'acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs maximales et minimales. Les membres de l'organe d'administration ou de direction veillent à ce que, au moment de toute acquisition autorisée, les conditions visées aux points b) et c) soient respectées;
b)les acquisitions, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu'elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant indiqué à l'article 55, paragraphes 1 et 2;
c)l'opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées.
En outre, les États membres peuvent soumettre les acquisitions au sens du premier alinéa aux conditions suivantes:
a)que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu'elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne Ö dépasse pas Õ un plafond qui est déterminé par les États membres; ce plafond ne peut pas être inférieur à 10 % du capital souscrit;
b)que l'autorisation accordée à la société d'acquérir ses propres actions au sens du premier alinéa, le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée et les contre-valeurs maximales ou minimales figurent dans les statuts ou dans l'acte constitutif de la société;
c)que la société respecte les obligations appropriées d'information et de notification;
d)que certaines sociétés, désignées par les États membres, puissent être tenues d'annuler les actions acquises pour autant qu'un montant égal à la valeur nominale des actions annulées soit incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par capitalisation de réserves;
e)que l'acquisition ne compromette pas le désintéressement des créanciers.
2. La législation d'un État membre peut déroger au paragraphe 1, premier alinéa, point a), première phrase, lorsque l'acquisition de ses propres actions est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Dans ce cas, l'assemblée générale qui suit doit être informée, par l'organe d'administration ou de direction, des raisons et du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions acquises, de la fraction du capital souscrit qu'elles représentent, ainsi que de la contre-valeur de ces actions.
3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1, premier alinéa, point a), première phrase, aux actions acquises, soit par la société elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, en vue d'être distribuées au personnel de celle-ci ou au personnel d'une société liée à cette dernière. La distribution de telles actions doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter de l'acquisition de ces actions.
Article 60
Ö Dérogations aux règles concernant l’acquisition par une société de ses propres actions Õ
ê 2012/30/UE
1. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 59:
a)aux actions acquises en exécution d'une décision de réduction du capital ou dans le cas visé à l'article 81;
b)aux actions acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel;
c)aux actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou acquises par des banques et d'autres établissements financiers à titre de commission d'achat;
d)aux actions acquises en vertu d'une obligation légale ou résultant d'une décision judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas de fusion, de changement de l'objet ou de la forme de la société, de transfert du siège social à l'étranger ou d'introduction de limitations pour le transfert des actions;
e)aux actions acquises d'un actionnaire à défaut de leur libération;
f)aux actions acquises en vue de dédommager les actionnaires minoritaires des sociétés liées;
g)aux actions entièrement libérées acquises lors d'une adjudication judiciaire opérée en vue d'honorer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions; et
h)aux actions entièrement libérées émises par une société d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 55, paragraphe 7, deuxième alinéa, et acquises à la demande des investisseurs par cette société ou par une société liée à celle-ci. L'article 55, paragraphe 7, troisième alinéa, point a), s'applique. Ces acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.
2. Les actions acquises dans les cas indiqués au paragraphe 1, points b) à g), doivent toutefois être cédées dans un délai de trois ans au maximum à compter de leur acquisition, à moins que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société peut avoir acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne dépasse pas 10 % du capital souscrit.
3. À défaut de leur cession dans le délai fixé au paragraphe 2, les actions doivent être annulées. La législation d'un État membre peut soumettre cette annulation à une réduction du capital souscrit d'un montant correspondant. Une telle réduction doit être prescrite dans la mesure où les acquisitions d'actions à annuler ont eu pour effet que l'actif net est devenu inférieur au montant visé à l'article 55, paragraphes 1 et 2.
ê 2012/30/UE (adapté)
Article 61
Ö Conséquences de l’acquisition illégale par une société de ses propres actions Õ
Les actions acquises en violation des articles 59 et 60 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur acquisition. À défaut de leur cession dans ce délai, l'article 60, paragraphe 3, s'applique.
Article 62
Ö Détention par une société de ses propres actions et rapport de gestion en cas d’acquisition par une société de ses propres actions Õ
ê 2012/30/UE
1. Lorsque la législation d'un État membre permet à une société d'acquérir ses propres actions soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, elle soumet à tout moment la détention de ces actions au moins aux conditions suivantes:
a)parmi les droits attachés aux actions, le droit de vote des actions propres est en tout cas suspendu;
b)si ces actions sont comptabilisées à l'actif du bilan, il est établi au passif une réserve indisponible d'un même montant.
2. Lorsque la législation d'un État membre permet à une société d'acquérir ses propres actions soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, elle exige que le rapport de gestion mentionne au moins:
a)les raisons des acquisitions effectuées pendant l'exercice;
b)le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises et cédées pendant l'exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent;
c)en cas d'acquisition ou de cession à titre onéreux, la contre-valeur des actions;
d)le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l'ensemble des actions acquises et détenues en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent.
ê 2012/30/UE (adapté)
Article 63
Ö Aide financière accordée par une société pour l’acquisition de ses propres actions par un tiers Õ
ê 2012/30/UE
1. Lorsque les États membres permettent à une société, directement ou indirectement, d'avancer des fonds, d'accorder des prêts ou de donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions par un tiers, ils soumettent ces opérations aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5.
2. Les opérations ont lieu sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données en contrepartie des prêts et avances visés au paragraphe 1.
La situation financière du tiers ou, dans le cas d'opérations faisant intervenir plusieurs parties, de chaque partie concernée doit avoir été dûment examinée.
3. L'organe d'administration ou de direction soumet l'opération, pour accord préalable, à l'assemblée générale, qui statue alors selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 82.
L'organe d'administration ou de direction remet à l'assemblée générale un rapport écrit indiquant:
a)les motifs de l'opération;
b)l'intérêt qu'elle présente pour la société;
c)les conditions auxquelles elle s'effectue;
d)les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société; et
e)le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions.
Ce rapport est communiqué au registre afin d'en assurer la publicité conformément à l'article 15.
4. L'aide financière totale accordée aux tiers n'a pas pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l'article 55, paragraphes 1 et 2, compte tenu également de toute réduction de l'actif net que pourrait avoir entraînée l'acquisition, par la société ou pour le compte de celle-ci, de ses propres actions conformément à l'article 59, paragraphe 1.
La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale.
5. Lorsqu'un tiers bénéficiant de l'aide financière d'une société acquiert des actions propres à cette société au sens de l'article 59, paragraphe 1, ou souscrit des actions émises dans le cadre d'une augmentation du capital souscrit, cette acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix.
6. Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent ni aux transactions faites dans le cadre des opérations courantes des banques et d'autres établissements financiers, ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions par ou pour le personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci.
Toutefois, ces transactions et opérations ne peuvent avoir pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l'article 55, paragraphe 1.
7. Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions visée à l'article 60, paragraphe 1, point h).
ê 2012/30/UE (adapté)
Article 64
Ö Garanties supplémentaires en cas de transaction entre parties liées Õ
Lorsque des membres de l'organe d'administration ou de direction de la société partie à une opération visée à l'article 63, paragraphe 1, ou de l'organe d'administration ou de direction d'une entreprise mère au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE ou cette entreprise mère elle-même, ou encore des particuliers agissant en leur propre nom mais pour le compte de ces membres ou de cette entreprise, sont parties à une telle opération, les États membres veillent, par des garanties adéquates, à ce que cette opération ne soit pas contraire aux intérêts de la société.
Article 65
Ö Prise en gage par la société de ses propres actions Õ
1. La prise en gage par la société de ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société, est assimilée aux acquisitions indiquées à l'article 59, à l'article 60, paragraphe 1, et aux articles 62 et 63.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux opérations courantes des banques et autres établissements financiers.
Article 66
Ö Souscription, acquisition ou détention d’actions d'une société anonyme par une société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante Õ
1. La souscription, l'acquisition ou la détention d'actions d'une société anonyme par une autre société, Ö ayant l'une des formes figurant à l’annexe II Õ, dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante sont considérées comme étant du fait de la société anonyme elle-même.
Le premier alinéa s'applique également lorsque l'autre société relève du droit d'un pays tiers et a une forme juridique comparable à celles visées à l' Ö annexe II Õ.
ê 2012/30/UE
Toutefois, lorsque la société anonyme dispose indirectement de la majorité des droits de vote ou peut exercer indirectement une influence dominante, les États membres peuvent ne pas appliquer les premier et deuxième alinéas, pour autant qu'ils prévoient la suspension des droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société.
2. En l'absence d'une coordination des dispositions nationales concernant le droit des groupes de sociétés, les États membres peuvent:
a)définir les cas dans lesquels il est présumé qu'une société anonyme est en mesure d'exercer une influence dominante sur une autre société; si un État membre fait usage de cette faculté, sa législation doit, en tout cas, prévoir que la possibilité d'exercer une influence dominante existe lorsqu'une société anonyme:
i)a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et est, en même temps, actionnaire ou associée de l'autre société, ou
ii)est actionnaire ou associée de l'autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette société.
Les États membres ne sont pas obligés de prévoir d'autres cas que ceux visés au premier alinéa, points i) et ii);
b)définir les cas dans lesquels une société anonyme est considérée comme disposant indirectement des droits de vote ou comme étant en mesure d'exercer indirectement une influence dominante;
c)préciser les circonstances dans lesquelles une société anonyme est considérée comme disposant des droits de vote.
3. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, lorsque la souscription, l'acquisition ou la détention est effectuée pour le compte d'une personne autre que celle qui souscrit, acquiert ou détient les actions et qui n'est ni la société anonyme visée au paragraphe 1 ni une autre société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante.
4. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, lorsque la souscription, l'acquisition ou la détention est effectuée par l'autre société en sa qualité et dans le cadre de son activité d'opérateur professionnel sur titres, pourvu que celle-ci soit membre d'une Bourse de valeurs située ou opérant dans un État membre ou qu'elle soit agréée ou surveillée par une autorité d'un État membre compétente pour la surveillance des opérateurs professionnels sur titres qui, au sens de la présente directive, peuvent inclure les établissements de crédit.
5. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, lorsque la détention d'actions de la société anonyme par l'autre société résulte d'une acquisition faite avant que la relation entre ces deux sociétés ne corresponde aux critères établis au paragraphe 1.
Toutefois, les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus et ces actions sont prises en considération pour déterminer si la condition prévue à l'article 59, paragraphe 1, point b), est remplie.
6. Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 60, paragraphes 2 et 3, ni l'article 61, en cas d'acquisition d'actions d'une société anonyme par une autre société, pour autant qu'ils prévoient:
a)la suspension des droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société; et
b)que les membres de l'organe d'administration ou de direction de la société anonyme soient obligés de racheter à l'autre société les actions visées à l'article 60, paragraphes 2 et 3, et à l'article 61 au prix auquel cette autre société les a acquises; cette sanction n'est pas applicable dans le seul cas où lesdits membres prouvent que la société anonyme est totalement étrangère à la souscription ou à l'acquisition desdites actions.
ê 2012/30/UE (adapté)
Section 5
Ö Règles concernant l’augmentation et la réduction de capital Õ
Article 67
Ö Décision de l’assemblée générale concernant l’augmentation de capital Õ
ê 2012/30/UE
1. Toute augmentation du capital doit être décidée par l'assemblée générale. Cette décision ainsi que la réalisation de l'augmentation du capital souscrit font l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 15.
2. Toutefois, les statuts, l'acte constitutif ou l'assemblée générale dont la décision doit faire l'objet d'une publicité conformément aux règles visées au paragraphe 1 peuvent autoriser l'augmentation du capital souscrit jusqu'à concurrence d'un montant maximal qu'ils fixent en respectant le montant maximal éventuellement prévu par la loi. Dans les limites du montant fixé, l'organe de la société habilité à cet effet décide, le cas échéant, d'augmenter le capital souscrit. Ce pouvoir de l'organe a une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé une ou plusieurs fois par l'assemblée générale pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.
3. Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant l'augmentation du capital visée au paragraphe 1 ou l'autorisation d'augmenter le capital visée au paragraphe 2 est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.
4. Le présent article s'applique à l'émission de tous les titres convertibles en actions ou assortis d'un droit de souscription d'actions, mais non à la conversion des titres et à l'exercice du droit de souscription.
ê 2012/30/UE (adapté)
Article 68
Ö Libération des actions émises en contrepartie d’apports Õ
Les actions émises en contrepartie d'apports à la suite d'une augmentation du capital souscrit doivent être libérées dans une proportion non inférieure à 25 % de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. Lorsqu'une prime d'émission est prévue, son montant doit être intégralement versé.
Article 69
Ö Actions émises en contrepartie d’apports autres qu’en numéraire Õ
1. Les actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire à la suite d'une augmentation du capital souscrit doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'augmenter le capital souscrit.
2. Les apports visés au paragraphe 1 font l'objet d'un rapport établi préalablement à la réalisation de l'augmentation du capital souscrit par un ou plusieurs experts indépendants de la société, désignés ou agréés par une autorité administrative ou judiciaire. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés.
L'article 48, paragraphes 2 et 3, et les articles 49 et 50 sont applicables.
3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 lorsque l'augmentation du capital souscrit est effectuée pour réaliser une fusion, une scission ou une offre publique d'achat ou d'échange d'actions et en vue de rémunérer les actionnaires de la société absorbée ou scindée ou faisant l'objet de l'offre publique d'achat ou d'échange d'actions.
Toutefois, dans le cas d'une fusion ou d'une scission, les États membres n'appliquent le premier alinéa que lorsqu'un rapport d'un ou de plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission est établi.
Lorsque les États membres décident d'appliquer le paragraphe 2 dans le cas d'une fusion ou d'une scission, ils peuvent prévoir que le rapport établi en application du présent article ainsi que le rapport d'un ou de plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission peuvent être établis par le même expert ou les mêmes experts.
4. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 lorsque toutes les actions émises à la suite d'une augmentation du capital souscrit sont émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire faits par une ou plusieurs sociétés, à condition que tous les actionnaires de la société bénéficiaire des apports aient renoncé à l'établissement du rapport d'experts et que les conditions de l'article 48, paragraphe 4, points b) à f), soient remplies.
Article 70
Ö Augmentation de capital non entièrement souscrite Õ
Lorsqu'une augmentation de capital n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.
Article 71
Ö Augmentation de capital en contrepartie d’apports en numéraire Õ
1. Lors de toute augmentation du capital souscrit par apports en numéraire, les actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions.
2. Les États membres peuvent:
a)ne pas appliquer le paragraphe 1 aux actions auxquelles est attaché un droit limité de participation aux distributions au sens de l'article 55 et/ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation; ou
b)permettre que, lorsque le capital souscrit d'une société ayant plusieurs catégories d'actions pour lesquelles le droit de vote ou le droit de participation aux distributions au sens de l'article 55 ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation sont différents est augmenté par l'émission de nouvelles actions dans une seule de ces catégories, l'exercice du droit préférentiel par les actionnaires des autres catégories n'intervienne qu'après l'exercice de ce droit par les actionnaires de la catégorie dans laquelle les nouvelles actions sont émises.
3. L'offre de souscription à titre préférentiel ainsi que le délai dans lequel ce droit doit être exercé font l'objet d'une publication dans le bulletin national désigné conformément à l’article 15. Toutefois, la législation d'un État membre peut ne pas prévoir cette publication lorsque toutes les actions de la société sont nominatives. En ce cas, tous les actionnaires doivent être informés par écrit. Le droit préférentiel doit être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de l'offre ou de l'envoi des lettres aux actionnaires.
4. Le droit préférentiel ne peut être limité ni supprimé par les statuts ou l'acte constitutif. Il peut l'être toutefois par décision de l'assemblée générale. L'organe d'administration ou de direction est tenu de présenter à cette assemblée un rapport écrit indiquant les raisons de limiter ou de supprimer le droit préférentiel et justifiant le prix d'émission proposé. L'assemblée générale statue selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 82. Sa décision fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 15.
5. La législation d'un État membre peut prévoir que les statuts, l'acte constitutif ou l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum, de majorité et de publicité indiquées au paragraphe 4, peuvent donner le pouvoir de limiter ou de supprimer le droit préférentiel à l'organe de la société habilité à décider de l'augmentation du capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ce pouvoir ne peut avoir une durée supérieure à celle du pouvoir prévu à l'article 67, paragraphe 2.
6. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent à l'émission de tous les titres convertibles en actions ou assortis d'un droit de souscription d'actions, mais non à la conversion des titres et à l'exercice du droit de souscription.
7. Il n'y a pas exclusion du droit préférentiel aux fins des paragraphes 4 et 5 lorsque, selon la décision relative à l'augmentation du capital souscrit, les actions sont émises à des banques ou d'autres établissements financiers en vue d'être offertes aux actionnaires de la société conformément aux paragraphes 1 et 3.
Article 72
Ö Décision de l’assemblée générale sur la réduction du capital souscrit Õ
Toute réduction du capital souscrit, à l'exception de celle ordonnée par décision judiciaire, doit être au moins subordonnée à une décision de l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 82, sans préjudice des articles 78 et 79. Cette décision fait l'objet d'une publicité, effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 15.
La convocation de l'assemblée doit indiquer au moins le but de la réduction et la manière selon laquelle elle sera réalisée.
Article 73
Ö Réduction du capital souscrit en cas de catégories multiples d’actions Õ
Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant la réduction du capital souscrit est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.
Article 74
Ö Garanties des créanciers en cas de réduction du capital souscrit Õ
1. En cas de réduction du capital souscrit, au minimum les créanciers dont les créances sont nées avant la publication de la décision de réduction ont au moins le droit d'obtenir une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication. Les États membres ne peuvent écarter ce droit que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si ces garanties ne sont pas nécessaires, compte tenu du patrimoine de la société.
Les États membres fixent les conditions d'exercice du droit prévu au premier alinéa. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers soient autorisés à saisir l'autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu'ils peuvent démontrer, de manière crédible, que cette réduction du capital souscrit compromet leur désintéressement et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.
2. En outre, les législations des États membres prévoient au moins que la réduction sera sans effet ou qu'aucun paiement ne pourra être effectué au profit des actionnaires, tant que les créanciers n'auront pas obtenu satisfaction ou qu'un tribunal n'aura pas décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur requête.
3. Le présent article s'applique lorsque la réduction du capital souscrit s'opère par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports des actionnaires.
Article 75
Ö Dérogations aux garanties des créanciers en cas de réduction du capital souscrit Õ
1. Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 74 à une réduction du capital souscrit ayant pour but de compenser des pertes subies ou d'incorporer des sommes dans une réserve, à condition que par suite de cette opération, le montant de cette réserve ne dépasse pas 10 % du capital souscrit réduit. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, dans la mesure où les États membres permettent une telle opération.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les législations des États membres prévoient au moins les mesures nécessaires pour que les sommes provenant de la réduction du capital souscrit ne puissent être utilisées pour effectuer des versements ou des distributions aux actionnaires, ni pour libérer les actionnaires de l'obligation de fournir leurs apports.
Article 76
Ö Réduction du capital souscrit et capital minimal Õ
Le capital souscrit ne peut être réduit à un montant inférieur au capital minimal fixé conformément à l'article 44.
Toutefois, les États membres peuvent autoriser une telle réduction s'ils prévoient également que la décision de procéder à une réduction du capital souscrit ne prend effet que s'il est procédé à une augmentation du capital souscrit destinée à amener celui-ci à un niveau au moins égal au minimum prescrit.
Article 77
Ö Amortissement du capital souscrit sans réduction Õ
Lorsque la législation d'un État membre autorise l'amortissement total ou partiel du capital souscrit sans réduction de ce dernier, elle exige au moins le respect des conditions suivantes:
a)si les statuts ou l'acte constitutif prévoient l'amortissement, celui-ci est décidé par l'assemblée générale délibérant au moins aux conditions ordinaires de quorum et de majorité; lorsque les statuts ou l'acte constitutif ne prévoient pas l'amortissement, celui-ci est décidé par l'assemblée générale délibérant au moins aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 82; la décision fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 15;
b)l'amortissement ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 55, paragraphes 1 à 4;
c)les actionnaires dont les actions sont amorties conservent leurs droits dans la société, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende perçu sur des actions non amorties.
Article 78
Ö Réduction du capital souscrit par retrait forcé d’actions Õ
1. Lorsque la législation d'un État membre autorise les sociétés à réduire leur capital souscrit par retrait forcé d'actions, elle exige au moins le respect des conditions suivantes:
a)le retrait forcé doit être prescrit ou autorisé par les statuts ou l'acte constitutif avant la souscription des actions qui font l'objet du retrait;
b)si le retrait forcé est seulement autorisé par les statuts ou l'acte constitutif, il est décidé par l'assemblée générale, à moins que les actionnaires concernés ne l'aient approuvé unanimement;
c)l'organe de la société délibérant sur le retrait forcé fixe les conditions et les modalités de cette opération, pour autant qu'elles n'aient pas été prévues dans les statuts ou l'acte constitutif;
d)l'article 74 s'applique, à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont mises, à titre gratuit, à la disposition de la société ou qui font l'objet d'un retrait à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 55, paragraphes 1 à 4; dans ces cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve; cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, dans la mesure où les États membres permettent une telle opération; et
e)la décision relative au retrait forcé fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 15.
2. L'article 72, premier alinéa, et les articles 73, 75 et 82 ne s'appliquent pas dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article.
Article 79
Ö Réduction du capital souscrit par retrait d’actions acquises par la société elle-même ou par une personne agissant pour son compte Õ
1. En cas de réduction du capital souscrit par retrait d'actions acquises par la société elle-même ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le retrait doit toujours être décidé par l'assemblée générale.
2. L'article 74 s'applique, à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont acquises à titre gratuit ou à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 55, paragraphes 1 à 4; dans ces cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires. Elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, dans la mesure où les États membres permettent une telle opération.
3. Les articles 73, 75 et 82 ne s'appliquent pas dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article.
Article 80
Ö Amortissement du capital souscrit ou réduction de celui-ci par retrait d’actions en cas de catégories multiples d’actions Õ
Dans les cas visés à l'article 77, à l'article 78, paragraphe 1, point b), et à l'article 79, paragraphe 1, lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant l'amortissement du capital souscrit ou la réduction de celui-ci par retrait d'actions est subordonnée à un vote séparé, au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.
Article 81
Ö Conditions applicables au rachat des actions Õ
Lorsque la législation d'un État membre autorise les sociétés à émettre des actions rachetables, elle exige, pour le rachat de ces actions, au moins le respect des conditions suivantes:
a)le rachat doit être autorisé par les statuts ou l'acte constitutif avant la souscription des actions rachetables;
b)ces actions doivent être entièrement libérées;
c)les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts ou l'acte constitutif;
d)le rachat ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 55, paragraphes 1 à 4, ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;
e)un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves;
f)le point e) ne s'applique pas lorsque le rachat a eu lieu à l'aide du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;
g)lorsque, par suite du rachat, le versement d'une prime en faveur des actionnaires est prévu, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables conformément à l'article 55, paragraphes 1 à 4, ou sur une réserve, autre que celle visée au point e) du présent article, qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, pour couvrir les frais visés à l'article 4, point j), ou les frais d'émissions d'actions ou d'obligations ou pour effectuer le versement d'une prime en faveur des détenteurs des actions ou des obligations rachetables;
h)le rachat fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 15.
Article 82
Ö Règles de vote applicables aux décisions de l’assemblée générale Õ
Les législations des États membres disposent que les décisions visées à l'article 71, paragraphes 4 et 5, et aux articles 72, 73, 77 et 80 requièrent au moins une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté.
Toutefois, les législations des États membres peuvent prévoir que, lorsque la moitié au moins du capital souscrit est représentée, une majorité simple des voix indiquées au premier alinéa est suffisante.
Section 6
Ö Modalités d’application et de mise en œuvre Õ
Article 83
Ö Dérogation à certaines obligations Õ
1. Les États membres peuvent déroger à l'article 47, premier alinéa, à l'article 59, paragraphe 1, point a), première phrase, ainsi qu'aux articles 67, 68 et 71, dans la mesure où ces dérogations sont nécessaires à l'adoption ou à l'application des dispositions visant à favoriser la participation des travailleurs ou d'autres catégories de personnes déterminées par la loi nationale au capital des entreprises.
2. Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 59, paragraphe 1, point a), première phrase, et les articles 72, 73 et 78 à 81 aux sociétés soumises à un statut spécial qui émettent à la fois des actions de capital et des actions de travail, ces dernières en faveur de la collectivité du personnel qui est représenté dans les assemblées générales des actionnaires par des mandataires disposant d'un droit de vote.
ê 2014/59/UE art. 123 (adapté)
3. Les États membres veillent à ce que l’article 48, les articles 57, paragraphe 1 et 67, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, les articles 71 à 74, 78, 79 et 80 ne s’appliquent pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil.
ê 2012/30/UE (adapté)
Article 84
Ö Égalité de traitement des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques Õ
Pour l'application Ö du présent chapitre Õ, les législations des États membres garantissent un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.
Article 85
Ö Dispositions transitoires Õ
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 4, points g), i), j) et k), aux sociétés déjà existantes au moment de l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives arrêtées pour se conformer à la directive 77/91/CEE du Conseil.
ê 2011/35/UE (adapté)
Titre II
Ö Fusions et scissions des sociétés de capitaux Õ
Chapitre I
Ö Fusion des sociétés anonymes Õ
Section 1
Ö Dispositions générales concernant les fusions Õ
Article 86
Ö Dispositions générales Õ
1. Les mesures de coordination prescrites par Ö le présent chapitre Õ s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés Ö figurant à l’annexe I Õ.
2. Les États membres peuvent ne pas appliquer Ö le présent chapitre Õ aux sociétés coopératives constituées sous l’une des formes de sociétés Ö figurant à l'annexe I Õ. Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté, elles imposent à ces sociétés de faire figurer le terme «coopérative» sur tous les documents indiqués à l’article 25.
3. Les États membres peuvent ne pas appliquer Ö le présent chapitre Õ lorsqu’une ou plusieurs des sociétés qui sont absorbées ou qui disparaissent font l’objet d’une procédure de faillite, de concordat ou d’une autre procédure analogue.
ê 2014/59/UE art. 122 (adapté)
4. Les États membres veillent à ce que Ö le présent chapitre Õ ne s’applique pas aux sociétés qui font l’objet de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE.
ê 2011/35/UE (adapté)
Article 87
Ö Règles applicables aux fusions par absorption et aux fusions par constitution d’une nouvelle société Õ
ê 2011/35/UE
Les États membres organisent, pour les sociétés relevant de leur législation, la fusion par absorption d’une ou plusieurs sociétés par une autre société et la fusion par constitution d’une nouvelle société.
ê 2011/35/UE (adapté)
Article 88
Ö Définition d'une « fusion par absorption » Õ
1. Aux fins Ö du présent chapitre Õ, est considérée comme «fusion par absorption» l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre, par suite de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur Ö actif et passif Õ moyennant l’attribution aux actionnaires de la ou des sociétés absorbées d’actions de la société absorbante et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
ê 2011/35/UE
2. La législation d’un État membre peut prévoir que la fusion par absorption peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés absorbées sont en liquidation, pourvu que cette possibilité ne soit donnée qu’aux sociétés qui n’ont pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires.
ê 2011/35/UE (adapté)
Article 89
Ö Définition d'une « fusion par constitution d’une nouvelle société » Õ
1. Aux fins Ö du présent chapitre Õ , est considérée comme «fusion par constitution d’une nouvelle société» l’opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une société qu’elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur Ö actif et passif Õ moyennant l’attribution à leurs actionnaires d’actions de la nouvelle société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
2. La législation d’un État membre peut prévoir que la fusion par constitution d’une nouvelle société peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés qui disparaissent sont en liquidation, pourvu que cette possibilité ne soit donnée qu’aux sociétés qui n’ont pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires.
Section 2
Fusion par absorption
Article 90
Ö Projet de fusion Õ
1. Les organes d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet de fusion.
2. Le projet de fusion mentionne au moins:
a)la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent;
b)le rapport d’échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte;
c)les modalités de remise des actions de la société absorbante;
d)la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
e)la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante;
f)les droits assurés par la société absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard;
g)tous avantages particuliers attribués aux experts visés à l’article 95, paragraphe 1, ainsi qu’aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent.
Article 91
Ö Publicité du projet de fusion Õ
Le projet de fusion doit faire l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre, conformément à l’article 15, pour chacune des sociétés qui fusionnent, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.
Une société qui fusionne est dispensée de l’obligation de publicité prévue par l’article 15 si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle met gratuitement à la disposition du public ce projet de fusion sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les États membres peuvent exiger que la publicité soit assurée au moyen de la plate-forme électronique centrale visée à l’article 15. Les États membres peuvent, en tant que méthode de remplacement, demander que cette publicité soit effectuée sur un autre site internet désigné par eux à cet effet. Lorsqu’ils ont recours à l’une de ces possibilités, les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.
En cas d’utilisation d’un autre site internet que la plate-forme électronique centrale, une référence permettant d’accéder à ce site internet est publiée sur la plate-forme électronique centrale, au moins un mois avant la date fixée pour l’assemblée générale. Ladite référence inclut la date de publication du projet de fusion sur le site internet et est accessible gratuitement au public. Il n’est pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.
L’interdiction de demander aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour la publicité, prévue aux troisième et quatrième alinéas, ne porte pas atteinte à la faculté qu’ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts liés à la plate-forme électronique centrale.
Les États membres peuvent exiger des sociétés qu’elles maintiennent ces informations, pendant une certaine période après l’assemblée générale, sur leur site internet ou, le cas échéant, sur la plate-forme électronique centrale ou l’autre site internet désigné par l’État membre concerné. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d’une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l’accès au site internet ou à la plate-forme électronique centrale.
Article 92
Ö Approbation de l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent Õ
1. La fusion requiert au moins l’approbation de l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent. Les législations des États membres disposent que cette décision d’approbation requiert au moins une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté.
Toutefois, la législation d’un État membre peut prévoir que, lorsque la moitié au moins du capital souscrit est représentée, une majorité simple des voix indiquées au premier alinéa est suffisante. En outre, le cas échéant, les règles relatives à la modification des statuts s’appliquent.
2. Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions, la décision sur la fusion est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d’actionnaires aux droits desquels l’opération porte atteinte.
3. La décision porte sur l’approbation du projet de fusion et, le cas échéant, sur les modifications des statuts que sa réalisation nécessite.
Article 93
Ö Dérogation à l’obligation d’approbation de l’assemblée générale de la société absorbante Õ
La législation d’un État membre peut ne pas imposer l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante si les conditions suivantes sont remplies:
a)la publicité prescrite à l’article 91 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet de fusion;
b)tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point a), de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents visés à l’article 96, paragraphe 1;
c)un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d’actions pour un pourcentage minimal du capital souscrit doivent avoir le droit d’obtenir la convocation d’une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion; ce pourcentage minimal ne peut être fixé à plus de 5 %. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les actions sans droit de vote sont exclues du calcul de ce pourcentage.
Aux fins du premier alinéa, point b), l’article 96, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
Article 94
Ö Rapport écrit détaillé et information sur la fusion Õ
1. Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de fusion et, en particulier, le rapport d’échange des actions.
Ce rapport indique, en outre, les difficultés particulières d’évaluation, s’il en existe.
2. Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés concernées informent leur assemblée générale respective, ainsi que les organes d’administration ou de direction des autres sociétés concernées, pour qu’ils puissent informer leur assemblée générale respective, de toute modification importante de l’actif et du passif qui a eu lieu entre la date de l’établissement du projet de fusion et la date de réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.
3. Les États membres peuvent prévoir que le rapport visé au paragraphe 1 et/ou les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.
Article 95
Ö Examen du projet de fusion par des experts Õ
1. Pour chacune des sociétés qui fusionnent, un ou plusieurs experts indépendants de celles-ci, désignés ou agréés par une autorité judiciaire ou administrative, examinent le projet de fusion et établissent un rapport écrit destiné aux actionnaires. Toutefois, la législation d’un État membre peut prévoir la désignation d’un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui fusionnent, si cette désignation, sur demande conjointe de ces sociétés, est faite par une autorité judiciaire ou administrative. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés.
2. Dans le rapport mentionné au paragraphe 1, les experts doivent en tout cas déclarer si, à leur avis, le rapport d’échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit au moins:
a)indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé;
b)indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l’espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.
Le rapport indique, en outre, les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.
3. Chaque expert a le droit d’obtenir auprès des sociétés qui fusionnent tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.
4. Ni un examen du projet de fusion ni un rapport d’expert ne sont requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.
Article 96
Ö Mise à disposition des documents pour leur consultation par les actionnaires Õ
1. Tout actionnaire a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social, au moins des documents suivants:
a)le projet de fusion;
b)les comptes annuels, ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent;
c)le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;
d)le cas échéant, les rapports des organes d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent, prévus à l’article 94;
e)le cas échéant, le rapport visé à l’article 95, paragraphe 1.
Aux fins du premier alinéa, point c), un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel, conformément à l’article 5 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, et le met à la disposition des actionnaires conformément au présent paragraphe. En outre, les États membres peuvent prévoir qu’un état comptable n’est pas requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en sont ainsi convenus.
2. L’état comptable prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point c), est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.
Toutefois, la législation d’un État membre peut prévoir:
a)qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel;
b)que les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des mouvements d’écriture; cependant, il sera tenu compte:
–des amortissements et provisions intérimaires,
–des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.
3. Copie intégrale ou, s’il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1 peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.
Lorsqu’un actionnaire a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.
4. Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1 à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux actionnaires, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au paragraphe 1. Toutefois, dans ce cas, les États membres peuvent prévoir que la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les actionnaires.
Les États membres peuvent exiger des sociétés qu’elles maintiennent ces informations sur leur site internet pendant une certaine période après l’assemblée générale. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d’une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l’accès au site internet.
Article 97
Ö Protection des droits des travailleurs Õ
La protection des droits des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent est organisée conformément à la directive 2001/23/CE.
Article 98
Ö Protection des intérêts des créanciers des sociétés qui fusionnent Õ
1. Les législations des États membres doivent prévoir un système de protection adéquat des intérêts des créanciers des sociétés qui fusionnent pour les créances nées antérieurement à la publication du projet de fusion et non encore échues au moment de cette publication.
2. À cet effet, les législations des États membres prévoient, au moins, que ces créanciers ont le droit d’obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière des sociétés qui fusionnent rend cette protection nécessaire et que ces créanciers ne disposent pas déjà de telles garanties.
Les États membres fixent les conditions de la protection prévue au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers puissent saisir l’autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu’ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.
3. La protection peut être différente pour les créanciers de la société absorbante et ceux de la société absorbée.
Article 99
Ö Protection des intérêts des obligataires des sociétés qui fusionnent Õ
Sans préjudice des règles relatives à l’exercice collectif de leurs droits, il est fait application de l’article 98 aux obligataires des sociétés qui fusionnent, sauf si la fusion a été approuvée par une assemblée des obligataires, lorsque la loi nationale prévoit une telle assemblée, ou par les obligataires individuellement.
Article 100
Ö Protection des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux Õ
Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein de la société absorbante, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient dans la société absorbée, sauf si la modification de ces droits a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres, lorsque la loi nationale prévoit une telle assemblée, ou par les porteurs de ces titres individuellement, ou encore si ces porteurs ont le droit d’obtenir le rachat de leurs titres par la société absorbante.
Article 101
Ö Certification des documents par acte authentique Õ
1. Si la législation d’un État membre ne prévoit pas pour les fusions un contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, ou que ce contrôle ne porte pas sur tous les actes nécessaires à la fusion, les procès-verbaux des assemblées générales qui décident de la fusion et, le cas échéant, le contrat de fusion postérieur à ces assemblées générales sont établis par acte authentique. Dans les cas où la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent, le projet de fusion doit être établi par acte authentique.
2. Le notaire ou l’autorité compétente pour établir l’acte authentique doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle le notaire ou l’autorité compétente instrumente et du projet de fusion.
Article 102
Ö Date de prise d’effet de la fusion Õ
Les législations des États membres déterminent la date à laquelle la fusion prend effet.
Article 103
Ö Publicité Õ
1. La fusion doit faire l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre, conformément à l’article 15, pour chacune des sociétés qui fusionnent.
2. La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la ou les sociétés absorbées.
Article 104
Ö Conséquences de la fusion Õ
1. La fusion entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants:
a)la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;
b)les actionnaires de la société absorbée deviennent actionnaires de la société absorbante;
c)la société absorbée cesse d’exister.
2. Aucune action de la société absorbante n’est échangée contre les actions de la société absorbée détenues:
a)soit par la société absorbante elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;
b)soit par la société absorbée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.
3. Ce qui précède ne porte pas atteinte aux législations des États membres qui requièrent des formalités particulières pour l’opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations apportés par la société absorbée. La société absorbante peut procéder elle-même à ces formalités; toutefois, la législation des États membres peut permettre à la société absorbée de continuer à procéder à ces formalités pendant une période limitée qui ne peut être fixée, sauf cas exceptionnels, à plus de six mois après la date à laquelle la fusion prend effet.
Article 105
Ö Responsabilité civile des membres des organes d’administration ou de direction de la société absorbée Õ
Les législations des États membres organisent au moins la responsabilité civile des membres des organes d’administration ou de direction de la société absorbée envers les actionnaires de cette société à raison des fautes commises par des membres de ces organes lors de la préparation et de la réalisation de la fusion.
Article 106
Ö Responsabilité civile des experts chargés d’établir le rapport pour la société absorbée Õ
Les législations des États membres organisent au moins la responsabilité civile, envers les actionnaires de la société absorbée, des experts chargés d’établir pour cette société le rapport prévu à l’article 95, paragraphe 1, à raison des fautes commises par ces experts dans l’accomplissement de leur mission.
Article 107
Ö Conditions de nullité de la fusion Õ
1. Les législations des États membres ne peuvent organiser le régime des nullités de la fusion que dans les conditions suivantes:
a)la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;
b)la nullité d’une fusion qui a pris effet au sens de l’article 102 ne peut être prononcée si ce n’est pour défaut soit de contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, soit d’acte authentique, ou bien s’il est établi que la décision de l’assemblée générale est nulle ou annulable en vertu du droit national;
c)l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée;
d)lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de la fusion, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation;
e)la décision prononçant la nullité de la fusion fait l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre, conformément à l’article 15;
f)la tierce opposition, lorsque la législation d’un État membre la prévoit, n’est plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon la Ö présente Õ directive;
ê 2011/35/UE
g)la décision prononçant la nullité de la fusion ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit de la société absorbante, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date à laquelle la fusion prend effet;
h)les sociétés ayant participé à la fusion répondent solidairement des obligations de la société absorbante visées au point g).
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), la législation d’un État membre peut aussi faire prononcer la nullité de la fusion par une autorité administrative si un recours contre une telle décision peut être intenté devant une autorité judiciaire. Le paragraphe 1, points b) et d) à h), s’applique par analogie à l’autorité administrative. Cette procédure de nullité ne peut plus être engagée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion prend effet.
3. Il n’est pas porté atteinte aux législations des États membres relatives à la nullité d’une fusion prononcée à la suite d’un contrôle de celle-ci autre que le contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité.
Section 3
Fusion par constitution d’une nouvelle société
ê 2011/35/UE (adapté)
Article 108
Ö Fusion par constitution d’une nouvelle société Õ
1. Les articles 90, 91, 92 et 94 à 107 sont applicables, sans préjudice des articles 11 et 12, à la fusion par constitution d’une nouvelle société. Pour cette application, les expressions «sociétés qui fusionnent» ou «société absorbée» désignent les sociétés qui disparaissent et l’expression «société absorbante» désigne la nouvelle société.
L’article 90, paragraphe 2, point a), est également applicable à la nouvelle société.
2. Le projet de fusion et, s’ils font l’objet d’un acte séparé, l’acte constitutif ou le projet d’acte constitutif et les statuts ou le projet de statuts de la nouvelle société sont approuvés par l’assemblée générale de chacune des sociétés qui disparaissent.
Section 4
Absorption d’une société par une autre possédant 90 % ou plus des actions de la première
Article 109
Ö Transfert de l'actif et du passif d’une ou plusieurs sociétés à une autre société titulaire de toutes leurs actions Õ
Les États membres organisent pour les sociétés relevant de leur législation l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés se dissolvent sans liquidation et transfèrent l’ensemble de leur Ö actif et passif Õ à une autre société qui est titulaire de toutes leurs actions et des autres titres conférant un droit de vote dans l’assemblée générale. Cette opération est soumise aux dispositions de la section 2 du présent chapitre. Toutefois, les États membres n’imposent pas les exigences énoncées à l’article 90, paragraphe 2, points b), c) et d), aux articles 94 et 95, à l’article 96, paragraphe 1, points d) et e), à l’article 104, paragraphe 1, point b), ainsi qu’aux articles 105 et 106.
Article 110
Ö Exemption de l’obligation d’approbation par l’assemblée générale Õ
Les États membres n’appliquent pas l’article 92 à l’opération visée à l’article 109 si les conditions suivantes sont remplies:
a)la publicité prescrite à l’article 91 est faite pour chacune des sociétés participant à l’opération, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet;
b)tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet, de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents visés à l’article 96, paragraphe 1, points a), b) et c);
c)l’article 93, premier alinéa, point c), s’applique.
Aux fins du premier alinéa, point b), du présent article, l’article 96, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
Article 111
Ö Actions détenues par ou pour le compte de la société absorbante Õ
Les États membres peuvent appliquer les articles 109 et 110 à des opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés se dissolvent sans liquidation et transfèrent l’ensemble de leur Ö actif et passif Õ à une autre société si toutes les actions et autres titres indiqués à l’article 109 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions et ces titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.
Article 112
Ö Fusion par absorption par une société détenant 90 % ou plus des actions d’une société absorbée Õ
Lorsqu’une fusion par absorption est effectuée par une société qui détient au moins 90 %, mais pas la totalité, des actions et des autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les États membres n’imposent pas l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante si les conditions suivantes sont remplies:
a)la publicité prescrite à l’article 91 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet de fusion;
b)tous les actionnaires de la société absorbante doivent avoir le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point a), de prendre connaissance des documents mentionnés à l’article 96, paragraphe 1, points a), b) et, le cas échéant, c), d) et e), au siège social de la société;
c)l’article 93, premier alinéa, point c), s’applique.
Aux fins du premier alinéa, point b), du présent article, l’article 96, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
Article 113
Ö Exemption des exigences applicables aux fusions par absorption Õ
Les États membres n’imposent pas les exigences énoncées aux articles 94, 95 et 96 en cas de fusion au sens de l’article 112 si les conditions suivantes sont remplies:
a)les actionnaires minoritaires de la société absorbée peuvent exercer le droit de faire acquérir leurs actions par la société absorbante;
b)dans ce cas, ils ont le droit d’obtenir une contrepartie correspondant à la valeur de leurs actions;
c)en cas de désaccord sur cette contrepartie, celle-ci doit pouvoir être déterminée par un tribunal ou par une autorité administrative désignée à cet effet par l’État membre.
Un État membre peut ne pas appliquer le premier alinéa si sa législation autorise la société absorbante, sans qu’il y ait eu préalablement d’offre publique d’achat, à exiger de tous les porteurs des titres restants de la société ou des sociétés à absorber qu’ils lui vendent ces titres avant la fusion à un prix équitable.
Article 114
Ö Transfert de l'actif et du passif par une société ou plus à une autre société détenant 90 % ou plus de leurs actions Õ
Les États membres peuvent appliquer les articles 112 et 113 à des opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés se dissolvent sans liquidation et transfèrent l’ensemble de leur Ö actif et passif Õ à une autre société si 90 % ou plus, mais non la totalité, des actions et autres titres indiqués à l’article 112 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions et ces titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.
Section 5
Autres opérations assimilées à la fusion
Article 115
Ö Fusions avec une soulte en espèces excédant le taux de 10 % Õ
Lorsque la législation d’un État membre permet, pour une des opérations visées à l’article 87, que la soulte en espèces dépasse le taux de 10 %, les sections 2 et 3 du présent chapitre ainsi que les articles 112, 113 et 114 sont applicables.
Article 116
Ö Fusions sans que les sociétés transférantes cessent d’exister Õ
Lorsque la législation d’un État membre permet une des opérations visées aux articles 87, 109 ou 115, sans que toutes les sociétés transférantes cessent d’exister, la section 2, à l’exception de l’article 104, paragraphe 1, point c), et les sections 3 ou 4 du présent chapitre sont respectivement applicables.
ê 2005/56/CE (adapté)
Chapitre II
Ö Fusions transfrontalières de sociétés de capitaux Õ
Article 117
Ö Dispositions générales Õ
Ö Le présent chapitre Õ s'applique aux fusions de sociétés de capitaux constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de Ö l’Union Õ, si deux d'entre elles au moins relèvent de la législation d'États membres différents (fusions ci-après dénommées «fusions transfrontalières»).
Article 118
Définitions
Aux fins Ö du présent chapitre Õ, on entend par:
1)«société de capitaux», ci-après dénommée «société»:
a)une société à Ö ayant l'une des formes figurant à l’annexe II de Õ, ou
b)une société avec un capital social, jouissant de la personnalité juridique, possédant un patrimoine séparé qui répond à lui seul des dettes de la société et soumise par sa législation nationale à des conditions de garanties telles qu'elles sont prévues par Ö le chapitre III du Titre I Õ, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;
2)«fusion», l'opération par laquelle:
a)une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, Ö actif et passif Õ, à une autre société préexistante — la société absorbante —, moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de l'autre société et éventuellement d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts; ou
b)deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, Ö actif et passif Õ, à une société qu'elles constituent — la nouvelle société —, moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de cette nouvelle société et éventuellement d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts; ou
c)une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, Ö actif et passif Õ, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts représentatifs de son capital social.
Article 119
Autres dispositions concernant le champ d'application
1. Nonobstant l'article 118, point 2), Ö le présent chapitre Õ s'applique également aux fusions transfrontalières lorsque la législation d'au moins un des États membres concernés permet que le versement de la soulte en espèces visée à l'article 118, point 2), a) et b), dépasse 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts représentant le capital de la société issue de la fusion transfrontalière.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer Ö le présent chapitre Õ aux fusions transfrontalières auxquelles participe une société coopérative, même dans les cas où cette dernière entre dans la définition de la société de capitaux énoncée à l'article 118, point 1).
3. Ö Le présent chapitre Õ ne s'applique pas aux fusions transfrontalières auxquelles participe une société dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d'agir afin que la valeur de ses parts en Bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.
ê 2014/59/UE art. 120 (adapté)
4. Les États membres veillent à ce que Ö le présent chapitre Õ ne s’applique pas aux sociétés qui font l’objet de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE.
ê 2005/56/CE (adapté)
Article 120
Conditions liées aux fusions transfrontalières
1. Sauf disposition contraire Ö du présent chapitre Õ,
ê 2005/56/CE
a)les fusions transfrontalières ne sont possibles qu'entre types de sociétés qui peuvent fusionner en vertu de la législation nationale des États membres concernés;
b)une société participant à une fusion transfrontalière se conforme aux dispositions et aux formalités de la législation nationale dont elle relève. Lorsque la législation d'un État membre permet à ses autorités nationales de s'opposer, pour des raisons d'intérêt public, à une fusion au niveau national, cette législation s'applique également à une fusion transfrontalière lorsqu'au moins une des sociétés qui fusionnent relève de la législation de cet État membre. La présente disposition ne s'applique pas dans la mesure où l'article 21 du règlement (CE) no 139/2004 est applicable.
2. Les dispositions et formalités visées au paragraphe 1, point b), concernent en particulier le processus décisionnel relatif à la fusion et, compte tenu de la nature transfrontalière de la fusion, la protection des créanciers des sociétés qui fusionnent, des obligataires et des porteurs de titres ou de parts, ainsi que des travailleurs pour ce qui est des droits autres que ceux régis par l'article 132. Un État membre peut adopter, pour les sociétés participant à une fusion transfrontalière et relevant de sa législation, des dispositions destinées à assurer une protection appropriée aux associés minoritaires qui se sont prononcés contre la fusion transfrontalière.
Article 121
Projet commun de fusion transfrontalière
Les organes de direction ou d'administration de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un projet commun de fusion transfrontalière qui comprend au moins:
a)la forme, la dénomination et le siège statutaire des sociétés qui fusionnent et ceux envisagés pour la société issue de la fusion transfrontalière;
b)le rapport d'échange des titres ou des parts représentatifs du capital social et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces;
c)les modalités d'attribution des titres ou des parts représentatifs du capital social de la société issue de la fusion transfrontalière;
d)les effets probables de la fusion transfrontalière sur l'emploi;
e)la date à partir de laquelle ces titres ou parts représentatifs du capital social donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
f)la date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société issue de la fusion transfrontalière;
g)les droits assurés par la société issue de la fusion transfrontalière aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard;
h)tous avantages particuliers attribués aux experts qui examinent le projet de fusion transfrontalière, ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent;
i)les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière;
j)le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément à l'article 132, les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière;
k)des informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion transfrontalière;
l)les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion transfrontalière.
Article 122
Publication
1. Pour chacune des sociétés qui fusionnent, le projet commun de fusion transfrontalière est publié selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l'article 15, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale qui doit se prononcer à ce sujet.
ê 2009/109/CE art. 4, pt. 1)
Une société qui fusionne est dispensée de l’obligation de publicité prévue par l’article 15 si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion transfrontalière et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle met gratuitement à la disposition du public ledit projet de fusion sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent exiger que la publicité soit assurée au moyen de la plate-forme électronique centrale visée à l’article 15, paragraphe 5. Les États membres peuvent, en tant que méthode de remplacement, demander que cette publicité soit effectuée sur un autre site internet désigné par eux à cet effet. Lorsqu’ils ont recours à l’une de ces possibilités, les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.
En cas d’utilisation d’un autre site internet que la plate-forme électronique centrale, une référence permettant d’accéder à ce site internet est publiée sur la plate-forme électronique centrale, au moins un mois avant la date fixée pour l’assemblée générale. Ladite référence inclut la date de publication du projet commun de fusion transfrontalière sur le site internet et est accessible gratuitement au public. Il n’est pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.
L’interdiction de demander aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour la publicité, prévue aux troisième et quatrième alinéas, ne porte pas atteinte à la faculté qu’ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts liés à la plate-forme électronique centrale.
Les États membres peuvent exiger des sociétés qu’elles maintiennent ces informations, pendant une certaine période après l’assemblée générale, sur leur site internet ou, le cas échéant, sur la plate-forme électronique centrale ou l’autre site internet désigné par l’État membre concerné. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d’une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l’accès au site internet ou à la plate-forme électronique centrale.
ê 2005/56/CE (adapté)
2. Pour chacune des sociétés qui fusionnent et sous réserve des exigences supplémentaires imposées par l'État membre auxquelles la société concernée est soumise, les indications suivantes sont publiées dans le bulletin national de cet État membre:
a)la forme, la dénomination et le siège statutaire de chaque société qui fusionne;
b)le registre auprès duquel les actes visés à l'article 15, paragraphe 2, ont été déposés pour chacune des sociétés qui fusionnent ainsi que le numéro d'inscription dans ce registre;
c)une indication, pour chacune des sociétés qui fusionnent, des modalités d'exercice des droits des créanciers et, le cas échéant, des associés minoritaires des sociétés qui fusionnent ainsi que l'adresse à laquelle peut être obtenue, sans frais, une information exhaustive sur ces modalités.
Article 123
Rapport de l'organe de direction ou d'administration
L'organe de direction ou d'administration de chacune des sociétés qui fusionnent établit un rapport à l'intention des associés expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière et expliquant les conséquences de cette fusion transfrontalière pour les associés, les créanciers et les salariés.
Le rapport est mis à la disposition des associés et des représentants du personnel ou, s'il n'en existe pas, des salariés eux-mêmes au plus tard un mois avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 125.
Si l'organe de direction ou d'administration de l'une ou de l'autre des sociétés qui fusionnent reçoit à temps un avis émis en vertu du droit national par les représentants de ses salariés, cet avis est annexé au rapport.
Article 124
Rapport de l'expert indépendant
1. Un rapport d'expert indépendant destiné aux associés et disponible un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale visée à l'article 125 est établi pour chaque société qui fusionne. En fonction de la législation de chaque État membre, ces experts peuvent être des personnes physiques ou morales.
2. En lieu et place des experts agissant pour le compte de chacune des sociétés qui fusionnent, un ou plusieurs experts indépendants, désignés à cet effet sur demande conjointe de ces sociétés par une autorité judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève l'une des sociétés qui fusionnent ou la société issue de la fusion transfrontalière, ou agréés par une telle autorité, peuvent examiner le projet de fusion transfrontalière et établir un rapport écrit unique destiné à l'ensemble des associés.
3. Le rapport d'expert contient au moins les mentions prévues à l'article 95, paragraphe 2. Les experts sont habilités à demander à chacune des sociétés qui fusionnent toutes les informations qu'ils jugent nécessaires dans l'exécution de leurs fonctions.
4. Ni un examen du projet de fusion transfrontalière par des experts indépendants ni un rapport d'expert ne sont requis si tous les associés de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière en ont ainsi décidé.
Article 125
Approbation par l'assemblée générale
1. Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 123 et 124, l'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent se prononce sur l'approbation du projet commun de fusion transfrontalière.
2. L'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion transfrontalière à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière.
3. La législation d'un État membre peut ne pas imposer l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante si les conditions prévues à l'article 93 sont remplies.
Article 126
Certificat préalable à la fusion
1. Chaque État membre désigne le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétente pour contrôler la légalité de la fusion transfrontalière pour la partie de la procédure relative à chacune des sociétés qui fusionnent et qui relèvent de sa législation nationale.
2. Dans chaque État membre concerné, l'autorité visée au paragraphe 1 délivre sans délai à chaque société qui fusionne et qui relève de sa législation nationale un certificat attestant de façon incontestable l'accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion.
3. Si le droit d'un État membre dont relève une société qui fusionne prévoit une procédure permettant d'analyser et de modifier le rapport d'échange des titres ou des parts, ou une procédure visant à indemniser les associés minoritaires, sans empêcher l'immatriculation de la fusion transfrontalière, cette procédure ne s'applique que si les autres sociétés qui fusionnent et qui sont situées dans un État membre ne prévoyant pas ce type de procédure acceptent explicitement, lorsqu'elles approuvent le projet de fusion transfrontalière conformément à l'article 125, paragraphe 1, la possibilité offerte aux associés de cette société qui fusionne d'avoir recours auxdites procédures à engager auprès du tribunal compétent pour cette société qui fusionne. Dans ce cas, l'autorité visée au paragraphe 1 peut délivrer le certificat visé au paragraphe 2, même si une procédure de ce type est engagée. Le certificat doit cependant indiquer que la procédure est en cours. La décision prise à l'issue de la procédure lie la société issue de la fusion transfrontalière et l'ensemble de ses associés.
Article 127
Contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière
1. Chaque État membre désigne le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétente pour contrôler la légalité de la fusion transfrontalière pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion transfrontalière et, le cas échéant, à la constitution d'une nouvelle société issue de la fusion transfrontalière lorsque la société issue de la fusion transfrontalière relève de sa législation nationale. L'autorité en question contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion transfrontalière dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément à l'article 132.
2. À cette fin, chaque société qui fusionne remet à l'autorité visée au paragraphe 1 le certificat prévu à l'article 126, paragraphe 2, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, ainsi que le projet commun de fusion transfrontalière, approuvé par l'assemblée générale visée à l'article 125.
Article 128
ÖDate à laquelle Õ la fusion transfrontalière Ö prend effet Õ
La législation de l'État membre dont relève la société issue de la fusion transfrontalière détermine la date à laquelle la fusion transfrontalière prend effet. Cette date doit être postérieure à l'exécution des contrôles visés à l'article 127.
ê 2012/17/UE art. 2, pt. 1) (adapté)
Article 129
Immatriculation
La législation de chacun des États membres dont relevaient les sociétés qui fusionnent détermine, en ce qui concerne le territoire de cet État et conformément à l'article 15, les modalités de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière dans le registre public auprès duquel chacune de ces sociétés était tenue de procéder au dépôt des actes.
Le registre destiné à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière notifie sans délai au registre auprès duquel chacune des sociétés était tenue de procéder au dépôt des actes, au moyen du système d'interconnexion des registres établi conformément à l'article 21, paragraphe 2, que la fusion transfrontalière a pris effet. La radiation de l'ancienne immatriculation s'effectue, s'il y a lieu, dès réception de la notification, mais pas avant.
ê 2005/56/CE (adapté)
Article 130
Effets Ö d'une Õ fusion transfrontalière
1. La fusion transfrontalière réalisée conformément à l'article 118, point 2), a) et c), entraîne, à partir de la date visée à l'article 128, les effets suivants:
a)l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée est transféré à la société absorbante;
b)les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante;
c)la société absorbée cesse d'exister.
2. La fusion transfrontalière réalisée conformément à l'article 118, point 2) b), entraîne, à partir de la date visée à l'article 128, les effets suivants:
a)l'ensemble du patrimoine actif et passif des sociétés qui fusionnent est transféré à la nouvelle société;
b)les associés des sociétés qui fusionnent deviennent associés de la nouvelle société;
c)les sociétés qui fusionnent cessent d'exister.
3. Lorsque la législation des États membres requiert, en cas de fusion transfrontalière de sociétés visées par Ö le présent chapitre Õ, des formalités particulières pour l'opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations apportés par les sociétés qui fusionnent, ces formalités sont accomplies par la société issue de la fusion transfrontalière.
ê 2005/56/CE
4. Les droits et obligations des sociétés qui fusionnent résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date à laquelle la fusion transfrontalière prend effet sont transmis, du fait de la prise d'effet de cette fusion transfrontalière, à la société issue de la fusion transfrontalière à la date de prise d'effet de la fusion transfrontalière.
5. Aucune part détenue dans la société absorbante ne peut être échangée contre des parts détenues dans la société absorbée:
a)soit par la société absorbante elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;
b)soit par la société absorbée elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.
Article 131
Formalités simplifiées
1. Lorsqu'une fusion transfrontalière par absorption est réalisée par une société qui détient toutes les parts et tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées:
–les dispositions de l'article 121, points b), c) et e), de l'article 124, et de l'article 130, paragraphe 1, point b), ne s'appliquent pas,
–les dispositions de l'article 125, paragraphe 1, ne s'appliquent pas à la société ou aux sociétés absorbées.
ê 2009/109/CE art. 4, pt. 2) (adapté)
2. Lorsqu’une fusion transfrontalière par absorption est réalisée par une société qui détient au moins 90 %, mais pas la totalité, des parts et des autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les rapports d’un expert indépendant ou des experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle sont exigés uniquement dans la mesure où ils sont requis par la législation nationale dont relèvent la société absorbante ou la ou les sociétés absorbées, conformément Ö au chapitre I du Titre II Õ.
ê 2005/56/CE (adapté)
Article 132
Participation des travailleurs
1. Sans préjudice du paragraphe 2, la société issue de la fusion transfrontalière est soumise aux règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l'État membre où son siège statutaire est établi.
2. Toutefois, les règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l'État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion est situé ne s'appliquent pas, si au moins une des sociétés qui fusionnent emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet de fusion transfrontalière tel que visé à l'article 122, un nombre moyen de travailleurs supérieur à cinq cents et est gérée selon un régime de participation des travailleurs au sens de l'article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, ou si la législation nationale applicable à la société issue de la fusion transfrontalière:
a)ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celui qui s'applique aux sociétés concernées dans le cadre de la fusion, mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d'atteindre des objectifs en termes de profit dans ces sociétés, à condition qu'il y ait une représentation des travailleurs; ou
b)ne prévoit pas que les travailleurs des établissements de la société issue de la fusion transfrontalière situés dans d'autres États membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l'État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière est établi.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière et leur implication dans la définition des droits y afférents sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7, conformément aux principes et aux modalités prévus à l'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) no 2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE:
a)article 3, paragraphes 1, 2 et 3, paragraphe 4, premier alinéa, premier tiret, et deuxième alinéa, et paragraphes 5 et 7;
b)article 4, paragraphe 1, paragraphe 2, points a), g) et h), et paragraphe 3;
c)article 5;
d)article 6;
e)article 7, paragraphe 1, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et deuxième alinéa, et paragraphe 3. Toutefois, aux fins Ö du présent chapitre Õ, les pourcentages requis au titre de l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b), de la directive 2001/86/CE pour l'application des dispositions de référence prévues dans la partie 3 de l'annexe de cette directive sont portés de 25 % à 33 1/3 %;
f)articles 8, 10 et 12;
g)article 13, paragraphe 4;
h)annexe, partie 3, point b).
4. Lorsqu'ils réglementent les principes et les procédures visés au paragraphe 3, les États membres:
a)accordent aux organes compétents des sociétés participant à la fusion le droit de choisir sans négociation préalable d'être directement soumis aux dispositions de référence relatives à la participation visées au paragraphe 3, point h), telles que fixées par la législation de l'État membre dans lequel le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière sera établi, et de respecter ces dispositions à compter de la date d'immatriculation;
b)accordent à l'organe spécial de négociation le droit de décider, à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs, y compris les voix des membres représentant les travailleurs dans au moins deux États membres différents, de ne pas ouvrir de négociations, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation qui sont en vigueur dans l'État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière sera établi;
c)peuvent, lorsque, à la suite de négociations préalables, les dispositions de référence relatives à la participation s'appliquent et nonobstant ces dispositions, décider de limiter la proportion de représentants des travailleurs au sein du conseil d'administration de la société issue de la fusion transfrontalière. Toutefois, si, dans l'une des sociétés qui fusionnent, les représentants des travailleurs constituent au moins un tiers de membres du conseil d'administration ou de surveillance, cette limitation ne peut jamais avoir pour effet que la proportion de représentants des travailleurs au sein de l'organe d'administration soit inférieure à un tiers.
5. L'extension des droits de participation aux travailleurs de la société issue de la fusion transfrontalière employés dans d'autres États membres, visée au paragraphe 2, point b), n'entraîne aucune obligation pour les États membres qui ont fait ce choix de prendre ces travailleurs en compte dans le calcul des seuils d'effectifs qui donnent lieu aux droits de participation en vertu de la législation nationale.
6. Si au moins une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs et si la société issue de la fusion transfrontalière est régie par un tel système conformément aux règles visées au paragraphe 2, cette dernière prend obligatoirement une forme juridique permettant l'exercice des droits de participation.
7. Lorsque la société issue de la fusion transfrontalière est gérée selon un régime de participation des travailleurs, cette société est tenue de prendre des mesures pour faire en sorte que les droits en matière de participation des travailleurs soient protégés en cas de fusions nationales ultérieures pendant un délai de trois ans après que la fusion transfrontalière a pris effet, en appliquant mutatis mutandis les règles fixées dans le présent article.
Article 133
Validité
La nullité d'une fusion transfrontalière ayant pris effet conformément à l'article 128 ne peut être prononcée.
Article 134
Révision
Ö Cinq ans après le 15 décembre 2007 Õ, la Commission révise Ö les dispositions du présent chapitre Õ à la lumière de l'expérience acquise dans son application et, si nécessaire, propose sa modification.
ê 82/891/CEE (adapté)
Chapitre III
Ö Scissions de sociétés anonymes Õ
Section 1
Ö Scission par absorption Õ
Article 135
Ö Dispositions générales Õ
1. Lorsque les États membres permettent, pour les sociétés relevant de leur législation et Ö ayant l'une des formes figurant à l’annexe I Õ, l'opération de scission par absorption définie à l'article 136, ils soumettent cette opération aux dispositions du Ö présent Õ chapitre.
2. Lorsque les États membres permettent, pour les sociétés Ö visées Õ au paragraphe 1, l'opération de scission par constitution de nouvelles sociétés, définie à l'article 155, ils soumettent cette opération aux dispositions Ö de la section 2 du présent Õ chapitre.
3. Lorsque les États membres permettent, pour les sociétés Ö visées Õ au paragraphe 1, l'opération par laquelle une scission par absorption, définie à l'article 136, paragraphe 1, est combinée avec une scission par constitution d'une ou de plusieurs nouvelles sociétés définie à l'article 155, paragraphe 1, ils soumettent cette opération aux dispositions Ö de la présente section Õ et à l'article 156.
ê 2014/59/UE art. 116 (adapté)
4. L’article 86, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique.
ê 82/891/CEE (adapté)
Article 136
Ö Définition de «scission par absorption» Õ
1. Au sens Ö du présent chapitre Õ, est considérée comme scission par absorption l'opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés l'ensemble de son patrimoine, Ö actif et passif Õ, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée d'actions des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, ci-après dénommées «sociétés bénéficiaires», et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
2. L'article 88, paragraphe 2, s'applique.
3. Pour autant que Ö le présent chapitre Õ renvoie Ö aux dispositions du chapitre I du Titre II Õ, l'expression «sociétés qui fusionnent» désigne les sociétés participant à la scission, l'expression «société absorbée» désigne la société scindée, l'expression «société absorbante» désigne chacune des sociétés bénéficiaires et l'expression «projet de fusion» désigne le projet de scission.
Article 137
Ö Projet de scission Õ
ê 82/891/CEE
1. Les organes d'administration ou de direction des sociétés participant à la scission établissent par écrit un projet de scission.
2. Le projet de scission mentionne au moins:
a)la forme, la dénomination et le siège social des sociétés participant à la scission;
b)le rapport d'échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte;
c)les modalités de remise des actions des sociétés bénéficiaires;
d)la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
e)la date à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires;
f)les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard;
g)tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 142, paragraphe 1, ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés participant à la scission;
h)la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires;
i)la répartition aux actionnaires de la société scindée des actions des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.
3. Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, cet élément ou sa contre-valeur est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires de manière proportionnelle à l'actif attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission.
Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, chacune des sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable. Les États membres peuvent prévoir que cette responsabilité solidaire est limitée à l'actif net attribué à chaque bénéficiaire.
ê 82/891/CEE (adapté)
Article 138
Ö Publication du projet de scission Õ
Le projet de scission doit faire l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre, conformément à l'article 15, pour chacune des sociétés participant à la scission, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission.
ê 2009/109/CE art. 3, pt. 1)
Toute société participant à la scission est dispensée de l’obligation de publicité prévue par l’article 15 si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle met gratuitement à la disposition du public ce projet de scission sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent exiger que la publicité soit assurée au moyen de la plate-forme électronique centrale visée à l’article 15, paragraphe 5. Les États membres peuvent, en tant que méthode de remplacement, demander que cette publicité soit effectuée sur un autre site internet désigné par eux à cet effet. Lorsqu’ils ont recours à l’une de ces possibilités, les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.
En cas d’utilisation d’un autre site internet que la plate-forme électronique centrale, une référence permettant d’accéder à ce site internet est publiée sur la plate-forme électronique centrale, au moins un mois avant la date fixée pour l’assemblée générale. Ladite référence inclut la date de publication du projet de scission sur le site internet et est accessible gratuitement au public. Il n’est pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.
L’interdiction de demander aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour la publicité, prévue aux troisième et quatrième alinéas, ne porte pas atteinte à la faculté qu’ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts liés à la plate-forme électronique centrale.
Les États membres peuvent exiger des sociétés qu’elles maintiennent ces informations, pendant une certaine période après l’assemblée générale, sur leur site internet ou, le cas échéant, sur la plate-forme électronique centrale ou l’autre site internet désigné par l’État membre concerné. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d’une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l’accès au site internet ou à la plate-forme électronique centrale.
ê 82/891/CEE (adapté)
Article 139
Ö Approbation par l‘assemblée générale de chacune des sociétés concernées par la scission Õ
1. La scission requiert au moins l'approbation de l'assemblée générale de chacune des sociétés Ö concernées Õ la scission. L'article 92 s'applique en ce qui concerne la majorité requise pour ces décisions, la portée de celles-ci ainsi que la nécessité d'un vote séparé.
2. Lorsque les actions des sociétés bénéficiaires sont attribuées aux actionnaires de la société scindée non proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, les États membres peuvent prévoir que les actionnaires minoritaires de celle-ci peuvent exercer le droit de faire acquérir leurs actions. Dans ce cas, ils ont le droit d'obtenir une contrepartie correspondant à la valeur de leurs actions. En cas de désaccord sur cette contrepartie, celle-ci doit pouvoir être déterminée par un tribunal.
Article 140
Ö Dérogation à l’obligation d’approbation de l’assemblée générale d’une société bénéficiaire Õ
ê 82/891/CEE
La législation d'un État membre peut ne pas imposer l'approbation de la scission par l'assemblée générale d'une société bénéficiaire si les conditions suivantes sont remplies:
a)la publicité prescrite à l'article 138 est faite, pour la société bénéficiaire, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission;
b)tous les actionnaires de la société bénéficiaire ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point a), de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l'article 143, paragraphe 1;
c)un ou plusieurs actionnaires de la société bénéficiaire disposant d'actions pour un pourcentage minimal du capital souscrit doivent avoir le droit d'obtenir la convocation d'une assemblée générale de la société bénéficiaire appelée à se prononcer sur l'approbation de la scission. Ce pourcentage minimal ne peut être fixé à plus de 5 %. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les actions sans droit de vote sont exclues du calcul de ce pourcentage.
ê 2009/109/CE art. 3, pt. 2)
Aux fins du premier alinéa, point b), l’article 143, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
ê 82/891/CEE (adapté)
Article 141
Ö Rapport écrit détaillé et information sur la scission Õ
1. Les organes d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à la scission établissent un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de scission et, en particulier, le rapport d'échange des actions ainsi que le critère pour leur répartition.
2. Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation, s'il en existe.
ê 2009/109/CE art. 3, pt. 3)
Le cas échéant, il mentionne l’établissement du rapport sur la vérification des apports autres qu’en numéraire, visé à l’article 69, paragraphe 2, pour les sociétés bénéficiaires, ainsi que le registre auprès duquel ce rapport doit être déposé.
ê 82/891/CEE
3. Les organes de direction ou d'administration de la société scindée sont tenus d'informer l'assemblée générale de la société scindée ainsi que les organes de direction ou d'administration des sociétés bénéficiaires pour qu'ils informent l'assemblée générale de leur société de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de la réunion de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission.
ê 82/891/CEE (adapté)
Article 142
Ö Examen du projet de scission par des experts Õ
1. Pour chacune des sociétés participant à la scission, un ou plusieurs experts indépendants de celles-ci, désignés ou agréés par une autorité judiciaire ou administrative, examinent le projet de scission et établissent un rapport écrit destiné aux actionnaires. Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir la désignation d'un ou de plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés participant à la scission, si cette désignation, sur demande conjointe de ces sociétés, est faite par une autorité judiciaire ou administrative. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés.
2. L'article 95, paragraphes 2 et 3, s'applique.
Article 143
Ö Mise à disposition des documents pour leur consultation par les actionnaires Õ
1. Tout actionnaire a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission, de prendre connaissance, au siège social, au moins des documents suivants:
a)le projet de scission;
b)les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à la scission;
ê 2009/109/CE art. 3, pt. 5) a) i)
c)le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de scission au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;
d)le cas échéant, les rapports des organes d’administration ou de direction des sociétés participant à la scission, mentionnés à l’article 141, paragraphe 1;
ê 2007/63/CE art. 3, pt. 1) ii)
e)le cas échéant, les rapports visés à l’article 142.
ê 2009/109/CE art. 3
Aux fins du premier alinéa, point c), un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l’article 5 de la directive 2004/109/CE et le met à la disposition des actionnaires conformément au présent paragraphe.
ê 82/891/CEE
2. L'état comptable prévu au paragraphe 1, point c) est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.
Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir:
a)qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel;
b)que les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écriture; cependant, il sera tenu compte:
i)des amortissements et provisions intérimaires,
ii)des changements importants de valeur réelle n'apparaissant pas dans les écritures.
3. Copie intégrale ou, s'il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1 peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.
ê 2009/109/CE art. 3, pt. 5) b)
Lorsqu’un actionnaire a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.
ê 2009/109/CE art. 3, pt. 5) c)
4. Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1 à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux actionnaires, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au paragraphe 1. Toutefois, dans ce cas, les États membres peuvent prévoir que la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les actionnaires.
Les États membres peuvent exiger des sociétés qu’elles maintiennent ces informations sur leur site internet pendant une certaine période après l’assemblée générale. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d’une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l’accès au site internet.
ê 2007/63/CE art. 3, pt. 2) (adapté)
Article 144
Ö Formalités simplifiées Õ
1. Ni un examen du projet de scission ni un rapport d’expert, tel qu’il est prévu à l’article 142, paragraphe 1, ne sont requis, si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont décidé ainsi.
2. Les États membres peuvent permettre que l’article 141 et l’article 143, paragraphe 1, points c) et d), ne s’appliquent pas, si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission y ont renoncé.
ê 82/891/CEE (adapté)
Article 145
Ö Protection des droits des travailleurs Õ
La protection des droits des travailleurs de chacune des sociétés participant à la scission est organisée conformément à la directive 2001/23/CE.
Article 146
Ö Protection des intérêts des créanciers des sociétés participant à la scission ; responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires Õ
1. Les législations des États membres doivent prévoir un système de protection adéquat des intérêts des créanciers des sociétés participant à la scission pour les créances nées antérieurement à la publication du projet de scission et non encore échues au moment de cette publication.
ê 2009/109/CE art. 3, pt. 6)
2. À cet effet, les législations des États membres prévoient au moins que ces créanciers ont le droit d’obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière de la société scindée, ainsi que celle de la société à laquelle l’obligation sera transférée conformément au projet de scission, rend cette protection nécessaire, et que ces créanciers ne disposent pas déjà de telles garanties.
Les États membres fixent les conditions de la protection prévue au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers puissent saisir l’autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu’ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la scission constitue un risque pour l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.
ê 82/891/CEE
3. Dans la mesure où un créancier de la société à laquelle l'obligation a été transférée conformément au projet de scission n'a pas eu satisfaction, les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour cette obligation. Les États membres peuvent limiter cette responsabilité à l'actif net attribué à chacune de ces sociétés autres que celle à laquelle l'obligation a été transférée. Ils peuvent ne pas appliquer le présent paragraphe lorsque l'opération de scission est soumise au contrôle d'une autorité judiciaire conformément à l'article 157 et qu'une majorité des créanciers, représentant les trois quarts du montant des créances, ou une majorité d'une catégorie de créanciers de la société scindée, représentant les trois quarts du montant des créances de cette catégorie, a renoncé à faire valoir cette responsabilité solidaire lors d'une assemblée tenue conformément à l'article 157, paragraphe 1, point c).
4. L'article 98, paragraphe 3, s'applique.
5. Sans préjudice des règles relatives à l'exercice collectif de leurs droits, il est fait application des paragraphes 1 à 4 aux obligataires des sociétés participant à la scission, sauf si la scission a été approuvée par une assemblée des obligataires, lorsque la loi nationale prévoit une telle assemblée, ou par les obligataires individuellement.
6. Les États membres peuvent prévoir que les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour les obligations de la société scindée. Dans ce cas, ils peuvent ne pas appliquer les paragraphes précédents.
7. Lorsqu'un État membre combine le système de protection des créanciers visé aux paragraphes 1 à 5 avec la responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires visée au paragraphe 6, il peut limiter cette responsabilité à l'actif net attribué à chacune de ces sociétés.
ê 82/891/CEE (adapté)
Article 147
Ö Protection des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux Õ
Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein des sociétés bénéficiaires contre lesquelles ces titres peuvent être invoqués conformément au projet de scission, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient dans la société scindée, sauf si la modification de ces droits a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres, lorsque la loi nationale prévoit un telle assemblée, ou par les porteurs de ces titres individuellement, ou encore si ces porteurs ont le droit d'obtenir le rachat de leurs titres.
Article 148
Ö Certification des documents par acte authentique Õ
Si la législation d'un État membre ne prévoit pas pour les scissions un contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, ou que ce contrôle ne porte pas sur tous les actes nécessaires à la scission, l'article 101 s'applique.
Article 149
Ö Date de prise d’effet de la scission Õ
Les législations des États membres déterminent la date à laquelle la scission prend effet.
Article 150
Ö Publicité de la scission Õ
1. La scission doit faire l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 15 pour chacune des sociétés participant à la scission.
2. Toute société bénéficiaire peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la société scindée.
Article 151
Ö Conséquences de la scission Õ
ê 82/891/CEE
1. La scission entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants:
a)la transmission, tant entre la société scindée et les sociétés bénéficiaires qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée aux sociétés bénéficiaires; cette transmission s'effectue par parties conformément à la répartition prévue au projet de scission ou à l'article 137, paragraphe 3;
b)les actionnaires de la société scindée deviennent actionnaires d'une ou des sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission;
c)la société scindée cesse d'exister.
2. Aucune action d'une société bénéficiaire n'est échangée contre les actions de la société scindée détenues:
a)soit par cette société bénéficiaire elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;
b)soit par la société scindée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.
3. Il n'est pas porté atteinte aux législations des États membres qui requièrent des formalités particulières pour l'opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations apportés par la société scindée. La ou les sociétés bénéficiaires auxquelles ces biens, droits ou obligations sont transférés conformément au projet de scission ou à l'article 137, paragraphe 3, peuvent procéder elles-mêmes à ces formalités; toutefois, la législation des États membres peut permettre à la société scindée de continuer à procéder à ces formalités pendant une période limitée qui ne peut être fixée, sauf cas exceptionnels, à plus de six mois après la date à laquelle la scission prend effet.
ê 82/891/CEE (adapté)
Article 152
Ö Responsabilité civile des membres de l’organe d’administration ou de direction de la société scindée Õ
Les législations des États membres organisent au moins la responsabilité civile, envers les actionnaires de la société scindée, des membres de l'organe d'administration ou de direction de cette société à raison des fautes commises par des membres de cet organe lors de la préparation et de la réalisation de la scission, ainsi que la responsabilité civile des experts chargés d'établir pour cette société le rapport prévu à l'article 142 à raison des fautes commises par ces experts dans l'accomplissement de leur mission.
Article 153
Ö Conditions de nullité de la scission Õ
1. Les législations des États membres ne peuvent organiser le régime des nullités de la scission que dans les conditions suivantes:
a)la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;
b)la nullité d'une scission qui a pris effet au sens de l'article 149 ne peut être prononcée si ce n'est pour défaut soit de contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, soit d'acte authentique, ou bien s'il est établi que la décision de l'assemblée générale est nulle ou annulable en vertu du droit national;
c)l'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la scission est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée;
d)lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de la scission, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation;
e)la décision prononçant la nullité de la scission fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 15;
f)la tierce opposition, lorsque la législation d'un État membre la prévoit, n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon Ö le chapitre III du Titre I Õ;
g)la décision prononçant la nullité de la scission ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit des sociétés bénéficiaires, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l'article 149;
h)chacune des sociétés bénéficiaires répond des obligations à sa charge nées après la date à laquelle la scission a pris effet et avant la date à laquelle la décision prononçant la nullité de la scission a été publiée. La société scindée répond aussi de ces obligations; les États membres peuvent prévoir que cette responsabilité est limitée à l'actif net attribué à la société bénéficiaire à la charge de laquelle ces obligations sont nées.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), la législation d'un État membre peut aussi faire prononcer la nullité de la scission par une autorité administrative si un recours contre une telle décision peut être intenté devant une autorité judiciaire. Le paragraphe 1, points b) et d) à h) s'appliquent par analogie à l'autorité administrative. Cette procédure de nullité ne peut plus être engagée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date visée à l'article 149.
3. Ö Il Õ n'est pas porté atteinte aux législations des États membres relatives à la nullité d'une scission prononcée à la suite d'un contrôle de celle-ci autre que le contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité.
Article 154
Ö Exemption de l’exigence d’approbation par l’assemblée générale de la société scindée Õ
ê 2009/109/CE art. 3, pt. 7) a)
Sans préjudice de l’article 140, les États membres n’imposent pas l’approbation de la scission par l’assemblée générale de la société scindée si les sociétés bénéficiaires sont, dans leur ensemble, titulaires de toutes les actions de la société scindée et de tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société scindée et que les conditions suivantes sont remplies:
ê 82/891/CEE
a)la publicité prescrite à l'article 138 est faite pour chacune des sociétés participant à l'opération, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet;
b)tous les actionnaires des sociétés participant à l'opération ont le droit, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet, de prendre connaissance, au siège social de leur société, des documents indiqués à l'article 143, paragraphe 1;
c)à défaut d'une convocation de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur l'approbation de la scission, l'information visée à l'article 141, paragraphe 3 concerne toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue après la date de l'établissement du projet de scission.
ê 2009/109/CE art. 3, pt. 7) d)
Aux fins du premier alinéa, point b), l’article 143, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi que l’article 144 sont applicables.
ê 82/891/CEE (adapté)
Section 2
Scission par constitution de nouvelles sociétés
Article 155
Ö Définition de «scission par constitution de nouvelles sociétés» Õ
1. Au sens Ö du présent chapitre Õ , est considérée comme scission par constitution de nouvelles sociétés l'opération par laquelle, par suite de dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés nouvellement constituées l'ensemble de Ö son actifs et passif Õ, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée d'actions des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
ê 82/891/CEE
2. L'article 89, paragraphe 2, s'applique.
ê 82/891/CEE (adapté)
Article 156
Ö Application des règles sur la scission par absorption Õ
ê 82/891/CEE
1. Les articles 137, 138, 139 et 141, l'article 142 paragraphes 1 et 2 et les articles 143 à 153 sont applicables, sans préjudice des articles 11 et 12, à la scission par constitution de nouvelles sociétés. Pour cette application, l'expression «sociétés participant à la scission» désigne la société scindée, l'expression «société bénéficiaire des apports résultant de la scission» désigne chacune des nouvelles sociétés.
2. Le projet de scission mentionne, outre les indications visées à l'article 137, paragraphe 2, la forme, la dénomination et le siège social de chacune des nouvelles sociétés.
3. Le projet de scission et, s'ils font l'objet d'un acte séparé, l'acte constitutif ou le projet d'acte constitutif et les statuts ou le projet de statuts de chacune des nouvelles sociétés sont approuvés par l'assemblée générale de la société scindée.
ê 2009/109/CE art. 3, pt. 8) b)
4. Les États membres n’imposent pas les exigences énoncées aux articles 141 et 142 et à l’article 143, paragraphe 1, points c), d) et e), lorsque les actions de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.
ê 82/891/CEE
Section 3
Scissions sous contrôle d'une autorité judiciaire
ê 82/891/CEE (adapté)
Article 157
Ö Scissions sous contrôle d'une autorité judiciaire Õ
ê 82/891/CEE
1. Les États membres peuvent appliquer le paragraphe 2 lorsque l'opération de scission est soumise au contrôle d'une autorité judiciaire ayant le pouvoir:
a)de convoquer l'assemblée générale des actionnaires de la société scindée afin de se prononcer sur la scission;
b)de s'assurer que les actionnaires de chacune des sociétés participant à la scission ont reçu ou peuvent se procurer au moins les documents visés à l'article 143 dans un délai leur permettant de les examiner en temps utile avant la date de la réunion de l'assemblée générale de leur société appelée à se prononcer sur la scission; lorsqu'un État membre fait application de la faculté prévue à l'article 140, le délai doit être suffisant pour permettre aux actionnaires des sociétés bénéficiaires d'exercer les droits qui leur sont conférés par ce dernier article;
c)de convoquer toute assemblée de créanciers de chacune des sociétés participant à la scission afin de se prononcer sur la scission;
d)de s'assurer que les créanciers de chacune des sociétés participant à la scission ont reçu ou peuvent se procurer au moins le projet de scission dans un délai leur permettant de l'examiner en temps utile avant la date visée au point b);
e)d'approuver le projet de scission.
2. Lorsque l'autorité judiciaire constate que les conditions visées au paragraphe 1, points b) et d) sont remplies et qu'aucun préjudice ne peut être porté aux actionnaires et aux créanciers, elle peut dispenser les sociétés participant à la scission de l'application:
a)de l'article 138, à condition que le système de protection adéquat des intérêts des créanciers visé à l'article 146, paragraphe 1 couvre toutes les créances indépendamment de la date à laquelle elles sont nées;
b)des conditions visées à l'article 140, points a) et b) lorsqu'un État membre fait application de la faculté prévue audit article;
c)de l'article 143 en ce qui concerne le délai et les modalités fixées pour permettre aux actionnaires de prendre connaissance des documents y visés.
Section 4
Autres opérations assimilées à la scission
ê 82/891/CEE (adapté)
Article 158
Ö Scissions dont la soulte en espèce dépasse le taux de 10 % Õ
ê 82/891/CEE
Lorsque la législation d'un État membre permet, pour une des opérations visées à l'article 135, que la soulte en espèces dépasse le taux de 10 %, les sections 1, 2 et 3 du présent chapitre sont applicables.
ê 82/891/CEE (adapté)
Article 159
Ö Scissions sans que la société scindée cesse d’exister Õ
ê 82/891/CEE
Lorsque la législation d'un État membre permet une des opérations visées à l'article 135 sans que la société scindée cesse d'exister, les sections 1, 2 et 3 du présent chapitre sont applicables, à l'exception de l'article 151, paragraphe 1, point c).
ê 82/891/CEE (adapté)
Section 5
Ö Modalités d’application Õ
Article 160
Ö Dispositions transitoires Õ
1. Lorsqu'un État membre Ö permet l'opération de scission Õ après le Ö 1er janvier 1986 Õ, il met en vigueur les Ö dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent chapitre Õ à la date à laquelle il permet cette opération. Il en informe immédiatement la Commission.
2. Les États membres peuvent ne pas appliquer les articles 146 et 147 en ce qui concerne les détenteurs d'obligations et autres titres convertibles en actions si, au moment de l'entrée en vigueur des dispositions visées Ö au paragraphe 1 Õ, les conditions d'émission ont fixé préalablement la position de ces détenteurs en cas de scission.
ê 2012/17/UE art. 3, pt. 5) (adapté)
Titre III
Ö Dispositions finales Õ
Article 161
Ö Protection des données Õ
Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le contexte Ö du chapitre III du Titre I et du chapitre II du Titre II Õ est soumis à la directive 95/46/CE.
ê 2012/17/UE art. 4 (adapté)
Article 162
Rapport et dialogue régulier Ö sur le système d’interconnexion des registres Õ
1. Au plus tard Ö le 8 juin 2022 Õ, la Commission publie un rapport sur le fonctionnement du système d'interconnexion des registres, traitant en particulier de son fonctionnement technique et de ses aspects financiers.
2. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive.
3. La Commission et les représentants des États membres se réunissent régulièrement dans toute enceinte appropriée pour débattre Ö du fonctionnement du système d’interconnexion des registres Õ.
ê 2012/17/UE art. 3, pt. 6) (adapté)
Article 163
Ö Exercice de la délégation Õ
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 24, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 24, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 24, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
ê 2012/17/UE art. 3, pt. 4) (adapté)
Article 164
Ö Comité Õ
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
ê 2012/30/UE (adapté)
Article 165
Ö Communication Õ
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans les domaines régis par la présente directive.
ê
Article 166
Abrogation
Les directives 82/891/CEE, 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE et 2012/30/UE, telles que modifiées par les directives visées à l'annexe III, partie A, sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe III, partie B.
Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
ê 2012/30/UE (adapté)
Article 167
Ö Entrée en vigueur Õ
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 168
Ö Destinataires Õ
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président